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| "title": "www.droit-afrique.com Congo", | |
| "text": "www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\n Congo\n\n Code de la sécurité sociale\n Loi n°004-86 du 25 février 1986\n\n\n\n\n[NB - Loi n°004-86 du 25 février 1986 portant Code de la sécurité sociale]\n\n\n Titre 1 - Dispositions générales et champ d’application\n\nArt.1.- Il est institué un régime de Sécurité Sociale qui comprend :\n a) une branche des prestations familiales chargée du service des prestations familiales\n de maternité ;\n b) une branche des risques professionnels chargée du service des prestations en cas\n d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;\n c) une branche des pensions, chargée du service des prestations de vieillesse,\n d’invalidité et de décès ;\n d) toute branche qui pourra être créée par la loi.\n\nArt.2.- L’action du service légal des prestations est prolongée par une action sanitaire,\nsociale et familiale.\n\nArt.3.- 1) Sont assujettis au régime de Sécurité Sociale institué par la présente loi, tous les\ntravailleurs relevant du Code du travail sans aucune distinction de race, de nationalité, de\nsexe et d’origine lorsqu’ils sont occupés à titre principal sur le territoire national pour le\ncompte d’un ou plusieurs employeurs nonobstant la nature, la forme, la validité du contrat,\nla nature et le montant de la rémunération.\n\n2) Sont assimilés aux travailleurs salariés visés au premier paragraphe du présent article ;\n les apprentis, les stagiaires et les personnes placées dans les Centres professionnels ;\n les Présidents-Directeurs Généraux et Directeurs Généraux des sociétés anonymes ;\n les gérants des sociétés à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne\n possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, les parts sociales possédées\n par les ascendants, les conjoints ou les enfants mineurs d’un gérant étant assimilées à\n celles qu’il possède personnellement dans le calcul de sa part.\n les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants\n non salariés de coopératives et leurs préposés.\n\n3) Les détenus exécutant un travail périlleux bénéficient des dispositions de la présente loi\npour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de ce travail.\n\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 1\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\n4) Les modalités d’application des dispositions de la présente loi aux travailleurs assimilés\nseront déterminées par décret pris en conseil des Ministres après avis de la commission\nconsultative du Travail.\n\nArt.4.- Les personnes non visées à l’article 3 du présent Code peuvent s’assurer\nvolontairement aux branches des risques professionnels et de l’assurance vieillesse,\ninvalidité ou à toute branche qui pourra être créée.\n\nUn décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé de la sécurité\nsociale après avis de la commission Nationale Consultative du Travail déterminera les\nmodalités de ladite assurance.\n\nArt.5.- La loi pourra étendre le champ d’application du présent Code à des catégories\nnouvelles de bénéficiaires.\n\n\n Titre 2 - Organisation administrative\n\n Chapitre 1 - De la caisse nationale de sécurité sociale\n\n\nArt.6.- La gestion du régime de Sécurité Sociale institué par la présente loi est confiée à la\nCaisse. La Caisse Nationale de la Sécurité Sociale, dénommée ci-après la caisse est un\nétablissement public à caractère social doté de la personnalité civile et de l’autonomie\nfinancière. Son organisation et son fonctionnement sont définis par décret pris en conseil\ndes Ministres sur proposition du conseil d’Administration.\n\nArt.7.- La caisse est subrogée de plein droit à l’ancienne caisse nationale de Prévoyance\nSociale de la République Populaire du Congo dans ses droits et obligations.\n\nLe siège de la Caisse est fixé à Brazzaville. Toutefois, il peut être transféré en tout autre lieu\ndu territoire National après avis du Conseil d’Administration.\n\nArt.8.- La caisse peut notamment :\n a) recevoir de l’État et des Collectivités publiques des avances des subventions ;\n b) recevoir des dons et legs ;\n c) acquérir à titre onéreux ou aliéner tout bien meuble et immeuble ;\n d) conclure des baux relatifs à des immeubles\n\nLes travaux et fournitures pour le compte de la caisse font l’objet des marchés dont le mode\nde passation est celui prévu par la législation en vigueur. Les soumissionnaires et les\ntitulaires des marchés doivent être en règle vis-à-vis de la caisse en matière de cotisations.\n\nArt.9.- La caisse est administrée par un conseil d’Administration dont la composition et le\nfonctionnement sont définis par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du\nMinistre chargé de la sécurité sociale après avis de la Commission Nationale Consultative du\nTravail.\n\nArt.10.- Le Conseil d’Administration assure la gestion ou la caisse. A ce titre, il est\nnotamment chargé :\n a) de voter le budget de la Caisse et spécialement les dépenses de gestion administrative\n et d’action sanitaire et sociale ;\n\n\nCode de la sécurité sociale 2\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\n b) d’approuver le règlement intérieur ainsi que la structure administrative générale de\n la caisse et de veiller à son fonctionnement ;\n c) d’approuver le rapport annuel du Directeur Général sur les activités de la caisse ainsi\n que les comptes annuels de gestion de l’agent comptable ;\n d) d’établir le programme d’action sanitaire et sociale, le programme de prévention des\n accidents du travail et les maladies professionnelles ;\n e) de négocier la convention collective régissant le personnel de la caisse et d’approuver\n l’organigramme général.\n f) de déterminer le programme de placement des fonds de la caisse, de décider des\n acquisitions, aliénations ou échanges d’immeubles ainsi que les baux nécessaires aux\n besoins de la caisse.\n g) de remplir toutes fonctions qui peuvent lui être confiées par un texte législatif ou\n réglementaire.\n\nArt.11.- Le Ministre chargé de la sécurité sociale est de droit Président du Conseil\nd’Administration.\n\nArt.12.- Il est institué un comité de Direction dont la composition et le fonctionnement sont\ndéfinis par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale après avis du conseil\nd’Administration.\n\nLe Comité de Direction est responsable devant le conseil d’administration.\n\nArt.13.- 1) Les services de la caisse sont placés sous l’autorité du Directeur Général nommé\npar décret pris en conseil des Ministres chargé de la Sécurité Sociale après avis du conseil\nd’Administration. Il peut être mis fin à ses fonctions selon la même procédure.\n\n2) Le Directeur Général assure le fonctionnement de la caisse sous le contrôle du conseil\nd’Administration.\n\n3) Il est assisté de Directeurs Divisionnaires nommés par décret pris en conseil de cabinet\nsur proposition du Ministre chargé de la sécurité sociale.\n\n4) Le Directeur Général assiste à toutes les séances du Conseil d’Administration dont il\nassure le Secrétariat. Il a voix consultative.\n\nArt.14.- L’Agent-Comptable est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur\nproposition du Ministre chargé de la sécurité sociale après avis du Conseil d’Administration.\n\nIl peut être mis fin à ses fonctions selon la même procédure.\n\nIl est placé sous l’autorité administrative du Directeur Général.\n\nIl est chargé sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du Conseil d’Administration,\nde l’ensemble des opérations Financières de la Caisse en recettes et en dépenses et du\nmaniement des deniers.\n\nIl doit tenir sa comptabilité à la disposition du Directeur Général et lui fournir sur sa\ndemande toutes les informations dont il peut avoir besoin.\n\nIl est tenu de publier chaque semestre une situation provisoire réservée aux membres du\nConseil d’Administration.\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 3\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nLes comptes de l’Agent-Comptable sont soumis au jugement de la Cour des Comptes.\n\n\n Chapitre 2 - De la tutelle\n\n\nArt.15.- La caisse est placée sous la tutelle du Ministre chargé de la sécurité sociale.\n\nArt.16.- Les attributions de la tutelle portent notamment sur :\n 1° l’élaboration de la réglementation sur la sécurité Sociale et le contrôle de son\n application ;\n 2° l’approbation des budgets d’investissement et de fonctionnement de la Caisse et le\n contrôle de leur exécution ;\n 3° l’autorisation des investissements imprévus ;\n 4° le contrôle de la politique du personnel.\n\n\n Titre 3 - Ressources et organisation financière\n\n[NB - Voir également la loi n°2011-31 du 15 juillet 2011 instituant le système de sécurité\nsociale, page 211]\n\nArt.17.- Les ressources de la Caisse sont constituées par :\n les cotisations destinées au financement des différentes branches du régime de sécurité\n sociale ;\n les majorations encourues pour cause de retard dans le paiement des cotisations ou\n dans la production des déclarations nominatives de salaires et les intérêts moratoires ;\n les produits du placement des fonds ;\n les subventions, les dons et les legs ;\n toutes les autres ressources attribuées à la caisse par un texte législatif ou\n réglementaire ;\n\nLes ressources de la Caisse ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues par la présente loi\net pour couvrir les frais d’administration indispensables au fonctionnement du régime.\n\nArt.18.- Les cotisations dues à la caisse sont assises sur l’ensemble des rémunérations\nperçues par les personnes assujetties, y compris les indemnités, primes, gratifications et\ntout autre avantage en espèces ainsi que la contre-valeur des avantages en nature, à\nl’exclusion des avantages ayant un caractère de remboursement des frais. Ces avantages\nseront déterminés par arrêté conjoint du Ministre chargé de la sécurité sociale et du\nMinistre des finances. L’évaluation des avantages en nature est faite conformément aux\ndispositions du Code Général des Impôts.\n\nToutefois, la rémunération totale de chaque salarié n’est prise en compte pour le calcul de la\ncotisation que dans la limite d’un plafond fixé par décret pris en conseil des Ministres sur\nproposition du Ministre chargé de la sécurité sociale et du Ministre des finances.\n\nLes cotisations des assurés volontaires sont entièrement à leur charge.\n\nLe montant des rémunérations servant de base de calcul des cotisations ne peut être, en\naucun cas, inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti.\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 4\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\n[NB - Décret n°1999-284 du 31 décembre 1999 fixant les plafonds des rémunérations soumises\nà cotisations du régime de sécurité sociale géré par la caisse nationale de sécurité sociale\n\nArt.1.- Le plafond des rémunérations soumises à cotisation pour la branche pension de\nvieillesse, d’invalidité et de décès est fixé à 1.200.000 FCFA par mois, soit 14.400.000 FCFA par\nan.\n\nArt.2.- Le plafond des salaires soumises à cotisation est de 600.000 FCFA par mois, soit\n7.200.000 FCFA par an pour les branches prestations familiales, risques professionnels ainsi\nque pour la Société de Promotion et de Gestion Immobilière (SOPROGI). (Ce prélèvement a été\nabrogé depuis.)\n\nArt.3.- Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures ou contraires, sera\nenregistré, publié au journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.]\n\nArt.19.- Les éléments de rémunérations versés occasionnellement à des intervalles\nirréguliers ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des\ncotisations, lorsqu’ils sont versés dans l’intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante,\nsans qu’il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.\n\nArt.20.- 1) Le taux de cotisation afférent à chaque branche est fixé par décret pris en conseil\ndes Ministres sur proposition du Ministre chargé de la sécurité sociale, en pourcentage des\nrémunérations soumises à cotisation et après avis de la commission Nationale Consultative\ndu Travail et des lois sociales. Il peut être révisé selon la même procédure, après avis du\nconseil d’Administration de la caisse. La révision a lieu obligatoirement dans les cas visés à\nl’article 37 ci-dessous.\n\n2) Le taux de cotisation de la branche des risques professionnels, fixé conformément aux\ndispositions du paragraphe ci-dessus, peut être majoré jusqu’à concurrence du double à\nl’égard d’un employeur aussi longtemps qu’il ne se conforme pas aux prescriptions des\nautorités compétentes en matière de prévention des accidents du travail et d’hygiène et de\nsécurité.\n\n3) Les taux de cotisation sont fixés de manière que les recettes totales de chaque branche\npermettent de couvrir :\n l’ensemble des dépenses de prestation et d’action sanitaire et sociale de ladite branche ;\n les frais d’administration s’y rapportant ;\n le montant nécessaire à la constitution des diverses réserves ;\n le fonds de roulement.\n\n4) Pour la branche des pensions, le taux doit être fixé de manière à assurer sa stabilité et\nl’équilibre financier de la branche pendant une période suffisamment longue.\n\nSi durant un exercice entier, il est constaté que les recettes provenant des cotisations et du\nrendement des fonds sont inférieures aux dépenses courantes de prestations et\nd’administration de cette branche, y compris celles afférentes à l’action sociale, le taux de\ncotisation est relevé selon la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article, de\nmanière à garantir l’équilibre financier pendant une nouvelle période.\n\n[NB - Décret n°1999-279 du 31 décembre 1999 portant relèvement du taux des cotisations du\nrégime d’assurance vieillesse, d’invalidité et de décès géré par la caisse nationale de sécurité\nsociale\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 5\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nArt.unique.- Le taux de cotisation du régime d’assurance vieillesse, d’invalidité et de décès est\nporté à 12 %, dont 8 % à la charge de l’employeur et 4 % à la charge du salarié.]\n\nArt.21.- 1) Les cotisations de la branche des prestations familiales et celle de la branche des\nrisques professionnels sont à la charge exclusive de l’employeur ; les cotisations de la\nbranche des pensions sont réparties entre le travailleur et son employeur selon des\nproportions qui sont déterminées par décret pris en Conseil des Ministres. La part\nincombant au travailleur ne peut, en aucun cas, dépasser la moitié du montant de cette\ncotisation.\n\n2) L’employeur est débiteur vis-à-vis de la caisse de l’ensemble des cotisations dues. Il est\nresponsable de leur versement y compris de la part mise à la charge du travailleur qui est\nprécomptée sur la rémunération de celui-ci lors de chaque paie.\n\n3) Le salarié ne peut s’opposer au prélèvement de cette part. Le paiement de la\nrémunération effectué sous déduction de la contribution du salarié vaut acquit de cette\ncontribution à l’égard du salarié de la part de l’employeur.\n\nLa contribution de l’employeur reste exclusivement et définitivement à sa charge, toute\nconvention contraire étant nulle de plein droit.