{ "schema_version": "collection_record.v1", "record_type": "law", "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "title": "D’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 3", "text": "D’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 3\n\n\n\n\n COMMUNAUTE ECONOMIQUE ET MONETAIRE DE l’AFRIQUE CENTRALE\n\n UNION ECONOMIQUE DE L’AFRIQUE CENTRALE\n\n CONSEIL DES MINISTRES\n\n REGLEMENT N° 07/12-UEAC-066-CM-23 portant adoption du Code\n de l’Aviation Civile des Etats membres de la CEMAC\n\n LE CONSEIL DES MINISTRES\n\nVU le Traité de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale et ses additifs en date du 5\njuillet 1990 et 25 avril 2007 ;\nVU la Convention régissant l’Union Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale ;\nVU le Règlement N°11/99-LJEAC-025-CM-02 portant règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil\ndes Ministres, notamment en son article 25 ;\nVU la Résolution des Ministres des Transports de la CEMAC réunis en Comité ad hoc à Brazzaville, le 16 février\n2012 ;\nCONSIDERANT les objectifs visés par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale ;\nSUR proposition de la Commission de la CEMAC ;\nAPRES avis du Comité Inter Etats ;\nEn sa séance du 22 juillet 2012,\n\n ADOPTE\n\nLe Règlement dont la teneur suit :\n\nArticle 1er : Est adopté le Code de l’Aviation Civile des Etats membres de la CEMAC.\n\nArticle 2 : Le présent Règlement qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à la date\nde sa signature et sera publié au Bulletin Officiel de la Communauté.\n\nBRAZZAVILLE, le 22 juillet 2012\n\nLE PRESIDENT\n\nPierre MOUSSA\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 5\n\n CODE DE L’AVIATION CIVILE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE\n ET MONETAIRE DE L’AFRIQUE CENTRALE\n\n\n\n\nDISPOSITIONS GENERALES................................................................................................................... 15\n\nDOMAINE D’APPLICATION...................................................................................................................... 15\n\nSOUVERAINETE DE L’ESPACE AERIEN ................................................................................................. 15\n\nDEFINITIONS ......................................................................................................................................... 15\n\nTITRE I - ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE ................................................................................... 17\n\nCHAPITRE I-1 ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE ........................................................................... 17\n\nSection 1 - Ministre chargé de l’aviation civile ......................................................................................... 17\n\n Article I.1.1 Attributions\n Article I.1.2 Directives et situation d’urgence\n Article I.1.3 Dérogation\n Article I.1.4 Délégation au Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile\n\nSection 2 - L’Autorité de l’aviation civile .................................................................................................. 18\n\n Article I.1.5 Dispositions générales\n Article I.1.6 Missions\n Article I.1.7 Autorité\n Article I.1.8 Obligation de renseignements\n Article I.1.9 Organisation\n Article I.1.10 Conseil d’administration\n Article I.1.11 Attributions du Conseil d’administration\n Article I.1.12 Direction Générale\n Article I.1.13 Gestion\n Article I.1.14 Pouvoirs techniques\n Article I.1.15 Pouvoirs techniques et voie hiérarchique\n Article I.1.16 Consigne, directive et instruction\n Article I.1.16.1 Consigne opérationnelle\n Article I.1.16.2 Consigne ou directive de navigabilité\n Article I.1.16.3 Instruction\n Article I.1.17 Délégation\n Article I.1.18 Ressources financières\n Article I.1.19 Conflit d’intérêts\n Article I.1.20 Obligation du secret professionnel\n\nSection 3 Inspecteurs de l’Autorité de l’aviation civile .............................................................................. 24\n\n Article I.1.21 Rôle et mission des inspecteurs\n Article I.1.22 Nomination et compétence des inspecteurs\n Article I.1.23 Prestation de serment des inspecteurs\n Article I.1.24 Concours de la force publique\n Article I.1.25 Procès-verbaux\n\nSection 4 Recours contre les décisions .................................................................................................... 26\n\n Article I.1.26 Dispositions générales\n\nSection 5 - ASECNA ................................................................................................................................ 26\n\n Article I.1.27 Contrôle technique\n\f6 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nSection 6 Agences et organisations communautaires, régionales et internationales ................................. 26\n\n Article I.1.28 Collaboration\n\nTITRE II AERONEFS ............................................................................................................................... 26\n\nCHAPITRE II-1 IMMATRICULATION DES AERONEFS.............................................................................. 26\n\n Article II.1.1 Obligation d’immatriculation\n Article II.1.2 Registre d’immatriculation\n Article II.1.3 Cession de propriété\n Article II.1.4 Aéronefs concernés\n Article II.1.5 Publications\n Article II.1.6 Importation\n Article II.1.7 Immatriculation des aéronefs importés\n Article II.1.8 Modification et radiation\n Article II.1.9 Radiation d’office\n Article II.1.10 Modalité d’immatriculation et de radiation\n Article II.1.11 Aéronef d’origine étrangère\n Article II.1.12 Certificat d’immatriculation\n\nCHAPITRE II-2 MARQUES DES AERONEF .............................................................................................. 28\n\n Article II.2.1 Marques de nationalité et d’immatriculation\n\nCHAPITRE II-3 CONDITIONS TECHNIQUES D’EXPLOITATION DES AÉRONEFS ..................................... 28\n\n Article II.3.1 Certificat de navigabilité et certificat de transporteur aérien\n Article II.3.2 Contrôle technique des aéronefs et des entreprises de transport aérien\n Article II.3.3 Vols spéciaux et laissez-passer de navigation\n Article II.3.4 Exemptions\n Article II.3.5 Conception et production aéronautique\n Article II.3.6 Réparation, entretien, modification, contrôle\n Article II.3.7 Contrôle\n Article II.3.8 Consignes, directives et bulletins de service\n Article II.3.9 Responsabilité\n\nCHAPITRE II-4 AÉRONEFS VISÉS PAR UN ACCORD DE TRANSFERT DE FONCTIONS ET\nD’OBLIGATIONS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 83 BIS DE LA CONVENTION DE CHICAGO ................ 30\n\n Article II.4.1 Champ d’application\n\nCHAPITRE II-5 - PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ......................................................................... 30\n\n Article II.5.1 Aviation civile\n Article II.5.2 Aéronefs - Certificats de limitation de nuisances\n\nCHAPITRE II-6 MARCHANDISES DANGEREUSES .................................................................................. 31\n\n Article II.6.1 Dispositions générales\n Article II.6.2 Formation\n\nCHAPITRE II-7 PROPRIETE, HYPOTHEQUES, PRIVILEGES, GARANTIES ET SAISIE ............................... 31\n\n Article II.7.1 Statut juridique des aéronefs\n Article II.7.2 Modalités\n\nSection 1 – Privilèges .............................................................................................................................. 31\n\n Article II.7.3 Créances privilégiées\n Article II.7.4 Durée des privilèges\n Article II.7.5 Ordre des créances privilégiées\n Article II.7.6 Autres privilèges\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 7\n\nSection 2 - Hypothèques ......................................................................................................................... 32\n\n Article II.7.7 Hypothèque sur un aéronef\n Article II.7.8 Extension de l’hypothèque aux pièces de rechange\n Article II.7.9 Acte d’hypothèque\n Article II.7.10 Droits des créanciers\n Article II.7.11 Perte ou avarie d’un aéronef hypothéqué\n Article II.7.12 Inscription de l’hypothèque\n Article II.7.13 Durée de l’hypothèque\n Article II.7.14 Intérêts\n Article II.7.15 Rang des hypothèques\n Article II.7.16 Levée de l’hypothèque\n Article II.7.17 Radiation et transfert d’immatriculation d’un aéronef hypothéqué\n\nSection 3 - Saisies conservatoires et exécutoires des aéronefs civils......................................................... 34\n\n Article II.7.18 Disposition générale\n Article II.7.19 Saisie conservatoire\n Article II.7.20 Immobilisation de l’aéronef\n Article II.7.21 Procédure de saisie conservatoire\n Article II.7.22 Mainlevée\n Article II.7.23 Saisie-exécution\n Article II.7.24 Procédure de saisie-exécution\n Article II.7.25 Commandement de payer\n Article II.7.26 Immobilisation d’un aéronef saisi\n Article II.7.27 Inscription au registre d’immatriculation\n Article II.7.28 Reconnaissance internationale des droits sur aéronef\n\nSection 4 - Droit de rétention .................................................................................................................. 35\n\n Article II.7.29 Champ d’application\n Article II.7.30 Levée du droit de rétention\n\nSection 5 - Mise sous séquestre .............................................................................................................. 36\n\n Article II.7.31 Champ d’application\n\nSection 6 - Droits afférents à tout brevet, dessin ou modèle .................................................................... 36\n\n Article II.7.32 Exemption en cas de contestation sur les brevets\n\nSection 7 - Garanties internationales sur des matériels d’équipement aéronautiques .............................. 36\n\n Article II.7.33 Application\n Article II.7.34 Interprétation\n Article II.7.35 Tribunal compétent au sens de l’article 53 de la Convention\n Article II.7.36 Ministre compétent\n Article II.7.37 Texte pris pour son application\n\nTITRE III - NAVIGATION AERIENNE ........................................................................................................ 37\n\nCHAPITRE III-1 - REGLES DE LA NAVIGATION AERIENNE ..................................................................... 37\n\n Article III.1.1 Obligation\n Article III.1.2 Interception des aéronefs civils\n Article III.1.3 Emploi des armes\n\nCHAPITRE III-2 - CIRCULATION DES AERONEFS\n\n Article III.2.1 Droit de circulationArticle III.2.2 Aéronef immatriculé dans un État membre\n Article III.2.3 Aéronef de nationalité étrangère\n Article III.2.4 Règles\n Article III.2.5 Zone â statut particulier Article III.2.6 Voltige\n Article III.2.7 Conduite négligente\n Article III.2.8 Documents de bord, entrée, circulation et sortie\n\f8 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nCHAPITRE III-3 SURVOL ET ATTERRISSAGE ......................................................................................... 39\n\n Article III.3.1 - Survol et atterrissage\n\nCHAPITRE III-4 SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE.................................................................. 39\n\n Article III.4.1 Services de la circulation aérienne\n Article III.4.2 Informations aéronautiques et avis aux navigateurs aériens\n Article III.4.3 Télécommunications\n Article III.4.4 Accords entre les intervenants\n\nCHAPITRE III-5 METEOROLOGIE ........................................................................................................... 40\n\n Article III.5.1 Dispositions générales\n Article III.5.2 Accords entre les intervenants\n Article III.5.3 Observations du cisaillement du vent et autres phénomènes\n\nTITRE IV - AERODROMES ...................................................................................................................... 40\n\nCHAPITRE IV-1 DISPOSITIONS GENERALES .......................................................................................... 40\n\n Article IV.1.1 Catégories\n Article IV.1.2 Obligation\n Article IV.1.3 Création, ouverture et fermeture\n Article IV.1.4 Création, ouverture et exploitation par une personne autre que l’Etat\n Article IV.1.5 Homologation des aérodromes\n Article IV.1.6 Certification des aéroports intemationaux\n Article IV.1.7 Assurance des aérodromes\n Article IV.1.8 Dégradations ou travaux pouvant porter atteinte à la sécurité\n Article IV.1.9 Dispositions sanitaires\n Article IV.1.10 Services d’assistance en escale\n Article IV.1.11 Délégation\n\nCHAPITRE IV-2 - AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE ........................ 42\n\n Article IV.2.1 Classification\n Article IV.2.2 Restrictions\n Article IV.2.3 Exploitation\n Article IV.2.4 Contrôle\n Article IV.2.5 Aérodromes internationaux\n\nCHAPITRE IV-3 AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE .................. 43\n\n Article IV.3.1 Installation\n Article IV.3.2 Exploitation\n\nCHAPITRE IV-4 SERVITUDES AERONAUTIQUES ................................................................................... 43\n\n Article IV 4.1 Dispositions générales\n Article IV.4.2 Installations concernées\n Article IV 4.3 Dispositions particulières à certaines installations\n Article IV.4.4 Enlèvement ou modification\n\nCHAPITRE IV-5 - POLICE DES AERODROMES ....................................................................................... 44\n\n Article IV.5.1 Dispositions générales\n\nTITRE V - SURETE ET FACILITATION ..................................................................................................... 44\n\nCHAPITRE V-1 - ORGANISATION ............................................................................................................ 44\n\n Article V.1.1 Organisation nationale de la sûreté de l’aviation civile\n Article V.1.2 Le Comité national de la sûreté de l’aviation civile\n Article V.1.3 Programme national de la sûreté de l’aviation civile\n Article V.1.4 Autorité compétente\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 9\n\n Article V.1.5 Programme de contrôle de la qualité\n Article V.1.6 Approbation des programmes de sûreté et de formation\n Article V.1.7 Organisation nationale de la facilitation de l’aviation civile\n Article V.1.8 Le Comité national de la facilitation de l’aviation civile\n Article V.1.9 Programme national de la facilitation de l’aviation civile\n Article V.1.10 Autorité compétente\n Article V.1.11 Mise en œuvre et application des programmes nationaux\n\nCHAPITRE V-2 AERODROMES ET INSTALLATIONS DE NAVIGATION AERIENNE ................................... 45\n\n Article V.2.1 Zones réservées\n Article V.2.2 Expulsion\n Article V.2.3 Comité de la sûreté de l’aéroport\n Article V.2.4 Comité de la facilitation de l’aéroport\n Article V.2.5 Contrôle de sûreté\n\nCHAPITRE V-3 SURETE DU TRANSPORT PUBLIC .................................................................................. 46\n\n Article V.3.1 Programme de sûreté, de contrôle de la qualité et de formation\n Article V.3.2 Responsabilité du transporteur\n Article V.3.3 Acte malveillant et responsabilité\n Article V. 3.4 Sûreté du fret et des colis postaux\n\nTITRE VI - PROGRAMME NATIONAL DE SECURITE ET SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE ........ 47\n\n Article VI.1.1 Obligation\n Article VI.1.2 Pouvoirs de l’Autorité de l’aviation civile\n\nTITRE VII - TRANSPORT AERIEN PUBLIC ............................................................................................... 47\n\nCHAPITRE VII-1 DROITS DE TRAFIC ET AUTORISATION D’EXPLOITATION ........................................... 47\n\n Article VII.1.1 Licence d’exploitation et certificat de transporteur aérien\n Article VII.1.2 Autorisation d’exploitation\n Article VII.1.3 Cession d’exploitation\n Article VII.1.4 Contrôle\n Article VII.1.5 Libre concurrence\n Article VII.1.6 Réquisition\n Article VII.1.7 Itinéraires\n Article VII.1.8 Aéronefs utilisés\n Article VII.1.9 Transport de courrier et colis postaux\n\nCHAPITRE VII-2 CONTRAT DE TRANSPORT DE PERSONNES, BAGAGES ET MARCHANDISES .............. 49\n\n Article VII.2.1 Contrat de transport - généralités\n Article VII.2.2 Conventions internationales applicables\n\nSection 1 - Transport domestique, transport intérieur et transport international soumis\nà la Convention de Montréal du 28 mai 1999 .......................................................................................... 49\n\n Article VII.2.3 - Champ d’application\n\nSous-section 1 - Titre de transport et lettre de transport ......................................................................... 49\n\n Article VII.2.4 Contrat de transport de passagers\n Article VII.2.5 Contrat de transport de marchandises\n\nSous-section 2 - Responsabilité .............................................................................................................. 50\n\n Article VII.2.6 Dommages aux passagers\n Article VII.2.7 Dommages pour retard\n Article VII.2.8 Dommages au passager pour retard\n Article VII.2.9 Dommages aux bagages\n Article VII.2.10 Limite de responsabilité\n Article VII.2.11 Dommages aux marchandises\n\f10 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nArticle VII.2.12 Révision des limites en raison de l’inflation\n\nSous-section 3 - Exonération .................................................................................................................. 52\n\n Article VII.2.13 Dispositions générales\n Article VII.2.14 Stipulation ou absence de limites\n Article VII.2.15 Transport de marchandises\n\nSous-section 4 - Action en responsabilité ................................................................................................ 52\n\n Article VII.2.16 Transporteurs successifs.\n Article VII.2.17 Protestation préalable\n Article VII.2.18 Délais de recours\n Article VII. 2.19 Juridictions compétentes\n Article VII. 2.20 Dommages-intérêts, dépens et autre frais\n\nSection 2 - Transports internationaux soumis à la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929,\nmodifiée ou non par le Protocole de La Haye du 28 septembre 1955 ........................................................ 53\n\n Article VII.2.21 Champ d’application\n Article VII.2.22 Dispositions incluses dans le présent Code\n Article VII.2.23 Interprétation\n Article VII. 2.24 Conversion en francs CFA\n\nSection 3 - Violation des règles d’embarquement ..................................................................................... 54\n\n Article VII.2.25 Violation des règles d’embarquement\n\nSection 4 - Affrètement et location .......................................................................................................... 54\n\n Article VII.2.26 Affrètement\n Article VII.2.27 Location\n Article Vll.2.28 Forme du contrat\n\nTITRE VIII - TRAVAIL AERIEN, SERVICES AERIENS PRIVES ET ECOLES ............................................... 55\n\nCHAPITRE VIII-1 TRAVAIL AERIEN ......................................................................................................... 55\n\n Article VIII.1.1 Licence d’exploitation\n Article VIII.1.2 Autorisation\n Article VIII.1.3 Cession d’exploitation\n Article VIII.1.4 Aéronefs utilisés\n\nCHAPITRE VIII-2 SERVICES AERIENS PRIVES ....................................................................................... 56\n\n Article VIII.2.1 Exploitation\n Article Vlll.2.2 Conditions de circulation - Aéronefs étrangers\n Article VIll.2.3 Interdictions\n\nCHAPITRE VIII-3 AEROCLUBS ............................................................................................................... 56\n\n Article VIII.3.1 Obligation\n Article VIII.3.2 Agrément et surveillance\n\nCHAPITRE VIII-4 ECOLES D’AVIATION ................................................................................................... 56\n\nArticle VIII.4.1 Obligation\nArticle VIII.4.2 Agrément et surveillance\nArticle VIII.4.3 Homologation de la formation aéronautique\n\nCHAPITRE VIII-5 MEETINGS ET SPECTACLES ....................................................................................... 56\n\nArticle VIII.5.1 Obligation\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 11\n\nTITRE IX - RESPONSABILITE ET ASSURANCES ..................................................................................... 57\n\nCHAPITRE IX-1 RESPONSABILITE DE L’EXPLOITANT A L’EGARD DES TIERS A LA SURFACE ............... 57\n\n Article IX.1.1 Dommages causés aux personnes et aux biens des tiers à la surface\n Article IX.1.2 Réparations\n\nCHAPITRE IX-2 RESPONSABILITE DU FAIT DE L’ABORDAGE ENTRE AERONEFS ................................. 57\n\n Article IX.2.1 Cas de responsabilités\n Article IX 2.2 Limites de responsabilités\n\nCHAPITRE IX-3 ASSURANCES ET GARANTIES ....................................................................................... 58\n\n Article IX.3.1 Obligation\n Article IX.3.2 Réparation des dommages\n Article IX.3.3 Entreprise d’assurance\n Article IX.3.4 Avances sur payement\n Article IX.3.5 Attestation d’assurance\n\nTITRE X - PERSONNEL AERONAUTIQUE................................................................................................ 58\n\nCHAPITRE X-1 CONDITIONS D’EXERCICE DU PERSONNEL AERONAUTIQUE ....................................... 58\n\n Article X.1.1 Personnel aéronautique\n Article X.1.2 Titres aéronautiques et qualifications\n Article X.1.3 Alcool et stupéfiants\n Article X.1.4 Délivrance et renouvellement des titres aéronautiques\n Article X.1.5 Validation des titres aéronautiques et qualifications étrangères\n Article X.1.6 Formation du personnel aéronautique\n Article X.1.7 Aptitude physique et mentale\n Article X.1.8 Temps de vol, périodes de service de vol et périodes de repos\n Article X.1.9 Contrôle du personnel aéronautique\n\nCHAPITRE X-2 PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL ..................................................................... 60\n\n Article X.2.1 Catégories du personnel navigant professionnel\n Article X.2.2 Personnel navigant de cabine\n Article X.2.3 Attributions et autorité du commandant de bord\n Article X.2.4 Pouvoirs du commandant de bord en cas d’infraction\n Article X.2.5 Autres membres d’équipage et passagers\n Article X.2.6 Atterrissage avec une personne sous contrainte\n Article X.2.7 Absence de responsabilité\n Article X.2.8 Décisions prises sous la menace\n\nCHAPITRE X-3 PERSONNEL NAVIGANT PRIVE ....................................................................................... 62\n\n Article X.3.1 Personnel navigant privé\n\nCHAPITRE X-4 PERSONNEL TECHNIQUE AU SOL ................................................................................. 62\n\n Article X.4.1 Personnel technique au sol\n\nCHAPITRE X-5 AGENT TECHNIQUE D’EXPLOITATION ........................................................................... 63\n\n Article X.5.1 Agent technique d’exploitation\n\nCHAPITRE X-6 CONTROLEURS DE LA CIRCULATION AERIENNE .......................................................... 63\n\n Article X. 6.1 Contrôleurs de la circulation aérienne\n\nCHAPITRE X-7 DISCIPLINE .................................................................................................................... 63\n\n Article X. 7.1 Généralité\n\f12 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nCHAPITRE X-8 MEDECINE AERONAUTIQUE .......................................................................................... 63\n\n Article X.8.1 Médecins agréés\n Article X.8.2 Centres d’expertise de médecine aéronautique\n Article X.8.3 Suspension ou retrait d’agrément\n\nTITRE XI - REDEVANCES AERONAUTIQUES ET NON AERONAUTIQUES ............................................... 64\n\nCHAPITRE XI-1 REDEVANCES AERONAUTIQUES ET NON AERONAUTIQUES ....................................... 64\n\n Article XI.1.1 Redevances aéroportuaires\n Article XI.1.2 Redevances de navigation aérienne\n Article XI.1.3 Prise en charge des redevances\n Article XI.1.4 Taxes aéronautiques\n Article XI.1.5 Modalités de perception\n Article XI.1.6 Mission de l’Autorité de l’aviation civile\n\nTITRE XII - RECHERCHES ET SAUVETAGE ........................................................................................... 64\n\nCHAPITRE XII-1 RECHERCHES ET SAUVETAGE.................................................................................... 64\n\n Article XII.1.1 Recherches et sauvetage\n Article XII.1.2 Déclaration de disparition\n\nTITRE XIII - ACCIDENTS ET INCIDENTS - ENQUETE TECHNIQUE ......................................................... 65\n\nCHAPITRE XIII-1 ACCIDENTS ET INCIDENTS - DISPOSITIONS GENERALES ......................................... 65\n\n Article XIII.1.1 Déclaration par le commandant de bord\n Article XIII.1.2 Accident ou incident survenu hors du territoire\n Article XIII.1.3 Déclaration par les dirigeants de l’entreprise\n Article XIII.1.4 Déclaration des agents chargés du contrôle\n Article XIII.1.5 Déclaration par des personnes tierces\n Article XIII.1.6 Protection des témoins\n Article XIII.1.7 Dommages aux personnes et aux biens\n Article XIII.1.8 Procédure judiciaire\n\nCHAPITRE XIII-2 ENQUETES TECHNIQUES ........................................................................................... 66\n\n Article XIII.2.1 Objet\n Article XIII.2.2 Bureau d’enquêtes\n Article XIII.2.3 Délégation et assistance étrangère\n Article XIII.2.4 Dispositions â prendre en cas d’accident ou d’incident grave\n Article XIII.2.5 Collecte de données\n Article XIII.2.6 Indépendance\n Article XIII.2.7 Pouvoirs des enquêteurs\n Article XIII.2.8 Procès-verbaux de constat\n Article XIII.2.9 Diffusion des informations et des rapports d’enquête\n Article XIII.2.10 Rapport\n\nTITRE XIV - SANCTIONS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ............................................... 70\n\nCHAPITRE XIV-1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................... 70\n\n Article XIV.1.1 Catégories\n Article XIV.1.2 Sanctions administratives\n Article XIV.1.3 Sanctions pénales\n Article XIV.1.4 Juridiction\n Article XIV.1.5 Amendes\n\nCHAPITRE XIV-2 SANCTIONS ................................................................................................................. 71\n\n Article XIV.2.1 Dispositions générales\n Article XIV.2.2 Exploitation d’un aéronef\n Article XIV.2.3 Autre exploitation sans autorisation\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 13\n\n Article XIV.2.4 Conduite de l’aéronef\n Article XIV.2.5 Personnel navigant\n Article XIV.2.6 Atteintes à l’action des autorités compétentes\n Article XIV.2.7 Passagers indisciplinés et perturbateurs\n Article XIV.2.8 Entreprise de transport\n Article XIV.2.9 Servitudes et zonage\n Article XIV.2.10 Terrains interdits et zones réservées\n Article XIV.2.11 Jets\n Article XIV.2.12 Voyager sans titre ou permission\n Article XIV.2.13 Soustraction au contrôle exercé sur un aérodrome\n Article XIV.2.14 Environnement\n Article XIV.2.15 Transport ou utilisation sans autorisation\n Article XIV.2.16 Violence contre un aéronef, un aérodrome ou une installation\n\nCHAPITRE XIV-3 DISPOSITIONS FINALES .............................................................................................. 78\n\n Article XIV.3.1 Dispositions des Titre I et Titre XIII\n Article XIV 3.2 Entrée en vigueur\n Article XIV 3.3 Abrogation et transition\n\f14 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 15\n\n DISPOSITIONS GÉNÉRALES\n\nDOMAINE D’APPLICATION\n\nLes dispositions du présent Code fixent les règles applicables à l’aviation civile au sein de la Communauté\nÉconomique et Monétaire de l’Afrique Centrale dans chaque État membre en ce qui concerne les aéronefs, les\naérodromes, la navigation aérienne, le personnel et l’exercice des activités dans ce domaine.\n\nLes dispositions du présent Code s’appliquent à tous les aéronefs civils. À moins de dispositions contraires,\nles aéronefs militaires et les aéronefs appartenant à l’État et exclusivement affectés à un service public ne sont\nsoumis qu’à l’application des règles relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant.\n\nSOUVERAINETÉ DE L’ESPACE AÉRIEN\n\nChaque État membre possède une souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus de son\nterritoire, et exerce sur celui-ci, sa juridiction conformément au présent Code, à sa législation ainsi qu’aux\nconventions et accords internationaux dûment ratifiés.\n\nDÉFINITIONS\n\nAux fins du présent Code, sont qualifiés de :\n\n - Accident, tout événement lié à l’utilisation d’un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne\n monte à bord avec l’intention d’effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées\n dans cette intention sont descendues, et au cours duquel :\n\na) une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu’elle se trouve :\n\n - dans l’aéronef, ou\n\n - en contact direct avec une partie quelconque de l’aéronef, y compris les parties qui s’en sont détachées,\n ou\n\n - directement exposée au souffle des réacteurs,\n\n sauf s’il s’agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même\n ou par d’autres, ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les\n passagers et l’équipage ont normalement accès ; ou\n\nb) l’aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle :\n\n - qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et\n\n - qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l’élément\n endommagé,\n\n sauf s’il s’agit d’une panne de moteur ou d’avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur,\n à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités d’ailes,\n aux antennes, aux pneumatiques, aux freins, aux carénages ou à de petites entailles ou perforations du\n revêtement ; ou\n\nc) l’aéronef a disparu ou est complètement inaccessible ;\n\n - Aéronef, tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que\n les réactions de l’air à la surface de la terre ;\n\n - Aérodrome, une surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant, éventuellement, bâtiments,\n installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les\n évolutions des aéronefs à la surface ;\n\n - Blessure grave, toute blessure que subit une personne au cours d’un accident et qui :\n\n - nécessite l’hospitalisation pendant plus de quarante-huit heures, cette hospitalisation commençant\n dans les sept jours qui suivent la date à laquelle les blessures ont été subies , ou\n\f16 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\n - se traduit par la fracture d’un os (exception faite des fractures simples des doigts, des orteils ou du\n nez) ; ou\n\n - se traduit par des déchirures qui sont la cause de graves hémorragies ou de lésions d’un nerf, d’un\n muscle ou d’un tendon ; ou\n\n - se traduit par la lésion d’un organe interne ; ou\n\n - se traduit par des brûlures de deuxième ou de troisième degré ou par des brûlures affectant plus que\n 5% de la surface du corps ; ou\n\n - résulte de l’exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement pernicieux ;\n\n - Blessure mortelle, toute blessure que subit une personne au cours d’un accident et qui entraîne sa\n mort dans les trente jours qui suivent la date de cet accident ;\n\n - Causes, tous les actes, omissions, événements ou conditions ou toute combinaison de ces divers éléments\n qui conduisent à l’accident ou à l’incident ;\n\n - Code,\n\na) le présent Code de l’aviation civile ; et\nb) tout décret, arrêté, consigne, directive et autre texte pris pour son application.\n\n - Convention de Chicago, la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7\n décembre 1944;\n\n - Enquête, les activités menées en vue de prévenir les accidents et les incidents, qui comprennent la\n collecte et l’analyse de renseignements, l’exposé des conclusions, la détermination des causes et, s’il y a\n lieu, l’établissement de recommandations de sécurité ;\n\n - Evénement, tout type d’interruption, d’anomalie ou de défaillance opérationnelles, ou autre circonstance\n inhabituelle, ayant eu, ou susceptible d’avoir eu une incidence sur la sécurité aérienne et qui n’a pas\n donné lieu à un accident ou à un incident grave d’aéronef ;\n\n - Entreprise de transport aérien public, toute personne morale, qui effectue habituellement le transport\n par aéronefs, moyennant une rémunération ;\n\n - État membre, l’État membre de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale ;\n\n - Incident, un événement, autre qu’un accident, lié à l’utilisation d’un aéronef, qui compromet ou pourrait\n compromettre la sécurité de l’exploitation ;\n\n - Incident grave, un incident dont les circonstances indiquent qu’un accident a failli se produire ;\n\n - Recommandation de sécurité, toute proposition formulée par l’organisme d’enquête sur les accidents\n de l’État qui a mené l’enquête technique, sur la base de renseignements résultant de cette enquête, en\n vue de prévenir les accidents et les incidents ;\n\n - Système de gestion de la sécurité, une approche systémique de la gestion de la sécurité comprenant\n les structures organisationnelles, responsabilités, politiques et procédures nécessaires ;\n\n - Services aériens de transport public réguliers, les services aériens de transport public qui sont\n caractérisés par une série de vols accessibles au public entre deux ou plusieurs points fixés à l’avance\n suivant des itinéraires approuvés et se conformant à des horaires préétablis et publiés, ou ceux\n comportant une fréquence et une régularité telle que leurs vols constituent une série systématique ;\n\n - Services aériens de transport public non réguliers, les services aériens de transport public qui ne\n réunissent pas toutes les caractéristiques énumérées à l’alinéa précédent ;\n\n - Services aériens privés, toutes les activités aériennes assurées par des entreprises ou des particuliers\n n’entrant ni dans le cadre du transport public aérien ni dans celui du travail aérien ;\n\n - Transport aérien domestique et transport domestique, transport dont les points de départ et d’arrivée\n se situent dans le même État membre ;\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 17\n\n - Transport aérien intérieur et transport intérieur, transport dont le point de départ se situe dans un\n État membre et le point d’arrivée se situe dans un autre État membre ;\n\n - Travail aérien, activité aérienne au cours de laquelle un aéronef est utilisé pour des services spécialisés\n tels que l’agriculture, la construction, la photographie, la topographie, l’observation et la surveillance,\n les recherches et le sauvetage, la publicité aérienne, et autres ;\n\n - Vol domestique, vol dont les points de départ et d’arrivée se situent dans le même État membre;\n\n - Vol intérieur, vol dont le point de départ se situe dans un État et le point d’arrivée se situe dans un\n autre État membre ;\n\n\n TITRE I - ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE\n\n Chapitre I-1 ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE\n\n Section 1 - Ministre chargé de l’aviation civile\n\nArticle 1.1.1 Attributions\n\nSous réserve de l’Article 1.1.4, et des autres dispositions du droit interne de chaque État membre, le Ministre\nchargé de l’aviation civile veille :\n\na) au développement de l’aviation civile ;\n\nb) à négocier et conclure ou participer à la conclusion des accords de transport aérien bilatéraux et multilatéraux\net, plus généralement, des accords dans le domaine de l’aviation civile avec les autres États et avec des\norganisations régionales et internationales ;\n\nc) sujet aux accords bilatéraux ou multilatéraux, et suite aux recommandations de l’Autorité de l’aviation civile,\nà émettre les licences d’exploitation des services de transport aérien public ;\n\nd) à superviser la recherche et le sauvetage en collaboration avec les autres ministres impliqués ;\n\ne) à la mise sur pied d’un bureau chargé de procéder à des enquêtes en cas d’accident ou d’incident d’aviation\ncivile ;\n\nf) à l’adoption en droit national :\n\n (i) de la réglementation proposée par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre ; et\n (ii) des obligations internationales de l’État membre en matière d’aviation civile, tant au niveau\n communautaire, régional que global, suite aux conventions internationales, dans leur forme actuelle ou\n amendée, auxquelles l’État membre est partie.\n\nArticle 1.1.2 Directives et situation d’urgence\n\nSous réserve du deuxième alinéa, le Ministre chargé de l’aviation civile donne des directives écrites de portée\ngénérale à l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nChaque fois que le Ministre chargé de l’aviation civile estime qu’au regard de la sécurité ou de la sûreté de\nl’aviation civile, il se présente une situation d’urgence nécessitant une action immédiate, il dispose du pouvoir\nd’émettre, sans obligation d’une notification préalable, tout ordre ou directive qu’il estime essentiel pour faire\nface à cette situation d’urgence et préserver la sécurité ou la sûreté de l’aviation civile.\n\nArticle 1.1.3 Dérogation\n\nLe Ministre chargé de l’aviation civile peut accorder une dérogation au bénéfice de toute personne, aérodrome,\naéronef, installation de la navigation aérienne, ou autre, de l’application du présent Code si cette dérogation est\ndans l’intérêt public et ne devrait pas affecter la sécurité ou la sûreté aérienne.\n\nLa dérogation ne peut pas avoir pour objet ou pour effet la révision d’une décision de l’Autorité de l’aviation\ncivile de l’État membre au bénéfice du requérant.\n\nLa responsabilité de la justification, qualitative ou quantitative, d’un autre moyen de respecter les exigences\n\f18 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nincombe au requérant. Toute dérogation devra régulièrement être réexaminée en vue d’en éliminer si possible\nla nécessité.\n\nSi la dérogation entraîne des différences par rapport aux normes minimales contenues dans les Annexes de la\nConvention de Chicago, l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre les notifie à l’OACI.\n\nToute dérogation accordée sous cet article doit être publiée dans la publication d’information aéronautique\n(AIP).\n\nLes conditions et la procédure permettant l’émission d’une dérogation sont fixées par voie réglementaire.\n\nArticle 1.1.4 Délégation au Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile\n\nLe Ministre chargé de l’aviation civile d’un État membre peut déléguer au Directeur Général de l’Autorité de\nl’aviation civile de cet État membre toute attribution qui relève de sa compétence en vertu du présent Code, sauf\nle pouvoir d’enquéter en matière d’accident et d’incident d’aviation civile.\n\n Section 2 L’Autorité de l’aviation civile\n\nArticle 1.1.5 Dispositions générales\n\nChaque État membre a l’obligation d’établir et de maintenir en existence, une Autorité de l’aviation civile,\nqui soit un établissement, organisme ou autorité, public autonome dotée de la personnalité juridique et de\nl’autonomie financière et administrative.\n\nL’Autorité de l’aviation civile est dotée des moyens qui lui permettent d’accomplir sa mission en toute\nindépendance par rapport aux autorités de l’État membre et doit pouvoir disposer, pour ce faire, de ressources\nsuffisantes.\n\nArticle 1.1.6 Missions\n\nL’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre est chargée de la mise en oeuvre de la politique de\nl’aviation civile nationale et communautaire, notamment de la réglementation et du contrôle de l’aviation civile,\nen matière de sécurité, de sûreté et d’économie. Son objectif est de veiller à une utilisation sûre, ordonnée et\nefficace de l’aviation civile dans chaque État membre, au sein de la Communauté et au-delà. À cet effet, elle est\nchargée :\n\na) d’élaborer les programmes, de définir les besoins, d’exécuter toute politique ou stratégie de l’État membre et\nde veiller au suivi des engagements de l’État membre, pour l’ensemble des domaines de l’aviation civile ;\n\nb) d’élaborer ou de participer à l’élaboration de la réglementation, conformément aux normes internationales\net communautaires, en suivre l’exécution et l’évolution en élaborant les amendements appropriés pour sa\nmise à jour et veiller à sa diffusion ; comme responsable du contrôle et de la coordination de l’application de\nla réglementation nationale et communautaire et des conventions internationales ratifiées par l’État membre\nquant à la sécurité et la sûreté aérienne et de l’efficacité du transport aérien, elle est en outre chargée de :\n\n (i) la délivrance des titres aéronautiques - brevets, licences ou certificats et des qualifications\n correspondant à l’exercice de ces fonctions, les certificats d’immatriculation, de navigabilité, de\n transporteur aérien, d’aérodrome, les agréments, et quand ce pouvoir lui est délégué, les licences et\n autorisations d’exploitation ;\n\n (ii) la supervision du transport aérien et du respect des règles de concurrence dans l’exercice des activités\n du transport aérien ;\n\nc) de définir des doctrines concernant le recrutement, la formation et l’emploi du personnel aéronautique,\nd’organiser et d’assumer la formation aéronautique, l’homologation des programmes et organismes de formation\ndestinés au personnel aéronautique ainsi que le suivi de l’application de la réglementation en la matière ;\n\nd) de gérer le portefeuille des droits de trafic issus des accords aériens signés par l’État membre et effectuer\nle suivi auprès des organisations régionales et internationales, tel OACI, CEMAC, ASECNA, CAFAC et autres ;\n\ne) de diffuser ou s’assurer de la diffusion de l’information aéronautique dans des publications d’information\naéronautique telles les avis aux navigateurs aériens, publications et circulaires d’information aéronautique\n(connus sous les acronymes NOTAM, AIP, AIC) et de la cartographie aéronautique ;\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 19\n\nf) de veiller à la mise en oeuvre des programmes de sûreté et de facilitation de l’aviation civile et de la\ncoordination des activités aéronautiques civiles avec les administrations concernées de l’État membre et les\nservices homologues des autres États ;\n\ng) de participer à tous travaux et négociations à caractère international concernant l’aviation civile, d’assister et\nconseiller le Gouvernement de l’État membre dans la négociation des accords internationaux et veiller au suivi\nde l’application des accords aériens bilatéraux et multilatéraux en liaison avec les administrations concernées\nde l’État ;\n\nh) de planifier le développement aéroportuaire, de certifier les aérodromes, et si l’État membre jugeait utile de\nle lui confier, aménager et exploiter et développer les aérodromes ;\n\ni) tout autre domaine relatif à l’aviation civile.\n\nArticle 1.1.7 Autorité\n\nL’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre a autorité sur :\n\na) tous les aéronefs civils étrangers qui se trouvent dans l’État membre ;\n\nb) tous les aéronefs civils immatriculés dans l’État membre où qu’ils se trouvent ;\n\nc) toute la navigation aérienne dans l’État membre ;\n\nd) tous les aéroports et aérodromes dans l’État membre, y compris ceux exploités par un autre établissement\npublic ou par une entreprise publique ou privée ;\n\ne) tous les services aériens de transport public, réguliers ou non réguliers, intérieurs ou internationaux, le\ntravail aérien et les vols privés dans l’État membre ;\n\nf) tout le personnel aéronautique dans l’État membre ;\n\ng) toutes les facettes de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile dans l’État membre, sauf pour les enquêtes\nsur les accidents et incidents d’aviation civile ;\n\nh) toutes les routes aériennes, les installations et les services aéronautiques dans l’État membre.\n\nArticle 1.1.8 Obligation de renseignements\n\nLes exploitants sous l’autorité de l’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre sont tenus de lui\ncommuniquer les renseignements statistiques et financiers de leurs activités et autres renseignements exigés\npar le présent Code, dans les conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle 1.1.9 Organisation\n\nL’Autorité de l’aviation civile de Chaque État membre comprend deux organes :\n\na) une instance d’orientation et de contrôle : le Conseil d’Administration ;\n\nb) une instance de gestion et d’exécution : la Direction Générale.\n\nEn plus des attributions et pouvoirs des deux organes de l’Autorité de l’aviation civile prévus dans le présent\nCode, chaque État membre peut, par voie législative ou réglementaire, leur assigner toute attribution ou pouvoir\nsupplémentaire qui soit conforme avec la mission de l’Autorité de l’aviation civile.\n\nArticle 1.1.10 Conseil d’administration\n\nL’instance d’orientation et de contrôle de l’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre est le Conseil\nd’Administration dont la composition, le mode de nomination, de rémunération, de fonctionnement et la durée\ndu mandat, sont fixés par voie réglementaire.\n\nArticle 1.1.11 Attributions du Conseil d’administration\n\nLe Conseil d’Administration est chargé de :\n\f20 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\na) déterminer la politique générale, économique et financière de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre,\nfixer le programme d’action conformément aux orientations stratégiques définies pour le secteur concerné par\nle Gouvernement ;\n\nb) approuver le budget, autoriser la souscription d’emprunts, arrêter et réviser les redevances, taxes et tarifs de\nl’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, approuver les marchés ;\n\nc) approuver les comptes et états financiers ;\n\nd) à tout moment, procéder aux contrôles et vérification qu’il juge opportuns, se faire communiquer par les\nservices tout document qu’il juge nécessaire à son information ;\n\ne) se saisir de toute question pouvant compromettre la bonne marche de l’Autorité de l’aviation civile de l’État\nmembre et régler par ses délibérations les affaires la concernant ;\n\nf) adopter, sur proposition du Directeur Général, l’organigramme, le règlement intérieur, la grille des\nrénumérations et des avantages du personnel ;\n\ng) nommer, sur proposition du Directeur Général, aux postes de responsabilité à partir du rang de directeur et\nassimilé.\n\nLe Directeur Général assure le secrétariat du Conseil d’Administration, dont il peut être membre.\n\nArticle 1.1.12 Direction Générale\n\nL’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre est dirigée par un Directeur Général, assisté d’un adjoint.\n\nLe Directeur Général est nommé soit par décret présidentiel, soit par décret pris en Conseil des Ministres, sur\nproposition du Ministre chargé de l’aviation civile, parmi les agents du secteur public ou privé. Il doit justifier\nd’une qualification et d’une expérience professionnelle de dix (10) ans au moins dans les domaines de l’aviation.