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OHADA-CCJA-00140 | 098/2013 | 2013-11-22 | 2,013 | Droit des voies d'exécution | Injonction de payer | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION CHAD INC dite ESSO TCHAD SA | INGENIERIE ELECTRONIQUE SERVICE dite IES SARL | Article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, Article 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique | La Société IES SARL a sollicité et obtenu une ordonnance de paiement à l'encontre de la Société ESSO TCHAD SA pour une somme de 17.751.248 F. Suite à l'opposition de ESSO TCHAD SA, le Tribunal de commerce de N'Djaména a rétracté l'ordonnance, mais la Cour d'appel de N'Djaména a infirmé ce jugement et condamné ESSO TCHA... | La requérante invoque à l'appui de son pourvoi deux moyens de cassation, notamment la violation de l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. | La Cour d'appel de N'Djaména a condamné ESSO Exploration and Production Chad et IHS Europ Assistance solidairement à payer à IES la somme de 12.751.248 FCFA en principal et 3.000.000 FCFA à titre de droit et 1.500.000 FCFA à titre de frais de procédure, soit une somme totale de 17.251.248 FCFA, ainsi que les dépens liq... | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Kinshasa (République Démocratique du Congo) le 22 novembre 2013 où étaient présents : Messieurs Antoine Jo... | both |
OHADA-CCJA-00141 | 090/2014 | 2014-07-23 | 2,014 | Droit des sociétés commerciales et GIE | Pourvoi en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | OUATTARA Issouf | Société Total Côte d'Ivoire | Articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, articles 71, 101, 106 et 256 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général du 17 avril 1997, article 166 nouveau du Code de procédure civile commerciale et administrative, articles 100 et 175 du Code ivoirien de procédure c... | Le litige oppose le sieur OUATTARA Issouf, ancien exploitant de la station Total Koumassi Nord Est, à la Société Total Côte d'Ivoire. Le sieur OUATTARA Issouf a saisi le tribunal en réparation du préjudice matériel et moral pour rupture abusive du contrat de location-gérance, ainsi que pour d'autres demandes en paiemen... | La Société Total Côte d'Ivoire a résilié unilatéralement le contrat de location-gérance le 25 janvier 2007, en invoquant la violation de l'article 22 de la convention, qui stipule une résiliation de plein droit en cas d'utilisation des fonds prêtés par le bailleur au gérant à des fins étrangères à l'exploitation de la ... | La Cour d'appel d'Abidjan a déclaré recevables les appels respectivement relevés par Monsieur OUATTARA Issouf et la Société TOTAL-CI, a déclaré nul le jugement pour omission de statuer, et a condamné la Société Total-CI au paiement de 10.000.000 francs à titre de dommages-intérêts et à la restitution de 6.084.000 franc... | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GO... | both |
OHADA-CCJA-00142 | 061 | 2015-04-29 | 2,015 | Droit des voies d'exécution | Liquidation des biens | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société FLEX FASO | BACB, État burkinabè et TRAORE Boubacar | Article 25 AUPCAP, Article 28 AUPCAP, Article 33 AUPCAP, Article 221 AUPCAP, Article 550 Code de procédure civile burkinabè | Il s'agit d'un litige opposant Birahim DIAGNE à Houtinkine LOPY et à la Société Nationale de Recouvrement (SNR) au sujet d'une saisie immobilière. Le Tribunal Régional a adjugé le titre foncier n°186 SSD6 à Houtinkine LOPY le 09 mai 2000. Birahim DIAGNE a introduit une procédure aux fins de folle enchère, mais l'action... | Le requérant invoque quatre moyens de cassation, notamment la violation de l'article 129 du code de procédure civile et commerciale, qui édicte une communication obligatoire des pièces. Le certificat de paiement délivré par le Greffier en chef n'a pas fait l'objet d'une communication régulière et n'a pas été écarté des... | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA a rendu un arrêt qui reçoit l'appel de Birahim DIAGNE, mais confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamne Birahim DIAGNE aux dépens. | Arrêt N° 061/2015 du 29 avril 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :Messi... | both |
OHADA-CCJA-00143 | 028/2015 | 2015-04-09 | 2,015 | Droit des sûretés | Cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | SGBCI | Mesdames GABRIS Elaham et GABRIS Laura épouse ZORKOT | Articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, Article 1290 du code civil | La SGBCI a accordé à la société SICLIM SA, représentée par son gérant, Monsieur GABRIS GHAZI, divers concours financiers qui s'inscrivaient dans le cadre du fonctionnement d'un compte courant. Pour garantie et sûreté du remboursement des sommes dues au titre du contrat, Monsieur GABRIS a consenti au profit de la SGBCI ... | La requérante invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt. | La cour déclare mesdames GABRIS Elaham et GABRIS Laura épouse ZORKOT recevables en leur appel ; Dit que la créance de la Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire à l'égard de la société SICLIM et de M. GABRIS Ghazi n'existe plus ; Ordonne, en conséquence, la radiation de l'hypothèque prise par la SGBCI sur l'immeub... | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 09 avril mars 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge... | both |
OHADA-CCJA-00144 | 034/2009 | 2009-06-30 | 2,009 | Droit des voies d'exécution | Violation de l’article 167 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Monsieur Patrice FOFANA | La Fédération Nationale des COOPEC de Côte d’Ivoire dite FENACOOPEC-CI | Articles 13 et 14 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, articles 84, 158, 159, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171 et 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution | La FENACOOPEC-CI a été saisie conservatoire de créances au préjudice de Monsieur Joseph ROGER par Monsieur Patrice FOFANA. La FENACOOPEC-CI a déclaré devoir à Monsieur Joseph ROGER la somme de 13.000.000 de francs CFA. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) a rejeté le pourvoi de la FENACOOPEC-CI, car il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces du dossier, que la FENACOOPEC-CI a informé Monsieur Patrice FOFANA de ce qu'elle avait cessé d'être tenue envers Monsieur Joseph ROGER, le débiteur saisi. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) a confirmé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan, qui a condamné la FENACOOPEC-CI à payer à Monsieur Patrice FOFANA la somme de 9.282.200 FCFA. | ARTICLE 167 AUPSRVEIl résulte de l’article 84 de l’Acte uniforme susvisé, disposant que « les dispositions des articles 158 et 159, 165 à 168, des 2° et 3° alinéas de l’article 170, des articles 171 et 172 ci-après sont applicables », que l’article 167 dudit Acte uniforme, aux termes duquel « La saisie ne produit plus ... | both |
OHADA-CCJA-00145 | 020/2014 | 2014-03-11 | 2,014 | Droit des voies d'exécution | Injonction de payer | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société AFRIC INDUSTRY S.A | Société SITRAPAL S.A | Article 15 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, Article 9 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, Article 125 du code de procédure civile | La société AFRIC INDUSTRY S.A a formé un recours en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Lomé qui a déclaré recevable l'appel formé hors délai contre un jugement statuant sur l'opposition. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Lomé pour violation de l'article 15 de l'AUPSRVE, car les mentions d'un jugement font foi jusqu'à inscription de faux et les énonciations d'un exploit d'... | {'décision': "La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Lomé.", 'conséquences': "L'appel est irrecevable.", 'condamnations': 'La société AFRIC INDUSTRY est condamnée à servir à la société SITRAPAL la somme de 28.186.000 F CFA.'} | 1Ohadata J-15-111 INJONCTION DE PAYEROPPOSITION - APPEL CONTRE LE JUGEMENT STATUANT SUR L’OPPOSITION – APPEL TARDIF : IRRECEVABILITE D’OFFICE – CASSATION DE L’ARRET AYANT ADMIS UN TEL APPELL’arrêt qui a retenu « qu’il ressort des débats et des pièces du dossier, notamment du procès- verbal de constat d’huissier en date... | both |
OHADA-CCJA-00146 | 114/2015 | 2015-10-22 | 2,015 | Droit des voies d'exécution | Injonction de payer - Opposition | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Louis VALLEGRA | TOURE Mory | Article 11 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, Article 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique | Le litige oppose Louis VALLEGRA à TOURE Mory, concernant une ordonnance d'injonction de payer une somme de 12.916.362 F. La Cour d'appel d'Abidjan a déclaré l'opposition de Louis VALLEGRA irrecevable pour cause de déchéance. | Le motif du pourvoi est la violation de l'article 11 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Le requérant invoque que la cour d'appel a exigé une identité de mentions entre l'exploit délaissé aux parties et l'exploit déposé au greffe, alors que l'arti... | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA a rejeté le pourvoi, considérant que la déduction faite par le moyen ne résulte nullement de la motivation de l'arrêt. | ARRET N°114/2015 du 22 octobre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, r... | both |
OHADA-CCJA-00147 | 105/2014 | 2014-11-04 | 2,014 | Droit des voies d'exécution | Contestation de saisie-attribution de créance | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société AES SONEL | Messieurs Henri NGALLE MONONO, Georges EYOMBO ANGANDZIE et BALENG MAAH Célestin | Article 49, Article 172 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, Article 30 de l'Acte uniforme | La société AES SONEL a saisi le Président du Tribunal de première instance de Douala Bonandjo, juge du contentieux de l'exécution, conformément à l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, en contestation d'une saisie-attribution de créances... | La Cour d'appel du Littoral à Douala a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de la société AES SONEL, en se basant sur l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. La société AES SONEL invoque deux moyens de cassation contre cet arrêt. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée contre la société AES SONEL, qui bénéficie de l'immunité d'exécution prévue par l'article 30 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures... | 2En application de l’article 30, alinéa 1 de l’AUPSRVE, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée contre la demanderesse qui est une société bénéficiant de l’immunité d’exécution prévue par cet article, conformément à la jurisprudence de la CCJA. La demande de réparation d’un préjudice formée reconvent... | both |
OHADA-CCJA-00149 | 131/2014 | 2014-11-11 | 2,014 | Droit des voies d'exécution | Sursis à l'exécution forcée d'un arrêt | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Gabonaise d'Edition et de Communication, dite GEC | Gabon Telecom SA et Libertis SA | Article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique | La Gabonaise d'Edition et de Communication (GEC) a intenté une action contre les sociétés Gabon Télécom et Libertis. La Cour d'appel judiciaire de Libreville a condamné les sociétés Gabon Télécom et Libertis à payer à la GEC la somme de 1.002.472.581 FCFA. Les sociétés Gabon Télécom et Libertis ont formé un pourvoi en ... | La GEC invoque le moyen unique d'annulation de l'arrêt de la Cour de cassation du Gabon, en soutenant que la demande sur laquelle la Cour de cassation a statué est relative à la suspension d'une procédure de saisie-attribution de créances, qui relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution, en application de ... | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA n'a pas explicitement indiqué le dispositif de son arrêt dans le texte fourni. Cependant, il est mentionné que la CCJA examine le recours formé par la GEC et que les sociétés défenderesses n'ont pas déposé de mémoire en réponse dans le délai imparti. | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Libreville (Gabon) le 11 novembre 2014 où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président... | both |
OHADA-CCJA-00150 | 049/2015 | 2015-04-27 | 2,015 | Droit des sociétés commerciales et GIE | COMMERCANTS – PREUVE – LIVRES DE COMMERCE | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Monsieur Haïdar FARROUKH | Monsieur Jamal WAYZANI | ARTICLE 13 AUDCG, ARTICLE 15 AUDCG, ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA, ARTICLE 854 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE, ARTICLE 856 DE L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GIE | Il s'agit d'un litige entre Haïdar FARROUKH et Jamal WAYZANI, deux associés qui ont créé une société en participation pour l'exploitation d'un restaurant. Le litige porte sur la répartition des bénéfices et la gestion de la société. | Le motif du litige est lié à la non-restitution de la part de bénéfices de Haïdar FARROUKH et à la gestion de la société par Jamal WAYZANI. | {'décisions': ['Infirme les deux jugements entrepris relativement à la situation des comptes entre associés', "Condamne Haïdar FARROUCK à payer à Jamal WAZNANI la somme de 407 431 368 FCFA au titre de sa part de bénéfices de l'exploitation pour la période de 1994 à 2006", 'Dit que les parties ont créé une société en pa... | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Ab... | both |
OHADA-CCJA-00151 | 060/2015 | 2015-04-27 | 2,015 | Droit des sociétés commerciales et GIE | Injonction de payer | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Entreprise LE GITE | Société NECSO CUBIERTAS SA | Articles 1 et 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, Article 77 de la loi n°87-31-ANRM du 29 août 1987 | L'entreprise LE GITE et la société NECSO CUBIERTAS-SA sont en litige. Le Président du tribunal de commerce de Kayes a rendu une ordonnance enjoignant à la société NECSO CUBIERTAS SA de payer à l'entreprise LE GITE une somme de 56.343.314 FCFA en principal et 7.000.000 FCFA pour les frais. La cour d'appel de Bamako a in... | Le GITE reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que NECSO CUBIERTAS était en droit de remettre en cause le protocole d'accord du 07 décembre 1999, motif pris de ce qu'il n'est pas homologué. Le GITE invoque également que l'arrêt indique faussement qu'il déclare être créancier de la somme de 48 114 425 FCFA au titre d... | Par ces motifs ; Contradictoire, En la forme : Reçoit les appels interjetés ; Au fond : infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau : Déclare bien fondée l'opposition formée par NECSO CUBIERTAS ; Rétracte l'ordonnance n°128 du 26 mai 2000 du Président du Tribunal de commerce de Kayes ; Renvoie le « Gite » à mieu... | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Bamako (République du Mali) le 27 avril 2015 où étaient présents :Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rap... | both |
OHADA-CCJA-00152 | 27 | 2010-04-29 | 2,010 | Droit de l'arbitrage | Voies d'exécution – Injonction de payer – Opposition | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société Sahel Compagnie (SOSACO) | Elhadji A.A. | Article 10 du traité OHADA, Article 10 de l'Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et Voies d'Exécution (AUPSRVE), Décret n° 60-176/MJ du 24 août 1960 | Le litige oppose la société SYNERGIE GABON SARL et la société CONNEXION MARKETING, qui ont soumis leur différend à l'arbitrage conformément à la clause compromissoire contenue dans leur contrat du 1er décembre 2000. Le Tribunal arbitral a rendu une sentence condamnant la société SYNERGIE GABON et Dame O à payer des som... | La Cour d'appel judiciaire de Libreville a annulé la sentence arbitrale du 30 décembre 2003 pour composition irrégulière, en se basant sur l'article 13 de la loi 12/94 du 16 Septembre 1994 portant statut des Magistrats et l'article 26 al. 2 de l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage. | La Cour d'appel judiciaire de Libreville a annulé la sentence arbitrale du 30 décembre 2003 pour composition irrégulière et a condamné la société CONNEXION et B aux dépens. | en cassation de l’Arrêt n° 13/04-05 rendu le 03 décembre 2004 par la Cour d’appel judiciaire de Libreville et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement contradictoirement en matière civile et dernier ressort ;Reçoit la Sté SYNERGIE GABON et dame O en la forme de leur appel ;Vu l’article 13 de la loi 12... | both |
OHADA-CCJA-00153 | 079/2014 | 2014-04-25 | 2,014 | Droit des sociétés commerciales et GIE | Pourvoi en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT-BENIN) | Maître Nadine DOSSOU SAKPONOU | Article 28 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage | La société BRITISH AMERICAN TOBACCO BENIN (BAT-BENIN) a signé un contrat d'assistance juridique avec Maître Nadine DOSSOU SAKPONOU, représentante du Cabinet Robert DOSSOU, le 1er septembre 2008. La société NESKO SA a pratiqué plusieurs saisies conservatoires sur les avoirs de la BAT-BENIN en 2009. La BAT-BENIN a décidé... | La requérante invoque un moyen unique de cassation, qui n'est pas explicitement mentionné dans le texte fourni. | La cour d'appel de Cotonou a condamné la société BRITISH AMERICAN TOBACCO (BAT BENIN) SA à payer à Maître Nadine DOSSOU SAKPONOU et au cabinet Robert DOSSOU la somme hors taxe de 1 200 000 000 FCFA au titre de leurs honoraires. | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo-Bénin ou étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOISE SAMBA, Président Abdoulaye Issou... | both |