\n\n4) Si le travailleur est occupé au service de deux ou plusieurs employeurs, chacun des\nemployeurs est responsable du versement de la part des cotisations calculées\nproportionnellement à la rémunération qu’il paie à l’intéressé.\n\nArt.22.- 1) Les cotisations font l’objet d’un versement par l’employeur à la Caisse dans les\nquinze jours de chaque mois si l’employeur occupe plus de vingt travailleurs et dans les\npremiers jours de chaque trimestre dans les autres cas.\n\n2) Les cotisations qui ne sont pas acquittées dans le délai prescrit sont passibles d’une\nmajoration de retard dont les modalités seront fixées par arrêté du Ministre chargé de la\nsécurité sociale après avis de la Commission Nationale Consultative du travail.\n\nArt.23.- 1) L’employeur est tenu de produire chaque année une déclaration annuelle\nindiquant pour chacun des salariés qu’il a occupé au cours de l’année précédente, le\nmontant total des rémunérations ou gains perçus, ainsi que la durée de travail effectué.\nCette déclaration est adressée à la Caisse selon les modalités fixées par arrêté du Ministre\nchargé de la sécurité sociale.\n\n2) Le défaut de production aux échéances prescrites de ladite déclaration donne lieu à\nl’application des dispositions de l’article 181 du présent Code.\n\nArt.24.- 1) Les majorations visées aux articles 20 et 21 ci-dessus peuvent être réduites en\ncas de bonne foi ou force majeure par décision du Conseil d’Administration rendue sur\nproposition de la commission de recours gracieux. La décision du Conseil doit être motivée.\n\nLe Directeur Général de la Caisse peut par délégation du Conseil d’Administration et dans la\nlimite d’un plafond fixé par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale, procéder à des\nremises partielles ou totales.\n\n2) La demande de remise gracieuse doit être présentée dans les quinze jours suivant la\nnotification de la mise en demeure, cette requête n’est recevable qu’après règlement de la\ntotalité des cotisations dues.\n\n\nCode de la sécurité sociale 6\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nArt.25.- 1) Lorsque le montant des salaires servant de base au calcul des cotisations n’a pas\nété communiqué à la Caisse, une taxation d’office est effectuée sur la base des salaires ayant\nfait l’objet de la déclaration la plus récente, majorée de 25 pour cent, à défaut sur la base de\nla comptabilité de l’employeur.\n\n2) Si la comptabilité de l’employeur ne permet pas d’établir le chiffre exact des\nrémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est\nfixé forfaitairement en tenant compte des conventions collectives en vigueur ou à défaut,\ndes salaires pratiqués dans la profession.\n\nArt.26.- En cas de cession ou de cessation d’activité, le paiement des cotisations dues pour\nle mois ou le trimestre en cours est immédiatement exigible.\n\nArt.27.- 1) Le paiement des cotisations est garanti à compter de leur date d’exigibilité par\nun privilège sur les biens, meubles et immeubles du débiteur, lequel privilège prend rang\nconcurremment avec celui des ouvriers et employés conformément aux textes en vigueur.\n\n2) La caisse procédera à l’inscription au registre public tenu au greffe de la juridiction\ncompétente de ce privilège qui conserve son effet pendant deux ans renouvelables jusqu’à\nl’extinction de la dette ou à sa réalisation à son profit.\n\n3) Le privilège sur les immeubles sera transformé au bout de deux ans en hypothèque légale\nconformément aux textes en vigueur.\n\nArt.28.- L’état de cotisation restant à recouvrer est soumis à la fin de chaque année au\nConseil d’Administration et au Ministre chargé de la sécurité sociale. Il est joint un rapport\nsur les mesures prises en vue de leur recouvrement et les garanties ou sûretés prises pour\nla conservation de la créance ainsi que des renseignements sur la solvabilité des débiteurs.\n\nArt.29.- Les deniers de la Caisse sont insaisissables et aucune opposition ne peut être\npratiquée sur les sommes dues à cet établissement, les créanciers porteurs des titres\npratiqués sur les sommes dues à cet établissement. Les créanciers porteurs des titres\nexécutoires, à défaut de décision du Conseil d’Administration autorisant le paiement,\npeuvent saisir le Ministre de tutelle aux fins d’inscription au budget de la Caisse des Crédits\nnécessaires.\n\nArt.30.- Les règles relatives à la comptabilité de la Caisse sont fixées par arrêté du Ministre\nchargé de la sécurité sociale.\n\nArt.31.- 1) Chaque branche du régime de Sécurité Sociale fait l’objet d’une gestion\nfinancière distincte, les ressources d’une branche ne pouvant être affectées à la couverture\ndes charges d’une autre branche.\n\n2) La part des frais d’Administration ainsi que des dépenses d’action sanitaire, sociale et\nfamiliale et de prévention à imputer à chacune des branches est déterminée par le conseil\nd’Administration de la caisse nationale de Sécurité Sociale.\n\nArt.32.- Il est institué pour le fonctionnement des services un fond de roulement commun à\nl’ensemble des branches dont le montant ne peut être inférieur à deux fois la moyenne\nmensuelle des dépenses de la caisse constatée au cours du dernier exercice.\n\nArt.33.- La caisse établit et maintient des réserves techniques et de sécurité dans les\nconditions suivantes :\n\n\nCode de la sécurité sociale 7\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\n1° Dans la branche des risques professionnels :\n a) une réserve technique égale au montant des capitaux constitutifs des rentes allouées,\n déterminée selon les règles établies par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale.\n b) une réserve de Sécurité au moins égale à la moitié du montant total des dépenses\n moyennes annuelles des prestations constatées dans cette branche au cours des deux\n derniers exercices, à l’exclusion de celles afférentes aux rentes.\n\n2) Dans la branche des pensions :\n\nUne réserve technique constituée par la différence entre les recettes et les dépenses de cette\nbranche. Cette réserve ne peut être inférieure au montant total des dépenses constatées\npour la branche des pensions au cours des trois derniers exercices.\n\n3) Dans la branche des prestations familiales :\n\nUne réserve technique dont le montant ne doit pas être inférieur au douzième des\nprestations de service au cours de l’exercice précédent.\n\nArt.34.- Les fonds des réserves de chaque branche, leurs placements respectifs ainsi que le\nproduit de ces placements seront comptabilisés séparément.\n\nArt.35.- Un arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis du Conseil\nd’Administration, fixe\n a) le fonds des réserves qui doit être placé dans les banques agréées ;\n b) la proportion que ne doivent pas dépasser les placements immobiliers.\n\nArt.36.- Si à la fin d’un exercice le montant des réserves de l’une des branches devient\ninférieur à la limite minimum fixée conformément à l’article 33 de la présente loi, le Ministre\nchargé de la sécurité sociale propose la fixation, selon la procédure définie à l’article 22 d’un\nnouveau taux de cotisation en vue de rétablir l’équilibre financier prévu, dans un délai\nmaximum de trois ans à compter de la fin de cet exercice.\n\nArt.37.- La caisse effectue au moins une fois tous les cinq ans une analyse financière et\nactuarielle de chaque branche du régime de sécurité Sociale.\n\nSi l’analyse révèle un danger de déséquilibre financier dans une branche déterminée, il est\nprocédé au réajustement du taux de cotisation de cette branche selon la procédure prévue à\nl’article 21 de la présente loi.\n\n\n Titre 4 - Prestations\n\n Chapitre 1 - Prestations familiales et de maternité\n\n\nArt.38.- Les prestations familiales et de maternité comprennent :\n 1° les allocations prénatales ;\n 2° les allocations aux jeunes ménages ou prime à la naissance ;\n 3° les allocations familiales ;\n 4° les indemnités journalières de maternité et les soins prévus à l’article 113 du Code du\n travail ;\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 8\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\n 5° les prestations en nature et éventuellement toute autre prestation instituée par la loi.\n\nArt.39.- 1) Pour prétendre aux prestations familiales, le travailleur assujetti au régime de\nSécurité Sociale institué par la présente loi doit justifier d’une activité professionnelle\nsalariée de six mois consécutifs et d’un temps minimum de travail de vingt jours ou de cent\ntrente trois heures.\n\n2) Un arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de la commission\nNationale Consultative du Travail définit les conditions d’ouverture du droit aux prestations\nfamiliales des travailleurs soumis à un horaire de travail intermittent ou irrégulier.\n\nArt.40.- Ne suppriment pas le droit aux prestations familiales :\n 1° les absences pour congé légal, accident de travail ou maladie professionnelle, les\n absences autorisées par l’employeur conformément aux dispositions de l’article 113 du\n Code du travail et à celles des conventions collectives y relatives, les jours fériés, chômés\n et payés les jours non travaillés pour grève licite ;\n 2° le congé de maladie dans la limite de 6 mois lorsque la maladie a été dûment\n constatée par un Médecin des formations sanitaires de l’État ;\n 3° les périodes de repos des femmes salariées en couche prévues à l’article 113 du Code\n du travail.\n\nLorsque, à la suite d’une compression du Personnel, de cessation ou de réorganisation\ntechnique de l’entreprise, en tout cas une raison indépendante de sa volonté, le salarié vient\nde perdre son emploi, les prestations familiales lui sont maintenues pendant les quatre\npremiers mois qui suivent les droits à congés sur production tous les mois, d’une attestation\nde l’Inspecteur du Travail qui certifie qu’il est inscrit au bureau de placement et qu’il n’a pu\nencore trouver un emploi.\n\nLest prestations sont également maintenues pendant quatre mois aux salariés qui en raison\nd’une réduction systématique de leur durée de travail provoquée par une diminution de\nl’activité de l’entreprise, ne remplissent plus les conditions de durée de travail prévues à\nl’article 39, à condition qu’ils produisent une déclaration de leur employeur et que la durée\nde travail ainsi réduite soit égale à la moitié de celle qui est exigée pour l’ouverture des\ndroits aux prestations familiales.\n\nArt.41.- Le droit au bénéfice des prestations familiales est maintenu.\n a) à l’assuré social titulaire d’une pension anticipée, d’une pension d’invalidité, ou d’une\n pension de vieillesse, les enfants nés dans le mariage, hors mariage et adoptifs ouvrent\n droit aux prestations familiales après l’admission à pension ;\n b) à la victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle atteinte d’une\n incapacité permanente ;\n c) pendant une période maximale de trois mois au conjoint d’un allocataire condamné à\n une peine privative de liberté ;\n d) au conjoint survivant s’il continue d’assurer la garde et l’entretien des enfants qui\n étaient à la charge du de cujus ;\n e) à la personne morale recueillant des enfants orphelins d’allocataire au titre des\n orphelins ;\n f) au tuteur légal des enfants de l’allocataire dont il assure la tutelle et la charge effective,\n au titre de cet allocataire.\n\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 9\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nArt.42.- Le travailleur qui, pour l’exécution de son contrat de travail, accomplit en dehors du\nCongo un séjour temporaire dont la durée n’excède pas six mois, renouvelable une fois,\ncontinue à bénéficier des prestations familiales.\n\nDe même, continue à bénéficier des prestations familiales, tout travailleur en stage de\nformation ou de perfectionnement à l’étranger pour toute la durée du stage.\n\nArt.43.- 1) Le droit aux allocations prénatales est ouvert à toute femme salariée ou\nconjointe d’un travailleur salarié remplissant les conditions prescrites à l’article 40\nparagraphe 1 de la présente loi, à compter du jour où l’état de grossesse est déclaré, jusqu’à\nl’accouchement.\n\n2) Les allocations prénatales sont dues pour les neuf mois qui précédent la naissance si la\ndéclaration est faite à la caisse dans les trois premiers mois de grossesse.\n\nArt.44.- Au reçu de la déclaration de la grossesse, la Caisse délivre un carnet de grossesse et\nde maternité contenant tous les renseignements d’État Civil et ceux relatifs à\nl’accomplissement des prescriptions médicales.\n\nArt.45.- 1) Le droit aux allocations prénatales est subordonné à l’observation, par la mère,\ndes prescriptions médicales dont les modalités et la périodicité sont fixées par arrêté du\nMinistre chargé de la sécurité sociale.\n\n2) Dans le cas où la mère n’a pu, par suite de force majeure, satisfaire aux examens\nmédicaux prescrits aux dates prévues, la commission de recours gracieux de la Caisse est\nappelée à se prononcer sur l’attribution de tout ou d’une partie de l’allocation.\n\nArt.46.- Il est attribué au Foyer à l’occasion de la naissance de chacun des 3 premiers\nenfants de l’allocataire, à condition qu’ils soient issus du premier mariage ou d’un mariage\nsubséquent lorsqu’il y a eu décès régulièrement déclaré du premier conjoint, une allocation\nd’aide aux jeunes ménages ou prime à la naissance.\n\nArt.47.- Le droit à l’allocation d’aide aux jeunes ménages est subordonné :\n a) à l’existence d’un contrôle médical au moment de l’accouchement, attesté par un\n certificat Médical délivré par un Médecin ou une Sage-femme ;\n b) à l’inscription de l’enfant au registre de l’État-Civil, attesté par la production d’un\n extrait d’acte de naissance.\n\nArt.48.- Les allocations familiales sont attribuées à l’assuré pour chacun des enfants à sa\ncharge depuis la naissance jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.\n\nArt.49.- Ouvrent droit aux allocations familiales les enfants nés dans le mariage, hors\nmariage et adoptifs à la charge de l’assuré âgés de 20 ans au plus qui entrent dans l’une des\ncatégories suivantes :\n a) les enfants issus du mariage de l’intéressé ;\n b) les enfants que l’épouse de l’assuré a eus d’un précédent mariage lorsqu’il y a eu\n décès régulièrement déclaré ou divorce judiciairement prononcé, sauf lorsque les\n enfants qui sont restés à la charge du premier mari ou que ce dernier contribue à leur\n entretien ;\n c) les enfants nés hors mariage ;\n d) les enfants ayant fait l’objet d’une adoption conformément au Code de la famille.\n\nArt.50.- 1) La limite d’âge est portée à :\n\n\nCode de la sécurité sociale 10\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\n 17 ans pour l’enfant placé en apprentissage,\n 20 ans si l’enfant poursuit ses études ou si, par suite d’infirmité ou maladie incurable\n justifiée par un certificat médical, il est dans l’impossibilité de se livrer à un travail\n salarié.\n\nLa poursuite des études implique obligatoirement la fréquentation d’un établissement\nscolaire où est dispensée à l’enfant une instruction générale, technique ou professionnelle\nrequérant les conditions de travail et d’assiduité indispensables à la préparation des\ndiplômes officiels ou des carrières publiques ou privées.\n\n2) Le droit aux allocations familiales est subordonné :\n a) pour les enfants bénéficiaires n’ayant pas atteint l’âge de six ans à la production\n annuelle d’un certificat médical ou d’un certificat de vie lorsqu’il n’existe pas une\n formation sanitaire dans la commune.