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| "title": "Du 8 au 14 Avril 2005 Journal Officiel de la République du Congo 787", | |
| "text": "Du 8 au 14 Avril 2005 Journal Officiel de la République du Congo 787\n\n Article 5 : Les gîtes des substances minérales ou fossiles comprises\n dans les catégories 1 à 5 incluses et visées à l’article 3 ci-dessus sont\n considérés comme mines.\n\n Les gîtes des substances minérales comprises dans les catégories 6 et\n 7 visées à l’article 3 ci-dessus sont considérés comme carrières.\n PARLEMENT\n Article 6 : Les gîtes des substances minérales de la catégorie 7\n peuvent être classés comme mines dans le cas où les deux conditions\n LOI N°4-2005 du 11 Avril 2005 portant code minier suivantes sont remplies :\n - la carrière, destinée à approvisionner un établissement industriel\n L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté; d’importance nationale ;\n - les réserves démontrées sur le site de la carrière, suffisantes pour\n Le Président de la République promulgue la loi\n satisfaire les besoins à terme dudit établissement.\n dont la teneur suit:\n Lorsque la deuxième condition n’est plus remplie, c’est-à-dire si les\n LIVRE PREMIER réserves sont devenues insuffisantes, les gîtes des substances\n susvisées sont de nouveau considérés comme carrières.\n DISPOSITIONS GENERALES\n\nArticle 1er : La prospection, la recherche, l’exploitation, la détention, CHAPITRE II\nla circulation et la transformation des substances minérales ou fossiles\nsur l’ensemble du territoire national, l’industrie s’y rattachant et le DE LA CLASSIFICATION DES OPERATIONS MINIERES\ncontrôle y relatif sont soumis aux dispositions de la présente loi et des\ntextes pris pour son application. Article 7 : Les opérations minières soumises aux dispositions de la\n présente loi se classifient en phases ci-après :\n - la phase 1 correspond aux travaux de reconnaissance et de\n TITRE PREMIER cartographie géologiques d’intérêt général ;\n DE LA CLASSIFICATION - la phase 2 concerne les travaux de prospection générale ;\n - la phase 3 est celle de travaux de recherches minières ;\n - la phase 4 comprend les travaux de développement du champ\n CHAPITRE PREMIER\n minier ;\n DE LA CLASSIFICATION DES GITES NATURELS - la phase 5 couvre la période d’exploitation.\n DES SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES\n Article 8 : On entend par :\nArticle 2 : Les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles con- - travaux de reconnaissance et de cartographie géologiques, les\ntenus dans le sol ou le sous-sol de la République du Congo sont classés travaux d’intérêt général visant à reconnaître et à identifier les ter-\nselon leur régime légal en mines et en carrières. rains, leur formation, leur morphologie et se traduisant par une\n représentation cartographique ;\nArticle 3 : Les substances minérales ou fossiles, quel que soit leur\n - prospection, l’opération qui consiste à procéder à des investigations\nétat physique in situ, peuvent se classer en catégories énumérées ci-\n superficielles, avec l’utilisation éventuelle de méthodes géologiques,\naprès :\n en vue de la découverte d’indices de substances minérales ;\n - catégorie 1 : les substances énergétiques fossiles ;\n - catégorie 2 : les substances énergétiques radioactives ; - recherche, l’ensemble des travaux superficiels ou profonds exécutés\n - catégorie 3 : les substances métalliques ferreuses et non ferreuses; en vue d’établir la continuité d’indices découverts par la prospec-\n - catégorie 4 : les substances non métalliques ; tion, d’en étudier les conditions d’exploitation ou d’utilisation\n - catégorie 5 : les substances précieuses ; industrielle et d’en conclure à l’existence de gisements exploitables\n - catégorie 6 : les eaux minérales et thermales ; de substances minérales ou fossiles ;\n - catégorie 7 : les géomatériaux de construction, les matériaux pour - développement, l’ensemble des travaux préparatoires à l’exploita-\n la céramique et les autres industries, ainsi que les matériaux tion des substances minérales ou fossiles.\n d’amendement des sols à l’exclusion des engrais des minéraux\n naturels azotés phosphatés et potassiques. Ces travaux peuvent comprendre :\n - la construction d’infrastructures énergétiques, de communication\nArticle 4 : Sont considérés comme : et d’approvisionnement ;\n - substances énergétiques fossiles : les hydrocarbures liquides ou - la construction et le montage sur site des installations industrielles;\n gazeux, les bitumes, la houille, la lignite ou d’autres combustibles - la construction des bureaux et l’aménagement des aires d’habita-\n fossiles, la tourbe exceptée ; tion;\n substances énergétiques radioactives : le radium, le thorium, - la construction d’infrastructures minières ;\n l’uranium, ou autres éléments radioactifs ; - le démarrage et les tests de production.\n - substances métalliques ferreuses et non ferreuses : le fer, le - exploitation, l’opération qui consiste à extraire les substances\n manganèse, le cobalt, le nickel, le chrome, l’aluminium, le vana- minérales ou fossiles pour en disposer à des fins utilitaires. Elle est\n dium, le titane, le zirconium, le molybdène, le tungstène, le cuivre, considérée comme un acte de commerce.\n le plomb, le zinc, l’étain, le mercure, les terres rares ;\n Article 9 : Sont soumises aux dispositions de la présente loi, les\n - substances non métalliques : les sels de potassium, de sodium et personnes physiques ou morales réalisant les opérations minières tel-\n de magnésium, les phosphates, le bismuth, le soufre, les engrais les que prévues à l’article 8.\n azotés, le graphite ;\n - substances précieuses : l’or, l’argent, le platine, le palladium, le Article 10 : Toute personne morale ou physique qui désire se livrer à\n rhodium, l’iridium, le diamant l’émeraude, le rubis, le saphir, l’ama- une ou plusieurs opérations minières prévues à l’article 7 ci-dessus\n zonite, l’aventurine, le béryl, la dioptase, le topaze, le chrysobéryl, doit obtenir les titres correspondants.\n la cordiérite, les quartz, la tourmaline et la turquoise ;\n - géomatériaux de construction et d’amendement des sols et les Elle doit à cet effet présenter les aptitudes techniques et les capacités\n matériaux pour la céramique et les autres industries : toute financières nécessaires pour mener à bien l’exécution des travaux\n roche susceptible d’être broyée, coupée, taillée ou polie ou pouvant desdites opérations.\n être utilisée en blocs, en granulats, en feuilles ou en tuiles pour la Elle ne doit pas en outre faire l’objet de condamnation à des peines\n construction et les monuments, le sable, le gravier, l’argile, la terre, privatives des droits à l’exercice des activités industrielles et com-\n le gypse, le kaolin, le feldspath, le calcaire et la tourbe ; merciales.\n - eaux minérales et thermales : eaux souterraines, rarement\n superficielles, riches en oligo-éléments et gaz, possédant des pro- TITRE II\n priétés physico-chimiques déterminées et ayant une influence\n physiologique particulière sur l’organisme de l’homme. DE LA GESTION DU PATRIMOINE MINIER NATIONAL\n\nElles sont dites thermales lorsque leurs températures atteignent 37- 42°C. Article 11 : Les substances minérales visées aux articles 3 et 4 ci-\n dessus, contenues dans le sol et le sous-sol de la République du Congo,\nCette énumération n’est pas limitative. y compris dans les parties du territoire national couvertes par les eaux\n\f788 Journal Officiel de la République du Congo N° 14 - 2005\n\nterritoriales et maritimes, constituent le patrimoine minier national. la nature et de la quantité de la substance déplacée ainsi que des\n lieux d’origine et de destination finale de celle-ci ;\nL’Etat protège et garantit la mise en valeur du patrimoine minier natio- - déplacer, de son lieu d’origine, à l’intérieur du territoire national ou\nnal ainsi défini dans l’intérêt du développement national. à l’extérieur, sur accord préalable et écrit de l’autorité administra-\n tive centrale des mines et dans des quantités strictement néces-\nArticle 12 : Les travaux de reconnaissance et de cartographie saires, n’importe quelle substance minérale des catégories 2 et 5\ngéologiques d’intérêt général sont du domaine de l’Etat. Un fonds minier visées à l’article 3, pour des besoins d’analyses ;\nintégrant les coûts miniers sera créé par une loi pour assurer, entre\nautres, le financement desdits travaux et le démantèlement des sites. - déplacer, de son lieu d’origine à l’extérieur du territoire national, sur\n accord préalable et écrit de l’autorité administrative centrale des\nEn outre, il sera créé par une loi un organisme chargé d’exécuter, par mines et en quantités strictement nécessaires, n’importe quelle\nlui-même ou par des tiers agréés, les travaux de reconnaissance et de substance minérale autre que celles des catégories 2 et 5 visées à\ncartographie géologiques. l’article 3, pour des besoins d’analyses.\n\nArticle 13 : Les dispositions concernant la prospection, la recherche, L’autorisation de prospection confère en outre à son titulaire, dans le\nl’exploitation, le traitement, le transport et le stockage des hydrocarbu- cas où les résultats de la prospection se révèlent fructueux, le droit de\nres liquides ou gazeux sont régies par un texte spécifique. solliciter l’obtention de l’autorisation d’exploitation ou des permis de\n recherches ou d’exploitation, pour les substances minérales et pour le\nArticle 14 : Sont considérées comme entreprises minières, aux termes périmètre concernés.\nde la présente loi, toutes entreprises individuelles ou sociétés à capi-\ntaux publics ou privés, intervenant dans une ou plusieurs phases des Article 20 : Les demandes d’autorisation de prospection visées aux\nopérations minières visées à l’articles 7 ci-dessus. articles 18 et 19 ci-dessus sont adressées au ministre chargé des mines\n et doivent comprendre :\nL’Etat peut créer, conformément aux dispositions des articles 66 à 69 - une demande dûment signée par le directeur général de la société\nde la présente loi, par décret pris en Conseil des ministres sur propo- sollicitant le titre minier ;\nsition du ministre chargé des mines, un organisme public chargé d’in- - les statuts de la société ;\ntervenir pour son compte dans une ou plusieurs phases des opérations - la composition et la qualité des membres de l’équipe dirigeante ;\nvisées à l’article 7 ci-dessus. - le programme technique exhaustif ;\n - l’effort financier détaillé par poste ;\nL’activité de ces entreprises ou de ces organismes relève du secteur - la carte de visite détaillée de la société, complétée par le dernier\nminier et de la tutelle réglementaire du ministre chargé des mines. Elle bilan d’exercice de ladite société ;\nse déroule dans le cadre des dispositions de la présente loi et des dif-\nférents textes en vigueur. - les besoins de la société en cadres locaux.\n\n Article 21 : Toute personne physique ayant atteint l’âge de 18 ans ou\n TITRE III toute personne morale, peut solliciter une autorisation de prospection\n des substances minérales ou fossiles.\n DES TITRES MINIERS\n ET DES DROITS QU’ILS CONFERENT\n Article 22 : La demande de l’autorisation de prospection est établie en\n double exemplaire dont un timbré, dans le cas général, et en quadru-\n ple dont deux timbrés si elle porte sur les substances des catégories 2\n CHAPITRE PREMIER et 5 visées à l’article 3. Elle fait connaître l’extension territoriale et les\n DE LA NATURE DES TITRES MINIERS substances visées.\n\nArticle 15 : Les titres miniers pour les substances minérales ou fos- Article 23 : L’autorisation de prospection est délivrée pour une durée\nsiles visées à l’article 3 ci-dessus comprennent : d’un an une seule fois pour la même durée. Elle n’est ni cessible ni\n - l’autorisation de prospection ; amodiable.\n - le permis de recherches ;\n - l’autorisation d’exploitation artisanale ; Article 24 : La validité d’une autorisation de prospection peut, à tout\n - l’autorisation d’exploitation industrielle ; moment, être étendue à d’autres substances minérales ou fossiles à la\n - le permis d’exploitation ; demande du titulaire, dans les formes prévues par la présente loi et les\n - les autorisations de détention, de circulation et de transformation autres textes en vigueur.\n des substances minérales précieuses.\n CHAPITRE III\nCes titres miniers confèrent des droits à leurs titulaires tels que prévus\ndans la présente loi et les différents textes en vigueur. DU PERMIS DE RECHERCHES MINIERES\n\nArticle 16 : L’octroi des titres miniers créé au profit des titulaires des Article 25 : Le permis de recherches minières est délivré par\ndroits immobiliers non susceptibles d’hypothèque. décret pris en Conseil des ministres sur le rapport du ministre\n chargé des mines.\nLes droits miniers, même au profit des propriétaires de la surface, con-\nstituent des droits distincts de la propriété de la surface. Article 26 : A compétences financière et technique égales, le principe\n « du premier arrivé premier servi » est appliqué à l’octroi du permis de\nArticle 17 : Les taux et les règles de perception des droits sur les titres recherches minières.\nminiers relèvent de la loi.\n Article 27 : Le permis de recherches minières confère à son titulaire,\n dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le\n CHAPITRE II droit exclusif de prospection et de recherches de substances pour\n lesquelles il est délivré.\n DE L’AUTORISATION DE PROSPECTION\n Article 28 : Le permis de recherches minières a obligatoirement une\nArticle 18 : L’autorisation de prospection des substances minérales forme simple dont les côtés sont orientés Nord – Sud et Est – Ouest.\nou fossiles est délivrée par arrêté du ministre chargé des mines. Les sommets du polygone délimitant le permis ainsi que son centre\n sont matérialisés par des bornes.\nArticle 19 : L’autorisation de prospection confère à son titulaire, con- Le permis porte sur une surface ne pouvant excéder 2.000 kilomètres\ncurremment avec les autres titulaires d’autorisations de prospection carrés pour les formations sédimentaires et 1.000 kilomètres carrés\nsimultanément valables pour les mêmes substances et dans les mêmes pour les autres formations. Si le permis empiète sur une surface inter-\nzones, le droit d’entreprendre les travaux de prospection. dite ou couverte par un titre antérieur de recherches ou d’exploitation,\n pour les mêmes substances minérales, la surface est réduite d’autant.\nL’autorisation de prospection permet en outre à son titulaire de :\n - déplacer, à l’intérieur du territoire national, pendant les opérations Article 29 : Le permis de recherches minières constitue un droit\n de prospection et dans des quantités strictement nécessaires, sans immobilier indivisible.\n l’autorisation préalable de l’autorité administrative centrale des\n mines, n’importe quelle substance minérale ou fossile, ou groupe de Il est cessible et transmissible, sous réserve d’autorisation préalable du\n substances minérales, autres que celles des catégories 2 et 5 visées ministre chargé des mines.\n à l’article 3, pour des besoins d’analyses, à charge pour le titulaire\n du titre, d’informer l’autorité administrative centrale des mines, de Article 30 : Les demandes de permis de recherches minières sont\n\fDu 8 au 14 Avril 2005 Journal Officiel de la République du Congo 789\n\nadressées au ministre chargé des mines, en quadruple exemplaire dont fossiles sur l’étendue du territoire national est soumise à une autorisa-\ndeux timbrés. Elles doivent comprendre les documents visés à l’article tion préalable.\n20 ci-dessus, complétés par deux autres bilans des exercices\nantérieurs. L’autorisation d’exploitation artisanale est délivrée après enquête par\n l’autorité administrative centrale des mines qui délimite la superficie\nArticle 31 : Toute personne physique ayant atteint l’âge de 18 ans ou couverte par l’exploitation et fixe les conditions.\ntoute personne morale, peut solliciter un permis de recherches\nminières, sous réserve des dispositions de l’article 10 de la présente loi. A cette décision est annexée une carte d’exploitant artisanale délivrée\n par l’autorité administrative centrale des mines dont la forme et le\nArticle 32 : Le permis de recherches minières est établi pour une péri- contenu seront précisés par voie règlementaire.\node de trois ans à compter de la date de la publication de l’acte attri- Est considérée comme exploitation artisanale, l’exploitation de gîtes\nbutif. Il est renouvelable deux fois par périodes biennales, à la demande alluvionnaires ou éluvionnaires par des moyens artisanaux.\nde son titulaire.\n L’exploitation artisanale des substances minérales ou fossiles est\nLe renouvellement s’accompagne d’une réduction de la superficie, dans conduite en vertu d’une autorisation d’exploitation artisanale.\nles limites n’excédant pas la moitié de la surface précédente et précisée\ndans le décret de renouvellement pris dans les mêmes formes et les Article 40 : L’autorisation d’exploitation artisanale est accordée à\nmêmes conditions que l’acte initial. toute personne physique de nationalité congolaise ayant l’âge de 18 ans\nLa portion de la superficie ainsi retirée retombe dans le domaine au moins ou à plusieurs d’entre elles, associées ou non en coopéra-\npublic. L’Etat peut en attribuer des titres de prospection, de tives.\nrecherches ou autres, à toute personne qui en fait la demande, dans La demande d’autorisation d’exploitation artisanale est adressée à\nles conditions prévues par la loi, sans que le bénéficiaire du l’autorité administrative centrale des mines en triple exemplaire dont\nrenouvellement du permis n’ait à faire valoir des droits acquis sur la un timbré et comprend :\nportion de la superficie retirée.\n a)- pour les personnes physiques :\nArticle 33 : Le titulaire d’un permis de recherches minières propose, - les noms, prénoms, domicile et qualifications des personnes\nlors de chaque demande de renouvellement, les surfaces restantes à chargées de la conduite des travaux ;\nl’intérieur d’un ou de plusieurs périmètres pour lesquels il souhaite le\nrenouvellement du permis de recherches. - les substances pour lesquelles l’autorisation est sollicitée ;\n - la délimitation précise du site ainsi que l’emplacement sur une carte\nArticle 34 : L’extension du permis de recherches minières à des à une échelle convenable et la superficie du périmètre sollicité ;\nsubstances nouvelles peut être accordée dans les mêmes formes et - les informations sur les capacités financières du demandeur ;\nconditions que pour l’octroi du titre initial.\n - les informations sur la propriété du site à exploiter.\nArticle 35 : Le titulaire d’un permis de recherches minières peut\ndisposer des substances minérales découvertes à l’occasion et aux fins b)- pour les personnes morales :\nde ses recherches, à charge pour lui de déclarer à l’autorité adminis- - les statuts de l’association ou de la coopérative ;\ntrative des mines, les quantités et lieux d’origine et de destination de - la copie de l’arrêté ou du récépissé autorisant l’association ou la\nces substances comme il est dit à l’article 19 ci-dessus. coopérative à exercer en République du Congo ;\n - les noms, prénoms, qualifications des personnes qui constituent le\nArticle 36 : Le permis de recherches minières confère en outre à son bureau de l’association ou de la coopérative ;\ntitulaire, dans le cas des résultats fructueux des recherches, la\npriorité dans l’octroi des titres d’exploitation de ressources - le numéro d’inscription au registre du commerce ;\ndécouvertes, notamment celles visées par le permis de recherches - les substances pour lesquelles l’autorisation est sollicitée ;\nminières, dans le périmètre concerné, sous réserve des dispositions du - la délimitation précise du site ainsi que l’emplacement sur une carte\ntroisième alinéa de l’article 62 ci-dessous. à une échelle convenable et la superficie du périmètre sollicité ;\nLe titulaire d’un permis de recherches minières qui, au bout de neuf - les informations sur les capacités financières de l’association ou de\nmois à compter de la date d’attribution, n’a pas commencé les opéra- la coopérative ;\ntions de recherches pour lesquelles le permis lui a été délivré, dans le - les informations sur la propriété du site à exploiter.\npérimètre et pour les substances visées par le permis de recherches,\npeut se voir retirer son titre par le ministre chargé des mines et sans L’autorisation d’exploitation artisanale est délivrée, après enquête, par\ndroit à indemnisation. décision de l’autorité administrative centrale des mines qui délimite la\n superficie couverte par l’exploitation et fixe, entre autres, les conditions\nArticle 37 : Toute personne non titulaire d’un titre minier qui d’exploitation.\ndécouvre fortuitement une substance ou un gisement de substances\nminérales doit avec diligence, par écrit, en aviser le ministère chargé A cette décision est annexée une carte d’exploitant artisanal délivrée\ndes mines ou son représentant. Elle remettra à l’administration par l’autorité administrative centrale des mines et dont la forme et le\ncentrale des mines, qui lui en délivrera récépissé, les quantités de contenu seront précisés par voie règlementaire.\nsubstances recueillies à cette occasion.\n Le refus, dûment motivé, d’une demande de l’autorisation d’exploita-\nCette personne sera désignée « INVENTEUR ». tion artisanale n’ouvre droit à aucune indemnité pour le demandeur.\nLes dispositions du présent article ne font nullement obstacle à l’appli- Article 41 : L’autorisation d’exploitation artisanale confère à son\ncation des dispositions de l’article 75 ci-dessous, relatif aux substances bénéficiaire, dans les limites du périmètre qui lui est défini, le droit\nminérales précieuses. exclusif d’exploitation de la substance minérale ou fossile pour laque-\nTout fonctionnaire ou autre employé du ministère chargé des mines, lle elle est délivrée.\nagissant dans le cadre de ses fonctions ou toute autre personne agis- Elle est valable pour une période de trois ans et est renouvelable tacite-\nsant pour le compte de l’Etat et qui découvre du minerai, doit jalonner ment pour la même durée.\nle terrain ou le désigner sur carte, en faveur de l’Etat, dans les formes\nprévues par la réglementation. Article 42 : Le titulaire de l’autorisation d’exploitation artisanale des\n substances minérales ou fossiles doit tenir un registre–journal des\n CHAPITRE IV quantités extraites. Ce journal sera régulièrement visé et paraphé par\n DE L’EXPLOITATION MINIERE l’autorité administrative centrale des mines.\n\nArticle 38 : Les substances minérales ou fossiles ne peuvent être Article 43 : L’autorisation d’exploitation artisanale des substances\nexploitées qu’en vertu d’une autorisation d’exploitation artisanale, minérales ou fossiles est transmissible ou cessible avec l’accord de\nd’une autorisation d’exploitation ou d’un permis d’exploitation délivrés l’autorité administrative centrale des mines\ndans les conditions fixées dans le présent chapitre aux articles 39 et\nsuivants de la présente loi. Article 44 : Un arrêté du ministre chargé des mines précise les\n substances minérales ou fossiles admises comme pouvant faire l’objet\n SECTION I d’exploitation artisanale.\n\n DE L’EXPLOITATION ARTISANALE\n DES SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES SECTION II\n\nArticle 39 : L’exploitation artisanale des substances minérales ou DE L ‘AUTORISATION D’EXPLOITATION\n\f790 Journal Officiel de la République du Congo N° 14 - 2005\n\nArticle 45 :L’autorisation d’exploitation concerne les carrières ou étendue à d’autres substances minérales dans le périmètre concerné et\nl’exploitation des petites mines. Elle est délivrée par arrêté du ministre dans les conditions prévues par l’arrêté du ministre chargé des mines.\nchargé des mines.\n Article 55 : Les substances considérées comme carrières dont\nToutes les dispositions relatives à l’exploitation artisanale des l’exploitation est directement attachée à la réalisation des projets\nsubstances minérales ou fossiles ci-dessus s’appliquent à l’exploitation d’amélioration des infrastructures de transport et dont l’exploitation\nartisanale des carrières. sur un même site doit être inférieure à un an, ne sont pas soumises à\n autorisation d’exploitation mais à une simple déclaration préalable de\nArticle 46 : Aux termes des dispositions de la présente loi, est réputée la part de l’exploitant.\nêtre petite mine, toute exploitation qui se caractérise par la taille des\nmoyens techniques humains et financiers modestes mis en œuvre. Les Chaque déclaration préalable doit être adressée au ministre chargé des\nlimites de ces paramètres seront déterminées par arrêté du ministre mines après visa du ministre chargé des travaux publics ou des\nchargé des mines. transports.\nArticle 47 : L’autorisation d’exploitation des mines ou des carrières\nconfère à son titulaire, pour la substance ou le groupe de substances Article 56 : Pourront y être définies les formes dans lesquelles sont\nminérales ou fossiles pour lesquelles elle est attribuée et dans une adressées les demandes d’octroi, de renouvellement, de prolongement\nzone définie, le droit exclusif de : et d’extension, ainsi que les demandes d’autorisation de transmission,\n - entreprendre les travaux de recherches et de conduire les travaux de cession ou d’amodiation de l’autorisation d’exploitation.\n d’exploitation tels que définis à l’article 8 ci-dessus lorsque la\n preuve de l’existence d’un gisement a été établie ; Le ministre chargé des mines est saisi des initiatives d’associations des\n détenteurs des autorisations d’exploitation. les modalités de saisine\n - bénéficier d’un permis d’exploitation minière lorsque les activités sont celles prévues par voie réglementaire.\n d’exploitation atteignent une taille qui justifie l’octroi d’un tel\n permis. SECTION III\nArticle 48 : Malgré la taille ou les moyens auxquels il est fait référence\nà l’article 46 ci-dessus, les autres dispositions du présent TITRE III DU PERMIS D’EXPLOITATION\ns’appliquent mutatis mutandis au titulaire de l’autorisation d’exploita-\ntion des mines ou des carrières. Article 57 : Le permis d’exploitation est accordé par décret pris en\n Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines\nArticle 49 : Dans tous les cas et sous réserve des dispositions de après enquête d’utilité publique.\nl’article 6 ci-dessus, l’exploitation des gîtes des substances minérales\nde la catégorie 7 visée à l’article 3 et le ramassage des substances Article 58 : Le permis d’exploitation confère à son titulaire dans les\nminérales ou de la ferraille sont soumis à l’obtention de l’autorisation limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur le droit exclusif\nd’exploitation et seront menées dans le cadre des dispositions fixées d’exploitation des substances pour lesquelles le permis a été accordé.\naux articles 48 et suivants de la présente loi.\n Le titulaire du permis d’exploitation peut utiliser, pour le strict besoin\nArticle 50 : Les demandes d’autorisation d’exploitation des mines ou des activités liées à l’exploitation, le sable et le gravier contenus dans\ndes carrières sont adressées au ministre chargé des mines, en quadru- le périmètre couvert par le permis d’exploitation, sauf si le terrain fait\nple exemplaire dont deux timbrés et comprennent : déjà l’objet, en faveur d’une autre personne, d’un titre exclusif d’ex-\n 1- les statuts de société ; ploitation portant sur ces matériaux.\n\n 2- la liste des associés ; Article 59 : Le permis d’exploitation est attribué sur demande :\n 3- les coordonnées géographiques et la superficie du périmètre - au détenteur d’un permis de recherches qui, au terme des activités\n sollicité ainsi que les références du permis de recherches en vertu de recherches, a démontré l’existence d’un gisement exploitable et\n duquel la demande est formulée ; présenté un programme technico-économique d’exploitation ;\n 4- la ou les substance (s) pour lesquelles l’autorisation d’exploita- - à toute personne physique ayant atteint l’âge de 18 ans, sous\n tion est sollicitée ; réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessus, ou à toute person-\n 5- la localisation du périmètre incriminé sur une carte à une échelle ne morale qui justifie des capacités techniques et financières et\n convenable et les informations sur la propriété du site à exploiter; entend exploiter un gisement de substances minérales ouvert à\n l’exploitation ;\n 6- un mémoire indiquant les résultats des travaux de recherches\n effectués sur le permis ; - au détenteur de l’autorisation d’exploitation des mines, dans les cas\n prévus à l’article 50, deuxième tiret.\n 7- une étude de faisabilité ;\n 8- un plan de développement et d’exploitation du gisement ; En cas de découverte d’un gisement de substances minérales suite aux\n opérations de recherches, les demandes de permis d’exploitation sont\n 9- les besoins de la société en cadres nationaux ; adressées au ministre chargé des mines en quadruple exemplaire dont\n 10- le bilan de la société des deux dernières années ; deux timbrés, dans les trois mois qui suivent la production d’une étude\n 11- une étude d’impact sur l’environnement incluant un pro- confirmant la présence d’un gisement exploitable.\n gramme de protection de l’environnement et un schéma de Outre les éléments cités ci-dessus, la demande d’exploitation doit\n réhabilitation des sites ; comprendre les documents visés à l’article 50 ci-dessus.\n 12- le récépissé de versement du droit fixe.