\n\nLe Directeur Général Adjoint est nommé dans les mêmes conditions précitées à l’alinéa précédent.\n\nPour exercer les fonctions prévues aux termes du présent Code, le Directeur Général et le Directeur Général\nAdjoint doivent être assermentés conformément à l’article 1.1.23.\n\nArticle 1.1.13 Gestion\n\nLe Directeur Général assume toutes les fonctions de gestion administrative, technique et financière, telles que\nspécifiées ci-après. Il a la responsabilité de l’inventaire et de la conservation du patrimoine de l’établissement.\n\nLe Directeur Général a les pouvoirs de décisions nécessaires à la bonne marche de l’Autorité de l’aviation civile\nde l’État membre et notamment :\n\na) gérer l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, accomplir ou autoriser tous actes et opérations relatifs\naux missions dévolues à l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre dans le respect des décisions du Conseil\nd’Administration ;\n\nb) représenter l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre dans tous les actes de la vie civile, en justice et\ndans ses relations avec les tiers ;\n\nc) conclure des contrats, des marchés publics, et d’une manière générale, tous actes nécessaires et liés à la\ngestion de l’établissement, dans le cadre des missions dévolues à l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre ;\n\nd) préparer et réviser, et soumettre à l’adoption du Conseil d’Administration, les règlements généraux qui\nétablissent le mode de fonctionnement des divisions et des services, définissant le rôle des agents exécutifs\net prévoyant les sanctions, les projets d’organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des\nrénumérations et avantages des membres du personnel ;\n\ne) recruter et gérer le personnel, le noter et le licencier, conformément à la réglementation en vigueur, aux\nconventions collectives ou au règlement intérieur, dans les limites arrêtées par le Conseil d’Administration et\nsous réserve de ses prérogatives ;\n\nf) engager des consultants et tout autre expert selon les besoins ;\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 21\n\ng) exercer le contrôle hiérarchique sur le personnel ;\n\nh) préparer les délibérations du Conseil d’Administration, ainsi que les convocations y afférentes, assister avec\nvoix délibérative à ses réunions et exécuter ses décisions ;\n\ni) préparer les dossiers qui seront présentés au Conseil d’Administration et rédiger les procès-verbaux de\nséances ;\n\nj) préparer le budget dont il est le principal ordonnateur, les programmes d’actions, les rapports d’activités,\nainsi que les comptes et états financiers qu’il soumet au Conseil d’Adminstration pour approbation et arrêt,\ngérer des crédits budgétaires qui lui sont alloués en conformité avec le programme d’activités approuvé par le\nConseil d’Administration ;\n\nk) prendre, dans les cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l’Autorité de\nl’aviation civile de l’État membre, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil d’Administration ;\n\nl) engager, liquider et ordonnancer les dépenses, liquider les créances et émettre les titres de recettes en vue de\nleur recouvrement.\n\nArticle 1.1.14 Pouvoirs techniques\n\nLe Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre a notamment les pouvoirs techniques\nsuivants :\n\na) délivrer, suspendre ou retirer les certificats de navigabilité, de transporteur aérien, les certifications\nd’aérodromes, les agréments aux prestataires de services d’assistance en escale et autres prestataires de services\nautorisés, les agréments d’organismes de maintenance, de formation aéronautique, des centres d’expertise\nmédicale et des médecins en matière d’aviation civile, du personnel aéronautique, tout document aéronautique\net autorisations spéciales, et quand ce pouvoir lui est délégué par arrêté du Ministre chargé de l’aviation civile,\nles licences et les autorisations d’exploitation ;\n\nb) pour tout aéronef sans licence ou certificat approprié ou ne se conformant pas aux lois et règlements en\nvigueur ou si la sécurité ou si la sûreté l’exige, en suspendre l’exploitation, l’interdire de vol, le retenir, le saisir,\nen ordonner le retour au sol ;\n\nc) avoir accès et inspecter tout lieu sous l’autorité de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre;\n\nd) vérifier tous registres, documents et données écrites ou électroniques et les saisir au besoin ;\n\ne) pour les services de la navigation aérienne et du transport aérien, exiger des exploitants toute information\npertinente pour surveiller et analyser les données du trafic, les tarifs aériens et les redevances des services à la\nnavigation aérienne ;\n\nf) exiger des exploitants d’aéroport ou d’aérodrome qu’ils fournissent des informations concernant la qualité et la\nfiabilité du service, la sûreté et la sécurité, l’entretien, les redevances aéroportuaires et toute autre information\nprévue dans les accords de concession, dans les contrats de gestion ou dans tout autre type d’accord portant\nsur l’exploitation des aérodromes ou des aéroports, propriété de l’État membre ;\n\ng) enquêter sur les manquements au présent Code, à la réglementation internationale, et veiller, si nécessaire,\nà l’exécution des sanctions prévues ;\n\nh) donner des consignes et des directives aux membres du personnel de tout exploitant d’installation de la\nnavigation aérienne, d’aérodrome, d’aéronef, ou autre organisme ou entreprise sous l’autorité de l’Autorité de\nl’aviation civile et, le cas échéant, le sanctionner ;\n\ni) tenir les registres aéronautiques ;\n\nj) percevoir des redevances, des droits, des frais d’utilisation, des charges et des amendes ;\n\nk) conclure tous accords techniques nécessaires à la réalisation des missions de l’Autorité de l’aviation civile\nde l’État membre ;\n\nl) homologuer les matériels et équipements aéronautiques ;\n\nm) superviser les missions de contrôle, d’inspection, d’exploitation, de sanction et d’arbitrage dévolues à\n\f22 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nl’Autorité de l’aviation civile de l’État membre ;\n\nn) préparer et mettre à jour en permanence, le plan de développement aéronautique ;\n\no) recommander au Ministre chargé de l’aviation civile, suite à une enquête de conformité aux lois en vigueur,\nl’émission des licences et autorisations d’exploitation des services de transport aérien public, à défaut d’arrêté\ndu Ministre qui lui délègue ce pouvoir ;\n\np) suspendre toute disposition d’entente commerciale anticoncurrentielle ou restrictive ;\n\nq) mettre en oeuvre la réglementation, superviser toute activité afférente à l’aviation civile, s’assurer de la mise\nen oeuvre et la mise à jour de la réglementation en vigueur dans l’État membre dans les matières sous l’autorité\nde l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, par :\n\n (i) l’établissement de procédures d’amendement et de révision des règlements en vigueur dans l’État\n membre en fonction des amendements des Annexes à la Convention de Chicago afin de s’assurer de la\n transposition à temps des amendements des Annexes à venir ;\n\n (ii) l’établissement de procédures d’identification des différences en vue des révisions à effectuer ou leur\n notification éventuelle à l’OACI en vertu de l’article 38 de la Convention de Chicago ;\n\n (iii) la publication dans la publication d’information aéronautique (AIP) des différences significatives\n avec les dispositions des Annexes ;\n\n (iv) l’établissement d’un mécanisme de diffusion aux usagers et au public et de publication des\n informations pertinentes concernant les règlements en vigueur et les différences importantes.\n\nArticle 1.1.15 Pouvoirs techniques et voie hiérarchique\n\nLes pouvoirs techniques du Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre s’exercent\ndirectement sur les personnes physiques ou morales sous l’autorité de l’Autorité de l’aviation civile en vertu de\nl’article 1.1.7, sans avoir à passer par la voie hiérarchique.\n\nArticle 1.1.16 Consigne, directive et instruction\n\nPar délégation du Ministre chargé de l’aviation civile, le Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile de\nl’État membre peut émettre des consignes opérationnelles et des consignes de navigabilité et des directives de\nnavigabilité. Ces consignes et directives sont publiées dans les publications aéronautiques de l’État membre.\n\nArticle 1.1.16.1 Consigne opérationnelle\n\nLe Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre peut, au moyen d’une consigne\nopérationnelle visant à mettre en oeuvre et à atteindre les objets prévus par les dispositions établies par voie\nréglementaire, ordonner qu’une opération soit interdite, limitée ou soumise à certaines conditions, dans le but\nd’assurer la sécurité des opérations.\n\nLes consignes opérationnelles précisent :\n\na) la raison de leur diffusion ;\n\nb) le domaine d’application et la durée ;\n\nc) l’action à engager par les exploitants.\n\nArticle 1.1.16.2 Consigne ou directive de navigabilité\n\nSi la sécurité l’exige, le Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre peut imposer\nsous forme de consignes de navigabilité ou de directives de navigabilité des interdictions de vol, des inspections\nobligatoires de l’aéronef ou des modifications obligatoires à l’aéronef, au certificat de navigabilité et à ses\ndocuments associés, ou à tout autre document touchant la navigabilité et imposé par la réglementation en\nvigueur.\n\nSi l’aéronef n’est pas immatriculé dans l’État membre, l’Autorité de l’aviation civile de cet État membre informe\nles autorités de l’État d’immatriculation de l’émission des consignes de navigabilité ou des directives de\nnavigabilité et des motifs qui les sous-tendent.\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 23\n\nArticle 1.1.16.3 Instruction\n\nLe Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile peut émettre une instruction relative à la mise en\napplication des dispositions établies par voie réglémentaire, ayant pour objet de donner des moyens acceptables\nde conformité ou des interprétations et explications pour leur application.\n\nArticle 1.1.17 Délégation\n\nNonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le Conseil d’Administration ne peut déléguer\nà qui que ce soit ses attributions et fonctions, sauf la nomination aux postes de responsabilité à partir du rang\nde directeur et assimilé, qu’il peut déléguer au Directeur Général.\n\nSous réserve de l’alinéa précédent, le Directeur Général et, plus généralement, l’Autorité de l’aviation civile\nde chaque État membre, peut déléguer à une personne ou organisme technique dûment habilité, public ou\nprivé, partie de ses attributions et fonctions, sous réserves de sa responsabilité quant à la qualification et de\nla compétence de l’organisme.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre peut autoriser un organisme de surveillance dûment agréé\nà éditer et à diffuser les consignes ou directives de navigabilité applicables.\n\nArticle 1.1.18 Ressources financières\n\nLes ressources financières de l’Autorité de l’aviation civile sont constituées, entre autres, par :\n\na) la dotation budgétaire de l’État membre ;\n\nb) des redevances aéronautiques et extra-aéronautiques ;\n\nc) les produits des prestations pour services rendus, pour la délivrance et reconnaissance de licence, brevet,\ncertificat ou autorisation ;\n\nd) les amendes perçues en conformité avec les dispositions du présent Code ;\n\ne) les subventions, dons et legs ;\n\nf) toute autre ressource qui pourra lui être affectée ;\n\ng) dans les limites que peut prescrire le Ministre des finances, les prêts ; l’Autorité de l’aviation civile peut\neffectuer un prêt d’urgence pour une courte période de temps dans le but de couvrir ses obligations à court\nterme.\n\nArticle 1.1.19 Conflit d’intérêts\n\nLes membres du personnel de l’Autorité de l’aviation civile d’un État membre, son Directeur Général, ses\ndirecteurs, cadres, employés et mandataires, ne peuvent être salariés, bénéficier d’une rémunération sous\nquelque forme que ce soit, ou détenir des intérêts financiers, valeur ou actions, directs ou indirects, dans\naucune entreprise, société ou exploitation soumise à l’autorité de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nSi un Membre du Conseil d’Administration a un quelconque intérêt dans un contrat ou un sujet soumis au\nConseil, il doit faire part au Conseil de la nature de cet intérêt et, s’il s’agit d’un contrat, il ne doit pas prendre\npart aux délibérations et décisions du Conseil et, s’il s’agit d’un sujet, les autres Membres peuvent décider\nd’exclure pour cette raison le Membre intéressé des délibérations et décisions sur ce sujet. L’omission de\ndéclarer son intérêt constitue un motif de renvoi d’un Membre.\n\nArticle 1.1.20 Obligation du secret professionnel\n\nLes Membres du Conseil d’Administration tout comme le Directeur Général et le personnel de l’Autorité de\nl’aviation civile sont tenus au respect de l’obligation du secret professionnel pour les informations, faits, actes\net renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice leurs fonctions.\n\nTout manquement aux dispositions de l’alinéa précédent constitue une faute lourde entraînant la révocation\nimmédiate ou le licenciement, sans préjudice de toutes poursuites.\n\f24 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\n Section 3 Inspecteurs de l’Autorité de l’aviation civile\n\nArticle 1.1.21 Rôle et mission des inspecteurs\n\nOutre les officiers de police judiciaire ou juges compétents, les inspecteurs de l’Autorité de l’aviation civile sont\nhabilités à assurer le respect du présent Code. Dans l’exercice de leurs prérogatives, les inspecteurs répondent\ndirectement au Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre et peuvent intervenir\ndirectement auprès des personnes physiques ou morales sous l’autorité de l’Autorité de l’aviation civile de l’État\nmembre sans avoir à passer par la voie hiérarchique.\n\nDans le cadre de leurs missions, le secret bancaire et le secret professionnel ne sont pas opposables aux\ninspecteurs.\n\nSans limiter la généralité de ce qui précède, les inspecteurs de l’Autorité de l’aviation civile ont pour mission de :\n\na) procéder à la visite et inspection de tout lieu soumis à l’autorité de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre\nde façon programmée ou aléatoire, préalablement à, et a posteriori de, la délivrance de titres aéronautiques,\ncertificats, licences, autorisations spéciales, et agréments, incluant les aérodromes et aéroports, les installations\nservant au contrôle de la navigation aérienne, les aéronefs (et monter à bord), les installations, le siège et les\nescales des exploitants aériens, les installations pétrolières d’aviation, les engins d’assistance technique au sol,\nles organismes de maintenance et les organismes de formation, afin de dresser tous rapports sur la conformité\naux dispositions du présent Code et présenter aux responsables concernés de l’Autorité de l’aviation civile de\nl’État membre des recommandations ou constater, par procès-verbaux, tous faits susceptibles d’être considérés\ncomme une violation du présent Code ainsi que de toutes conventions internationales relatives à l’aviation civile\nauxquelles l’État membre est partie ;\n\nb) porter à la connaissance de ces mêmes responsables et aux exploitants toutes les lacunes auxquelles il faut\nremédier ;\n\nc) demander à se faire présenter et procéder à l’examen ou à la reproduction de tous documents ou données\ninformatiques sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut comporter pour examen ou\nreproduction et renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application du présent Code, incluant\nles programmes de formation, de recrutement du personnel et de la qualification du personnel, les comptes\nd’exploitations, les bilans des exercices actuels et antérieurs, les budgets ;\n\nd) veiller à ce que les exploitants de service aérien soient capables d’assurer la sécurité et l’efficacité des vols ;\n\ne) veiller à ce que les exploitants de service aérien soient capables d’effectuer des vols en respectant les critères\ndu certificat et de la licence initialement émis, sur une base continue ;\n\nf) prendre les mesures conservatoires opportunes et nécessaires pour résoudre les questions de sécurité qui\nsont constatées à l’égard de la maintenance des aéronefs, de l’exploitation technique, des licences et formation\ndu personnel de l’aviation civile, des vols et d’autres responsabilités des exploitants de services aériens, y\ncompris les actes du personnel des exploitants de services aériens ;\n\ng) prendre les mesures conservatoires opportunes et appropriées pour remédier à toute carence constatée dans\nla maintenance des infrastructures aéroportuaires et aides au sol de la navigation aérienne sur toute l’étendue\ndu territoire sous l’autorité de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre ;\n\nh) dans l’application des textes régissant le transport des marchandises dangereuses ;\n\n (i) procéder à la visite de tout lieu et à l’immobilisation et l’examen de tout moyen de transport ayant à\n son bord des marchandises dangereuses destinées au transport aérien où, à son avis et selon le cas :\n\n 1) s’effectuent des opérations de manutention, de demande de transport ou de transport de\n marchandises dangereuses ;\n\n 2) se trouvent des contenants normalisés ;\n\n 3) se trouvent des livres, registres d’expédition, plans d’intervention d’urgence ou d’autres\n documents renfermant des renseignements utiles à l’application du présent Code ;\n\n 4) se trouve un système informatique pouvant servir à examiner les données qui y sont contenues\n ou auxquelles il donne accès et qui constituent des renseignements utiles à l’application du\n présent Code ;\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 25\n\n (ii) faire ouvrir, pour examen, les contenants qui, à son avis, servent à la manutention, au transport\n de marchandises dangereuses ou contiennent des marchandises dangereuses faisant l’objet d’une\n demande de transport aérien ;\n\n (iii) pour analyse, emporter toute chose qui, à son avis, est une marchandise dangereuse ou en prélever\n des échantillons ;\n\n (iv) s’il a des motifs raisonnables de croire que des opérations de manutention, de demande de transport\n aérien, de transport aérien ou d’importation par voie aérienne de marchandises dangereuses s’effectuent\n dans des conditions qui contreviennent au présent Code, retenir les marchandises jusqu’à ce qu’il soit\n convaincu de la conformité des opérations au présent Code ;\n\ni) acheminer, dans un délai d’un jour ouvrable, les rapports ou procès-verbaux aux services concernés de\nl’Autorité de l’aviation civile de l’État membre ;\n\nj) assigner par préavis écrit toute personne physique ou morale ou organisme soumis à l’autorité de l’Autorité\nde l’aviation civile de l’État membre pour qu’elle lui produise au jour, à l’heure et au lieu mentionnés dans le\npréavis, tout livre, registre et document relié à ladite personne physique ou morale ou organisme ;\n\nk) retenir, saisir, en cas d’infraction par un pilote, le propriétaire ou l’exploitant d’aéronef, l’aéronef et ses\ndocuments requis par le présent Code et, le cas échéant, ses clés ; l’inspecteur délivrera à la personne concernée\nun reçu dûment signé ;\n\nl) saisir, tous effets pouvant aider à prouver l’infraction, en conformité avec la législation en vigueur et dans les\nformes éventuellement prescrites pour des situations propres à l’aviation civile;\n\nm) apposer les scellés sur les aéronefs impliqués dans la commission d’une infraction, d’un crime ou d’un délit ;\n\nn) lever les scellés sur demande écrite du Directeur Général ou sur ordonnance d’un juge auprès du tribunal\ncompétent, après que l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre a été mise en cause et entendue ;\n\no) suite à l’obtention d’une ordonnance de perquisition en conformité avec la législation en vigueur, sauf en cas\nde flagrant délit auquel cas l’ordonnance n’est pas requise,\n\n (i) entrer dans tout lieu et perquisitionner en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire à la\n présence de tout objet ayant rapport à une contravention au présent Code et y saisir un tel objet ;\n\n (ii) y saisir des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main\n de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes\n qui assistent à la perquisition ; l’inspecteur ne maintient que la saisie des objets, documents et données\n informatiques utiles à la manifestation de la vérité ;\n\n (iii) inventorier et placer sous scellés tous objets et documents saisis ; cependant, si leur inventaire sur\n place présente des difficultés, ces objets et documents font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au\n moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui\n ont assisté à la perquisition ;\n\n (iv) si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données\n informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place\n par l’inspecteur le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces opérations - l’inspecteur a\n aussi le droit de les interroger ; et\n\np) toute autre mission spécifique qui peut lui être attribuée par voie réglementaire.\n\nArticle 1.1.22 Nomination et compétence des inspecteurs\n\nLe Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre nomme, selon ses besoins, les inspecteurs\nde l’Autorité de l’aviation civile.\n\nLes conditions de recrutement, de nomination et de révocation des inspecteurs de l’Autorité de l’aviation civile\nsont fixées par voie réglementaire.\n\nArticle 1.1.23 Prestation de serment des inspecteurs\n\nPour exercer les fonctions prévues aux termes du présent Code, les inspecteurs de l’Autorité de l’aviation\n\f26 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\ncivile devront être assermentés par devant le tribunal et lire à haute voix le serment tel que suit : « Je jure de\nfidèlement remplir mes fonctions, d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent et d’apporter mon concours\nà la justice avec diligence et probité, de respecter strictement les lois de la République pour exercer les pouvoirs\nqui me sont conférés dans le but de surveiller l’application ou constater la violation du Code de l’aviation civile et\ndes textes qui en découlent pour son application, de toutes Conventions internationales relatives à l’aviation civile\nauxquelles la République est ou sera partie; je jure d’agir et de me conduire toujours loyalement dans l’exercice\nde mes fonctions d’inspecteur de l’Autorité de l’aviation civile. »\n\nArticle 1.1.24 Concours de la force publique\n\nL’inspecteur de l’Autorlté de l’aviation civile peut requérir directement le concours de la force publique pour\nl’exécution de sa mission.\n\nL’inspecteur bénéficie de la protection de l’État dans l’exercice de ses fonctions.\n\nArticle 1.1.25 Procès-verbaux\n\nLes rapports et procès-verbaux de l’inspecteur de l’Autorité de l’aviation civile font foi jusqu’à preuve du contraire.\n\nToute contestation au fond, de ces rapports ou procès-verbaux et des sanctions qu’ils entraineraient, se fait par\nvoie judiciaire devant les tribunaux compétents.\n\nLes modalités d’exercice des pouvoirs des inspecteurs, le contenu de leurs rapports et procèsverbaux et les\nprocédures pour la contestation des rapports et procès-verbaux sont fixés par voie réglementaire.\n\n Section 4 Recours contre les décisions\n\nArticle 1.1.26 Dispositions générales\n\nLes recours contre les décisions du Ministre chargé de l’aviation civile et du Directeur Général de l’Autorité de\nl’aviation civile s’exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires de chaque État membre.\n\n Section 5 ASECNA\n\nArticle 1.1.27 Contrôle technique\n\nSous réserve de la Convention de Dakar relative à l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en\nAfrique et à Madagascar (ASECNA) révisée et signée à Libreville le 28 avril 2010, l’Agence pour la Sécurité de\nla Navigation Aérienne en Afrique et Magadascar (ASECNA), ainsi que son personnel, sont soumis au contrôle\ndirect de l’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre dans l’exercice de ses pouvoirs techniques, sans\navoir à passer par la voie hiérarchique.\n\n Section 6 Agences et organisations communautaires, régionales et internationales\n\nArticle 1.1.28 Collaboration\n\nEn application des traités et accords internationaux au niveau communautaire, régional ou global, l’Autorité\nde l’aviation civile de l’État membre collabore avec l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI),\nl’Agence de Supervision de la Sécurité Aérienne et du Maintien de la Navigabilité des Aéronefs en Afrique\nCentrale, la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), l’Agence pour la Sécurité\nde la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), la Commission Africaine de l’Aviation Civile\n(CAFAC), et toute autre organisme auquel l’État membre est aussi membre.\n\n TITRE II - AERONEFS\n\n Chapitre II-1 IMMATRICULATION DES AERONEFS\n\nArticle II.1.1 Obligation d’immatriculation\n\nUn aéronef ne peut circuler dans un État membre que s’il est immatriculé dans les conditions définies par le\nprésent Code. Il ne pourra porter qu’une seule immatriculation.\n\nArticle II.1.2 Registre d’immatriculation\n\nL’immatriculation est effectuée par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre sur le registre d’immatriculation.\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 27\n\nLe registre d’immatriculation des aéronefs est tenu à jour sous l’autorité du Directeur Général au siège de\nl’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nTout aéronef immatriculé dans un État membre acquiert la nationalité de l’État membre.\n\nToutefois, la radiation au registre d’un aéronef est subordonnée à la mainlevée des droits inscrits sur cet\naéronef conformément aux dispositions du présent Code.\n\nArticle II.1.3 Cession de propriété\n\nLa cession de propriété d’un aéronef doit être constatée par écrit et ne produit d’effet à l’égard des tiers que par\nl’inscription au registre d’immatriculation. Toute mutation de propriété par décès et tout jugement translatif ou\ndéclaratif de propriété doivent être inscrits sur le registre à la requête du nouveau propriétaire.\n\nArticle II.1.4 Aéronefs concernés\n\nUn aéronef ne peut être immatriculé dans un État membre que s’il appartient, à au moins 51% a) à une ou à\ndes personnes physiques ressortissant d’un État membre ; ou b) à des personnes morales constituées selon le\ndroit d’un État membre.\n\nDes dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre,\ndans les conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle II.1.5 Publications\n\nToute inscription au registre d’immatriculation fait foi et vaut titre. Ce registre est public et toute personne peut\nen obtenir à ses frais une copie certifiée conforme.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre fournit sur demande à l’Organisation de l’Aviation Civile\nInternationale (OACI) ou à tout État contractant à la Convention de Chicago les renseignements relatifs aux\naéronefs civils immatriculés dans l’État membre.\n\nArticle II.1.6 Importation\n\nUne autorisation d’importation est requise pour l’aéronef d’origine étrangère.\nToute personne physique ou morale peut obtenir l’autorisation d’importation d’aéronef auprès de l’Autorité de\nl’aviation civile de l’État membre dans les conditions définies par voie réglementaire.\n\nArticle II.1.7 Immatriculation des aéronefs importés\n\nUn aéronef importé n’est admis à survoler le territoire d’un État membre que s’il est immatriculé et a à son bord\nun certificat de navigabilité ou un laissez-passer provisoire délivré par l’Autorité de l’aviation civile de l’État\nmembre conformément au présent Code.\n\nToutefois, si l’aéronef a été radié du registre d’immatriculation étranger au moment de la vente, il peut être\ncouvert par un certificat d’immatriculation provisoire délivré par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\nLes conditions et modalités d’octroi de ce certificat d’immatriculation provisoire sont fixées par voie réglementaire.\n\nArticle II.1.8 Modification et radiation\n\nToute modification des caractéristiques de l’aéronef, tout changement de propriétaire, constitution d’hypothèque,\nlocation ou autre droit réel, doit être notifié à l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre pour inscription au\nregistre d’immatriculation et sur le certificat d’immatriculation.\n\nArticle II.1.9 Radiation d’office\n\nLa radiation de l’inscription est réalisée d’office si l’aéronef ne remplit plus les cas tels que fixés par voie\nréglementaire.\n\nArticle II.1.10 Modalité d’immatriculation et de radiation\n\nLes opérations qui donnent lieu à l’inscription au registre d’immatriculation et à la radiation, ainsi que les\nconditions et modalités d’immatriculation, d’inscription, de modification et de radiation à ce registre, sont fixées\npar voie réglementaire.\n\f28 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nArticle II.1.11 Aéronef d’origine étrangère\n\nUn aéronef d’origine étrangère ne peut être immatriculé dans un État membre que si le propriétaire prouve que\nl’aéronef a été radié du registre étranger ou qu’il n’y a jamais été inscrit.\nL’immatriculation à l’étranger d’un aéronef antérieurement inscrit au registre d’un État membre ne produit\neffet dans l’État membre que si l’aéronef a été radié de ce registre.\n\nArticle II.1.12 Certificat d’immatriculation\n\nUn certificat d’immatriculation établi conformément aux dispositions du présent Code est délivré au propriétaire\nd’un aéronef régulièrement inscrit au registre d’immatriculation par l’Autorité de l’aviation civile de l’État\nmembre.\n\nEn cas de dépossession involontaire du certificat, la délivrance d’un duplicata pourra être subordonnée aux\ngaranties jugées nécessaires par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre et donnera lieu au versement\nd’une redevance.\n\nLe certificat cesse d’être valable :\n\na) en cas de transmission de la propriété de l’aéronef ;\n\nb) en cas de survenance d’une des causes de radiation d’office de l’inscription fixées en vertu de l’article II.1.9.\n\nLorsque le certificat cesse d’être valable, le propriétaire de l’aéronef est tenu de le renvoyer immédiatement à\nl’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\n Chapitre II-2 MARQUES DES AERONEFS\n\nArticle II.2.1 Marques de nationalité et d’immatriculation\n\nTout aéronef doit porter de manière apparente les marques de nationalité et d’immatriculation qui lui sont\npropres ainsi qu’une plaque d’identification.\n\nLa composition des marques, le mode de leur fixation, leurs emplacements, leurs dimensions et le type de\ncaractère à employer sont déterminés par voie réglementaire.\n\n Chapitre II-3 CONDITIONS TECHNIQUES\n D’EXPLOITATION DES AÉRONEFS\n\nArticle II.3.1 Certificat de navigabilité et certificat de transporteur aérien\n\nUn aéronef ne peut effectuer de vols que s’il est muni d’un certificat de navigabilité délivré conformément aux\ndispositions fixées par voie réglementaire.\n\nLes règles opérationnelles, d’exploitation ou de concession applicables à tous les types d’aéronefs et les\nconditions techniques d’emploi des aéronefs sont, en outre, fixées par voie réglementaire.\n\nL’exploitant ne pourra assurer des vols de transport commercial que s’il détient un certificat de transporteur aérien\nen état de validité, dûment émis en conformité avec les dispositions fixées par voie réglementaire. Le certificat\nde transporteur aérien autorisera l’exploitant à effectuer des vols de transport commercial conformément aux\nconditions et restrictions qui peuvent être spécifiées.\n\nArticle II.3.2 Contrôle technique des aéronefs et des entreprises de transport aérien\n\nLes aéronefs et les entreprises de transport aérien sont soumis au contrôle technique de l’Autorité de l’aviation\ncivile de l’État membre en vue d’assurer la sécurité aérienne.\n\nLes frais de contrôle exigés par un texte pris en application du présent Code pour la délivrance\nou le maintien en état de validité des certificats de navigabilité des aéronefs et des certificats de\ntransporteur aérien des exploitants sont à la charge des propriétaires ou exploitants des appareils ou\nentreprises contrôlés dans les conditions fixées par ledit texte, qui fixe également les tarifs des frais\nà rembourser à l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, lorsque le contrôle est effectué par\nses agents.\n\nSont déterminés par la voie réglementaire :\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 29\n\na) les caractéristiques du certificat de navigabilité et du certificat de transporteur aérien, les catégories de\ncertificat, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait, de la reconnaissance des\ncertificats émis par des autorités administratives étrangères, les règles d’utilisation des aéronefs, les conditions\ndu maintien de l’aptitude de vol, les documents relatifs à la navigabilité qui doivent être emportées à bord de\nl’aéronef, et toute autre mesure y afférant ;\n\nb) les biens qui ne peuvent être transportés à bord d’un aéronef et ceux qui peuvent l’être seulement avec\nautorisation expresse de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, ou selon d’autres conditions fixées par\nvoie réglementaire ;\n\nc) les conditions d’exploitation technique des aéronefs, telles que préparation et exécution des vols, performances\ndes aéronefs, équipements, instruments de bord et documents de vol, équipements de communication et de\nnavigation de bord des aéronefs en conformité avec les dispositions des règles internationales.\n\nArticle II.3.3 Vols spéciaux et laissez-passer de navigation\n\nDes autorisations de vols spéciaux peuvent être délivrées pour un aéronef par l’Autorité de l’aviation civile de\nl’État membre conformément aux dispositions fixées par voie réglementaire.\n\nUne autorisation provisoire de vol dite « laissez-passer de navigation » peut être délivrée pour un aéronef par\nl’Autorité de l’aviation civile de l’État membre conformément aux dispositions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle II.3.4 Exemptions\n\nDes catégories d’aéronefs peuvent faire l’objet de dispositions particulières au regard des exigences du certificat\nde navigabilité, dans les conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle II.3.5 Conception et production aéronautique\n\nLa conception et la production de produits aéronautiques et d’aéronefs dans un État membre doivent respecter\ndes règles relatives tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité des aéronefs\nqu’aux conditions d’aptitude au vol ou d’utilisation des aéronefs conformément aux dispositions fixées par voie\nréglementaire.\n\nLes entreprises concernées doivent obtenir un certificat d’agrément de leurs aptitudes techniques dont le\ncontenu et les modalités de délivrance sont fixés par voie réglementaire.\n\nArticle II.3.6 Réparation, entretien, modification, contrôle\n\nL’entretien, la réparation ou la modification des aéronefs ne peuvent être effectués que par des organismes\nagréés par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre dans des conditions fixées par voie réglementaire.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre assure le contrôle de ces organismes.\n\nLes dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation et autres)\nque doit prendre une entreprise pour assurer le respect des exigences relatives à la maintenance des aéronefs\npour obtenir un certificat d’agrément de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, les conditions nécessaires\nà la reconnaissance des certificats d’agrément émis par un État étranger, sont fixées par voie réglementaire.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre peut, après enquête technique basée sur les dispositions fixées\npar voie réglementaire, délivrer un certificat d’agrément à un organisme de maintenance.\n\nArticle II.3.7 Contrôle\n\nL’exploitation technique et économique des entreprises de services de transport public et de travail aérien et des\norganismes de maintenance et de production aéronautique sont soumises au contrôle de l’Autorité de l’aviation\ncivile de l’État membre.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre maintient en place un système d’inspection qui a, entre autres,\npour fonctions :\n\na) la rédaction et amendement des règles relatives à la navigabilité et aux opérations des aéronefs ;\n\nb) la délivrance, renouvellement et maintien de la validité des certificats de navigabilité et des certificats de\ntransporteur aérien et, quand ce pouvoir a été délégué à son Directeur Général, des licences d’exploitation ;\n\f30 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nc) l’inspection régulière et surveillance des exploitants aériens titulaires d’un certificat ou d’une licence ;\n\nd) l’approbation de modifications ;\n\ne) le suivi et contrôle des informations obligatoires sur le maintien de la navigabilité ;\n\nf) l’approbation et inspections régulières des organismes de maintenance agréés et de production aéronautique.\n\nArticle II.3.8 Consignes, directives et bulletins de service\n\nLes directives de navigabilité émises par les autorités de navigabilité des États de conception ou de construction\ndes aéronefs sont applicables, sauf consigne contraire de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, sur les\naéronefs immatriculés dans un État membre.\n\nLes bulletins de services émis par les constructeurs, qualifiés par ces derniers d’obligatoires, sont applicables,\nsauf consigne contraire de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, sur les aéronefs immatriculés dans\nun État membre.\n\nLe propriétaire, le locataire, l’exploitant ou l’utilisateur d’un aéronef doit :\n\na) exploiter ou utiliser l’aéronef en conformité avec les consignes, les directives de navigabilité, ainsi que les\nbulletins de services qualifiés d’obligatoires, qui sont en vigueur ;\n\nb) se procurer auprès des constructeurs ou de leur représentant, les informations et renseignements techniques\nnécessaires.\n\nArticle II.3.9 Responsabilité\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, ses préposés, et, plus généralement, l’État membre, n’assument\naucune responsabilité pour les dommages que pourraient subir un aéronef et ses accessoires pendant le\ncontrôle. Il appartient au propriétaire ou à son utilisateur d’assurer l’aéronef contre de tels dommages.\n\nDe même, ils n’assument aucune responsabilité pour tous dommages ou défauts pouvant provenir des matériaux\nemployés pour la construction, pour l’entretien, pour toute modification ou réparation d’un aéronef, même si\nl’agent ou l’organisme de contrôle n’a élevé aucune objection.\n\n Chapitre II-4 AÉRONEFS VISÉS PAR UN ACCORD DE TRANSFERT DE FONCTIONS\n ET D’OBLIGATIONS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 83 BIS\n DE LA CONVENTION DE CHICAGO\n\nArticle II.4.1 Champ d’application\n\nL’exploitation d’un aéronef qui fait l’objet d’un accord de location, d’affrètement ou de banalisation de l’aéronef\nou de tout autre arrangement similaire, pour le compte propre ou pour le compte d’autrui, peut être soumise\naux dispositions de l’article 83 bis de la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale,\nconformément aux dispositions législatives et réglementaires de chaque État membre concerné.\n\n Chapitre II-5 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT\n\nArticle II.5.1 Aviation civile\n\nLes exploitants de l’aviation civile sont tenus de se conformer aux normes en vigueur en matière de protection\nde l’environnement et, plus généralement, de veiller à l’élimination ou au recyclage de leurs déchets, à la lutte\ncontre la pollution qu’ils causent et à en conscientiser leur personnel.\n\nLe dépôt des déchets provenant des services de bord des aéronefs, des restaurants et des cuisines, des ateliers\nde maintenance des aéronefs, des magasins de fret, des dépôts de carburant et lubrifiant, des toilettes de\ntous les services et installations aéroportuaires, des centres de soins médicaux situés sur les installations\naéroportuaires, ainsi que tout autre activité reliée à l’aviation civile susceptible de générer des déchets, devra\nse faire dans des décharges agréées.\n\nLe dépôt des déchets sur le domaine aéroportuaire, leur enfouissement, immersion et incinération dans le sous-\nsol du domaine aéroportuaire sont interdits.\n\nTout projet de construction ou de modernisation d’un aérodrome doit faire l’objet au préalable d’une étude\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 31\n\nd’impact environnemental tenant compte des dispositions en vigueur sur la protection de l’environnement.\n\nArticle II.5.2 Aéronefs - Certificats de limitation de nuisances\n\nUn aéronef appartenant à l’une des catégories définies par voie réglementaire conformément aux dispositions\nde l’Annexe 16 de la Convention de Chicago, ne peut être utilisé pour la circulation aérienne sans être muni\nd’un certificat de limitation de nuisances attestant qu’il est conforme au type d’aéronef déjà certifié.\n\nToutefois, un aéronef appartenant à l’une des catégories définies précédemment et non muni d’un certificat de\nlimitation de nuisances peut être utilisé pour la circulation aérienne s’il est muni :\n\n- d’un certificat spécial de limitation de nuisances attestant qu’il satisfait à des conditions qui lui sont propres\net qui ont été notifiées au postulant,\n\n- soit d’une autorisation provisoire assortie des restrictions jugées utiles.\n\nLes catégories d’aéronefs citées ci-dessus et les conditions de délivrance des certificats de limitation de nuisances\nsont définies par voie réglementaire.\n\n Chapitre II-6 MARCHANDISES DANGEREUSES\n\nArticle II.6.1 Dispositions générales\n\nAucun transport de matières ou objets de nature à présenter un risque pour la santé, la sécurité, les biens\nou l’environnement qui sont énumérés dans la liste des marchandises dangereuses de la dernière édition des\nInstructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (Doc 9284) émises\npar l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) ou qui, s’ils ne figurent pas sur cette liste, sont\nclassés conformément à ces Instructions Techniques, ne peut être effectué à bord d’un aéronef, à moins qu’il\nne soit fait en conformité avec les conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle II.6.2 Formation\n\nTout intervenant dans le processus de transport aérien de marchandises dangereuses doit suivre une formation\nobligatoire sur le sujet; les conditions sont fixées par voie réglementaire.\n\n Chapitre II-7 PROPRIETE, HYPOTHEQUES,\n PRIVILEGES, GARANTIES ET SAISIE\n\nArticle II.7.1 Statut juridique des aéronefs\n\nLes aéronefs sont des biens meubles soumis aux règles de droit commun, sous réserve des dispositions spéciales\ndécrites dans le présent chapitre.\n\nArticle II.7.2 Modalités\n\nLes modalités d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.\n\n Section 1 Privilèges\n\nArticle II.7.3 Créances privilégiées\n\nSont seuls privilégiés sur l’aéronef, par préférence à tous autres droits et créances, même hypothécaires, dans\nl’ordre suivant :\n\na) les frais de justice encourus dans l’intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente de l’aéronef et à\nla distribution de son prix ;\n\nb) les rémunérations dues pour le sauvetage de l’aéronef ;\n\nc) les frais indispensables pour la conservation de l’aéronef.\n\nArticle II.7.4 Durée des privilèges\n\nLes privilèges prévus à l’article II.7.3 ci-dessus portent sur l’aéronef ou sur l’indemnité d’assurance en cas de\nperte ou d’avarie. Ils suivent l’aéronef en quelque main qu’il passe.\n\f32 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nLes privilèges prévus à l’article II.7.3 ci-dessus s’éteignent trois mois après l’événement qui leur a donné\nnaissance, à moins que, auparavant, le créancier n’ait fait inscrire sa créance au registre d’immatriculation\nde l’aéronef, après avoir fait reconnaître amiablement son montant ou à défaut avoir introduit une action en\njustice à son sujet.\n\nDe plus, les privilèges prévus à l’article II.7.3 s’éteignent, indépendamment des modes normaux d’extinction\ndes privilèges :\n\na) par la vente en justice de l’aéronef ;\n\nb) au cas de cession volontaire régulièrement inscrite au registre d’immatriculation, au plus tard deux mois\naprès publication de la cession par insertion à deux reprises et à huit jours d’intervalle au moins dans un des\njournaux quotidiens publiés dans l’État membre, à moins que, avant l’expiration dudit délai de deux mois, le\ncréancier n’ait notifié sa créance à l’acquéreur au domicile élu par lui dans les publications.\n\nArticle II.7.5 Ordre des créances privilégiées\n\nLes créances visées à l’article II.7.3 ci-dessus sont privilégiées dans l’ordre où elles sont rangées audit article.\nLes créances de même rang viennent en concurrence au prorata de chacune des créances en cas d’insuffisance\ndu montant.\n\nLes créances visées aux sous-alinéas (b) et (c) du même article sont payées dans l’ordre inverse des dates des\névénements qui leur ont donné naissance.\n\nArticle II.7.6 Autres privilèges\n\nLes privilèges autres que ceux prévus à l’article II.7.3 ci-dessus, tels les redevances d’utilisation des dispositifs\net des aides à la navigation et à l’atterrissage encourues suite à l’exploitation de l’aéronef ou les impôts et taxes\ndus par le propriétaire de l’aéronef, et autres, prennent rang après les hypothèques dont la date d’inscription\nau registre d’immatriculation est antérieure à celle de la naissance de ces privilèges.\n\n Section 2 Hypothèques\n\nArticle II.7.7 Hypothèque sur un aéronef\n\nLes aéronefs ne peuvent être hypothéqués que par une convention intervenue entre les parties intéressées.\n\nLa mention dans l’acte de vente d’un aéronef que tout ou partie du prix reste dû au vendeur entraîne, sauf\nstipulation contraire, hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme restant due à condition\nque le vendeur requière l’inscription de cette hypothèque dans la forme prévue par le présent Code.\n\nL’hypothèque peut grever, par un seul acte, un ou plusieurs aéronefs appartenant à un même propriétaire à\ncondition que l’acte désigne expressément et individuellement l’aéronef ou les aéronefs.\n\nL’hypothèque consentie sur un aéronef ou sur une part de propriété de l’aéronef, s’étend à la cellule, aux\nmoteurs, aux hélices, aux équipements de bord et à toutes pièces destinées de façon continue au service de\nl’aéronef, qu’elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées, dès lors qu’ils appartiennent au\npropriétaire de l’aéronef.