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En régime de contrat de services, une ou\n                                                                           plusieurs personnes morales avec laquelle ou\n          L’Assemblée nationale et le Sénat                                lesquelles l’Etat a signé un contrat de services ;\n               ont délibéré et adopté ;\n                                                                      -    contrat pétrolier : tout contrat conclu par\n    Le Président de la République promulgue la loi                         l’Etat avec un contracteur pour la réalisation\n                 dont la teneur suit :                                     d’opérations d’exploration et/ou d’exploitation\n                                                                           des hydrocarbures à l’intérieur du périmètre\n                                                                           défini par les titres miniers y afférents ; un\n        TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES                                   contrat pétrolier est soit un contrat de partage\n                                                                           de production, soit un contrat de services ;\nArticle premier : La présente loi définit les régimes\njuridique, fiscal, douanier et de change applicables en               -    contrôle : le contrôle d’une société au sens\nRépublique du Congo aux activités amont du secteur                         de l’Acte Uniforme de l’Organisation pour\ndes hydrocarbures ainsi que les droits et obligations                      l’Harmonisation du Droit des Affaires en\ndes contracteurs intervenant dans ce domaine, les                          Afrique (OHADA) relatif au droit des sociétés\nrègles de police et d’hygiène, de santé, de sécurité et                    commerciales et de groupement d’intérêt\nd’environnement et de renforcement du contenu local                        économique ;\nauxquelles ils doivent se conformer.\n                                                                      -    cost oil : dans le contrat de partage de\nArticle 2 : Tout membre du contracteur et toute société                    production, la part de la production nette affectée\nintervenant dans le secteur amont des hydrocarbures                        à la récupération des coûts pétroliers encourus\nen République du Congo sont tenus de se conformer                          dans le cadre des opérations pétrolières ;\naux règles de droit interne et aux engagements\ninternationaux pris par la République du Congo                        -    cost stop : dans un contrat de partage de\napplicables aux activités amont pour l’amélioration de                     production, la limite maximale, exprimée en\nla gouvernance et de la transparence dans le secteur.                      pourcentage, de la part de production nette\n                                                                           d’une année civile qui peut être affectée au\nArticle 3 : Au sens de la présente loi, les termes ci-                     titre du cost oil ;\naprès sont définis ainsi qu’il suit :\n                                                                      -    coût pétrolier : toute dépense fiscalement\n    -   activités amont : les activités de prospection,                    déductible engagée et payée ainsi que les\n        d’exploration, de développement et d’exploi-                       provisions constituées par le contracteur pour\n        tation des hydrocarbures ;                                         la réalisation des opérations pétrolières ;\n\n    -   administration des hydrocarbures : les                        -    développement : l’ensemble des travaux desti-\n        administrations placées sous l’autorité du                         nés à la mise en production d’un gisement\n        ministre chargé des hydrocarbures ;                                d’hydrocarbures ayant fait l’objet d’un permis\n                                                                           d’exploitation et comprenant notamment\n    -   changement de contrôle : toute opération                           les forages de puits de développement, la\n        par laquelle le contrôle au sein d’une personne                    conception, l’ingénierie, la construction et\n        morale ou du contracteur ou de toute personne                      l’installation du matériel, des canalisations\n        morale détenant elle-même, directement ou                          et des systèmes nécessaires à la mise en pro-\n        indirectement, le contrôle au sein de cette                        duction, au fonctionnement des puits, au\n        personne morale ou du contracteur, est                             traitement, au transport et au stockage des hy-\n        transféré, directement ou indirectement, en une                    drocarbures jusqu’au point d’enlèvement, ainsi\n        seule ou une série de transactions, à une ou                       que toute activité complémentaire, auxiliaire\n        plusieurs personnes non affiliées conformément                     ou nécessaire aux travaux ci-dessus ;\n        au droit des sociétés commerciales en vigueur ;\n                                                                      -    exploration : les activités destinées à\n    -   contenu local : l’ensemble des activités                           découvrir et/ou délimiter des gisements\n        axées sur le développement des capacités                           d’hydrocarbures, comprenant notamment les\n        locales, l’utilisation des ressources humaines                     travaux de prospection, les études géologiques\n        et matérielles locales, la formation et le                         ou géophysiques et les forages d’exploration,\n        développement des compétences locales, le                          d’appréciation ou de délimitation ainsi que\n        transfert de technologie, l’utilisation des biens                  l’ensemble des travaux liés à l’abandon des\n        et services locaux et la création de valeurs                       forages et de toutes les installations afférentes\n        additionnelles à l’économie locale mesurables ;                    aux opérations d’exploration ;\n\fD’octobre 2016                              Journal officiel de la République du Congo                                           3\n\n    -    exploitation : les activités de production et                       diminuée du cost oil, qui est partagée entre\n         de traitement des hydrocarbures, de transport                       l’Etat et le contracteur ;\n         des hydrocarbures dans les réseaux de collecte\n         et de desserte sur le périmètre d’exploitation                 -    prospection : les investigations superficielles et\n         ou jusqu’au point d’enlèvement, ainsi que les                       travaux préliminaires de reconnaissance générale\n         activités de stockage afférentes ;                                  destinés à détecter des indices d’existence\n                                                                             de gisements d’hydrocarbures, notamment\n    -    gaz associé : le gaz produit en même temps que                      par l’utilisation de méthodes géologiques et\n         les hydrocarbures liquides et qui est séparé de                     géophysiques ;\n         ceux-ci en surface dans les installations de\n         traitement ;                                                   -    société affiliée : toute entité qui :\n\n    -    gaz naturel : le mélange d’hydrocarbures                                  -     contrôle toute personne membre du\n         existant dans le réservoir à l’état gazeux ou en                                contracteur ;\n         solution dans les hydrocarbures aux conditions                            -     est contrôlée par un ou plusieurs\n         du réservoir. Le gaz naturel comprend le gaz                                    membres du contracteur ;\n         associé aux hydrocarbures, le gaz dissout                                 -     contrôle ou est contrôlée par toute\n         dans les hydrocarbures liquides et le gaz non                                   personne qui contrôle elle-même ou\n         associé aux hydrocarbures liquides ;                                            qui est contrôlée par un membre du\n                                                                                         contracteur ;\n    -    gisement : toute accumulation naturelle\n         d’hydrocarbures imprégnant un volume de                        -    société mère : pour chacun des membres du\n         roches ;                                                            contracteur, la personne qui :\n\n    -    hydrocarbures : les substances énergétiques                               -     contrôle ce membre ;\n         fossiles à l’état liquide (hydrocarbures liquides)                        -     dispose de la capacité technique et/ou\n         ou gazeux (hydrocarbures gazeux) composées                                      financière, selon le cas, nécessaire à la\n         essentiellement d’un mélange combustible                                        réalisation des activités d’exploration\n         de carbone et d’hydrogène. Sont également                                       et/ou d’exploitation dans le cadre du\n         considérés comme hydrocarbures : les bitumes,                                   contrat pétrolier ;\n         la houille, la lignite ou les autres combustibles\n         fossiles, à l’exception de la tourbe, dans la                  -    société nationale : la société nationale des\n         mesure où les activités envisagées relativement                     pétroles du Congo ou toute autre société dont\n         à ces ressources visent à en extraire des                           le capital social est détenu en majorité par\n         hydrocarbures liquides ou gazeux ;                                  l’Etat, intervenant pour le compte de l’Etat\n                                                                             dans le secteur amont des hydrocarbures et\n    -    intérêt participatif : le pourcentage indivis de                    désignée comme telle par l’Etat ;\n         participation de chaque membre du contracteur\n         dans un titre minier et en conséquence dans le                 -    société privée nationale : toute société\n         contrat pétrolier afférent et tous les droits et                    constituée et ayant son siège social en\n         obligations qui y sont attachés ;                                   République du Congo et dont plus de la moitié\n                                                                             des parts sociales ou des actions est détenue\n    -    opérations pétrolières : l’ensemble des                             par des personnes physiques de nationalité\n         activités spécifiquement liées à la prospection,                    congolaise ou par des personnes morales\n         à l’exploration, au développement et à                              dont plus de la moitié des parts sociales ou\n         l’exploitation des hydrocarbures ;                                  des actions est détenue par des personnes\n                                                                             physiques de nationalité congolaise ;\n    -    participation publique : l’intérêt participatif\n         auquel la société nationale a droit en vertu des               -    sous-traitance pétrolière : l’opération par\n         dispositions de la présente loi ;                                   laquelle un opérateur pétrolier, dénommé\n                                                                             entreprise principale, confie par un contrat et\n    -    production nette : la production totale                             sous sa responsabilité à une autre personne,\n         d’hydrocarbures diminuée de toutes les eaux,                        le sous-traitant, l’exécution de travaux liés à\n         de tous les sédiments produits et de toutes les                     la réalisation de l’objet social de l’entreprise\n         quantités d’hydrocarbures réinjectées dans                          principale ou à l’exécution d’un contrat de\n         le gisement, utilisées, brûlées ou perdues au                       l’entreprise principale ;\n         cours des opérations de production ;\n                                                                        -    stockage : l’entreposage en             surface   ou\n    -    production nette disponible : la production                         souterrain des hydrocarbures ;\n         nette diminuée de la redevance minière\n         proportionnelle ;                                              -    territoire de la République du Congo : la\n                                                                             zone terrestre de la République du Congo\n    -    profit oil : dans un contrat de partage                             et les zones maritimes, comprenant la mer\n         de production, la part de production                                territoriale, le plateau continental et la\n         correspondant à la production nette disponible                      zone économique exclusive conformément\n\f4                                           Journal officiel de la République du Congo                   Edition spéciale N° 8-2016\n\n          à la législation en vigueur et aux traités               activité amont à la société nationale ou à une ou\n          internationaux ratifiés par la République du             plusieurs personnes morales en partenariat avec\n          Congo, et sur lesquelles la République du                la société nationale, dans les conditions prévues à\n          Congo exerce sa souveraineté ;                           l’article 23 de la présente loi.\n\n      -   travaux d’abandon : les opérations de                    Article 8 : Nul ne peut entreprendre une activité\n          démantèlement des installations pétrolières et           amont sur le territoire de la République du Congo\n          de remise en état des sites pétroliers ;                 s’il n’y a été préalablement autorisé par l’Etat dans le\n                                                                   cadre soit d’une autorisation de prospection, soit d’un\n      -   travaux pétroliers : désigne toutes les                  titre minier.\n          opérations réalisées dans le cadre des activités\n          amont, notamment les études, les préparations            Les titres miniers en matière d’hydrocarbures sont le\n          et les réalisations y relatives, ainsi que les           permis d’exploration et le permis d’exploitation tels\n          activités juridiques, fiscales, comptables et            que définis dans le titre IV de la présente loi.\n          financières correspondantes. Les travaux\n          pétroliers se répartissant en travaux de                 Article 9 : Les titres miniers sont                attribués\n          prospection, travaux d’exploration, travaux              exclusivement à la société nationale.\n          de développement, travaux d’exploitation et\n          travaux d’abandon ;                                      La société nationale, titulaire d’un titre minier, détient\n                                                                   avec des tiers, personnes morales, des intérêts\n      -   unitisation : l’accord pour le développement et          participatifs dans le contrat pétrolier y relatif.\n          l’exploitation d’un gisement d’hydrocarbures\n          qui s’étend au-delà du périmètre d’un permis             La société nationale et les sociétés qui détiennent\n          d’exploration, d’un permis d’exploitation,               un intérêt participatif dans le contrat pétrolier sont\n          d’un contrat de partage de production, d’un              membres du contracteur.\n          contrat de services, mitoyen du périmètre d’un\n          ou de plusieurs autres permis d’exploration,             En vue de la constitution d’un contracteur, le choix\n          permis d’exploitation, contrats de partage de            des sociétés membres du contracteur autres que la\n          production, contrat de services conclu entre             société nationale est effectué par l’administration des\n          les contracteurs concernés et approuvé par               hydrocarbures dans le cadre d’une procédure d’appel\n          l’Etat.                                                  d’offres ou, dans des conditions exceptionnelles, de gré\n                                                                   à gré. Les conditions et les modalités de constitution\nArticle 4 : Les hydrocarbures contenus dans le sol                 du contracteur suivant les procédures d’appel d’offres\net le sous-sol du territoire de la République du Congo             et de gré à gré sont fixées par décret en Conseil des\nfont partie du patrimoine national. L’Etat en assure la            ministres.\ngestion et la valorisation dans les conditions prévues\npar la présente loi.                                               Les titres miniers ne sont ni cessibles, ni transmissibles.\n                                                                   Ils constituent des droits distincts de la propriété du\nArticle 5 : L’autorité en charge du secteur                        sol, indivisibles et non amodiables.\ndes hydrocarbures est le ministre chargé des\nhydrocarbures.                                                                 Section 2 : Des contrats pétroliers\n\nLe ministre chargé des hydrocarbures veille à la                           Sous-section 1 : Dispositions générales\nconception, à la mise en œuvre et au suivi de la\npolitique gouvernementale dans le secteur des                      Article 10 : Les droits et obligations du contracteur\nhydrocarbures.                                                     attachés à un titre minier sont définis dans un contrat\n                                                                   pétrolier. Le contrat pétrolier prend obligatoirement la\nArticle 6 : Le suivi et le contrôle des activités amont            forme d’un contrat de partage de production ou d’un\nsont assurés par l’administration des hydrocarbures.               contrat de services.\n\nLe ministre chargé des hydrocarbures nomme au sein                 Les modèles de contrats pétroliers sont adoptés par\nde l’administration des hydrocarbures des inspecteurs              décret en Conseil des ministres.\nchargés de contrôler le respect des dispositions de la\nprésente loi et de ses textes d’applications, par les              Article 11 : Les contrats pétroliers négociés et signés\nsociétés participant aux activités amont.                          entre l’Etat et les contracteurs sont soumis, avant\n                                                                   leur exécution, à l’approbation du Parlement.\n          TITRE II : DU REGIME JURIDIQUE\n                                                                   L’acte d’approbation a force obligatoire à l’égard\n    Chapitre 1 : De la conduite des activités amont                des parties, y compris à l’égard de l’Etat congolais.\n                                                                   Cependant, il n’emporte pas dérogation à la présente\n     Section 1 : De l’autorisation de prospection                  loi, ni aux textes pris pour son application.\n                 et des titres miniers\n                                                                   Toute disposition des contrats pétroliers et autres\nArticle 7 : L’Etat peut entreprendre seul toute activité           accords pétroliers qui serait contraire aux dispositions\namont. Il peut également confier l’exercice de toute               de la présente loi est nulle et de nul effet.\n\fD’octobre 2016                             Journal officiel de la République du Congo                                     5\n\nArticle 12 : Toute modification du contrat pétrolier              cas de production, le contracteur reçoit une part de la\ndoit faire l’objet d’un avenant écrit, signé et approuvé          production à titre de récupération des coûts pétroliers\ndans les mêmes conditions que le contrat pétrolier                (cost oil) et une autre part à titre de rémunération\nlui-même.                                                         en nature (profit oil), dans les limites et conditions\n                                                                  prévues par la présente loi et ses textes d’application.\nArticle 13 : Le contrat pétrolier détermine les\nconditions dans lesquelles le contracteur réalise les                     Sous-section 3 : Du contrat de services\nopérations pétrolières dans les périmètres couverts\npar les titres miniers auxquels se rapporte le contrat            Article 17 : Constitue un contrat de services, le\npétrolier.                                                        contrat pétrolier par lequel l’Etat confie au contracteur\n                                                                  la réalisation d’opérations d’exploration et/ou\nLe contrat pétrolier fixe, notamment, les conditions              d’exploitation des hydrocarbures sur un périmètre\nde réalisation des opérations pétrolières, les modes              donné, moyennant une rémunération fixe ou variable\net conditions de rémunération du contracteur,                     payée soit en espèces, soit en nature.\nla procédure comptable et les engagements du\ncontracteur en matière de contenu local.                          Un contrat de services peut, notamment, être conclu\n                                                                  afin de confier la réalisation des opérations pétrolières\nDans le cadre du contrat pétrolier, le contracteur                à un contracteur à l’expiration d’un contrat de partage\nsupporte seul le risque technique et financier attaché            de production.\nà la réalisation des opérations pétrolières.\n                                                                            Chapitre 2 : Des personnes habilitées\nArticle 14 : Le contrat pétrolier est conclu pour                             à conduire des activités amont\nune durée correspondant à la durée du titre minier\nauquel il s’applique, tel qu’éventuellement renouvelé             Article 18 : Sont seuls autorisés à entreprendre une\nou prorogé, comme suit :                                          activité amont sur le territoire de la République du\n                                                                  Congo, les contracteurs, composés d’une ou plusieurs\n    -    la durée du permis d’exploration et, le cas              personnes morales justifiant des capacités techniques\n         échéant ;                                                et financières nécessaires à la conduite des opérations\n    -    la durée du ou des permis d’exploitation                 pétrolières.\n         délivrés pour chaque gisement commercial\n         d’hydrocarbures découvert dans le périmètre              Article 19 : Chaque membre du contracteur doit,\n         du permis d’exploration concerné et pour                 lorsqu’il ne dispose pas lui-même des capacités\n         lequel il a été décidé d’assurer ou de poursuivre        techniques et/ou financières nécessaires à la\n         l’exploitation.                                          réalisation des opérations pétrolières, fournir un\n                                                                  engagement de sa société mère garantissant la bonne\nToutefois, le contrat pétrolier peut être conclu                  exécution par ledit membre des obligations découlant\nuniquement pour la durée d’un permis d’exploitation               de l’autorisation de prospection ou du titre minier et\ndans les cas suivants :                                           du contrat pétrolier.\n\n    -    un gisement découvert et abandonné sur                   Article 20 : Lorsque le contracteur est composé\n         lequel une preuve de commercialité est faite             de plusieurs personnes morales, la conduite des\n         ultérieurement, et                                       opérations pétrolières est confiée par les membres\n    -    un gisement qui n’est plus couvert par un                du contracteur à l’un d’entre eux, désigné comme\n         permis d’exploitation.                                   opérateur.\n\n                                                                  Les membres du contracteur sont tenus de procéder\nArticle 15 : A la date d’expiration du titre minier, le           à leur immatriculation au registre du commerce et\ncontracteur doit avoir finalisé les opérations d’abandon          du crédit mobilier et d’effectuer toute autre formalité\net libéré l’ensemble du périmètre d’exploration ou                découlant de cette immatriculation en conformité\nd’exploitation afférent.                                          avec le droit applicable en République du Congo.\n\nToutefois, le contracteur peut être autorisé par le               En période d’exploration, l’opérateur est autorisé à\nministre chargé des hydrocarbures à achever les                   ouvrir une succursale au Congo dans les conditions\nopérations d’abandon après l’expiration du titre                  fixées par la réglementation en vigueur pour conduire\nminier, dans les conditions fixées par les textes                 les opérations pétrolières.\nd’application.\n                                                                  En période d’exploitation, l’opérateur doit être une\n                 Sous-section 2 : Du contrat                      société de droit congolais ayant son siège social sur le\n                  de partage de production                        territoire de la République du Congo.\n\nArticle 16 : Constitue un contrat de partage de                   La désignation et tout changement d’opérateur\nproduction, le contrat pétrolier par lequel l’Etat                sont notifiés à l’avance au ministre chargé des\nconfie au contracteur la réalisation d’opérations                 hydrocarbures qui s’assure de la capacité de cet\nd’exploration et/ou d’exploitation des hydrocarbures              opérateur à mener les opérations dont il aura la\nsur un périmètre donné et, dans le cadre duquel, en               charge.\n\f6                                          Journal officiel de la République du Congo                      Edition spéciale N° 8-2016\n\nArticle 21 : Les membres du contracteur sont                      ou non, en sus de la participation obligatoire. Le\nconjointement responsables vis-à-vis de l’Etat, à                 niveau de participation totale de la ou des sociétés\nhauteur de leurs intérêts participatifs respectifs, de            nationales dans le contracteur peut être un critère de\nl’exécution des obligations du contracteur résultant              sélection dans le cadre d’un appel d’offres en vue de\nde l’autorisation de prospection ou du titre minier et            la constitution du contracteur.\ndu contrat pétrolier.\n                                                                  La participation directe de l’Etat dans le capital social\nUne copie de tout accord, convention et contrat                   des sociétés pétrolières est régie à la fois par le droit\nd’association liant les différents membres du                     des sociétés commerciales et par la réglementation\ncontracteur et leurs modifications éventuelles est                nationale relative au portefeuille public.\ncommuniquée au ministre chargé des hydrocarbures\ndans les conditions et délais fixés par décret en                                       Chapitre 4 : Des données\nConseil des ministres.\n                                                                  Article 24 : Toutes les données et informations\nArticle 22 : Le contracteur peut confier la réalisation           techniques de base acquises dans le cadre des\nd’une partie des opérations pétrolières à des entreprises         opérations pétrolières, y compris les informations\nde services qualifiées et dont il a la responsabilité. Les        relatives à la détermination des réserves d’hydro-\nconditions et modalités de sous-traitance sont fixées             carbures, à l’exception des informations ou technolo-\npar décret en Conseil des ministres.                              gies protégées par des droits de propriété industrielle,\n                                                                  sont la propriété exclusive de l’Etat.\nEn toute hypothèse, le contracteur reste seul\nresponsable de la bonne exécution des obligations qui             Le contracteur est tenu de communiquer lesdites\nlui incombent au titre de l’autorisation de prospection           données et informations à l’administration des\nou du titre minier et du contrat pétrolier.                       hydrocarbures dans les meilleurs délais. Les conditions\n                                                                  de fourniture, d’utilisation et de conservation de ces\n     Chapitre 3 : De la participation publique                    données et informations sont définies par décret en\n                                                                  Conseil des ministres.\nArticle 23 : La participation publique de l’Etat dans\nles activités pétrolières amont consiste en la détention          Le contracteur peut toutefois conserver des copies\nà travers la société nationale d’un intérêt participatif          de ces données et informations et les utiliser\ndans les contrats pétroliers et, en cas de besoin, en             exclusivement pour les besoins de la réalisation des\nla détention directe de parts sociales dans le capital            opérations pétrolières dans la zone de prospection,\nsocial des sociétés pétrolières. La ou les sociétés               d’exploration ou d’exploitation concernée.\nnationales, ensemble le cas échéant, détiennent un\nintérêt participatif minimum obligatoire et incessible            Chacune de ces données et informations, dans la\nde quinze pour cent (15%) dans tout contrat pétrolier.            mesure où elle n’est pas dans le domaine public,\n                                                                  revêt un caractère strictement confidentiel et ne\nSauf dans le cas où la société nationale assure le rôle           peut être divulguée de quelque manière que ce soit\nd’opérateur, les obligations de contribution liées à              par le contracteur sans l’accord préalable écrit du\nla participation minimale obligatoire ci-dessus sont              ministre chargé des hydrocarbures. Le contracteur\nentièrement supportées par les autres membres du                  reste tenu par le caractère confidentiel de ces données\ncontracteur, au prorata de leur intérêt participatif              et informations au-delà de la fin de l’autorisation\nrespectif, jusqu’à la date de publication du décret               ou du titre minier en cours. L’Etat a la même\nattributif du permis d’exploitation concernant le                 obligation de confidentialité qui prend fin cinq ans\npérimètre d’exploitation concerné.                                après l’acquisition des données ou à l’expiration des\n                                                                  droits au titre desquels ces informations lui ont été\nLes obligations de contribution liées à la participation          transmises par le contracteur, dans le cas où celle-ci\nminimale obligatoire dans tout permis d’exploitation              surviendrait avant.\nsont portées par les autres membres du contracteur\npour le compte de la ou des sociétés nationales, sauf                                   Chapitre 5 : Du cadastre\nrenonciation de ces dernières.                                                           du domaine pétrolier\n\nLes avances de fonds liées au portage sont consenties             Article 25 : Le domaine pétrolier national est découpé\nà la ou aux sociétés nationales aux mêmes conditions              en périmètres pétroliers.\nbancaires d’emprunt encourues par les autres\nmembres du contracteur.                                           Les conditions et les modalités du découpage, le\n                                                                  régime juridique et la surface maximale des périmètres\nLes modalités de remboursement par la ou les                      pétroliers sont définis par décret en Conseil des\nsociétés nationales des avances liées à la participation          ministres.\npublique minimale sont définies dans les accords\nd’association.                                                    Article 26 : La liste et les coordonnées de tous les\n                                                                  périmètres pétroliers disponibles sur le territoire de la\nLes membres du contracteur peuvent convenir que                   République du Congo sont établies régulièrement par\nla ou les sociétés nationales auront ensemble, le cas             arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.\néchéant, une participation supplémentaire portée\n\fD’octobre 2016                            Journal officiel de la République du Congo                                       7\n\nArticle 27 : Les informations relatives aux périmètres           Article 33 : L’autorisation de prospection ne\nde prospection, d’exploration et d’exploitation sont             constitue pas un titre minier et n’est ni cessible, ni\nconsignées dans un cadastre du domaine pétrolier                 transmissible.\ntenu par l’administration des hydrocarbures.\n                                                                  Chapitre 2 : Des Droits et obligations du titulaire\nLe cadastre du domaine pétrolier doit permettre de                        de l’autorisation de prospection\ndéterminer à tout moment les périmètres pétroliers\npour lesquels une autorisation de prospection, un                Article 34 : L’autorisation de prospection confère\npermis d’exploration ou un permis d’exploitation est             à son titulaire un droit non exclusif de réaliser des\nen cours de validité, ainsi que les zones libres.                travaux de prospection dans le périmètre qu’elle\n                                                                 définit.\nDoivent être portés sur le cadastre du domaine\npétrolier toute attribution d’une autorisation de                Article 35 : Sous réserve des dispositions\nprospection, d’un permis d’exploration ou d’un                   particulières du présent chapitre, la réalisation des\npermis d’exploitation ainsi que toute renonciation,              activités de prospection est soumise, en matière de\nrésiliation, suspension, expiration, prorogation et              confidentialité et de propriété des études, des données\ntout renouvellement et, plus généralement, toute                 et des informations, de protection de l’environnement,\nopération affectant ceux-ci.                                     d’hygiène, de santé, de sécurité, de surveillance\n                                                                 administrative et d’abandon, aux dispositions de la\nLe ministre chargé des hydrocarbures peut, pour des              présente loi applicables à l’exploration.\nmotifs d’ordre public ou d’intérêt général et pour une\ndurée déterminée, interdire la réalisation de toute              Article 36 : Le titulaire de l’autorisation de\nactivité amont sur tout ou partie des périmètres                 prospection doit communiquer trimestriellement à\npétroliers disponibles.                                          l’administration des hydrocarbures les résultats de\n                                                                 ses travaux de prospection, ainsi que toutes données\n         TITRE III : DE L’AUTORISATION DE                        y afférentes et, notamment, les résultats des analyses\n                    PROSPECTION                                  géologiques, des mesures géophysiques effectuées et\n                                                                 tous les levés cartographiques réalisés avec indication\n         Chapitre 1 : De l’objet et de la durée                  des lieux de prélèvements et des mesures.\n           de l’autorisation de prospection\n                                                                 Article 37 : L’attribution d’un titre minier sur tout\nArticle 28 : L’autorisation de prospection est délivrée          ou partie d’un périmètre de prospection entraîne\npour la réalisation de travaux préliminaires de                  déchéance immédiate des droits du titulaire de\nreconnaissance générale et de détection d’indices                l’autorisation de prospection portant sur le périmètre\nd’hydrocarbures, notamment par l’utilisation de                  concerné, sans aucun recours de la part du titulaire de\nméthodes géologiques et géophysiques.                            l’autorisation qui est tenu de procéder aux opérations\n                                                                 d’abandon et de libérer la partie du périmètre de\nArticle 29 : Les activités de prospection ne peuvent             prospection correspondante dans les délais fixés par\nêtre entreprises qu’en vertu d’une autorisation de               le ministre chargé des hydrocarbures.\nprospection délivrée par arrêté du ministre chargé des\nhydrocarbures.                                                   Toutefois, le titulaire de l’autorisation de prospection\n                                                                 est informé à l’avance de l’intention de l’Etat d’attribuer\nLes conditions et les modalités d’introduction et                un titre minier et de conclure un contrat pétrolier sur\nd’instruction des demandes ainsi que les modalités               le périmètre concerné.\nd’attribution des autorisations de prospection sont\nfixées par décret en Conseil des ministres.                                  TITRE IV : DES TITRES MINIERS\n\nArticle 30 : L’autorisation de prospection est attribuée                   Chapitre 1 : Du permis d’exploration\nà une ou plusieurs personnes morales publiques\nou privées justifiant des capacités techniques et                            Section 1 : Dispositions générales\nfinancières nécessaires à la bonne exécution des\ntravaux de prospection.                                          Article 38 : Le permis d’exploration est attribué\n                                                                 par décret en Conseil des ministres, sur rapport du\nArticle 31 : L’autorisation de prospection est délivrée          ministre chargé des hydrocarbures.\npour une durée maximale d’un an et peut être\nrenouvelée pour la même surface ou une surface                   Les modalités et conditions d’introduction et\nréduite sur le même périmètre une seule fois pour                d’instruction des demandes de permis d’exploration\nla même durée. La date d’entrée en vigueur de                    sont fixées par décret en Conseil des ministres.\nl’autorisation de prospection est la date de publication\nde l’arrêté au Journal officiel                                  Article 39 : Le permis d’exploration confère au\n                                                                 contracteur le droit exclusif d’effectuer des travaux\nArticle 32 : L’autorisation de prospection ne peut               d’exploration des hydrocarbures à l’intérieur du\nporter sur un périmètre faisant l’objet, en tout ou              périmètre d’exploration pendant la période de validité\npartie, d’un permis d’exploration ou d’exploitation.             tels que définis dans le décret attributif.\n\f8                                          Journal officiel de la République du Congo                   Edition spéciale N° 8-2016\n\nLe décret attributif fixe également le programme                  d’un permis d’exploitation et des surfaces rendues, le\nminimum de travaux, la carte et les coordonnées                   cas échéant, lors d’un renouvellement précédent.\ngéographiques du permis ainsi que les superficies à\nrendre.                                                           Les surfaces restantes sont choisies par le contracteur\n                                                                  dans sa demande de renouvellement. Sauf accord\nArticle 40 : Les travaux d’exploration consistent,                du ministre chargé des hydrocarbures, elles doivent\nnotamment, dans la réalisation de travaux de                      être comprises, autant que possible, à l’intérieur d’un\nprospection, d’investigations directes en profondeur              périmètre d’un seul tenant et de forme simple dont les\nau moyen de sondages ou de forages d’exploration ou               côtés sont orientés nord-sud et est-ouest.\nd’investigations indirectes utilisant des méthodes de\nreconnaissance générale universellement reconnues                 La surface initiale du permis d’exploration est fixée\nou des études de détail qui permettent d’établir                  dans le décret d’attribution dudit permis. Les surfaces\nl’existence, la continuité et la consistance des indices          du permis d’exploration au cours des deuxième et\ndestinés à découvrir et/ou délimiter des gisements                troisième périodes de validité sont fixées dans les\nd’hydrocarbures.                                                  décrets de renouvellement.\n\n             Section 2 : Du périmètre de                          Article 44 : Si, à l’expiration d’une période d’exploration\n               la surface d’exploration                           du permis, une demande de renouvellement est en\n                                                                  cours d’instruction, ce permis est automatiquement\nArticle 41 : Le périmètre de la surface d’exploration             prorogé jusqu’à publication du décret attributif du\nest déterminé dans le décret attributif du permis                 renouvellement du permis ou notification d’une\nd’exploration dans les conditions fixées dans la                  décision de rejet de la demande par le ministre chargé\nprésente loi et ses textes d’application.                         des hydrocarbures. Cette durée de prorogation est\n                                                                  comprise dans la période de renouvellement.\nLe périmètre de la surface d’exploration est réduit de\ntout périmètre pour lequel le contracteur obtient un              De même, si à l’expiration de la durée du permis\npermis d’exploitation. Les conditions et modalités de             d’exploration, une demande de permis d’exploitation\nréduction du périmètre de la surface d’exploration                est en cours d’instruction, les effets du permis\nsont définies par décret en Conseil des ministres.                d’exploration sont automatiquement suspendus\n                                                                  jusqu’à la publication du décret attributif du permis\n    Section 3 : De la durée du permis d’exploration               d’exploitation ou la notification d’une décision de\n                                                                  rejet de la demande par le ministre chargé des\nArticle 42      : La période initiale de validité                 hydrocarbures. Toutefois, cette suspension ne\ndu permis       d’exploration est de quatre ans.                  porte que sur le périmètre d’exploitation, objet de la\n                                                                  demande.\nToutefois, cette durée peut être portée jusqu’à six ans\npour les permis situés dans les zones frontières                  Article 45 : Le permis d’exploration peut être prorogé\ncomme le bassin intérieur dit bassin de la Cuvette                si, à l’expiration de la durée du permis d’exploration,\ncongolaise et/ou dans des zones marines au-delà de                y compris les renouvellements successifs, un\ncinq cent (500) mètres de profondeur d’eau.                       gisement d’hydrocarbures a été découvert à l’intérieur\n                                                                  du périmètre de la surface d’exploration et que des\nLe permis d’exploration peut, sur demande du                      activités de forage, d’appréciation ou de délimitation\ntitulaire, être renouvelé à deux reprises pour une                de ce gisement sont en cours de réalisation ou si\npériode de trois ans à chaque fois.                               un plan de développement et de mise en production\n                                                                  relatif à cette découverte est en cours d’établissement.