\n Article 60 : Pendant la durée de validité d’un permis de recherches,\nArticle 51 : Toute personne physique ayant atteint l’âge de 18 ans, son titulaire peut, à sa demande, obtenir un permis d’exploitation pour\nsous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessus, ou toute les substances visées par le permis de recherches et découvertes à\npersonne morale qui remplit les conditions requises, notamment finan- l’intérieur du périmètre couvert par le permis de recherches, comme il\ncières et techniques, peut solliciter une autorisation d’exploitation. est dit à l’article 36 ci-dessus.\n\nDans le cas d’une association de personnes physiques en vue de Si un permis de recherches arrive à expiration avant que la demande\nl’obtention de l’autorisation d’exploitation, les conditions visées à l’al- de permis d’exploitation n’ait fait l’objet d’une décision de la part de\ninéa 1er du présent article, sont exigibles pour tous. l’administration des mines, la validité de ce permis de recherches est\n prorogée.\nArticle 52 : L’autorisation d’exploitation est amodiable, transmissible\nou cessible avec l’accord préalable du ministre chargé des mines. Article 61 : Le permis d’exploitation fixe sa durée de validité qui ne\n peut excéder vingt cinq années. Il est renouvelable sur demande de son\nArticle 53 : L’autorisation d’exploitation des mines ou des carrières titulaire.\nest délivrée pour une période de cinq années. Elle est renouvelable sur\ndemande de son titulaire par période de même durée. Le renouvellement du permis d’exploitation s’effectue dans les mêmes\n conditions que pour l’octroi, pour des périodes n’excédant pas quinze\nLe titulaire d’une autorisation d’exploitation qui au bout de neuf mois années chacune, dans le cas où les réserves récupérables nécessitent\npour ce qui concerne les carrières et douze mois pour ce qui concerne une durée d’exploitation supérieure à celle initialement prévue.\nles mines, à compter de la date d’attribution, n’a pas commencé les\nopérations de développement, peut se voir retirer son titre par le Article 62 : Le titulaire d’un permis d’exploitation qui, au bout de\nministre chargé des mines, sans droit à indemnisation. douze mois à compter de la date d’attribution n’a pas commencé les\n travaux de développement du champ minier, peut se voir retirer ledit\nArticle 54 : La validité d’une autorisation d’exploitation des mines ou permis par décision du Conseil des ministres sur proposition du\ndes carrières peut, à tout moment et sur demande de son titulaire, être ministre chargé des mines, sans droit à indemnisation.\n\fDu 8 au 14 Avril 2005 Journal Officiel de la République du Congo 791\n\nDans ce cas, le gisement est placé dans la situation de gisement ouvert Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre\naux recherches ou à l’exploitation. chargé des mines précise les conditions morales, financières et tech-\n niques d’ouverture et de fonctionnement d’un comptoir ou bureau\nLe gisement découvert par un inventeur qui, dans douze mois, n’a pas d’achat, de vente ou d’importation et d’exportation de substances\nformulé une demande d’attribution du permis d’exploitation, est minérales précieuses.\nsoumis aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus.\n SECTION II\nArticle 63 : A l’expiration du permis d’exploitation et en l’absence\nd’une demande de renouvellement, le ministre chargé des mines, dans DE LA DETENTION OU DE LA CESSION\nles conditions prévues par décret pris en Conseil des ministres, DES SUBSTANCES MINERALES PRECIEUSES\nconstate le retour au domaine public de l’espace dudit permis, après\nréalisation des travaux prescrits aux articles 128, 132 et 136 de la Article 73 : Les titulaires des titres de prospection, de recherche ou\nprésente loi. d’exploitation, valables pour les substances minérales précieuses et les\n bureaux d’achats visés à l’article 71 ci-dessus désignés sous le vocable\nArticle 64 : Le permis d’exploitation est cessible, transmissible et « producteurs », peuvent détenir les substances provenant de leurs\namodiable avec l’accord préalable du ministre chargé des mines. recherches et exploitations ou transactions sous réserves que :\n - les titulaires puissent tenir un registre – journal, visé et paraphé\nArticle 65 : Lorsqu’un inventeur ne peut obtenir le permis d’exploita- par l’autorité administrative des mines, des quantités de ces\ntion pour les motifs visés à l’alinéa 3 de l’article 62 ci-dessus, le décret substances extraites et détenues ;\nqui octroie un tel permis d’exploitation ou de recherches à une tierce - les titulaires ou leurs amodiataires soient également astreints à\npersonne, pour les substances minérales ou fossiles découvertes par tenir le registre – journal mentionné à l’alinéa précédent ;\nl’inventeur, fixe l’indemnité due par l’acquéreur du permis.\n - les bureaux d’achats puissent se conformer aux lois et règlements\nDans ce cas l’inventeur est préalablement appelé à présenter ses relatifs à leurs constitution et fonctionnement comme prévu à\nobservations. l’article 76 ci-dessus.\n\n Article 74 : Les banques régulièrement installées au Congo et le\n SECTION IV trésor public sont autorisés à détenir les substances minérales\n précieuses, notamment celles mises en circulation par les producteurs.\n DE L’EXPLOITATION DES MINES L’administration centrale des mines et certaines institutions de\n PAR LES ENTREPRISES PUBLIQUES recherche sont autorisées à détenir des échantillons.\n\nArticle 66 : Les mines ou les gisements de substances minérales ou Les bijoutiers, joailliers et les dentistes doivent solliciter l’autorisation\nfossiles découverts par les entreprises publiques ou pour leur compte, de détention des substances minérales précieuses auprès de l’autorité\nde même que les mines ou les gisements de substances minérales ou administrative centrale des mines.\nfossiles sur lesquels l’Etat a exercé son droit de préemption comme\nprévu à l’article 146 ci-dessous, peuvent être exploités, soit directe- Article 75 : Toute personne titulaire ou non d’un titre minier ayant\nment, soit en régie intéressée ou par tout autre mode, notamment en fortuitement recueilli des substances minérales précieuses doit sans\nassociation avec des entreprises privées ou d’autres entreprises délai en faire déclaration à l’autorité administrative centrale des mines\npubliques qui lui délivre l’autorisation de détention.\n\nL’Etat peut également en disposer en vue de l’attribution de nouveaux Article 76 : Les cessions des substances minérales précieuses sont\ntitres miniers. autorisées sur déclaration préalable à l’autorité administrative centrale\n des mines.\nArticle 67 : Les mines ou les gisements des substances minérales ou\nfossiles visés à l’article 66 ci-dessus, n ‘ayant pas été exploités ou Article 77 : En cas de décès ou disparition d’une personne titulaire de\nayant cessé d’être exploités, peuvent être replacés par décret pris l’autorisation de détention, les substances minérales précieuses sont\nen Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mises sous scellés par les autorités judiciaires locales jusqu’à la\nmines, dans la situation de gisements ouverts aux recherches ou à mainlevée qui sera prononcée lors du transfert aux successibles ou\nl’exploitation. héritiers légitimes de l’autorisation de détention.\n\nArticle 68 : Dans le cas d’exploitation par les entreprises publiques SECTION III\ndes mines ou des gisements de substances minérales ou fossiles\ndécouverts, un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du DE LA CIRCULATION, DE L’EXPORTATION\nministre chargé des mines fixe le périmètre et règle les droits des ET DE L’IMPORTATION DES SUBSTANCES\npropriétaires de la surface et s’il y a lieu, les indemnités aux inventeurs. MINERALES PRECIEUSES\n\nArticle 69 : Les entreprises publiques chargées de l’exploitation des Article 78 : Toute personne détentrice d’un titre d’exploitation peut\nmines ou des gisements de substances minérales ou fossiles visés à déplacer à l’intérieur du territoire national ou exporter toute quantité\nl’article 66 ci-dessus restent assujetties aux mêmes droits et obliga- de substances minérales concernées par les titres, régulièrement\ntions que les entreprises privées. extraites à des fins d’usage de transformation ou de commercialisation\n dans les conditions prévues par la loi et les règlements.\n\n CHAPITRE V Le déplacement à l’intérieur du territoire national des substances\n minérales précieuses par le détenteur autorisé, ou par l’inventeur, aux\n DE LA DETENTION, DE LA CIRCULATION ET fins de déclaration à l’autorité administrative des mines doit se faire\n DE LA TRANSFORMATION DES SUBSTANCES MINERALES en vertu d’un laissez-passer établi par le directeur départemental des\n PRECIEUSES mines, dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.\n\n Est commissaire des mines, en l’absence de l’autorité administrative\n SECTION I départeentale des mines, l’autorité de la collectivité locale, et en\n l’absence de ce dernier, l’autorité douanière locale.\n DE LA PROMOTION DES SUBSTANCES\n MINERALES PRECIEUSES Article 79 : L’exportation de toutes les substances minérales\n précieuses est effectuée à partir des localités où les administrations des\nArticle 70 : L’Etat peut, par décret pris en Conseil des ministres mines et des douanes sont présentes.\nsur proposition du ministre chargé des mines, créer un organisme\nspécialisé chargé de favoriser les transactions sur les substances Article 80 : L’exportation des substances minérales précieuses est\nminérales précieuses provenant des exploitations artisanales et de assurée par les producteurs, les gérants des bureaux d’achat ou toute\npromouvoir celles-ci. personne, en vertu d’une autorisation d’exportation délivrée, lors de\n chaque expédition, par l’autorité administrative centrale des mines.\nArticle 71 : Les transactions visées à l’article 70 ci-dessus sont libres\nmais assujetties à l’ouverture d’un comptoir ou bureau d’achat,\n L’importation des substances minérales précieuses en République du\nde vente ou d’importation et d’exportation des substances minérales\n Congo est libre, sous réserve de l’accomplissement des formalités\nprécieuses.\n douanières.\nArticle 72 : L’ouverture d’un comptoir ou bureau d’achat, de vente ou\nd’importation et d’exportation des substances minérales précieuses est Article 81 : Toute personne entrant au Congo avec des substances\nsubordonnée à l’autorisation du ministre chargé des mines. minérales précieuses en vue de participer aux transactions visées à\n\f792 Journal Officiel de la République du Congo N° 14 - 2005\n\nl’article 70 ci-dessus est tenue d’en faire, au poste de douane, une tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation d’amodiation de\ndéclaration sur l’honneur, dont copie sera présentée à l’autorité titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer :\ndouanière avec les produits des transactions ou les justifications de\ndépenses de ces produits à la sortie du territoire national. - son titre ou autorisation d’amodiation dans l’un des cas suivants :\n . défaut de paiement des redevances minières dues à l’Etat et aux\nLes personnes qui sont en transit au Congo déclarent au poste de collectivités locales, selon le régime fiscal en vigueur ;\ndouane à l’entrée du territoire les substances minérales précieuses\nqu’elles détiennent. Ces substances sont pesées et placées sous paquet . cession ou amodiation non conforme aux règles établies par le\nfermé et scellé, par l’autorité douanière, notamment lorsque ces présent code ;\nsubstances ne sont pas destinées à être utilisées ou cédées au Congo.\nL’intéressé devra présenter le paquet fermé et scellé à l’autorité . infractions graves aux prescriptions de l’administration centrale\ndouanière à sa sortie du territoire national. des mines en matières de police, de sécurité et d’hygiène ou en cas\n d’inobservation des mesures imposées en application de l’article\n SECTION IV 138.\n\n DE LA TRANSFORMATION - son permis de recherches pour :\n DES SUBSTANCES MINERALES PRECIEUSES . inactivité prolongée ou persistante ;\n\n . activité manifestement sans rapport avec l’effort financier souscrit;\nArticle 82 : Nul ne peut se livrer aux opérations de transformation des\nsubstances minérales précieuses s’il n’est titulaire d’une autorisation . inobservation des engagements souscrits tels que visés dans l’acte\ndélivrée par le ministre chargé des mines. attributif du titre et dans la Convention visée à l’article 98 ci-\n dessous.\nArticle 83 : La fabrication dans un but commercial, d’ouvrages en\nsubstances minérales précieuses autres que les appareils de prothèse - son titre et son autorisation d’exploitation pour :\ndentaire est subordonnée à l’obtention d’un poinçon de fabricant. . absence ou insuffisance prolongée d’exploitation manifestement\n contraire aux potentialités du gisement ou à l’intérêt des consom-\nLe poinçon est délivré en vertu d’un arrêté du ministre chargé des mateurs et non justifiée par l’Etat du marché ;\nmines aux artisans qui en font la demande et qui justifient de leurs\naptitudes techniques. . exploitation effectuée dans des conditions de nature à compromet-\n tre gravement l’intérêt économique, la conservation et l’utilisation\nArticle 84 : Les déclarations de transformation, les demandes d’au- ultérieure des gisements ;\ntorisation et de poinçon visées aux articles 86 et 87 ci-dessus sont\nadressées à l’autorité administrative centrale des mines, dans les con- . inobservation des conditions fixées à l’article 134 et non respect des\nditions définies par arrêté du ministre chargé des mines. engagements mentionnés aux articles 99 et 101 de la présente loi.\n\n CHAPITRE VI Article 92 : Le retrait est prononcé par décision de l’autorité adminis-\n DES MUTATIONS ET AMODIATIONS trative centrale des mines dans le cas d’une autorisation\n DES TITRES MINIERS d’exploitation artisanale, par arrêté du ministre chargé des mines\n pour l’autorisation de prospection, le permis de recherches et\nArticle 85 : Le permis de recherches minières et l’autorisation l’autorisation d’exploitation et par décret pris en Conseil des ministres\nd’exploitation artisanale des substances minérales ou fossiles peuvent dans le cas d’un permis d’exploitation. Il ne donne nullement\nfaire l’objet de mutation après autorisation, chacun en ce qui le droit à indemnisation du titulaire.\nconcerne, du ministre chargé des mines ou de l’autorité administrative\ncentrale des mines. Article 93 : Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel\n en place s’il s’est au préalable libéré des obligations mises à sa charge\nLa mutation ou l’amodiation de l’autorisation d’exploitation ou du par la présente loi.\npermis d’exploitation est soumis à l’autorisation du ministre chargé\ndes mines. Le gisement, objet du titre ainsi retiré, retombe dans le domaine public.\n Article 94 : Le titulaire d’une autorisation d’exploitation artisanale\nL’acte portant autorisation de mutation ou d’amodiation d’un titre des substances minérales ou fossiles peut y renoncer à tout moment\nminier doit en indiquer la durée de validité restant à courir. A la date par simple déclaration écrite à l’autorité administrative centrale des\nd’expiration de la durée ainsi fixée le titre peut être renouvelé. mines.\nLa résiliation anticipée de l’amodiation est soumise à l’accord préalable\ndu ministre chargé des mines. Article 95 : Le titulaire d’un titre minier de prospection, de recherches\n ou d’exploitation des mines ou des carrières peut à tout moment y\nL’autorisation de mutation ou d’amodiation d’un titre minier est renoncer après accord du ministre chargé des mines et sous réserve de\naccordée dans les mêmes conditions que pour son octroi. l’exécution des obligations visées au premier alinéa de l’article 93 ci-\n dessus et de toutes les autres obligations échues.\nArticle 86 : Lorsque la mutation du titre minier résulte d’un acte\nentre vifs ou en cas d’amodiation de celui-ci, l’autorisation doit être Article 96 : Le retrait, la suspension de l’autorisation de prospection\ndemandée par le cédant et le cessionnaire, en ce qui concerne les ou la restriction de ses limites éventuelles générées par les droits des\ncessions des titres ou par le titulaire du titre et l’amodiataire, en ce tiers visés aux articles 102 et 115 de la présente loi sont prononcés\nqui concerne les amodiations, dans les trois mois qui suivent la signa- dans les mêmes formes que l’acte attributif.\nture de l’acte.\n Article 97 : La signature d’un acte attributif d’un titre minier doit inter-\nArticle 87 : Lorsque la mutation des titres miniers résulte du décès venir dans les six mois qui suivent la date du dépôt de la demande.\ndu titulaire, l’autorisation doit être demandée dans les douze mois qui\nsuivent l’ouverture de la succession par les ayants droit. Le refus d’octroyer un titre minier doit être signifié au demandeur par\n écrit avant l’expiration du délai sus-mentionné.\nArticle 88 : Le non respect des délais prescrits aux articles 86 et 87\nci-dessus donne lieu au retrait du titre minier. CHAPITRE VIII\n\nArticle 89 : Les actes passés en violation des dispositions des articles DU REGIME CONVENTIONNEL\nqui précèdent sont frappés de nullité. DES INVESTISSEMENTS MINIERS\n\nArticle 90 : En cas de mutation partielle d’une autorisation d’exploi- Article 98 : Lors de la délivrance du titre de recherches ou d’exploita-\ntation ou d’un permis d’exploitation des mines, chaque partie du titre tion des substances minérales ou fossiles, l’Etat doit conclure avec\nminier est réputée avoir pour date d’origine, la date d’institution du l’investisseur minier bénéficiaire, une Convention définissant le régime\ntitre minier initial. spécifique de certains droits et obligations des parties relatifs aux\n investissements à réaliser.\n CHAPITRE VII\n Tout titulaire d’un titre minier est tenu de faire élection de domicile sur\n DU RETRAIT DES TITRES MINIERS le territoire de la République du Congo et de le notifier à l‘administra-\n ET DE LA RENONCIATION AUX DROITS MINIERS tion centrale des mines.\n\nArticle 91 : Outre les cas visés aux articles 36, 53 et 62 ci-dessus, Article 99 : La Convention comporte les indications des noms et\n\fDu 8 au 14 Avril 2005 Journal Officiel de la République du Congo 793\n\nadresse des parties et dans le cas d’une entreprise, le capital social, LIVRE II\nl’adresse du domicile au Congo et les noms et nationalités des\ndirigeants statutaires. DROITS ET OBLIGATIONS SPECIFIQUES RELATIFS\n AUX OPERATIONS MINIERES,DE LA SECURITE INDUSTRIELLE,\nPourront y être incluses les clauses sur : DE L’HYGIENE,DE LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT\n 1.- le minimum et le calendrier des travaux de recherches ou ET DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE\n d’exploitation des substances minérales ou fossiles envisagés ;\n 2.- le minimum des dépenses de recherches ou d’exploitation des\n substances minérales ou fossiles prévues, conformément aux TITRE PREMIER\n normes fixées en la matière par les lois et les règlements ; DES DROITS ET OBLIGATIONS SPECIFIQUES\n 3.- la formation des associations, de joint-ventures, des opérations de RELATIFS AUX OPERATIONS MINIERES\n partage de production ou autres arrangements en vue de l’exercice\n en commun des activités minières ;\n CHAPITRE PREMIER\n 4.- la participation de l’Etat et d’autres personnes au capital et au\n produit dans les entreprises ou arrangements visés au point 3 DES RAPPORTS ENTRE LES OPERATEURS MINIERS\n ci-dessus ; ET LES PROPRIETAIRES DES SURFACES\n 5.- la manière suivant laquelle les opérations des recherches ou Article 102 : Sous réserve des dispositions de l’article 113 ci-dessous,\n d’exploitation des substances minérales ou fossiles seront organi- le droit de prospection, de recherches ou d’exploitation des substances\n sées, ainsi que les détournements, les drainages et les aménage- minérales ou fossiles donne autorisation de faire des sondages, d’ouvrir\n ments des cours d’eau éventuels ou la prise d’eau à toutes sources; des puits ou galeries, d’installer des machines, des ateliers ou des\n 6.- le traitement partiel ou intégral, au Congo, des minerais trouvés magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins.\n ou produits au cours des travaux de recherches ou d’exploitation ;\n Sur les terrains où s’exercent les droits fonciers coutumiers, l’occupa-\n 7.- la base de détermination de la valeur marchande des minerais ; tion ne peut avoir lieu qu’après que ces droits ont fait l’objet d’une\n 8.- les garanties techniques et financières ; immatriculation ou d’une constatation systématique poursuivie\n d’office par l’administration.\n 9.- l’ouverture d’un compte en banque dont le produit servira à la\n restauration des sites miniers ;\n Article 103 : Sous réserve des dispositions de l’article 113 ci-dessous,\n 10.- l’application des lois fiscales en vigueur au Congo, ainsi que le les puits, les sondages de plus de cent mètres et les galeries peuvent\n statut fiscal particulier dont peut bénéficier l’entreprise minière ; être ouverts dans un rayon de cinquante mètres des habitations et des\n terrains compris dans les clôtures murées y attenantes.\n 11.- les clauses d’arbitrage ou autres relatives au règlement des\n litiges pouvant résulter de l’exécution ou de l’interprétation des\n Article 104 : A l’intérieur et à l’extérieur du périmètre minier et\n dispositions de la Convention ;\n sous réserve de déclaration d’utilité publique, l’exploitant des\n 12.- la coordination des opérations de recherches ou d’exploitation substances minérales ou fossiles peut être autorisé, par arrêté\n menées par l’opérateur sur des sites avoisinants ; préfectoral, à occuper les terrains nécessaires à son exploitation et aux\n 13.- le régime fiscal d’amortissement des investissements. installations indispensables à celle-ci, y compris :\n - les installations de secours telles que puits et galeries destinés à\nAucune disposition conventionnelle ne peut déroger aux obligations faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux ;\nlégales à la charge des entreprises. - les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de\n combustibles et de minerais extraits de la mine ;\nArticle 100 : Lors de la création d’une société d’exploitation minière - les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des\nconformément à l’article 98, la participation initiale de chaque partie produits et des déchets résultant des activités visées ci-dessus ;\ndans le capital social de la société sera déterminée en fonction des - les canaux, les routes, les chemins de fer et tous les ouvrages de\ndépenses déjà exposées par chaque partie. surface destinés au transport des produits et des déchets susvisés\n ou de produits destinés à la mine.\nToutefois, la participation en nature de l’Etat ne peut être inférieure à\n10 %. En outre, l’Etat peut prendre des parts supplémentaires. Article 105 : Les autorisations d’occupation peuvent également être\n accordées par arrêté préfectoral au titulaire d’un permis de recherches\nArticle 101 : En complément des clauses et des conditions visées aux pour l’exécution, à l’intérieur du périmètre de son permis, des travaux\narticles 98 et 105 ci-dessus et aux dispositions découlant des titres de de recherches, pour la mise en place des installations destinées à la\nrecherches ou d’exploitation, le bénéficiaire d’une Convention minière conservation et à l’évacuation des produits extraits et pour toutes\ns’engage à : installations destinées à faciliter les activités de recherches.\n a)- exercer les droits qui lui sont conférés par la présente loi dans le\n respect des droits et intérêts des propriétaires du sol ; Article 106 : Le propriétaire du terrain frappé des servitudes\n b)- privilégier l’embauche des nationaux à qualifications et visées aux articles 104 et 105 ci-dessus, peut requérir l’achat ou\n expériences égales ; l’expropriation du terrain si lesdites servitudes en rendent l’utilisation nor-\n c)- assurer la formation continue du personnel local ; male impossible. L’acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol.\n\n d)- privilégier l’utilisation des produits et services locaux à des Article 107 : Sans préjudice des dispositions des articles 102 et 103,\n conditions égales de délais et de qualité ; les autorisations prévues aux articles 104 et 105 ne peuvent être don-\n e)- coopérer avec d’autres opérateurs de l’industrie minérale pour nées en ce qui concerne les terrains attenant aux habitations ou clos\n permettre la création des entreprises de droit congolais de murs ou de clôtures équivalentes.\n fournisseurs des produits et services visés au point (d) ci-dessus ;\n f)- préparer et soumettre à l’autorité administrative des mines, pour Article 108 : Les arrêtés préfectoraux prévus aux articles précédents\n approbation et dans les formes établies par les textes en vigueur : ne peuvent intervenir qu’après que les propriétaires et, le cas échéant,\n - une étude d’impact sur l’environnement telles que prévue par les exploitants de la surface, ont présenté leurs observations.\n la législation et la réglementation en vigueur indiquant Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l’auto-\n l’étendue des pollutions et des nuisances susceptibles de risation préfectorale qu’après présentation à l’autorité administrative\n résulter des travaux de recherches et d’exploitation des des mines de l’acte attestant le paiement ou caution de payer l’indem-\n substances minérales ou fossiles ; nité d’occupation fixée dans les conditions prévues à l’article 112 ci-\n - un plan environnemental d’aménagement indiquant toutes les dessous.\n mesures d’atténuation à prendre pour minimiser ou éliminer\n les nuisances et les pollutions ; Lorsque l’occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol\n pendant plus d’une année, ou lorsque, après l’exécution des travaux,\n - un plan de réhabilitation des sols dans l’hypothèse prévue à les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus\n l’article 128. grande surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut\n g)- actualiser, en cas de changement des circonstances, le plan exiger du titulaire de l’autorisation d’occuper, l’acquisition du sol en\n d’aménagement des sols ; totalité ou en partie, moyennant indemnisation.\n h)- transmettre à la demande du ministre chargé des mines tous\n plans ou documents nécessaires à une meilleure connaissance des Article 109 :\n gisements et de leur exploitation, tous rapports des travaux de 1.- A l’intérieur de leur périmètre minier et sous réserve, à l’extérieur\n recherches et d’exploitation effectués durant la validité de la de celui-ci, de déclaration d’utilité publique dans les formes prévues\n Convention. par la loi, les bénéficiaires de titres miniers pourront également,\n\f794 Journal Officiel de la République du Congo N° 14 - 2005\n\n dans les conditions énoncées aux articles 104 et 105, être autorisés à: transport ainsi déclarées d’utilité publique pourront être soumises à\n des obligations de service public, dans les conditions établies par le\n - établir à demeure, à une hauteur minimale de 4,75 mètres au cahier de charges.\n dessus du sol, des câbles, des canalisations ou des engins\n transporteurs ainsi que les pylônes et les mâts nécessaires à Article 115 : L’explorateur ou l’exploitant doit, le cas échéant des\n leur soutien ; travaux à faire sous des maisons ou des lieux d’habitation, sous\n - enterrer les câbles ou les canalisations à une profondeur d’autres exploitations ou dans le voisinage, donner caution de payer\n minimale de 0,50 mètres et établir les ouvrages de moins de 4 toutes indemnisations en cas de dommages.\n mètres carrés de surface nécessaires au fonctionnement des- Les propriétaires intéressés peuvent se constituer en association dans\n dits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimita- les conditions prévues par la loi, en vue d’obtenir en justice, la\n tion ; constitution de la caution prévue à l’alinéa précédent.\n - dégager le sol de tous les arbres, les arbustes ou les autres\n obstacles. Les affaires de cette nature sont instruites et jugées comme en\n matière sommaire.\nLa largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci-dessus\nénoncées est fixée dans les limites de cinq mètres par arrêté préfecto- Article 116 : Lorsque, par effet de voisinage ou pour toute autre\nral ou l’acte déclaratif d’utilité publique. cause, les travaux d’exploitation d’une mine occasionnent des dom-\n mages à l’exploitation d’une autre mine, notamment en raison des eaux\nEn outre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité ou lorsque\nbande prévue à l’alinéa précédent, et dont la largeur sera fixée comme d’un côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent\nci-dessus dans les limites de quinze mètres, sera autorisé le passage à évacuer tout ou partie des eaux d’une autre mine, il y aura lieu à\ndes personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, répa- indemnisation d’une mine en faveur de l’autre ; le montant en sera fixé\nrer ou enlever les matériels susmentionnés ainsi que le passage des par dire d’experts.\nengins utilisés à cet effet.\n Article 117 : Toutes les questions d’indemnisation autres que celles\n 2.- En terrain forestier, l’essartage peut, en cas de nécessité, être visées à l’article 115 ci-dessus, survenues pendant la phase de recher-\n autorisé jusqu’aux limites de la bande large. ches ou des travaux antérieurs à l’octroi du permis d’exploitation sont\n 3.- Après exécution des travaux, l’exploitant est tenu de remettre réglées à l’amiable ; à défaut d’accord amiable, elles sont soumises à\n dans leur état antérieur les terrains de culture, en rétablissant la la connaissance des juridictions compétentes.