\n\nArticle II.7.8 Extension de l’hypothèque aux pièces de rechange\n\nL’hypothèque peut s’étendre à titre accessoire aux pièces de rechange correspondant au type du ou des\naéronefs hypothéqués à condition que lesdites pièces soient individualisées et entreposées en un ou plusieurs\nemplacements déterminés et qu’une publicité appropriée, effectuée sur place par voie d’affichage, avertisse\ndûment les tiers de la nature et de l’étendue du droit grevant ces pièces et mentionne le registre où l’hypothèque\nest inscrite ainsi que le nom et l’adresse de son titulaire. Lorsqu’elles sont utilisées sur les aéronefs auxquels\nelles sont affectées, elles doivent immédiatement être remplacées. Le créancier est prévenu de cette utilisation.\n\nUn inventaire indiquant la nature et le nombre desdites pièces est annexé à l’acte d’hypothèque inscrit.\n\nLes pièces de rechange comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de\nradio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et plus généralement tous objets\nde quelque nature que ce soit, conservés en vue du remplacement des pièces composant l’aéronef, sous réserve\nde leur individualisation.\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 33\n\nArticle II.7.9 Acte d’hypothèque\n\nL’hypothèque est, sous peine de nullité, constituée par écrit. L’acte constitutif d’une hypothèque sur un\naéronef peut être authentique ou sous seing privé. Il doit mentionner chacun des éléments sur lesquels porte\nl’hypothèque. Il peut être à ordre ; dans ce cas, l’endossement entraîne le transfert des droits du créancier\nhypothécaire.\n\nL’hypothèque ne peut être consentie, sous peine de nullité, que par le propriétaire ou par son mandataire\njustifiant d’un mandat spécial.\n\nUn aéronef en construction ne peut être hypothéqué, sous peine de nullité, que s’il a préalablement fait l’objet\nd’une déclaration comportant ses principales caractéristiques, au service chargé de la tenue du registre\nd’immatriculation ; il en est délivré récépissé.\n\nArticle II.7.10 Droits des créanciers\n\nLes créanciers ayant leurs hypothèques inscrites suivent l’aéronef en quelque main qu’il passe pour être\ncolloqués et payés suivant l’ordre de leur inscription et après les créanciers privilégiés en conformité avec la\nsection 1 du présent chapitre.\n\nArticle II.7.11 Perte ou avarie d’un aéronef hypothéqué\n\nEn cas de perte ou d’avarie de l’aéronef, le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance, subrogé,\nsauf convention contraire, à l’assuré dans le droit à l’indemnité d’assurance.\nL’assureur doit requérir un état des inscriptions des hypothèques avant le paiement de toute indemnité.\n\nAucun paiement d’indemnité n’est libératoire s’il est fait au mépris des droits des créanciers hypothécaires\nfigurant sur ledit état.\n\nArticle II.7.12 Inscription de l’hypothèque\n\nToute hypothèque doit être inscrite sur le registre d’immatriculation des aéronefs civils. Elle n’a d’effet à l’égard\ndes tiers qu’à compter de son inscription.\n\nLa radiation ainsi que toute modification de l’hypothèque par convention des parties ou jugement doit également\nfaire l’objet d’une mention au même registre.\n\nToute personne peut obtenir copie conforme de l’inscription de l’hypothèque.\n\nLes modalités d’inscription et de radiation de l’hypothèque du registre d’immatriculation sont fixées par voie\nréglementaire.\n\nArticle II.7.13 Durée de l’hypothèque\n\nL’inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans, à compter de sa date. Son effet cesse si l’inscription n’est\npas renouvelée avant l’expiration de ce délai.\n\nArticle II.7.14 Intérêts\n\nL’inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années d’intérêts en plus de l’année\ncourante.\n\nLe taux d’intérêt doit être indiqué dans l’acte d’inscription hypothécaire.\n\nArticle II.7.15 Rang des hypothèques\n\nLe rang des hypothèques sur le même aéronef est déterminé par l’ordre des dates de leur inscription Les\nhypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l’inscription.\n\nArticle II.7.16 Levée de l’hypothèque\n\nLes inscriptions hypothécaires sont radiées au vu d’un acte constatant l’accord des parties ou en vertu d’un\njugement passé en force de chose jugée.\n\f34 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nArticle II.7.17 Radiation et transfert d’immatriculation d’un aéronef hypothéqué\n\nSauf le cas de vente forcée, l’immatriculation d’un aéronef ne peut être transférée dans un autre État, sans\nmainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement des titulaires.\n\nJusqu’à ce qu’il ait été satisfait à cette condition, l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre doit refuser\ntoute radiation.\n\n Section 3 Saisies conservatoires et\n exécutoires des aéronefs civils\n\nArticle II.7.18 Disposition générale\n\nTout aéronef, quelle que soit sa nationalité, peut être saisi et vendu par autorité de justice selon les règles\nprévues à la présente section.\n\nArticle II.7.19 Saisie conservatoire\n\nLa saisie conservatoire porte sur un aéronef appartenant au propriétaire ou à un copropriétaire ou à un\naffréteur, débiteurs d’une créance certaine.\n\nSont exempts de la saisie conservatoire tout aéronef affecté exclusivement à un service d’État sauf si la créance\nporte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l’acquisition de ces aéronefs ou de contrats de\nformation ou de maintenance liés à leur exploitation.\n\nLa saisie conservatoire d’un aéronef peut être effectuée à toute époque en vertu soit d’un titre exécutoire, soit\nd’une autorisation d’un juge auprès du Tribunal compétent. L’autorisation peut être accordée, dès lors qu’il est\njustifié d’une créance paraissant fondée dans son principe.\n\nEn cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des redevances dues par l’exploitant de tout aéronef au\ntitre de l’utilisation des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu’elles rémunèrent, de redevances\nde survol, ou des amendes administratives prononcées par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre,\nl’exploitant d’aérodrome, ou l’autorité administrative compétente peuvent, après avoir mis le redevable en\ndemeure de régulariser sa situation, requérir la saisie conservatoire d’un aéronef exploité par le redevable ou\nlui appartenant, auprès d’un juge du Tribunal compétent. En cas d’urgence, le juge saisi peut passer outre\nl’obligation de la mise en demeure ou autre notification préalable et procéder sans la présence du redevable.\n\nL’ordonnance d’autorisation fixe le délai dans lequel le créancier doit former l’action visant à faire reconnaître\nla validité de la saisie conservatoire ou la demande au fond, à peine de nullité de la saisie.\n\nLes frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.\n\nArticle II.7.20 Immobilisation de l’aéronef\n\nL’ordonnance du juge autorisant la saisie est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne\nde l’aérodrome aux fins d’immobilisation de l’aéronef. L’ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire\nde l’aéronef lorsque le redevable est l’exploitant.\n\nArticle II.7.21 Procédure de saisie conservatoire\n\nLa procédure de saisie conservatoire se fait conformément aux dispositions établies par le Code de procédure\ncivile de l’État membre complétées, s’il y a lieu, par des dispositions établies par voie réglementaire.\n\nArticle II.7.22 Mainlevée\n\nLe paiement des sommes dues, incluant les frais de justice, entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.\n\nLe juge doit donner mainlevée de la saisie si le redevable ou, s’il n’est pas le propriétaire, ce dernier, ou toute\npersonne mandatée par eux, offre de déposer un cautionnement égal au montant de la créance réclamée et des\nfrais de justice et il peut ordonner cette mainlevée en fixant l’étendue de la créance.\n\nArticle II.7.23 Saisie-exécution\n\nLa saisie-exécution d’un aéronef ne peut être opérée que du jour de la notification d’un commandement de\npayer fait à la personne ou au domicile du propriétaire ou de son représentant ou, à défaut, du commandant de\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 35\n\nbord si le propriétaire n’est pas domicilié dans l’État membre et s’il n’y a pas de représentant habilité.\n\nCette notification entraîne immédiatement saisie.\n\nArticle II.7.24 Procédure de saisie-exécution\n\nLa procédure de saisie exécution se fait conformément aux dispositions établies par le Code de procédure civile\nde l’État membre complétées, s’il y a lieu, par des dispositions établies par voie réglementaire.\n\nArticle II.7.25 Commandement de payer\n\nLe commandement doit être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile. Il immobilise l’aéronef dans\nl’aérodrome où il se trouve.\n\nArticle II.7.26 Immobilisation d’un aéronef saisi\n\nDés qu’il est notifié du commandement de payer ou de la saisie, le commandant de l’aérodrome doit s’opposer\nà tout départ de l’aéronef jusqu’à remise de mainlevée de saisie ou de décision de justice autorisant le départ\nou justifiant que l’adjudicataire a exécuté les formalités prévues au présent Code.\n\nArticle II.7.27 Inscription au registre d’immatriculation\n\nSi l’aéronef est immatriculé dans un État membre, copie du procès-verbal de saisie est notifiée â l’Autorité de\nl’aviation civile de cet État membre aux fins d’inscription de la saisie sur le registre d’immatriculation et aux\ncréanciers inscrits ou ayant fait notifier une demande aux fins d’intervention dans la procédure.\n\nToute vente effectuée en violation des dispositions qui précèdent sera annulée sur demande introduite dans les\ntrois mois à compter de la date de la vente par toute personne ayant subi un préjudice de ce fait.\n\nIl est interdit au débiteur d’aliéner l’aéronef ou de l’hypothéquer à partir de la date d’inscription de la saisie-\nexécution sur le registre d’immatriculation.\n\nArticle II.7.28 Reconnaissance internationale des droits sur aéronef\n\nLorsqu’il est procédé à la saisie d’un aéronef immatriculé dans un État partie à la Convention relative à la\nreconnaissance internationale des droits sur aéronef signée à Genève le 19 juin 1948, aucune vente forcée ne\npeut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente\nou s’ils ne sont pas pris en charge par l’acquéreur.\n\nEn cas de vente dans l’État membre d’un aéronef grevé dans un État partie à la Convention relative à la\nreconnaissance internationale des droits sur aéronefs signée à Genève le 19 juin 1948, les droits prévus à\nl’article 1er de ladite Convention et grevant l’aéronef ne peuvent s’exercer que sous réserve des droits reconnus\naux victimes de dommages causés à la surface en vertu de l’article VII-5 de ladite Convention.\n\n Section 4 Droit de rétention\n\nArticle II.7.29 Champ d’application\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, les autorités publiques en matière de police ou de douanes,\npeuvent procéder à une rétention à titre conservatoire, à la charge de l’exploitant technique ou, le cas échéant,\nde l’exploitant commercial ou du propiétaire, de tout aéronef immatriculé soit dans l’État membre, soit à\nl’étranger :\n\na) qui ne remplit pas les conditions de sécurité ou de sûreté prévues au présent Code ;\n\nb) qui a causé des dommages à la surface ;\n\nc) dont le document de navigabilité ne peut être produit ;\n\nd) dont les marques d’immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat d’immatriculation ; ou\n\ne) dont le pilote ou l’exploitant a commis une infraction aux règles de police, douane, ou circulation aérienne,\nou aux dispositions du présent Code,\n\ny compris, le cas échéant, si l’avion n’est plus au sol, après avoir ordonné son retour au sol si la sécurité ou la\n\f36 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nsûreté de l’aviation civile leur semble compromise.\n\nLe droit de rétention se traduit par une interdiction de décoller.\n\nArticle II.7.30 Levée du droit de rétention\n\nEn cas de non-respect des règles de sécurité ou de sûreté, le droit de rétention sera levé si des mesures correctives\nont été prises, permettant d’assurer la sécurité des passagers transportés et des populations survolées ; en cas\nde capture illicite, l’aéronef est maintenu au sol jusqu’à ce que la crise soit résolue, à moins que l’obligation\nprimordiale de protéger la vie humaine n’exige le décollage.\n\nEn cas de dommages à la surface, le droit de rétention sera levé si l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre\nest satisfait du cautionnement fourni par l’exploitant de l’aéronef couvrant l’évaluation faite par l’Autorité de\nl’aviation civile de l’État membre des dommages causés et si le Bureau d’enquêtes sur les accidents est satisfait\nque la présence de l’aéronef n’est plus nécessaire aux fins de son enquête.\n\nEn cas d’infraction aux règles de police, de douane ou de circulation ou aux dispositions du présent Code, le\ndroit de rétention sera levé si les besoins de l’enquête ne nécessitent plus l’immobilisation de l’aéronef.\n\n Section 5 Mise sous séquestre\n\nArticle II.7.31 Champ d’application\n\nEn cas d’exercice d’une activité de transport aérien par une entreprise non régulièrement autorisée, le Ministre\nchargé de l’aviation civile pourra prononcer par arrêté, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant une mise\nen demeure notifiée à cette entreprise, la mise sous séquestre des appareils utilisés.\n\n Section 6 Droits afférents à tout brevet, dessin ou modèle\n\nArticle II.7.32 Exemption en cas de contestation sur les brevets\n\nSous réserve des dispositions relatives aux infractions à la législation et à la réglementation douanières, ne peut\nfaire l’objet de saisie ou de rétention pour atteinte aux droits afférents à tout brevet, dessin ou modèle délivré ou\ndéposé dans un État membre, un aéronef étranger à condition que l’État d’immatriculation de l’aéronef réserve\nsur son territoire le traitement réciproque aux aéronefs de l’État membre.\n\nLes dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aussi à l’entreposage des pièces et du matériel de rechange\npour les aéronefs, ainsi qu’au droit d’utiliser et de monter ces pièces et matériel lors de la réparation d’un\naéronef étranger dans un État membre, aucune pièce ni aucun matériel breveté ainsi entreposé ne pouvant être\nvendu ou cédé à l’intérieur du territoire de l’État membre, ou exporté à des fins commerciales.\n\n Section 7 Garanties internationales sur des\n matériels d’équipement aéronautiques\n\nArticle II.7.33 Application\n\nLa Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (ci-après\nnommée, dans la présente section, la « Convention ») ainsi que ceux du Protocole portant sur les questions\nspécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales\nportant sur des matériels d’équipement mobiles (ci-après nommé, dans la présente section, le « Protocole ») ont\nforce de loi dans chaque État membre l’ayant ratifié\n\nArticle II.7.34 Interprétation\n\nLe Commentaire officiel de la Convention et du Protocole, dans sa version approuvée pour distribution par\nle Conseil de direction de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT), peut servir à\nl’interprétation de ces instruments.\n\nArticle II.7.35 Tribunal compétent au sens de l’article 53 de la Convention\n\nLe Tribunal de Grande Instance de chaque État membre est le tribunal compétent pour l’application de la\nConvention et du Protocole. A défaut de l’existence d’un Tribunal de Grande Instance en droit interne, le\ntribunal compétent pour l’application de la Convention et du Protocole est le Tribunal de Première Instance ou\n« de Primera Instancia ».\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 37\n\nArticle II.7.36 Ministre compétent\n\nChaque État membre désigne le Ministre chargé de l’application de la présente section et du dépôt des\ndéclarations et des désignations faites par chaque État membre en vertu de la Convention et du Protocole.\n\nArticle II.7.37 Texte pris pour son application\n\nLes conditions nécessaires à l’application de la présente section sont fixées par voies législative et réglementaire.\n\n\n TITRE III - NAVIGATION AERIENNE\n\n Chapitre III-1 REGLES DE LA NAVIGATION AERIENNE\n\nArticle III.1.1 Obligation\n\nTout aéronef se trouvant sur le territoire d’un État membre ou dans la région d’information de vol confiée à\nl’État membre par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, ou circulant au-dessus de ce territoire,\nou de cette région d’information de vol, doit observer les règles internationales de la navigation aérienne et le\nsystème international de feux et signaux. Ces règles seront également observées par les aéronefs militaires de\nl’État membre à moins qu’elles ne soient incompatibles avec le caractère de leur mission.\n\nLes aéronefs de l’État membre qui se trouvent hors de l’État membre doivent aussi observer les dites règles,\nsauf prescriptions contraires de l’État survolé.\n\nLes États membres doivent adopter par voie réglementaire des règles de la navigation aérienne qui soient\nconformes aux règlements internationaux relatifs à l’aviation civile internationale et toutes différences à ces\nrègles sont définies par voie d’information aéronautique (AIP).\n\nArticle III.1.2 Interception des aéronefs civils\n\nLes aéronefs en vol doivent impérativement obtempérer aux ordres et signaux conventionnels leur ordonnant\nd’atterrir.\n\nLes aéronefs doivent se soumettre aux injonctions des commandants d’aéronefs militaires, de police et de\ndouane ou des personnels au sol des services militaires, de police et de douane.\n\nArticle III.1.3 Emploi des armes\n\nPour assurer le respect de sa souveraineté sur son espace aérien, l’État membre, en cas d’infraction, s’abstient\nde recourir à l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol.\n\n Chapitre III-2 CIRCULATION DES AERONEFS\n\nArticle III.2.1 Droit de circulation\n\nSous réserve d’observer la réglementation relative à la navigation et à la circulation aériennes telle qu’elle\nrésulte des dispositions du présent Code, les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus du territoire des\nÉtats membres.\n\nArticle III.2.2 Aéronef immatriculé dans un Etat membre\n\nTout aéronef civil immatriculé dans l’État membre ou utilisé par un exploitant qui a le siège principal de son\nexploitation ou sa résidence permanente dans un État membre est tenu :\n\na) d’être employé à des fins compatibles avec les buts de la Convention de Chicago ;\n\nb) en toute circonstance, notamment en cas d’interception, de respecter les ordres et instructions\ndes autorités de l’État dans lequel il se trouve, si ceux-ci ne mettent pas en danger la vie des\npersonnes se trouvant à bord et la sécurité dudit aéronef.\n\nArticle III.2.3 Aéronef de nationalité étrangère\n\nUn aéronef de nationalité étrangère, qu’il soit aéronef civil ou aéronef d’État, ne peut circuler audessus du\nterritoire d’un État membre que si ce droit lui est accordé aux termes de conventions ou d’accords conclus entre\n\f38 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\ncet État membre et l’État d’immatriculation de cet aéronef ou s’il reçoit à cet effet une autorisation spéciale et\ntemporaire.\n\nTout aéronef de nationalité étrangère qui, sans titre, survole le territoire d’un État membre ou dont il y a des\nmotifs raisonnables de conclure qu’il est utilisé dans l’espace aérien d’un État membre, est tenu de respecter\ntout ordre d’atterrir et toutes autres instructions des autorités de l’État membre pour mettre fin à ces violations.\n\nArticle III.2.4 Règles\n\nL’utilisation des aéronefs sur les aires de manoeuvres des aérodromes et en vol, se fait conformément à la\nréglementation de la circulation aérienne adoptée en vertu du présent Code.\n\nLa circulation aérienne ainsi que les attributions et le rôle des services civils de la circulation aérienne sont\nfixés par voie réglementaire.\n\nLa réglementation de la circulation aérienne générale est applicable dans l’espace aérien placé sous le contrôle\nde tout organisme des services de la circulation aérienne situés sur le territoire de l’État membre.\n\nEn dehors de l’espace aérien de l’État membre, elle s’impose aux aéronefs portant les marques de nationalité\nde l’État membre, dans la mesure où elle est compatible avec les règles édictées par l’État, ou l’organisme\ninternational qui a autorité sur l’espace aérien où se trouvent les aéronefs.\n\nLes règles de la circulation aérienne générale ne s’appliquent pas aux aéronefs des forces de sécurité et police\nen vols opérationnels si elles sont incompatibles avec le caractère de la mission. Dans ce cas, une coordination\nentre les autorités des forces de sécurité et police, l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre et les autorités\nchargées du contrôle de la navigation aérienne civile, sera assurée en vue de préserver la sécurité de la navigation\naérienne. Notamment lorsque les aéronefs des forces de sécurité et police empruntent l’espace aérien assigné\naux aéronefs civils, ils suivent les instructions des autorités chargées du contrôle de la navigation aérienne\ncivile.\n\nArticle III.2.5 Zone à statut particulier\n\nLe survol de certaines zones ou, dans des circonstances exceptionnelles, de l’ensemble du territoire de l’État\nmembre peut être interdit par voie réglementaire pour des raisons d’ordre ou de sécurité publique. L’emplacement\net l’étendue des zones interdites doivent être spécialement indiqués dans des publications aéronautiques et\nfaire l’objet d’avis aux navigateurs aériens.\n\nLe commandant de bord de tout aéronef qui pénètre dans une zone interdite ou réglementée est tenu, dès qu’il\ns’en aperçoit, d’atterrir sur l’aérodrome le plus rapproché en dehors de ladite zone ou, à la première sommation,\natterrir sur l’aérodrome qui lui est désigné.\n\nArticle III.2.6 Voltige\n\nLa voltige et l’acrobatie aériennes pour les aéronefs civils doivent être exécutées conformément à la règlementation\nprévue à cet effet.\n\nLes évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu’avec l’autorisation de\nl’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, sous réserves de l’accord préalable de l’autorité administrative\nétatique territorialement compétente.\n\nArticle III.2.7 Conduite négligente\n\nUn aéronef ne doit pas être conduit d’une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la\nsécurité des personnes ou des biens à bord et à la surface.\n\nArticle III.2.8 Documents de bord, entrée, circulation et sortie\n\nLors de l’arrivée ou du départ d’un aéronef, en quelque lieu que ce soit, l’Autorité de l’aviation civile de l’Etat\nmembre a le droit de visiter l’aéronef et d’examiner les certificats et documents exigés par les lois et règlements\nrelatifs à l’aviation civile et relatifs à l’immatriculation, la navigabilité et l’exploitation.\n\nLa liste de ces documents, les conditions de leur délivrance, de leur retrait et de leur validité sont fixées par\nvoie réglementaire.\n\nTout aéronef arrivant sur le territoire de l’État membre ou le quittant et pendant son séjour doit se conformer\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 39\n\naux dispositions du présent Code et de toutes autres lois en vigueur dans l’État membre, en particulier à celles\nconcernant l’admission des équipages, des passagers et de marchandises et lus formalités d’immigration, de\npasseport, de douane et de quarantaine.\n\nTout aéronef en circulation en quelque lieu qu’il se trouve, doit se soumettre aux injonctions de l’Autorité de\nl’aviation civile de l’État membre, des postes et aéronefs de police et douane, sous quelque forme que cette\ninjonction lui soit donnée.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, les autorités administratives de la police, de la douane peuvent\nnotamment lorsque la sûreté ou la sécurité des vols l’exige, procéder à la visite des personnes, des bagages et\ndu fret en évitant de causer un retard déraisonnable ; les modalités sont déterminées par voie réglementaire.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre spécifie dans les publications d’information aéronautique (AIP)\nles consignes à respecter par les équipages et les passagers relatives à l’arrivée et au départ.\n\n Chapitre III-3 SURVOL ET ATTERRISSAGE\n\nArticle III.3.1 Survol et atterrissage\n\nLes aéronefs qui effectuent un vol international doivent :\n\na) suivre, pour franchir la frontière, la route aérienne qui leur est imposée ;\n\nb) utiliser au départ et à l’arrivée un aéroport international.\n\nToutefois, certaines catégories d’aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées\npar autorisation administrative d’utiliser un aéroport international, conformément aux dispositions fixées par\nvoie réglementaire.\n\n Chapitre III-4 SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE\n\nArticle III.4.1 Services de la circulation aérienne\n\nDes services de la circulation aérienne sont établis et assurés dans la région d’information de vol, les régions\nde contrôle et les zones de contrôle de l’État membre.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre s’assure de la fixation des règles concernant les portions d’espaces,\nconformément aux recommandations des conférences aéronautiques régionales régions d’information de\nvols, régions de vols, régions de contrôle, routes et voies aériennes dans lesquelles sont assurés des services\nd’information de vol, de contrôle et d’alerte.\n\nTout exploitant de service de la circulation aérienne doit être assuré pour sa responsabilité d’une manière qui\nsatisfasse l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre. Une attestation d’assurance doit être présentée à toute\ndemande de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre ou des agents de la force publique.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre veillera à ce que les assurances prescrites au présent chapitre\nrestent en vigueur pendant la prestation des services.\n\nLes règles et procédures applicables par les services de la circulation aérienne sont définies par voie réglementaire.\n\nArticle III.4.2 Informations aéronautiques et avis aux navigateurs aériens\n\nLes limites de ces diverses portions d’espace, les centres de contrôle ou d’information de vol ainsi que\ntoute indication concernant le fonctionnement de ces divers services de la circulation aérienne, font l’objet\nd’informations aéronautiques ou d’avis aux navigateurs aériens.\n\nConformément aux dispositions de la réglementation internationale en vigueur, l’Autorité de l’aviation civile\nde l’État membre s’assure de l’élaboration, la publication et la mise à jour d’une publication d’information\naéronautique et de l’émission des avis aux navigateurs aériens.\n\nSur les aérodromes internationaux de l’État membre, sur d’autres aérodromes si nécessaires, sont créés des\nbureaux d’information chargés, sous le contrôle technique de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, de\nfournir aux équipages et exploitants tous renseignements utiles pour la préparation des vols, et essentiels pour\nla sécurité, la régularité et l’efficacité de la navigation aérienne sur les tronçons de route partant de l’aérodrome.\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre peut déléguer ce contrôle à un organisme dûment habilité.\n\f40 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nArticle III.4.3 Télécommunications\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre s’assure que les organismes ou entreprises responsables de\nl’établissement d’un réseau national des télécommunications aéronautiques et d’aide à la navigation aérienne\nprennent les mesures qu’elle estime nécessaire pour se conformer aux dispositions du présent Code.\n\nTout système et équipement de radiocommunications et d’aides à la navigation aérienne existant ou à créer\nsont soumis au contrôle technique de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nLes aides et services fournis par les services de la circulation aérienne aux aéronefs en vol donnent lieu à la\nperception des redevances de route correspondant à la rémunération des services rendus.\n\nLcs aéronef affectés à un service public de transport de voyageurs doivent être munis des appareils de\ntélécommunication radioélectriques en conformité avec les normes de la réglementation en vigueur. Le personnel\naffecté aux télécommunications radioélectriques doit disposer des qualifications requises.\n\nAucun appareil de radiotélégraphie ou de radiotéléphonie destiné à assurer les communications du service\nmobile aéronautique ne peut être utilisé à bord d’un aéronef sans autorisation spéciale, il en est de même pour\nles équipements de radionavigation ou de détection électromagnétique.\n\nArticle III.4.4 Accords entre les intervenants\n\nL’Administration des télécommunications et l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre s’assurent de la\nsignature et du suivi des accords formels chargés d’établir les responsabilités respectives concernant les aspects\nde la réglementation et la fourniture des services de télécommunications.\n\n Chapitre III-5 METEOROLOGIE\n\nArticle III.5.1 Dispositions générales\n\nChaque État membre désigne l’administration, appelée ci-après l’Administration météorologique, chargée de\nprocurer ou de faire procurer, en son nom, l’assistance météorologique à la navigation aérienne, en conformité\navec les normes minimales contenues à l’Annexe 3 à la Convention de Chicago.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre veille à ce que les dispositions qui déterminent l’assistance\nmétéorologique fassent l’objet d’une publication d’information aéronautique (AIP).\n\nArticle III.5.2 Accords entre les intervenants\n\nL’Administration météorologique et l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre s’assurent de la signature\net du suivi des accords formels chargés d’établir les responsabilités respectives concernant les aspects de la\nréglementation et la fourniture des services météorologiques entre elles, l’ASECNA, la société concessionnaire\nou gérante de ses aéroports et l’État membre.\n\nArticle III.5.3 Observations du cisaillement du vent et autres phénomènes\n\nL’Administration météorologique et l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre s’assurent :\n\na) que l’observation et la prévision du phénomène de cisaillement du vent sont assurées dans le cadre de\nl’assistance météorologique à la navigation aérienne et que des avertissements à ce sujet sont diffusés aux\nusagers de l’espace aérien et ce, en collaboration avec tout organisme en charge selon les accords et les\ndispositions réglementaires en vigueur ;\n\nb) que les exploitants se conforment aux dispositions en vigueur concernant l’enregistrement par les équipages\nde conduite, pendant les différentes phases de vol, des observations météorologiques et des observations\nrelatives à une activité volcanique en vue de leur transmission aux services concernés de la circulation aérienne.\n\n TITRE IV - AERODROMES\n\n Chapitre IV-1 DISPOSITIONS GENERALES\n\nArticle IV.1.1 Catégories\n\nLes aérodromes sont divisés en deux catégories selon leur usage :\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 41\n\na) aérodromes destinés à la circulation aérienne publique, sous réserves des restrictions ou interdictions\nauxquelles ils peuvent être soumis en vertu du présent Code ;\n\nb) aérodromes non ouverts à la circulation publique.\n\nArticle IV.1.2 Obligation\n\nLe cas de force majeure excepté ou sauf autorisation de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, le départ\nou l’atterrissage d’un aéronef ne pourra se faire en dehors d’un aérodrome.\n\nLe cas de force majeure excepté ou sauf autorisation de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, les\naéronefs venant de l’étranger ou s’y rendant doivent obligatoirement atterrir sur un aérodrome international\nou prendre leur départ d’un aérodrome international. Ils ne peuvent faire escale, ni à l’aller ni au retour, entre\nl’aérodrome international et la frontière.\n\nLes conditions de création et d’utilisation des aérodromes ouverts ou non à la circulation aérienne, les conditions\ndans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome,\navec l’accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d’eau utilisé, sont fixées par voie\nréglementaire. Ces cas touchent notamment les hélicoptères, ballons et aéronefs de traitement agricole et ultra-\nlégers motorisés (ULM).\n\nArticle IV.1.3 Création, ouverture et fermeture\n\nLes aérodromes destinés à la circulation aérienne publique peuvent être créés par l’État, par les collectivités\npubliques et les établissements publics ainsi que par les personnes physiques ou morales de droit privé\nrépondant aux conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle IV.1.4 Création, ouverture et exploitation par une personne autre que l’État\n\nLa création, l’ouverture et l’exploitation d’un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique, par une\npersonne autre que l’État est subordonnée à la conclusion d’une convention entre le Ministre chargé de l’aviation\ncivile et la personne physique ou morale de droit public ou privé qui crée l’aérodrome.\n\nLe signataire de la convention prévue à l’alinéa précédent et le tiers exploitant agréé par l’administration sont\nsolidairement responsables à l’égard de l’État.\n\nLa création ou l’extension de ces aérodromes bénéficient, si besoin est, de la procédure légale d’expropriation\npour cause d’utilité publique et du régime de l’occupation temporaire.\n\nChaque État membre doit fixer par voie réglementaire les conditions de création, d’homologation, de certification\net d’utilisation des aérodromes ouverts ou non à la circulation aérienne publique.\n\nArticle IV.1.5 Homologation des aérodromes\n\nL’ouverture d’un aérodrome est prononcée après homologation de l’Autorité de l’aviation civile de chaque État\nmembre. Les conditions d’homologation sont fixées par voie réglementaire.\n\nArticle IV.1.6 Certification des aéroports internationaux\n\nLes aéroports internationaux de chaque État membre doivent être certifiés dans les conditions fixées par voie\nréglementaire.\n\nArticle IV.1.7 Assurance des aérodromes\n\nTout exploitant d’un aérodrome doit être assuré pour sa responsabilité d’une manière qui satisfasse l’Autorité\nde l’aviation civile de l’État membre, en relation avec la catégorie de l’aérodrome exploité.\n\nL’assurance doit être contractée auprès d’une entreprise d’assurance agréée par les autorités compétentes de\nchaque État membre.\n\nUne attestation d’assurance doit être présentée à toute demande de l’Autorité de l’aviation civile de l’État\nmembre ou des agents de la force publique.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre veillera à ce que les assurances prescrites au présent titre restent\nen vigueur pendant toute la période de validité de la certification ou agrément.\n\f42 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nArticle IV.1.8 Dégradations ou travaux pouvant porter atteinte à la sécurité\n\nSi un rapport ou un procès-verbal est dressé pour constater sur un aérodrome des dégradations ou l’exécution\nd’ouvrages ou de travaux pouvant porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou entraver l’exploitation\ndes services aéronautiques, l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre peut adresser aux contrevenants une\nmise en demeure pour leur enjoindre de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les lieux dans leur état\ninitial.\n\nSi les contrevenants n’obtempèrent pas dans le délai fixé par la mise en demeure, l’Autorité de l’aviation civile\nde l’État membre peut faire, en tant que de besoin, exécuter d’office les travaux nécessaires et les frais relatifs\naux travaux engagés sont à la charge des contrevenants.\n\nArticle IV.1.9 Dispositions sanitaires\n\nLe contrôle sanitaire aux frontières est régi par les dispositions des règlements sanitaires pris par l’Organisation\nMondiale de la Santé, conformément aux articles 21 et 22 de sa Constitution, des arrangements internationaux\net règlements nationaux intervenus ou à intervenir en cette matière en vue de prévenir la propagation par voie\naérienne des maladies transmissibles.\n\nArticle IV.1.10 Services d’assistance en escale\n\nLa fourniture d’un ou de plusieurs services d’assistance en escale et l’auto-assistance en escale se pratiquent\ndans certaines conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle IV.1.11 Délégation\n\nLe Ministre chargé de l’aviation civile d’un État membre peut déléguer par arrêté au Directeur Général de\nl’Autorité de l’aviation civile tout pouvoir qui lui est conféré par le présent titre.\n\n Chapitre IV-2 AERODROMES OUVERTS A LA\n CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE\n\nArticle IV.2.1 Classification\n\nLes conditions techniques et administratives de la classification des aérodromes destinés à la circulation\naérienne publique, la procédure et les effets du classement sont déterminés par voie réglementaire.\n\nArticle IV.2.2 Restrictions\n\nL’utilisation d’un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique peut, à toute époque, être soumise à\ncertaines restrictions ou temporairement interdite si les conditions de la circulation aérienne sur l’aérodrome\nou dans l’espace aérien environnant, ou si des raisons d’ordre public le justifient.\n\nCes décisions font l’objet d’avis aux navigateurs aériens et, le cas échéant, de publications et circulaires\nd’informations aéronautiques.\n\nArticle IV.2.3 Exploitation\n\nLa construction, l’entretien et l’exploitation des aérodromes peuvent être concédés dans le cadre de conventions\nde concession conformément à un cahier des charges qui précise les obligations respectives de l’exploitant et\nde l’État.\n\nLe cahier des charges est approuvé par décret ou arrêté suite aux recommandations conjointes du Ministre\nchargé de l’aviation civile et du Ministre des Finances.\n\nArticle IV.2.4 Contrôle\n\nLes aérodromes, les installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications\naéronautiques, la radionavigation aérienne, l’aide à la navigation aérienne, y compris les réseaux de câbles et\ncanalisations qui les desservent, les dépendances des aérodromes et des installations à usage aéronautique,\nleurs exploitants et leur personnel, sont soumis au contrôle technique de l’Autorité de l’aviation civile de l’État\nmembre, quel que soit le statut juridique de son exploitant.\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 43\n\nArticle IV.2.5 Aérodromes internationaux\n\nParmi les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, les règles de certification et de désignation des\naérodromes internationaux sur lesquels sont installés en permanence des services d’immigration, de police, de\ndouane, de santé et de quarantaine agricole sont définies par voie réglementaire.\n\n Chapitre IV-3 AERODROMES NON OUVERTS A LA\n CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE\n\nArticle IV.3.1 Installation\n\nLes conditions liées à la création, la mise en oeuvre et la fermeture des aérodromes civils non ouverts à la\ncirculation aérienne publique sont établies par voie réglementaire.\n\nArticle IV.3.2 Exploitation\n\nLes conditions liées à l’utilisation et l’exercice du contrôle des aérodromes civils non ouverts à la circulation\naérienne publique sont établies par voie réglementaire.\n\n Chapitre IV-4 SERVITUDES AERONAUTIQUES\n\nArticle IV.4.1 Dispositions générales\n\nAfin d’assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est établi, et il continue à être établi, sur et autour\ndes aérodromes des servitudes spéciales dites « servitudes aéronautiques » comprenant :\n\n- des servitudes aéronautiques de dégagement comprenant l’interdiction de créer ou l’obligation de supprimer\nles obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou qui sont nuisibles au\nfonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l’intérêt de la navigation aérienne ;\n\n- des servitudes aéronautiques de balisage comportant l’obligation de pourvoir certains obstacles ainsi\nque certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux\nnavigateurs aériens ou à en permettre l’identification ou de supporter l’installation de ces dispositifs.\n\nLes modalités d’établissement et de contrôle des servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage sont\ndéfinies par voie réglementaire.\n\nArticle IV.4.2 Installations concernées\n\nLes dispositions du présent chapitre sont applicables :\n\n - aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ;\n\n - dans certaines conditions fixées par voie réglementaire à certains aérodromes non ouverts à la\n circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale autre que l’État ainsi\n qu’aux aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels les zones de dégagement doivent être\n établies sur le territoire de l’État membre ;\n\n - aux installations d’aides à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques intéressant\n la navigation aérienne, sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux servitudes établies\n dans l’intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques ;\n\n - à certains emplacements correspondants à des points de passage préférentiels pour la navigation\n aérienne.\n\nArticle IV.4.3 Dispositions particulières à certaines installations\n\nLes installations qui, par leur hauteur, pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la navigation\naérienne, dont l’établissement à l’extérieure des zones grevées de servitudes de dégagement en application du\nprésent chapitre, nécessite une autorisation spéciale du Ministre chargé de l’aviation civile de l’État membre,\nsont définies par voie réglementaire, qui établit également la procédure d’enlèvement ou de modification des\ninstallations non conformes au présent chapitre.\n\nL’autorisation peut être subordonnée à l’observation de conditions particulières d’implantation, de hauteur et\nde balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.\n\f44 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nArticle IV.4.4 Enlèvement ou modification\n\nUn délai pour l’enlèvement ou la modification d’ouvrages frappés de servitude ou pour pourvoir à leur balisage,\nou qui ont été érigées dans une zone interdite, peut être prescrit par le tribunal saisi sur la demande du Ministre\nchargé de l’aviation civile, sous peine d’une astreinte de cinq cent mille (500 000) francs CFA par jour de retard.\n\nSi à l’expiration du délai, la situation n’est pas régularisée, le Ministre chargé de l’aviation civile peut faire\nexécuter les travaux d’office aux frais et risques des personnes responsables.\n\n Chapitre IV-5 POLICE DES AERODROMES\n\nArticle IV.5.1 Dispositions générales\n\nLa police des aérodromes est assurée par l’autorité compétente de chaque Etat Membre, sous réserve des\npouvoirs de l’autorité militaire à l’égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale.\n\nChaque État membre doit fixer par voie réglementaire pour déterminer les modalités d’application des\ndispositions du présent chapitre.\n\n TITRE V - SURETE ET FACILITATION\n\n Chapitre V-1 ORGANISATION\n\nArticle V.1.1 Organisation nationale de la sûreté de l’aviation civile\n\nChaque État membre doit mettre en place une organisation en matière de sûreté de l’aviation civile, conformément\nà l’Annexe 17 de la Convention de Chicago dans les conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle V.1.2 Le Comité national de la sûreté de l’aviation civile\n\nChaque État membre doit mettre en place un Comité national de la sûreté de l’aviation civile, conformément à\nl’Annexe 17 de la Convention de Chicago dans les conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle V.1.3 Programme national de la sûreté de l’aviation civile\n\nChaque État membre doit mettre en place un programme national de la sûreté de l’aviation civile.\n\nArticle V.1.4 Autorité compétente\n\nChaque État membre doit désigner une autorité compétente en matière de sûreté. Un décret désigne l’autorité\ncompétente de l’État membre en matière de sûreté de l’aviation civile au sens de l’Annexe 17 de la Convention\nde Chicago.\n\nArticle V.1.5 Programme de contrôle de la qualité\n\nL’Autorité compétente est responsable de l’élaboration d’un programme national de contrôle de la qualité de la\nsûreté de l’aviation civile\n\nArticle V.1.6 Approbation des programmes de sûreté et de formation\n\nL’Autorité compétente de l’État membre approuve les programmes de sûreté et de formation en matière de sûreté\ndes transporteurs, exploitants d’aéronef ou d’aérodrome, établissements publics, et de toute autre personne ou\norganisme asujetti, selon les conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle V.1.7 Organisation nationale de la facilitation de l’aviation civile\n\nChaque État membre doit mettre en place une organisation en matière de la facilitation de l’aviation civile,\nconformément à l’Annexe 9 de la Convention de Chicago dans les conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle V.1.8 Le Comité national de la facilitation de l’aviation civile\n\nChaque État membre met en place un Comité national de la facilitation de l’aviation civile conformément à\nl’Annexe 9 de la Convention de Chicago.\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 45\n\nArticle V.1.9 Programme national de la facilitation de l’aviation civile\n\nChaque État membre doit mettre en place un programme national de la facilitation de l’aviation civile.\n\nArticle V.1.10 Autorité compétente\n\nChaque État membre doit désigner une autorité compétente en matière de facilitation de l’aviation civile. Un\ndécret désigne l’autorité compétente de l’État membre en matière de facilitation au sens de l’Annexe 9 de ladite\nConvention de Chicago.\n\nArticle V.1.11 Mise en œuvre et application des programmes nationaux\n\nL’Autorité compétente de l’État membre en matière de sûreté de l’aviation civile veille à assurer la mise en\noeuvre et à l’application du programme national de la sûreté, par les ministères, organismes et établissements\npublics.\n\nL’Autorité compétente de l’État membre en matière de facilitation de l’aviation civile veille à assurer la mise en\noeuvre et l’application du programme national de la facilitation, par les ministères, organismes et établissements\npublics.\n\n Chapitre V-2 AERODROMES ET INSTALLATIONS DE NAVIGATION AERIENNE\n\nArticle V.2.1 Zones réservées\n\nDes règles de circulation sont établies pour réglementer l’accès dans les zones réservées.\n\nAprès avoir obtenu l’approbation de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre dans l’exercice de ses pouvoirs\ntechniques, l’exploitant d’un aérodrome ou d’une installation de navigation aérienne s’assure de la désignation,\npour des raisons de sûreté, d’une zone dont l’accès sera réservé aux personnes autorisées à cet effet. Il doit\nalors clairement marquer la zone comme étant une zone à accès limité.