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| "title": "COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE", | |
| "text": "CEMAC\nCOMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE\n DE L’AFRIQUE CENTRALE\n ---------------------\n UNION ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE\n ---------------------\n SECRETARIAT EXECUTIF DE LA CEMAC\n\n\n\n\n CODE COMMUNAUTAIRE\n DE LA ROUTE\n\f 4) Le terme « automobile » désigne ceux des véhicules à moteur\n qui servent normalement au transport sur une route de\n PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus,\n c’est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne\n CHAMP D’APPLICATION\n circulant pas sur rails. Il n’englobe pas les véhicules, tels que\n les tracteurs agricoles, dont l’utilisation pour le transport sur\n route de personnes ou de choses ou la traction sur route de\n Les dispositions du présent Code de la Route Communautaire\n véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses\n et ses annexes sont applicables à tous les véhicules et engins\n n’est qu’accessoire ;\n immatriculés sur le territoire de la Communauté Economique et\n Monétaire de l’Afrique Centrale aux conducteurs et passagers qui y\n circulent ainsi qu’à tous les usagers de la route, quelle que soit leur 5) Le terme « autorité compétente chargée des transports »\n nationalité. désigne le ministre chargé des transports et les fonctionnaires\n d’autorité auxquels ils ont délégué tous ou partie de ses\n Elles régissent l’usage des voies routières ouvertes à la\n pouvoirs ;\n circulation.\n 6) Le terme « autoroute » désigne une route qui est spécialement\n Ces dispositions s’appliquent également aux conducteurs,\n conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne\n passagers et véhicules étrangers circulant sous la juridiction d’un\n dessert pas les propriétés riveraines et qui :\n Etat membre de la C.E.M.A.C. conformément aux Accords de\n réciprocité passés entre un Etat membre de la C.E.M.A.C. et un i) sauf en des points singuliers ou à titre temporaire,\n Etat tiers en application des Conventions Internationales comporte, pour les deux sens de la circulation ou,\n exceptionnellement, par d’autres moyens ;\n ii) ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer de\n DEFINITIONS\n tramway, ni chemin pour la circulation des piétons ;\nPour l’application des dispositions du présent Code, les termes ci- iii) est spécialement signalée comme étant une autoroute ;\naprès sont définis comme suit : 7) le terme « bande cyclable » désigne la bande spécialement\n 1) Le terme « accotement » désigne l’espace aménagé sur le aménagement pour la circulation des cycles et cyclomoteurs ;\n côté d’une route, entre la chaussée et le fossé ; 8) le terme « bord de chaussée » désigne, la partie de la route\n 2) Le terme « agglomération » désigne un espace qui réservée aux usagers autres que les automobilistes ;\n comprend des immeubles bâtis et dont les entrées et les 9) le terme « catadioptre » désigne un dispositif servant à\n sorties sont spécialement désignées comme telles ;\n indiquer la présence d’un véhicule par réflexion de la lumière\n 3) Un véhicule est dit « à l’arrêt » lorsqu’il est immobilisé émanant d’une source lumineuse non reliée à ce véhicule,\n pendant le temps juste nécessaire pour prendre ou l’observateur étant placé près de ladite source lumineuse ;\n déposer des personnes ou de marchandises, le conducteur 10) le terme « céder le passage » désigne l’obligation pour le\n restant aux commandes ou à proximité pour pouvoir, le cas\n conducteur d’un véhicule de ne pas continuer sa marche ou sa\n échéant, le déplacer ;\n\f manœuvre ou la reprendre si cela risque d’obliger les 18) le terme « ensemble de véhicules » désigne des véhicules\n conducteurs d’autres véhicules à modifier brusquement la couplés qui participent à la circulation routière comme une\n direction ou la vitesse de leurs véhicules ; unité ;\n11) Le terme « chaussée » désigne la partie de la route utilisée 19) le terme « essieu simple » désigne un ensemble de deux\n pour la circulation des véhicules ; roues, simples ou jumelées, symétriques par rapport au plan\n longitudinal médian du véhicule ;\n12) Un véhicule est dit en « circulation internationale » sur le\n territoire d’un Etat lorsqu’il : 20) le terme « essieu tandem » désigne le jumelage de deux\n a) Appartient à une personne physique ou morale qui a sa essieux simples ;\n résidence normale hors de cet Etat ;\n 21) le terme « essieu tridem » désigne le jumelage de trois\n b) y est temporairement importé essieux simples ;\n13) le terme « conducteur » désigne toute personne qui 22) un transport est dit « exceptionnel » dès qu’il est effectué dans\n assume la direction d’un véhicule automobile ou autre des conditions non conformes aux prescriptions du Code de la\n (cycle compris) ou qui, sur une route, guide des bestiaux route relatives aux dimensions et au poids de chargement. Sont\n isolés ou en troupeaux, ou des animaux de trait, de charge notamment considérés comme exceptionnels, les transports\n ou de selle ; suivants :\n14) le terme « convoi » désigne des automobiles ou a. masses indivisibles de grande longueur ;\n ensembles circulant en groupe pour effectuer un trajet, et\n b. matériels et engins de travaux publics ;\n signalés comme tels ;\n c. machines, ensembles et instruments agricoles ;\n15) le terme « cycle » désigne tout véhicule qui a deux roues\n au moins propulsées exclusivement par l’énergie d. ensembles de véhicules appartenant aux forains.\n musculaire des personnes se trouvant sur ces véhicules, 23) le terme « feu de route » désigne le feu du véhicule servant à\n notamment à l’aide de pédales ou de manivelles ; éclairer la route sur une grande distance en avant de ce\n16) le terme « engins de manutention » désigne tout matériel véhicule ;\n automoteur destiné à la manutention verticale ou 24) le terme « feu de croisement » désigne le feu du véhicule\n horizontale de marchandises, et dont la vitesse de marche servant à éclairer la route en avant de ce véhicule sans éblouir\n ne peut excéder, par construction, 25 kms à l’heure en ni gêner indûment les conducteurs venant en sens inverse et\n palier ; les autres usagers de la route ;\n17) un véhicule est dit « en stationnement » lorsqu’il est\n 25) le terme « feu de position avant » désigne le feu du véhicule\n immobilisé pour une raison autre que la nécessité d’éviter servant, à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu\n un conflit avec un autre usager de la route ou un obstacle de l’avant ;\n ou d’obéir aux prescriptions de la réglementation de la\n circulation, et que son immobilisation ne se limite pas au 26) le terme « feu de position arrière » désigne le feu du véhicule\n temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes servant à indiquer la présence et la largeur de ce véhicule vu\n ou des marchandises ; de l’arrière ;\n\n 2\n\f27) le terme « feu de stop » désigne le feu du véhicule servant 37) le terme « matériel de travaux publics » désigne tout matériel\n à indiquer aux autres usagers de la route qui se trouvent spécialement conçu pour les travaux publics et ne servant\n derrière ce véhicule que son conducteur actionne le frein de normalement pas au transport du personnel ou de\n service ; marchandises ;\n28) le terme « feu de brouillard avant » désigne le feu du 38) le terme « motocycle » désigne tout véhicule à deux roues,\n véhicule servant à améliorer l’éclairage de la route en cas avec ou sans side-car, pourvu d’un moteur de propulsion de\n de brouillard, d’orage ou de nuage de poussière ; cylindrée supérieure à 50 cm3, y compris les véhicules à\n moteur à trois ;\n29) le terme « feu de brouillard arrière » désigne le feu du\n véhicule servant à améliorer la détection du véhicule vu de 39) le terme « passage à niveau » désigne tout croisement à\n l’arrière en cas de brouillard, d’orage ou de nuage de niveau d’une route avec une voie de chemin de fer ou de\n poussière ; tramway à plate-forme indépendante ;\n30) le terme « feu de marche arrière » désigne le feu du 40) le terme « passage protégé » désigne la bande transversale\n véhicule servant à éclairer la route à l’arrière de ce véhicule de la chaussée, matérialisée, que les piétons empruntent pour\n et à avertir les autres usagers de la route que le véhicule traverser la route ;\n fait marche arrière, ou est sur le point de faire marche\n 41) le terme « piste cyclable » désigne toute bande longitudinale\n arrière ;\n de la route matériellement séparée de la chaussée, notamment\n31) le terme « feu indicateur de direction » désigne le feu du par une surélévation, aménagée et réservée pour la circulation\n véhicule servant à indiquer aux autres usagers de la route des cycles et cyclomoteurs ;\n que le conducteur a l’intention de changer de direction vers\n 42) le terme « plage éclairante » désigne pour les feux la surface\n la droite ou vers la gauche ;\n apparente de sortie de la lumière émise et pour le catadioptre la\n32) le terme « frein de service » désigne le dispositif surface visible réfléchissante ;\n normalement utilisé pour ralentir et arrêter un véhicule ;\n 43) le terme « poids maximal autorisé » désigne le poids maximal\n33) Le terme « frein de secours » désigne le dispositif destiné du véhicule chargé, déclaré admissible par l’autorité\n à ralentir et à arrêter un véhicule en cas de défaillance du compétente de l’Etat dans lequel le véhicule est immatriculé ;\n frein de service ;\n 44) le terme « poids à vide » désigne le poids du véhicule en ordre\n34) Le terme « feu de gabarit » désigne le feu du véhicule de marche, avec accumulateur et radiateur de refroidissement\n servant à indiquer l’encombrement du véhicule. (hauteur et rempli, équipements normaux, roues et pneus de rechange\n largeur) ; éventuels outillage ou lot de bord livré avec le véhicule, mais\n sans le conducteur et le ou les passagers ;\n35) le terme « force de sécurité publique » désigne la police\n et la gendarmerie ; 45) le terme « poids total autorisé en charge » (ou P.T.A.C)\n désigne le poids d’un véhicule automobile isolé (porteur ou\n36) Le terme « intersection » désigne toute croisée à niveau,\n tracteur) ou d’un véhicule tracté ou remorqué fixé à ce véhicule,\n jonction ou bifurcation de routes, y compris les places\n et dans la limite du poids maximal admissible indiqué par le\n formées par de telles croisées ou bifurcations ;\n conducteur. Le PTAC s’applique toujours à un véhicule isolé ;\n\n 3\n\f46) le terme « poids total roulant autorisé » ou (P.T.R.A) 54) le terme « sens de la circulation » et correspondant au « sens\n désigne le poids des ensembles de véhicules ou de de la circulation » désigne la droite, dans la circulation\n véhicules articulés fixés par les services administratifs routière ;\n compétents lors de la réception de ce véhicule et dans la\n 55) le terme « service administratif compétent » désigne\n limite du poids total roulant admissible déclaré par le\n l’administration nationale en charge des transports routiers ;\n constructeur ;\n 56) le terme « trottoir » désigne toute bande longitudinale de la\n47) le terme « poids en charge » désigne le poids effectif du\n route matériellement séparée de la chaussée, notamment par une\n véhicule tel qu’il est chargé, avec l’équipage et les\n surélévation, aménagée et réservée pour la circulation des piétons ;\n passagers ou marchandises à bord ;\n 57) le terme « voie » désigne l’une quelconque des bandes\n48) le terme « route » désigne l’emprise de tout chemin ou rue longitudinales, matérialisées ou non par des marques routières\n ouverte à la circulation publique ; longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre\n l’écoulement d’une file d’automobiles autres que les\n49) Le terme « route en terre » désigne la voie publique non\n motocycles, en lesquelles peut être subdivisée la chaussée ;\n revêtue, caractérisée par une couche de roulement, en\n matériaux non liés peu ou pas cohérent entretenue et 58) le terme « véhicule à moteur » désigne à l’exception des\n aménagée pour la circulation des véhicules en général ; véhicules qui se déplacent sur les rails, tout véhicule pourvu\n d’un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens\n50) le terme « route revêtue » désigne la voie publique qui a\n propres ;\n reçu un revêtement en matériaux liés, cohérents,\n entretenue et aménagée pour la circulation des véhicules 59) le terme « véhicule articulé » désigne l’ensemble constitué par\n en général ; une automobile et une remorque autre qu’une semi-remorque,\n accouplée à cette automobile ;\n51) le terme « remorque » désigne tout véhicule sans moteur\n destiné à être attelé à un véhicule à moteur. Ce terme 60) le terme « véhicule prioritaire » désigne tout véhicule des\n englobe les semi-remorques ; services de police, de gendarmerie, des cortèges présidentiels,\n de lutte contre l’incendie, ambulance ou véhicule de secours\n52) le terme « semi-remorque » désigne toute remorque\n médical signalé comme tel et effectuant une intervention,\n destinée à être accouplée à une automobile, de telle\n corbillard ou autre véhicule transportant effectivement une\n manière qu’elle repose en partie sur celle-ci et qu’une\n dépouille mortelle et signalé comme tel ;\n manière appréciable de son poids propre et du poids de\n son chargement soit supporté par ladite automobile ; 61) le terme « véhicule encombrant » désigne tout véhicule ou\n ensemble dont le gabarit hors tout dépasse 2,10m de largeur, 8\n53) les termes « sens de la circulation » et « correspondant\n m de longueur et 4 m de hauteur ;\n au sens de la circulation » désigne la droite lorsque,\n d’après la législation nationale, le conducteur d’un véhicule 62) le terme « véhicule ou appareil agricole ou forestier »,\n doit croiser un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa désigne un matériel destiné à une exploitation agricole ou\n gauche ; ils désignent la gauche dans le cas contraire ; forestière, énuméré ci-dessous :\n\n\n\n 4\n\f1) tracteur agricole ou forestiers : Véhicule automoteur DEUXIEME PARTIE : REGLEMENTATION\n dont la vitesse ne peut excéder, par construction, 25\n kms à l’heure en palier, spécialement conçu pour TITRE I - PERMIS DE CONDUIRE ET ENSEIGNEMENT DE LA\n tirer ou actionner des matériels normalement CONDUITE\n destinés à l’exploitation agricole ou forestière. Est\n assimilé à cette catégorie le tracteur agricole utilisé CHAPITRE PREMIER : PERMIS DE CONDUIRE\n dans la manutention.\n Article 1er : Obligation de posséder un permis de conduire\n2) machine agricole ou forestière automobile : appareil\n pouvant évoluer par ses propres moyens, Sous réserve des dispositions relatives à l’apprentissage de la\n normalement destiné à une exploitation agricole ou conduite, nul ne peut conduire un véhicule à moteur ou un ensemble de\n forestière et dont la vitesse de marche ne peut véhicules s’il n’est détenteur d’un permis en état de validité, établi à son\n excéder, par construction, 25 kms à l’heure en nom, délivré dans les conditions fixées par décision de l’autorité\n palier. compétente chargée des transports. Le permis de conduire ne vaut que\n3) véhicule et appareil remorqués : pour la ou les catégories de véhicules qu’il vise expressément.\n\n i. remorque ou semi-remorque agricole ou Article 2 : Catégories de permis de conduire\n forestière : Véhicule attelé à un tracteur\n agricole ou forestier ou à une machine Les différentes catégories de permis sont :\n agricole ou forestière automotrice et servant\n au transport de produits, matériels, Catégorie A1 : pour la conduite d’un motocycle avec ou sans side-car,\n matériaux ou marchandises en provenance tricycles et\n ou à destination d’une exploitation agricole quadricycles à moteur dont la cylindrée dépasse 50 cm3 sans excéder 125\n ou forestière, pour le service de cette cm3.\n dernière ou servant éventuellement au\n transport du personnel de cette exploitation ; Catégorie A : pour la conduite d’un motocycle dont la cylindrée est\n ii. machine et instruments agricoles et supérieure à 125 cm3.\n forestiers : Appareils déplacés au moyen\n d’un tracteur agricole ou forestier ou d’une Catégorie B : pour la conduite d’un véhicule automobile ayant un poids\n machine agricole ou forestière automotrice, total autorisé en charge n’excédant pas 3.500 kgs et\n normalement destinés à une exploitation affecté :\n agricole ou forestière et ne servant pas au\n transport du personnel ou de marchandises.\n\n\n\n\n 5\n\f soit au transport de personnes et comportant, outre le\n siège du conducteur, huit places assises au maximum, Catégorie G : Ce permis s’applique aux véhicules à moteur suivants :\n soit au transport de marchandises. - tracteurs agricoles,\n - engins de travaux publics ou engins de manutention.\n A ce véhicule, peut être attelée une remorque d’un\n poids maximal autorisé n’excédant pas 750 kgs. Autorisations et attestations spéciales\n\nCatégorie C : pour la conduite d’un véhicule automobile isolé affecté - Certificat de capacité : pour les conducteurs de véhicules de\nau transport de marchandises ou de matériels et dont le poids total place, le certificat de capacité s’ajoute aux permis\nautorisé en charge est supérieur à 3.500 kgs. réglementaires de conduire et est délivré dans des\n conditions fixées par décision de l’autorité compétente\nCatégorie D : pour la conduite d’un véhicule automobile affecté au chargée des transports de chaque Etat.\n transport de personnes et comportant outre le siège de\n conducteur, plus de huit places assises, et dont le poids Autorisation spéciale pour les transports d’enfants :\n total autorisé en charge est supérieur à 3.500 kgs.\n Est Délivrée dans les conditions fixées par décision de l’autorité\n Les enfants de moins de 10 ans comptent une demi- compétente chargée des transports.\n personne lorsque leur nombre n’excède pas dix.\n Article 4 : Age minimal des candidats aux divers permis de\n Au véhicule de cette catégorie peut être attelé une conduire.\n remorque dont le poids total autorisé en charge\n n’excède pas 750 kgs. Les candidats aux différents permis doivent être âgés de :\n\nCatégorie E : pour la conduite de véhicules automobiles de la - 16 ans pour les catégories A1 et A ;\n catégorie B, C ou D, attelés d’une remorque de plus de - 18 ans pour les catégories B, F et G ;\n 750 kgs, dont le poids total autorisé en charge est - 20 ans pour la catégorie C ;\n supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou dont la - 21 ans pour les catégories D et E ainsi que pour le certificat\n somme des poids totaux autorisés en charge (du de capacité et l’autorisation spéciale valable pour le\n véhicule tracteur et de la remorque) est supérieur à transport d’enfants.\n 3.500 kgs.\n Article 5 : Conditions à remplir par les candidats à l’examen du\nCatégorie F : véhicules relevant des catégories A1, A et B conduits permis de conduire des catégories C, D, E et G.\n par des infirmes et spécialement aménagés pour tenir\n compte de leur infirmité. Les candidats aux permis de conduire, des catégories C, D, E et G\n ne peuvent être acceptés qu’au vu d’un certificat médical favorable délivré\n Ce permis est subdivisé en FA1, FA et FB. après un examen médical dont les modalités sont fixées par décision des\n autorités administratives compétentes.\nArticle 3 : Permis spéciaux\n 6\n\f Les candidats à l’examen du permis de conduire des catégories - tous les 3 ans pour les conducteurs âgés de 55 à 60 ans ;\nC et D doivent justifier : - Tous les ans pour les conducteurs de plus de 60 ans.\n - pour le permis C, d’une année au moins de conduite\n avec le permis de la catégorie B ; Toutefois, la validité du permis de conduire, pour toutes les catégories de\n - pour le permis D, d’une année au moins de conduite véhicules ou pour certaines d’entre elles, peut être limitée dans sa durée,\n avec le permis de la catégorie C ; si lors de sa délivrance il est constaté que le candidat est atteint d’une\n - présentation d’un extrait de casier judiciaire datant de affection compatible avec l’obtention du permis mais qui est susceptible de\n moins de trois (3) mois pour le permis D ; s’aggraver.\n - passage d’un contrôle approfondi sur le Code de la\n Route et d’un examen probatoire sur un véhicule Si postérieurement à la délivrance du permis, il est constaté que le titulaire\n correspondant à la catégorie sollicitée. est frappé d’une affection temporaire ou permanente incompatible avec\n l’obtention du permis, le service administratif compétent du lieu où cette\n La candidature au permis E se fait sur présentation du permis C constatation a été faite, prononce, par décision, la restriction de la validité,\n ou D. la suspension ou l’annulation du permis. Ampliation de cette décision est\n La candidature du permis G se fait sur présentation du permis B. faite au fichier central des permis de conduire.\n\nArticle 6 Conversion des permis militaires Le port des verres correcteurs, d’appareils des prothèses, qui est\n obligatoire pour le conducteur, doit être mentionné le cas échéant, sur le\n Les permis délivrés par l’autorité militaire aux conducteurs de permis.\nvéhicules des armées permettent d’obtenir, dès leur validation par\nl’autorité militaire et sans nouvel examen, des permis de conduire des Article 8 : Reconnaissance mutuelle de permis de conduire\nvéhicules des catégories A, B, C, D, E et G suivant l’équivalence\nauxquelles ils donnent droit. Chaque Etat membre de la CEMAC reconnaît la validité de tout\n permis de conduire délivré dans un autre Etat membre, sous réserve du\n contrôle de l’authenticité dudit permis auprès de l’autorité compétente\nArticle 7 : Validité des permis de conduire chargée des transports de l’Etat de la délivrance.\n\n Les permis A1, A, B et G ont une validité de 10 ans. Ils sont Toutefois, lorsqu’un détenteur de permis veut transformer son\nrenouvelables plusieurs fois pour la même durée, après une visite permis dans le pays hôte, le service administratif compétent de ce pays se\nmédicale satisfaisante. réserve le droit de faire passer un test de contrôle de connaissances.\n La validité des permis C, D, E et F (ainsi que des titres\nnécessaires pour la conduite des ambulances, des véhicules de place CHAPITRE II : SAISIE ET SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE\net de ramassage scolaire) doit être prorogés, après visite médicale, à\ndes périodes fixées comme suit : Article 9 : Saisie du permis de conduire\n\n - tous les 5 ans pour les conducteurs de moins de 55 Le permis de conduire peut être matériellement saisi par l’agent\n ans ; verbalisateur dans les cas suivants :\n - conduite en état d’ivresse manifeste ou d’intoxication ;\n\n 7\n\f - conduite en état d’ivresse constaté par alcootest pour Article 11 : Suspension du permis de conduire\n un taux d’alcoolémie supérieur à 0,8 g/litre de sang ;\n - en cas d’accident corporel grave ou mortel ; Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions du Code\n - refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie. Pénal de chaque Etat membre et des réglementations particulières de\n - délit de fuite ; sécurité routière sanctionnant les conducteurs, tout permis de conduire\n - refus d’obtempérer , d’immobiliser son véhicule et de se peut être suspendu pour une période maximale de 1 an pour les\n soumettre aux vérifications ; contraventions suivantes :\n - usage volontaire des fausses plaques d’immatriculation,\n défaut volontaire de plaques et fausses déclarations ; - excès de vitesse ;\n - entraves ou gênes à la circulation ; - conduite en état d’intoxication ou d’ivresse constaté par\n - l’alcootest pour un taux d’alcoolémie supérieur à 0,8g/l de\nL’agent verbalisateur adresse à la commission compétente un rapport sang ;\ncirconstancié auquel il annexe une copie du procès verbal de - délit de fuite ;\nconstatation de l’infraction et délivre au contrevenant un récépissé de - conduite sans permis correspondant ;\nmodèle réglementaire renouvelable tous les trois mois. Ce récépissé - récidive ;\ntient lieu de permis de conduire jusqu’à la décision de la commission - conversation téléphonique et/ou utilisation du téléphone\ncompétente. Le permis est transmis sous quinzaine au Président de la portable pendant la conduite ;\ncommission de retrait des permis de conduire. - homicides ou blessures involontaires entraînant une\n incapacité totale de travail plus de trois (3) mois à l’occasion\nArticle 10 : Modalités de suspension et d’annulation des permis de la conduite d’un véhicule à moteur ;\nde conduire - conduite en état de suspension de permis de conduire ;\n - toutes autres infractions donnant lieu à la suspension du\n1 – la décision administrative de suspension et d’annulation des permis de conduire, ainsi que la durée de celle-ci, fixées par\npermis de conduire est prise après avis d’une commission technique le ministre chargé des transports de l’Etat dans lequel\nspéciale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par s’applique la suspension..\nl’autorité compétente chargée des transports.\n\n2 – L’autorité judiciaire communique à l’autorité compétente chargée CHAPITRE III – ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DE VEHICULE S A MOTEUR\ndes transports toute décision judiciaire concernant le titulaire du permis\nde conduire ; Article 12 : Enseignement de la conduite de véhicules à moteur\n\n3 – S’il s’agit d’un permis international, il doit être porté à Un titre de moniteur d’enseignement de la conduite des véhicules à\nl’emplacement prévu à cet effet la mention que le permis est suspendu moteur, dénommé \"Certificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogique\"\npour une période déterminée. est délivré par l’autorité compétente chargée des transports\n .\n Les conditions de délivrance et de validité sont définies par\n décision de l’autorité compétente chargée des transports.\n\n\n 8\n\fArticle 13 : Exercice de l’activité de moniteur et pédagogique de moniteur d’auto-école. Cette disposition ne s’applique\n pas au motocycle.\n Nul ne peut exercer l’activité de moniteur d’enseignement de la\nconduite s’il ne remplit pas les conditions suivantes : Article 16 : Exploitation d’un établissement de conduite des\n véhicules à moteur\n a) être âgé d’au moins vingt et un ans ;\n b) être au moins titulaire du Certificat d’Etudes Primaires et L’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite\n Elémentaires (CEPE) et/ou justifier du niveau de la classe de des véhicules automobiles est subordonnée à l’agrément de l’autorité\n troisième ou d’un niveau équivalent ; compétente chargée des transports.\n c) être titulaire, outre du permis de conduire en état de validité\n pour la catégorie du véhicule utilisé, du Certificat d’Aptitude L’agrément n’est valable que pour l’exploitation à titre personnel\n Professionnelle et Pédagogique ; par son titulaire. Lorsque la demande est présentée par une société,\n d) ne pas avoir fait l’objet d’annulation du permis de conduire ; l’autorisation est donnée à titre personnel au représentant légal de la\n e) n’avoir pas été condamné à une peine afflictive et infamante. société.\n\n Article 17 : Conditions à remplir par un véhicule auto-école\n\n Un véhicule d’auto-école doit être équipé de ceinture de sécurité\n type homologué aux places latérales avant et avoir un dispositif de double\n Article 14 : Organisation des épreuves du Certificat d’Aptitude commande.\n Professionnelle et Pédagogique de Moniteur d’Auto-école\n En ce qui concerne les motocycles avec ou sans side-car, la\n Les conditions de dépôt, de recevabilité et d’instruction des mention \" MOTO-ECOLE \" doit clairement apparaître de façon visible à\ndossiers de candidature au Certificat d’Aptitude Professionnelle l’avant et à l’arrière soit sur deux panneaux placés sur l’engin avec ou\nPédagogique, la composition de la commission habilitée à faire subir sans side-car, soit sur un dossard porté par le conducteur.\nl’examen, sont fixées par décision de l’autorité compétente chargée\ndes transports. Article 18 : Garanties exigées du Directeur de l’établissement\n\n Cette décision détermine également les cas et les conditions L’autorité compétente chargée des transports fixe, par arrêté, les\ndans lesquels peut être prononcée la suspension ou l’annulation du garanties exigées d’un Directeur de l’établissement, tant en ce qui\nCertificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogique. concerne le personnel enseignant, que les locaux et matériels didactiques\n utilisés.\nArticle 15 : Apprentissage de la conduite\n Article 19 : Retrait de l’agrément\n Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur s’il\nn’est accompagné et placé sous le contrôle et la responsabilité d’un L’agrément peut être retiré à tout moment par l’autorité\nmoniteur, titulaire du permis de conduire en cours de validité pour la administrative compétente en cas de non-observation par son titulaire des\ncatégorie du véhicule utilisé et du certificat d’aptitude professionnelle obligations qui lui incombent.\n 9\n\fTITRE II : REGLES TECHNIQUES RELATIVES AUX VEHICULES ET 2) largeur maximale : 2,50 mètres\n A LEURS EQUIPEMENTS Cette largeur maximale s’entend toutes saillies (sauf les rétroviseurs,\n feux de gabarit et indicateur de changement de direction).\nCHAPITRE I : POIDS ET DIMENSIONS DES VEHICULES\n 3) hauteur maximale : 4 mètres\nArticle 20 : Limitation des poids des véhicules\n CHAPITRE II : ORGANES ET EQUIPEMENTS DES VEHICULES A MOTEUR\n 1) Les normes suivantes sont retenues :\n\n a) Charge maximale par essieu pour un véhicule : Article 23 : Dispositions générales\n\n - 13 tonnes pour un essieu simple ; 1) Dans toute la mesure du possible, les organes mécaniques et les\n - 21 tonnes pour un essieu tandem ; équipements des automobiles ne doivent pas comporter de risques\n - 27 tonnes pour un essieu tridem. d’incendie ou d’explosion.\n 2) Dans la mesure du possible, le dispositif d’allumage à haute\n b) le poids total autorisé en charge ne peut dépasser 50 tension du moteur des automobiles ne doit pas donner lieu à une\n tonnes. émission excessive de parasites radio-électriques sensibles\n incommodants.\nArticle 21 : Chargement des véhicules 3) Tout véhicule à moteur en circulation en CEMAC doit être construit\n de telle manière que, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche,\n Lorsqu’un poids maximal autorisé est fixé pour un véhicule, le le champ de visibilité du conducteur soit suffisant pour lui permettre\npoids en charge de ce véhicule ne doit jamais dépasser le poids de conduire avec sécurité.\nmaximal autorisé. Par ailleurs, le chargement doit être réparti de façon 4) Tout véhicule à moteur, toute remorque, ne doit avoir, ni à\nà ce que la charge par essieu ou groupe d’essieux ne dépasse pas l’intérieur ni à l’extérieur, d’ornement ou autres objets qui,\nles charges définies dans l’article 20. présentant des arêtes ou des saillies non indispensables, peuvent\n constituer un danger en cas d’accident, pour les occupants et pour\nArticle 22 : Dimensions des véhicules les autres usagers de la route.\n\n Sauf cas de transports exceptionnels, les dimensions de Article 24 : Feux de position avant\nvéhicules automobiles ou ensembles, autorisés à circuler, tout\nchargement compris, sont fixées comme suit : 1°) Tout véhicule à moteur à l’exception des motocycles, doit être muni à\n l’avant de deux feux de position émettant une lumière blanche ou jaune\n 1) longueurs maximales (toutes saillies comprises) : visible la nuit, par temps clair, à une distance de 300 mètres, sans être\n éblouissante pour les autres usagers.\n a) véhicule isolé : 12 mètres ;\n b) ensemble articulé : 15,50 mètres ;\n c) train routier : 18 mètres.\n 10\n\f2°) Tout motocycle ainsi que tout side-car attaché à un motocycle - deux catadioptres réfléchissant vers l’arrière une lumière\ndoivent être munis d’un feu de position avant et répondant aux blanche.\nconditions fixées au paragraphe 1° ci-dessus.\n Article 28 : Feux de stationnement\n3°) Toute remorque ou semi-remorque peut être munie, à l’avant, de\ndeux feux de position, émettant une lumière blanche ou jaune non Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle doit être muni de\néblouissante. Ces feux sont obligatoires lorsque la largeur hors-tout de deux feux de stationnement. Ces feux émettant une lumière blanche ou\nla remorque ou semi-remorque excède 1,60 mètres. Ils doivent être jaune non éblouissante vers l’avant et une lumière rouge vers l’arrière du\nplacés près du contour du véhicule de sorte que le point de plage véhicule.\néclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne\nse trouve pas à plus de 0,15 mètre de l’extrémité de la largeur hors- Article 29 : Utilisation des feux de stationnement\ntout.\n Tout véhicule à moteur doit, entre la chute et le lever du jour, ou en\nArticle 25: Feux de position arrière cas de visibilité insuffisante, allumer les feux de position avant et arrière\n lorsque le véhicule est à l’arrêt ou en stationnement.\n 1°) Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque,\ndoit être équipés à l’arrière, de deux feux émettant une lumière rouge\nnon éblouissante, appelés \"feux rouges \", visibles la nuit par temps Article 30 : Feux de route\nclair à une distance de 300 mètres.\n 2°) La remorque dont la largeur hors-tout ne dépasse pas 0,80 1°) Tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant d’une paire de\nm doit être équipée d’un seul feu rouge arrière lorsqu’elle est attelée à feux de route émettant lorsqu’ils sont allumés,, une lumière blanche ou\nun motocycle sans side-car. jaune éclairante de par temps clair, sur une distance d’au moins 100\n 3°) Tout motocycle sans side-car doit être muni d’un feu rouge. mètres.\n 2°) Tout motocycle doit être muni, à l’avant d’un feu de route aux\nArticle 26 : Utilisation des feux de position conditions définies au paragraphe premier ci-dessus.\n 3° Tout tracteur, toute machine automotrice agricole ou forestière,\n Les feux de position avant et arrière sont utilisés entre la chute tout matériel automoteur de travaux publics, tout engin de manutention,\ndu jour et le lever du jour, ou lorsque la visibilité est insuffisante pour doit être muni d’une paire de feux de route répondant aux conditions\ncause de mauvais temps. définies au paragraphe 1er du présent article.\n\n Article 31: Emploi des feux de route\nArticle 27 : Signalisation des véhicules à traction animale et des\n voitures à bras Les feux de route ne doivent pas être allumés ni dans les agglomérations\n lorsque la route est suffisamment éclairée, ni en dehors des\n Les véhicules à traction animale et les voitures à bras doivent agglomérations lorsque la chaussée est éclairée de façon continue et que\nêtre équipés de : cet éclairage est suffisant pour permettre au conducteur de voir\n - deux catadioptres réfléchissant vers l’avant une distinctivement jusqu’à une distance suffisante, lorsque le véhicule est\n lumière blanche ; arrêté, ni lorsque le véhicule risque d’éblouir d’autres usagers.\n 11\n\f Article 35 : Utilisation des feux de brouillard\nArticle 32 : Feux de croisement\n Les feux de brouillard sont utilisés pour remplacer ou compléter les\n 1°) Tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant, de deux feux de croisement en cas de brouillard ou de forte pluie, et pour\nfeux de croisement émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une compléter les feux sur les routes étroites et sinueuses en dehors des\nlumière jaune ou blanche éclairant la route, la nuit par temps clair, à agglomérations.\nune distance minimale de 40 mètres sans éblouir les autres usagers.\n 2°) Tout motocycle doit être muni, à l’avant d’un feu de Article 36 : Feux de marche en arrière\ncroisement répondant aux conditions définies au paragraphe 1er du\nprésent article. 1) Aucun feu arrière ne doit éblouir ou gêner indûment les autres\n 3°) Les feux de croisement sont utilisés dans les conditions ci- usagers de la route.\naprès : 2) Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle, toute remorque ou\n - la nuit pour croiser ou suivre un autre usager ; semi-remorque, peut être muni, à l’arrière, d’un ou de deux feux de\n - la nuit pour circuler sur une route éclairée en continu ; marche en arrière, émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés\n - le jour lorsque la visibilité est réduite en raison des une lumière blanche, jaune-auto ou jaune sélectif non éblouissante.\n conditions atmosphériques (pluie, brouillard). La commande d’allumage de ce feu doit être telle qu’il ne puisse\n s’allumer que lorsque le dispositif de marche en arrière est\nArticle 33: Emploi des feux de croisement enclenché.\n\n Entre la chute et le lever du jour, les feux de croisement doivent Article 37: Feux de stop\nêtre allumés quand l’usage des feux de route est interdit. Ils doivent\npermettre au conducteur de voir distinctivement jusqu’à une distance 1) Tout véhicule à moteur, à l’exception des motocycles à deux roues\nsuffisante et aux usagers de la route d’apercevoir le véhicule à une sans side-car, doit être muni à l’arrière de deux feux de stop de\ndistance suffisante et de le croiser sans être éblouis. couleur rouge dont l’intensité lumineuse est nettement supérieure à\n celle des feux de position arrière, sans être éblouissante.\nArticle 34 : Feux de brouillard Les signaux de freinage constitués par la lumière rouge des feux de\n stop doivent s’allumer lors de l’entrée en action du dispositif de\n Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle à deux roues freinage principal.