OHADA-CCJA-00157 | 069/2015 | 2015-04-29 | 2,015 | Droit de l'arbitrage | Arbitrage | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société Bougainvilliers, Société Immobilière Thiam Banda, devenue société d'investissements Thiam Banda SA, Héritiers de feu Mayoro Wade | Monsieur Paul Mochet | Articles 4, 11, 13 et 26 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage | Le litige oppose la société Bougainvilliers SA, la société Immobilière Thiam Banda et les héritiers de feu Mayoro Wade à monsieur Paul Mochet. Il s'agit d'un recours en annulation contre les sentences arbitrales rendues par le tribunal arbitral constitué sous l'égide du Centre d'Arbitrage, de Médiation et de Conciliati... | Les recourants invoquent deux moyens de cassation, notamment la violation des dispositions des articles 5, 10, 11, 13 et 25 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage. Ils font grief à la Cour d'appel d'avoir considéré que le fait pour une partie de désigner un arbitre et de participer à la procédure d'arbitrag... | La Cour d'appel de Dakar a rendu l'arrêt n°485 le 3 juin 2008, qui déclare recevable l'appel contre l'ordonnance d'irrecevabilité, infirme l'ordonnance de clôture, déclare recevable le recours en annulation contre les sentences arbitrales, mais rejette le recours en annulation comme mal fondé et met les dépens à la cha... | Arrêt N°069/2015 du 29 avril 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :Messi... | both |
OHADA-CCJA-00158 | 020/2011 | 2011-12-06 | 2,011 | Droit de l'arbitrage | Arbitrage | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | SAFIC ALCAN COMMODITIES | COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS | Article 1er de l'Acte uniforme relatif au droit d'arbitrage, articles 13 et 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique | Le litige oppose la société SAFIC ALCAN COMMODITIES à la société COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS. Les deux sociétés ont eu des relations commerciales dans le passé, notamment une opération de vente en 2000. Une nouvelle transaction a été entreprise en janvier 2001, portant sur 2.028.064 tonnes d'huile de palme. Cependant... | La Cour d'Appel de Douala a violé l'article de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage en appliquant cet acte à un cas qui n'est pas dans son champ d'application, puisque l'arbitrage a eu lieu à Londres, hors de l'espace OHADA. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Douala. | Le moyen, étant de pur droit, peut être proposé pour la première fois en cassation ; l’article sus-cité dispose que « le présent Acte uniforme a vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats-parties » ; en l’espèce, il est constant que l’arbitrage a eu lieu ... | both |
OHADA-CCJA-00162 | 43 | 2010-07-01 | 2,010 | Droit des voies d'exécution | Pourvoi en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Etablissement UNIMARCHE et Monsieur P. | Union Bank of Cameroon PLC dite UBC PLC | Article 4 AUS, Article 33 AUPSRVE, Article 250 AUPSRVE, Article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution | Le litige oppose l'Etablissement UNIMARCHE et Monsieur P. à la Union Bank of Cameroon PLC dite UBC PLC. Il s'agit d'une procédure de saisie immobilière. | Les motifs du pourvoi sont les suivants : le pourvoi a été présenté hors délai, le TGI a statué en dernier ressort sans violer les articles 33 et 247 de l'AUPRVE, et les articles 4 AUS et 250 de l'AUPRVE ne sont pas applicables dans cette procédure. | Le dispositif du jugement est le suivant : le TGI déclare les dires et observations des demandeurs non fondés, ordonne la continuation des poursuites par la vente de l'immeuble saisi, et condamne les débiteurs saisis aux dépens de la procédure. | - VOIES D’EXECUTION - TITRE EXECUTOIRE - ACTE NOTARIE - ACTE CONSTITUTIF DE TITRE EXECUTOIRE (OUI).- VOIES D’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE - APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DE L’AUS RELATIF AU CAUTIONNEMENT (NON) - IMMEUBLE VENDU - PREUVE DU CARACTERE COMMUN AUX EPOUX (NON) - INAPPLICATION DE L’ARTICLE 250 DE L’AUPSRVE.L’é... | both |
OHADA-CCJA-00163 | 024/2014 | 2014-03-13 | 2,014 | Droit des voies d'exécution | Pourvoi en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et 18 autres | Société TOGO-PORT dite Port Autonome de Lomé | Article 28 du Règlement de Procédure de la CCJA, Article 30 AUPSRVE, Article 13 du Décret n° 91-027, Loi n° 90-26 du 04 décembre 1990, Décret d'application n° 91-197 du 16 août 1991 | Le litige oppose les demandeurs, KOUTOUATI A. AKAKPO Danwodina et autres, au Port Autonome de Lomé. Les demandeurs ont été expropriés le 14 septembre 1972 sur une parcelle de terrain sise à Lomé plage et ont assigné le Port Autonome de Lomé en réparation devant le Tribunal de première instance de Lomé. | Les demandeurs reprochent au juge des référés d'appel d'avoir violé par mauvaise application l'article 30 alinéa 1 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en se fondant sur l'article 1er du Décret n°91-027 du 02 octobre 1991. | Le dispositif de l'Ordonnance de référé sur assignation n°037/08 est le suivant : « Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; Mais dès à présent, vu l’urgence ; Confirmons l’ordonnance de sursis N°403/07 du 4 décembre 2007 en toutes ses dispositions ; Déboutons les parties du su... | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 13 mars 2014 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO,... | both |
OHADA-CCJA-00164 | 010/2011 | 2011-08-25 | 2,011 | Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage | Rectification d'arrêt | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | ATLANTIQUE TELECOM SA | PLANORAFRIQUE SA, TELECEL FASO SA | Articles 13 et 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a été saisie d’une requête en rectification de l’Arrêt n° 041/2010 du 10 juin 2010, qui contenait une erreur matérielle concernant la mention de deux des conseils de la demanderesse au pourvoi, Maître Barthélemy KERE et Maître Moumouny KOPIHO. | Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a décidé de rectifier l’Arrêt n° 041/2010 du 10 juin 2010 pour y inclure la mention de Maître Barthélemy KERE et Maître Moumouny KOPIHO comme conseils de la demanderesse au pourvoi. | Il est de principe que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ; il résulte des pièces du dossier de la procédure, qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’Arrêt n° 041/201... | both |
OHADA-CCJA-00165 | 018/2015 | 2015-04-02 | 2,015 | Droit des sûretés | Arbitrage – AUA – Question urgente à trancher impliquant un examen au fond | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société United Bank for Africa (UBA) | Société Beneficial Life Insurance (BLI) | Article 13 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage | La société United Bank for Africa (UBA) et la société Beneficial Life Insurance (BLI) sont en litige concernant une convention de garantie à première demande. La BLI a émis une lettre de garantie à première demande avec gages de valeurs d'un montant de 1000 000 000 FCFA pour couvrir UBA-Cameroun, qui contre-garantissai... | La cour d'appel a retenu sa compétence pour examiner la demande de mainlevée d'un gage constitué aux termes d'une convention de garantie à première demande, ce qui implique nécessairement l'examen au fond de la validité de la convention de garantie conclue par les deux parties, entraînant l'incompétence de la juridicti... | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) infirme l'ordonnance en cause et se déclare incompétente, en cassation de l'arrêt n°138/REF rendu le 14 septembre 2011 par la cour d'appel du Littoral à Douala. | L’action en référé tendant à obtenir la mainlevée d’un gage constitué aux termes d’une convention de garantie à première demande implique nécessairement l’examen au fond de la validité de la convention de garantie conclue par les deux parties, ce qui entraîne l’incompétence de la juridiction des référés. La cour d’appe... | both |
OHADA-CCJA-00167 | 093/2014 | 2014-08-01 | 2,014 | Droit des sociétés commerciales et GIE | Pourvoi en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Monsieur KEBET Ousmane, Entreprise KEBET Ousmane | Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI | Article 33 du Règlement de Procédure de la CCJA, Article 44 du Règlement de Procédure de la CCJA | KEBET Ousmane, entrepreneur, a ouvert deux comptes dans les livres de la SGBCI en 1989 et a obtenu des concours financiers (découverts et lignes de caution) dont les soldes arrêtés au 3 juillet 1998 et au 31 décembre 1998 s'élevaient à 171.638.975 FCFA. La SGBCI a saisi le président du Tribunal de première instance d'A... | KEBET Ousmane et la SGBCI invoquent à l'appui de leur pourvoi, successivement, un et deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à leur requête annexée au présent arrêt. | La Cour d'appel d'Abidjan a déclaré KEBET Ousmane bien fondé en son appel principal, infirmé le jugement en ce qu'il a restitué à l'ordonnance n°1871/99 du 25 mars 1999 son plein et entier effet, ramené à 55.000.000 F le montant de créance de la SGBCI, outre la cession à son profit du portefeuille titre du débiteur, dé... | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 1er août 2014 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge Idris... | both |
OHADA-CCJA-00169 | 056/2008 | 2008-12-11 | 2,008 | Droit commercial général | Lettre de change - Violation de l’article 110 de la loi n° 97-518 du 04 septembre 1997 relative aux instruments de paiement | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | EDOUKOU Aka épouse KOUAME et KOUAME Thierry | DOUCOURE Bouyagui | Article 110 de la loi n° 97-518 du 04 septembre 1997, Article 15 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a été saisie d'un pourvoi formé par le Cabinet SARR, Allard et Associés, Avocats, agissant au nom et pour le compte de Madame EDOUKOU Aka, épouse KOUAME, et de Monsieur KOUAME Thierry,... | Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation, notamment le fait que la Cour d'Appel a considéré comme nulles les lettres de change sur lesquelles Monsieur DOUCOURE Matenin n'avait pas apposé sa signature à l'emplacement prévu, ce qui ne permet pas à la Cour de céans d'exercer son cont... | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) a cassé l'arrêt attaqué, en considérant que les lettres de change sur lesquelles figure la signature du tireur apposée sur le titre lui-même sont valables, et que la Cour d'Appel n'a pas permis à la Cour de céans d'exercer son contrôle sur le fondement légal de sa déc... | En l’absence, dans l’article 110 de la loi susvisée relative aux instruments de paiement de dispositions prescrivant dans la lettre de change un emplacement spécifique pour la signature du tireur, sont donc valables les lettres de change sur lesquelles figure la signature du tireur apposée sur le titre lui-même ; ainsi... | both |
OHADA-CCJA-00171 | 004/2012 | 2012-02-02 | 2,012 | Droit des sociétés commerciales et GIE | Recours en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société Nationale Ivoirienne de Travaux dite SONITRA S.A | EDJABINDE, KOUASSI ANE, SAMOU BERTE, BROU AFFRO, N’ZEBO KOFFI, BAKARY KONATE, BINDE KOUAME, EDJA SENIN, ETTIEN KOUASSI | Article 153 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, Article 106 du code de procédure civile ivoirien, Articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique | La Société Nationale Ivoirienne de Travaux dite SONITRA S.A avait conclu des contrats avec plusieurs paysans pour extraire des matériaux nécessaires à la construction de la route Daoukro-Kotobi. Plus tard, certains de ces paysans, accompagnés de personnes inconnues, ont réclamé des dommages et intérêts à la SONITRA, qu... | Le pourvoi en cassation a été formé par la SONITRA contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan, qui a confirmé le jugement du Tribunal de première instance d'Abidjan. La SONITRA invoque un moyen unique de cassation. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A) a rendu l'arrêt suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare la SONITRA recevable en son appel relevé de l'Ordonnance n°307/... | Le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou sur la validité des droits et obligations qu’il constate. Il ne peut par conséquent porter atteinte audit titre.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 004/2012 du... | both |
OHADA-CCJA-00172 | 056/2014 | 2014-04-23 | 2,014 | Droit des voies d'exécution | Contentieux relatif à l'application des Actes uniformes de l'OHADA | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Ayants droit de AKAKPO HOALO et autres | Union des Assurances du Togo dite UAT, UAT-IARD, UAT-Vie, précédemment Union des Assurances de Paris, UAP-VIE et UAP-IARD SA | Article 14 Traité, Article 201 AUSCGIE, Article 32 AUPSRVE, Article 217 du Code de procédure civile du Togo | L'Union des Assurances du Togo (UAT IARD SA) a été condamnée par le Tribunal de première instance d'Aného à garantir une condamnation d'un montant de 22 398 905 FCFA aux victimes et ayants droit de victimes d'un accident de la circulation. Les bénéficiaires ont assigné UAT IARD SA devant le Tribunal de première instanc... | Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi les quatre moyens de cassation tels qu'ils figurent dans leur requête annexée au présent arrêt. | « Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ; Mais dès à présent, vu l’urgence ; Déclarons la juridiction présidentielle de la Cour d’appel compétente à connaitre du présent sursis à statuer en matière des voies d’exécution en ce sens que le contentieux principal est en instanc... | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOISE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TO... | both |
OHADA-CCJA-00173 | 34 | 2010-06-03 | 2,010 | Droit des voies d'exécution | Procédure simplifiée de recouvrement des créances | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | KONDOMBO T. Marcel | SEONE Abdoulaye | Article 1 AUPSRVE, Article 2 AUPSRVE, Article 8 AUPSRVE, Article 15 AUPSRVE, Article 15 Code de procédure civile burkinabè, Article 394 Code de procédure civile burkinabè, Article 430 Code de procédure civile burkinabè, Article 431 Code de procédure civile burkinabè, Article 550 Code de procédure civile burkinabè, Arti... | La Société TRIDENT SHIPPING SA a pratiqué une saisie conservatoire sur 640 tonnes de graines de coton appartenant aux Etablissements TICA pour garantir et payer la somme de 18.957.677 francs CFA. Les Etablissements TICA ont demandé la désignation d'un séquestre autre que le créancier saisissant, mais la Cour d'Appel a ... | La Cour d'Appel a violé l'article 113 de l'acte uniforme portant voies d'exécution en déboutant le débiteur saisi de sa demande de désignation d'un séquestre autre que le créancier saisissant, alors que la détention par le créancier poursuivant du prix de vente des graines de coton saisies avait créé une situation mett... | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA a cassé la décision de la Cour d'Appel et a ordonné la désignation d'un séquestre autre que le créancier saisissant, en l'occurrence la CARPA, pour conserver le produit de la vente des graines de coton jusqu'à ce qu'un titre exécutoire soit obtenu à l'encontre des Et... | C’est à juste titre que le juge des référés a ordonné raisonnablement au profit des deux partis la désignation en qualité de séquestre du prix de vente du coton, un tiers en la personne de la CARPA, dès lors que la détention par le créancier poursuivant du prix de vente des graines de coton saisies, opérée par lui avan... | both |
OHADA-CCJA-00174 | 082/2014 | 2014-05-22 | 2,014 | Droit des sociétés commerciales et GIE | Arbitrage | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société CANAC Sénégal S.A. et Société CANAC Railway Services Inc | Société TRANSRAIL S.A. | Articles 4 et 13 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage | La Société TRANSRAIL S.A. a conclu des conventions d'assistance technique et de sous-traitance avec CANAC Sénégal S.A. et CANAC Railway Services Inc. Cependant, après que CANAC Railway Services Inc. ait cédé ses actions, des controverses sont survenues sur la gestion de son actionnaire de référence, ce qui a conduit TR... | Les requérantes invoquent six moyens de cassation, notamment la violation des articles 4 et 13 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, pour contester l'arrêt de la Cour d'appel de Bamako qui a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Bamako prononçant la nullité des conventions litigieuses. | La Cour d'appel de Bamako a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Bamako en toutes ses dispositions, a déclaré irrecevable le surplus des demandes formulées par TRANSRAIL S.A. et a mis les dépens à la charge des appelantes. | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 mai 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Victoriano OBIANG ABOGO, JugeDjimasna N’D... | both |