\n\nL’accès peut être limité en permanence ou pour seulement une certaine période de temps. Les conditions\nd’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.\n\nArticle V.2.2 Expulsion\n\nUn officier de police judiciaire compétent peut utiliser la force raisonnable pour expulser toute personne qui\ncontrevient au présent chapitre.\n\nArticle V.2.3 Comité de la sûreté de l’aéroport\n\nChaque État membre doit mettre en place un comité de la sûreté dans les aéroports desservant l’aviation civile\ninternationale.\n\nLe comité est chargé de l’élaboration d’un programme de sûreté ainsi qu’un programme de contrôle de la qualité\nen conformité avec :\n\na) le programme national de la sûreté de l’aviation civile ;\n\nb) les conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle V.2.4 Comité de la facilitation de l’aéroport\n\nChaque État membre doit mettre en place un comité de la facilitation dans les aéroports desservant l’aviation\ncivile internationale.\n\nLe comité est chargé de l’élaboration d’un programme de la facilitation ainsi qu’un programme de contrôle de\nla qualité en conformité avec :\n\na) le programme national de la facilitation de l’aviation civile ;\n\nb) les conditions fixées par voie réglementaire.\n\f46 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nArticle V.2.5 Contrôle de sûreté\n\nEn vue d’assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime national qu’international, les officiers de\npolice judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de sûreté peuvent procéder à la\nvisite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se\ntrouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances.\n\nLes officiers de police judiciaire peuvent également, dans leur domaine de compétence, faire procéder à cette\nvisite sous leurs ordres par des agents, que les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d’aérodromes\nont désignés. Ces agents doivent être préalablement agréés selon les dispositions fixées par voie réglementaire.\nEn ce qui concerne la visite des bagages à main, ils procèdent à leur inspection filtrage. En ce qui concerne\nla visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en ceuvre des dispositifs de contrôle. Ils peuvent\nprocéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du\nmême sexe que la personne qui en fait l’objet, si cette dernière l’exige.\n\nLes agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent\nincompatibles avec l’exercice des missions susmentionnées. L’agrément ne peut être\nretiré qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l’objet d’une\nsuspension immédiate en cas d’urgence.\n\nLes agents des douanes peuvent, dans le même but et dans les mêmes lieux, procéder à la visite des bagages\nde soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules en régime international. Ils peuvent y faire\nprocéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions fixées au présent article.\n\nLes conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.\n\n Chapitre V-3 SURETE DU TRANSPORT PUBLIC\n\nArticle V.3.1 Programme de sûreté, de contrôle de la qualité et de formation\n\nTout transporteur desservant un aéroport desservant l’aviation civile internationale, tout exploitant d’un\naéroport desservant l’aviation civile internationale, doit soumettre à l’Autorité compétente de l’État membre\npour approbation, un programme de sûreté, un programme de contrôle de qualité et programme de formation\nen matière de sûreté, en conformité avec :\n\na) le programme national de la sûreté et le programme national de la facilitation de l’aviation civile;\n\nb) les conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle V.3.2 Responsabilité du transporteur\n\nEn vue d’assurer préventivement la sûreté des vols, le transporteur aérien doit mettre en oeuvre ou s’assurer de\nla mise en œuvre des mesures de sûreté sur le fret, les colis postaux, les passagers et leur bagage, préalablement\nà leur embarquement dans les aéronefs.\n\nArticle V.3.3 Acte malveillant et responsabilité\n\nSous réserves du Chapitre VII-2 sur le contrat de transport de personnes, bagages et marchandises, en cas de\ndommage résultant d’un acte malveillant et causé par des colis postaux ou du fret visés par le présent chapitre,\nla responsabilité d’une entreprise ou d’un organisme agréé ne peut être engagée qu’en raison de l’inobservation\ndes procédures et mesures prévues par le présent Code.\n\nArticle V.3.4 Sûreté du fret et des colis postaux\n\nLes conditions d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.\n\nElle prévoit que le fret ou les colis postaux visés au présent chapitre, ainsi que les correspondances et le\ntransport de la presse, sont soumis à des règles particulières ou sont exemptés de procédure de sûreté.\n\nElle assujettit d’autres intervenants dans le processus du transport aérien de marchandises, à l’obligation\nde mettre en œuvre des mesures de sûreté et de soumettre à l’Autorité compétente de l’État membre pour\napprobation, un programme de sûreté, un programme d’assurance qualité et programme de formation en\nmatière de sûreté, en conformité avec le programme national de la sûreté et le programme national de la\nfacilitation de l’aviation civile et d’autres dispositions fixées par voie réglementaire.\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 47\n\nElle fixe les modalités de fouille et d’inspection des bagages, des passagers et des installations aéroportuaires,\net les obligations des transporteurs aériens et des exploitants des aérodromes à leurs égards dans le but\nd’assurer la sûreté.\n\nElle fixe les obligations des transporteurs aériens et des exploitants des aérodromes en cas de menace d’actes\nde violence.\n\n TITRE VI - PROGRAMME NATIONAL DE SECURITE\n ET SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE\n\nArticle VI.1.1 Obligation\n\nChaque État membre doit mettre en place un programme national de sécurité de l’aviation civile.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre doit s’assurer que chaque exploitant dispose d’un système de\ngestion de sécurité de l’aviation civile.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre est responsable de la mise en œuvre d’un programme national\nde sécurité de l’aviation civile.\n\nSont déterminés par voie réglementaire :\na) les catégories de personnes physiques ou morales qui doivent élaborer et appliquer un système de gestion\nde la sécurité ;\n\nb) les différents critères à suivre dans l’élaboration du système de gestion de la sécurité en vue de son approbation\npar l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre ; et\n\nc) les pouvoirs d’intervention de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre ainsi que des inspecteurs de\nl’Autorité de l’aviation civile.\n\nArticle VI.1.2 Pouvoirs de l’Autorité de l’aviation civile\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre approuve le système de gestion de la sécurité des personnes\nsoumises à l’article précédent, s’il est conforme aux critères spécifiés par voie réglementaire et veille sur son\napplication, sous peine d’une amende administrative, de suspension ou retrait de la certification, licence ou\nagrément, tel que déterminé par voie réglementaire.\n\n TITRE VII - TRANSPORT AERIEN PUBLIC\n\n Chapitre VII-1 DROITS DE TRAFIC ET AUTORISATION D’EXPLOITATION\n\nArticle VII.1.1 Licence d’exploitation et certificat de transporteur aérien\n\nL’activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d’une licence d’exploitation délivrée à\ntitre individuel par le Ministre chargé de l’aviation civile dans les conditions fixées par voie réglementaire, sur\nrecommandation de l’Autorité de l’aviation civile suite à une enquête de conformité aux lois en vigueur et suite\nà l’émission d’un certificat de transporteur aérien émis par l’Autorité de l’aviation civile en conformité avec les\nconditions fixées par voie réglementaire. Le Ministre chargé de l’aviation civile d’un État membre peut déléguer\npar arrêté au Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile le pouvoir de délivrer la licence d’exploitation.\n\nCette licence est délivrée notamment au vu de garanties morales, financières et techniques que présente\nl’entreprise intéressée et sur l’opportunité de la création d’un service nouveau de transport aérien.\n\nLes conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de la licence d’exploitation d’une\nentreprise de transport aérien public sont fixées par voie réglementaire.\n\nArticle VII.1.2 Autorisation d’exploitation\n\nToute demande d’autorisation pour l’exploitation d’un service aérien doit comporter entre autres les\nrenseignements déterminés par voie réglementaire.\n\nSauf disposition contraire dans un accord international bilatéral ou multilatéral, doivent faire l’objet d’une\ndemande introduite par la voie diplomatique :\n\na) l’exploitation d’un service aérien international régulier ;\n\f48 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nb) l’exploitation d’un service aérien international non régulier pour les aéronefs immatriculés dans un État qui\nn’est pas contractant à la Convention de Chicago\n\nArticle VII.1.3 Cession d’exploitation\n\nAucune entreprise agréée ou détentrice d’une licence d’exploitation ne peut céder à une autre entreprise\nl’exploitation de tout ou partie de ses activités qui constituent un service aérien, au sens du présent Code.\n\nArticle VII.1.4 Contrôle\n\nLes entreprises exploitant les services aériens sont soumises durant l’exercice de leur activité aux contrôles\ndécoulant de l’application soit des conventions internationales, soit des lois et règlements en vigueur en matières\nse rattachant directement ou indirectement à la circulation aérienne, à la navigation aérienne, à l’exploitation\ntechnique des aéronefs.\n\nLes contrôles dont il est question ci-dessus sont exercés au sol et durant les vols suivant les conditions\ndéterminées par voie réglementaire.\n\nArticle VII.1.5 Libre concurrence\n\nLes actions par les entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la\nconcurrence en matière d’aviation civile sont prohibées, sous peine des dispositions en matière de concurrence\nen vigueur dans l’État membre, notamment lorsqu’elles tendent à :\n\na) limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence d’autres entreprises ;\n\nb) faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur\nhausse ou leur baisse.\n\nTout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique contraire à la libre\nconcurrence est nul et de nul effet.\n\nArticle VII.1.6 Réquisition\n\nLe Ministre chargé de l’aviation civile de l’État membre peut, en cas de calamité publique ou de nécessité\nimpérieuse, procéder à la réquisition des aéronefs affectés à l’exploitation de n’importe quel service aérien.\n\nLa réquisition des aéronefs peut impliquer aussi la réquisition des équipages tant en personnel navigant qu’en\npersonnel qualifié pour l’accomplissement de certaines tâches au sol.\n\nArticle VII.1.7 Itinéraires\n\nAucune entreprise de services aériens réguliers de transport public ne peut modifier ses itinéraires ou abandonner\nl’exploitation d’une route ou d’un tronçon de route, sans s’être conformée au préalable aux conditions définies\npar voie réglementaire.\n\nArticle VII.1.8 Aéronefs utilisés\n\nTous les aéronefs utilisés par des entreprises de transport public d’un État membre doivent être immatriculés\ndans l’État membre.\n\nToutefois, au cas où, par manque d’équipement dûment prouvé, une entreprise est obligée de louer ou d’affréter\ntemporairement un aéronef immatriculé à l’étranger, l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre peut autoriser\nl’emploi d’un tel aéronef par cette entreprise ; un permis provisoire de circulation d’une durée limitée tel que\nspécifiée par voie réglementaire, lui sera accordé.\n\nLes conditions relatives à la délivrance d’une autorisation pour exercer une activité contre rémunération dans\nl’État membre avec des aéronefs immatriculés dans un État étranger sont définies par voie réglementaire, de\nmême que pour effectuer un survol de l’espace aérien de l’État membre ou une escale technique sur le territoire\nde l’État membre.\n\nUn permis provisoire de circulation d’une durée limitée tel que spécifiée par voie réglementaire peut être\négalement accordé à une entreprise de transport public.\n\nLes aéronefs acquis, loués ou affrétés doivent répondre aux conditions techniques fixées par voie réglementaire.\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 49\n\nArticle VII.1.9 Transport de courrier et colis postaux\n\nLe transport du courrier et des colis postaux par voie aérienne fait l’objet d’un contrat conclu, conformément\naux dispositions des Conventions d’Union Postale Universelle.\n\nLes conditions spécifiques au transport de courrier/colis postaux sont définies par voie réglementaire.\n\n Chapitre VII-2 CONTRAT DE TRANSPORT DE PERSONNES,\n BAGAGES ET MARCHANDISES\n\nArticle VII.2.1 Contrat de transport - généralités\n\nLe contrat de transport aérien est celui par lequel une personne physique ou morale, appelée transporteur,\ns’engage moyennant rémunération à acheminer par air d’un point d’origine à un point de destination soit\ndes personnes avec ou sans bagages, soit des marchandises reçues d’un expéditeur pour être remis à un\ndestinataire, soit du courrier.\n\nL’absence de titre ou l’irrégularité des mentions requises par le présent chapitre n’affecte ni l’existence, ni la\nvalidité du contrat de transport.\n\nLes conditions de transport dûment déposées auprès de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre et\napprouvées ou homologuées par lui seront considérées comme des conditions de contrat valides sauf entente\ncontraire entre les parties.\n\nPour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer les passagers, même à titre gratuit,\nqu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues.\n\nArticle VII.2.2 Conventions internationales applicables\n\nLe contrat de transport aérien international :\n\n - au sens de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ; ou\n\n - au sens de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, modifiée ou non par le Protocole de La Haye\n du 28 septembre 1955,\n\nest soumis à l’un des deux régimes applicable audit transport international, en conformité avec les dispositions\ndesdites conventions.\n\nLe contrat de transport aérien domestique, et le contrat de transport aérien intérieur, sont soumis aux\ndispositions de la Convention de Montréal du 28 mai 1999.\n\n Section 1 Transport domestique, transport intérieur et transport international\n soumis à la Convention de Montréal du 28 mai 1999\n\nArticle VII.2.3 Champ d’application\n\nCette section s’applique :\n\na) au contrat de transport aérien international soumis à la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;\n\nb) au contrat de transport aérien intérieur ;\n\nc) au contrat de transport aérien domestique.\n\n Sous-section 1 Titre de transport et lettre de transport\n\nArticle VII.2.4 Contrat de transport de passagers\n\nLe contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d’un titre de transport, individuel ou\ncollectif.\n\nDans le transport des passagers, un titre de transport individuel ou collectif doit être délivré, contenant :\n\na) l’indication des points de départ et de destination ;\n\f50 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nb) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’un même État partie à la Convention\nde Montréal et si une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d’un autre État, l’indication d’une de\nces escales.\n\nL’emploi de tout autre moyen constatant les indications qui figurent au premier alinéa peut se substituer à la\ndélivrance du titre de transport mentionné dans cet alinéa. Si un tel autre moyen est utilisé, le transporteur\noffre de délivrer au passager un document écrit constatant les indications qui y sont consignées.\n\nLe transporteur délivre au passager une fiche d’identification pour chaque article de bagage enregistré.\n\nLe transporteur donne au passager un avis écrit indiquant que la Convention de Montréal du 28 mai 1999\nrégit la responsabilité des transporteurs en cas de mort ou de lésion ainsi qu’en cas de destruction, de perte ou\nd’avarie des bagages, ou de retard.\n\nArticle VII.2.5 Contrat de transport de marchandises\n\nLe contrat de transport par air de marchandises est constaté par la délivrance d’une lettre de transport aérien.\n\nL’emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives au transport à exécuter peut se substituer\nà l’émission de la lettre de transport aérien. Si de tels autres moyens sont utilisés, le transporteur délivre à\nl’expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de marchandises permettant l’identification de l’expédition\net l’accès aux indications enregistrées par ces autres moyens.\n\nLa lettre de transport aérien ou le récépissé de marchandises contiennent :\n\na) l’indication des points de départ et de destination ;\n\nb) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’un même État partie à la Convention\nde Montréal et qu’une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d’un autre État, l’indication d’une de\nces escales ;\n\nc) la mention du poids de l’expédition.\n\nL’expéditeur peut être tenu, pour accomplir les formalités nécessaires de douane, de police et d’autres autorités\npubliques en conformité avec la législation applicable, d’émettre un document indiquant la nature de la\nmarchandise. Cette disposition ne crée pour le transporteur aucun devoir, obligation ni responsabilité\n\nLa lettre de transport aérien est établie par l’expéditeur en trois exemplaires originaux :\n\na) le premier exemplaire porte la mention « pour le transporteur »; il est signé par l’expéditeur ;\n\nb) le deuxième exemplaire porte la mention « pour le destinataire »; il est signé par l’expéditeur\net le transporteur ;\n\nc) le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l’expéditeur après acceptation de la\nmarchandise.\n\nLa signature du transporteur et celle de l’expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.\n\nSi, à la demande de l’expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, ce dernier est considéré,\njusqu’à preuve du contraire, comme agissant au nom de l’expéditeur.\n\nLorsqu’il y a plusieurs colis :\n\na) le transporteur de marchandises a le droit de demander à l’expéditeur l’établissement de lettres de transport\naérien distinctes ;\n\nb) l’expéditeur a le droit de demander au transporteur la remise de récépissés de marchandises distincts,\nlorsque les autres moyens visés au deuxième alinéa sont utilisés.\n\n Sous-section 2 Responsabilité\n\nArticle VII.2.6 Dommages aux passagers\n\nLe transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 51\n\npassager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produite à bord de l’aéronef ou au\ncours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement.\n\nPour les dommages visés à l’alinéa précédant et ne dépassant pas 100 000 droits de tirage spéciaux par\npassager, le transporteur ne peut pas exclure ou limiter sa responsabilité.\n\nLe transporteur n’est pas responsable des dommages visés au premier alinéa dans la mesure où ils dépassent\n100 000 droits de tirage spéciaux par passager s’il prouve :\n\na) que le dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur,\nde ses préposés ou de ses mandataires ; ou\n\nb) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un acte ou omission préjudiciable d’un tiers.\n\nArticle VII.2.7 Dommages pour retard\n\nLe transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de\nbagages ou de marchandises.\n\nCependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses\npréposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le\ndommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.\n\nArticle VII.2.8 Dommages au passager pour retard\n\nEn cas de dommage subi par des passagers résultant d’un retard, la responsabilité du transporteur est limitée\nà la somme de 4.150 droits de tirage spéciaux par passager.\n\nArticle VII.2.9 Dommages aux bagages\n\nLe transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avane de bagages\nenregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou avarie s’est produit à bord de\nl’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.\n\nToutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du\nvice propre des bagages.\n\nDans le cas des bagages non enregistrés, dont la personne transportée a conservé la garde, le transporteur est\nresponsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.\n\nDans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, perte, avarie ou retard\nest limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la\nlivraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant\nle paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à\nconcurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la\nlivraison.\n\nArticle VII.2.10 Limite de responsabilité\n\nLes dispositions de l’article VII.2.8 et du dernier alinéa de l’article VII.2.9 ne s’appliquent pas s’il est prouvé\nque le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires,\nfait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage\nen résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés ou de\nmandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.\n\nArticle VII.2.11 Dommages aux marchandises\n\nDans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, perte, avarie ou\nretard est limitée à la somme de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt\nà la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement\néventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence\nde la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.\n\nEn cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard d’une partie des marchandises, ou de tout objet qui y est\ncontenu, seul le poids total du ou des colis dont il s’agit, est pris en considération pour déterminer la limite\n\f52 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nde responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la destruction, la perte, l’avarie ou le retard d’une partie\ndes marchandises, ou d’un objet qui y est contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par la même lettre\nde transport aérien ou par le même récépissé ou, en l’absence de ces documents, par les mêmes indications\nconsignées par les autres moyens visés à l’article VII.2.5, alinéa 2, le poids total de ces colis doit être pris en\nconsidération pour déterminer la limite de responsabilité.\n\nLe transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise\npar cela seul que le fait qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien, c’est-à-dire la période\npendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur.\n\nArticle VII.2.12 Révision des limites en raison de l’inflation\n\nUn règlement communautaire peut réviser à la hausse les limites de responsabilité fixées dans la présente\nsection pour tenir compte de l’inflation, en conformité avec les dispositions de l’article 24 de ta Convention de\nMontréal du 28 mai 1999.\n\n Sous-section 3 Exonération\n\nArticle VII.2.13 Dispositions générales\n\nDans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne\nqui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le\ntransporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l’égard de cette personne, dans la mesure\noù cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué.\n\nLorsqu’une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de ta\nmort ou d’une lésion subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en partie de sa\nresponsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce\npassager a causé le dommage ou y a contribué.\n\nI e présent article s’applique à toutes les dispositions de la présente section.\n\nArticle VII.2.14 Stipulation ou absence de limites\n\nUn transporteur peut stipuler que le contrat de transport peut fixer des limites de responsabilité plus élevées\nque celles qui sont prévues dans la présente section, ou ne comporter aucune limite de responsabilité.\n\nToute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle\nqui est fixée dans la présente section est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la\nnullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente section.\n\nArticle VII.2.15 Transport de marchandises\n\nLe transporteur n’est pas responsable s’il établit, et dans la mesure où il établit, que la destruction, la perte ou\nl’avarie de la marchandise résulte de l’un ou de plusieurs des faits suivants :\n\na) la nature ou le vice propre de la marchandise ;\n\nb) l’emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés ou\nmandataires ;\n\nc) un fait de guerre ou un conflit armé ;\n\nd) un acte de l’autorité publique accompli en relation avec l’entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.\n\n Sous-section 4 Action en responsabilité\n\nArticle VII.2.16 Transporteurs successifs\n\nAu cas où un transport par aéronef, exécuté par plusieurs transporteurs successifs, est considéré comme un\ntransport unique par convention entre les parties, chaque transporteur étant ainsi réputé partie au contrat, le\nrecours pour dommage aux personnes ne peut être exercé que contre le transporteur ayant effectué la partie\ndu transport au cours de laquelle s’est produit le fait cause du dommage, sauf si le premier transporteur a\nassumé par contrat la responsabilité pour tout le transport, le recours pour dommage à des bagages enregistrés\nou à des marchandises pourra être exercé, non seulement contre le transporteur ayant effectué la partie du\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 53\n\ntransport au cours de laquelle la destruction, la perte, l’avarie ou le retard s’est produit, mais encore par\nl’expéditeur contre le premier transporteur et par le destinataire contre le dernier, tous ces transporteurs étant\nsolidairement responsables envers l’expéditeur et le destinataire.\n\nArticle VII.2.17 Protestation préalable\n\nEn cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la\ndécouverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze\njours pour les marchandises à dater de leur réception.\n\nEn cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le\nbagage ou la marchandise aura été mis à disposition.\n\nToute protestation doit être faite par écrit et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation. A\ndéfaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le\ncas de fraude de celui-ci.\n\nArticle VII.2.18 Délais de recours\n\nL’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de\nl’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef aurait dù arriver, ou de l’arrêt du transport.\n\nLe mode de calcul du délai est déterminé par le droit du tribunal saisi de l’affaire.\n\nArticle VII.2.19 Juridictions compétentes\n\nLes actions en responsabilité pour dommages aux personnes, bagages ou marchandises transportés devront\nêtre portées, au choix du demandeur, soit devant le tribunal du domicile du transporteur aérien, soit du siège\nsocial de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu,\nsoit devant le tribunal du lieu de destination.\n\nEn ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou d’une lésion corporelle subie par un passager, l’action\nen responsabilité peut être également intentée, outrer devant les juridictions mentionnées à l’alinéa précédent,\ndevant la juridiction du territoire d’un État partie à la Convention de Montréal du 28 mai 1999 où le passager a\nsa résidence principale et permanente au moment de l’accident et vers lequel ou à partir duquel le transporteur\nexploite des services de transport aérien, soit avec ses propres aéronefs, soit avec les aéronefs d’un autre\ntransporteur en vertu d’un accord commercial et dans lequel ce transporteur mène ses activités de transport\naérien à partir de locaux que lui-même ou un autre transporteur avec lequel il a conclu un accord commercial\nloue ou possède.\n\nArticle VII.2.20 Dommages-intérêts, dépens et autre frais\n\nLes sommes indiquées en droits de tirage spéciaux dans la présente section sont considérées comme se\nrapportant au droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international La conversion de ces\nsommes en monnaies nationales s’effectuera, en cas d’instance judiciaire, suivant la valeur de ces monnaies en\ndroit de tirage spécial à la date du jugement.\n\nLes limites fixées par la présente section n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en\noutre, conformément à la loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de procès\nexposés par le demandeur, intérêts compris. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant\nde l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le\ntransporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage\nou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai.\n\nLe tribunal ne pourra pas accorder de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre\nautre que la réparation.\n\n Section 2 Transports internationaux soumis à la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929,\n modifiée ou non par le Protocole de La Have du 28 septembre 1955\n\nArticle VII.2.21 Champ d’application\n\nLe contrat de transport aérien international est soumis aux dispositions :\n\na) de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 en cas de transport international régi par ladite Convention\n\f54 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nd’après les dispositions fixées par elle ;\n\nb) du Protocole de La Haye du 28 septembre 1955 modifiant la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929,\nquand, en vertu de l’article XVIII du Protocole de La Haye, le transport international en cause est régi par ledit\nProtocole.\n\nArticle VII.2.22 Dispositions incluses dans le présent Code\n\nLes dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, modifiée ou non par le Protocole de La Haye\nde 1955 selon que ce dernier Protocole s’applique ou non au contrat de transport aérien international en cause,\nsont citées et incluses dans le présent Code.\n\nArticle VII.2.23 Interprétation\n\nPour l’application de l’article 25 de ladite Convention de Varsovie, la faute considérée comme équipollente au\ndol est la faute inexcusable. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du\ndommage et son acceptation téméraire sans raison valable.\n\nLa faute prévue à l’article 26 (alinéa 4) de ladite Convention de Varsovie est celle par laquelle le transporteur\na dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou a par tout autre moyen empêché\nou tenté d’empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis. La victime est\npareillement relevée de la forclusion prévue par ce texte si elle a été empêchée de formuler ces protestations\npar un cas de force majeure.\n\nArticle VII.2.24 Conversion en francs CFA\n\nEn cas d’application du régime de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 modifiée ou non par le\nProtocole de La Haye de 1955 selon que ce dernier Protocole s’applique ou non au contrat de transport aérien\ninternational en cause, les sommes mentionnées en francs à l’article 22 de ladite Convention de Varsovie sont\nconverties en francs CFA de la manière suivante :\n\na) pour la conversion des francs mentionnés à l’article 22 de ladite Convention de Varsovie en droits de tirage\nspéciaux, le taux de change est de 15 francs mentionnés à l’article 22 par droit de tirage spécial ;\n\nb) puis, le taux de change du droit de tirage spécial en francs CFA sera celui établi par le Fonds monétaire\ninternational en vigueur le jour de la date du jugement.\n\n Section 3 Violation des règles d’embarquement\n\nArticle VII.2.25 Violation des règles d’embarquement\n\nLa violation des règles d’embarquement des passagers dans les aéroports situés en territoire des États\nmembres de la CEMAC est soumise à l’application du Règlement N° 06/07-UEAC-082-CM-15 fixant le régime\nde responsabilité du transporteur aérien en cas de violation des règles d’embarquement des passagers dans les\naéroports des États membres de la CEMAC, et à tout amendement dudit Règlement.\n\n Section 4 Affrètement et location\n\nArticle VII.2.26 Affrètement\n\nLe contrat d’affrètement est un contrat par lequel une personne appelée fréteur, qui a la disposition d’un\naéronef, cède moyennant rémunération à une autre personne appelée affréteur l’utilisation de tout ou partie de\nla capacité de cet aéronef avec son équipage pour une durée déterminée.\n\nSi le fréteur conserve la conduite technique de l’aéronef et la direction de l’équipage sur lequel il conserve\nautorité, le fréteur est considéré comme exploitant de l’aéronef et l’affréteur comme le transporteur à condition\nque le nom de ce dernier figure sur les divers documents constituant des contrats de transport.\n\nSi l’affréteur assume toutes les obligations d’un exploitant aux termes du contrat d’affrètement et a le droit\nde donner des ordres à l’équipage pendant toute la durée de l’affrètement, l’affréteur est considéré comme\nexploitant et transporteur.\n\nArticle VII.2.27 Location\n\nLe contrat de location est un contrat par lequel le loueur cède, moyennant rémunération, à une autre personne\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 55\n\nappelée locataire, l’utilisation de la capacité totale d’un aéronef sans équipage pour une durée déterminée.\n\nLe locataire qui assure la conduite technique de l’aéronef avec un équipage de son choix est considéré comme\nexploitant de l’aéronef et transporteur pour tous les contrats de transport auxquels il est partie.\n\nArticle VII.2.28 Forme du contrat\n\nLes contrats d’affrètements et de location doivent, pour être opposables au tiers, faire l’objet d’un écrit.\n\nLorsque la durée de l’affrètement ou de location est supérieure à 30 jours, le contrat doit être inscrit sur le\nregistre d’immatriculation.\n\n TITRE VIII - TRAVAIL AÉRIEN, SERVICES\n AÉRIENS PRIVÉS ET ÉCOLES\n\n Chapitre VIII-1 TRAVAIL AERIEN\n\nArticle VIII.1.1 Licence d’exploitation\n\nL’exploitation d’une entreprise de travail aérien est subordonnée à la détention d’une licence d’exploitation délivrée\nà titre individuel par le Ministre chargé de l’aviation civile dans les conditions fixées par voie réglementaire, sur\nrecommandation de l’Autorité de l’aviation civile en conformité avec les conditions fixées par voie réglementaire.\n\nLes conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de la licence d’exploitation d’une\nentreprise de travail aérien sont fixées par voie réglementaire_\n\nLe Ministre chargé de l’aviation civile peut déléguer par arrêté au Directeur Général de l’Autorité de l’aviation\ncivile le pouvoir de délivrer la licence d’exploitation.\n\nArticle VIII.1.2 Autorisation\n\nEst soumis à l’autorisation du Ministre chargé de l’aviation civile tout travail aérien occasionnel effectué au\nmoyen d’un aéronef qui n’appartiendrait pas à ou qui ne serait pas affrété par une entreprise couverte par une\nlicence d’exploitation.\n\nLes modalités de délivrance de l’autorisation sont fixées par voie réglementaire.\n\nL’autorisation d’exploitation est accordée aux entreprises requérantes, à titre individuel par le Ministre chargé\nde l’aviation civile et la durée pour laquelle l’autorisation est valable est précisée.\n\nLe Ministre chargé de l’aviation civile peut déléguer par arrêté au Directeur Général de l’Autorité de l’aviation\ncivile le pouvoir de délivrer l’autorisation d’exploitation.\n\nArticle VIII.1.3 Cession d’exploitation\n\nAucune entreprise agréée ou détentrice d’une licence d’exploitation ou d’une autorisation spéciale et temporaire,\nne peut céder à une autre entreprise, l’exploitation de tout ou partie de ses activités qui font l’objet du présent\nchapitre.\n\nArticle VIII.1.4 Aéronefs utilisés\n\nTous les aéronefs utilisés par des entreprises de travail aérien d’un État membre doivent être immatriculés\ndans l’État membre.\n\nToutefois, au cas où, par manque d’équipement dûment prouvé, une entreprise est obligée de louer ou d’affréter\ntemporairement un aéronef immatriculé à l’étranger, l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre peut autoriser\nl’emploi d’un tel aéronef par cette entreprise ; un permis provisoire de circulation d’une durée spécifiée par voie\nréglementaire, lui est alors accordé.\n\nLes aéronefs acquis, loués ou affrétés doivent répondre aux conditions techniques fixées par le présent Code.\n\f56 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\n Chapitre VIII-2 SERVICES AERIENS PRIVES\n\nArticle VIII.2.1 Exploitation\n\nL’exploitation des services aériens privés autres que les aéroclubs et les écoles d’aviation n’est pas soumise à la\ndélivrance d’une licence d’exploitation.\n\nToutefois, il est fait obligation à toute personne exploitant ce genre de service aérien de se conformer aux\nprescriptions relatives notamment à l’immatriculation, à l’exploitation technique des aéronefs, aux certificats\nde navigabilité, aux licences du personnel navigant, aux documents de bord, à la police de l’air, ainsi qu’aux\nrègles relatives à la circulation aérienne.\n\nLes conditions techniques d’exploitation des services aériens privés sont fixées par voie réglementaire.\n\nArticle VIII.2.2 Conditions de circulation - Aéronefs étrangers\n\nAu cas où des aéronefs immatriculés dans un État étranger désirent entrer dans l’État membre soit aux fins de\ntourisme, soit à toutes autres fins ne donnant pas lieu à rémunération, soit simplement pour survoler l’espace\naérien de l’État membre, avec ou sans escale technique, ils doivent satisfaire aux lois en vigueur dans l’État\nmembre et aux obligations définies par voie réglementaire, sous réserve d’accords internationaux aériens ou\nd’autorisations spéciales.\n\nArticle VIII.2.3 Interdictions\n\nLes aéronefs des services privés ne peuvent en aucun cas assurer les services de transport aérien public ou de\ntravail aérien.\n\n Chapitre VIII-3 AEROCLUBS\n\nArticle VIII.3.1 Obligation\n\nL’exploitation des aéroclubs est soumise à l’agrément de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nArticle VIII.3.2 Agrément et surveillance\n\nLa délivrance de l’agrément, son retrait et l’exercice de la surveillance des aéroclubs sont assurés par l’Autorité\nde l’aviation civile de l’État membre dans des conditions déterminées par voie réglementaire.\n\n Chapitre VIII- 4 ECOLES D’AVIATION\n\nArticle VIII.4.1 Obligation\n\nL’exploitation des écoles d’aviation est soumise à l’agrément de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nArticle VIII.4.2 Agrément et surveillance\n\nLa délivrance de l’agrément, son retrait et l’exercice de la surveillance des écoles d’aviation sont assurés par\nl’Autorité de l’aviation civile de l’État membre dans des conditions déterminées par voie réglementaire.\n\nArticle VIIL4.3 Homologation de la formation aéronautique\n\nL’agrément des écoles d’aviation est conditionné notamment à l’approbation de leurs programmes d’études et\nd’enseignement par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\n Chapitre VIII-5 MEETINGS ET SPECTACLES\n\nArticle VIII.5.1 Obligation\n\nSont soumises à l’autorisation du Ministre chargé de l’aviation civile et l’autorité administrative étatique\nterritorialement compétente :\n\na) l’organisation de meetings ou de rallyes aériens ;\n\nb) l’organisation de tout spectacle comportant des évolutions d’aéronefs.\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 57\n\nLes modalités de délivrance de l’autorisation sont fixées par voie réglementaire.\n\nL’autorisation d’exploitation est accordée aux entreprises requérantes, à titre individuel par le Ministre chargé\nde l’aviation civile et la durée pour laquelle l’autorisation est valable est précisée.\n\nLe Ministre chargé de l’aviation civile d’un État membre peut déléguer par arrêté au Directeur Général de\nl’Autorité de l’aviation civile le pouvoir de délivrer l’autorisation de l’organisation.\n\n\n TITRE IX - RESPONSABILITE ET ASSURANCES\n\n Chapitre IX-1 RESPONSABILITE DE L’EXPLOITANT\n A L’EGARD DES TIERS A LA SURFACE\n\nArticle IX.1.1 Dommages causés aux personnes et aux biens des tiers à la surface\n\nL’exploitant d’un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés aux personnes et aux biens des\ntiers à la surface, par les évolutions de l’aéronef ou par les personnes ou objets qui en tomberaient.\n\nCette responsabilité est régie, dans les États membres qui l’ont ratifié, par les dispositions de la Convention\nrelative aux dommages causés aux tiers à la surface des aéronefs étrangers signée à Rome le 7 octobre 1952\net par tout protocole ou convention la modifiant ratifié par l’État membre, que le vol soit domestique, intérieur\nou international.\n\nArticle IX.1.2 Réparations\n\nLes sommes mentionnées en francs à l’article 11 de ladite Convention de Rome sont converties en francs CFA\nde la manière suivante :\n\na) pour la conversion des francs mentionnés à l’article 11 de ladite Convention de Rome en droits de tirage\nspéciaux, le taux de change est de 15 francs mentionnés à l’article 11 par droit de tirage spécial ;\n\nb) puis, le taux de change du droit de tirage spécial en francs CFA sera celui établi par le Fonds Monétaire\nInternational en vigueur le jour où le tribunal fixe le montant des dommages-intérêts à payer.\n\n Chapitre IX-2 RESPONSABILITE DU FAIT\n DE L’ABORDAGE ENTRE AERONEFS\n\nArticle IX.2.1 Cas de responsabilités\n\nEn cas d’abordage de plusieurs aéronefs en évolution :\n\na) s’il est prouvé que la faute de l’exploitant de l’un de ces aéronefs ou celle de ses préposés agissant dans\nl’exercice de leurs fonctions a été la cause de dommages à un autre aéronef ou d’autres aéronefs, ou du non-\nusage de ce ou ces aéronefs ou de dommage à des personnes ou des biens à bord de ce ou de ces aéronefs, cet\nexploitant est responsable de tous les dommages ;\n\nb) si les dommages sont dus à la faute des exploitants de deux ou plusieurs aéronefs, ou de leurs préposés,\nchacun d’eux est responsable à l’égard des autres du dommage subi par eux en proportion de la gravité de la\nfaute qu’ils ont respectivement commise en causant le dommage.\n\nArticle IX.2.2 Limites de responsabilités\n\nLe régime de responsabilité de droit commun est applicable mais l’exploitant d’aéronef impliqué dans un\nabordage n’encourt pas une responsabilité supérieure aux limites suivantes :\n\na) pour la perte de l’autre aéronef ou le dommage subi par celui-ci, la valeur marchande avant l’abordage ou le\ncoût des réparations ou du remplacement, le chiffre retenu étant le plus petit\n\nb) pour le non-usage de cet aéronef, 10% de la valeur retenue pour cet aéronef au paragraphe ci-dessus ;\n\nc) pour la mort de personnes à bord de cet autre aéronef, pour les blessures ou retard subi par elles, dommages\nou perte des bagages ou marchandises, les montants prévus dans la Convention de Montréal du 28 mai 1999\n\f58 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\n Chapitre IX-3 ASSURANCES ET GARANTIES\n\nArticle IX.3.1 Obligation\n\nTout aéronef civil qui assure dans l’État membre un service aérien ou qui survole le territoire de l’État membre\nqu’il soit immatriculé dans l’État membre ou à l’étranger, doit être assuré en ce qui concerne la responsabilité\nde son exploitant pour les dommages causés aux tiers et les dommages causés aux personnes, aux bagages et\naux marchandises qu’il transporte.\n\nArticle IX.3.2 Réparation des dommages\n\nLa somme assurée en vue de permettre la réparation des dommages mentionnés à l’article IX.3 1 ne doit pas\nêtre inférieure aux limites de responsabilité de l’exploitant fixées au présent Titre et au Titre VII.\n\nArticle IX.3.3 Entreprise d’assurance\n\nPour les aéronefs immatriculés dans l’État membre, l’assurance doit être contractée auprès d’une entreprise\nd’assurance, société ou assureur agréé par les autorités compétentes. Pour les aéronefs immatriculés à l’étranger,\nl’assurance doit être contractée auprès d’une entreprise d’assurance agréée par l’État d’immatriculation.\n\nArticle IX.3.4 Avances sur payement\n\nLes garanties et assurances prévues par le présent Code et destinées à garantir la réparation des dommages\nrésultant de responsabilités contractuelles ou extracontractuelles sont affectées spécialement et par préférence\naux paiements des indemnités correspondantes.\n\nEn cas d’accident entraînant la mort ou la lésion de passagers, l’exploitant et son assureur verseront sans\nretard des avances aux personnes physiques qui ont droit à un dédommagement pour leur permettre de\nsubvenir à leurs besoins économiques immédiats, étant entendu que ces avances :\n\na) ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité ; et\n\nb) peuvent être déduites des montants versés ultérieurement à titre de dédommagement.\n\nArticle IX.3.5 Attestation d’assurance\n\nUne attestation d’assurance doit être présentée à toute demande de l’Autorité de l’aviation civile de l’État\nmembre ou des agents de la force publique.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre veillera à ce que les assurances prescrites au présent chapitre\nrestent en vigueur pendant toute la période de validité de toute licence ou certificat nécessitant comme condition\npréalable la détention d’une assurance en vigueur.\n\n TITRE X - PERSONNEL AERONAUTIQUE\n\n Chapitre X-1 CONDITIONS D’EXERCICE\n DU PERSONNEL AERONAUTIQUE\n\nArticle X.1.1 Personnel aéronautique\n\nLe commandant de bord, les pilotes, les mécaniciens navigants et toute personne faisant partie du personnel\nchargé de la conduite, le contrôleur de la circulation aérienne, instructeur, technicien ou mécanicien de\nmaintenance, agent technique d’exploitation, d’un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques en\ncours de validité et de qualifications dans des conditions déterminées par voie réglementaire, qui détermine les\ncatégories de personnel de l’aéronautique civile.\n\nArticle X.1.2 Titres aéronautiques et qualifications\n\nLes titres aéronautiques désignés sous l’appellation de brevets, licences ou certificats attestent l’acquisition de\nconnaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent le droit à leurs titulaires de remplir les fonctions\ncorrespondantes, sous réserve, le cas échéant, de la possession des qualifications propres à un type d’appareil,\nà un équipement ou aux conditions de vol, au poste de travail et de l’aptitude médicale requise correspondante.\n\nLes catégories et les privilèges des titres aéronautiques mentionnés à l’alinéa précédent et des qualifications\ndu personnel aéronautique ainsi que les conditions de délivrance, prorogation, renouvellement, suspension ou\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 59\n\nretrait sont fixées par voie réglementaire.