\n b) pour les enfants d’âge scolaire à l’assistance régulière aux cours des établissements\n scolaires ou de formation professionnelle, attestée par la production annuelle d’un\n certificat de scolarité ;\n c) pour les enfants de plus de seize ans, à la justification de l’apprentissage par la\n production d’un certificat annuel de fréquentation et d’assiduité, à la justification de la\n poursuite des études par la production d’un certificat annuel de scolarité, à la\n justification de l’impossibilité de se livrer à un travail salarié par la production annuelle\n d’un certificat médical ou d’un certificat administratif de vie et charge.\n\nArt.51.- L’allocation familiale est maintenue pendant les périodes d’interruption d’études\nou d’apprentissage pour cause de maladie dûment constatée par un médecin relevant d’une\nformation sanitaire de l’État, dans la limite d’une année à partir de l’interruption, ce jusqu’à\nl’âge de 20 ans en cas de non guérison.\n\nArt.52.- L’attribution d’une bourse d’enseignement ou d’apprentissage ou de paiement d’un\nsalaire ne font pas obstacle à l’attribution de l’allocation sauf lorsque le montant de la\nbourse couvre les frais normaux d’études et d’entretien ou lorsque l’apprenti perçoit une\nrémunération égale au moins à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti.\n\nArt.53.- Les modalités de paiement des prestations, leur périodicité et les conditions dans\nlesquelles les paiements peuvent être suspendus, sont déterminées par arrêté du Ministère\ndu Travail.\n\nArt.54.- 1) Toute femme salariée perçoit à l’occasion du congé de maternité, une indemnité\njournalière de maternité, ainsi qu’il est prévu à l’article 113 du Code du travail.\n\n2) Cette indemnité est accordée pendant la durée du congé de maternité telle que prévue\npar le Code du travail.\n\n3) Dans le cas d’un repos supplémentaire justifié par maladie résultant de la grossesse ou\ndes couches, l’indemnité journalière peut être payée jusqu’à concurrence d’une période\nsupplémentaire de 3 semaines.\n\nArt.55.- L’indemnité journalière est égale à la moitié du salaire journalier effectivement\nperçu au moment de la suspension du travail, y compris éventuellement toutes les\nindemnités sauf celles ayant un caractère de remboursement de frais.\n\nArt.56.- 1) L’indemnité journalière est liquidée au prorata du nombre de jours ouvrables ou\nnon ouvrables pendant lesquels le travail a été effectivement suspendu et payé selon la\n\n\nCode de la sécurité sociale 11\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\ndemande de l’intéressée, soit à l’expiration de chaque mois, soit aux termes des périodes\nantérieures ou postérieures à l’accouchement.\n\n2) L’indemnité journalière afférente à la période du repos postérieure à l’accouchement est\ndue même si l’enfant n’est pas né viable.\n\n3) L’indemnité est payée à l’employeur si celui-ci a maintenu à la femme salariée pendant\ntoute la durée de son congé de maternité tout ou partie de son salaire et s’il est lui-même en\nrègle avec la caisse en ce qui concerne les cotisations dues. La partie du salaire ainsi versée\ndoit être au moins égale à l’indemnité due par la caisse.\n\nArt.57.- Les frais d’accouchement de la femme salariée dans une formation sanitaire ainsi\nque, le cas échéant, les soins médicaux pendant le congé de maternité occasionnés par la\nmaladie résultant de la grossesse ou des couches, sont à la charge de la Caisse. Ils sont\nremboursés selon les tarifs des formations sanitaires publiques.\n\nArt.58.- Les taux des prestations familiales fixés par décret sont les mêmes pour tous les\nsalariés quel que soit le montant de leurs rémunérations.\n\n\n Chapitre 2 - Risques professionnels\n\n\nArt.59.- 1) Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident\nsurvenu à un travailleur par le fait ou à l’occasion du travail.\n\n2) Sont également considérés comme accidents du travail, lorsque la victime ou l’ayant-\ndroit apporte la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque\nl’enquête permet à la Caisse de disposer sur ce point des présomptions suffisantes :\n\na) L’accident survenu à un travailleur pendant le trajet d’aller et retour entre :\n la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et\n le lieu du travail ;\n tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour les motifs d’ordre\n familial et le lieu de travail ;\n le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou d’une manière générale le lieu où le\n travailleur prend habituellement ses repas à condition que le parcours n’ait pas été\n interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux\n nécessités essentielles de la vie courante ou indépendante de l’emploi ;\n\nb) L’accident survenu pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l’employeur\nen vertu de l’article 125 du Code du travail.\n\nArt.60.- 1) Les dispositions relatives aux accidents du travail sont applicables aux maladies\nprofessionnelles. Un décret pris sur le rapport conjoint du Ministre chargé de la sécurité\nsociale et du Ministre de la santé Publique et après avis de la Commission Nationale\nConsultative du travail et des Lois Sociales établit la liste des maladies professionnelles avec,\nen regard, la liste des travaux, procédés, professions, comportant la manipulation et l’emploi\nd’agents nocifs ou s’effectuent dans les conditions ou, régions insalubres qui exposent les\ntravailleurs de façon habituelle au risque de contracter ces maladies.\n\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 12\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\n2) Il est procédé périodiquement à la mise à jour de cette liste selon la procédure prévue au\nparagraphe 1 ci-dessus pour tenir compte des nouvelles techniques de production et des\nprogrès dans la connaissance des maladies professionnelles.\n\n3) La date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle est assimilée\nà la date de l’accident.\n\n4) Les maladies qui se déclarent après la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé\nau risque de la contacter donneront droit aux prestations si elles se déclarent dans les délais\nindiqués sur la liste prévue au paragraphe 1 du présent article.\n\nArt.61.- 1) La victime d’un accident du travail ou de trajet doit immédiatement, sauf cas de\nforce majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer l’employeur ou\nl’un de ses préposés. La même obligation incombe aux ayants droit de l’assuré en cas de\ndécès.\n\n2) L’employeur est tenu de déclarer à la Caisse dans un délai de quarante-huit heures, tout\naccident du travail ou toute maladie professionnelle dont sont victimes les salariés occupés\ndans l’entreprise. Dans le cas d’un assuré en mission à l’étranger, ce délai est de quinze\njours. La déclaration doit être faite dans la forme et selon les modalités qui seront\ndéterminées par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition du Conseil\nd’Administration de la Caisse.\n\n3) En cas de carence de l’employeur, la victime ou ses ayants droit peuvent faire la\ndéclaration d’accident du travail ou de la maladie professionnelle jusqu’à l’expiration de la\ndeuxième année suivant la date de l’accident ou de la première constatation médicale de la\nmaladie professionnelle.\n\nArt.62.- L’employeur est tenu dès que survient l’accident :\n de faire assurer les soins de première urgence ;\n d’aviser le Médecin chargé des services médicaux de l’entreprise ou, à défaut, le Médecin\n le plus proche ;\n éventuellement de diriger la victime sur le Centre Médical d’entreprise ou\n interentreprises ou, à défaut, sur la formation sanitaire publique, ou l’établissement\n hospitalier public ou privé le plus proche du lieu de l’accident.\n\nLes soins de première urgence ainsi que le salaire de la journée au cours de laquelle le\ntravail a été interrompu sont à la charge de l’employeur.\n\nArt.63.- L’intervention de la Caisse en matière de prévention des accidents du travail et des\nmaladies professionnelles s’exerce dans le cadre de la politique de prévention définie par le\nMinistre du travail, après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail.\n\nArt.64.- 1) Il est crée un Comité technique de prévention des accidents du travail et\nMaladies Professionnelles chargé d’effectuer toutes les études sur les risques professionnels\net de proposer les moyens de les prévenir.\n\n2) Sa composition et ses attributions seront déterminées par un arrêté du Ministre chargé\nde la sécurité sociale.\n\n3) Sur son initiative, le Conseil d’Administration de la Caisse peut proposer au Ministre\nchargé de la sécurité sociale de rendre obligatoire, par arrêté, l’application des mesures de\nprévention édictées par la Caisse.\n\n\nCode de la sécurité sociale 13\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nArt.65.- 1) La Caisse doit, dans le cadre de sa politique de prévention des risques\nprofessionnels, et en collaboration avec les services du Ministère du travail.\n a) recueillir et publier chaque année pour les diverses catégories d’établissements, tous\n les renseignements permettant d’établir les statistiques des accidents du travail et des\n maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans\n lesquelles ils sont survenus, de leur fréquence et de leurs effets, notamment de la durée\n et de l’importance des incapacités résultant ;\n b) procéder ou faire procéder à toutes enquêtes jugées utiles en ce qui concerne l’état\n sanitaire et social ainsi que les conditions, l’hygiène ou de sécurité des travailleurs ;\n c) recourir à tous les procédés de publicité et de propagande pour faire connaître, tant\n dans les entreprises que parmi la population, les méthodes de prévention ;\n d) favoriser par des subventions ou avances l’enseignement de la prévention.\n\n2) La Caisse peut, dans les conditions et les modalités de remboursement fixées par arrêté\ndu Ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du Conseil d’Administration, consentir\naux Entreprises, des avances à taux réduit en vue de leur faciliter la réalisation\nd’aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs.\n\n3) La Caisse peut également accorder des subventions ou des avances en vue de :\n a) récompenser toute initiative en matière de prévention d’hygiène et de sécurité ;\n b) créer et développer des institutions, œuvres ou services dont le but est de\n perfectionner ou de développer les méthodes de prévention, de réadaptation et de\n rééducation, des conditions d’hygiène et de sécurité et, plus généralement, d’exercer une\n action sanitaire et sociale.\n\nArt.66.- Dans chaque atelier ou chantier, il sera disposé de manière apparente, par les soins\ndu Chef d’Entreprise, une affiche, dont le modèle est fixé par arrêté du Ministre chargé de la\nsécurité sociale après avis du Conseil d’Administration de la Caisse, destinée à rappeler\nl’attention des travailleurs sur les dispositions essentielles de la réglementation en matière\nd’accident du travail et de maladies professionnelles.\n\nArt.67.- Les prestations comprennent :\n a) les soins médicaux nécessités par les lésions résultant de l’accident qu’il y ait ou non\n interruption du travail ainsi que les frais occasionnés par la réadaptation fonctionnelle,\n la rééducation professionnelle ;\n b) en cas d’incapacité permanente de travail totale ou partielle, une rente d’incapacité ;\n c) en cas de décès, une allocation de frais funéraires et une rente de survivants.\n\nArt.68.- Les soins médicaux comprennent :\n a) la couverture de frais médicaux, chirurgicaux et dentaires, y compris les examens\n radiographiques, les examens de laboratoire et analyses ;\n b) la fourniture des produits pharmaceutiques et les accessoires ;\n c) la couverture des frais d’hospitalisation ;\n d) la fourniture, l’entretien, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse\n et d’orthopédie nécessités par les lésions résultant, de l’accident du travail ;\n e) le transport de la victime du lieu de l’accident à la formation sanitaire la plus proche\n et vice-versa.\n\nArt.69.- A l’exception des soins de première urgence et de ceux dispensés dans le cadre de\nla médecine d’entreprise, qui sont à la charge de l’employeur, les prestations prévues au\nprésent article sont supportées par la Caisse qui en verse directement le montant aux\nétablissements ayant assuré les fournitures et services.\n\n\nCode de la sécurité sociale 14\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nToutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à un remboursement à la victime ou à\nl’employeur.\n\nL’hospitalisation des travailleurs accidentés et le traitement médical n’entrant pas dans le\ncadre de la médecine d’entreprise, ont obligatoirement lieu dans les centres médicaux créés\npar les entreprises dans le cadre de la médecine du travail, dans les formations sanitaires et\nhôpitaux publics, sauf dérogation spéciale accordée par la Caisse si lesdits centres médicaux,\nformations et hôpitaux publics ne disposent pas de moyens appropriés.\n\nLe tarif d’hospitalisation est celui résultant d’une convention conclue entre les formations\nsanitaires et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.\n\nLorsqu’à la suite de la dérogation spéciale prévue à l’alinéa ci-dessus, l’hospitalisation et le\ntraitement médical ont lieu dans un établissement privé dont les tarifs sont plus élevés que\nceux de l’établissement public hospitalier de même nature le plus proche, la Caisse est tenue\nau paiement de la totalité des frais.\n\nLes honoraires dus aux praticiens et auxiliaires médicaux des Centres médicaux d’État, des\nformations sanitaires et hôpitaux publics à l’occasion des soins donnés aux travailleurs\naccidentés, constituent des recettes revenant audits établissements et ne doivent, en aucun\ncas, être versés aux intéressés.\n\nArt.70.- La victime a le droit de bénéficier d’un traitement spécial en vue de sa réadaptation\nfonctionnelle.\n\nCe bénéfice lui est accordé soit sur sa demande soit sur l’initiative de la Caisse après examen\nmédical auquel il est procédé conjointement par le Médecin traitant de la victime et par le\nMédecin-Conseil de la Caisse.\n\nDans tous les cas où il y a désaccord sur l’état de l’accident entre le Médecin-Conseil de la\nCaisse et le Médecin traitant, un expert est choisi sur une liste dressée par le Ministère de la\nSanté.\n\nL’expert ne peut être ni le Médecin-Conseil de la Caisse ni le Médecin-Traitant, ni le Médecin\nattaché à l’entreprise ou au service médical inter-entreprises.\n\nL’expert convoque sans délai la victime ou se rend à son chevet, il est tenu de remettre son\nrapport à la Caisse et au Médecin traitant dans un délai maximum d’un mois à compter de la\ndate à laquelle il a été saisi du dossier, faute de quoi, il est pourvu à son remplacement sauf\ndans le cas de circonstances spéciales justifiant une prolongation de délai.\n\nL’avis de l’Expert n’est pas susceptible de recours.\n\nArt.71.- Au vu de cet avis, la Caisse statue sur la nature et la durée du traitement nécessité\npar l’état de l’intéressé.\n\nLa décision de la Caisse, susceptible de recours devant la juridiction compétente, est notifiée\nà la victime par lettre recommandée ou par tout autre moyen de notification. Une copie de la\ndécision est adressée au Médecin-traitant.