\navec ou sans side-car, peut être muni, à l’avant de feux de brouillard 2) La même disposition s’applique à toute remarque constituant le\némettant, lorsqu’ils sont allumés, d’une lumière jaune ou blanche. dernier véhicule d’un ensemble de véhicules.\n\n Ces feux sont au nombre de deux et placés de telle façon Article 38: Catadioptre\nqu’aucun point de leur plaque éclairante ne se trouve au-dessus du\npoint le plus haut de leur plaque éclairante des feux de croisement et 1) Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle à deux roues sans\nque, de chaque côté, le point de la plaque éclairante le plus éloigné side-car doit être muni à l’arrière de deux catadioptres rouges de\ndu plan longitudinal médian du véhicule ne se trouve pas à plus de forme non triangulaire. Placés de chaque côté du véhicule, le point\n0,40 mètres de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule. de la place éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian\n du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 0,40 mètres de\n 12\n\f l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule. Les catadioptres et à l’arrière du véhicule, émettant une lumière clignotante et non\n doivent être visibles pour le conducteur d’un véhicule la nuit, éblouissante de couleur orange.\n par temps clair, à une distance d’au moins 150 mètres lorsqu’ils\n sont éclairés par les feux de route d’un véhicule. 2) Les feux indicateurs de direction ne sont pas exigibles sur les\n remorques ou les semi-remorques dont les dimensions sont telles\n 2) Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l’arrière que les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur restent\n de deux catadioptres rouges. Ces catadioptres doivent avoir la visibles pour tout usager venant de l’arrière.\n forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est en haut et\n un côté horizontal. Aucun feu de signalisation ne doit être Article 41 : Signalisation de gabarit\n placé à l’intérieur du triangle. Ces catadioptres doivent\n satisfaire aux conditions de visibilité fixées au paragraphe 1er. 1) Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque dont la\n longueur excède 6 mètres ou la largeur, chargement compris\n Toutefois, les remorques dont la largeur hors-tout ne dépasse pas excède 2,10 mètres, doit être muni à l’avant de deux feux de\n 0,80 mètres peuvent n’être munis que d’un seul catadioptre si elles gabarit émettant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche ou\n sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car. jaune, non éblouissante, et à l’arrière une lumière rouge non\n éblouissante pour les autres usagers. Ces feux doivent être situés\n 3) Toute remorque doit être munie à l’avant de deux catadioptres de part et d’autre, aux extrémités de la largeur hors-tout, et le plus\n blancs, de forme non triangulaire. Ces catadioptres doivent près possible du haut du véhicule.\n satisfaire aux conditions d’emplacement et de visibilité fixée au\n paragraphe 1er du présent article. 2) Le véhicule tracteur d’une machine agricole ou forestière auto\n motrice, ou d’un engin agricole ou forestier remorqué dont la\n 4) Les cycles et motocycles seront équipés à l’avant d’un largeur dépasse 2,50 mètres, doit porter à l’avant et à sa partie\n catadioptre blanc et à l’arrière d’un catadioptre rouge. supérieure, un panneau carré éclairé dès la chute du jour, non\n éblouissant, visible à l’avant et à l’arrière à une distance de 150\nArticle 39 : Eclairage de la plaque d’immatriculation arrière mètres la nuit par temps clair, et faisant apparaître en blanc sur\n fond noir la lettre \"d\" d’une hauteur minimale de 20 centimètres.\n Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque, doit\nporter à l’arrière une plaque d’immatriculation équipée d’un dispositif Article 42 Signal de détresse\nd’éclairage du numéro d’immatriculation tel que celui-ci, lorsqu’il est\néclairé par le dispositif, soit lisible de nuit par temps clair, le véhicule 1) Le signal de détresse consiste dans le clignotant simultané de tous\nétant à l’arrêt, à une distance de 20 mètres de l’arrière du véhicule. les feux indicateurs de direction.\n 2) Tout véhicule à moteur, autre qu’un motocycle, doit être muni d’un\nArticle 40 : Feux indicateurs de direction signal de détresse\n 3) Le signal de détresse est utilisé pour signaler la circulation :\n 1) Tout véhicule à moteur, à l’exception du motocycle, toute - des convois ;\n remorque ou semi-remorque, doit être muni d’un nombre pair - des véhicules effectuant un transport exceptionnel ;\n de feux indicateurs de direction fixés de chaque côté, à l’avant - des véhicules remorquant un véhicule en panne ou\n accidenté ;\n 13\n\f - des véhicules anormalement lents. Article 47 : Dispositions générales relatives à l’éclairage et àla\n signalisation lumineuse des véhicules\n Il sert également à signaler la présence d’un véhicule\nimmobilisé sur la chaussée hors d’une agglomération dans des 1) L’installation et l’utilisation sur tout véhicule, des feux autres que\nconditions présentant un risque pour la circulation. ceux prévus aux articles 24 et 44 sont interdites sous réserve de\n l’éclairage intérieur des véhicules qui ne doit pas gêner les autres\nArticle 43 : Feux spéciaux usagers de la route.\n\nLes véhicules ci-après peuvent être munis d’un gyrophare ou de feux 2) Tout véhicule ou engin agricole, forestier ou de manutention, tout\nfixes clignotants, placés sur le pavillon du véhicule, et visibles par un matériel de travaux publics peut être équipé, pour le travail de nuit,\nobservateur à 150 mètres: d’autres dispositifs d’éclairage, mais leur usage est interdit sur les\n routes hormis le cas des chantiers de travaux routiers.\n - véhicules d’intervention des forces de sécurité : feux de\n couleur bleue ; Article 48 : Signalisation des chargements\n - ambulances et autres véhicules de secours médical :\n feux de couleur rouge, Lorsque la largeur hors-tout du chargement dépasse de plus de\n - Véhicules de sapeurs-pompiers : Feux de couleur rouge 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan\n ou orange. longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signaler de nuit\n par un feu ou catadioptre rouge vers l’arrière, visible à 150 mètres. Ces\nArticle 44 : Projecteurs de motocycles feux doivent être disposés de sorte que le point de la plage éclairante ou\n réfléchissante de ceux-ci soit à moins de 0,40 mètre des extrémités de la\n Tout motocycle doit être muni à l’avant, d’un projecteur largeur hors-tout du chargement.\némettant, lorsqu’il est allumé une lumière jaune ou blanche éclairant\nefficacement la route, sans être éblouissante pour les autres usagers. Article 49 : Triangle de pré signalisation\n\nArticle 45 : Lanterne des cycles Tout véhicule à moteur à quatre roues doit être équipé d’au moins\n un dispositif de pré signalisation consistant en un triangle équilatéral de\n Tout cycle doit être muni à l’avant d’une lanterne émettant dès 0,40 mètre de côté, à bords réflectorisés ou éclairés par transparence, de\nla chute du jour, une lumière jaune ou blanche non éblouissante, et à couleur rouge.\nl’arrière une lumière rouge. En cas de panne ou d’accident, ce triangle doit être placé sur la\n chaussée à 30 mètres au moins du véhicule à signaler, en position\n verticale stable, point en chaut, et visible par temps clair à 100 mètres.\nArticle 46 : Lampe portative de secours\n Article 50 : Avertisseurs sonores\n Tout véhicule automobile affecté au transport en commun des\npersonnes, doit être muni d’une lampe portative et autonome de 1) Tout véhicule à moteur, doit être pourvu d’un avertisseur sonore,\nsecours émettant un son uniforme et continu.\n 2) Il est fait usage des avertisseurs sonores uniquement :\n 14\n\f - pour donner les avertissements nécessaires aux autres - les places avant du véhicule dont la carrosserie ne permet\n usagers (dépassements, approches d’une intersection, pas l’installation, sur montant latéral, de ceintures à trois\n d’un virage, etc…) ; points d’encrage.\n - en agglomération, pour éviter un accident ;\n 3) Le conducteur et les passagers avant des véhicules visés à l’alinéa\n l’émission de sons par les avertisseurs sonores ne doit pas se 1 doivent attacher leur ceinture de sécurité en tout temps et en tout\n prolonger plus qu’il est nécessaire. lieu.\n\n 3) L’usage des trompes à sons multiples, de sirèneset de sifflets Article 52 : Casques\n est interdit.\n 4) Seuls les véhicules prioritaires peuvent être équipés, en plus Le conducteur ainsi que le passager des motocycles doivent porter\n des avertisseurs ordinaires, des avertisseurs spéciaux un casque de protection en tout temps et en tout lieu.\n suivants :\n - avertisseurs continus à deux sons pour les ambulances, Article 53 : Trousse médicale d’urgence\n les véhicules de lutte contre l’incendie ;\n - sirènes ou avertisseurs à deux sons pour les véhicules Tout véhicule automobile, affecté au transport public de personnes,\n d’intervention de la sécurité présidentielle, de la police doit être équipé d’une trousse médicale d’urgence permettant de dispenser\n et de la gendarmerie. les premiers soins en cas de dommages corporels consécutifs à un\n accident de circulation.\n 5) Tout cycle ou motocycle doit être muni d’un avertisseur sonore La composition de la trousse médicale est laissée à la discrétion de\n constitué par un timbre dont le son peut être entendu à une l’autorité compétente chargée des transports de chaque Etat membre.\n distance minimale de 50 mètres.\n Article 54 : Extincteur\nArticle 51 : Ceinture de sécurité\n Tout véhicule automobile doit être équipé d’au moins un extincteur\n 1) A l’exception des motocycles, tout véhicule à moteur ayant un d’une capacité suffisante pour éteindre un début d’incendie survenu sur le\n poids maximal autorisé inférieur à 3.500 kg et comportant au véhicule ou son chargement.\n maximum huit places assises outre le siège du conducteur, doit\n être équipé aux places avant, de ceintures de sécurité à Article 55 : Organes et équipements de visibilité\n enrouler automatiquement et à trois points d’encrage.\n 1) Tout Véhicule à moteur doit offrir au conducteur un champ de\n 2) L’installation de ceintures abdominales à deux points d’encrage visibilité vers l’avant vers la droite et vers la gauche, suffisant pour\n non rétractables et à réglage manuel est autorisée dans les que celui-ci puisse conduire en toute sécurité.\n cas suivants :\n 2) Le conducteur doit être guidé par un convoyeur lorsque le champ\n - la place avant centrale du véhicule comportant trois de visibilité n’est pas suffisant.\n places assises ;\n\n\n 15\n\f 3) Les vitres et pare-brises de tout véhicule à moteur doivent être Article 57 : Dispositif antivol\n fabriqués avec des substances transparentes de sorte que, en\n cas de bris, le danger de lésions corporelles soit réduit au Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle, doit être muni d’un\n maximum. dispositif antivol permettant, dès l’instant où le véhicule est laissé en\n stationnement, la mise en panne ou le blocage d’un organe essentiel du\n Les vitres du pare-brise doivent être faites d’une substance véhicule même.\n dont la transparence ne s’altère pas et être telles qu’elles ne\n provoquent aucune déformation notable des objets vus par Article 58 : Organes de direction et de manœuvre\n transparence et qu’en cas de bris, le conducteur puisse voir\n encore suffisamment la route. 1) Les organes de direction des véhicules automobiles doivent\n présenter des garanties suffisantes de solidarité et de fiabilité, pour\n 4) Toute automobile pourvue d’un pare-brise de dimensions et de permettre au conducteur de changer facilement, rapidement et\n forme telles que le conducteur ne puisse normalement de sa sûrement la direction de son véhicule.\n place de conduite, voir vers l’avant la route qu’à travers les\n éléments transparents de ce pare-brise, doit être munie d’au 2) Tout véhicule automobile autre qu’un motocycle, doit être muni\n moins un essuie-glaces efficace et robuste, placé en une d’un dispositif de marche arrière manœuvrable de la place du\n position appropriée et dont le fonctionnement ne requiert pas conducteur.\n l’intervention constante du conducteur.\n Article 59 : Freinage des automobiles autres que les motocycles\n 5) Toute automobile soumise à l’obligation d’être munie d’au\n moins un essuie-glace doit également être munie d’un lave- 1) Tout véhicule automobile autre qu’un motocycle doit être muni de\n glace. freins pouvant être actionnés facilement par le conducteur installé\n à sa place de conduite. Ces freins doivent permettre d’assurer les\n 6) Tout véhicule automobile doit être muni d’au moins un trois fonctions de freinage ci-après :\n rétroviseur, le nombre, les dimensions et la position de ces\n miroirs doivent être tels qu’ils permettent au conducteur de voir a) un freinage de service permettant de ralentir le véhicule, de\n la circulation vers l’arrière de son véhicule. l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace ;\n b) un freinage de stationnement permettant de maintenir le\n Toutefois, le rétroviseur n’est pas obligatoire pour les véhicules véhicule immobile, quelles que soient ses conditions de\n agricoles ou forestiers, matériels de travaux publics, engins de chargement sur une déclivité ascendante ou descendante\n manutention qui ne comportent pas de cabine fermée. de 16 %, les surfaces actives du frein restant maintenues\n en position de serrage au moyen d’un dispositif à action\nArticle 56 : Indicateur de vitesse purement mécanique ;\n c) un freinage de secours permettant de ralentir et d’arrêter le\n Tout véhicule automobile susceptible de dépasser en palier la véhicule quelles que soient ses conditions de chargement,\nvitesse de 40 km à l’heure, doit être muni d’un indicateur de vitesse. sur une distance raisonnable, même en cas de défaillance\nToutefois, les motocycles peuvent en être dispensés. du frein de service.\n\n\n 16\n\f 2) Sous réserve de dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les a) un freinage de service permettant de ralentir le véhicule et\n dispositions assurant les trois conditions de freinage (frein de de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace ;\n service de secours et frein de stationnement) peuvent avoir des b) un freinage de stationnement permettant de maintenir le\n parties communes ; la combinaison des commandes n’est véhicule immobile, tel que décrit à l’article 59 paragraphe 1,\n admise qu’à condition qu’il reste au moins deux commandes b. Cette disposition ne s’applique pas aux remorques qui ne\n distinctes. peuvent être désaccouplées du véhicule tracteur sans l’aide\n d’outils, à condition que les exigences relatives au frein de\n 3) Le frein de service doit agir sur les roues du véhicule toutefois, stationnement soient respectées pour l’ensemble du\n sur les véhicules ayant plus de deux essieux, les roues d’un véhicule.\n essieu peuvent n’être pas freinées.\n 2) Les dispositions assurant les deux fonctions de freinage (service et\n 4) Le frein de secours doit pouvoir agir sur une roue au moins de stationnement) peuvent avoir des parties communes.\n chaque côté du plan longitudinal médian du véhicule. La même\n disposition s’applique au frein de stationnement. 3) Le freinage de service doit agir sur toutes les roues de la\n remorque.\n 5) Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur\n des surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par 4) Le freinage de service doit pouvoir être mis en action par la\n l’intermédiaire de pièces suffisamment robuste. commande de freinage de service du véhicule tracteur. Toutefois,\n si le poids maximal autorisé de la remorque n’excède pas 3.500 kg\n 6) Aucune surface freinée ne doit être désaccouplée des roues. le frein peut être conçu pour n’être mis en action pendant la\n Toutefois, un tel désaccouplement est admis pour certaines marche que par le simple rapprochement de la remorque et du\n surfaces freinées, à conditions : véhicule tracteur (freinage par inertie).\n\n 5) Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur les\n a) qu’il soit seulement momentané, par exemple pendant surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par\n un changement des rapports de transmission ; l’intermédiaire des pièces suffisamment robustes.\n b) qu’en tant qu’il porte sur le freinage de stationnement, il\n ne soit pas possible sans l’action du conducteur ; 6) Les dispositifs de freinage doivent être tels que l’arrêt de la\n c) qu’en tant qu’il porte sur le frein de service ou le frein de remorque soit automatiquement assuré en cas de rupture du\n secours l’action de freinage continu de pouvoir s’exercer dispositif d’accouplement pendant la marche. Toutefois, cette\n avec l’efficacité prescrite conformément au paragraphe prescription ne s’applique pas aux remorques à un seul essieu ou à\n 1er ci-dessus. deux essieux distants l’un de l’autre de moins d’un mètre à\n condition que leur poids maximal autorisé n’excède pas 1.500 kg\nArticle 60 : Freinage des remorques et, à l’exception des semi-remorques, qu’elles soient munies, en\n plus du dispositif d’accouplement de l’attache prévue à l’article 63.\n 1) Toute remorque, autre qu’une remorque légère, doit être munie\n de freins suivants :\n\n\n 17\n\fArticle 61 : Freinage des ensembles de véhicules Article 63 : Dispositif d’attache des remorques légères\n\n Outre les dispositions de l’article 59 paragraphe n° 1 alinéa a et 1) A l’exception des semi-remorques, les remorques qui ne sont pas\nb relatives aux véhicules isolés (automobiles et remorques), les équipées de frein automatique doivent être munies d’une attache\ndispositions suivantes s’appliquent aux ensembles de véhicules : secondaire (chaîne, câble, etc…) en plus d’un dispositif\n d’accouplement, pour empêcher en cas de rupture du dispositif\n a) le dispositif de freinage monté sur chacun des véhicules d’accouplement, le timon de toucher le sol et assurer un certain\n composant l’ensemble doivent être compatibles ; guidage résiduel de la remorque.\n b) l’action du frein de service doit être convenablement\n répartie et synchronisée entre les véhicules composant 2) L’attache secondaire ne doit être utilisée, après rupture d’attelage\n l’ensemble ; qu’à titre de dépannage.\n c) le poids maximal autorisé d’une remorque non munie\n d’un frein de service ne doit pas excéder la moitié de la\n somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids Article 64 : Bandage de roues\n du conducteur.\n Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent être\nArticle 62 : Freinage des cycles et motocycles munies de bandages pneumatiques et l’état de ces bandages doit être tel\n que la sécurité soit assurée, y compris l’adhérence, même sur chaussée\n 1) Tout cycle et motocycle doit être muni de deux dispositifs de mouillée.\n freinage, agissant l’un au moins sur la ou les roues arrière, et\n l’autre au moins sur la ou les roues avant du side-car est Sur un même essieu, les pneus doivent présenter un degré d’usure\n adjoint à un motocycle, le freinage de la roue du side-car n’est semblable ; la différence de profondeur entre les rainures principales ne\n pas exigé. Ces dispositifs de freinage doivent permettre de doit pas être supérieure à cinq millimètres. Aucune toile ne doit apparaître\n ralentir l’engin et de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et en surface du pneu, les flancs ne doivent comporter aucune déchirure\n efficace, qu’elle que soient les conditions de chargement et la profonde.\n déclivité de la roue sur laquelle il circule.\n La circulation d’un véhicule dont un seul pneu est trop usagé ou en\n 2) Outre les dispositifs prévus au paragraphe 1 ci-dessus, les mauvais état est interdit.\n motocycles à trois roues symétriques par rapport au plan\n longitudinal médian du véhicule doivent être munis d’un frein de Les deux pneus montés sur le même essieu des voitures et des\n stationnement répondant aux conditions énoncées au voitures mixtes doivent être de même structure, soit diagonale, soit radiale.\n paragraphe 1 point (b) de l’article 59.\n De plus lorsque les pneus à structure radiale sont montés sur les\n essieux avant de ces véhicules, les pneus montés sur l’essieu arrière\n doivent également être à structure radiale.\n\n\n 18\n\f Toutefois, il pourra être déroger temporairement à ces\nprescriptions en cas d’utilisation d’une roue de secours. Dans ce cas, Article 67 Règlement de transport de passagers\nla conduite du véhicule devra être adaptée en conséquence,\nnotamment en réduisant la vitesse. L’autorité compétente chargée des transports fixe les règles\n d’aménagement des voitures de place et des automobiles et remorques\n Il est interdit d’équiper les voitures et de pneus dont la affectées régulièrement ou occasionnellement au transport en commun de\nprofondeur des rainures est inférieure à 1,6 mm. personnes, ainsi que les principes d’exploitation visant à assurer la\n sécurité et la commodité des voyageurs.\n Les bandages des roues doivent présenter une surface de\nroulement sans creux ni saillies susceptibles de dégrader la voie Article 68 Véhicules non aménagés pour le transport de\npublique. La circulation de tout véhicule ou engin à chenille ou muni de personnes\npneus à clous ou blindés est interdite sauf cas de force majeure.\n Les véhicules de transport de marchandises non aménagés pour le\n Dans ce cas, une autorisation spéciale de l’autorité compétente transport de personnes, ne peuvent transporter des passagers en dehors\nchargée des transports est requise. de la cabine que dans le cas de transports privés de personnel effectué à\n titre occasionnel et sur de courtes distances, entre un établissement de\nArticle 65 : Dispositif d’échappement l’entreprise et un autre lieu de travail.\n\n Les moteurs des véhicules automobiles doivent être munis d’un Article 69 Transport mixte\ndispositif d’échappement silencieux. Ils ne doivent pas non plus donner\nlieu à des émissions excessives de gaz nocifs, de fumée opaque, 1) Les transports mixtes de personnes et de matières dangereuses sont\nd’odeurs ou de bruits. Ils ne doivent pas non plus donner lieu à des interdits.\némissions excessives de gaz nocifs, de fumée opaque, d’odeurs ou de\nbruits. 2) Les transports mixtes de personnes et de marchandises, autres que des\n matières dangereuses, sont autorisés dans les conditions fixées par\n l’autorité compétente chargé des transports.\nCHAPITRE III : DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX\nVEHICULES TRANSPORTANT LES PASSAGERS\n\nArticle 66 Conditions de transport de passagers Article 70 Transport de passagers sur les cycles ou motocycles\n\n Hormis les autobus urbains ou sub-urbains dont les aménagements Les transports de passagers sur les cycles, ou motocycles ne sont\nintérieurs sont conçus pour le transport de passagers debout, les autorisés que sur des sièges, à l’exclusion des porte-bagages, ou dans\noccupants de tout véhicule doivent voyager assis. Ils doivent en outre des remorques spécialement aménagées à cet effet. Cette autorisation est\nse tenir constamment et entièrement à l’intérieur du véhicule en limitée à un seul passager par véhicule, sauf sur les motocycles avec side-\ncirculation. Il est interdit à tout conducteur d’admettre dans son car et siège arrière où elle est limitée à deux passagers. Tout passager\nvéhicule un nombre de passagers supérieur à celui qu’autorise la carte âgé de moins de cinq ans doit être installé sur le cycle dans un siège-\ngrise. corbeille ou un siège muni de courroies d’attaches. Le transport de\n 19\n\fpassager de moins de cinq ans est interdit sur les motocycles. Le - la destruction volontaire des équipements routiers\ntransport de passagers dans la position « en amazone » est interdit. - l’occupation non autorisée de l’emprise de la\n route ;\n TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER - la réalisation à titre privée d’ouvrage sur l’emprise\n de la route sans autorisation ;\nArticle 71 : Dispositions générales - la réalisation des champs de cultures dans\n l’emprise de la route.\n (1) L’usage des axes routiers ouverts à la circulation est réservé\n aux véhicules déclarés conformes aux prescriptions du Code Article 72 : Protection des routes en terre\n de la Route, notamment en ce qui concerne les\n caractéristiques techniques relatives : (1) Les barrières de pluies sont exclusivement érigées sur les\n routes en terre. Elles sont destinées à faciliter les contrôles\n • au poids total autorisé en charge ; portant sur le respect des limitations de la circulation en\n • au poids à vide ; temps de pluies.\n • à la charge à l’essieu;\n • à la distance entre les essieux ; (2) Est restreinte sur les routes en terre et en temps de pluies,\n • au gabarit. la circulation des véhicules :\n\n (2) Les limitations des poids et des dimensions ne doivent pas - dont le poids total en charge est au moins égal à\n excéder les limites fixées par les articles 20 et 22 du présent 3500 kgs (Trois mille cinq cent) ;\n Code. - ayant une capacité au moins égale à 12 places\n assises autorisées.\n (3) Le contrôle des infrastructures routières s’effectue par :\n La dégradation du domaine public routier par des actions ou\n • le contrôle technique périodique des véhicules ; travaux que ceux d’entretien, est interdite.\n • le pesage routier ;\n Article 73 : Pesage des véhicules\n • les barrières de pluies et les barrières ponctuelles\n (1) Le pesage routier est une opération technique destinée à\n (4) La dégradation du domaine public routier par des actions ou\n contrôler la conformité des normes relatives aux poids total autorisé en\n travaux autres que ceux d’entretien est interdite, à savoir :\n charge et à la charge à l’essieu, pour tout véhicule dont le poids total en\n charge est supérieur à 3,5 tonnes.\n - l’épandage sur une chaussée bitumée des\n hydrocarbures et des lubrifiants ou tout autre\n (2) Il est effectué au niveau des stations de pesages fixes ou\n produit détergent ;\n mobiles.\n - la circulation en temps de pluie sur les routes\n en terre des véhicules dont le poids en charge\n (3) Il est obligatoire sur toutes les routes comportant un dispositif\n dépasse 3.500 kgs ;\n de contrôle du poids et de la charge à l’essieu.\n 20\n\f Article 76 : Numéro d’immatriculation\n (4) Tout conducteur d’un véhicule en surcharge est astreint au\npaiement d’une amende de la manière suivante : 1) Le numéro d’immatriculation doit être composé soit de chiffres, soit\n - surcharge inférieure à 5 tonnes : 25.000 (vingt cinq de chiffres et de lettres. Les chiffres doivent être des chiffres\n mille) Francs CFA par tonne supplémentaire ; arabes et les lettres doivent être en caractères latins majuscules.\n - surcharge de 5 à 10 tonnes : 50.000 (cinquante mille) 2) Le numéro d’immatriculation doit être composé et apposé de façon\n Francs CFA par tonne supplémentaire ; à être lisible de jour par temps clair à une distance minimale de 40\n - au delà de 10 tonnes : 75000 (soixante quinze mille) mètres par un observateur placé dans l’axe du véhicule, celui-ci\n Francs CFA par tonne supplémentaire. étant à l’arrêt ou en stationnement. Toutefois, cette distance\n minimale de lisibilité peut être réduite pour les motocycles.\n Les Transporteurs récidivistes s’exposent au retrait de leur\nlicence de transport par l’autorité compétente chargé des transports. 3) La plaque portant le numéro d’immatriculation doit être plate et fixé\n dans une position horizontale et perpendiculairement au plan\nTITRE IV : REGLES ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES longitudinal médian du véhicule.\n VEHICULES AUTOMOBILES\n 4) L’autorité administrative compétente fixe par arrêté, les différentes\nCHAPITRE I : RECEPTION DES VEHICULES séries d’immatriculation des véhicules civils.\n\nArticle 74 : Obligation de réception des véhicules 5) Les véhicules des forces armées et de la police sont immatriculés\n par les ministères concernés.\n Tout véhicule automobile, remorque dont le poids maximal\nautorisé excède 750 kg, toute semi-remorque, doit faire l’objet, avant Article 77: Indication contenue sur la « carte grise\nsa mise en circulation, d’une réception par les services administratifs\ncompétents. Les indications portées sur la carte grise ainsi que les conditions de\nLes modalités de réception sont fixées par décision de l’autorité délivrance, de retrait temporaire et d’annulation sont fixées par décision de\ncompétente chargée des transports. l’autorité compétente chargée des Transports.\nCHAPITRE II : IMMATRICULATION DES VEHICULES Article 78 : Identification des véhicules par Etat\nArticle 75 : Obligation d’immatriculation Tout véhicule à moteur immatriculé dans la CEMAC doit être muni\n d’une plaque d’immatriculation réfléchissante comportant à l’avant\n Tout véhicule à moteur, engins de travaux publics ou de à l’arrière et le logo de la Communauté et les sigles suivants\nmanutention, tracteur agricole, toute remorque autre qu’une remorque inscrits en noir :\nlégère, toute semi-remorque, doit être immatriculée par l’autorité\ncompétente chargée des Transports. Un récépissé de déclaration de - véhicules immatriculés en République du Cameroun CAM\nmise en circulation dénommé « carte grise » indiquant le numéro - véhicules immatriculés en République Centrafricaine RCA\nd’immatriculation attribué au véhicule, est remis au propriétaire. - Véhicules immatriculés en République du Congo : RC\n - Véhicules immatriculés en République Gabonaise : RG\n 21\n\f - Véhicules immatriculés en République de Guinée - tous les 3 mois pour les véhicules école.\n Equatoriale : GE\n - Véhicules immatriculés en République du Tchad : TCH Article 81 : Reconnaissance réciproque des certificats de\n vérification techniques\nLa plaque d’immatriculation arrière doit être sécurisée par un code\nbarre permettant d’identifier le véhicule et son propriétaire. Les certificats de visite technique délivrés dans un Etat de la\n CEMAC sont valables de plein droit dans les autres Etats membres\nCHAPITRE III : VISITE TECHNIQUE DES VEHICULES A MOTEUR de la Communauté.\n\nArticle 79 : Obligation de vérification technique périodique Article 82: Fumées produites par les véhicules automobiles\n\n Tout automobile, toute remorque d’un poids maximal autorisé Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées\nsupérieur à 750 kg, toute semi-remorque et tout motocycle avec ou pouvant nuire à la sécurité de la circulation ou incommoder les\nsans side-car doivent être soumis à une visite technique périodique. A autres usagers de la route.\ncet effet, il est délivré un certificat de visite technique qui atteste que le\nvéhicule est apte à circuler sur les voies publiques. Article 83 : Contrôle des gaz d’échappement\n\n Tout établissement de carte grise est subordonné à la visite Les véhicules en circulation ayant un kilométrage d’au moins 3.000\ntechnique attestant que ce véhicule répond aux conditions requises kilomètres pourront être soumis à des contrôles dont le but est de vérifier\npour être mis en circulation. que la teneur en monoxyde de carbone des gaz d’échappement émis au\n régime de ralenti ne dépasse pas 4,5 %\nArticle 80 : Périodicité de la vérification technique\n\n - (1)La périodicité de la visite technique est fixée comme\n suit : Article 84 : Bruit d’échappement\n - tous les ans pour les véhicules de tourisme privé et pour Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits\n les véhicules de transport privé de personnes ; susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.\n - tous les ans pour les véhicules spéciaux (engins A cet effet, les moteurs doivent être munis d’un dispositif d’échappement\n mécaniques, matériels agricoles et de travaux publics) ; silencieux, en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu\n - tous les 6 mois pour les véhicules de transports de par le conducteur en cours de route.\n marchandises (camions, camionnettes) véhicules L’échappement libre est interdit ainsi que toute opération tendant à\n destinés au transports de matières dangereuses, supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux.\n véhicules citernes ou porte citernes amovibles, Le dispositif d’échappement doit être maintenu en bon état d’entretien, de\n véhicules tracteurs pour semi-remorques, véhicules telle façon que son efficacité demeure équivalente à celle du dispositif\n auxquels il est prévu d’atteler une de ces remorques ; neuf.\n - tous les 4 mois pour les véhicules de location ;\n - tous les 3 mois pour les véhicules de transport public de\n personnes ;\n\n 22\n\fCHAPITRE IV : TRANSPORT EXCEPTIONNEL mesures nécessaires pour le faire disparaître le plutôt possible et le\n cas échéant, le signaler aux autres usagers de la route.\nArticle 85 : Autorisation de transport exceptionnel 4) Tout conducteur d’un véhicule à moteur ou d’un ensemble de\n véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de\n 1) Les conditions de transport et de circulation sont fixées par l’ordre tous les documents de bord dont la composition est fixée\n décision de l’autorité compétente chargée des transports. par décision de l’autorité compétente chargée des transports.\n 2) Une autorisation de transport exceptionnel est délivrée par 5) Sauf cas de force majeur l’érection des barrages sur les voies de\n l’autorité compétente chargée des transports. Elle mentionne le circulation routière hors agglomération est interdite. Les autorités\n délai de validité de l’autorisation, l’itinéraire à suivre, les compétentes chargées des transports déterminent les conditions et\n mesures à prendre par le titulaire de l’autorisation en vue les lieux où ceux-ci peuvent être prescrits.\n d’assurer la facilité et la circulation publique, et d’empêcher tout\n dommage aux routes, ouvrages d’art et dépendances du Article 87 : Conducteurs\n domaine public. Elle est communiquée aux services de sécurité\n publique concernés afin de leur permettre de prendre, 1°) Tout véhicule à moteur, tout ensemble de véhicules automobiles\n éventuellement, toutes mesures de police nécessaires. en mouvement, doit avoir un conducteur.\n 3) L’autorisation de transport exceptionnel est délivrée pour un\n seul voyage. 2°) Tout conducteur doit posséder les qualités physiques et psychiques\n nécessaires et être en état physique et mental de conduire.\n\nTITRE V REGLES DE CIRCULATION 3°) Tout conducteur de véhicule automobile doit avoir les\n connaissances et l’habileté nécessaires à la conduite du véhicule ;\nCHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES cette disposition ne fait pas obstacle à l’apprentissage de la conduite\n selon la législation nationale.\nArticle 86 : Prescriptions générales de comportement\n 4°) Tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord de la\n 1) Les usagers de la route doivent se conformer aux prescriptions chaussée, à droite.\n indiquées par les injonctions des agents réglant la circulation,\n les signaux lumineux de circulation, les signaux routiers, les 5°) Lorsqu’une chaussée comporte deux ou trois voies, aucun\n marques routières. conducteur ne doit emprunter la voie située du côté opposé à celui\n 2) Les usagers de la route doivent éviter tout comportement correspondant au sens de la circulation.\n susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la\n circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer 6°) a) Sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux\n un dommage à des propriétaires publics ou privés. sens et qui comportent quatre voies au moins, aucun conducteur ne\n 3) Les usagers de la route doivent éviter de gêner la circulation ou doit emprunter\n de risquer de la rendre dangereuse en jetant, déposant ou les voies situées toutes entières sur la moitié de la chaussée opposée\n abandonnant sur la route des objets ou matières, ou en créant au\n quelques autres obstacles sur la route. Les usagers de la route côté correspondant au sens de la circulation.\n qui ont créé un obstacle ou un danger doivent prendre les\n\n 23\n\f b) Sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux b) en dehors des agglomérations, lorsque les conditions de\n sens et qui visibilité sont insuffisantes, lors du croisement ou du\n comporte trois voies, aucun conducteur ne doit emprunter la voie dépassement d’un cortège, d’un convoi à l’arrêt, d’une\n située au bord de la chaussée opposée à celui correspondant au troupe de piétons en marche, d’un troupeau.\n sens de la circulation.