\n couche arable et la voirie, conformément aux dispositions relatives\n à la réhabilitation des sols. CHAPITRE II\n\nArticle 110 : La suppression des obstacles existants est effectuée par DES DECLARATIONS DE FOUILLES,\nle bénéficiaire de l’autorisation et à ses frais. DE LEVES GEOPHYSIQUES ET GEOCHIMIQUES\n\nArticle 111 : Les dispositions des articles 104 à 110 sont également Article 118 : Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage sou-\napplicables en cas d’occupation de terrains pour l’implantation des terrain, un travail de fouille doit fournir la preuve de la déclaration faite\ninstallations destinées à stocker des produits miniers importés ou en à l’administration centrale des mines.\nprovenance d’un autre lieu à l’intérieur du territoire national.\n Article 119 : Les ingénieurs et techniciens de l’administration des\nArticle 112 : Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition mines et du service géologique national ont accès à tous sondages,\ndu ministre chargé des mines fixera, en tant que de besoin, les condi- ouvrages souterrains ou travaux de fouilles pendant ou après leur exé-\ntions et les modalités d’application des articles 104 à 111, y compris les cution, et quelle que soit la profondeur.\nmodes d’évaluation de l’indemnité d’occupation des surfaces des tiers\n Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer\npar les exploitants ou les explorateurs titulaires de titres miniers.\n tous les documents et renseignements d’ordre géologique, géotech-\n nique, hydrologique, topographique, chimique ou minier.\nArticle 113 : Les servitudes d’occupation et de passage instituées\npour les travaux visés aux articles 102 et 103 ou en application des\n Article 120 : Tout levé de mesures géophysiques, toute campagne de\narticles 104 à 112 ouvrent un droit à être indemnisé sur la base du pré-\n prospection géochimique ou d’études de minéraux lourds doivent faire\njudice subi au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et ,\n l’objet d’une déclaration préalable à l’autorité administrative des mines;\nnotamment, des exploitants de la surface.\n les résultats de ces levés et de ces campagnes lui sont communiqués.\nA cet effet, le propriétaire fait connaître l’identité de ses ayants droit au\nbénéficiaire des servitudes ou du titre. Article 121 : Toutes les données et les informations techniques de\n base acquises dans le cadre des activités de prospection, de recher-\nA défaut d’accord amiable, le prix du terrain et les indemnités dues à ches, de développement ou d’exploitation couvertes par une autorisa-\nraison de l’établissement des servitudes ou d’autres démembrements tion ou un permis, à l’exception des informations ou des technologies\nde droits réels ou de l’occupation sont fixés comme en matière d’expro- protégées par des droits de propriété industrielle, sont la propriété\npriation. exclusive de l’Etat.\nPour fixer le montant de l’indemnité, le juge apprécie si une acquisition Le titulaire d’un titre minier est tenu de communiquer lesdites données\nde droit sur ledit terrain a, en raison de l’époque où elle a eu lieu ou de et informations au ministère chargé des mines. Les conditions de four-\ntoute autre circonstance, été faite dans le but d’obtenir une indemnité niture et de conservation de ces données et de ces informations sont\nplus élevée. définies par décret pris en Conseil des ministres.\n\nArticle 114 : Malgré les dispositions des articles 102 et 103 ci- Pour les travaux exécutés en mer, les renseignements intéressant la\ndessus, et si l’intérêt général l’exige, l’expropriation des immeubles néces- sécurité de la navigation de surface, ainsi que ceux qui concernent les\nsaires aux travaux et installations visés aux articles 104 et 105 peut être propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux sus-jacents,\npoursuivie tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre d’un titre minier, tombent immédiatement dans le domaine public. Ces renseignements\nmoyennant déclaration d’utilité publique dans les formes prévues par les doivent être communiqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne\nlois et les règlements, à la demande du détenteur de ce titre, pour son leurs missions respectives, à l’administration de la météorologie\ncompte ou celui d’une personne ou société désignée à cet effet. nationale et au service hydrographique et océanographique de la mari-\n ne, lesquels peuvent en outre, se faire remettre sans délai les rensei-\nUne déclaration d’utilité publique peut également être prononcée dans gnements et les documents intéressant la sécurité de la navigation\nles mêmes formes, notamment, pour le terrain ou les parties de terrain sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol\ndevant supporter : marin.\n - les canalisations et les installations destinées au transport et au\n stockage des produits de l’exploitation jusqu’aux points de traite- Article 122 : En ce qui concerne les substances utiles à l’énergie\n ment, de grosse consommation ou d’exportation ; atomique, des décisions du ministre chargé des mines peuvent\n - les aménagements et les installations nécessaires au plein apporter des restrictions aux dispositions des articles 119 et 121 ci-\n développement de l’exploitation ; dessus, de façon à assurer le secret des teneurs, des tonnages et des\n - les cités d’habitation du personnel et les usines d’agglomération, de destinataires de ces substances.\n carbonisation, de fonte et de gazéification, ainsi que les centrales,\n les postes et les lignes électriques, y compris les installations Article 123 : Sous réserve de l’application de l’article 122, lorsque la\n destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des validité d’un titre de recherches minières cesse, sur tout ou partie de la\n produits ou des déchets qui résultent de l’activité de ces usines. surface qu’il concerne, le titulaire est tenu de céder les renseignements\n d’ordre géologique et géophysique portant sur cette surface à l’adminis-\nLes voies de communication, les canalisations et installations de tration des mines ou au service géologique national.\n\fDu 8 au 14 Avril 2005 Journal Officiel de la République du Congo 795\n\n TITRE II chant, les chantiers des travaux de prospection, de recherches, d’ex-\n ploitation, de traitement ou de transformation et toutes les installa-\n DE LA SECURITE INDUSTRIELLE, DE L’HYGIENE tions indispensables à ceux-ci.\n ET DE LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT\n Ils peuvent à cet effet exiger la communication des documents utiles,\n ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à\n CHAPITRE PREMIER\n l’accomplissement de leur mission.\n DU COMITE NATIONAL CONSULTATIF\n Pour permettre l’émergence de l’expertise nationale en matière de\n DE LA SECURITE INDUSTRIELLE\n contrôle des travaux de prospection, de recherches et de sécurité\n industrielle, un pourcentage du coût global des travaux à réaliser par\nArticle 124 : Un comité national consultatif de la sécurité industrielle\n les sociétés minières sera dégagé au profit de l’administration centrale\nassiste les autorités administratives centrales habilités dans leurs\n des mines pour le perfectionnement des inspecteurs et contrôleurs des\nattributions relatives à l’organisation et à la réglementation du\n mines.\ncontrôle de la sécurité des installations et des établissements industriels.\n Quant aux sociétés d’exploitations minières, l’effort financier à\nArticle 125 : Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du consentir à cet effet sera défini dans les conventions d’investissement.\nministre chargé des mines définit les modalités d’organisation et de\nfonctionnement du comité national consultatif de la sécurité industrielle. Des décrets et autres textes d’application fixent les conditions et les\n modalités d’exercice de la surveillance administrative, ainsi que le\n CHAPITRE II découpage, suivant la nécessité du territoire national, en régions\n minières.\n DU CONTROLE TECHNIQUE RELATIF\n A LA SECURITE INDUSTRIELLE ET A L’HYGIENE\n Article 132 : Les travaux de recherches ou d’exploitation d’une mine\n ou d’une carrière doivent se faire dans le respect des obligations\nArticle 126 : Le contrôle technique des équipements, des installa-\n afférentes à :\ntions et de l’environnement industriels concourant à la garantie de la\n - la sécurité et la santé du personnel et des populations ;\nsécurité industrielle, de l’hygiène du personnel et de la préservation de\n - la protection de l’environnement ;\nl’environnement, est assuré par les agents de l’administration des\n - la conservation de la mine ;\nmines et/ou par les organismes de contrôle habilités.\n - la conservation des édifices, la sûreté du sol et la solidité des habi-\n tations ;\nLa loi sur la sécurité industrielle déterminera les modalités de contrôle\n - la conservation des voies de communication ;\ndes équipements, des installations et de l’environnement industriels.\n - la protection des sources d’eau ;\n - la réhabilitation des sites,\nArticle 127 : Les dispositions des articles 132 et 139, relatives aux\ntravaux de recherches et d’exploitation, traitant de la sécurité et de telles que définies par les lois et règlements en vigueur.\nl’hygiène des ouvriers mineurs, s’appliquent mutatis mutandis aux\ninstallations et aux équipements industriels. Si les intérêts mentionnés à l’alinéa précédent sont menacés par ces\n travaux, l’autorité administrative centrale des mines peut le cas\n CHAPITRE III échéant, se référer à l’administration publique habilité pour :\n - prescrire toute mesure destinée à assurer la protection de ces\n DE LA REHABILITATION DES SOLS intérêts dans un délai raisonnable ;\n - faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites, aux frais\nArticle 128 : La réhabilitation de la surface des sols ou autres espa- de l’explorateur ou de l’exploitant, à l’expiration du délai imparti et\nces attenant aux mines ou gisements, dont l’intégrité a été atteinte, de en cas de manquement à ces obligations ;\nmanière substantielle, du fait des travaux de recherches ou d’exploita- - ordonner la suspension de certains travaux ;\ntion des mines et des carrières sera assurée par le titulaire du titre - exiger les moyens de parcourir les travaux accessibles.\nminier : Pour ces mêmes motifs et suivant leur gravité, l’autorité administrative\n - conformément à un plan de réhabilitation ou d’aménagement des centrale des mines peut subordonner à son autorisation l’exécution\n sols, tel que prévu à l’article 106 de la présente loi aux points f et g; préalable de certains travaux.\n - comme partie intégrante des travaux de recherches ou d’exploita-\n tion ; Article 133 : Tout puits, toute galerie ou tout travail d’exploitation de\n mines ouverts en violation des dispositions du présent code et des tex-\n - simultanément à d’autres travaux exigés en cas de cessation\n tes pris pour son application pourra être interdit par l’autorité admi-\n d’activités ou d’arrêt de travaux prononcés d’office par l’autorité\n nistrative centrale des mines.\n administrative centrale ou régionale des mines, conformément aux\n dispositions de la présente loi.\n Article 134 : Tout exploitant des mines ou des carrières est tenu\n d’appliquer à l’exploitation des gisements les méthodes confirmées les\nArticle 129 : Sans préjudice des dispositions de la présente loi, la\n plus appropriées permettant un rendement optimal de ces gisements,\nremise en l’état des forêts ou autres espaces dont l’intégrité a été attein-\n sous réserve de l’application des dispositions de l’article 132.\nte du fait des activités minières se fera par le titulaire du titre minier,\ndans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à la protec-\n En cas de non respect de cette obligation, l’autorité administrative\ntion, à la gestion et à la préservation de la nature.\n centrale des mines peut prescrire toute mesure destinée à en assurer\n l’application.\nArticle 130 : Le ministère chargé des mines est compétente pour la\ndélivrance des certificats d’approbation des plans de réhabilitation ou\n Article 135 : L’ouverture des travaux de recherches et d’exploitation\nd’aménagement des sols et des espaces après avis des administrations\n de mines et de carrières par les détenteurs de titres miniers correspon-\nconcernées par les problèmes de réhabilitation ou d’aménagement des\n dants est subordonnée à une autorisation accordée par le ministre\nsols.\n chargé des mines, après enquête publique, dans les conditions prévues\n par décret pris en Conseil des ministres.\n\n TITRE III Ce décret détermine les critères et les seuils au-dessous desquels les\n travaux de recherches et d’exploitation des mines ou des carrières sont\n DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE dispensés d’enquête publique ou soumis à déclaration simple.\n\n L’autorisation visée à l’alinéa 1er ci-dessus fixe les conditions particu-\n CHAPITRE PREMIER\n lières dans lesquelles les travaux de recherches et d’exploitation sont\n DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE réalisés, en vue de garantir le respect des intérêts mentionnés à\n DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE l’article 132.\n\nArticle 131 : La prospection, la recherche et l’exploitation des mines Article 136 : Lors de la fin des travaux et de l’arrêt des installations,\net des carrières, la détention, la circulation et la transformation de l’explorateur ou l’exploitant fait connaître les mesures qu’il envisage\nsubstances minérales ou fossiles et l’industrie s’y rattachant sont mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l’article 132\nsoumises à la surveillance du ministère des mines. et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise ultérieure de\n l’exploitation.\nLes agents de l’administration centrale des mines, compétents en\nmatière d’inspection, de police des mines et des carrières, peuvent Au vue de ces propositions et après avoir consulté les autorités des\nvisiter à tout moment les mines, les carrières, les industries s’y ratta- circonscriptions territoriales intéressées et entendu l’explorateur ou\n\f796 Journal Officiel de la République du Congo N° 14 - 2005\n\nl’exploitant, l’autorité administrative centrale des mines prescrit éven- pour l’économie ou la défense nationale.\ntuellement les travaux à exécuter et les modalités de réalisation qui\nn’auraient pas été suffisamment précisés ou qui auraient été omis par Article 144 : La liste des substances minérales stratégiques est arrê-\nle déclarant. tée ou modifiée par décret pris en Conseil des ministres sur proposition\n du ministre chargé des mines.\nSi à la fin des travaux l’explorateur ou l’exploitant n’a pas fait connaître\nles mesures envisagées tel qu’il est dit au premier alinéa ci-dessus, Article 145 : La recherche et l’exploitation des gîtes des substances\nl’autorité administrative centrale des mines est habilitée, même après minérales visées dans la catégorie 2 prévue à l’article 3 ci-dessus et des\nexpiration du terme du titre minier, à prescrire les travaux nécessaires. substances minérales ou fossiles stratégiques, peuvent être soumises,\nL’autorité administrative centrale des mines peut prendre toutes lorsque les contraintes de la défense nationale et de l’économie\nmesures dans le cadre de son pouvoir afin que l’explorateur ou l’exploi- nationale l’obligent, à certaines règles particulières.\ntant puisse bénéficier des dispositions des articles 104 à 114 du pré-\nsent code pour lui permettre d’effectuer les travaux prescrits. Lorsque les besoins de la défense nationale ou de l’économie nationale\n l’exigent, tous contrôles ou obligations particulières ainsi que toutes\nLe défaut de réalisation des travaux prévus au présent article entraîne restrictions nécessaires peuvent être imposés par décret pris en\nleur exécution d’office par les soins de l’administration et aux frais de Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines\nl’explorateur ou de l’exploitant. aux opérations visées à l’article 7 ci-dessus.\nLa consignation entre les mains d’un comptable public des sommes L’acte instituant ces restrictions ou interdictions prévoit les disposi-\nnécessaires à la réalisation desdits travaux peut être exigée et le cas tions nécessaires pour tenir compte de l’impératif de la poursuite des\néchéant, recouvrées par l’autorité administrative centrale des mines activités ou des intérêts des entreprises minières régulièrement établies\ncomme en matière de créance étrangère à l’impôt et au domaine. touchées par ces mesures, notamment au cas où ces restrictions ou\nLorsque les mesures nécessaires liées à la fin des travaux et à l’arrêt ces interdictions avaient pour effet l’arrêt définitif ou temporaire de\ndes installations ont été prises, l’autorité administrative centrale des tout ou partie de leurs activités, sans toutefois que ces entreprises\nmines en donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant. aient à évoquer le manque à gagner ni les dommages et intérêts.\n\nArticle 137 : Le ministre chargé des mines peut, lorsque l’exécution Article 146 : Lorsque, au cours de l’exploitation d’un gisement pour\nd’une mesure de suspension, d’interdiction ou d’une action d’office d’autres substances, il se révèle l’existence des substances visées dans\nprononcée en application de l’article 136 du présent code le nécessite, la catégorie 2, l’Etat se réserve un droit de préemption sur ces substan-\nrecourir à la force publique. ces. Le prix auquel s’exercera ce droit, notamment vis-à-vis de la\n personne qui aura découvert lesdites substances minérales, est\nElle peut en outre, prendre toutes mesures utiles, notamment immobi- déterminé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du\nliser le matériel et empêcher l’accès du chantier, le tout aux frais et aux ministre chargé des mines.\nrisques de l’auteur des travaux.\n Article 147 : Dans le but de protéger les exploitations des gisements\nArticle 138 : Sans préjudice des dispositions de l’article 91, tout de pierres ou métaux précieux, il peut être institué par arrêté du\nexplorateur ou exploitant des mines ou des carrières qui aura fait ministre chargé des mines, à la demande de l’exploitant ou sur appré-\nl’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécu- ciation du ministre, des zones dans lesquelles la circulation, le com-\ntion des obligations lui incombant en application des articles 132 à 136 merce et le colportage des substances minérales précieuses sont\npourra, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine interdits, limités ou réglementés, sans qu’il en résulte droit à\nsera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute indemnité ou à dédommagement.\nnouvelle autorisation de recherches ou d’exploitation.\nIl en est de même pour l’explorateur ou l’exploitant qui n’a pas satis- Article 148 : Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition\nfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées du ministre chargé des mines définira les conditions d’application de\ndans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles l’article 147 ci-dessus.\nimposées en application de l’article 136 ci-dessus.\n\nArticle 139 : En cas d’accident survenu dans une mine, les préfets ou LIVRE III\nles maires et les officiers de police prennent, conjointement avec\nl’ingénieur des mines désigné à cet effet, toutes les mesures convena- FISCALITE MINIERE, INFRACTIONS,\nbles pour faire cesser le danger et en prévenir la suite ; ils peuvent, CONTENTIEUX, DELEGATION DE POUVOIRS\ncomme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de maté- ET DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES\nriels, des hommes, et faire exécuter des travaux sous la direction de\nl’ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous les ordres de celui- TITRE PREMIER\nci et, en cas d’absence, sous la direction des experts délégués à cet effet\npar l’autorité locale. DE LA FISCALITE MINIERE\n\nArticle 140 : Lorsque les substances extraites des gisements miniers\nviennent à être réquisitionnées dans un but d’intérêt général, cette CHAPITRE PREMIER\nréquisition ouvre droit à indemnisation du titulaire du titre d’exploita-\n DU REGIME DES TRAVAUX DE RECONNAISSANCE ET DE\ntion conformément aux textes en vigueur.\n CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUES, DE PROSPECTION\n ET DE RECHERCHES MINIERES\nArticle 141 : Il est interdit aux fonctionnaires et aux agents de l’admi-\nnistration des mines en activité et aux employés des organismes\npublics habilités à effectuer les opérations de surveillance des activités\n SECTION I\nminières, d’être détenteur d’un titre minier sur le territoire de la\nRépublique du Congo. DU REGIME DES TRAVAUX DE RECONNAISSANCE\n ET DE CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUES D’INTERET GENERAL\nArticle 142 : Des décrets déterminent en outre les mesures de tout\nordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux desti- Article 149 : Les sociétés ou les organismes dont l’activité principale\nnées à : est la réalisation sur le territoire national des opérations de recon-\n - sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d’hygiène du naissance et de cartographie géologiques d’intérêt général sont exoné-\n personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques, rés de tous droits et taxes à l’importation et de toutes taxes intérieures,\n la protection du milieu environnant, terrestre ou maritime ; sur les matériels nécessaires à l’exécution desdites opérations dont la\n - permettre l’exécution des recherches techniques nécessaires à ces liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et\n améliorations ; des mines.\n - assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.\n Article 150 : Les matériels, les matériaux, les fournitures, les\n machines et les équipements ainsi que les véhicules utilitaires inclus\n CHAPITRE II dans le programme agréé par le ministre chargé des mines, importés\n au Congo par les sociétés ou les organismes et pouvant être réexportés\n DES MESURES SPECIFIQUES VISANT LES SUBSTANCES MINERA- ou cédés après utilisation, seront déclarés au régime de l’admission\n LES ENERGETIQUES RADIOACTIVES, LES SUBSTANCES MINERA- temporaire, en suspension de droits et taxes à l’importation et à\n LES PRECIEUSES ET AUTRES SUBSTANCES STRATEGIQUES l’exportation, à l’exception de la redevance informatique.\nArticle 143 : Sont considérées comme stratégiques toutes substan- L’admission temporaire est prononcée au vu de l’autorisation des tra-\nces minérales dont l’exploitation présente une importance particulière vaux accordée par le ministre chargé des mines et de la liste des\n\fDu 8 au 14 Avril 2005 Journal Officiel de la République du Congo 797\n\néquipements pour lesquels ce régime est demandé. L’admission tempo- - les droits fixes ;\nraire n’est assortie d’aucun dépôt de caution bancaire et le décret - la redevance superficiaire ;\nd’application du présent code minier précisera le détail des procédures - la redevance minière ;\net les modalités de contrôle exercé par l’administration centrale des - la taxe sur les géomatériaux de construction.\nmines en relation avec l’administration des douanes.\n Ces droits et redevances sont liquidés sur ordres de recette établis par\n les services fiscaux compétents à cet effet, de concert avec l’administra-\n SECTION II\n tion centrale des mines et mis en recouvrement par le trésor public.\n DU REGIME DES TRAVAUX DE PROSPECTION\n Les exploitants des carrières visés à l’article 55 sont assujettis au paie-\n ET DE RECHERCHES MINIERES\n ment de la taxe parafiscale sur les géomatériaux. Cette taxe, qui servira\n à la reconstitution des gisements, sera recouvrée par le trésor public.\nArticle 151 : Les dispositions des articles 149 et 150 s’appliquent\npour les matériels nécessaires aux travaux de prospection et de\n Article 157 : les titulaires de l’autorisation d’exploitation ou du per-\nrecherches minières, de reconnaissance et de cartographie géologiques.\n mis d’exploitation sont assujettis à une redevance minière à taux fixe.\nLors de la demande d’attribution d’un titre minier de prospection ou de\n Le taux de cette redevance qui s’applique à la valeur marchande «\nrecherches, le demandeur peut avoir accès gratuitement, en consulta-\n carreau mine » est fixé, selon les substances minérales ou fossiles\ntion, à la banque des données du sous-sol gérée par les services de\n extraites, comme suit :\nl’administration centrale des mines.\n 1.- les métaux précieux et pierres précieuses, 5 % ;\n 2.- les autres substances minérales ou fossiles autres que celles des\nLa mise à la disposition d’une copie des données informatisées cou-\n catégories 6 et 7 visées à l’article 3 de la présente loi, 3 % ;\nvrant la superficie du permis demandé peut se faire lors de l’attribu-\n 3.- les substances minérales de la catégorie 6 visées à l’article 3 de la\ntion du permis contre paiement d’une somme forfaitaire représentant\n présente loi, 1 % ;\nle coût du support de communication.\n 4.- les substances minérales de la catégorie 7 visées à l’article 3 de la\n présente loi, 5 %.\nArticle 152 : La prospection ou la recherche des gîtes de substances\nminérales ou fossiles donne lieu à la perception de droits fixes et de Le carreau mine est défini comme un ensemble comprenant la mine ou\nredevances superficiaires dont l’assiette et le taux sont fixés par la loi. la carrière et ses installations annexes, ces dernières pouvant à l’occa-\n sion se trouver éloignées de la mine ou de la carrière.\nLes droits fixes concernent l’attribution, le renouvellement, la cession\nou la mutation de titres miniers de prospection ou de recherches. La valeur marchande carreau mine d’une substance minérale ou fos-\n sile est le prix du marché à l’exportation.\nLa redevance superficiaire est fonction de la superficie du titre minier\net de la période de validité ou de renouvellement de celui-ci. Article 158 : La redevance minière prévue à l’article 157 est liquidée\n par les services fiscaux compétents à cet effet sur la base d’un procès-\nLes droits et les redevances sont liquidés sur ordres de recette établis verbal issu d’une réunion de concertation sur les prix entre l’adminis-\npar les services fiscaux compétents à cet effet, de concert avec l’admi- tration des mines et les opérateurs.\nnistration centrale des mines et mis en recouvrement par le trésor\npublic. Elle est recouvrée par versement dans les caisses du trésor public.\n\nLes droits fixes d’attribution, de renouvellement, de cession ou de muta- Article 159 : Les taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont\ntion d’un titre minier, prévus à l’alinéa 2 ci-dessus, doivent être acquit- tels que prévus par le code général des impôts :\ntés en un seul versement préalablement à l’établissement de l’acte. 20 % pour les exploitations de carrières ;\n 30 % pour les exploitations minières.\nLes taxes superficiaires prévues à l’alinéa 3 ci-dessus doivent être\nacquittées dans un délai de trente jours à compter de la date d’émis- Article 160 : En cas de retard dans le paiement des redevances et\nsion du bulletin de liquidation. taxes prévues aux articles 156 et 157 ci-dessus, leur montant sera\n majoré d’un intérêt calculé par application du taux d’escompte de la\nArticle 153 : Les titulaires d’un titre minier de prospection ou de banque centrale, augmenté de deux points.\nrecherches de substances minérales ou fossiles sont éligibles aux avan-\ntages prévus dans la charte des investissements. Sans préjudice d’éventuelles sanctions administratives prévues par la\n présente législation minière, en cas de défaut de paiement et après\nArticle 154 : Les travaux de prospection ou de recherches minières mise en demeure, il sera dû des droits supplémentaires dans des\ndoivent faire l’objet d’une comptabilité particulière tenue simultané- conditions fixées par décret.\nment sous la forme générale et analytique selon les rubriques du plan\ncomptable national en vigueur. Article 161 : Les substances minérales précieuses obtenues dans les\n conditions visées aux articles 71 et 75 ci-dessus destinées à l’exportation\nArticle 155 : Lorsque les travaux de recherches minières exécutés sur sont soumises à un droit de sortie qui a valeur de redevance minière.\nun permis donné conduisent à une exploitation, les sommes dépensées\npour lesdits travaux et sur ledit permis sont prises en compte dans le Le droit de sortie est de 2 % de la valeur marchande des lots. La liqui-\nbilan d’ouverture de l’exploitation sous la rubrique immobilisation dation du droit de sortie, par les services douaniers de concert avec\nincorporelle et font l’objet d’amortissement suivant les règles en vigueur. l’administration des mines, intervient à chaque exportation.\n\nLorsque les travaux de recherches, exécutés sur un permis, ne donnent Article 162 : Les permis de recherches ou d’exploitation font l’objet\npas lieu à exploitation, les dépenses ainsi engagées sont considérées d’une comptabilité séparée, sans que puisse s’opérer une quelconque\ncomme faisant partie des risques de recherches. consolidation des pertes et des profits entre eux, sauf dans le cas prévu\n à l’article 155 ci-dessus.\nToutefois, les sommes dépensées à la suite d’une recherche infructueu-\nse peuvent faire l’objet d’un amortissement partiel sur une autre Le montant total des investissements de recherches que l’entreprise\nexploitation dans le cadre d’un autre permis, si celui-ci est délivré au aura effectués au jour de la mise en exploitation sera arrêté à cette date\nplus tard dans les douze mois après le premier permis infructueux. et mentionné dans la convention minière. Il sera immobilisé en\nPour cela, l’entreprise saisit au préalable les autorités administratives compte d’attente et amorti dès les premiers exercices bénéficiaires\ndes mines et des finances pour la détermination de la partie à amortir. selon les conditions fixées dans la convention minière. Cet amortis-\n sement sera admis en déduction du bénéfice imposable, l’excédent\n étant reporté d’un exercice sur l’autre sans limitation de durée.