\n\nArt.72.- Le traitement en vue de la réadaptation fonctionnelle peut comporter l’admission\ndans un établissement public ou dans un établissement privé agréé par le Ministre chargé\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 15\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nde la sécurité sociale ou à l’étranger si de tels établissements n’existent pas sur le territoire\nnational.\n\nLes frais nécessités par le traitement sont à la charge de la Caisse.\n\nArt.73.- Pendant toute la période du traitement, la victime a droit à l’indemnité journalière\nprévue aux articles 86 et 87 ci-dessous :\n\nSi la victime est titulaire d’une rente servie par la Caisse en raison de l’incapacité\npermanente résultant de l’accident ayant nécessité la réadaptation fonctionnelle, la Caisse\npaie, s’il y a lieu, la fraction d’indemnité journalière qui excède le montant correspondant de\nla rente.\n\nArt.74.- Le bénéficiaire du traitement de réadaptation est tenu :\n 1° de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature souscrits par l’autorité\n médicale intéressée ;\n 2° de se soumettre aux visites médicales et contrôles organisés par la Caisse,\n 3° de s’abstenir de toute activité non autorisée ;\n 4° d’accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou\n son reclassement professionnel.\n\nArt.75.- En cas d’inobservation de ces obligations, la Caisse peut suspendre le service de\nl’indemnité journalière ou en réduire le montant, sauf recours du bénéficiaire devant la\njuridiction compétente. Dans le même cas, la Caisse cesse d’être tenue au paiement des frais\nde toute nature à l’égard des praticiens ou établissements intéressés. Ce paiement cesse\nd’être dû à partir de la date constatée sur l’avis de réception de la lettre recommandée\nportant notification de la décision et adressée à la victime et aux praticiens ou\nétablissements intéressés.\n\nArt.76.- Si à la suite d’un accident du travail, la victime devient inapte à exercer sa\nprofession ou ne peut le faire qu’après une nouvelle adaptation, elle a le droit, quelle ait ou\nnon bénéficié de la réadaptation fonctionnelle d’être admise gratuitement dans un\nétablissement public ou privé de rééducation professionnelle ou d’être placée chez un\nemployeur pour s’y réadapter à sa profession ou y apprendre l’exercice d’une profession de\nson choix.\n\nArt.77.- Le bénéfice de la rééducation est accordé à la victime, soit sur sa demande, soit sur\nl’initiative de la Caisse après un examen psychotechnique préalable organisé par\nl’Inspecteur du Travail et des lois sociales et contrôlé par un Médecin orienteur.\n\nD’après les résultats de l’examen psychotechnique et compte tenu de tous les éléments à\nprendre en considération, notamment l’âge de la victime et le taux d’incapacité, la Caisse\nstatue sur l’attribution à la victime du bénéfice de la rééducation professionnelle.\n\nLa décision de la Caisse, susceptible de recours devant la juridiction compétente, est notifiée\nà la victime par lettre recommandée ou par tout autre moyen certain de notification.\n\nArt.78.- Compte tenu des résultats de l’examen psychotechnique, des places disponibles et\ndu choix de la victime, la Caisse fait admettre le bénéficiaire dans l’un des établissements\nhabilités à cet effet, s’il y a lieu, chez un employeur.\n\nArt.79.- Les établissements de rééducation habilités sont :\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 16\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\n 1° les établissements ou Centres Publics relevant du Ministère chargé de la Sécurité\n Sociale ou du Ministère de la Santé Publique, et créés en vue d’assurer la rééducation\n professionnelle des victimes des accidents du travail ;\n 2° les établissements privés agréés par le Ministre chargé de la sécurité sociale et dont le\n fonctionnement sera soumis au Contrôle de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales\n et, le cas échéant à celui de la Direction de l’Enseignement.\n\nLes victimes des accidents du travail dont la résidence habituelle est située hors du\nterritoire de la République Populaire du Congo peuvent demander à être rééduquées dans\nl’établissement ou le Centre Public le plus proche de leur résidence habituelle.\n\nArt.80.- Lorsque la victime est placée pour sa rééducation chez un employeur, un contrat\ntype de rééducation définit les droits et obligations des parties et les modalités de contrôle\nde la rééducation professionnelle par l’Inspecteur du Travail et par la Caisse. Ce contrat,\ndont le modèle sera fixé par arrêté du Ministre de la Sécurité Sociale est visé par l’Inspecteur\ndu Travail du ressort.\n\nArt.81.- Pendant toute la période de rééducation l’indemnité journalière ou la rente est\nintégralement maintenue à la victime. Si elle est inférieure au salaire minimum de la\nprofession en vue de laquelle la victime est réadaptée, cette dernière reçoit, à défaut de\nrémunération pendant la durée de la rééducation, un supplément à la charge de la Caisse,\ndestiné à porter cette indemnité ou rente au montant dudit salaire.\n\nArt.82.- Les frais de rééducation sont supportés par la Caisse. Ils comprennent, outre les\nfrais des examens psychotechniques préalables à la rééducation.\n 1° les frais de voyage aller et retour de la victime par le mode de transport le moins\n onéreux compatible avec son état de santé. Les accidentés en stage de rééducation\n bénéficient des voyages aller et retour à leur lieu de résidence aux frais de la Caisse à\n l’occasion de la période des grandes vacances de l’établissement dans lequel ils sont\n admis.\n 2° le complément de l’indemnité visé à l’article précédent ;\n 3° les frais de la rééducation proprement dits ;\n 4° le prix de la journée dans la limite d’un tarif fixé par arrêté du Ministre chargé de la\n sécurité sociale après avis de la commission Nationale Consultative du Travail ;\n 5° les cotisations d’accidents du travail ;\n 6° le coût des appareils indispensables de prothèse de travail qui ne seraient pas\n susceptibles d’être pris en charge au titre de l’article 69 de la présente Loi.\n\nArt.83.- Le contrat de travail de toute victime d’accidents du travail ou de maladies\nprofessionnelles est suspendu du jour de l’accident jusqu’au jour de sa guérison ou de la\nconsolidation de la blessure.\n\nArt.84.- En cas d’invalidité permanente, si le travailleur est atteint d’une réduction de\ncapacité le rendant professionnellement inapte à son ancien emploi, l’employeur doit\nindépendamment des mesures prévues aux sections 1 et 2 du présent titre, s’efforcer de\nreclasser dans son entreprise en l’affectant à un poste correspondant à ses aptitudes.\n\nArt.85.- En cas d’incapacité temporaire de travail dûment constatée par l’autorité médicale\ncompétente, la victime a droit à une indemnité journalière pour chaque jour d’incapacité,\nouvrable, ou non suivant celui de l’arrêt de travail consécutif à l’accident.\n\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 17\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nL’indemnité est payable pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède la\nguérison, la consolidation de la lésion ou le décès du travailleur.\n\nLa rémunération de la journée au cours de laquelle le travail a cessé est intégralement à la\ncharge de l’employeur.\n\nArt.86.- Une indemnité journalière est payée à la victime par la Caisse à partir du premier\njour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident, sans distinction entre les jours\nouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail\nqui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi\nqu’en cas de rechute ou d’aggravation. Elle n’est toutefois pas due pour les jours ouvrables\nqui suivent immédiatement la cessation du travail consécutive à l’accident, sauf lorsque la\ndurée de l’incapacité est supérieure à quinze jours.\n\nL’indemnité journalière peut être maintenue en tout ou partie en cas de reprise d’un travail\nléger autorisé par le Médecin-Traitant, si cette reprise est de nature à favoriser la guérison\nou la consolidation de la lésion. Le montant de l’indemnité et du salaire ne peut dépasser le\nsalaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou s’il est plus élevé, le\nsalaire sur lequel a été calculée l’indemnité journalière. En cas de dépassement, l’indemnité\nest réduite en conséquence.\n\nL’indemnité journalière est, dans la limite du préavis, égale à la totalité du salaire journalier\ndéterminé suivant les modalités fixées aux paragraphes suivants :\n\nElle est égale ensuite aux 2/3 dudit salaire.\n\nLe salaire journalier servant de base de cette indemnité ne peut toutefois dépasser 1 % du\nmaximum de la rémunération annuelle retenue pour l’assiette des cotisations d’accident du\ntravail.\n\nPour le calcul de cette indemnité, le salaire journalier visé au paragraphe précédent est\ndéterminé conformément aux règles suivantes.\n\nLe salaire servant au calcul de l’indemnité d’incapacité temporaire et des rentes comprend\nl’ensemble des salaires ou gains indemnités, primes gratifications ou tous autres avantages\nen espèces perçus par le Travailleur pendant la période considérée, compte tenu s’il y a lieu,\ndes avantages en nature et des pourboires, à l’exception des frais professionnels, des\nindemnités de représentation, du remboursement de frais, des prestations familiales et des\nprestations d’accident du travail.\n\nPour le calcul de l’indemnité journalière, le salaire journalier visé ci-dessus est le salaire\njournalier moyen perçu par le travailleur pendant les trente jours précédant l’accident ; il\nest obtenu en divisant le montant du salaire perçu pendant cette période par le nombre de\njours ouvrables contenus dans ladite période.\n\nSi le travailleur a perçu pendant ces trente jours des indemnités portant sur une période\nplus étendue, seule la quote-part de l’indemnité correspondant est prise en compte pour le\ncalcul du salaire journalier moyen.\n\nArt.87.- Si la victime travaillait depuis moins de trente jours au moment de l’arrêt du travail,\nle salaire ou le gain servant à calculer le salaire journalier de base est celui qu’elle aurait\nperçu si elle avait travaillé dans les mêmes conditions pendant les trente jours.\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 18\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nIl en est de même si la victime n’avait pas travaillé pendant toute la durée de trente jours\nprécédant l’accident pour cause de maladie, d’accident, de maternité, de congé non payé et\npour toute autre raison indépendante de sa volonté.\n\nArt.88.- Si l’incapacité temporaire se prolonge au-delà de trois mois et s’il survient\npostérieurement à l’accident une augmentation générale des salaires concernant la\ncatégorie à laquelle appartient la victime ; le taux d’indemnité journalière est révisé dans les\nmêmes proportions avec effet du premier jour du quatrième mois d’incapacité ou de la date\nd’effet de l’augmentation des salaires, si cette date est postérieure.\n\nEn pareil cas, il appartient à la victime de demander à la Caisse la révision du taux de\nl’indemnité journalière en produisant toutes pièces justificatives, notamment une\nattestation de l’employeur.\n\nArt.89.- Si une aggravation de la lésion causée par l’accident entraîne pour la victime une\nnouvelle incapacité temporaire, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire\njournalier moyen des trente jours qui précèdent immédiatement l’arrêt du travail causé par\ncette aggravation.\n\nSi la date de guérison ou de consolidation n’a pas été fixée, cette indemnité est portée aux\ndeux tiers du salaire compte tenu de la durée de la première interruption de travail\nconsécutive à l’accident.\n\nEn aucun cas, cette indemnité journalière ne peut être inférieure à celle correspondant\nrespectivement aux deux tiers du salaire perçu au cours de la première interruption de\ntravail, compte tenu, le cas échéant de la révision opérée conformément aux dispositions de\nl’article 89 ci-dessus.\n\nLe salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière due au travailleur âgé de\nmoins de dix-huit ans ne peut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l’échelon\nou l’emploi de la profession en fonction duquel ont été fixés par voie d’abattement dans le\ncadre des arrêtés sur les salaires ou des conventions collectives les taux minima de\nrémunération des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.\n\nA défaut de référence, le salaire de base de l’indemnité journalière ne peut être inférieur au\nsalaire le plus bas des ouvriers adultes de la même catégorie occupée dans l’établissement\nou, à défaut dans l’établissement voisin, similaire.\n\nToutefois, en aucun cas, le montant de l’indemnité journalière ainsi calculée due au jeune\ntravailleur de moins de dix-huit ans ne pourra dépasser le montant de sa rémunération.\n\nArt.90.- Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité journalière due à l’apprenti ne\npeut être inférieur au salaire minimum de la catégorie, de l’échelon ou de l’emploi qualifié\noù l’apprenti aurait normalement été classé à la fin de l’apprentissage.\n\nArt.91.- La Caisse ne peut suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque\nl’employeur maintient à la victime tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature,\nsoit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages de la\nprofession, soit de sa propre initiative.\n\nToutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit\nà la victime, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celle-ci aux\nindemnités journalières qui lui sont dues.\n\n\nCode de la sécurité sociale 19\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nLorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu sous\ndéduction des indemnités journalières, l’employeur qui paye le salaire pendant la période\nd’incapacité sans opérer cette déduction est seulement fondé à poursuivre auprès de la\nvictime le recouvrement de cette somme.\n\nL’employeur et la victime qui se sont mis d’accord pour le maintien d’avantages en nature\nen cas d’accident peuvent en informer la Caisse et demander le versement par elle, à\nl’employeur, de la partie de l’indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages\nmaintenus.\n\nArt.92.- L’indemnité journalière est payée soit à la victime, soit à son conjoint, soit, si la\nvictime est mineure, à la personne qui justifie l’avoir à sa charge, soit à un tiers auquel la\nvictime donne délégation pour l’encaissement de cette indemnité.\n\nCette délégation n’est valable que pour une seule période d’incapacité ; elle ne fait pas\nobstacle au droit de la Caisse de surseoir au paiement des indemnités pour procéder aux\nvérifications nécessaires.\n\nArt.93.- L’indemnité journalière doit être réglée à intervalles réguliers ne pouvant en aucun\ncas excéder un mois.\n\nElle est mise en paiement par la Caisse dès la réception du certificat médical attestant la\nnécessité de l’arrêt du travail.\n\nArt.94.- L’indemnité journalière n’est cessible, et saisissable que dans les limites fixées par\nles articles 100 et 103 du Code du travail et des textes prix pour son application.\n\nArt.95.