\n Article 90 : Limitation de vitesse\n 7°) Les bêtes de trait, de selle, ou de charge, les bestiaux isolés ou\n en troupeaux, doivent avoir un conducteur. (1) Les vitesses maximales autorisées en agglomérations sont fixées\n comme suit :\n 8°) Tout conducteur doit constamment avoir le contrôle de son - pour les véhicules de moins de 3500 Kg : 60 km/h ;\n véhicule ou pouvoir guider ses animaux. - pour les véhicules de plus de 3500 kg : 40 km/h ;\n (2)En dehors des agglomérations et en l’absence d’une réglementation\n Article 88 : Troupeaux restrictive, les vitesses maximales sont fixées comme suit pour les\n 1°) Les troupeaux se déplaçant sur les voies publiques doivent véhicules ci-après :\n être fractionnés en tronçons de longueur modérée et séparés les - motocycles et véhicules automobiles dont le poids total en\n uns des autres par des intervalles suffisamment grands pour la charge n’excède pas 3500kg, à l’exception des voitures de\n commodité de la circulation. places et des véhicules de transport en commun : 110\n km/h ;\n 2°) Les animaux circulant sur la chaussée doivent être - véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge\n maintenus près du bord de la chaussée correspondant au sens de est compris entre 3500 et 12500 kg et véhicules de\n la circulation. transport en commun : 90 km/h\n - véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge\n 3°) Les troupeaux se déplaçant sur les voies publiques doivent dépasse 12500 kg, véhicule tractant une remorque de plus\n être signalés la nuit, ainsi que le jour par mauvaise visibilité, à de 750 Kg et convois : 60 km/h ;\n l’aide d’une lumière jaune ou blanche à l’avant, et d’une lumière - tous autres engins y compris convois exceptionnels : 50\n rouge à l’arrière, ou encore par une escorte motorisée. km/h.\nCHAPITRE II- VITESSE ET DISTANCES ENTRE VEHICULES (3)lorsqu’un véhicule est en excès de vitesse, les services administratifs\n compétents et de sécurité publique peuvent à l’aide d’instruments\nArticle 89 : Prescriptions générales appropriés mesurer la vitesse dudit véhicule et lui appliquer les sanctions\n prévues à cet effet.\nTout conducteur doit constamment rester maître de son véhicule et le\nconduire avec prudence. Il doit régler sa vitesse en fonction de l’état Article 91 : Distances de sécurité\nde son véhicule, du chargement de celui-ci, de l’intensité de la\ncirculation, des conditions atmosphériques, et réduire celle-ci de 1) la distance de sécurité correspond à l’espace parcouru pendant le\nmanière à pouvoir s’arrêter à temps: temps de réaction (en moyenne une seconde).\n 2) Tout conducteur d’un véhicule automobile circulant derrière un\n a) dans la traversée des agglomérations ; autre véhicule doit laisser libre, derrière celui-ci une distance de\n 24\n\f sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de commun effectuer la manœuvre nécessaire pour se mettre en mouvement\n ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le au départ des arrêts signalés comme tels.\n précède. L’intervalle sera d’autant plus grand que la vitesse\n sera plus élevée. Cette disposition ne modifie en rien l’obligation pour les\n 3) En vue de faciliter les dépassements en dehors des conducteurs de véhicules de transport en commun de prendre les\n agglomérations, les conducteurs de véhicules ou d’ensemble précautions d’usage pour éviter tout risque d’accident en annonçant au\n de véhicules ayant un poids maximal autorisé supérieur à moyen de leurs indicateurs de direction leur intention de se mettre en\n 3.500 kg ou de plus de 7 mètres de longueur hors tout, doivent mouvement.\n adopter l’intervalle entre leurs véhicules et les véhicules\n automobiles les précédant d’au moins 50 mètres de façon que Article 94 : Changement de direction\n les véhicules les dépassant puissent sans danger se rabattre\n dans l’intervalle laissé devant le véhicule dépassé. Cette 1) Avant de tourner à droite ou à gauche pour s’engager sur une autre\n disposition ne s’applique pas à la circulation en convoi. route dans une propriété riveraine, tout conducteur doit :\n\nCHAPITRE III : PRESCRIPTIONS POUR LES MANŒUVRES a) s’il veut quitter la route du côté correspondant au sens de la\n circulation, serrer le plus possible du bord de la chaussée\nArticle 92 : Prescriptions générales correspondant à ce sens et exécuter sa manœuvre dans un\n espace aussi restreint que possible ;\n 1) Tout conducteur qui veut exécuter une manœuvre, doit au b) s’il veut quitter la route de l’autre côté, serrer le plus\n préalable s’assurer qu’il peut le faire sans risque de constituer possible l’axe de la chaussée s’il s’agit d’une chaussée où\n un danger pour les autres usagers de la route qui le suivent, le la circulation se fait dans les deux sens, ou le bord opposé\n précèdent ou vont le croiser, compte tenu de leur position, de au côté correspondant au sens de la circulation s’il s’agit\n leur direction et de leur vitesse. d’une chaussée à sens unique, exécuter sa manœuvre de\n 2) Tout conducteur doit, avant de tourner ou d’accomplir une manière à aborder la chaussée de cette autre route par le\n manœuvre impliquant un déplacement latéral annoncer son côté correspondant au sens de la circulation.\n intention clairement et suffisamment à l’avance au moyen de\n l’indicateur de direction de son véhicule ou, à défaut, en faisant 2) Pendant sa manœuvre de changement de direction le conducteur\n si possible un signe approprié avec le bras. L’indication donnée doit laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la\n par l’indicateur de direction doit continuer à être donnée chaussée qu’il s’apprête à quitter,, ainsi que les cycles et\n pendant toute la durée de la manœuvre. L’indication doit motocycles circulant sur les pistes cyclables et les piétons qui\n cesser dès que la manœuvre est accomplie. traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager.\n 3) En agglomération, toute manœuvre de demi-tour est interdite en\nArticle 93 : Prescriptions particulières relatives aux véhicules des dehors d’une intersection.\n services réguliers de transport en commun\n Article 95 : Ralentissement\nAfin de faciliter la circulation des véhicules des services réguliers de\ntransport en commun, les conducteurs des autres véhicules doivent 1) Tout freinage brusque non exigé pour des raisons de sécurité est\nralentir et au besoin s’arrêter pour laisser les véhicules de transport en interdit.\n 25\n\f 2) Tout conducteur qui veut ralentir de façon notable l’allure de dans l’intersection, gênant ou empêchant ainsi la circulation\n son véhicule doit s’assurer au préalable qu’il peut le faire sans transversale.\n danger ni gêne excessive pour d’autres conducteurs. Il doit en 8) Tout conducteur engagé dans une intersection où la circulation est\n outre indiquer son intention clairement et suffisamment à réglée par des signaux lumineux de circulation peut évacuer\n l’avance, en faisant avec le bras un signe approprié, sauf si l’intersection sans attendre que la circulation soit ouverte dans le\n l’indication de ralentissement est donnée par l’allumage des sens où il va s’engager, à condition de ne pas gêner la circulation\n feux de stop du véhicule. des autres usagers de la route qui avancent dans le sens où la\n circulation est ouverte.\nArticle 96 : Intersection et priorité de passage 9) Aux intersections, tout conducteur d’un véhicule ne se déplaçant\n pas sur rails doit céder le passage aux véhicules se déplaçant sur\n 1) Tout conducteur de véhicule s’approchant d’une intersection de rails.\n routes doit s’assurer que la chaussée qu’il veut croiser est libre. 10) Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur doit\n Il doit conduire à une vitesse qui lui permet de s’arrêter pour laisser céder le passage aux véhicules des services de sécurité publique,\n les véhicules ayant la priorité de passage. de lutte contre l’incendie, aux ambulances, aux cortèges officiels et\n 2) Tout conducteur débouchant d’une piste rurale sur une route funèbres annonçant leur approche par leurs avertissements\n régionale ou nationale, doit céder le passage aux véhicules spéciaux lumineux et sonores.\n circulant sur cette route.\n 3) Tout conducteur débouchant d’une propriété riveraine sur une Article 97 : Dépassement\n route est tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur\n cette route. 1) Le dépassement doit se faire du côté opposé à celui correspondant\n 4) Lorsque deux conducteurs abordent une intersection de routes au sens de la circulation. Toutefois, le dépassement doit se faire\n par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche par le côté correspondant au sens de la circulation dans le cas où\n est tenu de céder le passage à l’autre conducteur (priorité à le conducteur à dépasser, aprèsavoir indiqué son intention de se\n droite). diriger du côté opposé à celui correspondant au sens de la\n 5) En agglomération, tout conducteur abordant une route à circulation, a porté son véhicule, ses animaux ou son attelage vers\n grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route ce côté de la chaussée en vue soit de tourner de ce côté pour\n de cette catégorie, doit céder le passage aux véhicules emprunter une autre route ou entrer dans une priorité riveraine, soit\n circulant sur la route à grande circulation. La classification des de s’arrêter de ce côté.\n routes à grande circulation est faite par les autorités 2) Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer :\n administratives compétentes. a) qu’aucun conducteur qui le suit n’a commencé une\n 6) En dehors de ces agglomérations et par dérogation à la règle manœuvre pour le dépasser;\n prévue au paragraphe 4°, tout conducteur abordant une route à b) que celui qui le précède sur la même voie n’a pas signalé\n grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route son intention de dépasser un autre véhicule ;\n de cette catégorie, doit céder le passage aux véhicules qui c) que la voie qu’il va emprunter est libre sur une distance\n circulent sur la route à grande circulation. suffisante pour que, compte tenu de la différence entre la\n 7) Même si les signaux lumineux, lui en donnent l’autorisation, un vitesse de son véhicule au cours de la manœuvre et celle\n conducteur ne doit pas s’engager dans une intersection si des usagers de la route à dépasser, sa manœuvre ne soit\n l’encombrement de la circulation est tel qu’il serait immobilisé\n 26\n\f pas de nature à mettre en danger ou à gêner la passer les véhicules qui le suivent. Les véhicules dont le gabarit ou\n circulation venant en sens inverse. dont le chargement dépasse 2,10 mètres de largeur et 8 mètres de\n d) et que, sauf s’il emprunte une voie interdite à la longueur, remorque comprise, doivent laisser le passage aux\n circulation venant en sens inverse, il pourra, sans véhicules de dimensions inférieures.\n inconvénient pour l’usager ou les usagers dépassés, se 3) tout véhicule à l’arrêt au bord d’une route et qui s’apprête à rentrer\n rabattre à temps sur la voie suivie auparavant. dans la circulation, doit céder le passage aux véhicules sur cette\n 3) pendant qu’il dépasse, le conducteur doit s’écarter de l’usager route et s’apprêtant à le dépasser ou à le croiser.\n ou des usagers de façon à laisser une distance latérale\n suffisante. Il ne doit pas s’en approcher latéralement à moins Article 99 : Interdiction de dépasser\n de 50 centimètres s’il s’agit d’un cycle, motocycle, cavalier,\n etc… 1) le dépassement est interdit :\n 4) a) sur les chaussées ayant au moins deux voies réservées à la a) immédiatement avant et dans une intersection autre qu’un\n circulation dans le sens qu’il suit, un conducteur voulant carrefour à sens giratoire, sauf\n entreprendre une nouvelle manœuvre de dépassement aussitôt • dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article\n ou peu après avoir regagné la voie utilisée auparavant peut, 97 ;\n pour effectuer cette manœuvre à condition de s’assurer que • pour un conducteur circulant sur une route à\n cela n’apporte pas de gêne à des conducteurs de véhicules priorité ;\n plus rapides survenant derrière lui, rester sur la voie qu’il a • dans le cas où la circulation est réglée à\n empruntée par le premier dépassement. l’intersection par un agent de la circulation ou par\n b)les dispositions du présent paragraphe ne sont pas des signaux lumineux de circulation ;\n applicables aux conducteurs de cycles, motocycles, b) immédiatement avant et sur des passages à niveau non\n véhicules non automobiles, et véhicules automobiles, dont munis de barrières ni demi-barrières, sauf :\n le poids maximal autorisé dépasse 3.500 kg ou dont la • si le véhicule à dépasser est un cycle ou un\n vitesse par construction ne peut excéder 40 kilomètres à motocycle sans side-car ;\n l’heure. • si la circulation est réglée par des signaux\n lumineux comportant un signal positif autorisant le\nArticle 98 : attitude du conducteur en train d’être dépassé dépassement.\n 1) Tout conducteur qui constate qu’un conducteur qui le suit c) à l’approche d’un pont, et sur le pont, sauf si le pont\n désire le dépasser doit serrer le bord de la chaussée comporte deux voies réservées à la circulation dans le sens\n correspondant au sens de la circulation et ne doit pas accélérer du dépassement ;\n son allure. d) aux endroits comportant des signaux d’interdiction\n 2) lorsque l’étroitesse de la largeur, le profil ou l’état de la appropriés ;\n chaussée ne permettent pas, compte tenu de la densité de la e) sur la chaussée où la circulation se fait dans les deux sens,\n circulation en sens inverse, de dépasser avec facilité et sans à l’approche du sommet d’une côte, ainsi que dans les\n danger un véhicule lent, encombrant ou obligé de respecter virages lorsque la visibilité est insuffisante, sauf s’il existe à\n une vitesse limitée, le conducteur de ce dernier véhicule doit ces endroits des voies matérialisées par des marques\n ralentir et au besoin se ranger dès que possible pour laisser\n 27\n\f routières longitudinales et que celles de ces voies que d’autres usagers de la route, il doit ralentir et, au besoin, s’arrêter\n les marques interdisent à la circulation venant en sens pour laisser passer l’usager venant en sens inverse.\n inverse. 3) Sur les routes de montagne et sur les routes à forte pente, où le\n f) à l’approche d’un passage pour piétons signalé comme croisement est impossible ou difficile, il incombe au conducteur du\n tel ; véhicule descendant de ranger son véhicule pour laisser passer\n 2) Il est interdit de dépasser un train ou tramway à l’arrêt sur la tout véhicule montant, sauf dans le cas où sont disposés le long de\n chaussée, du côté où s’effectue la montée ou la descente des la chaussée, des refuges pour permettre aux véhicules de se\n voyageurs. ranger de sorte que compte tenu de la vitesse et de la position des\n véhicules, le véhicule montant dispose d’un refuge devant lui et\nArticle 100 : Circulation en files qu’une marche arrière d’un des véhicules serait nécessaire si le\n véhicule montant ne se rangeait pas sur ce refuge.\n 1) Lorsque les dispositions du paragraphe 4a) de l’article 97 4) Dans le cas où l’un des deux véhicules qui vont se croiser sur une\nsont applicables et que la densité de la circulation est telle que les route de montagne ou sur une forte pente, doit faire marche arrière\nvéhicules, non seulement occupent toute la largeur de la chaussée pour permettre le croisement, c’est le conducteur du véhicule\nréservée à leur sens de circulation, mais encore ne circulent qu’à une descendant qui doit faire cette manœuvre.\nvitesse dépendant de la vitesse du véhicule qui les précède dans la file\nqu’ils suivent : Article 102 : Passages à niveau\n a) le fait que les véhicules d’une file circulent plus vite que\n les véhicules d’une autre file, n’est pas considéré Tout usager de la route doit faire preuve d’une prudence accrue à\n comme un dépassement au sens de l’article 97. l’approche et au franchissement des passages à niveau. Il doit en\n b) un conducteur ne se trouvant pas sur la voie la plus particulier :\n rapprochée du bord de la chaussée correspondant au a) circuler à une allure modérée ;\n sens de la circulation ne doit changer de file que pour b) obéir aux indications d’arrêt données par un signal lumineux\n se préparer, à tourner à droite ou à gauche ou à ou un signal acoustique, et ne pas s’engager sur un\n stationner, sauf pour les changements de voies opérés passage à niveau dont les barrières ou les demi-barrières\n par les conducteurs conformément aux dispositions du sont en travers de la route ou en mouvement pour se\n paragraphe 4a) de l’article 97 placer en travers de la route, ou pendant que les demi-\n 3) Dans les circulations en file, il est interdit aux conducteurs, barrières sont en train de se relever ;\n lorsque les voies sont délimitées sur la chaussée par des c) ne pas s’engager sans vérifier qu’aucun véhicule sur les\n marques longitudinales, de circuler en chevauchant celles-ci. rails s’approche d’un passage à niveau non gardé ;\n d) s’abstenir de prolonger indûment le franchissement d’un\nArticle 101 : Croisement passage à niveau ; en cas d’immobilisation forcée d’un\n véhicule, son conducteur doit tout faire pour l’amener hors\n 1) Le croisement s’effectue à droite. de l’emprise des voies ferrées et le cas échéant prendre\n 2) Pour croiser, tout conducteur doit laisser libre une distance toutes mesures en son pouvoir pour que les mécaniciens\n suffisante, et au besoin, serrer à droite. Si, ce faisant, sa des véhicules sur rails soient prévenus suffisamment à\n progression est en travée par un obstacle ou par la présence temps de l’existence du danger.\n\n\n 28\n\fArticle 103 : Passage des bacs b) si le passage n’est indiqué d’une telle signalisation, mais si\n la circulation des véhicules est réglée par des signaux\n 1) Il est interdit de faire passer sur un bac une charge supérieure lumineux de circulation ou par des agents de circulation,\n à celle indiquée sur les panneaux de signalisation placés sur les piétons ne doivent pas s’engager sur la chaussée tant\n chaque rive. que le signal lumineux ou le geste de l’agent de la\n 2) Tout véhicule automobile embarquant sur un bac ne doit avoir circulation notifie que les véhicules peuvent y passer ;\n que le chauffeur à bord. Toutefois, les infirmes et les malades c) les piétons ne doivent pas s’engager sur la chaussée sans\n évacués peuvent rester à bord. tenir compte de la distance et de la vitesse des véhicules\n 3) Le chef du bac peut interdire la traversée lorsque les qui s’approchent des autres passages pour piétons ;\n circonstances atmosphériques ou le tirant d’eau, rend la d) une fois engagés dans la traversée d’une chaussée, les\n traversée dangereuse. piétons ne doivent pas y allonger leur parcours, s’y attarder\n 4) La traversée de nuit pour les bacs est interdite sauf pour les ou s’y arrêter sans nécessité.\n bacs automoteur et treuil-moteur équipés d’un dispositif\n d’éclairage suffisant pour assurer leur sécurité sous réserve de Article 106 : Comportement des conducteurs à l’égard des piétons\n l’autorisation de l’autorité compétente chargée des transports.\n 1) Lorsqu’il existe sur la chaussée un passage pour piétons signalé\nArticle 104 : Passage des ponts comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée :\n a) si la circulation des véhicules est réglée à ce passage par\n Lorsqu’un pont n’offre pas toutes les garanties suffisantes à la des signaux lumineux ou par un agent de la circulation, les\nsécurité de passage, les autorités administratives nationales ou locales conducteurs doivent, lorsqu’il leur est interdit de passer ou\ncompétentes, prennent les dispositions nécessaires pour y pourvoir. lorsqu’il leur est permis de passer, ne pas entraver ni gêner\nDans ce cas, la charge maximale autorisée ainsi que les mesures la traversée des piétons qui sont déjà engagés sur le\nprescrites pour la protection et le passage du pont sont annoncés aux passage et le traversent dans les conditions prévues à\naccès du pont au moyen des panneaux parfaitement visibles aux l’article 105 ci-dessus.\nconducteurs. Si les conducteurs tournent pour s’engager sur une route à\n l’entrée de laquelle se trouve un passage pour piétons, ils ne\nArticle 105 : Traversée de la chaussée par les piétons doivent le faire qu’à une allure lente et en laissant passer, quitte\n à s’arrêter à cet effet, les piétons déjà engagés ou s’engageant\n 1) Les piétons ne doivent s’engager sur une chaussée pour la sur le passage dans les conditions prévues à l’article 105 du\n traverser qu’en faisant preuve de prudence ; Ils doivent présent Code.\n emprunter le passage pour piétons lorsqu’il en existe un à b) si la circulation des véhicules n’est pas réglée à ce passage\n proximité. ni par des signaux lumineux de circulation ni par un agent\n 2) Pour traverser un passage pour piétons signalé comme tel ou de la circulation, les conducteurs ne doivent s’approcher de\n délimité par des marques sur la chaussée : ce passage qu’à allure modérée pour ne pas mettre en\n a) les piétons doivent obéir aux prescriptions indiquées par danger les piétons qui s’y sont engagés ou qui s’y\n les feux si le passage est équipé des signaux pour les engagent ; au besoin ils doivent s’arrêter pour les laisser\n piétons ; passer.\n\n\n 29\n\f 2) Les conducteurs ayant l’intention de dépasser un véhicule de de même des groupes de piétons conduits par un moniteur ou\n transport public à un arrêt signalé comme tel doivent réduire formant un cortège.\n leur vitesse et au besoin s’arrêter pour permettre aux 5) Les piétons circulant sur la chaussée doivent, de nuit ou par\n voyageurs de monter dans ce véhicule ou d’en descendre. mauvaise visibilité, ainsi que de jour si la densité de la circulation\n des véhicules l’exige, marcher en file indienne, sauf s’ils forment\nCHAPITRE IV REGLES DE LA CIRCULATION AUTRES QUE CELLES RELATIVES un cortège.\n A LA VITESSE ET AUX MANŒUVRES 6) Les groupes de piétons sous conduite ou en cortège circulant sur\n la chaussée, doivent être signalés la nuit, ainsi que de jour par\nArticle 107 : Ouvrages sur la chaussée mauvaise visibilité, à l’aide d’une lumière rouge à l’arrière, ou par\n une escorte motorisée.\nTout monument, terre-plein, borne refuge et autres dispositifs établis\nsur une chaussée, une intersection ou une place, et constituant un Article 109 : Prescriptions particulières applicables aux cyclistes et\nobstacle à la progression directe, doit sauf signalisation contraire, être aux motocyclistes\ncontourné par la droite.\n 1) Il est interdit aux cyclistes de circuler à plusieurs de front.\nArticle 108 : Circulation des piétons sur la chaussée 2) Il est interdit aux cyclistes et aux motocyclistes de rouler sans tenir\n le guidon, de se faire remorquer par un autre véhicule ou de\n 1) S’il existe, en bordure de la chaussée, des trottoirs ou des transporter, traîner ou pousser des objets gênants pour la conduite\n accotements praticables par les piétons, ceux-ci doivent les ou dangereux pour les autres usagers de la route.\n emprunter. 3) Les cyclistes, doivent, lorsqu’il existe une piste cyclable, emprunter\n 2) Toutefois, en prenant les précautions nécessaires : celle-ci.\n a) les piétons qui poussent ou qui portent des objets Article 110: Circulation des cortèges et infirmes\n encombrants peuvent circuler sur la chaussée si la\n circulation sur l’accotement ou les trottoirs devaient 1) Il est interdit aux usagers de la route de couper les colonnes\n causer une gêne ; militaires, les groupes d’écoliers en rangs sous la conduite d’un\n b) les groupes de piétons conduits par un moniteur, ou moniteur, et les autres cortèges.\n formant un cortège peuvent circuler sur la chaussée. 2) Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par\n eux-mêmes, ou, circulant à l’allure du pas, peuvent emprunter les\n 3) Les piétons circulant sur la chaussée en application des trottoirs et les accotements praticables.\n dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, doivent\n se tenir le plus près possible du bord de la chaussée. Article 111 : Circulation des convois\n 4) Lorsque des piétons circulent sur la chaussée, ils doivent se\n tenir, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité, 1) Le convoi doit être signalé : le premier véhicule d’un convoi doit\n du côté opposé à celui correspondant au sens de la porter, sur une plaque fixée à l’avant l’inscription en lettres rouges\n circulation. Toutefois, les personnes qui poussent à la main un sur fond clair « ATTENTION CONVOI » ; Le dernier véhicule du\n cycle ou motocycle doivent toujours se tenir du côté de la convoi doit porter sur une plaque fixée à l’arrière, l’inscription en\n chaussée correspondante au sens de la circulation, et il en est lettres rouges sur fond clair « FIN DE CONVOI ». Ces inscriptions\n 30\n\f doivent être lisibles de jour par temps clair à 50 mètres. Les 4) Un conducteur ne doit pas quitter son véhicule ou ses animaux\n plaques doivent être réflectorisées. sans avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter tout\n 2) La vitesse du convoi doit être limitée. accident, et dans le cas d’une automobile, pour éviter qu’elle ne\n 3) Le convoi doit être fractionné en groupe de véhicules occupant soit utilisée sans autorisation.\n une voie sur une longueur maximale de 50 mètres, séparés\n d’un intervalle de 50 à 100 mètres. Article 115 : Interdiction de l’arrêt ou du stationnement\n\nArticle 112 : Véhicules sur rails 1) Tout arrêt ou stationnement d’un véhicule est interdit sur la\n chaussée :\nLorsqu’une voie ferrée emprunte une chaussée, tout usager de la a) sur les passages pour piétons, sur les passages pour\nroute doit, à l’approche d’un tramway ou d’un autre véhicule sur rails, cyclistes, sur les passages à niveau, sur les ponts, dans\ndégager celle-ci dès que possible pour laisser le passage au véhicule les tunnels ;\nsur rails. b) sur les voies ferrées ;\n c) à proximité des sommets, des côtes et dans les virages ;\nArticle 113 : Ouverture des portières d) à hauteur d’une marque longitudinale, lorsque l’alinéa c) du\n présent paragraphe ne s’applique pas mais que la largeur\nIl est interdit d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte ou de la chaussée entre la marque et le véhicule est inférieure\nde descendre du véhicule sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter à 3 mètres;\nde danger pour d’autres usagers de la route. e) aux emplacements comportant des signaux d’interdiction\n appropriés.\nArticle 114 : Arrêt et stationnement 2) Tout stationnement d’un véhicule sur la chaussée est interdit :\n a) aux abords des passages à niveaux, des intersections et\n 1) Les véhicules et animaux à l’arrêt ou en stationnement doivent des arrêts d’autobus, de trolleybus ou de véhicules sur\n être placés hors de la chaussée. Ils ne doivent pas être placés rails ;\n sur les pistes cyclables, sur les trottoirs ou sur les accotements b) devant les entrées carrossables des priorités ;\n aménagés pour la circulation des piétons. c) à tout emplacement où le véhicule en stationnement\n 2) Les véhicules et les animaux à l’arrêt ou en stationnement sur empêche l’accès à un autre véhicule régulièrement\n la chaussée doivent être placés près du bord droit. Un stationné ou le dégagement d’un véhicule ;\n conducteur ne doit arrêter son véhicule ou stationner sur la d) sur la chaussée centrale des routes à trois chaussées et, en\n chaussée que du côté gauche ou au milieu de la chaussée dehors des agglomérations, sur les chaussées des routes\n lorsque l’arrêt n’est pas possible du côté droit par suite d’une indiquées comme prioritaires par une signalisation\n signalisation routière l’autorisant expressément. appropriée ;\n 3) Les véhicules à l’arrêt ou en stationnement doivent être rangés e) aux emplacements comportant des signaux d’interdiction\n parallèlement au bord de la chaussée. L’arrêt ou le appropriés.\n stationnement en double file sur la chaussée est interdit, sauf\n pour les cycles à deux roues, et les motocycles sans side-car.\n\n\n\n 31\n\fArticle 116 : Pré signalisation d’un véhicule en stationnement b) nuire à la visibilité du conducteur ou compromettre la\n stabilité ou la conduite du véhicule ;\n 1) Tout véhicule à moteur, autre qu’un motocycle à deux roues ou c) provoquer un bruit, des poussières ou d’autres\n un motocycle à deux roues avec side-car, ainsi que toute incommodités qui peuvent être évitées ;\n remorque, attelée ou non, qui est immobilisé sur la chaussée d) masquer les feux, y compris les feux de stop et les\n hors d’une agglomération, doit être signalé à distance, au indicateurs de direction, les catadioptres, les numéros\n moyen d’au moins un dispositif approprié, placé à l’endroit le d’immatriculation et le signe distinctif de l’état\n mieux indiqué pour avertir suffisamment à temps les autres d’immatriculation.\n conducteurs qui approchent. Ceci dans les cas suivants:\n a) lorsque le véhicule est immobilisé de nuit sur la 2) Tous les accessoires, tels que câbles, chaînes, bâches servant à\n chaussée dans des conditions telles que les arrimer ou à protéger le chargement doivent serrer celui-ci et être\n conducteurs qui s’approchent ne peuvent pas se rendre fixés solidement. Tous les accessoires servant à protéger le\n compte de l’obstacle qu’il constitue ; chargement doivent satisfaire aux conditions prévues au\n b) lorsque le conducteur, en cas de force majeure, a été paragraphe 1 du présent article.\n contraint d’immobiliser son véhicule à un endroit ou 3) Les chargements dépassant vers l’avant, vers l’arrière ou sur les\n l’arrêt est interdit. côtés, doivent être signalés de façon bien visible dans tous les cas\n 2) La pré signalisation peut être, outre l’allumage des feux de où leurs contours risquent de n’être pas perçu des conducteurs des\n position et éventuellement de gabarit, un signal de détresse tel autres véhicules ; la nuit, cette signalisation doit être faite à l’avant\n que défini à l’article 42 ou, deux triangles de pré signalisation par un feu blanc et un dispositif réfléchissant blanc, et à l’arrière,\n tels que définis à l’article 49 du présent Code. pas un feu rouge et un dispositif réfléchissant rouge.\n Le chargement d’un véhicule ne doit pas dépasser plus que 0,25 m sur\nArticle 117 : Stationnement abusif les côtés, ne doit pas dépasser à l’avant et ne dépasse plus que 1,00\n m à l’arrière, il faut attacher un réflecteur ou lampe rouge au bout du\n 1) Il est interdit de laisser abusivement stationner un véhicule, un chargement. En hauteur le chargement ne doit pas dépasser une\n animal ou un attelage sur la chaussée. hauteur totale de 4 m à partir du sol.\n 2) Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un\n véhicule ou d’un animal en un même point du domaine public Article 119 : Comportement en cas d’accident\n routier pendant une durée excédant sept jours.\n Tout conducteur ou tout autre usager de la route, impliqué dans un\nArticle 118 : Chargement dangereux de véhicule accident de circulation, doit :\n a) s’arrêter aussitôt que cela lui est possible sans créer un\n 1) Tout chargement d’un véhicule doit être disposé et si possible danger supplémentaire pour la circulation ;\n arrimé de telle manière qu’il ne puisse :\n a) mettre en danger des personnes ou causer des\n dommages à des propriétés publiques ou privées ; de\n traîner ou de tomber sur la route ;\n\n\n 32\n\f b) s’efforcer d’assurer la sécurité de la circulation au lieu a) d’arrêter leurs véhicules, ou de stationner ailleurs qu’aux\n de l’accident et, si une personne a été tuée ou places de stationnement signalées comme telles, en cas\n grièvement blessée, d’éviter la modification de l’état des d’immobilisation forcée d’un véhicule, son conducteur doit\n lieux et la disparition des traces qui peuvent être utiles tout mettre en œuvre pour l’amener hors de la chaussée ou\n pour établir le constat ; de la bande d’urgence et au besoin, signaler\n c) si d’autres personnes impliquées dans l’accident le lui immédiatement à distance la présence du véhicule pour\n demandent, leur communiquer son identité ; avertir suffisamment à temps les autres conducteurs ;\n d) si une personne a été blessée ou tuée dans l’accident, b) de faire demi-tour ou marche arrière ou de pénétrer sur la\n avertir les forces de sécurité publique et revenir sur le bande de terrain central, y compris les raccordements\n lieu de l’accident jusqu’à l’arrivée de celui-ci, à moins transversaux reliant entre elles les deux chaussées.\n d’être autorisé par ces forces à quitter les lieux, ou de\n porter secours aux blessés ou être lui-même soigné. 3) Entrées et sorties des autoroutes :\n Toutefois, le conducteur peut quitter le lieu de l’accident a) les conducteurs débouchant sur une autoroute doivent :\n lorsque sa vie est réellement en danger à condition - s’il n’existe pas de voies d’accélération prolongeant la route\n d’alerter immédiatement les forces de sécurité publique. d’accès, céder le passage aux véhicules circulant sur\n l’autoroute ;\nArticle 120 : Interdiction de circuler - s’il existe une voie d’accélération, l’emprunter, accélérer et\n s’insérer avec prudence dans la circulation.\n La circulation de tout véhicule ou de certaines catégories de b) le conducteur qui quitte l’autoroute doit emprunter à temps\nvéhicules sur les routes ou des portions de routes, peut être interdite la voie de circulation correspondant à la sortie de\nde façon permanente ou temporaire, dans les conditions fixées par l’autoroute et s’engager rapidement, le cas échéant, sur la\ndécision des autorités administratives compétentes. route de décélération.\n\nCHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AUTOROUTES TITRE VI – IMMOBILISATION, RETRAIT DE LA CIRCULATION, MISE\n EN FOURRIERE DES VEHICULES\nArticle 121 : Circulation sur autoroutes\n CHAPITRE I IMMOBILISATION DES VEHICULES\n 1) Sur les autoroutes et sur les routes d’accès aux autoroutes et de\nsortie des autoroutes, la circulation est interdite aux piétons, aux Article 122 : Dispositions générales\nanimaux et cyclomoteurs à l’exception des motocycles, à tous les\nvéhicules autres que les automobiles et leurs remorques, aux 1) L’immobilisation est l’obligation faite au conducteur de maintenir,\nautomobiles et ensembles de véhicules ainsi qu’aux véhicules articulés en cas d’infraction, le véhicule sur place ou à proximité du lieu de\nqui, par construction, ne peuvent atteindre en palier la vitesse fixée par constatation de l’infraction. Si le conducteur est présent,\nla législation nationale. l’immobilisation s’accompagne de la saisie de la carte grise du\n véhicule.\n 3) Il est interdit aux conducteurs :\n\n\n\n 33\n\f En cas d’absence du conducteur, le véhicule peut faire l’objet d’une j) lorsque le conducteur ne peut présenter une attestation\n immobilisation matérielle par un moyen mécanique, avant la mise d’assurance.\n en fourrière.\n 2) L’immobilisation d’un véhicule ne fait pas obstacle à une saisie Article 124 : Autorités habilités à prescrire l’immobilisation\n ordonnée par l’autorité judiciaire.\n 3) Le véhicule demeure sous la garde judiciaire de son Seuls les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que toute autre\n conducteur ou propriétaire, durant toute la période de personne habilitée par l’autorité compétente chargée des transports sont\n l’immobilisation. autorisés à prescrire l’immobilisation.\n\nArticle : 123 : Cas d’immobilisation Article 125 : Procès-verbal d’immobilisation\n\n L’immobilisation peut être prescrite dans les cas suivants : Le procès verbal de l’infraction qui a motivé l’immobilisation est transmis\n a) lorsque le conducteur se trouve en état d’ivresse ou dans les plus brefs délais au Procureur de la République du ressort du lieu\n sous l’emprise d’un état alcoolique ; de l’infraction. Si l’infraction est de nature à entraîner la suspension du\n b) lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis de permis de conduire, une copie du procès verbal sera adressée à l’autorité\n conduire ; administrative compétente.\n c) lorsque le mauvais état général du véhicule ou de\n certains de ses organes, constituent un réel danger Article 126 : Main-levée de l’immobilisation\n pour les autres usagers, une menace pour l’intégrité de\n la chaussée ; L’immobilisation est levée dès la cessation de l’infraction qui l’a motivée.\n d) lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements\n relatifs aux barrières de pluie ou aux autres règlements Article 127 : Fiche d’immobilisation\n interdisant ou restreignant la circulation ;\n e) lorsque le conducteur ne présente pas la carte grise du 1) Lorsque l’infraction qui a motivé l’immobilisation n’a pas cessé au\n véhicule ; moment où l’agent verbalisateur quitte le lieu, l’agent saisit l’officier\n f) lorsque le conducteur ne présente pas une autorisation de police judiciaire territorialement compétent, et lui remet la carte\n de transport de voyageurs ou de marchandises quand grise et une fiche d’immobilisation. Le double de la fiche est remis\n celui-ci est obligatoire ; au contrevenant.\n g) lorsque le conducteur ne présente pas une autorisation 2) La fiche d’immobilisation mentionne la date, l’heure et le lieu de\n pour un transport exceptionnel ; l’immobilisation, l’infraction qui l’a motivée, le numéro\n h) lorsque après avoir commis une infraction, le d’immatriculation du véhicule, la date d’établissement de la carte\n conducteur ne peut justifier d’un domicile ou d’un emploi grise, le nom et adresse du contrevenant, le nom, la qualité et\n sur le territoire national ou l’infraction a été commise. Le affectation de l’agent qui l’a rédigée, la résidence de l’officier de\n véhicule peut être déplacé par un conducteur qualifié police judiciaire territorialement compétent pour lever la mesure et\n pour être immobilisé en stationnement régulier, au lieu le détail pendant lequel le véhicule pourra circuler sous couvert du\n indiqué par l’autorité qui a décidé de l’immobilisation. double de la fiche.\n i) lorsque le véhicule émet des gaz, fumées, bruits etc… 3) Lorsque l’infraction ayant motivé l’immobilisation résulte du\n franchissement d’une barrière de pluie, l’autorité compétente à\n 34\n\f saisir est l’autorité compétente chargée des transports et/ou 2) Le véhicule mis en fourrière est placé sous garde juridique de\n des Travaux Publics du ressort du lieu de l’infraction. l’autorité responsable de la fourrière.