\n CHAPITRE II\n Les titulaires des titres miniers d’exploitation sont autorisés à consti-\n DU REGIME DES EXPLOITATIONS DES MINES tuer des provisions pour reconstitution du gisement. Ces provisions\n ET DES CARRIERES sont constituées déductibles de l’impôt sur les bénéfices. La convention\n passée en application des articles 98 à 100 ci-dessus précise le plafond\n et la période d’utilisation de cette provision.\n SECTION I\n Les titulaires des titres miniers d’exploitation sont autorisés à ali-\n DES OBLIGATIONS menter une provision destinée à renouveler le gros matériel, les\n infrastructures et l’équipement minier. Cette provision est déductible\nArticle 156 : Les éléments de la fiscalité des exploitations des mines de l’impôt sur les bénéfices. La convention passée en application des\net des carrières comprennent, outre les impôts et taxes du code géné- articles 98, 99 et 100 ci-dessus précise le plafond et la période d’utili-\nral des impôts : sation de cette provision.\n\f798 Journal Officiel de la République du Congo N° 14 - 2005\n\nLes titulaires des titres miniers d’exploitation sont autorisés à créer sont soumis à la réglementation des changes de la République du\nune provision pour la protection de l’environnement. Cette provision Congo, déterminée par les traités internationaux instituant la zone\nnon soumise à une limitation de durée est déductible de l’impôt sur les franc et la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique\nbénéfices. Ses modalités de constitution seront précisées dans la Centrale.\nconvention passée en application des articles 98, 99 et 100 ci-dessus.\n Toutefois, ces titulaires peuvent, pendant la durée de validité de leur\nLe régime d’amortissement des immobilisations pour celles des entre- convention, et sous réserve d’avoir satisfait à leurs obligations :\nprises bénéficiant des conventions visées à l’article 98 ci-dessus est fixé - encaisser librement au Congo tous les fonds acquis ou empruntés\npar lesdites conventions. à l’étranger, y compris les recettes des ventes de leur quote-part de\n production ;\nArticle 163 : Sont immeubles au sens du présent code, outre les bâti- - transférer librement à l’étranger les dividendes et produits des\nments et les biens, les machines, les équipements et les matériels fixés capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la\nau sol utilisés pour l’exploitation des gisements, le stockage et le réalisation de leurs avoirs ;\ntransport des produits bruts. - payer librement et au besoin en devises les fournisseurs étrangers\n de biens et services nécessaires à la conduite des opérations\nSont meubles au sens du présent code, outre les actions et les intérêts minières.\ndans une société ou une entreprise, les matières extraites, les approvi-\nsionnements et les autres objets mobiliers. La garantie de la libre convertibilité entre la monnaie nationale et les\n devises étrangères convertibles est régie par les traités internationaux\n instituant la zone franc et la Communauté Economique et Monétaire de\n SECTION II\n l’Afrique Centrale.\n DES AVANTAGES\n Concernant le personnel étranger résidant au Congo, employé par les-\nArticle 164 : Les titulaires d’un permis d’exploitation peuvent dits titulaires, il est garanti à ces personnes la libre conversion et le\nbénéficier du régime de l’admission temporaire dans les conditions libre transfert, dans leur pays d’origine, de tout ou partie des sommes\nvisées à l’article 150 de la présente loi. qui leur sont dues sous réserve que les intéressés aient acquitté leurs\n impôts et cotisations diverses conformément à la réglementation en\nPendant la période de réalisation des investissements et de démarrage vigueur.\nde la production d’une nouvelle exploitation ou de l’extension de la\ncapacité de production d’une exploitation déjà établie, et au plus tard\nà l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date du démarrage TITRE II\nde ces investissements ou travaux, les matériels, les matériaux, les\nfournitures, les machines et les équipements, ainsi que les véhicules DE LA RECHERCHE, DE LA CONSTATATION\nutilitaires inclus dans le programme agréé, destinés aux opérations ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS\nminières et importés en République du Congo par les titulaires d’un\npermis d’exploitation et leurs associés et pouvant être réexportés ou\ncédés après leur utilisation, seront déclarés au régime de l’admission CHAPITRE PREMIER\ntemporaire en suspension de droits et taxes à l’importation et à l’expor-\ntation, à l’exception de la redevance informatique. DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION\n DES INFRACTIONS\nArticle 165 : Les titulaires d’autorisation d’exploitation des petites\nmines et des carrières peuvent bénéficier d’un régime fiscal et douanier Article 170 : Les agents de l’administration centrale des mines com-\nparticulier fixé, au cas par cas, dans les conventions visées à l’article mis aux tâches d’inspection ou de contrôle doivent, avant leur entrée\n98 ci-dessus. Les avantages à concéder aux titulaires de ces autorisa- en fonction, prêter serment devant le tribunal de grande instance de la\ntions d’exploitation relèvent exclusivement des dispositions de l’article circonscription administrative dans laquelle ils sont appelés à servir.\n164 ci-dessus.\n A la question suivante : < vous jurez et promettez de bien vouloir rem-\nL’exploitation artisanale reste soumise au régime du droit commun. plir loyalement vos fonctions et d’observer en tout , les devoirs qu’elles\n vous imposent >, le comparant présent à la barre et découvert, la main\nArticle 166 : Les conditions fiscales, douanières, financières et de\n droite nue et levée répond :< je jure d’obéir à mes chefs hiérarchiques\ncontrôle des changes sont garanties pendant la durée de validité des\n en tout ce qui concerne les lois et règlements du service auquel je suis\ntitres miniers.\n appelé à servir.\nPendant cette même période, le titulaire est admis au bénéfice des\n Je suis tenu de :\nnouvelles conditions plus avantageuses.\n - respecter personnellement les lois et règlements républicains en ma\nArticle 167 : Pendant la période de réalisation des investissements et de qualité d’agent assermenté de l’Etat et de les faire respecter par les\ndémarrage de la production d’une nouvelle exploitation, ou de l’extension citoyens congolais et les ressortissants étrangers sans aucune\nde la capacité de production d’une entreprise minière déjà établie au restriction ;\nCongo, ou de tout investissement concourant à l’amélioration du bilan - garder mon indépendance morale et civique ;\nénergétique de l’entreprise ou de la récupération des substances objet de - me comporter avec droiture, impartialité et dignité ;\nson permis, les matériels, les matériaux, les fournitures, les machines et - respecter la personne humaine et ses biens ;\nles équipements, ainsi que les pièces de rechange, destinés directement - ne pas me compromettre en insulte, brimade et violence >.\net définitivement aux opérations minières sont exonérés de tous droits et\ntaxes perçus à l’entrée, à l’exception de la redevance informatique. Article 171 : Les agents des mines, les officiers de police judiciaire et les\n agents des autres services compétents recherchent et constatent les\nLa période de réalisation des investissements entre en vigueur à la date infractions à la présente loi et aux règlements pris pour son application.\nmentionnée dans les conventions visées aux articles 98, 99 et 100 de\nla présente loi pour se terminer le jour où l’exploitation aura atteint les Article 172 : Les agents assermentés peuvent s’introduire dans les\n2/3 de la capacité de production prévue. Elle expire au plus tard, dans mines ou les carrières pour y exercer leur surveillance.\nun délai de six ans, susceptible d’être prorogé, par arrêté conjoint des\nministres chargés des finances et des mines pour les exploitations Ils ont accès sur les quais maritimes ou fluviaux, dans les gares ou les\ndemandant des investissements importants. aérogares.\n\nArticle 168 : Pour le bénéfice de la franchise des droits et taxes visés Ils peuvent visiter les véhicules, les trains, les bateaux et les aéronefs.\naux articles précédents, les sociétés bénéficiaires devront déposer au\nministère des finances une liste dûment visée par l’administration Ils sont autorisés à saisir les produits trouvés en situation illégale et les\ncentrale des mines. instruments ou toute chose ayant servi à la commission de ces infractions.\n\nLes entreprises bénéficiaires des régimes douaniers définis ci-dessus Toutefois, il ne pourront s’introduire dans les maisons, les cours et les\nsont soumises à toutes les mesures de contrôle et de surveillance édic- enclos qu’en cas de présomption de flagrant délit et en présence d’un\ntée par l’administration des douanes conformément à la réglementation officier de police judiciaire territorialement compétent.\nen vigueur.\n Les visites domiciliaires et les perquisitions ne peuvent avoir lieu avant\n 5 heures et après 19 heures conformément aux textes en vigueur.\n SECTION III\n Article 173 : Les agents assermentés de l’administration des mines ont\n DES GARANTIES FINANCIERES le droit de requérir la force publique dans l’exercice de leurs fonctions.\n\nArticle 169 : Les titulaires de conventions attachées à un titre minier Les officiers de police judiciaire et les autres agents de l’ordre ont\n\fDu 8 au 14 Avril 2005 Journal Officiel de la République du Congo 799\n\nl’obligation d’accompagner sur les lieux les agents assermentés miniers ou les terrains jalonnés de même que celui qui occupe les\nlorsqu’ils sont requis par eux, même verbalement pour assister à des terrains sans se conformer à la réglementation en vigueur ;\nperquisitions ou d’autres opérations. 3.- se livre de manière illicite aux opérations de développement\n minier visées à l’article 8 ;\nIls doivent en outre signer le procès verbal de saisie ou de perquisition 4.- entreprend les opérations de prospection, de recherches,\nfaite en leur présence. d’exploitation, de transformation ainsi que la détention, l’importa-\nEn cas de refus de leur part, l’agent assermenté en fait mention au tion et l’exportation de substances minérales sans titres miniers et\nprocès verbal. autres autorisations prévus par la loi ;\n 5.- emploie à des travaux des mines en souterrain des personnes\nArticle 174 : En cas de violation à la présente loi ou des règlements âgées de moins de 18 ans, en violation des dispositions de l’article\npris pour son application, les agents assermentés, les officiers de police 59 ;\njudiciaire et les agents d’autres services compétents doivent, en cas 6.- ne déclare pas les substances découvertes ainsi que les lieux\nd’urgence ou de flagrant délit, arrêter le ou les auteurs de ces infractions d’origine et de destination, comme il est dit à l’article 35.\net les conduire au parquet compétent avec, s’il y a lieu, les objets saisis.\n Article 178 : Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des\n textes pris pour son application, autre que celles faisant l’objet des arti-\n CHAPITRE II cles 174 à 177 ci-dessus sera punie d’une peine d’emprisonnement de\n trois à vingt-quatre mois et d’une amende de huit cent mille à dix\n DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION millions de francs CFA ou de l’une de ces peines.\n\nArticle 175 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à Article 179 : Les substances minérales dont la détention et la circu-\ncinq ans et d’une amende de deux millions à dix millions de francs CFA lation sont illégales seront saisies.\nou de l’une de ces deux peines, quiconque : Seront également saisis les instruments de travail et les moyens de\n 1.- ouvre des travaux de recherches ou d’exploitation des mines ou transport utilisés.\n des carrières sans justifier de titres miniers y relatifs et de l’autori-\n sation prévue à l’article 135 ci-dessus ; Article 180 : En cas de récidive, les peines ci-dessus ne pourront être\n 2.- procède à des travaux de recherches ou d’exploitation d’une mine inférieures au double du maximum de la peine prévue.\n ou d’une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par\n l’autorité administrative des mines dans les conditions prévues aux\n articles 132 et 134 de la présente loi ; TITRE III\n 3.- ne déclare pas, dans les délais, la fin des travaux ou l’arrêt de\n toutes les installations, ainsi que les mesures envisagées comme il DU CONTENTIEUX\n est dit à l’article 136 ;\n Article 181 : Des voies de recours sont ouvertes aux opérateurs se\n 4.- enfreint celles des obligations prévues par les décrets pris en\n sentant lésés par une décision administrative relevant de l’application\n application de l’article 142, qui ont pour objet d’assurer la sécurité\n des dispositions de la présente loi.\n ou l’hygiène du personnel occupé dans les mines ou les carrières,\n la sécurité et la salubrité publique ;\n Article 182 : Dans le cas d’un différend de quelque nature que ce soit,\n 5.- s’oppose à la réalisation des mesures prescrites en application de\n il est soumis à un ou plusieurs arbitrages choisis de commun accord\n l’article 137 ;\n et, dans le cas contraire, les tribunaux nationaux sont compétents.\n 6.- refuse d’obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 136\n et 139.\n TITRE IV\nArticle 176 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq\nans et d’une amende de cinq millions à vingt cinq millions de francs DE LA DELEGATION DES POUVOIRS\nCFA ou de l’une de ces deux peines, quiconque :\n 1.- cherche une substance minérale à l’intérieur du périmètre d’une Article 183 : Le ministre chargé des mines peut déléguer ses pouvoirs\n exploitation sans justifier d’un permis de recherches ; conférés par la présente loi et les textes règlementaires pris pour son\n 2.- ouvre les travaux de recherches sans autorisation du ministre application, excepté ceux exercés par voie de décret, à l’autorité admi-\n chargé des mines en cas de non consentement du propriétaire de la nistrative centrale des mines dans le domaine de ses attributions.\n surface comme prévu à l’article 102 et sans autorisation du\n ministre chargé des mines après mise en demeure de ce dernier ; Article 184 : L’autorité administrative centrale des mines peut délé-\n 3.- dispose des produits extraits du fait des travaux de prospection guer ses pouvoirs conférés par la présente loi et les textes règlemen-\n sans l’autorisation prévue à l’article 21 de la présente loi ; taires pris pour son application, à l’autorité départementale des mines\n 4.- réalise des travaux de recherches ou d’exploitation des mines ou ou à des agents assermentés de l’administration centrale des mines.\n des carrières, effectue des sondages, ouvre des puits ou des galeries,\n établit des machines, des ateliers ou des magasins dans les enclos Article 185 : La délégation visée aux articles 183 et 184 n‘empêche\n murés, les cours et les jardins sans le consentement du propriétaire pas le ministre chargé des mines ou l’autorité administrative centrale\n de la surface dans les conditions prévues à l’article 102; des mines, d’exercer chacun en ce qui le concerne, les pouvoirs qui leur\n 5.- réalise des puits, des sondages ou des galeries à moins de sont conférés.\n cinquante mètres des habitations et des terrains compris dans les\n clôtures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires TITRE V\n de ces habitations, en violation des dispositions de l’article 103 ;\n 6.- ne déclare pas, dans les délais, la fin des travaux ou l’arrêt des DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES\n installations, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les\n intérêts mentionnés aux articles 132 et 134 dans les conditions Article 186 : Tout propriétaire ou détenteur des produits saisis peut\n en faire la réclamation par requête adressée au procureur de la\n prévues à l’article 136 alinéa 1er ; République ou au président du tribunal de grande instance en cas de\n 7.- effectue un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de renvoi devant le tribunal correctionnel, dans un délai de trois mois à\n fouille, quel qu’en soit l’objet, sans justifier de la déclaration prévue compter de la date de saisie.\n à l’article 118 ;\n 8.- ne remet pas les échantillons, les documents et les renseigne- Article 187 : En cas de jugement refusant la restitution ou si\n ments mentionnés au deuxième alinéa de l ‘article 119 et au aucune réclamation n’a été faite, le président du tribunal de grande instan-\n troisième alinéa de l’article 131 ; ce en ordonnera la vente aux enchères par le receveur des domaines.\n 9.- fait obstacle à l’exercice des fonctions des autorités et agents\n chargés de la police des mines et des carrières ; Article 188 : Aucun titulaire des titres ou droits visés dans la\n 10.- ne déclare pas les informations mentionnées à l’article 120 ; présente loi ne sera tenu pour responsable de la non exécution\n 11.- refuse de fournir des renseignements d’ordre géologique, géo- partielle ou tardive d’une de ses obligations en cas de force majeure.\n physique et géochimique portant sur la surface d’un titre de\n recherches minières dont la validité a expiré, conformément aux Un événement est considéré comme cas de force majeure lorsqu’il est\n dispositions de l’article 123. imprévisible et irrésistible.\n\nArticle 177 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à Article 189 : Les autorisations de prospection en vigueur à la date\ncinq ans et d’une amende d’un million à vingt millions de francs CFA, d’entrée en application de la présente loi restent valables pour les\nquiconque : substances et les périmètres pour lesquels elles ont été délivrées.\n 1.- fait des fausses déclarations dans le but d’obtenir un titre minier;\n 2.- déplace, détruit ou modifie frauduleusement ou sans autorisation Article 190 : Les permis de recherches, les permis d’exploitation et\n du ministre chargé des mines ou son représentant les bornes ou les concessions en vigueur avant la promulgation de la présente loi\n autres signaux d’identification et de délimitation des permis conservent leurs définitions.\n\f800 Journal Officiel de la République du Congo N° 14 - 2005\n\nArticle 191 : Des décrets pris en Conseil des ministres et des arrêtés MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA\nministériels compléteront, en tant que de besoin, les dispositions de la\nprésente loi.\n REFORME DE L’ETAT\n PROMOTION\nArticle 192 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures\ncontraires et notamment la loi n° 23-82 du 7 juillet 1982 portant code\n Par arrêté n° 2806 du 11 avril 2005, Mlle NENI\nminier et la loi n° 50-84 du 7 septembre 1984 fixant les taux et les\nrègles de perception des droits sur les titres miniers. (Madeleine), institutrice de 2e classe, 2e échelon, indice 830 des\n cadres de la catégorie II, échelle 1 des services sociaux (enseignement),\n est promue à deux ans au titre des années 1997, 1999, 2001 et 2003\nArticle 193 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal successivement aux échelons supérieurs comme suit :\nofficiel et exécutée comme loi de l’Etat.\n - au 3e échelon, indice 890 pour compter du 5 octobre 1997;\nFait à Brazzaville, le 11 Avril 2005 - au 4e échelon, indice 950 pour compter du 5 octobre 1999.\n 3e classe\nPar le Président de la République, - au 1er échelon, indice 1090 pour compter du 5 octobre 2001;\n Denis SASSOU NGUESSO - au 2e échelon, indice 1110 pour compter du 5 octobre 2003.\n\nLe ministre des mines, de l’énergie Le ministre de l’économie, Conformément aux dispositions du décret n° 94-769 du 28 décembre\net de l’hydraulique, des finances et du budget, 1994, ces promotions ne produiront aucun effet financier jusqu’à\n nouvel ordre.\nPierre OBA Pacifique ISSOÏBEKA\n Le présent arrêté prend effet du point de vue de l’ancienneté pour\nLe garde des sceaux, ministre compter des dates ci- dessus indiquées.\nde la justice et des droits humains,\n Par arrêté n° 2807 du 12 avril 2005, M. IFOKO (Mexant),\nGabriel ENCTHA-EBIA\n journaliste niveau III, de 1e classe, 2e échelon, indice 1000 des cadres\n de la catégorie I, échelle 1 des services sociaux (information) , est\n promu à deux ans au titre de l’année 2004 au 3e échelon, indice 1150\n pour compter du 12 décembre 2004, ACC= néant.\n MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Conformément aux dispositions du décret n° 94-769 du 28 décembre\n ET DE LA FRANCOPHONIE 1994, ces promotions ne produiront aucun effet financier jusqu’à\n nouvel ordre.\n\n Décret n° 2005-201 du 14 avril 2005 portant nomination Le présent arrêté prend effet du point de vue de l’ancienneté pour\nd’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. compter de la date ci- dessus indiquée.\n\n LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Par arrêté n° 2808 du 12 avril 2005, M. MPOUO\n (Sébastien), secrétaire des affaires étrangères de 2e classe, 1er éche-\nVu la constitution ; lon, indice 1450 des cadres de la catégorie I, échelle 1 du personnel\nVu le décret n°92-181 du 16 mai 1992 portant statut particulier du diplomatique et consulaire, est promu à deux au titre des années 2002\ncadre des agents des services diplomatiques et consulaires ; et 2004 successivement aux échelons supérieurs comme suit :\nVu le décret n° 92-555 du 19 août 1992 fixant la durée des affectations - 2e échelon, indice 1600 pour compter du 28 octobre 2002\ndans les missions diplomatiques ou consulaires ; - 3e échelon, indice 1750 pour compter du 28 octobre 2004.\nVu le décret n° 93-582 du 30 novembre 1993 définissant la carte diplo-\nmatique et consulaire de la République du Congo ; Conformément aux dispositions du décret n° 94-769 du 28 décembre\nVu le décret n° 94-354 du 3 août 1994 fixant le régime de rémunéra- 1994, ces promotions ne produiront aucun effet financier jusqu’à\ntion applicable aux personnels des services extérieurs du ministère des nouvel ordre.\naffaires étrangères et aux personnels des cabinets militaires près les\nambassadeurs ; Le présent arrêté prend effet du point de vue de l’ancienneté pour\nVu le décret n° 2003-135 du 31 juillet 2003 portant attributions et compter des dates ci- dessus indiquées.\norganisation du secrétariat général du ministère des affaires\nétrangères, de la coopération et de la francophonie ; Par arrêté n° 2815 du 12 avril 2005, M. NGOMA (Félix),\nVu le décret n° 2004-249 du 28 mai 2004 fixant les effectifs du person-\nnel diplomatique, consulaire, du personnel assimilé dans les ambas- attaché de 2e classe, 1er échelon, indice 1080 des cadres de la caté-\nsades, les missions permanentes, les consulats généraux et les gorie I, échelle 2 des services administratifs et financiers (administra-\nservices techniques ; tion générale), est inscrit au titre de l’année 2004, promu au grade au\nVu le décret n° 2005-83 du 2 février 2005 tel que rectifié par le décret choix et nommé administrateur adjoint de 2e classe, 2e échelon,\nn° 2005-02 du 7 janvier 2005 portant nomination des membres du indice 1180 pour compter du 1er janvier 2004, ACC = néant.\nGouvernement ;\nVu l’arrêté n° 1864 du 19 août 1992 portant codification de la rotation Conformément aux dispositions du décret n° 94-769 du 28 décembre\ndiplomatique. 1994, cette promotion au grade au choix ne produira aucun effet\n financier jusqu’à nouvel ordre.\n DECRETE :\n Le présent arrêté prend effet du point de vue de l’ancienneté pour\nArticle premier : M. (Raphaël) MALONGA est nommé ambassadeur compter de la date ci- dessus indiquée.\nextraordinaire et plénipotentiaire en République Arabe d’Egypte.\n Par arrêté n° 2817 du 12 avril 2005, les inspecteurs\nArticle 2 : Le présent décret sera inséré au Journal officiel. principaux de 3e classe, 3e échelon, indice 2350 des cadres de la caté-\n gorie I, échelle 1 des services administratifs et financiers (trésor), dont\nFait à Brazzaville, le 14 avril 2005 les noms et prénoms suivent, sont promus à deux ans au titre des\n années 2002 et 2004 successivement aux échelons supérieurs comme\n suit : ACC = néant.\nPar le président de la République,\n Denis SASSOU N’GUESSO\n GALIBA née SINGHA (Firmine)\n Classe Echelon Indice Date de prise d’effet\nLe ministre d’Etat, ministre des affaires\n 3e 4e 2500 15/11/2002\nétrangères et de la francophonie,\n H. C 1er 2650 15/11/2004\nRodolphe ADADA.\n BOUENO (Félix)\nLe ministre de l’économie, des finances Classe Echelon Indice Date de prise d’effet\net du Budget, 3e 4e 2500 01/06/2002\nPacifique ISSOIBEKA. H. C 1er 2650 01/06/2004", | |
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| "text": "Article 5 : Les gîtes des substances minérales ou fossiles comprises\n dans les catégories 1 à 5 incluses et visées à l’article 3 ci-dessus sont\n considérés comme mines.\n\n Les gîtes des substances minérales comprises dans les catégories 6 et\n 7 visées à l’article 3 ci-dessus sont considérés comme carrières.\n PARLEMENT", | |
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| "text": "Article 6 : Les gîtes des substances minérales de la catégorie 7\n peuvent être classés comme mines dans le cas où les deux conditions\n LOI N°4-2005 du 11 Avril 2005 portant code minier suivantes sont remplies :\n - la carrière, destinée à approvisionner un établissement industriel\n L’Assemblée Nationale et le Sénat ont délibéré et adopté; d’importance nationale ;\n - les réserves démontrées sur le site de la carrière, suffisantes pour\n Le Président de la République promulgue la loi\n satisfaire les besoins à terme dudit établissement.\n dont la teneur suit:\n Lorsque la deuxième condition n’est plus remplie, c’est-à-dire si les\n LIVRE PREMIER réserves sont devenues insuffisantes, les gîtes des substances\n susvisées sont de nouveau considérés comme carrières.\n DISPOSITIONS GENERALES\n\nArticle 1er : La prospection, la recherche, l’exploitation, la détention, CHAPITRE II\nla circulation et la transformation des substances minérales ou fossiles\nsur l’ensemble du territoire national, l’industrie s’y rattachant et le DE LA CLASSIFICATION DES OPERATIONS MINIERES\ncontrôle y relatif sont soumis aux dispositions de la présente loi et des\ntextes pris pour son application. Article 7 : Les opérations minières soumises aux dispositions de la\n présente loi se classifient en phases ci-après :\n - la phase 1 correspond aux travaux de reconnaissance et de\n TITRE PREMIER cartographie géologiques d’intérêt général ;\n DE LA CLASSIFICATION - la phase 2 concerne les travaux de prospection générale ;\n - la phase 3 est celle de travaux de recherches minières ;\n - la phase 4 comprend les travaux de développement du champ\n CHAPITRE PREMIER\n minier ;\n DE LA CLASSIFICATION DES GITES NATURELS - la phase 5 couvre la période d’exploitation.\n DES SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES", | |
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| "text": "Article 2 : Les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles con- - travaux de reconnaissance et de cartographie géologiques, les\ntenus dans le sol ou le sous-sol de la République du Congo sont classés travaux d’intérêt général visant à reconnaître et à identifier les ter-\nselon leur régime légal en mines et en carrières. rains, leur formation, leur morphologie et se traduisant par une\n représentation cartographique ;", | |
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| "text": "Article 3 : Les substances minérales ou fossiles, quel que soit leur\n - prospection, l’opération qui consiste à procéder à des investigations\nétat physique in situ, peuvent se classer en catégories énumérées ci-\n superficielles, avec l’utilisation éventuelle de méthodes géologiques,\naprès :\n en vue de la découverte d’indices de substances minérales ;\n - catégorie 1 : les substances énergétiques fossiles ;\n - catégorie 2 : les substances énergétiques radioactives ; - recherche, l’ensemble des travaux superficiels ou profonds exécutés\n - catégorie 3 : les substances métalliques ferreuses et non ferreuses; en vue d’établir la continuité d’indices découverts par la prospec-\n - catégorie 4 : les substances non métalliques ; tion, d’en étudier les conditions d’exploitation ou d’utilisation\n - catégorie 5 : les substances précieuses ; industrielle et d’en conclure à l’existence de gisements exploitables\n - catégorie 6 : les eaux minérales et thermales ; de substances minérales ou fossiles ;\n - catégorie 7 : les géomatériaux de construction, les matériaux pour - développement, l’ensemble des travaux préparatoires à l’exploita-\n la céramique et les autres industries, ainsi que les matériaux tion des substances minérales ou fossiles.\n d’amendement des sols à l’exclusion des engrais des minéraux\n naturels azotés phosphatés et potassiques. Ces travaux peuvent comprendre :\n - la construction d’infrastructures énergétiques, de communication", | |