\n\nCes titres aéronautiques ne sont valables que pour une période limitée, ils peuvent être renouvelés après\nvérification périodique des diverses aptitudes requises.\n\nCertains aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés, en raison de leurs caractéristiques particulières,\nnotamment de masse et de vitesse, peuvent être pilotés sans titre aéronautique dans des conditions fixées par\nvoie réglementaire.\n\nArticle X.1.3 Alcool et stupéfiants\nIl est interdit à toute personne se trouvant sous l’influence de boissons alcooliques, de narcotiques ou de\nstupéfiants de conduire un aéronef, de faire fonction de membre d’équipage ou d’exercer des fonctions de\ncontrôleur de la circulation aérienne ou toutes autres fonctions liées à la circulation aérienne.\n\nArticle X.1.4 Délivrance et renouvellement des titres aéronautiques\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre délivre, renouvelle ou valide les titres aéronautiques et les\nqualifications conformément aux dispositions fixées par voie réglementaire.\n\nIls peuvent être suspendus pour une période limitée ou retirés définitivement. Dans ce dernier cas, l’Autorité\nde l’aviation civile de l’État membre devra entendre les explications de l’intéressé.\n\nLa délivrance et le renouvellement des titres aéronautiques et des qualifications donnent lieu au versement de\nredevances, dont le montant est fixé par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nCertains aéronefs, en raison de leurs caractéristiques particulières, peuvent être pilotés sans titre aéronautique\ndans des conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle X.1.5 Validation des titres aéronautiques et qualifications étrangères\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre peut valider ou reconnaître un brevet, licence, certificat ou\nqualification délivrée par une autorité étrangère.\n\nLes conditions de validation sont fixées par voie réglementaire. La validation donne également lieu au versement\nde redevances, dont le montant est fixé par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nLes certificats médicaux, les formations, les épreuves d’aptitude et les contrôles de compétence ainsi que les\nhomologations d’entraîneurs synthétiques de vol, obtenus ou effectués dans un autre État dans des conditions\néquivalentes à celles établies par le présent Code sont reconnus valables au même titre que les certificats\nmédicaux, les formations, les épreuves et contrôles de compétence et les homologations d’entraîneurs\nsynthétiques de vol prévus au présent Code dans des conditions fixées par voie réglementaire.\n\nEn cas de doute sur l’équivalence de ces conditions, des épreuves complémentaires peuvent être exigées dans\ndes conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle X.1.6 Formation du personnel aéronautique\n\nLa formation du personnel aéronautique est réalisée dans des écoles ou dans des centres d’instruction agréés\npar l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre selon des programmes homologués et des stages approuvés\npar l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre conformément à la législation et la réglementation en vigueur.\n\nL’agrément des écoles/centres d’instruction peut être retiré lorsque l’une des conditions d’agrément cesse d’être\nsatisfaite ou lorsque l’organisme présente par ses méthodes de travail, le comportement de son personnel ou\nles matériels utilisés un risque pour la sécurité et après que l’organisme concerné a été mise en mesure de\nprésenter ses observations. En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu.\n\nLes entraîneurs synthétiques de vol destinés à la formation ou au maintien des compétences du personnel\nnavigant doivent être homologués selon des conditions fixées par voie réglementaire. Cette homologation est,\nen outre, soumise à la démonstration par l’opérateur de sa capacité à maintenir la conformité du matériel à ces\nconditions techniques.\n\nArticle X.1.7 Aptitude physique et mentale\n\nTout candidat à l’obtention ou au renouvellement de l’un des brevets, licences ou certificats, de l’une des\nqualifications ou d’une carte de membre d’équipage, doit remplir les conditions d’aptitude physique et mentale\n\f60 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nfixées par voie réglementaire.\n\nLa validité d’un titre aéronautique ne peut excéder celle du certificat d’aptitude physique et mentale\ncorrespondant.\n\nL’aptitude physique et mentale est constatée par un certificat médical délivré par un centre de médecine\naéronautique agréé par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre ou par un médecin agréé selon la nature\ndu titre aéronautique.\n\nAucun titulaire de brevet, licence ou certificat ne peut exercer les privilèges de son brevet, licence ou certificat\net des qualifications connexes pendant toute la période où il souffre d’une diminution de l’aptitude physique\nou mentale, de quelque origine qu’elle soit, qui serait de nature à interdire l’octroi ou le renouvellement de son\ncertificat médical.\n\nEn cas de maladie, d’intervention chirurgicale ou d’accident entraînant une incapacité de travail de plus de\nvingt (20) jours, ou en cas d’implication dans un accident ou incident grave d’aviation, le personnel navigant\nprofessionnel de conduite ou de cabine et les contrôleurs de circulation aérienne doivent avoir l’accord d’un\nmédecin agréé pour pouvoir reprendre leurs fonctions.\n\nLes expertises médicales effectuées à la demande des entreprises au profit de leur personnel aéronautique dans\nles conditions fixées par voie réglementaire, sont à leur charge.\n\nLes visites médicales effectuées périodiquement dans les conditions fixées par voie réglementaire, sont à la\ncharge des entreprises employant le personnel.\n\nArticle X.1.8 Temps de vol, périodes de service de vol et périodes de repos\n\nLes limites applicables au temps de vol et aux périodes de service de vol, ainsi qu’aux périodes de repos du\npersonnel aéronautique professionnel de transport public et de travail aérien sont fixées par voie réglementaire.\n\nArticle X.1.9 Contrôle du personnel aéronautique\n\nLe personnel aéronautique civil titulaire d’un brevet, licence ou certificat en cours de validité est soumis au\ncontrôle de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre en ce qui concerne notamment :\n\na) la compétence professionnelle ;\n\nb) son utilisation par l’exploitant conformément à la législation en vigueur ;\n\nc) l’aptitude physique et mentale\n\nCe contrôle est exercé :\n\na) soit par des agents désignés par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre en raison de leur compétence\net de leur expérience dans le domaine objet du contrôle,\n\nb) par des organismes spécialisés désignés par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nL’opération de contrôle fait l’objet d’un ordre de mission qui confère aux agents chargés du contrôle le droit au\nlibre accès aux installations, aux services et aux documents en rapport avec leurs missions.\n\nLes dépenses occasionnées par ce contrôle sont à la charge des entreprises et établissements objet du contrôle.\n\nLes conditions et les modalités d’exécution de ce contrôle sont fixées par voie réglementaire.\n\n Chapitre X-2 PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL\n\nArticle X.2.1 Catégories du personnel navigant professionnel\n\nLa qualité de navigant professionnel de l’aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon\nhabituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d’autrui, dans un but lucratif ou\ncontre rémunération. Les catégories du personnel navigant professionnel et les conditions à satisfaire pour en\nfaire partie sont fixées par voie réglementaire.\n\nArticle X.2.2 Personnel navigant de cabine\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 61\n\n\n\nLe personnel navigant de cabine, tel que stewards, hôtesses, doit être titulaire d’une licence de membre\nd’équipage délivrée par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nLes conditions de délivrance et de renouvellement des qualifications ou certificats, tel un certificat de sécurité\net de sauvetage, sont fixées par voie réglementaire.\n\nArticle X.2.3 Attributions et autorité du commandant de bord\n\nL’équipage est constitué par l’ensemble des personnes embarquées pour le service de l’aéronef en vol. Il est\nplacé sous les ordres d’un commandant de bord.\n\nDans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le commandant de bord est responsable de la conduite et de la\nsécurité de l’aéronef pendant le vol.\n\nIl peut différer ou suspendre le départ et, en cours de vol, changer éventuellement de destination chaque fois\nqu’il estime indispensable à la sécurité et sous réserve d’en rendre compte en fournissant les motifs de sa\ndécision.\n\nLe commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute\npersonne parmi l’équipage ou les passagers ou toute partie du chargement qui peut présenter un danger pour\nla sécurité, la salubrité ou le bon ordre à bord de l’aéronef. En vol, il peut s’il l’estime nécessaire, larguer tout\nou partie du chargement en marchandises ou en combustible, sous réserve d’en rendre compte à l’exploitant.\nIl doit, si le choix est possible, jeter les marchandises de faible valeur.\n\nDans les limites définies par les règlements et par les instructions des autorités compétentes et de l’exploitant,\nil choisit l’itinéraire, l’altitude de vol et détermine la répartition du chargement de l’aéronef. Responsable de\nl’exécution de la mission, le commandant de bord assure le commandement de l’aéronef pendant toute sa\ndurée.\n\nLe commandant de bord est consignataire de l’aéronef et il est responsable de son chargement. En cas de\ndifficulté dans l’exécution de son mandat, il doit demander des instructions à l’exploitant. S’il lui est impossible\nde recevoir des instructions précises, il prend toutes les mesures et dispositions nécessaires à l’accomplissement\nde sa mission et il a le droit sans mandat spécial :\n\na) d’engager les dépenses nécessaires à l’accomplissement de la mission entreprise ;\n\nb) de faire exécuter les réparations nécessaires pour permettre à l’aéronef de continuer sa\nmission dans un délai rapproché ;\n\nc) de prendre toutes dispositions et d’effectuer toutes dépenses pour assurer la sécurité des personnes\nembarquées et la sauvegarde du fret ;\n\nd) d’engager du personnel supplémentaire pour l’achèvement de la mission et le congédier.\n\nPendant le vol, et en cas de décès ou d’empêchement du commandant de bord, le commandement de l’aéronef\ndoit être assuré de plein droit jusqu’au lieu de l’atterrissage par le membre d’équipage suivant dans l’ordre fixé\npar la liste nominative de l’équipage dressée avant chaque vol.\n\nArticle X.2.4 Pouvoirs du commandant de bord en cas d’infraction\n\nLorsque le commandant de bord est fondé à croire qu’une personne a commis ou accompli ou est sur le point\nde commettre ou d’accomplir à bord une infraction aux lois pénales de l’État d’immatriculation de l’aéronef\nou un acte qui peut compromettre ou compromet la sécurité de l’aéronef ou de personnes ou de biens à bord,\nou compromet le bon ordre et la discipline à bord, il peut prendre, à l’égard de cette personne, les mesures\nraisonnables, y compris les mesures de contrainte, qui sont nécessaires :\n\na) pour garantir la sécurité de l’aéronef ou de personnes ou de biens à bord ;\n\nb) pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord ;\n\nc) pour lui permettre de remettre ladite personne aux autorités compétentes ou de la débarquer conformément\naux dispositions du présent chapitre.\n\nIl peut débarquer cette personne sur le territoire de tout État où atterrit l’aéronef pour autant que cette mesure\n\f62 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nsoit nécessaire aux fins visées aux sous-alinéas (a) ou (b).\n\nIl peut requérir directement le concours de la force publique.\n\nArticle X.2.5 Autres membres d’équipage et passagers\n\nLe commandant de bord peut requérir ou autoriser l’assistance des autres membres de l’équipage et, sans\npouvoir l’exiger, demander ou autoriser celle des passagers en vue d’appliquer les mesures de contrainte\nqu’il est en droit de prendre. Tout membre d’équipage ou tout passager peut également prendre, sans cette\nautorisation, toutes mesures préventives raisonnables, s’il est fondé à croire qu’elles s’imposent immédiatement\npour garantir la sécurité de l’aéronef ou de personnes ou de biens à bord.\n\nArticle X.2.6 Atterrissage avec une personne sous contrainte\n\nLes mesures de contrainte prises à l’égard d’une personne conformément aux dispositions des articles X.2.4 et\nX.2.5 cesseront d’être appliquées au-delà de tout point d’atterrissage, à moins que :\n\na) ce point ne soit situé sur le territoire d’un autre État et que les autorités de cet État ne refusent d’y permettre\nle débarquement de la personne intéressée ou que des mesures de contrainte n’aient été imposées à celle-ci,\npour permettre sa remise aux autorités compétentes ;\n\nb) l’aéronef ne fasse un atterrissage forcé et que le commandant de bord ne soit pas en mesure de remettre la\npersonne intéressée aux autorités compétentes ;\n\nc) la personne intéressée n’accepte de continuer à être transportée au-delà de ce point en restant soumise aux\nmesures de contrainte.\n\nLe commandant de bord doit, dans les moindres délais et, si possible, avant d’atterrir sur le territoire d’un État\navec à son bord une personne soumise à une mesure de contrainte, informer les autorités dudit État de la\nprésence à bord d’une personne soumise à une mesure de contrainte et des raisons de cette mesure.\n\nLe commandant de bord communique aux autorités auxquelles il remet l’auteur présumé de l’infraction,\nconformément aux dispositions du présent article, les éléments de preuve et d’information qui, conformément\nà la loi de l’État d’immatriculation de l’aéronef, sont légitimement en sa possession.\n\nArticle X.2.7 Absence de responsabilité\n\nLorsque l’application des mesures prévues par le présent chapitre est conforme à celui-ci, ni le commandant\nde bord, ni un autre membre de l’équipage, ni un passager, ni le propriétaire, ni rexploitant de l’aéronef, ni\nla personne pour le compte de laquelle le vol a été effectué, ne peuvent être déclarés responsables dans une\nprocédure engagée en raison d’un préjudice subi par la personne qui a fait l’objet de ces mesures.\n\nArticle X.2.8 Décisions prises sous la menace\n\nEn cas de détournement ou d’intervention illicite, le commandant de bord ou un autre membre de réquipage\nne saurait être tenu pour responsable des décisions prises sous la menace et l’emploi de la force qui pourraient\nêtre contraires aux règles de la circulation aérienne et aux règles de la sécurité.\n\n Chapitre X-3 PERSONNEL NAVIGANT PRIVE\n\nArticle X.3.1 Personnel navigant privé\n\nLa qualité de navigant privé de l’aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant, sans rémunération,\nle commandement et la conduite des aéronefs ou certains services à bord définis par voie réglementaire.\n\nNul ne peut faire partie du personnel navigant privé s’il n’est détenteur de licences et qualifications correspondant\nà ses aptitudes.\n\n Chapitre X-4 PERSONNEL TECHNIQUE AU SOL\n\nArticle X.4.1 Personnel technique au sol\n\nLe personnel technique au sol est chargé d’assurer :\n\na) la maintenance des aéronefs et éléments d’aéronefs ;\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 63\n\nb) l’exploitation des moyens techniques et la gestion de l’information aéronautique concourant à la sécurité\naérienne.\n\nLes conditions de délivrance et de renouvellement des qualifications ou certificats sont fixées par voie\nréglementaire.\n\n Chapitre X-5 AGENT TECHNIQUE D’EXPLOITATION\n\nArticle X.5.1 Agent technique d’exploitation\n\nL’agent technique d’exploitation est chargé d’assurer le contrôle d’exploitation du vol en :\n\na) aidant le pilote commandant de bord à préparer le plan de vol d’exploitation et le plan de vol de navigation ;\n\nb) fournissant au pilote commandant de bord tous les renseignements nécessaires au vol avant le vol aussi bien\nque pendant celui-ci ;\n\nc) mettant en œuvre les procédures d’urgence qui sont exposées dans le manuel d’exploitation du transporteur\naérien correspondant au vol contrôlé par l’agent.\n\nLes conditions de délivrance et de renouvellement des qualifications ou certificat sont fixées par voie réglementaire.\n\n Chapitre X-6 CONTROLEURS DE LA CIRCULATION AERIENNE\n\nArticle X.6.1 Contrôleurs de la circulation aérienne\n\nLes contrôleurs de la circulation aérienne sont chargés d’assurer la gestion du trafic aérien dans l’espace aérien\nnational et en haute mer, dans les limites de la région d’information de vol.\n\nIls doivent être titulaires d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d’une licence de contrôleur\nde la circulation aérienne stagiaire.\n\nLes conditions de délivrance et de renouvellement des licences, qualifications ou mentions sont fixées par voie\nréglementaire.\n\n Chapitre X-7 DISCIPLINE\n\nArticle X.7.1 Généralité\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre est chargée de l’application de sanctions établies par le présent\nCode à l’égard des personnes titulaires de licences et certificats qui seraient reconnues coupables de fautes\ncommises soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur profession, soit qui auraient encouru une\ncondamnation définitive pour crime ou pour un délit contre la probité ou les bonnes moeurs.\n\n Chapitre X-8 MEDECINE AERONAUTIQUE\n\nArticle X.8.1 Médecins agréés\n\nLes médecins spécialistes en médecine aéronautique sont, après examen de leur dossier de candidature, agréés\nen qualité de médecins examinateurs par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nLa décision portant agrément de ces médecins leur fait obligation de tenir et communiquer, en cas de besoin,\nles dossiers du personnel aéronautique, sur demande écrite et motivée de l’Autorité de l’aviation civile de l’État\nmembre.\n\nLa liste des médecins agréés est diffusée par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre qui doit en leur sein\ndésigner des médecins évaluateurs.\n\nArticle X.8.2 Centres d’expertise de médecine aéronautique\n\nLes centres d’expertise de médecine aéronautique peuvent examiner et délivrer des certificats d’aptitude\nphysique et mentale au personnel aéronautique civil.\n\nLes conditions d’agrément des centres d’expertise de médecine aéronautique sont définies par voie réglementaire.\n\f64 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nArticle X.8.3 Suspension ou retrait d’agrément\n\nL’agrément des centres d’expertise de médecine aéronautique et des médecins spécialistes en médecine\naéronautique peut être retiré lorsque l’une des conditions d’agrément cesse d’être satisfaite ou lorsque\nl’organisme ou les personnes physiques présentent par leurs méthodes de travail, leur comportement ou les\nmatériels utilisés un risque pour la sécurité et après que la personne concernée a été mise en mesure de\nprésenter ses observations. En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu.\n\n TITRE XI - REDEVANCES AÉRONAUTIQUES\n ET NON AÉRONAUTIQUES\n\n Chapitre XI-1 REDEVANCES AERONAUTIQUES\n ET NON AERONAUTIQUES\n\nArticle XI.1.1 Redevances aéroportuaires\n\nSur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers donnent lieu à\nune rémunération au profit de la personne qui rend le service, sous la forme de redevances aéronautiques et\nnon aéronautiques.\n\nLes redevances sont dues par le seul fait de l’usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu’elles\nrémunèrent et doivent être appropriées aux services rendus. Elles sont calculées selon les critères fixés par voie\nréglementaire. Les catégories de redevances sont fixées par voie législative ou réglementaire.\n\nArticle XI.1.2 Redevances de navigation aérienne\n\nUne redevance de survol est perçue sur l’usage des aides et services en route, suivant la formule fixée par voie\nréglementaire.\n\nPeuvent être exonérés, en totalité ou en partie :\n\na) les aéronefs d’État sous réserve de réciprocité ;\n\nb) les aéronefs civils participant à des opérations de recherche et sauvetage ou effectuant des vols pour les\nessais ou vérifications d’appareils ou instrument au sol.\n\nArticle XI.1.3 Prise en charge des redevances\n\nLes redevances aéronautiques et non aéronautiques sont à la charge de l’usager.\n\nArticle XI.1.4 Taxes aéronautiques\n\nLa création d’une taxe aéronautique perçue sur chaque passager et l’allocation des produits de cette taxe sont\nfixées par voie législative ou réglementaire.\n\nArticle XI.1.5 Modalités de perception\n\nLes modalités de perception des redevances et taxes sont fixées par voie législative ou réglementaire.\n\nArticle XI.1.6 Mission de l’Autorité de l’aviation civile\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre veille à ce que les redevances soient conformes aux normes\ninternationales et aux recommandations de l’OACI en la matière.\n\n TITRE XII - RECHERCHES ET SAUVETAGE\n\n Chapitre XII-1 RECHERCHES ET SAUVETAGE\n\nArticle XI1.1.1 Recherches et sauvetage\n\nChaque État membre doit mettre en place au sein du ministère en charge de l’aviation civile une organisation et\nun programme de recherche et sauvetage. Les modalités, ainsi que les plans d’intervention et les moyens pour\nles mettre en oeuvre, sont déterminés par voie réglementaire.\n\nLes aéronefs des entreprises de transport d’un État membre et tous autres aéronefs immatriculés dans l’État\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 65\n\nmembre doivent, dans la mesure de leur possibilité, participer aux opérations de recherches et sauvetage.\n\nToutes les autorités administratives de l’État membre prendront les mesures pour faciliter, dans la mesure du\npossible, l’entrée dans l’État membre, du personnel et des équipements des autres États qui participent aux\nopérations de recherche et sauvetage.\n\nLe Ministre chargé de l’aviation civile peut, s’il l’estime nécessaire, réquisitionner tout aéronef, véhicule ou\nembarcation. Il peut conclure des accords pour prestation d’assistance avec des autorités locales ou des\npersonnes physiques ou morales privées.\n\nLes frais de recherches et sauvetage, les frais d’enlèvement ou de destruction d’épaves sont à la charge du\npropriétaire ou de l’exploitant de l’aéronef ou de ses ayants droit.\n\nArticle XII.1.2 Déclaration de disparition\n\nToute personne qui trouve une épave d’aéronef ou un élément d’aéronef doit en faire la déclaration à l’autorité\nadministrative la plus proche dans les plus brefs délais de la découverte.\n\nEn cas de disparition sans nouvelle d’un aéronef, l’appareil n’est réputé perdu que trois mois à partir de la date\nde l’envoi des dernières nouvelles à son propos.\n\nLe décès des personnes se trouvant à bord de l’aéronef peut, après expiration du délai prévu à l’alinéa précédent,\nêtre déclaré par jugement conformément aux dispositions du Code Civil de l’État membre.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre pourra, sur demande, déclarer aux autorités responsables, le cas\néchéant, la présomption de disparition.\n\nLes modalités d’exécution des alinéas précédents suivront les dispositions du Code Civil de l’État membre.\n\n TITRE XIII - ACCIDENTS ET INCIDENTS - ENQUÊTE TECHNIQUE\n\n Chapitre XIII-1 ACCIDENTS ET INCIDENTS - DISPOSITIONS GENERALES\n\nArticle XIII.1.1 Déclaration par le commandant de bord\n\nTout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d’un aéronef civil, survenu au sol ou dans\nl’espace aérien soumis à la souveraineté d’un État membre doit être déclaré par le commandant de bord soit\naux autorités aéroportuaires les plus proches, soit au centre de contrôle aérien avec lequel il est en liaison. La\ndéclaration précise si l’événement a causé des dommages aux personnes ou aux biens.\n\nSi le commandant de bord est empêché de faire la déclaration mentionnée ci-dessus, celle-ci incombe aux\nautres membres de l’équipage, aux dirigeants de la société exploitant l’aéronef, au président de l’aéro-club dont\ndépend l’aéronef, ou au propriétaire de l’appareil.\nLa déclaration est aussi faite au Bureau d’enquêtes.\n\nArticle XIII.1.2 Accident ou incident survenu hors du territoire\n\nLorsque l’accident ou incident est survenu à un aéronef immatriculé dans un État membre hors du territoire\nou de l’espace aérien soumis à la souveraineté de l’État membre, la déclaration prévue à l’article précédent est\neffectuée par les mêmes personnes au service mentionné ci-dessus ainsi que, le cas échéant, aux autorités de\nl’État du lieu de l’événement.\n\nArticle XIII.1.3 Déclaration par les dirigeants d’entreprise\n\nLes dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l’entretien ou le contrôle des aéronefs,\nde leurs moteurs ou de leurs équipements, et ayant dans l’État membre leur siège statutaire ou leur principal\nétablissement informent sans retard le Bureau d’enquêtes de tout accident, de tout incident ou de tout\névénement survenu à ces aéronefs, moteurs ou équipements, dès qu’ils en ont connaissance et quel que soit le\nlieu d’occurrence.\n\nArticle XIII.1.4 Déclaration des agents chargés du contrôle\n\nLes agents chargés du contrôle ou de l’information de la circulation aérienne générale qui constatent ou sont\ninformés d’un accident ou d’un incident en informent le Bureau d’enquêtes. Ils prennent les dispositions de\nnature à préserver les informations pouvant être utiles à une enquête technique.\n\f66 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nArticle XIII.1.5 Déclaration par des personnes tierces\n\nLa liste des personnes qui, dans l’exercice d’une activité régie par le présent Code, ont connaissance d’un\naccident, ou d’un incident ou d’un événement d’aviation civile, et qui sont tenues d’en rendre compte sans délai\nau Bureau d’enquêtes ou, le cas échéant, à leur employeur, et les modalités à cet effet, sont fixées par voie\nréglementaire.\n\nArticle XIII.1.6 Protection des témoins\n\nAucune sanction administrative, disciplinaire, professionnelle ou pénale ne peut être infligée à une personne\nqui a rendu compte d’un accident, ou d’un incident ou d’un événement d’aviation civile qu’elle ait été ou non\nimpliquée dans cet accident, ou incident ou événement, sauf si elle s’est elle-même rendue coupable d’un\nmanquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.\n\nArticle XIII.1.7 Dommages aux personnes et aux biens\n\nQuand l’accident ou l’incident entraîne des dommages aux personnes ou aux biens, le Procureur de la République\ndu lieu d’occurrence est tenu informé sans délai par le Bureau d’enquêtes.\n\nArticle XIII.1.8 Procédure judiciaire\n\nEn cas d’ouverture d’une procédure judiciaire :\n\na) le procureur de la République reçoit copie du rapport d’enquête technique\n\nb) le Ministre chargé de l’aviation civile, le Bureau d’enquêtes et l’Autorité de l’aviation civile de\nl’État membre communiquent aux autorités judiciaires, sur leur demande, tous renseignements\nen leur possession.\n\n Chapitre XIII-2 ENQUETES TECHNIQUES\n\nArticle XIII.2.1 Objet\n\nLe présent titre a pour but d’améliorer la sécurité aérienne en facilitant la réalisation diligente d’enquêtes\ntechniques, et ne vise nullement à la détermination des fautes ou des responsabilités.\n\nL’enquête technique menée à la suite d’un accident ou d’un incident d’aviation civile a pour seul objet, dans le\nbut de prévenir de futurs accidents ou incidents et sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire qui\npeut être ouverte, de collecter et d’analyser les informations utiles, de déterminer les circonstances et les causes\ncertaines ou possibles de cet accident ou incident et, s’il y a lieu, d’établir des recommandations de sécurité.\n\nLe présent titre concerne les enquêtes sur les accidents et incidents de l’aviation civile qui se sont produits sur\nle territoire ou dans l’espace aérien d’un État membre.\n\nLe présent titre s’applique également en dehors du territoire ou de l’espace aérien d’un État membre, si l’accident\nou l’incident concerne un aéronef immatriculé dans l’État membre ou exploité par une personne physique ou\nmorale ayant dans l’État membre son siège statutaire ou son principal établissement et si :\n\na) l’accident ou l’incident survenant sur le territoire ou dans l’espace aérien d’un autre État, ce dernier n’ouvre\npas une enquête technique ;\n\nb) l’accident ou l’incident concernant un aéronef immatriculé dans un autre État, ce dernier n’ouvre pas une\nenquête technique.\n\nLe présent titre ne s’applique pas aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation\naérienne militaire ou de ceux appartenant à un autre État qui ne sont pas inscrits au registre d’immatriculation\ndes aéronefs civils de cet État.\n\nArticle XIII.2.2 Bureau d’enquêtes\n\nChaque État membre doit créer au sein du ministère en charge de l’aviation civile un Bureau chargé des\nenquêtes, fonctionnellement indépendant, notamment de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, de\nl’ASECNA, et de toute autre partie dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ses missions.\n\nLes conditions et modalités dans lesquelles les déclarations d’accident, d’incident grave ou d’incident doivent\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 67\n\nêtre produites, les procédures d’enquête, et selon quelles procédures les enquêteurs techniques de nationalité\nétrangère peuvent être autorisés à participer à des investigations sur le territoire de l’État membre, lorsque leur\nprésence est nécessaire au bon déroulement de l’enquête, sont définies par voie réglementaire.\n\nCe Bureau doit être doté des moyens qui lui permettent d’accomplir ses missions en toute indépendance\npar rapport aux autorités et doit pouvoir disposer, pour ce faire, de ressources suffisantes. Ses enquêteurs\nbénéficient d’un statut qui leur accorde les garanties d’indépendance nécessaires. Il comprend au moins un\nenquêteur capable d’exercer la fonction d’enquêteur désigné en cas d’accident ou d’incident grave d’aéronef. Les\nenquêteurs prêtent le serment prévu pour les inspecteurs de l’Autorité de l’aviation civile au présent Code, en\nchangeant le terme « inspecteur » par « enquêteur ».\n\nOnt seuls la qualité d’enquêteurs les membres du Bureau chargé des enquêtes. Toutefois des inspecteurs de\nl’Autorité de l’aviation civile peuvent être chargés d’effectuer, sous le contrôle et l’autorité du Bureau d’enquêtes,\ndes opérations d’enquête prévues au présent titre.\n\nArticle XIII.2.3 Délégation et assistance étrangère\n\nLe Bureau d’enquêtes peut :\n\na) déléguer à un autre État contractant à la Convention de Chicago, tout ou partie de l’enquête technique ;\n\nb) accepter la délégation par un autre État contractant à la Convention de Chicago, de tout ou partie d’une\nenquête technique ,\n\nc) demander l’assistance d’organismes ou d’entités d’autres États contractants à la Convention de Chicago pour\nqu’ils fournissent :\n\n (i) les installations, équipements et appareils qui leur permettent :\n\n 1) de procéder à l’expertise des débris d’épaves et des équipements de bord et d’autres objets\n présentant un intérêt aux fins de l’enquête ,\n\n 2) d’exploiter les indications des enregistreurs de bord ;\n\n 3) de mettre en mémoire et d’exploiter les données informatiques concernant les accidents\n d’aéronefs ;\n\n (ii) les experts spécialisés dans ce type d’enquêtes, afin de leur confier des travaux déterminés, et cela\n uniquement dans le cas d’une enquête ouverte à la suite d’un accident majeur.\n\nArticle XIII.2.4 Dispositions à prendre en cas d’accident ou d’incident grave\n\nTout accident ou incident grave fait l’objet d’une enquête technique.\n\nLe Bureau d’enquêtes peut prendre des mesures pour permettre la réalisation d’une enquête sur un incident\nnon visé au premier alinéa, ou sur un événement, s’il peut espérer en tirer des enseignements en matière de\nsécurité.\n\nArticle XIII.2.5 Collecte de données\n\nLes activités confiées au Bureau d’enquêtes comprennent également la collecte et l’analyse de données relatives\nà la sécurité aérienne concernant les accidents, incidents graves, incidents ou événements, pour autant que\nces activités n’affectent pas son indépendance et n’impliquent de sa part aucune autre responsabilité d’ordre\nréglementaire ou administrative ou en matière de normes que celles spécifiées dans le présent titre.\n\nLes données mentionnées à l’alinéa précédent sont remises à l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nArticle XIII.2.6 Indépendance\n\nDans le cadre de l’enquête, le Bureau ou les personnes chargés de l’enquête agissent en toute indépendance et\nne reçoivent ni ne sollicitent d’instructions d’aucune autorité ni d’aucun organisme dont les intérêts pourraient\nentrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.\n\nL’étendue des enquêtes et la procédure à suivre pour effectuer ces enquêtes sont déterminées par le Bureau\ncompte tenu des principes énoncés et de l’objectif visé par le présent titre et en fonction des enseignements qu’il\n\f68 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nentend tirer de l’accident ou de l’incident grave aux fins d’amélioration de la sécurité.\n\nArticle XIII.2.7 Pouvoirs des enquêteurs\n\nLes enquêteurs et, le cas échéant, en coopération avec les autorités responsables de l’enquête judiciaire, sont\nautorisés notamment à :\n\na) avoir un accès immédiat au lieu de l’accident ou de l’incident ainsi qu’à l’appareil, son contenu ou son épave\npour procéder sur place à toute constatation utile et, si nécessaire, prendre toute mesure de nature à assurer\nla préservation des indices ;\n\nb) avoir un accès immédiat au contenu des enregistreurs de bord et des dispositifs techniques enregistrant des\ndonnées, notamment les paramètres utiles à la compréhension des causes et circonstances de l’accident ou de\nl’incident, et procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :\n\n (i) lorsqu’il y a ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les enregistreurs et les supports\n d’enregistrement, préalablement saisis par l’autorité judiciaire, sont mis, à leur demande, à la disposition\n des enquêteurs qui prennent copie, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, des éléments qu’ils\n renferment ;\n\n (ii) lorsqu’il n’y a pas ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les enregistreurs et les\n supports d’enregistrement peuvent être prélevés par les enquêteurs, en présence d’un officier de police\n judiciaire.\n\nc) lorsqu’il n’y a pas ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, prélever, aux fins d’examen ou\nd’analyse, les débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu’ils estiment propres à contribuer à\nla détermination des circonstances et des causes de l’accident ou de l’incident, dans les conditions suivantes :\n\n (i) les objets ou les documents retenus par les enquêteurs sont restitués dès lors que leur conservation\n n’apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l’accident ou de\n l’incident ;\n\n (ii) la rétention et, le cas échéant, l’altération ou la destruction, pour les besoins de l’enquête, des objets\n ou des documents soumis à examen ou à l’analyse n’entraînent aucun droit à indemnité.\n\nd) lorsqu’une enquête ou une information judiciaire a été ouverte, procéder, avec l’accord du procureur de la\nRépublique ou du juge d’instruction, au prélèvement, aux fins d’examen ou d’analyse, de débris, fluides, pièces,\norganes, ensembles ou mécanismes qu’ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances\net des causes de l’accident ou de l’incident, dans les conditions suivantes :\n\n (i) les enquêteurs ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes\n qui ont fait l’objet d’une saisie, à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou\n détruire, qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire ;\n\n (ii) à défaut d’accord, ils sont informés des opérations d’expertise diligentées par l’autorité judiciaire\n compétente, ils ont accès immédiat aux résultats d’examens ou de prélèvements effectués sur les\n personnes impliquées dans l’exploitation de l’aéronef, ils ont le droit d’assister aux opérations et d’exploiter\n les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l’enquête technique ;\n\ne) rencontrer toute personne concernée et obtenir, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel,\ncommunication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes\net matériels en relation avec l’accident ou l’incident et concernant notamment la construction, la certification,\nl’entretien, l’exploitation des matériels, la préparation du transport, la conduite, l’information et le contrôle du\nou des engins de transport impliqués et demander la communication de toute information ou de tout document\nà caractère personnel concernant la formation, la qualification, l’aptitude à la conduite des personnels ou le\ncontrôle de ces engins, dans les conditions suivantes :\n\n (i) celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu’aux\n médecins rattachés au Bureau d’enquêtes ou désignés pour assister ces enquêteurs ;\n\n (ii) les médecins rattachés au Bureau d’enquêtes ou désignés pour assister les enquêteurs reçoivent, à\n leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes\n chargées de la conduite, de l’information et du contrôle des engins de transport impliqués dans l’accident\n ou l’incident ainsi que des rapports d’expertise médico-légale concernant les victimes.\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 69\n\nLe concours de l’officier de police judiciaire est sollicité par l’intermédiaire du procureur de la République.\n\nIl est établi une copie des documents placés sous scellés par l’autorité judiciaire à l’intention des enquêteurs.\n\nArticle XIII.2.8 Procès-verbaux de constat\n\nDes procès-verbaux sont établis par les enquêteurs à l’occasion des opérations effectuées en application de\nl’article précédent.\n\nLes procès-verbaux comportent la date et l’heure de début et de fin de l’intervention, le nom et la signature de\nl’enquêteur technique qui y procède, l’inventaire des débris, fluides, pièces, organes, ensembles mécanismes ou\ndocuments retenus ou vérifiés et, le cas échéant, les observations de la personne qui en avait la garde, et tout\nautre renseignement requis par les dispositions établies par voie réglementaire.\n\nLorsqu’une procédure judiciaire est ouverte, une copie du procès-verbal est adressée à l’autorité judiciaire.\n\nArticle XIII.2.9 Diffusion des informations et des rapports d’enquête\n\nLes personnels du Bureau d’enquêtes, les personnes chargées de l’enquête, y compris les enquêteurs et les\nmembres des commissions d’enquête ainsi que les experts auxquels il est éventuellement fait appel sont tenus\nau secret professionne. Par dérogation, le responsable du Bureau d’enquêtes est habilité à transmettre des\ninformations résultant de l’enquête technique, s’il estime qu’elles sont de nature à prévenir un accident ou un\nincident :\n\na) aux autorités administratives chargées de la sécurité, dont le Directeur Général de l’Autorité de l’aviation\ncivile ;\n\nb) aux dirigeants des entreprises de construction ou d’entretien des infrastructures, des matériels de transport\nou de leurs équipements ;\n\nc) aux personnes physiques et morales chargées de l’exploitation des infrastructures ou des matériels de\ntransport ;\n\nd) aux personnes physiques et morales chargées de la formation des personnels.\n\nEn outre, le responsable du Bureau d’enquêtes et, le cas échéant, les présidents des commissions d’enquête\nsont habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur\nles constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l’enquête technique et, éventuellement, ses\nconclusions provisoires.\n\nEn cours d’enquête technique, le Bureau d’enquêtes peut émettre des recommandations de sécurité s’il estime\nque leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident ou un incident.\n\nSur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, des éléments des procédures judiciaires\nen cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment\nà prévenir la survenance d’accidents, ou de faciliter l’indemnisation des victimes peuvent être communiqués\nà des autorités ou organismes habilités à cette fin, par arrêté du ministre de la justice, pris, le cas échéant,\naprès avis du ou des ministres intéressés. Les agents relevant de ces autorités ou organismes qui reçoivent ces\ninformations sont tenus au secret professionnel.\n\nLes informations ou documents relevant du secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires peuvent être\ncommuniqués aux enquêteurs avec l’accord du procureur de la République.\n\nArticle XIII.2.10 Rapport\n\nLe Bureau d’enquêtes rend public au terme de l’enquête technique un rapport sous une forme appropriée au\ntype et à la gravité de l’accident ou incident. Ce rapport n’indique pas le nom des personnes. Il ne fait état\nque des informations résultant de l’enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de\nl’accident ou de l’incident et à la compréhension des recommandations de sécurité.\n\nAvant que le rapport ne soit rendu public, le Bureau d’enquêtes peut recueillir les observations des autorités,\nentreprises et personnels intéressés. Ceux-ci sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les éléments\nde cette consultation.\n\nLe Bureau d’enquêtes rend public le rapport d’accident final dans les meilleurs délais et, si possible, dans les\n\f70 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\ndouze mois suivant la date de l’accident.\n\nLes autorités gouvernementales et administratives impliquées dans l’aviation civile prennent les mesures\nnécessaires pour s’assurer que les recommandations de sécurité formulées par le Bureau d’enquêtes sont\ndûment prises en considération et, le cas échéant, suivies d’effet.\n\nUne recommandation de sécurité ne constitue en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité\ndans un accident ou un incident.\n\n TITRE XIV - SANCTIONS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES\n\n Chapitre XIV-1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES\n\nArticle XIV.1.1 Catégories\n\nDeux catégories de sanctions sont prévues :\n\na) les sanctions administratives ;\n\nb) les sanctions pénales.\n\nArticle XIV.1.2 Sanctions administratives\n\nSur la base d’un rapport établi par un agent assermenté, établissant une contravention, l’Autorité de l’aviation\ncivile de l’État membre, après avoir entendu le mis en cause, prend les sanctions administratives qui seront,\nselon le cas, l’avertissement, le blâme, la suspension, le retrait temporaire ou définitif du titre aéronautique\n(brevet, licence, certificat) ou qualifications du personnel ou de l’autorisation ou licence d’exploitation, ou le\nlicenciement.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre peut aussi imposer des amendes, pour violation de ses règles\ninternes ou pour violation des dispositions fixées par le présent Code, incluant les décrets, arrêtés et autres\ntextes pris pour son application, sous réserve des autres sanctions prononcées par le tribunal compétent. Le\ntaux des amendes administratives, dont le montant maximal est de trente millions (30 000 000) de francs CFA,\nque peut imposer l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, et les modalités avec lesquelles elles peuvent\nêtre contestées, sont fixés par voie réglementaire.\n\nArticle XIV.1.3 Sanctions pénales\n\nSur la base d’un procès-verbal établi par un inspecteur de l’Autorité de l’aviation civile ou par tout officier\nde police judiciaire, le tribunal compétent prend les sanctions pénales qui seront, selon le cas, l’amende,\nl’emprisonnement, ou l’un des deux.\n\nArticle XIV.1.4 Juridiction\n\nLes actes juridiques accomplis et les faits juridiques survenus à bord d’un aéronef immatriculé dans un État\nmembre en vol sont réputés survenus en territoire de cet État membre, et régis par la loi de l’État membre à\nmoins qu’il n’en soit disposé autrement conformément aux conventions internationales en vigueur, auxquelles\nl’État membre est partie. En plus de leur juridiction de droit commun, les tribunaux de l’État membre sont\ncompétents pour connaître :\n\na) des crimes, délits et contraventions commis à bord d’un aéronef ou contre un aéronef immatriculé dans l’État\nmembre, hors du territoire de l’État membre ;\n\nb) des crimes, délits et contraventions à bord ou contre un aéronef étranger :\n\n (i) quand l’auteur ou la victime est de nationalité de l’État membre ; ou un apatride qui a sa résidence\n habituelle sur le territoire de l’État membre ;\n\n (ii) quand l’aéronef atterrit dans l’État membre après la commission du crime, délit, infraction ou\n contravention avec l’auteur présumé de l’infraction encore à bord ; ou\n\n (iii) quand l’aéronef est loué sans équipage par un exploitant ayant son siège ou sa résidence dans l’État\n membre ;\n\nc) des cas où les auteurs ou les complices des infractions ou tentatives d’infraction suivantes se trouvent dans\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 71\n\nl’État membre pour :\n\n (i) la capture illicite et actes de violence à bord d’un aéronef étranger, tel que définis par la Convention\n de la Haye du 16 décembre 1970 amendé par le Protocole complémentaire à la Convention pour la\n répression de la capture illicite d’aéronefs fait à Beijing le 10 septembre 2010 ;\n\n (ii) les actes illicites concernant un aéronef étranger, tels que définis par les alinéas (a), (b)\n et (c) de l’article I de la Convention de Montréal du 23 septembre 1971 ;\n\n (iii) les actes illicites dans un aéroport servant à l’aviation internationale, tels que définis par l’article\n II du Protocole signé à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la Convention de Montréal du 23\n septembre 1971 ;\n\n (iv) les actes illicites visés à l’article 1 de la Convention sur la répression des actes illicites dirigés\n contre l’aviation civile internationale faite à Pékin le 10 septembre 2010, en conformité avec toutes les\n dispositions de l’article 8 de ladite Convention.\n\nLes tribunaux compétents sont soit ceux du lieu d’atterrissage, soit ceux du lieu de l’arrestation au cas où\nl’auteur de l’infraction est postérieurement arrêté dans un autre lieu que celui de l’atterrissage.\n\nArticle XIV.1.5 Amendes\n\nEn vertu du présent Code, le montant des amendes est payé en francs CFA ou en monnaie convertible équivalente.\n\nLes amendes administratives dues en vertu du présent Code sont recouvrées par l’Autorité de l’aviation civile\nde l’État membre affectées exclusivement pour l’accomplissement de ses missions.