\nLorsque le contracteur a satisfait à ses obligations au\ntitre du permis d’exploration et du contrat pétrolier y           Toutefois, la prorogation du permis d’exploration\nafférent, notamment au titre du programme minimum                 ne peut porter que sur la zone d’intérêt et ne peut\nde travaux afférent à la période d’exploration en                 excéder douze mois à compter de la date d’échéance\ncours, le renouvellement du permis d’exploration est              du permis.\nde droit, sous réserve d’une demande à cet effet dans\nles conditions et délais fixés dans la présente loi et ses        Les conditions de prorogation sont définies par décret\ntextes d’application.                                             en Conseil des ministres.\n\nLe renouvellement du permis d’exploration est accordé             Article 46 : A l’expiration de la durée du permis\npar décret en Conseil des ministres. Les modalités                d’exploration, le titulaire perd tous ses droits sur le\net conditions d’introduction et d’instruction des                 périmètre de la surface d’exploration afférent.\ndemandes de renouvellement des permis d’exploration\nsont fixées par décret en Conseil des ministres.                    Section 4 : Du programme minimum de travaux\n\nArticle 43 : Lors de chaque renouvellement, le                    Article 47 : Le contracteur doit réaliser le programme\npérimètre de la surface d’exploration est réduit d’une            minimum de travaux durant chaque période\nsurface ne pouvant excéder cinquante pour cent                    d’exploration, tel que ce programme est défini dans le\n(50%) de la surface initiale du périmètre de la surface           décret attributif.\nd’exploration, diminuée des surfaces ayant fait l’objet\n\fD’octobre 2016                             Journal officiel de la République du Congo                                     9\n\nLe contracteur doit commencer la réalisation du                   Article 53 : Le contracteur prend seul la décision\nprogramme minimum de travaux dans un délai                        relative à la commercialité de tout gisement\nmaximum de six mois, à compter du début de chaque                 d’hydrocarbures et notifie sa décision au ministre\npériode d’exploration.                                            chargé des hydrocarbures dans les conditions et\n                                                                  délais fixés par décret en Conseil des ministres et par\nArticle 48 : Dans les délais et conditions fixés par              le contrat pétrolier.\ndécret en Conseil des ministres, chaque membre du\ncontracteur fournit à l’Etat une lettre de garantie               Article 54 : Pour chaque gisement déclaré commercial,\nde la maison mère ou, suivant les cas, une garantie               le contracteur procède aux travaux de développement\nbancaire à première demande émise au profit de l’Etat             nécessaires à sa mise en exploitation. A cette fin, il\npar un établissement de crédit de premier rang et                 fait une demande de permis d’exploitation dans les\naccepté par l’Etat.                                               conditions et délais définis par décret en Conseil des\n                                                                  ministres.\nCette garantie est destinée à couvrir toutes les\nobligations du membre du contracteur liées à                      Article 55 : Dans le cadre de ses recherches ou\nl’exécution des opérations pétrolières sur le titre               pour les besoins des essais de production, et sous\nminier couvert par le contrat pétrolier.                          réserve d’une autorisation spéciale attribuée par le\n                                                                  ministre chargé des hydrocarbures pour les essais de\nArticle 49 : Le suivi de la réalisation du programme              production de longue durée, le contracteur dispose\nminimum de travaux est assuré par l’administration                des hydrocarbures extraits du sol.\ndes hydrocarbures. Le contracteur est tenu de\ntransmettre à l’administration des hydrocarbures les              L’autorisation spéciale ci-dessus définit la durée\ninformations et les données collectées au cours des               desdits essais ainsi que les modalités de disposition\nopérations pétrolières.                                           des hydrocarbures produits.\n\nArticle 50 : Le défaut de réalisation du programme                         Chapitre 2 : Du permis d’exploitation\nminimum de travaux donne lieu à des pénalités dont\nle montant peut atteindre la valeur des obligations de                        Section 1 : Dispositions générales\ntravaux non réalisés et ce, sans préjudice du droit\npour l’Etat de retirer le permis d’exploration.                   Article 56 : Le permis d’exploitation est attribué\n                                                                  par décret en Conseil des ministres, sur rapport du\nArticle 51 : En cas de renonciation par le contracteur            ministre chargé des hydrocarbures. La date d’entrée\nà ses droits au titre du permis d’exploration, sans               en vigueur du permis d’exploitation est la date de\nréalisation de l’intégralité du programme minimum de              publication dudit décret au Journal officiel.\ntravaux relatif à la période d’exploration en cours, le\ncontracteur doit payer à l’Etat, dans un délai de trente          Article 57 : Le permis d’exploitation est attribué\njours, à compter de la renonciation, les pénalités                sur présentation de la preuve de l’existence d’un\nfinancières prévues à l’article 50 ci-dessus pour non-            gisement d’hydrocarbures à l’intérieur du périmètre\nréalisation du programme minimum de travaux de la                 de la surface d’exploration pouvant faire l’objet\npériode d’exploration en cours.                                   d’une exploitation techniquement réalisable et\n                                                                  économiquement rentable.\n                 Section 5 : De la découverte\n                       d’hydrocarbures                            La demande de permis d’exploitation comporte un\n                                                                  rapport de commercialité, un plan de développement\nArticle 52 : En cas de découverte d’hydrocarbures                 et d’exploitation du gisement d’hydrocarbures\nà l’intérieur du permis d’exploration, le contracteur             découvert.\nle notifie immédiatement au ministre chargé des\nhydrocarbures. Il l’informe également, sans délai,                L’Etat a le droit de procéder ou de faire procéder par\nde toute découverte de substances autres que les                  des experts indépendants à toutes expertises qu’il\nhydrocarbures.                                                    juge utiles pour vérifier la pertinence des informations\n                                                                  fournies dans les demandes de permis d’exploitation,\nEn cas de découverte d’hydrocarbures permettant de                y compris, notamment, les estimations de réserves et\nprésumer l’existence d’un gisement commercialement                de coûts de développement.\nexploitable, le contracteur procède, dans un délai de\nvingt-quatre mois, dans les conditions fixées par décret          Les modalités et les conditions d’introduction et\nen Conseil des ministres et par le contrat pétrolier,             d’instruction des demandes ainsi que les modalités\naux opérations d’appréciation et de délimitation du               d’attribution des permis d’exploitation sont fixées par\ngisement, prend une décision sur la commercialité                 décret en Conseil des ministres.\ndu gisement d’hydrocarbures découvert et fait la\ndemande de permis d’exploitation.                                 Article 58 : Le décret attributif définit le périmètre et\n                                                                  la durée du permis.\nEn cas de découverte de gaz, un délai supplémentaire\nde vingt-quatre mois peut être accordé au contracteur             Le permis d’exploitation vaut déclaration d’utilité\navant la demande du permis d’exploitation.                        publique pour l’occupation du périmètre de la surface\n                                                                  d’exploitation, des terrains adjacents visés par le\n\f10                                        Journal officiel de la République du Congo                   Edition spéciale N° 8-2016\n\nplan de développement et d’exploitation et pour la               Si le gisement s’étend sur un périmètre situé\nréalisation des travaux qui y sont prévus.                       à l’extérieur du territoire national, un permis\n                                                                 d’exploitation est attribué sur la partie du gisement se\nArticle 59 : L’attribution d’un permis d’exploitation            trouvant à l’intérieur du territoire national. Un accord\nentraîne l’annulation du permis d’exploration à                  d’exploitation conjointe est conclu, le cas échéant,\nl’intérieur du périmètre du permis d’exploitation,               entre les deux Etats et les contracteurs concernés.\nmais le laisse subsister à l’extérieur de ce périmètre.\n                                                                                   Section 3 : De la durée du\nLe contrat pétrolier applicable au permis d’exploitation                             permis d’exploitation\nest le même que celui couvrant le permis d’exploration\ndont découle ce permis d’exploitation.                           Article 62 : Le permis d’exploitation est attribué pour\n                                                                 une durée fixée au cas par cas en fonction de la durée\n            Section 2 : Du périmètre de                          prévisible de l’exploitation du gisement.\n             la surface d’exploitation\n                                                                 La durée du permis d’exploitation ne peut excéder vingt-\nArticle 60 : Le décret attributif délimite le périmètre          cinq années dans le cas d’un gisement d’hydrocarbures\nde la surface d’exploitation en fonction des limites             liquides et trente années dans le cas d’un gisement de\ndu gisement déterminées sur la base des données                  gaz naturel ou d’hydrocarbures solides.\ngéologiques et géophysiques disponibles à l’issue des\ntravaux d’appréciation et de délimitation ayant conduit          Article 63 : Tout permis d’exploitation peut être\nau dépôt de la demande du permis d’exploitation.                 prorogé une fois, sur demande du titulaire, pour une\n                                                                 période n’excédant pas cinq ans.\nLe périmètre de la surface d’exploitation est limité\nen profondeur par des perpendiculaires prolongées                La prorogation de tout permis d’exploitation est\njusqu’au socle de référence du bassin sédimentaire.              consentie lorsque le contracteur a respecté ses\nLes découvertes réalisées en phase d’exploitation à              obligations contractuelles et réglementaires pendant\nl’intérieur du périmètre de la surface d’exploitation            la période de validité initiale et a démontré le caractère\nsont déclarées dans les conditions fixées aux articles           commercialement exploitable du gisement pendant la\n52 et suivants de la présente loi. Elles donnent                 période de prorogation sollicitée.\nlieu à une mise en valeur dans le cadre du permis\nd’exploitation existant.                                         La prorogation de tout permis d’exploitation est\n                                                                 accordée par décret en Conseil des ministres, sur\nPour permettre la valorisation des gisements                     rapport du ministre chargé des hydrocarbures.\ndécouverts dans l’anté-salifère des zones marines\nde grande profondeur d’eau, des dispositions                     Article 64 : Si, à l’expiration de la durée du permis\néconomiques et fiscales spécifiques à la mise en                 d’exploitation, une demande de prorogation est déjà\nproduction desdits gisements peuvent être arrêtées               en cours d’instruction, le permis est automatiquement\ndans le cadre du contrat pétrolier existant et                   prorogé jusqu’à publication du décret de prorogation\nconformément aux dispositions des articles 74 et 159             ou de la notification de la décision de rejet de la\nde la présente loi.                                              demande.\n\nArticle 61 : Lorsque le gisement s’étend au-delà du              Article 65 : Les modalités et conditions d’introduction\npérimètre de la surface d’exploration sur laquelle               et d’instruction des demandes de prorogation des\nil a été découvert, les dispositions ci-après sont               permis d’exploitation sont fixées par décret en Conseil\napplicables :                                                    des ministres.\n\nSi le gisement s’étend sur un périmètre situé sur                L’Etat a le droit de procéder à toutes expertises qu’il\nle territoire national non couvert par un permis                 juge utiles pour vérifier les demandes de prorogation.\nd’exploration ou un permis d’exploitation, le\ncontracteur se rapproche de l’administration                     Article 66 : A l’expiration de la durée du permis\ndes hydrocarbures pour examiner les modalités                    d’exploitation, le contracteur perd tous ses droits sur\nd’attribution d’un titre minier couvrant ce périmètre            le périmètre d’exploitation afférent.\nconformément aux dispositions de la présente loi.\n                                                                 Article 67 : Dans la perspective de conclusion\nSi le gisement s’étend sur un périmètre situé sur le             d’un nouveau contrat pétrolier sur un périmètre\nterritoire national et couvert par un ou plusieurs               d’exploitation dont la validité est sur le point de prendre\npermis d’exploration ou d’exploitation, les contracteurs         fin, le contracteur dont les droits vont prendre fin peut\nconcernés, le cas échéant, concluent un accord                   soumissionner à la poursuite de l’exploitation dans les\nd’unitisation et soumettent au ministre chargé des               conditions fixées à l’article 9 de la présente loi.\nhydrocarbures un plan commun de développement\net de mise en production. En cas de défaut d’accord,                      Section 4 : Du plan de développement\nles modalités d’unitisation sont alors arrêtées par le                               et d’exploitation\nministre chargé des hydrocarbures sur la base d’une\nexpertise de conciliation indépendante.                          Article 68 : En cas d’attribution d’un permis\n                                                                 d’exploitation, le contracteur réalise toutes les\n\fD’octobre 2016                            Journal officiel de la République du Congo                                        11\n\nopérations pétrolières utiles et nécessaires à                   commencés dans les douze mois suivant la date\nl’exploitation du gisement concerné, en conformité               de publication du décret attributif du permis\navec la présente loi, ses textes d’application, les              d’exploitation. Ils sont ensuite poursuivis avec\npratiques et règles de l’art.                                    diligence conformément au programme de travaux.\n\nArticle 69 : L’octroi d’un permis d’exploitation vaut                      TITRE V : DU CONTRAT PETROLIER\nautorisation de réaliser l’ensemble des travaux validés\ndans le plan de développement et d’exploitation.                  Chapitre 1 : De la rémunération du contracteur\n                                                                         au titre des opérations pétrolières\nArticle 70 : Le contenu spécifique du plan de\ndéveloppement et d’exploitation et les conditions                  Section 1 : De la répartition de la production\nauxquelles il doit répondre sont fixés par décret en             dans le cadre du contrat de partage de production\nConseil des ministres.\n                                                                 Article 73 : La production d’hydrocarbures provenant\nLe plan de développement et d’exploitation comprend              de chaque permis d’exploitation est répartie entre\nnotamment :                                                      l’Etat et le contracteur ainsi qu’il suit :\n\n    -    une étude géologique et géophysique du                      -     une part de la production nette est affectée\n         gisement avec, notamment, une estimation                          au paiement de la redevance minière\n         des accumulations en place et des réserves                        proportionnelle visée aux articles 158 et\n         récupérables ;                                                    suivants de la présente loi ;\n    -    une étude de réservoir comportant les                       -     sur la production nette disponible, le\n         méthodes de production envisagées et le profil                    contracteur a droit à une part de la production\n         de production d’hydrocarbures prévisionnel ;                      au titre du remboursement des coûts pétroliers\n    -    une étude exhaustive relative aux installations                   récupérables encourus dans le cadre des\n         nécessaires pour la production, le traitement,                    opérations pétrolières relatives à ce permis\n         le transport et le stockage des hydrocarbures ;                   d’exploitation, le cost oil, dans la limite du cost\n    -    une étude économique avec une estimation                          stop ;\n         détaillée des coûts de développement et                     -     le solde de la production nette disponible,\n         d’exploitation établissant la valeur économique                   le profit oil, est partagé entre l’Etat et le\n         de la découverte ;                                                contracteur.\n    -    une étude sur la valorisation des produits\n         associés aux hydrocarbures liquides et                  Article 74 : Le cost stop est fixé dans le contrat de\n         notamment du gaz associé, des gaz de pétrole            partage de production. Il ne peut être supérieur à\n         liquéfié et des condensats ;                            cinquante pour cent (50%) de la production nette\n    -    une étude sur la contribution du projet de              provenant du permis d’exploitation concerné.\n         développement et d’exploitation au contenu\n         local comprenant l’évaluation des besoins               Toutefois, lorsque l’importance des travaux de\n         en personnel, un plan de recrutement et                 recherche ou de développement, l’utilisation d’une\n         de formation du personnel local, la part                technologie particulièrement onéreuse ou la difficulté\n         réservée aux biens et services locaux ainsi             exceptionnelle de la zone comme, par exemple, les\n         que les moyens à mettre en œuvre pour                   zones marines de grande profondeur d’eau ou le\n         le renforcement de leurs capacités en vue               bassin intérieur dit bassin de la Cuvette congolaise,\n         du remplacement progressif du personnel                 le justifient, le contrat de partage de production peut\n         expatrié par le personnel congolais ;                   prévoir exceptionnellement et pour une période limitée\n    -    le calendrier de réalisation des travaux de             un taux de récupération supérieur mais n’excédant\n         développement et de mise en production.                 pas soixante-dix pour cent (70%).\n\nArticle 71 : Sauf autorisation de l’administration des           Le solde des coûts pétroliers non récupérés au titre\nhydrocarbures, tous les travaux réalisés à l’intérieur           d’une année civile est reporté sur les années suivantes\nd’un périmètre d’exploitation sont considérés comme              dans la limite de la durée du permis d’exploitation\ndes travaux de développement ou d’exploitation, selon            concerné.\nla phase au cours de laquelle ils sont réalisés.\n                                                                 Les conditions d’application des dispositions des\nLe permis d’exploitation confère au contracteur le               alinéas 2 et 3 du présent article sont fixées par décret\ndroit exclusif d’effectuer les travaux de développement          en Conseil des ministres.\net d’exploitation des hydrocarbures à l’intérieur du\npérimètre d’exploitation.                                        Article 75 : La récupération des coûts pétroliers pour\n                                                                 chaque année civile au titre d’un permis d’exploitation\nLes travaux d’exploration effectués à l’intérieur d’un           s’effectue selon l’ordre de priorité suivant :\npermis d’exploitation et reconnus comme tels sont\nrécupérables sur ledit permis d’exploitation comme                    -    les coûts des travaux d’exploitation et la\ndes coûts d’exploration au sens strict.                                    provision pour investissements diversifiés,\n                                                                      -    les provisions pour remise en état des sites,\nArticle 72 : Les travaux de développement doivent                     -    les coûts des travaux de développement,\nimpérativement être engagés et effectivement                          -    les coûts des travaux d’exploration.\n\f12                                          Journal officiel de la République du Congo                    Edition spéciale N° 8-2016\n\nArticle 76 : Le contrat de partage de production fixe              collecte, de traitement, de stockage, de comptage, de\nles modalités de détermination, de comptabilisation                mesurage et d’abandon.\net de récupération des coûts pétroliers, sous réserve\ndes dispositions de la présente loi et de ses textes                        Section 1 : De l’occupation des terrains\nd’application.\n                                                                   Article 82 : Le contracteur peut occuper et utiliser\nArticle 77 : Les règles de détermination, de                       tous les terrains du domaine public situés en\nmesurage et de valorisation de la production totale                dehors des zones urbaines et des zones protégées\nd’hydrocarbures, ainsi que les règles applicables aux              et raisonnablement nécessaires à la réalisation des\nfreintes de transport ou de circuits d’évacuation, sont            opérations pétrolières, tant à l’intérieur du périmètre\nfixées par décret en Conseil des ministres.                        d’exploration ou du périmètre d’exploitation couvert\n                                                                   par le contrat pétrolier que dans les zones adjacentes,\nArticle 78 : Pour chaque permis d’exploitation, le                 notamment pour construire et entretenir les\nprofit oil est partagé entre l’Etat et le contracteur selon        installations nécessaires aux activités de recherche,\nles modalités convenues dans le contrat de partage de              d’exploitation, de transport, de traitement et de\nproduction.                                                        stockage suivant la nature des opérations pétrolières.\n\nToutefois, la part dans le profit oil pour une année               Le contracteur peut également bénéficier, pour les\ncivile à laquelle a droit l’Etat ne peut en aucun cas              besoins de la réalisation des opérations pétrolières,\nêtre inférieure à trente-cinq pour cent (35%) du profit            de servitudes d’accès et de passage et de la mise\noil pour cette année civile.                                       à disposition de terrains par voie de cession ou\n                                                                   d’expropriation, en conformité avec la législation et la\nLes règles de partage du profit oil peuvent inclure                réglementation en vigueur.\ndes formules de variation pour tenir compte de\ncertains facteurs, tels que : la volatilité des prix sur le        Article 83 : Dans le cadre de l’occupation des terrains\nmarché international, le niveau de la production par               nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières,\nrapport aux prévisions, la rentabilité de l’exploitation           le contracteur est autorisé à :\ndu gisement, la durée de récupération des coûts de\ndéveloppement ou encore les réserves présentées au                      -    procéder ou faire procéder aux travaux\nmoment de la prise de la décision d’investissement.                          d’infrastructures nécessaires aux opérations\nLes formules de variation sont fixées dans le contrat                        d’exploration et d’exploitation, notamment\nde partage de production sous réserve des règles                             les travaux et les installations nécessaires à\nfixées par décret en Conseil des ministres.                                  l’établissement et l’exploitation de centrales,\n                                                                             de postes et lignes électriques, de systèmes\n Section 2 : De la rémunération du contracteur                               de    télécommunication,       la   construction\n      dans le cadre du contrat de services                                   d’infrastructures destinées au personnel et\n                                                                             à leur famille, la réalisation d’ouvrages de\nArticle 79 : Le contracteur a droit, pour chaque                             secours, l’établissement ou l’amélioration de\npérimètre d’exploration ou d’exploitation, à une                             toutes voies de communication et notamment\nrémunération par l’Etat, dont les modalités sont                             les routes, ponts, chemins de fer, rigoles,\nfixées dans le contrat de services conformément à la                         canaux, ports fluviaux, terrains d’atterrissage ;\nréglementation en vigueur.                                              -    exécuter ou faire exécuter les travaux requis\n                                                                             pour l’établissement de bornes repères et de\nArticle 80 : La rémunération du contracteur prend en                         bornes de délimitation, les infrastructures de\ncompte le remboursement des coûts pétroliers engagés                         transport du matériel, des équipements et des\npar le contracteur conformément aux dispositions des                         produits extraits, de stockage et de mise en\narticles 74 et 75 de la présente loi.                                        dépôt des matériaux, équipements, produits et\n                                                                             déchets, ainsi que des installations destinées\n       Chapitre 2 : Des droits et obligations                                au ballastage et à l’élimination de la pollution ;\n                  du contracteur                                        -    prendre et utiliser ou faire prendre et utiliser\n                                                                             moyennant, le cas échéant, paiement de\nArticle 81 : Le contracteur conduit les opérations                           redevances appropriées, et sous réserve du\npétrolières avec diligence et met en œuvre tous                              respect de la réglementation en vigueur, les\nles moyens et techniques appropriés de sorte à                               substances issues des terrains occupés et\nassurer une récupération optimale et rationnelle                             notamment la terre de surface, le bois de\ndes hydrocarbures, dans le respect des conditions                            haute futaie, l’argile, le sable, la chaux, le\nd’hygiène, de santé, de sécurité, d’environnement                            gypse, les pierres autres que les pierres\net de conservation des gisements, conformément                               précieuses, ainsi que d’autres substances\naux dispositions de la présente loi, de ses textes                           similaires ; le contracteur doit utiliser ces\nd’application et des règles de l’art.                                        matières dans les conditions définies dans les\n                                                                             textes d’application ;\nSont particulièrement visés, sans que la liste ci-                      -    produire et utiliser l’eau nécessaire à la\naprès soit limitative, les travaux de prospection,                           réalisation des opérations d’exploration, de\nd’exploration, de forage, de production, de                                  développement et d’exploitation, à condition\nconstruction et d’exploitation d’installations de                            de respecter les règles d’hygiène et de sécurité\n\fD’octobre 2016                              Journal officiel de la République du Congo                                      13\n\n         pour ne pas polluer, ni gêner l’irrigation et la                    zones d’exploration et d’exploitation et sur les\n         navigation, et de faire en sorte que les terrains,                  terrains avoisinants ;\n         maisons et points d’eau n’en soient pas privés                 -    l’application de programmes de prévention\n         du fait de cette utilisation.                                       de la pollution, de gestion des déchets, de\n                                                                             sauvegarde des ressources naturelles, de\nArticle 84 : Les règles foncières d’occupation du                            restauration et de réhabilitation des terrains\ndomaine public ou privé de l’Etat et des terrains et                         endommagés.\npropriétés foncières appartenant à des personnes\nphysiques ou morales de droit privé ou relevant de                 Article 87 : Le contracteur, ses sous-traitants et\ndroits coutumiers pour la réalisation des opérations               ses prestataires de services font la promotion des\npétrolières sont celles prévues par la législation                 études et des recherches permettant l’amélioration\nfoncière en vigueur, sous réserve des dispositions                 des conditions d’hygiène, de santé, de sécurité et\nde la présente loi, de ses textes d’application et des             de protection de l’environnement lors de l’exercice\ndécrets attributifs.                                               des activités amont, tout en assurant une bonne\n                                                                   utilisation et la conservation du gisement.\nL’occupation des terrains relevant du domaine public\nou privé de l’Etat par le contracteur est gratuite. Elle           Article 88 : Sans préjudice des dispositions des\npeut toutefois être assujettie à une juste compensation            articles 96 à 98 de la présente loi, le ministre chargé\npour perte d’utilisation.                                          des hydrocarbures peut ordonner toute mesure\n                                                                   nécessaire pour mettre fin, dans les meilleurs délais,\nL’occupation des terrains relevant du domaine public               à tout fait générateur de risques potentiels ou de\nou privé de l’Etat par le contracteur est non exclusive            dommages causés à l’hygiène, à la santé, à la sécurité\nsauf dans des zones d’opérations déterminées dans les              ou à l’environnement.\nconditions prévues par la réglementation en vigueur.\n                                                                   Le ministre chargé des hydrocarbures peut, le cas\nLa durée de l’occupation des terrains est égale à                  échéant, interrompre, partiellement ou totalement,\nla durée nécessaire à la conduite des opérations                   les opérations pétrolières jusqu’à ce que des mesures\npétrolières. La jouissance de ces terrains revient à               adéquates soient prises et, à défaut d’exécution\nl’Etat à la fin du contrat pétrolier y relatif.                    desdites mesures par le contracteur, les faire exécuter\n                                                                   par un tiers aux frais du contracteur.\nArticle 85 : L’Etat prend toutes les mesures utiles\npour permettre au contracteur d’occuper les terrains               Article 89 : Le contracteur, ses sous-traitants et\nnécessaires à la conduite des opérations pétrolières.              ses prestataires de service sont tenus de réparer les\n                                                                   dommages causés aux personnes, aux biens et à\nIl peut être institué des zones de protection à l’intérieur        l’environnement sur le territoire de la République du\ndesquelles le contracteur ne peut pas effectuer                    Congo du fait de leurs activités.\nd’opérations pétrolières.\n                                                                   Article 90 : Chaque contracteur, sous-traitant\nToutefois, et sans préjudice des dispositions ci-dessus,           et prestataire de service doit apporter la preuve à\nle ministre chargé des hydrocarbures peut, après                   l’administration des hydrocarbures de sa capacité\nconsultation du ministre chargé de l’environnement,                financière à supporter les risques de dommages visés\ndélivrer des dérogations limitées à ces zones.                     à l’article 89 ci-dessus. Pour ce faire, il doit souscrire\n                                                                   une assurance couvrant ces risques ou fournir une\nSection 2 : Des obligations en matière d’hygiène,                  garantie de sa société mère, lorsque la capacité\n    de santé, de sécurité et d’environnement                       financière de cette dernière est suffisante.\n\nArticle 86 : Le contracteur, ses sous-traitants et ses             La capacité financière nécessaire pour couvrir\nprestataires de service sont soumis, pour la réalisation           ces risques et devant être démontrée sera fixée en\ndes opérations pétrolières, aux traités internationaux             application des pratiques admises dans l’industrie\net aux lois et règlements en vigueur en République du              internationale des hydrocarbures.\nCongo en matière d’hygiène, de santé, de sécurité et\nde protection de l’environnement.                                      Sous-section 1 : Des obligations de réaliser\n                                                                     des études d’impact environnemental et social\nLe contracteur, ses sous-traitants et ses prestataires\nde services doivent veiller en particulier à :                     Article 91 : Avant le démarrage de tous travaux\n                                                                   pétroliers, le contracteur remet au ministre chargé des\n    -    la conservation des ressources naturelles et à            hydrocarbures une étude d’impact environnemental\n         la protection de l’hygiène, de la santé, de la            et social portant notamment sur les points suivants :\n         sécurité et de l’environnement ;\n    -    l’emploi de techniques conformes aux règles de                 -    la situation existante à l’intérieur du périmètre\n         l’art en vigueur dans l’industrie internationale                    d’exploration ou du périmètre d’exploitation et\n         des hydrocarbures destinées à prévenir ou, tout                     des zones avoisinantes avant la réalisation\n         au moins, à limiter les dommages susceptibles                       des travaux, à l’égard de l’environnement, des\n         d’être causés à l’hygiène, à la santé, à la                         êtres humains, de la faune terrestre et marine ;\n         sécurité ou à l’environnement, à l’intérieur des               -    les effets sur l’environnement, les êtres\n\f14                                         Journal officiel de la République du Congo                   Edition spéciale N° 8-2016\n\n          humains, la faune terrestre, marine et fluviale              Sous-section 2 : De la gestion des incidents\n          à l’intérieur du périmètre d’exploration ou                        en matière d’hygiène, de santé,\n          du périmètre d’exploitation et des zones                           de sécurité et d’environnement\n          avoisinantes du fait des activités amont et\n          les mesures et actions proposées de nature              Article 96 : Tout incident dans la conduite des\n          à minimiser les impacts ou à restaurer les              opérations pétrolières donne lieu à notification\n          sites à l’intérieur du périmètre d’exploration          immédiate à l’administration des hydrocarbures par\n          ou du périmètre d’exploitation et des zones             le contracteur et à la remise d’un rapport de gestion\n          avoisinantes.                                           de l’incident à l’issue de la crise dans les conditions\n                                                                  prévues par les textes d’application.\nArticle 92 : Le contracteur réalise également une\nétude d’impact environnemental et social avant tous               Article 97 : Les ministères en charge des hydrocarbures,\ntravaux complémentaires présentant un risque élevé                de l’environnement, de la défense et de l’administration\nd’impact négatif sur la santé, l’hygiène, la sécurité des         du territoire mettent en place, en collaboration avec\nbiens et des personnes et sur l’environnement.                    d’autres autorités administratives et les entreprises\n                                                                  pétrolières, un plan national d’intervention d’urgence\n                                                                  pour assurer une intervention rapide et efficace en cas\nArticle 93 : L’étude d’impact environnemental et social\n                                                                  de déversement majeur d’hydrocarbures ou de tous\nest approuvée conformément aux textes en vigueur.\n                                                                  autres incidents majeurs.\nElle doit être approuvée avant le démarrage sur le\nterrain des opérations pétrolières correspondantes.\n                                                                  Article 98 : Le plan national d’intervention d’urgence\n                                                                  comporte, notamment, la mise en place d’un fonds\nEn cas d’urgence des travaux à effectuer, une                     national de prévention des risques environnementaux\ndérogation pour commencer les travaux peut être                   destiné à couvrir le risque environnemental en cas de\naccordée au contracteur avant l’approbation formelle              déversement ou de survenance de tout autre incident\ndu rapport de l’étude d’impact environnemental et                 majeur au cours de la réalisation des activités amont.\nsocial. La dérogation est accordée par arrêté conjoint\ndes ministres chargés des hydrocarbures et de                     Le fonds ci-dessus est alimenté par une contribution\nl’environnement.                                                  annuelle de chaque contracteur fixée conformément\n                                                                  aux textes d’application.\nArticle 94 : Les études d’impact environnemental et\nsocial donnent lieu à la mise en place de plans chiffrés          La contribution visée à l’alinéa ci-dessus est égale\nde gestion des différents risques identifiés au cours             à zéro virgule zero cinq pour cent (0,05%) de la\nde celles-ci, notamment :                                         production nette d’hydrocarbures valorisée au prix\n                                                                  fiscal. Elle constitue un coût pétrolier récupérable et\n      -    un plan d’intervention d’urgence en cas de             déductible de l’assiette imposable.\n           survenance d’un incident majeur ;\n      -    un plan de gestion des déchets ;                       Pour les contracteurs non producteurs, une formule de\n      -    un plan d’abandon, de démantèlement et de              compensation est définie dans les textes d’application.\n           réhabilitation des sites ;\n      -    un plan de gestion des rejets atmosphériques.          La forme, les règles de collecte et de gestion du fonds\n                                                                  national de prévention des risques environnementaux\nLes plans ci-dessus sont approuvés par le ministre                sont fixées par des textes spécifiques.\nchargé des hydrocarbures, sur avis conforme du\nministre chargé de l’environnement.                                              Sous-section 3 : De l’abandon\n                                                                                et de la réhabilitation des sites\nLe contracteur assure la mise à jour régulière de\nchacun de ces plans.                                              Article 99 : Le contracteur remet en état, selon un\n                                                                  plan d’abandon et de réhabilitation des sites, tous\n                                                                  sites sur lesquels des opérations pétrolières ont été\nArticle 95 : Tout contracteur qui commence la\n                                                                  conduites ainsi que les zones avoisinantes et prend en\nréalisation d’opérations pétrolières       avant d’avoir\n                                                                  charge tous les frais y relatifs.\nréalisé l’étude d’impact environnemental et social\net avant d’avoir élaboré et soumis le ou les plans\n                                                                  Les opérations d’abandon et de réhabilitation des\nde gestion requis aux administrations compétentes\n                                                                  sites sont réalisées avec diligence et conformément\npour leur approbation dans les formes et selon\n                                                                  aux règles de l’art et aux pratiques admises dans\nles conditions fixées par la présente loi, encourt\n                                                                  l’industrie internationale des hydrocarbures.\nles sanctions prévues aux articles 199 à 208 de\nla présente loi sans préjudice du droit de l’Etat de\n                                                                  Article 100 : Pour la réalisation des opérations\nrestreindre, suspendre ou retirer les permis afférents\n                                                                  d’abandon, le contracteur soumet à l’approbation\net/ou de résilier le contrat pétrolier et sans préjudice\n                                                                  du ministre chargé des hydrocarbures et des autres\négalement des éventuelles saisies des produits extraits\n                                                                  ministres concernés un plan d’abandon et de\nfrauduleusement et de toute autre poursuite pénale\n                                                                  réhabilitation des sites qui traite, notamment, des\néventuelle.\n                                                                  questions suivantes :\n\fD’octobre 2016                            Journal officiel de la République du Congo                                   15\n\n    -    l’évaluation technique et financière ainsi que          Un état d’inventaire de fin d’exercice desdits biens est\n         la planification des travaux d’abandon ;                adressé chaque année à l’Etat par le contracteur.\n    -    les modalités de constitution et d’approvision-\n         nement d’une provision affectée au financement          Article 105 : Le contracteur conserve toutefois,\n         des travaux d’abandon et de réhabilitation des          pendant toute la durée du permis d’exploitation\n         sites ;                                                 et pour les besoins de la réalisation des opérations\n    -    les procédures de démantèlement de tous les             pétrolières y relatives, le droit d’utiliser à titre\n         équipements et installations mis en place par           gratuit les biens meubles et immeubles dont la\n         le contracteur dans le cadre des opérations             propriété est ainsi transférée à l’Etat. Les coûts de\n         pétrolières ;                                           maintenance et d’exploitation de ces installations\n    -    les conditions de réhabilitation des sites con-         suivant la réglementation en vigueur et les standards\n         formément aux règles de l’art et aux pratiques          internationaux de l’industrie pétrolière sont assurés\n         admises dans l’industrie internationale des             par le contracteur et constituent des coûts pétroliers.