\n\n CHAPITRE II RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VEHICULES\n\n Article 128 : Retrait des véhicules accidentés Article 130 : Autorités habilitées à prescrire la mise en fourrière\n\n 1) Lorsqu’un véhicule automobile ou remorque n’est plus en état La mise en fourrière est prescrite par un Officier de police judiciaire\n de circuler sans danger pour la sécurité des usagers de la ou par toute autre personne habilitée par l’autorité administrative\n route, en raison de la gravité des dommages subis dans un compétente.\n accident de circulation, l’agent de la police ou de la\n gendarmerie chargé du constat peut, à titre conservatoire, Article 131 : Conditions de mise en fourrière\n retirer la carte grise du véhicule contre remise d’un récépissé.\n La carte grise et une copie du procès-verbal de retrait de celle- Les conditions de la mise en fourrière sont fixées par les autorités\n ci sont adressées à l’autorité administrative compétente. de chaque Etat, dans le cadre des mesures d’application du présent Code.\n 2) Le propriétaire peut obtenir la restitution de la carte grise après\n avoir fait remettre en état le véhicule accidenté et sous réserve Article 132 : Cas de mise en fourrière\n d’un résultat favorable d’une vérification du véhicule, par le\n propriétaire. 1) La mise en fourrière peut être prescrite :\n 3) Si le propriétaire décide de la destruction du véhicule\n accidenté, l’autorité administrative procède à l’annulation de la a) à la suite d’une immobilisation prescrite dans le cas d’un\n carte grise. La carte grise est également annulée si le double stationnement ;\n propriétaire n’en demande pas la restitution dans un délai d’un b) dans le cas d’arrêt ou de stationnement interdits, prévus par\n an à compter de la date de retrait de la carte grise ; l’article 115 et par l’article 121 de ce Code, lorsque le\n 4) Lorsqu’un véhicule mis en fourrière est détruit ou vendu pour conducteur du véhicule est absent ou refuse, après\n destruction, la carte grise est annulée par l’autorité injonction des agents habiletés, de faire cesser l’infraction ;\n administrative compétente. c) dans le cas de stationnement abusif, tel que défini à l’article\n 117 du présent Code ;\nCHAPITRE III : MISE EN FOURRIERE d) dans le cas de défaut de présentation du certificat de visite\n technique périodique, ou de non-exécution des réparations\nArticle 129 : Dispositions générales ou aménagements prescrits consécutivement à une\n vérification technique ;\n 1) La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu e) en cas de non paiement d’une amende due au non respect\n désigné par l’autorité compétente chargée des transports et des poids et charges autorisées ;\n placé sous la garde d’un service de l’Etat ou d’un service f) dans tous les cas de refus d’obtempérer aux injonctions des\n municipal en vue d’y être retenu jusqu’à décision de cette agents habiletés\n autorité, aux frais du propriétaire du véhicule ;\n\n\n 35\n\f 2) Dans les cas prévus au présent article, l’agent verbalisateur\n saisit l’officier de police judiciaire territorialement compétent,\n après immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues.\nDans le cas de défaut de présentation à une vérification technique\nmalgré une convocation de l’expert chargé des visites techniques et\nsans motifs valables du propriétaire du véhicule, la mise en fourrière\npeut être demandée par l’autorité compétente.\n\nArticle 133 : Frais de fourrière\n\n 1) Sans préjudice, le cas échéant, du montant des condamnations\n pécuniaires et des frais de justice éventuellement encourus,\n sont à la charge du propriétaire du véhicule les frais :\n - de transport d’office du véhicule de son lieu de\n stationnement au lieu de la fourrière ;\n - de garde en fourrière ;\n - d’expertise menée à la demande du propriétaire du\n véhicule, le cas échéant ;\n - de vente du véhicule par le service des domaines, les\n cas échéants ;\n - de destruction du véhicule dans les cas prévus par\n l’autorité compétente.\n\n 2) le tarif du transport d’office, par l’Administration ou par un tiers\n agréé, et le tarif de la garde en fourrière sont fixés par l’autorité\n compétente chargée des transports.\n\n\n\n\n 36\n\fTITRE VII SIGNALISATIONS ROUTIERES\n\nCHAPITRE I TYPES DE SIGNALISATION\n\n\nARTICLE 134. : VALEUR RESPECTIVE DES DIFFÉRENTES SIGNALISATION\n\nLa signalisation routière comprend :\n\n - les injonctions des agents règlant la circulation ;\n - la signalisation verticale constituée par les panneaux, les\n feux et les diverses signalisation par barrière, valise et\n bornes ;\n - la signalisation horizontale constituée par les marques\n routières.\n\nARTICLE 135. : VALEUR RESPECTIVE DES DIFFÉRENTES SIGNALISATIONS\n\n1°) Les injonctions des agents règlant la circulation prévalent sur les\nprescriptions de la signalisation lumineuse, des panneaux de\nsignalisation et des marques routières.\n\n2°) Les prescriptions des feux de signalisation prévalent sur celles\ndes panneaux et marques routières.\n\n3°) Les prescriptions des panneaux de signalisation prévalent sur\ncelles des marques routières.\n\n\n\n\n 37\n\f 5°) La main relevée à l'extrémité du bras tendu horizontalement et\n de côté signifie «ATTENDEZ» pour les usagers de la route venant\nChapitre II INJONCTIONS DES AGENTS REGLANT LA CIRCULATION face à cette main et voyant l'agent de profil.\nLes injonctions détaillées ci-après sont en Annexe I. 6°) Le balancement de haut en bas d'un feu rouge signifie\n «ARRET» pour les usagers de la route vers lesquels le feu est dirigé.\nARTICLE 136. : VALEUR DES INJONCTIONS\n ARTICLE 139. : INJONCTIONS DE SE RANGER\nLes usagers de la route doivent obéir immédiatement aux injonctions\ndes agents des forces de police et de gendarmerie réglant la Le balancement latéral de droite à gauche de la main, bras tendu,\ncirculation et munis des insignes extérieurs et apparents de leur signifie «SERREZ DANS LE SENS INDIQUE».\nqualité. Ils peuvent être à pied ou motorisés.\n ARTICLE 140. : INJONCTIONS DE RALENTIR OU D’AVANCER\n\nARTICLE 137. : USAGE DU SIFFLET 1°) La main et le bras tendus en balancement de haut en bas\n signifient «RALENTIR» pour les usagers venant face à l'agent.\nDes coups de sifflet intiment l’ordre aux usagers d’obtempérer aux\ninjonctions données par l’agent par des gestes. 2°) La main et le bras balancés latéralement devant l'agent\n signifient «AVANCEZ» pour les usagers voyant l'agent de profil et\n venant du côté où est effectué le balancement.\nARTICLE 138. : INJONCTIONS D’ARRÊT DES AGENTS A PIED\n\n1°) Le bras de l’agent levé verticalement, la paume de la main vers ARTICLE 141. : INJONCTIONS DES AGENTS MOTORISES\nl’avant, signifie « ATTENTION ARRET » pour tous les usagers de la\nroute venant de face vis-à-vis de l’agent sauf pour les conducteurs qui 1°) L’agent debout sur son motocycle, le bras gauche levé\nne pourraient plus s’arrêter dans des conditions de sécurité verticalement, la paume de la main vers l’avant, signifie «SERREZ A\nsuffisante. DROITE» pour tous les usagers de la route venant face à l’agent.\n2°) Le bras gauche tendu horizontalement et de côté, la paume de la 2°) L’agent sur son motocycle, le bras droit tendu horizontalement\nmain vers l’avant, signifie « ARRET » pour tous les usagers de la et de côté, la paume de la main dirigée vers le bas, en balancement\nroute venant de face vis-à-vis de l’agent placé au milieu de la de haut en bas, signifie « RALENTIR » pour tous les usagers de la\nchaussée. route venant face à l'agent circulant au milieu de la chaussée.\n3°) Le bras droit tendu horizontalement et de côté, la paume de la 3°) L’agent sur son motocycle, le bras gauche tendu\nmain vers l'avant, signifie «ARRET» pour tous les usagers de la route\nvenant de dos vis-à-vis de l'agent placé au milieu de la chaussée. horizontalement, l’index pointé en direction de l’usager de la route\n venant face à l’agent circulant au milieu de la chaussée, signifie\n4°) Les signaux indiqués aux paragraphes 2 et 3 peuvent être faits « ARRET ».\nsimultanément.\n\n 38\n\f à l’attention exclusive des usagers circulant sur la voie intérieure de\n l’anneau.\nChapitre III SIGNALISATION LUMINEUSE\n Ce feu jaune représente, par des flèches circulaires, la voie\n concernée du giratoire sur laquelle l’usager peut avancer jusqu’au\nARTICLE 142. : DISPOSITIONS GENERALES\n prochain feu, après avoir cédé le passage aux véhicules éventuels\nLa signalisation lumineuse comprend des feux non clignotants et des provenant de la droite.\nfeux clignotants, de couleur VERTE, JAUNE ou ROUGE. Ces feux ARTICLE 145. : FEUX CLIGNOTANTS\nsont circulaires.\n 1°) Un feu ROUGE clignotant ou deux feux ROUGES clignotants\nLa limite d'application est la ligne perpendiculaire à l'axe de la voie. alternativement signifient que les véhicules ne doivent pas franchir la\nLorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle ligne d’arrêt ou l’aplomb du signal.\nse situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton\nlorsqu'il en existe un. 2°) Un feu JAUNE clignotant ou deux feux JAUNES clignotants\n alternativement signifient que les conducteurs peuvent passer, mais\nARTICLE 143. : FEUX NON CLIGNOTANTS\n avec une prudence accrue.\n1°) le feu VERT signifie «AUTORISATION DE PASSER» ARTICLE 146. : SIGNAUX DU SYSTEME TRICOLORE\n\n2°) le feu ROUGE signifie «INTERDICTION DE PASSER» Les signaux du système tricolore se composent de trois feux\n respectivement ROUGE, JAUNE et VERT non clignotants. Le feu\n3°) le feu JAUNE : VERT n'est allumé que lorsque les feux ROUGE et JAUNE sont\n éteints. Le feu JAUNE est placé au milieu.\n - lorsqu’il apparaît seul, signifie qu’aucun véhicule ne doit\n franchir la ligne d’arrêt ou d’aplomb du signal, à moins qu’il\n ne puisse plus s’arrêter dans les conditions de sécurité ARTICLE 147. : SIGNAUX DU SYSTÈME BICOLORE\n suffisante ;\n - lorsque le feu JAUNE apparaît en même temps que le feu Les signaux du système bicolore se composent d’un feu ROUGE et\n ROUGE, il signifie que le signal est sur le point de changer, d’un feu VERT, non clignotants. Le feu ROUGE et le feu VERT ne\n mais il ne modifie pas l’interdiction de passer signifiée par le s’allument pas simultanément. Les signaux du système bicolore ne\n feu ROUGE. sont utilisés que dans des installations provisoires.\n\n\n ARTICLE 148. : IMPLANTATION DES FEUX\nARTICLE 144. : FEU JAUNE A FLECHES DANS LES GIRATOIRES\n Les feux des systèmes tricolore et bicolore sont placés soit\nDans les carrefours à sens giratoires, il peut être adjoint aux signaux verticalement, soit horizontalement.\ndu système tricolore situé à gauche de la chaussée, un feu jaune fixe\n\n 39\n\fLorsqu’ils sont placés verticalement, le feu ROUGE est en haut. 1°) Lorsque le feu VERT d’un système tricolore présente une ou\nLorsqu’ils sont placés horizontalement, le feu ROUGE est placé du plusieurs flèches, l’allumage de cette flèche ou de ces flèches signifie\ncôté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. que les véhicules ne peuvent prendre que la ou les directions ainsi\n indiquées.\n\nARTICLE 149. : FORMES DES FEUX 2°) Lorsque le feu ROUGE d’un système tricolore présente une ou\n plusieurs flèches, l’allumage de cette flèche ou de ces flèches signifie\nLes feux du système tricolore et du système bicolore sont circulaires qu'il est interdit aux véhicules de prendre la ou les directions ainsi\net non éblouissants. indiquées et doivent marquer l'arrêt.\n\nARTICLE 150. : SIGNIFICATION D’UN FEU JAUNE CLIGNOTANT ARTICLE 153. : FEUX VERTS SUPPLÉMENTAIRES\n\nUn feu JAUNE clignotant peut être placé seul. Il doit attirer l'attention Lorsqu’un signal du système tricolore comporte un ou plusieurs feux\nsur un point particulièrement dangereux. VERTS supplémentaires représentant une ou plusieurs flèches,\nUn tel feu peut aussi remplacer les feux du système tricolore en place, l’allumage de cette flèche ou de ces flèches supplémentaires signifie,\naux heures de faible circulation. «autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la\nUn feu JAUNE clignotant peut remplacer en lieu et place le feu VERT, circulation ou les directions indiquées par la ou les flèches».\npour annoncer un danger particulier et permanent.\n ARTICLE 154. : SIGNAL D'ANTICIPATION DIRECTIONNEL\nEn l'absence de panneaux de signalisation verticale de priorité, ce feu\nautorise à passer à allure réduite, en cédant toutefois le passage à Lorsqu’un signal du système tricolore comporte un feu supplémentaire\ndroite. représentant une flèche JAUNE, l’allumage de cette flèche signifie,\n «autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la\nARTICLE 151. : SIGNIFICATION D’UN FEU ROUGE CLIGNOTANT circulation ou les directions indiquées par la flèche» après avoir cédé\n le passage aux piétons et aux véhicules éventuels.\nUn feu ROUGE clignotant ou un ensemble de deux feux ROUGES\nclignotant en alternance, impose l'arrêt de tous les véhicules. Ils sont\nemployés devant un passage à niveau, un pont mobile ou pour laisser\nle passage aux véhicules de pompiers.\n\n ARTICLE 155. : SIGNALISATION LUMINEUSE AU-DESSUS DES VOIES\n\nARTICLE 152. : SIGNIFICATION DES FLECHES DANS LA SIGNALISATION Lorsqu’au-dessus des voies matérialisées par des marques\nLUMINEUSE DES FEUX TRICOLORES\n longitudinales, d’une chaussée à plus de deux voies, il est placé des\n feux VERTS ou ROUGES,\nSeuls sont pris en compte par l'usager, les feux correspondants au\ncouloir directionnel dans lequel il est placé.\n\n\n 40\n\f - le feu ROUGE, éventuellement doublé d'une croix ROUGE, - le feu VERT clignotant signifie que le laps de temps pendant\n signifie l’interdiction d’emprunter la voie au-dessous de lequel les piétons peuvent traverser la chaussée est sur le\n laquelle il se trouve ; point de se terminer et que le feu ROUGE va s’allumer.\n - le feu, éventuellement doublé d'une flèche verte, signifie - le feu ROUGE signifie aux piétons l’interdiction de s’engager\n l’autorisation de l’emprunter. sur la chaussée.\n\n 2°) Le feu ROUGE peut avoir la forme d’un piéton immobile et le\nARTICLE 156. : EMPLACEMENT DU FEU BLANC LUNAIRE CLIGNOTANT feu VERT la forme d’un piéton en marche.\nLa législation nationale pourra prévoir la mise en place à certains\npassages à niveau, d’un feu blanc lunaire clignotant à cadence lente et\nsignifiant l’autorisation de passer.\n\n\nARTICLE 157. : SIGNALISATION LUMINEUSE POUR CYCLISTES\n\nLorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destinés qu’aux\ncyclistes, la restriction sera signalée pour éviter toute confusion, par la\nsilhouette d’un cycliste représentée dans le signal lui-même ou par un\nsignal de petites dimensions complété par une plaque rectangulaire\noù figure un cycle.\n\n\nARTICLE 158. : FEUX A L’INTENTION DES SEULS PIETONS\n\n1°) Les feux employés comme signaux lumineux s’adressant aux\nseuls piétons sont les suivants et ont la signification ci-après :\n\n - le feu VERT signifie aux piétons l’autorisation de passer ;\n - le feu JAUNE signifie aux piétons l’interdiction de passer,\n mais permet à ceux qui sont déjà engagés sur la chaussée\n d’achever de traverser ;\n - le feu ROUGE signifie aux piétons l’interdiction de s’engager\n sur la chaussée.\n - le feu VERT fixe signifie aux piétons l’autorisation de\n passer ;\n\n\n\n\n 41\n\fChapitre IV SIGNALISATION PAR PANNEAUX Tout signal placé du côté de la route correspondant au sens de la\n circulation peut être répété au-dessus ou de l’autre côté de la\n chaussée lorsque les conditions locales sont telles qu’il risquerait de\nARTICLE 159. : CLASSIFICATION\n ne pas être aperçu à temps par les conducteurs auxquels il s’adresse.\nLes panneaux de signalisation sont classés selon les catégories\n 2°) Tout signal reste valable sur toute la largeur de la chaussée\nsuivantes :\n ouverte à la circulation pour les conducteurs auxquels il s’adresse.\n Toutefois, il peut ne s’appliquer qu’à une ou à plusieurs voies de la\n1°) Signaux de danger\n chaussée matérialisée par des marques longitudinales.\n2°) Signaux de prescription\n 3°) Les dimensions normalisées des panneaux de signalisation sont\n a) d'interdiction ;\n telles que le signal est facilement visible de loin et compréhensible\n b) d'obligation ;\n quand on s’en approche. Ces dimensions tiennent compte de la\n c) de fin d'interdiction ;\n vitesse usuelle des véhicules et de l'encombrement de\n d) de fin d'obligation ;\n l'environnement.\n e) de prescription zonale.\n\n3°) Signaux d'intersections et de priorités. ARTICLE 161. : VISIBILITÉ NOCTURNE DES PANNEAUX\n\n4°) Signaux de simple indication Les signaux routiers sont éclairés ou munis de matériaux ou\n a) signaux d'indication ; dispositifs rétroréfléchissants, sans que cela entraîne l’éblouissement\n b) signaux de direction ; des usagers de la route.\n c) panneaux de localisation ;\n d) signaux d'entrée et de sortie d'agglomération ;\n e) idéogrammes, emblèmes et logotypes ; ARTICLE 162. : COMPRÉHENSION DE SIGNAUX\n f) symboles ;\n g) panneaux d'information. Pour faciliter la compréhension des signaux, le système de\n signalisation du présent Code est basé sur des formes et des\n5°) Panneaux additionnels. couleurs caractéristiques à chaque catégorie de signaux.\n\n\nARTICLE 160. : EMPLACEMENT DES SIGNAUX\n\n1°) Les signaux sont placés de manière à pouvoir être reconnus\naisément et à temps par les conducteurs auxquels ils s’adressent.\nHabituellement. Ils sont placés du côté de la route correspondant au ARTICLE 163. : SIGNAUX D’AVERTISSEMENT DE DANGER\nsens de la circulation. Toutefois, ils peuvent être placés ou être\nrépétés au-dessus de la chaussée.\n\n 42\n\fLes différents signaux de danger imposent en règle générale, aux\nusagers de la route une vigilance spéciale avec ralentissement Les autres panneaux à l'exception de ceux du type B 6, ont le fond\nadapté à la mesure du danger signalé. blanc et ont une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc.\n\nL’Annexe II du présent Code définit la nature des différents signaux Les panneaux du type B 6, ont le fond bleu et ont une bordure rouge,\nainsi que leurs prescriptions d’emploi. elle-même entourée d'un listel blanc.\n\nLes panneaux de danger sont de forme triangulaire. Ils ont le fond Les panneaux d'interdiction marquent la limite à partir de laquelle les\nblanc et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un prescriptions qu'ils notifient doivent être observées.\nlistel blanc.\n Ils peuvent être complétés par un panonceau.\nCes panneaux sont placés environ à 150 m en rase campagne et à\n50 m en agglomération, avant le début de la zone dangereuse, sauf 2°) Panneaux d'obligation\nle panneau A 18 qui est placé au début de la zone signalée.\nLa distance entre le signal et le début du passage dangereux peut Les panneaux d'obligation sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu\nêtre indiquée dans un panneau additionnel. et sont bordés d'un listel blanc. Les symboles et inscriptions sont\n blancs.\nLes signaux d’avertissement de danger peuvent être répétés\nnotamment sur les autoroutes et les routes assimilées aux autoroutes. Les panneaux d'obligation marquent la limite à partir de laquelle les\n prescriptions qu'ils notifient doivent être observées, sauf les\n panneaux de type B 21, qui indiquent des contournement et direction\nARTICLE 164. : SIGNAUX DE PRESCRIPTION obligatoires.\nL'Annexe III du présent Code définit la nature des différents signaux 3°) Panneaux de fin d'interdiction\nrelatifs aux prescriptions, ainsi que leurs prescriptions d’emploi. Ces\npanneaux se subdivisent ainsi qu’il suit : Les panneaux de fin d'interdiction sont de forme circulaire. Ils sont à\n - panneaux d'interdiction ; fond blanc et bordés d'un listel noir. Les symboles et inscriptions sont\n - panneaux d'obligation ; noirs.\n - panneaux de fin d'interdiction ;\n - panneaux de fin d'obligation ; Les panneaux de fin d'interdiction indiquent le point à partir duquel\n - panneaux de prescription zonale. une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en\n mouvement cesse de s'appliquer.\n1°) Panneaux d'interdiction\n 4°) Panneaux de fin d'obligation\nLes panneaux d'interdiction sont de forme circulaire.\n\nLe panneau B 1 «Sens interdit» est à fond rouge et porte un symbole\nblanc.\n\n 43\n\fLes panneaux de fin d'obligation sont de forme circulaire. Ils sont à Les symboles sont noirs.\nfond bleu et sont bordés d'un listel blanc. Les symboles sont blancs\nbarrés de rouge. Les inscriptions sont blanches. Le panneau AB 3a est de forme triangulaire, la pointe orientée vers le\n bas. Il est à fond blanc, bordé d’une bande rouge, elle-même bordée\nLes panneaux de fin d'obligation indiquent le point à partir duquel une d’un listel blanc. Il doit être complété par un panonceau M 9c « Cédez\nprescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement le passage » sauf lorsqu’il est associé aux feux tricolores.\ncesse de s'appliquer.\n Le panneau AB 3b est constitué d’un panneau AB 3a complété par un\n5°) Panneaux de prescription zonale panonceau de distance M1.\n\nLe panneau de type B 6 b1, a la forme carré. Il est à fond blanc et Le panneau AB 4 est de forme octogonale. Il est à fond rouge et est\nbordé d'un listel rouge. Il comporte le panneau de type B 6 a. bordé d’un listel blanc. Il porte l’inscription STOP en lettres blanches.\n\nLe panneau de type B 30 est de forme rectangulaire, le petit coté Le panneau AB 5 est constitué par un panneau AB 3a complété par\nétant horizontal. Il est à fond blanc , écriture noire et bordé d'un listel un panonceau M 5 « STOP ».\nrouge. Il comporte la reproduction du panneau B 14 approprié.\n Les panneaux AB 6 et AB 7 ont la forme d’un carré dont une\nLe panneau de type B 50 a, a la forme carré. Il est à fond blanc et diagonale est placée verticalement. Ils sont bordés d’un listel noir et\nbordé d'un listel noir. Le symbole circulaire qu'il porte est de type B 6a comportent en leur centre un carré jaune avec listel noir, l’espace\noù la couleur rouge est remplacée par du gris. La barre oblique est entre les deux listels est blanc. Le panneau AB 7 est barré d’une\nnoire. bande noire.\n\nLe panneau de type B 51 est de forme rectangulaire, le petit coté Les panneaux AB 2, AB 3, AB 4 et AB 6 peuvent être complétés par\nétant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire et bordé d'un listel un panonceau schéma décrit à l’article 2-1.\nnoir. Il comporte la reproduction du panneau B 14 approprié où la\ncouleur rouge est remplacé par du gris. La barre oblique est noire. En l’absence de signaux d’intersection et de priorités ou de feux\n tricolores dans les carrefours à sens giratoires, les usagers circulant\n sur l’anneau doivent céder le passage à ceux qui entrent.\nARTICLE 165. : SIGNAUX D'INTERSECTIONS ET DE PRIORITÉS\n\nL'Annexe IV du présent Code définit la nature des différents signaux ARTICLE 166. : SIGNAUX DE SIMPLE INDICATION\nrelatifs aux interdictions et aux priorités, ainsi que leurs prescriptions\nd’emploi. L'Annexe V du présent Code définie la nature des différents signaux\n relatifs aux indications ainsi que leurs prescriptions d’emploi.\nLes panneaux AB 1 et AB 2 sont de forme triangulaire pointe orientée\nvers le haut. Ils sont à fond blanc et bordés d’une bande rouge elle- 1°) Signaux d'indication\nmême entourée d’un listel blanc.\n a) signaux de Type C.\n\n 44\n\f Les panneaux de type D 20 comportent les mentions desservies\nCes panneaux donnent une indication utile pour la conduite des\nautomobiles. Ils peuvent être à fond vert ou blanc.\n\nIls sont de forme généralement carrée mais peuvent être légèrement Les panneaux de type D 21, peuvent être surmontés d'un cartouche\nrectangulaires. de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée.\n\nLes panneaux de type C sont à fond bleu avec un listel et un b) panneaux de signalisation avancée de type D 30\npictogramme ou une inscription de couleur blanche. Fait exception, le\npanneau C 3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manœuvre pour\nblanc et un pictogramme polychrome. s'orienter vers la direction indiquée par la flèche portée sur le\n panneau.\nLes panneaux signalant la fin d'une indication préalablement\nsignalée, sont traversés par une barre oblique de couleur rouge. Les panneaux D 30 sont composés de plusieurs registres\n rectangulaires superposés, dont le fond peut être vert ou blanc.\nCertains pictogrammes peuvent être de couleur rouge ou noire.\n Ils peuvent être surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la\n b) panneaux de type CE. nature et le numéro de la route concernée.\n\nCes panneaux indiquent la position des installations et établissements c) Panneaux de signalisation avancée d'affectation de voie\npouvant être utiles aux usagers ou les intéresser. de type Da 30\n\nIls sont de forme généralement carrée ; parfois rectangulaire. Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la\n voie correspondant à la direction suivie.\nLes panneaux de type CE sont à fond et listel blancs, avec une\nbordure de couleur bleue et un pictogramme ou une inscription de Les panneaux Da 30 sont composés de plusieurs registres\ncouleur noire. Fait exception, le panneau CE 1 dont le pictogramme rectangulaires superposés, dont le fond peut être vert ou blanc.\nest rouge.\n Ils peuvent être surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la\n2°) signaux de direction nature et le numéro de la route concernée.\n\n a) panneaux de position de type D 20. d) panneaux de pré signalisation de type D 40\n\nIls indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au\ntelle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le prochain échangeur ou au prochain carrefour.\npanneau.\n Les panneaux D 40 peuvent être composés :\n\n 45\n\f - de plusieurs registres rectangulaires superposés, dont le\n fond peut être vert ou blanc ; Ils sont destinés à informer l'usager des destinations desservies par la\n - d'un schéma représentant de manière simplifiée le carrefour prochaine sortie et pour lesquelles la continuité du jalonnement n'est\n dont les branches sont terminées par une flèche et pas toujours assurée.\n complétées par la ou les mentions desservies ;\n - des mentions desservies et une flèche orientée vers la Les panneaux D 70 peuvent être composés d'un ou deux registres à\n direction concernée. fond blanc.\n\nIls peuvent être surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la h) couleur des panneaux\nnature et le numéro de la route concernée.\n Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont\n e) panneaux de présignalisation de type Da 40 définies en fonction soit de l'importance des mentions desservies, soit\n du caractère temporaire des indications de direction.\nIls matérialisent l’endroit où l’usager doit effectuer son choix pour\nemprunter la ou les voies qui le concernent, guidé par des flèches Le VERT est utilisé pour la signalisation des pôles générateurs de\nd’affectation verticales ou obliques. trafic, sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux.\n\nLes panneaux D 40 peuvent être composés d’un ou plusieurs Le BLANC est utilisé dans les autres cas.\nregistres rectangulaires superposés, dont le fond peut être vert ou\nblanc. Le JAUNE est utilisé pour les indications de direction à caractère\n temporaire ou d'exploitation.\nIls peuvent être surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la\nnature et le numéro de la route concernée. Les panneaux à fond vert comportent des inscriptions et des listels\n blancs.\n f) panneaux de confirmation de type D 60\n Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et\nIls confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont des listels noirs.\nimplantés.\n 3°) Panneaux de localisation\nLes panneaux D 60 peuvent être composés d'un ou plusieurs\nregistres rectangulaires superposés, dont le fond peut être vert ou a) panneaux de localisation de type E 30\nblanc.\n Ces panneaux permettent de porter à la connaissance de l'usager le\nIls peuvent être surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la\nnature et le numéro de la route concernée.\n\n g) panneaux de signalisation complémentaire de type D 70\n\n 46\n\fnom d'un cours d'eau ou d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion Les panneaux type EB sont surmontés du cartouche correspondant à\ndes agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4). l'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés.\n\n b) cartouches de type E 40 Les panneaux EB 10 et EB 20 ne peuvent être complétés que par les\n seuls signaux AB 6, AB 7, B 14, E 31 et E 32, à l'exclusion de tout\nIls permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont autre signal ou indication.\nimplantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils\ncomportent l'identification de la voie composée d'une lettre et Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne\nd'un numéro. On distingue le cartouche de différentes catégories doit jamais comporter d'abréviations non courantes.\nci-après :\n 5°) Idéogrammes, emblèmes et logotypes\n - fond vert, caractérisant le réseau régional de la\n CEMAC ; Un idéogramme caractérise l'indication de destination inscrite sur le\n - fond rouge, caractérisant les routes du réseau national ; panneau et lui est étroitement associé.\n - fond jaune, caractérisant le réseau provincial ;\n - fond blanc, caractérisant les réseaux communaux. Les idéogrammes font l'objet d'une liste arrêtée par le ministre en\n charge des transports.\n4°) Signaux d'entrée et de sortie d'agglomération\n Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un\nLes panneaux de type EB définissent les limites à l'intérieur parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un\ndesquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.\nparticulières aux agglomérations sont applicables.\n Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à\n a) Panneau EB 10. – Panneau d'entrée d'agglomération. une région administrative ou une province, soit une indication utilisée\n pour un balisage d'itinéraire touristique.\nIl est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et\nun listel blanc ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules\nde couleur noire. 6°) symboles\n\n b) Panneau EB 20. – Panneau de sortie d'agglomération a) les symboles d'interdiction SI apposés sur les signaux sont\n de la même couleur que les panneaux de prescription d'interdiction\nIl est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une correspondants de type B défini en annexe. Ils s'adressent aux\nbarre transversale rouge ; les inscriptions sont en caractères droits usagers pour lesquels l'accès aux mentions signalées est interdit par\nmajuscules de couleur noire. la voie concernée.\n\n b) les symboles d'indication SC apposés sur les signaux sont\n de la même couleur que les panneaux d'indication de type C défini en\n\n 47\n\fannexe. Ils s'adressent aux usagers pour lesquels l'accès aux Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le\nmentions signalées est recommandé ou spécialement prévu par la début du passage dangereux ou de la zone où s’applique la\nvoie concernée. réglementation, ou du point qui fait l’objet de l’indication.\n\n7°) panneaux d'information 2°) Panonceaux d ‘étendue M2\n\nLes panneaux d'information sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à\nsont à fond marron. réglementation ou visée par l’indication.\n\n a) panneaux d'animation culturelle et touristique de type H10 3°) Panonceaux directionnels M3\n\nCes panneaux sont placés sur les routes express pour donner des Ils indiquent la position ou la direction de la voie concernée par le\nindications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent. signal. Ils peuvent également compléter les panneaux placés au-\n dessus de la chaussée et indiquer ainsi la voie sur laquelle s’applique\n b) panneaux de balisage d'itinéraires touristiques de type la signalisation.\nH 20\n 4°) Panonceau de catégorie M4\nCes panneaux sont placés sur les réseaux routiers pour présignaler et\nlocaliser un itinéraire touristique. Il indique que le panneau qu’il complète s’applique à la seule catégorie\n d’usager qu’il désigne par une silhouette, un symbole ou une\n c) panneaux d'animation culturelle et touristique de type H30 inscription.\n\nCes panneaux sont placés sur les réseaux routiers pour donner des 5°) Panonceau « STOP » M5\nindications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent.\nIls sont complétés par la direction à suivre et/ou par un message Il indique la distance comprise entre le signal et l’endroit où le\ngraphique. conducteur doit marquer l’arrêt et céder le passage.\n\nARTICLE 167. : PANNEAUX ADDITIONNELS 6°) Panonceau complémentaire aux panneaux de stationnement et\n d’arrêt M6\nLes panneaux additionnels désignés sous le nom de « panonceaux »,\nde forme rectangulaire, sont placés au-dessous des panneaux de Il donne des précisions concernant la réglementation relative au\nsignalisation pour donner des indications qui précédent ou complètent stationnement.\nleur signalisation.\n 7°) Panonceau schéma M7\nLes différents panonceaux sont définis en Annexe VI.\n Il représente par un schéma l’intersection qui va être abordé et\n1°) Panonceaux de distance M1\n\n\n 48\n\findique par un trait large les branches prioritaires. La branche Elles sont marquées distinctement en bandes alternées de couleur\nverticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route rouge et blanc.\nsur laquelle il est implanté.\n Ces barrières restent infranchissables jusqu’à ce que l’autorité\n8°) Panonceau d’application des prescriptions concernant le compétente rétablisse la circulation.\nstationnement et l’arrêt M8\n\nIl donne des indications sur les limites de la section sur laquelle\ns’applique la prescription.\n\n9°) Panonceau d’indications diverses M9\n\nIl donne des indications complémentaires ou modificatrices à celles\ndonnées par le panneau qu’il complète.\n\n\nARTICLE 168. : SIGNAUX ET DISPOSITIFS G ET J\n\nLes signaux et dispositifs G et J figurant en Annexe VII, sont\nemployés pour la signalisation de position des dangers.\n\nLes signaux de type G se rapportent aux franchissements de passage\nà niveau de voies ferrées ou des aires de danger aérien où les\nmouvements d’avions à basse altitude constituent un danger pour la\ncirculation routière.\n\nLes balises de type J sont implantées sur la chaussée ou à proximité\nafin de donner à l’usager de la route une information sur son\nenvironnement immédiat.\n\n\nARTICLE 169. : SIGNAUX RELATIFS A LA BARRIERE DE PLUIE\n\nLes barrières de pluie se présentent sous diverses formes de clôtures\nqu’on met en travers de la route dès qu’il commence à pleuvoir et que\nl’on retire lorsque la route est sèche.\n\n\n\n 49\n\fChapitre V MARQUES ROUTIÈRES 1°) La ligne continue qu'il est interdit de franchir. Elle est annoncée\n aux conducteurs par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue\n peut être complétée par des flèches de rabattement.\nARTICLE 170. : BUT DES MARQUES ROUTIÈRES\n\n 2°) Les lignes discontinues que l'on peut franchir, se différencient\nLes marques sur les chaussées définies en Annexe II, sont\n suivant leur signification, par leur module, c'est-à-dire la longueur du\nemployées pour régler la circulation, avertir ou guider les usagers de\n trait par rapport à l'intervalle de vide :\nla route. Elles peuvent être employées soit seules, soit avec d’autres\n - pour les lignes axiales ou de délimitation de voies, la\nmoyens de signalisation qui les renforcent ou en précisent les\n longueur des traits est égale au tiers environ de leurs\nindications.\n intervalles ;\n - pour les lignes axiales d'avertissement des lignes continues,\nL’autorité compétente détermine les dimensions et règles\n les lignes de dissuasion, les lignes de délimitation des voies\nd’implantation des marques sur chaussées par catégorie de route.\n réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt\n d'urgence : la longueur des traits est sensiblement triple de\nToutes les marques sur chaussées sont blanches à l'exception :\n celles de leurs intervalles ;\n - des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de\n - pour les lignes de rive, de délimitation des voies de\n stationnement ;\n décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et\n - des lignes zigzags indiquant des emplacements d'arrêt\n sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en\n d'autobus qui sont jaunes ;\n intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à\n - des marques temporaires de chantier, jaunes ;\n celle de leurs intervalles.\n - des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le\n début des voies de détresse.\n 3°) Les lignes mixtes, constituées d'une ligne continue doublée\n d'une ligne discontinue, qui autorisent le franchissement aux\nLes marques routières sont de préférence rétroréfléchissantes pour\n conducteurs situés du coté de la ligne discontinue.\nen accroître la perception de nuit, si l’intensité de la circulation l’exige\net si l’éclairage public est insuffisant ou inexistant.\n - la longueur des traits de la ligne discontinue est égale au\n tiers environ de leurs intervalles, dans le cas général ;\nLes marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :\n - dans les sections où le franchissement est autorisé, mais\n - lignes longitudinales ;\n immédiatement suivi d'une section où il ne l'est pas, la\n - lignes transversales ;\n longueur des traits est sensiblement le triple de celles de\n - marques complémentaires.\n leurs intervalles.\nARTICLE 171. : LES LIGNES LONGITUDINALES\n ARTICLE 172. : LES LIGNES TRANSVERSALES\nLes lignes longitudinales sont continues, discontinues ou mixtes.\n 1°) Les lignes transversales continues, signalent à certaines\n intersections indiquées par une signalisation spéciale, aux\n conducteurs qu'ils doivent marquer un temps d'arrêt à la limite de la\n chaussée abordée.\n\n 50\n\f Ils sont constitués de bandes de 0,50 m de largeur tracées sur la\nIls doivent ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de\nou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'ils véhicules qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés\npeuvent le faire sans danger. et que tout arrêt ou stationnement y est interdit.\n\n2°) Les lignes transversales discontinues de 0,50 m de largeur , 4°) Les marques en damiers rouge et blanc.\nsignalent à certaines intersections indiquées par la signalisation, aux\nconducteurs qu'ils doivent céder le passage aux véhicules circulant Ces marques placées au début d'une voie de détresse signalent aux\nsur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage\nassuré qu'ils peuvent le faire sans danger. et que tout arrêt ou stationnement y est interdit.\n\n3°) Les lignes transversales discontinues de 0,15 m de largeur, 5°) Les zébras.\ndites «lignes d'effet des feux de circulation» tracées aux intersections\nqui ne comporte pas de passage pour piétons , indiquent l'endroit où Les zébras sont des traits et hachures obliques marqués sur la\nles véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt. chaussée.\n\nARTICLE 173. : LES MARQUES COMPLEMENTAIRES Ils délimitent des zones où il est interdit de circuler, de s'arrêter où de\n stationner.\n1°) Les flèches de rabattement\n\nCes flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant\ndans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies\nsituées du coté qu'elles indiquent.\n\nDes flèches de rabattement intercalées dans une ligne discontinue\navertissement les usagers que la ligne discontinues va prendre fin et\nannonce la rencontre d'une ligne continue infranchissable.\n\n2°) Les flèches directionnelles.\n\nCes flèches situées au milieu d'une voie signalent aux usagers,\nnotamment à proximité des intersections qu'ils doivent suivre, la\ndirection indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une\nflèche bidirectionnelle.\n\n3°) Les passages pour piétons.\n\n\n\n 51\n\fChapitre VI SIGNALISATIONS DIVERSES\n\n\n\n\nARTICLE 174. : SIGNALISATION DES CHANTIERS\n\nLorsque l'importance des chantiers et de la circulation le justifie, il doit\nêtre disposé pour signaliser la zone de travaux et assurer la\ncirculation des usagers de la route, les panneaux et dispositifs de\nsignalisation temporaires tels que définis en Annexe.\n\nCes dispositifs imposent aux usagers de la route le respect de règles\nélémentaires de prudence consistant à adapter leur vitesse en vue\nd’assurer leur propre sécurité, celle des autres usagers et celle du\npersonnel du chantier.\n\nARTICLE 175. : MARQUAGE DES BARRIÈRES ET DEMI-BARRIÈRES DES\nPASSAGES À NIVEAU\n\nLes barrières et demi-barrières des passages à niveau sont marquées\ndistinctement en bandes alternées de couleur rouge et blanche ou\njaune.\n\nElles peuvent n'être colorées qu'en blanc à condition d'être munies au\ncentre d'un grand disque rouge.\n\n\n\n\n 52\n\f TITRE VIII\n\n\n DISPOSITIONS FINALES\n\n\n\n\nARTICLE 176 : ENTREE EN VIGUEUR\n\nDès son adoption par le Conseil des Ministres, le présent Code\nabroge et remplace le Code de la Route de l’UDEAC, adopté par acte\nn° 7/89-UDEAC-495 du 13 Décembre 1989 et abroge toutes\ndispositions antérieures.\nIl entre en vigueur et s’applique dans tous les Etats Membres de la\nC.E.M.AC. Il sera publié au bulletin officiel de la Communauté.\n\nARTICLE 177 : INTERPRETATION\n\nTout différend entre deux ou plusieurs Etats Membres relevant de\nl’interprétation du présent Code que ces Etats n’auraient pas pu\nrégler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement,\npourra être porté, à la requête de l’un d’eux, devant la Cour de Justice\nCommunautaire.\n\nARTICLE 177 : REVISION\n\nTrois ans après l’entrée en vigueur du présent Code, tout Etat\nMembre ou le Secrétariat Exécutif de la C.E.M.A.C peut en demander\nla révision. Le Secrétariat Exécutif de la C.E.M.A.C notifie la demande\nde révision à tous les Etats Membres et convoque une commission de\nrévision dans un délai de 4 (quatre) mois à dater la notification\nadressée par lui à chacun des Etats Membres.\n\n\n\n\n 53", | |