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| "text": "Article 4 : Sont considérés comme : et d’approvisionnement ;\n - substances énergétiques fossiles : les hydrocarbures liquides ou - la construction et le montage sur site des installations industrielles;\n gazeux, les bitumes, la houille, la lignite ou d’autres combustibles - la construction des bureaux et l’aménagement des aires d’habita-\n fossiles, la tourbe exceptée ; tion;\n substances énergétiques radioactives : le radium, le thorium, - la construction d’infrastructures minières ;\n l’uranium, ou autres éléments radioactifs ; - le démarrage et les tests de production.\n - substances métalliques ferreuses et non ferreuses : le fer, le - exploitation, l’opération qui consiste à extraire les substances\n manganèse, le cobalt, le nickel, le chrome, l’aluminium, le vana- minérales ou fossiles pour en disposer à des fins utilitaires. Elle est\n dium, le titane, le zirconium, le molybdène, le tungstène, le cuivre, considérée comme un acte de commerce.\n le plomb, le zinc, l’étain, le mercure, les terres rares ;", | |
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| "text": "Article 9 : Sont soumises aux dispositions de la présente loi, les\n - substances non métalliques : les sels de potassium, de sodium et personnes physiques ou morales réalisant les opérations minières tel-\n de magnésium, les phosphates, le bismuth, le soufre, les engrais les que prévues à l’article 8.\n azotés, le graphite ;\n - substances précieuses : l’or, l’argent, le platine, le palladium, le Article 10 : Toute personne morale ou physique qui désire se livrer à\n rhodium, l’iridium, le diamant l’émeraude, le rubis, le saphir, l’ama- une ou plusieurs opérations minières prévues à l’article 7 ci-dessus\n zonite, l’aventurine, le béryl, la dioptase, le topaze, le chrysobéryl, doit obtenir les titres correspondants.\n la cordiérite, les quartz, la tourmaline et la turquoise ;\n - géomatériaux de construction et d’amendement des sols et les Elle doit à cet effet présenter les aptitudes techniques et les capacités\n matériaux pour la céramique et les autres industries : toute financières nécessaires pour mener à bien l’exécution des travaux\n roche susceptible d’être broyée, coupée, taillée ou polie ou pouvant desdites opérations.\n être utilisée en blocs, en granulats, en feuilles ou en tuiles pour la Elle ne doit pas en outre faire l’objet de condamnation à des peines\n construction et les monuments, le sable, le gravier, l’argile, la terre, privatives des droits à l’exercice des activités industrielles et com-\n le gypse, le kaolin, le feldspath, le calcaire et la tourbe ; merciales.\n - eaux minérales et thermales : eaux souterraines, rarement\n superficielles, riches en oligo-éléments et gaz, possédant des pro- TITRE II\n priétés physico-chimiques déterminées et ayant une influence\n physiologique particulière sur l’organisme de l’homme. DE LA GESTION DU PATRIMOINE MINIER NATIONAL\n\nElles sont dites thermales lorsque leurs températures atteignent 37- 42°C. Article 11 : Les substances minérales visées aux articles 3 et 4 ci-\n dessus, contenues dans le sol et le sous-sol de la République du Congo,\nCette énumération n’est pas limitative. y compris dans les parties du territoire national couvertes par les eaux\n\f788 Journal Officiel de la République du Congo N° 14 - 2005\n\nterritoriales et maritimes, constituent le patrimoine minier national. la nature et de la quantité de la substance déplacée ainsi que des\n lieux d’origine et de destination finale de celle-ci ;\nL’Etat protège et garantit la mise en valeur du patrimoine minier natio- - déplacer, de son lieu d’origine, à l’intérieur du territoire national ou\nnal ainsi défini dans l’intérêt du développement national. à l’extérieur, sur accord préalable et écrit de l’autorité administra-\n tive centrale des mines et dans des quantités strictement néces-", | |
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| "text": "Article 12 : Les travaux de reconnaissance et de cartographie saires, n’importe quelle substance minérale des catégories 2 et 5\ngéologiques d’intérêt général sont du domaine de l’Etat. Un fonds minier visées à l’article 3, pour des besoins d’analyses ;\nintégrant les coûts miniers sera créé par une loi pour assurer, entre\nautres, le financement desdits travaux et le démantèlement des sites. - déplacer, de son lieu d’origine à l’extérieur du territoire national, sur\n accord préalable et écrit de l’autorité administrative centrale des\nEn outre, il sera créé par une loi un organisme chargé d’exécuter, par mines et en quantités strictement nécessaires, n’importe quelle\nlui-même ou par des tiers agréés, les travaux de reconnaissance et de substance minérale autre que celles des catégories 2 et 5 visées à\ncartographie géologiques. l’article 3, pour des besoins d’analyses.", | |
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| "text": "Article 13 : Les dispositions concernant la prospection, la recherche, L’autorisation de prospection confère en outre à son titulaire, dans le\nl’exploitation, le traitement, le transport et le stockage des hydrocarbu- cas où les résultats de la prospection se révèlent fructueux, le droit de\nres liquides ou gazeux sont régies par un texte spécifique. solliciter l’obtention de l’autorisation d’exploitation ou des permis de\n recherches ou d’exploitation, pour les substances minérales et pour le", | |
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| "text": "Article 14 : Sont considérées comme entreprises minières, aux termes périmètre concernés.\nde la présente loi, toutes entreprises individuelles ou sociétés à capi-\ntaux publics ou privés, intervenant dans une ou plusieurs phases des Article 20 : Les demandes d’autorisation de prospection visées aux\nopérations minières visées à l’articles 7 ci-dessus. articles 18 et 19 ci-dessus sont adressées au ministre chargé des mines\n et doivent comprendre :\nL’Etat peut créer, conformément aux dispositions des articles 66 à 69 - une demande dûment signée par le directeur général de la société\nde la présente loi, par décret pris en Conseil des ministres sur propo- sollicitant le titre minier ;\nsition du ministre chargé des mines, un organisme public chargé d’in- - les statuts de la société ;\ntervenir pour son compte dans une ou plusieurs phases des opérations - la composition et la qualité des membres de l’équipe dirigeante ;\nvisées à l’article 7 ci-dessus. - le programme technique exhaustif ;\n - l’effort financier détaillé par poste ;\nL’activité de ces entreprises ou de ces organismes relève du secteur - la carte de visite détaillée de la société, complétée par le dernier\nminier et de la tutelle réglementaire du ministre chargé des mines. Elle bilan d’exercice de ladite société ;\nse déroule dans le cadre des dispositions de la présente loi et des dif-\nférents textes en vigueur. - les besoins de la société en cadres locaux.", | |
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| "text": "Article 21 : Toute personne physique ayant atteint l’âge de 18 ans ou\n TITRE III toute personne morale, peut solliciter une autorisation de prospection\n des substances minérales ou fossiles.\n DES TITRES MINIERS\n ET DES DROITS QU’ILS CONFERENT", | |
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| "text": "Article 22 : La demande de l’autorisation de prospection est établie en\n double exemplaire dont un timbré, dans le cas général, et en quadru-\n ple dont deux timbrés si elle porte sur les substances des catégories 2\n CHAPITRE PREMIER et 5 visées à l’article 3. Elle fait connaître l’extension territoriale et les\n DE LA NATURE DES TITRES MINIERS substances visées.", | |
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| "text": "Article 15 : Les titres miniers pour les substances minérales ou fos- Article 23 : L’autorisation de prospection est délivrée pour une durée\nsiles visées à l’article 3 ci-dessus comprennent : d’un an une seule fois pour la même durée. Elle n’est ni cessible ni\n - l’autorisation de prospection ; amodiable.\n - le permis de recherches ;\n - l’autorisation d’exploitation artisanale ; Article 24 : La validité d’une autorisation de prospection peut, à tout\n - l’autorisation d’exploitation industrielle ; moment, être étendue à d’autres substances minérales ou fossiles à la\n - le permis d’exploitation ; demande du titulaire, dans les formes prévues par la présente loi et les\n - les autorisations de détention, de circulation et de transformation autres textes en vigueur.\n des substances minérales précieuses.\n CHAPITRE III\nCes titres miniers confèrent des droits à leurs titulaires tels que prévus\ndans la présente loi et les différents textes en vigueur. DU PERMIS DE RECHERCHES MINIERES", | |
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| "text": "Article 16 : L’octroi des titres miniers créé au profit des titulaires des Article 25 : Le permis de recherches minières est délivré par\ndroits immobiliers non susceptibles d’hypothèque. décret pris en Conseil des ministres sur le rapport du ministre\n chargé des mines.\nLes droits miniers, même au profit des propriétaires de la surface, con-\nstituent des droits distincts de la propriété de la surface. Article 26 : A compétences financière et technique égales, le principe\n « du premier arrivé premier servi » est appliqué à l’octroi du permis de", | |
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| "title": "Article 27 : Le permis de recherches minières confère à son titulaire,", | |
| "text": "Article 27 : Le permis de recherches minières confère à son titulaire,\n dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le\n CHAPITRE II droit exclusif de prospection et de recherches de substances pour\n lesquelles il est délivré.\n DE L’AUTORISATION DE PROSPECTION", | |
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| "title": "Article 18 : L’autorisation de prospection des substances minérales forme simple dont les côtés sont orientés Nord – Sud et Est – Ouest.", | |
| "text": "Article 18 : L’autorisation de prospection des substances minérales forme simple dont les côtés sont orientés Nord – Sud et Est – Ouest.\nou fossiles est délivrée par arrêté du ministre chargé des mines. Les sommets du polygone délimitant le permis ainsi que son centre\n sont matérialisés par des bornes.", | |
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| "title": "Article 19 : L’autorisation de prospection confère à son titulaire, con- Le permis porte sur une surface ne pouvant excéder 2.000 kilomètres", | |
| "text": "Article 19 : L’autorisation de prospection confère à son titulaire, con- Le permis porte sur une surface ne pouvant excéder 2.000 kilomètres\ncurremment avec les autres titulaires d’autorisations de prospection carrés pour les formations sédimentaires et 1.000 kilomètres carrés\nsimultanément valables pour les mêmes substances et dans les mêmes pour les autres formations. Si le permis empiète sur une surface inter-\nzones, le droit d’entreprendre les travaux de prospection. dite ou couverte par un titre antérieur de recherches ou d’exploitation,\n pour les mêmes substances minérales, la surface est réduite d’autant.\nL’autorisation de prospection permet en outre à son titulaire de :\n - déplacer, à l’intérieur du territoire national, pendant les opérations Article 29 : Le permis de recherches minières constitue un droit\n de prospection et dans des quantités strictement nécessaires, sans immobilier indivisible.\n l’autorisation préalable de l’autorité administrative centrale des\n mines, n’importe quelle substance minérale ou fossile, ou groupe de Il est cessible et transmissible, sous réserve d’autorisation préalable du\n substances minérales, autres que celles des catégories 2 et 5 visées ministre chargé des mines.\n à l’article 3, pour des besoins d’analyses, à charge pour le titulaire\n du titre, d’informer l’autorité administrative centrale des mines, de Article 30 : Les demandes de permis de recherches minières sont\n\fDu 8 au 14 Avril 2005 Journal Officiel de la République du Congo 789\n\nadressées au ministre chargé des mines, en quadruple exemplaire dont fossiles sur l’étendue du territoire national est soumise à une autorisa-\ndeux timbrés. Elles doivent comprendre les documents visés à l’article tion préalable.\n20 ci-dessus, complétés par deux autres bilans des exercices\nantérieurs. L’autorisation d’exploitation artisanale est délivrée après enquête par\n l’autorité administrative centrale des mines qui délimite la superficie", | |
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| "title": "Article 31 : Toute personne physique ayant atteint l’âge de 18 ans ou couverte par l’exploitation et fixe les conditions.", | |
| "text": "Article 31 : Toute personne physique ayant atteint l’âge de 18 ans ou couverte par l’exploitation et fixe les conditions.\ntoute personne morale, peut solliciter un permis de recherches\nminières, sous réserve des dispositions de l’article 10 de la présente loi. A cette décision est annexée une carte d’exploitant artisanale délivrée\n par l’autorité administrative centrale des mines dont la forme et le", | |
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| "title": "Article 32 : Le permis de recherches minières est établi pour une péri- contenu seront précisés par voie règlementaire.", | |
| "text": "Article 32 : Le permis de recherches minières est établi pour une péri- contenu seront précisés par voie règlementaire.\node de trois ans à compter de la date de la publication de l’acte attri- Est considérée comme exploitation artisanale, l’exploitation de gîtes\nbutif. Il est renouvelable deux fois par périodes biennales, à la demande alluvionnaires ou éluvionnaires par des moyens artisanaux.\nde son titulaire.\n L’exploitation artisanale des substances minérales ou fossiles est\nLe renouvellement s’accompagne d’une réduction de la superficie, dans conduite en vertu d’une autorisation d’exploitation artisanale.\nles limites n’excédant pas la moitié de la surface précédente et précisée\ndans le décret de renouvellement pris dans les mêmes formes et les Article 40 : L’autorisation d’exploitation artisanale est accordée à\nmêmes conditions que l’acte initial. toute personne physique de nationalité congolaise ayant l’âge de 18 ans\nLa portion de la superficie ainsi retirée retombe dans le domaine au moins ou à plusieurs d’entre elles, associées ou non en coopéra-\npublic. L’Etat peut en attribuer des titres de prospection, de tives.\nrecherches ou autres, à toute personne qui en fait la demande, dans La demande d’autorisation d’exploitation artisanale est adressée à\nles conditions prévues par la loi, sans que le bénéficiaire du l’autorité administrative centrale des mines en triple exemplaire dont\nrenouvellement du permis n’ait à faire valoir des droits acquis sur la un timbré et comprend :\nportion de la superficie retirée.\n a)- pour les personnes physiques :", | |
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| "title": "Article 33 : Le titulaire d’un permis de recherches minières propose, - les noms, prénoms, domicile et qualifications des personnes", | |
| "text": "Article 33 : Le titulaire d’un permis de recherches minières propose, - les noms, prénoms, domicile et qualifications des personnes\nlors de chaque demande de renouvellement, les surfaces restantes à chargées de la conduite des travaux ;\nl’intérieur d’un ou de plusieurs périmètres pour lesquels il souhaite le\nrenouvellement du permis de recherches. - les substances pour lesquelles l’autorisation est sollicitée ;\n - la délimitation précise du site ainsi que l’emplacement sur une carte", | |
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| "text": "Article 34 : L’extension du permis de recherches minières à des à une échelle convenable et la superficie du périmètre sollicité ;\nsubstances nouvelles peut être accordée dans les mêmes formes et - les informations sur les capacités financières du demandeur ;\nconditions que pour l’octroi du titre initial.\n - les informations sur la propriété du site à exploiter.", | |
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| "title": "Article 35 : Le titulaire d’un permis de recherches minières peut", | |
| "text": "Article 35 : Le titulaire d’un permis de recherches minières peut\ndisposer des substances minérales découvertes à l’occasion et aux fins b)- pour les personnes morales :\nde ses recherches, à charge pour lui de déclarer à l’autorité adminis- - les statuts de l’association ou de la coopérative ;\ntrative des mines, les quantités et lieux d’origine et de destination de - la copie de l’arrêté ou du récépissé autorisant l’association ou la\nces substances comme il est dit à l’article 19 ci-dessus. coopérative à exercer en République du Congo ;\n - les noms, prénoms, qualifications des personnes qui constituent le", | |
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| "title": "Article 36 : Le permis de recherches minières confère en outre à son bureau de l’association ou de la coopérative ;", | |
| "text": "Article 36 : Le permis de recherches minières confère en outre à son bureau de l’association ou de la coopérative ;\ntitulaire, dans le cas des résultats fructueux des recherches, la\npriorité dans l’octroi des titres d’exploitation de ressources - le numéro d’inscription au registre du commerce ;\ndécouvertes, notamment celles visées par le permis de recherches - les substances pour lesquelles l’autorisation est sollicitée ;\nminières, dans le périmètre concerné, sous réserve des dispositions du - la délimitation précise du site ainsi que l’emplacement sur une carte\ntroisième alinéa de l’article 62 ci-dessous. à une échelle convenable et la superficie du périmètre sollicité ;\nLe titulaire d’un permis de recherches minières qui, au bout de neuf - les informations sur les capacités financières de l’association ou de\nmois à compter de la date d’attribution, n’a pas commencé les opéra- la coopérative ;\ntions de recherches pour lesquelles le permis lui a été délivré, dans le - les informations sur la propriété du site à exploiter.\npérimètre et pour les substances visées par le permis de recherches,\npeut se voir retirer son titre par le ministre chargé des mines et sans L’autorisation d’exploitation artisanale est délivrée, après enquête, par\ndroit à indemnisation. décision de l’autorité administrative centrale des mines qui délimite la\n superficie couverte par l’exploitation et fixe, entre autres, les conditions", | |
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| "title": "Article 37 : Toute personne non titulaire d’un titre minier qui d’exploitation.", | |
| "text": "Article 37 : Toute personne non titulaire d’un titre minier qui d’exploitation.\ndécouvre fortuitement une substance ou un gisement de substances\nminérales doit avec diligence, par écrit, en aviser le ministère chargé A cette décision est annexée une carte d’exploitant artisanal délivrée\ndes mines ou son représentant. Elle remettra à l’administration par l’autorité administrative centrale des mines et dont la forme et le\ncentrale des mines, qui lui en délivrera récépissé, les quantités de contenu seront précisés par voie règlementaire.\nsubstances recueillies à cette occasion.\n Le refus, dûment motivé, d’une demande de l’autorisation d’exploita-\nCette personne sera désignée « INVENTEUR ». tion artisanale n’ouvre droit à aucune indemnité pour le demandeur.\nLes dispositions du présent article ne font nullement obstacle à l’appli- Article 41 : L’autorisation d’exploitation artisanale confère à son\ncation des dispositions de l’article 75 ci-dessous, relatif aux substances bénéficiaire, dans les limites du périmètre qui lui est défini, le droit\nminérales précieuses. exclusif d’exploitation de la substance minérale ou fossile pour laque-\nTout fonctionnaire ou autre employé du ministère chargé des mines, lle elle est délivrée.\nagissant dans le cadre de ses fonctions ou toute autre personne agis- Elle est valable pour une période de trois ans et est renouvelable tacite-\nsant pour le compte de l’Etat et qui découvre du minerai, doit jalonner ment pour la même durée.\nle terrain ou le désigner sur carte, en faveur de l’Etat, dans les formes\nprévues par la réglementation. Article 42 : Le titulaire de l’autorisation d’exploitation artisanale des\n substances minérales ou fossiles doit tenir un registre–journal des\n CHAPITRE IV quantités extraites. Ce journal sera régulièrement visé et paraphé par\n DE L’EXPLOITATION MINIERE l’autorité administrative centrale des mines.", | |
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| "text": "Article 38 : Les substances minérales ou fossiles ne peuvent être Article 43 : L’autorisation d’exploitation artisanale des substances\nexploitées qu’en vertu d’une autorisation d’exploitation artisanale, minérales ou fossiles est transmissible ou cessible avec l’accord de\nd’une autorisation d’exploitation ou d’un permis d’exploitation délivrés l’autorité administrative centrale des mines\ndans les conditions fixées dans le présent chapitre aux articles 39 et\nsuivants de la présente loi. Article 44 : Un arrêté du ministre chargé des mines précise les\n substances minérales ou fossiles admises comme pouvant faire l’objet\n SECTION I d’exploitation artisanale.\n\n DE L’EXPLOITATION ARTISANALE\n DES SUBSTANCES MINERALES OU FOSSILES SECTION II", | |
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| "text": "Article 39 : L’exploitation artisanale des substances minérales ou DE L ‘AUTORISATION D’EXPLOITATION\n\f790 Journal Officiel de la République du Congo N° 14 - 2005", | |
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| "text": "Article 45 :L’autorisation d’exploitation concerne les carrières ou étendue à d’autres substances minérales dans le périmètre concerné et\nl’exploitation des petites mines. Elle est délivrée par arrêté du ministre dans les conditions prévues par l’arrêté du ministre chargé des mines.\nchargé des mines.", | |
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| "text": "Article 55 : Les substances considérées comme carrières dont\nToutes les dispositions relatives à l’exploitation artisanale des l’exploitation est directement attachée à la réalisation des projets\nsubstances minérales ou fossiles ci-dessus s’appliquent à l’exploitation d’amélioration des infrastructures de transport et dont l’exploitation\nartisanale des carrières. sur un même site doit être inférieure à un an, ne sont pas soumises à\n autorisation d’exploitation mais à une simple déclaration préalable de", | |
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| "title": "Article 46 : Aux termes des dispositions de la présente loi, est réputée la part de l’exploitant.", | |
| "text": "Article 46 : Aux termes des dispositions de la présente loi, est réputée la part de l’exploitant.\nêtre petite mine, toute exploitation qui se caractérise par la taille des\nmoyens techniques humains et financiers modestes mis en œuvre. Les Chaque déclaration préalable doit être adressée au ministre chargé des\nlimites de ces paramètres seront déterminées par arrêté du ministre mines après visa du ministre chargé des travaux publics ou des\nchargé des mines. transports.", | |
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| "text": "Article 47 : L’autorisation d’exploitation des mines ou des carrières\nconfère à son titulaire, pour la substance ou le groupe de substances Article 56 : Pourront y être définies les formes dans lesquelles sont\nminérales ou fossiles pour lesquelles elle est attribuée et dans une adressées les demandes d’octroi, de renouvellement, de prolongement\nzone définie, le droit exclusif de : et d’extension, ainsi que les demandes d’autorisation de transmission,\n - entreprendre les travaux de recherches et de conduire les travaux de cession ou d’amodiation de l’autorisation d’exploitation.\n d’exploitation tels que définis à l’article 8 ci-dessus lorsque la\n preuve de l’existence d’un gisement a été établie ; Le ministre chargé des mines est saisi des initiatives d’associations des\n détenteurs des autorisations d’exploitation. les modalités de saisine\n - bénéficier d’un permis d’exploitation minière lorsque les activités sont celles prévues par voie réglementaire.\n d’exploitation atteignent une taille qui justifie l’octroi d’un tel\n permis. SECTION III", | |
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| "text": "Article 48 : Malgré la taille ou les moyens auxquels il est fait référence\nà l’article 46 ci-dessus, les autres dispositions du présent TITRE III DU PERMIS D’EXPLOITATION\ns’appliquent mutatis mutandis au titulaire de l’autorisation d’exploita-\ntion des mines ou des carrières. Article 57 : Le permis d’exploitation est accordé par décret pris en\n Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines", | |
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| "text": "Article 49 : Dans tous les cas et sous réserve des dispositions de après enquête d’utilité publique.\nl’article 6 ci-dessus, l’exploitation des gîtes des substances minérales\nde la catégorie 7 visée à l’article 3 et le ramassage des substances Article 58 : Le permis d’exploitation confère à son titulaire dans les\nminérales ou de la ferraille sont soumis à l’obtention de l’autorisation limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur le droit exclusif\nd’exploitation et seront menées dans le cadre des dispositions fixées d’exploitation des substances pour lesquelles le permis a été accordé.\naux articles 48 et suivants de la présente loi.\n Le titulaire du permis d’exploitation peut utiliser, pour le strict besoin", | |
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| "text": "Article 50 : Les demandes d’autorisation d’exploitation des mines ou des activités liées à l’exploitation, le sable et le gravier contenus dans\ndes carrières sont adressées au ministre chargé des mines, en quadru- le périmètre couvert par le permis d’exploitation, sauf si le terrain fait\nple exemplaire dont deux timbrés et comprennent : déjà l’objet, en faveur d’une autre personne, d’un titre exclusif d’ex-\n 1- les statuts de société ; ploitation portant sur ces matériaux.\n\n 2- la liste des associés ; Article 59 : Le permis d’exploitation est attribué sur demande :\n 3- les coordonnées géographiques et la superficie du périmètre - au détenteur d’un permis de recherches qui, au terme des activités\n sollicité ainsi que les références du permis de recherches en vertu de recherches, a démontré l’existence d’un gisement exploitable et\n duquel la demande est formulée ; présenté un programme technico-économique d’exploitation ;\n 4- la ou les substance (s) pour lesquelles l’autorisation d’exploita- - à toute personne physique ayant atteint l’âge de 18 ans, sous\n tion est sollicitée ; réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessus, ou à toute person-\n 5- la localisation du périmètre incriminé sur une carte à une échelle ne morale qui justifie des capacités techniques et financières et\n convenable et les informations sur la propriété du site à exploiter; entend exploiter un gisement de substances minérales ouvert à\n l’exploitation ;\n 6- un mémoire indiquant les résultats des travaux de recherches\n effectués sur le permis ; - au détenteur de l’autorisation d’exploitation des mines, dans les cas\n prévus à l’article 50, deuxième tiret.\n 7- une étude de faisabilité ;\n 8- un plan de développement et d’exploitation du gisement ; En cas de découverte d’un gisement de substances minérales suite aux\n opérations de recherches, les demandes de permis d’exploitation sont\n 9- les besoins de la société en cadres nationaux ; adressées au ministre chargé des mines en quadruple exemplaire dont\n 10- le bilan de la société des deux dernières années ; deux timbrés, dans les trois mois qui suivent la production d’une étude\n 11- une étude d’impact sur l’environnement incluant un pro- confirmant la présence d’un gisement exploitable.\n gramme de protection de l’environnement et un schéma de Outre les éléments cités ci-dessus, la demande d’exploitation doit\n réhabilitation des sites ; comprendre les documents visés à l’article 50 ci-dessus.\n 12- le récépissé de versement du droit fixe.", | |
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| "text": "Article 51 : Toute personne physique ayant atteint l’âge de 18 ans, son titulaire peut, à sa demande, obtenir un permis d’exploitation pour\nsous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessus, ou toute les substances visées par le permis de recherches et découvertes à\npersonne morale qui remplit les conditions requises, notamment finan- l’intérieur du périmètre couvert par le permis de recherches, comme il\ncières et techniques, peut solliciter une autorisation d’exploitation. est dit à l’article 36 ci-dessus.\n\nDans le cas d’une association de personnes physiques en vue de Si un permis de recherches arrive à expiration avant que la demande\nl’obtention de l’autorisation d’exploitation, les conditions visées à l’al- de permis d’exploitation n’ait fait l’objet d’une décision de la part de\ninéa 1er du présent article, sont exigibles pour tous. l’administration des mines, la validité de ce permis de recherches est\n prorogée.", | |
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| "text": "Article 52 : L’autorisation d’exploitation est amodiable, transmissible\nou cessible avec l’accord préalable du ministre chargé des mines. Article 61 : Le permis d’exploitation fixe sa durée de validité qui ne\n peut excéder vingt cinq années. Il est renouvelable sur demande de son", | |