\n\nEn cas de refus de paiement des amendes administratives dues, le Directeur Général de l’Autorité de l’aviation\ncivile de chaque État membre fait appel aux procédures de recouvrement forcé conformément au droit en\nvigueur dans chaque État membre.\n\n Chapitre XIV-2 SANCTIONS\n\nArticle XIV.2.1 Dispositions générales\n\nLes personnes morales peuvent être tenues pour responsables d’une infraction à une disposition du présent\nCode lorsqu’elle a été commise pour leur compte par toute personne qui exerce un pouvoir de direction en son\nsein, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, en vertu :\n\na) d’un mandat de représentation de la personne morale ;\n\nb) d’un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale ; ou\n\nc) d’un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la personne morale.\n\nLes personnes morales peuvent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle\nde la part d’une personne visée à l’alinéa précédent a rendu possible la commission d’une infraction pour le\ncompte de la personne morale par une personne soumise à son autorité.\n\nLa responsabilité des personnes morales en vertu des alinéas précédents n’exclut pas des poursuites pénales\ncontre les personnes physiques auteurs, incitateurs ou complices des infractions visées par le présent Code.\n\nDans une poursuite en raison d’une infraction au présent Code, le fait d’établir qu’elle a été commise par\nun employé ou un agent de l’accusé constitue une preuve suffisante de l’infraction, que l’employé ou l’agent\nsoit identifié ou non ou qu’il ait été poursuivi ou non pour l’infraction, à moins que l’accusé n’établisse que\nl’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement et qu’il a exercé toute la diligence requise en\nmatière de surveillance ou de contrôle pour empêcher sa commission.\n\nL’incitation à commettre de manière intentionnelle un acte visé par le présent Code ou de s’en rendre complice\nest passible des mêmes sanctions en tant qu’infraction pénale.\n\nArticle XIV.2.2 Exploitation d’un aéronef\n\nEst puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de trois millions (3 000\n000) à trente millions (30 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces peines seulement, l’exploitant technique,\n\f72 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nle propriétaire et, le cas échéant, l’exploitant commercial qui a :\n\na) mis ou laissé en service un aéronef sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation, un document de\nnavigabilité ou un certificat de limitation de nuisance ou un certificat de transporteur aérien ou une autorisation\nou licence d’exploitation aérienne appropriée lorsque ceux-ci sont exigibles ;\n\nb) mis ou laissé en service un aéronef alors que le certificat d’immatriculation, un document de navigabilité ou\nun certificat de limitation de nuisance ou un certificat de transporteur aérien ou une autorisation ou licence\nd’exploitation aérienne appropriée ont cessé d’être valides, lorsque ceux-ci sont exigibles ;\n\nc) mis ou laissé en service un aéronef sans les marques d’identification prescrites par le présent Code ou qui\naura apposé ou fait apposer des marques non conformes à celles portées sur le certificat d’immatriculation ou\nqui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques réglementaires ;\n\nd) fait ou laissé circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de\nnavigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu’aux règles relatives au maintien\nen état de validité de ce document ;\n\ne) omis de tenir l’un quelconque des livres de bord ou y aura porté des indications inexactes ou l’aura détruit ;\n\nf) omis d’assurer de la manière prévue par le présent Code l’entretien de ses aéronefs,\ndes équipements de bord et autres nécessaires pour garantir la sécurité de l’exploitation ;\n\ng) fait ou laisser circuler un aéronef dans des conditions d’utilisation non conformes aux dispositions du présent\nCode relatives aux aéronefs, à l’équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des\néquipages et à leurs conditions d’emploi.\n\nArticle XIV.2.3 Autre exploitation sans autorisation\n\nEst puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende d’un million (1 000 000)\nà trente millions (30 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui aura ouvert\nou exploité sans autorisation ou qui ne se sera pas conformé aux conditions que l’autorisation détermine, un\naérodrome, un organisme de maintenance, un organisme de formation, un aéro-club, ou tout autre exploitation,\nen contravention avec les dispositions du présent Code.\n\nArticle XIV.2.4 Conduite de l’aéronef\n\nEst punie d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de trois millions (3 000\n000) à trente millions (30 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne\nqui aura sciemment :\n\na) conduit un aéronef sans certificat d’immatriculation et de navigabilité ou avec un certificat de navigabilité\nayant cessé d’être en état de validité ;\n\nb) conduit un aéronef sans marques d’immatriculation, conduit un aéronef sans avoir une licence appropriée,\nla même peine pouvant être appliquée à tout personnel navigant pour une infraction similaire ;\n\nc) survolé le territoire d’un État membre, des zones interdites ou réglementées, en contravention des dispositions\ndu présent Code ;\n\nd) atterri hors d’un aérodrome en violation des dispositions du présent Code ;\n\ne) détruit des livres de bord ou y aura porté des indications inexactes ;\n\nf) conduit un aéronef en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants ou narcotiques, la même peine pouvant être\nappliquée à tout membre du personnel de conduite et à tout membre du personnel aéronautique ;\n\ng) commencé un vol sans être assuré que toutes les conditions de sécurité requises étaient remplies ;\n\nh) confié un emploi de membre de personnel navigant ou autre personnel aéronautique à une personne ne\nremplissant pas les conditions exigées au présent Code ;\n\ni) désobéi aux instructions des services de contrôle de la circulation aérienne ;\n\nj) exécuté sans autorisation des vols rasants ;\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 73\n\nk) effectué des évolutions constituant des spectacles publics sans autorisation ;\n\nl) effectué un vol dit d’acrobatie ou de voltige comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne\nmarche de l’appareil au-dessus des agglomérations ;\n\nm) effectué un vol contrevenant aux règles applicables au vol ou à la manœuvre des aéronefs définies par\nl’autorité compétente ;\n\nn) atterri, sans raison, en vol international, sur un aérodrome qui n’est pas ouvert au service international ;\n\no) refusé, sans raison, de participer à des opérations de recherches et sauvetages ;\n\np) exercé un des emplois correspondant aux titres aéronautiques, brevets, licences ou certificats, et qualifications\ndu personnel navigant en contravention avec les dispositions du présent Code ;\n\nq) excédé la durée de travail du personnel aéronautique prévue par le présent Code.\n\nArticle XIV.2.5 Personnel navigant\n\nEst punie d’une peine d’emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an et d’une amende d’un million (1 000\n000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui\nexerce un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant en infraction\naux dispositions du présent Code.\n\nL’interdiction de conduite d’un aéronef quelconque ou d’y travailler à bord pourra être prononcée par jugement,\npour une durée de douze (12) mois, contre le membre du personnel navigant coupable d’infraction en vertu des\ndispositions du présent Code.\n\nSi le membre du personnel navigant est condamné une seconde fois pour l’un quelconque de ces mêmes\ndélits dans un délai de cinq ans après que la première condamnation sera devenue définitive, l’interdiction de\nconduire un aéronef ou d’y travailler à bord sera portée au maximum et pourra être doublée.\n\nLes brevets, licences ou certificats resteront déposés pendant la durée de l’interdiction au greffe du tribunal\nde grande instance, ou à défaut d’un tel tribunal dans un État membre, au greffe du tribunal de première\ninstance, où elles devront être remises dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation\nsera devenue définitive, faute de quoi, les condamnés sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un (1) jour\nà un (1) an et d’une amende d’un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l’une\nde ces deux peines seulement, sans préjudice des peines prévues au cas où ils conduiraient un aéronef ou d’y\ntravailler à bord pendant l’interdiction.\n\nArticle XIV.2.6 Atteintes à l’action des autorités compétentes\n\nEst puni d’une peine d’emprisonnement de trente (30) jours à trois (3) ans et d’une amende d’un million (1 000\n000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait de :\n\na) négliger ou refuser de comparaître, de témoigner ou de collaborer à une inspection de l’Autorité de l’aviation\ncivile de l’État membre ou une enquête sur un accident ou incident d’aéronef ;\n\nb) négliger ou refuser de communiquer à un inspecteur de l’Autorité de l’aviation civile ou un enquêteur d’un\naccident ou incident les enregistrements, les matériels, les renseignements, les documents, rapports, et registres\nutiles, ou les communiquer en les dissimulant, en les altérant, en les mutilant ou en les faisant disparaître ;\n\nc) négliger ou refuser de transmettre, ou les communiquer en les dissimulant, en les altérant, en les mutilant,\ndes renseignements statistiques et financiers ou toute information à l’Autorité de l’aviation civile de l’État\nmembre tel que l’exige le présent Code, ou omettre ou refuser de garder ou préserver des états de comptes,\ndossiers, enregistrements et rapports dans la forme et de la façon prescrites ou approuvées par l’Autorité de\nl’aviation civile de l’État membre ;\n\nd) entraver l’exercice des fonctions d’un officier de police judiciaire, d’un inspecteur de l’Autorité de l’aviation\ncivile, d’un enquêteur d’un accident ou incident, d’un représentant ou préposé de l’Autorité de l’aviation civile,\ndu Bureau d’enquêtes ou de l’Agence de Supervision de la Sécurité Aérienne et du Maintien de la Navigabilité\ndes Aéronefs en Afrique Centrale;\n\f74 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\ne) ne pas en rendre compte dans les conditions fixées par le présent Code pour qui, de par sa fonction, est\nappelé à connaître d’un accident, d’un incident ou d’un événement d’aviation civile ;\n\nf) enlèver, cacher, retenir, sciemment et sans autorisation, tout ou partie d’un aéronef civil impliqué dans un\naccident ou incident, ou tout bien qui était à bord de ces aéronefs au moment de l’accident ou de l’incident,\nindices, documents, matériels ou enregistrements de vol sur l’aéronef ou son épave ou procéder à quelque\nmanipulation ou prélèvement que ce soit, en dehors des cas prévues par le présent Code ;\n\ng) modifier l’état des lieux où s’est produit un accident ou un incident d’aviation civile.\n\nLorsque le fait prévu aux sous-alinéas précédents est commis par une personne qui, par ses fonctions, est\nappelée à concourir avec l’action des autorités compétentes, la peine est portée à un maximum de cinq (5) ans\nd’emprisonnement et à vingt millions (20 000 000) de francs CFA d’amende.\n\nArticle XIV.2.7 Passagers indisciplinés et perturbateurs\n\nEst puni d’une peine d’emprisonnement de trente (30) jours à six (6) mois et d’une amende de cinq cent milles\n(500 000) à cinq millions (5 00 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait :\n\na) de refuser d’obtempérer à une instruction légitime du commandant de bord d’un aéronef ou par un membre\nde l’équipage au nom du commandant de bord de l’aéronef aux fins d’assurer la sécurité de l’aéronef, de toute\npersonne ou de tout bien se trouvant à bord, ou de maintenir l’ordre et la discipline à bord ;\n\nb) de nuire au commandant de bord ou à un membre d’équipage dans l’exécution de ses devoirs en vertu du\nprésent Code ;\n\nc) de commettre des voies de fait, proférer des menaces contre un membre de l’équipage si de tels actes\nl’empêchent de s’acquitter normalement oe ses fonctions ou rendent difficile l’exercice de ses fonctions ;\n\nd) de fumer dans les toilettes ou ailleurs dans l’aéronef ;\n\ne) de détériorer un détecteur de fumée ou tout autre dispositif de sécurité installé à bord de l’aéronef ;\n\nf) d’utiliser ou de détenir un dispositif électronique portatif ou autre objet dont l’utilisation ou la détention est\ninterdite à bord d’un aéronef.\n\nArticle XIV.2.8 Entreprise de transport\n\nEst punie d’une amende de trois millions (3 000 000) à trente millions (30 000 000) de francs CFA :\n\na) toute entreprise de services de transport public, services réguliers ou non-réguliers, qui :\n\n (i) a refusé, sans justification, l’accès du public à ses services de transport ;\n\n (ii) a manqué aux obligations prescrites dans la licence ou l’autorisation d’exploitation ;\n\n (iii) n’a pas suivi les routes et utilisé les aérodromes indiqués sur la licence ou l’autorisation d’exploitation\n ; ou\n\n (iv) conduit son exploitation en violation des tarifs, itinéraires, fréquences et horaires approuvés ou\n homologués par, ou déposés auprès de, l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre selon les obligations\n prescrites par le présent Code ;\n\nb) toute entreprise de services non-réguliers de transport public qui\n\n (i) a annoncé des horaires et itinéraires de vol régulier ;\n\n (ii) a annoncé des vois suivant une certaine fréquence ; ou\n\n (iii) a effectué périodiquement des vols, à certains jours de la semaine et avec une fréquence telle qu’ils\n constituent une série de vols réguliers ;\n\nc) toute entreprise de travail aérien qui aura manqué aux obligations prescrites dans la licence ou\nautorisation d’exploitation ;\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 75\n\nd) toute entreprise étrangère de transport aérien international qui, sans autorisation de l’Autorité de l’aviation\ncivile de l’État membre aura débarqué ou embarqué sur le territoire de l’État membre des personnes ou du fret\nou qui aura effectué un service de cabotage.\n\nArticle XIV.2.9 Servitudes et zonage\n\nEst puni d’une peine d’emprisonnement de trente (3) jours à un (1) an et d’une amende d’un million (1 000 000)\nà dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient\naux dispositions du présent Code relatives aux servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage, et au\nzonage.\n\nArticle XIV.2.10 Terrains interdits et zones réservées\n\nEst puni d’une peine d’emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an et d’une amende d’un million (1 000\n000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, et pourra en outre\nêtre déchu de tout droit à indemnité en cas d’accident, quiconque séjournera ou pénétrera sans autorisation\nou sans détenir une carte d’accès prescrite sur des terrains interdits et zones réservées par le présent Code ou\nles consignes des aérodromes affectés à un service public, ou y laissera séjourner ou fera pénétrer des voitures.\n\nArticle XIV.2.11 Jets\n\nSans préjudice de poursuites et peines prévues au Code pénal, est puni d’une peine d’emprisonnement de\ntrente jours à un an et d’une amende d’un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de\nl’une de ces deux peines seulement, quiconque fait un jet volontaire et inutile d’objets ou matières susceptibles\nde causer des dommages aux personnes et aux biens à la surface à bord d’un aéronef en évolution, même si ce\njet n’a causé aucun dommage.\n\nArticle XIV.2.12 Voyager sans titre ou permission\n\nEst puni d’une peine d’emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an et d’une amende d’un million (1\n000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui sera\ntrouvé à bord d’un aéronef en vol sans pouvoir justifier sa présence par un titre de transport régulier ou par\nl’assentiment de l’exploitant ou du commandant de bord.\n\nArticle XIV.2.13 Soustraction au contrôle exercé sur un aérodrome\n\nEst puni d’une peine d’emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an et d’une amende d’un million (1 000\n000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui sciemment\naura tenté de se soustraire aux contrôles exercés sur l’aérodrome prescrits par le présent Code.\n\nArticle XIV.2.14 Environnement\n\nSans préjudice de l’application des dispositions du Code pénal, ainsi que des lois applicables à la protection de\nl’environnement, est punie d’une peine d’emprisonnement de trente (30) jours à trois (3) ans et d’une amende\nd’un million (1 000 000) à trente millions (30 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement,\ntoute personne qui pollue, dégrade les sols et sous sols, altère la qualité de l’air ou des eaux en infraction aux\ndispositions du Chapitre II-5 du présent Code.\n\nArticle XIV.2.15 Transport ou utilisation sans autorisation\n\n1° Est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de trois millions (3 000\n000) à trente millions (30 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, autre\nqu’un agent d’une autorité administrative autorisé dans l’exercice de ses fonctions, en violation des dispositions\ndu présent Code, donne pour le transport ou transporte à bord d’un aéronef civil une arme, des munitions, un\nexplosif, une marchandise dangereuse.\n\n2° Est puni d’une peine d’emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an et d’une amende d’un million (1 000\n000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, autre qu’un\nagent d’une autorité administrative autorisé dans l’exercice de ses fonctions, en violation des dispositions du\nprésent Code :\na) donne pour le transport ou transporte à bord d’un aéronef civil, un pigeon voyageur, ou un objet de\ncorrespondance compris dans le monopole postal ;\n\nb) transporte ou utilise des appareils photographiques dont le transport et l’usage ont été interdits ; ou\n\f76 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nc) fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit\n\nArticle XIV.2.16 Violence contre un aéronef, un aérodrome ou une installation\n\n1° Est punie de la réclusion à perpétuité toute personne qui, illicitement et intentionnellement, s’empare d’un\naéronef en service ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence, ou par contrainte, ou par toute\nautre forme d’intimidation, ou par tout moyen technologique.\n\n2° Est punie de la réclusion à perpétuité toute personne qui illicitement et intentionnellement :\n\na) accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte\nest de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ;\n\nb) détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui\nsont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;\n\nc) place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances\npropres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature\nà compromettre sa sécurité en vol ;\n\nd) détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement,\nsi l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’aéronefs en vol ;\n\ne) communique une information qu’elle sait etre fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d’un aéronef en vol ;\n\nf) utilise un aéronef en service dans le but de provoquer la mort ou de causer des dommages corporels graves\nou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement ;\n\ng) libère ou décharge à partir d’un aéronef en service une arme BCN ou des matières explosives ou radioactives,\nou des substances semblables, d’une manière qui provoque ou est susceptible de provoquer la mort, ou de\ncauser des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement ;\n\nh) utilise contre un aéronef ou à bord d’un aéronef en service une arme BCN ou des matières explosives ou\nradioactives, ou des substances semblables, d’une manière qui provoque ou est susceptible de provoquer la\nmort, ou de causer des dommages corporels graves ou des dégàts graves à des biens ou à l’environnement, ou\n\ni) transporte, fait transporter ou facilite le transport à bord d’un aéronef :\n\n (i) des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer, ou à\n menacer de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, ladite menace étant\n assortie ou non, d’une condition, afin d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement\n ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ; ou\n\n (ii) toute arme BCN, en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN au sens de l’alinéa 5° ; ou\n\n (iii) des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus\n ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant\n que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité relative aux explosifs nucléaires\n ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d’un accord de garanties avec\n l’Agence internationale de l’énergie atomique , ou\n\n (iv) des équipements, matières ou logiciels, ou des technologies connexes qui contribuent de manière\n significative à la conception, à la fabrication ou au lancement d’une arme BCN sans autorisation licite\n et avec l’intention de les utiliser à cette fin ;\n\nétant entendu que pour les activités faisant intervenir un État partie à la Convention sur la répression des actes\nillicites dirigés contre l’aviation civile internationale faite à Pékin le 10 septembre 2010 (ci-après la Convention\nde Pékin), y compris celles qui sont entreprises par une personne ou une personne morale autorisée par un\nÉtat partie, il n’y a pas infraction en vertu des sous-alinéas (iii) et (iv) si le transport de ces articles ou matières\nest compatible avec ou destiné à une utilisation ou activité compatible avec ses droits, responsabilités et\nobligations en vertu du traité multilatéral de non-prolifération applicable auquel il est partie, y compris ceux\nqui sont cités à l’article 7 de ladite Convention.\n\n3° Est punie de la réclusion à perpétuité toute personne qui, illicitement et intentionnellement, avec ou sans\nl’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme :\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 77\n\na) accomplit à l’encontre d’une personne, dans un aéroport, un acte de violence qui cause ou est de nature à\ncauser des blessures graves ou la mort ; ou\n\nb) détruit ou endommage gravement les installations d’un aéroport ou des aéronefs qui ne sont pas en service\net qui se trouvent dans l’aéroport ou interrompt les services de l’aéroport.\n\n4° Est punie de la réclusion à perpétuité toute personne qui :\n\na) tente de commettre une infraction visée au présent article ;\n\nb) organise ou fait commettre par d’autres personnes une infraction visée au présent article ;\n\nc) exerce des menaces de commettre une infraction visée au présent article ou fait en sorte, illicitement et\nintentionnellement, qu’une personne reçoive une telle menace, dans des circonstances qui indiquent la\ncrédibilité de la menace ;\n\nd) participe comme complice de la personne qui commet ou tente de commettre une infraction visée au présent\narticle ; ou\n\ne) illicitement ou intentionnellement, aide une personne à se soustraire à une enquête, à des poursuites ou\nà une peine, en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée au présent\narticle, ou qu’elle est recherchée en vue de poursuites criminelles pour une telle infraction par les autorités\nd’application de la loi, ou qu’elle a été condamnée pour une telle infraction.\n\n5° Aux fins du présent article :\n\na) un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses\nportes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement\n; en cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne en\ncharge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord ;\n\nb) un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l’équipage\ncommence à le préparer en vue d’un vol déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant\ntout atterrissage ; la période de service s’étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel\nl’aéronef se trouve en vol au sens du sous-alinéa a) ,\n\nc) les « installations et services de navigation aérienne » comprennent les signaux, données, renseignements ou\nsystèmes nécessaires à la navigation de l’aéronef ;\n\nd) « produit chimique toxique » s’entend de tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus\nbiologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des\ndommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu’en soient l’origine ou\nle mode de fabrication, qu’ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs ;\n\ne) « matière radioactive » s’entend de toute matière nucléaire ou autre substance radioactive contenant des\nnucléides qui se désintègrent spontanément (processus accompagné de l’émission d’un ou plusieurs types de\nrayonnements ionisants tels que les rayons alpha, bêta et gamma et les neutrons) et qui pourraient, du fait de\nleurs propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages\nsubstantiels aux biens ou à l’environnement ;\n\nf) « matières nucléaires » s’entend du plutonium, à l’exception du plutonium dont la concentration isotopique\nen plutonium 238 dépasse 80 %, de l’uranium 233, de l’uranium enrichi en isotope 235 ou 233, de l’uranium\ncontenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous la forme de minerai ou de\nrésidu de minerai, ou de toute autre matière contenant un ou plusieurs de ces éléments précités ;\n\ng) « uranium enrichi en isotope 235 ou 233 » s’entend de l’uranium contenant soit l’isotope 235, soit l’isotope 233,\nsoit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre les teneurs isotopiques pour la somme de ces deux\nisotopes et l’isotope 238 est supérieur au rapport entre l’isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel ;\n\nh) « armes BCN » s’entend :\n\n (i) des « armes biologiques », qui sont :\n\n i) des agents microbiologiques ou autres agents biologiques ainsi que des toxines, quels qu’en\n soient l’origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des\n\f78 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\n fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifiques ; ou\n\n ii) des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à l’emploi de tels agents ou toxines à des\n fins hostiles ou dans des conflits armés ;\n\n (ii) des « armes chimiques », qui sont, prises ensemble ou séparément\n\ni) des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux qui sont destinés :\n\n 1) à des fins industrielles, agricoles, médicales, pharmaceutiques, de recherche, ou à d’autres fins pacifiques;\n ou\n\n 2) à des fins de protection, c’est-à-dire ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques\n toxiques et la protection contre les armes chimiques ; ou\n\n 3) à des fins militaires sans rapport avec l’emploi d’armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de\n l’emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques ; ou\n\n 4) à des fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur ;\n\naussi longtemps que les types et quantités sont compatibles avec de telles fins ;\n\nii) des munitions et dispositifs expressément conçus pour provoquer la mort ou d’autres dommages par l’action\ntoxique des produits chimiques toxiques définis au sous-alinéa (ii) i), qui seraient libérés du fait de l’emploi de\nces munitions et dispositifs ;\n\niii) tout équipement expressément destiné à être utilisé directement en liaison avec l’emploi de munitions et\ndispositifs visés au sous-alinéa (ii) ii) ;\n\n(iii) des armes nucléaires et autres dispositifs explosifs nucléaires ;\n\ni) « précurseur » s’entend de tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d’un\nproduit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d’un système\nchimique binaire ou à composants multiples ;\n\nj) les termes « matière brute » et « produit fissile spécial » ont le même sens que celui qui leur est donné dans le\nStatut de l’Agence internationale de l’énergie atomique, fait à New York le 26 octobre 1956.\n\n Chapitre XIV-3 DISPOSITIONS FINALES\n\nArticle XIV.3.1 Dispositions des Titre I et Titre XIII\n\nLes États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires\npour se conformer aux Titre 1 et Titre XIII du présent Code avant le 30 juin 2011.\n\nLes États membres communiquent à la Commission de la CEMAC le texte des dispositions essentielles de droit\ninterne qu’ils adoptent à cet effet.\n\nArticle XIV.3.2 Entrée en vigueur\n\nLe présent Règlement entre en vigueur à sa date d’adoption par le Conseil des Ministres de la CEMAC et est\npublié dans le Journal Officiel de la CEMAC.\n\nArticle XIV.3.3 Abrogation et transition\n\nLe présent Règlement abroge toutes les dispositions antérieures contraires et, sans limiter la généralité de ce\nqui précède, le Règlement N° 10/00-CEMAC-066-CM-04 portant adoption du Code de l’Aviation Civile de la\nCEMAC adopté par Règlement du 21 juillet 2000.\n\nLes textes réglementaires, décrets et arrêtés, et autres textes pris pour, et dans, l’application de celles-ci et tout\nacte accompli et tout document émis en conformité avec ces dernières, continuent de s’appliquer tant qu’ils\nn’auront pas été remplacés, abrogés ou annulés en application du présent Règlement.", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "source_type": "jo_congo_brazzaville_official", "date": null, "jurisdiction": "CG", "country": "Republic of the Congo", "language": "fr", "eli": null, "license": "République du Congo / Congo-Brazzaville — SGG (sgg.cg) / Primature (primature.gouv.cg) / Présidence (presidence.cg) / Assemblée nationale (assemblee-nationale.cg) / Finances / Gouvernement / Justice / Journal Officiel (*.cg / *.gouv.cg). 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ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE ................................................................................... 17\n\nCHAPITRE I-1 ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE ........................................................................... 17\n\nSection 1 - Ministre chargé de l’aviation civile ......................................................................................... 17\n\n Article I.1.1 Attributions\n Article I.1.2 Directives et situation d’urgence\n Article I.1.3 Dérogation\n Article I.1.4 Délégation au Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile\n\nSection 2 - L’Autorité de l’aviation civile .................................................................................................. 18\n\n Article I.1.5 Dispositions générales\n Article I.1.6 Missions\n Article I.1.7 Autorité\n Article I.1.8 Obligation de renseignements\n Article I.1.9 Organisation\n Article I.1.10 Conseil d’administration\n Article I.1.11 Attributions du Conseil d’administration\n Article I.1.12 Direction Générale\n Article I.1.13 Gestion\n Article I.1.14 Pouvoirs techniques\n Article I.1.15 Pouvoirs techniques et voie hiérarchique\n Article I.1.16 Consigne, directive et instruction\n Article I.1.16.1 Consigne opérationnelle\n Article I.1.16.2 Consigne ou directive de navigabilité\n Article I.1.16.3 Instruction\n Article I.1.17 Délégation\n Article I.1.18 Ressources financières\n Article I.1.19 Conflit d’intérêts\n Article I.1.20 Obligation du secret professionnel\n\nSection 3 Inspecteurs de l’Autorité de l’aviation civile .............................................................................. 24\n\n Article I.1.21 Rôle et mission des inspecteurs\n Article I.1.22 Nomination et compétence des inspecteurs\n Article I.1.23 Prestation de serment des inspecteurs\n Article I.1.24 Concours de la force publique\n Article I.1.25 Procès-verbaux\n\nSection 4 Recours contre les décisions .................................................................................................... 26\n\n Article I.1.26 Dispositions générales\n\nSection 5 - ASECNA ................................................................................................................................ 26\n\n Article I.1.27 Contrôle technique\n\f6 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nSection 6 Agences et organisations communautaires, régionales et internationales ................................. 26\n\n Article I.1.28 Collaboration\n\nTITRE II AERONEFS ............................................................................................................................... 26\n\nCHAPITRE II-1 IMMATRICULATION DES AERONEFS.............................................................................. 26\n\n Article II.1.1 Obligation d’immatriculation\n Article II.1.2 Registre d’immatriculation\n Article II.1.3 Cession de propriété\n Article II.1.4 Aéronefs concernés\n Article II.1.5 Publications\n Article II.1.6 Importation\n Article II.1.7 Immatriculation des aéronefs importés\n Article II.1.8 Modification et radiation\n Article II.1.9 Radiation d’office\n Article II.1.10 Modalité d’immatriculation et de radiation\n Article II.1.11 Aéronef d’origine étrangère\n Article II.1.12 Certificat d’immatriculation\n\nCHAPITRE II-2 MARQUES DES AERONEF .............................................................................................. 28\n\n Article II.2.1 Marques de nationalité et d’immatriculation\n\nCHAPITRE II-3 CONDITIONS TECHNIQUES D’EXPLOITATION DES AÉRONEFS ..................................... 28\n\n Article II.3.1 Certificat de navigabilité et certificat de transporteur aérien\n Article II.3.2 Contrôle technique des aéronefs et des entreprises de transport aérien\n Article II.3.3 Vols spéciaux et laissez-passer de navigation\n Article II.3.4 Exemptions\n Article II.3.5 Conception et production aéronautique\n Article II.3.6 Réparation, entretien, modification, contrôle\n Article II.3.7 Contrôle\n Article II.3.8 Consignes, directives et bulletins de service\n Article II.3.9 Responsabilité\n\nCHAPITRE II-4 AÉRONEFS VISÉS PAR UN ACCORD DE TRANSFERT DE FONCTIONS ET\nD’OBLIGATIONS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 83 BIS DE LA CONVENTION DE CHICAGO ................ 30\n\n Article II.4.1 Champ d’application\n\nCHAPITRE II-5 - PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ......................................................................... 30\n\n Article II.5.1 Aviation civile\n Article II.5.2 Aéronefs - Certificats de limitation de nuisances\n\nCHAPITRE II-6 MARCHANDISES DANGEREUSES .................................................................................. 31\n\n Article II.6.1 Dispositions générales\n Article II.6.2 Formation\n\nCHAPITRE II-7 PROPRIETE, HYPOTHEQUES, PRIVILEGES, GARANTIES ET SAISIE ............................... 31\n\n Article II.7.1 Statut juridique des aéronefs\n Article II.7.2 Modalités\n\nSection 1 – Privilèges .............................................................................................................................. 31\n\n Article II.7.3 Créances privilégiées\n Article II.7.4 Durée des privilèges\n Article II.7.5 Ordre des créances privilégiées\n Article II.7.6 Autres privilèges\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 7\n\nSection 2 - Hypothèques ......................................................................................................................... 32\n\n Article II.7.7 Hypothèque sur un aéronef\n Article II.7.8 Extension de l’hypothèque aux pièces de rechange\n Article II.7.9 Acte d’hypothèque\n Article II.7.10 Droits des créanciers\n Article II.7.11 Perte ou avarie d’un aéronef hypothéqué\n Article II.7.12 Inscription de l’hypothèque\n Article II.7.13 Durée de l’hypothèque\n Article II.7.14 Intérêts\n Article II.7.15 Rang des hypothèques\n Article II.7.16 Levée de l’hypothèque\n Article II.7.17 Radiation et transfert d’immatriculation d’un aéronef hypothéqué\n\nSection 3 - Saisies conservatoires et exécutoires des aéronefs civils......................................................... 34\n\n Article II.7.18 Disposition générale\n Article II.7.19 Saisie conservatoire\n Article II.7.20 Immobilisation de l’aéronef\n Article II.7.21 Procédure de saisie conservatoire\n Article II.7.22 Mainlevée\n Article II.7.23 Saisie-exécution\n Article II.7.24 Procédure de saisie-exécution\n Article II.7.25 Commandement de payer\n Article II.7.26 Immobilisation d’un aéronef saisi\n Article II.7.27 Inscription au registre d’immatriculation\n Article II.7.28 Reconnaissance internationale des droits sur aéronef\n\nSection 4 - Droit de rétention .................................................................................................................. 35\n\n Article II.7.29 Champ d’application\n Article II.7.30 Levée du droit de rétention\n\nSection 5 - Mise sous séquestre .............................................................................................................. 36\n\n Article II.7.31 Champ d’application\n\nSection 6 - Droits afférents à tout brevet, dessin ou modèle .................................................................... 36\n\n Article II.7.32 Exemption en cas de contestation sur les brevets\n\nSection 7 - Garanties internationales sur des matériels d’équipement aéronautiques .............................. 36\n\n Article II.7.33 Application\n Article II.7.34 Interprétation\n Article II.7.35 Tribunal compétent au sens de l’article 53 de la Convention\n Article II.7.36 Ministre compétent\n Article II.7.37 Texte pris pour son application\n\nTITRE III - NAVIGATION AERIENNE ........................................................................................................ 37\n\nCHAPITRE III-1 - REGLES DE LA NAVIGATION AERIENNE ..................................................................... 37\n\n Article III.1.1 Obligation\n Article III.1.2 Interception des aéronefs civils\n Article III.1.3 Emploi des armes\n\nCHAPITRE III-2 - CIRCULATION DES AERONEFS\n\n Article III.2.1 Droit de circulationArticle III.2.2 Aéronef immatriculé dans un État membre\n Article III.2.3 Aéronef de nationalité étrangère\n Article III.2.4 Règles\n Article III.2.5 Zone â statut particulier Article III.2.6 Voltige\n Article III.2.7 Conduite négligente\n Article III.2.8 Documents de bord, entrée, circulation et sortie\n\f8 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nCHAPITRE III-3 SURVOL ET ATTERRISSAGE ......................................................................................... 39\n\n Article III.3.1 - Survol et atterrissage\n\nCHAPITRE III-4 SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE.................................................................. 39\n\n Article III.4.1 Services de la circulation aérienne\n Article III.4.2 Informations aéronautiques et avis aux navigateurs aériens\n Article III.4.3 Télécommunications\n Article III.4.4 Accords entre les intervenants\n\nCHAPITRE III-5 METEOROLOGIE ........................................................................................................... 40\n\n Article III.5.1 Dispositions générales\n Article III.5.2 Accords entre les intervenants\n Article III.5.3 Observations du cisaillement du vent et autres phénomènes\n\nTITRE IV - AERODROMES ...................................................................................................................... 40\n\nCHAPITRE IV-1 DISPOSITIONS GENERALES .......................................................................................... 40\n\n Article IV.1.1 Catégories\n Article IV.1.2 Obligation\n Article IV.1.3 Création, ouverture et fermeture\n Article IV.1.4 Création, ouverture et exploitation par une personne autre que l’Etat\n Article IV.1.5 Homologation des aérodromes\n Article IV.1.6 Certification des aéroports intemationaux\n Article IV.1.7 Assurance des aérodromes\n Article IV.1.8 Dégradations ou travaux pouvant porter atteinte à la sécurité\n Article IV.1.9 Dispositions sanitaires\n Article IV.1.10 Services d’assistance en escale\n Article IV.1.11 Délégation\n\nCHAPITRE IV-2 - AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE ........................ 42\n\n Article IV.2.1 Classification\n Article IV.2.2 Restrictions\n Article IV.2.3 Exploitation\n Article IV.2.4 Contrôle\n Article IV.2.5 Aérodromes internationaux\n\nCHAPITRE IV-3 AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE .................. 43\n\n Article IV.3.1 Installation\n Article IV.3.2 Exploitation\n\nCHAPITRE IV-4 SERVITUDES AERONAUTIQUES ................................................................................... 43\n\n Article IV 4.1 Dispositions générales\n Article IV.4.2 Installations concernées\n Article IV 4.3 Dispositions particulières à certaines installations\n Article IV.4.4 Enlèvement ou modification\n\nCHAPITRE IV-5 - POLICE DES AERODROMES ....................................................................................... 44\n\n Article IV.5.1 Dispositions générales\n\nTITRE V - SURETE ET FACILITATION ..................................................................................................... 44\n\nCHAPITRE V-1 - ORGANISATION ............................................................................................................ 44\n\n Article V.1.1 Organisation nationale de la sûreté de l’aviation civile\n Article V.1.2 Le Comité national de la sûreté de l’aviation civile\n Article V.1.3 Programme national de la sûreté de l’aviation civile\n Article V.1.4 Autorité compétente\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 9\n\n Article V.1.5 Programme de contrôle de la qualité\n Article V.1.6 Approbation des programmes de sûreté et de formation\n Article V.1.7 Organisation nationale de la facilitation de l’aviation civile\n Article V.1.8 Le Comité national de la facilitation de l’aviation civile\n Article V.1.9 Programme national de la facilitation de l’aviation civile\n Article V.1.10 Autorité compétente\n Article V.1.11 Mise en œuvre et application des programmes nationaux\n\nCHAPITRE V-2 AERODROMES ET INSTALLATIONS DE NAVIGATION AERIENNE ................................... 45\n\n Article V.2.1 Zones réservées\n Article V.2.2 Expulsion\n Article V.2.3 Comité de la sûreté de l’aéroport\n Article V.2.4 Comité de la facilitation de l’aéroport\n Article V.2.5 Contrôle de sûreté\n\nCHAPITRE V-3 SURETE DU TRANSPORT PUBLIC .................................................................................. 46\n\n Article V.3.1 Programme de sûreté, de contrôle de la qualité et de formation\n Article V.3.2 Responsabilité du transporteur\n Article V.3.3 Acte malveillant et responsabilité\n Article V. 3.4 Sûreté du fret et des colis postaux\n\nTITRE VI - PROGRAMME NATIONAL DE SECURITE ET SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE ........ 47\n\n Article VI.1.1 Obligation\n Article VI.1.2 Pouvoirs de l’Autorité de l’aviation civile\n\nTITRE VII - TRANSPORT AERIEN PUBLIC ............................................................................................... 47\n\nCHAPITRE VII-1 DROITS DE TRAFIC ET AUTORISATION D’EXPLOITATION ........................................... 47\n\n Article VII.1.1 Licence d’exploitation et certificat de transporteur aérien\n Article VII.1.2 Autorisation d’exploitation\n Article VII.1.3 Cession d’exploitation\n Article VII.1.4 Contrôle\n Article VII.1.5 Libre concurrence\n Article VII.1.6 Réquisition\n Article VII.1.7 Itinéraires\n Article VII.1.8 Aéronefs utilisés\n Article VII.1.9 Transport de courrier et colis postaux\n\nCHAPITRE VII-2 CONTRAT DE TRANSPORT DE PERSONNES, BAGAGES ET MARCHANDISES .............. 49\n\n Article VII.2.1 Contrat de transport - généralités\n Article VII.2.2 Conventions internationales applicables\n\nSection 1 - Transport domestique, transport intérieur et transport international soumis\nà la Convention de Montréal du 28 mai 1999 .......................................................................................... 49\n\n Article VII.2.3 - Champ d’application\n\nSous-section 1 - Titre de transport et lettre de transport ......................................................................... 49\n\n Article VII.2.4 Contrat de transport de passagers\n Article VII.2.5 Contrat de transport de marchandises\n\nSous-section 2 - Responsabilité .............................................................................................................. 50\n\n Article VII.2.6 Dommages aux passagers\n Article VII.2.7 Dommages pour retard\n Article VII.2.8 Dommages au passager pour retard\n Article VII.2.9 Dommages aux bagages\n Article VII.2.10 Limite de responsabilité\n Article VII.2.11 Dommages aux marchandises\n\f10 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nArticle VII.2.12 Révision des limites en raison de l’inflation\n\nSous-section 3 - Exonération .................................................................................................................. 52\n\n Article VII.2.13 Dispositions générales\n Article VII.2.14 Stipulation ou absence de limites\n Article VII.2.15 Transport de marchandises\n\nSous-section 4 - Action en responsabilité ................................................................................................ 52\n\n Article VII.2.16 Transporteurs successifs.\n Article VII.2.17 Protestation préalable\n Article VII.2.18 Délais de recours\n Article VII. 2.19 Juridictions compétentes\n Article VII. 2.20 Dommages-intérêts, dépens et autre frais\n\nSection 2 - Transports internationaux soumis à la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929,\nmodifiée ou non par le Protocole de La Haye du 28 septembre 1955 ........................................................ 53\n\n Article VII.2.21 Champ d’application\n Article VII.2.22 Dispositions incluses dans le présent Code\n Article VII.2.23 Interprétation\n Article VII. 2.24 Conversion en francs CFA\n\nSection 3 - Violation des règles d’embarquement ..................................................................................... 54\n\n Article VII.2.25 Violation des règles d’embarquement\n\nSection 4 - Affrètement et location .......................................................................................................... 54\n\n Article VII.2.26 Affrètement\n Article VII.2.27 Location\n Article Vll.2.28 Forme du contrat\n\nTITRE VIII - TRAVAIL AERIEN, SERVICES AERIENS PRIVES ET ECOLES ............................................... 55\n\nCHAPITRE VIII-1 TRAVAIL AERIEN ......................................................................................................... 55\n\n Article VIII.1.1 Licence d’exploitation\n Article VIII.1.2 Autorisation\n Article VIII.1.3 Cession d’exploitation\n Article VIII.1.4 Aéronefs utilisés\n\nCHAPITRE VIII-2 SERVICES AERIENS PRIVES ....................................................................................... 56\n\n Article VIII.2.1 Exploitation\n Article Vlll.2.2 Conditions de circulation - Aéronefs étrangers\n Article VIll.2.3 Interdictions\n\nCHAPITRE VIII-3 AEROCLUBS ............................................................................................................... 