- Tout retard injustifié apporté au paiement de l’indemnité journalière donne droit\nau créancier, à partir du huitième jour de son échéance, à une astreinte quotidienne de 1 %\ndu montant des sommes non payées, sauf cas de force majeure prononcées par la juridiction\ncompétente.\n\nArt.96.- Lors de la fixation de la rente, la Caisse peut, si elle estime que l’accident est dû à\nune faute inexcusable de la victime, diminuer la rente sauf recours du bénéficiaire devant la\njuridiction compétente.\n\nArt.97.- Lorsque l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur ou de ses\npréposés, les indemnités dues à la victime ou à ses ayants droit, en vertu de la présente loi,\nsont majorées.\n\nLe montant de la majoration est fixé par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale\naprès avis de la Commission Nationale consultative du Travail sans que la rente ou le total\ndes rentes allouées puisse dépasser soit la fraction du salaire annuel correspondant à la\nréduction de la capacité, soit le montant de ce salaire.\n\nLa majoration est payée par la Caisse qui en récupère le montant au moyen d’une cotisation\nsupplémentaire imposée à l’employeur. Dans le cas de cession ou de cessation de l’activité\nde l’entreprise, le total des arrérages de la cotisation à échoir est immédiatement exigible.\n\nLes conditions dans lesquelles est fixée et perçue cette cotisation supplémentaire sont\ndéterminées par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale, il est interdit à l’employeur\nde se garantir par une assurance contre les conséquences de la faute inexcusable sur son\npatrimoine personnel.\n\n\nCode de la sécurité sociale 20\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nArt.98.- Si l’accident est dû à une faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses\npréposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit de\ndemander réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans\nla mesure où ce préjudice n’est pas réparé par l’application de la présente loi.\n\nLa Caisse est tenue de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités\nvisées par la présente loi. Elle est admise de plein droit à intenter contre l’auteur de\nl’accident une action en remboursement des sommes payées par elle.\n\nArt.99.- Si l’accident est causé par une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la\nvictime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident, le droit de demander\nréparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure\noù ce préjudice n’est pas réparé par application de la présente loi.\n\nLa Caisse est tenue de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités\nprévues par la présente loi. Elle est admise de plein droit à intenter contre l’auteur de\nl’accident une action en remboursement des sommes payées par elle.\n\nArt.100.- En cas d’incapacité permanente dûment constatée par le Médecin désigné ou\nagréé par la Caisse, la Victime a droit à une rente d’incapacité permanente lorsque le degré\nde l’incapacité est au moins égal à dix pour cent ou à un capital de rachat versé en une seule\nfois lorsque le degré de l’incapacité est inférieur à dix pour cent.\n\nArt.101.- La rente due, à partir du décès, aux ayants droit de la victime remplissant les\nconditions ci-dessous définies, doit être répartie conformément aux dispositions de l’article\n486 du Code de la famille :\n\n1) Conjoint survivant : 30 % du salaire annuel ayant servi de base au calcul de la rente de la\nvictime au conjoint survivant non divorcé, ni séparé de corps à condition que le mariage ait\nété contracté antérieurement à l’accident.\n\nLorsque le conjoint survivant divorcé ou séparé de corps a obtenu une pension alimentaire\ntel que prévu par l’article 193 du Code de la famille, la rente qui lui est due est ramenée au\nmontant de cette pension sans pouvoir dépasser 30 % du salaire annuel ayant servi de base\nau calcul de la rente et sans que, s’il existe un nouveau conjoint, celui-ci puisse garder moins\nde la moitié de la rente de 30 %.\n\nLe conjoint condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au titre de la\nréparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il en est de même pour\ncelui qui a été déchu de la puissance paternelle. Ce dernier est toutefois réintégré dans ses\ndroits, s’il vient à être restitué dans la puissance paternelle. Les droits du conjoint déchu\nseront transférés sur la tête des enfants des ascendants visés aux paragraphes 2 et 3.\n\nEn cas de nouveau mariage, le conjoint survivant s’il n’a pas d’enfants, cesse d’avoir droit à\nla rente mentionnée ci-dessus, il lui est alors alloué, à titre de capital une somme qui ne peut\nêtre supérieure à trois fois le montant de la rente annuelle.\n\nS’il a des enfants, le rachat sera différé aussi longtemps que l’un de ses enfants aura droit à\nune rente en vertu du paragraphe 2 ci-dessous.\n\nLorsque le travailleur décédé laisse plusieurs Veuves, la rente viagère est repartie entre\nelles, en part égales. Ce partage n’est pas susceptible d’être ultérieurement modifié.\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 21\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nPour les personnes ayant conservé leur statut personnel, la notion juridique de mariage est\ncelle définie par le Code de la famille.\n\n2) Enfants et descendants de la victime : 50 % du salaire annuel de la victime ayant servi de\nbase au calcul de la rente, répartis également, entre l’ensemble des enfants et les\ndescendants.\n\nLa notion juridique d’enfant à charge est celle retenue par le Code de la famille.\n\nLes rentes ainsi allouées sont collectives et réduites suivant les prescriptions qui précèdent\nau fur et à mesure que chaque orphelin atteint la limite d’âge fixée par la réglementation en\nmatière de prestations familiales.\n\nLes descendants de la victime et les enfants recueillis par elle avant l’accident ayant fait\nl’objet d’un jugement de tutelle, si les uns et autres sont privés de leurs soutiens naturels et\ntombés de ce fait à sa charge, bénéficient des mêmes droits que les enfants visés aux alinéas\ndu présent paragraphe.\n\n3) Ascendants et autres catégories de successibles : 20 % du salaire annuel de la victime\nayant servi de base au calcul de la rente aux ascendants ou autres catégories de successibles,\ntels qu’énumérés à l’article 462 du Code de la famille.\n\nEn aucun cas, le salaire annuel pris en compte pour le calcul des rentes de survivants, ne\npeut dépasser 85 % du salaire annuel de la victime tel que défini par la présente loi.\n\n4) La rente allouée aux autres catégories de successibles peut être convertie sur demande\ndes intéressés en un capital équivalent à quatre mois du salaire annuel tel que déterminé\npour le calcul des rentes ;\n\nArt.102.- Les arrérages des rentes courent du lendemain du décès ou de la date de\nconsolidation de la blessure.\n\nEn cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l’accident,\nla Caisse peut accorder à la victime ou à ses ayants droit, sur leur demande, des avances sur\nrentes payables dans les conditions fixées à l’article 93.\n\nCes avances qui ne peuvent être supérieures à la rente proposée par la Caisse, viennent en\ndéduction de la rente ou de l’indemnité journalière due à la victime ou à ses ayants droit.\n\nLe montant de l’avance et des modalités de remboursement par prélèvement sur les\npremiers arrérages sont fixés par la Caisse.\n\nArt.103.- Les rentes sont incessibles et insaisissables. Elles sont payables à la résidence du\ntitulaire, par trimestre et à terme échu. Elles sont payées selon une autre périodicité sur\ndemande motivée du bénéficiaire et sous réserve de l’accord de la Caisse.\n\nLorsque le taux d’incapacité permanente résultant de l’accident atteint ou dépasse 75 %, le\ntitulaire de la rente peut demander que les arrérages lui soient réglés mensuellement. Le\npaiement mensuel est obligatoire pour les victimes atteintes d’une incapacité de 100 %.\n\nInversement, la rente est normalement payée par année lorsque le montant est inférieur à\n25 % du salaire annuel ayant servi de base au calcul de la rente.\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 22\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nArt.104.- Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages\nde la rente peut être versée aux conjoints survivants ou aux ayants droit, sur leur demande.\nLe remboursement de l’allocation provisionnelle est opéré dans les conditions indiquées à\nl’article 102.\n\nArt.105.- Le degré de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité,\nl’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses\naptitudes professionnelles sur la base d’un barème indicatif d’invalidité établi par arrêté du\nMinistre chargé de la sécurité sociale. Les travailleurs étrangers victimes d’accidents du\ntravail et qui cessent de résider sur le territoire national reçoivent pour indemnité, un\ncapital égal à trois fois le montant de la rente annuelle qui leur a été allouée sauf cas de\nconvention de réciprocité en matière de sécurité sociale.\n\nIl en est de même pour leurs ayants droit étrangers cessant de résider sur le territoire\nnational.\n\nLes ayants droit étrangers d’un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au\nmoment de l’accident, ils ne résident pas sur le territoire national sauf existence d’une\nconvention de réciprocité en matière de sécurité sociale.\n\nArt.106.- La rente prend effet soit à la date de la consolidation de la lésion ou de la\nstabilisation de l’état de la victime, soit à la date du décès.\n\nArt.107.- Lorsque l’accident du travail est suivi du décès de la victime, les frais funéraires\nsont supportés par la Caisse dans la limite des frais exposés et sans que leur montant puisse\nexcéder un maximum fixé par arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale après avis du\nConseil d’Administration de la Caisse.\n\nArt.108.- Si le décès s’est produit au cours d’un déplacement de la victime pour son travail\nhors de sa résidence ou si la victime a quitté la résidence à la demande de son employeur en\nvue de son engagement, la Caisse supporte les frais de transport du corps jusqu’au lieu de\nrésidence.\n\nLes frais funéraires sont remboursés aux intéressés sur présentation de pièces justificatives.\n\nArt.109.- Dans les cas visés aux articles 99 et 100 de la présente loi, l’avance des frais est\nfaite par l’employeur qui en demandera le remboursement à la Caisse.\n\nArt.110.- En cas d’accident de trajet, d’accident mortel ou suivi de décès, d’accident ayant\nentraîné une incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 10 %, il est procédé à\nune enquête.\n\nArt.111.- Les officiers de police judiciaires, les inspecteurs et Contrôleurs du travail et des\nlois sociales, les agents assermentés de la Caisse sont agréés à titre permanent en qualité\nd’enquêteur pour les accidents du travail.\n\nArt.112.- Toute procédure d’accident ayant fait l’objet d’un procès-verbal de police doit être\ntransmis au Directeur Général de la Caisse ou à ses représentants.\n\nArt.113.- L’enquête est contradictoire. Les témoins sont entendus par l’enquêteur en\nprésence de la victime ou de ses ayants droit, et de l’employeur.\n\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 23\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nLa victime peut se faire assister par une personne de son choix. En cas de décès, ce droit\nappartient à ses ayants droit.\n\nLorsque la victime est dans l’impossibilité d’assister à l’enquête, l’enquêteur se transporte\nauprès d’elle pour recevoir ses explications.\n\nArt.114.- L’enquêteur doit recueillir tous les renseignements permettant d’établir :\n\nLa cause, la nature, les circonstances de temps et de lieu de l’accident et éventuellement,\nl’existence d’une faute susceptible d’influer sur la réparation, ainsi que les responsabilités\nencourues, notamment en cas d’accident de trajet.\n\nEn cas d’accident de trajet, ces éléments doivent être notés avec soin en vue d’établir, le cas\néchéant, les motifs qui auraient déterminé la victime à interrompre ou à détourner son\nparcours :\n l’identité de la victime et le lieu où elle se trouve ;\n la nature des lésions ;\n l’existence d’ayants droit, l’identité et la résidence de chacun d’eux ;\n la catégorie professionnelle, le classement de la victime au moment de l’arrêt de travail ;\n d’une manière générale, tous les éléments susceptibles de fixer le salaire servant de base\n au calcul des indemnités journalières et des rentes.\n\nEn vue de recueillir ces éléments, l’enquêteur peut effectuer au siège de l’établissement ou\ndes établissements ayant occupé la victime, recueillir toutes constatations et vérifications\nnécessaires. L’enquêteur doit également recueillir le cas échéant les renseignements sur les\naccidents du travail antérieurs en mentionnant pour chacun d’eux la date de la guérison ou\nde la consolidation des blessures et s’il en est résulté une incapacité permanente :\n le taux de cette incapacité,\n le montant de la rente,\n la date de la décision ayant alloué la rente,\n le point de départ de celle-ci,\n le débiteur de la rente.\n\nToute déclaration frauduleuse de la victime peut entraîner une réduction éventuelle de la\nnouvelle rente.\n\nIl doit mentionner éventuellement, la pension militaire d’invalidité ou la pension de victime\ncivile de guerre dont la victime serait titulaire.\n\nArt.115.- L’enquêteur consigne les résultats de l’enquête dans un procès-verbal établi en\ndouble exemplaires qui fera foi, jusqu’à preuve de contraire des faits constatés. Il envoie les\ndeux exemplaires de ce procès-verbal accompagnés du dossier dont il avait été saisi, ainsi\nque toutes pièces qu’il juge bon d’y annexer dans un délai de vingt jours à compter de la date\nde réception du dossier, au Directeur Général de la Caisse ou à ses représentants.\n\nSi le délai se trouve dépassé, l’enquêteur fait connaître les circonstances qui ont occasionné\nle retard.\n\nArt.116.- La Caisse peut à tout moment, faire procéder à un examen de la victime par son\nMédecin-Conseil ou un Médecin de son choix, notamment dès qu’elle a connaissance de\nl’accident, pendant la période d’incapacité temporaire, en cas de rechute et au moment de la\nguérison ou de la consolidation de la blessure.\n\n\nCode de la sécurité sociale 24\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nElle peut également, à tout moment, faire contrôler par des enquêteurs ou par toute\npersonne habilitée, les victimes d’accidents du travail à qui elle sert des prestations.\n\nArt.117.- La victime est tenue de présenter à toute réquisition du service de contrôle\nmédical de la Caisse, tous certificats médicaux, radiographies, examens de laboratoire et\nordonnances en sa possession.\n\nElle doit également faire connaître, le cas échéant, les accidents du travail et les maladies\nprofessionnelles antérieures, au cas où il s’agit d’une rechute, fournir tous renseignements\nqui lui sont demandés sur son état de santé antérieur.\n\nArt.118.- Les décisions prises par la Caisse à la suite du Contrôle médical doivent être\nimmédiatement notifiées à la victime.\n\nArt.119.- Pour tous les actes de contrôle médical, la victime a le droit de se faire assister par\nson Médecin traitant. Les honoraires de ce dernier sont à la charge de la Caisse et sont réglés\nd’après les tarifs en vigueur.\n\nArt.120.