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| "text": "Article 53 : L’autorisation d’exploitation des mines ou des carrières titulaire.\nest délivrée pour une période de cinq années. Elle est renouvelable sur\ndemande de son titulaire par période de même durée. Le renouvellement du permis d’exploitation s’effectue dans les mêmes\n conditions que pour l’octroi, pour des périodes n’excédant pas quinze\nLe titulaire d’une autorisation d’exploitation qui au bout de neuf mois années chacune, dans le cas où les réserves récupérables nécessitent\npour ce qui concerne les carrières et douze mois pour ce qui concerne une durée d’exploitation supérieure à celle initialement prévue.\nles mines, à compter de la date d’attribution, n’a pas commencé les\nopérations de développement, peut se voir retirer son titre par le Article 62 : Le titulaire d’un permis d’exploitation qui, au bout de\nministre chargé des mines, sans droit à indemnisation. douze mois à compter de la date d’attribution n’a pas commencé les\n travaux de développement du champ minier, peut se voir retirer ledit", | |
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| "text": "Article 54 : La validité d’une autorisation d’exploitation des mines ou permis par décision du Conseil des ministres sur proposition du\ndes carrières peut, à tout moment et sur demande de son titulaire, être ministre chargé des mines, sans droit à indemnisation.\n\fDu 8 au 14 Avril 2005 Journal Officiel de la République du Congo 791\n\nDans ce cas, le gisement est placé dans la situation de gisement ouvert Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre\naux recherches ou à l’exploitation. chargé des mines précise les conditions morales, financières et tech-\n niques d’ouverture et de fonctionnement d’un comptoir ou bureau\nLe gisement découvert par un inventeur qui, dans douze mois, n’a pas d’achat, de vente ou d’importation et d’exportation de substances\nformulé une demande d’attribution du permis d’exploitation, est minérales précieuses.\nsoumis aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus.\n SECTION II", | |
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| "text": "Article 63 : A l’expiration du permis d’exploitation et en l’absence\nd’une demande de renouvellement, le ministre chargé des mines, dans DE LA DETENTION OU DE LA CESSION\nles conditions prévues par décret pris en Conseil des ministres, DES SUBSTANCES MINERALES PRECIEUSES\nconstate le retour au domaine public de l’espace dudit permis, après\nréalisation des travaux prescrits aux articles 128, 132 et 136 de la Article 73 : Les titulaires des titres de prospection, de recherche ou\nprésente loi. d’exploitation, valables pour les substances minérales précieuses et les\n bureaux d’achats visés à l’article 71 ci-dessus désignés sous le vocable", | |
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| "text": "Article 64 : Le permis d’exploitation est cessible, transmissible et « producteurs », peuvent détenir les substances provenant de leurs\namodiable avec l’accord préalable du ministre chargé des mines. recherches et exploitations ou transactions sous réserves que :\n - les titulaires puissent tenir un registre – journal, visé et paraphé", | |
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| "text": "Article 65 : Lorsqu’un inventeur ne peut obtenir le permis d’exploita- par l’autorité administrative des mines, des quantités de ces\ntion pour les motifs visés à l’alinéa 3 de l’article 62 ci-dessus, le décret substances extraites et détenues ;\nqui octroie un tel permis d’exploitation ou de recherches à une tierce - les titulaires ou leurs amodiataires soient également astreints à\npersonne, pour les substances minérales ou fossiles découvertes par tenir le registre – journal mentionné à l’alinéa précédent ;\nl’inventeur, fixe l’indemnité due par l’acquéreur du permis.\n - les bureaux d’achats puissent se conformer aux lois et règlements\nDans ce cas l’inventeur est préalablement appelé à présenter ses relatifs à leurs constitution et fonctionnement comme prévu à\nobservations. l’article 76 ci-dessus.", | |
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| "text": "Article 74 : Les banques régulièrement installées au Congo et le\n SECTION IV trésor public sont autorisés à détenir les substances minérales\n précieuses, notamment celles mises en circulation par les producteurs.\n DE L’EXPLOITATION DES MINES L’administration centrale des mines et certaines institutions de\n PAR LES ENTREPRISES PUBLIQUES recherche sont autorisées à détenir des échantillons.", | |
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| "text": "Article 66 : Les mines ou les gisements de substances minérales ou Les bijoutiers, joailliers et les dentistes doivent solliciter l’autorisation\nfossiles découverts par les entreprises publiques ou pour leur compte, de détention des substances minérales précieuses auprès de l’autorité\nde même que les mines ou les gisements de substances minérales ou administrative centrale des mines.\nfossiles sur lesquels l’Etat a exercé son droit de préemption comme\nprévu à l’article 146 ci-dessous, peuvent être exploités, soit directe- Article 75 : Toute personne titulaire ou non d’un titre minier ayant\nment, soit en régie intéressée ou par tout autre mode, notamment en fortuitement recueilli des substances minérales précieuses doit sans\nassociation avec des entreprises privées ou d’autres entreprises délai en faire déclaration à l’autorité administrative centrale des mines\npubliques qui lui délivre l’autorisation de détention.\n\nL’Etat peut également en disposer en vue de l’attribution de nouveaux Article 76 : Les cessions des substances minérales précieuses sont\ntitres miniers. autorisées sur déclaration préalable à l’autorité administrative centrale\n des mines.", | |
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| "text": "Article 67 : Les mines ou les gisements des substances minérales ou\nfossiles visés à l’article 66 ci-dessus, n ‘ayant pas été exploités ou Article 77 : En cas de décès ou disparition d’une personne titulaire de\nayant cessé d’être exploités, peuvent être replacés par décret pris l’autorisation de détention, les substances minérales précieuses sont\nen Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mises sous scellés par les autorités judiciaires locales jusqu’à la\nmines, dans la situation de gisements ouverts aux recherches ou à mainlevée qui sera prononcée lors du transfert aux successibles ou\nl’exploitation. héritiers légitimes de l’autorisation de détention.", | |
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| "text": "Article 68 : Dans le cas d’exploitation par les entreprises publiques SECTION III\ndes mines ou des gisements de substances minérales ou fossiles\ndécouverts, un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du DE LA CIRCULATION, DE L’EXPORTATION\nministre chargé des mines fixe le périmètre et règle les droits des ET DE L’IMPORTATION DES SUBSTANCES\npropriétaires de la surface et s’il y a lieu, les indemnités aux inventeurs. MINERALES PRECIEUSES", | |
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| "text": "Article 69 : Les entreprises publiques chargées de l’exploitation des Article 78 : Toute personne détentrice d’un titre d’exploitation peut\nmines ou des gisements de substances minérales ou fossiles visés à déplacer à l’intérieur du territoire national ou exporter toute quantité\nl’article 66 ci-dessus restent assujetties aux mêmes droits et obliga- de substances minérales concernées par les titres, régulièrement\ntions que les entreprises privées. extraites à des fins d’usage de transformation ou de commercialisation\n dans les conditions prévues par la loi et les règlements.\n\n CHAPITRE V Le déplacement à l’intérieur du territoire national des substances\n minérales précieuses par le détenteur autorisé, ou par l’inventeur, aux\n DE LA DETENTION, DE LA CIRCULATION ET fins de déclaration à l’autorité administrative des mines doit se faire\n DE LA TRANSFORMATION DES SUBSTANCES MINERALES en vertu d’un laissez-passer établi par le directeur départemental des\n PRECIEUSES mines, dans les formes prévues par la réglementation en vigueur.\n\n Est commissaire des mines, en l’absence de l’autorité administrative\n SECTION I départeentale des mines, l’autorité de la collectivité locale, et en\n l’absence de ce dernier, l’autorité douanière locale.\n DE LA PROMOTION DES SUBSTANCES\n MINERALES PRECIEUSES Article 79 : L’exportation de toutes les substances minérales\n précieuses est effectuée à partir des localités où les administrations des", | |
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| "text": "Article 70 : L’Etat peut, par décret pris en Conseil des ministres mines et des douanes sont présentes.\nsur proposition du ministre chargé des mines, créer un organisme\nspécialisé chargé de favoriser les transactions sur les substances Article 80 : L’exportation des substances minérales précieuses est\nminérales précieuses provenant des exploitations artisanales et de assurée par les producteurs, les gérants des bureaux d’achat ou toute\npromouvoir celles-ci. personne, en vertu d’une autorisation d’exportation délivrée, lors de\n chaque expédition, par l’autorité administrative centrale des mines.", | |
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| "text": "Article 71 : Les transactions visées à l’article 70 ci-dessus sont libres\nmais assujetties à l’ouverture d’un comptoir ou bureau d’achat,\n L’importation des substances minérales précieuses en République du\nde vente ou d’importation et d’exportation des substances minérales\n Congo est libre, sous réserve de l’accomplissement des formalités\nprécieuses.\n douanières.", | |
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| "text": "Article 72 : L’ouverture d’un comptoir ou bureau d’achat, de vente ou\nd’importation et d’exportation des substances minérales précieuses est Article 81 : Toute personne entrant au Congo avec des substances\nsubordonnée à l’autorisation du ministre chargé des mines. minérales précieuses en vue de participer aux transactions visées à\n\f792 Journal Officiel de la République du Congo N° 14 - 2005\n\nl’article 70 ci-dessus est tenue d’en faire, au poste de douane, une tout titulaire d’un titre minier ou d’une autorisation d’amodiation de\ndéclaration sur l’honneur, dont copie sera présentée à l’autorité titre minier peut, après mise en demeure, se voir retirer :\ndouanière avec les produits des transactions ou les justifications de\ndépenses de ces produits à la sortie du territoire national. - son titre ou autorisation d’amodiation dans l’un des cas suivants :\n . défaut de paiement des redevances minières dues à l’Etat et aux\nLes personnes qui sont en transit au Congo déclarent au poste de collectivités locales, selon le régime fiscal en vigueur ;\ndouane à l’entrée du territoire les substances minérales précieuses\nqu’elles détiennent. Ces substances sont pesées et placées sous paquet . cession ou amodiation non conforme aux règles établies par le\nfermé et scellé, par l’autorité douanière, notamment lorsque ces présent code ;\nsubstances ne sont pas destinées à être utilisées ou cédées au Congo.\nL’intéressé devra présenter le paquet fermé et scellé à l’autorité . infractions graves aux prescriptions de l’administration centrale\ndouanière à sa sortie du territoire national. des mines en matières de police, de sécurité et d’hygiène ou en cas\n d’inobservation des mesures imposées en application de l’article\n SECTION IV 138.\n\n DE LA TRANSFORMATION - son permis de recherches pour :\n DES SUBSTANCES MINERALES PRECIEUSES . inactivité prolongée ou persistante ;\n\n . activité manifestement sans rapport avec l’effort financier souscrit;", | |
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| "title": "Article 82 : Nul ne peut se livrer aux opérations de transformation des", | |
| "text": "Article 82 : Nul ne peut se livrer aux opérations de transformation des\nsubstances minérales précieuses s’il n’est titulaire d’une autorisation . inobservation des engagements souscrits tels que visés dans l’acte\ndélivrée par le ministre chargé des mines. attributif du titre et dans la Convention visée à l’article 98 ci-\n dessous.", | |
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| "title": "Article 83 : La fabrication dans un but commercial, d’ouvrages en", | |
| "text": "Article 83 : La fabrication dans un but commercial, d’ouvrages en\nsubstances minérales précieuses autres que les appareils de prothèse - son titre et son autorisation d’exploitation pour :\ndentaire est subordonnée à l’obtention d’un poinçon de fabricant. . absence ou insuffisance prolongée d’exploitation manifestement\n contraire aux potentialités du gisement ou à l’intérêt des consom-\nLe poinçon est délivré en vertu d’un arrêté du ministre chargé des mateurs et non justifiée par l’Etat du marché ;\nmines aux artisans qui en font la demande et qui justifient de leurs\naptitudes techniques. . exploitation effectuée dans des conditions de nature à compromet-\n tre gravement l’intérêt économique, la conservation et l’utilisation", | |
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| "title": "Article 84 : Les déclarations de transformation, les demandes d’au- ultérieure des gisements ;", | |
| "text": "Article 84 : Les déclarations de transformation, les demandes d’au- ultérieure des gisements ;\ntorisation et de poinçon visées aux articles 86 et 87 ci-dessus sont\nadressées à l’autorité administrative centrale des mines, dans les con- . inobservation des conditions fixées à l’article 134 et non respect des\nditions définies par arrêté du ministre chargé des mines. engagements mentionnés aux articles 99 et 101 de la présente loi.\n\n CHAPITRE VI Article 92 : Le retrait est prononcé par décision de l’autorité adminis-\n DES MUTATIONS ET AMODIATIONS trative centrale des mines dans le cas d’une autorisation\n DES TITRES MINIERS d’exploitation artisanale, par arrêté du ministre chargé des mines\n pour l’autorisation de prospection, le permis de recherches et", | |
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| "text": "Article 85 : Le permis de recherches minières et l’autorisation l’autorisation d’exploitation et par décret pris en Conseil des ministres\nd’exploitation artisanale des substances minérales ou fossiles peuvent dans le cas d’un permis d’exploitation. Il ne donne nullement\nfaire l’objet de mutation après autorisation, chacun en ce qui le droit à indemnisation du titulaire.\nconcerne, du ministre chargé des mines ou de l’autorité administrative\ncentrale des mines. Article 93 : Le titulaire déchu peut être autorisé à retirer le matériel\n en place s’il s’est au préalable libéré des obligations mises à sa charge\nLa mutation ou l’amodiation de l’autorisation d’exploitation ou du par la présente loi.\npermis d’exploitation est soumis à l’autorisation du ministre chargé\ndes mines. Le gisement, objet du titre ainsi retiré, retombe dans le domaine public.", | |
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| "title": "Article 94 : Le titulaire d’une autorisation d’exploitation artisanale", | |
| "text": "Article 94 : Le titulaire d’une autorisation d’exploitation artisanale\nL’acte portant autorisation de mutation ou d’amodiation d’un titre des substances minérales ou fossiles peut y renoncer à tout moment\nminier doit en indiquer la durée de validité restant à courir. A la date par simple déclaration écrite à l’autorité administrative centrale des\nd’expiration de la durée ainsi fixée le titre peut être renouvelé. mines.\nLa résiliation anticipée de l’amodiation est soumise à l’accord préalable\ndu ministre chargé des mines. Article 95 : Le titulaire d’un titre minier de prospection, de recherches\n ou d’exploitation des mines ou des carrières peut à tout moment y\nL’autorisation de mutation ou d’amodiation d’un titre minier est renoncer après accord du ministre chargé des mines et sous réserve de\naccordée dans les mêmes conditions que pour son octroi. l’exécution des obligations visées au premier alinéa de l’article 93 ci-\n dessus et de toutes les autres obligations échues.", | |
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| "title": "Article 86 : Lorsque la mutation du titre minier résulte d’un acte", | |
| "text": "Article 86 : Lorsque la mutation du titre minier résulte d’un acte\nentre vifs ou en cas d’amodiation de celui-ci, l’autorisation doit être Article 96 : Le retrait, la suspension de l’autorisation de prospection\ndemandée par le cédant et le cessionnaire, en ce qui concerne les ou la restriction de ses limites éventuelles générées par les droits des\ncessions des titres ou par le titulaire du titre et l’amodiataire, en ce tiers visés aux articles 102 et 115 de la présente loi sont prononcés\nqui concerne les amodiations, dans les trois mois qui suivent la signa- dans les mêmes formes que l’acte attributif.\nture de l’acte.", | |
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| "text": "Article 97 : La signature d’un acte attributif d’un titre minier doit inter-", | |
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| "title": "Article 87 : Lorsque la mutation des titres miniers résulte du décès venir dans les six mois qui suivent la date du dépôt de la demande.", | |
| "text": "Article 87 : Lorsque la mutation des titres miniers résulte du décès venir dans les six mois qui suivent la date du dépôt de la demande.\ndu titulaire, l’autorisation doit être demandée dans les douze mois qui\nsuivent l’ouverture de la succession par les ayants droit. Le refus d’octroyer un titre minier doit être signifié au demandeur par\n écrit avant l’expiration du délai sus-mentionné.", | |
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| "text": "Article 88 : Le non respect des délais prescrits aux articles 86 et 87\nci-dessus donne lieu au retrait du titre minier. CHAPITRE VIII", | |
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| "text": "Article 89 : Les actes passés en violation des dispositions des articles DU REGIME CONVENTIONNEL\nqui précèdent sont frappés de nullité. DES INVESTISSEMENTS MINIERS", | |
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| "text": "Article 90 : En cas de mutation partielle d’une autorisation d’exploi- Article 98 : Lors de la délivrance du titre de recherches ou d’exploita-\ntation ou d’un permis d’exploitation des mines, chaque partie du titre tion des substances minérales ou fossiles, l’Etat doit conclure avec\nminier est réputée avoir pour date d’origine, la date d’institution du l’investisseur minier bénéficiaire, une Convention définissant le régime\ntitre minier initial. spécifique de certains droits et obligations des parties relatifs aux\n investissements à réaliser.\n CHAPITRE VII\n Tout titulaire d’un titre minier est tenu de faire élection de domicile sur\n DU RETRAIT DES TITRES MINIERS le territoire de la République du Congo et de le notifier à l‘administra-\n ET DE LA RENONCIATION AUX DROITS MINIERS tion centrale des mines.", | |
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| "text": "Article 91 : Outre les cas visés aux articles 36, 53 et 62 ci-dessus, Article 99 : La Convention comporte les indications des noms et\n\fDu 8 au 14 Avril 2005 Journal Officiel de la République du Congo 793\n\nadresse des parties et dans le cas d’une entreprise, le capital social, LIVRE II\nl’adresse du domicile au Congo et les noms et nationalités des\ndirigeants statutaires. DROITS ET OBLIGATIONS SPECIFIQUES RELATIFS\n AUX OPERATIONS MINIERES,DE LA SECURITE INDUSTRIELLE,\nPourront y être incluses les clauses sur : DE L’HYGIENE,DE LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT\n 1.- le minimum et le calendrier des travaux de recherches ou ET DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE\n d’exploitation des substances minérales ou fossiles envisagés ;\n 2.- le minimum des dépenses de recherches ou d’exploitation des\n substances minérales ou fossiles prévues, conformément aux TITRE PREMIER\n normes fixées en la matière par les lois et les règlements ; DES DROITS ET OBLIGATIONS SPECIFIQUES\n 3.- la formation des associations, de joint-ventures, des opérations de RELATIFS AUX OPERATIONS MINIERES\n partage de production ou autres arrangements en vue de l’exercice\n en commun des activités minières ;\n CHAPITRE PREMIER\n 4.- la participation de l’Etat et d’autres personnes au capital et au\n produit dans les entreprises ou arrangements visés au point 3 DES RAPPORTS ENTRE LES OPERATEURS MINIERS\n ci-dessus ; ET LES PROPRIETAIRES DES SURFACES\n 5.- la manière suivant laquelle les opérations des recherches ou Article 102 : Sous réserve des dispositions de l’article 113 ci-dessous,\n d’exploitation des substances minérales ou fossiles seront organi- le droit de prospection, de recherches ou d’exploitation des substances\n sées, ainsi que les détournements, les drainages et les aménage- minérales ou fossiles donne autorisation de faire des sondages, d’ouvrir\n ments des cours d’eau éventuels ou la prise d’eau à toutes sources; des puits ou galeries, d’installer des machines, des ateliers ou des\n 6.- le traitement partiel ou intégral, au Congo, des minerais trouvés magasins dans les enclos murés, les cours et les jardins.\n ou produits au cours des travaux de recherches ou d’exploitation ;\n Sur les terrains où s’exercent les droits fonciers coutumiers, l’occupa-\n 7.- la base de détermination de la valeur marchande des minerais ; tion ne peut avoir lieu qu’après que ces droits ont fait l’objet d’une\n 8.- les garanties techniques et financières ; immatriculation ou d’une constatation systématique poursuivie\n d’office par l’administration.\n 9.- l’ouverture d’un compte en banque dont le produit servira à la\n restauration des sites miniers ;", | |
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| "title": "Article 103 : Sous réserve des dispositions de l’article 113 ci-dessous,", | |
| "text": "Article 103 : Sous réserve des dispositions de l’article 113 ci-dessous,\n 10.- l’application des lois fiscales en vigueur au Congo, ainsi que le les puits, les sondages de plus de cent mètres et les galeries peuvent\n statut fiscal particulier dont peut bénéficier l’entreprise minière ; être ouverts dans un rayon de cinquante mètres des habitations et des\n terrains compris dans les clôtures murées y attenantes.\n 11.- les clauses d’arbitrage ou autres relatives au règlement des\n litiges pouvant résulter de l’exécution ou de l’interprétation des", | |
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| "text": "Article 104 : A l’intérieur et à l’extérieur du périmètre minier et\n dispositions de la Convention ;\n sous réserve de déclaration d’utilité publique, l’exploitant des\n 12.- la coordination des opérations de recherches ou d’exploitation substances minérales ou fossiles peut être autorisé, par arrêté\n menées par l’opérateur sur des sites avoisinants ; préfectoral, à occuper les terrains nécessaires à son exploitation et aux\n 13.- le régime fiscal d’amortissement des investissements. installations indispensables à celle-ci, y compris :\n - les installations de secours telles que puits et galeries destinés à\nAucune disposition conventionnelle ne peut déroger aux obligations faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux ;\nlégales à la charge des entreprises. - les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de\n combustibles et de minerais extraits de la mine ;", | |
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| "text": "Article 100 : Lors de la création d’une société d’exploitation minière - les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des\nconformément à l’article 98, la participation initiale de chaque partie produits et des déchets résultant des activités visées ci-dessus ;\ndans le capital social de la société sera déterminée en fonction des - les canaux, les routes, les chemins de fer et tous les ouvrages de\ndépenses déjà exposées par chaque partie. surface destinés au transport des produits et des déchets susvisés\n ou de produits destinés à la mine.\nToutefois, la participation en nature de l’Etat ne peut être inférieure à\n10 %. En outre, l’Etat peut prendre des parts supplémentaires. Article 105 : Les autorisations d’occupation peuvent également être\n accordées par arrêté préfectoral au titulaire d’un permis de recherches", | |
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| "title": "Article 101 : En complément des clauses et des conditions visées aux pour l’exécution, à l’intérieur du périmètre de son permis, des travaux", | |
| "text": "Article 101 : En complément des clauses et des conditions visées aux pour l’exécution, à l’intérieur du périmètre de son permis, des travaux\narticles 98 et 105 ci-dessus et aux dispositions découlant des titres de de recherches, pour la mise en place des installations destinées à la\nrecherches ou d’exploitation, le bénéficiaire d’une Convention minière conservation et à l’évacuation des produits extraits et pour toutes\ns’engage à : installations destinées à faciliter les activités de recherches.\n a)- exercer les droits qui lui sont conférés par la présente loi dans le\n respect des droits et intérêts des propriétaires du sol ; Article 106 : Le propriétaire du terrain frappé des servitudes\n b)- privilégier l’embauche des nationaux à qualifications et visées aux articles 104 et 105 ci-dessus, peut requérir l’achat ou\n expériences égales ; l’expropriation du terrain si lesdites servitudes en rendent l’utilisation nor-\n c)- assurer la formation continue du personnel local ; male impossible. L’acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol.\n\n d)- privilégier l’utilisation des produits et services locaux à des Article 107 : Sans préjudice des dispositions des articles 102 et 103,\n conditions égales de délais et de qualité ; les autorisations prévues aux articles 104 et 105 ne peuvent être don-\n e)- coopérer avec d’autres opérateurs de l’industrie minérale pour nées en ce qui concerne les terrains attenant aux habitations ou clos\n permettre la création des entreprises de droit congolais de murs ou de clôtures équivalentes.\n fournisseurs des produits et services visés au point (d) ci-dessus ;\n f)- préparer et soumettre à l’autorité administrative des mines, pour Article 108 : Les arrêtés préfectoraux prévus aux articles précédents\n approbation et dans les formes établies par les textes en vigueur : ne peuvent intervenir qu’après que les propriétaires et, le cas échéant,\n - une étude d’impact sur l’environnement telles que prévue par les exploitants de la surface, ont présenté leurs observations.\n la législation et la réglementation en vigueur indiquant Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l’auto-\n l’étendue des pollutions et des nuisances susceptibles de risation préfectorale qu’après présentation à l’autorité administrative\n résulter des travaux de recherches et d’exploitation des des mines de l’acte attestant le paiement ou caution de payer l’indem-\n substances minérales ou fossiles ; nité d’occupation fixée dans les conditions prévues à l’article 112 ci-\n - un plan environnemental d’aménagement indiquant toutes les dessous.\n mesures d’atténuation à prendre pour minimiser ou éliminer\n les nuisances et les pollutions ; Lorsque l’occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol\n pendant plus d’une année, ou lorsque, après l’exécution des travaux,\n - un plan de réhabilitation des sols dans l’hypothèse prévue à les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus\n l’article 128. grande surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut\n g)- actualiser, en cas de changement des circonstances, le plan exiger du titulaire de l’autorisation d’occuper, l’acquisition du sol en\n d’aménagement des sols ; totalité ou en partie, moyennant indemnisation.\n h)- transmettre à la demande du ministre chargé des mines tous\n plans ou documents nécessaires à une meilleure connaissance des Article 109 :\n gisements et de leur exploitation, tous rapports des travaux de 1.- A l’intérieur de leur périmètre minier et sous réserve, à l’extérieur\n recherches et d’exploitation effectués durant la validité de la de celui-ci, de déclaration d’utilité publique dans les formes prévues\n Convention. par la loi, les bénéficiaires de titres miniers pourront également,\n\f794 Journal Officiel de la République du Congo N° 14 - 2005\n\n dans les conditions énoncées aux articles 104 et 105, être autorisés à: transport ainsi déclarées d’utilité publique pourront être soumises à\n des obligations de service public, dans les conditions établies par le\n - établir à demeure, à une hauteur minimale de 4,75 mètres au cahier de charges.\n dessus du sol, des câbles, des canalisations ou des engins\n transporteurs ainsi que les pylônes et les mâts nécessaires à Article 115 : L’explorateur ou l’exploitant doit, le cas échéant des\n leur soutien ; travaux à faire sous des maisons ou des lieux d’habitation, sous\n - enterrer les câbles ou les canalisations à une profondeur d’autres exploitations ou dans le voisinage, donner caution de payer\n minimale de 0,50 mètres et établir les ouvrages de moins de 4 toutes indemnisations en cas de dommages.\n mètres carrés de surface nécessaires au fonctionnement des- Les propriétaires intéressés peuvent se constituer en association dans\n dits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimita- les conditions prévues par la loi, en vue d’obtenir en justice, la\n tion ; constitution de la caution prévue à l’alinéa précédent.\n - dégager le sol de tous les arbres, les arbustes ou les autres\n obstacles. Les affaires de cette nature sont instruites et jugées comme en\n matière sommaire.\nLa largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci-dessus\nénoncées est fixée dans les limites de cinq mètres par arrêté préfecto- Article 116 : Lorsque, par effet de voisinage ou pour toute autre\nral ou l’acte déclaratif d’utilité publique. cause, les travaux d’exploitation d’une mine occasionnent des dom-\n mages à l’exploitation d’une autre mine, notamment en raison des eaux\nEn outre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la qui pénètrent dans cette dernière en plus grande quantité ou lorsque\nbande prévue à l’alinéa précédent, et dont la largeur sera fixée comme d’un côté, ces mêmes travaux produisent un effet contraire et tendent\nci-dessus dans les limites de quinze mètres, sera autorisé le passage à évacuer tout ou partie des eaux d’une autre mine, il y aura lieu à\ndes personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, répa- indemnisation d’une mine en faveur de l’autre ; le montant en sera fixé\nrer ou enlever les matériels susmentionnés ainsi que le passage des par dire d’experts.\nengins utilisés à cet effet.", | |