\n         hydrocarbures.\n                                                                 Article 106 : Toute mise à disposition ou toute\nLe plan d’abandon et de réhabilitation des sites est             cession de biens acquis dans le cadre des activités\nétabli dans les formes et conditions fixées par décret           relevant de la présente loi et appartenant à l’Etat est\nen Conseil des ministres.                                        subordonnée à l’accord écrit préalable du ministre\n                                                                 chargé des hydrocarbures. Les produits issus de\nArticle 101 : Les fonds collectés aux fins de                    cette cession ou mise à disposition sont reversés à\nconstitution de la provision pour abandon et                     l’Etat, sous réserve des coûts et dépenses éventuels\nréhabilitation des sites sont versés dans un compte              encourus par le contracteur à raison de cette cession\nséquestre ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et               ou de cette mise à disposition.\nConsignations et administré selon des règles fixées\npar décret en Conseil des ministres.                             Article 107 : Les dispositions des articles 104, 105 et\n                                                                 106 ci-dessus ne s’appliquent pas aux biens mobiliers\nArticle 102 : Le contracteur met en œuvre le plan                et immobiliers appartenant à tout tiers au contrat\nd’abandon et de réhabilitation des sites dans les                pétrolier qui sont mis à la disposition du contracteur\nconditions prévues par les textes d’application. La              ou loués par le contracteur pour les besoins de ses\nconstitution de la provision pour abandon n’exempte              opérations pétrolières.\npas le contracteur ni ne limite son obligation de remise\nen état des sites.                                               Les conditions et modalités du recours par le\n                                                                 contracteur à la location ou à la mise à disposition par\nConformément aux articles 15 et 84 de la présente                des tiers des biens affectés aux opérations pétrolières\nloi, les droits d’occupation du contracteur sur la               et de récupération des coûts pétroliers y afférents\nzone concernée peuvent exceptionnellement être                   sont définies par décret en Conseil des ministres.\nprorogés pour lui permettre de finaliser les opérations\nd’abandon.                                                           Chapitre 3 : Du transport, du traitement sur\n                                                                      champ et du stockage des hydrocarbures\n        Section 3 : Des programmes de travaux\n                                                                 Article 108 : Les opérations de transport, de traitement\nArticle 103 : Pendant toute la période de validité du            sur champ et de stockage des hydrocarbures\ncontrat pétrolier, le contracteur réalise les opérations         entreprises par le contracteur pour les besoins de la\npétrolières conformément aux programmes de travaux               valorisation de la production provenant d’un périmètre\napprouvés par l’administration des hydrocarbures.                d’exploitation et répondant aux conditions définies ci-\n                                                                 après constituent des activités amont régies par la\nLes modalités d’établissement, d’approbation, de                 présente loi.\nréalisation et de contrôle des programmes de travaux\nsont fixées par décret en Conseil des ministres.                 Article 109 : Par opérations de traitement sur champ,\n                                                                 on entend l’ensemble des opérations visant à séparer\n         Section 4 : De la propriété des biens                   les différents composants du produit brut d’extraction\n                                                                 à la tête de puits et à obtenir, avant départ du lieu\nArticle 104 : La propriété de tous les biens meubles             d’extraction, le pétrole brut commercialisable et le gaz\net immeubles de toute nature, acquis ou fabriqués                naturel commercialisable, selon les cas.\npar le contracteur dans le cadre des travaux\npétroliers est transférée à l’Etat dès amortissement             Article 110 : Les opérations d’exploitation internes\nou remboursement complet par le contracteur des                  sont les opérations de transport, de traitement sur\ncoûts initiaux correspondants ou, sous certaines                 champ et de stockage des hydrocarbures bruts dans\nconditions précisées dans les textes d’application,              le cadre de réseaux de collecte et de desserte situés\nen cas de retrait du permis d’exploration, du permis             sur un périmètre d’exploitation.\nd’exploitation, de la renonciation de l’ensemble du\ncontracteur à poursuivre l’exécution des travaux                 Les opérations d’exploitation externes sont les\npétroliers ou l’annulation du contrat de partage de              opérations de transport et de stockage d’hydrocarbures\nproduction.                                                      bruts dans le cadre de réseaux de canalisation ou\n                                                                 d’installations de stockage situés à l’extérieur du\n\f16                                          Journal officiel de la République du Congo                    Edition spéciale N° 8-2016\n\npérimètre d’exploitation, réalisées et opérées par le              ses obligations au titre de la présente loi, de ses textes\ncontracteur et destinées à permettre l’évacuation de               d’application, du contrat pétrolier ou des décrets\nla production d’hydrocarbures bruts vers un point                  attributifs, notamment les obligations prévues aux\nd’enlèvement. Le point d’enlèvement est fixé dans le               articles 47, 52 et 53 de la présente loi et les normes\nplan de développement et de mise en production en                  de précaution qui lui sont applicables, notamment en\nconformité avec les textes d’application.                          matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement,\n                                                                   dûment       constaté    par     l’administration      des\nArticle 111 : Tout accord passé entre des contracteurs             hydrocarbures, le ministre chargé des hydrocarbures\nrelatif, notamment, à la conduite des opérations                   adresse à ce contracteur ou au membre du contracteur\nde construction et d’exploitation et au partage des                défaillant une mise en demeure afin de remédier au\ncharges communes ou aux charges liées à l’utilisation              manquement constaté dans les délais prescrits par la\nconjointe d’installations ou équipements est soumis à              mise en demeure.\nl’approbation du ministre chargé des hydrocarbures\nqui vérifie sa conformité avec les dispositions de la              Article 116 : En cas d’urgence ou de risque pour les\nprésente loi, ses textes d’application et les contrats             personnes ou les biens, et avant l’expiration du délai\npétroliers concernés.                                              prescrit dans la mise en demeure, le ministre chargé\n                                                                   des hydrocarbures peut ordonner au contracteur\nTout projet de construction et d’exploitation                      de mettre en œuvre des mesures conservatoires ou\nd’infrastructures de transport et de stockage externes             prononcer à titre conservatoire la suspension des\nest approuvé dans le cadre du plan de développement                opérations pétrolières.\net d’exploitation défini à l’article 70 de la présente loi.\n                                                                   Le contracteur est tenu de se soumettre aux mesures\nArticle 112 : L’Etat dispose d’un droit d’accès aux                prescrites par le ministre chargé des hydrocarbures\ninfrastructures internes et externes dans la mesure                en vue de prévenir ou d’éliminer les causes du danger\noù il existe des capacités de traitement, de transport             ou les risques que ses travaux peuvent générer.\nou de stockage supplémentaires et sous réserve de\nla compatibilité entre la production d’hydrocarbures               En cas de refus du contracteur de se conformer à ces\npour laquelle ont été réalisées les installations et la            injonctions, les mesures nécessaires sont prises et\nproduction d’hydrocarbures que l’Etat souhaite y                   exécutées d’office par les agents de l’administration\nfaire traiter ou transiter.                                        des hydrocarbures ou par tout tiers choisi par\n                                                                   l’administration des hydrocarbures, aux frais du\nLes conditions et modalités d’exercice du droit d’accès            contracteur.\naux infrastructures internes et externes, comme\ncelles relatives à la répartition des revenus tirés des            Article 117 : A défaut, pour le contracteur ou\nprestations de services offertes par les contracteurs à            membre du contracteur défaillant, d’avoir remédié\npartir d’infrastructures appartenant à l’Etat suivant              aux manquements dans le délai prescrit par la mise\nles termes de l’article 104 ci-dessus, sont fixées par             en demeure, le ministre chargé des hydrocarbures\ndécret en Conseil des ministres.                                   peut prendre l’une des mesures suivantes :\n\n     Chapitre 4 : De la gestion et du contrôle                          -    ordonner la suspension des opérations\n            des opérations pétrolières                                       pétrolières, jusqu’à ce que le contracteur\n                                                                             défaillant ait remédié aux manquements\nArticle 113 : L’administration des hydrocarbures                             constatés ;\ndispose d’un pouvoir de contrôle général et d’un droit                  -    suspendre les droits du membre du contracteur\nde communication sur toutes les activités qui se                             défaillant, jusqu’à ce que ce dernier ait remédié\nrapportent aux opérations pétrolières.                                       aux manquements constatés ;\n                                                                        -    proposer ou prononcer, suivant les cas, une\nL’administration des hydrocarbures peut, à tout                              sanction définitive, après avoir entendu\nmoment, procéder ou faire procéder à tout contrôle,                          le contracteur ou le membre défaillant du\ny compris sur le terrain, qu’elle juge nécessaire à son                      contracteur.\ninformation sur la conduite des opérations pétrolières,\nnotamment sur les méthodes et techniques utilisées                 L’annulation des titres miniers et, le cas échéant, la\net les coûts pétroliers supportés. Le contracteur lui              résiliation du contrat pétrolier prennent effet au jour\napporte toute l’assistance nécessaire.                             de la publication au Journal officiel du décret portant\n                                                                   décision d’annulation ou de résiliation.\nArticle 114 : Tous travaux pétroliers de terrain doivent\nfaire l’objet, selon leur nature, d’une déclaration ou             La procédure d’annulation du permis d’exploration\nd’une autorisation préalable, de rapports périodiques              ou d’exploitation et de résiliation du contrat pétrolier\nà l’administration des hydrocarbures et d’une                      est fixée par décret en Conseil des ministres.\ndéclaration de fin des travaux décrivant les résultats\nobtenus, selon les modalités fixées par décret en                  Les sanctions prévues au premier paragraphe du\nConseil des ministres.                                             présent article peuvent être prononcées sans mise en\n                                                                   demeure préalable dans les cas suivants :\nArticle 115 : En cas de manquement grave du\ncontracteur ou de l’un des membres du contracteur à                     -    faillite, mise en redressement, liquidation\n                                                                             volontaire ou judiciaire ou toutes autres\n\fD’octobre 2016                             Journal officiel de la République du Congo                                    17\n\n         procédures similaires relatives au contracteur           Les actes constatant ou matérialisant les cessions de\n         ou au membre du contracteur concerné ;                   droits et obligations découlant d’un contrat pétrolier\n    -    défaut d’acquittement, au-delà d’une période             doivent être enregistrés par l’une des parties aux\n         de douze mois, des impôts et taxes divers                cessions auprès de l’administration fiscale dans les\n         auxquels le contracteur est assujetti et qui lui         délais prévus par la législation en vigueur.\n         ont été réclamés ;\n    -    non-fourniture de la garantie relative au                Les actes ci-dessus sont soumis à un droit\n         programme minimum de travaux dans le délai               d’enregistrement fixé par le code général des impôts.\n         requis.\n                                                                  Article 122 : Toute cession d’actions ou parts\nArticle 118 : Les mesures visées à l’article 117 ci-              sociales dans le capital social de l’un des membres du\ndessus sont prononcées sans préjudice des sanctions               contracteur fait l’objet d’une information au ministre\nciviles et pénales encourues par le contracteur ou le             chargé des hydrocarbures.\nmembre du contracteur en vertu des lois en vigueur,\nnotamment des sanctions prévues aux articles 201 et               L’information donnée au ministre chargé des\nsuivants de la présente loi.                                      hydrocarbures est identique à celle requise pour la\n                                                                  cession des intérêts participatifs.\n         Chapitre 5 : De la coexistence avec\n         des activités minières et forestières                    Article 123 : Tout acte passé en violation des\n                                                                  dispositions des articles 120 à 122 ci-dessus est\nArticle 119 : L’existence d’un titre minier                       inopposable à l’Etat et est nul et de nul effet.\nd’hydrocarbures n’interdit pas l’attribution, sur\nle même périmètre, d’un permis forestier, d’une\nautorisation de prospection minière ou d’un permis                              Chapitre 7 : De la renonciation\nminier, à condition que ces autres opérations ne fassent\npas obstacle au bon déroulement des opérations                    Article 124 : La société, membre du groupe\npétrolières. Les différends relatifs à la coordination            contracteur, ne peut renoncer à son intérêt participatif\ndes activités des différents opérateurs sont soumis à             qu’après avoir rempli toutes ses obligations, y compris\nl’arbitrage des ministres compétents.                             les obligations d’abandon mises à sa charge dans le\n                                                                  cadre du contrat pétrolier et de la réglementation en\nLes zones de sécurité autour des installations                    vigueur antérieurement à la date de notification de la\npétrolières, dans lesquelles l’exercice d’autres                  renonciation.\nactivités, y compris les habitations, les activités\nagricoles, forestières ou minières ou autres sont                 Article 125 : Sans préjudice des dispositions des\ninterdites ou restreintes, sont fixées par décret en              articles 50 et 51 ci-dessus, lorsqu’un membre\nConseil des ministres.                                            du contracteur souhaite renoncer à ses intérêts\n                                                                  participatifs dans un contrat pétrolier, il est tenu\n                 Chapitre 6 : De la cession                       d’en informer le ministre chargé des hydrocarbures\n                                                                  qui prend les mesures nécessaires pour assurer\nArticle 120 : Chaque membre du contracteur peut                   la poursuite des activités dans les conditions prévues\ncéder tout ou partie de ses intérêts participatifs                par décret en Conseil des ministres.\ndans un contrat pétrolier de même que ses droits et\nobligations découlant dudit contrat, sous réserve de              Article 126 : Après la réalisation du programme\nl’approbation de la cession par le ministre chargé des            minimum de travaux, le membre du contracteur\nhydrocarbures.                                                    qui décide de renoncer à ses droits et obligations\n                                                                  au titre du permis reste lié par les obligations mises\nL’approbation de la cession par le ministre chargé des\n                                                                  à sa charge dans le cadre du contrat pétrolier et de\nhydrocarbures rend effective la cession des droits et\n                                                                  la réglementation en vigueur antérieurement à sa\nobligations.\n                                                                  décision de renonciation.\nLa demande d’approbation doit comporter l’identité\ndu cessionnaire proposé ainsi que la description de               La société renonçante se tient disponible pour faciliter\nses capacités techniques et financières, les conditions           les formalités de transfert de sa participation à un\néconomiques de la cession envisagée, notamment                    repreneur sélectionné dans les conditions fixées par\nle prix et les modalités de paiement ainsi que la                 la présente loi ou aux autres membres du contracte.\ndocumentation y relative. En phase d’exploration, le\ncessionnaire est tenu de fournir la garantie requise à            Article 127 : Chacun des autres membres du\nl’article 48 de la présente loi.                                  contracteur qui choisit de ne pas renoncer à son\n                                                                  intérêt participatif dans le contrat pétrolier, y compris\nLes conditions d’approbation des cessions des intérêts            la société nationale lorsqu’elle n’est plus débitrice\nparticipatifs visés à l’alinéa ci-dessus sont fixées par          des avances faites pour son compte par les autres\nvoie réglementaire.                                               membres du contracteur, dispose, au prorata de son\n                                                                  intérêt participatif, d’un droit préférentiel de reprise\nArticle 121 : Toute cession de droits et obligations              dans les conditions et selon les modalités fixées par\ndécoulant d’un contrat pétrolier doit être matérialisée           décret en Conseil des ministres.\npar un acte signé entre le cédant et le cessionnaire.\n\f18                                         Journal officiel de la République du Congo                    Edition spéciale N° 8-2016\n\nDans le cas où aucun membre du contracteur n’exerce               Article 134 : L’Etat peut demander qu’il soit mis\nson droit préférentiel de reprise, le ministre chargé             à sa disposition gratuitement toute quantité de\ndes hydrocarbures initie un processus de sélection                gaz associé issue de l’exploitation de tout gisement\nd’un ou des repreneurs.                                           d’hydrocarbures liquides situé sur le périmètre\n                                                                  d’exploitation, déterminée par le contracteur comme\nArticle 128 : Dans le cas où l’ensemble des sociétés              non commerciale et non utilisée par lui dans le cadre\nprivées membres du contracteur décident, de commun                des opérations pétrolières. Les coûts associés à cette\naccord, de renoncer à leurs intérêts participatifs dans           mise à disposition constituent des coûts pétroliers\nle contrat pétrolier, le contracteur procède à l’abandon          récupérables.\ndu périmètre pétrolier concerné et il est mis fin au\ncontrat pétrolier dans les conditions fixées par la               Article 135 : Toute quantité de gaz associé non\nprésente loi, les textes d’application et le contrat.             utilisée par le contracteur dans le cadre des opérations\n                                                                  pétrolières, ni mise à disposition de l’Etat doit être\nArticle 129 : La société renonçante perd son droit à              soit stockée par le contracteur selon les règles de\nrécupération des coûts pétroliers, qui ne peuvent être            l’art, soit réinjectée dans le gisement concerné. Les\nrepris d’office par toute autre société reprenant tout            coûts afférents constituent des coûts pétroliers\nou partie de son intérêt participatif. Il en est de même          récupérables.\ndes avances effectuées par elle pour le compte de la\nsociété nationale.                                                         Section 2 : Du torchage du gaz associé\n\n     TITRE VI : DISPOSITIONS SPECIFIQUES                          Article 136 : Le torchage du gaz associé, à l’exception\n        AUX HYDROCARBURES GAZEUX                                  du torchage réalisé dans le cadre de tests, de la sécurité\n                                                                  ou autres travaux pétroliers ponctuels conformément\nArticle 130 : Toute demande de permis d’exploitation              aux règles de l’art généralement admises dans\ndoit comporter des propositions relatives à l’utilisation         l’industrie internationale des hydrocarbures, est\net/ou à la valorisation du gaz associé issu du                    interdit sauf autorisation spéciale et préalable\npérimètre d’exploitation, ainsi que du gaz naturel non            du ministre chargé des hydrocarbures délivrée\nassocié découvert, le cas échéant, dans ce périmètre              conformément à la réglementation en vigueur.\nd’exploitation.\n                                                                  Article 137 : Les modalités et les conditions\nLes propositions visées à l’alinéa ci-dessus doivent être         d’introduction et d’instruction des demandes ainsi\nconformes à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux             que les modalités d’attribution des autorisations\npratiques et règles de l’art généralement admises dans            spéciales et préalables de torchage sont fixées par\nl’industrie internationale des hydrocarbures.                     décret en Conseil des ministres.\n\n      Chapitre 1 : Du gaz naturel non associé                     Les demandes d’autorisation spéciale et préalable de\n                                                                  torchage comprennent notamment une évaluation\nArticle 131 : En cas de découverte d’un gisement                  des alternatives d’utilisation ou de valorisation,\nde gaz naturel non associé, le contracteur bénéficie              les informations sur la qualité et la quantité de gaz\ndes délais prévus à l’article 52 de la présente loi               concerné ainsi que la durée de torchage sollicitée.\npour procéder aux opérations d’appréciation et de\ndélimitation du gisement et prendre une décision                  Article 138 : Le torchage du gaz autorisé suivant\nsur la commercialité du gisement de gaz naturel                   les dispositions des articles 136 et 137 ci-dessus est\ndécouvert, dans les conditions fixées par décret en               soumis à des seuils dont le dépassement est passible\nConseil des ministres.                                            de pénalité.\n\nArticle 132 : Les contrats pétroliers fixant les                  Les seuils de torchage, l’assiette et le taux de la\nconditions d’exploitation du gaz naturel peuvent                  pénalité y relatifs sont définis par un texte spécifique.\nprévoir des règles particulières de récupération des\ncoûts pétroliers et de répartition de la production dans                       TITRE VII : DU CONTENU LOCAL\nles limites fixées aux articles 73 à 80 de la présente loi\net ses textes d’application.                                            Chapitre 1 : De l’emploi et de la formation\n                                                                                 du personnel congolais\n             Chapitre 2 : Du gaz associé\n                                                                  Article 139 : Le contracteur, ses sous-traitants,\n            Section 1 : De la valorisation                        prestataires de services et fournisseurs doivent\n                   du gaz associé                                 employer en priorité du personnel congolais.\n\nArticle 133 : Le gaz associé déterminé par le                     A cet effet, ils sont tenus de mettre en place et d’exécuter\ncontracteur comme non commercial peut, avec                       un programme de recrutement, compagnonnage, de\nl’accord du ministre chargé des hydrocarbures,                    formation et de promotion du personnel congolais,\nêtre directement utilisé par le contracteur dans le               dans tous les domaines de l’amont pétrolier afin de lui\ncadre des opérations pétrolières au titre du permis               permettre d’acquérir le niveau de qualification requis\nd’exploitation afférent.                                          et d’accéder à tous les niveaux de responsabilité.\n\fD’octobre 2016                            Journal officiel de la République du Congo                                   19\n\nLe contracteur, ses sous-traitants, prestataires des             des sociétés congolaises à ces opérations ainsi que le\nservices et fournisseurs contribuent également,                  programme d’achat du semestre suivant avec la liste\npendant la période d’exploitation, aux programmes                des sociétés congolaises qui seront consultées pour\nde formation et de promotion des congolais, dans les             fournir ces biens ou services.\nconditions fixées par la réglementation en vigueur.\nIls participent à la mise en place de structures                       Chapitre 3 : Des partenariats, du transfert\npermanentes de formation et de perfectionnement.                           de technologie et du savoir-faire\n\nUn bilan et un programme de recrutement et de                    Article 143 : Chaque contracteur doit, sauf dérogation\nformation sont établis et remis aux administrations              du ministre chargé des hydrocarbures, en fonction des\ncompétentes dans le cadre des programmes annuels                 données particulières de chaque périmètre pétrolier,\nde travaux.                                                      comporter, lors de la conclusion du contrat pétrolier,\n                                                                 une ou plusieurs sociétés privées nationales détenant\n  Chapitre 2 : De la promotion et de l’utilisation               un intérêt participatif d’au moins quinze pour cent\n           des biens et services locaux                          (15%) dans le contrat pétrolier.\n\nArticle 140 : Pour la réalisation          des travaux           L’intérêt participatif minimal réservé aux sociétés\nnécessités par les activités, les contracteurs, leurs            privées nationales est de vingt-cinq pourcent (25%)\nsous-traitants, prestataires de services et fournisseurs         dans le cadre d’un contrat pétrolier conclu en vue de la\ndonnent la priorité aux fournitures et services des              poursuite de l’exploitation d’un champ pétrolier dont\nsociétés nationales et des sociétés privées nationales,          le permis d’exploitation initial est arrivé à échéance.\ndans la mesure où les offres techniques et les offres\ncommerciales de ces dernières sont substantiellement             Les sociétés privées nationales sont soumises aux\néquivalentes à celles des autres sociétés.                       mêmes obligations que les autres membres du\n                                                                 contracteur autres que la société nationale.\nCette obligation demeure quand bien même les offres\ncommerciales faites par les sociétés nationales et les           Article 144 : Dans le cadre de la mise en œuvre des\nsociétés privées nationales seraient supérieures, et ce,         projets et programmes de travaux, le ministre chargé\ndans la limite de dix pour cent (10%) au maximum, à              des hydrocarbures facilite la conclusion d’accords\ncelles des autres sociétés.                                      de partenariats comprenant un volet renforcement\n                                                                 des capacités, un volet transfert de technologie et\nDans le cas où une offre faite par une société                   de savoir-faire entre les sociétés étrangères et les\nnationale ou une société privée nationale est reconnue           sociétés privées nationales, les universités ou les\ntechniquement valable au terme du dépouillement                  instituts congolais.\npar rapport aux meilleures offres des autres sociétés,\nun partenariat technique et commercial doit être                 Article 145 : Une évaluation périodique de l’exécution\nnégocié entre cette société nationale ou société privée          des obligations de contenu local est faite par les\nnationale et la mieux disante des autres sociétés.               organes compétents de l’Etat.\n\nSont considérées comme autres sociétés, les sociétés                              Chapitre 4 : Des assurances\nétrangères et les sociétés congolaises ne répondant\npas aux définitions de société nationale et de société           Article 146 : Pour la couverture des risques liés à ses\nprivée nationale.                                                activités amont au Congo, toute société participant\n                                                                 auxdites activités souscrit par l’intermédiaire de\nArticle 141 : Dans tout projet pétrolier, les coûts de           sociétés de courtage d’assurance de droit congolais,\ndéveloppement et d’exploitation d’origine congolaise             des contrats d’assurances auprès des sociétés\ndoivent représenter, pour chacune des deux phases,               d’assurance agréées en République du Congo.\nun pourcentage minimum de l’ensemble des coûts\npétroliers de développement et d’exploitation fixé               Toutefois, les contrats d’assurance dont la couverture\nau cas par cas dans le plan de développement                     excède la capacité de rétention des sociétés\net d’exploitation, sans que ce pourcentage ne                    d’assurance agréées en République du Congo peuvent,\nsoit inférieur à vingt-cinq pour cent (25 %). En                 pour leur excédent, être souscrits auprès de sociétés\ncas de réalisation d’un pourcentage inférieur au                 étrangères à la zone de la Conférence Interafricaine\npourcentage minimum fixé ci-dessus, non justifié par             des Marchés d’Assurances. Des dérogations expresses\nle contracteur, les coûts correspondant à la différence          sont délivrées à cet effet par le ministre chargé des\nne sont pas récupérables.                                        assurances, en application du code de la Conférence\n                                                                 Interafricaine des Marchés d’Assurances.\nEn phase d’exploration, le pourcentage minimum des\ncoûts pétroliers d’origine congolaise est fixé dans le           Sans préjudice des sanctions prévues par le code de la\nprogramme minimum des travaux.                                   Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances,\n                                                                 les coûts correspondant aux assurances contractées\nArticle 142      : Chaque contracteur fournit                    en violation des dispositions ci-dessus ne constituent\nsemestriellement au ministre chargé des hydrocarbures            pas des coûts pétroliers.\nun compte rendu sur les opérations d’achat réalisées\nau cours du semestre précédent et la participation\n\f20                                          Journal officiel de la République du Congo                   Edition spéciale N° 8-2016\n\n          Chapitre 5 : De l’approvisionnement                           -    les impôts fonciers bâtis et non-bâtis ;\n           du marché local en hydrocarbures                             -    la taxe d’occupation des locaux ou toute autre\n                                                                             taxe en tenant lieu ;\nArticle 147 : Chaque membre du contracteur, au titre                    -    la taxe unique sur les salaires au taux réduit\nd’un contrat pétrolier prévoyant une rémunération en                         et les cotisations sociales ;\nnature, est tenu d’assurer en priorité les besoins en                   -    les retenues à la source, dues par les tiers, en\nhydrocarbures du marché local.                                               matière d’impôt sur le revenu des personnes\n                                                                             physiques, d’impôt sur les sociétés et d’impôt\nL’obligation de fourniture au marché local de chaque                         sur le revenu des valeurs mobilières et de taxe\nmembre du contracteur, pour une année donnée,                                immobilière;\ns’apprécie au prorata de sa part dans la production                     -    les contributions et redevances liées à la\nrapportée au total de la part de production de                               rémunération des services ;\nl’ensemble des groupes contracteurs et de leurs                         -    l’impôt sur les sociétés dans les conditions\nmembres.                                                                     prévues aux articles 166 à 174 de la présente\n                                                                             loi ;\nLes approvisionnements du marché local en                               -    les droits d’enregistrement et de timbre ;\nhydrocarbures sont exemptés des droits et taxes.                        -    la taxe sur les transferts effectifs de fonds\n                                                                             entre la République du Congo et l’étranger, et\nLes modalités et les conditions d’approvisionnement                          vice-versa.\ndu marché local en hydrocarbures sont définies par\ndécret en Conseil des ministres.                                   Les règles d’assiette, de recouvrement, de contrôle, de\n                                                                   sanction, de prescription et de contentieux applicables\n          TITRE VIII : DES REGIMES FISCAL,                         aux impôts, droits et taxes de droit commun sont\n              DOUANIER ET DE CHANGE                                celles fixées par le code général des impôts, sauf\n                                                                   dispositions particulières de la présente loi.\n         Chapitre 1 : Du régime fiscal applicable\n               aux opérations pétrolières                          Article 150 : Les sociétés exerçant leurs activités\n                                                                   dans le cadre de contrats de services ne sont pas\n           Section 1 : Dispositions générales                      soumises aux dispositions de l’article 148 ci-dessus.\n                                                                   Cependant, elles sont assujetties aux impôts visés à\nArticle 148 : Au titre des opérations pétrolières, le              l’article 149 ci-dessus et à l’impôt sur le revenu des\ncontracteur est assujetti, dans les conditions prévues             valeurs mobilières. Les dispositions des articles 181\npar la présente loi, aux bonus, redevances, taxes et               à 198 de la présente loi relatives aux régimes des\ncontributions suivants :                                           douanes et de change leur sont applicables.\n\n     -    bonus : bonus de signature du contrat de                 Article 151 : Les revenus des autres activités\n          partage de production, bonus d’attribution               exercées par les sociétés pétrolières sur le territoire de\n          du permis d’exploitation issu d’un permis                la République du Congo qui ne sont pas des activités\n          d’exploration, bonus de prorogation de permis            amont sont imposables dans les conditions de droit\n          d’exploitation et autres bonus ;                         commun.\n\n     -    redevances : redevance superficiaire et redevance        Article 152 : Le contrat pétrolier prévoit un mécanisme\n          minière proportionnelle à la production ;                de stabilisation du régime fiscal garantissant au\n                                                                   contracteur le maintien de l’équilibre économique\n     -    contributions : provision pour investissements           général du contrat pétrolier en cas de modification\n          diversifiés, contributions aux programmes                des dispositions légales et réglementaires affectant\n          de formation du personnel congolais, à la                le régime fiscal applicable au contracteur ou aux\n          vérification et au contrôle de comptabilité              membres du contracteur après la date d’entrée en\n          et contribution au fonds de prévention des               vigueur du contrat pétrolier.\n          risques environnementaux ;\n                                                                   La renégociation des termes du contrat pétrolier peut\n     -    la taxe sur les plus-values de cession des               intervenir à la demande de l’une ou l’autre partie.\n          intérêts participatifs dans les contrats de\n          partage de production visée à l’article 163 de           Article 153 : Les déclarations fiscales se font suivant\n          la présente loi.                                         les formulaires définis par l’administration.\n\nArticle 149 : A l’exception des bonus, redevances,                 Les amendes et pénalités fiscales ainsi que les\ntaxes, contributions et impôts mentionnés à l’article              intérêts de retard de toute nature dont le contracteur\n148 ci-dessus et des droits et taxes perçus par                    ou ses membres seraient redevables ne constituent\nl’administration des douanes, le contracteur et les                ni des coûts pétroliers, ni des charges déductibles de\nmembres du contracteur sont, en ce qui concerne                    l’assiette imposable à l’impôt sur les sociétés.\nles opérations pétrolières, exonérés de tous impôts et\ntaxes de droit commun autres que :                                 Article 154 : Le contracteur tient sa comptabilité\n                                                                   en dollars des Etats-Unis d’Amérique et en langue\n     -    la contribution des patentes ou toute autre              française.\n          contribution en tenant lieu ;\n\fD’octobre 2016                            Journal officiel de la République du Congo                                   21\n\nArticle 155 : La redevance minière proportionnelle               un taux de redevance réduit peut être négocié pour\net le profit oil revenant à l’Etat sont payés en nature.         les hydrocarbures liquides, sans qu’il ne soit inférieur\nCependant, l’Etat peut décider de se les faire payer en          à douze pour cent (12%).\nnuméraire.\n                                                                 Article 160 : La redevance minière proportionnelle est\nLes impôts acquittés en numéraire doivent parvenir               déclarée et acquittée au plus tard le vingt de chaque\nau Trésor public pour leur montant indiqué dans les              mois au titre de la production du mois précédent. Elle\ndéclarations fiscales. Les frais bancaires ou autres             est acquittée en nature, sauf option de l’Etat pour un\nsont à la charge du contracteur ou de ses membres,               paiement en espèces, en tout ou en partie.\nselon le cas, et ne constituent pas des coûts pétroliers.\n                                                                 Lorsque la redevance minière proportionnelle est\n                 Section 2 : Du bonus                            acquittée en nature, le contracteur est tenu de la\n                                                                 mettre à la disposition de l’Etat au point d’enlèvement\nArticle 156 : L’attribution d’un permis d’exploration            des hydrocarbures produits.\nou d’exploitation, la conclusion ou la modification\nd’un contrat pétrolier et la prorogation d’un permis                           Section 5 : De la provision pour\nd’exploitation donnent lieu au paiement à l’Etat d’un                            investissements diversifiés\nbonus dont la nature, le montant, les conditions et\nles modalités de paiement sont fixées par décret en              Article 161 : Le contracteur est assujetti à un\nConseil des ministres.                                           prélèvement égal à un pour cent (1%) de la valeur de\n                                                                 la production nette des hydrocarbures, au titre de la\nLe contrat pétrolier peut également prévoir le paiement          provision pour investissements diversifiés.\nde bonus supplémentaires au profit de l’Etat.\n                                                                 Les modalités de perception, de recouvrement et\nLes bonus ne constituent pas un coût pétrolier                   d’affectation de la provision pour investissements\nrécupérable. Ils sont déductibles de l’assiette                  diversifiés sont fixées par des textes spécifiques.\nimposable à l’impôt sur les sociétés.\n                                                                 Article 162 : La provision pour investissements\n      Section 3 : De la redevance superficiaire                  diversifiés est considérée comme un coût pétrolier\n                                                                 récupérable. Elle est déductible de l’assiette imposable\nArticle 157 : La redevance superficiaire est due par             à l’impôt sur les sociétés.\nle contracteur au titre des périmètres d’exploration\nou des périmètres d’exploitation afférents au contrat                     Section 6 : Des plus-values de cession\npétrolier.                                                                         des actifs pétroliers\n\nLa redevance superficiaire est annuelle et principa-             Article 163 : Tout membre du contracteur qui cède\nlement affectée aux collectivités locales.                       tout ou partie de ses droits et obligations découlant\n                                                                 d’un contrat de partage de production est assujetti au\nLa redevance superficiaire constitue un coût pétrolier.          paiement d’une taxe forfaitaire égale à dix pour cent\nElle est déductible de l’assiette imposable à l’impôt            (10%) en cas de plus-value réalisée sur la cession. La\nsur les sociétés.                                                plus-value est la différence entre le prix de cession\n                                                                 obtenu par le cédant et le montant total des coûts\nL’assiette, les taux, les modalités de perception, de            restant à récupérer par le membre du contracteur\nrecouvrement et de gestion de la redevance superficiaire         cessionnaire.\nsont fixés par décret en Conseil des ministres.\n                                                                 N’est pas soumis à la taxe le transfert de droits ou\n         Section 4 : De la redevance minière                     obligations dans un contrat de partage de production\n           proportionnelle à la production                       d’une société constituant l’un des membres du\n                                                                 contracteur à une société de droit congolais dont ce\nArticle 158 : Le contracteur est assujetti à une                 membre détient la totalité du capital.