OHADA-CCJA-00175 | 37 | 2010-06-10 | 2,010 | Droit des sociétés commerciales et GIE | Droit des sûretés, Convention de nantissement | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | A.A. MINING COMPANY OF GUINEA SARL | Monsieur Nabil CHATER, X-TRON Incorporated Limited | Article 574 du Code de procédure civile, économique et administrative, Article 674 du code civil guinéen, Article 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, Article 94 et 95 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés | Le demandeur au pourvoi, A.A. Mining Compagny of Guinea SARL, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 300 rendu le 10 août 2004 par la Cour d'appel de Conakry, qui a confirmé le jugement n° 224 du 20 juin 2003 du T.P.I de Conakry II. | Le moyen de cassation est sans fondement et doit être rejeté, car la Cour d'appel a retenu que la créance n'ayant pas été remboursée dans les 90 jours, le défendeur au pourvoi est devenu propriétaire et qu'un nouveau contrat de location est intervenu entre les parties. | La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Conakry, qui a déclaré l'intervention volontaire et la requête civile non fondées et a confirmé le jugement n° 224 du 20 juin 2003 du T.P.I de Conakry II en toutes ses dispositions. | PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – CAS D’OUVERTURE – ENRICHISSEMENT SANS CAUSE (NON) – ENRICHISSEMENT PERMETTANT L’EXERCICE D’UNE ACTION EN REPETITION DE L’INDU (OUI) – REJET.Le moyen de cassation est sans fondement et doit être rejeté, dès lors que c’est dans la recherche de la commune intention des parties, aussi bie... | both |
OHADA-CCJA-00176 | 052/2015 | 2015-04-27 | 2,015 | Droit commercial général | Pourvoi en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société Nationale de Recouvrement (SNR) | 1) La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale (CBAO), 2) Monsieur Aliou DIOUF et 150 autres, 3) La Société SEDIS, 4) La société DAMETAL, 5) La Caoutchouc & Plastiques | Article 32 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, Article 28 bis du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA | La Société Nationale de Recouvrement (SNR) a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°560 rendu le 29 juillet 2011 par la cour d'appel de Dakar, qui a infirmé le jugement entrepris et déclaré l'action recevable. | La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu'ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt. | Donne défaut contre la SEDIS ; Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Déclare l'action recevable ; La condamne aux dépens. | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Bamako (République du Mali), le 27 avril 2015 où étaient présents :Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, r... | both |
OHADA-CCJA-00179 | 011 | 2010-02-18 | 2,010 | Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage | Recours en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit dite BICEC | Monsieur NGALEU NDJEUDE Douglas-Ismaël | Articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique | La Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC) a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du Tribunal de grande Instance du Haut-Nkam à Bafang, mais le défendeur, Monsieur NGALEU NDJEUDE Douglas-Ismaël, est décédé le 02 décembre 1998. | Le pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable car il a été formé contre un défendeur décédé, et il est justifié par l’acte d’état civil que le défendeur est décédé. | Le pourvoi est déclaré irrecevable, et la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC est condamnée aux dépens. | RECOURS EN CASSATION – DECES DU DEFENDEUR – PREUVE (OUI) – IRRECEVABILITE (OUI).Le pourvoi en cassation doit être déclaré irrecevable, dès lors qu’il est justifié par l’acte d’état civil que le défendeur est décédé.Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème CHAMBRE, ARRET N° 011 DU 18 FEVRIER 2010, Affaire : Banque I... | both |
OHADA-CCJA-00180 | 20 | 2011-12-06 | 2,011 | Droit de l'arbitrage | Arbitrage | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | SAFICALCAN COMMODITIES | COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS | Article 1er de l'Acte Uniforme sur l'arbitrage, articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique | La société SAFIC ALCAN COMMODITIES invoque la violation de l'article 1er de l'Acte uniforme sur le droit d'arbitrage, car l'arbitrage a eu lieu à Londres, hors de l'espace OHADA, et n'est donc pas soumis à l'Acte uniforme. | La Cour d'appel de Douala a violé l'article 1er de l'Acte uniforme sur le droit d'arbitrage en appliquant cet acte à un cas qui n'est pas dans son champ d'application. | La cour casse l'arrêt n° 61/CC du 04 juillet 2005 de la Cour d'appel de Douala, se déclare incompétente sur la demande en annulation introduite par COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS et condamne COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS aux dépens. | Sur le second moyenAttendu qu’à l’appui du second moyen – dont la Société COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS soulève l’irrecevabilité pour avoir été proposé pour la première fois en cassation – « SAFIC ALCAN COMMODITIES » invoque la violation de l’article 1er de l’Acte uniforme sur le droit d’arbitrage ; Attendu que le moye... | both |
OHADA-CCJA-00181 | 061/2014 | 2014-04-23 | 2,014 | Droit commercial général | Litige relatif à l'exécution d'un arrêt définitif | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société TOGOCRUS SARL | Monsieur Atara M'DAKENA, UNION DES ASSURANCES DU TOGO (UAT), Société Omnium Togolais d'Assistance Maritime (OTAM SARL), Société Togolaise de Consignation Maritime (STCM SA) | Article 14 du Traité OHADA, Article 32 de l'AUPSRVE, Article 49 de l'AUPSRVE | La société Togolaise de Consignation Maritime STCM avait pratiqué une saisie conservatoire sur le navire PLAYA DE LOURIDO qui se trouvait dans le chantier naval de la société OTAM. Le bateau M/V Shrimpy-1 de la société TOGOCRUS a été endommagé suite au naufrage du navire PLAYA DE LOURIDO. La société TOGOCRUS a assigné ... | La Cour d'appel de Lomé a rendu l'Arrêt n°122/12 qui a rejeté les exceptions d'irrecevabilité introduites par la société TOGOCRUS, déclaré recevable la requête civile du Ministère public, constaté qu'aucune police d'assurance n'existait entre l'Union des Assurances du Togo et la société OTAM au moment de la survenance ... | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA a rendu l'Arrêt suivant : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile sur requête civile et en appel ; En la forme- Rejette toutes les exceptions d'irrecevabilité introduites par la société TOGOCRUS comme non fondées ; Déclare recevable la requête ci... | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-Togo où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président Abdoulaye Issoufi TOUR... | both |
OHADA-CCJA-00182 | 125/2015 | 2015-10-29 | 2,015 | Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage | Pourvoi en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) | Société d'Etudes et de Représentation en Afrique Centrale (SERAC) SARL | Article 28 Règlement de Procédure CCJA, Article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, Articles 189 et 190 de l'AUSCGIE | La Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC) a initié un pourvoi contre la Société d'Etudes et de Représentation en Afrique Centrale (SERAC) devant la Cour Suprême du Cameroun, qui a été renvoyé à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA. La SRC a été invitée à régulariser son recours da... | Le défaut de diligence de la demanderesse (SRC) met la Cour dans l'impossibilité de statuer sur son recours, car la pièce réclamée contenant les moyens du pourvoi est indispensable au jugement de celui-ci. | La Cour déclare le pourvoi irrecevable et condamne la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun aux entiers dépens. | Ohadata J-16-118POURVOI EN CASSATION - IRRECEVABILITE DU POURVOI INCOMPLET NON REGULARISE DANS LE DELAI IMPARTIEst irrecevable, le pourvoi incomplet qui n’a pas été régularisé dans le délai imparti par le greffe aux Conseils du requérant, dès lors que le défaut de diligence du demandeur met la Cour dans l’impossibilité... | both |
OHADA-CCJA-00183 | 067/2014 | 2014-04-25 | 2,014 | Droit des sociétés commerciales et GIE | Bail Commercial ou à Usage Professionnel | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Monsieur SOU SIE Sylvain | Société de Construction et de Gestion Immobilière du Burkina (SOCOGIB SA) | Article 23 du Règlement de procédure de la CCJA, Article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, Article 71 AUDCG, Article 101 AUDCG (devenu 133 AUDCG) | Le litige concerne la résiliation d'un bail portant sur un immeuble destiné à l'enseignement, régi par les dispositions de l'AUDCG. Le preneur, Monsieur SOU SIE Sylvain, fondateur du collège moderne technique de la Comoé, a formé un pourvoi contre la Société de Construction et de Gestion Immobilière du Burkina (SOCOGIB... | Le motif du pourvoi est la violation des dispositions impératives de l'article 101 (devenu 133) de l'AUDCG, qui exigent une mise en demeure par voie d'huissier de justice avant l'expulsion judiciaire du preneur d'un bail commercial. | Le dispositif de l'arrêt est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé, en cause d'appel et en dernier ressort ; En la forme : déclarons l'appel recevable ; Au fond : confirmons l'ordonnance querellée ; Disons cependant qu'au regard de la nature sociale du litige, le preneur devra de... | BAIL D’IMMEUBLE DESTINE A L’EXPLOITATION D’UNE CENTRE D’ENSEIGNEMENT – APPLICATION DU STATUT RESILIATION – NON RESPECT DES DISPOSITIONS IMPERATIVES DE L’ARTICLE 101 DEVENU 133 DE L’AUDCG : CASSATION DE L’ARRETLe mandat d’agir en justice délivré par le directeur général d’une société anonyme est valide. La simple erreur... | both |
OHADA-CCJA-00184 | 003/2011 | 2011-07-16 | 2,011 | Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage | Recours en rectification de l’erreur matérielle | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société PLANOR AFRIQUE SA | Société ATLANTIQUE TELECOM SA | Article 185 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative | La Société PLANOR AFRIQUE SA a demandé la rectification d'une erreur matérielle dans l'Arrêt n° 003/2011, qui mentionne Maître Ali NEYA comme Avocat de la Société ATLANTIQUE TELECOM SA au lieu de la Société PLANOR AFRIQUE SA. | Les juridictions peuvent rectifier leurs décisions en cas d'erreur matérielle ou de dénonciation fausse, à condition que la rectification puisse être faite à l'aide d'éléments fournis par la décision elle-même. La mention de Maître Ali NEYA comme Avocat de la Société ATLANTIQUE TELECOM SA constitue une erreur matériell... | Ordonnons la rectification de l'Arrêt n° 003/2011 ; Maître Ali NEYA doit figurer comme Avocat de la Société PLANOR AFRIQUE SA et non pas comme Avocat de la Société ATLANTIQUE TELECOM SA ; les dépens sont mis à la charge de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ; la présente ordonnance rectificative sera ... | Les juridictions ont le pouvoir de rectifier les erreurs matérielles contenues dans leurs décisions si lesdites décisions contiennent les éléments nécessaires à ces rectifications de telle sorte que les erreurs puisent être reconnues par les parties elles-mêmes.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Ordonnance ... | both |
OHADA-CCJA-00185 | 041/2014 | 2014-04-23 | 2,014 | Droit des sociétés commerciales et GIE | Injonction de payer | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | SOMAÏR, PROCHIMI | ECOBANK-Niger | Article 1 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution | Le litige oppose la Société des Mines de l'Aïr (SOMAIR) à ECOBANK-Niger et à la Nigérienne des Produits Chimiques et Matériels Industriels (PROCHIMI). SOMAIR avait conclu un accord avec PROCHIMI pour exécuter une commande, et ECOBANK-Niger avait accordé un concours financier à PROCHIMI pour cette commande. SOMAIR s'éta... | Le motif du litige est la responsabilité de SOMAIR et PROCHIMI pour le préjudice subi par ECOBANK en raison de l'interruption des paiements. | Le dispositif de l'arrêt est le suivant : SOMAIR et PROCHIMI sont déclarés responsables du préjudice subi par ECOBANK et sont condamnés solidairement à payer à ECOBANK la somme de 148.650.000 francs en principal et celle de 5.000.000 francs à titre de dommage-intérêts. | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 23 avril 2014 à Lomé-TOGO où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA Président Abdoulaye Issoufi TOU... | both |
OHADA-CCJA-00186 | 069/2013 | 2013-11-14 | 2,013 | Droit des voies d'exécution | Saisie conservatoire de créance – Conversion en saisie attribution | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | DIABY Aboulaye | Compagnie Française de l’Afrique Occidentale en Côte d’Ivoire dite CFAO-CI | Article 8 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, Article 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique | Le litige oppose Monsieur DIABY ABOULAYE, transporteur, à la Compagnie Française de l'Afrique Occidentale en Côte d'Ivoire (CFAO-CI). Le litige concerne une saisie attribution pratiquée par DIABY Aboulaye à l'encontre de la CFAO-CI. | DIABY Aboulaye invoque deux moyens de cassation à l'appui de son recours. Les moyens de cassation sont fondés sur les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique et le Règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA. | La Cour d'appel d'Abidjan a déclaré nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée à son détriment le 08 septembre 2005 par DIABY Aboulaye et a condamné l'intimé aux dépens. | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteur Madame Flora DALMEIDA MELE... | both |
OHADA-CCJA-00188 | 044/2015 | 2015-04-27 | 2,015 | Droit des voies d'exécution | Pourvoi en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Sandembou DIOP | ATEPA Technologies, Pierre Goudiaby, Yvette Cisskho et le Cabinet Pierre Goudiaby | Article 28 Règlement de procédure CCJA, Article 28 bis Règlement de procédure CCJA, Article 9 AUPSRVE, Article 10 AUPSRVE, Article 11 AUPSRVE, Article 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique | Le litige oppose Sandembou DIOP, Avocat à la cour, à ATEPA Technologies, Pierre Goudiaby, Yvette Cisskho et le Cabinet Pierre Goudiaby. Sandembou DIOP réclame le paiement de ses honoraires pour les services rendus à ses clients. Il a obtenu une ordonnance d'injonction de payer, mais la cour d'appel de Dakar a infirmé l... | Le requérant invoque six moyens de cassation, notamment la violation de l'article 2 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique et des articles 1 et 2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. La cour d'appel a dénié au tribunal... | L'arrêt de la cour d'appel de Dakar est frappé de pourvoi. Le dispositif de l'arrêt attaqué est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déclare l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer re... | 2La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du mali), où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Président A... | both |
OHADA-CCJA-00189 | 109/2014 | 2014-11-04 | 2,014 | Droit des voies d'exécution | Contentieux de l'exécution forcée | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | CHANAS Assurances SA | AGF Cameroun SA (anciennement dénommée SNAC Assurances) | Article 49 de l'Acte uniforme OHADA, Article 10 du Traité de l'OHADA, Article 13 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu un arrêt dans une affaire opposant CHANAS Assurances SA à AGF Cameroun Assurances SA, devenue Allianz Assurances S.A. Le litige concerne une contestation relative à une mesure d'exécu... | Le Président de la Cour d'appel a statué en matière de contentieux de l'exécution sans respecter les dispositions de l'article 49 de l'Acte uniforme OHADA n°6, qui prévoit que toute contestation relative à une mesure d'exécution forcée relève de la compétence préalable du Président de la Juridiction statuant en matière... | L'ordonnance attaquée a été annulée pour violation des règles de compétence édictées par les dispositions de l'article 49 de l'AUPSRVE. Il n'y a pas lieu à évocation. | Il ressort de de l’article 49 de l’AUPSRVE que toute contestation relative à une mesure d’exécution forcée relève, quelle que soit l’origine du titre exécutoire en vertu duquel elle est poursuivie, de la compétence préalable du Président de la Juridiction statuant en matière d’urgence et en premier ressort ou du magist... | both |
OHADA-CCJA-00190 | 098/2015 | 2015-07-23 | 2,015 | Droit des voies d'exécution | Injonction de payer | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société URGAYA Sarl | Alassane Mamadou DOUCOURE | Article 14 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, Article 2 AUPSRVE | Le litige oppose Alassane Mamadou Doucouré à la Société URGAYA Sarl. Alassane Mamadou Doucouré a vendu un immeuble appartenant à autrui à la société URGAYA Sarl et a perçu un acompte de 112.000.000 FCFA. La société URGAYA Sarl a obtenu une injonction de payer contre Alassane Mamadou Doucouré pour la somme de 51.750.000... | Alassane Mamadou Doucouré invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation, tiré de la violation de l'article 14 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. La Cour d'appel de Pointe Noire a décidé de substituer son arrêt à l'ordonnance d'inj... | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA infirme le jugement de la Cour d'appel de Pointe Noire et décide que la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue à la décision portant injonction de payer. La Cour condamne Alassane Mamadou Doucouré à payer à la société URGAYA Sarl la somme de 43... | Arrêt n° 098/2015 du 23 juillet 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents : Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président... | both |