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| "title": "Article 4 : Age minimal des candidats aux divers permis de", | |
| "text": "Article 4 : Age minimal des candidats aux divers permis de\n Au véhicule de cette catégorie peut être attelé une conduire.\n remorque dont le poids total autorisé en charge\n n’excède pas 750 kgs. Les candidats aux différents permis doivent être âgés de :\n\nCatégorie E : pour la conduite de véhicules automobiles de la - 16 ans pour les catégories A1 et A ;\n catégorie B, C ou D, attelés d’une remorque de plus de - 18 ans pour les catégories B, F et G ;\n 750 kgs, dont le poids total autorisé en charge est - 20 ans pour la catégorie C ;\n supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou dont la - 21 ans pour les catégories D et E ainsi que pour le certificat\n somme des poids totaux autorisés en charge (du de capacité et l’autorisation spéciale valable pour le\n véhicule tracteur et de la remorque) est supérieur à transport d’enfants.\n 3.500 kgs.", | |
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| "text": "Article 5 : Conditions à remplir par les candidats à l’examen du\nCatégorie F : véhicules relevant des catégories A1, A et B conduits permis de conduire des catégories C, D, E et G.\n par des infirmes et spécialement aménagés pour tenir\n compte de leur infirmité. Les candidats aux permis de conduire, des catégories C, D, E et G\n ne peuvent être acceptés qu’au vu d’un certificat médical favorable délivré\n Ce permis est subdivisé en FA1, FA et FB. après un examen médical dont les modalités sont fixées par décision des\n autorités administratives compétentes.", | |
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| "text": "Article 3 : Permis spéciaux\n 6\n\f Les candidats à l’examen du permis de conduire des catégories - tous les 3 ans pour les conducteurs âgés de 55 à 60 ans ;\nC et D doivent justifier : - Tous les ans pour les conducteurs de plus de 60 ans.\n - pour le permis C, d’une année au moins de conduite\n avec le permis de la catégorie B ; Toutefois, la validité du permis de conduire, pour toutes les catégories de\n - pour le permis D, d’une année au moins de conduite véhicules ou pour certaines d’entre elles, peut être limitée dans sa durée,\n avec le permis de la catégorie C ; si lors de sa délivrance il est constaté que le candidat est atteint d’une\n - présentation d’un extrait de casier judiciaire datant de affection compatible avec l’obtention du permis mais qui est susceptible de\n moins de trois (3) mois pour le permis D ; s’aggraver.\n - passage d’un contrôle approfondi sur le Code de la\n Route et d’un examen probatoire sur un véhicule Si postérieurement à la délivrance du permis, il est constaté que le titulaire\n correspondant à la catégorie sollicitée. est frappé d’une affection temporaire ou permanente incompatible avec\n l’obtention du permis, le service administratif compétent du lieu où cette\n La candidature au permis E se fait sur présentation du permis C constatation a été faite, prononce, par décision, la restriction de la validité,\n ou D. la suspension ou l’annulation du permis. Ampliation de cette décision est\n La candidature du permis G se fait sur présentation du permis B. faite au fichier central des permis de conduire.", | |
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| "text": "Article 6 Conversion des permis militaires Le port des verres correcteurs, d’appareils des prothèses, qui est\n obligatoire pour le conducteur, doit être mentionné le cas échéant, sur le\n Les permis délivrés par l’autorité militaire aux conducteurs de permis.\nvéhicules des armées permettent d’obtenir, dès leur validation par\nl’autorité militaire et sans nouvel examen, des permis de conduire des Article 8 : Reconnaissance mutuelle de permis de conduire\nvéhicules des catégories A, B, C, D, E et G suivant l’équivalence\nauxquelles ils donnent droit. Chaque Etat membre de la CEMAC reconnaît la validité de tout\n permis de conduire délivré dans un autre Etat membre, sous réserve du\n contrôle de l’authenticité dudit permis auprès de l’autorité compétente", | |
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| "text": "Article 7 : Validité des permis de conduire chargée des transports de l’Etat de la délivrance.\n\n Les permis A1, A, B et G ont une validité de 10 ans. Ils sont Toutefois, lorsqu’un détenteur de permis veut transformer son\nrenouvelables plusieurs fois pour la même durée, après une visite permis dans le pays hôte, le service administratif compétent de ce pays se\nmédicale satisfaisante. réserve le droit de faire passer un test de contrôle de connaissances.\n La validité des permis C, D, E et F (ainsi que des titres\nnécessaires pour la conduite des ambulances, des véhicules de place CHAPITRE II : SAISIE ET SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE\net de ramassage scolaire) doit être prorogés, après visite médicale, à\ndes périodes fixées comme suit : Article 9 : Saisie du permis de conduire\n\n - tous les 5 ans pour les conducteurs de moins de 55 Le permis de conduire peut être matériellement saisi par l’agent\n ans ; verbalisateur dans les cas suivants :\n - conduite en état d’ivresse manifeste ou d’intoxication ;\n\n 7\n\f - conduite en état d’ivresse constaté par alcootest pour Article 11 : Suspension du permis de conduire\n un taux d’alcoolémie supérieur à 0,8 g/litre de sang ;\n - en cas d’accident corporel grave ou mortel ; Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions du Code\n - refus de se soumettre aux vérifications d’alcoolémie. Pénal de chaque Etat membre et des réglementations particulières de\n - délit de fuite ; sécurité routière sanctionnant les conducteurs, tout permis de conduire\n - refus d’obtempérer , d’immobiliser son véhicule et de se peut être suspendu pour une période maximale de 1 an pour les\n soumettre aux vérifications ; contraventions suivantes :\n - usage volontaire des fausses plaques d’immatriculation,\n défaut volontaire de plaques et fausses déclarations ; - excès de vitesse ;\n - entraves ou gênes à la circulation ; - conduite en état d’intoxication ou d’ivresse constaté par\n - l’alcootest pour un taux d’alcoolémie supérieur à 0,8g/l de\nL’agent verbalisateur adresse à la commission compétente un rapport sang ;\ncirconstancié auquel il annexe une copie du procès verbal de - délit de fuite ;\nconstatation de l’infraction et délivre au contrevenant un récépissé de - conduite sans permis correspondant ;\nmodèle réglementaire renouvelable tous les trois mois. Ce récépissé - récidive ;\ntient lieu de permis de conduire jusqu’à la décision de la commission - conversation téléphonique et/ou utilisation du téléphone\ncompétente. Le permis est transmis sous quinzaine au Président de la portable pendant la conduite ;\ncommission de retrait des permis de conduire. - homicides ou blessures involontaires entraînant une\n incapacité totale de travail plus de trois (3) mois à l’occasion", | |
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| "text": "Article 10 : Modalités de suspension et d’annulation des permis de la conduite d’un véhicule à moteur ;\nde conduire - conduite en état de suspension de permis de conduire ;\n - toutes autres infractions donnant lieu à la suspension du\n1 – la décision administrative de suspension et d’annulation des permis de conduire, ainsi que la durée de celle-ci, fixées par\npermis de conduire est prise après avis d’une commission technique le ministre chargé des transports de l’Etat dans lequel\nspéciale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par s’applique la suspension..\nl’autorité compétente chargée des transports.\n\n2 – L’autorité judiciaire communique à l’autorité compétente chargée CHAPITRE III – ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DE VEHICULE S A MOTEUR\ndes transports toute décision judiciaire concernant le titulaire du permis\nde conduire ; Article 12 : Enseignement de la conduite de véhicules à moteur\n\n3 – S’il s’agit d’un permis international, il doit être porté à Un titre de moniteur d’enseignement de la conduite des véhicules à\nl’emplacement prévu à cet effet la mention que le permis est suspendu moteur, dénommé \"Certificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogique\"\npour une période déterminée. est délivré par l’autorité compétente chargée des transports\n .\n Les conditions de délivrance et de validité sont définies par\n décision de l’autorité compétente chargée des transports.\n\n\n 8", | |
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| "text": "Article 13 : Exercice de l’activité de moniteur et pédagogique de moniteur d’auto-école. Cette disposition ne s’applique\n pas au motocycle.\n Nul ne peut exercer l’activité de moniteur d’enseignement de la\nconduite s’il ne remplit pas les conditions suivantes : Article 16 : Exploitation d’un établissement de conduite des\n véhicules à moteur\n a) être âgé d’au moins vingt et un ans ;\n b) être au moins titulaire du Certificat d’Etudes Primaires et L’exploitation d’un établissement d’enseignement de la conduite\n Elémentaires (CEPE) et/ou justifier du niveau de la classe de des véhicules automobiles est subordonnée à l’agrément de l’autorité\n troisième ou d’un niveau équivalent ; compétente chargée des transports.\n c) être titulaire, outre du permis de conduire en état de validité\n pour la catégorie du véhicule utilisé, du Certificat d’Aptitude L’agrément n’est valable que pour l’exploitation à titre personnel\n Professionnelle et Pédagogique ; par son titulaire. Lorsque la demande est présentée par une société,\n d) ne pas avoir fait l’objet d’annulation du permis de conduire ; l’autorisation est donnée à titre personnel au représentant légal de la\n e) n’avoir pas été condamné à une peine afflictive et infamante. société.", | |
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| "text": "Article 17 : Conditions à remplir par un véhicule auto-école\n\n Un véhicule d’auto-école doit être équipé de ceinture de sécurité\n type homologué aux places latérales avant et avoir un dispositif de double", | |
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| "text": "Article 14 : Organisation des épreuves du Certificat d’Aptitude commande.\n Professionnelle et Pédagogique de Moniteur d’Auto-école\n En ce qui concerne les motocycles avec ou sans side-car, la\n Les conditions de dépôt, de recevabilité et d’instruction des mention \" MOTO-ECOLE \" doit clairement apparaître de façon visible à\ndossiers de candidature au Certificat d’Aptitude Professionnelle l’avant et à l’arrière soit sur deux panneaux placés sur l’engin avec ou\nPédagogique, la composition de la commission habilitée à faire subir sans side-car, soit sur un dossard porté par le conducteur.\nl’examen, sont fixées par décision de l’autorité compétente chargée\ndes transports. Article 18 : Garanties exigées du Directeur de l’établissement\n\n Cette décision détermine également les cas et les conditions L’autorité compétente chargée des transports fixe, par arrêté, les\ndans lesquels peut être prononcée la suspension ou l’annulation du garanties exigées d’un Directeur de l’établissement, tant en ce qui\nCertificat d’Aptitude Professionnelle et Pédagogique. concerne le personnel enseignant, que les locaux et matériels didactiques\n utilisés.", | |
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| "text": "Article 19 : Retrait de l’agrément\n Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur s’il\nn’est accompagné et placé sous le contrôle et la responsabilité d’un L’agrément peut être retiré à tout moment par l’autorité\nmoniteur, titulaire du permis de conduire en cours de validité pour la administrative compétente en cas de non-observation par son titulaire des\ncatégorie du véhicule utilisé et du certificat d’aptitude professionnelle obligations qui lui incombent.\n 9\n\fTITRE II : REGLES TECHNIQUES RELATIVES AUX VEHICULES ET 2) largeur maximale : 2,50 mètres\n A LEURS EQUIPEMENTS Cette largeur maximale s’entend toutes saillies (sauf les rétroviseurs,\n feux de gabarit et indicateur de changement de direction).\nCHAPITRE I : POIDS ET DIMENSIONS DES VEHICULES\n 3) hauteur maximale : 4 mètres", | |
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| "text": "Article 20 : Limitation des poids des véhicules\n CHAPITRE II : ORGANES ET EQUIPEMENTS DES VEHICULES A MOTEUR\n 1) Les normes suivantes sont retenues :\n\n a) Charge maximale par essieu pour un véhicule : Article 23 : Dispositions générales\n\n - 13 tonnes pour un essieu simple ; 1) Dans toute la mesure du possible, les organes mécaniques et les\n - 21 tonnes pour un essieu tandem ; équipements des automobiles ne doivent pas comporter de risques\n - 27 tonnes pour un essieu tridem. d’incendie ou d’explosion.\n 2) Dans la mesure du possible, le dispositif d’allumage à haute\n b) le poids total autorisé en charge ne peut dépasser 50 tension du moteur des automobiles ne doit pas donner lieu à une\n tonnes. émission excessive de parasites radio-électriques sensibles\n incommodants.", | |
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| "title": "Article 21 : Chargement des véhicules 3) Tout véhicule à moteur en circulation en CEMAC doit être construit", | |
| "text": "Article 21 : Chargement des véhicules 3) Tout véhicule à moteur en circulation en CEMAC doit être construit\n de telle manière que, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche,\n Lorsqu’un poids maximal autorisé est fixé pour un véhicule, le le champ de visibilité du conducteur soit suffisant pour lui permettre\npoids en charge de ce véhicule ne doit jamais dépasser le poids de conduire avec sécurité.\nmaximal autorisé. Par ailleurs, le chargement doit être réparti de façon 4) Tout véhicule à moteur, toute remorque, ne doit avoir, ni à\nà ce que la charge par essieu ou groupe d’essieux ne dépasse pas l’intérieur ni à l’extérieur, d’ornement ou autres objets qui,\nles charges définies dans l’article 20. présentant des arêtes ou des saillies non indispensables, peuvent\n constituer un danger en cas d’accident, pour les occupants et pour", | |
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| "text": "Article 22 : Dimensions des véhicules les autres usagers de la route.\n\n Sauf cas de transports exceptionnels, les dimensions de Article 24 : Feux de position avant\nvéhicules automobiles ou ensembles, autorisés à circuler, tout\nchargement compris, sont fixées comme suit : 1°) Tout véhicule à moteur à l’exception des motocycles, doit être muni à\n l’avant de deux feux de position émettant une lumière blanche ou jaune\n 1) longueurs maximales (toutes saillies comprises) : visible la nuit, par temps clair, à une distance de 300 mètres, sans être\n éblouissante pour les autres usagers.\n a) véhicule isolé : 12 mètres ;\n b) ensemble articulé : 15,50 mètres ;\n c) train routier : 18 mètres.\n 10\n\f2°) Tout motocycle ainsi que tout side-car attaché à un motocycle - deux catadioptres réfléchissant vers l’arrière une lumière\ndoivent être munis d’un feu de position avant et répondant aux blanche.\nconditions fixées au paragraphe 1° ci-dessus.", | |
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| "text": "Article 28 : Feux de stationnement\n3°) Toute remorque ou semi-remorque peut être munie, à l’avant, de\ndeux feux de position, émettant une lumière blanche ou jaune non Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle doit être muni de\néblouissante. Ces feux sont obligatoires lorsque la largeur hors-tout de deux feux de stationnement. Ces feux émettant une lumière blanche ou\nla remorque ou semi-remorque excède 1,60 mètres. Ils doivent être jaune non éblouissante vers l’avant et une lumière rouge vers l’arrière du\nplacés près du contour du véhicule de sorte que le point de plage véhicule.\néclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule ne\nse trouve pas à plus de 0,15 mètre de l’extrémité de la largeur hors- Article 29 : Utilisation des feux de stationnement\ntout.\n Tout véhicule à moteur doit, entre la chute et le lever du jour, ou en", | |
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| "text": "Article 25: Feux de position arrière cas de visibilité insuffisante, allumer les feux de position avant et arrière\n lorsque le véhicule est à l’arrêt ou en stationnement.\n 1°) Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque,\ndoit être équipés à l’arrière, de deux feux émettant une lumière rouge\nnon éblouissante, appelés \"feux rouges \", visibles la nuit par temps Article 30 : Feux de route\nclair à une distance de 300 mètres.\n 2°) La remorque dont la largeur hors-tout ne dépasse pas 0,80 1°) Tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant d’une paire de\nm doit être équipée d’un seul feu rouge arrière lorsqu’elle est attelée à feux de route émettant lorsqu’ils sont allumés,, une lumière blanche ou\nun motocycle sans side-car. jaune éclairante de par temps clair, sur une distance d’au moins 100\n 3°) Tout motocycle sans side-car doit être muni d’un feu rouge. mètres.\n 2°) Tout motocycle doit être muni, à l’avant d’un feu de route aux", | |
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| "title": "Article 26 : Utilisation des feux de position conditions définies au paragraphe premier ci-dessus.", | |
| "text": "Article 26 : Utilisation des feux de position conditions définies au paragraphe premier ci-dessus.\n 3° Tout tracteur, toute machine automotrice agricole ou forestière,\n Les feux de position avant et arrière sont utilisés entre la chute tout matériel automoteur de travaux publics, tout engin de manutention,\ndu jour et le lever du jour, ou lorsque la visibilité est insuffisante pour doit être muni d’une paire de feux de route répondant aux conditions\ncause de mauvais temps. définies au paragraphe 1er du présent article.", | |
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| "title": "Article 27 : Signalisation des véhicules à traction animale et des", | |
| "text": "Article 27 : Signalisation des véhicules à traction animale et des\n voitures à bras Les feux de route ne doivent pas être allumés ni dans les agglomérations\n lorsque la route est suffisamment éclairée, ni en dehors des\n Les véhicules à traction animale et les voitures à bras doivent agglomérations lorsque la chaussée est éclairée de façon continue et que\nêtre équipés de : cet éclairage est suffisant pour permettre au conducteur de voir\n - deux catadioptres réfléchissant vers l’avant une distinctivement jusqu’à une distance suffisante, lorsque le véhicule est\n lumière blanche ; arrêté, ni lorsque le véhicule risque d’éblouir d’autres usagers.\n 11", | |
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| "text": "Article 32 : Feux de croisement\n Les feux de brouillard sont utilisés pour remplacer ou compléter les\n 1°) Tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant, de deux feux de croisement en cas de brouillard ou de forte pluie, et pour\nfeux de croisement émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une compléter les feux sur les routes étroites et sinueuses en dehors des\nlumière jaune ou blanche éclairant la route, la nuit par temps clair, à agglomérations.\nune distance minimale de 40 mètres sans éblouir les autres usagers.\n 2°) Tout motocycle doit être muni, à l’avant d’un feu de Article 36 : Feux de marche en arrière\ncroisement répondant aux conditions définies au paragraphe 1er du\nprésent article. 1) Aucun feu arrière ne doit éblouir ou gêner indûment les autres\n 3°) Les feux de croisement sont utilisés dans les conditions ci- usagers de la route.\naprès : 2) Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle, toute remorque ou\n - la nuit pour croiser ou suivre un autre usager ; semi-remorque, peut être muni, à l’arrière, d’un ou de deux feux de\n - la nuit pour circuler sur une route éclairée en continu ; marche en arrière, émettant vers l’arrière, lorsqu’ils sont allumés\n - le jour lorsque la visibilité est réduite en raison des une lumière blanche, jaune-auto ou jaune sélectif non éblouissante.\n conditions atmosphériques (pluie, brouillard). La commande d’allumage de ce feu doit être telle qu’il ne puisse\n s’allumer que lorsque le dispositif de marche en arrière est", | |
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| "text": "Article 33: Emploi des feux de croisement enclenché.\n\n Entre la chute et le lever du jour, les feux de croisement doivent Article 37: Feux de stop\nêtre allumés quand l’usage des feux de route est interdit. Ils doivent\npermettre au conducteur de voir distinctivement jusqu’à une distance 1) Tout véhicule à moteur, à l’exception des motocycles à deux roues\nsuffisante et aux usagers de la route d’apercevoir le véhicule à une sans side-car, doit être muni à l’arrière de deux feux de stop de\ndistance suffisante et de le croiser sans être éblouis. couleur rouge dont l’intensité lumineuse est nettement supérieure à\n celle des feux de position arrière, sans être éblouissante.", | |
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| "text": "Article 34 : Feux de brouillard Les signaux de freinage constitués par la lumière rouge des feux de\n stop doivent s’allumer lors de l’entrée en action du dispositif de\n Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle à deux roues freinage principal.\navec ou sans side-car, peut être muni, à l’avant de feux de brouillard 2) La même disposition s’applique à toute remarque constituant le\némettant, lorsqu’ils sont allumés, d’une lumière jaune ou blanche. dernier véhicule d’un ensemble de véhicules.\n\n Ces feux sont au nombre de deux et placés de telle façon Article 38: Catadioptre\nqu’aucun point de leur plaque éclairante ne se trouve au-dessus du\npoint le plus haut de leur plaque éclairante des feux de croisement et 1) Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle à deux roues sans\nque, de chaque côté, le point de la plaque éclairante le plus éloigné side-car doit être muni à l’arrière de deux catadioptres rouges de\ndu plan longitudinal médian du véhicule ne se trouve pas à plus de forme non triangulaire. Placés de chaque côté du véhicule, le point\n0,40 mètres de l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule. de la place éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian\n du véhicule ne doit pas se trouver à plus de 0,40 mètres de\n 12\n\f l’extrémité de la largeur hors-tout du véhicule. Les catadioptres et à l’arrière du véhicule, émettant une lumière clignotante et non\n doivent être visibles pour le conducteur d’un véhicule la nuit, éblouissante de couleur orange.\n par temps clair, à une distance d’au moins 150 mètres lorsqu’ils\n sont éclairés par les feux de route d’un véhicule. 2) Les feux indicateurs de direction ne sont pas exigibles sur les\n remorques ou les semi-remorques dont les dimensions sont telles\n 2) Toute remorque ou semi-remorque doit être munie à l’arrière que les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur restent\n de deux catadioptres rouges. Ces catadioptres doivent avoir la visibles pour tout usager venant de l’arrière.\n forme d’un triangle équilatéral dont un sommet est en haut et\n un côté horizontal. Aucun feu de signalisation ne doit être Article 41 : Signalisation de gabarit\n placé à l’intérieur du triangle. Ces catadioptres doivent\n satisfaire aux conditions de visibilité fixées au paragraphe 1er. 1) Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque dont la\n longueur excède 6 mètres ou la largeur, chargement compris\n Toutefois, les remorques dont la largeur hors-tout ne dépasse pas excède 2,10 mètres, doit être muni à l’avant de deux feux de\n 0,80 mètres peuvent n’être munis que d’un seul catadioptre si elles gabarit émettant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière blanche ou\n sont attelées à un motocycle à deux roues sans side-car. jaune, non éblouissante, et à l’arrière une lumière rouge non\n éblouissante pour les autres usagers. Ces feux doivent être situés\n 3) Toute remorque doit être munie à l’avant de deux catadioptres de part et d’autre, aux extrémités de la largeur hors-tout, et le plus\n blancs, de forme non triangulaire. Ces catadioptres doivent près possible du haut du véhicule.\n satisfaire aux conditions d’emplacement et de visibilité fixée au\n paragraphe 1er du présent article. 2) Le véhicule tracteur d’une machine agricole ou forestière auto\n motrice, ou d’un engin agricole ou forestier remorqué dont la\n 4) Les cycles et motocycles seront équipés à l’avant d’un largeur dépasse 2,50 mètres, doit porter à l’avant et à sa partie\n catadioptre blanc et à l’arrière d’un catadioptre rouge. supérieure, un panneau carré éclairé dès la chute du jour, non\n éblouissant, visible à l’avant et à l’arrière à une distance de 150", | |
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| "text": "Article 39 : Eclairage de la plaque d’immatriculation arrière mètres la nuit par temps clair, et faisant apparaître en blanc sur\n fond noir la lettre \"d\" d’une hauteur minimale de 20 centimètres.\n Tout véhicule à moteur, toute remorque ou semi-remorque, doit\nporter à l’arrière une plaque d’immatriculation équipée d’un dispositif Article 42 Signal de détresse\nd’éclairage du numéro d’immatriculation tel que celui-ci, lorsqu’il est\néclairé par le dispositif, soit lisible de nuit par temps clair, le véhicule 1) Le signal de détresse consiste dans le clignotant simultané de tous\nétant à l’arrêt, à une distance de 20 mètres de l’arrière du véhicule. les feux indicateurs de direction.\n 2) Tout véhicule à moteur, autre qu’un motocycle, doit être muni d’un", | |
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| "text": "Article 40 : Feux indicateurs de direction signal de détresse\n 3) Le signal de détresse est utilisé pour signaler la circulation :\n 1) Tout véhicule à moteur, à l’exception du motocycle, toute - des convois ;\n remorque ou semi-remorque, doit être muni d’un nombre pair - des véhicules effectuant un transport exceptionnel ;\n de feux indicateurs de direction fixés de chaque côté, à l’avant - des véhicules remorquant un véhicule en panne ou\n accidenté ;\n 13\n\f - des véhicules anormalement lents. Article 47 : Dispositions générales relatives à l’éclairage et àla\n signalisation lumineuse des véhicules\n Il sert également à signaler la présence d’un véhicule\nimmobilisé sur la chaussée hors d’une agglomération dans des 1) L’installation et l’utilisation sur tout véhicule, des feux autres que\nconditions présentant un risque pour la circulation. ceux prévus aux articles 24 et 44 sont interdites sous réserve de\n l’éclairage intérieur des véhicules qui ne doit pas gêner les autres", | |
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| "text": "Article 43 : Feux spéciaux usagers de la route.\n\nLes véhicules ci-après peuvent être munis d’un gyrophare ou de feux 2) Tout véhicule ou engin agricole, forestier ou de manutention, tout\nfixes clignotants, placés sur le pavillon du véhicule, et visibles par un matériel de travaux publics peut être équipé, pour le travail de nuit,\nobservateur à 150 mètres: d’autres dispositifs d’éclairage, mais leur usage est interdit sur les\n routes hormis le cas des chantiers de travaux routiers.\n - véhicules d’intervention des forces de sécurité : feux de\n couleur bleue ; Article 48 : Signalisation des chargements\n - ambulances et autres véhicules de secours médical :\n feux de couleur rouge, Lorsque la largeur hors-tout du chargement dépasse de plus de\n - Véhicules de sapeurs-pompiers : Feux de couleur rouge 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan\n ou orange. longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signaler de nuit\n par un feu ou catadioptre rouge vers l’arrière, visible à 150 mètres. Ces", | |
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| "title": "Article 44 : Projecteurs de motocycles feux doivent être disposés de sorte que le point de la plage éclairante ou", | |
| "text": "Article 44 : Projecteurs de motocycles feux doivent être disposés de sorte que le point de la plage éclairante ou\n réfléchissante de ceux-ci soit à moins de 0,40 mètre des extrémités de la\n Tout motocycle doit être muni à l’avant, d’un projecteur largeur hors-tout du chargement.\némettant, lorsqu’il est allumé une lumière jaune ou blanche éclairant\nefficacement la route, sans être éblouissante pour les autres usagers. Article 49 : Triangle de pré signalisation", | |
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| "text": "Article 45 : Lanterne des cycles Tout véhicule à moteur à quatre roues doit être équipé d’au moins\n un dispositif de pré signalisation consistant en un triangle équilatéral de\n Tout cycle doit être muni à l’avant d’une lanterne émettant dès 0,40 mètre de côté, à bords réflectorisés ou éclairés par transparence, de\nla chute du jour, une lumière jaune ou blanche non éblouissante, et à couleur rouge.\nl’arrière une lumière rouge. En cas de panne ou d’accident, ce triangle doit être placé sur la\n chaussée à 30 mètres au moins du véhicule à signaler, en position\n verticale stable, point en chaut, et visible par temps clair à 100 mètres.", | |
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| "text": "Article 50 : Avertisseurs sonores\n Tout véhicule automobile affecté au transport en commun des\npersonnes, doit être muni d’une lampe portative et autonome de 1) Tout véhicule à moteur, doit être pourvu d’un avertisseur sonore,\nsecours émettant un son uniforme et continu.\n 2) Il est fait usage des avertisseurs sonores uniquement :\n 14\n\f - pour donner les avertissements nécessaires aux autres - les places avant du véhicule dont la carrosserie ne permet\n usagers (dépassements, approches d’une intersection, pas l’installation, sur montant latéral, de ceintures à trois\n d’un virage, etc…) ; points d’encrage.\n - en agglomération, pour éviter un accident ;\n 3) Le conducteur et les passagers avant des véhicules visés à l’alinéa\n l’émission de sons par les avertisseurs sonores ne doit pas se 1 doivent attacher leur ceinture de sécurité en tout temps et en tout\n prolonger plus qu’il est nécessaire. lieu.\n\n 3) L’usage des trompes à sons multiples, de sirèneset de sifflets Article 52 : Casques\n est interdit.\n 4) Seuls les véhicules prioritaires peuvent être équipés, en plus Le conducteur ainsi que le passager des motocycles doivent porter\n des avertisseurs ordinaires, des avertisseurs spéciaux un casque de protection en tout temps et en tout lieu.\n suivants :\n - avertisseurs continus à deux sons pour les ambulances, Article 53 : Trousse médicale d’urgence\n les véhicules de lutte contre l’incendie ;\n - sirènes ou avertisseurs à deux sons pour les véhicules Tout véhicule automobile, affecté au transport public de personnes,\n d’intervention de la sécurité présidentielle, de la police doit être équipé d’une trousse médicale d’urgence permettant de dispenser\n et de la gendarmerie. les premiers soins en cas de dommages corporels consécutifs à un\n accident de circulation.\n 5) Tout cycle ou motocycle doit être muni d’un avertisseur sonore La composition de la trousse médicale est laissée à la discrétion de\n constitué par un timbre dont le son peut être entendu à une l’autorité compétente chargée des transports de chaque Etat membre.\n distance minimale de 50 mètres.", | |
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| "text": "Article 51 : Ceinture de sécurité\n Tout véhicule automobile doit être équipé d’au moins un extincteur\n 1) A l’exception des motocycles, tout véhicule à moteur ayant un d’une capacité suffisante pour éteindre un début d’incendie survenu sur le\n poids maximal autorisé inférieur à 3.500 kg et comportant au véhicule ou son chargement.\n maximum huit places assises outre le siège du conducteur, doit\n être équipé aux places avant, de ceintures de sécurité à Article 55 : Organes et équipements de visibilité\n enrouler automatiquement et à trois points d’encrage.\n 1) Tout Véhicule à moteur doit offrir au conducteur un champ de\n 2) L’installation de ceintures abdominales à deux points d’encrage visibilité vers l’avant vers la droite et vers la gauche, suffisant pour\n non rétractables et à réglage manuel est autorisée dans les que celui-ci puisse conduire en toute sécurité.\n cas suivants :\n 2) Le conducteur doit être guidé par un convoyeur lorsque le champ\n - la place avant centrale du véhicule comportant trois de visibilité n’est pas suffisant.\n places assises ;\n\n\n 15\n\f 3) Les vitres et pare-brises de tout véhicule à moteur doivent être Article 57 : Dispositif antivol\n fabriqués avec des substances transparentes de sorte que, en\n cas de bris, le danger de lésions corporelles soit réduit au Tout véhicule à moteur autre qu’un motocycle, doit être muni d’un\n maximum. dispositif antivol permettant, dès l’instant où le véhicule est laissé en\n stationnement, la mise en panne ou le blocage d’un organe essentiel du\n Les vitres du pare-brise doivent être faites d’une substance véhicule même.\n dont la transparence ne s’altère pas et être telles qu’elles ne\n provoquent aucune déformation notable des objets vus par Article 58 : Organes de direction et de manœuvre\n transparence et qu’en cas de bris, le conducteur puisse voir\n encore suffisamment la route. 1) Les organes de direction des véhicules automobiles doivent\n présenter des garanties suffisantes de solidarité et de fiabilité, pour\n 4) Toute automobile pourvue d’un pare-brise de dimensions et de permettre au conducteur de changer facilement, rapidement et\n forme telles que le conducteur ne puisse normalement de sa sûrement la direction de son véhicule.\n place de conduite, voir vers l’avant la route qu’à travers les\n éléments transparents de ce pare-brise, doit être munie d’au 2) Tout véhicule automobile autre qu’un motocycle, doit être muni\n moins un essuie-glaces efficace et robuste, placé en une d’un dispositif de marche arrière manœuvrable de la place du\n position appropriée et dont le fonctionnement ne requiert pas conducteur.\n l’intervention constante du conducteur.", | |