\nredevance minière proportionnelle assise sur la\nproduction nette de chaque permis d’exploitation, à              Les modalités de détermination, de déclaration et de\ncompter du début de l’exploitation commerciale de ce             paiement du droit de cession ou de transfert sont\ndernier.                                                         fixées par décret en Conseil des ministres. Le cédant\n                                                                 et le cessionnaire sont solidairement responsables du\nArticle 159 : Les taux de la redevance minière                   paiement de la taxe.\nproportionnelle sont fixés à quinze pourcent (15%) en\nce qui concerne les hydrocarbures liquides et à cinq             Article 164 : Lorsque la valeur de cession des droits\npour cent (5%) en ce qui concerne le gaz naturel et les          et des obligations transférés est inférieure à la quote-\nhydrocarbures solides.                                           part des coûts pétroliers non récupérés afférents aux\n                                                                 droits et obligations cédés, le cessionnaire bénéficie\nToutefois, pour les opérations pétrolières conduites             d’un droit à récupération au titre des coûts pétroliers\ndans les zones difficiles telles que le bassin de la             y relatifs limité à la valeur de cession des droits et\ncuvette congolaise, l’anté-salifère en eau profonde au-          obligations en question.\ndelà de cinq cents (500) mètres de profondeur d’eau,\n\f22                                        Journal officiel de la République du Congo                   Edition spéciale N° 8-2016\n\n     Section 7 : De la taxe sur la valeur ajoutée                Toutefois, lorsque l’importance des travaux de recher-\n                                                                 che, l’utilisation d’une technologie particulièrement\nArticle 165 : Le contracteur est exonéré de la taxe sur          onéreuse ou la difficulté de la zone le justifie, les\nla valeur ajoutée et de toute taxe similaire assise sur          dépenses d’exploration encourues antérieurement ou\nle chiffre d’affaires à raison des opérations liées aux          ultérieurement sur le permis d’exploration peuvent être\nactivités pétrolières. Les opérations qui ne constituent         remboursées au titre des coûts pétroliers récupérables\npas des activités pétrolières restent soumises au                sur l’ensemble des permis d’exploitation issus dudit\nrégime de droit commun.                                          permis d’exploration dans les conditions et limites\n                                                                 fixées par décret en Conseil des ministres.\nLes modalités d’application du présent article sont\nfixées par décret en Conseil des ministres.                      Article 171 : Nonobstant les dispositions de l’alinéa\n                                                                 1er de l’article 170 ci-dessus et pour des besoins\n         Section 8 : De l’impôt sur les sociétés                 de déclaration fiscale, l’impôt sur les sociétés dû\n                                                                 par chaque membre du contracteur est obtenu par\nArticle 166 : Les membres du contracteur sont                    addition des impôts calculés sur le résultat imposable\nassujettis individuellement à l’impôt sur les sociétés           dégagé par chacun des permis de recherche et les\ndans les conditions de droit commun à raison des                 permis d’exploitation en découlant.\nopérations pétrolières.\n                                                                 Article 172 : L’impôt sur les sociétés est calculé au\nToutefois, dans le cadre d’un contrat de partage de              taux défini conformément au code général des impôts\nproduction, les bénéfices provenant des opérations               et repris dans le contrat pétrolier.\npétrolières sont régis par les dispositions des articles\n166 à 174 de la présente loi.                                    Dans le contrat de partage de production, l’impôt\n                                                                 sur les sociétés est acquitté de manière forfaitaire et\nArticle 167 : Le bénéfice imposable est déterminé                libératoire par remise à l’Etat de sa part de profit oil.\nsur la base du revenu brut revenant au membre du\ncontracteur, déduction faite des charges prévues                 Article 173 : Les opérations pétrolières donnent lieu\npar la législation fiscale en vigueur, sous réserve              à l’établissement et au dépôt d’une déclaration fiscale\ndes dispositions de la présente loi et de ses textes             pour chaque contrat pétrolier dans les conditions de\nd’application.                                                   droit commun, aux fins de calcul de l’impôt sur les\n                                                                 sociétés afférent.\nArticle 168 : Pour les besoins de l’établissement\nde la déclaration fiscale, les amortissements sont               La procédure comptable annexée au contrat pétrolier\ncomptabilisés conformément aux modalités suivantes :             précise les règles de tenue de la comptabilité générale\n                                                                 telle que prescrite par la réglementation en vigueur\n     -   les dépenses d’exploration sont amorties à un           ainsi que celle de la comptabilité analytique des coûts\n         taux de cent pour cent (100%) ;                         pétroliers.\n     -   toutes les autres dépenses sont amorties à un\n         taux de vingt pour cent (20%) par an pendant            Chaque membre du contracteur est tenu de souscrire\n         une période de cinq ans après le début de la            une déclaration annuelle d’impôt sur les sociétés au\n         mise en production commerciale de chaque                titre de chaque contrat pétrolier.\n         gisement.\n                                                                 Les membres du contracteur doivent conserver au\nArticle 169 : Les intérêts et agios payés sur des                Congo les originaux des registres, livres de comptes\nemprunts éventuellement contractés par les sociétés              et contrats, ainsi que toutes les pièces de nature à\nexerçant des activités amont pour le financement                 justifier la détermination du bénéfice imposable.\ndesdites activités ne sont récupérables du cost oil ou\ndéductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés            Article 174 : Après examen des déclarations relatives\nqu’à hauteur de leur montant découlant de cinquante              à l’impôt sur les sociétés et paiement de l’impôt dû,\npour cent (50%) de l’investissement de développement.            le ministre chargé des finances délivre à chaque\n                                                                 membre du contracteur un quitus certifiant qu’il a\nArticle 170 : Chaque permis d’exploration et les                 rempli ses obligations fiscales, sous réserve du droit\npermis d’exploitation qui en découlent, feront l’objet           de vérification et de reprise de l’administration fiscale.\nd’une comptabilité séparée sans que puisse s’opérer\nune quelconque consolidation des pertes et profits                               Section 9 : De la valorisation\nentre des permis de recherche distincts ou entre des                                  des hydrocarbures\npermis d’exploitation distincts.\n                                                                 Article 175 : Les hydrocarbures sont valorisés sur\nA la délivrance d’un permis d’exploitation, les                  la base du prix fiscal pour les besoins du partage de\ndépenses d’exploration encourues sur l’ensemble du               la production et de la détermination de la fiscalité\npérimètre d’exploitation concerné jusqu’à l’attribution          applicable. Le prix fiscal est fixé pour chaque qualité\ndudit permis d’exploitation sont auditées, arrêtées              d’hydrocarbure, selon des modalités définies par\net reprises comme coûts pétroliers pour ce permis                décret en Conseil des ministres.\nd’exploitation dans les conditions prévues par la\nprésente loi.                                                    Le prix fiscal doit refléter les prix réels du marché\n                                                                 à l’exportation pratiqués dans les transactions\n\fD’octobre 2016                            Journal officiel de la République du Congo                                    23\n\ncommerciales d’hydrocarbures du Congo de même                    prévus par le code des douanes de la Communauté\nqualité entre vendeurs et acheteurs indépendants.                Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale :\n                                                                 le droit commun, la franchise totale, l’admission\n             Section 10 : Du recouvrement                        temporaire normale et le taux réduit.\n\nArticle 176 : Les bonus, redevances, taxes et                    La liste des biens dont l’importation et l’exportation\ncontributions auxquels est assujetti le contracteur              sont soumises aux dispositions dérogatoires de la\nen application des dispositions de la présente loi               franchise totale, de l’admission temporaire normale\nsont acquittés par l’opérateur pour le compte du                 et du taux réduit prévus aux articles 184 à 190 de\ncontracteur. En cas de défaillance de l’opérateur,               la présente loi est précisée par décret en Conseil des\nles membres du contracteur y assujettis sont                     ministres.\nindividuellement responsables du paiement de ces\nbonus, redevances, taxes et contributions.                       Le contracteur, le sous–traitant pétrolier et les autres\n                                                                 prestataires de service, s’engagent à ne procéder\nLes modalités et conditions de recouvrement des                  aux importations nécessaires à la réalisation des\nbonus, redevances, taxes, contributions et impôts                opérations pétrolières que dans la mesure où les\nprévus à l’article 148 de la présente loi sont fixées par        biens concernés ne sont pas disponibles au Congo à\ndécret en Conseil des ministres.                                 des conditions similaires de prix, de qualité et de délai\n                                                                 de livraison.\n  Section 11 : De la vérification et du contrôle\n                                                                 Article 182 : Nonobstant les mesures dérogatoires\nArticle 177 : L’Etat peut faire examiner et vérifier,            prévues aux articles 184 à 190 de la présente loi,\npour chaque année civile, par l’intermédiaire de                 le contracteur est tenu de soumettre toutes ses\nses agents, d’un commissaire aux comptes ou d’un                 importations aux contrôles et inspections prévues par\ncabinet international spécialisé de son choix, les               la réglementation en vigueur.\ndocuments dont la tenue ou la production incombe\nau contracteur ou aux membres du contracteur.                    Le contracteur qui justifie de l’urgence des\n                                                                 opérations pétrolières peut bénéficier des procédures\nArticle 178 : Les vérifications sur place portant                exceptionnelles prévues par la réglementation\nsur les coûts pétroliers, la production, le partage              douanière.\nde la production, les bonus, redevances, taxes et\ncontributions visés à l’article 148 de la présente loi           Article 183 : Les droits et taxes de douane acquittés\nsont effectuées sous l’autorité conjointe du ministre            par les contracteurs dans le cadre des opérations\nchargé des hydrocarbures et du ministre chargé des               d’importation et d’exportation des matériels,\nfinances.                                                        équipements et consommables constituent des coûts\n                                                                 pétroliers.\nLe délai de prescription du droit de vérification de\nl’administration est de vingt-quatre mois après la               Les amendes, les pénalités et paiements de toutes\nvalidation des comptes des coûts pétroliers par                  natures dont les contracteurs, leurs fournisseurs,\nl’organe de décision du contrat pétrolier.                       sous-traitants et prestataires de services seraient\n                                                                 passibles du fait de l’inobservation des dispositions\nLes conditions et modalités de ces vérifications sont            relatives au régime douanier ou à la réglementation\nfixées par décret en Conseil des ministres.                      douanière applicable aux opérations pétrolières ne\n                                                                 constituent pas des coûts pétroliers.\nArticle 179 : Les vérifications visant la confirmation\ndes calculs relatifs aux impôts, taxes et contributions             Section 2 : Du régime douanier applicable aux\nvisés à l’article 149 de la présente loi sont effectuées               importations des biens spécifiquement\nsous l’autorité du ministre chargé des finances.                         destinés aux opérations pétrolières\n\nLes conditions et modalités des vérifications ci-dessus          Article 184 : Les matériels, les équipements et\nsont celles prévues par le code général des impôts.              les consommables spécifiquement destinés aux\n                                                                 opérations pétrolières et importés par le contracteur\nArticle 180 : Les administrations des hydrocarbures              dans le cadre des activités amont sont soumis, selon\net des finances se concertent pour réaliser, dans la             les cas, aux régimes de franchise des droits et taxes\nmesure du possible, en une seule fois, les contrôles             de douanes, d’admission temporaire normale avec\nprévus aux articles 177, 178 et 179 ci-dessus.                   dispense de caution ou du taux réduit.\n\n    Chapitre 2 : Du régime douanier applicable                   Article 185 : Au moment de l’importation de ces biens,\n            aux opérations pétrolières                           le contracteur souscrit auprès de l’administration des\n                                                                 douanes une déclaration dans laquelle il s’engage\n           Section 1 : Dispositions générales                    que ces biens importés seront exclusivement utilisés\n                                                                 pour la réalisation des opérations pétrolières au titre\nArticle 181 : Les matériels, les équipements et les              desquelles ils ont été importés.\nconsommables destinés aux opérations pétrolières\nsont soumis, selon le cas, à l’un des régimes suivants           Article 186 : Le contracteur peut, consécutivement\n                                                                 à l’apparition de nouvelles technologies, solliciter\n\f24                                         Journal officiel de la République du Congo                  Edition spéciale N° 8-2016\n\nde l’administration des douanes l’application des                 Article 191 : Pendant la durée de validité du contrat,\nrégimes douaniers prévus à l’article 184 ci-dessus à de           les sous-traitants et autres prestataires de service,\nnouveaux matériels, équipements et consommables,                  bénéficient des régimes douaniers dérogatoires définis\nà condition que l’utilisation de ces nouveaux biens               ci-dessus, sous réserve de production des attestations\nsoit identique ou similaire à celui des biens visés au            délivrées par les contracteurs.\nmême article.\n                                                                  Les matériels, matériaux, produits, machines,\nArticle 187 : Les biens importés sous les régimes                 équipements, pièces de rechange, outillages et\ndérogatoires prévus par le régime applicable aux                  consommables importés par les sociétés de sous–\nimportations de biens spécifiquement destinés aux                 traitance, qui ne seront pas la propriété des\nopérations pétrolières et qui sont affectés à des                 contracteurs ou de l’Etat, mais exclusivement destinés\nactivités autres que celles au titre desquelles ils ont           et affectés aux opérations pétrolières et qui sont\nété importés, échangés ou cédés entre contracteurs                appelés à être réexportés à la fin de leur utilisation,\nou encore cédés à des utilisateurs d’autres secteurs              bénéficient du régime de l’admission temporaire dans\nd’activités, font l’objet d’une autorisation préalable            les conditions prévues par le code des douanes.\ndes services des douanes en vue d’un changement de\nrégime douanier et, le cas échéant, de la perception              Article 192 : Le contracteur est tenu de communiquer\ndes droits et taxes de douane.                                    à l’administration des douanes une copie des\n                                                                  contrats dûment enregistrés, conclus avec les sous-\nArticle 188 : L’utilisation des biens importés sous               traitants pétroliers, donnant lieu à l’importation et à\nl’un des régimes dérogatoires prévus par le régime                l’exportation des matériels, des équipements et des\napplicable aux importations de biens spécifiquement               consommables sous les régimes dérogatoires prévus\ndestinés aux opérations pétrolières à des fins autres             aux articles 184 à 189 de la présente loi.\nque celles déclarées à l’administration des douanes\nconstitue une fraude punie conformément aux                       Article 193 : Les attestations visées à l’article 191 ci-\ndispositions du code des douanes.                                 dessus ne doivent couvrir que les quantités de biens\n                                                                  nécessaires à l’exécution des contrats concourant à la\nSection 3 : Du régime applicable aux exportations                 réalisation des opérations pétrolières.\n   et réexportations des biens spécifiquement\n       destinés aux opérations pétrolières                        Elles comportent, entre autres indications, la nature\n                                                                  et la quantité des biens, les opérations auxquelles\nArticle 189 : Le contracteur bénéficie du régime                  ces biens sont destinés, les sites d’entreposage et\nde la franchise totale des droits et taxes de douane              d’utilisation, les références des contrats de fourniture,\nsur les exportations ou les réexportations des biens              de sous-traitance ou de prestations de services ainsi\nsuivants :                                                        que la dénomination des contrats pétroliers et des\n                                                                  permis concernés.\n     a) les carottes et les échantillons géologiques ;\n     b) les échantillons d’hydrocarbures bruts ;                  Article 194 : Les biens importés par les entreprises\n     c) les échantillons d’huile et de produits                   de fourniture, de sous-traitance ou de prestation\n        chimiques ;                                               de service sous les régimes de la franchise et de\n     d) les biens importés sous le régime de la franchise,        l’admission temporaire normale, non utilisés ou\n        pour l’exportation temporaire (réparation);               susceptibles d’être utilisés sur le territoire de la\n     e) les biens importés sous le régime de l’admission          République du Congo après l’exécution des contrats\n        temporaire normale (biens importés sous                   de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de\n        garantie) ;                                               services au titre desquels ils ont été importés, doivent\n     f) les hydrocarbures bruts.                                  être déclarées aux services de douane en vue d’une\n                                                                  régularisation, d’un changement de régime douanier\nLa franchise des droits et taxes de douane est                    et, le cas échéant, de la perception des droits et taxes\négalement accordée au contracteur pour les                        de douane.\nopérations d’exportation temporaire des matériels, des\néquipements et des consommables spécifiquement                    Le contracteur est conjointement et solidairement\ndestinés aux opérations pétrolières allant à l’étranger,          responsable, vis-à-vis de l’administration des\ndans le cadre des échanges sous garantie ou en                    douanes, avec ses fournisseurs, ses sous-traitants\nréparation.                                                       et ses prestataires de services pour tout abus dans\n                                                                  l’application des dispositions relatives au régime\n      Section 4 : Des dispositions applicables                    douanier applicable aux opérations pétrolières, y\n     aux fournisseurs, aux sous-traitants et aux                  compris des pénalités y afférentes.\n       prestataires de services de l’opérateur\n                                                                  Les matériels et outillages, propriété des sous-traitants\nArticle 190 : Sans préjudice des autres conditions                et des prestataires de services, importés dans le cadre\nexigées par les textes en vigueur, ne peuvent                     des contrats pétroliers et utilisés à des fins autres\nconclure des contrats spécifiques de sous–traitance               sont soumis à la réglementation des douanes de droit\npétrolière que les personnes physiques ou morales                 commun.\ntechniquement qualifiées dans les métiers des\nhydrocarbures et titulaires d’un agrément technique\ndélivré par le ministre chargé des Hydrocarbures.\n\fD’octobre 2016                             Journal officiel de la République du Congo                                       25\n\n          Chapitre 3 : Du régime de change                        ministre chargé des hydrocarbures, pour les permis\n         applicable aux opérations pétrolières                    d’exploration ou permis d’exploitation.\n\nArticle 195 : Les membres du contracteur sont                     Article 200 : L’Etat peut, après mise en demeure,\ntenus de rapatrier au Congo les revenus issus                     retirer tout titre minier pour l’une des raisons\ndes exportations d’hydrocarbures nécessaires au                   suivantes :\npaiement de leurs dépenses locales.\n                                                                       -    la non-exécution du programme minimum des\nLes membres du contracteur, constitués sous forme                           travaux ;\nde sociétés immatriculées au Congo pour les besoins                    -    le défaut de paiement des impôts, droits et\nde la détention de leurs intérêts participatifs dans un                     taxes ;\ncontrat pétrolier, bénéficient du droit de détenir des                 -    une cession non conforme aux dispositions\ncomptes en devises et des avoirs à l’étranger dans les                      légales ;\nconditions fixées par la réglementation en vigueur.                    -    une infraction grave aux prescriptions de\n                                                                            police, de sécurité ou d’hygiène ;\nArticle 196 : En tout état de cause, les membres                       -    l’insuffisance prolongée d’exploitation mani-\ndu contracteur bénéficient des garanties suivantes                          festement contraire aux possibilités du\ndans les conditions fixées par la réglementation des                        gisement ;\nchanges en vigueur :                                                   -    une exploitation effectuée dans des conditions\n                                                                            telle qu’elle est de nature à compromettre\n    -    le droit d’encaisser à l’étranger des fonds                        sérieusement l’intérêt économique, la conser-\n         acquis ou empruntés, y compris les revenus                         vation et l’utilisation ultérieure d’un gisement ;\n         provenant des ventes de leur quote-part de                    -    la non-exécution des obligations de contenu\n         production, et d’en disposer librement ;                           local ;\n    -    le droit de transférer à l’étranger les revenus               -    une infraction grave qui aurait pour effet la\n         des ventes locales d’hydrocarbures, les                            pollution des sites sur lesquels le contracteur\n         produits de toute nature des capitaux investis                     réalise ses opérations pétrolières ou une\n         ainsi que les produits de la liquidation ou de la                  importante fuite d’hydrocarbures.\n         réalisation de leurs actifs au Congo ;\n    -    le droit de payer directement à l’étranger les           Article 201 : Quiconque aura réalisé des opérations\n         fournisseurs non domiciliés au Congo de                  pétrolières sur le territoire de la République du Congo\n         biens et de services nécessaires à la conduite           sans être titulaire d’une autorisation de prospection,\n         des opérations pétrolières au Congo ;                    d’un titre minier ou sans détenir des intérêts\n    -    le droit de convertir librement la monnaie               participatifs dans un contrat pétrolier sera puni d’une\n         nationale et les devises étrangères pour toutes          peine de trois mois à cinq ans d’emprisonnement et\n         les opérations de change se rapportant aux               d’une amende de cent millions (100 000 000) à trois\n         opérations pétrolières au Congo.                         milliards (3 000 000 000) de francs CFA, ou de l’une de\n                                                                  ces deux peines seulement. Sera puni d’une amende\nLes sous-traitants et les prestataires de services                de cent millions (100 000 000) à deux milliards\ndu contracteur, de nationalité étrangère, et leurs                (2 000 000 000) de francs CFA, tout contracteur\nemployés expatriés bénéficient des mêmes garanties.               qui aura réalisé des opérations d’exploration ou\n                                                                  d’exploitation pétrolières en République du Congo en\nArticle 197 : Le contracteur, ses sous-traitants, ses             dehors des périmètres d’exploration ou d’exploitation\nprestataires de services et ses employés expatriés                afférents à un titre minier.\nsont tenus d’accomplir les formalités prévues par la\nréglementation des changes. Ils demeurent soumis au\ncontrôle de l’administration des changes du Congo.                Sera puni d’une peine de trois mois à un an\n                                                                  d’emprisonnement et d’une amende de cent millions\nArticle 198 : Les opérations exécutées en violation               (100 000 000) à deux milliards (2 000 000 000) de\nde la réglementation des changes en vigueur sont                  francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement,\npunis conformément aux dispositions prévues par la                quiconque aura réalisé des opérations de transport\nréglementation des changes.                                       ou de stockage d’hydrocarbures sur le territoire de la\n                                                                  République du Congo au-delà des droits qui lui sont\n             TITRE IX : DES INFRACTIONS                           accordés dans le cadre des opérations pétrolières sans\n                 ET DES SANCTIONS                                 avoir préalablement obtenu les autorisations requises\n                                                                  par la présente loi.\nArticle 199 : Lorsqu’un contracteur ne satisfait\npas aux engagements souscrits ou lorsqu’il cesse                  Article 202 : Quiconque aura posé des actes\nde remplir les conditions et obligations résultant de             contraires aux obligations de communication,\nla présente loi et ses textes d’application, le retrait           fait obstruction aux pouvoirs de contrôle de\nou la suspension de l’autorisation de prospection,                l’administration des hydrocarbures ou n’aurait pas\ndu permis d’exploration ou du permis d’exploitation               observé les obligations du contenu local prévus par\npeut être prononcé par arrêté du ministre chargé des              la présente loi et ses textes d’application, sera puni\nhydrocarbures pour les autorisations de prospection               d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an\net par décret en Conseil des ministres, sur rapport du            et d’une amende de dix millions (10 000 000) à deux\n\f26                                         Journal officiel de la République du Congo                  Edition spéciale N° 8-2016\n\ncent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA,              Les sanctions pécuniaires, les redressements et les\nou de l’une de ces deux peines seulement.                         réparations susvisées ne constituent pas des coûts\n                                                                  pétroliers.\nArticle 203 : Quiconque aura par négligence,\nimprudence ou inobservation des règlements en la                  Les sanctions ci-dessus sont soumises à une astreinte\nmatière, posé ou tenté de poser des actes contraires              comminatoire.\nà la protection de l’hygiène, la santé, la sécurité et\nl’environnement, prévues dans la présente loi et                  Article 209 : Les modalités de répartition du\npar ses textes d’application sera puni d’une peine                produit des amendes sont définies dans les textes\nd’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une                d’application.\namende de cinquante millions (50 000 000) à un\nmilliard (1 000 000 000) de francs CFA, ou de l’une de            Article 210 : Les infractions aux dispositions de la\nces deux peines seulement.                                        présente loi et de ses textes d’application, et portant\n                                                                  sur des matières relevant de la compétence de\nArticle 204 : Quiconque se serait abstenu de réaliser             l’administration des hydrocarbures, sont constatées\nles études environnementales et sociales selon la                 par des procès-verbaux établis par les inspecteurs\nlégislation et la réglementation relatives à la protection        visés à l’article 6 ou par les autres administrations\nde l’environnement ou à respecter les instructions                compétentes, conformément à la réglementation en\nrelatives à la conduite des opérations pétrolières en             vigueur.\napplication des dispositions de la présente loi et ses\ntextes d’application, sera puni des mêmes peines que              La proposition et/ou la fixation des sanctions\ncelles prévues à l’article 203 ci-dessus.                         administratives et pécuniaires prévues au présent\n                                                                  titre IX sont du ressort du ministre chargé des\nArticle 205 : Quiconque aura réalisé des opérations               hydrocarbures ou, selon le cas, de la compétence\nd’exploration ou d’exploitation pétrolières en                    conjointe avec les autres ministres concernés, sans\nRépublique du Congo sans avoir préalablement fait                 préjudice des compétences reconnues aux juridictions.\nune déclaration de travaux et obtenu les autorisations\nrequises, encourt une amende de cinquante millions                      TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES,\n(50 000 000) à un milliard (1 000 000 000) de francs                            DIVERSES ET FINALES\nCFA.\n                                                                  Article 211 : Les dispositions de la présente loi\nSera passible de la même amende, quiconque se                     prévalent sur les lois et textes réglementaires existants\nsera rendu coupable de toute fausse déclaration ou                et valent dérogation à ces lois et textes.\nfalsification.\n                                                                  Article 212 : Les conventions d’établissement et\nArticle 206 : Quiconque aura fait des majorations                 les contrats de partage de production conclus avant\ndes coûts pétroliers récupérables au titre des contrats           l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les\npétroliers, notamment par facturation de biens ou de              titres, permis et autorisations y afférents, demeurent\nservices par des sociétés affiliées, locales ou étrangères        en vigueur jusqu’à la date de leur expiration. Les\nà des prix supérieurs aux prix de marché normalement              avenants à ces conventions et contrats conclus après\npratiqués entre contractants indépendants pour des                l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être\nbiens ou prestations similaires, sera passible d’une              conformes aux dispositions de celle-ci.\npeine d’amende égale au montant de la fraude.\n                                                                  Article 213 : Nonobstant les dispositions de\nArticle 207 : En cas de récidive, les amendes et les              l’article 212 ci-dessus, les dispositions de police de\npeines d’emprisonnement prévues aux articles 201 à                la présente loi ainsi que toutes les modifications\n206 de la présente loi sont portées au double.                    ultérieures de portée générale relatives au travail, à\n                                                                  l’hygiène, la sécurité et l’environnement et au contenu\nArticle 208 : Les sanctions prévues aux articles 201              local sont applicables à toutes activités relatives aux\nà 207 ci-dessus sont prononcées sans préjudice du                 hydrocarbures dès l’entrée en vigueur de la présente\ndroit de l’Etat de restreindre, suspendre ou retirer les          loi.\nautorisations afférentes et/ou de résilier le contrat\npétrolier. Elles sont prononcées sans préjudice des               Article 214 : Les titulaires des conventions\nsaisies des produits extraits frauduleusement et de               d’établissement et de contrats de partage de\ntoute autre poursuite pénale éventuelle.                          production en cours à la date d’entrée en vigueur de\n                                                                  la présente loi, peuvent solliciter de l’administration\nEn outre, ces sanctions sont cumulatives avec les                 des hydrocarbures, un délai de vingt-quatre mois\nredressements de coûts, les redressements fiscaux et              maximum pour se mettre en conformité avec les\nles réparations des dommages causés aux biens, aux                dispositions de la présente loi.\npersonnes et à l’environnement.\n\fD’octobre 2016                           Journal officiel de la République du Congo   27\n\nArticle 215 : La présente loi, qui abroge toutes\ndispositions antérieures contraires et spécialement\nles dispositions de la loi n° 24-94 du 23 août 1994\nportant code des hydrocarbures, sera publiée au\nJournal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.\n\n                 Fait à Brazzaville, le 12 octobre 2016\n\nPar le Président de la République,\n\n                           Denis SASSOU-N’GUESSO\n\nLe Premier ministre, chef du Gouvernement,\n\nClément MOUAMBA\n\nLe ministre des finances,\ndu budget et du portefeuille public,\n\nCalixte NGANONGO\n\nLe ministre des hydrocarbures,\n\nJean-Marc THYSTERE TCHICAYA",
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      "text": "Article 2 : Tout membre du contracteur et toute société                    production, la part de la production nette affectée\nintervenant dans le secteur amont des hydrocarbures                        à la récupération des coûts pétroliers encourus\nen République du Congo sont tenus de se conformer                          dans le cadre des opérations pétrolières ;\naux règles de droit interne et aux engagements\ninternationaux pris par la République du Congo                        -    cost stop : dans un contrat de partage de\napplicables aux activités amont pour l’amélioration de                     production, la limite maximale, exprimée en\nla gouvernance et de la transparence dans le secteur.                      pourcentage, de la part de production nette\n                                                                           d’une année civile qui peut être affectée au",
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      "title": "Article 3 : Au sens de la présente loi, les termes ci-                     titre du cost oil ;",
      "text": "Article 3 : Au sens de la présente loi, les termes ci-                     titre du cost oil ;\naprès sont définis ainsi qu’il suit :\n                                                                      -    coût pétrolier : toute dépense fiscalement\n    -   activités amont : les activités de prospection,                    déductible engagée et payée ainsi que les\n        d’exploration, de développement et d’exploi-                       provisions constituées par le contracteur pour\n        tation des hydrocarbures ;                                         la réalisation des opérations pétrolières ;\n\n    -   administration des hydrocarbures : les                        -    développement : l’ensemble des travaux desti-\n        administrations placées sous l’autorité du                         nés à la mise en production d’un gisement\n        ministre chargé des hydrocarbures ;                                d’hydrocarbures ayant fait l’objet d’un permis\n                                                                           d’exploitation et comprenant notamment\n    -   changement de contrôle : toute opération                           les forages de puits de développement, la\n        par laquelle le contrôle au sein d’une personne                    conception, l’ingénierie, la construction et\n        morale ou du contracteur ou de toute personne                      l’installation du matériel, des canalisations\n        morale détenant elle-même, directement ou                          et des systèmes nécessaires à la mise en pro-\n        indirectement, le contrôle au sein de cette                        duction, au fonctionnement des puits, au\n        personne morale ou du contracteur, est                             traitement, au transport et au stockage des hy-\n        transféré, directement ou indirectement, en une                    drocarbures jusqu’au point d’enlèvement, ainsi\n        seule ou une série de transactions, à une ou                       que toute activité complémentaire, auxiliaire\n        plusieurs personnes non affiliées conformément                     ou nécessaire aux travaux ci-dessus ;\n        au droit des sociétés commerciales en vigueur ;\n                                                                      -    exploration : les activités destinées à\n    -   contenu local : l’ensemble des activités                           découvrir et/ou délimiter des gisements\n        axées sur le développement des capacités                           d’hydrocarbures, comprenant notamment les\n        locales, l’utilisation des ressources humaines                     travaux de prospection, les études géologiques\n        et matérielles locales, la formation et le                         ou géophysiques et les forages d’exploration,\n        développement des compétences locales, le                          d’appréciation ou de délimitation ainsi que\n        transfert de technologie, l’utilisation des biens                  l’ensemble des travaux liés à l’abandon des\n        et services locaux et la création de valeurs                       forages et de toutes les installations afférentes\n        additionnelles à l’économie locale mesurables ;                    aux opérations d’exploration ;\n\fD’octobre 2016                              Journal officiel de la République du Congo                                           3\n\n    -    exploitation : les activités de production et                       diminuée du cost oil, qui est partagée entre\n         de traitement des hydrocarbures, de transport                       l’Etat et le contracteur ;\n         des hydrocarbures dans les réseaux de collecte\n         et de desserte sur le périmètre d’exploitation                 -    prospection : les investigations superficielles et\n         ou jusqu’au point d’enlèvement, ainsi que les                       travaux préliminaires de reconnaissance générale\n         activités de stockage afférentes ;                                  destinés à détecter des indices d’existence\n                                                                             de gisements d’hydrocarbures, notamment\n    -    gaz associé : le gaz produit en même temps que                      par l’utilisation de méthodes géologiques et\n         les hydrocarbures liquides et qui est séparé de                     géophysiques ;\n         ceux-ci en surface dans les installations de\n         traitement ;                                                   -    société affiliée : toute entité qui :\n\n    -    gaz naturel : le mélange d’hydrocarbures                                  -     contrôle toute personne membre du\n         existant dans le réservoir à l’état gazeux ou en                                contracteur ;\n         solution dans les hydrocarbures aux conditions                            -     est contrôlée par un ou plusieurs\n         du réservoir. Le gaz naturel comprend le gaz                                    membres du contracteur ;\n         associé aux hydrocarbures, le gaz dissout                                 -     contrôle ou est contrôlée par toute\n         dans les hydrocarbures liquides et le gaz non                                   personne qui contrôle elle-même ou\n         associé aux hydrocarbures liquides ;                                            qui est contrôlée par un membre du\n                                                                                         contracteur ;\n    -    gisement : toute accumulation naturelle\n         d’hydrocarbures imprégnant un volume de                        -    société mère : pour chacun des membres du\n         roches ;                                                            contracteur, la personne qui :\n\n    -    hydrocarbures : les substances énergétiques                               -     contrôle ce membre ;\n         fossiles à l’état liquide (hydrocarbures liquides)                        -     dispose de la capacité technique et/ou\n         ou gazeux (hydrocarbures gazeux) composées                                      financière, selon le cas, nécessaire à la\n         essentiellement d’un mélange combustible                                        réalisation des activités d’exploration\n         de carbone et d’hydrogène. Sont également                                       et/ou d’exploitation dans le cadre du\n         considérés comme hydrocarbures : les bitumes,                                   contrat pétrolier ;\n         la houille, la lignite ou les autres combustibles\n         fossiles, à l’exception de la tourbe, dans la                  -    société nationale : la société nationale des\n         mesure où les activités envisagées relativement                     pétroles du Congo ou toute autre société dont\n         à ces ressources visent à en extraire des                           le capital social est détenu en majorité par\n         hydrocarbures liquides ou gazeux ;                                  l’Etat, intervenant pour le compte de l’Etat\n                                                                             dans le secteur amont des hydrocarbures et\n    -    intérêt participatif : le pourcentage indivis de                    désignée comme telle par l’Etat ;\n         participation de chaque membre du contracteur\n         dans un titre minier et en conséquence dans le                 -    société privée nationale : toute société\n         contrat pétrolier afférent et tous les droits et                    constituée et ayant son siège social en\n         obligations qui y sont attachés ;                                   République du Congo et dont plus de la moitié\n                                                                             des parts sociales ou des actions est détenue\n    -    opérations pétrolières : l’ensemble des                             par des personnes physiques de nationalité\n         activités spécifiquement liées à la prospection,                    congolaise ou par des personnes morales\n         à l’exploration, au développement et à                              dont plus de la moitié des parts sociales ou\n         l’exploitation des hydrocarbures ;                                  des actions est détenue par des personnes\n                                                                             physiques de nationalité congolaise ;\n    -    participation publique : l’intérêt participatif\n         auquel la société nationale a droit en vertu des               -    sous-traitance pétrolière : l’opération par\n         dispositions de la présente loi ;                                   laquelle un opérateur pétrolier, dénommé\n                                                                             entreprise principale, confie par un contrat et\n    -    production nette : la production totale                             sous sa responsabilité à une autre personne,\n         d’hydrocarbures diminuée de toutes les eaux,                        le sous-traitant, l’exécution de travaux liés à\n         de tous les sédiments produits et de toutes les                     la réalisation de l’objet social de l’entreprise\n         quantités d’hydrocarbures réinjectées dans                          principale ou à l’exécution d’un contrat de\n         le gisement, utilisées, brûlées ou perdues au                       l’entreprise principale ;\n         cours des opérations de production ;\n                                                                        -    stockage : l’entreposage en             surface   ou\n    -    production nette disponible : la production                         souterrain des hydrocarbures ;\n         nette diminuée de la redevance minière\n         proportionnelle ;                                              -    territoire de la République du Congo : la\n                                                                             zone terrestre de la République du Congo\n    -    profit oil : dans un contrat de partage                             et les zones maritimes, comprenant la mer\n         de production, la part de production                                territoriale, le plateau continental et la\n         correspondant à la production nette disponible                      zone économique exclusive conformément\n\f4                                           Journal officiel de la République du Congo                   Edition spéciale N° 8-2016\n\n          à la législation en vigueur et aux traités               activité amont à la société nationale ou à une ou\n          internationaux ratifiés par la République du             plusieurs personnes morales en partenariat avec\n          Congo, et sur lesquelles la République du                la société nationale, dans les conditions prévues à\n          Congo exerce sa souveraineté ;                           l’article 23 de la présente loi.\n\n      -   travaux d’abandon : les opérations de                    Article 8 : Nul ne peut entreprendre une activité\n          démantèlement des installations pétrolières et           amont sur le territoire de la République du Congo\n          de remise en état des sites pétroliers ;                 s’il n’y a été préalablement autorisé par l’Etat dans le\n                                                                   cadre soit d’une autorisation de prospection, soit d’un\n      -   travaux pétroliers : désigne toutes les                  titre minier.\n          opérations réalisées dans le cadre des activités\n          amont, notamment les études, les préparations            Les titres miniers en matière d’hydrocarbures sont le\n          et les réalisations y relatives, ainsi que les           permis d’exploration et le permis d’exploitation tels\n          activités juridiques, fiscales, comptables et            que définis dans le titre IV de la présente loi.\n          financières correspondantes. Les travaux\n          pétroliers se répartissant en travaux de                 Article 9 : Les titres miniers sont                attribués\n          prospection, travaux d’exploration, travaux              exclusivement à la société nationale.\n          de développement, travaux d’exploitation et\n          travaux d’abandon ;                                      La société nationale, titulaire d’un titre minier, détient\n                                                                   avec des tiers, personnes morales, des intérêts\n      -   unitisation : l’accord pour le développement et          participatifs dans le contrat pétrolier y relatif.\n          l’exploitation d’un gisement d’hydrocarbures\n          qui s’étend au-delà du périmètre d’un permis             La société nationale et les sociétés qui détiennent\n          d’exploration, d’un permis d’exploitation,               un intérêt participatif dans le contrat pétrolier sont\n          d’un contrat de partage de production, d’un              membres du contracteur.\n          contrat de services, mitoyen du périmètre d’un\n          ou de plusieurs autres permis d’exploration,             En vue de la constitution d’un contracteur, le choix\n          permis d’exploitation, contrats de partage de            des sociétés membres du contracteur autres que la\n          production, contrat de services conclu entre             société nationale est effectué par l’administration des\n          les contracteurs concernés et approuvé par               hydrocarbures dans le cadre d’une procédure d’appel\n          l’Etat.                                                  d’offres ou, dans des conditions exceptionnelles, de gré\n                                                                   à gré. Les conditions et les modalités de constitution",