OHADA-CCJA-00191 | 133/2014 | 2014-11-11 | 2,014 | Droit des voies d'exécution | Procédure d'injonction de payer | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Cabinet Avocat-Plus SEINA | Groupe SOTEL-TCHAD SA | Articles 1, 6 et 11 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE), Loi tchadienne n°009/98 du 17 août 1998 | Le litige oppose Maître Ledoux SEINA, Avocat au Barreau du TCHAD, agissant au nom et pour le compte CABINET AVOCAT-PLUS SEINA, à la Sotel-Tchad SA, Ex- Société Tchadienne des Télécommunications du Tchad (SOTEL TCHAD), Société d’Etat. Le litige concerne un contrat d’assistance juridique signé le 21 juin 2002, suivi d’un... | Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation, notamment la violation de l’article 11 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE), au motif que la SOTEL TCHAD SA, n’ayant pas payé les frais de greffe devant assurer l... | Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière commerciale et en dernier ressort ; En la Forme : Reçoit l’appel du conseil de Me SEINA LEDOUX ; Au fond : Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelant aux dépens liquidés à la somme de trente cinq (35.000FCFA) | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 11 novembre 2014 à Libreville (Gabon) où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président... | both |
OHADA-CCJA-00192 | 050/2012 | 2012-06-07 | 2,012 | Droit commercial général | Litige sur l'exécution d'un contrat de commission | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Madame KOUAME AMENAN Delphine | Madame BONI née N’GUESSAN ADJOUA Claudine | Articles 13, 14, 15 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, articles 160, 162 et 164 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général | La demanderesse au pourvoi, Madame KOUAME Amenan Delphine, a formé un recours contre l'arrêt n° 127/2009 rendu le 05 mars 2009 par la Cour Suprême de Côte d'ivoire. Le litige porte sur un contrat conclu le 9 septembre 1996 et sur l'application de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général adopté le 17 avril 19... | Le motif du recours est que l'Acte uniforme relatif au droit commercial général ne peut être appliqué au présent litige car il a été adopté et est entré en vigueur après la conclusion et l'exécution du contrat. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'Arrêt n° 050/2012 du 07 juin 2012, mais le dispositif de cet arrêt n'est pas explicitement mentionné dans le texte fourni. | La CCJA n’est pas compétente pour statuer lorsque les conditions de l’article 14 alinéas 3 et 4 du Traité OHADA ne sont pas réunies. Il en est ainsi lorsque le litige relève d’une matière non réglementée par un Acte uniforme ou est survenu antérieurement à l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme. En l’espèce, l’Acte uni... | both |
OHADA-CCJA-00195 | 119/2015 | 2015-10-22 | 2,015 | Droit des voies d'exécution | Injonction de payer - Opposition tardive - Irrecevabilité | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Entreprise ARTIS | Banque Atlantique Côte d'Ivoire (BACI SA) | Article 11 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, Article 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique | L'Entreprise ARTIS a été condamnée solidairement avec Monsieur KALOT Ahmed et la Société Des Palaces de Cocody, à payer à la Banque Atlantique Côte d'Ivoire dite la BACI, la somme de 30.173.500 FCFA en principal, outre les intérêts et frais. L'Entreprise ARTIS a formé une opposition contre l'ordonnance d'injonction de ... | La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation, faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé ou commis une erreur dans l'application ou dans l'interprétation des dispositions de l'article 11 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'e... | L'arrêt de la cour d'appel d'Abidjan du 16 avril 2010, qui a confirmé le jugement des premiers juges ayant déclaré irrecevable l'opposition, est l'objet du présent pourvoi. Le dispositif de l'arrêt attaqué est le suivant : « PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier resso... | Arrêt n°119/2015 du 22 octobre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBI... | both |
OHADA-CCJA-00198 | 016/2012 | 2012-03-15 | 2,012 | Droit des voies d'exécution | Recours en cassation contre une ordonnance de suspension d'exécution | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | SALEM VALL OULD SIDETE | CHOUEIB OULD MOHAMED | Articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, article 181 du Code Ivoirien de Procédure Civile et Commerciale, articles 24 et 30 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été saisie d'un recours contre une ordonnance de suspension d'exécution rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel de Daloa. Le requérant, SALEM VALL OULD SIDETE, demande l'annulati... | Le moyen unique d'annulation invoqué par le requérant est que l'ordonnance de suspension d'exécution a été rendue avant tout acte d'exécution et que le jugement dont l'exécution provisoire a été ordonnée n'a pas été frappé d'appel, ce qui constitue une violation de l'article 181 du Code Ivoirien de Procédure Civile et ... | La Cour se déclare incompétente et condamne SALEM VALL OULD SIDETE aux dépens. | La CCJA n’est pas compétente pour connaître du recours contre une ordonnance de suspension d’exécution rendue par le Président d’une Cour d’appel en vertu de la loi nationale dès lors qu’il n’y avait aucun commencement d’exécution.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage C.C.J.A, ARRET N° 016/2012 du 15 mars 2012, Affair... | both |
OHADA-CCJA-00200 | 098/2014 | 2014-10-30 | 2,014 | Droit de l'arbitrage | Recours en contestation de validité de sentence arbitrale | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | SCP PYRAMIDION | Agence d'Exécution des Travaux d'Infrastructure et d'Équipements Ruraux du Mali dite AGETIER-Mali | Article 15 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, Article 19 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, Article 22-4 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, Article 30-6 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, Article 77 de la loi 87-31/ARNM du 29 août 1987 | Le tribunal arbitral était appelé à se prononcer sur le caractère abusif ou non de la résiliation par la défenderesse d’une convention de maîtrise d’œuvre signée par les parties, au regard des stipulations de ladite convention et des dispositions de l’article 77 de la loi 87-31/ARNM du 29 août 1987 fixant le régime des... | La mission de l’arbitre est délimitée par l’objet du litige, qui est déterminé par les prétentions et demandes des parties telles qu’exposées dans le procès-verbal constatant l’objet de l’arbitrage et fixant le déroulement de la procédure prévu à l’article 15 du Règlement d’arbitrage. Le tribunal a estimé que la défend... | La sentence arbitrale a été rendue sans violation du contradictoire, et les arbitres n’ont pas méconnu l’objet de leur mission. La demanderesse est malvenue à invoquer une quelconque violation de ses droits, et les arbitres ne sauraient se voir reprocher de ne pas avoir procédé à certaines formalités. | MISSION DE L’ARBITREDETERMINATION PAR L’OBJET DU LITIGE CONSTATE DANS LE PROCES-VERBAL FIXANT LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS PAR LES ARBITRES : NON VIOLATION DE LEUR MISSIONRESPECT DU CONTRADICTOIREOBLIGATION POUR L’ARBITRE D’IMPARTIR LES MEMES DELAIS AUX PARTIES POUR CHAQUE DEMANDE : ... | both |
OHADA-CCJA-00201 | 026 | 2010-04-08 | 2,010 | Droit des voies d'exécution | Litige relatif à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement rendu en matière sociale | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Abraham GUIDIMTI | FINANCIAL BANK TCHAD | Article 49 AUPSRVE, Article 336 AUPSRVE, Article 337 AUPSRVE, Article 423 de la Loi tchadienne n° 004/PR/98 | La Banque Internationale pour l'Afrique Occidentale de COTE D'IVOIRE (BIAO-CI) a obtenu une ordonnance d'injonction contre Madame S née K et la Société VETIVERT pour le paiement d'une somme de 59.008.834 francs F CFA, représentant le montant de plusieurs concours financiers octroyés en juin 1996. Les défendeurs ont for... | Le moyen est nouveau en ce qu'il est présenté pour la première fois en cassation. La Cour commune de justice et d'arbitrage a rejeté le pourvoi en cassation initié par Madame S née K et la Société VETIVERT. | La Cour d'appel d'Abidjan a condamné Madame S née K et la Société VETIVERT à payer à la BIAO-CI la somme principale de 59.008.834 F CFA et aux entiers dépens. | RECOURS EN CASSATION – MOYEN – MOYEN PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS EN CASSATION – MOYEN NOUVEAU – REJET.Le moyen ne peut être accueilli et le pourvoi doit être rejeté dès lors que le moyen est nouveau en ce qu’il est présenté pour la première fois en cassation. Cour commune de justice et d’arbitrage, 2ème Chambre, arr... | both |
OHADA-CCJA-00202 | 007/2014 | 2014-02-04 | 2,014 | Droit des voies d'exécution | Recours en annulation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | État du Cameroun | Société Forestière HAZIM et Cie, Société Camerounaise de Raffinage MAYA, Plastics & Co, Transport Camerounais, HAZIM Scierie et Compagnie Sa et Compagnie Forestière HAZIM SCIERIE NGAMBE TIKAR, la Société Forestière Industrielle du Wouri, la Société Industrielle du Bois du Cameroun et le sieur HAZIM CHEHADE HAZIM | Article 23 du Règlement de procédure de la CCJA, Article 18 du Traité OHADA | L'Etat du Cameroun a sollicité et obtenu une Ordonnance d'injonction de payer contre la Société HAZIM & Cie et 7 autres sociétés, ainsi que le sieur HAZIM CHEHADE HAZIM, pour le paiement d'une somme de 16.117.526.309 F CFA. Les défendeurs ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction, qui a été rétractée par le Trib... | Le requérant invoque un moyen unique d'annulation, qui figure à l'acte du recours annexé au présent arrêt. | La Cour suprême a cassé et annulé l'arrêt n°058/C rendu le 15 avril 2011 par la Cour d'appel du Littoral, et évoquant, a déclaré l'appel irrecevable et a condamné l'Etat du Cameroun aux dépens. | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en formation plénière a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 04 février 2014 où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentMarcel SEREKOISSE SAMBA, Premier V... | both |
OHADA-CCJA-00203 | 011/2009 | 2009-02-26 | 2,009 | Droit des voies d'exécution | Saisie immobilière | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société TAMOIL Burkina SA | Monsieur SAWADOGO Pelga dit Boukary | Articles 308 et 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, article 296 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et des voies d’exécution, article 1599 du Code civil | La société TAMOIL Burkina SA et Monsieur SAWADOGO Pelga dit Boukary sont en litige au sujet d'une parcelle de terrain. La société TAMOIL a acquis la parcelle par adjudication, mais Monsieur SAWADOGO Pelga dit Boukary revendique la propriété de la même parcelle en vertu d'un permis urbain d'habiter. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Ouagadougou pour défaut de recherche sur la propriété de la parcelle et les droits réels de la société TAGUI, ainsi que sur la résolution ou la révocation du droit de propriété du saisi. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a cassé l'arrêt n° 20 rendu le 18 février 2005 par la Cour d'Appel de Ouagadougou. L'arrêt cassé avait condamné la société TAMOIL Burkina SA à payer des loyers à Monsieur SAWADOGO Pelga dit Boukary, ordonné l'expulsion de la société TAMOIL des lieux et condamné la société aux d... | ARTICLE 308 AUPSRVE – ARTICLE 313 AUPSRVEEn statuant comme elle l’a fait, sans rechercher, alors qu’elle en avait le devoir, d’une part, si « la parcelle, adjugée par jugement 756 du 12 septembre 2001 à la société TAMOIL … décrite comme étant la parcelle 01/2 EST et N du lot 104 du secteur II de la Commune de Baskuy, o... | both |
OHADA-CCJA-00204 | 020/2013 | 2013-04-18 | 2,013 | Droit de l'arbitrage | Recours en contestation de validité de sentence arbitrale | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société Inter Africaine de Distribution dite IAD | Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles dite CMDT et Groupement des Syndicats de Producteurs de Coton et Vivriers du Mali dit GSCVM | Articles 21 à 26 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, articles 29 et 30 du Règlement d’arbitrage de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA, article 3 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, article 28 du Règlement de procédure de la CCJA | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu un arrêt en Assemblée plénière concernant un recours en contestation de validité de sentence arbitrale et une requête aux fins d’exequatur. | La jonction du recours en contestation de validité contre une sentence arbitrale et de la requête aux fins d’exequatur de la même sentence doit être ordonnée, dès lors que les deux procédures sont liées. Le tribunal arbitral désigné par la CCJA est compétent bien que la convention d’arbitrage ne vise pas expressément l... | La Cour a décidé que la demanderesse est censée ne pas avoir renoncé au recours en contestation de validité de la sentence prescrit par l’article 29.2 alinéa 1 du Règlement d’arbitrage de la CCJA. La demande d’évocation doit résulter de la volonté commune de toutes les parties. | 1Ohadata J-15-20PRINCIPES DU DROIT : ÉQUITÉ – BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE – SÉCURITÉ JURIDIQUE – ARBITRAGE – COMPÉTENCE D’UN TRIBUNAL ARBITRAL SOUS L’ÉGIDE DE LA CCJA POUR UN LITIGE AU SUJET DUQUEL AUCUN AUTRE RECOURS N’EST POSSIBLE DEVANT UNE JURIDICTION NATIONALE – RENONCIATION AU RECOURS EN CONTESTATION DE VA... | both |
OHADA-CCJA-00208 | 017/2010 | 2010-03-25 | 2,010 | Droit des voies d'exécution | Contentieux relatif à l'application de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Monsieur Lamory SANOGO | COTE D'IVOIRE TELECOM SA | Articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique | Monsieur Lamory SANOGO a été condamné à payer à COTE D’IVOIRE TELECOM SA la somme de 1.183.354 FCFA représentant le montant des factures téléphoniques impayées. Il a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, mais a demandé et obtenu du Tribunal la radiation de son opposition. Il a ensuite formé à nouveau o... | Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt. | Casse et annule l’arrêt attaqué ; Déclare la seconde opposition irrecevable ; Déboute Lamory SANOGO de sa demande ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public | Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.), Arrêt n° 017/2010 du 25 mars 2010, Audience publique du 25 mars 2010, Pourvoi n° 070/2006/PC du 16 août 2006 – Affaire : Monsieur Lamory SANOGO (Conseil : Maître DJOLAUD D. Aristide, Avocat à la Cour) contre COTE D’IVOIRE TELECOM SA (Conseil : Maître BOKOLA Lydie- Chan... | both |
OHADA-CCJA-00209 | 117/2015 | 2015-10-22 | 2,015 | Droit des voies d'exécution | Pourvoi en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société SIFCA-CI | SISSOKO Aliou | Articles 189, 190 de l'AUSCGIE, Articles 91, 141 de l'AUPSRVE, Article 28 Règlement de Procédure CCJA | La société SIFCA-CI conteste la saisie de ses biens mobiliers par le sieur SISSOKO ALIOU, qui disposait d'une ordonnance d'injonction de payer délivrée contre la Société JEAN ABIL GAL (JAG). La société SIFCA-CI estime que les biens saisis lui appartiennent et que la saisie est donc irrégulière. | La requérante invoque trois moyens de cassation, notamment la violation de l'article 246 du code de Procédure civile ivoirienne et les articles 189 et 190 de l'Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement des créances. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA déclare le premier moyen irrecevable, car il ne précise pas en quoi l'article 246 a été violé. | ARRET N°117/2015 du 22 octobre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Na... | both |
OHADA-CCJA-00210 | 017/2015 | 2015-04-02 | 2,015 | Droit des voies d'exécution | Saisie-attribution de créance | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société Shell-Côte d'Ivoire | Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI | Article 156 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique | La Société Shell a fait pratiquer une saisie-attribution sur les avoirs de la SOTRA entre les mains de la SGBCI le 05 octobre 2009. La SGBCI a déclaré que la SOTRA disposait de deux comptes dans ses livres, dont l'un est débiteur et l'autre créditeur de 572 578 021 francs, ajoutant que cette somme était affectée à un g... | Le motif du pourvoi est la violation de l'article 156 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. La SGBCI a fait une déclaration incomplète en ne produisant pas les documents justifiant le gage à son profit. | L'arrêt déféré a débouté Shell de sa demande en paiement des causes de la saisie et l'a condamnée aux dépens. La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA a infirmé l'ordonnance n°380 en date du 02 mars 2010 et a débouté Shell de sa demande. | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur Namuano Francisco DIAS GOME... | both |