- La victime est tenue d’observer rigoureusement les prescriptions du praticien\nnotamment le repos au lit qui a pu lui être ordonné. Elle ne peut quitter sa résidence que si\nle praticien le prescrit dans un but thérapeutique.\n\nLa victime dont l’envoi en convalescence à l’étranger est jugé nécessaire par le Médecin\ntraitant, doit en aviser la Caisse avant son départ et attendre l’autorisation de celle-ci. Elle\ndoit pendant la durée de sa convalescence, se soumettre au contrôle dans les conditions\nfixées par la Caisse.\n\nEn cas d’hospitalisation, elle doit se soumettre aux prescriptions des Médecins et au\nrèglement de l’établissement.\n\nLa victime ne doit se livrer à aucun travail, rémunéré ou non, au cours de la période\nd’incapacité temporaire sauf dans le cas de reprise d’un travail léger autorisé dans les\nconditions prévues à l’article 75 du présent Code.\n\nArt.121.- La victime ne peut se soustraire aux divers contrôles exigés par la Caisse.\n\nEn cas de refus, les prestations et les indemnités sont suspendues pour la période pendant\nlaquelle les contrôles auront été rendus impossibles. Notification en est faite à l’intéressé. La\nCaisse peut également retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières\nd’indisponibilité temporaire de la victime qui aurait volontairement enfreint les dispositions\nsusvisées relatives au contrôle médical ou les prescriptions du Médecin.\n\nArt.122.- Dans tous les cas où il y a désaccord sur l’état de l’accidenté entre Médecin-Conseil\nde la Caisse et le Médecin traitant, il est procédé à un nouvel examen par un Médecin Expert\nagréé, choisi sur une liste dressée par le Ministre de la santé.\n\nL’expert ne peut être ni le Médecin-Conseil de la Caisse ni le Médecin traitant, ni le Médecin\nattaché à l’entreprise, ni celui du service médical interentreprises.\n\nFaute d’accord du Médecin traitant et du Médecin-Conseil sur le choix du Médecin Expert, ce\ndernier est choisi par l’Inspecteur du Travail après avis du Ministère de la Santé.\n\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 25\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nL’Expert convoque sans délai la victime ou se rend à son chevet ; il est tenu de remettre son\nrapport à la Caisse et au Médecin traitant dans un délai maxima d’un mois à compter de la\ndate à laquelle il a été saisi du dossier, faute de quoi il est pourvu à son remplacement, sauf\ndans le cas de circonstances spéciales justifiant une prolongation de délai.\n\nL’avis de l’expert n’est pas susceptible de recours.\n\nArt.123.- Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit qui doivent quitter\nleur résidence pour répondre à la convocation du Médecin Conseil ou se soumettre à une\nexpertise, à un contrôle ou à un traitement sont à la charge de la Caisse et remboursés\nd’après les tarifs en vigueur.\n\nLes frais de déplacement comprennent, le cas échéant, les frais de transport, les frais de\nséjour et l’indemnité compensatrice de perte de salaire.\n\nArt.124.- Les honoraires dus au Médecin traitant, au Médecin Expert ou au Médecin\nSpécialiste, ainsi que leurs frais de déplacement sont également à la charge de la Caisse et\nremboursés d’après les tarifs en vigueur.\n\nArt.125.- Lorsque l’examen ou l’expertise a été prescrit à la requête de la victime ou de ses\nayants droit et que sa contestation est reconnue manifestement abusive, la juridiction\ncompétente peut mettre à leur charge tout ou partie des honoraires et frais correspondants.\n\nArt.126.- Toute modification de l’état de la victime, soit par aggravation, soit par\natténuation de l’infirmité peut entraîner une révision de la rente.\n\nArt.127.- En vue de déceler cette modification, la Caisse peut faire procéder, par un Médecin\nExpert assermenté, à des examens de contrôle de l’état de la victime. Ces examens peuvent\navoir lieu à des intervalles de six mois au cours des deux premières années suivant la date\nde la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure et d’un an après l’expiration\nde ce délai.\n\nLa victime peut également faire constater, dans les mêmes conditions, par son Médecin\ntraitant, toute modification de son infirmité.\n\nArt.128.- La victime est informée au moins trente jours à l’avance par lettre recommandée\nou par tout autre procédé de notification, de l’heure et du lieu de l’examen médical de\ncontrôle. Les frais de transport et de séjour sont à la charge de la Caisse.\n\nSi la victime, en raison de son état, n’est pas en mesure de se rendre au lieu indiqué, elle doit\nen aviser immédiatement la Caisse.\n\nLa victime ne peut refuser de se prêter aux examens de contrôle sous peine de suspension\ndu service de la rente. Cette suspension ne peut toutefois intervenir qu’après avis de\nl’Inspecteur du Travail.\n\nArt.129.- En cas de décès de la victime résultant des conséquences de l’accident, une\nnouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée à tout moment par les ayants\ndroit de la victime.\n\nArt.130.- Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime une nouvelle incapacité\ntemporaire et la nécessité d’un traitement médical, la Caisse paie les frais médicaux,\nchirurgicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation, ainsi que, le cas échéant, la fraction\n\n\nCode de la sécurité sociale 26\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nd’indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente maintenue\npendant cette période.\n\nEn ce cas, la victime doit faire connaître à la Caisse le montant de la rente dont elle bénéficie.\nToute déclaration frauduleuse peut entraîner une réduction de la fraction de l’indemnité\njournalière de la victime.\n\nArt.131.- La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations motivées par une\naggravation de l’infirmité de la victime ou son décès résultant des conséquences de\nl’accident, est présentée à la Caisse, soit par simple déclaration, soit par lettre\nrecommandée.\n\nLes justifications nécessaires, notamment le certificat du Médecin traitant, sont fournies à\nl’appui de la demande.\n\nArt.132.- Toute nouvelle fixation des réparations motivées par une aggravation ou une\natténuation de l’infirmité ou par le décès de la victime fait l’objet d’une décision de la Caisse\nqui doit être notifiée sans retard à la victime ou à ses ayants droit.\n\nArt.133.- La nouvelle rente est due à partir du jour où a été constatée l’aggravation ou\nl’atténuation de la lésion.\n\nArt.134.- Le rachat total ou partiel des rentes d’accidents du travail s’effectue d’après les\nrègles suivantes :\n\nLa rente allouée à la victime de l’accident peut, après expiration d’un délai de cinq ans à\ncompter du point de départ des arrérages, être remplacée en totalité ou en partie, par un\ncapital dans les conditions indiquées ci-après :\n si le taux d’incapacité ne dépasse pas 10 %, le rachat porte sur la totalité de la rente et\n doit être effectué sur simple demande du titulaire, si celui-ci est majeur ;\n si le taux d’incapacité est supérieur à 10 % et inférieur à 50 %, le rachat de la rente peut\n être opéré dans la limite du quart au plus du capital correspondant à la valeur de la\n rente ;\n si le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 50 %, la tranche supérieure à 50 % ne\n donne droit à aucun rachat.\n\nLa demande de rachat total ou partiel doit être adressée à la Caisse dans les deux ans qui\nsuivent le délai de 5 ans visé à l’alinéa premier, la décision est prise par la Caisse.\n\nEn aucun cas, le rachat des rentes ne peut entraîner pour la victime la perte du droit à\nrévision de celle-ci lorsque les conséquences de l’accident provoquent ultérieurement une\naggravation de l’invalidité.\n\nArt.135.- La conversion est effectuée conformément au barème fixé par le décret pris en\nconseil des Ministres.\n\nArt.136.- Lorsque la rente a été majorée, la conversion est opérée compte tenu de la\nmajoration de la rente.\n\nArt.137.- En cas d’accidents successifs, chaque rente envisagée isolément fait l’objet d’une\ndemande distincte de conversion. Si un réajustement des diverses rentes a été effectué, le\nmontant de la rente principale est pris en considération en vue de la conversion.\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 27\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nArt.138.- Les arrérages de la rente ou de la fraction de rente convertie cessent d’être à la\ndate d’effet de la conversion. Les arrérages de la rente primitive qui auraient été payés pour\nune période postérieure à la date ainsi déterminée sont déduits du montant du capital ou\ndes nouveaux arrérages.\n\nArt.139.- Sauf transformation de la rente en capital qui est irrévocable, les droits et\nobligations de la victime après la conversion s’exercent dans les mêmes conditions\nqu’auparavant.\n\nArt.140.- Les rentes dues au titre d’accidents du travail ou de Maladies Professionnelles\nayant entraîné la mort de la victime ou une incapacité permanente ou moins égale à 10 %\npeuvent être révisées par application d’un coefficient déterminé par décret après avis du\nConseil d’Administration et de la Commission nationale consultative du travail ;\n\nCette révision peut avoir lieu à la suite des variations sensibles du coût de la vie. Elles\ntiennent compte des possibilités financières de la branche des risques professionnels et de\nl’évolution du salaire minimum interprofessionnel garantie.\n\nArt.141.- Lorsqu’une même victime bénéficie de plusieurs rentes en raison d’accidents\nsuccessifs, chaque rente est revalorisée suivant les coefficients et les règles de calcul visées à\nl’article précédent, quel que soit le taux d’incapacité correspondant, si celui qui résulte de\nl’ensemble des accidents est au moins égal à 10 %\n\nArt.142.- Dans le cas de faute inexcusable de la victime ou de son employeur, la rente\nrevalorisée en application des articles précédents sera réduite ou augmentée.\n\nToutefois, la rente ainsi obtenue ne pourra être supérieure à la limite prévue à l’article 101\nde la présente loi.\n\nArt.143.- Si l’accident a occasionné une incapacité totale de travail obligeant la victime à\navoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la\nvie, le montant annuel de la majoration de 50 % est calculé sur la base de la rente majorée.\n\n\n Chapitre 3 - Pensions\n\n\nArt.144.- Les prestations de la branche d’assurance-vieillesse, décès, invalidité\ncomprennent :\n la pension de vieillesse ;\n la pension anticipée ;\n la pension proportionnelle ;\n la pension de survivant ;\n la pension d’invalidité ;\n et l’allocation de vieillesse et de survivant.\n\nArt.145.- L’assuré qui atteint l’âge de 55 ans a droit à une pension de vieillesse s’il remplit\nles conditions suivantes :\n a) avoir été immatriculé à la Caisse depuis 20 ans au moins ;\n b) avoir accompli au moins 60 mois d’assurance au cours des dix dernières années\n précédant la date d’admissibilité à pension ou compter au maximum 240 mois\n d’assurance ;\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 28\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\n c) avoir cessé définitivement toute activité salariée.\n\nToutefois, l’âge d’admission à la pension de vieillesse pourra être relevé par décret pris en\nConseil des Ministres sur proposition du Ministre du travail et après avis du Conseil\nd’Administration de la Caisse.\n\nL’assuré ayant atteint l’âge de 50 ans, et accusant une usure prématurée de ses facultés\nphysiques ou mentales le rendant inapte à exercer une activité salariée et qui remplit les\nconditions prescrites au paragraphe précédent, peut demander une pension anticipée. Les\nmodalités de la constatation et du contrôle de cette usure prématurée de l’organisme seront\nfixées par décret pris sur proposition du Ministre chargé de la sécurité sociale.\n\nL’assuré remplissant les conditions d’âge prévues au présent article et ayant cessé toute\nactivité salariée alors qu’il ne satisfait pas aux autres conditions ouvrant à une pension de\nvieillesse, une pension anticipée proportionnelle.\n\nLa pension de vieillesse, la pension anticipée, ainsi que la pension proportionnelle prennent\neffet le premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions requises ont été\naccomplies, à la condition que la demande de pension ait été adressée à la Caisse dans le\ndélai de six mois qui suit ladite date. Si la demande de pension est introduite après\nl’expiration de ce délai, la pension prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de\nréception de la demande. Le droit aux pensions et allocations de vieillesse, de survivant est\nprescrit par cinq ans.\n\nSi l’assuré vient à relever du régime des retraites des fonctionnaires, les cotisations versées\npour son compte à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale peuvent, sans conditions d’un\nnombre minimum d’années d’activité salariée, être transférées au nouveau régime de\nretraite qui lui est applicable, dans la mesure où la validation de ses services antérieurs à\nson entrée dans la fonction publique est prévue par son nouveau régime.\n\nArt.146.- 1) L’assuré qui devient invalide avant d’avoir atteint l’âge de 55 ans a droit à une\npension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes :\n a) avoir été immatriculé à la Caisse depuis au moins cinq ans ;\n b) avoir accompli six mois d’assurance au cours des douze derniers mois civils\n précédant le début de l’incapacité conduisant à l’invalidité.\n\n2) Nonobstant les dispositions du précédent paragraphe au cas où l’invalidité est due à un\naccident, l’assuré a droit à une pension d’invalidité à condition qu’il ait occupé un emploi\nassujetti à l’assurance à la date de l’accident et qu’il ait été immatriculé à la Caisse avant\ncette date.\n\n3) Est considéré comme invalide l’assuré qui, par suite de maladie ou d’accident d’origine\nnon professionnelle, a subi une diminution permanente de ses capacités physiques ou\nmentales, médicalement constatée, le rendant incapable de gagner plus d’un tiers de la\nrémunération qu’un travailleur ayant la même formation peut se procurer par son travail.\n\nArt.147.- La pension d’invalidité prend effet soit à la date de la consolidation de la lésion ou\nla stabilisation de l’état de l’assuré, soit à l’expiration d’une période de six mois consécutifs\nd’incapacité si, d’après l’avis du Médecin désigné ou agrée par la Caisse, l’incapacité doit\ndurer probablement encore six autres mois au moins. Les dispositions de l’article 146 de la\nprésente loi sont applicables par analogie.\n\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 29\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nArt.148.- La pension d’invalidité est toujours concédée à titre temporaire. Elle peut être\nrévisée à la suite de toute modification de l’état de l’assuré soit par aggravation, soit par\natténuation de l’invalidité. En vue de déceler cette modification, la Caisse est admise à\nprescrire de nouveaux examens à l’assuré et l’invalide peut également faire constater toute\nmodification de son état. Les modalités et la périodicité de ces examens sont fixées par\narrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale.\n\nArt.149.- La pension d’invalidité est remplacée par une pension de vieillesse de même\nmontant lorsque le bénéficiaire atteint l’âge de la retraite.\n\nArt.150.