56\n\n Article VIII.3.1 Obligation\n Article VIII.3.2 Agrément et surveillance\n\nCHAPITRE VIII-4 ECOLES D’AVIATION ................................................................................................... 56\n\nArticle VIII.4.1 Obligation\nArticle VIII.4.2 Agrément et surveillance\nArticle VIII.4.3 Homologation de la formation aéronautique\n\nCHAPITRE VIII-5 MEETINGS ET SPECTACLES ....................................................................................... 56\n\nArticle VIII.5.1 Obligation\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 11\n\nTITRE IX - RESPONSABILITE ET ASSURANCES ..................................................................................... 57\n\nCHAPITRE IX-1 RESPONSABILITE DE L’EXPLOITANT A L’EGARD DES TIERS A LA SURFACE ............... 57\n\n Article IX.1.1 Dommages causés aux personnes et aux biens des tiers à la surface\n Article IX.1.2 Réparations\n\nCHAPITRE IX-2 RESPONSABILITE DU FAIT DE L’ABORDAGE ENTRE AERONEFS ................................. 57\n\n Article IX.2.1 Cas de responsabilités\n Article IX 2.2 Limites de responsabilités\n\nCHAPITRE IX-3 ASSURANCES ET GARANTIES ....................................................................................... 58\n\n Article IX.3.1 Obligation\n Article IX.3.2 Réparation des dommages\n Article IX.3.3 Entreprise d’assurance\n Article IX.3.4 Avances sur payement\n Article IX.3.5 Attestation d’assurance\n\nTITRE X - PERSONNEL AERONAUTIQUE................................................................................................ 58\n\nCHAPITRE X-1 CONDITIONS D’EXERCICE DU PERSONNEL AERONAUTIQUE ....................................... 58\n\n Article X.1.1 Personnel aéronautique\n Article X.1.2 Titres aéronautiques et qualifications\n Article X.1.3 Alcool et stupéfiants\n Article X.1.4 Délivrance et renouvellement des titres aéronautiques\n Article X.1.5 Validation des titres aéronautiques et qualifications étrangères\n Article X.1.6 Formation du personnel aéronautique\n Article X.1.7 Aptitude physique et mentale\n Article X.1.8 Temps de vol, périodes de service de vol et périodes de repos\n Article X.1.9 Contrôle du personnel aéronautique\n\nCHAPITRE X-2 PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL ..................................................................... 60\n\n Article X.2.1 Catégories du personnel navigant professionnel\n Article X.2.2 Personnel navigant de cabine\n Article X.2.3 Attributions et autorité du commandant de bord\n Article X.2.4 Pouvoirs du commandant de bord en cas d’infraction\n Article X.2.5 Autres membres d’équipage et passagers\n Article X.2.6 Atterrissage avec une personne sous contrainte\n Article X.2.7 Absence de responsabilité\n Article X.2.8 Décisions prises sous la menace\n\nCHAPITRE X-3 PERSONNEL NAVIGANT PRIVE ....................................................................................... 62\n\n Article X.3.1 Personnel navigant privé\n\nCHAPITRE X-4 PERSONNEL TECHNIQUE AU SOL ................................................................................. 62\n\n Article X.4.1 Personnel technique au sol\n\nCHAPITRE X-5 AGENT TECHNIQUE D’EXPLOITATION ........................................................................... 63\n\n Article X.5.1 Agent technique d’exploitation\n\nCHAPITRE X-6 CONTROLEURS DE LA CIRCULATION AERIENNE .......................................................... 63\n\n Article X. 6.1 Contrôleurs de la circulation aérienne\n\nCHAPITRE X-7 DISCIPLINE .................................................................................................................... 63\n\n Article X. 7.1 Généralité\n\f12 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nCHAPITRE X-8 MEDECINE AERONAUTIQUE .......................................................................................... 63\n\n Article X.8.1 Médecins agréés\n Article X.8.2 Centres d’expertise de médecine aéronautique\n Article X.8.3 Suspension ou retrait d’agrément\n\nTITRE XI - REDEVANCES AERONAUTIQUES ET NON AERONAUTIQUES ............................................... 64\n\nCHAPITRE XI-1 REDEVANCES AERONAUTIQUES ET NON AERONAUTIQUES ....................................... 64\n\n Article XI.1.1 Redevances aéroportuaires\n Article XI.1.2 Redevances de navigation aérienne\n Article XI.1.3 Prise en charge des redevances\n Article XI.1.4 Taxes aéronautiques\n Article XI.1.5 Modalités de perception\n Article XI.1.6 Mission de l’Autorité de l’aviation civile\n\nTITRE XII - RECHERCHES ET SAUVETAGE ........................................................................................... 64\n\nCHAPITRE XII-1 RECHERCHES ET SAUVETAGE.................................................................................... 64\n\n Article XII.1.1 Recherches et sauvetage\n Article XII.1.2 Déclaration de disparition\n\nTITRE XIII - ACCIDENTS ET INCIDENTS - ENQUETE TECHNIQUE ......................................................... 65\n\nCHAPITRE XIII-1 ACCIDENTS ET INCIDENTS - DISPOSITIONS GENERALES ......................................... 65\n\n Article XIII.1.1 Déclaration par le commandant de bord\n Article XIII.1.2 Accident ou incident survenu hors du territoire\n Article XIII.1.3 Déclaration par les dirigeants de l’entreprise\n Article XIII.1.4 Déclaration des agents chargés du contrôle\n Article XIII.1.5 Déclaration par des personnes tierces\n Article XIII.1.6 Protection des témoins\n Article XIII.1.7 Dommages aux personnes et aux biens\n Article XIII.1.8 Procédure judiciaire\n\nCHAPITRE XIII-2 ENQUETES TECHNIQUES ........................................................................................... 66\n\n Article XIII.2.1 Objet\n Article XIII.2.2 Bureau d’enquêtes\n Article XIII.2.3 Délégation et assistance étrangère\n Article XIII.2.4 Dispositions â prendre en cas d’accident ou d’incident grave\n Article XIII.2.5 Collecte de données\n Article XIII.2.6 Indépendance\n Article XIII.2.7 Pouvoirs des enquêteurs\n Article XIII.2.8 Procès-verbaux de constat\n Article XIII.2.9 Diffusion des informations et des rapports d’enquête\n Article XIII.2.10 Rapport\n\nTITRE XIV - SANCTIONS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ............................................... 70\n\nCHAPITRE XIV-1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ....................................................................................... 70\n\n Article XIV.1.1 Catégories\n Article XIV.1.2 Sanctions administratives\n Article XIV.1.3 Sanctions pénales\n Article XIV.1.4 Juridiction\n Article XIV.1.5 Amendes\n\nCHAPITRE XIV-2 SANCTIONS ................................................................................................................. 71\n\n Article XIV.2.1 Dispositions générales\n Article XIV.2.2 Exploitation d’un aéronef\n Article XIV.2.3 Autre exploitation sans autorisation\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 13\n\n Article XIV.2.4 Conduite de l’aéronef\n Article XIV.2.5 Personnel navigant\n Article XIV.2.6 Atteintes à l’action des autorités compétentes\n Article XIV.2.7 Passagers indisciplinés et perturbateurs\n Article XIV.2.8 Entreprise de transport\n Article XIV.2.9 Servitudes et zonage\n Article XIV.2.10 Terrains interdits et zones réservées\n Article XIV.2.11 Jets\n Article XIV.2.12 Voyager sans titre ou permission\n Article XIV.2.13 Soustraction au contrôle exercé sur un aérodrome\n Article XIV.2.14 Environnement\n Article XIV.2.15 Transport ou utilisation sans autorisation\n Article XIV.2.16 Violence contre un aéronef, un aérodrome ou une installation\n\nCHAPITRE XIV-3 DISPOSITIONS FINALES .............................................................................................. 78\n\n Article XIV.3.1 Dispositions des Titre I et Titre XIII\n Article XIV 3.2 Entrée en vigueur\n Article XIV 3.3 Abrogation et transition\n\f14 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 15\n\n DISPOSITIONS GÉNÉRALES\n\nDOMAINE D’APPLICATION\n\nLes dispositions du présent Code fixent les règles applicables à l’aviation civile au sein de la Communauté\nÉconomique et Monétaire de l’Afrique Centrale dans chaque État membre en ce qui concerne les aéronefs, les\naérodromes, la navigation aérienne, le personnel et l’exercice des activités dans ce domaine.\n\nLes dispositions du présent Code s’appliquent à tous les aéronefs civils. À moins de dispositions contraires,\nles aéronefs militaires et les aéronefs appartenant à l’État et exclusivement affectés à un service public ne sont\nsoumis qu’à l’application des règles relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant.\n\nSOUVERAINETÉ DE L’ESPACE AÉRIEN\n\nChaque État membre possède une souveraineté complète et exclusive sur l’espace aérien au-dessus de son\nterritoire, et exerce sur celui-ci, sa juridiction conformément au présent Code, à sa législation ainsi qu’aux\nconventions et accords internationaux dûment ratifiés.\n\nDÉFINITIONS\n\nAux fins du présent Code, sont qualifiés de :\n\n - Accident, tout événement lié à l’utilisation d’un aéronef, qui se produit entre le moment où une personne\n monte à bord avec l’intention d’effectuer un vol et le moment où toutes les personnes qui sont montées\n dans cette intention sont descendues, et au cours duquel :\n\na) une personne est mortellement ou grièvement blessée du fait qu’elle se trouve :\n\n - dans l’aéronef, ou\n\n - en contact direct avec une partie quelconque de l’aéronef, y compris les parties qui s’en sont détachées,\n ou\n\n - directement exposée au souffle des réacteurs,\n\n sauf s’il s’agit de lésions dues à des causes naturelles, de blessures infligées à la personne par elle-même\n ou par d’autres, ou de blessures subies par un passager clandestin caché hors des zones auxquelles les\n passagers et l’équipage ont normalement accès ; ou\n\nb) l’aéronef subit des dommages ou une rupture structurelle :\n\n - qui altèrent ses caractéristiques de résistance structurelle, de performances ou de vol, et\n\n - qui normalement devraient nécessiter une réparation importante ou le remplacement de l’élément\n endommagé,\n\n sauf s’il s’agit d’une panne de moteur ou d’avaries de moteur, lorsque les dommages sont limités au moteur,\n à ses capotages ou à ses accessoires, ou encore de dommages limités aux hélices, aux extrémités d’ailes,\n aux antennes, aux pneumatiques, aux freins, aux carénages ou à de petites entailles ou perforations du\n revêtement ; ou\n\nc) l’aéronef a disparu ou est complètement inaccessible ;\n\n - Aéronef, tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce à des réactions de l’air autres que\n les réactions de l’air à la surface de la terre ;\n\n - Aérodrome, une surface définie sur terre ou sur l’eau (comprenant, éventuellement, bâtiments,\n installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ et les\n évolutions des aéronefs à la surface ;\n\n - Blessure grave, toute blessure que subit une personne au cours d’un accident et qui :\n\n - nécessite l’hospitalisation pendant plus de quarante-huit heures, cette hospitalisation commençant\n dans les sept jours qui suivent la date à laquelle les blessures ont été subies , ou\n\f16 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\n - se traduit par la fracture d’un os (exception faite des fractures simples des doigts, des orteils ou du\n nez) ; ou\n\n - se traduit par des déchirures qui sont la cause de graves hémorragies ou de lésions d’un nerf, d’un\n muscle ou d’un tendon ; ou\n\n - se traduit par la lésion d’un organe interne ; ou\n\n - se traduit par des brûlures de deuxième ou de troisième degré ou par des brûlures affectant plus que\n 5% de la surface du corps ; ou\n\n - résulte de l’exposition vérifiée à des matières infectieuses ou à un rayonnement pernicieux ;\n\n - Blessure mortelle, toute blessure que subit une personne au cours d’un accident et qui entraîne sa\n mort dans les trente jours qui suivent la date de cet accident ;\n\n - Causes, tous les actes, omissions, événements ou conditions ou toute combinaison de ces divers éléments\n qui conduisent à l’accident ou à l’incident ;\n\n - Code,\n\na) le présent Code de l’aviation civile ; et\nb) tout décret, arrêté, consigne, directive et autre texte pris pour son application.\n\n - Convention de Chicago, la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7\n décembre 1944;\n\n - Enquête, les activités menées en vue de prévenir les accidents et les incidents, qui comprennent la\n collecte et l’analyse de renseignements, l’exposé des conclusions, la détermination des causes et, s’il y a\n lieu, l’établissement de recommandations de sécurité ;\n\n - Evénement, tout type d’interruption, d’anomalie ou de défaillance opérationnelles, ou autre circonstance\n inhabituelle, ayant eu, ou susceptible d’avoir eu une incidence sur la sécurité aérienne et qui n’a pas\n donné lieu à un accident ou à un incident grave d’aéronef ;\n\n - Entreprise de transport aérien public, toute personne morale, qui effectue habituellement le transport\n par aéronefs, moyennant une rémunération ;\n\n - État membre, l’État membre de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale ;\n\n - Incident, un événement, autre qu’un accident, lié à l’utilisation d’un aéronef, qui compromet ou pourrait\n compromettre la sécurité de l’exploitation ;\n\n - Incident grave, un incident dont les circonstances indiquent qu’un accident a failli se produire ;\n\n - Recommandation de sécurité, toute proposition formulée par l’organisme d’enquête sur les accidents\n de l’État qui a mené l’enquête technique, sur la base de renseignements résultant de cette enquête, en\n vue de prévenir les accidents et les incidents ;\n\n - Système de gestion de la sécurité, une approche systémique de la gestion de la sécurité comprenant\n les structures organisationnelles, responsabilités, politiques et procédures nécessaires ;\n\n - Services aériens de transport public réguliers, les services aériens de transport public qui sont\n caractérisés par une série de vols accessibles au public entre deux ou plusieurs points fixés à l’avance\n suivant des itinéraires approuvés et se conformant à des horaires préétablis et publiés, ou ceux\n comportant une fréquence et une régularité telle que leurs vols constituent une série systématique ;\n\n - Services aériens de transport public non réguliers, les services aériens de transport public qui ne\n réunissent pas toutes les caractéristiques énumérées à l’alinéa précédent ;\n\n - Services aériens privés, toutes les activités aériennes assurées par des entreprises ou des particuliers\n n’entrant ni dans le cadre du transport public aérien ni dans celui du travail aérien ;\n\n - Transport aérien domestique et transport domestique, transport dont les points de départ et d’arrivée\n se situent dans le même État membre ;\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 17\n\n - Transport aérien intérieur et transport intérieur, transport dont le point de départ se situe dans un\n État membre et le point d’arrivée se situe dans un autre État membre ;\n\n - Travail aérien, activité aérienne au cours de laquelle un aéronef est utilisé pour des services spécialisés\n tels que l’agriculture, la construction, la photographie, la topographie, l’observation et la surveillance,\n les recherches et le sauvetage, la publicité aérienne, et autres ;\n\n - Vol domestique, vol dont les points de départ et d’arrivée se situent dans le même État membre;\n\n - Vol intérieur, vol dont le point de départ se situe dans un État et le point d’arrivée se situe dans un\n autre État membre ;\n\n\n TITRE I - ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE\n\n Chapitre I-1 ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE\n\n Section 1 - Ministre chargé de l’aviation civile", "date_filed": null, "document_number": "Article 2", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 2", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.1 Attributions", "text": "Article 1.1.1 Attributions\n\nSous réserve de l’Article 1.1.4, et des autres dispositions du droit interne de chaque État membre, le Ministre\nchargé de l’aviation civile veille :\n\na) au développement de l’aviation civile ;\n\nb) à négocier et conclure ou participer à la conclusion des accords de transport aérien bilatéraux et multilatéraux\net, plus généralement, des accords dans le domaine de l’aviation civile avec les autres États et avec des\norganisations régionales et internationales ;\n\nc) sujet aux accords bilatéraux ou multilatéraux, et suite aux recommandations de l’Autorité de l’aviation civile,\nà émettre les licences d’exploitation des services de transport aérien public ;\n\nd) à superviser la recherche et le sauvetage en collaboration avec les autres ministres impliqués ;\n\ne) à la mise sur pied d’un bureau chargé de procéder à des enquêtes en cas d’accident ou d’incident d’aviation\ncivile ;\n\nf) à l’adoption en droit national :\n\n (i) de la réglementation proposée par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre ; et\n (ii) des obligations internationales de l’État membre en matière d’aviation civile, tant au niveau\n communautaire, régional que global, suite aux conventions internationales, dans leur forme actuelle ou\n amendée, auxquelles l’État membre est partie.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.2 Directives et situation d’urgence", "text": "Article 1.1.2 Directives et situation d’urgence\n\nSous réserve du deuxième alinéa, le Ministre chargé de l’aviation civile donne des directives écrites de portée\ngénérale à l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nChaque fois que le Ministre chargé de l’aviation civile estime qu’au regard de la sécurité ou de la sûreté de\nl’aviation civile, il se présente une situation d’urgence nécessitant une action immédiate, il dispose du pouvoir\nd’émettre, sans obligation d’une notification préalable, tout ordre ou directive qu’il estime essentiel pour faire\nface à cette situation d’urgence et préserver la sécurité ou la sûreté de l’aviation civile.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.3 Dérogation", "text": "Article 1.1.3 Dérogation\n\nLe Ministre chargé de l’aviation civile peut accorder une dérogation au bénéfice de toute personne, aérodrome,\naéronef, installation de la navigation aérienne, ou autre, de l’application du présent Code si cette dérogation est\ndans l’intérêt public et ne devrait pas affecter la sécurité ou la sûreté aérienne.\n\nLa dérogation ne peut pas avoir pour objet ou pour effet la révision d’une décision de l’Autorité de l’aviation\ncivile de l’État membre au bénéfice du requérant.\n\nLa responsabilité de la justification, qualitative ou quantitative, d’un autre moyen de respecter les exigences\n\f18 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nincombe au requérant. Toute dérogation devra régulièrement être réexaminée en vue d’en éliminer si possible\nla nécessité.\n\nSi la dérogation entraîne des différences par rapport aux normes minimales contenues dans les Annexes de la\nConvention de Chicago, l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre les notifie à l’OACI.\n\nToute dérogation accordée sous cet article doit être publiée dans la publication d’information aéronautique\n(AIP).\n\nLes conditions et la procédure permettant l’émission d’une dérogation sont fixées par voie réglementaire.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.4 Délégation au Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile", "text": "Article 1.1.4 Délégation au Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile\n\nLe Ministre chargé de l’aviation civile d’un État membre peut déléguer au Directeur Général de l’Autorité de\nl’aviation civile de cet État membre toute attribution qui relève de sa compétence en vertu du présent Code, sauf\nle pouvoir d’enquéter en matière d’accident et d’incident d’aviation civile.\n\n Section 2 L’Autorité de l’aviation civile", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.5 Dispositions générales", "text": "Article 1.1.5 Dispositions générales\n\nChaque État membre a l’obligation d’établir et de maintenir en existence, une Autorité de l’aviation civile,\nqui soit un établissement, organisme ou autorité, public autonome dotée de la personnalité juridique et de\nl’autonomie financière et administrative.\n\nL’Autorité de l’aviation civile est dotée des moyens qui lui permettent d’accomplir sa mission en toute\nindépendance par rapport aux autorités de l’État membre et doit pouvoir disposer, pour ce faire, de ressources\nsuffisantes.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.6 Missions", "text": "Article 1.1.6 Missions\n\nL’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre est chargée de la mise en oeuvre de la politique de\nl’aviation civile nationale et communautaire, notamment de la réglementation et du contrôle de l’aviation civile,\nen matière de sécurité, de sûreté et d’économie. Son objectif est de veiller à une utilisation sûre, ordonnée et\nefficace de l’aviation civile dans chaque État membre, au sein de la Communauté et au-delà. À cet effet, elle est\nchargée :\n\na) d’élaborer les programmes, de définir les besoins, d’exécuter toute politique ou stratégie de l’État membre et\nde veiller au suivi des engagements de l’État membre, pour l’ensemble des domaines de l’aviation civile ;\n\nb) d’élaborer ou de participer à l’élaboration de la réglementation, conformément aux normes internationales\net communautaires, en suivre l’exécution et l’évolution en élaborant les amendements appropriés pour sa\nmise à jour et veiller à sa diffusion ; comme responsable du contrôle et de la coordination de l’application de\nla réglementation nationale et communautaire et des conventions internationales ratifiées par l’État membre\nquant à la sécurité et la sûreté aérienne et de l’efficacité du transport aérien, elle est en outre chargée de :\n\n (i) la délivrance des titres aéronautiques - brevets, licences ou certificats et des qualifications\n correspondant à l’exercice de ces fonctions, les certificats d’immatriculation, de navigabilité, de\n transporteur aérien, d’aérodrome, les agréments, et quand ce pouvoir lui est délégué, les licences et\n autorisations d’exploitation ;\n\n (ii) la supervision du transport aérien et du respect des règles de concurrence dans l’exercice des activités\n du transport aérien ;\n\nc) de définir des doctrines concernant le recrutement, la formation et l’emploi du personnel aéronautique,\nd’organiser et d’assumer la formation aéronautique, l’homologation des programmes et organismes de formation\ndestinés au personnel aéronautique ainsi que le suivi de l’application de la réglementation en la matière ;\n\nd) de gérer le portefeuille des droits de trafic issus des accords aériens signés par l’État membre et effectuer\nle suivi auprès des organisations régionales et internationales, tel OACI, CEMAC, ASECNA, CAFAC et autres ;\n\ne) de diffuser ou s’assurer de la diffusion de l’information aéronautique dans des publications d’information\naéronautique telles les avis aux navigateurs aériens, publications et circulaires d’information aéronautique\n(connus sous les acronymes NOTAM, AIP, AIC) et de la cartographie aéronautique ;\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 19\n\nf) de veiller à la mise en oeuvre des programmes de sûreté et de facilitation de l’aviation civile et de la\ncoordination des activités aéronautiques civiles avec les administrations concernées de l’État membre et les\nservices homologues des autres États ;\n\ng) de participer à tous travaux et négociations à caractère international concernant l’aviation civile, d’assister et\nconseiller le Gouvernement de l’État membre dans la négociation des accords internationaux et veiller au suivi\nde l’application des accords aériens bilatéraux et multilatéraux en liaison avec les administrations concernées\nde l’État ;\n\nh) de planifier le développement aéroportuaire, de certifier les aérodromes, et si l’État membre jugeait utile de\nle lui confier, aménager et exploiter et développer les aérodromes ;\n\ni) tout autre domaine relatif à l’aviation civile.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.7 Autorité", "text": "Article 1.1.7 Autorité\n\nL’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre a autorité sur :\n\na) tous les aéronefs civils étrangers qui se trouvent dans l’État membre ;\n\nb) tous les aéronefs civils immatriculés dans l’État membre où qu’ils se trouvent ;\n\nc) toute la navigation aérienne dans l’État membre ;\n\nd) tous les aéroports et aérodromes dans l’État membre, y compris ceux exploités par un autre établissement\npublic ou par une entreprise publique ou privée ;\n\ne) tous les services aériens de transport public, réguliers ou non réguliers, intérieurs ou internationaux, le\ntravail aérien et les vols privés dans l’État membre ;\n\nf) tout le personnel aéronautique dans l’État membre ;\n\ng) toutes les facettes de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile dans l’État membre, sauf pour les enquêtes\nsur les accidents et incidents d’aviation civile ;\n\nh) toutes les routes aériennes, les installations et les services aéronautiques dans l’État membre.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.8 Obligation de renseignements", "text": "Article 1.1.8 Obligation de renseignements\n\nLes exploitants sous l’autorité de l’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre sont tenus de lui\ncommuniquer les renseignements statistiques et financiers de leurs activités et autres renseignements exigés\npar le présent Code, dans les conditions fixées par voie réglementaire.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.9 Organisation", "text": "Article 1.1.9 Organisation\n\nL’Autorité de l’aviation civile de Chaque État membre comprend deux organes :\n\na) une instance d’orientation et de contrôle : le Conseil d’Administration ;\n\nb) une instance de gestion et d’exécution : la Direction Générale.\n\nEn plus des attributions et pouvoirs des deux organes de l’Autorité de l’aviation civile prévus dans le présent\nCode, chaque État membre peut, par voie législative ou réglementaire, leur assigner toute attribution ou pouvoir\nsupplémentaire qui soit conforme avec la mission de l’Autorité de l’aviation civile.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.10 Conseil d’administration", "text": "Article 1.1.10 Conseil d’administration\n\nL’instance d’orientation et de contrôle de l’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre est le Conseil\nd’Administration dont la composition, le mode de nomination, de rémunération, de fonctionnement et la durée\ndu mandat, sont fixés par voie réglementaire.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.11 Attributions du Conseil d’administration", "text": "Article 1.1.11 Attributions du Conseil d’administration\n\nLe Conseil d’Administration est chargé de :\n\f20 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\na) déterminer la politique générale, économique et financière de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre,\nfixer le programme d’action conformément aux orientations stratégiques définies pour le secteur concerné par\nle Gouvernement ;\n\nb) approuver le budget, autoriser la souscription d’emprunts, arrêter et réviser les redevances, taxes et tarifs de\nl’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, approuver les marchés ;\n\nc) approuver les comptes et états financiers ;\n\nd) à tout moment, procéder aux contrôles et vérification qu’il juge opportuns, se faire communiquer par les\nservices tout document qu’il juge nécessaire à son information ;\n\ne) se saisir de toute question pouvant compromettre la bonne marche de l’Autorité de l’aviation civile de l’État\nmembre et régler par ses délibérations les affaires la concernant ;\n\nf) adopter, sur proposition du Directeur Général, l’organigramme, le règlement intérieur, la grille des\nrénumérations et des avantages du personnel ;\n\ng) nommer, sur proposition du Directeur Général, aux postes de responsabilité à partir du rang de directeur et\nassimilé.\n\nLe Directeur Général assure le secrétariat du Conseil d’Administration, dont il peut être membre.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.12 Direction Générale", "text": "Article 1.1.12 Direction Générale\n\nL’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre est dirigée par un Directeur Général, assisté d’un adjoint.\n\nLe Directeur Général est nommé soit par décret présidentiel, soit par décret pris en Conseil des Ministres, sur\nproposition du Ministre chargé de l’aviation civile, parmi les agents du secteur public ou privé. Il doit justifier\nd’une qualification et d’une expérience professionnelle de dix (10) ans au moins dans les domaines de l’aviation.\n\nLe Directeur Général Adjoint est nommé dans les mêmes conditions précitées à l’alinéa précédent.\n\nPour exercer les fonctions prévues aux termes du présent Code, le Directeur Général et le Directeur Général\nAdjoint doivent être assermentés conformément à l’article 1.1.23.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.13 Gestion", "text": "Article 1.1.13 Gestion\n\nLe Directeur Général assume toutes les fonctions de gestion administrative, technique et financière, telles que\nspécifiées ci-après. Il a la responsabilité de l’inventaire et de la conservation du patrimoine de l’établissement.\n\nLe Directeur Général a les pouvoirs de décisions nécessaires à la bonne marche de l’Autorité de l’aviation civile\nde l’État membre et notamment :\n\na) gérer l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, accomplir ou autoriser tous actes et opérations relatifs\naux missions dévolues à l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre dans le respect des décisions du Conseil\nd’Administration ;\n\nb) représenter l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre dans tous les actes de la vie civile, en justice et\ndans ses relations avec les tiers ;\n\nc) conclure des contrats, des marchés publics, et d’une manière générale, tous actes nécessaires et liés à la\ngestion de l’établissement, dans le cadre des missions dévolues à l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre ;\n\nd) préparer et réviser, et soumettre à l’adoption du Conseil d’Administration, les règlements généraux qui\nétablissent le mode de fonctionnement des divisions et des services, définissant le rôle des agents exécutifs\net prévoyant les sanctions, les projets d’organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille des\nrénumérations et avantages des membres du personnel ;\n\ne) recruter et gérer le personnel, le noter et le licencier, conformément à la réglementation en vigueur, aux\nconventions collectives ou au règlement intérieur, dans les limites arrêtées par le Conseil d’Administration et\nsous réserve de ses prérogatives ;\n\nf) engager des consultants et tout autre expert selon les besoins ;\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 21\n\ng) exercer le contrôle hiérarchique sur le personnel ;\n\nh) préparer les délibérations du Conseil d’Administration, ainsi que les convocations y afférentes, assister avec\nvoix délibérative à ses réunions et exécuter ses décisions ;\n\ni) préparer les dossiers qui seront présentés au Conseil d’Administration et rédiger les procès-verbaux de\nséances ;\n\nj) préparer le budget dont il est le principal ordonnateur, les programmes d’actions, les rapports d’activités,\nainsi que les comptes et états financiers qu’il soumet au Conseil d’Adminstration pour approbation et arrêt,\ngérer des crédits budgétaires qui lui sont alloués en conformité avec le programme d’activités approuvé par le\nConseil d’Administration ;\n\nk) prendre, dans les cas d’urgence, toute mesure conservatoire nécessaire à la bonne marche de l’Autorité de\nl’aviation civile de l’État membre, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil d’Administration ;\n\nl) engager, liquider et ordonnancer les dépenses, liquider les créances et émettre les titres de recettes en vue de\nleur recouvrement.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.14 Pouvoirs techniques", "text": "Article 1.1.14 Pouvoirs techniques\n\nLe Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre a notamment les pouvoirs techniques\nsuivants :\n\na) délivrer, suspendre ou retirer les certificats de navigabilité, de transporteur aérien, les certifications\nd’aérodromes, les agréments aux prestataires de services d’assistance en escale et autres prestataires de services\nautorisés, les agréments d’organismes de maintenance, de formation aéronautique, des centres d’expertise\nmédicale et des médecins en matière d’aviation civile, du personnel aéronautique, tout document aéronautique\net autorisations spéciales, et quand ce pouvoir lui est délégué par arrêté du Ministre chargé de l’aviation civile,\nles licences et les autorisations d’exploitation ;\n\nb) pour tout aéronef sans licence ou certificat approprié ou ne se conformant pas aux lois et règlements en\nvigueur ou si la sécurité ou si la sûreté l’exige, en suspendre l’exploitation, l’interdire de vol, le retenir, le saisir,\nen ordonner le retour au sol ;\n\nc) avoir accès et inspecter tout lieu sous l’autorité de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre;\n\nd) vérifier tous registres, documents et données écrites ou électroniques et les saisir au besoin ;\n\ne) pour les services de la navigation aérienne et du transport aérien, exiger des exploitants toute information\npertinente pour surveiller et analyser les données du trafic, les tarifs aériens et les redevances des services à la\nnavigation aérienne ;\n\nf) exiger des exploitants d’aéroport ou d’aérodrome qu’ils fournissent des informations concernant la qualité et la\nfiabilité du service, la sûreté et la sécurité, l’entretien, les redevances aéroportuaires et toute autre information\nprévue dans les accords de concession, dans les contrats de gestion ou dans tout autre type d’accord portant\nsur l’exploitation des aérodromes ou des aéroports, propriété de l’État membre ;\n\ng) enquêter sur les manquements au présent Code, à la réglementation internationale, et veiller, si nécessaire,\nà l’exécution des sanctions prévues ;\n\nh) donner des consignes et des directives aux membres du personnel de tout exploitant d’installation de la\nnavigation aérienne, d’aérodrome, d’aéronef, ou autre organisme ou entreprise sous l’autorité de l’Autorité de\nl’aviation civile et, le cas échéant, le sanctionner ;\n\ni) tenir les registres aéronautiques ;\n\nj) percevoir des redevances, des droits, des frais d’utilisation, des charges et des amendes ;\n\nk) conclure tous accords techniques nécessaires à la réalisation des missions de l’Autorité de l’aviation civile\nde l’État membre ;\n\nl) homologuer les matériels et équipements aéronautiques ;\n\nm) superviser les missions de contrôle, d’inspection, d’exploitation, de sanction et d’arbitrage dévolues à\n\f22 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nl’Autorité de l’aviation civile de l’État membre ;\n\nn) préparer et mettre à jour en permanence, le plan de développement aéronautique ;\n\no) recommander au Ministre chargé de l’aviation civile, suite à une enquête de conformité aux lois en vigueur,\nl’émission des licences et autorisations d’exploitation des services de transport aérien public, à défaut d’arrêté\ndu Ministre qui lui délègue ce pouvoir ;\n\np) suspendre toute disposition d’entente commerciale anticoncurrentielle ou restrictive ;\n\nq) mettre en oeuvre la réglementation, superviser toute activité afférente à l’aviation civile, s’assurer de la mise\nen oeuvre et la mise à jour de la réglementation en vigueur dans l’État membre dans les matières sous l’autorité\nde l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, par :\n\n (i) l’établissement de procédures d’amendement et de révision des règlements en vigueur dans l’État\n membre en fonction des amendements des Annexes à la Convention de Chicago afin de s’assurer de la\n transposition à temps des amendements des Annexes à venir ;\n\n (ii) l’établissement de procédures d’identification des différences en vue des révisions à effectuer ou leur\n notification éventuelle à l’OACI en vertu de l’article 38 de la Convention de Chicago ;\n\n (iii) la publication dans la publication d’information aéronautique (AIP) des différences significatives\n avec les dispositions des Annexes ;\n\n (iv) l’établissement d’un mécanisme de diffusion aux usagers et au public et de publication des\n informations pertinentes concernant les règlements en vigueur et les différences importantes.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.15 Pouvoirs techniques et voie hiérarchique", "text": "Article 1.1.15 Pouvoirs techniques et voie hiérarchique\n\nLes pouvoirs techniques du Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre s’exercent\ndirectement sur les personnes physiques ou morales sous l’autorité de l’Autorité de l’aviation civile en vertu de\nl’article 1.1.7, sans avoir à passer par la voie hiérarchique.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.16 Consigne, directive et instruction", "text": "Article 1.1.16 Consigne, directive et instruction\n\nPar délégation du Ministre chargé de l’aviation civile, le Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile de\nl’État membre peut émettre des consignes opérationnelles et des consignes de navigabilité et des directives de\nnavigabilité. Ces consignes et directives sont publiées dans les publications aéronautiques de l’État membre.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.16.1 Consigne opérationnelle", "text": "Article 1.1.16.1 Consigne opérationnelle\n\nLe Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre peut, au moyen d’une consigne\nopérationnelle visant à mettre en oeuvre et à atteindre les objets prévus par les dispositions établies par voie\nréglementaire, ordonner qu’une opération soit interdite, limitée ou soumise à certaines conditions, dans le but\nd’assurer la sécurité des opérations.\n\nLes consignes opérationnelles précisent :\n\na) la raison de leur diffusion ;\n\nb) le domaine d’application et la durée ;\n\nc) l’action à engager par les exploitants.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.16.2 Consigne ou directive de navigabilité", "text": "Article 1.1.16.2 Consigne ou directive de navigabilité\n\nSi la sécurité l’exige, le Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre peut imposer\nsous forme de consignes de navigabilité ou de directives de navigabilité des interdictions de vol, des inspections\nobligatoires de l’aéronef ou des modifications obligatoires à l’aéronef, au certificat de navigabilité et à ses\ndocuments associés, ou à tout autre document touchant la navigabilité et imposé par la réglementation en\nvigueur.\n\nSi l’aéronef n’est pas immatriculé dans l’État membre, l’Autorité de l’aviation civile de cet État membre informe\nles autorités de l’État d’immatriculation de l’émission des consignes de navigabilité ou des directives de\nnavigabilité et des motifs qui les sous-tendent.\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 23", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.16.3 Instruction", "text": "Article 1.1.16.3 Instruction\n\nLe Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile peut émettre une instruction relative à la mise en\napplication des dispositions établies par voie réglémentaire, ayant pour objet de donner des moyens acceptables\nde conformité ou des interprétations et explications pour leur application.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.17 Délégation", "text": "Article 1.1.17 Délégation\n\nNonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le Conseil d’Administration ne peut déléguer\nà qui que ce soit ses attributions et fonctions, sauf la nomination aux postes de responsabilité à partir du rang\nde directeur et assimilé, qu’il peut déléguer au Directeur Général.\n\nSous réserve de l’alinéa précédent, le Directeur Général et, plus généralement, l’Autorité de l’aviation civile\nde chaque État membre, peut déléguer à une personne ou organisme technique dûment habilité, public ou\nprivé, partie de ses attributions et fonctions, sous réserves de sa responsabilité quant à la qualification et de\nla compétence de l’organisme.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre peut autoriser un organisme de surveillance dûment agréé\nà éditer et à diffuser les consignes ou directives de navigabilité applicables.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.18 Ressources financières", "text": "Article 1.1.18 Ressources financières\n\nLes ressources financières de l’Autorité de l’aviation civile sont constituées, entre autres, par :\n\na) la dotation budgétaire de l’État membre ;\n\nb) des redevances aéronautiques et extra-aéronautiques ;\n\nc) les produits des prestations pour services rendus, pour la délivrance et reconnaissance de licence, brevet,\ncertificat ou autorisation ;\n\nd) les amendes perçues en conformité avec les dispositions du présent Code ;\n\ne) les subventions, dons et legs ;\n\nf) toute autre ressource qui pourra lui être affectée ;\n\ng) dans les limites que peut prescrire le Ministre des finances, les prêts ; l’Autorité de l’aviation civile peut\neffectuer un prêt d’urgence pour une courte période de temps dans le but de couvrir ses obligations à court\nterme.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.19 Conflit d’intérêts", "text": "Article 1.1.19 Conflit d’intérêts\n\nLes membres du personnel de l’Autorité de l’aviation civile d’un État membre, son Directeur Général, ses\ndirecteurs, cadres, employés et mandataires, ne peuvent être salariés, bénéficier d’une rémunération sous\nquelque forme que ce soit, ou détenir des intérêts financiers, valeur ou actions, directs ou indirects, dans\naucune entreprise, société ou exploitation soumise à l’autorité de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nSi un Membre du Conseil d’Administration a un quelconque intérêt dans un contrat ou un sujet soumis au\nConseil, il doit faire part au Conseil de la nature de cet intérêt et, s’il s’agit d’un contrat, il ne doit pas prendre\npart aux délibérations et décisions du Conseil et, s’il s’agit d’un sujet, les autres Membres peuvent décider\nd’exclure pour cette raison le Membre intéressé des délibérations et décisions sur ce sujet. L’omission de\ndéclarer son intérêt constitue un motif de renvoi d’un Membre.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.20 Obligation du secret professionnel", "text": "Article 1.1.20 Obligation du secret professionnel\n\nLes Membres du Conseil d’Administration tout comme le Directeur Général et le personnel de l’Autorité de\nl’aviation civile sont tenus au respect de l’obligation du secret professionnel pour les informations, faits, actes\net renseignements dont ils ont connaissance dans l’exercice leurs fonctions.\n\nTout manquement aux dispositions de l’alinéa précédent constitue une faute lourde entraînant la révocation\nimmédiate ou le licenciement, sans préjudice de toutes poursuites.\n\f24 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\n Section 3 Inspecteurs de l’Autorité de l’aviation civile", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.21 Rôle et mission des inspecteurs", "text": "Article 1.1.21 Rôle et mission des inspecteurs\n\nOutre les officiers de police judiciaire ou juges compétents, les inspecteurs de l’Autorité de l’aviation civile sont\nhabilités à assurer le respect du présent Code. Dans l’exercice de leurs prérogatives, les inspecteurs répondent\ndirectement au Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre et peuvent intervenir\ndirectement auprès des personnes physiques ou morales sous l’autorité de l’Autorité de l’aviation civile de l’État\nmembre sans avoir à passer par la voie hiérarchique.\n\nDans le cadre de leurs missions, le secret bancaire et le secret professionnel ne sont pas opposables aux\ninspecteurs.