OHADA-CCJA-00211 | 133/2015 | 2015-11-12 | 2,015 | Droit des voies d'exécution | Contentieux de l'exécution | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société CHANAS ASSURANCES | EKOBODIN Marianne, PENKA Félix, TIOTSOP Maurice, NSEKE OH Jean, TALACHELE MEKONTSO Oscar Blaise, MABO Dieudonné, EKWALLA Alice épouse EDIMO, NJI Henry NDEH, NGASHU et SONKOUAT Charlotte | Article 14 Traité OHADA, Article 23-1 Règlement de procédure CCJA, Article 28 Règlement de procédure CCJA, Article 28 BIS Règlement de procédure CCJA, Article 153 AUPSRVE, Article 1234 Code Civil (Cameroun) | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été saisie d’un litige opposant la Société Chanas Assurances à plusieurs défendeurs, notamment Ekobo Din Marianne, Penka Félix, Tiotsop Maurice, Nseke Oh Jean, Talachele Mekontso Oscar Blai... | La CCJA a retenu sa compétence pour connaître de l’affaire, considérant que l’arrêt attaqué a été rendu par une cour d’appel siégeant en matière de contentieux de l’exécution et qui s’est prononcée sur une requête en nullité et mainlevée d’une saisie-attribution de créances. La CCJA a également considéré que les moyens... | La CCJA a rejeté le pourvoi en cassation et a confirmé l’arrêt de la cour d’appel. La CCJA a considéré que la créance en cause n’était pas éteinte et que la cour d’appel n’avait pas violé les dispositions des articles 1234 alinéa 1er du Code Civil Camerounais et 153 de l’AUPSRVE. | Ohadata J-16-126COMPETENCE DE LA CCJA – SAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE - AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES A L’INJONCTION DE PAYER : COMPETENCE RETENUE POURVOI EN CASSATIONMOYEN NOUVEAU – MOYEN NON SOUMIS AU JUGE D’APPEL : IRRECEVABILITE VIOLATION DE LA LOI – PRINCIPE DU DROIT – ABSENCE DE VIOLATION DEFAUT DE MO... | both |
OHADA-CCJA-00212 | 006/2009 | 2009-02-26 | 2,009 | Droit des sociétés commerciales et GIE | Litige locatif | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | SEYWA Antoinette | ZOUZOUA Nathalie | Article 95 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général | La bailleresse, Madame SEYWA Antoinette, a donné congé à la locataire, Madame ZOUZOUA Nathalie, sans renouvellement du bail et sans offre d'indemnité. La locataire a contesté ce congé et a saisi la justice. | Le motif du congé était le défaut de souscription d'assurance par la locataire. Cependant, la Cour d'Appel d'Abidjan a retenu que ce motif n'était pas valable car il n'avait pas été mentionné dans la mise en demeure signifiée à la locataire. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) a rejeté le pourvoi de la bailleresse et a confirmé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Abidjan, qui avait infirmé le jugement du Tribunal d'Abidjan Plateau et débouté la bailleresse de ses demandes. | Selon l’article 95 de l’Acte uniforme sus indiqué, le bailleur peut refuser le renouvellement sans être tenu au paiement d’aucune indemnité, s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du preneur sortant ; toutefois, s’il s’agit de l’inexécution d’une obligation, celle-ci ne pourra être invoquée que si elle... | both |
OHADA-CCJA-00214 | 060 | 2015-04-29 | 2,015 | Droit des voies d'exécution | Procédure simplifiée de recouvrement des créances | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Monsieur ADOTEVI Stanislas | TELECEL FASO | Article 1er et 2 AUPSRVE, Article 13 AUPSRVE, Article 106 et suivants AUSCGIE, Article 1165 Code Civil, Article 1319 Code Civil, Article 1322 Code Civil | La demoiselle Salématou KOUROUMA a obtenu un jugement contre la Société Shell pour le paiement d'une somme de 52.026.000.000 F avec exécution provisoire. Elle a ensuite fait saisir les avoirs de Shell dans les caisses de la BICIGUI et de l'UIBG. La Société Shell a contesté cette saisie et a obtenu une ordonnance de mai... | Le motif du pourvoi est la cassation de l'Arrêt n°27 rendu le 01 juin 2006 par la Cour d'appel de Conakry, qui a confirmé l'ordonnance de référé n°033 du 26 avril 2006 du Président du Tribunal de Première Instance de Conakry-I. | Le dispositif de l'arrêt est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé en dernier ressort et sur appel ; En la forme : Reçoit l'appel de Mlle Salématou KOUROUMA ; Au fond : Le déclare mal fondé ; En conséquence confirme l'ordonnance n°033 d 26 avril 2006 du Président du Tribunal de ... | Arrêt N° 060/2015 du 29 avril 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :Mess... | both |
OHADA-CCJA-00216 | 010 | 2010-02-18 | 2,010 | Droit des voies d'exécution | Bail d’un immeuble à usage commercial | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | KEBE et SOUMARE | MAKANGA Ghislain | Article 101 AUDCG, Articles 89, 90 et suivants, 216 CPCCAF, Article 105 Loi 19-99 du 15 août 1999, Article 26 Décret du 30 septembre 1953 | La Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) et Monsieur K sont en litige à propos d'un titre foncier hypothéqué pour un prêt. Monsieur K a remboursé le prêt, mais la SGBC refuse de lui restituer le titre foncier, arguant que la dette n'est pas entièrement réglée. | La Cour d'appel du Littoral à Douala a confirmé l'ordonnance de référé qui a conclu à l'irrecevabilité de l'action de la SGBC, mais la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA estime que cette décision est erronée et que l'ordonnance de référé devrait être annulée. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA déclare nulle l'ordonnance de référé et ordonne la mainlevée de la saisie, car les actes de dénonciation et de signification ne contiennent pas les mentions prescrites par les articles 157.1 et 160.2 de l'AUPSRVE. | VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – EXPLOIT DE DENONCIATION – DEBITEUR AVISE PAR LETTRE RECOMMANDE AVEC DEMANDE D’AVIS DE RECEPTION – CONTESTATION – DELAI – OBSERVATION (OUI) – RECEVABILITE – NULLITE DE L’ORDONNANCE DE REFERE (OUI).VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – ACTE DE DENONCIA... | both |
OHADA-CCJA-00218 | 022/2014 | 2014-03-11 | 2,014 | Droit des voies d'exécution | Saisie-attribution de créance | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Standard Chartered Bank Cameroon | Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) | Article 30 AUPSRVE, Article 33 AUPSRVE, Article 156 AUPSRVE, Article 157 AUPSRVE | La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) a pratiqué une saisie-attribution de créance sur les comptes de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) de l'Université de Yaoundé II, établissement public à caractère scientifique, dans les livres de toutes les banques domiciliées à Yaoundé dont la S... | La CNPS s'est fondée sur une décision de contrainte délivrée par son Directeur général pour pratiquer la saisie-attribution de créance. La SCBC a contesté cette saisie en arguant que l'IRIC étant un établissement public, les biens qui lui sont destinés sont insaisissables et qu'on ne peut recourir aux voies d'exécution... | La Cour a annulé l'ordonnance entreprise pour violation de l'article 7 de la loi n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire. La Cour a également reçu l'action en mainlevée de saisie de la SCBC, mais l'a déclarée non fondée. La Cour a déclaré valable la saisie-attribution des créances pratiquée par l... | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA.), Première chambre, del’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 11 mars 2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteurMamadou DEME, Juge Djimasna N... | both |
OHADA-CCJA-00221 | 063/2014 | 2014-04-25 | 2,014 | Droit des sociétés commerciales et GIE | Sociétés commerciales – Société anonyme avec conseil d’administration | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | La Loyale Assurance SA | La Société COWRIE CORPORATION S.A et autres | Articles 435 et 487 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, Article 159 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu un arrêt dans une affaire opposant La Loyale Assurances SA à La Société COWRIE CORPORATION S.A et 05 autres. Le litige portait sur la représentation légale de la société anonyme avec ... | La cour d'appel a violé les articles 435 et 487 de l'AUSCGIE ainsi que les statuts de la société en retenant que le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, alors que ces pouvoirs ne reconnaissent pas au conseil d'administration le pouvoi... | L'arrêt de la cour d'appel est cassé. L'appel interjeté par une personne autre que le représentant légal sans une habilitation spéciale est irrecevable. | 1Ohadata J-15-154 SOCIETES COMMERCIALES –SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION – REPRESENTANT LEGAL : DIRECTEUR GENERAL – PERSONNE AYANT QUALITE POUR AGIR EN JUSTICE AU NOM DE LA SOCIETE : DIRECTEUR GENERAL – IMPOSSIBILITE POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, SON PRESIDENT OU UN ADMINISTRATEUR D’AGIR EN JUSTICE SA... | both |
OHADA-CCJA-00224 | 091/2014 | 2014-07-31 | 2,014 | Droit des procédures collectives | Pourvoi en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Monsieur Athanase NDOYE LOURY | Société Equatoriale de Construction (SOECO S.A), ING Consulting SARL, Félix BONGO | Articles 28 et 29 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, article 117 du code de procédure civile gabonaise | Des salariés des sociétés ING Consulting SARL et SOECO S.A. ont saisi le Tribunal de première instance de Libreville pour obtenir la confusion des patrimoines des deux sociétés, leur mise sous redressement judiciaire et la désignation d'un syndic en qualité d'administrateur judiciaire. Le Tribunal de Libreville a const... | Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation, notamment la violation des articles 28 et 29 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif. | La Cour d'appel de Libreville a déclaré recevable la requête en rétractation et l'appel interjeté par Maître Gisèle EYUE BEKALE, a rejeté le moyen de litispendance soulevé par sieur NDOYE LOURY, a rétracté l'arrêt du 26 août 2010, a infirmé le jugement du 30 avril 2009 en toutes ses dispositions, a déclaré irrecevable ... | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 31 juillet 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, JugeDji... | both |
OHADA-CCJA-00225 | 112/2014 | 2014-11-04 | 2,014 | Droit des voies d'exécution | Pourvoi en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | KOUAM Michel | TANKOUE Jean Robert, NJOUME Ernest, Société TRANS MUNGO Services SARL | Articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, Article 92 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution | Le sieur KOUAM Michel a reçu deux commandements de payer des sommes d'argent à la Société TRANS-MUNGO Services SARL et à sieur TANKOUE Jean Robert. Il a assigné les deux parties devant le Président de la Cour d'appel de Douala pour demander l'annulation des commandements. | Le sieur KOUAM Michel invoque plusieurs motifs pour demander l'annulation des commandements, notamment : la violation de l'article 92 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, le défaut de mention des intérêts échus et du taux d'intérêt, et la mention d... | La Cour d'appel du Littoral à Douala a rendu deux ordonnances identiques qui ont rejeté la demande de sieur KOUAM Michel et l'ont condamné aux dépens. Les dispositifs des ordonnances sont les suivants : "Recevons KOUAM Michel en sa demande ; L'y disons non fondée ; L'en déboutons ; Disons notre ordonnance exécutoire su... | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue à Yaoundé (Cameroun) le 04 novembre 2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président,... | both |
OHADA-CCJA-00228 | 22 | 2011-12-06 | 2,011 | Droit des procédures collectives | Procédure collective d’apurement du passif | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | La Compagnie Cotonnière Ivoirienne (CCI) | null | Articles 25 et 33 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique | La Compagnie Cotonnière Ivoirienne (CCI) a présenté une requête aux fins de règlement préventif en raison de difficultés financières dues à la conjoncture économique internationale et nationale. Le Tribunal de première instance d'Abidjan a rendu une ordonnance de suspension des poursuites individuelles et a désigné un ... | La CCI invoque deux moyens tirés de la violation des articles 25 et 33 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, arguant que la Cour d'appel d'Abidjan n'a pas tenu compte des perspectives de redressement avec le soutien financier de l'Etat et la mise en place d'un plan de... | Le pourvoi de la CCI contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan, qui a confirmé la liquidation des biens de la CCI. | Sur le rapport de Monsieur Ndongo FALL ; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Vu l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement dupassif ; A... | both |
OHADA-CCJA-00229 | 006 | 2010-02-04 | 2,010 | Droit des voies d'exécution | Perte de bagages dans un contrat de transport aérien | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | KEITA Fatoumata | Compagnie de Transport Air France | Article 18 de la Convention de Varsovie, Article 22 de la Convention de Varsovie, Article 1147 du Code civil burkinabè, Article 1149 du Code civil burkinabè | La Clinique pédiatrique « Fondation Jean François ONDO » a sollicité et obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la compagnie d'assurance Assureurs Conseils Gabonais dits ACG-ASCOMA pour non-paiement de factures de soins dispensés à des assurés. La Cour d'appel judiciaire de Libreville a infirmé l'ordonnance ... | La décision du 14 août 2004 n'a pas un caractère de titre exécutoire. | {'décisions': ["Infirme l'ordonnance du 21 décembre 2004", 'Déclare nulle la saisie-attribution de créance pratiquée sur les avoirs des ACG par la Fondation Jean François ONDO', 'Ordonne mainlevée de ladite saisie ainsi que la restitution aux ACG de la somme de 30.519.000 F CFA', "Ordonne l'exécution provisoire de la p... | Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°004/2006/PC du 09 février 2006 et formé par Maître MENGUE MVOLO, Avocat au Barreau du Gabon, demeurant Immeuble AURORE, 1er étage gauche, BP. 5141 Libreville (Gabon) agissant au nom et pour le compte de la Clinique pédiatrique « Fondation Jean François O... | both |
OHADA-CCJA-00230 | 179/2015 | 2015-12-17 | 2,015 | Droit des voies d'exécution | Injonction de payer - Décision rendue sur opposition - Appel - Délai - Irrecevabilité de l'appel hors délai | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | État de Côte d'Ivoire | N'GUESSAN Kouakou, Établissements N'GUESSAN | Article 15 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, Article 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique | L'Etat de Côte d'Ivoire a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°460 rendu le 25 juillet 2014 par la Cour d'appel d'Abidjan, qui a déclaré l'Etat de Côte d'Ivoire irrecevable en son appel interjeté contre le jugement civil contradictoire n°2102/CIV 6ème F rendu le 03 novembre 2013 par le Tribunal de Première In... | Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 15 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, en déclarant que son appel est intervenu moins de trente jours à compter de la date du jugement attaqu... | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA a rendu l'arrêt suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort : - Déclare l'Etat de Côte d'Ivoire irrecevable en son appel interjeté contre le jugement civil contradictoire n°2102/CIV 6ème F rendu le 03 novembre... | ARRET N°179/2015 du 17 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président ... | both |
OHADA-CCJA-00231 | 088/2013 | 2013-11-20 | 2,013 | Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage | Recours en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Jacques NZOGHE NDONG | Sociétés d'Energie et d'Eau du Gabon dite SEEG-SA et ROUGIER GABON-SA | Articles 29 et 46 du Règlement de procédure de la CCJA, Article 50 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution | Le litige oppose Jacques NZOGHE NDONG aux Sociétés d'Energie et d'Eau du Gabon dite SEEG-SA et ROUGIER GABON-SA. Il s'agit d'une saisie attribution de créances sur les avoirs de la SEEG-SA entre les mains de la société ROUGIER-SA à hauteur de 4.325.215 F CFA. | Le motif du pourvoi est la déclaration d'irrecevabilité de l'appel par la Cour d'appel de Libreville, au motif que le requérant n'aurait pas remis à la défense copie de son mémoire d'appel. | Le dispositif de l'arrêt attaqué est le suivant : "Déclare irrecevable la déclaration d'appel du sieur Jacques NZOGHE NDONG ; Condamne l'appelant aux dépens". | Le Règlement de procédure de la CCJA constitue un ensemble de formalités spécifiques à l’institution, et ne saurait être applicable à une autre juridiction nationale régie par les règles internes de procédure. Il s’ensuit que les moyens de cassation fondés sur la violation des articles 29 et 46 du Règlement de procédur... | both |
OHADA-CCJA-00233 | 007/2009 | 2009-02-26 | 2,009 | Droit des voies d'exécution | Litige hypothécaire | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Abdoulaye BABYBOUYA | Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement dite BINCI | Article 248, 254 et 246 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, Article 809 du Code de Procédure Civile nigérien, Articles 1156 et suivants du Code Civil, 2 du Décret du 22 juillet 1939 et 2 alinéa 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962 | La Banque Islamique du Niger pour le Commerce et l'Investissement (BINCI) a intenté une action contre Abdoulaye BABY BOUYA pour recouvrer un prêt. La BINCI a obtenu un commandement valant saisie réelle, mais le débiteur a contesté la régularité de ce commandement. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A) a rejeté le pourvoi de la BINCI, considérant que l'arrêt attaqué n'avait pas violé l'article 806 du Code de Procédure Civile nigérien et n'avait pas statué ultra petita. La Cour a également considéré que les juges d'appel avaient implicitement relevé la nullité de la ... | Le pourvoi de la BINCI est rejeté comme non fondé. | L’article 248 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution énonce en substance que la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie est celle ayant la plénitude de juridiction dans le ressort territorial où se trouvent les immeubles, objet des poursui... | both |