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      "text": "Article 4 : Les hydrocarbures contenus dans le sol                 du contracteur suivant les procédures d’appel d’offres\net le sous-sol du territoire de la République du Congo             et de gré à gré sont fixées par décret en Conseil des\nfont partie du patrimoine national. L’Etat en assure la            ministres.\ngestion et la valorisation dans les conditions prévues\npar la présente loi.                                               Les titres miniers ne sont ni cessibles, ni transmissibles.\n                                                                   Ils constituent des droits distincts de la propriété du",
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      "text": "Article 5 : L’autorité en charge du secteur                        sol, indivisibles et non amodiables.\ndes hydrocarbures est le ministre chargé des\nhydrocarbures.                                                                 Section 2 : Des contrats pétroliers\n\nLe ministre chargé des hydrocarbures veille à la                           Sous-section 1 : Dispositions générales\nconception, à la mise en œuvre et au suivi de la\npolitique gouvernementale dans le secteur des                      Article 10 : Les droits et obligations du contracteur\nhydrocarbures.                                                     attachés à un titre minier sont définis dans un contrat\n                                                                   pétrolier. Le contrat pétrolier prend obligatoirement la",
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      "id": "cg-congo-code-2016-hydrocarbures-article-6",
      "title": "Article 6 : Le suivi et le contrôle des activités amont            forme d’un contrat de partage de production ou d’un",
      "text": "Article 6 : Le suivi et le contrôle des activités amont            forme d’un contrat de partage de production ou d’un\nsont assurés par l’administration des hydrocarbures.               contrat de services.\n\nLe ministre chargé des hydrocarbures nomme au sein                 Les modèles de contrats pétroliers sont adoptés par\nde l’administration des hydrocarbures des inspecteurs              décret en Conseil des ministres.\nchargés de contrôler le respect des dispositions de la\nprésente loi et de ses textes d’applications, par les              Article 11 : Les contrats pétroliers négociés et signés\nsociétés participant aux activités amont.                          entre l’Etat et les contracteurs sont soumis, avant\n                                                                   leur exécution, à l’approbation du Parlement.\n          TITRE II : DU REGIME JURIDIQUE\n                                                                   L’acte d’approbation a force obligatoire à l’égard\n    Chapitre 1 : De la conduite des activités amont                des parties, y compris à l’égard de l’Etat congolais.\n                                                                   Cependant, il n’emporte pas dérogation à la présente\n     Section 1 : De l’autorisation de prospection                  loi, ni aux textes pris pour son application.\n                 et des titres miniers\n                                                                   Toute disposition des contrats pétroliers et autres",
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      "title": "Article 7 : L’Etat peut entreprendre seul toute activité           accords pétroliers qui serait contraire aux dispositions",
      "text": "Article 7 : L’Etat peut entreprendre seul toute activité           accords pétroliers qui serait contraire aux dispositions\namont. Il peut également confier l’exercice de toute               de la présente loi est nulle et de nul effet.\n\fD’octobre 2016                             Journal officiel de la République du Congo                                     5",
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      "title": "Article 12 : Toute modification du contrat pétrolier              cas de production, le contracteur reçoit une part de la",
      "text": "Article 12 : Toute modification du contrat pétrolier              cas de production, le contracteur reçoit une part de la\ndoit faire l’objet d’un avenant écrit, signé et approuvé          production à titre de récupération des coûts pétroliers\ndans les mêmes conditions que le contrat pétrolier                (cost oil) et une autre part à titre de rémunération\nlui-même.                                                         en nature (profit oil), dans les limites et conditions\n                                                                  prévues par la présente loi et ses textes d’application.",
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      "title": "Article 13 : Le contrat pétrolier détermine les",
      "text": "Article 13 : Le contrat pétrolier détermine les\nconditions dans lesquelles le contracteur réalise les                     Sous-section 3 : Du contrat de services\nopérations pétrolières dans les périmètres couverts\npar les titres miniers auxquels se rapporte le contrat            Article 17 : Constitue un contrat de services, le\npétrolier.                                                        contrat pétrolier par lequel l’Etat confie au contracteur\n                                                                  la réalisation d’opérations d’exploration et/ou\nLe contrat pétrolier fixe, notamment, les conditions              d’exploitation des hydrocarbures sur un périmètre\nde réalisation des opérations pétrolières, les modes              donné, moyennant une rémunération fixe ou variable\net conditions de rémunération du contracteur,                     payée soit en espèces, soit en nature.\nla procédure comptable et les engagements du\ncontracteur en matière de contenu local.                          Un contrat de services peut, notamment, être conclu\n                                                                  afin de confier la réalisation des opérations pétrolières\nDans le cadre du contrat pétrolier, le contracteur                à un contracteur à l’expiration d’un contrat de partage\nsupporte seul le risque technique et financier attaché            de production.\nà la réalisation des opérations pétrolières.\n                                                                            Chapitre 2 : Des personnes habilitées",
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      "title": "Article 14 : Le contrat pétrolier est conclu pour                             à conduire des activités amont",
      "text": "Article 14 : Le contrat pétrolier est conclu pour                             à conduire des activités amont\nune durée correspondant à la durée du titre minier\nauquel il s’applique, tel qu’éventuellement renouvelé             Article 18 : Sont seuls autorisés à entreprendre une\nou prorogé, comme suit :                                          activité amont sur le territoire de la République du\n                                                                  Congo, les contracteurs, composés d’une ou plusieurs\n    -    la durée du permis d’exploration et, le cas              personnes morales justifiant des capacités techniques\n         échéant ;                                                et financières nécessaires à la conduite des opérations\n    -    la durée du ou des permis d’exploitation                 pétrolières.\n         délivrés pour chaque gisement commercial\n         d’hydrocarbures découvert dans le périmètre              Article 19 : Chaque membre du contracteur doit,\n         du permis d’exploration concerné et pour                 lorsqu’il ne dispose pas lui-même des capacités\n         lequel il a été décidé d’assurer ou de poursuivre        techniques et/ou financières nécessaires à la\n         l’exploitation.                                          réalisation des opérations pétrolières, fournir un\n                                                                  engagement de sa société mère garantissant la bonne\nToutefois, le contrat pétrolier peut être conclu                  exécution par ledit membre des obligations découlant\nuniquement pour la durée d’un permis d’exploitation               de l’autorisation de prospection ou du titre minier et\ndans les cas suivants :                                           du contrat pétrolier.\n\n    -    un gisement découvert et abandonné sur                   Article 20 : Lorsque le contracteur est composé\n         lequel une preuve de commercialité est faite             de plusieurs personnes morales, la conduite des\n         ultérieurement, et                                       opérations pétrolières est confiée par les membres\n    -    un gisement qui n’est plus couvert par un                du contracteur à l’un d’entre eux, désigné comme\n         permis d’exploitation.                                   opérateur.\n\n                                                                  Les membres du contracteur sont tenus de procéder",
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      "title": "Article 15 : A la date d’expiration du titre minier, le           à leur immatriculation au registre du commerce et",
      "text": "Article 15 : A la date d’expiration du titre minier, le           à leur immatriculation au registre du commerce et\ncontracteur doit avoir finalisé les opérations d’abandon          du crédit mobilier et d’effectuer toute autre formalité\net libéré l’ensemble du périmètre d’exploration ou                découlant de cette immatriculation en conformité\nd’exploitation afférent.                                          avec le droit applicable en République du Congo.\n\nToutefois, le contracteur peut être autorisé par le               En période d’exploration, l’opérateur est autorisé à\nministre chargé des hydrocarbures à achever les                   ouvrir une succursale au Congo dans les conditions\nopérations d’abandon après l’expiration du titre                  fixées par la réglementation en vigueur pour conduire\nminier, dans les conditions fixées par les textes                 les opérations pétrolières.\nd’application.\n                                                                  En période d’exploitation, l’opérateur doit être une\n                 Sous-section 2 : Du contrat                      société de droit congolais ayant son siège social sur le\n                  de partage de production                        territoire de la République du Congo.",
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      "title": "Article 16 : Constitue un contrat de partage de                   La désignation et tout changement d’opérateur",
      "text": "Article 16 : Constitue un contrat de partage de                   La désignation et tout changement d’opérateur\nproduction, le contrat pétrolier par lequel l’Etat                sont notifiés à l’avance au ministre chargé des\nconfie au contracteur la réalisation d’opérations                 hydrocarbures qui s’assure de la capacité de cet\nd’exploration et/ou d’exploitation des hydrocarbures              opérateur à mener les opérations dont il aura la\nsur un périmètre donné et, dans le cadre duquel, en               charge.\n\f6                                          Journal officiel de la République du Congo                      Edition spéciale N° 8-2016",
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      "id": "cg-congo-code-2016-hydrocarbures-article-21",
      "title": "Article 21 : Les membres du contracteur sont                      ou non, en sus de la participation obligatoire. Le",
      "text": "Article 21 : Les membres du contracteur sont                      ou non, en sus de la participation obligatoire. Le\nconjointement responsables vis-à-vis de l’Etat, à                 niveau de participation totale de la ou des sociétés\nhauteur de leurs intérêts participatifs respectifs, de            nationales dans le contracteur peut être un critère de\nl’exécution des obligations du contracteur résultant              sélection dans le cadre d’un appel d’offres en vue de\nde l’autorisation de prospection ou du titre minier et            la constitution du contracteur.\ndu contrat pétrolier.\n                                                                  La participation directe de l’Etat dans le capital social\nUne copie de tout accord, convention et contrat                   des sociétés pétrolières est régie à la fois par le droit\nd’association liant les différents membres du                     des sociétés commerciales et par la réglementation\ncontracteur et leurs modifications éventuelles est                nationale relative au portefeuille public.\ncommuniquée au ministre chargé des hydrocarbures\ndans les conditions et délais fixés par décret en                                       Chapitre 4 : Des données\nConseil des ministres.",
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      "title": "Article 22 : Le contracteur peut confier la réalisation           techniques de base acquises dans le cadre des",
      "text": "Article 22 : Le contracteur peut confier la réalisation           techniques de base acquises dans le cadre des\nd’une partie des opérations pétrolières à des entreprises         opérations pétrolières, y compris les informations\nde services qualifiées et dont il a la responsabilité. Les        relatives à la détermination des réserves d’hydro-\nconditions et modalités de sous-traitance sont fixées             carbures, à l’exception des informations ou technolo-\npar décret en Conseil des ministres.                              gies protégées par des droits de propriété industrielle,\n                                                                  sont la propriété exclusive de l’Etat.\nEn toute hypothèse, le contracteur reste seul\nresponsable de la bonne exécution des obligations qui             Le contracteur est tenu de communiquer lesdites\nlui incombent au titre de l’autorisation de prospection           données et informations à l’administration des\nou du titre minier et du contrat pétrolier.                       hydrocarbures dans les meilleurs délais. Les conditions\n                                                                  de fourniture, d’utilisation et de conservation de ces\n     Chapitre 3 : De la participation publique                    données et informations sont définies par décret en\n                                                                  Conseil des ministres.",
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      "title": "Article 23 : La participation publique de l’Etat dans",
      "text": "Article 23 : La participation publique de l’Etat dans\nles activités pétrolières amont consiste en la détention          Le contracteur peut toutefois conserver des copies\nà travers la société nationale d’un intérêt participatif          de ces données et informations et les utiliser\ndans les contrats pétroliers et, en cas de besoin, en             exclusivement pour les besoins de la réalisation des\nla détention directe de parts sociales dans le capital            opérations pétrolières dans la zone de prospection,\nsocial des sociétés pétrolières. La ou les sociétés               d’exploration ou d’exploitation concernée.\nnationales, ensemble le cas échéant, détiennent un\nintérêt participatif minimum obligatoire et incessible            Chacune de ces données et informations, dans la\nde quinze pour cent (15%) dans tout contrat pétrolier.            mesure où elle n’est pas dans le domaine public,\n                                                                  revêt un caractère strictement confidentiel et ne\nSauf dans le cas où la société nationale assure le rôle           peut être divulguée de quelque manière que ce soit\nd’opérateur, les obligations de contribution liées à              par le contracteur sans l’accord préalable écrit du\nla participation minimale obligatoire ci-dessus sont              ministre chargé des hydrocarbures. Le contracteur\nentièrement supportées par les autres membres du                  reste tenu par le caractère confidentiel de ces données\ncontracteur, au prorata de leur intérêt participatif              et informations au-delà de la fin de l’autorisation\nrespectif, jusqu’à la date de publication du décret               ou du titre minier en cours. L’Etat a la même\nattributif du permis d’exploitation concernant le                 obligation de confidentialité qui prend fin cinq ans\npérimètre d’exploitation concerné.                                après l’acquisition des données ou à l’expiration des\n                                                                  droits au titre desquels ces informations lui ont été\nLes obligations de contribution liées à la participation          transmises par le contracteur, dans le cas où celle-ci\nminimale obligatoire dans tout permis d’exploitation              surviendrait avant.\nsont portées par les autres membres du contracteur\npour le compte de la ou des sociétés nationales, sauf                                   Chapitre 5 : Du cadastre\nrenonciation de ces dernières.                                                           du domaine pétrolier\n\nLes avances de fonds liées au portage sont consenties             Article 25 : Le domaine pétrolier national est découpé\nà la ou aux sociétés nationales aux mêmes conditions              en périmètres pétroliers.\nbancaires d’emprunt encourues par les autres\nmembres du contracteur.                                           Les conditions et les modalités du découpage, le\n                                                                  régime juridique et la surface maximale des périmètres\nLes modalités de remboursement par la ou les                      pétroliers sont définis par décret en Conseil des\nsociétés nationales des avances liées à la participation          ministres.\npublique minimale sont définies dans les accords\nd’association.                                                    Article 26 : La liste et les coordonnées de tous les\n                                                                  périmètres pétroliers disponibles sur le territoire de la\nLes membres du contracteur peuvent convenir que                   République du Congo sont établies régulièrement par\nla ou les sociétés nationales auront ensemble, le cas             arrêté du ministre chargé des hydrocarbures.\néchéant, une participation supplémentaire portée\n\fD’octobre 2016                            Journal officiel de la République du Congo                                       7",
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      "title": "Article 27 : Les informations relatives aux périmètres           Article 33 : L’autorisation de prospection ne",
      "text": "Article 27 : Les informations relatives aux périmètres           Article 33 : L’autorisation de prospection ne\nde prospection, d’exploration et d’exploitation sont             constitue pas un titre minier et n’est ni cessible, ni\nconsignées dans un cadastre du domaine pétrolier                 transmissible.\ntenu par l’administration des hydrocarbures.\n                                                                  Chapitre 2 : Des Droits et obligations du titulaire\nLe cadastre du domaine pétrolier doit permettre de                        de l’autorisation de prospection\ndéterminer à tout moment les périmètres pétroliers\npour lesquels une autorisation de prospection, un                Article 34 : L’autorisation de prospection confère\npermis d’exploration ou un permis d’exploitation est             à son titulaire un droit non exclusif de réaliser des\nen cours de validité, ainsi que les zones libres.                travaux de prospection dans le périmètre qu’elle\n                                                                 définit.\nDoivent être portés sur le cadastre du domaine\npétrolier toute attribution d’une autorisation de                Article 35 : Sous réserve des dispositions\nprospection, d’un permis d’exploration ou d’un                   particulières du présent chapitre, la réalisation des\npermis d’exploitation ainsi que toute renonciation,              activités de prospection est soumise, en matière de\nrésiliation, suspension, expiration, prorogation et              confidentialité et de propriété des études, des données\ntout renouvellement et, plus généralement, toute                 et des informations, de protection de l’environnement,\nopération affectant ceux-ci.                                     d’hygiène, de santé, de sécurité, de surveillance\n                                                                 administrative et d’abandon, aux dispositions de la\nLe ministre chargé des hydrocarbures peut, pour des              présente loi applicables à l’exploration.\nmotifs d’ordre public ou d’intérêt général et pour une\ndurée déterminée, interdire la réalisation de toute              Article 36 : Le titulaire de l’autorisation de\nactivité amont sur tout ou partie des périmètres                 prospection doit communiquer trimestriellement à\npétroliers disponibles.                                          l’administration des hydrocarbures les résultats de\n                                                                 ses travaux de prospection, ainsi que toutes données\n         TITRE III : DE L’AUTORISATION DE                        y afférentes et, notamment, les résultats des analyses\n                    PROSPECTION                                  géologiques, des mesures géophysiques effectuées et\n                                                                 tous les levés cartographiques réalisés avec indication\n         Chapitre 1 : De l’objet et de la durée                  des lieux de prélèvements et des mesures.\n           de l’autorisation de prospection",
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      "title": "Article 28 : L’autorisation de prospection est délivrée          ou partie d’un périmètre de prospection entraîne",
      "text": "Article 28 : L’autorisation de prospection est délivrée          ou partie d’un périmètre de prospection entraîne\npour la réalisation de travaux préliminaires de                  déchéance immédiate des droits du titulaire de\nreconnaissance générale et de détection d’indices                l’autorisation de prospection portant sur le périmètre\nd’hydrocarbures, notamment par l’utilisation de                  concerné, sans aucun recours de la part du titulaire de\nméthodes géologiques et géophysiques.                            l’autorisation qui est tenu de procéder aux opérations\n                                                                 d’abandon et de libérer la partie du périmètre de",
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      "title": "Article 29 : Les activités de prospection ne peuvent             prospection correspondante dans les délais fixés par",
      "text": "Article 29 : Les activités de prospection ne peuvent             prospection correspondante dans les délais fixés par\nêtre entreprises qu’en vertu d’une autorisation de               le ministre chargé des hydrocarbures.\nprospection délivrée par arrêté du ministre chargé des\nhydrocarbures.                                                   Toutefois, le titulaire de l’autorisation de prospection\n                                                                 est informé à l’avance de l’intention de l’Etat d’attribuer\nLes conditions et les modalités d’introduction et                un titre minier et de conclure un contrat pétrolier sur\nd’instruction des demandes ainsi que les modalités               le périmètre concerné.\nd’attribution des autorisations de prospection sont\nfixées par décret en Conseil des ministres.                                  TITRE IV : DES TITRES MINIERS",
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      "title": "Article 30 : L’autorisation de prospection est attribuée                   Chapitre 1 : Du permis d’exploration",
      "text": "Article 30 : L’autorisation de prospection est attribuée                   Chapitre 1 : Du permis d’exploration\nà une ou plusieurs personnes morales publiques\nou privées justifiant des capacités techniques et                            Section 1 : Dispositions générales\nfinancières nécessaires à la bonne exécution des\ntravaux de prospection.                                          Article 38 : Le permis d’exploration est attribué\n                                                                 par décret en Conseil des ministres, sur rapport du",
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      "title": "Article 31 : L’autorisation de prospection est délivrée          ministre chargé des hydrocarbures.",
      "text": "Article 31 : L’autorisation de prospection est délivrée          ministre chargé des hydrocarbures.\npour une durée maximale d’un an et peut être\nrenouvelée pour la même surface ou une surface                   Les modalités et conditions d’introduction et\nréduite sur le même périmètre une seule fois pour                d’instruction des demandes de permis d’exploration\nla même durée. La date d’entrée en vigueur de                    sont fixées par décret en Conseil des ministres.\nl’autorisation de prospection est la date de publication\nde l’arrêté au Journal officiel                                  Article 39 : Le permis d’exploration confère au\n                                                                 contracteur le droit exclusif d’effectuer des travaux",
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      "title": "Article 32 : L’autorisation de prospection ne peut               d’exploration des hydrocarbures à l’intérieur du",
      "text": "Article 32 : L’autorisation de prospection ne peut               d’exploration des hydrocarbures à l’intérieur du\nporter sur un périmètre faisant l’objet, en tout ou              périmètre d’exploration pendant la période de validité\npartie, d’un permis d’exploration ou d’exploitation.             tels que définis dans le décret attributif.\n\f8                                          Journal officiel de la République du Congo                   Edition spéciale N° 8-2016\n\nLe décret attributif fixe également le programme                  d’un permis d’exploitation et des surfaces rendues, le\nminimum de travaux, la carte et les coordonnées                   cas échéant, lors d’un renouvellement précédent.\ngéographiques du permis ainsi que les superficies à\nrendre.                                                           Les surfaces restantes sont choisies par le contracteur\n                                                                  dans sa demande de renouvellement. Sauf accord",
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      "title": "Article 40 : Les travaux d’exploration consistent,                du ministre chargé des hydrocarbures, elles doivent",
      "text": "Article 40 : Les travaux d’exploration consistent,                du ministre chargé des hydrocarbures, elles doivent\nnotamment, dans la réalisation de travaux de                      être comprises, autant que possible, à l’intérieur d’un\nprospection, d’investigations directes en profondeur              périmètre d’un seul tenant et de forme simple dont les\nau moyen de sondages ou de forages d’exploration ou               côtés sont orientés nord-sud et est-ouest.\nd’investigations indirectes utilisant des méthodes de\nreconnaissance générale universellement reconnues                 La surface initiale du permis d’exploration est fixée\nou des études de détail qui permettent d’établir                  dans le décret d’attribution dudit permis. Les surfaces\nl’existence, la continuité et la consistance des indices          du permis d’exploration au cours des deuxième et\ndestinés à découvrir et/ou délimiter des gisements                troisième périodes de validité sont fixées dans les\nd’hydrocarbures.                                                  décrets de renouvellement.\n\n             Section 2 : Du périmètre de                          Article 44 : Si, à l’expiration d’une période d’exploration\n               la surface d’exploration                           du permis, une demande de renouvellement est en\n                                                                  cours d’instruction, ce permis est automatiquement",
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      "title": "Article 41 : Le périmètre de la surface d’exploration             prorogé jusqu’à publication du décret attributif du",
      "text": "Article 41 : Le périmètre de la surface d’exploration             prorogé jusqu’à publication du décret attributif du\nest déterminé dans le décret attributif du permis                 renouvellement du permis ou notification d’une\nd’exploration dans les conditions fixées dans la                  décision de rejet de la demande par le ministre chargé\nprésente loi et ses textes d’application.                         des hydrocarbures. Cette durée de prorogation est\n                                                                  comprise dans la période de renouvellement.\nLe périmètre de la surface d’exploration est réduit de\ntout périmètre pour lequel le contracteur obtient un              De même, si à l’expiration de la durée du permis\npermis d’exploitation. Les conditions et modalités de             d’exploration, une demande de permis d’exploitation\nréduction du périmètre de la surface d’exploration                est en cours d’instruction, les effets du permis\nsont définies par décret en Conseil des ministres.                d’exploration sont automatiquement suspendus\n                                                                  jusqu’à la publication du décret attributif du permis\n    Section 3 : De la durée du permis d’exploration               d’exploitation ou la notification d’une décision de\n                                                                  rejet de la demande par le ministre chargé des",
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      "title": "Article 42      : La période initiale de validité                 hydrocarbures. Toutefois, cette suspension ne",
      "text": "Article 42      : La période initiale de validité                 hydrocarbures. Toutefois, cette suspension ne\ndu permis       d’exploration est de quatre ans.                  porte que sur le périmètre d’exploitation, objet de la\n                                                                  demande.\nToutefois, cette durée peut être portée jusqu’à six ans\npour les permis situés dans les zones frontières                  Article 45 : Le permis d’exploration peut être prorogé\ncomme le bassin intérieur dit bassin de la Cuvette                si, à l’expiration de la durée du permis d’exploration,\ncongolaise et/ou dans des zones marines au-delà de                y compris les renouvellements successifs, un\ncinq cent (500) mètres de profondeur d’eau.                       gisement d’hydrocarbures a été découvert à l’intérieur\n                                                                  du périmètre de la surface d’exploration et que des\nLe permis d’exploration peut, sur demande du                      activités de forage, d’appréciation ou de délimitation\ntitulaire, être renouvelé à deux reprises pour une                de ce gisement sont en cours de réalisation ou si\npériode de trois ans à chaque fois.                               un plan de développement et de mise en production\n                                                                  relatif à cette découverte est en cours d’établissement.\nLorsque le contracteur a satisfait à ses obligations au\ntitre du permis d’exploration et du contrat pétrolier y           Toutefois, la prorogation du permis d’exploration\nafférent, notamment au titre du programme minimum                 ne peut porter que sur la zone d’intérêt et ne peut\nde travaux afférent à la période d’exploration en                 excéder douze mois à compter de la date d’échéance\ncours, le renouvellement du permis d’exploration est              du permis.\nde droit, sous réserve d’une demande à cet effet dans\nles conditions et délais fixés dans la présente loi et ses        Les conditions de prorogation sont définies par décret\ntextes d’application.                                             en Conseil des ministres.\n\nLe renouvellement du permis d’exploration est accordé             Article 46 : A l’expiration de la durée du permis\npar décret en Conseil des ministres. Les modalités                d’exploration, le titulaire perd tous ses droits sur le\net conditions d’introduction et d’instruction des                 périmètre de la surface d’exploration afférent.\ndemandes de renouvellement des permis d’exploration\nsont fixées par décret en Conseil des ministres.                    Section 4 : Du programme minimum de travaux",
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      "title": "Article 43 : Lors de chaque renouvellement, le                    Article 47 : Le contracteur doit réaliser le programme",
      "text": "Article 43 : Lors de chaque renouvellement, le                    Article 47 : Le contracteur doit réaliser le programme\npérimètre de la surface d’exploration est réduit d’une            minimum de travaux durant chaque période\nsurface ne pouvant excéder cinquante pour cent                    d’exploration, tel que ce programme est défini dans le\n(50%) de la surface initiale du périmètre de la surface           décret attributif.\nd’exploration, diminuée des surfaces ayant fait l’objet\n\fD’octobre 2016                             Journal officiel de la République du Congo                                     9\n\nLe contracteur doit commencer la réalisation du                   Article 53 : Le contracteur prend seul la décision\nprogramme minimum de travaux dans un délai                        relative à la commercialité de tout gisement\nmaximum de six mois, à compter du début de chaque                 d’hydrocarbures et notifie sa décision au ministre\npériode d’exploration.                                            chargé des hydrocarbures dans les conditions et\n                                                                  délais fixés par décret en Conseil des ministres et par",
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      "title": "Article 48 : Dans les délais et conditions fixés par              le contrat pétrolier.",
      "text": "Article 48 : Dans les délais et conditions fixés par              le contrat pétrolier.\ndécret en Conseil des ministres, chaque membre du\ncontracteur fournit à l’Etat une lettre de garantie               Article 54 : Pour chaque gisement déclaré commercial,\nde la maison mère ou, suivant les cas, une garantie               le contracteur procède aux travaux de développement\nbancaire à première demande émise au profit de l’Etat             nécessaires à sa mise en exploitation. A cette fin, il\npar un établissement de crédit de premier rang et                 fait une demande de permis d’exploitation dans les\naccepté par l’Etat.                                               conditions et délais définis par décret en Conseil des\n                                                                  ministres.\nCette garantie est destinée à couvrir toutes les\nobligations du membre du contracteur liées à                      Article 55 : Dans le cadre de ses recherches ou\nl’exécution des opérations pétrolières sur le titre               pour les besoins des essais de production, et sous\nminier couvert par le contrat pétrolier.                          réserve d’une autorisation spéciale attribuée par le\n                                                                  ministre chargé des hydrocarbures pour les essais de",
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      "title": "Article 49 : Le suivi de la réalisation du programme              production de longue durée, le contracteur dispose",
      "text": "Article 49 : Le suivi de la réalisation du programme              production de longue durée, le contracteur dispose\nminimum de travaux est assuré par l’administration                des hydrocarbures extraits du sol.\ndes hydrocarbures. Le contracteur est tenu de\ntransmettre à l’administration des hydrocarbures les              L’autorisation spéciale ci-dessus définit la durée\ninformations et les données collectées au cours des               desdits essais ainsi que les modalités de disposition\nopérations pétrolières.                                           des hydrocarbures produits.",
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      "title": "Article 50 : Le défaut de réalisation du programme                         Chapitre 2 : Du permis d’exploitation",
      "text": "Article 50 : Le défaut de réalisation du programme                         Chapitre 2 : Du permis d’exploitation\nminimum de travaux donne lieu à des pénalités dont\nle montant peut atteindre la valeur des obligations de                        Section 1 : Dispositions générales\ntravaux non réalisés et ce, sans préjudice du droit\npour l’Etat de retirer le permis d’exploration.                   Article 56 : Le permis d’exploitation est attribué\n                                                                  par décret en Conseil des ministres, sur rapport du",
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      "title": "Article 51 : En cas de renonciation par le contracteur            ministre chargé des hydrocarbures. La date d’entrée",
      "text": "Article 51 : En cas de renonciation par le contracteur            ministre chargé des hydrocarbures. La date d’entrée\nà ses droits au titre du permis d’exploration, sans               en vigueur du permis d’exploitation est la date de\nréalisation de l’intégralité du programme minimum de              publication dudit décret au Journal officiel.\ntravaux relatif à la période d’exploration en cours, le\ncontracteur doit payer à l’Etat, dans un délai de trente          Article 57 : Le permis d’exploitation est attribué\njours, à compter de la renonciation, les pénalités                sur présentation de la preuve de l’existence d’un\nfinancières prévues à l’article 50 ci-dessus pour non-            gisement d’hydrocarbures à l’intérieur du périmètre\nréalisation du programme minimum de travaux de la                 de la surface d’exploration pouvant faire l’objet\npériode d’exploration en cours.                                   d’une exploitation techniquement réalisable et\n                                                                  économiquement rentable.\n                 Section 5 : De la découverte\n                       d’hydrocarbures                            La demande de permis d’exploitation comporte un\n                                                                  rapport de commercialité, un plan de développement",