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| "text": "Article 59 : Freinage des automobiles autres que les motocycles\n 5) Toute automobile soumise à l’obligation d’être munie d’au\n moins un essuie-glace doit également être munie d’un lave- 1) Tout véhicule automobile autre qu’un motocycle doit être muni de\n glace. freins pouvant être actionnés facilement par le conducteur installé\n à sa place de conduite. Ces freins doivent permettre d’assurer les\n 6) Tout véhicule automobile doit être muni d’au moins un trois fonctions de freinage ci-après :\n rétroviseur, le nombre, les dimensions et la position de ces\n miroirs doivent être tels qu’ils permettent au conducteur de voir a) un freinage de service permettant de ralentir le véhicule, de\n la circulation vers l’arrière de son véhicule. l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace ;\n b) un freinage de stationnement permettant de maintenir le\n Toutefois, le rétroviseur n’est pas obligatoire pour les véhicules véhicule immobile, quelles que soient ses conditions de\n agricoles ou forestiers, matériels de travaux publics, engins de chargement sur une déclivité ascendante ou descendante\n manutention qui ne comportent pas de cabine fermée. de 16 %, les surfaces actives du frein restant maintenues\n en position de serrage au moyen d’un dispositif à action", | |
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| "title": "Article 56 : Indicateur de vitesse purement mécanique ;", | |
| "text": "Article 56 : Indicateur de vitesse purement mécanique ;\n c) un freinage de secours permettant de ralentir et d’arrêter le\n Tout véhicule automobile susceptible de dépasser en palier la véhicule quelles que soient ses conditions de chargement,\nvitesse de 40 km à l’heure, doit être muni d’un indicateur de vitesse. sur une distance raisonnable, même en cas de défaillance\nToutefois, les motocycles peuvent en être dispensés. du frein de service.\n\n\n 16\n\f 2) Sous réserve de dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les a) un freinage de service permettant de ralentir le véhicule et\n dispositions assurant les trois conditions de freinage (frein de de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et efficace ;\n service de secours et frein de stationnement) peuvent avoir des b) un freinage de stationnement permettant de maintenir le\n parties communes ; la combinaison des commandes n’est véhicule immobile, tel que décrit à l’article 59 paragraphe 1,\n admise qu’à condition qu’il reste au moins deux commandes b. Cette disposition ne s’applique pas aux remorques qui ne\n distinctes. peuvent être désaccouplées du véhicule tracteur sans l’aide\n d’outils, à condition que les exigences relatives au frein de\n 3) Le frein de service doit agir sur les roues du véhicule toutefois, stationnement soient respectées pour l’ensemble du\n sur les véhicules ayant plus de deux essieux, les roues d’un véhicule.\n essieu peuvent n’être pas freinées.\n 2) Les dispositions assurant les deux fonctions de freinage (service et\n 4) Le frein de secours doit pouvoir agir sur une roue au moins de stationnement) peuvent avoir des parties communes.\n chaque côté du plan longitudinal médian du véhicule. La même\n disposition s’applique au frein de stationnement. 3) Le freinage de service doit agir sur toutes les roues de la\n remorque.\n 5) Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur\n des surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par 4) Le freinage de service doit pouvoir être mis en action par la\n l’intermédiaire de pièces suffisamment robuste. commande de freinage de service du véhicule tracteur. Toutefois,\n si le poids maximal autorisé de la remorque n’excède pas 3.500 kg\n 6) Aucune surface freinée ne doit être désaccouplée des roues. le frein peut être conçu pour n’être mis en action pendant la\n Toutefois, un tel désaccouplement est admis pour certaines marche que par le simple rapprochement de la remorque et du\n surfaces freinées, à conditions : véhicule tracteur (freinage par inertie).\n\n 5) Le frein de service et le frein de stationnement doivent agir sur les\n a) qu’il soit seulement momentané, par exemple pendant surfaces freinées liées aux roues de façon permanente par\n un changement des rapports de transmission ; l’intermédiaire des pièces suffisamment robustes.\n b) qu’en tant qu’il porte sur le freinage de stationnement, il\n ne soit pas possible sans l’action du conducteur ; 6) Les dispositifs de freinage doivent être tels que l’arrêt de la\n c) qu’en tant qu’il porte sur le frein de service ou le frein de remorque soit automatiquement assuré en cas de rupture du\n secours l’action de freinage continu de pouvoir s’exercer dispositif d’accouplement pendant la marche. Toutefois, cette\n avec l’efficacité prescrite conformément au paragraphe prescription ne s’applique pas aux remorques à un seul essieu ou à\n 1er ci-dessus. deux essieux distants l’un de l’autre de moins d’un mètre à\n condition que leur poids maximal autorisé n’excède pas 1.500 kg", | |
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| "text": "Article 60 : Freinage des remorques et, à l’exception des semi-remorques, qu’elles soient munies, en\n plus du dispositif d’accouplement de l’attache prévue à l’article 63.\n 1) Toute remorque, autre qu’une remorque légère, doit être munie\n de freins suivants :\n\n\n 17", | |
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| "text": "Article 61 : Freinage des ensembles de véhicules Article 63 : Dispositif d’attache des remorques légères\n\n Outre les dispositions de l’article 59 paragraphe n° 1 alinéa a et 1) A l’exception des semi-remorques, les remorques qui ne sont pas\nb relatives aux véhicules isolés (automobiles et remorques), les équipées de frein automatique doivent être munies d’une attache\ndispositions suivantes s’appliquent aux ensembles de véhicules : secondaire (chaîne, câble, etc…) en plus d’un dispositif\n d’accouplement, pour empêcher en cas de rupture du dispositif\n a) le dispositif de freinage monté sur chacun des véhicules d’accouplement, le timon de toucher le sol et assurer un certain\n composant l’ensemble doivent être compatibles ; guidage résiduel de la remorque.\n b) l’action du frein de service doit être convenablement\n répartie et synchronisée entre les véhicules composant 2) L’attache secondaire ne doit être utilisée, après rupture d’attelage\n l’ensemble ; qu’à titre de dépannage.\n c) le poids maximal autorisé d’une remorque non munie\n d’un frein de service ne doit pas excéder la moitié de la\n somme du poids à vide du véhicule tracteur et du poids Article 64 : Bandage de roues\n du conducteur.\n Les roues des automobiles et de leurs remorques doivent être", | |
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| "title": "Article 62 : Freinage des cycles et motocycles munies de bandages pneumatiques et l’état de ces bandages doit être tel", | |
| "text": "Article 62 : Freinage des cycles et motocycles munies de bandages pneumatiques et l’état de ces bandages doit être tel\n que la sécurité soit assurée, y compris l’adhérence, même sur chaussée\n 1) Tout cycle et motocycle doit être muni de deux dispositifs de mouillée.\n freinage, agissant l’un au moins sur la ou les roues arrière, et\n l’autre au moins sur la ou les roues avant du side-car est Sur un même essieu, les pneus doivent présenter un degré d’usure\n adjoint à un motocycle, le freinage de la roue du side-car n’est semblable ; la différence de profondeur entre les rainures principales ne\n pas exigé. Ces dispositifs de freinage doivent permettre de doit pas être supérieure à cinq millimètres. Aucune toile ne doit apparaître\n ralentir l’engin et de l’arrêter d’une façon sûre, rapide et en surface du pneu, les flancs ne doivent comporter aucune déchirure\n efficace, qu’elle que soient les conditions de chargement et la profonde.\n déclivité de la roue sur laquelle il circule.\n La circulation d’un véhicule dont un seul pneu est trop usagé ou en\n 2) Outre les dispositifs prévus au paragraphe 1 ci-dessus, les mauvais état est interdit.\n motocycles à trois roues symétriques par rapport au plan\n longitudinal médian du véhicule doivent être munis d’un frein de Les deux pneus montés sur le même essieu des voitures et des\n stationnement répondant aux conditions énoncées au voitures mixtes doivent être de même structure, soit diagonale, soit radiale.\n paragraphe 1 point (b) de l’article 59.\n De plus lorsque les pneus à structure radiale sont montés sur les\n essieux avant de ces véhicules, les pneus montés sur l’essieu arrière\n doivent également être à structure radiale.\n\n\n 18\n\f Toutefois, il pourra être déroger temporairement à ces\nprescriptions en cas d’utilisation d’une roue de secours. Dans ce cas, Article 67 Règlement de transport de passagers\nla conduite du véhicule devra être adaptée en conséquence,\nnotamment en réduisant la vitesse. L’autorité compétente chargée des transports fixe les règles\n d’aménagement des voitures de place et des automobiles et remorques\n Il est interdit d’équiper les voitures et de pneus dont la affectées régulièrement ou occasionnellement au transport en commun de\nprofondeur des rainures est inférieure à 1,6 mm. personnes, ainsi que les principes d’exploitation visant à assurer la\n sécurité et la commodité des voyageurs.\n Les bandages des roues doivent présenter une surface de\nroulement sans creux ni saillies susceptibles de dégrader la voie Article 68 Véhicules non aménagés pour le transport de\npublique. La circulation de tout véhicule ou engin à chenille ou muni de personnes\npneus à clous ou blindés est interdite sauf cas de force majeure.\n Les véhicules de transport de marchandises non aménagés pour le\n Dans ce cas, une autorisation spéciale de l’autorité compétente transport de personnes, ne peuvent transporter des passagers en dehors\nchargée des transports est requise. de la cabine que dans le cas de transports privés de personnel effectué à\n titre occasionnel et sur de courtes distances, entre un établissement de", | |
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| "text": "Article 65 : Dispositif d’échappement l’entreprise et un autre lieu de travail.\n\n Les moteurs des véhicules automobiles doivent être munis d’un Article 69 Transport mixte\ndispositif d’échappement silencieux. Ils ne doivent pas non plus donner\nlieu à des émissions excessives de gaz nocifs, de fumée opaque, 1) Les transports mixtes de personnes et de matières dangereuses sont\nd’odeurs ou de bruits. Ils ne doivent pas non plus donner lieu à des interdits.\némissions excessives de gaz nocifs, de fumée opaque, d’odeurs ou de\nbruits. 2) Les transports mixtes de personnes et de marchandises, autres que des\n matières dangereuses, sont autorisés dans les conditions fixées par\n l’autorité compétente chargé des transports.\nCHAPITRE III : DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX\nVEHICULES TRANSPORTANT LES PASSAGERS", | |
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| "title": "Article 66 Conditions de transport de passagers Article 70 Transport de passagers sur les cycles ou motocycles", | |
| "text": "Article 66 Conditions de transport de passagers Article 70 Transport de passagers sur les cycles ou motocycles\n\n Hormis les autobus urbains ou sub-urbains dont les aménagements Les transports de passagers sur les cycles, ou motocycles ne sont\nintérieurs sont conçus pour le transport de passagers debout, les autorisés que sur des sièges, à l’exclusion des porte-bagages, ou dans\noccupants de tout véhicule doivent voyager assis. Ils doivent en outre des remorques spécialement aménagées à cet effet. Cette autorisation est\nse tenir constamment et entièrement à l’intérieur du véhicule en limitée à un seul passager par véhicule, sauf sur les motocycles avec side-\ncirculation. Il est interdit à tout conducteur d’admettre dans son car et siège arrière où elle est limitée à deux passagers. Tout passager\nvéhicule un nombre de passagers supérieur à celui qu’autorise la carte âgé de moins de cinq ans doit être installé sur le cycle dans un siège-\ngrise. corbeille ou un siège muni de courroies d’attaches. Le transport de\n 19\n\fpassager de moins de cinq ans est interdit sur les motocycles. Le - la destruction volontaire des équipements routiers\ntransport de passagers dans la position « en amazone » est interdit. - l’occupation non autorisée de l’emprise de la\n route ;\n TITRE III : PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER - la réalisation à titre privée d’ouvrage sur l’emprise\n de la route sans autorisation ;", | |
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| "title": "Article 71 : Dispositions générales - la réalisation des champs de cultures dans", | |
| "text": "Article 71 : Dispositions générales - la réalisation des champs de cultures dans\n l’emprise de la route.\n (1) L’usage des axes routiers ouverts à la circulation est réservé\n aux véhicules déclarés conformes aux prescriptions du Code Article 72 : Protection des routes en terre\n de la Route, notamment en ce qui concerne les\n caractéristiques techniques relatives : (1) Les barrières de pluies sont exclusivement érigées sur les\n routes en terre. Elles sont destinées à faciliter les contrôles\n • au poids total autorisé en charge ; portant sur le respect des limitations de la circulation en\n • au poids à vide ; temps de pluies.\n • à la charge à l’essieu;\n • à la distance entre les essieux ; (2) Est restreinte sur les routes en terre et en temps de pluies,\n • au gabarit. la circulation des véhicules :\n\n (2) Les limitations des poids et des dimensions ne doivent pas - dont le poids total en charge est au moins égal à\n excéder les limites fixées par les articles 20 et 22 du présent 3500 kgs (Trois mille cinq cent) ;\n Code. - ayant une capacité au moins égale à 12 places\n assises autorisées.\n (3) Le contrôle des infrastructures routières s’effectue par :\n La dégradation du domaine public routier par des actions ou\n • le contrôle technique périodique des véhicules ; travaux que ceux d’entretien, est interdite.\n • le pesage routier ;", | |
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| "text": "Article 73 : Pesage des véhicules\n • les barrières de pluies et les barrières ponctuelles\n (1) Le pesage routier est une opération technique destinée à\n (4) La dégradation du domaine public routier par des actions ou\n contrôler la conformité des normes relatives aux poids total autorisé en\n travaux autres que ceux d’entretien est interdite, à savoir :\n charge et à la charge à l’essieu, pour tout véhicule dont le poids total en\n charge est supérieur à 3,5 tonnes.\n - l’épandage sur une chaussée bitumée des\n hydrocarbures et des lubrifiants ou tout autre\n (2) Il est effectué au niveau des stations de pesages fixes ou\n produit détergent ;\n mobiles.\n - la circulation en temps de pluie sur les routes\n en terre des véhicules dont le poids en charge\n (3) Il est obligatoire sur toutes les routes comportant un dispositif\n dépasse 3.500 kgs ;\n de contrôle du poids et de la charge à l’essieu.\n 20", | |
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| "text": "Article 76 : Numéro d’immatriculation\n (4) Tout conducteur d’un véhicule en surcharge est astreint au\npaiement d’une amende de la manière suivante : 1) Le numéro d’immatriculation doit être composé soit de chiffres, soit\n - surcharge inférieure à 5 tonnes : 25.000 (vingt cinq de chiffres et de lettres. Les chiffres doivent être des chiffres\n mille) Francs CFA par tonne supplémentaire ; arabes et les lettres doivent être en caractères latins majuscules.\n - surcharge de 5 à 10 tonnes : 50.000 (cinquante mille) 2) Le numéro d’immatriculation doit être composé et apposé de façon\n Francs CFA par tonne supplémentaire ; à être lisible de jour par temps clair à une distance minimale de 40\n - au delà de 10 tonnes : 75000 (soixante quinze mille) mètres par un observateur placé dans l’axe du véhicule, celui-ci\n Francs CFA par tonne supplémentaire. étant à l’arrêt ou en stationnement. Toutefois, cette distance\n minimale de lisibilité peut être réduite pour les motocycles.\n Les Transporteurs récidivistes s’exposent au retrait de leur\nlicence de transport par l’autorité compétente chargé des transports. 3) La plaque portant le numéro d’immatriculation doit être plate et fixé\n dans une position horizontale et perpendiculairement au plan\nTITRE IV : REGLES ADMINISTRATIVES DE CIRCULATION DES longitudinal médian du véhicule.\n VEHICULES AUTOMOBILES\n 4) L’autorité administrative compétente fixe par arrêté, les différentes\nCHAPITRE I : RECEPTION DES VEHICULES séries d’immatriculation des véhicules civils.", | |
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| "text": "Article 74 : Obligation de réception des véhicules 5) Les véhicules des forces armées et de la police sont immatriculés\n par les ministères concernés.\n Tout véhicule automobile, remorque dont le poids maximal\nautorisé excède 750 kg, toute semi-remorque, doit faire l’objet, avant Article 77: Indication contenue sur la « carte grise\nsa mise en circulation, d’une réception par les services administratifs\ncompétents. Les indications portées sur la carte grise ainsi que les conditions de\nLes modalités de réception sont fixées par décision de l’autorité délivrance, de retrait temporaire et d’annulation sont fixées par décision de\ncompétente chargée des transports. l’autorité compétente chargée des Transports.\nCHAPITRE II : IMMATRICULATION DES VEHICULES Article 78 : Identification des véhicules par Etat", | |
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| "text": "Article 75 : Obligation d’immatriculation Tout véhicule à moteur immatriculé dans la CEMAC doit être muni\n d’une plaque d’immatriculation réfléchissante comportant à l’avant\n Tout véhicule à moteur, engins de travaux publics ou de à l’arrière et le logo de la Communauté et les sigles suivants\nmanutention, tracteur agricole, toute remorque autre qu’une remorque inscrits en noir :\nlégère, toute semi-remorque, doit être immatriculée par l’autorité\ncompétente chargée des Transports. Un récépissé de déclaration de - véhicules immatriculés en République du Cameroun CAM\nmise en circulation dénommé « carte grise » indiquant le numéro - véhicules immatriculés en République Centrafricaine RCA\nd’immatriculation attribué au véhicule, est remis au propriétaire. - Véhicules immatriculés en République du Congo : RC\n - Véhicules immatriculés en République Gabonaise : RG\n 21\n\f - Véhicules immatriculés en République de Guinée - tous les 3 mois pour les véhicules école.\n Equatoriale : GE\n - Véhicules immatriculés en République du Tchad : TCH Article 81 : Reconnaissance réciproque des certificats de\n vérification techniques\nLa plaque d’immatriculation arrière doit être sécurisée par un code\nbarre permettant d’identifier le véhicule et son propriétaire. Les certificats de visite technique délivrés dans un Etat de la\n CEMAC sont valables de plein droit dans les autres Etats membres\nCHAPITRE III : VISITE TECHNIQUE DES VEHICULES A MOTEUR de la Communauté.", | |
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| "text": "Article 79 : Obligation de vérification technique périodique Article 82: Fumées produites par les véhicules automobiles\n\n Tout automobile, toute remorque d’un poids maximal autorisé Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de fumées\nsupérieur à 750 kg, toute semi-remorque et tout motocycle avec ou pouvant nuire à la sécurité de la circulation ou incommoder les\nsans side-car doivent être soumis à une visite technique périodique. A autres usagers de la route.\ncet effet, il est délivré un certificat de visite technique qui atteste que le\nvéhicule est apte à circuler sur les voies publiques. Article 83 : Contrôle des gaz d’échappement\n\n Tout établissement de carte grise est subordonné à la visite Les véhicules en circulation ayant un kilométrage d’au moins 3.000\ntechnique attestant que ce véhicule répond aux conditions requises kilomètres pourront être soumis à des contrôles dont le but est de vérifier\npour être mis en circulation. que la teneur en monoxyde de carbone des gaz d’échappement émis au\n régime de ralenti ne dépasse pas 4,5 %", | |
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| "text": "Article 80 : Périodicité de la vérification technique\n\n - (1)La périodicité de la visite technique est fixée comme\n suit : Article 84 : Bruit d’échappement\n - tous les ans pour les véhicules de tourisme privé et pour Les véhicules automobiles ne doivent pas émettre de bruits\n les véhicules de transport privé de personnes ; susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.\n - tous les ans pour les véhicules spéciaux (engins A cet effet, les moteurs doivent être munis d’un dispositif d’échappement\n mécaniques, matériels agricoles et de travaux publics) ; silencieux, en bon état de fonctionnement et ne pouvant être interrompu\n - tous les 6 mois pour les véhicules de transports de par le conducteur en cours de route.\n marchandises (camions, camionnettes) véhicules L’échappement libre est interdit ainsi que toute opération tendant à\n destinés au transports de matières dangereuses, supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux.\n véhicules citernes ou porte citernes amovibles, Le dispositif d’échappement doit être maintenu en bon état d’entretien, de\n véhicules tracteurs pour semi-remorques, véhicules telle façon que son efficacité demeure équivalente à celle du dispositif\n auxquels il est prévu d’atteler une de ces remorques ; neuf.\n - tous les 4 mois pour les véhicules de location ;\n - tous les 3 mois pour les véhicules de transport public de\n personnes ;\n\n 22\n\fCHAPITRE IV : TRANSPORT EXCEPTIONNEL mesures nécessaires pour le faire disparaître le plutôt possible et le\n cas échéant, le signaler aux autres usagers de la route.", | |
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| "text": "Article 85 : Autorisation de transport exceptionnel 4) Tout conducteur d’un véhicule à moteur ou d’un ensemble de\n véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de\n 1) Les conditions de transport et de circulation sont fixées par l’ordre tous les documents de bord dont la composition est fixée\n décision de l’autorité compétente chargée des transports. par décision de l’autorité compétente chargée des transports.\n 2) Une autorisation de transport exceptionnel est délivrée par 5) Sauf cas de force majeur l’érection des barrages sur les voies de\n l’autorité compétente chargée des transports. Elle mentionne le circulation routière hors agglomération est interdite. Les autorités\n délai de validité de l’autorisation, l’itinéraire à suivre, les compétentes chargées des transports déterminent les conditions et\n mesures à prendre par le titulaire de l’autorisation en vue les lieux où ceux-ci peuvent être prescrits.\n d’assurer la facilité et la circulation publique, et d’empêcher tout\n dommage aux routes, ouvrages d’art et dépendances du Article 87 : Conducteurs\n domaine public. Elle est communiquée aux services de sécurité\n publique concernés afin de leur permettre de prendre, 1°) Tout véhicule à moteur, tout ensemble de véhicules automobiles\n éventuellement, toutes mesures de police nécessaires. en mouvement, doit avoir un conducteur.\n 3) L’autorisation de transport exceptionnel est délivrée pour un\n seul voyage. 2°) Tout conducteur doit posséder les qualités physiques et psychiques\n nécessaires et être en état physique et mental de conduire.\n\nTITRE V REGLES DE CIRCULATION 3°) Tout conducteur de véhicule automobile doit avoir les\n connaissances et l’habileté nécessaires à la conduite du véhicule ;\nCHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES cette disposition ne fait pas obstacle à l’apprentissage de la conduite\n selon la législation nationale.", | |
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| "text": "Article 86 : Prescriptions générales de comportement\n 4°) Tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord de la\n 1) Les usagers de la route doivent se conformer aux prescriptions chaussée, à droite.\n indiquées par les injonctions des agents réglant la circulation,\n les signaux lumineux de circulation, les signaux routiers, les 5°) Lorsqu’une chaussée comporte deux ou trois voies, aucun\n marques routières. conducteur ne doit emprunter la voie située du côté opposé à celui\n 2) Les usagers de la route doivent éviter tout comportement correspondant au sens de la circulation.\n susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la\n circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer 6°) a) Sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux\n un dommage à des propriétaires publics ou privés. sens et qui comportent quatre voies au moins, aucun conducteur ne\n 3) Les usagers de la route doivent éviter de gêner la circulation ou doit emprunter\n de risquer de la rendre dangereuse en jetant, déposant ou les voies situées toutes entières sur la moitié de la chaussée opposée\n abandonnant sur la route des objets ou matières, ou en créant au\n quelques autres obstacles sur la route. Les usagers de la route côté correspondant au sens de la circulation.\n qui ont créé un obstacle ou un danger doivent prendre les\n\n 23\n\f b) Sur les chaussées où la circulation se fait dans les deux b) en dehors des agglomérations, lorsque les conditions de\n sens et qui visibilité sont insuffisantes, lors du croisement ou du\n comporte trois voies, aucun conducteur ne doit emprunter la voie dépassement d’un cortège, d’un convoi à l’arrêt, d’une\n située au bord de la chaussée opposée à celui correspondant au troupe de piétons en marche, d’un troupeau.\n sens de la circulation.", | |
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| "text": "Article 90 : Limitation de vitesse\n 7°) Les bêtes de trait, de selle, ou de charge, les bestiaux isolés ou\n en troupeaux, doivent avoir un conducteur. (1) Les vitesses maximales autorisées en agglomérations sont fixées\n comme suit :\n 8°) Tout conducteur doit constamment avoir le contrôle de son - pour les véhicules de moins de 3500 Kg : 60 km/h ;\n véhicule ou pouvoir guider ses animaux. - pour les véhicules de plus de 3500 kg : 40 km/h ;\n (2)En dehors des agglomérations et en l’absence d’une réglementation", | |
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| "text": "Article 88 : Troupeaux restrictive, les vitesses maximales sont fixées comme suit pour les\n 1°) Les troupeaux se déplaçant sur les voies publiques doivent véhicules ci-après :\n être fractionnés en tronçons de longueur modérée et séparés les - motocycles et véhicules automobiles dont le poids total en\n uns des autres par des intervalles suffisamment grands pour la charge n’excède pas 3500kg, à l’exception des voitures de\n commodité de la circulation. places et des véhicules de transport en commun : 110\n km/h ;\n 2°) Les animaux circulant sur la chaussée doivent être - véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge\n maintenus près du bord de la chaussée correspondant au sens de est compris entre 3500 et 12500 kg et véhicules de\n la circulation. transport en commun : 90 km/h\n - véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge\n 3°) Les troupeaux se déplaçant sur les voies publiques doivent dépasse 12500 kg, véhicule tractant une remorque de plus\n être signalés la nuit, ainsi que le jour par mauvaise visibilité, à de 750 Kg et convois : 60 km/h ;\n l’aide d’une lumière jaune ou blanche à l’avant, et d’une lumière - tous autres engins y compris convois exceptionnels : 50\n rouge à l’arrière, ou encore par une escorte motorisée. km/h.\nCHAPITRE II- VITESSE ET DISTANCES ENTRE VEHICULES (3)lorsqu’un véhicule est en excès de vitesse, les services administratifs\n compétents et de sécurité publique peuvent à l’aide d’instruments", | |
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| "text": "Article 89 : Prescriptions générales appropriés mesurer la vitesse dudit véhicule et lui appliquer les sanctions\n prévues à cet effet.\nTout conducteur doit constamment rester maître de son véhicule et le\nconduire avec prudence. Il doit régler sa vitesse en fonction de l’état Article 91 : Distances de sécurité\nde son véhicule, du chargement de celui-ci, de l’intensité de la\ncirculation, des conditions atmosphériques, et réduire celle-ci de 1) la distance de sécurité correspond à l’espace parcouru pendant le\nmanière à pouvoir s’arrêter à temps: temps de réaction (en moyenne une seconde).\n 2) Tout conducteur d’un véhicule automobile circulant derrière un\n a) dans la traversée des agglomérations ; autre véhicule doit laisser libre, derrière celui-ci une distance de\n 24\n\f sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de commun effectuer la manœuvre nécessaire pour se mettre en mouvement\n ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le au départ des arrêts signalés comme tels.\n précède. L’intervalle sera d’autant plus grand que la vitesse\n sera plus élevée. Cette disposition ne modifie en rien l’obligation pour les\n 3) En vue de faciliter les dépassements en dehors des conducteurs de véhicules de transport en commun de prendre les\n agglomérations, les conducteurs de véhicules ou d’ensemble précautions d’usage pour éviter tout risque d’accident en annonçant au\n de véhicules ayant un poids maximal autorisé supérieur à moyen de leurs indicateurs de direction leur intention de se mettre en\n 3.500 kg ou de plus de 7 mètres de longueur hors tout, doivent mouvement.\n adopter l’intervalle entre leurs véhicules et les véhicules\n automobiles les précédant d’au moins 50 mètres de façon que Article 94 : Changement de direction\n les véhicules les dépassant puissent sans danger se rabattre\n dans l’intervalle laissé devant le véhicule dépassé. Cette 1) Avant de tourner à droite ou à gauche pour s’engager sur une autre\n disposition ne s’applique pas à la circulation en convoi. route dans une propriété riveraine, tout conducteur doit :\n\nCHAPITRE III : PRESCRIPTIONS POUR LES MANŒUVRES a) s’il veut quitter la route du côté correspondant au sens de la\n circulation, serrer le plus possible du bord de la chaussée", | |
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| "title": "Article 92 : Prescriptions générales correspondant à ce sens et exécuter sa manœuvre dans un", | |
| "text": "Article 92 : Prescriptions générales correspondant à ce sens et exécuter sa manœuvre dans un\n espace aussi restreint que possible ;\n 1) Tout conducteur qui veut exécuter une manœuvre, doit au b) s’il veut quitter la route de l’autre côté, serrer le plus\n préalable s’assurer qu’il peut le faire sans risque de constituer possible l’axe de la chaussée s’il s’agit d’une chaussée où\n un danger pour les autres usagers de la route qui le suivent, le la circulation se fait dans les deux sens, ou le bord opposé\n précèdent ou vont le croiser, compte tenu de leur position, de au côté correspondant au sens de la circulation s’il s’agit\n leur direction et de leur vitesse. d’une chaussée à sens unique, exécuter sa manœuvre de\n 2) Tout conducteur doit, avant de tourner ou d’accomplir une manière à aborder la chaussée de cette autre route par le\n manœuvre impliquant un déplacement latéral annoncer son côté correspondant au sens de la circulation.\n intention clairement et suffisamment à l’avance au moyen de\n l’indicateur de direction de son véhicule ou, à défaut, en faisant 2) Pendant sa manœuvre de changement de direction le conducteur\n si possible un signe approprié avec le bras. L’indication donnée doit laisser passer les véhicules venant en sens inverse sur la\n par l’indicateur de direction doit continuer à être donnée chaussée qu’il s’apprête à quitter,, ainsi que les cycles et\n pendant toute la durée de la manœuvre. L’indication doit motocycles circulant sur les pistes cyclables et les piétons qui\n cesser dès que la manœuvre est accomplie. traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager.\n 3) En agglomération, toute manœuvre de demi-tour est interdite en", | |
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| "text": "Article 93 : Prescriptions particulières relatives aux véhicules des dehors d’une intersection.\n services réguliers de transport en commun", | |
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| "title": "Article 95 : Ralentissement", | |
| "text": "Article 95 : Ralentissement\nAfin de faciliter la circulation des véhicules des services réguliers de\ntransport en commun, les conducteurs des autres véhicules doivent 1) Tout freinage brusque non exigé pour des raisons de sécurité est\nralentir et au besoin s’arrêter pour laisser les véhicules de transport en interdit.\n 25\n\f 2) Tout conducteur qui veut ralentir de façon notable l’allure de dans l’intersection, gênant ou empêchant ainsi la circulation\n son véhicule doit s’assurer au préalable qu’il peut le faire sans transversale.\n danger ni gêne excessive pour d’autres conducteurs. Il doit en 8) Tout conducteur engagé dans une intersection où la circulation est\n outre indiquer son intention clairement et suffisamment à réglée par des signaux lumineux de circulation peut évacuer\n l’avance, en faisant avec le bras un signe approprié, sauf si l’intersection sans attendre que la circulation soit ouverte dans le\n l’indication de ralentissement est donnée par l’allumage des sens où il va s’engager, à condition de ne pas gêner la circulation\n feux de stop du véhicule. des autres usagers de la route qui avancent dans le sens où la\n circulation est ouverte.", | |
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| "title": "Article 96 : Intersection et priorité de passage 9) Aux intersections, tout conducteur d’un véhicule ne se déplaçant", | |