OHADA-CCJA-00234 | 030/2011 | 2011-12-06 | 2,011 | Droit des voies d'exécution | Recours en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Banque Atlantique de Côte d’Ivoire dite BACI | Etablissements KOUMA et Frères dite E.K.F. | Article 28.5 du Règlement de Procédure de la Cour, Article 14 du Traité | La Banque Atlantique de Côte d'Ivoire (BACI) a intenté une action en paiement contre les Etablissements KOUMA et Frères (E.K.F.) pour une somme de 58.079.000 francs. La BACI avait escompté un effet de commerce émis par E.K.F. au profit de la Société COGECO, mais celui-ci est revenu impayé à l'échéance. La juridiction p... | La BACI invoque deux moyens à l'appui de son pourvoi : la violation de la loi ou l'erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi, en ce que l'acte d'opposition n'était pas présent dans le dossier d'instance, et le défaut de base légale de l'ordonnance d'injonction de payer. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) déclare le pourvoi de la BACI irrecevable, faute de justification de l'application d'un Acte uniforme ou d'un Règlement prévu par le Traité dans l'affaire. | Le recours en cassation de la BACI, qui vise les moyens ci-dessus énoncés, n’indique à l’examen, aucun Acte uniforme ou Règlements prévus par le Traité, dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ; il échet en conséquence, de le déclarer irrecevable.Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.... | both |
OHADA-CCJA-00235 | 029/2011 | 2011-12-06 | 2,011 | Droit des voies d'exécution | Recours en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | KOUADIO KONAN | KACOU Appia Justin, KACOU Toh Jean Baptiste, KACOU Boko et KACOU Sobrin Jean Chrysotome | Article 18 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, Article 106 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative | KOUADIO KONAN a formé un recours en annulation contre l'Arrêt n° 395 rendu le 10 juillet 2008 par la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, dans une instance en injonction de payer l'opposant à KACO Appia Justin, KACOU Toh Jean Baptiste, KACOU Boko et KACOU Sobrin Jean Chrysotome. | KOUADIO KONAN invoque un moyen unique fondé sur un défaut de base légale, en ce que le motif de la cassation réside en l'omission de communication de la cause au Ministère public, en vertu de l'article 106 du Code ivoirien de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, alors que seules les dispositions de l'Acte u... | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) annule l'Arrêt n° 395 rendu le 10 juillet 2008 par la Cour Suprême de Côte d'Ivoire, car la Cour Suprême de Côte d'Ivoire s'est à tort déclarée compétente dans une procédure d'injonction de payer régie par l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifié... | Deux conditions sont posées par l’article 18 du Traité pour soulever valablement devant la CCJA l’incompétence de son homologue nationale, à savoir : d’une part, que l’incompétence ait été soulevée avant la décision de la juridiction nationale, d’autre part, que la Cour de céans ait été saisie dans le délai de 2 mois à... | both |
OHADA-CCJA-00237 | 022/2010 | 2010-04-08 | 2,010 | Droit des voies d'exécution | Litige relatif à une mesure d'exécution forcée | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | CREDIT LYONNAIS CAMEROUN SA | Société FRESHFOOD CAMEROUN (FREFOCAM) SARL | Article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution | La société FRESHFOOD CAMEROUN a intenté une action contre la banque CREDIT LYONNAIS CAMEROUN pour exécution forcée d'un jugement. La Cour d'Appel du Littoral a déclaré incompétent le juge de référé saisi par la banque et a condamné la banque aux dépens. La banque a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) a cassé l'arrêt attaqué au motif que la Cour d'Appel du Littoral a violé l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution en déclarant incompétent le juge de référé saisi par la banque. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) a cassé l'arrêt n° 18/REF rendu le 20 décembre 2004 par la Cour d'Appel du Littoral à Douala et a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel du Littoral pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi. | ARTICLE 49 AUPSRVELe bordereau de pièces émanant de la société FRESHFOOD SARL ne liste pas de pourvoi formé par la banque contre l’arrêt attaqué, devant la Cour Suprême du Cameroun. La requête en suspension d’exécution ne peut être assimilée à un pourvoi en cassation par lequel l’une des parties demande à la Cour de ca... | both |
OHADA-CCJA-00239 | 021/2015 | 2015-04-09 | 2,015 | Droit de l'arbitrage | Arbitrage | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société EMCICA Congo SARL | Société ELECTRA SA | Article 25 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage, articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique | La Société ELECTRA, attributaire d’un marché d’adduction d’eau potable de la ville d’Impfondo, a signé un contrat de sous-traitance avec la Société EMCICA Congo. Un différend est né dans l’exécution de ce contrat, et la Société ELECTRA a sollicité et obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce de Pointe-... | La défenderesse au pourvoi soulève l’irrecevabilité de la requête de la Société EMCICA Congo, car la sentence arbitrale n’est pas susceptible de pourvoi en cassation en application des articles 25 et 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage. | {'décision': 'La sentence arbitrale a condamné la société EMCICA-CONGO à payer à la société ELECTRA la somme de 102.308137 francs, a ordonné le paiement pour moitié de la somme de 25.577034 francs au titre d’honoraires de résultat, a partagé les dépens de l’instance entre les parties et a ordonné l’exécution provisoire... | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdriss... | both |
OHADA-CCJA-00240 | 009/2015 | 2015-03-30 | 2,015 | Droit des sûretés | Pourvoi en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Afriland First Bank SA | FOTSO Jean | Article 28 du Règlement de procédure, Article 8 et 79 alinéas 1, 3 et 4 de l'AUPSRVE, Article 66 du code de procédure civile et commerciale camerounais, Article 602 du code national de procédure civile, Article 487 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales et le groupement d'intérêt économique | FOTSO Jean a assigné Afriland First Bank devant le tribunal de première instance de Baffousam pour obtenir l'annulation du cautionnement qu'il aurait donné pour garantir un prêt consenti par cette banque à la Compagnie Industrielle et Commerciale des bois exotiques, dite CIBEC, suivant convention notariée du 23 avril 1... | La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les quatre (4) moyens de cassation tels qu'ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt | Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en appel et dernier ressort, en collégialité et à l'unanimité ; EN LA FORME : Reçoit les deux appels interjetés par Afriland First Bank contre le jugement 20/08 du 11 avril 2008 du Tribunal de Première Instance de Bafoussam ; AU FOND : Les déc... | 2La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 30 mars 2015 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentMamadou DEME, Juge, rapporteur Djimasna ... | both |
OHADA-CCJA-00241 | 015/2015 | 2015-04-02 | 2,015 | Droit des voies d'exécution | COMPÉTENCE DE LA CCJA – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À UN ACTE UNIFORME | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société Nigérienne de Banque (SONIBANK) | Succession TAHIROU Illou représentée par Hamadou TAHIROU | Article 14 du Traité OHADA, Article 18 du Traité OHADA, Article 52-4 du Règlement de procédure CCJA | La SONIBANK a initié une procédure de saisie immobilière sur les immeubles appartenant à son débiteur TAHIROU Illou. La cour d'appel de Niamey a annulé le jugement d'instance et ordonné la poursuite de la saisie immobilière. La chambre judiciaire de la cour d'état du Niger a cassé cette décision, ce qui a motivé la SON... | La SONIBANK invoque un moyen unique de cassation, à savoir que le pourvoi en cassation formé par Elhadj TAHIROU Illou ne pouvait être connu que par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, en vertu de l'article 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage se prononce sur sa compétence et peut annuler l'arrêt n° 11-046/CIV du 17 février 2011 de la cour d'état du Niger si elle estime que cette juridiction a méconnu sa compétence. | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 02 avril 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge Djim... | both |
OHADA-CCJA-00242 | 005/2013 | 2013-03-07 | 2,013 | Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage | Recours en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société SAHEL TRADING | Société CONNECTION AU MONDE SARL | Article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique | La Société SAHEL TRADING a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer obtenue par la Société CONNECTION AU MONDE SARL, mais cette opposition a été déclarée irrecevable par le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar et confirmée par la Cour d'Appel de Dakar. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA a déclaré irrecevable le pourvoi de la Société SAHEL TRADING en raison de son caractère incomplet et de l'absence de régularisation dans le délai imparti, conformément à l'article 28 du Règlement de Procédure de la CCJA. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA déclare irrecevable le pourvoi de la Société SAHEL TRADING. | 1Ohadata J-15-05 RECOURS EN CASSATION – POURVOI INCOMPLET NON RÉGULARISÉ DANS LE DÉLAI IMPARTI : IRRECEVABILITÉ.Est irrecevable, tout pourvoi incomplet qui n’a fait l’objet d’aucune régularisation dans le délai imparti. ARTICLES 28 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, 1ère ch., A... | both |
OHADA-CCJA-00245 | 056/2015 | 2015-04-27 | 2,015 | Droit des voies d'exécution | Pourvoi en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | ECOBANK Sénégal | Banque Sahélo Saharienne pour l'Investissement et le Commerce (BSIC SA), ATEX COMMODITIES | Article 171 de l'AUPSRVE, Article 28 Règlement de procédure CCJA, Article 28 BIS Règlement de procédure CCJA, Article 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique | La BSIC SA a accordé à la Société ATEX COMMODITIES un crédit à hauteur de deux milliards de francs CFA. La BSIC a obtenu une ordonnance pour pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de diverses banques de la place. La BSIC a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de di... | La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu'ils figurent dans sa requête annexée au présent arrêt. | Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; AU FOND : Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ; Condamne les appelants aux dépens. | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président... | both |
OHADA-CCJA-00246 | 029/2015 | 2015-04-09 | 2,015 | Droit commercial général | Bail commercial – Durée déterminée | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Monsieur RAYANE CHAMS | Monsieur ABBAS ZORKHOT Mohamed | Article 124 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général, articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique | Monsieur ABBAS ZORKHOT Mohamed a consenti à Monsieur RAYANE CHAMS un bail à usage commercial portant sur un magasin situé sur la rue des jardins pour une durée de trois ans allant du 1er août 2007 au 31 juillet 2010. Le 18 août 2011, Monsieur ABBAS ZORKHOT Mohamed assignait Monsieur RAYANE CHAMS par devant le juge des ... | Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, par mauvaise interprétation, violé les articles 123 et 124 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général en retenant que le locataire ne peut bénéficier du droit au renouvellement du bail que s’il en a expressément fait la demande trois mois ava... | Constate que Mr Rayane CHAMS est déchu de son droit au renouvellement du bail ; Ordonne en conséquence son expulsion du local loué, tant de sa personne, de ses biens, que de tous occupants de son chef ; Condamne l’intimée aux dépens. | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 09 avril 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO... | both |
OHADA-CCJA-00247 | 002/2010 | 2010-02-04 | 2,010 | Droit des voies d'exécution | Recouvrement de créance | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Abdoulaye SOGNANE et Moussa SOGNANE | Banque de l'Habitat du Mali dite BHM SA | Article 15 du Traité OHADA, Article 267-5 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, Article 267-10 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution | L'affaire oppose Abdoulaye SOGNANE et Moussa SOGNANE à la Banque de l'Habitat du Mali (BHM SA). Les requérants ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du Tribunal de Première Instance de la Commune III du district de Bamako, qui a déclaré mal fondés leurs dires et observations et a ordonné la continuation ... | Les requérants invoquent un moyen unique de cassation, qui concerne la régularité de la procédure de vente de l'immeuble litigieux. Ils contestent la fixation de la mise à prix de l'immeuble et estiment que le créancier poursuivant n'a pas respecté les dispositions légales. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) déclare irrecevable le pourvoi en cassation, car les requérants n'ont pas apporté de preuves suffisantes pour étayer leurs allégations. La Cour rejette les dires et observations des requérants et confirme le jugement du Tribunal de Première Instance de la Commune III... | ARTICLE 15 DU TRAITE OHADAARTICLE 267 AUPSRVE- Le renvoi par Arrêt n° 229 du 18 août 2003 par la Cour Suprême du Mali devant la Cour de céans de l’affaire Abdoulaye SOGNANE et Moussa SOGNANE contre Banque de l’Habitat du Mali dite BHM SA s’étant fait conformément à l’article 15 du Traité susvisé, il échet de le déclare... | both |
OHADA-CCJA-00248 | 058/2015 | 2015-04-27 | 2,015 | Droit des sociétés commerciales et GIE | SOCIETES COMMERCIALES – SOCIETE ANONYME | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Moctar Maciré DIAKITE | Salifou BENGALY, Société d'Ingénierie en Energie, dite SINERGIE SA | 526, 527, 528 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, 12 des statuts de la SINERGIE SA, 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique | Moctar Maciré DIAKITE, actionnaire de la SINERGIE SA, a sollicité et obtenu une ordonnance pour que la société et son directeur général, Salifou BENGALY, lui communiquent certains documents sociaux. La cour d'appel de Bamako a infirmé cette ordonnance, ce qui a motivé le pourvoi en cassation. | Le requérant invoque la violation des articles 526, 527 et 528 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, ainsi que de l'article 12 des statuts de la SINERGIE SA. Il est reproché à la cour d'appel d'avoir infirmé l'ordonnance sans rechercher si les copies des do... | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, Assemblée plénière, a rendu l'arrêt suivant : Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ; En la forme : Reçoit l'appel interjeté ; Au fond : Infirme l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : Constate la communication p... | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience foraine du 27 avril 2015, tenue à Bamako (République du Mali), où étaient présents :Monsieur Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président M... | both |
OHADA-CCJA-00250 | 031/2013 | 2013-05-02 | 2,013 | Droit des voies d'exécution | Injonction de payer | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société CFAO-CI SA | Société Scierie du Bandama SA | Article 1 AUPSRVE, Article 2 AUPSRVE, Article 13 AUPSRVE, Article 133 AUDCG | La Société Compagnie Française de l'Afrique de l'Ouest dite CFAO-CI a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la Scierie du Bandama pour une somme de 1.510.806 FCFA. La Scierie du Bandama a formé opposition, mais le Tribunal de première instance d'Abidjan a restitué à l'ordonnance son plein et entier effet. ... | La Cour d'appel a estimé que la créance de la CFAO-CI n'était pas certaine, car la créancière ne rapportait pas la preuve de l'exécution de la réparation par la production du bordereau de livraison à la débitrice. Cependant, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) estime que cette décision est erronée, car auc... | La CCJA casse l'arrêt de la Cour d'appel d'Abidjan et renvoie l'affaire devant la Cour d'appel pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi. | Il résulte de l’article 13 de l’AUPSRVE que la charge de la preuve de la créanceincombe au demandeur à l’injonction de payer. La certitude de la créance se déduit au terme d’une appréciation souveraine des jugesdu fond sur la base des pièces produites par le demandeur à l’injonction de payer, lesquels ont cependant l’o... | both |