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      "title": "Article 52 : En cas de découverte d’hydrocarbures                 et d’exploitation du gisement d’hydrocarbures",
      "text": "Article 52 : En cas de découverte d’hydrocarbures                 et d’exploitation du gisement d’hydrocarbures\nà l’intérieur du permis d’exploration, le contracteur             découvert.\nle notifie immédiatement au ministre chargé des\nhydrocarbures. Il l’informe également, sans délai,                L’Etat a le droit de procéder ou de faire procéder par\nde toute découverte de substances autres que les                  des experts indépendants à toutes expertises qu’il\nhydrocarbures.                                                    juge utiles pour vérifier la pertinence des informations\n                                                                  fournies dans les demandes de permis d’exploitation,\nEn cas de découverte d’hydrocarbures permettant de                y compris, notamment, les estimations de réserves et\nprésumer l’existence d’un gisement commercialement                de coûts de développement.\nexploitable, le contracteur procède, dans un délai de\nvingt-quatre mois, dans les conditions fixées par décret          Les modalités et les conditions d’introduction et\nen Conseil des ministres et par le contrat pétrolier,             d’instruction des demandes ainsi que les modalités\naux opérations d’appréciation et de délimitation du               d’attribution des permis d’exploitation sont fixées par\ngisement, prend une décision sur la commercialité                 décret en Conseil des ministres.\ndu gisement d’hydrocarbures découvert et fait la\ndemande de permis d’exploitation.                                 Article 58 : Le décret attributif définit le périmètre et\n                                                                  la durée du permis.\nEn cas de découverte de gaz, un délai supplémentaire\nde vingt-quatre mois peut être accordé au contracteur             Le permis d’exploitation vaut déclaration d’utilité\navant la demande du permis d’exploitation.                        publique pour l’occupation du périmètre de la surface\n                                                                  d’exploitation, des terrains adjacents visés par le\n\f10                                        Journal officiel de la République du Congo                   Edition spéciale N° 8-2016\n\nplan de développement et d’exploitation et pour la               Si le gisement s’étend sur un périmètre situé\nréalisation des travaux qui y sont prévus.                       à l’extérieur du territoire national, un permis\n                                                                 d’exploitation est attribué sur la partie du gisement se",
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      "title": "Article 59 : L’attribution d’un permis d’exploitation            trouvant à l’intérieur du territoire national. Un accord",
      "text": "Article 59 : L’attribution d’un permis d’exploitation            trouvant à l’intérieur du territoire national. Un accord\nentraîne l’annulation du permis d’exploration à                  d’exploitation conjointe est conclu, le cas échéant,\nl’intérieur du périmètre du permis d’exploitation,               entre les deux Etats et les contracteurs concernés.\nmais le laisse subsister à l’extérieur de ce périmètre.\n                                                                                   Section 3 : De la durée du\nLe contrat pétrolier applicable au permis d’exploitation                             permis d’exploitation\nest le même que celui couvrant le permis d’exploration\ndont découle ce permis d’exploitation.                           Article 62 : Le permis d’exploitation est attribué pour\n                                                                 une durée fixée au cas par cas en fonction de la durée\n            Section 2 : Du périmètre de                          prévisible de l’exploitation du gisement.\n             la surface d’exploitation\n                                                                 La durée du permis d’exploitation ne peut excéder vingt-",
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      "title": "Article 60 : Le décret attributif délimite le périmètre          cinq années dans le cas d’un gisement d’hydrocarbures",
      "text": "Article 60 : Le décret attributif délimite le périmètre          cinq années dans le cas d’un gisement d’hydrocarbures\nde la surface d’exploitation en fonction des limites             liquides et trente années dans le cas d’un gisement de\ndu gisement déterminées sur la base des données                  gaz naturel ou d’hydrocarbures solides.\ngéologiques et géophysiques disponibles à l’issue des\ntravaux d’appréciation et de délimitation ayant conduit          Article 63 : Tout permis d’exploitation peut être\nau dépôt de la demande du permis d’exploitation.                 prorogé une fois, sur demande du titulaire, pour une\n                                                                 période n’excédant pas cinq ans.\nLe périmètre de la surface d’exploitation est limité\nen profondeur par des perpendiculaires prolongées                La prorogation de tout permis d’exploitation est\njusqu’au socle de référence du bassin sédimentaire.              consentie lorsque le contracteur a respecté ses\nLes découvertes réalisées en phase d’exploitation à              obligations contractuelles et réglementaires pendant\nl’intérieur du périmètre de la surface d’exploitation            la période de validité initiale et a démontré le caractère\nsont déclarées dans les conditions fixées aux articles           commercialement exploitable du gisement pendant la\n52 et suivants de la présente loi. Elles donnent                 période de prorogation sollicitée.\nlieu à une mise en valeur dans le cadre du permis\nd’exploitation existant.                                         La prorogation de tout permis d’exploitation est\n                                                                 accordée par décret en Conseil des ministres, sur\nPour permettre la valorisation des gisements                     rapport du ministre chargé des hydrocarbures.\ndécouverts dans l’anté-salifère des zones marines\nde grande profondeur d’eau, des dispositions                     Article 64 : Si, à l’expiration de la durée du permis\néconomiques et fiscales spécifiques à la mise en                 d’exploitation, une demande de prorogation est déjà\nproduction desdits gisements peuvent être arrêtées               en cours d’instruction, le permis est automatiquement\ndans le cadre du contrat pétrolier existant et                   prorogé jusqu’à publication du décret de prorogation\nconformément aux dispositions des articles 74 et 159             ou de la notification de la décision de rejet de la\nde la présente loi.                                              demande.",
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      "title": "Article 61 : Lorsque le gisement s’étend au-delà du              Article 65 : Les modalités et conditions d’introduction",
      "text": "Article 61 : Lorsque le gisement s’étend au-delà du              Article 65 : Les modalités et conditions d’introduction\npérimètre de la surface d’exploration sur laquelle               et d’instruction des demandes de prorogation des\nil a été découvert, les dispositions ci-après sont               permis d’exploitation sont fixées par décret en Conseil\napplicables :                                                    des ministres.\n\nSi le gisement s’étend sur un périmètre situé sur                L’Etat a le droit de procéder à toutes expertises qu’il\nle territoire national non couvert par un permis                 juge utiles pour vérifier les demandes de prorogation.\nd’exploration ou un permis d’exploitation, le\ncontracteur se rapproche de l’administration                     Article 66 : A l’expiration de la durée du permis\ndes hydrocarbures pour examiner les modalités                    d’exploitation, le contracteur perd tous ses droits sur\nd’attribution d’un titre minier couvrant ce périmètre            le périmètre d’exploitation afférent.\nconformément aux dispositions de la présente loi.",
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      "title": "Article 67 : Dans la perspective de conclusion",
      "text": "Article 67 : Dans la perspective de conclusion\nSi le gisement s’étend sur un périmètre situé sur le             d’un nouveau contrat pétrolier sur un périmètre\nterritoire national et couvert par un ou plusieurs               d’exploitation dont la validité est sur le point de prendre\npermis d’exploration ou d’exploitation, les contracteurs         fin, le contracteur dont les droits vont prendre fin peut\nconcernés, le cas échéant, concluent un accord                   soumissionner à la poursuite de l’exploitation dans les\nd’unitisation et soumettent au ministre chargé des               conditions fixées à l’article 9 de la présente loi.\nhydrocarbures un plan commun de développement\net de mise en production. En cas de défaut d’accord,                      Section 4 : Du plan de développement\nles modalités d’unitisation sont alors arrêtées par le                               et d’exploitation\nministre chargé des hydrocarbures sur la base d’une\nexpertise de conciliation indépendante.                          Article 68 : En cas d’attribution d’un permis\n                                                                 d’exploitation, le contracteur réalise toutes les\n\fD’octobre 2016                            Journal officiel de la République du Congo                                        11\n\nopérations pétrolières utiles et nécessaires à                   commencés dans les douze mois suivant la date\nl’exploitation du gisement concerné, en conformité               de publication du décret attributif du permis\navec la présente loi, ses textes d’application, les              d’exploitation. Ils sont ensuite poursuivis avec\npratiques et règles de l’art.                                    diligence conformément au programme de travaux.",
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      "title": "Article 69 : L’octroi d’un permis d’exploitation vaut                      TITRE V : DU CONTRAT PETROLIER",
      "text": "Article 69 : L’octroi d’un permis d’exploitation vaut                      TITRE V : DU CONTRAT PETROLIER\nautorisation de réaliser l’ensemble des travaux validés\ndans le plan de développement et d’exploitation.                  Chapitre 1 : De la rémunération du contracteur\n                                                                         au titre des opérations pétrolières",
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      "title": "Article 70 : Le contenu spécifique du plan de",
      "text": "Article 70 : Le contenu spécifique du plan de\ndéveloppement et d’exploitation et les conditions                  Section 1 : De la répartition de la production\nauxquelles il doit répondre sont fixés par décret en             dans le cadre du contrat de partage de production\nConseil des ministres.",
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      "title": "Article 73 : La production d’hydrocarbures provenant",
      "text": "Article 73 : La production d’hydrocarbures provenant\nLe plan de développement et d’exploitation comprend              de chaque permis d’exploitation est répartie entre\nnotamment :                                                      l’Etat et le contracteur ainsi qu’il suit :\n\n    -    une étude géologique et géophysique du                      -     une part de la production nette est affectée\n         gisement avec, notamment, une estimation                          au paiement de la redevance minière\n         des accumulations en place et des réserves                        proportionnelle visée aux articles 158 et\n         récupérables ;                                                    suivants de la présente loi ;\n    -    une étude de réservoir comportant les                       -     sur la production nette disponible, le\n         méthodes de production envisagées et le profil                    contracteur a droit à une part de la production\n         de production d’hydrocarbures prévisionnel ;                      au titre du remboursement des coûts pétroliers\n    -    une étude exhaustive relative aux installations                   récupérables encourus dans le cadre des\n         nécessaires pour la production, le traitement,                    opérations pétrolières relatives à ce permis\n         le transport et le stockage des hydrocarbures ;                   d’exploitation, le cost oil, dans la limite du cost\n    -    une étude économique avec une estimation                          stop ;\n         détaillée des coûts de développement et                     -     le solde de la production nette disponible,\n         d’exploitation établissant la valeur économique                   le profit oil, est partagé entre l’Etat et le\n         de la découverte ;                                                contracteur.\n    -    une étude sur la valorisation des produits\n         associés aux hydrocarbures liquides et                  Article 74 : Le cost stop est fixé dans le contrat de\n         notamment du gaz associé, des gaz de pétrole            partage de production. Il ne peut être supérieur à\n         liquéfié et des condensats ;                            cinquante pour cent (50%) de la production nette\n    -    une étude sur la contribution du projet de              provenant du permis d’exploitation concerné.\n         développement et d’exploitation au contenu\n         local comprenant l’évaluation des besoins               Toutefois, lorsque l’importance des travaux de\n         en personnel, un plan de recrutement et                 recherche ou de développement, l’utilisation d’une\n         de formation du personnel local, la part                technologie particulièrement onéreuse ou la difficulté\n         réservée aux biens et services locaux ainsi             exceptionnelle de la zone comme, par exemple, les\n         que les moyens à mettre en œuvre pour                   zones marines de grande profondeur d’eau ou le\n         le renforcement de leurs capacités en vue               bassin intérieur dit bassin de la Cuvette congolaise,\n         du remplacement progressif du personnel                 le justifient, le contrat de partage de production peut\n         expatrié par le personnel congolais ;                   prévoir exceptionnellement et pour une période limitée\n    -    le calendrier de réalisation des travaux de             un taux de récupération supérieur mais n’excédant\n         développement et de mise en production.                 pas soixante-dix pour cent (70%).",
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      "text": "Article 71 : Sauf autorisation de l’administration des           Le solde des coûts pétroliers non récupérés au titre\nhydrocarbures, tous les travaux réalisés à l’intérieur           d’une année civile est reporté sur les années suivantes\nd’un périmètre d’exploitation sont considérés comme              dans la limite de la durée du permis d’exploitation\ndes travaux de développement ou d’exploitation, selon            concerné.\nla phase au cours de laquelle ils sont réalisés.\n                                                                 Les conditions d’application des dispositions des\nLe permis d’exploitation confère au contracteur le               alinéas 2 et 3 du présent article sont fixées par décret\ndroit exclusif d’effectuer les travaux de développement          en Conseil des ministres.\net d’exploitation des hydrocarbures à l’intérieur du\npérimètre d’exploitation.                                        Article 75 : La récupération des coûts pétroliers pour\n                                                                 chaque année civile au titre d’un permis d’exploitation\nLes travaux d’exploration effectués à l’intérieur d’un           s’effectue selon l’ordre de priorité suivant :\npermis d’exploitation et reconnus comme tels sont\nrécupérables sur ledit permis d’exploitation comme                    -    les coûts des travaux d’exploitation et la\ndes coûts d’exploration au sens strict.                                    provision pour investissements diversifiés,\n                                                                      -    les provisions pour remise en état des sites,",
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      "text": "Article 72 : Les travaux de développement doivent                     -    les coûts des travaux de développement,\nimpérativement être engagés et effectivement                          -    les coûts des travaux d’exploration.\n\f12                                          Journal officiel de la République du Congo                    Edition spéciale N° 8-2016",
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      "title": "Article 76 : Le contrat de partage de production fixe              collecte, de traitement, de stockage, de comptage, de",
      "text": "Article 76 : Le contrat de partage de production fixe              collecte, de traitement, de stockage, de comptage, de\nles modalités de détermination, de comptabilisation                mesurage et d’abandon.\net de récupération des coûts pétroliers, sous réserve\ndes dispositions de la présente loi et de ses textes                        Section 1 : De l’occupation des terrains\nd’application.",
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      "title": "Article 77 : Les règles de détermination, de                       tous les terrains du domaine public situés en",
      "text": "Article 77 : Les règles de détermination, de                       tous les terrains du domaine public situés en\nmesurage et de valorisation de la production totale                dehors des zones urbaines et des zones protégées\nd’hydrocarbures, ainsi que les règles applicables aux              et raisonnablement nécessaires à la réalisation des\nfreintes de transport ou de circuits d’évacuation, sont            opérations pétrolières, tant à l’intérieur du périmètre\nfixées par décret en Conseil des ministres.                        d’exploration ou du périmètre d’exploitation couvert\n                                                                   par le contrat pétrolier que dans les zones adjacentes,",
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      "title": "Article 78 : Pour chaque permis d’exploitation, le                 notamment pour construire et entretenir les",
      "text": "Article 78 : Pour chaque permis d’exploitation, le                 notamment pour construire et entretenir les\nprofit oil est partagé entre l’Etat et le contracteur selon        installations nécessaires aux activités de recherche,\nles modalités convenues dans le contrat de partage de              d’exploitation, de transport, de traitement et de\nproduction.                                                        stockage suivant la nature des opérations pétrolières.\n\nToutefois, la part dans le profit oil pour une année               Le contracteur peut également bénéficier, pour les\ncivile à laquelle a droit l’Etat ne peut en aucun cas              besoins de la réalisation des opérations pétrolières,\nêtre inférieure à trente-cinq pour cent (35%) du profit            de servitudes d’accès et de passage et de la mise\noil pour cette année civile.                                       à disposition de terrains par voie de cession ou\n                                                                   d’expropriation, en conformité avec la législation et la\nLes règles de partage du profit oil peuvent inclure                réglementation en vigueur.\ndes formules de variation pour tenir compte de\ncertains facteurs, tels que : la volatilité des prix sur le        Article 83 : Dans le cadre de l’occupation des terrains\nmarché international, le niveau de la production par               nécessaires à la réalisation des opérations pétrolières,\nrapport aux prévisions, la rentabilité de l’exploitation           le contracteur est autorisé à :\ndu gisement, la durée de récupération des coûts de\ndéveloppement ou encore les réserves présentées au                      -    procéder ou faire procéder aux travaux\nmoment de la prise de la décision d’investissement.                          d’infrastructures nécessaires aux opérations\nLes formules de variation sont fixées dans le contrat                        d’exploration et d’exploitation, notamment\nde partage de production sous réserve des règles                             les travaux et les installations nécessaires à\nfixées par décret en Conseil des ministres.                                  l’établissement et l’exploitation de centrales,\n                                                                             de postes et lignes électriques, de systèmes\n Section 2 : De la rémunération du contracteur                               de    télécommunication,       la   construction\n      dans le cadre du contrat de services                                   d’infrastructures destinées au personnel et\n                                                                             à leur famille, la réalisation d’ouvrages de",
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      "title": "Article 79 : Le contracteur a droit, pour chaque                             secours, l’établissement ou l’amélioration de",
      "text": "Article 79 : Le contracteur a droit, pour chaque                             secours, l’établissement ou l’amélioration de\npérimètre d’exploration ou d’exploitation, à une                             toutes voies de communication et notamment\nrémunération par l’Etat, dont les modalités sont                             les routes, ponts, chemins de fer, rigoles,\nfixées dans le contrat de services conformément à la                         canaux, ports fluviaux, terrains d’atterrissage ;\nréglementation en vigueur.                                              -    exécuter ou faire exécuter les travaux requis\n                                                                             pour l’établissement de bornes repères et de",
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      "title": "Article 80 : La rémunération du contracteur prend en                         bornes de délimitation, les infrastructures de",
      "text": "Article 80 : La rémunération du contracteur prend en                         bornes de délimitation, les infrastructures de\ncompte le remboursement des coûts pétroliers engagés                         transport du matériel, des équipements et des\npar le contracteur conformément aux dispositions des                         produits extraits, de stockage et de mise en\narticles 74 et 75 de la présente loi.                                        dépôt des matériaux, équipements, produits et\n                                                                             déchets, ainsi que des installations destinées\n       Chapitre 2 : Des droits et obligations                                au ballastage et à l’élimination de la pollution ;\n                  du contracteur                                        -    prendre et utiliser ou faire prendre et utiliser\n                                                                             moyennant, le cas échéant, paiement de",
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      "title": "Article 81 : Le contracteur conduit les opérations                           redevances appropriées, et sous réserve du",
      "text": "Article 81 : Le contracteur conduit les opérations                           redevances appropriées, et sous réserve du\npétrolières avec diligence et met en œuvre tous                              respect de la réglementation en vigueur, les\nles moyens et techniques appropriés de sorte à                               substances issues des terrains occupés et\nassurer une récupération optimale et rationnelle                             notamment la terre de surface, le bois de\ndes hydrocarbures, dans le respect des conditions                            haute futaie, l’argile, le sable, la chaux, le\nd’hygiène, de santé, de sécurité, d’environnement                            gypse, les pierres autres que les pierres\net de conservation des gisements, conformément                               précieuses, ainsi que d’autres substances\naux dispositions de la présente loi, de ses textes                           similaires ; le contracteur doit utiliser ces\nd’application et des règles de l’art.                                        matières dans les conditions définies dans les\n                                                                             textes d’application ;\nSont particulièrement visés, sans que la liste ci-                      -    produire et utiliser l’eau nécessaire à la\naprès soit limitative, les travaux de prospection,                           réalisation des opérations d’exploration, de\nd’exploration, de forage, de production, de                                  développement et d’exploitation, à condition\nconstruction et d’exploitation d’installations de                            de respecter les règles d’hygiène et de sécurité\n\fD’octobre 2016                              Journal officiel de la République du Congo                                      13\n\n         pour ne pas polluer, ni gêner l’irrigation et la                    zones d’exploration et d’exploitation et sur les\n         navigation, et de faire en sorte que les terrains,                  terrains avoisinants ;\n         maisons et points d’eau n’en soient pas privés                 -    l’application de programmes de prévention\n         du fait de cette utilisation.                                       de la pollution, de gestion des déchets, de\n                                                                             sauvegarde des ressources naturelles, de",
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      "title": "Article 84 : Les règles foncières d’occupation du                            restauration et de réhabilitation des terrains",
      "text": "Article 84 : Les règles foncières d’occupation du                            restauration et de réhabilitation des terrains\ndomaine public ou privé de l’Etat et des terrains et                         endommagés.\npropriétés foncières appartenant à des personnes\nphysiques ou morales de droit privé ou relevant de                 Article 87 : Le contracteur, ses sous-traitants et\ndroits coutumiers pour la réalisation des opérations               ses prestataires de services font la promotion des\npétrolières sont celles prévues par la législation                 études et des recherches permettant l’amélioration\nfoncière en vigueur, sous réserve des dispositions                 des conditions d’hygiène, de santé, de sécurité et\nde la présente loi, de ses textes d’application et des             de protection de l’environnement lors de l’exercice\ndécrets attributifs.                                               des activités amont, tout en assurant une bonne\n                                                                   utilisation et la conservation du gisement.\nL’occupation des terrains relevant du domaine public\nou privé de l’Etat par le contracteur est gratuite. Elle           Article 88 : Sans préjudice des dispositions des\npeut toutefois être assujettie à une juste compensation            articles 96 à 98 de la présente loi, le ministre chargé\npour perte d’utilisation.                                          des hydrocarbures peut ordonner toute mesure\n                                                                   nécessaire pour mettre fin, dans les meilleurs délais,\nL’occupation des terrains relevant du domaine public               à tout fait générateur de risques potentiels ou de\nou privé de l’Etat par le contracteur est non exclusive            dommages causés à l’hygiène, à la santé, à la sécurité\nsauf dans des zones d’opérations déterminées dans les              ou à l’environnement.\nconditions prévues par la réglementation en vigueur.\n                                                                   Le ministre chargé des hydrocarbures peut, le cas\nLa durée de l’occupation des terrains est égale à                  échéant, interrompre, partiellement ou totalement,\nla durée nécessaire à la conduite des opérations                   les opérations pétrolières jusqu’à ce que des mesures\npétrolières. La jouissance de ces terrains revient à               adéquates soient prises et, à défaut d’exécution\nl’Etat à la fin du contrat pétrolier y relatif.                    desdites mesures par le contracteur, les faire exécuter\n                                                                   par un tiers aux frais du contracteur.",
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      "title": "Article 85 : L’Etat prend toutes les mesures utiles",
      "text": "Article 85 : L’Etat prend toutes les mesures utiles\npour permettre au contracteur d’occuper les terrains               Article 89 : Le contracteur, ses sous-traitants et\nnécessaires à la conduite des opérations pétrolières.              ses prestataires de service sont tenus de réparer les\n                                                                   dommages causés aux personnes, aux biens et à\nIl peut être institué des zones de protection à l’intérieur        l’environnement sur le territoire de la République du\ndesquelles le contracteur ne peut pas effectuer                    Congo du fait de leurs activités.\nd’opérations pétrolières.",
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      "title": "Article 90 : Chaque contracteur, sous-traitant",
      "text": "Article 90 : Chaque contracteur, sous-traitant\nToutefois, et sans préjudice des dispositions ci-dessus,           et prestataire de service doit apporter la preuve à\nle ministre chargé des hydrocarbures peut, après                   l’administration des hydrocarbures de sa capacité\nconsultation du ministre chargé de l’environnement,                financière à supporter les risques de dommages visés\ndélivrer des dérogations limitées à ces zones.                     à l’article 89 ci-dessus. Pour ce faire, il doit souscrire\n                                                                   une assurance couvrant ces risques ou fournir une\nSection 2 : Des obligations en matière d’hygiène,                  garantie de sa société mère, lorsque la capacité\n    de santé, de sécurité et d’environnement                       financière de cette dernière est suffisante.",
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      "id": "cg-congo-code-2016-hydrocarbures-article-86",
      "title": "Article 86 : Le contracteur, ses sous-traitants et ses             La capacité financière nécessaire pour couvrir",
      "text": "Article 86 : Le contracteur, ses sous-traitants et ses             La capacité financière nécessaire pour couvrir\nprestataires de service sont soumis, pour la réalisation           ces risques et devant être démontrée sera fixée en\ndes opérations pétrolières, aux traités internationaux             application des pratiques admises dans l’industrie\net aux lois et règlements en vigueur en République du              internationale des hydrocarbures.\nCongo en matière d’hygiène, de santé, de sécurité et\nde protection de l’environnement.                                      Sous-section 1 : Des obligations de réaliser\n                                                                     des études d’impact environnemental et social\nLe contracteur, ses sous-traitants et ses prestataires\nde services doivent veiller en particulier à :                     Article 91 : Avant le démarrage de tous travaux\n                                                                   pétroliers, le contracteur remet au ministre chargé des\n    -    la conservation des ressources naturelles et à            hydrocarbures une étude d’impact environnemental\n         la protection de l’hygiène, de la santé, de la            et social portant notamment sur les points suivants :\n         sécurité et de l’environnement ;\n    -    l’emploi de techniques conformes aux règles de                 -    la situation existante à l’intérieur du périmètre\n         l’art en vigueur dans l’industrie internationale                    d’exploration ou du périmètre d’exploitation et\n         des hydrocarbures destinées à prévenir ou, tout                     des zones avoisinantes avant la réalisation\n         au moins, à limiter les dommages susceptibles                       des travaux, à l’égard de l’environnement, des\n         d’être causés à l’hygiène, à la santé, à la                         êtres humains, de la faune terrestre et marine ;\n         sécurité ou à l’environnement, à l’intérieur des               -    les effets sur l’environnement, les êtres\n\f14                                         Journal officiel de la République du Congo                   Edition spéciale N° 8-2016\n\n          humains, la faune terrestre, marine et fluviale              Sous-section 2 : De la gestion des incidents\n          à l’intérieur du périmètre d’exploration ou                        en matière d’hygiène, de santé,\n          du périmètre d’exploitation et des zones                           de sécurité et d’environnement\n          avoisinantes du fait des activités amont et\n          les mesures et actions proposées de nature              Article 96 : Tout incident dans la conduite des\n          à minimiser les impacts ou à restaurer les              opérations pétrolières donne lieu à notification\n          sites à l’intérieur du périmètre d’exploration          immédiate à l’administration des hydrocarbures par\n          ou du périmètre d’exploitation et des zones             le contracteur et à la remise d’un rapport de gestion\n          avoisinantes.                                           de l’incident à l’issue de la crise dans les conditions\n                                                                  prévues par les textes d’application.",
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      "title": "Article 92 : Le contracteur réalise également une",
      "text": "Article 92 : Le contracteur réalise également une\nétude d’impact environnemental et social avant tous               Article 97 : Les ministères en charge des hydrocarbures,\ntravaux complémentaires présentant un risque élevé                de l’environnement, de la défense et de l’administration\nd’impact négatif sur la santé, l’hygiène, la sécurité des         du territoire mettent en place, en collaboration avec\nbiens et des personnes et sur l’environnement.                    d’autres autorités administratives et les entreprises\n                                                                  pétrolières, un plan national d’intervention d’urgence\n                                                                  pour assurer une intervention rapide et efficace en cas",
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      "title": "Article 93 : L’étude d’impact environnemental et social",
      "text": "Article 93 : L’étude d’impact environnemental et social\n                                                                  de déversement majeur d’hydrocarbures ou de tous\nest approuvée conformément aux textes en vigueur.\n                                                                  autres incidents majeurs.\nElle doit être approuvée avant le démarrage sur le\nterrain des opérations pétrolières correspondantes.",
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      "title": "Article 98 : Le plan national d’intervention d’urgence",
      "text": "Article 98 : Le plan national d’intervention d’urgence\n                                                                  comporte, notamment, la mise en place d’un fonds\nEn cas d’urgence des travaux à effectuer, une                     national de prévention des risques environnementaux\ndérogation pour commencer les travaux peut être                   destiné à couvrir le risque environnemental en cas de\naccordée au contracteur avant l’approbation formelle              déversement ou de survenance de tout autre incident\ndu rapport de l’étude d’impact environnemental et                 majeur au cours de la réalisation des activités amont.\nsocial. La dérogation est accordée par arrêté conjoint\ndes ministres chargés des hydrocarbures et de                     Le fonds ci-dessus est alimenté par une contribution\nl’environnement.                                                  annuelle de chaque contracteur fixée conformément\n                                                                  aux textes d’application.",
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      "title": "Article 94 : Les études d’impact environnemental et",
      "text": "Article 94 : Les études d’impact environnemental et\nsocial donnent lieu à la mise en place de plans chiffrés          La contribution visée à l’alinéa ci-dessus est égale\nde gestion des différents risques identifiés au cours             à zéro virgule zero cinq pour cent (0,05%) de la\nde celles-ci, notamment :                                         production nette d’hydrocarbures valorisée au prix\n                                                                  fiscal. Elle constitue un coût pétrolier récupérable et\n      -    un plan d’intervention d’urgence en cas de             déductible de l’assiette imposable.\n           survenance d’un incident majeur ;\n      -    un plan de gestion des déchets ;                       Pour les contracteurs non producteurs, une formule de\n      -    un plan d’abandon, de démantèlement et de              compensation est définie dans les textes d’application.\n           réhabilitation des sites ;\n      -    un plan de gestion des rejets atmosphériques.          La forme, les règles de collecte et de gestion du fonds\n                                                                  national de prévention des risques environnementaux\nLes plans ci-dessus sont approuvés par le ministre                sont fixées par des textes spécifiques.\nchargé des hydrocarbures, sur avis conforme du\nministre chargé de l’environnement.                                              Sous-section 3 : De l’abandon\n                                                                                et de la réhabilitation des sites\nLe contracteur assure la mise à jour régulière de\nchacun de ces plans.                                              Article 99 : Le contracteur remet en état, selon un\n                                                                  plan d’abandon et de réhabilitation des sites, tous\n                                                                  sites sur lesquels des opérations pétrolières ont été",
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      "title": "Article 95 : Tout contracteur qui commence la",
      "text": "Article 95 : Tout contracteur qui commence la\n                                                                  conduites ainsi que les zones avoisinantes et prend en\nréalisation d’opérations pétrolières       avant d’avoir\n                                                                  charge tous les frais y relatifs.\nréalisé l’étude d’impact environnemental et social\net avant d’avoir élaboré et soumis le ou les plans\n                                                                  Les opérations d’abandon et de réhabilitation des\nde gestion requis aux administrations compétentes\n                                                                  sites sont réalisées avec diligence et conformément\npour leur approbation dans les formes et selon\n                                                                  aux règles de l’art et aux pratiques admises dans\nles conditions fixées par la présente loi, encourt\n                                                                  l’industrie internationale des hydrocarbures.\nles sanctions prévues aux articles 199 à 208 de\nla présente loi sans préjudice du droit de l’Etat de",
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      "title": "Article 100 : Pour la réalisation des opérations",
      "text": "Article 100 : Pour la réalisation des opérations\nrestreindre, suspendre ou retirer les permis afférents\n                                                                  d’abandon, le contracteur soumet à l’approbation\net/ou de résilier le contrat pétrolier et sans préjudice\n                                                                  du ministre chargé des hydrocarbures et des autres\négalement des éventuelles saisies des produits extraits\n                                                                  ministres concernés un plan d’abandon et de\nfrauduleusement et de toute autre poursuite pénale\n                                                                  réhabilitation des sites qui traite, notamment, des\néventuelle.\n                                                                  questions suivantes :\n\fD’octobre 2016                            Journal officiel de la République du Congo                                   15\n\n    -    l’évaluation technique et financière ainsi que          Un état d’inventaire de fin d’exercice desdits biens est\n         la planification des travaux d’abandon ;                adressé chaque année à l’Etat par le contracteur.\n    -    les modalités de constitution et d’approvision-\n         nement d’une provision affectée au financement          Article 105 : Le contracteur conserve toutefois,\n         des travaux d’abandon et de réhabilitation des          pendant toute la durée du permis d’exploitation\n         sites ;                                                 et pour les besoins de la réalisation des opérations\n    -    les procédures de démantèlement de tous les             pétrolières y relatives, le droit d’utiliser à titre\n         équipements et installations mis en place par           gratuit les biens meubles et immeubles dont la\n         le contracteur dans le cadre des opérations             propriété est ainsi transférée à l’Etat. Les coûts de\n         pétrolières ;                                           maintenance et d’exploitation de ces installations\n    -    les conditions de réhabilitation des sites con-         suivant la réglementation en vigueur et les standards\n         formément aux règles de l’art et aux pratiques          internationaux de l’industrie pétrolière sont assurés\n         admises dans l’industrie internationale des             par le contracteur et constituent des coûts pétroliers.\n         hydrocarbures.",
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      "title": "Article 106 : Toute mise à disposition ou toute",
      "text": "Article 106 : Toute mise à disposition ou toute\nLe plan d’abandon et de réhabilitation des sites est             cession de biens acquis dans le cadre des activités\nétabli dans les formes et conditions fixées par décret           relevant de la présente loi et appartenant à l’Etat est\nen Conseil des ministres.                                        subordonnée à l’accord écrit préalable du ministre\n                                                                 chargé des hydrocarbures. Les produits issus de",
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      "title": "Article 101 : Les fonds collectés aux fins de                    cette cession ou mise à disposition sont reversés à",
      "text": "Article 101 : Les fonds collectés aux fins de                    cette cession ou mise à disposition sont reversés à\nconstitution de la provision pour abandon et                     l’Etat, sous réserve des coûts et dépenses éventuels\nréhabilitation des sites sont versés dans un compte              encourus par le contracteur à raison de cette cession\nséquestre ouvert auprès de la Caisse des Dépôts et               ou de cette mise à disposition.\nConsignations et administré selon des règles fixées\npar décret en Conseil des ministres.                             Article 107 : Les dispositions des articles 104, 105 et\n                                                                 106 ci-dessus ne s’appliquent pas aux biens mobiliers",
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    {
      "id": "cg-congo-code-2016-hydrocarbures-article-102",
      "title": "Article 102 : Le contracteur met en œuvre le plan                et immobiliers appartenant à tout tiers au contrat",