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| "title": "Article 117 : Toutes les questions d’indemnisation autres que celles", | |
| "text": "Article 117 : Toutes les questions d’indemnisation autres que celles\n 2.- En terrain forestier, l’essartage peut, en cas de nécessité, être visées à l’article 115 ci-dessus, survenues pendant la phase de recher-\n autorisé jusqu’aux limites de la bande large. ches ou des travaux antérieurs à l’octroi du permis d’exploitation sont\n 3.- Après exécution des travaux, l’exploitant est tenu de remettre réglées à l’amiable ; à défaut d’accord amiable, elles sont soumises à\n dans leur état antérieur les terrains de culture, en rétablissant la la connaissance des juridictions compétentes.\n couche arable et la voirie, conformément aux dispositions relatives\n à la réhabilitation des sols. CHAPITRE II", | |
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| "text": "Article 110 : La suppression des obstacles existants est effectuée par DES DECLARATIONS DE FOUILLES,\nle bénéficiaire de l’autorisation et à ses frais. DE LEVES GEOPHYSIQUES ET GEOCHIMIQUES", | |
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| "text": "Article 111 : Les dispositions des articles 104 à 110 sont également Article 118 : Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage sou-\napplicables en cas d’occupation de terrains pour l’implantation des terrain, un travail de fouille doit fournir la preuve de la déclaration faite\ninstallations destinées à stocker des produits miniers importés ou en à l’administration centrale des mines.\nprovenance d’un autre lieu à l’intérieur du territoire national.", | |
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| "text": "Article 112 : Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition mines et du service géologique national ont accès à tous sondages,\ndu ministre chargé des mines fixera, en tant que de besoin, les condi- ouvrages souterrains ou travaux de fouilles pendant ou après leur exé-\ntions et les modalités d’application des articles 104 à 111, y compris les cution, et quelle que soit la profondeur.\nmodes d’évaluation de l’indemnité d’occupation des surfaces des tiers\n Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer\npar les exploitants ou les explorateurs titulaires de titres miniers.\n tous les documents et renseignements d’ordre géologique, géotech-\n nique, hydrologique, topographique, chimique ou minier.", | |
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| "text": "Article 113 : Les servitudes d’occupation et de passage instituées\npour les travaux visés aux articles 102 et 103 ou en application des", | |
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| "text": "Article 120 : Tout levé de mesures géophysiques, toute campagne de\narticles 104 à 112 ouvrent un droit à être indemnisé sur la base du pré-\n prospection géochimique ou d’études de minéraux lourds doivent faire\njudice subi au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et ,\n l’objet d’une déclaration préalable à l’autorité administrative des mines;\nnotamment, des exploitants de la surface.\n les résultats de ces levés et de ces campagnes lui sont communiqués.\nA cet effet, le propriétaire fait connaître l’identité de ses ayants droit au\nbénéficiaire des servitudes ou du titre. Article 121 : Toutes les données et les informations techniques de\n base acquises dans le cadre des activités de prospection, de recher-\nA défaut d’accord amiable, le prix du terrain et les indemnités dues à ches, de développement ou d’exploitation couvertes par une autorisa-\nraison de l’établissement des servitudes ou d’autres démembrements tion ou un permis, à l’exception des informations ou des technologies\nde droits réels ou de l’occupation sont fixés comme en matière d’expro- protégées par des droits de propriété industrielle, sont la propriété\npriation. exclusive de l’Etat.\nPour fixer le montant de l’indemnité, le juge apprécie si une acquisition Le titulaire d’un titre minier est tenu de communiquer lesdites données\nde droit sur ledit terrain a, en raison de l’époque où elle a eu lieu ou de et informations au ministère chargé des mines. Les conditions de four-\ntoute autre circonstance, été faite dans le but d’obtenir une indemnité niture et de conservation de ces données et de ces informations sont\nplus élevée. définies par décret pris en Conseil des ministres.", | |
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| "text": "Article 114 : Malgré les dispositions des articles 102 et 103 ci- Pour les travaux exécutés en mer, les renseignements intéressant la\ndessus, et si l’intérêt général l’exige, l’expropriation des immeubles néces- sécurité de la navigation de surface, ainsi que ceux qui concernent les\nsaires aux travaux et installations visés aux articles 104 et 105 peut être propriétés physico-chimiques et les mouvements des eaux sus-jacents,\npoursuivie tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre d’un titre minier, tombent immédiatement dans le domaine public. Ces renseignements\nmoyennant déclaration d’utilité publique dans les formes prévues par les doivent être communiqués, dès leur obtention, pour ce qui concerne\nlois et les règlements, à la demande du détenteur de ce titre, pour son leurs missions respectives, à l’administration de la météorologie\ncompte ou celui d’une personne ou société désignée à cet effet. nationale et au service hydrographique et océanographique de la mari-\n ne, lesquels peuvent en outre, se faire remettre sans délai les rensei-\nUne déclaration d’utilité publique peut également être prononcée dans gnements et les documents intéressant la sécurité de la navigation\nles mêmes formes, notamment, pour le terrain ou les parties de terrain sous-marine ainsi que la morphologie et la nature superficielle du sol\ndevant supporter : marin.\n - les canalisations et les installations destinées au transport et au\n stockage des produits de l’exploitation jusqu’aux points de traite- Article 122 : En ce qui concerne les substances utiles à l’énergie\n ment, de grosse consommation ou d’exportation ; atomique, des décisions du ministre chargé des mines peuvent\n - les aménagements et les installations nécessaires au plein apporter des restrictions aux dispositions des articles 119 et 121 ci-\n développement de l’exploitation ; dessus, de façon à assurer le secret des teneurs, des tonnages et des\n - les cités d’habitation du personnel et les usines d’agglomération, de destinataires de ces substances.\n carbonisation, de fonte et de gazéification, ainsi que les centrales,\n les postes et les lignes électriques, y compris les installations Article 123 : Sous réserve de l’application de l’article 122, lorsque la\n destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des validité d’un titre de recherches minières cesse, sur tout ou partie de la\n produits ou des déchets qui résultent de l’activité de ces usines. surface qu’il concerne, le titulaire est tenu de céder les renseignements\n d’ordre géologique et géophysique portant sur cette surface à l’adminis-\nLes voies de communication, les canalisations et installations de tration des mines ou au service géologique national.\n\fDu 8 au 14 Avril 2005 Journal Officiel de la République du Congo 795\n\n TITRE II chant, les chantiers des travaux de prospection, de recherches, d’ex-\n ploitation, de traitement ou de transformation et toutes les installa-\n DE LA SECURITE INDUSTRIELLE, DE L’HYGIENE tions indispensables à ceux-ci.\n ET DE LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT\n Ils peuvent à cet effet exiger la communication des documents utiles,\n ainsi que la remise de tout échantillon et matériel nécessaires à\n CHAPITRE PREMIER\n l’accomplissement de leur mission.\n DU COMITE NATIONAL CONSULTATIF\n Pour permettre l’émergence de l’expertise nationale en matière de\n DE LA SECURITE INDUSTRIELLE\n contrôle des travaux de prospection, de recherches et de sécurité\n industrielle, un pourcentage du coût global des travaux à réaliser par", | |
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| "text": "Article 124 : Un comité national consultatif de la sécurité industrielle\n les sociétés minières sera dégagé au profit de l’administration centrale\nassiste les autorités administratives centrales habilités dans leurs\n des mines pour le perfectionnement des inspecteurs et contrôleurs des\nattributions relatives à l’organisation et à la réglementation du\n mines.\ncontrôle de la sécurité des installations et des établissements industriels.\n Quant aux sociétés d’exploitations minières, l’effort financier à", | |
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| "text": "Article 125 : Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition du consentir à cet effet sera défini dans les conventions d’investissement.\nministre chargé des mines définit les modalités d’organisation et de\nfonctionnement du comité national consultatif de la sécurité industrielle. Des décrets et autres textes d’application fixent les conditions et les\n modalités d’exercice de la surveillance administrative, ainsi que le\n CHAPITRE II découpage, suivant la nécessité du territoire national, en régions\n minières.\n DU CONTROLE TECHNIQUE RELATIF\n A LA SECURITE INDUSTRIELLE ET A L’HYGIENE", | |
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| "text": "Article 126 : Le contrôle technique des équipements, des installa-\n afférentes à :\ntions et de l’environnement industriels concourant à la garantie de la\n - la sécurité et la santé du personnel et des populations ;\nsécurité industrielle, de l’hygiène du personnel et de la préservation de\n - la protection de l’environnement ;\nl’environnement, est assuré par les agents de l’administration des\n - la conservation de la mine ;\nmines et/ou par les organismes de contrôle habilités.\n - la conservation des édifices, la sûreté du sol et la solidité des habi-\n tations ;\nLa loi sur la sécurité industrielle déterminera les modalités de contrôle\n - la conservation des voies de communication ;\ndes équipements, des installations et de l’environnement industriels.\n - la protection des sources d’eau ;\n - la réhabilitation des sites,", | |
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| "text": "Article 127 : Les dispositions des articles 132 et 139, relatives aux\ntravaux de recherches et d’exploitation, traitant de la sécurité et de telles que définies par les lois et règlements en vigueur.\nl’hygiène des ouvriers mineurs, s’appliquent mutatis mutandis aux\ninstallations et aux équipements industriels. Si les intérêts mentionnés à l’alinéa précédent sont menacés par ces\n travaux, l’autorité administrative centrale des mines peut le cas\n CHAPITRE III échéant, se référer à l’administration publique habilité pour :\n - prescrire toute mesure destinée à assurer la protection de ces\n DE LA REHABILITATION DES SOLS intérêts dans un délai raisonnable ;\n - faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites, aux frais", | |
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| "text": "Article 128 : La réhabilitation de la surface des sols ou autres espa- de l’explorateur ou de l’exploitant, à l’expiration du délai imparti et\nces attenant aux mines ou gisements, dont l’intégrité a été atteinte, de en cas de manquement à ces obligations ;\nmanière substantielle, du fait des travaux de recherches ou d’exploita- - ordonner la suspension de certains travaux ;\ntion des mines et des carrières sera assurée par le titulaire du titre - exiger les moyens de parcourir les travaux accessibles.\nminier : Pour ces mêmes motifs et suivant leur gravité, l’autorité administrative\n - conformément à un plan de réhabilitation ou d’aménagement des centrale des mines peut subordonner à son autorisation l’exécution\n sols, tel que prévu à l’article 106 de la présente loi aux points f et g; préalable de certains travaux.\n - comme partie intégrante des travaux de recherches ou d’exploita-\n tion ; Article 133 : Tout puits, toute galerie ou tout travail d’exploitation de\n mines ouverts en violation des dispositions du présent code et des tex-\n - simultanément à d’autres travaux exigés en cas de cessation\n tes pris pour son application pourra être interdit par l’autorité admi-\n d’activités ou d’arrêt de travaux prononcés d’office par l’autorité\n nistrative centrale des mines.\n administrative centrale ou régionale des mines, conformément aux\n dispositions de la présente loi.", | |
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| "text": "Article 134 : Tout exploitant des mines ou des carrières est tenu\n d’appliquer à l’exploitation des gisements les méthodes confirmées les", | |
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| "text": "Article 129 : Sans préjudice des dispositions de la présente loi, la\n plus appropriées permettant un rendement optimal de ces gisements,\nremise en l’état des forêts ou autres espaces dont l’intégrité a été attein-\n sous réserve de l’application des dispositions de l’article 132.\nte du fait des activités minières se fera par le titulaire du titre minier,\ndans les conditions fixées par les lois et règlements relatifs à la protec-\n En cas de non respect de cette obligation, l’autorité administrative\ntion, à la gestion et à la préservation de la nature.\n centrale des mines peut prescrire toute mesure destinée à en assurer\n l’application.", | |
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| "text": "Article 135 : L’ouverture des travaux de recherches et d’exploitation\nd’aménagement des sols et des espaces après avis des administrations\n de mines et de carrières par les détenteurs de titres miniers correspon-\nconcernées par les problèmes de réhabilitation ou d’aménagement des\n dants est subordonnée à une autorisation accordée par le ministre\nsols.\n chargé des mines, après enquête publique, dans les conditions prévues\n par décret pris en Conseil des ministres.\n\n TITRE III Ce décret détermine les critères et les seuils au-dessous desquels les\n travaux de recherches et d’exploitation des mines ou des carrières sont\n DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE dispensés d’enquête publique ou soumis à déclaration simple.\n\n L’autorisation visée à l’alinéa 1er ci-dessus fixe les conditions particu-\n CHAPITRE PREMIER\n lières dans lesquelles les travaux de recherches et d’exploitation sont\n DE L’ORGANISATION ET DE L’EXERCICE réalisés, en vue de garantir le respect des intérêts mentionnés à\n DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE l’article 132.", | |
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| "text": "Article 131 : La prospection, la recherche et l’exploitation des mines Article 136 : Lors de la fin des travaux et de l’arrêt des installations,\net des carrières, la détention, la circulation et la transformation de l’explorateur ou l’exploitant fait connaître les mesures qu’il envisage\nsubstances minérales ou fossiles et l’industrie s’y rattachant sont mettre en œuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l’article 132\nsoumises à la surveillance du ministère des mines. et pour ménager, le cas échéant, les possibilités de reprise ultérieure de\n l’exploitation.\nLes agents de l’administration centrale des mines, compétents en\nmatière d’inspection, de police des mines et des carrières, peuvent Au vue de ces propositions et après avoir consulté les autorités des\nvisiter à tout moment les mines, les carrières, les industries s’y ratta- circonscriptions territoriales intéressées et entendu l’explorateur ou\n\f796 Journal Officiel de la République du Congo N° 14 - 2005\n\nl’exploitant, l’autorité administrative centrale des mines prescrit éven- pour l’économie ou la défense nationale.\ntuellement les travaux à exécuter et les modalités de réalisation qui\nn’auraient pas été suffisamment précisés ou qui auraient été omis par Article 144 : La liste des substances minérales stratégiques est arrê-\nle déclarant. tée ou modifiée par décret pris en Conseil des ministres sur proposition\n du ministre chargé des mines.\nSi à la fin des travaux l’explorateur ou l’exploitant n’a pas fait connaître\nles mesures envisagées tel qu’il est dit au premier alinéa ci-dessus, Article 145 : La recherche et l’exploitation des gîtes des substances\nl’autorité administrative centrale des mines est habilitée, même après minérales visées dans la catégorie 2 prévue à l’article 3 ci-dessus et des\nexpiration du terme du titre minier, à prescrire les travaux nécessaires. substances minérales ou fossiles stratégiques, peuvent être soumises,\nL’autorité administrative centrale des mines peut prendre toutes lorsque les contraintes de la défense nationale et de l’économie\nmesures dans le cadre de son pouvoir afin que l’explorateur ou l’exploi- nationale l’obligent, à certaines règles particulières.\ntant puisse bénéficier des dispositions des articles 104 à 114 du pré-\nsent code pour lui permettre d’effectuer les travaux prescrits. Lorsque les besoins de la défense nationale ou de l’économie nationale\n l’exigent, tous contrôles ou obligations particulières ainsi que toutes\nLe défaut de réalisation des travaux prévus au présent article entraîne restrictions nécessaires peuvent être imposés par décret pris en\nleur exécution d’office par les soins de l’administration et aux frais de Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines\nl’explorateur ou de l’exploitant. aux opérations visées à l’article 7 ci-dessus.\nLa consignation entre les mains d’un comptable public des sommes L’acte instituant ces restrictions ou interdictions prévoit les disposi-\nnécessaires à la réalisation desdits travaux peut être exigée et le cas tions nécessaires pour tenir compte de l’impératif de la poursuite des\néchéant, recouvrées par l’autorité administrative centrale des mines activités ou des intérêts des entreprises minières régulièrement établies\ncomme en matière de créance étrangère à l’impôt et au domaine. touchées par ces mesures, notamment au cas où ces restrictions ou\nLorsque les mesures nécessaires liées à la fin des travaux et à l’arrêt ces interdictions avaient pour effet l’arrêt définitif ou temporaire de\ndes installations ont été prises, l’autorité administrative centrale des tout ou partie de leurs activités, sans toutefois que ces entreprises\nmines en donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant. aient à évoquer le manque à gagner ni les dommages et intérêts.", | |
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| "text": "Article 137 : Le ministre chargé des mines peut, lorsque l’exécution Article 146 : Lorsque, au cours de l’exploitation d’un gisement pour\nd’une mesure de suspension, d’interdiction ou d’une action d’office d’autres substances, il se révèle l’existence des substances visées dans\nprononcée en application de l’article 136 du présent code le nécessite, la catégorie 2, l’Etat se réserve un droit de préemption sur ces substan-\nrecourir à la force publique. ces. Le prix auquel s’exercera ce droit, notamment vis-à-vis de la\n personne qui aura découvert lesdites substances minérales, est\nElle peut en outre, prendre toutes mesures utiles, notamment immobi- déterminé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du\nliser le matériel et empêcher l’accès du chantier, le tout aux frais et aux ministre chargé des mines.\nrisques de l’auteur des travaux.", | |
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| "text": "Article 138 : Sans préjudice des dispositions de l’article 91, tout de pierres ou métaux précieux, il peut être institué par arrêté du\nexplorateur ou exploitant des mines ou des carrières qui aura fait ministre chargé des mines, à la demande de l’exploitant ou sur appré-\nl’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle pour inexécu- ciation du ministre, des zones dans lesquelles la circulation, le com-\ntion des obligations lui incombant en application des articles 132 à 136 merce et le colportage des substances minérales précieuses sont\npourra, pendant une période de cinq ans à compter du jour où sa peine interdits, limités ou réglementés, sans qu’il en résulte droit à\nsera devenue définitive, se voir refuser tout nouveau titre ou toute indemnité ou à dédommagement.\nnouvelle autorisation de recherches ou d’exploitation.\nIl en est de même pour l’explorateur ou l’exploitant qui n’a pas satis- Article 148 : Un décret pris en Conseil des ministres sur proposition\nfait, dans les délais prescrits, aux obligations de remise en état fixées du ministre chargé des mines définira les conditions d’application de\ndans la décision lui accordant son titre ou son autorisation ou celles l’article 147 ci-dessus.\nimposées en application de l’article 136 ci-dessus.", | |
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| "text": "Article 139 : En cas d’accident survenu dans une mine, les préfets ou LIVRE III\nles maires et les officiers de police prennent, conjointement avec\nl’ingénieur des mines désigné à cet effet, toutes les mesures convena- FISCALITE MINIERE, INFRACTIONS,\nbles pour faire cesser le danger et en prévenir la suite ; ils peuvent, CONTENTIEUX, DELEGATION DE POUVOIRS\ncomme dans le cas de péril imminent, faire des réquisitions de maté- ET DISPOSITIONS DIVERSES TRANSITOIRES ET FINALES\nriels, des hommes, et faire exécuter des travaux sous la direction de\nl’ingénieur des mines ou des ingénieurs placés sous les ordres de celui- TITRE PREMIER\nci et, en cas d’absence, sous la direction des experts délégués à cet effet\npar l’autorité locale. DE LA FISCALITE MINIERE", | |
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| "text": "Article 140 : Lorsque les substances extraites des gisements miniers\nviennent à être réquisitionnées dans un but d’intérêt général, cette CHAPITRE PREMIER\nréquisition ouvre droit à indemnisation du titulaire du titre d’exploita-\n DU REGIME DES TRAVAUX DE RECONNAISSANCE ET DE\ntion conformément aux textes en vigueur.\n CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUES, DE PROSPECTION\n ET DE RECHERCHES MINIERES", | |
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| "text": "Article 141 : Il est interdit aux fonctionnaires et aux agents de l’admi-\nnistration des mines en activité et aux employés des organismes\npublics habilités à effectuer les opérations de surveillance des activités\n SECTION I\nminières, d’être détenteur d’un titre minier sur le territoire de la\nRépublique du Congo. DU REGIME DES TRAVAUX DE RECONNAISSANCE\n ET DE CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUES D’INTERET GENERAL", | |
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| "text": "Article 142 : Des décrets déterminent en outre les mesures de tout\nordre, visant tant le personnel que les installations ou travaux desti- Article 149 : Les sociétés ou les organismes dont l’activité principale\nnées à : est la réalisation sur le territoire national des opérations de recon-\n - sauvegarder ou améliorer les conditions de sécurité ou d’hygiène du naissance et de cartographie géologiques d’intérêt général sont exoné-\n personnel occupé dans les mines, la sécurité et la salubrité publiques, rés de tous droits et taxes à l’importation et de toutes taxes intérieures,\n la protection du milieu environnant, terrestre ou maritime ; sur les matériels nécessaires à l’exécution desdites opérations dont la\n - permettre l’exécution des recherches techniques nécessaires à ces liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et\n améliorations ; des mines.\n - assurer la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.", | |
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| "text": "Article 150 : Les matériels, les matériaux, les fournitures, les\n machines et les équipements ainsi que les véhicules utilitaires inclus\n CHAPITRE II dans le programme agréé par le ministre chargé des mines, importés\n au Congo par les sociétés ou les organismes et pouvant être réexportés\n DES MESURES SPECIFIQUES VISANT LES SUBSTANCES MINERA- ou cédés après utilisation, seront déclarés au régime de l’admission\n LES ENERGETIQUES RADIOACTIVES, LES SUBSTANCES MINERA- temporaire, en suspension de droits et taxes à l’importation et à\n LES PRECIEUSES ET AUTRES SUBSTANCES STRATEGIQUES l’exportation, à l’exception de la redevance informatique.", | |
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| "text": "Article 143 : Sont considérées comme stratégiques toutes substan- L’admission temporaire est prononcée au vu de l’autorisation des tra-\nces minérales dont l’exploitation présente une importance particulière vaux accordée par le ministre chargé des mines et de la liste des\n\fDu 8 au 14 Avril 2005 Journal Officiel de la République du Congo 797\n\néquipements pour lesquels ce régime est demandé. L’admission tempo- - les droits fixes ;\nraire n’est assortie d’aucun dépôt de caution bancaire et le décret - la redevance superficiaire ;\nd’application du présent code minier précisera le détail des procédures - la redevance minière ;\net les modalités de contrôle exercé par l’administration centrale des - la taxe sur les géomatériaux de construction.\nmines en relation avec l’administration des douanes.\n Ces droits et redevances sont liquidés sur ordres de recette établis par\n les services fiscaux compétents à cet effet, de concert avec l’administra-\n SECTION II\n tion centrale des mines et mis en recouvrement par le trésor public.\n DU REGIME DES TRAVAUX DE PROSPECTION\n Les exploitants des carrières visés à l’article 55 sont assujettis au paie-\n ET DE RECHERCHES MINIERES\n ment de la taxe parafiscale sur les géomatériaux. Cette taxe, qui servira\n à la reconstitution des gisements, sera recouvrée par le trésor public.", | |
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| "text": "Article 151 : Les dispositions des articles 149 et 150 s’appliquent\npour les matériels nécessaires aux travaux de prospection et de", | |
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| "text": "Article 157 : les titulaires de l’autorisation d’exploitation ou du per-\nrecherches minières, de reconnaissance et de cartographie géologiques.\n mis d’exploitation sont assujettis à une redevance minière à taux fixe.\nLors de la demande d’attribution d’un titre minier de prospection ou de\n Le taux de cette redevance qui s’applique à la valeur marchande «\nrecherches, le demandeur peut avoir accès gratuitement, en consulta-\n carreau mine » est fixé, selon les substances minérales ou fossiles\ntion, à la banque des données du sous-sol gérée par les services de\n extraites, comme suit :\nl’administration centrale des mines.\n 1.- les métaux précieux et pierres précieuses, 5 % ;\n 2.- les autres substances minérales ou fossiles autres que celles des\nLa mise à la disposition d’une copie des données informatisées cou-\n catégories 6 et 7 visées à l’article 3 de la présente loi, 3 % ;\nvrant la superficie du permis demandé peut se faire lors de l’attribu-\n 3.- les substances minérales de la catégorie 6 visées à l’article 3 de la\ntion du permis contre paiement d’une somme forfaitaire représentant\n présente loi, 1 % ;\nle coût du support de communication.\n 4.- les substances minérales de la catégorie 7 visées à l’article 3 de la\n présente loi, 5 %.", | |
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| "text": "Article 152 : La prospection ou la recherche des gîtes de substances\nminérales ou fossiles donne lieu à la perception de droits fixes et de Le carreau mine est défini comme un ensemble comprenant la mine ou\nredevances superficiaires dont l’assiette et le taux sont fixés par la loi. la carrière et ses installations annexes, ces dernières pouvant à l’occa-\n sion se trouver éloignées de la mine ou de la carrière.\nLes droits fixes concernent l’attribution, le renouvellement, la cession\nou la mutation de titres miniers de prospection ou de recherches. La valeur marchande carreau mine d’une substance minérale ou fos-\n sile est le prix du marché à l’exportation.\nLa redevance superficiaire est fonction de la superficie du titre minier\net de la période de validité ou de renouvellement de celui-ci. Article 158 : La redevance minière prévue à l’article 157 est liquidée\n par les services fiscaux compétents à cet effet sur la base d’un procès-\nLes droits et les redevances sont liquidés sur ordres de recette établis verbal issu d’une réunion de concertation sur les prix entre l’adminis-\npar les services fiscaux compétents à cet effet, de concert avec l’admi- tration des mines et les opérateurs.\nnistration centrale des mines et mis en recouvrement par le trésor\npublic. Elle est recouvrée par versement dans les caisses du trésor public.\n\nLes droits fixes d’attribution, de renouvellement, de cession ou de muta- Article 159 : Les taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont\ntion d’un titre minier, prévus à l’alinéa 2 ci-dessus, doivent être acquit- tels que prévus par le code général des impôts :\ntés en un seul versement préalablement à l’établissement de l’acte. 20 % pour les exploitations de carrières ;\n 30 % pour les exploitations minières.\nLes taxes superficiaires prévues à l’alinéa 3 ci-dessus doivent être\nacquittées dans un délai de trente jours à compter de la date d’émis- Article 160 : En cas de retard dans le paiement des redevances et\nsion du bulletin de liquidation. taxes prévues aux articles 156 et 157 ci-dessus, leur montant sera\n majoré d’un intérêt calculé par application du taux d’escompte de la", | |