OHADA-CCJA-00251 | 009/2010 | 2010-02-18 | 2,010 | Droit des procédures collectives | Violation de l’article 86, alinéa 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA | Société Industrielle de Traitement des Produits et Intrants agricoles dite « SITAGRI en liquidation » | Article 86, alinéa 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, Article 89, alinéa 3 de l’Acte uniforme précité | La STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON SA a formé un pourvoi contre la Société Industrielle de Traitement de Produits et Intrants Agricoles dite « SITAGRI en liquidation » devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) | Le pourvoi est fondé sur plusieurs moyens, notamment la violation de l'article 89, alinéa 3 de l'Acte Uniforme, l'inobservation des formalités de l'article 86, alinéa 4, et la contradiction des motifs | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) a rejeté les moyens et confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba, déclarant l'existence incertaine de la créance de la requérante | EXCES DE POURVOI : REJET.VIOLATION DE L’ARTICLE 89, ALINEA 3 DE L’ACTE UNIFORME PRECITE : REJET. ARTICLE 86 AUPSRVE ARTICLE 89 AUPSRVELe moyen relatif à l’inobservation des formalités de l’article 86, alinéa 4 sus indiqué n’a pas été formulé devant le Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba et l’est pour la ... | both |
OHADA-CCJA-00252 | 012/2015 | 2015-04-02 | 2,015 | Droit des voies d'exécution | Cassation – Annulation d’une ordonnance | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Monsieur DIARRA Oumar | Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI | Article 49 de l’AUPSRVE, Article 14 AUACCJA, Articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique | Le sieur DIARRA Oumar, détenteur de la grosse de l'arrêt n°1314 rendu le 14 juillet 1995, a fait signifier à la SICOGI un commandement de payer la somme de 15 569 135 en principal, intérêt et frais. Suite à un accord entre les parties, la SICOGI a pu éponger la totalité de la somme réclamée à raison de 3 892 283 francs... | Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, en ce que la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une me... | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) annule l'ordonnance n°45 rendue le 08 mai 2001 par le premier président de la cour d'appel d'Abidjan et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront, dans le respect du doubl... | S’agissant, en l’espèce, non pas d’une cassation stricto sensu mais d’une annulation pour excès de pouvoir, il n’y a pas lieu d’évoquer et les parties doivent être renvoyées à mieux se pourvoir dans le respect du double degré de juridiction.ARTICLE 14 AUA CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 012/2015 du 02 avril 2015 ; Pourvoi n° ... | both |
OHADA-CCJA-00253 | 076/2014 | 2014-04-25 | 2,014 | Droit des voies d'exécution | Saisie-attribution de créance | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société Impricolor et Bonato Jean Marc | Abdoulaye Cissé | Article 153 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique | Le litige oppose Bonato Jean Marc, gérant de la Société Impricolor, à Abdoulaye Cissé. Le 15 juillet 2010, Bonato Jean Marc a signé un acte notarié reconnaissant devoir 300.000.000 francs à Abdoulaye Cissé. Le 8 février 2012, Abdoulaye Cissé a pratiqué une saisie-attribution sur les avoirs de Bonato et de la Société Im... | Le motif du pourvoi est la violation de l'article 153 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Les requérants invoquent deux branches : la première concerne le rejet de la demande de mainlevée malgré le paiement complet de la créance, et la deuxième co... | L'ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Ouagadougou a déclaré l'appel recevable, infirmé l'ordonnance entreprise, débouté la société Impricolor et Bonato Jean Marc de leur demande d'annulation et de mainlevée de saisie-attribution, les a déboutés de leur demande de remboursement, mis les dépens à leur c... | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo (BENIN) où étaient présents : Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE SAMBA PrésidentAbdoulaye I... | both |
OHADA-CCJA-00254 | 034/2013 | 2013-05-02 | 2,013 | Droit des voies d'exécution | Injonction de payer – Opposition : Appel contre la décision rendue sur opposition | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Monsieur KONE IBRAHIM | Monsieur TRAORE ABOU | Article 15 de l’AUPSRVE, articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique | Monsieur KONE IBRAHIM, conducteur de train à la retraite, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre Monsieur TRAORE ABOU, journaliste, pour une somme de 2.050.000 FCFA. TRAORE Abou a formé opposition, mais le Tribunal de première instance d'Abidjan a déclaré son opposition mal fondée et l'a condamné à payer ... | L'appel de TRAORE Abou a été jugé tardif et irrecevable car il a été interjeté plus de 30 jours après le prononcé du jugement rendu sur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Les conditions de la violation de l'article 15 n'ont aucun effet sur la sanction encourue, qui doit être prononcée d'office par la juri... | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) a cassé l'arrêt d'appel qui avait admis l'appel interjeté par TRAORE Abou, et a déclaré l'appel irrecevable en vertu de l'article 15 de l'AUPSRVE. | Il résulte de l’article 15 de l’AUPSRVE, dont les dispositions sont d’ordre public, quetout appel effectué plus de trente jours après le prononcé du jugement rendu sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer est tardif et donc irrecevable. Les conditions de la violation de l’article 15 précité n’ont aucun eff... | both |
OHADA-CCJA-00255 | 025 | 2010-04-08 | 2,010 | Droit des voies d'exécution | VOIES D’EXECUTION - SAISIE-VENTE | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | E. | K. | ARTICLE 100 AUPSRVE, ARTICLE 139 AUPSRVE, ARTICLE 144 AUPSRVE | La Société Amar Taleb, dite SATA, a formé un pourvoi contre l'Arrêt n°32 rendu le 08 mars 2006 par la Cour d'appel de Niamey, qui a confirmé l'ordonnance attaquée et condamné la Société Amar Taleb aux dépens. Le pourvoi est fondé sur la violation des articles de l'AUPSRVE et sur la nullité des procès-verbaux de saisie ... | Le défendeur n'a pas accompli les possibilités supplétives offertes par l'article 19 de l'AUPRSVE, et ne peut donc se prévaloir du défaut d'inscription du nouveau Directeur général au RCCM. L'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de qualité du nouveau Directeur général doit être rejetée. Le juge des référés est co... | Le procès-verbal de saisie doit être déclaré nul, ainsi que le procès-verbal de dénonciation, et la saisie elle-même doit être déclarée nulle, avec mainlevée. L'arrêt attaqué est cassé. | VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – ACTE DE SAISIE – MENTION – INTERETS ECHUS – OMISSION – NULLITE DU PROCES- VERBAL DE SAISIE (OUI).VOIES D’EXECUTION – SAISIE-ATTRIBUTION DES CREANCES – ACTE DE DENONCIATION – MENTION – DELAI DES CONTESTATIONS – ERREUR – ERREUR EQUIVALANT A L’ABSENCE D’INDICATION DUDI... | both |
OHADA-CCJA-00256 | 166/2015 | 2015-12-17 | 2,015 | Droit des voies d'exécution | Injonction de payer | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | BIAO-CI | KOUADIO TIACOH épouse AMICHIA | Article 17 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, Article 33 AUPSRVE | La BIAO-CI a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre KOUADIO TIACOH, mais cette dernière a contesté la saisie vente pratiquée par la BIAO-CI, arguant du défaut de titre exécutoire lié au caractère non avenu de l'ordonnance d'injonction de payer. | La Cour d'appel d'Abidjan a infirmé la décision de la juridiction des référés et a déclaré nulle la saisie vente, ordonnant en conséquence la mainlevée de cette saisie vente. La BIAO-CI a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, invoquant une erreur d'application ou d'interprétation de l'article 17 de l'Acte uni... | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA a rendu un arrêt rejetant le pourvoi de la BIAO-CI, mais le dispositif de cet arrêt n'est pas explicitement mentionné dans le texte fourni. | Arrêt N°166/2015 du 17 décembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Première Chambre, de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 17 décembre 2015 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentM... | both |
OHADA-CCJA-00257 | 111/2013 | 2013-12-30 | 2,013 | Droit des voies d'exécution | Pourvoi en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Jacques NZOGHE NDONG | Banque Internationale Pour le Commerce et l'Industrie du Gabon (BICIG-SA), Banque Centrale des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) | Article 38 AUPSRVE, Article 50 AUPSRVE, Article 164 AUPSRVE, Article 170 AUPSRVE, Article 29 du Règlement de procédure de la CCJA, Article 46 du Règlement de procédure de la CCJA | Le litige oppose Jacques NZOGHE NDONG à la Banque Internationale Pour le Commerce et l'Industrie du Gabon (BICIG-SA) et à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC). Il s'agit d'une saisie attribution des créances sur les comptes de la Société d'Energie et d'Eau du Gabon (SEEG) à la BICIG, d'une valeur d... | Le requérant invoque six moyens de cassation, notamment le fait que la saisie a été pratiquée en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Libreville du 20 mars 2007, qui a confirmé la condamnation de la SEEG à payer des indemnités à Jacques NZOGHE NDONG. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA a rendu l'arrêt suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de voies d'exécution et en dernier ressort : Au fond : - Confirme l'Ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, 3- Constate que le comportement de Sieur NZOGHE... | 2cour d’appel n’a cette compétence. Il en est ainsi car, l’arrêt rendu par la CCJA l’a été entre le créancier poursuivant et le débiteur et ne concernait nullement le tiers saisi ; rejet du moyen. ARTICLE 38 AUPSRVE ARTICLE 50 AUPSRVE ARTICLE 164 AUPSRVE ARTICLE 170 AUPSRVE ARTICLE 29 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CC... | both |
OHADA-CCJA-00260 | 009/2014 | 2014-02-27 | 2,014 | Droit des voies d'exécution | Pourvoi en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société des Télécommunications du Tchad dite SOTEL-TCHAD | Société SAS ALCATEL SPACE | Article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, Article 30 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution | La Société des Télécommunications du Tchad (SOTEL-TCHAD) a assigné la Société SAS ALCATEL SPACE aux fins de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur les avoirs de SOTEL entre les mains d'ESSO TCHAD. L'assignation a été rejetée par ordonnance, puis l'appel de SOTEL a été déclaré mal fondé et l'ordonnance confirm... | La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 30 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, en ce que SOTEL étant une Société d'Etat bénéficie d'une immunité d'exécution. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) déclare le pourvoi recevable et statue sur le moyen unique de cassation. | ORGANISATION POUR L’HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES (OHADA) -------------- COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (CCJA) --------- Deuxième chambre -------- Audience Publique du 27 février 2014Pourvoi : n°012/2008/PC du 17/03/2008Affaire : Société des Télécommunications du Tchad dite SOTEL-TCHAD (... | both |
OHADA-CCJA-00261 | 036/2013 | 2013-05-02 | 2,013 | Droit commercial général | Pourvoi en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Monsieur SIMO DE BAHAM, Madame SIMO DE BAHAM née CARON Marie Christiane Léontine Amandine Antoinette | Société La PLAZA SARL | Article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, Article 75 (devenu 107 AUDCG), Article 99 du code de l'enregistrement de la CEMAC, Article 103 du code de l'enregistrement de la CEMAC | Les époux SIMO DE BAHAM ont consenti à la réalisation des travaux effectués par le preneur, la société LA PLAZA SARL, après que la Communauté urbaine de Yaoundé ait accordé une autorisation de bâtir. La cour d'appel a condamné les bailleurs à dédommager le preneur pour les travaux qu'il a réalisés et qui ont mis en val... | Le moyen invoqué pour la première fois devant la CCJA est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit. La fin de non-recevoir tirée de la violation des articles 99 et 103 du code de l'enregistrement de la CEMAC est également irrecevable devant la CCJA. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) a rendu l'arrêt suivant : Condamne la société LA PLAZA SARL à payer aux époux SIMO DE BAHAM la somme de 2 700 000 francs à titre de loyers échus et impayés ; Condamne par contre les époux SIMO DE BAHAM à payer à la société LA PLAZA SARL la somme de 80 000 000 de francs à... | Selon la jurisprudence constante de la CCJA, la signification de l’arrêt attaqué n’estpas une condition de recevabilité du recours mais indique simplement le point de départ de la computation du délai pour exercer ledit recours de sorte que l’absence d’une copie de cette signification n’a point d’incidence sur la recev... | both |
OHADA-CCJA-00263 | 051/2015 | 2015-04-27 | 2,015 | Droit des voies d'exécution | Pourvoi en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Amsatou GUEYE | Société Nationale de Recouvrement dite SNR | Article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, Article 300 de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, Article 241 du code des obligations civiles et commerciales | Le sieur Amsatou GUEYE a volontairement et spécialement affecté en hypothèque de premier rang au profit de l’ex Banque Commerciale du Sénégal dite BCS, l’immeuble bâti formant le lot N°1615, sis à la Sicap Liberté 2, à distraire du Titre Foncier N°9976/DG à Dakar d’une superficie de 3743m2, et objet du titre foncier N°... | Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt, en vertu des dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique et du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrag... | Déclare l'appel recevable sur le fondement des dispositions de l'article 300 de l'Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : Dit et juge que la SNR a qualité à agir en application des dispositio... | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOISSE SAMBA, PrésidentAbd... | both |
OHADA-CCJA-00264 | 002/2016 | 2016-01-21 | 2,016 | Droit des sociétés commerciales et GIE | Litige relatif à la compétence de la CCJA | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | SAFIPAR S.A., PALMAFRIQUE S.A., Samba COULIBALY | Guillaume POTTIER, État DE Côte d'Ivoire, Tiemoko KOFFI | Article 14 Traité OHADA, Article 32 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, Article 214 du code de procédure civile | La Société Africaine de Financement et de Participation (SAFIPAR) et la société PALMAFRIQUE ont introduit un pourvoi contre l'ordonnance n°276/CS/JP rendue le 25 septembre 2012 par le Premier Président de la Cour suprême de Côte d'Ivoire, qui a ordonné la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêt n°588 du 13 juil... | Les requérants invoquent trois moyens de cassation à l'appui de leur pourvoi, notamment l'incompétence de la cour et la violation des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA a rendu l'arrêt suivant : « Vu les motifs exposés ; - Ordonnons la suspension provisoire de l'exécution de l'arrêt 588 du 13 juillet 2012 rendu par la cour d'appel d'Abidjan ; 2- Autorisons l'Etat de Côte d'Ivoire et la société SAFIPAR à assigner la société PA... | ARRET N°002/2016 du 21 janvier 2016La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 21 janvier 2016 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président Na... | both |
OHADA-CCJA-00265 | 108/2014 | 2014-11-04 | 2,014 | Droit des voies d'exécution | Saisie conservatoire | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Ongolo-Entrepreneur-Prestataire de services | Société Africaine pour l’Industrie et le Commerce au Cameroun dite SAFRIC SA | Article 54 AUPSRVE, Article 77 AUPSRVE | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a été saisie d'un pourvoi en cassation par l'entreprise Ongolo contre la Société Africaine pour l'Industrie et le Commerce au Cameroun (SAFRIC SA), concernant une saisie conservatoire de créa... | Le motif du pourvoi est la violation de l'article 54 de l'AUPSRVE, qui exige que la créance réclamée soit fondée en son principe, et non nécessairement certaine. La créance en question est constatée par un acte signé du Directeur général adjoint et du Directeur central de la société, et s'élève à 6.282.000 F. | La Cour a rendu l'arrêt suivant : "En la forme - Reçoit l'appel ; Au fond - L'y dit fondé ; - Infirme en conséquence l'Ordonnance entreprise ; - Evoquant et statuant à nouveau ; - Rétracte avec toutes les conséquences de droit l'ordonnance n°1619 du 28 août 2007 du Tribunal de première instance de Yaoundé Centre Admini... | La cour d’appel qui, pour faire droit à la requête de mainlevée d’une saisie conservatoire a retenu que « … la créance réclamée n’est pas certaine et les intimés mal venus à invoquer une quelconque menace de son recouvrement… » a violé l’article 54 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation en ajoutant la conditio... | both |
OHADA-CCJA-00267 | 019/2014 | 2014-03-11 | 2,014 | Droit des voies d'exécution | Injonction de payer | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société Ivoirienne de Promotion dite SIPROM | Agence des Télécommunications de Côte d'Ivoire dite ATCI | Article 1 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, Article 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique | La SIPROM, créancière de l'ATCI, a sollicité et obtenu une ordonnance d'injonction de payer pour la somme de 79.450.000 FCFA. L'ATCI a opposé cette ordonnance, et le Tribunal de première instance d'Abidjan a rétracté l'ordonnance. La SIPROM a interjeté appel, et la Cour d'appel d'Abidjan a rendu un arrêt qui a condamné... | Le moyen unique de cassation invoqué par l'ATCI est fondé sur la violation de la loi, notamment l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, et l'erreur dans l'application et l'interprétation de la loi. | - Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; - Déclare la société Ivoirienne de promotion dite SIPROM recevable en son appel ; - L'y dit partiellement fondée ; - Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau - Dit que la procédure de communication au ministère public est i... | 1Ohadata J-15-110 INJONCTION DE PAYERCERTITUDE, LIQUIDITE ET EXIGIBILITE DE LA CREANCE : APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FONDDe jurisprudence constante de la CCJA, la certitude, la liquidité et l’exigibilité d’une créance à recouvrer par la procédure d’injonction de payer relèvent de l’appréciation souveraine des ... | both |