      "text": "Article 102 : Le contracteur met en œuvre le plan                et immobiliers appartenant à tout tiers au contrat\nd’abandon et de réhabilitation des sites dans les                pétrolier qui sont mis à la disposition du contracteur\nconditions prévues par les textes d’application. La              ou loués par le contracteur pour les besoins de ses\nconstitution de la provision pour abandon n’exempte              opérations pétrolières.\npas le contracteur ni ne limite son obligation de remise\nen état des sites.                                               Les conditions et modalités du recours par le\n                                                                 contracteur à la location ou à la mise à disposition par\nConformément aux articles 15 et 84 de la présente                des tiers des biens affectés aux opérations pétrolières\nloi, les droits d’occupation du contracteur sur la               et de récupération des coûts pétroliers y afférents\nzone concernée peuvent exceptionnellement être                   sont définies par décret en Conseil des ministres.\nprorogés pour lui permettre de finaliser les opérations\nd’abandon.                                                           Chapitre 3 : Du transport, du traitement sur\n                                                                      champ et du stockage des hydrocarbures\n        Section 3 : Des programmes de travaux",
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      "title": "Article 103 : Pendant toute la période de validité du            sur champ et de stockage des hydrocarbures",
      "text": "Article 103 : Pendant toute la période de validité du            sur champ et de stockage des hydrocarbures\ncontrat pétrolier, le contracteur réalise les opérations         entreprises par le contracteur pour les besoins de la\npétrolières conformément aux programmes de travaux               valorisation de la production provenant d’un périmètre\napprouvés par l’administration des hydrocarbures.                d’exploitation et répondant aux conditions définies ci-\n                                                                 après constituent des activités amont régies par la\nLes modalités d’établissement, d’approbation, de                 présente loi.\nréalisation et de contrôle des programmes de travaux\nsont fixées par décret en Conseil des ministres.                 Article 109 : Par opérations de traitement sur champ,\n                                                                 on entend l’ensemble des opérations visant à séparer\n         Section 4 : De la propriété des biens                   les différents composants du produit brut d’extraction\n                                                                 à la tête de puits et à obtenir, avant départ du lieu",
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      "title": "Article 104 : La propriété de tous les biens meubles             d’extraction, le pétrole brut commercialisable et le gaz",
      "text": "Article 104 : La propriété de tous les biens meubles             d’extraction, le pétrole brut commercialisable et le gaz\net immeubles de toute nature, acquis ou fabriqués                naturel commercialisable, selon les cas.\npar le contracteur dans le cadre des travaux\npétroliers est transférée à l’Etat dès amortissement             Article 110 : Les opérations d’exploitation internes\nou remboursement complet par le contracteur des                  sont les opérations de transport, de traitement sur\ncoûts initiaux correspondants ou, sous certaines                 champ et de stockage des hydrocarbures bruts dans\nconditions précisées dans les textes d’application,              le cadre de réseaux de collecte et de desserte situés\nen cas de retrait du permis d’exploration, du permis             sur un périmètre d’exploitation.\nd’exploitation, de la renonciation de l’ensemble du\ncontracteur à poursuivre l’exécution des travaux                 Les opérations d’exploitation externes sont les\npétroliers ou l’annulation du contrat de partage de              opérations de transport et de stockage d’hydrocarbures\nproduction.                                                      bruts dans le cadre de réseaux de canalisation ou\n                                                                 d’installations de stockage situés à l’extérieur du\n\f16                                          Journal officiel de la République du Congo                    Edition spéciale N° 8-2016\n\npérimètre d’exploitation, réalisées et opérées par le              ses obligations au titre de la présente loi, de ses textes\ncontracteur et destinées à permettre l’évacuation de               d’application, du contrat pétrolier ou des décrets\nla production d’hydrocarbures bruts vers un point                  attributifs, notamment les obligations prévues aux\nd’enlèvement. Le point d’enlèvement est fixé dans le               articles 47, 52 et 53 de la présente loi et les normes\nplan de développement et de mise en production en                  de précaution qui lui sont applicables, notamment en\nconformité avec les textes d’application.                          matière d’hygiène, de sécurité et d’environnement,\n                                                                   dûment       constaté    par     l’administration      des",
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      "title": "Article 111 : Tout accord passé entre des contracteurs             hydrocarbures, le ministre chargé des hydrocarbures",
      "text": "Article 111 : Tout accord passé entre des contracteurs             hydrocarbures, le ministre chargé des hydrocarbures\nrelatif, notamment, à la conduite des opérations                   adresse à ce contracteur ou au membre du contracteur\nde construction et d’exploitation et au partage des                défaillant une mise en demeure afin de remédier au\ncharges communes ou aux charges liées à l’utilisation              manquement constaté dans les délais prescrits par la\nconjointe d’installations ou équipements est soumis à              mise en demeure.\nl’approbation du ministre chargé des hydrocarbures\nqui vérifie sa conformité avec les dispositions de la              Article 116 : En cas d’urgence ou de risque pour les\nprésente loi, ses textes d’application et les contrats             personnes ou les biens, et avant l’expiration du délai\npétroliers concernés.                                              prescrit dans la mise en demeure, le ministre chargé\n                                                                   des hydrocarbures peut ordonner au contracteur\nTout projet de construction et d’exploitation                      de mettre en œuvre des mesures conservatoires ou\nd’infrastructures de transport et de stockage externes             prononcer à titre conservatoire la suspension des\nest approuvé dans le cadre du plan de développement                opérations pétrolières.\net d’exploitation défini à l’article 70 de la présente loi.\n                                                                   Le contracteur est tenu de se soumettre aux mesures",
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      "title": "Article 112 : L’Etat dispose d’un droit d’accès aux                prescrites par le ministre chargé des hydrocarbures",
      "text": "Article 112 : L’Etat dispose d’un droit d’accès aux                prescrites par le ministre chargé des hydrocarbures\ninfrastructures internes et externes dans la mesure                en vue de prévenir ou d’éliminer les causes du danger\noù il existe des capacités de traitement, de transport             ou les risques que ses travaux peuvent générer.\nou de stockage supplémentaires et sous réserve de\nla compatibilité entre la production d’hydrocarbures               En cas de refus du contracteur de se conformer à ces\npour laquelle ont été réalisées les installations et la            injonctions, les mesures nécessaires sont prises et\nproduction d’hydrocarbures que l’Etat souhaite y                   exécutées d’office par les agents de l’administration\nfaire traiter ou transiter.                                        des hydrocarbures ou par tout tiers choisi par\n                                                                   l’administration des hydrocarbures, aux frais du\nLes conditions et modalités d’exercice du droit d’accès            contracteur.\naux infrastructures internes et externes, comme\ncelles relatives à la répartition des revenus tirés des            Article 117 : A défaut, pour le contracteur ou\nprestations de services offertes par les contracteurs à            membre du contracteur défaillant, d’avoir remédié\npartir d’infrastructures appartenant à l’Etat suivant              aux manquements dans le délai prescrit par la mise\nles termes de l’article 104 ci-dessus, sont fixées par             en demeure, le ministre chargé des hydrocarbures\ndécret en Conseil des ministres.                                   peut prendre l’une des mesures suivantes :\n\n     Chapitre 4 : De la gestion et du contrôle                          -    ordonner la suspension des opérations\n            des opérations pétrolières                                       pétrolières, jusqu’à ce que le contracteur\n                                                                             défaillant ait remédié aux manquements",
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      "id": "cg-congo-code-2016-hydrocarbures-article-113",
      "title": "Article 113 : L’administration des hydrocarbures                             constatés ;",
      "text": "Article 113 : L’administration des hydrocarbures                             constatés ;\ndispose d’un pouvoir de contrôle général et d’un droit                  -    suspendre les droits du membre du contracteur\nde communication sur toutes les activités qui se                             défaillant, jusqu’à ce que ce dernier ait remédié\nrapportent aux opérations pétrolières.                                       aux manquements constatés ;\n                                                                        -    proposer ou prononcer, suivant les cas, une\nL’administration des hydrocarbures peut, à tout                              sanction définitive, après avoir entendu\nmoment, procéder ou faire procéder à tout contrôle,                          le contracteur ou le membre défaillant du\ny compris sur le terrain, qu’elle juge nécessaire à son                      contracteur.\ninformation sur la conduite des opérations pétrolières,\nnotamment sur les méthodes et techniques utilisées                 L’annulation des titres miniers et, le cas échéant, la\net les coûts pétroliers supportés. Le contracteur lui              résiliation du contrat pétrolier prennent effet au jour\napporte toute l’assistance nécessaire.                             de la publication au Journal officiel du décret portant\n                                                                   décision d’annulation ou de résiliation.",
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      "title": "Article 114 : Tous travaux pétroliers de terrain doivent",
      "text": "Article 114 : Tous travaux pétroliers de terrain doivent\nfaire l’objet, selon leur nature, d’une déclaration ou             La procédure d’annulation du permis d’exploration\nd’une autorisation préalable, de rapports périodiques              ou d’exploitation et de résiliation du contrat pétrolier\nà l’administration des hydrocarbures et d’une                      est fixée par décret en Conseil des ministres.\ndéclaration de fin des travaux décrivant les résultats\nobtenus, selon les modalités fixées par décret en                  Les sanctions prévues au premier paragraphe du\nConseil des ministres.                                             présent article peuvent être prononcées sans mise en\n                                                                   demeure préalable dans les cas suivants :",
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      "title": "Article 115 : En cas de manquement grave du",
      "text": "Article 115 : En cas de manquement grave du\ncontracteur ou de l’un des membres du contracteur à                     -    faillite, mise en redressement, liquidation\n                                                                             volontaire ou judiciaire ou toutes autres\n\fD’octobre 2016                             Journal officiel de la République du Congo                                    17\n\n         procédures similaires relatives au contracteur           Les actes constatant ou matérialisant les cessions de\n         ou au membre du contracteur concerné ;                   droits et obligations découlant d’un contrat pétrolier\n    -    défaut d’acquittement, au-delà d’une période             doivent être enregistrés par l’une des parties aux\n         de douze mois, des impôts et taxes divers                cessions auprès de l’administration fiscale dans les\n         auxquels le contracteur est assujetti et qui lui         délais prévus par la législation en vigueur.\n         ont été réclamés ;\n    -    non-fourniture de la garantie relative au                Les actes ci-dessus sont soumis à un droit\n         programme minimum de travaux dans le délai               d’enregistrement fixé par le code général des impôts.\n         requis.",
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      "title": "Article 118 : Les mesures visées à l’article 117 ci-              sociales dans le capital social de l’un des membres du",
      "text": "Article 118 : Les mesures visées à l’article 117 ci-              sociales dans le capital social de l’un des membres du\ndessus sont prononcées sans préjudice des sanctions               contracteur fait l’objet d’une information au ministre\nciviles et pénales encourues par le contracteur ou le             chargé des hydrocarbures.\nmembre du contracteur en vertu des lois en vigueur,\nnotamment des sanctions prévues aux articles 201 et               L’information donnée au ministre chargé des\nsuivants de la présente loi.                                      hydrocarbures est identique à celle requise pour la\n                                                                  cession des intérêts participatifs.\n         Chapitre 5 : De la coexistence avec\n         des activités minières et forestières                    Article 123 : Tout acte passé en violation des\n                                                                  dispositions des articles 120 à 122 ci-dessus est",
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      "title": "Article 119 : L’existence d’un titre minier                       inopposable à l’Etat et est nul et de nul effet.",
      "text": "Article 119 : L’existence d’un titre minier                       inopposable à l’Etat et est nul et de nul effet.\nd’hydrocarbures n’interdit pas l’attribution, sur\nle même périmètre, d’un permis forestier, d’une\nautorisation de prospection minière ou d’un permis                              Chapitre 7 : De la renonciation\nminier, à condition que ces autres opérations ne fassent\npas obstacle au bon déroulement des opérations                    Article 124 : La société, membre du groupe\npétrolières. Les différends relatifs à la coordination            contracteur, ne peut renoncer à son intérêt participatif\ndes activités des différents opérateurs sont soumis à             qu’après avoir rempli toutes ses obligations, y compris\nl’arbitrage des ministres compétents.                             les obligations d’abandon mises à sa charge dans le\n                                                                  cadre du contrat pétrolier et de la réglementation en\nLes zones de sécurité autour des installations                    vigueur antérieurement à la date de notification de la\npétrolières, dans lesquelles l’exercice d’autres                  renonciation.\nactivités, y compris les habitations, les activités\nagricoles, forestières ou minières ou autres sont                 Article 125 : Sans préjudice des dispositions des\ninterdites ou restreintes, sont fixées par décret en              articles 50 et 51 ci-dessus, lorsqu’un membre\nConseil des ministres.                                            du contracteur souhaite renoncer à ses intérêts\n                                                                  participatifs dans un contrat pétrolier, il est tenu\n                 Chapitre 6 : De la cession                       d’en informer le ministre chargé des hydrocarbures\n                                                                  qui prend les mesures nécessaires pour assurer",
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      "title": "Article 120 : Chaque membre du contracteur peut                   la poursuite des activités dans les conditions prévues",
      "text": "Article 120 : Chaque membre du contracteur peut                   la poursuite des activités dans les conditions prévues\ncéder tout ou partie de ses intérêts participatifs                par décret en Conseil des ministres.\ndans un contrat pétrolier de même que ses droits et\nobligations découlant dudit contrat, sous réserve de              Article 126 : Après la réalisation du programme\nl’approbation de la cession par le ministre chargé des            minimum de travaux, le membre du contracteur\nhydrocarbures.                                                    qui décide de renoncer à ses droits et obligations\n                                                                  au titre du permis reste lié par les obligations mises\nL’approbation de la cession par le ministre chargé des\n                                                                  à sa charge dans le cadre du contrat pétrolier et de\nhydrocarbures rend effective la cession des droits et\n                                                                  la réglementation en vigueur antérieurement à sa\nobligations.\n                                                                  décision de renonciation.\nLa demande d’approbation doit comporter l’identité\ndu cessionnaire proposé ainsi que la description de               La société renonçante se tient disponible pour faciliter\nses capacités techniques et financières, les conditions           les formalités de transfert de sa participation à un\néconomiques de la cession envisagée, notamment                    repreneur sélectionné dans les conditions fixées par\nle prix et les modalités de paiement ainsi que la                 la présente loi ou aux autres membres du contracte.\ndocumentation y relative. En phase d’exploration, le\ncessionnaire est tenu de fournir la garantie requise à            Article 127 : Chacun des autres membres du\nl’article 48 de la présente loi.                                  contracteur qui choisit de ne pas renoncer à son\n                                                                  intérêt participatif dans le contrat pétrolier, y compris\nLes conditions d’approbation des cessions des intérêts            la société nationale lorsqu’elle n’est plus débitrice\nparticipatifs visés à l’alinéa ci-dessus sont fixées par          des avances faites pour son compte par les autres\nvoie réglementaire.                                               membres du contracteur, dispose, au prorata de son\n                                                                  intérêt participatif, d’un droit préférentiel de reprise",
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      "title": "Article 121 : Toute cession de droits et obligations              dans les conditions et selon les modalités fixées par",
      "text": "Article 121 : Toute cession de droits et obligations              dans les conditions et selon les modalités fixées par\ndécoulant d’un contrat pétrolier doit être matérialisée           décret en Conseil des ministres.\npar un acte signé entre le cédant et le cessionnaire.\n\f18                                         Journal officiel de la République du Congo                    Edition spéciale N° 8-2016\n\nDans le cas où aucun membre du contracteur n’exerce               Article 134 : L’Etat peut demander qu’il soit mis\nson droit préférentiel de reprise, le ministre chargé             à sa disposition gratuitement toute quantité de\ndes hydrocarbures initie un processus de sélection                gaz associé issue de l’exploitation de tout gisement\nd’un ou des repreneurs.                                           d’hydrocarbures liquides situé sur le périmètre\n                                                                  d’exploitation, déterminée par le contracteur comme",
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      "title": "Article 128 : Dans le cas où l’ensemble des sociétés              non commerciale et non utilisée par lui dans le cadre",
      "text": "Article 128 : Dans le cas où l’ensemble des sociétés              non commerciale et non utilisée par lui dans le cadre\nprivées membres du contracteur décident, de commun                des opérations pétrolières. Les coûts associés à cette\naccord, de renoncer à leurs intérêts participatifs dans           mise à disposition constituent des coûts pétroliers\nle contrat pétrolier, le contracteur procède à l’abandon          récupérables.\ndu périmètre pétrolier concerné et il est mis fin au\ncontrat pétrolier dans les conditions fixées par la               Article 135 : Toute quantité de gaz associé non\nprésente loi, les textes d’application et le contrat.             utilisée par le contracteur dans le cadre des opérations\n                                                                  pétrolières, ni mise à disposition de l’Etat doit être",
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      "title": "Article 129 : La société renonçante perd son droit à              soit stockée par le contracteur selon les règles de",
      "text": "Article 129 : La société renonçante perd son droit à              soit stockée par le contracteur selon les règles de\nrécupération des coûts pétroliers, qui ne peuvent être            l’art, soit réinjectée dans le gisement concerné. Les\nrepris d’office par toute autre société reprenant tout            coûts afférents constituent des coûts pétroliers\nou partie de son intérêt participatif. Il en est de même          récupérables.\ndes avances effectuées par elle pour le compte de la\nsociété nationale.                                                         Section 2 : Du torchage du gaz associé\n\n     TITRE VI : DISPOSITIONS SPECIFIQUES                          Article 136 : Le torchage du gaz associé, à l’exception\n        AUX HYDROCARBURES GAZEUX                                  du torchage réalisé dans le cadre de tests, de la sécurité\n                                                                  ou autres travaux pétroliers ponctuels conformément",
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      "title": "Article 130 : Toute demande de permis d’exploitation              aux règles de l’art généralement admises dans",
      "text": "Article 130 : Toute demande de permis d’exploitation              aux règles de l’art généralement admises dans\ndoit comporter des propositions relatives à l’utilisation         l’industrie internationale des hydrocarbures, est\net/ou à la valorisation du gaz associé issu du                    interdit sauf autorisation spéciale et préalable\npérimètre d’exploitation, ainsi que du gaz naturel non            du ministre chargé des hydrocarbures délivrée\nassocié découvert, le cas échéant, dans ce périmètre              conformément à la réglementation en vigueur.\nd’exploitation.",
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      "title": "Article 137 : Les modalités et les conditions",
      "text": "Article 137 : Les modalités et les conditions\nLes propositions visées à l’alinéa ci-dessus doivent être         d’introduction et d’instruction des demandes ainsi\nconformes à la réglementation en vigueur ainsi qu’aux             que les modalités d’attribution des autorisations\npratiques et règles de l’art généralement admises dans            spéciales et préalables de torchage sont fixées par\nl’industrie internationale des hydrocarbures.                     décret en Conseil des ministres.\n\n      Chapitre 1 : Du gaz naturel non associé                     Les demandes d’autorisation spéciale et préalable de\n                                                                  torchage comprennent notamment une évaluation",
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      "title": "Article 131 : En cas de découverte d’un gisement                  des alternatives d’utilisation ou de valorisation,",
      "text": "Article 131 : En cas de découverte d’un gisement                  des alternatives d’utilisation ou de valorisation,\nde gaz naturel non associé, le contracteur bénéficie              les informations sur la qualité et la quantité de gaz\ndes délais prévus à l’article 52 de la présente loi               concerné ainsi que la durée de torchage sollicitée.\npour procéder aux opérations d’appréciation et de\ndélimitation du gisement et prendre une décision                  Article 138 : Le torchage du gaz autorisé suivant\nsur la commercialité du gisement de gaz naturel                   les dispositions des articles 136 et 137 ci-dessus est\ndécouvert, dans les conditions fixées par décret en               soumis à des seuils dont le dépassement est passible\nConseil des ministres.                                            de pénalité.",
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      "id": "cg-congo-code-2016-hydrocarbures-article-132",
      "title": "Article 132 : Les contrats pétroliers fixant les                  Les seuils de torchage, l’assiette et le taux de la",
      "text": "Article 132 : Les contrats pétroliers fixant les                  Les seuils de torchage, l’assiette et le taux de la\nconditions d’exploitation du gaz naturel peuvent                  pénalité y relatifs sont définis par un texte spécifique.\nprévoir des règles particulières de récupération des\ncoûts pétroliers et de répartition de la production dans                       TITRE VII : DU CONTENU LOCAL\nles limites fixées aux articles 73 à 80 de la présente loi\net ses textes d’application.                                            Chapitre 1 : De l’emploi et de la formation\n                                                                                 du personnel congolais\n             Chapitre 2 : Du gaz associé",
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      "title": "Article 139 : Le contracteur, ses sous-traitants,",
      "text": "Article 139 : Le contracteur, ses sous-traitants,\n            Section 1 : De la valorisation                        prestataires de services et fournisseurs doivent\n                   du gaz associé                                 employer en priorité du personnel congolais.",
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      "title": "Article 133 : Le gaz associé déterminé par le                     A cet effet, ils sont tenus de mettre en place et d’exécuter",
      "text": "Article 133 : Le gaz associé déterminé par le                     A cet effet, ils sont tenus de mettre en place et d’exécuter\ncontracteur comme non commercial peut, avec                       un programme de recrutement, compagnonnage, de\nl’accord du ministre chargé des hydrocarbures,                    formation et de promotion du personnel congolais,\nêtre directement utilisé par le contracteur dans le               dans tous les domaines de l’amont pétrolier afin de lui\ncadre des opérations pétrolières au titre du permis               permettre d’acquérir le niveau de qualification requis\nd’exploitation afférent.                                          et d’accéder à tous les niveaux de responsabilité.\n\fD’octobre 2016                            Journal officiel de la République du Congo                                   19\n\nLe contracteur, ses sous-traitants, prestataires des             des sociétés congolaises à ces opérations ainsi que le\nservices et fournisseurs contribuent également,                  programme d’achat du semestre suivant avec la liste\npendant la période d’exploitation, aux programmes                des sociétés congolaises qui seront consultées pour\nde formation et de promotion des congolais, dans les             fournir ces biens ou services.\nconditions fixées par la réglementation en vigueur.\nIls participent à la mise en place de structures                       Chapitre 3 : Des partenariats, du transfert\npermanentes de formation et de perfectionnement.                           de technologie et du savoir-faire\n\nUn bilan et un programme de recrutement et de                    Article 143 : Chaque contracteur doit, sauf dérogation\nformation sont établis et remis aux administrations              du ministre chargé des hydrocarbures, en fonction des\ncompétentes dans le cadre des programmes annuels                 données particulières de chaque périmètre pétrolier,\nde travaux.                                                      comporter, lors de la conclusion du contrat pétrolier,\n                                                                 une ou plusieurs sociétés privées nationales détenant\n  Chapitre 2 : De la promotion et de l’utilisation               un intérêt participatif d’au moins quinze pour cent\n           des biens et services locaux                          (15%) dans le contrat pétrolier.",
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      "title": "Article 140 : Pour la réalisation          des travaux           L’intérêt participatif minimal réservé aux sociétés",
      "text": "Article 140 : Pour la réalisation          des travaux           L’intérêt participatif minimal réservé aux sociétés\nnécessités par les activités, les contracteurs, leurs            privées nationales est de vingt-cinq pourcent (25%)\nsous-traitants, prestataires de services et fournisseurs         dans le cadre d’un contrat pétrolier conclu en vue de la\ndonnent la priorité aux fournitures et services des              poursuite de l’exploitation d’un champ pétrolier dont\nsociétés nationales et des sociétés privées nationales,          le permis d’exploitation initial est arrivé à échéance.\ndans la mesure où les offres techniques et les offres\ncommerciales de ces dernières sont substantiellement             Les sociétés privées nationales sont soumises aux\néquivalentes à celles des autres sociétés.                       mêmes obligations que les autres membres du\n                                                                 contracteur autres que la société nationale.\nCette obligation demeure quand bien même les offres\ncommerciales faites par les sociétés nationales et les           Article 144 : Dans le cadre de la mise en œuvre des\nsociétés privées nationales seraient supérieures, et ce,         projets et programmes de travaux, le ministre chargé\ndans la limite de dix pour cent (10%) au maximum, à              des hydrocarbures facilite la conclusion d’accords\ncelles des autres sociétés.                                      de partenariats comprenant un volet renforcement\n                                                                 des capacités, un volet transfert de technologie et\nDans le cas où une offre faite par une société                   de savoir-faire entre les sociétés étrangères et les\nnationale ou une société privée nationale est reconnue           sociétés privées nationales, les universités ou les\ntechniquement valable au terme du dépouillement                  instituts congolais.\npar rapport aux meilleures offres des autres sociétés,\nun partenariat technique et commercial doit être                 Article 145 : Une évaluation périodique de l’exécution\nnégocié entre cette société nationale ou société privée          des obligations de contenu local est faite par les\nnationale et la mieux disante des autres sociétés.               organes compétents de l’Etat.\n\nSont considérées comme autres sociétés, les sociétés                              Chapitre 4 : Des assurances\nétrangères et les sociétés congolaises ne répondant\npas aux définitions de société nationale et de société           Article 146 : Pour la couverture des risques liés à ses\nprivée nationale.                                                activités amont au Congo, toute société participant\n                                                                 auxdites activités souscrit par l’intermédiaire de",
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      "title": "Article 141 : Dans tout projet pétrolier, les coûts de           sociétés de courtage d’assurance de droit congolais,",
      "text": "Article 141 : Dans tout projet pétrolier, les coûts de           sociétés de courtage d’assurance de droit congolais,\ndéveloppement et d’exploitation d’origine congolaise             des contrats d’assurances auprès des sociétés\ndoivent représenter, pour chacune des deux phases,               d’assurance agréées en République du Congo.\nun pourcentage minimum de l’ensemble des coûts\npétroliers de développement et d’exploitation fixé               Toutefois, les contrats d’assurance dont la couverture\nau cas par cas dans le plan de développement                     excède la capacité de rétention des sociétés\net d’exploitation, sans que ce pourcentage ne                    d’assurance agréées en République du Congo peuvent,\nsoit inférieur à vingt-cinq pour cent (25 %). En                 pour leur excédent, être souscrits auprès de sociétés\ncas de réalisation d’un pourcentage inférieur au                 étrangères à la zone de la Conférence Interafricaine\npourcentage minimum fixé ci-dessus, non justifié par             des Marchés d’Assurances. Des dérogations expresses\nle contracteur, les coûts correspondant à la différence          sont délivrées à cet effet par le ministre chargé des\nne sont pas récupérables.                                        assurances, en application du code de la Conférence\n                                                                 Interafricaine des Marchés d’Assurances.\nEn phase d’exploration, le pourcentage minimum des\ncoûts pétroliers d’origine congolaise est fixé dans le           Sans préjudice des sanctions prévues par le code de la\nprogramme minimum des travaux.                                   Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances,\n                                                                 les coûts correspondant aux assurances contractées",
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      "title": "Article 142      : Chaque contracteur fournit                    en violation des dispositions ci-dessus ne constituent",
      "text": "Article 142      : Chaque contracteur fournit                    en violation des dispositions ci-dessus ne constituent\nsemestriellement au ministre chargé des hydrocarbures            pas des coûts pétroliers.\nun compte rendu sur les opérations d’achat réalisées\nau cours du semestre précédent et la participation\n\f20                                          Journal officiel de la République du Congo                   Edition spéciale N° 8-2016\n\n          Chapitre 5 : De l’approvisionnement                           -    les impôts fonciers bâtis et non-bâtis ;\n           du marché local en hydrocarbures                             -    la taxe d’occupation des locaux ou toute autre\n                                                                             taxe en tenant lieu ;",
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      "title": "Article 147 : Chaque membre du contracteur, au titre                    -    la taxe unique sur les salaires au taux réduit",
      "text": "Article 147 : Chaque membre du contracteur, au titre                    -    la taxe unique sur les salaires au taux réduit\nd’un contrat pétrolier prévoyant une rémunération en                         et les cotisations sociales ;\nnature, est tenu d’assurer en priorité les besoins en                   -    les retenues à la source, dues par les tiers, en\nhydrocarbures du marché local.                                               matière d’impôt sur le revenu des personnes\n                                                                             physiques, d’impôt sur les sociétés et d’impôt\nL’obligation de fourniture au marché local de chaque                         sur le revenu des valeurs mobilières et de taxe\nmembre du contracteur, pour une année donnée,                                immobilière;\ns’apprécie au prorata de sa part dans la production                     -    les contributions et redevances liées à la\nrapportée au total de la part de production de                               rémunération des services ;\nl’ensemble des groupes contracteurs et de leurs                         -    l’impôt sur les sociétés dans les conditions\nmembres.                                                                     prévues aux articles 166 à 174 de la présente\n                                                                             loi ;\nLes approvisionnements du marché local en                               -    les droits d’enregistrement et de timbre ;\nhydrocarbures sont exemptés des droits et taxes.                        -    la taxe sur les transferts effectifs de fonds\n                                                                             entre la République du Congo et l’étranger, et\nLes modalités et les conditions d’approvisionnement                          vice-versa.\ndu marché local en hydrocarbures sont définies par\ndécret en Conseil des ministres.                                   Les règles d’assiette, de recouvrement, de contrôle, de\n                                                                   sanction, de prescription et de contentieux applicables\n          TITRE VIII : DES REGIMES FISCAL,                         aux impôts, droits et taxes de droit commun sont\n              DOUANIER ET DE CHANGE                                celles fixées par le code général des impôts, sauf\n                                                                   dispositions particulières de la présente loi.\n         Chapitre 1 : Du régime fiscal applicable\n               aux opérations pétrolières                          Article 150 : Les sociétés exerçant leurs activités\n                                                                   dans le cadre de contrats de services ne sont pas\n           Section 1 : Dispositions générales                      soumises aux dispositions de l’article 148 ci-dessus.\n                                                                   Cependant, elles sont assujetties aux impôts visés à",
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      "title": "Article 148 : Au titre des opérations pétrolières, le              l’article 149 ci-dessus et à l’impôt sur le revenu des",
      "text": "Article 148 : Au titre des opérations pétrolières, le              l’article 149 ci-dessus et à l’impôt sur le revenu des\ncontracteur est assujetti, dans les conditions prévues             valeurs mobilières. Les dispositions des articles 181\npar la présente loi, aux bonus, redevances, taxes et               à 198 de la présente loi relatives aux régimes des\ncontributions suivants :                                           douanes et de change leur sont applicables.\n\n     -    bonus : bonus de signature du contrat de                 Article 151 : Les revenus des autres activités\n          partage de production, bonus d’attribution               exercées par les sociétés pétrolières sur le territoire de\n          du permis d’exploitation issu d’un permis                la République du Congo qui ne sont pas des activités\n          d’exploration, bonus de prorogation de permis            amont sont imposables dans les conditions de droit\n          d’exploitation et autres bonus ;                         commun.\n\n     -    redevances : redevance superficiaire et redevance        Article 152 : Le contrat pétrolier prévoit un mécanisme\n          minière proportionnelle à la production ;                de stabilisation du régime fiscal garantissant au\n                                                                   contracteur le maintien de l’équilibre économique\n     -    contributions : provision pour investissements           général du contrat pétrolier en cas de modification\n          diversifiés, contributions aux programmes                des dispositions légales et réglementaires affectant\n          de formation du personnel congolais, à la                le régime fiscal applicable au contracteur ou aux\n          vérification et au contrôle de comptabilité              membres du contracteur après la date d’entrée en\n          et contribution au fonds de prévention des               vigueur du contrat pétrolier.\n          risques environnementaux ;\n                                                                   La renégociation des termes du contrat pétrolier peut\n     -    la taxe sur les plus-values de cession des               intervenir à la demande de l’une ou l’autre partie.\n          intérêts participatifs dans les contrats de\n          partage de production visée à l’article 163 de           Article 153 : Les déclarations fiscales se font suivant\n          la présente loi.                                         les formulaires définis par l’administration.",
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      "title": "Article 149 : A l’exception des bonus, redevances,                 Les amendes et pénalités fiscales ainsi que les",
      "text": "Article 149 : A l’exception des bonus, redevances,                 Les amendes et pénalités fiscales ainsi que les\ntaxes, contributions et impôts mentionnés à l’article              intérêts de retard de toute nature dont le contracteur\n148 ci-dessus et des droits et taxes perçus par                    ou ses membres seraient redevables ne constituent\nl’administration des douanes, le contracteur et les                ni des coûts pétroliers, ni des charges déductibles de\nmembres du contracteur sont, en ce qui concerne                    l’assiette imposable à l’impôt sur les sociétés.\nles opérations pétrolières, exonérés de tous impôts et\ntaxes de droit commun autres que :                                 Article 154 : Le contracteur tient sa comptabilité\n                                                                   en dollars des Etats-Unis d’Amérique et en langue\n     -    la contribution des patentes ou toute autre              française.\n          contribution en tenant lieu ;\n\fD’octobre 2016                            Journal officiel de la République du Congo                                   21",
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      "title": "Article 155 : La redevance minière proportionnelle               un taux de redevance réduit peut être négocié pour",
      "text": "Article 155 : La redevance minière proportionnelle               un taux de redevance réduit peut être négocié pour\net le profit oil revenant à l’Etat sont payés en nature.         les hydrocarbures liquides, sans qu’il ne soit inférieur\nCependant, l’Etat peut décider de se les faire payer en          à douze pour cent (12%).\nnuméraire.",
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      "title": "Article 160 : La redevance minière proportionnelle est",
      "text": "Article 160 : La redevance minière proportionnelle est\nLes impôts acquittés en numéraire doivent parvenir               déclarée et acquittée au plus tard le vingt de chaque\nau Trésor public pour leur montant indiqué dans les              mois au titre de la production du mois précédent. Elle\ndéclarations fiscales. Les frais bancaires ou autres             est acquittée en nature, sauf option de l’Etat pour un\nsont à la charge du contracteur ou de ses membres,               paiement en espèces, en tout ou en partie.\nselon le cas, et ne constituent pas des coûts pétroliers.\n                                                                 Lorsque la redevance minière proportionnelle est\n                 Section 2 : Du bonus                            acquittée en nature, le contracteur est tenu de la\n                                                                 mettre à la disposition de l’Etat au point d’enlèvement",
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      "title": "Article 156 : L’attribution d’un permis d’exploration            des hydrocarbures produits.",