- Le montant de la pension de vieillesse, d’invalidité de la pension anticipée,\nproportionnelle ou de l’allocation de vieillesse est fixé en fonction de la moyenne mensuelle\ndes rémunérations des 36 ou 60 meilleurs mois contenus dans les 10 dernières années\nprécédant la date d’admissibilité à la pension.\n\nPour le calcul du montant de la pension d’invalidité, les années comprises entre l’âge de\ncinquante-cinq ans de l’âge effectif de l’assuré à la date où la pension d’invalidité prend effet,\nsont assimilées à des périodes d’assurance à raison de six mois par année.\n\nLe montant mensuel de la pension de vieillesse ou d’invalidité ou de la pension anticipée est\négal à 40 pour cent de la rémunération mensuelle moyenne. Si le total des mois d’assurance\net des mois assimilés dépasse deux cent quarante mois, le pourcentage est majoré de 2 %\npour chaque période d’assurance ou assimilée de douze mois au-delà de deux cent quarante\nmois.\n\nLe montant mensuel de la pension de vieillesse ou d’invalidité et la pension anticipée ne\npeut être inférieur à 60 % du salaire minimum interprofessionnel garanti le plus élevé du\nterritoire national correspondant à une durée de travail hebdomadaire de quarante heures.\n\nCe montant minimum ne peut cependant pas être supérieur à 80 pour cent de la\nrémunération moyenne de l’assuré, calculée conformément au paragraphe 1 du présent\narticle.\n\nLe montant de la pension proportionnelle est calculé sur la base des salaires définis à\nl’article 1 à raison de 2 % par année de période d’assurance effective.\n\nSi le montant de la pension proportionnelle est inférieur à 60 % du salaire\ninterprofessionnel garanti, l’assuré reçoit une allocation de vieillesse.\n\nLe montant de l’allocation de vieillesse est égal à autant de fois la rémunération mensuelle\nmoyenne de l’assuré que celui-ci compte de la période de douze mois d’assurance.\n\nLe service des allocations familiales est maintenu de plein droit aux bénéficiaires de pension\nde vieillesse, de pension anticipée ou proportionnelle et de pension d’invalidité.\n\nLe versement de ces opérations est à la charge de la branche des pensions.\n\nArt.151.- 1) En cas de décès du titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité, d’une\npension proportionnelle ou anticipée, ainsi qu’en cas de décès d’un assuré qui à la date de\nson décès, remplissant les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse,\nproportionnelle, anticipée pension d’invalidité qui justifiait d’au moins deux cent quarante\nmois d’assurance, les survivants ont droit à une pension de survivant.\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 30\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\n2) Sont considérés comme survivants :\n a) le veuf ou la veuve, non remarié de l’assuré, à condition que le mariage ait été\n contracté un an au moins avant le décès ;\n b) les enfants à charge de l’assuré, tels qu’ils sont définis au titre des allocations\n familiales ;\n c) les ascendants ou autres catégories des successibles énumérés à l’article 462 du Code\n de la famille.\n\n3) Les pensions de survivants sont calculées en pourcentage de la pension de vieillesse ou\nd’invalidité, de la pension proportionnelle ou anticipée à laquelle l’assuré avait ou aurait eu\ndroit à la date de son décès à raison de :\n a) 30 % pour le veuf ou la veuve, en cas de pluralité de veuves, le montant est réparti\n entre elles en parties égales, cette répartition étant définitive ;\n b) 50 % aux enfants et descendants. En aucun cas, le montant de la pension d’orphelin\n ne peut être inférieur à celui des allocations familiales ;\n c) 20 % aux ascendants ou autres catégories de successibles.\n\n4) Le montant total des pensions de survivants, ne peut excéder à 80 % de la pension à\nlaquelle l’assuré avait ou aurait eu droit.\n\n5) Le droit à la pension du conjoint survivant s’éteint en cas de remariage. Il lui est alors,\nversé une allocation de remariage égale à six mensualités de la pension.\n\nArt.152.- Si l’assuré ne pouvait prétendre à une pension d’invalidité et comptait moins de\ndeux cent quarante mois d’assurance à la date de son décès, les survivants bénéficient d’une\nallocation de survivant, versée en une seule fois, d’un montant égal à autant de mensualités\nde la pension de vieillesse à laquelle l’assuré aurait pu prétendre au terme de deux cent\nquarante mois d’assurance qu’il avait accompli de période de six mois d’assurance à la date\nde son décès. En outre, le bénéfice des allocations familiales est maintenu en faveur des\nenfants survivants.\n\nArt.153.- Tout travailleur Congolais passant du régime des pensions civiles de l’État à celui\nde la Caisse vice versa, conserve l’intégralité des droits acquis qui seront entièrement\nvalidés par le régime d’accueil. En aucune manière, il ne lui sera proposé un rachat, même\npartiel des droits précités.\n\nArt.154.- Une allocation est accordée aux ayants droit en cas de décès d’un titulaire de\npension de vieillesse, d’invalidité ou de pension proportionnelle.\n\nCette allocation est égale à trois mensualités de la pension.\n\nArt.155.- L’allocation de décès est versée aux personnes qui, au jour du décès étaient\neffectivement à la charge de l’assuré.\n\nArt.156.- A défaut d’ayants droit visés à l’article 151 de la présente loi, l’allocation de décès\nest versée à la personne qui justifie avoir supporté la charge des frais funéraires jusqu’à\nconcurrence des frais exposés et ce, dans la limite de l’allocation de décès prévue à l’article\n155 de la présente loi.\n\nLe versement de l’allocation de décès n’interdit pas le paiement de la pension de survivant à\nla veuve ou au veuf comme prévu par le Code de la famille.\n\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 31\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nArt.157.- 1) Les montants des paiements périodiques en cours attribués au titre des rentes\nou des pensions peuvent être révisés par décret pris en Conseil des Ministres sur\nproposition du Ministre chargé de la sécurité sociale après avis du Conseil d’Administration\nà la suite de variation du niveau général des salaires résultant des variations sensibles du\ncoût de la vie. Il est tenu compte des possibilités financières du régime de l’évolution du\nsalaire minimum interprofessionnel garanti.\n\n2) Dans les mêmes conditions, il peut être procédé, lors de la liquidation des pensions de\nvieillesse et d’invalidité, la revalorisation des salaires pris en compte pour la détermination\nde la rémunération mensuelle moyenne servant de base au calcul de ces prestations.\n\n\n Titre 5 - Dispositions communes\n\nArt.158.- Les modalités d’affiliation des employeurs, d’immatriculation des travailleurs, de\nperception des cotisations, de liquidation et du service des prestations ainsi que les\nobligations incombant aux employeurs et aux travailleurs dans le fonctionnement du\nrégime de Sécurité Sociale seront déterminées par arrêté du Ministre chargé de la sécurité\nsociale après avis du Conseil d’Administration. Cet arrêté précisera notamment la nature et\nla forme des inscriptions à porter au livret de Travail et d’assurance et fixera la composition\ndes bordereaux de salaires mensuels, trimestriels ou annuels conçus de manière à servir\ntant au calcul des cotisations des différentes branches qu’à la détermination des périodes\nd’assurance entrant en ligne de compte pour l’ouverture du droit aux prestations et le calcul\nde leur montant.\n\nArt.159.- Un arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis du Conseil\nd’Administration, fixe les conditions et les modalités suivant lesquelles la Caisse peut\nconclure des accords avec les formations sanitaires publiques ou privées agréées par le\nMinistre de la Santé en vue d’assurer les soins et procéder aux visites et examens médicaux\nprévus par le Code du travail ou les textes législatifs et réglementaires régissant la Sécurité\nSociale.\n\nArt.160.- Un fonds d’action Sanitaire et Sociale est créé auprès de la Caisse. Ce fonds est\nalimenté par le produit des majorations de retard dans le versement des cotisations perçues\nà l’encontre des employeurs et par les prélèvements sur les recettes des différentes\nbranches du régime, à condition que les ressources de ces branches ne soient pas\ninférieures après prélèvement, aux montants minima indiqués à l’article 33 ci-dessus.\n\nUn arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du Conseil\nd’Administration de la Caisse fixe lesdits prélèvements.\n\nLes ressources du fonds d’action Sanitaire et Sociale peuvent être utilisées par la Caisse.\n a) à toute action de prévention générale, de prévention des accidents du travail et des\n Maladies Professionnelles et de réadaptation des invalides, en particulier à la réunion et\n à l’utilisation des statistiques et des résultats des recherches portant sur les risques\n professionnels ainsi qu’aux campagnes pour le développement des mesures de\n prévention et de réadaptation ;\n b) à la création des Centres d’Action Sanitaire et Sociale, en vue notamment de la\n protection maternelle et infantile de la lutte contre les endémies, de la promotion de\n l’hygiène et du service des soins médicaux en faveur des travailleurs et de leur famille ;\n c) à la création et au fonctionnement de mission de repos pour les vieux travailleurs ;\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 32\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\n d) au service des prestations en nature prévues à l’article 38 ;\n e) à l’aide financière ou la participation à des institutions publiques ou privées agissant\n dans les domaines sanitaires et social et dont l’activité présente un intérêt pour les\n assurés et les bénéficiaires des prestations de Sécurité Sociale.\n\nArt.161.- Pour l’ouverture du droit aux prestations, sont assimilables à une période\nd’assurance toute période pendant laquelle l’assuré a perçu des indemnités journalières au\ntitre des risques professionnels ou de la maternité les périodes d’incapacité de travail, dans\nla limite de six mois, en cas de maladie dûment constatée par un Médecin agrée, le temps\npassé sous les drapeaux au titre du service militaire légal et les absences pour congé\nrégulier y compris les délais de route dans les limites fixées par les dispositions du Code du\ntravail.\n\nL’expression « mois d’assurance », désigne tout mois au cours duquel l’assuré a occupé,\npendant vingt jours au moins, un emploi assujetti à l’assurance. Les modalités d’application\nsont fixées par l’arrêté du Ministre chargé de la sécurité sociale qui peut également définir\nd’autres critères pour la détermination du mois d’assurance.\n\nArt.162.- Les rentes et les pensions sont liquidées en montants mensuels ; le droit à une\nmensualité est déterminé d’après la situation du bénéficiaire au premier jour du mois civil\ncorrespondant. Chaque montant mensuel est arrondi à la centaine de francs supérieur.\n\nLe versement des rentes et des pensions s’effectue trimestriellement. Toutefois, le Conseil\nd’Administration de la Caisse peut déterminer dans quelles régions et sous quelles\nconditions les prestations sont versées mensuellement. Il peut également arrêter d’autres\nmodalités de versement des prestations.\n\nArt.163.- Le droit aux prestations familiales, aux allocations funéraires et aux indemnités\njournalières d’accident du travail et de maternité se prescrit par un an.\n\nLe droit aux arrérages des pensions de vieillesse, de rente d’accident de travail se prescrit\npar 2 ans.\n\nArt.164.- Le titulaire d’une pension d’invalidité, qui a besoin de façon constante de l’aide et\ndes soins qu’une tierce personne pour accomplir les actes de la vie courante, a droit à un\nsupplément égal à 50 pour cent du montant de la rente ou du montant de sa pension.\n\nArt.165.- 1) Si à la suite du décès d’un travailleur résultant d’accident du travail ou d’une\nmaladie professionnelle, les survivants, ont droit simultanément à une rente et à une\npension de survivant, le versement de la pension de survivant est suspendu jusqu’à\nconcurrence du montant de la rente de survivant.\n\n2) En cas de cumul d’une pension et d’une ou plusieurs rentes allouées soit en vertu des\ndispositions de la présente loi au titre des accidents du travail et des maladies\nprofessionnelles, soit d’une autre disposition, le titulaire a droit à la totalité de la pension ou\nla rente dont le montant est le plus élevé et à la moitié de l’autre ou des autres avantages.\n\n3) Si à la suite d’un accident du travail, la victime a droit simultanément à une rente\nd’incapacité permanente et à une pension d’invalidité, le versement de la pension\nd’invalidité est suspendu jusqu’à concurrence du montant de la rente d’incapacité\npermanente.\n\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 33\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\n4) Le cumul entre une pension de survivant et le bénéfice des allocations familiales au titre\ndes mêmes enfants n’est pas admis.\n\n5) Le cumul entre une pension de retraite du régime général des fonctionnaires et le\nbénéfice de la pension de retraite au titre du régime de Sécurité Sociale instituée par la\nprésente loi, pour un même assuré, n’est pas admis.\n\nDans ce cas, il est alloué à l’assuré une allocation de vieillesse dont le montant est égal à\nautant de fois la rémunération mensuelle moyenne de l’assuré que celui-ci compte des\npériodes de 12 mois d’assurance.\n\nArt.166.- 1) Les prestations ne sont pas dues lorsque l’incapacité de travail ou le décès sont\nla conséquence d’un crime ou d’un délit commis par le bénéficiaire ou d’une faute\nintentionnelle de sa part,\n\n2) Les prestations sont suspendues :\n a) lorsque le titulaire ne réside pas sur le territoire national sauf dans les cas couverts\n par les accords de réciprocité ou les conventions internationales ;\n b) lorsqu’il néglige d’utiliser les services médicaux mis à sa disposition ou n’observe pas\n les règles prescrites pour la vérification de l’existence de son incapacité de travail.\n c) lorsque l’assuré bénéficiaire d’une pension de vieillesse, d’une pension anticipée ou\n proportionnelle reprend une activité salariée.\n\nArt.167.- Lorsque l’événement ouvrant droit à prestation est dû à la faute d’un tiers, la\nCaisse doit verser les prestations à l’assuré ou à ses ayants droit ; ceux-ci conservent contre\nles tiers responsables le droit de réclamer, conformément aux règles de droit commun, la\nréparation du préjudice causé. Cependant la Caisse leur est subrogée de plein droit dans\nleur action contre les tiers responsables pour le montant des prestations octroyées ou des\ncapitaux constitutifs correspondants.\n\nDans le cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur, ses\npréposés et les salariés ne sont considérés comme des tiers que s’ils ont provoqué\nintentionnellement l’accident ou la maladie.\n\nArt.168.- Les prestations prévues par la présente loi sont incessibles et insaisissables dans\nles mêmes conditions et limites que pour les salaires, conformément aux dispositions du\nCode du travail.\n\nToutefois, la Caisse peut prélever sur les prestations venant à échéance et dans la limite\nmaximale du quart de ces prestations, les sommes indûment payées jusqu’à récupération\ntotale de celles-ci. Les excédents de prévisions ou avances sur prestations familiales sont\nassimilés à des sommes indues.