| "text": "Article 96 : Intersection et priorité de passage 9) Aux intersections, tout conducteur d’un véhicule ne se déplaçant\n pas sur rails doit céder le passage aux véhicules se déplaçant sur\n 1) Tout conducteur de véhicule s’approchant d’une intersection de rails.\n routes doit s’assurer que la chaussée qu’il veut croiser est libre. 10) Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur doit\n Il doit conduire à une vitesse qui lui permet de s’arrêter pour laisser céder le passage aux véhicules des services de sécurité publique,\n les véhicules ayant la priorité de passage. de lutte contre l’incendie, aux ambulances, aux cortèges officiels et\n 2) Tout conducteur débouchant d’une piste rurale sur une route funèbres annonçant leur approche par leurs avertissements\n régionale ou nationale, doit céder le passage aux véhicules spéciaux lumineux et sonores.\n circulant sur cette route.\n 3) Tout conducteur débouchant d’une propriété riveraine sur une Article 97 : Dépassement\n route est tenu de céder le passage aux véhicules circulant sur\n cette route. 1) Le dépassement doit se faire du côté opposé à celui correspondant\n 4) Lorsque deux conducteurs abordent une intersection de routes au sens de la circulation. Toutefois, le dépassement doit se faire\n par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche par le côté correspondant au sens de la circulation dans le cas où\n est tenu de céder le passage à l’autre conducteur (priorité à le conducteur à dépasser, aprèsavoir indiqué son intention de se\n droite). diriger du côté opposé à celui correspondant au sens de la\n 5) En agglomération, tout conducteur abordant une route à circulation, a porté son véhicule, ses animaux ou son attelage vers\n grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route ce côté de la chaussée en vue soit de tourner de ce côté pour\n de cette catégorie, doit céder le passage aux véhicules emprunter une autre route ou entrer dans une priorité riveraine, soit\n circulant sur la route à grande circulation. La classification des de s’arrêter de ce côté.\n routes à grande circulation est faite par les autorités 2) Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer :\n administratives compétentes. a) qu’aucun conducteur qui le suit n’a commencé une\n 6) En dehors de ces agglomérations et par dérogation à la règle manœuvre pour le dépasser;\n prévue au paragraphe 4°, tout conducteur abordant une route à b) que celui qui le précède sur la même voie n’a pas signalé\n grande circulation et ne se trouvant pas lui-même sur une route son intention de dépasser un autre véhicule ;\n de cette catégorie, doit céder le passage aux véhicules qui c) que la voie qu’il va emprunter est libre sur une distance\n circulent sur la route à grande circulation. suffisante pour que, compte tenu de la différence entre la\n 7) Même si les signaux lumineux, lui en donnent l’autorisation, un vitesse de son véhicule au cours de la manœuvre et celle\n conducteur ne doit pas s’engager dans une intersection si des usagers de la route à dépasser, sa manœuvre ne soit\n l’encombrement de la circulation est tel qu’il serait immobilisé\n 26\n\f pas de nature à mettre en danger ou à gêner la passer les véhicules qui le suivent. Les véhicules dont le gabarit ou\n circulation venant en sens inverse. dont le chargement dépasse 2,10 mètres de largeur et 8 mètres de\n d) et que, sauf s’il emprunte une voie interdite à la longueur, remorque comprise, doivent laisser le passage aux\n circulation venant en sens inverse, il pourra, sans véhicules de dimensions inférieures.\n inconvénient pour l’usager ou les usagers dépassés, se 3) tout véhicule à l’arrêt au bord d’une route et qui s’apprête à rentrer\n rabattre à temps sur la voie suivie auparavant. dans la circulation, doit céder le passage aux véhicules sur cette\n 3) pendant qu’il dépasse, le conducteur doit s’écarter de l’usager route et s’apprêtant à le dépasser ou à le croiser.\n ou des usagers de façon à laisser une distance latérale\n suffisante. Il ne doit pas s’en approcher latéralement à moins Article 99 : Interdiction de dépasser\n de 50 centimètres s’il s’agit d’un cycle, motocycle, cavalier,\n etc… 1) le dépassement est interdit :\n 4) a) sur les chaussées ayant au moins deux voies réservées à la a) immédiatement avant et dans une intersection autre qu’un\n circulation dans le sens qu’il suit, un conducteur voulant carrefour à sens giratoire, sauf\n entreprendre une nouvelle manœuvre de dépassement aussitôt • dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article\n ou peu après avoir regagné la voie utilisée auparavant peut, 97 ;\n pour effectuer cette manœuvre à condition de s’assurer que • pour un conducteur circulant sur une route à\n cela n’apporte pas de gêne à des conducteurs de véhicules priorité ;\n plus rapides survenant derrière lui, rester sur la voie qu’il a • dans le cas où la circulation est réglée à\n empruntée par le premier dépassement. l’intersection par un agent de la circulation ou par\n b)les dispositions du présent paragraphe ne sont pas des signaux lumineux de circulation ;\n applicables aux conducteurs de cycles, motocycles, b) immédiatement avant et sur des passages à niveau non\n véhicules non automobiles, et véhicules automobiles, dont munis de barrières ni demi-barrières, sauf :\n le poids maximal autorisé dépasse 3.500 kg ou dont la • si le véhicule à dépasser est un cycle ou un\n vitesse par construction ne peut excéder 40 kilomètres à motocycle sans side-car ;\n l’heure. • si la circulation est réglée par des signaux\n lumineux comportant un signal positif autorisant le", | |
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| "text": "Article 98 : attitude du conducteur en train d’être dépassé dépassement.\n 1) Tout conducteur qui constate qu’un conducteur qui le suit c) à l’approche d’un pont, et sur le pont, sauf si le pont\n désire le dépasser doit serrer le bord de la chaussée comporte deux voies réservées à la circulation dans le sens\n correspondant au sens de la circulation et ne doit pas accélérer du dépassement ;\n son allure. d) aux endroits comportant des signaux d’interdiction\n 2) lorsque l’étroitesse de la largeur, le profil ou l’état de la appropriés ;\n chaussée ne permettent pas, compte tenu de la densité de la e) sur la chaussée où la circulation se fait dans les deux sens,\n circulation en sens inverse, de dépasser avec facilité et sans à l’approche du sommet d’une côte, ainsi que dans les\n danger un véhicule lent, encombrant ou obligé de respecter virages lorsque la visibilité est insuffisante, sauf s’il existe à\n une vitesse limitée, le conducteur de ce dernier véhicule doit ces endroits des voies matérialisées par des marques\n ralentir et au besoin se ranger dès que possible pour laisser\n 27\n\f routières longitudinales et que celles de ces voies que d’autres usagers de la route, il doit ralentir et, au besoin, s’arrêter\n les marques interdisent à la circulation venant en sens pour laisser passer l’usager venant en sens inverse.\n inverse. 3) Sur les routes de montagne et sur les routes à forte pente, où le\n f) à l’approche d’un passage pour piétons signalé comme croisement est impossible ou difficile, il incombe au conducteur du\n tel ; véhicule descendant de ranger son véhicule pour laisser passer\n 2) Il est interdit de dépasser un train ou tramway à l’arrêt sur la tout véhicule montant, sauf dans le cas où sont disposés le long de\n chaussée, du côté où s’effectue la montée ou la descente des la chaussée, des refuges pour permettre aux véhicules de se\n voyageurs. ranger de sorte que compte tenu de la vitesse et de la position des\n véhicules, le véhicule montant dispose d’un refuge devant lui et", | |
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| "text": "Article 100 : Circulation en files qu’une marche arrière d’un des véhicules serait nécessaire si le\n véhicule montant ne se rangeait pas sur ce refuge.\n 1) Lorsque les dispositions du paragraphe 4a) de l’article 97 4) Dans le cas où l’un des deux véhicules qui vont se croiser sur une\nsont applicables et que la densité de la circulation est telle que les route de montagne ou sur une forte pente, doit faire marche arrière\nvéhicules, non seulement occupent toute la largeur de la chaussée pour permettre le croisement, c’est le conducteur du véhicule\nréservée à leur sens de circulation, mais encore ne circulent qu’à une descendant qui doit faire cette manœuvre.\nvitesse dépendant de la vitesse du véhicule qui les précède dans la file\nqu’ils suivent : Article 102 : Passages à niveau\n a) le fait que les véhicules d’une file circulent plus vite que\n les véhicules d’une autre file, n’est pas considéré Tout usager de la route doit faire preuve d’une prudence accrue à\n comme un dépassement au sens de l’article 97. l’approche et au franchissement des passages à niveau. Il doit en\n b) un conducteur ne se trouvant pas sur la voie la plus particulier :\n rapprochée du bord de la chaussée correspondant au a) circuler à une allure modérée ;\n sens de la circulation ne doit changer de file que pour b) obéir aux indications d’arrêt données par un signal lumineux\n se préparer, à tourner à droite ou à gauche ou à ou un signal acoustique, et ne pas s’engager sur un\n stationner, sauf pour les changements de voies opérés passage à niveau dont les barrières ou les demi-barrières\n par les conducteurs conformément aux dispositions du sont en travers de la route ou en mouvement pour se\n paragraphe 4a) de l’article 97 placer en travers de la route, ou pendant que les demi-\n 3) Dans les circulations en file, il est interdit aux conducteurs, barrières sont en train de se relever ;\n lorsque les voies sont délimitées sur la chaussée par des c) ne pas s’engager sans vérifier qu’aucun véhicule sur les\n marques longitudinales, de circuler en chevauchant celles-ci. rails s’approche d’un passage à niveau non gardé ;\n d) s’abstenir de prolonger indûment le franchissement d’un", | |
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| "text": "Article 101 : Croisement passage à niveau ; en cas d’immobilisation forcée d’un\n véhicule, son conducteur doit tout faire pour l’amener hors\n 1) Le croisement s’effectue à droite. de l’emprise des voies ferrées et le cas échéant prendre\n 2) Pour croiser, tout conducteur doit laisser libre une distance toutes mesures en son pouvoir pour que les mécaniciens\n suffisante, et au besoin, serrer à droite. Si, ce faisant, sa des véhicules sur rails soient prévenus suffisamment à\n progression est en travée par un obstacle ou par la présence temps de l’existence du danger.\n\n\n 28", | |
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| "text": "Article 103 : Passage des bacs b) si le passage n’est indiqué d’une telle signalisation, mais si\n la circulation des véhicules est réglée par des signaux\n 1) Il est interdit de faire passer sur un bac une charge supérieure lumineux de circulation ou par des agents de circulation,\n à celle indiquée sur les panneaux de signalisation placés sur les piétons ne doivent pas s’engager sur la chaussée tant\n chaque rive. que le signal lumineux ou le geste de l’agent de la\n 2) Tout véhicule automobile embarquant sur un bac ne doit avoir circulation notifie que les véhicules peuvent y passer ;\n que le chauffeur à bord. Toutefois, les infirmes et les malades c) les piétons ne doivent pas s’engager sur la chaussée sans\n évacués peuvent rester à bord. tenir compte de la distance et de la vitesse des véhicules\n 3) Le chef du bac peut interdire la traversée lorsque les qui s’approchent des autres passages pour piétons ;\n circonstances atmosphériques ou le tirant d’eau, rend la d) une fois engagés dans la traversée d’une chaussée, les\n traversée dangereuse. piétons ne doivent pas y allonger leur parcours, s’y attarder\n 4) La traversée de nuit pour les bacs est interdite sauf pour les ou s’y arrêter sans nécessité.\n bacs automoteur et treuil-moteur équipés d’un dispositif\n d’éclairage suffisant pour assurer leur sécurité sous réserve de Article 106 : Comportement des conducteurs à l’égard des piétons\n l’autorisation de l’autorité compétente chargée des transports.\n 1) Lorsqu’il existe sur la chaussée un passage pour piétons signalé", | |
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| "text": "Article 104 : Passage des ponts comme tel ou délimité par des marques sur la chaussée :\n a) si la circulation des véhicules est réglée à ce passage par\n Lorsqu’un pont n’offre pas toutes les garanties suffisantes à la des signaux lumineux ou par un agent de la circulation, les\nsécurité de passage, les autorités administratives nationales ou locales conducteurs doivent, lorsqu’il leur est interdit de passer ou\ncompétentes, prennent les dispositions nécessaires pour y pourvoir. lorsqu’il leur est permis de passer, ne pas entraver ni gêner\nDans ce cas, la charge maximale autorisée ainsi que les mesures la traversée des piétons qui sont déjà engagés sur le\nprescrites pour la protection et le passage du pont sont annoncés aux passage et le traversent dans les conditions prévues à\naccès du pont au moyen des panneaux parfaitement visibles aux l’article 105 ci-dessus.\nconducteurs. Si les conducteurs tournent pour s’engager sur une route à\n l’entrée de laquelle se trouve un passage pour piétons, ils ne", | |
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| "title": "Article 105 : Traversée de la chaussée par les piétons doivent le faire qu’à une allure lente et en laissant passer, quitte", | |
| "text": "Article 105 : Traversée de la chaussée par les piétons doivent le faire qu’à une allure lente et en laissant passer, quitte\n à s’arrêter à cet effet, les piétons déjà engagés ou s’engageant\n 1) Les piétons ne doivent s’engager sur une chaussée pour la sur le passage dans les conditions prévues à l’article 105 du\n traverser qu’en faisant preuve de prudence ; Ils doivent présent Code.\n emprunter le passage pour piétons lorsqu’il en existe un à b) si la circulation des véhicules n’est pas réglée à ce passage\n proximité. ni par des signaux lumineux de circulation ni par un agent\n 2) Pour traverser un passage pour piétons signalé comme tel ou de la circulation, les conducteurs ne doivent s’approcher de\n délimité par des marques sur la chaussée : ce passage qu’à allure modérée pour ne pas mettre en\n a) les piétons doivent obéir aux prescriptions indiquées par danger les piétons qui s’y sont engagés ou qui s’y\n les feux si le passage est équipé des signaux pour les engagent ; au besoin ils doivent s’arrêter pour les laisser\n piétons ; passer.\n\n\n 29\n\f 2) Les conducteurs ayant l’intention de dépasser un véhicule de de même des groupes de piétons conduits par un moniteur ou\n transport public à un arrêt signalé comme tel doivent réduire formant un cortège.\n leur vitesse et au besoin s’arrêter pour permettre aux 5) Les piétons circulant sur la chaussée doivent, de nuit ou par\n voyageurs de monter dans ce véhicule ou d’en descendre. mauvaise visibilité, ainsi que de jour si la densité de la circulation\n des véhicules l’exige, marcher en file indienne, sauf s’ils forment\nCHAPITRE IV REGLES DE LA CIRCULATION AUTRES QUE CELLES RELATIVES un cortège.\n A LA VITESSE ET AUX MANŒUVRES 6) Les groupes de piétons sous conduite ou en cortège circulant sur\n la chaussée, doivent être signalés la nuit, ainsi que de jour par", | |
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| "text": "Article 107 : Ouvrages sur la chaussée mauvaise visibilité, à l’aide d’une lumière rouge à l’arrière, ou par\n une escorte motorisée.\nTout monument, terre-plein, borne refuge et autres dispositifs établis\nsur une chaussée, une intersection ou une place, et constituant un Article 109 : Prescriptions particulières applicables aux cyclistes et\nobstacle à la progression directe, doit sauf signalisation contraire, être aux motocyclistes\ncontourné par la droite.\n 1) Il est interdit aux cyclistes de circuler à plusieurs de front.", | |
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| "text": "Article 108 : Circulation des piétons sur la chaussée 2) Il est interdit aux cyclistes et aux motocyclistes de rouler sans tenir\n le guidon, de se faire remorquer par un autre véhicule ou de\n 1) S’il existe, en bordure de la chaussée, des trottoirs ou des transporter, traîner ou pousser des objets gênants pour la conduite\n accotements praticables par les piétons, ceux-ci doivent les ou dangereux pour les autres usagers de la route.\n emprunter. 3) Les cyclistes, doivent, lorsqu’il existe une piste cyclable, emprunter\n 2) Toutefois, en prenant les précautions nécessaires : celle-ci.\n a) les piétons qui poussent ou qui portent des objets Article 110: Circulation des cortèges et infirmes\n encombrants peuvent circuler sur la chaussée si la\n circulation sur l’accotement ou les trottoirs devaient 1) Il est interdit aux usagers de la route de couper les colonnes\n causer une gêne ; militaires, les groupes d’écoliers en rangs sous la conduite d’un\n b) les groupes de piétons conduits par un moniteur, ou moniteur, et les autres cortèges.\n formant un cortège peuvent circuler sur la chaussée. 2) Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par\n eux-mêmes, ou, circulant à l’allure du pas, peuvent emprunter les\n 3) Les piétons circulant sur la chaussée en application des trottoirs et les accotements praticables.\n dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, doivent\n se tenir le plus près possible du bord de la chaussée. Article 111 : Circulation des convois\n 4) Lorsque des piétons circulent sur la chaussée, ils doivent se\n tenir, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité, 1) Le convoi doit être signalé : le premier véhicule d’un convoi doit\n du côté opposé à celui correspondant au sens de la porter, sur une plaque fixée à l’avant l’inscription en lettres rouges\n circulation. Toutefois, les personnes qui poussent à la main un sur fond clair « ATTENTION CONVOI » ; Le dernier véhicule du\n cycle ou motocycle doivent toujours se tenir du côté de la convoi doit porter sur une plaque fixée à l’arrière, l’inscription en\n chaussée correspondante au sens de la circulation, et il en est lettres rouges sur fond clair « FIN DE CONVOI ». Ces inscriptions\n 30\n\f doivent être lisibles de jour par temps clair à 50 mètres. Les 4) Un conducteur ne doit pas quitter son véhicule ou ses animaux\n plaques doivent être réflectorisées. sans avoir pris toutes les précautions utiles pour éviter tout\n 2) La vitesse du convoi doit être limitée. accident, et dans le cas d’une automobile, pour éviter qu’elle ne\n 3) Le convoi doit être fractionné en groupe de véhicules occupant soit utilisée sans autorisation.\n une voie sur une longueur maximale de 50 mètres, séparés\n d’un intervalle de 50 à 100 mètres. Article 115 : Interdiction de l’arrêt ou du stationnement", | |
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| "text": "Article 112 : Véhicules sur rails 1) Tout arrêt ou stationnement d’un véhicule est interdit sur la\n chaussée :\nLorsqu’une voie ferrée emprunte une chaussée, tout usager de la a) sur les passages pour piétons, sur les passages pour\nroute doit, à l’approche d’un tramway ou d’un autre véhicule sur rails, cyclistes, sur les passages à niveau, sur les ponts, dans\ndégager celle-ci dès que possible pour laisser le passage au véhicule les tunnels ;\nsur rails. b) sur les voies ferrées ;\n c) à proximité des sommets, des côtes et dans les virages ;", | |
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| "text": "Article 113 : Ouverture des portières d) à hauteur d’une marque longitudinale, lorsque l’alinéa c) du\n présent paragraphe ne s’applique pas mais que la largeur\nIl est interdit d’ouvrir la portière d’un véhicule, de la laisser ouverte ou de la chaussée entre la marque et le véhicule est inférieure\nde descendre du véhicule sans s’être assuré qu’il ne peut en résulter à 3 mètres;\nde danger pour d’autres usagers de la route. e) aux emplacements comportant des signaux d’interdiction\n appropriés.", | |
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| "text": "Article 114 : Arrêt et stationnement 2) Tout stationnement d’un véhicule sur la chaussée est interdit :\n a) aux abords des passages à niveaux, des intersections et\n 1) Les véhicules et animaux à l’arrêt ou en stationnement doivent des arrêts d’autobus, de trolleybus ou de véhicules sur\n être placés hors de la chaussée. Ils ne doivent pas être placés rails ;\n sur les pistes cyclables, sur les trottoirs ou sur les accotements b) devant les entrées carrossables des priorités ;\n aménagés pour la circulation des piétons. c) à tout emplacement où le véhicule en stationnement\n 2) Les véhicules et les animaux à l’arrêt ou en stationnement sur empêche l’accès à un autre véhicule régulièrement\n la chaussée doivent être placés près du bord droit. Un stationné ou le dégagement d’un véhicule ;\n conducteur ne doit arrêter son véhicule ou stationner sur la d) sur la chaussée centrale des routes à trois chaussées et, en\n chaussée que du côté gauche ou au milieu de la chaussée dehors des agglomérations, sur les chaussées des routes\n lorsque l’arrêt n’est pas possible du côté droit par suite d’une indiquées comme prioritaires par une signalisation\n signalisation routière l’autorisant expressément. appropriée ;\n 3) Les véhicules à l’arrêt ou en stationnement doivent être rangés e) aux emplacements comportant des signaux d’interdiction\n parallèlement au bord de la chaussée. L’arrêt ou le appropriés.\n stationnement en double file sur la chaussée est interdit, sauf\n pour les cycles à deux roues, et les motocycles sans side-car.\n\n\n\n 31", | |
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| "text": "Article 116 : Pré signalisation d’un véhicule en stationnement b) nuire à la visibilité du conducteur ou compromettre la\n stabilité ou la conduite du véhicule ;\n 1) Tout véhicule à moteur, autre qu’un motocycle à deux roues ou c) provoquer un bruit, des poussières ou d’autres\n un motocycle à deux roues avec side-car, ainsi que toute incommodités qui peuvent être évitées ;\n remorque, attelée ou non, qui est immobilisé sur la chaussée d) masquer les feux, y compris les feux de stop et les\n hors d’une agglomération, doit être signalé à distance, au indicateurs de direction, les catadioptres, les numéros\n moyen d’au moins un dispositif approprié, placé à l’endroit le d’immatriculation et le signe distinctif de l’état\n mieux indiqué pour avertir suffisamment à temps les autres d’immatriculation.\n conducteurs qui approchent. Ceci dans les cas suivants:\n a) lorsque le véhicule est immobilisé de nuit sur la 2) Tous les accessoires, tels que câbles, chaînes, bâches servant à\n chaussée dans des conditions telles que les arrimer ou à protéger le chargement doivent serrer celui-ci et être\n conducteurs qui s’approchent ne peuvent pas se rendre fixés solidement. Tous les accessoires servant à protéger le\n compte de l’obstacle qu’il constitue ; chargement doivent satisfaire aux conditions prévues au\n b) lorsque le conducteur, en cas de force majeure, a été paragraphe 1 du présent article.\n contraint d’immobiliser son véhicule à un endroit ou 3) Les chargements dépassant vers l’avant, vers l’arrière ou sur les\n l’arrêt est interdit. côtés, doivent être signalés de façon bien visible dans tous les cas\n 2) La pré signalisation peut être, outre l’allumage des feux de où leurs contours risquent de n’être pas perçu des conducteurs des\n position et éventuellement de gabarit, un signal de détresse tel autres véhicules ; la nuit, cette signalisation doit être faite à l’avant\n que défini à l’article 42 ou, deux triangles de pré signalisation par un feu blanc et un dispositif réfléchissant blanc, et à l’arrière,\n tels que définis à l’article 49 du présent Code. pas un feu rouge et un dispositif réfléchissant rouge.\n Le chargement d’un véhicule ne doit pas dépasser plus que 0,25 m sur", | |
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| "text": "Article 117 : Stationnement abusif les côtés, ne doit pas dépasser à l’avant et ne dépasse plus que 1,00\n m à l’arrière, il faut attacher un réflecteur ou lampe rouge au bout du\n 1) Il est interdit de laisser abusivement stationner un véhicule, un chargement. En hauteur le chargement ne doit pas dépasser une\n animal ou un attelage sur la chaussée. hauteur totale de 4 m à partir du sol.\n 2) Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un\n véhicule ou d’un animal en un même point du domaine public Article 119 : Comportement en cas d’accident\n routier pendant une durée excédant sept jours.\n Tout conducteur ou tout autre usager de la route, impliqué dans un", | |
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| "text": "Article 118 : Chargement dangereux de véhicule accident de circulation, doit :\n a) s’arrêter aussitôt que cela lui est possible sans créer un\n 1) Tout chargement d’un véhicule doit être disposé et si possible danger supplémentaire pour la circulation ;\n arrimé de telle manière qu’il ne puisse :\n a) mettre en danger des personnes ou causer des\n dommages à des propriétés publiques ou privées ; de\n traîner ou de tomber sur la route ;\n\n\n 32\n\f b) s’efforcer d’assurer la sécurité de la circulation au lieu a) d’arrêter leurs véhicules, ou de stationner ailleurs qu’aux\n de l’accident et, si une personne a été tuée ou places de stationnement signalées comme telles, en cas\n grièvement blessée, d’éviter la modification de l’état des d’immobilisation forcée d’un véhicule, son conducteur doit\n lieux et la disparition des traces qui peuvent être utiles tout mettre en œuvre pour l’amener hors de la chaussée ou\n pour établir le constat ; de la bande d’urgence et au besoin, signaler\n c) si d’autres personnes impliquées dans l’accident le lui immédiatement à distance la présence du véhicule pour\n demandent, leur communiquer son identité ; avertir suffisamment à temps les autres conducteurs ;\n d) si une personne a été blessée ou tuée dans l’accident, b) de faire demi-tour ou marche arrière ou de pénétrer sur la\n avertir les forces de sécurité publique et revenir sur le bande de terrain central, y compris les raccordements\n lieu de l’accident jusqu’à l’arrivée de celui-ci, à moins transversaux reliant entre elles les deux chaussées.\n d’être autorisé par ces forces à quitter les lieux, ou de\n porter secours aux blessés ou être lui-même soigné. 3) Entrées et sorties des autoroutes :\n Toutefois, le conducteur peut quitter le lieu de l’accident a) les conducteurs débouchant sur une autoroute doivent :\n lorsque sa vie est réellement en danger à condition - s’il n’existe pas de voies d’accélération prolongeant la route\n d’alerter immédiatement les forces de sécurité publique. d’accès, céder le passage aux véhicules circulant sur\n l’autoroute ;", | |
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| "text": "Article 120 : Interdiction de circuler - s’il existe une voie d’accélération, l’emprunter, accélérer et\n s’insérer avec prudence dans la circulation.\n La circulation de tout véhicule ou de certaines catégories de b) le conducteur qui quitte l’autoroute doit emprunter à temps\nvéhicules sur les routes ou des portions de routes, peut être interdite la voie de circulation correspondant à la sortie de\nde façon permanente ou temporaire, dans les conditions fixées par l’autoroute et s’engager rapidement, le cas échéant, sur la\ndécision des autorités administratives compétentes. route de décélération.\n\nCHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AUTOROUTES TITRE VI – IMMOBILISATION, RETRAIT DE LA CIRCULATION, MISE\n EN FOURRIERE DES VEHICULES", | |
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| "text": "Article 121 : Circulation sur autoroutes\n CHAPITRE I IMMOBILISATION DES VEHICULES\n 1) Sur les autoroutes et sur les routes d’accès aux autoroutes et de\nsortie des autoroutes, la circulation est interdite aux piétons, aux Article 122 : Dispositions générales\nanimaux et cyclomoteurs à l’exception des motocycles, à tous les\nvéhicules autres que les automobiles et leurs remorques, aux 1) L’immobilisation est l’obligation faite au conducteur de maintenir,\nautomobiles et ensembles de véhicules ainsi qu’aux véhicules articulés en cas d’infraction, le véhicule sur place ou à proximité du lieu de\nqui, par construction, ne peuvent atteindre en palier la vitesse fixée par constatation de l’infraction. Si le conducteur est présent,\nla législation nationale. l’immobilisation s’accompagne de la saisie de la carte grise du\n véhicule.\n 3) Il est interdit aux conducteurs :\n\n\n\n 33\n\f En cas d’absence du conducteur, le véhicule peut faire l’objet d’une j) lorsque le conducteur ne peut présenter une attestation\n immobilisation matérielle par un moyen mécanique, avant la mise d’assurance.\n en fourrière.\n 2) L’immobilisation d’un véhicule ne fait pas obstacle à une saisie Article 124 : Autorités habilités à prescrire l’immobilisation\n ordonnée par l’autorité judiciaire.\n 3) Le véhicule demeure sous la garde judiciaire de son Seuls les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que toute autre\n conducteur ou propriétaire, durant toute la période de personne habilitée par l’autorité compétente chargée des transports sont\n l’immobilisation. autorisés à prescrire l’immobilisation.\n\nArticle : 123 : Cas d’immobilisation Article 125 : Procès-verbal d’immobilisation\n\n L’immobilisation peut être prescrite dans les cas suivants : Le procès verbal de l’infraction qui a motivé l’immobilisation est transmis\n a) lorsque le conducteur se trouve en état d’ivresse ou dans les plus brefs délais au Procureur de la République du ressort du lieu\n sous l’emprise d’un état alcoolique ; de l’infraction. Si l’infraction est de nature à entraîner la suspension du\n b) lorsque le conducteur n’est pas titulaire du permis de permis de conduire, une copie du procès verbal sera adressée à l’autorité\n conduire ; administrative compétente.\n c) lorsque le mauvais état général du véhicule ou de\n certains de ses organes, constituent un réel danger Article 126 : Main-levée de l’immobilisation\n pour les autres usagers, une menace pour l’intégrité de\n la chaussée ; L’immobilisation est levée dès la cessation de l’infraction qui l’a motivée.\n d) lorsque le véhicule circule en infraction aux règlements\n relatifs aux barrières de pluie ou aux autres règlements Article 127 : Fiche d’immobilisation\n interdisant ou restreignant la circulation ;\n e) lorsque le conducteur ne présente pas la carte grise du 1) Lorsque l’infraction qui a motivé l’immobilisation n’a pas cessé au\n véhicule ; moment où l’agent verbalisateur quitte le lieu, l’agent saisit l’officier\n f) lorsque le conducteur ne présente pas une autorisation de police judiciaire territorialement compétent, et lui remet la carte\n de transport de voyageurs ou de marchandises quand grise et une fiche d’immobilisation. Le double de la fiche est remis\n celui-ci est obligatoire ; au contrevenant.\n g) lorsque le conducteur ne présente pas une autorisation 2) La fiche d’immobilisation mentionne la date, l’heure et le lieu de\n pour un transport exceptionnel ; l’immobilisation, l’infraction qui l’a motivée, le numéro\n h) lorsque après avoir commis une infraction, le d’immatriculation du véhicule, la date d’établissement de la carte\n conducteur ne peut justifier d’un domicile ou d’un emploi grise, le nom et adresse du contrevenant, le nom, la qualité et\n sur le territoire national ou l’infraction a été commise. Le affectation de l’agent qui l’a rédigée, la résidence de l’officier de\n véhicule peut être déplacé par un conducteur qualifié police judiciaire territorialement compétent pour lever la mesure et\n pour être immobilisé en stationnement régulier, au lieu le détail pendant lequel le véhicule pourra circuler sous couvert du\n indiqué par l’autorité qui a décidé de l’immobilisation. double de la fiche.\n i) lorsque le véhicule émet des gaz, fumées, bruits etc… 3) Lorsque l’infraction ayant motivé l’immobilisation résulte du\n franchissement d’une barrière de pluie, l’autorité compétente à\n 34\n\f saisir est l’autorité compétente chargée des transports et/ou 2) Le véhicule mis en fourrière est placé sous garde juridique de\n des Travaux Publics du ressort du lieu de l’infraction. l’autorité responsable de la fourrière.\n\n CHAPITRE II RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VEHICULES", | |
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| "text": "Article 128 : Retrait des véhicules accidentés Article 130 : Autorités habilitées à prescrire la mise en fourrière\n\n 1) Lorsqu’un véhicule automobile ou remorque n’est plus en état La mise en fourrière est prescrite par un Officier de police judiciaire\n de circuler sans danger pour la sécurité des usagers de la ou par toute autre personne habilitée par l’autorité administrative\n route, en raison de la gravité des dommages subis dans un compétente.\n accident de circulation, l’agent de la police ou de la\n gendarmerie chargé du constat peut, à titre conservatoire, Article 131 : Conditions de mise en fourrière\n retirer la carte grise du véhicule contre remise d’un récépissé.\n La carte grise et une copie du procès-verbal de retrait de celle- Les conditions de la mise en fourrière sont fixées par les autorités\n ci sont adressées à l’autorité administrative compétente. de chaque Etat, dans le cadre des mesures d’application du présent Code.\n 2) Le propriétaire peut obtenir la restitution de la carte grise après\n avoir fait remettre en état le véhicule accidenté et sous réserve Article 132 : Cas de mise en fourrière\n d’un résultat favorable d’une vérification du véhicule, par le\n propriétaire. 1) La mise en fourrière peut être prescrite :\n 3) Si le propriétaire décide de la destruction du véhicule\n accidenté, l’autorité administrative procède à l’annulation de la a) à la suite d’une immobilisation prescrite dans le cas d’un\n carte grise. La carte grise est également annulée si le double stationnement ;\n propriétaire n’en demande pas la restitution dans un délai d’un b) dans le cas d’arrêt ou de stationnement interdits, prévus par\n an à compter de la date de retrait de la carte grise ; l’article 115 et par l’article 121 de ce Code, lorsque le\n 4) Lorsqu’un véhicule mis en fourrière est détruit ou vendu pour conducteur du véhicule est absent ou refuse, après\n destruction, la carte grise est annulée par l’autorité injonction des agents habiletés, de faire cesser l’infraction ;\n administrative compétente. c) dans le cas de stationnement abusif, tel que défini à l’article\n 117 du présent Code ;\nCHAPITRE III : MISE EN FOURRIERE d) dans le cas de défaut de présentation du certificat de visite\n technique périodique, ou de non-exécution des réparations", | |
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| "text": "Article 129 : Dispositions générales ou aménagements prescrits consécutivement à une\n vérification technique ;\n 1) La mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu e) en cas de non paiement d’une amende due au non respect\n désigné par l’autorité compétente chargée des transports et des poids et charges autorisées ;\n placé sous la garde d’un service de l’Etat ou d’un service f) dans tous les cas de refus d’obtempérer aux injonctions des\n municipal en vue d’y être retenu jusqu’à décision de cette agents habiletés\n autorité, aux frais du propriétaire du véhicule ;\n\n\n 35\n\f 2) Dans les cas prévus au présent article, l’agent verbalisateur\n saisit l’officier de police judiciaire territorialement compétent,\n après immobilisation du véhicule, dans les conditions prévues.\nDans le cas de défaut de présentation à une vérification technique\nmalgré une convocation de l’expert chargé des visites techniques et\nsans motifs valables du propriétaire du véhicule, la mise en fourrière\npeut être demandée par l’autorité compétente.", | |
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| "text": "Article 133 : Frais de fourrière\n\n 1) Sans préjudice, le cas échéant, du montant des condamnations\n pécuniaires et des frais de justice éventuellement encourus,\n sont à la charge du propriétaire du véhicule les frais :\n - de transport d’office du véhicule de son lieu de\n stationnement au lieu de la fourrière ;\n - de garde en fourrière ;\n - d’expertise menée à la demande du propriétaire du\n véhicule, le cas échéant ;\n - de vente du véhicule par le service des domaines, les\n cas échéants ;\n - de destruction du véhicule dans les cas prévus par\n l’autorité compétente.\n\n 2) le tarif du transport d’office, par l’Administration ou par un tiers\n agréé, et le tarif de la garde en fourrière sont fixés par l’autorité\n compétente chargée des transports.\n\n\n\n\n 36\n\fTITRE VII SIGNALISATIONS ROUTIERES\n\nCHAPITRE I TYPES DE SIGNALISATION", | |
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| "text": "ARTICLE 134. : VALEUR RESPECTIVE DES DIFFÉRENTES SIGNALISATION\n\nLa signalisation routière comprend :\n\n - les injonctions des agents règlant la circulation ;\n - la signalisation verticale constituée par les panneaux, les\n feux et les diverses signalisation par barrière, valise et\n bornes ;\n - la signalisation horizontale constituée par les marques\n routières.", | |
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| "text": "ARTICLE 135. : VALEUR RESPECTIVE DES DIFFÉRENTES SIGNALISATIONS\n\n1°) Les injonctions des agents règlant la circulation prévalent sur les\nprescriptions de la signalisation lumineuse, des panneaux de\nsignalisation et des marques routières.\n\n2°) Les prescriptions des feux de signalisation prévalent sur celles\ndes panneaux et marques routières.\n\n3°) Les prescriptions des panneaux de signalisation prévalent sur\ncelles des marques routières.\n\n\n\n\n 37\n\f 5°) La main relevée à l'extrémité du bras tendu horizontalement et\n de côté signifie «ATTENDEZ» pour les usagers de la route venant\nChapitre II INJONCTIONS DES AGENTS REGLANT LA CIRCULATION face à cette main et voyant l'agent de profil.\nLes injonctions détaillées ci-après sont en Annexe I. 6°) Le balancement de haut en bas d'un feu rouge signifie\n «ARRET» pour les usagers de la route vers lesquels le feu est dirigé.", | |
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| "text": "ARTICLE 139. : INJONCTIONS DE SE RANGER\nLes usagers de la route doivent obéir immédiatement aux injonctions\ndes agents des forces de police et de gendarmerie réglant la Le balancement latéral de droite à gauche de la main, bras tendu,\ncirculation et munis des insignes extérieurs et apparents de leur signifie «SERREZ DANS LE SENS INDIQUE».\nqualité. Ils peuvent être à pied ou motorisés.", | |
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| "title": "ARTICLE 137. : USAGE DU SIFFLET 1°) La main et le bras tendus en balancement de haut en bas", | |
| "text": "ARTICLE 137. : USAGE DU SIFFLET 1°) La main et le bras tendus en balancement de haut en bas\n signifient «RALENTIR» pour les usagers venant face à l'agent.\nDes coups de sifflet intiment l’ordre aux usagers d’obtempérer aux\ninjonctions données par l’agent par des gestes. 2°) La main et le bras balancés latéralement devant l'agent\n signifient «AVANCEZ» pour les usagers voyant l'agent de profil et\n venant du côté où est effectué le balancement.", | |