      "text": "Article 156 : L’attribution d’un permis d’exploration            des hydrocarbures produits.\nou d’exploitation, la conclusion ou la modification\nd’un contrat pétrolier et la prorogation d’un permis                           Section 5 : De la provision pour\nd’exploitation donnent lieu au paiement à l’Etat d’un                            investissements diversifiés\nbonus dont la nature, le montant, les conditions et\nles modalités de paiement sont fixées par décret en              Article 161 : Le contracteur est assujetti à un\nConseil des ministres.                                           prélèvement égal à un pour cent (1%) de la valeur de\n                                                                 la production nette des hydrocarbures, au titre de la\nLe contrat pétrolier peut également prévoir le paiement          provision pour investissements diversifiés.\nde bonus supplémentaires au profit de l’Etat.\n                                                                 Les modalités de perception, de recouvrement et\nLes bonus ne constituent pas un coût pétrolier                   d’affectation de la provision pour investissements\nrécupérable. Ils sont déductibles de l’assiette                  diversifiés sont fixées par des textes spécifiques.\nimposable à l’impôt sur les sociétés.",
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      "title": "Article 162 : La provision pour investissements",
      "text": "Article 162 : La provision pour investissements\n      Section 3 : De la redevance superficiaire                  diversifiés est considérée comme un coût pétrolier\n                                                                 récupérable. Elle est déductible de l’assiette imposable",
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      "title": "Article 157 : La redevance superficiaire est due par             à l’impôt sur les sociétés.",
      "text": "Article 157 : La redevance superficiaire est due par             à l’impôt sur les sociétés.\nle contracteur au titre des périmètres d’exploration\nou des périmètres d’exploitation afférents au contrat                     Section 6 : Des plus-values de cession\npétrolier.                                                                         des actifs pétroliers\n\nLa redevance superficiaire est annuelle et principa-             Article 163 : Tout membre du contracteur qui cède\nlement affectée aux collectivités locales.                       tout ou partie de ses droits et obligations découlant\n                                                                 d’un contrat de partage de production est assujetti au\nLa redevance superficiaire constitue un coût pétrolier.          paiement d’une taxe forfaitaire égale à dix pour cent\nElle est déductible de l’assiette imposable à l’impôt            (10%) en cas de plus-value réalisée sur la cession. La\nsur les sociétés.                                                plus-value est la différence entre le prix de cession\n                                                                 obtenu par le cédant et le montant total des coûts\nL’assiette, les taux, les modalités de perception, de            restant à récupérer par le membre du contracteur\nrecouvrement et de gestion de la redevance superficiaire         cessionnaire.\nsont fixés par décret en Conseil des ministres.\n                                                                 N’est pas soumis à la taxe le transfert de droits ou\n         Section 4 : De la redevance minière                     obligations dans un contrat de partage de production\n           proportionnelle à la production                       d’une société constituant l’un des membres du\n                                                                 contracteur à une société de droit congolais dont ce",
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      "title": "Article 158 : Le contracteur est assujetti à une                 membre détient la totalité du capital.",
      "text": "Article 158 : Le contracteur est assujetti à une                 membre détient la totalité du capital.\nredevance minière proportionnelle assise sur la\nproduction nette de chaque permis d’exploitation, à              Les modalités de détermination, de déclaration et de\ncompter du début de l’exploitation commerciale de ce             paiement du droit de cession ou de transfert sont\ndernier.                                                         fixées par décret en Conseil des ministres. Le cédant\n                                                                 et le cessionnaire sont solidairement responsables du",
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      "title": "Article 159 : Les taux de la redevance minière                   paiement de la taxe.",
      "text": "Article 159 : Les taux de la redevance minière                   paiement de la taxe.\nproportionnelle sont fixés à quinze pourcent (15%) en\nce qui concerne les hydrocarbures liquides et à cinq             Article 164 : Lorsque la valeur de cession des droits\npour cent (5%) en ce qui concerne le gaz naturel et les          et des obligations transférés est inférieure à la quote-\nhydrocarbures solides.                                           part des coûts pétroliers non récupérés afférents aux\n                                                                 droits et obligations cédés, le cessionnaire bénéficie\nToutefois, pour les opérations pétrolières conduites             d’un droit à récupération au titre des coûts pétroliers\ndans les zones difficiles telles que le bassin de la             y relatifs limité à la valeur de cession des droits et\ncuvette congolaise, l’anté-salifère en eau profonde au-          obligations en question.\ndelà de cinq cents (500) mètres de profondeur d’eau,\n\f22                                        Journal officiel de la République du Congo                   Edition spéciale N° 8-2016\n\n     Section 7 : De la taxe sur la valeur ajoutée                Toutefois, lorsque l’importance des travaux de recher-\n                                                                 che, l’utilisation d’une technologie particulièrement",
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      "title": "Article 165 : Le contracteur est exonéré de la taxe sur          onéreuse ou la difficulté de la zone le justifie, les",
      "text": "Article 165 : Le contracteur est exonéré de la taxe sur          onéreuse ou la difficulté de la zone le justifie, les\nla valeur ajoutée et de toute taxe similaire assise sur          dépenses d’exploration encourues antérieurement ou\nle chiffre d’affaires à raison des opérations liées aux          ultérieurement sur le permis d’exploration peuvent être\nactivités pétrolières. Les opérations qui ne constituent         remboursées au titre des coûts pétroliers récupérables\npas des activités pétrolières restent soumises au                sur l’ensemble des permis d’exploitation issus dudit\nrégime de droit commun.                                          permis d’exploration dans les conditions et limites\n                                                                 fixées par décret en Conseil des ministres.\nLes modalités d’application du présent article sont\nfixées par décret en Conseil des ministres.                      Article 171 : Nonobstant les dispositions de l’alinéa\n                                                                 1er de l’article 170 ci-dessus et pour des besoins\n         Section 8 : De l’impôt sur les sociétés                 de déclaration fiscale, l’impôt sur les sociétés dû\n                                                                 par chaque membre du contracteur est obtenu par",
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      "title": "Article 166 : Les membres du contracteur sont                    addition des impôts calculés sur le résultat imposable",
      "text": "Article 166 : Les membres du contracteur sont                    addition des impôts calculés sur le résultat imposable\nassujettis individuellement à l’impôt sur les sociétés           dégagé par chacun des permis de recherche et les\ndans les conditions de droit commun à raison des                 permis d’exploitation en découlant.\nopérations pétrolières.",
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      "text": "Article 172 : L’impôt sur les sociétés est calculé au\nToutefois, dans le cadre d’un contrat de partage de              taux défini conformément au code général des impôts\nproduction, les bénéfices provenant des opérations               et repris dans le contrat pétrolier.\npétrolières sont régis par les dispositions des articles\n166 à 174 de la présente loi.                                    Dans le contrat de partage de production, l’impôt\n                                                                 sur les sociétés est acquitté de manière forfaitaire et",
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      "title": "Article 167 : Le bénéfice imposable est déterminé                libératoire par remise à l’Etat de sa part de profit oil.",
      "text": "Article 167 : Le bénéfice imposable est déterminé                libératoire par remise à l’Etat de sa part de profit oil.\nsur la base du revenu brut revenant au membre du\ncontracteur, déduction faite des charges prévues                 Article 173 : Les opérations pétrolières donnent lieu\npar la législation fiscale en vigueur, sous réserve              à l’établissement et au dépôt d’une déclaration fiscale\ndes dispositions de la présente loi et de ses textes             pour chaque contrat pétrolier dans les conditions de\nd’application.                                                   droit commun, aux fins de calcul de l’impôt sur les\n                                                                 sociétés afférent.",
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      "title": "Article 168 : Pour les besoins de l’établissement",
      "text": "Article 168 : Pour les besoins de l’établissement\nde la déclaration fiscale, les amortissements sont               La procédure comptable annexée au contrat pétrolier\ncomptabilisés conformément aux modalités suivantes :             précise les règles de tenue de la comptabilité générale\n                                                                 telle que prescrite par la réglementation en vigueur\n     -   les dépenses d’exploration sont amorties à un           ainsi que celle de la comptabilité analytique des coûts\n         taux de cent pour cent (100%) ;                         pétroliers.\n     -   toutes les autres dépenses sont amorties à un\n         taux de vingt pour cent (20%) par an pendant            Chaque membre du contracteur est tenu de souscrire\n         une période de cinq ans après le début de la            une déclaration annuelle d’impôt sur les sociétés au\n         mise en production commerciale de chaque                titre de chaque contrat pétrolier.\n         gisement.\n                                                                 Les membres du contracteur doivent conserver au",
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      "title": "Article 169 : Les intérêts et agios payés sur des                Congo les originaux des registres, livres de comptes",
      "text": "Article 169 : Les intérêts et agios payés sur des                Congo les originaux des registres, livres de comptes\nemprunts éventuellement contractés par les sociétés              et contrats, ainsi que toutes les pièces de nature à\nexerçant des activités amont pour le financement                 justifier la détermination du bénéfice imposable.\ndesdites activités ne sont récupérables du cost oil ou\ndéductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés            Article 174 : Après examen des déclarations relatives\nqu’à hauteur de leur montant découlant de cinquante              à l’impôt sur les sociétés et paiement de l’impôt dû,\npour cent (50%) de l’investissement de développement.            le ministre chargé des finances délivre à chaque\n                                                                 membre du contracteur un quitus certifiant qu’il a",
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      "title": "Article 170 : Chaque permis d’exploration et les                 rempli ses obligations fiscales, sous réserve du droit",
      "text": "Article 170 : Chaque permis d’exploration et les                 rempli ses obligations fiscales, sous réserve du droit\npermis d’exploitation qui en découlent, feront l’objet           de vérification et de reprise de l’administration fiscale.\nd’une comptabilité séparée sans que puisse s’opérer\nune quelconque consolidation des pertes et profits                               Section 9 : De la valorisation\nentre des permis de recherche distincts ou entre des                                  des hydrocarbures\npermis d’exploitation distincts.",
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      "title": "Article 175 : Les hydrocarbures sont valorisés sur",
      "text": "Article 175 : Les hydrocarbures sont valorisés sur\nA la délivrance d’un permis d’exploitation, les                  la base du prix fiscal pour les besoins du partage de\ndépenses d’exploration encourues sur l’ensemble du               la production et de la détermination de la fiscalité\npérimètre d’exploitation concerné jusqu’à l’attribution          applicable. Le prix fiscal est fixé pour chaque qualité\ndudit permis d’exploitation sont auditées, arrêtées              d’hydrocarbure, selon des modalités définies par\net reprises comme coûts pétroliers pour ce permis                décret en Conseil des ministres.\nd’exploitation dans les conditions prévues par la\nprésente loi.                                                    Le prix fiscal doit refléter les prix réels du marché\n                                                                 à l’exportation pratiqués dans les transactions\n\fD’octobre 2016                            Journal officiel de la République du Congo                                    23\n\ncommerciales d’hydrocarbures du Congo de même                    prévus par le code des douanes de la Communauté\nqualité entre vendeurs et acheteurs indépendants.                Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale :\n                                                                 le droit commun, la franchise totale, l’admission\n             Section 10 : Du recouvrement                        temporaire normale et le taux réduit.",
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      "title": "Article 176 : Les bonus, redevances, taxes et                    La liste des biens dont l’importation et l’exportation",
      "text": "Article 176 : Les bonus, redevances, taxes et                    La liste des biens dont l’importation et l’exportation\ncontributions auxquels est assujetti le contracteur              sont soumises aux dispositions dérogatoires de la\nen application des dispositions de la présente loi               franchise totale, de l’admission temporaire normale\nsont acquittés par l’opérateur pour le compte du                 et du taux réduit prévus aux articles 184 à 190 de\ncontracteur. En cas de défaillance de l’opérateur,               la présente loi est précisée par décret en Conseil des\nles membres du contracteur y assujettis sont                     ministres.\nindividuellement responsables du paiement de ces\nbonus, redevances, taxes et contributions.                       Le contracteur, le sous–traitant pétrolier et les autres\n                                                                 prestataires de service, s’engagent à ne procéder\nLes modalités et conditions de recouvrement des                  aux importations nécessaires à la réalisation des\nbonus, redevances, taxes, contributions et impôts                opérations pétrolières que dans la mesure où les\nprévus à l’article 148 de la présente loi sont fixées par        biens concernés ne sont pas disponibles au Congo à\ndécret en Conseil des ministres.                                 des conditions similaires de prix, de qualité et de délai\n                                                                 de livraison.\n  Section 11 : De la vérification et du contrôle",
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      "title": "Article 182 : Nonobstant les mesures dérogatoires",
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      "title": "Article 177 : L’Etat peut faire examiner et vérifier,            prévues aux articles 184 à 190 de la présente loi,",
      "text": "Article 177 : L’Etat peut faire examiner et vérifier,            prévues aux articles 184 à 190 de la présente loi,\npour chaque année civile, par l’intermédiaire de                 le contracteur est tenu de soumettre toutes ses\nses agents, d’un commissaire aux comptes ou d’un                 importations aux contrôles et inspections prévues par\ncabinet international spécialisé de son choix, les               la réglementation en vigueur.\ndocuments dont la tenue ou la production incombe\nau contracteur ou aux membres du contracteur.                    Le contracteur qui justifie de l’urgence des\n                                                                 opérations pétrolières peut bénéficier des procédures",
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      "title": "Article 178 : Les vérifications sur place portant                exceptionnelles prévues par la réglementation",
      "text": "Article 178 : Les vérifications sur place portant                exceptionnelles prévues par la réglementation\nsur les coûts pétroliers, la production, le partage              douanière.\nde la production, les bonus, redevances, taxes et\ncontributions visés à l’article 148 de la présente loi           Article 183 : Les droits et taxes de douane acquittés\nsont effectuées sous l’autorité conjointe du ministre            par les contracteurs dans le cadre des opérations\nchargé des hydrocarbures et du ministre chargé des               d’importation et d’exportation des matériels,\nfinances.                                                        équipements et consommables constituent des coûts\n                                                                 pétroliers.\nLe délai de prescription du droit de vérification de\nl’administration est de vingt-quatre mois après la               Les amendes, les pénalités et paiements de toutes\nvalidation des comptes des coûts pétroliers par                  natures dont les contracteurs, leurs fournisseurs,\nl’organe de décision du contrat pétrolier.                       sous-traitants et prestataires de services seraient\n                                                                 passibles du fait de l’inobservation des dispositions\nLes conditions et modalités de ces vérifications sont            relatives au régime douanier ou à la réglementation\nfixées par décret en Conseil des ministres.                      douanière applicable aux opérations pétrolières ne\n                                                                 constituent pas des coûts pétroliers.",
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      "title": "Article 179 : Les vérifications visant la confirmation",
      "text": "Article 179 : Les vérifications visant la confirmation\ndes calculs relatifs aux impôts, taxes et contributions             Section 2 : Du régime douanier applicable aux\nvisés à l’article 149 de la présente loi sont effectuées               importations des biens spécifiquement\nsous l’autorité du ministre chargé des finances.                         destinés aux opérations pétrolières\n\nLes conditions et modalités des vérifications ci-dessus          Article 184 : Les matériels, les équipements et\nsont celles prévues par le code général des impôts.              les consommables spécifiquement destinés aux\n                                                                 opérations pétrolières et importés par le contracteur",
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      "title": "Article 180 : Les administrations des hydrocarbures              dans le cadre des activités amont sont soumis, selon",
      "text": "Article 180 : Les administrations des hydrocarbures              dans le cadre des activités amont sont soumis, selon\net des finances se concertent pour réaliser, dans la             les cas, aux régimes de franchise des droits et taxes\nmesure du possible, en une seule fois, les contrôles             de douanes, d’admission temporaire normale avec\nprévus aux articles 177, 178 et 179 ci-dessus.                   dispense de caution ou du taux réduit.\n\n    Chapitre 2 : Du régime douanier applicable                   Article 185 : Au moment de l’importation de ces biens,\n            aux opérations pétrolières                           le contracteur souscrit auprès de l’administration des\n                                                                 douanes une déclaration dans laquelle il s’engage\n           Section 1 : Dispositions générales                    que ces biens importés seront exclusivement utilisés\n                                                                 pour la réalisation des opérations pétrolières au titre",
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      "title": "Article 181 : Les matériels, les équipements et les              desquelles ils ont été importés.",
      "text": "Article 181 : Les matériels, les équipements et les              desquelles ils ont été importés.\nconsommables destinés aux opérations pétrolières\nsont soumis, selon le cas, à l’un des régimes suivants           Article 186 : Le contracteur peut, consécutivement\n                                                                 à l’apparition de nouvelles technologies, solliciter\n\f24                                         Journal officiel de la République du Congo                  Edition spéciale N° 8-2016\n\nde l’administration des douanes l’application des                 Article 191 : Pendant la durée de validité du contrat,\nrégimes douaniers prévus à l’article 184 ci-dessus à de           les sous-traitants et autres prestataires de service,\nnouveaux matériels, équipements et consommables,                  bénéficient des régimes douaniers dérogatoires définis\nà condition que l’utilisation de ces nouveaux biens               ci-dessus, sous réserve de production des attestations\nsoit identique ou similaire à celui des biens visés au            délivrées par les contracteurs.\nmême article.\n                                                                  Les matériels, matériaux, produits, machines,",
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      "title": "Article 187 : Les biens importés sous les régimes                 équipements, pièces de rechange, outillages et",
      "text": "Article 187 : Les biens importés sous les régimes                 équipements, pièces de rechange, outillages et\ndérogatoires prévus par le régime applicable aux                  consommables importés par les sociétés de sous–\nimportations de biens spécifiquement destinés aux                 traitance, qui ne seront pas la propriété des\nopérations pétrolières et qui sont affectés à des                 contracteurs ou de l’Etat, mais exclusivement destinés\nactivités autres que celles au titre desquelles ils ont           et affectés aux opérations pétrolières et qui sont\nété importés, échangés ou cédés entre contracteurs                appelés à être réexportés à la fin de leur utilisation,\nou encore cédés à des utilisateurs d’autres secteurs              bénéficient du régime de l’admission temporaire dans\nd’activités, font l’objet d’une autorisation préalable            les conditions prévues par le code des douanes.\ndes services des douanes en vue d’un changement de\nrégime douanier et, le cas échéant, de la perception              Article 192 : Le contracteur est tenu de communiquer\ndes droits et taxes de douane.                                    à l’administration des douanes une copie des\n                                                                  contrats dûment enregistrés, conclus avec les sous-",
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      "title": "Article 188 : L’utilisation des biens importés sous               traitants pétroliers, donnant lieu à l’importation et à",
      "text": "Article 188 : L’utilisation des biens importés sous               traitants pétroliers, donnant lieu à l’importation et à\nl’un des régimes dérogatoires prévus par le régime                l’exportation des matériels, des équipements et des\napplicable aux importations de biens spécifiquement               consommables sous les régimes dérogatoires prévus\ndestinés aux opérations pétrolières à des fins autres             aux articles 184 à 189 de la présente loi.\nque celles déclarées à l’administration des douanes\nconstitue une fraude punie conformément aux                       Article 193 : Les attestations visées à l’article 191 ci-\ndispositions du code des douanes.                                 dessus ne doivent couvrir que les quantités de biens\n                                                                  nécessaires à l’exécution des contrats concourant à la\nSection 3 : Du régime applicable aux exportations                 réalisation des opérations pétrolières.\n   et réexportations des biens spécifiquement\n       destinés aux opérations pétrolières                        Elles comportent, entre autres indications, la nature\n                                                                  et la quantité des biens, les opérations auxquelles",
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      "title": "Article 189 : Le contracteur bénéficie du régime                  ces biens sont destinés, les sites d’entreposage et",
      "text": "Article 189 : Le contracteur bénéficie du régime                  ces biens sont destinés, les sites d’entreposage et\nde la franchise totale des droits et taxes de douane              d’utilisation, les références des contrats de fourniture,\nsur les exportations ou les réexportations des biens              de sous-traitance ou de prestations de services ainsi\nsuivants :                                                        que la dénomination des contrats pétroliers et des\n                                                                  permis concernés.\n     a) les carottes et les échantillons géologiques ;\n     b) les échantillons d’hydrocarbures bruts ;                  Article 194 : Les biens importés par les entreprises\n     c) les échantillons d’huile et de produits                   de fourniture, de sous-traitance ou de prestation\n        chimiques ;                                               de service sous les régimes de la franchise et de\n     d) les biens importés sous le régime de la franchise,        l’admission temporaire normale, non utilisés ou\n        pour l’exportation temporaire (réparation);               susceptibles d’être utilisés sur le territoire de la\n     e) les biens importés sous le régime de l’admission          République du Congo après l’exécution des contrats\n        temporaire normale (biens importés sous                   de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de\n        garantie) ;                                               services au titre desquels ils ont été importés, doivent\n     f) les hydrocarbures bruts.                                  être déclarées aux services de douane en vue d’une\n                                                                  régularisation, d’un changement de régime douanier\nLa franchise des droits et taxes de douane est                    et, le cas échéant, de la perception des droits et taxes\négalement accordée au contracteur pour les                        de douane.\nopérations d’exportation temporaire des matériels, des\néquipements et des consommables spécifiquement                    Le contracteur est conjointement et solidairement\ndestinés aux opérations pétrolières allant à l’étranger,          responsable, vis-à-vis de l’administration des\ndans le cadre des échanges sous garantie ou en                    douanes, avec ses fournisseurs, ses sous-traitants\nréparation.                                                       et ses prestataires de services pour tout abus dans\n                                                                  l’application des dispositions relatives au régime\n      Section 4 : Des dispositions applicables                    douanier applicable aux opérations pétrolières, y\n     aux fournisseurs, aux sous-traitants et aux                  compris des pénalités y afférentes.\n       prestataires de services de l’opérateur\n                                                                  Les matériels et outillages, propriété des sous-traitants",
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      "title": "Article 190 : Sans préjudice des autres conditions                et des prestataires de services, importés dans le cadre",
      "text": "Article 190 : Sans préjudice des autres conditions                et des prestataires de services, importés dans le cadre\nexigées par les textes en vigueur, ne peuvent                     des contrats pétroliers et utilisés à des fins autres\nconclure des contrats spécifiques de sous–traitance               sont soumis à la réglementation des douanes de droit\npétrolière que les personnes physiques ou morales                 commun.\ntechniquement qualifiées dans les métiers des\nhydrocarbures et titulaires d’un agrément technique\ndélivré par le ministre chargé des Hydrocarbures.\n\fD’octobre 2016                             Journal officiel de la République du Congo                                       25\n\n          Chapitre 3 : Du régime de change                        ministre chargé des hydrocarbures, pour les permis\n         applicable aux opérations pétrolières                    d’exploration ou permis d’exploitation.",
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      "text": "Article 195 : Les membres du contracteur sont                     Article 200 : L’Etat peut, après mise en demeure,\ntenus de rapatrier au Congo les revenus issus                     retirer tout titre minier pour l’une des raisons\ndes exportations d’hydrocarbures nécessaires au                   suivantes :\npaiement de leurs dépenses locales.\n                                                                       -    la non-exécution du programme minimum des\nLes membres du contracteur, constitués sous forme                           travaux ;\nde sociétés immatriculées au Congo pour les besoins                    -    le défaut de paiement des impôts, droits et\nde la détention de leurs intérêts participatifs dans un                     taxes ;\ncontrat pétrolier, bénéficient du droit de détenir des                 -    une cession non conforme aux dispositions\ncomptes en devises et des avoirs à l’étranger dans les                      légales ;\nconditions fixées par la réglementation en vigueur.                    -    une infraction grave aux prescriptions de\n                                                                            police, de sécurité ou d’hygiène ;",
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      "title": "Article 196 : En tout état de cause, les membres                       -    l’insuffisance prolongée d’exploitation mani-",
      "text": "Article 196 : En tout état de cause, les membres                       -    l’insuffisance prolongée d’exploitation mani-\ndu contracteur bénéficient des garanties suivantes                          festement contraire aux possibilités du\ndans les conditions fixées par la réglementation des                        gisement ;\nchanges en vigueur :                                                   -    une exploitation effectuée dans des conditions\n                                                                            telle qu’elle est de nature à compromettre\n    -    le droit d’encaisser à l’étranger des fonds                        sérieusement l’intérêt économique, la conser-\n         acquis ou empruntés, y compris les revenus                         vation et l’utilisation ultérieure d’un gisement ;\n         provenant des ventes de leur quote-part de                    -    la non-exécution des obligations de contenu\n         production, et d’en disposer librement ;                           local ;\n    -    le droit de transférer à l’étranger les revenus               -    une infraction grave qui aurait pour effet la\n         des ventes locales d’hydrocarbures, les                            pollution des sites sur lesquels le contracteur\n         produits de toute nature des capitaux investis                     réalise ses opérations pétrolières ou une\n         ainsi que les produits de la liquidation ou de la                  importante fuite d’hydrocarbures.\n         réalisation de leurs actifs au Congo ;\n    -    le droit de payer directement à l’étranger les           Article 201 : Quiconque aura réalisé des opérations\n         fournisseurs non domiciliés au Congo de                  pétrolières sur le territoire de la République du Congo\n         biens et de services nécessaires à la conduite           sans être titulaire d’une autorisation de prospection,\n         des opérations pétrolières au Congo ;                    d’un titre minier ou sans détenir des intérêts\n    -    le droit de convertir librement la monnaie               participatifs dans un contrat pétrolier sera puni d’une\n         nationale et les devises étrangères pour toutes          peine de trois mois à cinq ans d’emprisonnement et\n         les opérations de change se rapportant aux               d’une amende de cent millions (100 000 000) à trois\n         opérations pétrolières au Congo.                         milliards (3 000 000 000) de francs CFA, ou de l’une de\n                                                                  ces deux peines seulement. Sera puni d’une amende\nLes sous-traitants et les prestataires de services                de cent millions (100 000 000) à deux milliards\ndu contracteur, de nationalité étrangère, et leurs                (2 000 000 000) de francs CFA, tout contracteur\nemployés expatriés bénéficient des mêmes garanties.               qui aura réalisé des opérations d’exploration ou\n                                                                  d’exploitation pétrolières en République du Congo en",
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      "title": "Article 197 : Le contracteur, ses sous-traitants, ses             dehors des périmètres d’exploration ou d’exploitation",
      "text": "Article 197 : Le contracteur, ses sous-traitants, ses             dehors des périmètres d’exploration ou d’exploitation\nprestataires de services et ses employés expatriés                afférents à un titre minier.\nsont tenus d’accomplir les formalités prévues par la\nréglementation des changes. Ils demeurent soumis au\ncontrôle de l’administration des changes du Congo.                Sera puni d’une peine de trois mois à un an\n                                                                  d’emprisonnement et d’une amende de cent millions",
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      "title": "Article 198 : Les opérations exécutées en violation               (100 000 000) à deux milliards (2 000 000 000) de",
      "text": "Article 198 : Les opérations exécutées en violation               (100 000 000) à deux milliards (2 000 000 000) de\nde la réglementation des changes en vigueur sont                  francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement,\npunis conformément aux dispositions prévues par la                quiconque aura réalisé des opérations de transport\nréglementation des changes.                                       ou de stockage d’hydrocarbures sur le territoire de la\n                                                                  République du Congo au-delà des droits qui lui sont\n             TITRE IX : DES INFRACTIONS                           accordés dans le cadre des opérations pétrolières sans\n                 ET DES SANCTIONS                                 avoir préalablement obtenu les autorisations requises\n                                                                  par la présente loi.",
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      "title": "Article 199 : Lorsqu’un contracteur ne satisfait",
      "text": "Article 199 : Lorsqu’un contracteur ne satisfait\npas aux engagements souscrits ou lorsqu’il cesse                  Article 202 : Quiconque aura posé des actes\nde remplir les conditions et obligations résultant de             contraires aux obligations de communication,\nla présente loi et ses textes d’application, le retrait           fait obstruction aux pouvoirs de contrôle de\nou la suspension de l’autorisation de prospection,                l’administration des hydrocarbures ou n’aurait pas\ndu permis d’exploration ou du permis d’exploitation               observé les obligations du contenu local prévus par\npeut être prononcé par arrêté du ministre chargé des              la présente loi et ses textes d’application, sera puni\nhydrocarbures pour les autorisations de prospection               d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an\net par décret en Conseil des ministres, sur rapport du            et d’une amende de dix millions (10 000 000) à deux\n\f26                                         Journal officiel de la République du Congo                  Edition spéciale N° 8-2016\n\ncent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA,              Les sanctions pécuniaires, les redressements et les\nou de l’une de ces deux peines seulement.                         réparations susvisées ne constituent pas des coûts\n                                                                  pétroliers.",
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      "title": "Article 203 : Quiconque aura par négligence,",
      "text": "Article 203 : Quiconque aura par négligence,\nimprudence ou inobservation des règlements en la                  Les sanctions ci-dessus sont soumises à une astreinte\nmatière, posé ou tenté de poser des actes contraires              comminatoire.\nà la protection de l’hygiène, la santé, la sécurité et\nl’environnement, prévues dans la présente loi et                  Article 209 : Les modalités de répartition du\npar ses textes d’application sera puni d’une peine                produit des amendes sont définies dans les textes\nd’emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une                d’application.\namende de cinquante millions (50 000 000) à un\nmilliard (1 000 000 000) de francs CFA, ou de l’une de            Article 210 : Les infractions aux dispositions de la\nces deux peines seulement.                                        présente loi et de ses textes d’application, et portant\n                                                                  sur des matières relevant de la compétence de",
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      "title": "Article 204 : Quiconque se serait abstenu de réaliser             l’administration des hydrocarbures, sont constatées",
      "text": "Article 204 : Quiconque se serait abstenu de réaliser             l’administration des hydrocarbures, sont constatées\nles études environnementales et sociales selon la                 par des procès-verbaux établis par les inspecteurs\nlégislation et la réglementation relatives à la protection        visés à l’article 6 ou par les autres administrations\nde l’environnement ou à respecter les instructions                compétentes, conformément à la réglementation en\nrelatives à la conduite des opérations pétrolières en             vigueur.\napplication des dispositions de la présente loi et ses\ntextes d’application, sera puni des mêmes peines que              La proposition et/ou la fixation des sanctions\ncelles prévues à l’article 203 ci-dessus.                         administratives et pécuniaires prévues au présent\n                                                                  titre IX sont du ressort du ministre chargé des",
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      "title": "Article 205 : Quiconque aura réalisé des opérations               hydrocarbures ou, selon le cas, de la compétence",
      "text": "Article 205 : Quiconque aura réalisé des opérations               hydrocarbures ou, selon le cas, de la compétence\nd’exploration ou d’exploitation pétrolières en                    conjointe avec les autres ministres concernés, sans\nRépublique du Congo sans avoir préalablement fait                 préjudice des compétences reconnues aux juridictions.\nune déclaration de travaux et obtenu les autorisations\nrequises, encourt une amende de cinquante millions                      TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES,\n(50 000 000) à un milliard (1 000 000 000) de francs                            DIVERSES ET FINALES\nCFA.",
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      "title": "Article 211 : Les dispositions de la présente loi",
      "text": "Article 211 : Les dispositions de la présente loi\nSera passible de la même amende, quiconque se                     prévalent sur les lois et textes réglementaires existants\nsera rendu coupable de toute fausse déclaration ou                et valent dérogation à ces lois et textes.\nfalsification.",
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      "title": "Article 206 : Quiconque aura fait des majorations                 les contrats de partage de production conclus avant",
      "text": "Article 206 : Quiconque aura fait des majorations                 les contrats de partage de production conclus avant\ndes coûts pétroliers récupérables au titre des contrats           l’entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les\npétroliers, notamment par facturation de biens ou de              titres, permis et autorisations y afférents, demeurent\nservices par des sociétés affiliées, locales ou étrangères        en vigueur jusqu’à la date de leur expiration. Les\nà des prix supérieurs aux prix de marché normalement              avenants à ces conventions et contrats conclus après\npratiqués entre contractants indépendants pour des                l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être\nbiens ou prestations similaires, sera passible d’une              conformes aux dispositions de celle-ci.\npeine d’amende égale au montant de la fraude.",
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      "text": "Article 207 : En cas de récidive, les amendes et les              l’article 212 ci-dessus, les dispositions de police de\npeines d’emprisonnement prévues aux articles 201 à                la présente loi ainsi que toutes les modifications\n206 de la présente loi sont portées au double.                    ultérieures de portée générale relatives au travail, à\n                                                                  l’hygiène, la sécurité et l’environnement et au contenu",
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      "title": "Article 208 : Les sanctions prévues aux articles 201              local sont applicables à toutes activités relatives aux",
      "text": "Article 208 : Les sanctions prévues aux articles 201              local sont applicables à toutes activités relatives aux\nà 207 ci-dessus sont prononcées sans préjudice du                 hydrocarbures dès l’entrée en vigueur de la présente\ndroit de l’Etat de restreindre, suspendre ou retirer les          loi.\nautorisations afférentes et/ou de résilier le contrat\npétrolier. Elles sont prononcées sans préjudice des               Article 214 : Les titulaires des conventions\nsaisies des produits extraits frauduleusement et de               d’établissement et de contrats de partage de\ntoute autre poursuite pénale éventuelle.                          production en cours à la date d’entrée en vigueur de\n                                                                  la présente loi, peuvent solliciter de l’administration\nEn outre, ces sanctions sont cumulatives avec les                 des hydrocarbures, un délai de vingt-quatre mois\nredressements de coûts, les redressements fiscaux et              maximum pour se mettre en conformité avec les\nles réparations des dommages causés aux biens, aux                dispositions de la présente loi.\npersonnes et à l’environnement.\n\fD’octobre 2016                           Journal officiel de la République du Congo   27",
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      "text": "Article 215 : La présente loi, qui abroge toutes\ndispositions antérieures contraires et spécialement\nles dispositions de la loi n° 24-94 du 23 août 1994\nportant code des hydrocarbures, sera publiée au\nJournal officiel et exécutée comme loi de l’Etat.\n\n                 Fait à Brazzaville, le 12 octobre 2016\n\nPar le Président de la République,\n\n                           Denis SASSOU-N’GUESSO\n\nLe Premier ministre, chef du Gouvernement,\n\nClément MOUAMBA\n\nLe ministre des finances,\ndu budget et du portefeuille public,\n\nCalixte NGANONGO\n\nLe ministre des hydrocarbures,\n\nJean-Marc THYSTERE TCHICAYA",
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