\n\n\n Titre 6 - Contrôle contentieux - Pénalités et prescriptions\n\nArt.169.- 1) Le contrôle de l’application auprès des employeurs des dispositions de la\nprésente loi est assuré par les Inspecteurs de la Sécurité Sociale, Contrôleurs-employeurs,\nAgents-Enquêteurs de la Caisse et par les Inspecteurs du Travail.\n\n2) Les Inspecteurs, Contrôleurs et Agents-Enquêteurs de la Caisse sont soumis aux\ndispositions du Code du travail en ce qui concerne :\n\n\nCode de la sécurité sociale 34\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\n la prestation de serment ;\n les modalités d’exercice des pouvoirs de contrôles ;\n l’initiative des visites, des contrôles des Établissements et enquêtes.\n\n3) Les Inspecteurs de Sécurité Sociale, Contrôleurs-Enquêteurs, Agents-Enquêteurs de la\nCaisse, Inspecteurs et Contrôleurs du Travail, après avoir avisé l’employeur, ont le droit de\npénétrer dans les locaux à usage professionnel, de contrôler l’effectif du personnel et de se\nfaire présenter tout document qu’ils jugent nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ils font\ndes rapports de contrôle qu’ils adressent au Directeur Général de la Caisse, rapports dans\nlesquels sont mentionnées les infractions et irrégularités constatées au cours de leurs\ncontrôles, visites et enquêtes.\n\nArt.170.- Sera punie d’une amende de 50.000 à 100.000 FCFA et d’un emprisonnement de\n15 jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui se sera\nopposée à l’exercice des pouvoirs qui incombent aux Inspecteurs et Contrôleurs du Travail.\n\nSera punie des mêmes peines toute personne qui se sera opposée à la mission de la caisse\ndûment assermentée.\n\nArt.171.- 1) Tout employeur congolais qui désire quitter le territoire national pour une\ndurée supérieure à trois mois ainsi que tout étranger qui quitte ce même territoire à titre\ndéfinitif ou temporaire doit, au préalable s’acquitter de ses obligations à l’égard de la Caisse\nNationale de Sécurité Sociale tant pour ce qui est de la déclaration des salariés qu’il occupe\nou a occupés et des salaires qu’il a versés qu’en ce qui concerne le paiement des cotisations\ndont il peut être redevable.\n\n2) Il sera exigé la présentation d’un certificat délivré par le Directeur Général de la Caisse ou\nson représentant, attestant qu’il considère le voyageur comme libéré de toute obligation à\nl’égard de la Caisse.\n\nQuiconque ne pourra présenter le certificat prévu ci-dessus se verra interdire la sortie du\nterritoire de la République Populaire du Congo jusqu’à régularisation de sa situation.\n\nA titre exceptionnel les dispositions des alinéas 1 et 2 ne seront pas appliquées aux\nemployeurs malades pour lesquels un Médecin habilité à exercer sur le territoire national\naura prescrit une évacuation sanitaire hors des frontières nationales.\n\nToute soumission à un marché public doit faire l’objet de la production par le\nsoumissionnaire d’un certificat délivré par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale attestant\nque l’employeur est à jour du point de vue du paiement de ses cotisations de Sécurité\nSociale.\n\nArt.172.- A l’ouverture d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, il est\nfait obligation à l’administration fiscale au moment du paiement de la patente d’exiger une\nattestation d’immatriculation délivrée par la Direction Générale de la Caisse de Sécurité\nSociale.\n\nArt.173.- Les contestations nées de l’application de la présente loi sont réglées\nconformément aux dispositions suivantes :\n\nArt.174.- Hormis les affaires générales et les litiges relevant de par leur nature, d’une autre\njuridiction, les contestations visées à l’article 171 ci-dessus sont réglées par le Tribunal du\nTravail.\n\n\nCode de la sécurité sociale 35\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nCes différends sont soumis en appel au Tribunal populaire de Région ou de Commune.\n\nArt.175.- 1) Avant d’être soumises au Tribunal du Travail, les réclamations formulées\ncontre les décisions prises par la Caisse sont obligatoirement portées devant la Commission\nde Recours Gracieux constituée au sein du Conseil d’Administration de la Caisse.\n\n2) La Commission de Recours Gracieux statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette\ndécision doit être motivée. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué\npar le Conseil d’Administration.\n\nArt.176.- 1) Les requérants disposent d’un délai de deux mois à compter de la date de\nnotification de la décision de la Commission de Recours Gracieux pour se pourvoir devant le\nTribunal du Travail qui statue dans les conditions prévues par le Code du travail.\n\n2) Lorsque la décision de la Commission de Recours Gracieux, ou le cas échéant du Conseil\nd’Administration de la Caisse n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai\nde quatre mois suivant la date de sa réclamation, ce dernier peut considérer sa demande\ncomme rejetée et se pourvoir devant le Tribunal du Travail. Dans le délai ci-dessus. Ledit\ndélai commence à courir à compter de la date du rejet implicite de la demande.\n\nArt.177.- Les contestations d’ordre médical relatives à l’état de l’assuré notamment à la\ndate de consolidation en cas de réalisation d’un risque professionnel, au taux d’incapacité\npermanente, à l’existence ou à la gravité de l’invalidité, à l’existence d’une usure prématurée\ndes facultés physiques ou mentales, donnant lieu à l’explication d’une procédure d’expertise\nmédicale sont soumises à un Médecin Expert désigné, d’un commun accord, par le Médecin\ntraitant et le Médecin-Conseil de la Caisse ou à défaut d’accord, par le Ministre de la Santé\nsur une liste établie par lui. L’avis de l’Expert n’est pas susceptible de recours et s’impose à\nl’assuré comme à la Caisse. Les modalités de l’expertise médicale sont déterminées par\narrêté conjoint du Ministre chargé de la sécurité sociale et du Ministre de la Santé.\n\nArt.178.- Toute notion en poursuite intentée par la Caisse est obligatoirement précédée\nd’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du Directeur\nGénéral de la Caisse invitant le débiteur à régulariser sa situation dans un délai compris\nentre quinze jours et un mois.\n\nArt.179.- L’employeur qui ne s’est pas conformé aux dispositions légales et réglementaires\nen matière de Sécurité Sociale, est passible des sanctions ci-après :\n\nLe défaut de production aux échéances prescrites des déclarations annuelles de salaires\ndonne lieu à l’application d’une sanction de 500 FCFA par salarié ou assimilé figurant sur la\ndernière déclaration parvenue à la Caisse.\n\nLorsque l’employeur n’a jamais produit de déclaration, la sanction de 1.500 FCFA est\nencourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a relevé l’emploi dans l’entreprise\nsans que le total des sanctions puisse excéder 150.000 FCFA par période de référence.\n\nUne sanction de 500 FCFA est également applicable dans la limite de 50.000 FCFA pour\nchaque inexactitude frauduleuse quant au montant des rémunérations et gains déclarés ou\nchaque mission de salarié constatée sur la déclaration produite par l’employeur.\n\nLes sanctions prévues au présent article sont liquidées par le Directeur Général de la Caisse.\nElles doivent être acquittées dans les quinze jours de leur signification et sont recouvrées\ncomme en matière de cotisations.\n\n\nCode de la sécurité sociale 36\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nToute personne qui fait sciemment des déclarations inexactes dans le but de bénéficier des\nprestations est passible des peines applicables du Chef d’infraction prévues et punies par\nl’article 254 du Code du travail. En outre, elle est tenue de restituer à la Caisse le double des\nsommes indûment perçues par celle-ci du fait de ces déclarations.\n\nIl y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date d’expiration du délai de\nquinzaine imparti par la mise en demeure prévue à l’article 179 de la présente loi, le\ndélinquant a déjà subi une condamnation pour une infraction identique.\n\nArt.180.- L’employeur qui a retenu par-devers lui, indûment, la contribution du salarié au\nrégime des pensions précomptées sur le salaire est puni d’un emprisonnement de 5 jours à\n1 mois et d’une amende de 10.000 à 50.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines seulement.\n\nEn cas de récidive dans le délai de deux ans, il est puni d’un emprisonnement de deux mois à\ndeux ans et d’une amende de 100.000 à 250.000 FCFA ou de l’une de ces deux peines\nseulement.\n\nArt.181.- Sont punis d’une amende de 75.000 à 200.000 FCFA les employeurs ou leurs\npréposés qui ont contrevenu aux dispositions de l’article 62 de la présente loi. Les\ncontraventions peuvent être constatées par les Inspecteurs du Travail, Inspecteurs de\nSécurité Sociale, Contrôleurs-Employeurs et Agents-Enquêteurs de la Caisse.\n\nEn cas de récidive dans le délai d’un an, l’amende peut être portée à 250.000 FCFA.\n\nArt.182.- Indépendamment des sanctions prévues aux articles précédents et du versement\ndes cotisations arriérées et des majorations de retard correspondantes, lorsque tout ou une\npartie des cotisations exigibles en application de la réglementation sur les différents\nrégimes de la Sécurité Sociale n’a pas été acquittée dans les délais fixés, la Caisse est fondée\nà poursuivre auprès de l’employeur à qui incombe le versement des cotisations, le\nremboursement de l’ensemble des prestations auxquelles les assurés peuvent prétendre, en\napplication de la réglementation sur les régimes de Sécurité Sociale entre la date\nd’exigibilité et la date du règlement définitif de la totalité des cotisations arriérées de\nSécurité Sociale dues pour l’ensemble des travailleurs intéressés.\n\nArt.183.- L’action publique résultant des infractions de l’employeur ou de ses préposés aux\ndispositions de la présente loi se prescrit par un an à compter de l’expiration du délai de\nquinzaine qui suit la mise en demeure.\n\nArt.184.- L’action en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par\nun employeur intenté indépendamment ou après extension de l’action publique se prescrit\npar trente ans à compter de la date de l’envoi de la mise en demeure.\n\nArt.185.- Si la mise en demeure reste sans effet, le Directeur Général de la Caisse peut\nopposer par voie d’avis à tiers détenteur des saisies-arrêts sur salaire auprès des\nemployeurs ou sur toute somme que détiendrait le débiteur auprès des Banques ou des\nCentres de Chèques Postaux.\n\nTout refus par le tiers Détenteur d’exécuter l’avis à lui adressé par le Directeur Général de la\nCaisse entraîne contre lui des poursuites tendant à la réparation du préjudice causé.\n\nLe Directeur Général de la Caisse conserve également le droit d’exercer une action civile à\nl’encontre de toute personne qui serait redevable de toute cotisation à la Caisse en délivrant\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 37\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\ncontre lui une contrainte qui est visée et rendue exécutoire dans un délai de 15 jours par le\nPrésident du Tribunal dans le ressort duquel est compris le siège de ladite Caisse.\n\nCette contrainte est signifiée au débiteur par voie d’agent administratif spécialement\ncommis à cet effet. Elle peut valablement être adressée par lettre recommandée avec accusé\nde réception. Elle est exécutée dans les mêmes conditions qu’un jugement.\n\nL’exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée, formulée par le\ndébiteur, par inscription au secrétariat du Tribunal du Travail ou par lettre recommandée\nadressée au secrétariat dudit Tribunal dans les 15 jours à compter de la signification prévue\nau deuxième alinéa du présent article.\n\nLes frais de signification et d’exécution de la contrainte sont à la charge de l’employeur\ndébiteur.\n\nArt.186.- En cas d’opposition le Président du Tribunal du Travail cite les parties à\ncomparaître et procède à une tentative de conciliation.\n\nEn cas de non conciliation le Président du Tribunal du Travail statue sur le litige.\n\nArt.187.- Le Président du Tribunal du Travail peut ordonner l’exécution par provision de\ntoutes ses décisions.\n\nLe Greffier du Tribunal notifie, dans un délai de 8 jours, les décisions à chacune des parties\nconvoquées à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception.\n\nArt.188.- Les décisions du Président du Tribunal du Travail sont susceptibles d’appel par\nchacune des parties intéressées dans les 15 jours de la réception de la notification prévue à\nl’article 187 de la présente loi. Il est porté devant le Tribunal Populaire de Région ou de\nCommune.\n\nArt.189.- L’appel est introduit par déclaration orale ou écrite faite au secrétariat du\nTribunal du Travail. Il est transmis dans un délai de 8 jours au Tribunal Populaire de Région\nou de Commune avec une expédition du jugement et les lettres, mémoires et documents\ndéposés par les parties en première instance et en appel.\n\nL’appel est jugé sur pièces, toutefois les parties peuvent demander à être entendues.\n\nLe Greffier du Tribunal Populaire de Région ou de Commune notifie la décision à chacune\ndes parties par lettre recommandée avec accusé de réception.\n\nArt.190.- Les décisions rendues par le Tribunal Populaire de Région ou de Commune\npeuvent être attaquées par la voie du pourvoi en cassation.\n\nArt.191.- La procédure engagée en première instance devant le Président du Tribunal et en\nappel devant le Tribunal Populaire de Région ou de Commune est gratuite.\n\nArt.192.- En première instance, seuls les Tribunaux du Travail sont compétents en matière\ndu contentieux de Sécurité Sociale, sauf en matière de simple police où le Tribunal Populaire\nde District est compétent pour les actions menées par la Caisse contre les tiers responsables\nen sa qualité de partie civile.\n\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 38\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nArt.193.- Le Tribunal du Travail ne peut être saisi qu’après l’accomplissement de la\nprocédure prévue à l’article 181 de la présente loi.\n\nArt.194.- Les décisions rendues en dernier ressort par le Tribunal du Travail et les arrêts du\nTribunal Populaire de Région ou de Commune peuvent être attaqués par voie de recours en\ncassation, conformément à la loi n°53/83 du 21 avril 1983 portant réorganisation de la\nJustice.\n\nArt.195.- La Caisse est exemptée de tous impôts et taxes, et bénéficie de la gratuite de\nl’enregistrement. Les prestations prévues par la présente loi sont exonérées de tout impôt et\nles pièces de toute nature requises pour l’obtention de ces prestations sont exonérées de\ntous droits de timbres.\n\nArt.196.- Les pensions des rentes liquidées conformément aux dispositions antérieurement\nen vigueur continueront à être servies aux bénéficiaires dans les conditions et pour les\nmontants fixés dans leurs décisions d’attribution. La revalorisation éventuelle de ces\nprestations sera effectuée dans les conditions prévues pour chaque branche.\n\nArt.197.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.\n\nArt.198.- La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République\nPopulaire du Congo et exécutée comme loi de l’État.\n\n\n\n\nCode de la sécurité sociale 39", | |
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