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| "text": "ARTICLE 138. : INJONCTIONS D’ARRÊT DES AGENTS A PIED\n\n1°) Le bras de l’agent levé verticalement, la paume de la main vers ARTICLE 141. : INJONCTIONS DES AGENTS MOTORISES\nl’avant, signifie « ATTENTION ARRET » pour tous les usagers de la\nroute venant de face vis-à-vis de l’agent sauf pour les conducteurs qui 1°) L’agent debout sur son motocycle, le bras gauche levé\nne pourraient plus s’arrêter dans des conditions de sécurité verticalement, la paume de la main vers l’avant, signifie «SERREZ A\nsuffisante. DROITE» pour tous les usagers de la route venant face à l’agent.\n2°) Le bras gauche tendu horizontalement et de côté, la paume de la 2°) L’agent sur son motocycle, le bras droit tendu horizontalement\nmain vers l’avant, signifie « ARRET » pour tous les usagers de la et de côté, la paume de la main dirigée vers le bas, en balancement\nroute venant de face vis-à-vis de l’agent placé au milieu de la de haut en bas, signifie « RALENTIR » pour tous les usagers de la\nchaussée. route venant face à l'agent circulant au milieu de la chaussée.\n3°) Le bras droit tendu horizontalement et de côté, la paume de la 3°) L’agent sur son motocycle, le bras gauche tendu\nmain vers l'avant, signifie «ARRET» pour tous les usagers de la route\nvenant de dos vis-à-vis de l'agent placé au milieu de la chaussée. horizontalement, l’index pointé en direction de l’usager de la route\n venant face à l’agent circulant au milieu de la chaussée, signifie\n4°) Les signaux indiqués aux paragraphes 2 et 3 peuvent être faits « ARRET ».\nsimultanément.\n\n 38\n\f à l’attention exclusive des usagers circulant sur la voie intérieure de\n l’anneau.\nChapitre III SIGNALISATION LUMINEUSE\n Ce feu jaune représente, par des flèches circulaires, la voie\n concernée du giratoire sur laquelle l’usager peut avancer jusqu’au", | |
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| "title": "ARTICLE 142. : DISPOSITIONS GENERALES", | |
| "text": "ARTICLE 142. : DISPOSITIONS GENERALES\n prochain feu, après avoir cédé le passage aux véhicules éventuels\nLa signalisation lumineuse comprend des feux non clignotants et des provenant de la droite.\nfeux clignotants, de couleur VERTE, JAUNE ou ROUGE. Ces feux ARTICLE 145. : FEUX CLIGNOTANTS\nsont circulaires.\n 1°) Un feu ROUGE clignotant ou deux feux ROUGES clignotants\nLa limite d'application est la ligne perpendiculaire à l'axe de la voie. alternativement signifient que les véhicules ne doivent pas franchir la\nLorsque cette ligne d'arrêt n'est pas matérialisée sur la chaussée, elle ligne d’arrêt ou l’aplomb du signal.\nse situe à l'aplomb du feu de signalisation ou avant le passage piéton\nlorsqu'il en existe un. 2°) Un feu JAUNE clignotant ou deux feux JAUNES clignotants\n alternativement signifient que les conducteurs peuvent passer, mais", | |
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| "text": "ARTICLE 143. : FEUX NON CLIGNOTANTS\n avec une prudence accrue.\n1°) le feu VERT signifie «AUTORISATION DE PASSER» ARTICLE 146. : SIGNAUX DU SYSTEME TRICOLORE\n\n2°) le feu ROUGE signifie «INTERDICTION DE PASSER» Les signaux du système tricolore se composent de trois feux\n respectivement ROUGE, JAUNE et VERT non clignotants. Le feu\n3°) le feu JAUNE : VERT n'est allumé que lorsque les feux ROUGE et JAUNE sont\n éteints. Le feu JAUNE est placé au milieu.\n - lorsqu’il apparaît seul, signifie qu’aucun véhicule ne doit\n franchir la ligne d’arrêt ou d’aplomb du signal, à moins qu’il\n ne puisse plus s’arrêter dans les conditions de sécurité ARTICLE 147. : SIGNAUX DU SYSTÈME BICOLORE\n suffisante ;\n - lorsque le feu JAUNE apparaît en même temps que le feu Les signaux du système bicolore se composent d’un feu ROUGE et\n ROUGE, il signifie que le signal est sur le point de changer, d’un feu VERT, non clignotants. Le feu ROUGE et le feu VERT ne\n mais il ne modifie pas l’interdiction de passer signifiée par le s’allument pas simultanément. Les signaux du système bicolore ne\n feu ROUGE. sont utilisés que dans des installations provisoires.", | |
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| "text": "ARTICLE 144. : FEU JAUNE A FLECHES DANS LES GIRATOIRES\n Les feux des systèmes tricolore et bicolore sont placés soit\nDans les carrefours à sens giratoires, il peut être adjoint aux signaux verticalement, soit horizontalement.\ndu système tricolore situé à gauche de la chaussée, un feu jaune fixe\n\n 39\n\fLorsqu’ils sont placés verticalement, le feu ROUGE est en haut. 1°) Lorsque le feu VERT d’un système tricolore présente une ou\nLorsqu’ils sont placés horizontalement, le feu ROUGE est placé du plusieurs flèches, l’allumage de cette flèche ou de ces flèches signifie\ncôté opposé à celui correspondant au sens de la circulation. que les véhicules ne peuvent prendre que la ou les directions ainsi\n indiquées.", | |
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| "text": "ARTICLE 149. : FORMES DES FEUX 2°) Lorsque le feu ROUGE d’un système tricolore présente une ou\n plusieurs flèches, l’allumage de cette flèche ou de ces flèches signifie\nLes feux du système tricolore et du système bicolore sont circulaires qu'il est interdit aux véhicules de prendre la ou les directions ainsi\net non éblouissants. indiquées et doivent marquer l'arrêt.", | |
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| "text": "ARTICLE 150. : SIGNIFICATION D’UN FEU JAUNE CLIGNOTANT ARTICLE 153. : FEUX VERTS SUPPLÉMENTAIRES\n\nUn feu JAUNE clignotant peut être placé seul. Il doit attirer l'attention Lorsqu’un signal du système tricolore comporte un ou plusieurs feux\nsur un point particulièrement dangereux. VERTS supplémentaires représentant une ou plusieurs flèches,\nUn tel feu peut aussi remplacer les feux du système tricolore en place, l’allumage de cette flèche ou de ces flèches supplémentaires signifie,\naux heures de faible circulation. «autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la\nUn feu JAUNE clignotant peut remplacer en lieu et place le feu VERT, circulation ou les directions indiquées par la ou les flèches».\npour annoncer un danger particulier et permanent.", | |
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| "text": "ARTICLE 154. : SIGNAL D'ANTICIPATION DIRECTIONNEL\nEn l'absence de panneaux de signalisation verticale de priorité, ce feu\nautorise à passer à allure réduite, en cédant toutefois le passage à Lorsqu’un signal du système tricolore comporte un feu supplémentaire\ndroite. représentant une flèche JAUNE, l’allumage de cette flèche signifie,\n «autorisation pour les véhicules de poursuivre leur marche dans la", | |
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| "text": "ARTICLE 151. : SIGNIFICATION D’UN FEU ROUGE CLIGNOTANT circulation ou les directions indiquées par la flèche» après avoir cédé\n le passage aux piétons et aux véhicules éventuels.\nUn feu ROUGE clignotant ou un ensemble de deux feux ROUGES\nclignotant en alternance, impose l'arrêt de tous les véhicules. Ils sont\nemployés devant un passage à niveau, un pont mobile ou pour laisser\nle passage aux véhicules de pompiers.", | |
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| "text": "ARTICLE 152. : SIGNIFICATION DES FLECHES DANS LA SIGNALISATION Lorsqu’au-dessus des voies matérialisées par des marques\nLUMINEUSE DES FEUX TRICOLORES\n longitudinales, d’une chaussée à plus de deux voies, il est placé des\n feux VERTS ou ROUGES,\nSeuls sont pris en compte par l'usager, les feux correspondants au\ncouloir directionnel dans lequel il est placé.\n\n\n 40\n\f - le feu ROUGE, éventuellement doublé d'une croix ROUGE, - le feu VERT clignotant signifie que le laps de temps pendant\n signifie l’interdiction d’emprunter la voie au-dessous de lequel les piétons peuvent traverser la chaussée est sur le\n laquelle il se trouve ; point de se terminer et que le feu ROUGE va s’allumer.\n - le feu, éventuellement doublé d'une flèche verte, signifie - le feu ROUGE signifie aux piétons l’interdiction de s’engager\n l’autorisation de l’emprunter. sur la chaussée.\n\n 2°) Le feu ROUGE peut avoir la forme d’un piéton immobile et le", | |
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| "title": "ARTICLE 156. : EMPLACEMENT DU FEU BLANC LUNAIRE CLIGNOTANT feu VERT la forme d’un piéton en marche.", | |
| "text": "ARTICLE 156. : EMPLACEMENT DU FEU BLANC LUNAIRE CLIGNOTANT feu VERT la forme d’un piéton en marche.\nLa législation nationale pourra prévoir la mise en place à certains\npassages à niveau, d’un feu blanc lunaire clignotant à cadence lente et\nsignifiant l’autorisation de passer.", | |
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| "text": "ARTICLE 157. : SIGNALISATION LUMINEUSE POUR CYCLISTES\n\nLorsque les signaux lumineux de circulation ne sont destinés qu’aux\ncyclistes, la restriction sera signalée pour éviter toute confusion, par la\nsilhouette d’un cycliste représentée dans le signal lui-même ou par un\nsignal de petites dimensions complété par une plaque rectangulaire\noù figure un cycle.", | |
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| "text": "ARTICLE 158. : FEUX A L’INTENTION DES SEULS PIETONS\n\n1°) Les feux employés comme signaux lumineux s’adressant aux\nseuls piétons sont les suivants et ont la signification ci-après :\n\n - le feu VERT signifie aux piétons l’autorisation de passer ;\n - le feu JAUNE signifie aux piétons l’interdiction de passer,\n mais permet à ceux qui sont déjà engagés sur la chaussée\n d’achever de traverser ;\n - le feu ROUGE signifie aux piétons l’interdiction de s’engager\n sur la chaussée.\n - le feu VERT fixe signifie aux piétons l’autorisation de\n passer ;\n\n\n\n\n 41\n\fChapitre IV SIGNALISATION PAR PANNEAUX Tout signal placé du côté de la route correspondant au sens de la\n circulation peut être répété au-dessus ou de l’autre côté de la\n chaussée lorsque les conditions locales sont telles qu’il risquerait de", | |
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| "text": "ARTICLE 159. : CLASSIFICATION\n ne pas être aperçu à temps par les conducteurs auxquels il s’adresse.\nLes panneaux de signalisation sont classés selon les catégories\n 2°) Tout signal reste valable sur toute la largeur de la chaussée\nsuivantes :\n ouverte à la circulation pour les conducteurs auxquels il s’adresse.\n Toutefois, il peut ne s’appliquer qu’à une ou à plusieurs voies de la\n1°) Signaux de danger\n chaussée matérialisée par des marques longitudinales.\n2°) Signaux de prescription\n 3°) Les dimensions normalisées des panneaux de signalisation sont\n a) d'interdiction ;\n telles que le signal est facilement visible de loin et compréhensible\n b) d'obligation ;\n quand on s’en approche. Ces dimensions tiennent compte de la\n c) de fin d'interdiction ;\n vitesse usuelle des véhicules et de l'encombrement de\n d) de fin d'obligation ;\n l'environnement.\n e) de prescription zonale.\n\n3°) Signaux d'intersections et de priorités. ARTICLE 161. : VISIBILITÉ NOCTURNE DES PANNEAUX\n\n4°) Signaux de simple indication Les signaux routiers sont éclairés ou munis de matériaux ou\n a) signaux d'indication ; dispositifs rétroréfléchissants, sans que cela entraîne l’éblouissement\n b) signaux de direction ; des usagers de la route.\n c) panneaux de localisation ;\n d) signaux d'entrée et de sortie d'agglomération ;\n e) idéogrammes, emblèmes et logotypes ; ARTICLE 162. : COMPRÉHENSION DE SIGNAUX\n f) symboles ;\n g) panneaux d'information. Pour faciliter la compréhension des signaux, le système de\n signalisation du présent Code est basé sur des formes et des\n5°) Panneaux additionnels. couleurs caractéristiques à chaque catégorie de signaux.", | |
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| "text": "ARTICLE 160. : EMPLACEMENT DES SIGNAUX\n\n1°) Les signaux sont placés de manière à pouvoir être reconnus\naisément et à temps par les conducteurs auxquels ils s’adressent.\nHabituellement. Ils sont placés du côté de la route correspondant au ARTICLE 163. : SIGNAUX D’AVERTISSEMENT DE DANGER\nsens de la circulation. Toutefois, ils peuvent être placés ou être\nrépétés au-dessus de la chaussée.\n\n 42\n\fLes différents signaux de danger imposent en règle générale, aux\nusagers de la route une vigilance spéciale avec ralentissement Les autres panneaux à l'exception de ceux du type B 6, ont le fond\nadapté à la mesure du danger signalé. blanc et ont une bordure rouge, elle-même entourée d'un listel blanc.\n\nL’Annexe II du présent Code définit la nature des différents signaux Les panneaux du type B 6, ont le fond bleu et ont une bordure rouge,\nainsi que leurs prescriptions d’emploi. elle-même entourée d'un listel blanc.\n\nLes panneaux de danger sont de forme triangulaire. Ils ont le fond Les panneaux d'interdiction marquent la limite à partir de laquelle les\nblanc et sont bordés d'une bande rouge, elle-même entourée d'un prescriptions qu'ils notifient doivent être observées.\nlistel blanc.\n Ils peuvent être complétés par un panonceau.\nCes panneaux sont placés environ à 150 m en rase campagne et à\n50 m en agglomération, avant le début de la zone dangereuse, sauf 2°) Panneaux d'obligation\nle panneau A 18 qui est placé au début de la zone signalée.\nLa distance entre le signal et le début du passage dangereux peut Les panneaux d'obligation sont de forme circulaire. Ils ont le fond bleu\nêtre indiquée dans un panneau additionnel. et sont bordés d'un listel blanc. Les symboles et inscriptions sont\n blancs.\nLes signaux d’avertissement de danger peuvent être répétés\nnotamment sur les autoroutes et les routes assimilées aux autoroutes. Les panneaux d'obligation marquent la limite à partir de laquelle les\n prescriptions qu'ils notifient doivent être observées, sauf les\n panneaux de type B 21, qui indiquent des contournement et direction", | |
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| "text": "ARTICLE 164. : SIGNAUX DE PRESCRIPTION obligatoires.\nL'Annexe III du présent Code définit la nature des différents signaux 3°) Panneaux de fin d'interdiction\nrelatifs aux prescriptions, ainsi que leurs prescriptions d’emploi. Ces\npanneaux se subdivisent ainsi qu’il suit : Les panneaux de fin d'interdiction sont de forme circulaire. Ils sont à\n - panneaux d'interdiction ; fond blanc et bordés d'un listel noir. Les symboles et inscriptions sont\n - panneaux d'obligation ; noirs.\n - panneaux de fin d'interdiction ;\n - panneaux de fin d'obligation ; Les panneaux de fin d'interdiction indiquent le point à partir duquel\n - panneaux de prescription zonale. une prescription précédemment notifiée pour les véhicules en\n mouvement cesse de s'appliquer.\n1°) Panneaux d'interdiction\n 4°) Panneaux de fin d'obligation\nLes panneaux d'interdiction sont de forme circulaire.\n\nLe panneau B 1 «Sens interdit» est à fond rouge et porte un symbole\nblanc.\n\n 43\n\fLes panneaux de fin d'obligation sont de forme circulaire. Ils sont à Les symboles sont noirs.\nfond bleu et sont bordés d'un listel blanc. Les symboles sont blancs\nbarrés de rouge. Les inscriptions sont blanches. Le panneau AB 3a est de forme triangulaire, la pointe orientée vers le\n bas. Il est à fond blanc, bordé d’une bande rouge, elle-même bordée\nLes panneaux de fin d'obligation indiquent le point à partir duquel une d’un listel blanc. Il doit être complété par un panonceau M 9c « Cédez\nprescription précédemment notifiée pour les véhicules en mouvement le passage » sauf lorsqu’il est associé aux feux tricolores.\ncesse de s'appliquer.\n Le panneau AB 3b est constitué d’un panneau AB 3a complété par un\n5°) Panneaux de prescription zonale panonceau de distance M1.\n\nLe panneau de type B 6 b1, a la forme carré. Il est à fond blanc et Le panneau AB 4 est de forme octogonale. Il est à fond rouge et est\nbordé d'un listel rouge. Il comporte le panneau de type B 6 a. bordé d’un listel blanc. Il porte l’inscription STOP en lettres blanches.\n\nLe panneau de type B 30 est de forme rectangulaire, le petit coté Le panneau AB 5 est constitué par un panneau AB 3a complété par\nétant horizontal. Il est à fond blanc , écriture noire et bordé d'un listel un panonceau M 5 « STOP ».\nrouge. Il comporte la reproduction du panneau B 14 approprié.\n Les panneaux AB 6 et AB 7 ont la forme d’un carré dont une\nLe panneau de type B 50 a, a la forme carré. Il est à fond blanc et diagonale est placée verticalement. Ils sont bordés d’un listel noir et\nbordé d'un listel noir. Le symbole circulaire qu'il porte est de type B 6a comportent en leur centre un carré jaune avec listel noir, l’espace\noù la couleur rouge est remplacée par du gris. La barre oblique est entre les deux listels est blanc. Le panneau AB 7 est barré d’une\nnoire. bande noire.\n\nLe panneau de type B 51 est de forme rectangulaire, le petit coté Les panneaux AB 2, AB 3, AB 4 et AB 6 peuvent être complétés par\nétant horizontal. Il est à fond blanc, écriture noire et bordé d'un listel un panonceau schéma décrit à l’article 2-1.\nnoir. Il comporte la reproduction du panneau B 14 approprié où la\ncouleur rouge est remplacé par du gris. La barre oblique est noire. En l’absence de signaux d’intersection et de priorités ou de feux\n tricolores dans les carrefours à sens giratoires, les usagers circulant\n sur l’anneau doivent céder le passage à ceux qui entrent.", | |
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| "text": "ARTICLE 165. : SIGNAUX D'INTERSECTIONS ET DE PRIORITÉS\n\nL'Annexe IV du présent Code définit la nature des différents signaux ARTICLE 166. : SIGNAUX DE SIMPLE INDICATION\nrelatifs aux interdictions et aux priorités, ainsi que leurs prescriptions\nd’emploi. L'Annexe V du présent Code définie la nature des différents signaux\n relatifs aux indications ainsi que leurs prescriptions d’emploi.\nLes panneaux AB 1 et AB 2 sont de forme triangulaire pointe orientée\nvers le haut. Ils sont à fond blanc et bordés d’une bande rouge elle- 1°) Signaux d'indication\nmême entourée d’un listel blanc.\n a) signaux de Type C.\n\n 44\n\f Les panneaux de type D 20 comportent les mentions desservies\nCes panneaux donnent une indication utile pour la conduite des\nautomobiles. Ils peuvent être à fond vert ou blanc.\n\nIls sont de forme généralement carrée mais peuvent être légèrement Les panneaux de type D 21, peuvent être surmontés d'un cartouche\nrectangulaires. de type E 40 indiquant la nature et le numéro de la route concernée.\n\nLes panneaux de type C sont à fond bleu avec un listel et un b) panneaux de signalisation avancée de type D 30\npictogramme ou une inscription de couleur blanche. Fait exception, le\npanneau C 3 qui est à fond blanc avec une bordure rouge, un listel Ils signalent l'endroit où l'usager doit commencer sa manœuvre pour\nblanc et un pictogramme polychrome. s'orienter vers la direction indiquée par la flèche portée sur le\n panneau.\nLes panneaux signalant la fin d'une indication préalablement\nsignalée, sont traversés par une barre oblique de couleur rouge. Les panneaux D 30 sont composés de plusieurs registres\n rectangulaires superposés, dont le fond peut être vert ou blanc.\nCertains pictogrammes peuvent être de couleur rouge ou noire.\n Ils peuvent être surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la\n b) panneaux de type CE. nature et le numéro de la route concernée.\n\nCes panneaux indiquent la position des installations et établissements c) Panneaux de signalisation avancée d'affectation de voie\npouvant être utiles aux usagers ou les intéresser. de type Da 30\n\nIls sont de forme généralement carrée ; parfois rectangulaire. Ils indiquent à l'usager passant sous le panneau qu'il se trouve sur la\n voie correspondant à la direction suivie.\nLes panneaux de type CE sont à fond et listel blancs, avec une\nbordure de couleur bleue et un pictogramme ou une inscription de Les panneaux Da 30 sont composés de plusieurs registres\ncouleur noire. Fait exception, le panneau CE 1 dont le pictogramme rectangulaires superposés, dont le fond peut être vert ou blanc.\nest rouge.\n Ils peuvent être surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la\n2°) signaux de direction nature et le numéro de la route concernée.\n\n a) panneaux de position de type D 20. d) panneaux de pré signalisation de type D 40\n\nIls indiquent la direction à suivre et sont placés dans le carrefour de Ils annoncent les directions desservies à la prochaine bifurcation, au\ntelle manière que la manœuvre éventuelle soit effectuée devant le prochain échangeur ou au prochain carrefour.\npanneau.\n Les panneaux D 40 peuvent être composés :\n\n 45\n\f - de plusieurs registres rectangulaires superposés, dont le\n fond peut être vert ou blanc ; Ils sont destinés à informer l'usager des destinations desservies par la\n - d'un schéma représentant de manière simplifiée le carrefour prochaine sortie et pour lesquelles la continuité du jalonnement n'est\n dont les branches sont terminées par une flèche et pas toujours assurée.\n complétées par la ou les mentions desservies ;\n - des mentions desservies et une flèche orientée vers la Les panneaux D 70 peuvent être composés d'un ou deux registres à\n direction concernée. fond blanc.\n\nIls peuvent être surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la h) couleur des panneaux\nnature et le numéro de la route concernée.\n Les couleurs de fond utilisées en signalisation de direction sont\n e) panneaux de présignalisation de type Da 40 définies en fonction soit de l'importance des mentions desservies, soit\n du caractère temporaire des indications de direction.\nIls matérialisent l’endroit où l’usager doit effectuer son choix pour\nemprunter la ou les voies qui le concernent, guidé par des flèches Le VERT est utilisé pour la signalisation des pôles générateurs de\nd’affectation verticales ou obliques. trafic, sur les itinéraires qui ont été définis pour les relier entre eux.\n\nLes panneaux D 40 peuvent être composés d’un ou plusieurs Le BLANC est utilisé dans les autres cas.\nregistres rectangulaires superposés, dont le fond peut être vert ou\nblanc. Le JAUNE est utilisé pour les indications de direction à caractère\n temporaire ou d'exploitation.\nIls peuvent être surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la\nnature et le numéro de la route concernée. Les panneaux à fond vert comportent des inscriptions et des listels\n blancs.\n f) panneaux de confirmation de type D 60\n Les panneaux à fond blanc ou jaune comportent des inscriptions et\nIls confirment les mentions desservies par la route sur laquelle ils sont des listels noirs.\nimplantés.\n 3°) Panneaux de localisation\nLes panneaux D 60 peuvent être composés d'un ou plusieurs\nregistres rectangulaires superposés, dont le fond peut être vert ou a) panneaux de localisation de type E 30\nblanc.\n Ces panneaux permettent de porter à la connaissance de l'usager le\nIls peuvent être surmontés d'un cartouche de type E 40 indiquant la\nnature et le numéro de la route concernée.\n\n g) panneaux de signalisation complémentaire de type D 70\n\n 46\n\fnom d'un cours d'eau ou d'un lieu traversé par la route, à l'exclusion Les panneaux type EB sont surmontés du cartouche correspondant à\ndes agglomérations (dont la signalisation est décrite en 4). l'identification de la voie sur laquelle ils sont implantés.\n\n b) cartouches de type E 40 Les panneaux EB 10 et EB 20 ne peuvent être complétés que par les\n seuls signaux AB 6, AB 7, B 14, E 31 et E 32, à l'exclusion de tout\nIls permettent de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont autre signal ou indication.\nimplantés. Ils sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils\ncomportent l'identification de la voie composée d'une lettre et Le nom des agglomérations figurant sur les panneaux de type EB ne\nd'un numéro. On distingue le cartouche de différentes catégories doit jamais comporter d'abréviations non courantes.\nci-après :\n 5°) Idéogrammes, emblèmes et logotypes\n - fond vert, caractérisant le réseau régional de la\n CEMAC ; Un idéogramme caractérise l'indication de destination inscrite sur le\n - fond rouge, caractérisant les routes du réseau national ; panneau et lui est étroitement associé.\n - fond jaune, caractérisant le réseau provincial ;\n - fond blanc, caractérisant les réseaux communaux. Les idéogrammes font l'objet d'une liste arrêtée par le ministre en\n charge des transports.\n4°) Signaux d'entrée et de sortie d'agglomération\n Un emblème accompagne une indication de localisation relative à un\nLes panneaux de type EB définissent les limites à l'intérieur parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle ou un\ndesquelles les règles de conduite, de police ou d'urbanisme terrain du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.\nparticulières aux agglomérations sont applicables.\n Un logotype accompagne soit une indication de localisation relative à\n a) Panneau EB 10. – Panneau d'entrée d'agglomération. une région administrative ou une province, soit une indication utilisée\n pour un balisage d'itinéraire touristique.\nIl est de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge et\nun listel blanc ; les inscriptions sont en caractères droits majuscules\nde couleur noire. 6°) symboles\n\n b) Panneau EB 20. – Panneau de sortie d'agglomération a) les symboles d'interdiction SI apposés sur les signaux sont\n de la même couleur que les panneaux de prescription d'interdiction\nIl est de forme rectangulaire, à fond blanc avec un listel noir et une correspondants de type B défini en annexe. Ils s'adressent aux\nbarre transversale rouge ; les inscriptions sont en caractères droits usagers pour lesquels l'accès aux mentions signalées est interdit par\nmajuscules de couleur noire. la voie concernée.\n\n b) les symboles d'indication SC apposés sur les signaux sont\n de la même couleur que les panneaux d'indication de type C défini en\n\n 47\n\fannexe. Ils s'adressent aux usagers pour lesquels l'accès aux Ils indiquent la longueur de la section comprise entre le signal et le\nmentions signalées est recommandé ou spécialement prévu par la début du passage dangereux ou de la zone où s’applique la\nvoie concernée. réglementation, ou du point qui fait l’objet de l’indication.\n\n7°) panneaux d'information 2°) Panonceaux d ‘étendue M2\n\nLes panneaux d'information sont de forme rectangulaire ou carrée. Ils Ils indiquent la longueur de la section dangereuse ou soumise à\nsont à fond marron. réglementation ou visée par l’indication.\n\n a) panneaux d'animation culturelle et touristique de type H10 3°) Panonceaux directionnels M3\n\nCes panneaux sont placés sur les routes express pour donner des Ils indiquent la position ou la direction de la voie concernée par le\nindications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent. signal. Ils peuvent également compléter les panneaux placés au-\n dessus de la chaussée et indiquer ainsi la voie sur laquelle s’applique\n b) panneaux de balisage d'itinéraires touristiques de type la signalisation.\nH 20\n 4°) Panonceau de catégorie M4\nCes panneaux sont placés sur les réseaux routiers pour présignaler et\nlocaliser un itinéraire touristique. Il indique que le panneau qu’il complète s’applique à la seule catégorie\n d’usager qu’il désigne par une silhouette, un symbole ou une\n c) panneaux d'animation culturelle et touristique de type H30 inscription.\n\nCes panneaux sont placés sur les réseaux routiers pour donner des 5°) Panonceau « STOP » M5\nindications culturelles et touristiques d'intérêt général et permanent.\nIls sont complétés par la direction à suivre et/ou par un message Il indique la distance comprise entre le signal et l’endroit où le\ngraphique. conducteur doit marquer l’arrêt et céder le passage.", | |
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| "text": "ARTICLE 167. : PANNEAUX ADDITIONNELS 6°) Panonceau complémentaire aux panneaux de stationnement et\n d’arrêt M6\nLes panneaux additionnels désignés sous le nom de « panonceaux »,\nde forme rectangulaire, sont placés au-dessous des panneaux de Il donne des précisions concernant la réglementation relative au\nsignalisation pour donner des indications qui précédent ou complètent stationnement.\nleur signalisation.\n 7°) Panonceau schéma M7\nLes différents panonceaux sont définis en Annexe VI.\n Il représente par un schéma l’intersection qui va être abordé et\n1°) Panonceaux de distance M1\n\n\n 48\n\findique par un trait large les branches prioritaires. La branche Elles sont marquées distinctement en bandes alternées de couleur\nverticale dans la moitié inférieure du panonceau représente la route rouge et blanc.\nsur laquelle il est implanté.\n Ces barrières restent infranchissables jusqu’à ce que l’autorité\n8°) Panonceau d’application des prescriptions concernant le compétente rétablisse la circulation.\nstationnement et l’arrêt M8\n\nIl donne des indications sur les limites de la section sur laquelle\ns’applique la prescription.\n\n9°) Panonceau d’indications diverses M9\n\nIl donne des indications complémentaires ou modificatrices à celles\ndonnées par le panneau qu’il complète.", | |
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| "text": "ARTICLE 168. : SIGNAUX ET DISPOSITIFS G ET J\n\nLes signaux et dispositifs G et J figurant en Annexe VII, sont\nemployés pour la signalisation de position des dangers.\n\nLes signaux de type G se rapportent aux franchissements de passage\nà niveau de voies ferrées ou des aires de danger aérien où les\nmouvements d’avions à basse altitude constituent un danger pour la\ncirculation routière.\n\nLes balises de type J sont implantées sur la chaussée ou à proximité\nafin de donner à l’usager de la route une information sur son\nenvironnement immédiat.", | |
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| "text": "ARTICLE 169. : SIGNAUX RELATIFS A LA BARRIERE DE PLUIE\n\nLes barrières de pluie se présentent sous diverses formes de clôtures\nqu’on met en travers de la route dès qu’il commence à pleuvoir et que\nl’on retire lorsque la route est sèche.\n\n\n\n 49\n\fChapitre V MARQUES ROUTIÈRES 1°) La ligne continue qu'il est interdit de franchir. Elle est annoncée\n aux conducteurs par une ligne discontinue. Cette ligne discontinue\n peut être complétée par des flèches de rabattement.", | |
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| "text": "ARTICLE 170. : BUT DES MARQUES ROUTIÈRES\n\n 2°) Les lignes discontinues que l'on peut franchir, se différencient\nLes marques sur les chaussées définies en Annexe II, sont\n suivant leur signification, par leur module, c'est-à-dire la longueur du\nemployées pour régler la circulation, avertir ou guider les usagers de\n trait par rapport à l'intervalle de vide :\nla route. Elles peuvent être employées soit seules, soit avec d’autres\n - pour les lignes axiales ou de délimitation de voies, la\nmoyens de signalisation qui les renforcent ou en précisent les\n longueur des traits est égale au tiers environ de leurs\nindications.\n intervalles ;\n - pour les lignes axiales d'avertissement des lignes continues,\nL’autorité compétente détermine les dimensions et règles\n les lignes de dissuasion, les lignes de délimitation des voies\nd’implantation des marques sur chaussées par catégorie de route.\n réservées à certains véhicules et des bandes d'arrêt\n d'urgence : la longueur des traits est sensiblement triple de\nToutes les marques sur chaussées sont blanches à l'exception :\n celles de leurs intervalles ;\n - des lignes qui indiquent l'interdiction d'arrêt ou de\n - pour les lignes de rive, de délimitation des voies de\n stationnement ;\n décélération, d'insertion ou d'entrecroisement, d'entrée et\n - des lignes zigzags indiquant des emplacements d'arrêt\n sortie de voies réservées à certains véhicules, de guidage en\n d'autobus qui sont jaunes ;\n intersection : la longueur des traits est sensiblement égale à\n - des marques temporaires de chantier, jaunes ;\n celle de leurs intervalles.\n - des marques en damiers rouge et blanc matérialisant le\n début des voies de détresse.\n 3°) Les lignes mixtes, constituées d'une ligne continue doublée\n d'une ligne discontinue, qui autorisent le franchissement aux\nLes marques routières sont de préférence rétroréfléchissantes pour\n conducteurs situés du coté de la ligne discontinue.\nen accroître la perception de nuit, si l’intensité de la circulation l’exige\net si l’éclairage public est insuffisant ou inexistant.\n - la longueur des traits de la ligne discontinue est égale au\n tiers environ de leurs intervalles, dans le cas général ;\nLes marques sur chaussées sont réparties en trois catégories :\n - dans les sections où le franchissement est autorisé, mais\n - lignes longitudinales ;\n immédiatement suivi d'une section où il ne l'est pas, la\n - lignes transversales ;\n longueur des traits est sensiblement le triple de celles de\n - marques complémentaires.\n leurs intervalles.", | |
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| "title": "ARTICLE 172. : LES LIGNES TRANSVERSALES", | |
| "text": "ARTICLE 172. : LES LIGNES TRANSVERSALES\nLes lignes longitudinales sont continues, discontinues ou mixtes.\n 1°) Les lignes transversales continues, signalent à certaines\n intersections indiquées par une signalisation spéciale, aux\n conducteurs qu'ils doivent marquer un temps d'arrêt à la limite de la\n chaussée abordée.\n\n 50\n\f Ils sont constitués de bandes de 0,50 m de largeur tracées sur la\nIls doivent ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre chaussée parallèlement à son axe. Ils indiquent aux conducteurs de\nou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'ils véhicules qu'ils sont tenus de céder le passage aux piétons engagés\npeuvent le faire sans danger. et que tout arrêt ou stationnement y est interdit.\n\n2°) Les lignes transversales discontinues de 0,50 m de largeur , 4°) Les marques en damiers rouge et blanc.\nsignalent à certaines intersections indiquées par la signalisation, aux\nconducteurs qu'ils doivent céder le passage aux véhicules circulant Ces marques placées au début d'une voie de détresse signalent aux\nsur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être usagers que cette voie est réservée aux véhicules privés de freinage\nassuré qu'ils peuvent le faire sans danger. et que tout arrêt ou stationnement y est interdit.\n\n3°) Les lignes transversales discontinues de 0,15 m de largeur, 5°) Les zébras.\ndites «lignes d'effet des feux de circulation» tracées aux intersections\nqui ne comporte pas de passage pour piétons , indiquent l'endroit où Les zébras sont des traits et hachures obliques marqués sur la\nles véhicules doivent éventuellement marquer l'arrêt. chaussée.", | |
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| "text": "ARTICLE 173. : LES MARQUES COMPLEMENTAIRES Ils délimitent des zones où il est interdit de circuler, de s'arrêter où de\n stationner.\n1°) Les flèches de rabattement\n\nCes flèches légèrement incurvées signalent aux usagers circulant\ndans le sens de ces flèches qu'ils doivent emprunter la ou les voies\nsituées du coté qu'elles indiquent.\n\nDes flèches de rabattement intercalées dans une ligne discontinue\navertissement les usagers que la ligne discontinues va prendre fin et\nannonce la rencontre d'une ligne continue infranchissable.\n\n2°) Les flèches directionnelles.\n\nCes flèches situées au milieu d'une voie signalent aux usagers,\nnotamment à proximité des intersections qu'ils doivent suivre, la\ndirection indiquée ou l'une des directions indiquées s'il s'agit d'une\nflèche bidirectionnelle.\n\n3°) Les passages pour piétons.\n\n\n\n 51\n\fChapitre VI SIGNALISATIONS DIVERSES", | |
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| "text": "ARTICLE 174. : SIGNALISATION DES CHANTIERS\n\nLorsque l'importance des chantiers et de la circulation le justifie, il doit\nêtre disposé pour signaliser la zone de travaux et assurer la\ncirculation des usagers de la route, les panneaux et dispositifs de\nsignalisation temporaires tels que définis en Annexe.\n\nCes dispositifs imposent aux usagers de la route le respect de règles\nélémentaires de prudence consistant à adapter leur vitesse en vue\nd’assurer leur propre sécurité, celle des autres usagers et celle du\npersonnel du chantier.", | |
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| "text": "ARTICLE 175. : MARQUAGE DES BARRIÈRES ET DEMI-BARRIÈRES DES\nPASSAGES À NIVEAU\n\nLes barrières et demi-barrières des passages à niveau sont marquées\ndistinctement en bandes alternées de couleur rouge et blanche ou\njaune.\n\nElles peuvent n'être colorées qu'en blanc à condition d'être munies au\ncentre d'un grand disque rouge.\n\n\n\n\n 52\n\f TITRE VIII\n\n\n DISPOSITIONS FINALES", | |
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| "text": "ARTICLE 176 : ENTREE EN VIGUEUR\n\nDès son adoption par le Conseil des Ministres, le présent Code\nabroge et remplace le Code de la Route de l’UDEAC, adopté par acte\nn° 7/89-UDEAC-495 du 13 Décembre 1989 et abroge toutes\ndispositions antérieures.\nIl entre en vigueur et s’applique dans tous les Etats Membres de la\nC.E.M.AC. Il sera publié au bulletin officiel de la Communauté.", | |
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| "text": "ARTICLE 177 : INTERPRETATION\n\nTout différend entre deux ou plusieurs Etats Membres relevant de\nl’interprétation du présent Code que ces Etats n’auraient pas pu\nrégler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement,\npourra être porté, à la requête de l’un d’eux, devant la Cour de Justice\nCommunautaire.", | |
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| "title": "ARTICLE 177 : REVISION", | |
| "text": "ARTICLE 177 : REVISION\n\nTrois ans après l’entrée en vigueur du présent Code, tout Etat\nMembre ou le Secrétariat Exécutif de la C.E.M.A.C peut en demander\nla révision. Le Secrétariat Exécutif de la C.E.M.A.C notifie la demande\nde révision à tous les Etats Membres et convoque une commission de\nrévision dans un délai de 4 (quatre) mois à dater la notification\nadressée par lui à chacun des Etats Membres.\n\n\n\n\n 53", | |
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