OHADA-CCJA-00268 | 048/2015 | 2015-04-27 | 2,015 | Droit des sociétés commerciales et GIE | Exclusion d'un membre d'un Groupement d'Intérêt Économique (GIE) | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Pape Boubacar Khouma | Comité de Gestion de la Prestation Informatique Douanière (CGPID), Informatique Documentaire et Edition Electronique (IDEE), GIE Gaindé 2000 | Articles 870, 876, 877 de l'Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique | Le litige oppose Pape Boubacar Khouma, propriétaire de l'Entreprise industrielle X Consult, au Comité de gestion de la Prestation Informatique dite CGPID, à Informatique Documentaire et Edition Electronique dite IDEE, et au GIE Gaindé 2000. Le litige concerne l'exclusion de Pape Boubacar Khouma du GIE Gaindé 2000, noti... | Le motif du pourvoi est la violation des articles 870, 876 et 877 de l'Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique. La requérante invoque que l'arrêt déféré a violé ces dispositions en validant la délibération de l'Assemblée relativement à l'exclusion ... | Le dispositif de l'arrêt dont pourvoi est le suivant : « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'ordonnance de clôture ; Infirme le Jugement entrepris ; Déboute Pape Boubacar Khouma de sa demande ; Le Condamne aux dépens. » | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 27 avril 2015 à Bamako (République du Mali), où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, r... | both |
OHADA-CCJA-00269 | 041/2010 | 2010-06-10 | 2,010 | Droit de l'arbitrage | Recours en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | ATLANTIQUE TELECOM S.A. | PLANOR AFRIQUE S.A. et TELECEL FASO S.A. | Article 28 du Règlement de Procédure de la Cour de céans, Article 23 du Traité institutif de l’OHADA, Article 3 et 13 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) a été saisie d'un pourvoi en cassation par la société ATLANTIQUE TELECOM S.A. contre un arrêt de la Cour d'Appel de Ouagadougou. Le litige porte sur la validité d'une clause d'arbitrage contenue dans un pacte d'actionnaires. | La Cour d'Appel de Ouagadougou a décidé que la clause d'arbitrage n'est pas opposable à PLANOR AFRIQUE, car il n'a pas été prouvé que cette dernière avait connaissance de la clause et avait accepté de être liée par la convention d'arbitrage. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a rejeté le pourvoi en cassation, considérant que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. | Il est de principe qu’en matière d’arbitrage international, la clause compromissoire par référence écrite à un document qui la contient est valable, à défaut de mention dans la convention principale, lorsque la partie à laquelle la clause est opposée a eu connaissance de la teneur de ce document au moment de la conclus... | both |
OHADA-CCJA-00270 | 045/2014 | 2014-04-23 | 2,014 | Droit des sociétés commerciales et GIE | Pourvoi en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société Emirats Télécommunications Corporation (ETISALAT) | Société PLANOR Afrique | Article 28 du Règlement de procédure de la Cour commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique | Un protocole d'accord était signé le 5 septembre 2007 entre Emirats Télécommunications ETISALAT et la Société PLANOR Afrique, mais nonobstant cet accord, Planor Afrique saisissait à nouveau le Juge des référés du Tribunal de Ouagadougou aux mêmes fins, ce qui a conduit à une ordonnance de référé n°033/2008 rendue le 17... | La société Emirats Télécommunications n'avait produit qu'un extrait de la décision attaquée et n'a fourni que des expéditions incomplètes et inexploitables, ce qui est contraire à l'article 28 alinéa 5 du Règlement de procédure de la Cour. | Le pourvoi formé par la Société Emirats Télécommunications corporation (ETISALAT) est déclaré irrecevable et la société est condamnée aux dépens. | La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenu le 23 avril 2014 à Lomé-TOGO où étaient présents : Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA PrésidentAbdoulaye Issoufi TOUR... | both |
OHADA-CCJA-00271 | 130/2015 | 2015-11-12 | 2,015 | Droit des voies d'exécution | Saisie immobilière | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société Afriland First Bank | Succession de TANKEU Félix | ARTICLE 255 AUPSRVE, ARTICLE 299 AUPSRVE, ARTICLE 311 AUPSRVE | La Société Afriland First Bank a entrepris une procédure de saisie immobilière sur les biens de la dame TANKEU Clémentine, qui avait hypothéqué des immeubles pour un crédit de 120 000 000 F. Les cohéritiers de dame Clémentine ont introduit une requête aux fins d'annulation du commandement et de distraction des immeuble... | La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les trois moyens de cassation, notamment la violation de l'article 299 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. | Le Tribunal de grande instance de la Menoua a déclaré la requête aux fins de distraction d'immeuble recevable, annulé le commandement du 16 novembre 2011 aux fins de saisie immobilière pour violation de l'article 255 de l'AUVE OHADA et mis les dépens à la charge de Afriland First Bank. | ARTICLE 255 AUPSRVE ARTICLE 299 AUPSRVE ARTICLE 311 AUPSRVE CCJA, 2ème ch. n° 130/2015 du 12 novembre 2015 ; P. n° 134/2012/PC du 04/10/2012 : Société Afriland First Bank c/ Succession TANKEU Félix.ARRET N°130/2015 du 12 novembre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisati... | both |
OHADA-CCJA-00274 | 013/2009 | 2009-02-26 | 2,009 | Droit commercial général | Litige commercial | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société EKA Benya | Madame DJE Lou Djenan Antoinette | Article 14, alinéas 3 et 4 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique | Madame DJE Lou Djenan Antoinette, commerçante, a acheté à Dakar 210 tonnes de sel iodé d’une valeur de 3.990.000 francs CFA. La Société EKA Benya, commissionnaire de transport et consignataire de navire, devait assurer le transport de la marchandise au port d’Abidjan. Cependant, le navire M/V ECOWAS TRADER II a coulé l... | La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt. | La Cour condamne la Société EKA Benya à payer à dame DJE Lou Djenan Antoinette la somme de dix millions de francs (10.000.000 F) toutes causes confondues, et condamne l’intimée aux dépens. | Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A), Arrêt N° 013/2009 du 26 février 2009, Audience publique du 26 février 2009, Pourvoi n° 099/2007/PC du 08 novembre 2007 – Affaire : Société EKA Benya (Conseils : SCPA Moïse BAZIÉ KOYO et Assa AKOH, Avocats à la Cour) contre Madame DJE Lou Djénan Antoinette (Conseil : Maî... | both |
OHADA-CCJA-00277 | 33 | 2010-06-03 | 2,010 | Droit des voies d'exécution | Voies d’exécution – Saisie-attribution de créance – Tiers saisi – Obligations – Conditions | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | La société WILH MEYER & Cons Côte d’Ivoire | La société ivoirienne de banque dite SIB | ARTICLE 38 AUPSRVE, ARTICLE 156 AUPSRVE, ARTICLE 161 AUPSRVE | La Société UNION DES TEXTILES dite UNITEX, sise à Abidjan, en dissolution liquidation, a formé un pourvoi en cassation contre l'Arrêt n°807 rendu le 22 juillet 2005 par la Cour d'appel d'Abidjan, qui a confirmé le Jugement d'opposition n°962 rendu le 19 novembre 2003 par le Tribunal de première instance d'Abidjan. Le l... | La Société UNITEX fait grief à l'arrêt attaqué de manquer de base légale résultant de la mauvaise interprétation et de la mauvaise application de la loi, notamment en ce qui concerne la signification de l'Ordonnance d'injonction de payer n°879 et la nullité absolue des actes de signification de l'ordonnance d'injonctio... | Rejette le pourvoi formé par UNITEX contre l'Arrêt n°807 rendu le 22 juillet 2005 par la Cour d'appel d'Abidjan. UNITEX ayant succombé, doit être condamnée aux dépens. | Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 mai 2006 sous le numéro 037/2006/PC et formé par la SCPA BANNY, IRITIE et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan Plateau, indénié, 7 bis Boulevard des avodirés, 01 B.P. 7352 Abidjan 01 agissant au nom et pour le compte de la Société UNION DES TEXTI... | both |
OHADA-CCJA-00278 | 075/2014 | 2014-04-25 | 2,014 | Droit des sociétés commerciales et GIE | Pourvoi en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Dubaï-Office Niger | Société Générale des Travaux Publics (SGTP SA) | Article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA, articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA) | La Société Dubaï-Office Niger a formé un recours en cassation contre l'Arrêt n°45 rendu le 16 février 2012 par la Cour d'appel de Niamey, qui a déclaré irrecevable l'opposition de Dubaï-Office Niger pour forclusion et l'a condamnée aux dépens. | La requérante invoque à l'appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation, mais n'a pas produit les documents nécessaires pour prouver son existence juridique, malgré les délais supplémentaires accordés. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA déclare le recours irrecevable et condamne Dubaï-Office Niger aux dépens. | CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 075/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 139/2012/PC du 15/10/2012 : Dubaï-Office Niger c/ Société Générale des Travaux Publics (SGTP SA).La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière ... | both |
OHADA-CCJA-00279 | 057/2014 | 2014-04-23 | 2,014 | Droit des sûretés | Pourvoi en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Maître Galolo SOEDJEDE | Office Togolais des Phosphates (OTP) représenté par son liquidateur la Société "Internationale Investment Corporation" (IIC) SARL | Article 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, Article 19 alinéa 2 du Traité, Article 35 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, Article 49 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies ... | Maître Galolo SOEDJEDE a attrait l'Office Togolais des Phosphates devant Monsieur le Président du Tribunal de première instance de Lomé siégeant en matière de référé pour obtenir la cession amiable à titre de compensation, conformément à l'article 150 alinéa 2 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, des lo... | Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi deux moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt | Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en appel ; EN LA FORME Reçoit l'appel ; AU FOND Le déclare mal fondé ; Confirme en conséquence l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Condamne l'appelant aux dépens | CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 057/2014 du 23 avril 2014 ; Pourvoi n° 025/2012/PC du 19/03/2012 : Maître Galolo SOEDJEDE c/ Office Togolais des Phosphates (OTP).La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée Plénière, a ren... | both |
OHADA-CCJA-00283 | 112/2015 | 2015-10-22 | 2,015 | Droit des procédures collectives | Pourvoi en cassation | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Bank Of Africa Côte d'Ivoire | Compagnie Africaine de Transit (CATRANS), Banque Internationale pour l'Afrique de l'Ouest (BIAO-CI), Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire (SGBCI) | Article 28 bis du Règlement de procédure de la CCJA, Article 52 du Code de procédure civile, commerciale et administrative de Côte d'Ivoire | La société CATRANS a bénéficié d'une ouverture de crédit de 900.000.000 F de la part de la BOA en 2005. Le compte de CATRANS présentant un solde largement débiteur, elle a sollicité et obtenu un crédit à moyen terme de 1.400.000.000 F remboursable sur une période de cinq ans. CATRANS a ensuite assigné la BOA et d'autre... | La requérante invoque deux moyens de cassation, notamment la violation de l'article 52 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative. | La Cour déclare les appels sans objet, ordonne la jonction des procédures RG1799/09 et RG1800/09, et reçoit la BIAO-CI et la BOA-CI en leur appels. | ARRET N°112/2015 du 22 octobre 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 octobre 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, r... | both |
OHADA-CCJA-00284 | 036/2010 | 2010-06-10 | 2,010 | Droit des voies d'exécution | Violation des articles 116, 336 et 337 de l’Acte Uniforme Portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Monsieur Mody SISSOKO | Monsieur Moussa S. KONATE, Monsieur Bréhima KANTE | Articles 116, 336, 337 de l’Acte Uniforme Portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution | La Cour d'Appel de Bamako a confirmé le jugement n° 26 du 25 janvier 1999 en toutes ses dispositions, mettant les dépens à la charge de l'appelant, Monsieur Mody SISSOKO. La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) a été saisie d'un pourvoi formé par acte n° 006 du 09 janvier 2003 de Monsieur Mody SISSOKO, com... | Monsieur Mody SISSOKO estimait que la vente aux enchères publiques de la concession n° BH-10 du Lotissement de Kalaban-Coura avait été faite sans la moindre observation des prescriptions légales. La Cour d'Appel de Bamako a considéré que Brahima KANTE a acquis les droits d'usage et d'habitation conférés par la lettre d... | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A.) a déclaré non fondé le second moyen et l'a rejeté, confirmant ainsi la décision de la Cour d'Appel de Bamako. | Pour rejeter la demande de Monsieur Mody SISSOKO tendant à l’annulation de la vente aux enchères publiques, la Cour d’Appel de Bamako a considéré « qu’il est constant que Brahima KANTE a acquis les droits d’usage et d’habitation conférés par la lettre d’attribution n° 435/DOM du 20/12/1991 du Gouverneur du District de ... | both |
OHADA-CCJA-00285 | 052/2008 | 2008-11-20 | 2,008 | Droit des voies d'exécution | Pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société Etudes et Réalisations d'Ouvrages Hydrauliques dite EROH SARL | Banque Internationale du Burkina dite BIB S.A | Article 14 du Traité institutif de l'OHADA, Article 607 du Code burkinabé de procédure civile, Articles 28 et suivants de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution | La société Etudes et Réalisations d'Ouvrages Hydrauliques dite EROH SARL et la Banque Internationale du Burkina dite BIB S.A sont en litige. La BIB S.A a été condamnée à payer à la société EROH SARL la somme de 3.181.195.342 F CFA par un arrêt de la Cour d'appel de Ouagadougou. La BIB S.A a ensuite demandé le sursis à ... | Le motif du pourvoi est l'incompétence de la Cour de céans à connaître du présent pourvoi, car l'ordonnance attaquée a été rendue en application de l'article 607 du code burkinabé de procédure civile et non sur la base des dispositions de l'Acte uniforme qui régissent les voies d'exécution. | Le dispositif de l'ordonnance attaquée est le suivant : « Statuant en chambre de conseil et en forme de référé ; En la forme Déclarons la requête recevable ; Au fond ; Ordonnons le sursis à l'exécution de l'arrêt n°105 rendu le 18 mai 2007 par la Cour d'appel de Ouagadougou dans la cause opposant la BIB à la Société ER... | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (C.C.J.A), Première chambre, de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 20 novembre 2008 où étaient présents:Messieurs Jacques M'BOSSO, Président Maïnassara MAIDAGI, Juge, rapporteur B... | both |
OHADA-CCJA-00287 | 60/2012 | 2012-06-07 | 2,012 | Droit commercial général | BAIL COMMERCIAL – MISE EN DEMEURE DE PAYER LE LOYER | Cour commune de justice et d'arbitrage | null | Société Camerounaise de Divertissements et de Commerce (SOCADIC) | KADJI DEFOSSO Joseph | Article 101 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général, Article 102 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, Article 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique | Le litige oppose la Société Camerounaise de Divertissements et de Commerce (SOCADIC) au sieur KADJI DEFOSSO Joseph, bailleur. Le sieur KADJI DEFOSSO a sollicité l'expulsion de la SOCADIC pour rétention d'un précompte locatif, défaut de souscription d'une police d'assurance, paiement tardif des loyers et arrivée à terme... | La SOCADIC a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Yaoundé qui a ordonné son expulsion. La SOCADIC invoque deux moyens de cassation tirés de la violation des articles 101 et 102 de l'Acte uniforme relatif au droit commercial général. | La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu l'arrêt suivant : infirme l'ordonnance entreprise, se déclare compétente, constate la résiliation de plein droit du contrat de bail, ordonne l'expulsion de la SOCADIC sous astreinte d... | Le locataire qui ne s’acquitte pas des loyers ne saurait invoquer la nullité de la mise en demeure à lui servie motif pris de ce que ladite mise en demeure n’aurait pas précisé qu’à défaut de paiement des loyers le bail serait résilié dès lors que la reproduction intégrale dans la mise en demeure de l’article 101 de l’... | both |
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