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| "text": "Article 153 : Les titulaires d’un titre minier de prospection ou de banque centrale, augmenté de deux points.\nrecherches de substances minérales ou fossiles sont éligibles aux avan-\ntages prévus dans la charte des investissements. Sans préjudice d’éventuelles sanctions administratives prévues par la\n présente législation minière, en cas de défaut de paiement et après", | |
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| "text": "Article 154 : Les travaux de prospection ou de recherches minières mise en demeure, il sera dû des droits supplémentaires dans des\ndoivent faire l’objet d’une comptabilité particulière tenue simultané- conditions fixées par décret.\nment sous la forme générale et analytique selon les rubriques du plan\ncomptable national en vigueur. Article 161 : Les substances minérales précieuses obtenues dans les\n conditions visées aux articles 71 et 75 ci-dessus destinées à l’exportation", | |
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| "text": "Article 155 : Lorsque les travaux de recherches minières exécutés sur sont soumises à un droit de sortie qui a valeur de redevance minière.\nun permis donné conduisent à une exploitation, les sommes dépensées\npour lesdits travaux et sur ledit permis sont prises en compte dans le Le droit de sortie est de 2 % de la valeur marchande des lots. La liqui-\nbilan d’ouverture de l’exploitation sous la rubrique immobilisation dation du droit de sortie, par les services douaniers de concert avec\nincorporelle et font l’objet d’amortissement suivant les règles en vigueur. l’administration des mines, intervient à chaque exportation.\n\nLorsque les travaux de recherches, exécutés sur un permis, ne donnent Article 162 : Les permis de recherches ou d’exploitation font l’objet\npas lieu à exploitation, les dépenses ainsi engagées sont considérées d’une comptabilité séparée, sans que puisse s’opérer une quelconque\ncomme faisant partie des risques de recherches. consolidation des pertes et des profits entre eux, sauf dans le cas prévu\n à l’article 155 ci-dessus.\nToutefois, les sommes dépensées à la suite d’une recherche infructueu-\nse peuvent faire l’objet d’un amortissement partiel sur une autre Le montant total des investissements de recherches que l’entreprise\nexploitation dans le cadre d’un autre permis, si celui-ci est délivré au aura effectués au jour de la mise en exploitation sera arrêté à cette date\nplus tard dans les douze mois après le premier permis infructueux. et mentionné dans la convention minière. Il sera immobilisé en\nPour cela, l’entreprise saisit au préalable les autorités administratives compte d’attente et amorti dès les premiers exercices bénéficiaires\ndes mines et des finances pour la détermination de la partie à amortir. selon les conditions fixées dans la convention minière. Cet amortis-\n sement sera admis en déduction du bénéfice imposable, l’excédent\n étant reporté d’un exercice sur l’autre sans limitation de durée.\n CHAPITRE II\n Les titulaires des titres miniers d’exploitation sont autorisés à consti-\n DU REGIME DES EXPLOITATIONS DES MINES tuer des provisions pour reconstitution du gisement. Ces provisions\n ET DES CARRIERES sont constituées déductibles de l’impôt sur les bénéfices. La convention\n passée en application des articles 98 à 100 ci-dessus précise le plafond\n et la période d’utilisation de cette provision.\n SECTION I\n Les titulaires des titres miniers d’exploitation sont autorisés à ali-\n DES OBLIGATIONS menter une provision destinée à renouveler le gros matériel, les\n infrastructures et l’équipement minier. Cette provision est déductible", | |
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| "text": "Article 156 : Les éléments de la fiscalité des exploitations des mines de l’impôt sur les bénéfices. La convention passée en application des\net des carrières comprennent, outre les impôts et taxes du code géné- articles 98, 99 et 100 ci-dessus précise le plafond et la période d’utili-\nral des impôts : sation de cette provision.\n\f798 Journal Officiel de la République du Congo N° 14 - 2005\n\nLes titulaires des titres miniers d’exploitation sont autorisés à créer sont soumis à la réglementation des changes de la République du\nune provision pour la protection de l’environnement. Cette provision Congo, déterminée par les traités internationaux instituant la zone\nnon soumise à une limitation de durée est déductible de l’impôt sur les franc et la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique\nbénéfices. Ses modalités de constitution seront précisées dans la Centrale.\nconvention passée en application des articles 98, 99 et 100 ci-dessus.\n Toutefois, ces titulaires peuvent, pendant la durée de validité de leur\nLe régime d’amortissement des immobilisations pour celles des entre- convention, et sous réserve d’avoir satisfait à leurs obligations :\nprises bénéficiant des conventions visées à l’article 98 ci-dessus est fixé - encaisser librement au Congo tous les fonds acquis ou empruntés\npar lesdites conventions. à l’étranger, y compris les recettes des ventes de leur quote-part de\n production ;", | |
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| "text": "Article 163 : Sont immeubles au sens du présent code, outre les bâti- - transférer librement à l’étranger les dividendes et produits des\nments et les biens, les machines, les équipements et les matériels fixés capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la\nau sol utilisés pour l’exploitation des gisements, le stockage et le réalisation de leurs avoirs ;\ntransport des produits bruts. - payer librement et au besoin en devises les fournisseurs étrangers\n de biens et services nécessaires à la conduite des opérations\nSont meubles au sens du présent code, outre les actions et les intérêts minières.\ndans une société ou une entreprise, les matières extraites, les approvi-\nsionnements et les autres objets mobiliers. La garantie de la libre convertibilité entre la monnaie nationale et les\n devises étrangères convertibles est régie par les traités internationaux\n instituant la zone franc et la Communauté Economique et Monétaire de\n SECTION II\n l’Afrique Centrale.\n DES AVANTAGES\n Concernant le personnel étranger résidant au Congo, employé par les-", | |
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| "text": "Article 164 : Les titulaires d’un permis d’exploitation peuvent dits titulaires, il est garanti à ces personnes la libre conversion et le\nbénéficier du régime de l’admission temporaire dans les conditions libre transfert, dans leur pays d’origine, de tout ou partie des sommes\nvisées à l’article 150 de la présente loi. qui leur sont dues sous réserve que les intéressés aient acquitté leurs\n impôts et cotisations diverses conformément à la réglementation en\nPendant la période de réalisation des investissements et de démarrage vigueur.\nde la production d’une nouvelle exploitation ou de l’extension de la\ncapacité de production d’une exploitation déjà établie, et au plus tard\nà l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date du démarrage TITRE II\nde ces investissements ou travaux, les matériels, les matériaux, les\nfournitures, les machines et les équipements, ainsi que les véhicules DE LA RECHERCHE, DE LA CONSTATATION\nutilitaires inclus dans le programme agréé, destinés aux opérations ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS\nminières et importés en République du Congo par les titulaires d’un\npermis d’exploitation et leurs associés et pouvant être réexportés ou\ncédés après leur utilisation, seront déclarés au régime de l’admission CHAPITRE PREMIER\ntemporaire en suspension de droits et taxes à l’importation et à l’expor-\ntation, à l’exception de la redevance informatique. DE LA RECHERCHE ET DE LA CONSTATATION\n DES INFRACTIONS", | |
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| "text": "Article 165 : Les titulaires d’autorisation d’exploitation des petites\nmines et des carrières peuvent bénéficier d’un régime fiscal et douanier Article 170 : Les agents de l’administration centrale des mines com-\nparticulier fixé, au cas par cas, dans les conventions visées à l’article mis aux tâches d’inspection ou de contrôle doivent, avant leur entrée\n98 ci-dessus. Les avantages à concéder aux titulaires de ces autorisa- en fonction, prêter serment devant le tribunal de grande instance de la\ntions d’exploitation relèvent exclusivement des dispositions de l’article circonscription administrative dans laquelle ils sont appelés à servir.\n164 ci-dessus.\n A la question suivante : < vous jurez et promettez de bien vouloir rem-\nL’exploitation artisanale reste soumise au régime du droit commun. plir loyalement vos fonctions et d’observer en tout , les devoirs qu’elles\n vous imposent >, le comparant présent à la barre et découvert, la main", | |
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| "text": "Article 166 : Les conditions fiscales, douanières, financières et de\n droite nue et levée répond :< je jure d’obéir à mes chefs hiérarchiques\ncontrôle des changes sont garanties pendant la durée de validité des\n en tout ce qui concerne les lois et règlements du service auquel je suis\ntitres miniers.\n appelé à servir.\nPendant cette même période, le titulaire est admis au bénéfice des\n Je suis tenu de :\nnouvelles conditions plus avantageuses.\n - respecter personnellement les lois et règlements républicains en ma", | |
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| "text": "Article 167 : Pendant la période de réalisation des investissements et de qualité d’agent assermenté de l’Etat et de les faire respecter par les\ndémarrage de la production d’une nouvelle exploitation, ou de l’extension citoyens congolais et les ressortissants étrangers sans aucune\nde la capacité de production d’une entreprise minière déjà établie au restriction ;\nCongo, ou de tout investissement concourant à l’amélioration du bilan - garder mon indépendance morale et civique ;\nénergétique de l’entreprise ou de la récupération des substances objet de - me comporter avec droiture, impartialité et dignité ;\nson permis, les matériels, les matériaux, les fournitures, les machines et - respecter la personne humaine et ses biens ;\nles équipements, ainsi que les pièces de rechange, destinés directement - ne pas me compromettre en insulte, brimade et violence >.\net définitivement aux opérations minières sont exonérés de tous droits et\ntaxes perçus à l’entrée, à l’exception de la redevance informatique. Article 171 : Les agents des mines, les officiers de police judiciaire et les\n agents des autres services compétents recherchent et constatent les\nLa période de réalisation des investissements entre en vigueur à la date infractions à la présente loi et aux règlements pris pour son application.\nmentionnée dans les conventions visées aux articles 98, 99 et 100 de\nla présente loi pour se terminer le jour où l’exploitation aura atteint les Article 172 : Les agents assermentés peuvent s’introduire dans les\n2/3 de la capacité de production prévue. Elle expire au plus tard, dans mines ou les carrières pour y exercer leur surveillance.\nun délai de six ans, susceptible d’être prorogé, par arrêté conjoint des\nministres chargés des finances et des mines pour les exploitations Ils ont accès sur les quais maritimes ou fluviaux, dans les gares ou les\ndemandant des investissements importants. aérogares.", | |
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| "text": "Article 168 : Pour le bénéfice de la franchise des droits et taxes visés Ils peuvent visiter les véhicules, les trains, les bateaux et les aéronefs.\naux articles précédents, les sociétés bénéficiaires devront déposer au\nministère des finances une liste dûment visée par l’administration Ils sont autorisés à saisir les produits trouvés en situation illégale et les\ncentrale des mines. instruments ou toute chose ayant servi à la commission de ces infractions.\n\nLes entreprises bénéficiaires des régimes douaniers définis ci-dessus Toutefois, il ne pourront s’introduire dans les maisons, les cours et les\nsont soumises à toutes les mesures de contrôle et de surveillance édic- enclos qu’en cas de présomption de flagrant délit et en présence d’un\ntée par l’administration des douanes conformément à la réglementation officier de police judiciaire territorialement compétent.\nen vigueur.\n Les visites domiciliaires et les perquisitions ne peuvent avoir lieu avant\n 5 heures et après 19 heures conformément aux textes en vigueur.\n SECTION III", | |
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| "text": "Article 173 : Les agents assermentés de l’administration des mines ont\n DES GARANTIES FINANCIERES le droit de requérir la force publique dans l’exercice de leurs fonctions.", | |
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| "text": "Article 169 : Les titulaires de conventions attachées à un titre minier Les officiers de police judiciaire et les autres agents de l’ordre ont\n\fDu 8 au 14 Avril 2005 Journal Officiel de la République du Congo 799\n\nl’obligation d’accompagner sur les lieux les agents assermentés miniers ou les terrains jalonnés de même que celui qui occupe les\nlorsqu’ils sont requis par eux, même verbalement pour assister à des terrains sans se conformer à la réglementation en vigueur ;\nperquisitions ou d’autres opérations. 3.- se livre de manière illicite aux opérations de développement\n minier visées à l’article 8 ;\nIls doivent en outre signer le procès verbal de saisie ou de perquisition 4.- entreprend les opérations de prospection, de recherches,\nfaite en leur présence. d’exploitation, de transformation ainsi que la détention, l’importa-\nEn cas de refus de leur part, l’agent assermenté en fait mention au tion et l’exportation de substances minérales sans titres miniers et\nprocès verbal. autres autorisations prévus par la loi ;\n 5.- emploie à des travaux des mines en souterrain des personnes", | |
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| "text": "Article 174 : En cas de violation à la présente loi ou des règlements âgées de moins de 18 ans, en violation des dispositions de l’article\npris pour son application, les agents assermentés, les officiers de police 59 ;\njudiciaire et les agents d’autres services compétents doivent, en cas 6.- ne déclare pas les substances découvertes ainsi que les lieux\nd’urgence ou de flagrant délit, arrêter le ou les auteurs de ces infractions d’origine et de destination, comme il est dit à l’article 35.\net les conduire au parquet compétent avec, s’il y a lieu, les objets saisis.", | |
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| "text": "Article 178 : Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des\n textes pris pour son application, autre que celles faisant l’objet des arti-\n CHAPITRE II cles 174 à 177 ci-dessus sera punie d’une peine d’emprisonnement de\n trois à vingt-quatre mois et d’une amende de huit cent mille à dix\n DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION millions de francs CFA ou de l’une de ces peines.", | |
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| "text": "Article 175 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à Article 179 : Les substances minérales dont la détention et la circu-\ncinq ans et d’une amende de deux millions à dix millions de francs CFA lation sont illégales seront saisies.\nou de l’une de ces deux peines, quiconque : Seront également saisis les instruments de travail et les moyens de\n 1.- ouvre des travaux de recherches ou d’exploitation des mines ou transport utilisés.\n des carrières sans justifier de titres miniers y relatifs et de l’autori-\n sation prévue à l’article 135 ci-dessus ; Article 180 : En cas de récidive, les peines ci-dessus ne pourront être\n 2.- procède à des travaux de recherches ou d’exploitation d’une mine inférieures au double du maximum de la peine prévue.\n ou d’une carrière sans se conformer aux mesures prescrites par\n l’autorité administrative des mines dans les conditions prévues aux\n articles 132 et 134 de la présente loi ; TITRE III\n 3.- ne déclare pas, dans les délais, la fin des travaux ou l’arrêt de\n toutes les installations, ainsi que les mesures envisagées comme il DU CONTENTIEUX\n est dit à l’article 136 ;", | |
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| "text": "Article 181 : Des voies de recours sont ouvertes aux opérateurs se\n 4.- enfreint celles des obligations prévues par les décrets pris en\n sentant lésés par une décision administrative relevant de l’application\n application de l’article 142, qui ont pour objet d’assurer la sécurité\n des dispositions de la présente loi.\n ou l’hygiène du personnel occupé dans les mines ou les carrières,\n la sécurité et la salubrité publique ;", | |
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| "text": "Article 182 : Dans le cas d’un différend de quelque nature que ce soit,\n 5.- s’oppose à la réalisation des mesures prescrites en application de\n il est soumis à un ou plusieurs arbitrages choisis de commun accord\n l’article 137 ;\n et, dans le cas contraire, les tribunaux nationaux sont compétents.\n 6.- refuse d’obtempérer aux réquisitions prévues par les articles 136\n et 139.\n TITRE IV", | |
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| "text": "Article 176 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq\nans et d’une amende de cinq millions à vingt cinq millions de francs DE LA DELEGATION DES POUVOIRS\nCFA ou de l’une de ces deux peines, quiconque :\n 1.- cherche une substance minérale à l’intérieur du périmètre d’une Article 183 : Le ministre chargé des mines peut déléguer ses pouvoirs\n exploitation sans justifier d’un permis de recherches ; conférés par la présente loi et les textes règlementaires pris pour son\n 2.- ouvre les travaux de recherches sans autorisation du ministre application, excepté ceux exercés par voie de décret, à l’autorité admi-\n chargé des mines en cas de non consentement du propriétaire de la nistrative centrale des mines dans le domaine de ses attributions.\n surface comme prévu à l’article 102 et sans autorisation du\n ministre chargé des mines après mise en demeure de ce dernier ; Article 184 : L’autorité administrative centrale des mines peut délé-\n 3.- dispose des produits extraits du fait des travaux de prospection guer ses pouvoirs conférés par la présente loi et les textes règlemen-\n sans l’autorisation prévue à l’article 21 de la présente loi ; taires pris pour son application, à l’autorité départementale des mines\n 4.- réalise des travaux de recherches ou d’exploitation des mines ou ou à des agents assermentés de l’administration centrale des mines.\n des carrières, effectue des sondages, ouvre des puits ou des galeries,\n établit des machines, des ateliers ou des magasins dans les enclos Article 185 : La délégation visée aux articles 183 et 184 n‘empêche\n murés, les cours et les jardins sans le consentement du propriétaire pas le ministre chargé des mines ou l’autorité administrative centrale\n de la surface dans les conditions prévues à l’article 102; des mines, d’exercer chacun en ce qui le concerne, les pouvoirs qui leur\n 5.- réalise des puits, des sondages ou des galeries à moins de sont conférés.\n cinquante mètres des habitations et des terrains compris dans les\n clôtures murées attenantes, sans le consentement des propriétaires TITRE V\n de ces habitations, en violation des dispositions de l’article 103 ;\n 6.- ne déclare pas, dans les délais, la fin des travaux ou l’arrêt des DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES\n installations, ainsi que les mesures envisagées pour protéger les\n intérêts mentionnés aux articles 132 et 134 dans les conditions Article 186 : Tout propriétaire ou détenteur des produits saisis peut\n en faire la réclamation par requête adressée au procureur de la\n prévues à l’article 136 alinéa 1er ; République ou au président du tribunal de grande instance en cas de\n 7.- effectue un sondage, un ouvrage souterrain ou un travail de renvoi devant le tribunal correctionnel, dans un délai de trois mois à\n fouille, quel qu’en soit l’objet, sans justifier de la déclaration prévue compter de la date de saisie.\n à l’article 118 ;\n 8.- ne remet pas les échantillons, les documents et les renseigne- Article 187 : En cas de jugement refusant la restitution ou si\n ments mentionnés au deuxième alinéa de l ‘article 119 et au aucune réclamation n’a été faite, le président du tribunal de grande instan-\n troisième alinéa de l’article 131 ; ce en ordonnera la vente aux enchères par le receveur des domaines.\n 9.- fait obstacle à l’exercice des fonctions des autorités et agents\n chargés de la police des mines et des carrières ; Article 188 : Aucun titulaire des titres ou droits visés dans la\n 10.- ne déclare pas les informations mentionnées à l’article 120 ; présente loi ne sera tenu pour responsable de la non exécution\n 11.- refuse de fournir des renseignements d’ordre géologique, géo- partielle ou tardive d’une de ses obligations en cas de force majeure.\n physique et géochimique portant sur la surface d’un titre de\n recherches minières dont la validité a expiré, conformément aux Un événement est considéré comme cas de force majeure lorsqu’il est\n dispositions de l’article 123. imprévisible et irrésistible.", | |
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| "title": "Article 177 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à Article 189 : Les autorisations de prospection en vigueur à la date", | |
| "text": "Article 177 : Est puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois à Article 189 : Les autorisations de prospection en vigueur à la date\ncinq ans et d’une amende d’un million à vingt millions de francs CFA, d’entrée en application de la présente loi restent valables pour les\nquiconque : substances et les périmètres pour lesquels elles ont été délivrées.\n 1.- fait des fausses déclarations dans le but d’obtenir un titre minier;\n 2.- déplace, détruit ou modifie frauduleusement ou sans autorisation Article 190 : Les permis de recherches, les permis d’exploitation et\n du ministre chargé des mines ou son représentant les bornes ou les concessions en vigueur avant la promulgation de la présente loi\n autres signaux d’identification et de délimitation des permis conservent leurs définitions.\n\f800 Journal Officiel de la République du Congo N° 14 - 2005", | |
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| "text": "Article 191 : Des décrets pris en Conseil des ministres et des arrêtés MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA\nministériels compléteront, en tant que de besoin, les dispositions de la\nprésente loi.\n REFORME DE L’ETAT\n PROMOTION", | |
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| "text": "Article 192 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures\ncontraires et notamment la loi n° 23-82 du 7 juillet 1982 portant code\n Par arrêté n° 2806 du 11 avril 2005, Mlle NENI\nminier et la loi n° 50-84 du 7 septembre 1984 fixant les taux et les\nrègles de perception des droits sur les titres miniers. (Madeleine), institutrice de 2e classe, 2e échelon, indice 830 des\n cadres de la catégorie II, échelle 1 des services sociaux (enseignement),\n est promue à deux ans au titre des années 1997, 1999, 2001 et 2003", | |
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| "title": "Article 193 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal successivement aux échelons supérieurs comme suit :", | |
| "text": "Article 193 : La présente loi sera enregistrée, publiée au Journal successivement aux échelons supérieurs comme suit :\nofficiel et exécutée comme loi de l’Etat.\n - au 3e échelon, indice 890 pour compter du 5 octobre 1997;\nFait à Brazzaville, le 11 Avril 2005 - au 4e échelon, indice 950 pour compter du 5 octobre 1999.\n 3e classe\nPar le Président de la République, - au 1er échelon, indice 1090 pour compter du 5 octobre 2001;\n Denis SASSOU NGUESSO - au 2e échelon, indice 1110 pour compter du 5 octobre 2003.\n\nLe ministre des mines, de l’énergie Le ministre de l’économie, Conformément aux dispositions du décret n° 94-769 du 28 décembre\net de l’hydraulique, des finances et du budget, 1994, ces promotions ne produiront aucun effet financier jusqu’à\n nouvel ordre.\nPierre OBA Pacifique ISSOÏBEKA\n Le présent arrêté prend effet du point de vue de l’ancienneté pour\nLe garde des sceaux, ministre compter des dates ci- dessus indiquées.\nde la justice et des droits humains,\n Par arrêté n° 2807 du 12 avril 2005, M. IFOKO (Mexant),\nGabriel ENCTHA-EBIA\n journaliste niveau III, de 1e classe, 2e échelon, indice 1000 des cadres\n de la catégorie I, échelle 1 des services sociaux (information) , est\n promu à deux ans au titre de l’année 2004 au 3e échelon, indice 1150\n pour compter du 12 décembre 2004, ACC= néant.\n MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Conformément aux dispositions du décret n° 94-769 du 28 décembre\n ET DE LA FRANCOPHONIE 1994, ces promotions ne produiront aucun effet financier jusqu’à\n nouvel ordre.\n\n Décret n° 2005-201 du 14 avril 2005 portant nomination Le présent arrêté prend effet du point de vue de l’ancienneté pour\nd’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. compter de la date ci- dessus indiquée.\n\n LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Par arrêté n° 2808 du 12 avril 2005, M. MPOUO\n (Sébastien), secrétaire des affaires étrangères de 2e classe, 1er éche-\nVu la constitution ; lon, indice 1450 des cadres de la catégorie I, échelle 1 du personnel\nVu le décret n°92-181 du 16 mai 1992 portant statut particulier du diplomatique et consulaire, est promu à deux au titre des années 2002\ncadre des agents des services diplomatiques et consulaires ; et 2004 successivement aux échelons supérieurs comme suit :\nVu le décret n° 92-555 du 19 août 1992 fixant la durée des affectations - 2e échelon, indice 1600 pour compter du 28 octobre 2002\ndans les missions diplomatiques ou consulaires ; - 3e échelon, indice 1750 pour compter du 28 octobre 2004.\nVu le décret n° 93-582 du 30 novembre 1993 définissant la carte diplo-\nmatique et consulaire de la République du Congo ; Conformément aux dispositions du décret n° 94-769 du 28 décembre\nVu le décret n° 94-354 du 3 août 1994 fixant le régime de rémunéra- 1994, ces promotions ne produiront aucun effet financier jusqu’à\ntion applicable aux personnels des services extérieurs du ministère des nouvel ordre.\naffaires étrangères et aux personnels des cabinets militaires près les\nambassadeurs ; Le présent arrêté prend effet du point de vue de l’ancienneté pour\nVu le décret n° 2003-135 du 31 juillet 2003 portant attributions et compter des dates ci- dessus indiquées.\norganisation du secrétariat général du ministère des affaires\nétrangères, de la coopération et de la francophonie ; Par arrêté n° 2815 du 12 avril 2005, M. NGOMA (Félix),\nVu le décret n° 2004-249 du 28 mai 2004 fixant les effectifs du person-\nnel diplomatique, consulaire, du personnel assimilé dans les ambas- attaché de 2e classe, 1er échelon, indice 1080 des cadres de la caté-\nsades, les missions permanentes, les consulats généraux et les gorie I, échelle 2 des services administratifs et financiers (administra-\nservices techniques ; tion générale), est inscrit au titre de l’année 2004, promu au grade au\nVu le décret n° 2005-83 du 2 février 2005 tel que rectifié par le décret choix et nommé administrateur adjoint de 2e classe, 2e échelon,\nn° 2005-02 du 7 janvier 2005 portant nomination des membres du indice 1180 pour compter du 1er janvier 2004, ACC = néant.\nGouvernement ;\nVu l’arrêté n° 1864 du 19 août 1992 portant codification de la rotation Conformément aux dispositions du décret n° 94-769 du 28 décembre\ndiplomatique. 1994, cette promotion au grade au choix ne produira aucun effet\n financier jusqu’à nouvel ordre.\n DECRETE :\n Le présent arrêté prend effet du point de vue de l’ancienneté pour\nArticle premier : M. (Raphaël) MALONGA est nommé ambassadeur compter de la date ci- dessus indiquée.\nextraordinaire et plénipotentiaire en République Arabe d’Egypte.\n Par arrêté n° 2817 du 12 avril 2005, les inspecteurs", | |
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| "text": "Article 2 : Le présent décret sera inséré au Journal officiel. principaux de 3e classe, 3e échelon, indice 2350 des cadres de la caté-\n gorie I, échelle 1 des services administratifs et financiers (trésor), dont\nFait à Brazzaville, le 14 avril 2005 les noms et prénoms suivent, sont promus à deux ans au titre des\n années 2002 et 2004 successivement aux échelons supérieurs comme\n suit : ACC = néant.\nPar le président de la République,\n Denis SASSOU N’GUESSO\n GALIBA née SINGHA (Firmine)\n Classe Echelon Indice Date de prise d’effet\nLe ministre d’Etat, ministre des affaires\n 3e 4e 2500 15/11/2002\nétrangères et de la francophonie,\n H. C 1er 2650 15/11/2004\nRodolphe ADADA.\n BOUENO (Félix)\nLe ministre de l’économie, des finances Classe Echelon Indice Date de prise d’effet\net du Budget, 3e 4e 2500 01/06/2002\nPacifique ISSOIBEKA. H. C 1er 2650 01/06/2004", | |
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