\n\nSans limiter la généralité de ce qui précède, les inspecteurs de l’Autorité de l’aviation civile ont pour mission de :\n\na) procéder à la visite et inspection de tout lieu soumis à l’autorité de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre\nde façon programmée ou aléatoire, préalablement à, et a posteriori de, la délivrance de titres aéronautiques,\ncertificats, licences, autorisations spéciales, et agréments, incluant les aérodromes et aéroports, les installations\nservant au contrôle de la navigation aérienne, les aéronefs (et monter à bord), les installations, le siège et les\nescales des exploitants aériens, les installations pétrolières d’aviation, les engins d’assistance technique au sol,\nles organismes de maintenance et les organismes de formation, afin de dresser tous rapports sur la conformité\naux dispositions du présent Code et présenter aux responsables concernés de l’Autorité de l’aviation civile de\nl’État membre des recommandations ou constater, par procès-verbaux, tous faits susceptibles d’être considérés\ncomme une violation du présent Code ainsi que de toutes conventions internationales relatives à l’aviation civile\nauxquelles l’État membre est partie ;\n\nb) porter à la connaissance de ces mêmes responsables et aux exploitants toutes les lacunes auxquelles il faut\nremédier ;\n\nc) demander à se faire présenter et procéder à l’examen ou à la reproduction de tous documents ou données\ninformatiques sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut comporter pour examen ou\nreproduction et renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application du présent Code, incluant\nles programmes de formation, de recrutement du personnel et de la qualification du personnel, les comptes\nd’exploitations, les bilans des exercices actuels et antérieurs, les budgets ;\n\nd) veiller à ce que les exploitants de service aérien soient capables d’assurer la sécurité et l’efficacité des vols ;\n\ne) veiller à ce que les exploitants de service aérien soient capables d’effectuer des vols en respectant les critères\ndu certificat et de la licence initialement émis, sur une base continue ;\n\nf) prendre les mesures conservatoires opportunes et nécessaires pour résoudre les questions de sécurité qui\nsont constatées à l’égard de la maintenance des aéronefs, de l’exploitation technique, des licences et formation\ndu personnel de l’aviation civile, des vols et d’autres responsabilités des exploitants de services aériens, y\ncompris les actes du personnel des exploitants de services aériens ;\n\ng) prendre les mesures conservatoires opportunes et appropriées pour remédier à toute carence constatée dans\nla maintenance des infrastructures aéroportuaires et aides au sol de la navigation aérienne sur toute l’étendue\ndu territoire sous l’autorité de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre ;\n\nh) dans l’application des textes régissant le transport des marchandises dangereuses ;\n\n (i) procéder à la visite de tout lieu et à l’immobilisation et l’examen de tout moyen de transport ayant à\n son bord des marchandises dangereuses destinées au transport aérien où, à son avis et selon le cas :\n\n 1) s’effectuent des opérations de manutention, de demande de transport ou de transport de\n marchandises dangereuses ;\n\n 2) se trouvent des contenants normalisés ;\n\n 3) se trouvent des livres, registres d’expédition, plans d’intervention d’urgence ou d’autres\n documents renfermant des renseignements utiles à l’application du présent Code ;\n\n 4) se trouve un système informatique pouvant servir à examiner les données qui y sont contenues\n ou auxquelles il donne accès et qui constituent des renseignements utiles à l’application du\n présent Code ;\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 25\n\n (ii) faire ouvrir, pour examen, les contenants qui, à son avis, servent à la manutention, au transport\n de marchandises dangereuses ou contiennent des marchandises dangereuses faisant l’objet d’une\n demande de transport aérien ;\n\n (iii) pour analyse, emporter toute chose qui, à son avis, est une marchandise dangereuse ou en prélever\n des échantillons ;\n\n (iv) s’il a des motifs raisonnables de croire que des opérations de manutention, de demande de transport\n aérien, de transport aérien ou d’importation par voie aérienne de marchandises dangereuses s’effectuent\n dans des conditions qui contreviennent au présent Code, retenir les marchandises jusqu’à ce qu’il soit\n convaincu de la conformité des opérations au présent Code ;\n\ni) acheminer, dans un délai d’un jour ouvrable, les rapports ou procès-verbaux aux services concernés de\nl’Autorité de l’aviation civile de l’État membre ;\n\nj) assigner par préavis écrit toute personne physique ou morale ou organisme soumis à l’autorité de l’Autorité\nde l’aviation civile de l’État membre pour qu’elle lui produise au jour, à l’heure et au lieu mentionnés dans le\npréavis, tout livre, registre et document relié à ladite personne physique ou morale ou organisme ;\n\nk) retenir, saisir, en cas d’infraction par un pilote, le propriétaire ou l’exploitant d’aéronef, l’aéronef et ses\ndocuments requis par le présent Code et, le cas échéant, ses clés ; l’inspecteur délivrera à la personne concernée\nun reçu dûment signé ;\n\nl) saisir, tous effets pouvant aider à prouver l’infraction, en conformité avec la législation en vigueur et dans les\nformes éventuellement prescrites pour des situations propres à l’aviation civile;\n\nm) apposer les scellés sur les aéronefs impliqués dans la commission d’une infraction, d’un crime ou d’un délit ;\n\nn) lever les scellés sur demande écrite du Directeur Général ou sur ordonnance d’un juge auprès du tribunal\ncompétent, après que l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre a été mise en cause et entendue ;\n\no) suite à l’obtention d’une ordonnance de perquisition en conformité avec la législation en vigueur, sauf en cas\nde flagrant délit auquel cas l’ordonnance n’est pas requise,\n\n (i) entrer dans tout lieu et perquisitionner en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire à la\n présence de tout objet ayant rapport à une contravention au présent Code et y saisir un tel objet ;\n\n (ii) y saisir des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main\n de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes\n qui assistent à la perquisition ; l’inspecteur ne maintient que la saisie des objets, documents et données\n informatiques utiles à la manifestation de la vérité ;\n\n (iii) inventorier et placer sous scellés tous objets et documents saisis ; cependant, si leur inventaire sur\n place présente des difficultés, ces objets et documents font l’objet de scellés fermés provisoires jusqu’au\n moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui\n ont assisté à la perquisition ;\n\n (iv) si elles sont susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données\n informatiques saisis, les personnes présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place\n par l’inspecteur le temps strictement nécessaire à l’accomplissement de ces opérations - l’inspecteur a\n aussi le droit de les interroger ; et\n\np) toute autre mission spécifique qui peut lui être attribuée par voie réglementaire.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.22 Nomination et compétence des inspecteurs", "text": "Article 1.1.22 Nomination et compétence des inspecteurs\n\nLe Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre nomme, selon ses besoins, les inspecteurs\nde l’Autorité de l’aviation civile.\n\nLes conditions de recrutement, de nomination et de révocation des inspecteurs de l’Autorité de l’aviation civile\nsont fixées par voie réglementaire.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.23 Prestation de serment des inspecteurs", "text": "Article 1.1.23 Prestation de serment des inspecteurs\n\nPour exercer les fonctions prévues aux termes du présent Code, les inspecteurs de l’Autorité de l’aviation\n\f26 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\ncivile devront être assermentés par devant le tribunal et lire à haute voix le serment tel que suit : « Je jure de\nfidèlement remplir mes fonctions, d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent et d’apporter mon concours\nà la justice avec diligence et probité, de respecter strictement les lois de la République pour exercer les pouvoirs\nqui me sont conférés dans le but de surveiller l’application ou constater la violation du Code de l’aviation civile et\ndes textes qui en découlent pour son application, de toutes Conventions internationales relatives à l’aviation civile\nauxquelles la République est ou sera partie; je jure d’agir et de me conduire toujours loyalement dans l’exercice\nde mes fonctions d’inspecteur de l’Autorité de l’aviation civile. »", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.24 Concours de la force publique", "text": "Article 1.1.24 Concours de la force publique\n\nL’inspecteur de l’Autorlté de l’aviation civile peut requérir directement le concours de la force publique pour\nl’exécution de sa mission.\n\nL’inspecteur bénéficie de la protection de l’État dans l’exercice de ses fonctions.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.25 Procès-verbaux", "text": "Article 1.1.25 Procès-verbaux\n\nLes rapports et procès-verbaux de l’inspecteur de l’Autorité de l’aviation civile font foi jusqu’à preuve du contraire.\n\nToute contestation au fond, de ces rapports ou procès-verbaux et des sanctions qu’ils entraineraient, se fait par\nvoie judiciaire devant les tribunaux compétents.\n\nLes modalités d’exercice des pouvoirs des inspecteurs, le contenu de leurs rapports et procèsverbaux et les\nprocédures pour la contestation des rapports et procès-verbaux sont fixés par voie réglementaire.\n\n Section 4 Recours contre les décisions", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.26 Dispositions générales", "text": "Article 1.1.26 Dispositions générales\n\nLes recours contre les décisions du Ministre chargé de l’aviation civile et du Directeur Général de l’Autorité de\nl’aviation civile s’exercent conformément aux dispositions législatives et réglementaires de chaque État membre.\n\n Section 5 ASECNA", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.27 Contrôle technique", "text": "Article 1.1.27 Contrôle technique\n\nSous réserve de la Convention de Dakar relative à l’Agence pour la Sécurité de la Navigation Aérienne en\nAfrique et à Madagascar (ASECNA) révisée et signée à Libreville le 28 avril 2010, l’Agence pour la Sécurité de\nla Navigation Aérienne en Afrique et Magadascar (ASECNA), ainsi que son personnel, sont soumis au contrôle\ndirect de l’Autorité de l’aviation civile de chaque État membre dans l’exercice de ses pouvoirs techniques, sans\navoir à passer par la voie hiérarchique.\n\n Section 6 Agences et organisations communautaires, régionales et internationales", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile-article-1", "title": "Article 1.1.28 Collaboration", "text": "Article 1.1.28 Collaboration\n\nEn application des traités et accords internationaux au niveau communautaire, régional ou global, l’Autorité\nde l’aviation civile de l’État membre collabore avec l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI),\nl’Agence de Supervision de la Sécurité Aérienne et du Maintien de la Navigabilité des Aéronefs en Afrique\nCentrale, la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), l’Agence pour la Sécurité\nde la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), la Commission Africaine de l’Aviation Civile\n(CAFAC), et toute autre organisme auquel l’État membre est aussi membre.\n\n TITRE II - AERONEFS\n\n Chapitre II-1 IMMATRICULATION DES AERONEFS\n\nArticle II.1.1 Obligation d’immatriculation\n\nUn aéronef ne peut circuler dans un État membre que s’il est immatriculé dans les conditions définies par le\nprésent Code. Il ne pourra porter qu’une seule immatriculation.\n\nArticle II.1.2 Registre d’immatriculation\n\nL’immatriculation est effectuée par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre sur le registre d’immatriculation.\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 27\n\nLe registre d’immatriculation des aéronefs est tenu à jour sous l’autorité du Directeur Général au siège de\nl’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nTout aéronef immatriculé dans un État membre acquiert la nationalité de l’État membre.\n\nToutefois, la radiation au registre d’un aéronef est subordonnée à la mainlevée des droits inscrits sur cet\naéronef conformément aux dispositions du présent Code.\n\nArticle II.1.3 Cession de propriété\n\nLa cession de propriété d’un aéronef doit être constatée par écrit et ne produit d’effet à l’égard des tiers que par\nl’inscription au registre d’immatriculation. Toute mutation de propriété par décès et tout jugement translatif ou\ndéclaratif de propriété doivent être inscrits sur le registre à la requête du nouveau propriétaire.\n\nArticle II.1.4 Aéronefs concernés\n\nUn aéronef ne peut être immatriculé dans un État membre que s’il appartient, à au moins 51% a) à une ou à\ndes personnes physiques ressortissant d’un État membre ; ou b) à des personnes morales constituées selon le\ndroit d’un État membre.\n\nDes dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre,\ndans les conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle II.1.5 Publications\n\nToute inscription au registre d’immatriculation fait foi et vaut titre. Ce registre est public et toute personne peut\nen obtenir à ses frais une copie certifiée conforme.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre fournit sur demande à l’Organisation de l’Aviation Civile\nInternationale (OACI) ou à tout État contractant à la Convention de Chicago les renseignements relatifs aux\naéronefs civils immatriculés dans l’État membre.\n\nArticle II.1.6 Importation\n\nUne autorisation d’importation est requise pour l’aéronef d’origine étrangère.\nToute personne physique ou morale peut obtenir l’autorisation d’importation d’aéronef auprès de l’Autorité de\nl’aviation civile de l’État membre dans les conditions définies par voie réglementaire.\n\nArticle II.1.7 Immatriculation des aéronefs importés\n\nUn aéronef importé n’est admis à survoler le territoire d’un État membre que s’il est immatriculé et a à son bord\nun certificat de navigabilité ou un laissez-passer provisoire délivré par l’Autorité de l’aviation civile de l’État\nmembre conformément au présent Code.\n\nToutefois, si l’aéronef a été radié du registre d’immatriculation étranger au moment de la vente, il peut être\ncouvert par un certificat d’immatriculation provisoire délivré par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\nLes conditions et modalités d’octroi de ce certificat d’immatriculation provisoire sont fixées par voie réglementaire.\n\nArticle II.1.8 Modification et radiation\n\nToute modification des caractéristiques de l’aéronef, tout changement de propriétaire, constitution d’hypothèque,\nlocation ou autre droit réel, doit être notifié à l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre pour inscription au\nregistre d’immatriculation et sur le certificat d’immatriculation.\n\nArticle II.1.9 Radiation d’office\n\nLa radiation de l’inscription est réalisée d’office si l’aéronef ne remplit plus les cas tels que fixés par voie\nréglementaire.\n\nArticle II.1.10 Modalité d’immatriculation et de radiation\n\nLes opérations qui donnent lieu à l’inscription au registre d’immatriculation et à la radiation, ainsi que les\nconditions et modalités d’immatriculation, d’inscription, de modification et de radiation à ce registre, sont fixées\npar voie réglementaire.\n\f28 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nArticle II.1.11 Aéronef d’origine étrangère\n\nUn aéronef d’origine étrangère ne peut être immatriculé dans un État membre que si le propriétaire prouve que\nl’aéronef a été radié du registre étranger ou qu’il n’y a jamais été inscrit.\nL’immatriculation à l’étranger d’un aéronef antérieurement inscrit au registre d’un État membre ne produit\neffet dans l’État membre que si l’aéronef a été radié de ce registre.\n\nArticle II.1.12 Certificat d’immatriculation\n\nUn certificat d’immatriculation établi conformément aux dispositions du présent Code est délivré au propriétaire\nd’un aéronef régulièrement inscrit au registre d’immatriculation par l’Autorité de l’aviation civile de l’État\nmembre.\n\nEn cas de dépossession involontaire du certificat, la délivrance d’un duplicata pourra être subordonnée aux\ngaranties jugées nécessaires par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre et donnera lieu au versement\nd’une redevance.\n\nLe certificat cesse d’être valable :\n\na) en cas de transmission de la propriété de l’aéronef ;\n\nb) en cas de survenance d’une des causes de radiation d’office de l’inscription fixées en vertu de l’article II.1.9.\n\nLorsque le certificat cesse d’être valable, le propriétaire de l’aéronef est tenu de le renvoyer immédiatement à\nl’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\n Chapitre II-2 MARQUES DES AERONEFS\n\nArticle II.2.1 Marques de nationalité et d’immatriculation\n\nTout aéronef doit porter de manière apparente les marques de nationalité et d’immatriculation qui lui sont\npropres ainsi qu’une plaque d’identification.\n\nLa composition des marques, le mode de leur fixation, leurs emplacements, leurs dimensions et le type de\ncaractère à employer sont déterminés par voie réglementaire.\n\n Chapitre II-3 CONDITIONS TECHNIQUES\n D’EXPLOITATION DES AÉRONEFS\n\nArticle II.3.1 Certificat de navigabilité et certificat de transporteur aérien\n\nUn aéronef ne peut effectuer de vols que s’il est muni d’un certificat de navigabilité délivré conformément aux\ndispositions fixées par voie réglementaire.\n\nLes règles opérationnelles, d’exploitation ou de concession applicables à tous les types d’aéronefs et les\nconditions techniques d’emploi des aéronefs sont, en outre, fixées par voie réglementaire.\n\nL’exploitant ne pourra assurer des vols de transport commercial que s’il détient un certificat de transporteur aérien\nen état de validité, dûment émis en conformité avec les dispositions fixées par voie réglementaire. Le certificat\nde transporteur aérien autorisera l’exploitant à effectuer des vols de transport commercial conformément aux\nconditions et restrictions qui peuvent être spécifiées.\n\nArticle II.3.2 Contrôle technique des aéronefs et des entreprises de transport aérien\n\nLes aéronefs et les entreprises de transport aérien sont soumis au contrôle technique de l’Autorité de l’aviation\ncivile de l’État membre en vue d’assurer la sécurité aérienne.\n\nLes frais de contrôle exigés par un texte pris en application du présent Code pour la délivrance\nou le maintien en état de validité des certificats de navigabilité des aéronefs et des certificats de\ntransporteur aérien des exploitants sont à la charge des propriétaires ou exploitants des appareils ou\nentreprises contrôlés dans les conditions fixées par ledit texte, qui fixe également les tarifs des frais\nà rembourser à l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, lorsque le contrôle est effectué par\nses agents.\n\nSont déterminés par la voie réglementaire :\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 29\n\na) les caractéristiques du certificat de navigabilité et du certificat de transporteur aérien, les catégories de\ncertificat, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait, de la reconnaissance des\ncertificats émis par des autorités administratives étrangères, les règles d’utilisation des aéronefs, les conditions\ndu maintien de l’aptitude de vol, les documents relatifs à la navigabilité qui doivent être emportées à bord de\nl’aéronef, et toute autre mesure y afférant ;\n\nb) les biens qui ne peuvent être transportés à bord d’un aéronef et ceux qui peuvent l’être seulement avec\nautorisation expresse de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, ou selon d’autres conditions fixées par\nvoie réglementaire ;\n\nc) les conditions d’exploitation technique des aéronefs, telles que préparation et exécution des vols, performances\ndes aéronefs, équipements, instruments de bord et documents de vol, équipements de communication et de\nnavigation de bord des aéronefs en conformité avec les dispositions des règles internationales.\n\nArticle II.3.3 Vols spéciaux et laissez-passer de navigation\n\nDes autorisations de vols spéciaux peuvent être délivrées pour un aéronef par l’Autorité de l’aviation civile de\nl’État membre conformément aux dispositions fixées par voie réglementaire.\n\nUne autorisation provisoire de vol dite « laissez-passer de navigation » peut être délivrée pour un aéronef par\nl’Autorité de l’aviation civile de l’État membre conformément aux dispositions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle II.3.4 Exemptions\n\nDes catégories d’aéronefs peuvent faire l’objet de dispositions particulières au regard des exigences du certificat\nde navigabilité, dans les conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle II.3.5 Conception et production aéronautique\n\nLa conception et la production de produits aéronautiques et d’aéronefs dans un État membre doivent respecter\ndes règles relatives tant aux procédures de certification de type et certification de navigabilité des aéronefs\nqu’aux conditions d’aptitude au vol ou d’utilisation des aéronefs conformément aux dispositions fixées par voie\nréglementaire.\n\nLes entreprises concernées doivent obtenir un certificat d’agrément de leurs aptitudes techniques dont le\ncontenu et les modalités de délivrance sont fixés par voie réglementaire.\n\nArticle II.3.6 Réparation, entretien, modification, contrôle\n\nL’entretien, la réparation ou la modification des aéronefs ne peuvent être effectués que par des organismes\nagréés par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre dans des conditions fixées par voie réglementaire.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre assure le contrôle de ces organismes.\n\nLes dispositions (organisation générale, moyens humains et matériels, procédures, documentation et autres)\nque doit prendre une entreprise pour assurer le respect des exigences relatives à la maintenance des aéronefs\npour obtenir un certificat d’agrément de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, les conditions nécessaires\nà la reconnaissance des certificats d’agrément émis par un État étranger, sont fixées par voie réglementaire.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre peut, après enquête technique basée sur les dispositions fixées\npar voie réglementaire, délivrer un certificat d’agrément à un organisme de maintenance.\n\nArticle II.3.7 Contrôle\n\nL’exploitation technique et économique des entreprises de services de transport public et de travail aérien et des\norganismes de maintenance et de production aéronautique sont soumises au contrôle de l’Autorité de l’aviation\ncivile de l’État membre.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre maintient en place un système d’inspection qui a, entre autres,\npour fonctions :\n\na) la rédaction et amendement des règles relatives à la navigabilité et aux opérations des aéronefs ;\n\nb) la délivrance, renouvellement et maintien de la validité des certificats de navigabilité et des certificats de\ntransporteur aérien et, quand ce pouvoir a été délégué à son Directeur Général, des licences d’exploitation ;\n\f30 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nc) l’inspection régulière et surveillance des exploitants aériens titulaires d’un certificat ou d’une licence ;\n\nd) l’approbation de modifications ;\n\ne) le suivi et contrôle des informations obligatoires sur le maintien de la navigabilité ;\n\nf) l’approbation et inspections régulières des organismes de maintenance agréés et de production aéronautique.\n\nArticle II.3.8 Consignes, directives et bulletins de service\n\nLes directives de navigabilité émises par les autorités de navigabilité des États de conception ou de construction\ndes aéronefs sont applicables, sauf consigne contraire de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, sur les\naéronefs immatriculés dans un État membre.\n\nLes bulletins de services émis par les constructeurs, qualifiés par ces derniers d’obligatoires, sont applicables,\nsauf consigne contraire de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, sur les aéronefs immatriculés dans\nun État membre.\n\nLe propriétaire, le locataire, l’exploitant ou l’utilisateur d’un aéronef doit :\n\na) exploiter ou utiliser l’aéronef en conformité avec les consignes, les directives de navigabilité, ainsi que les\nbulletins de services qualifiés d’obligatoires, qui sont en vigueur ;\n\nb) se procurer auprès des constructeurs ou de leur représentant, les informations et renseignements techniques\nnécessaires.\n\nArticle II.3.9 Responsabilité\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, ses préposés, et, plus généralement, l’État membre, n’assument\naucune responsabilité pour les dommages que pourraient subir un aéronef et ses accessoires pendant le\ncontrôle. Il appartient au propriétaire ou à son utilisateur d’assurer l’aéronef contre de tels dommages.\n\nDe même, ils n’assument aucune responsabilité pour tous dommages ou défauts pouvant provenir des matériaux\nemployés pour la construction, pour l’entretien, pour toute modification ou réparation d’un aéronef, même si\nl’agent ou l’organisme de contrôle n’a élevé aucune objection.\n\n Chapitre II-4 AÉRONEFS VISÉS PAR UN ACCORD DE TRANSFERT DE FONCTIONS\n ET D’OBLIGATIONS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 83 BIS\n DE LA CONVENTION DE CHICAGO\n\nArticle II.4.1 Champ d’application\n\nL’exploitation d’un aéronef qui fait l’objet d’un accord de location, d’affrètement ou de banalisation de l’aéronef\nou de tout autre arrangement similaire, pour le compte propre ou pour le compte d’autrui, peut être soumise\naux dispositions de l’article 83 bis de la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale,\nconformément aux dispositions législatives et réglementaires de chaque État membre concerné.\n\n Chapitre II-5 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT\n\nArticle II.5.1 Aviation civile\n\nLes exploitants de l’aviation civile sont tenus de se conformer aux normes en vigueur en matière de protection\nde l’environnement et, plus généralement, de veiller à l’élimination ou au recyclage de leurs déchets, à la lutte\ncontre la pollution qu’ils causent et à en conscientiser leur personnel.\n\nLe dépôt des déchets provenant des services de bord des aéronefs, des restaurants et des cuisines, des ateliers\nde maintenance des aéronefs, des magasins de fret, des dépôts de carburant et lubrifiant, des toilettes de\ntous les services et installations aéroportuaires, des centres de soins médicaux situés sur les installations\naéroportuaires, ainsi que tout autre activité reliée à l’aviation civile susceptible de générer des déchets, devra\nse faire dans des décharges agréées.\n\nLe dépôt des déchets sur le domaine aéroportuaire, leur enfouissement, immersion et incinération dans le sous-\nsol du domaine aéroportuaire sont interdits.\n\nTout projet de construction ou de modernisation d’un aérodrome doit faire l’objet au préalable d’une étude\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 31\n\nd’impact environnemental tenant compte des dispositions en vigueur sur la protection de l’environnement.\n\nArticle II.5.2 Aéronefs - Certificats de limitation de nuisances\n\nUn aéronef appartenant à l’une des catégories définies par voie réglementaire conformément aux dispositions\nde l’Annexe 16 de la Convention de Chicago, ne peut être utilisé pour la circulation aérienne sans être muni\nd’un certificat de limitation de nuisances attestant qu’il est conforme au type d’aéronef déjà certifié.\n\nToutefois, un aéronef appartenant à l’une des catégories définies précédemment et non muni d’un certificat de\nlimitation de nuisances peut être utilisé pour la circulation aérienne s’il est muni :\n\n- d’un certificat spécial de limitation de nuisances attestant qu’il satisfait à des conditions qui lui sont propres\net qui ont été notifiées au postulant,\n\n- soit d’une autorisation provisoire assortie des restrictions jugées utiles.\n\nLes catégories d’aéronefs citées ci-dessus et les conditions de délivrance des certificats de limitation de nuisances\nsont définies par voie réglementaire.\n\n Chapitre II-6 MARCHANDISES DANGEREUSES\n\nArticle II.6.1 Dispositions générales\n\nAucun transport de matières ou objets de nature à présenter un risque pour la santé, la sécurité, les biens\nou l’environnement qui sont énumérés dans la liste des marchandises dangereuses de la dernière édition des\nInstructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (Doc 9284) émises\npar l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) ou qui, s’ils ne figurent pas sur cette liste, sont\nclassés conformément à ces Instructions Techniques, ne peut être effectué à bord d’un aéronef, à moins qu’il\nne soit fait en conformité avec les conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle II.6.2 Formation\n\nTout intervenant dans le processus de transport aérien de marchandises dangereuses doit suivre une formation\nobligatoire sur le sujet; les conditions sont fixées par voie réglementaire.\n\n Chapitre II-7 PROPRIETE, HYPOTHEQUES,\n PRIVILEGES, GARANTIES ET SAISIE\n\nArticle II.7.1 Statut juridique des aéronefs\n\nLes aéronefs sont des biens meubles soumis aux règles de droit commun, sous réserve des dispositions spéciales\ndécrites dans le présent chapitre.\n\nArticle II.7.2 Modalités\n\nLes modalités d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.\n\n Section 1 Privilèges\n\nArticle II.7.3 Créances privilégiées\n\nSont seuls privilégiés sur l’aéronef, par préférence à tous autres droits et créances, même hypothécaires, dans\nl’ordre suivant :\n\na) les frais de justice encourus dans l’intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente de l’aéronef et à\nla distribution de son prix ;\n\nb) les rémunérations dues pour le sauvetage de l’aéronef ;\n\nc) les frais indispensables pour la conservation de l’aéronef.\n\nArticle II.7.4 Durée des privilèges\n\nLes privilèges prévus à l’article II.7.3 ci-dessus portent sur l’aéronef ou sur l’indemnité d’assurance en cas de\nperte ou d’avarie. Ils suivent l’aéronef en quelque main qu’il passe.\n\f32 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nLes privilèges prévus à l’article II.7.3 ci-dessus s’éteignent trois mois après l’événement qui leur a donné\nnaissance, à moins que, auparavant, le créancier n’ait fait inscrire sa créance au registre d’immatriculation\nde l’aéronef, après avoir fait reconnaître amiablement son montant ou à défaut avoir introduit une action en\njustice à son sujet.\n\nDe plus, les privilèges prévus à l’article II.7.3 s’éteignent, indépendamment des modes normaux d’extinction\ndes privilèges :\n\na) par la vente en justice de l’aéronef ;\n\nb) au cas de cession volontaire régulièrement inscrite au registre d’immatriculation, au plus tard deux mois\naprès publication de la cession par insertion à deux reprises et à huit jours d’intervalle au moins dans un des\njournaux quotidiens publiés dans l’État membre, à moins que, avant l’expiration dudit délai de deux mois, le\ncréancier n’ait notifié sa créance à l’acquéreur au domicile élu par lui dans les publications.\n\nArticle II.7.5 Ordre des créances privilégiées\n\nLes créances visées à l’article II.7.3 ci-dessus sont privilégiées dans l’ordre où elles sont rangées audit article.\nLes créances de même rang viennent en concurrence au prorata de chacune des créances en cas d’insuffisance\ndu montant.\n\nLes créances visées aux sous-alinéas (b) et (c) du même article sont payées dans l’ordre inverse des dates des\névénements qui leur ont donné naissance.\n\nArticle II.7.6 Autres privilèges\n\nLes privilèges autres que ceux prévus à l’article II.7.3 ci-dessus, tels les redevances d’utilisation des dispositifs\net des aides à la navigation et à l’atterrissage encourues suite à l’exploitation de l’aéronef ou les impôts et taxes\ndus par le propriétaire de l’aéronef, et autres, prennent rang après les hypothèques dont la date d’inscription\nau registre d’immatriculation est antérieure à celle de la naissance de ces privilèges.\n\n Section 2 Hypothèques\n\nArticle II.7.7 Hypothèque sur un aéronef\n\nLes aéronefs ne peuvent être hypothéqués que par une convention intervenue entre les parties intéressées.\n\nLa mention dans l’acte de vente d’un aéronef que tout ou partie du prix reste dû au vendeur entraîne, sauf\nstipulation contraire, hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme restant due à condition\nque le vendeur requière l’inscription de cette hypothèque dans la forme prévue par le présent Code.\n\nL’hypothèque peut grever, par un seul acte, un ou plusieurs aéronefs appartenant à un même propriétaire à\ncondition que l’acte désigne expressément et individuellement l’aéronef ou les aéronefs.\n\nL’hypothèque consentie sur un aéronef ou sur une part de propriété de l’aéronef, s’étend à la cellule, aux\nmoteurs, aux hélices, aux équipements de bord et à toutes pièces destinées de façon continue au service de\nl’aéronef, qu’elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées, dès lors qu’ils appartiennent au\npropriétaire de l’aéronef.\n\nArticle II.7.8 Extension de l’hypothèque aux pièces de rechange\n\nL’hypothèque peut s’étendre à titre accessoire aux pièces de rechange correspondant au type du ou des\naéronefs hypothéqués à condition que lesdites pièces soient individualisées et entreposées en un ou plusieurs\nemplacements déterminés et qu’une publicité appropriée, effectuée sur place par voie d’affichage, avertisse\ndûment les tiers de la nature et de l’étendue du droit grevant ces pièces et mentionne le registre où l’hypothèque\nest inscrite ainsi que le nom et l’adresse de son titulaire. Lorsqu’elles sont utilisées sur les aéronefs auxquels\nelles sont affectées, elles doivent immédiatement être remplacées. Le créancier est prévenu de cette utilisation.\n\nUn inventaire indiquant la nature et le nombre desdites pièces est annexé à l’acte d’hypothèque inscrit.\n\nLes pièces de rechange comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de\nradio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et plus généralement tous objets\nde quelque nature que ce soit, conservés en vue du remplacement des pièces composant l’aéronef, sous réserve\nde leur individualisation.\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 33\n\nArticle II.7.9 Acte d’hypothèque\n\nL’hypothèque est, sous peine de nullité, constituée par écrit. L’acte constitutif d’une hypothèque sur un\naéronef peut être authentique ou sous seing privé. Il doit mentionner chacun des éléments sur lesquels porte\nl’hypothèque. Il peut être à ordre ; dans ce cas, l’endossement entraîne le transfert des droits du créancier\nhypothécaire.\n\nL’hypothèque ne peut être consentie, sous peine de nullité, que par le propriétaire ou par son mandataire\njustifiant d’un mandat spécial.\n\nUn aéronef en construction ne peut être hypothéqué, sous peine de nullité, que s’il a préalablement fait l’objet\nd’une déclaration comportant ses principales caractéristiques, au service chargé de la tenue du registre\nd’immatriculation ; il en est délivré récépissé.\n\nArticle II.7.10 Droits des créanciers\n\nLes créanciers ayant leurs hypothèques inscrites suivent l’aéronef en quelque main qu’il passe pour être\ncolloqués et payés suivant l’ordre de leur inscription et après les créanciers privilégiés en conformité avec la\nsection 1 du présent chapitre.\n\nArticle II.7.11 Perte ou avarie d’un aéronef hypothéqué\n\nEn cas de perte ou d’avarie de l’aéronef, le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance, subrogé,\nsauf convention contraire, à l’assuré dans le droit à l’indemnité d’assurance.\nL’assureur doit requérir un état des inscriptions des hypothèques avant le paiement de toute indemnité.\n\nAucun paiement d’indemnité n’est libératoire s’il est fait au mépris des droits des créanciers hypothécaires\nfigurant sur ledit état.\n\nArticle II.7.12 Inscription de l’hypothèque\n\nToute hypothèque doit être inscrite sur le registre d’immatriculation des aéronefs civils. Elle n’a d’effet à l’égard\ndes tiers qu’à compter de son inscription.\n\nLa radiation ainsi que toute modification de l’hypothèque par convention des parties ou jugement doit également\nfaire l’objet d’une mention au même registre.\n\nToute personne peut obtenir copie conforme de l’inscription de l’hypothèque.\n\nLes modalités d’inscription et de radiation de l’hypothèque du registre d’immatriculation sont fixées par voie\nréglementaire.\n\nArticle II.7.13 Durée de l’hypothèque\n\nL’inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans, à compter de sa date. Son effet cesse si l’inscription n’est\npas renouvelée avant l’expiration de ce délai.\n\nArticle II.7.14 Intérêts\n\nL’inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années d’intérêts en plus de l’année\ncourante.\n\nLe taux d’intérêt doit être indiqué dans l’acte d’inscription hypothécaire.\n\nArticle II.7.15 Rang des hypothèques\n\nLe rang des hypothèques sur le même aéronef est déterminé par l’ordre des dates de leur inscription Les\nhypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence, nonobstant la différence des heures de l’inscription.\n\nArticle II.7.16 Levée de l’hypothèque\n\nLes inscriptions hypothécaires sont radiées au vu d’un acte constatant l’accord des parties ou en vertu d’un\njugement passé en force de chose jugée.\n\f34 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nArticle II.7.17 Radiation et transfert d’immatriculation d’un aéronef hypothéqué\n\nSauf le cas de vente forcée, l’immatriculation d’un aéronef ne peut être transférée dans un autre État, sans\nmainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement des titulaires.\n\nJusqu’à ce qu’il ait été satisfait à cette condition, l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre doit refuser\ntoute radiation.\n\n Section 3 Saisies conservatoires et\n exécutoires des aéronefs civils\n\nArticle II.7.18 Disposition générale\n\nTout aéronef, quelle que soit sa nationalité, peut être saisi et vendu par autorité de justice selon les règles\nprévues à la présente section.\n\nArticle II.7.19 Saisie conservatoire\n\nLa saisie conservatoire porte sur un aéronef appartenant au propriétaire ou à un copropriétaire ou à un\naffréteur, débiteurs d’une créance certaine.\n\nSont exempts de la saisie conservatoire tout aéronef affecté exclusivement à un service d’État sauf si la créance\nporte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l’acquisition de ces aéronefs ou de contrats de\nformation ou de maintenance liés à leur exploitation.\n\nLa saisie conservatoire d’un aéronef peut être effectuée à toute époque en vertu soit d’un titre exécutoire, soit\nd’une autorisation d’un juge auprès du Tribunal compétent. L’autorisation peut être accordée, dès lors qu’il est\njustifié d’une créance paraissant fondée dans son principe.\n\nEn cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des redevances dues par l’exploitant de tout aéronef au\ntitre de l’utilisation des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu’elles rémunèrent, de redevances\nde survol, ou des amendes administratives prononcées par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre,\nl’exploitant d’aérodrome, ou l’autorité administrative compétente peuvent, après avoir mis le redevable en\ndemeure de régulariser sa situation, requérir la saisie conservatoire d’un aéronef exploité par le redevable ou\nlui appartenant, auprès d’un juge du Tribunal compétent. En cas d’urgence, le juge saisi peut passer outre\nl’obligation de la mise en demeure ou autre notification préalable et procéder sans la présence du redevable.\n\nL’ordonnance d’autorisation fixe le délai dans lequel le créancier doit former l’action visant à faire reconnaître\nla validité de la saisie conservatoire ou la demande au fond, à peine de nullité de la saisie.\n\nLes frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.\n\nArticle II.7.20 Immobilisation de l’aéronef\n\nL’ordonnance du juge autorisant la saisie est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne\nde l’aérodrome aux fins d’immobilisation de l’aéronef. L’ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire\nde l’aéronef lorsque le redevable est l’exploitant.\n\nArticle II.7.21 Procédure de saisie conservatoire\n\nLa procédure de saisie conservatoire se fait conformément aux dispositions établies par le Code de procédure\ncivile de l’État membre complétées, s’il y a lieu, par des dispositions établies par voie réglementaire.\n\nArticle II.7.22 Mainlevée\n\nLe paiement des sommes dues, incluant les frais de justice, entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.\n\nLe juge doit donner mainlevée de la saisie si le redevable ou, s’il n’est pas le propriétaire, ce dernier, ou toute\npersonne mandatée par eux, offre de déposer un cautionnement égal au montant de la créance réclamée et des\nfrais de justice et il peut ordonner cette mainlevée en fixant l’étendue de la créance.\n\nArticle II.7.23 Saisie-exécution\n\nLa saisie-exécution d’un aéronef ne peut être opérée que du jour de la notification d’un commandement de\npayer fait à la personne ou au domicile du propriétaire ou de son représentant ou, à défaut, du commandant de\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 35\n\nbord si le propriétaire n’est pas domicilié dans l’État membre et s’il n’y a pas de représentant habilité.\n\nCette notification entraîne immédiatement saisie.\n\nArticle II.7.24 Procédure de saisie-exécution\n\nLa procédure de saisie exécution se fait conformément aux dispositions établies par le Code de procédure civile\nde l’État membre complétées, s’il y a lieu, par des dispositions établies par voie réglementaire.\n\nArticle II.7.25 Commandement de payer\n\nLe commandement doit être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile. Il immobilise l’aéronef dans\nl’aérodrome où il se trouve.\n\nArticle II.7.26 Immobilisation d’un aéronef saisi\n\nDés qu’il est notifié du commandement de payer ou de la saisie, le commandant de l’aérodrome doit s’opposer\nà tout départ de l’aéronef jusqu’à remise de mainlevée de saisie ou de décision de justice autorisant le départ\nou justifiant que l’adjudicataire a exécuté les formalités prévues au présent Code.\n\nArticle II.7.27 Inscription au registre d’immatriculation\n\nSi l’aéronef est immatriculé dans un État membre, copie du procès-verbal de saisie est notifiée â l’Autorité de\nl’aviation civile de cet État membre aux fins d’inscription de la saisie sur le registre d’immatriculation et aux\ncréanciers inscrits ou ayant fait notifier une demande aux fins d’intervention dans la procédure.\n\nToute vente effectuée en violation des dispositions qui précèdent sera annulée sur demande introduite dans les\ntrois mois à compter de la date de la vente par toute personne ayant subi un préjudice de ce fait.\n\nIl est interdit au débiteur d’aliéner l’aéronef ou de l’hypothéquer à partir de la date d’inscription de la saisie-\nexécution sur le registre d’immatriculation.\n\nArticle II.7.28 Reconnaissance internationale des droits sur aéronef\n\nLorsqu’il est procédé à la saisie d’un aéronef immatriculé dans un État partie à la Convention relative à la\nreconnaissance internationale des droits sur aéronef signée à Genève le 19 juin 1948, aucune vente forcée ne\npeut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente\nou s’ils ne sont pas pris en charge par l’acquéreur.\n\nEn cas de vente dans l’État membre d’un aéronef grevé dans un État partie à la Convention relative à la\nreconnaissance internationale des droits sur aéronefs signée à Genève le 19 juin 1948, les droits prévus à\nl’article 1er de ladite Convention et grevant l’aéronef ne peuvent s’exercer que sous réserve des droits reconnus\naux victimes de dommages causés à la surface en vertu de l’article VII-5 de ladite Convention.\n\n Section 4 Droit de rétention\n\nArticle II.7.29 Champ d’application\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, les autorités publiques en matière de police ou de douanes,\npeuvent procéder à une rétention à titre conservatoire, à la charge de l’exploitant technique ou, le cas échéant,\nde l’exploitant commercial ou du propiétaire, de tout aéronef immatriculé soit dans l’État membre, soit à\nl’étranger :\n\na) qui ne remplit pas les conditions de sécurité ou de sûreté prévues au présent Code ;\n\nb) qui a causé des dommages à la surface ;\n\nc) dont le document de navigabilité ne peut être produit ;\n\nd) dont les marques d’immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat d’immatriculation ; ou\n\ne) dont le pilote ou l’exploitant a commis une infraction aux règles de police, douane, ou circulation aérienne,\nou aux dispositions du présent Code,\n\ny compris, le cas échéant, si l’avion n’est plus au sol, après avoir ordonné son retour au sol si la sécurité ou la\n\f36 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nsûreté de l’aviation civile leur semble compromise.\n\nLe droit de rétention se traduit par une interdiction de décoller.\n\nArticle II.7.30 Levée du droit de rétention\n\nEn cas de non-respect des règles de sécurité ou de sûreté, le droit de rétention sera levé si des mesures correctives\nont été prises, permettant d’assurer la sécurité des passagers transportés et des populations survolées ; en cas\nde capture illicite, l’aéronef est maintenu au sol jusqu’à ce que la crise soit résolue, à moins que l’obligation\nprimordiale de protéger la vie humaine n’exige le décollage.\n\nEn cas de dommages à la surface, le droit de rétention sera levé si l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre\nest satisfait du cautionnement fourni par l’exploitant de l’aéronef couvrant l’évaluation faite par l’Autorité de\nl’aviation civile de l’État membre des dommages causés et si le Bureau d’enquêtes sur les accidents est satisfait\nque la présence de l’aéronef n’est plus nécessaire aux fins de son enquête.\n\nEn cas d’infraction aux règles de police, de douane ou de circulation ou aux dispositions du présent Code, le\ndroit de rétention sera levé si les besoins de l’enquête ne nécessitent plus l’immobilisation de l’aéronef.\n\n Section 5 Mise sous séquestre\n\nArticle II.7.31 Champ d’application\n\nEn cas d’exercice d’une activité de transport aérien par une entreprise non régulièrement autorisée, le Ministre\nchargé de l’aviation civile pourra prononcer par arrêté, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant une mise\nen demeure notifiée à cette entreprise, la mise sous séquestre des appareils utilisés.\n\n Section 6 Droits afférents à tout brevet, dessin ou modèle\n\nArticle II.7.32 Exemption en cas de contestation sur les brevets\n\nSous réserve des dispositions relatives aux infractions à la législation et à la réglementation douanières, ne peut\nfaire l’objet de saisie ou de rétention pour atteinte aux droits afférents à tout brevet, dessin ou modèle délivré ou\ndéposé dans un État membre, un aéronef étranger à condition que l’État d’immatriculation de l’aéronef réserve\nsur son territoire le traitement réciproque aux aéronefs de l’État membre.\n\nLes dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aussi à l’entreposage des pièces et du matériel de rechange\npour les aéronefs, ainsi qu’au droit d’utiliser et de monter ces pièces et matériel lors de la réparation d’un\naéronef étranger dans un État membre, aucune pièce ni aucun matériel breveté ainsi entreposé ne pouvant être\nvendu ou cédé à l’intérieur du territoire de l’État membre, ou exporté à des fins commerciales.\n\n Section 7 Garanties internationales sur des\n matériels d’équipement aéronautiques\n\nArticle II.7.33 Application\n\nLa Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (ci-après\nnommée, dans la présente section, la « Convention ») ainsi que ceux du Protocole portant sur les questions\nspécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales\nportant sur des matériels d’équipement mobiles (ci-après nommé, dans la présente section, le « Protocole ») ont\nforce de loi dans chaque État membre l’ayant ratifié\n\nArticle II.7.34 Interprétation\n\nLe Commentaire officiel de la Convention et du Protocole, dans sa version approuvée pour distribution par\nle Conseil de direction de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT), peut servir à\nl’interprétation de ces instruments.\n\nArticle II.7.35 Tribunal compétent au sens de l’article 53 de la Convention\n\nLe Tribunal de Grande Instance de chaque État membre est le tribunal compétent pour l’application de la\nConvention et du Protocole. A défaut de l’existence d’un Tribunal de Grande Instance en droit interne, le\ntribunal compétent pour l’application de la Convention et du Protocole est le Tribunal de Première Instance ou\n« de Primera Instancia ».\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 37\n\nArticle II.7.36 Ministre compétent\n\nChaque État membre désigne le Ministre chargé de l’application de la présente section et du dépôt des\ndéclarations et des désignations faites par chaque État membre en vertu de la Convention et du Protocole.\n\nArticle II.7.37 Texte pris pour son application\n\nLes conditions nécessaires à l’application de la présente section sont fixées par voies législative et réglementaire.\n\n\n TITRE III - NAVIGATION AERIENNE\n\n Chapitre III-1 REGLES DE LA NAVIGATION AERIENNE\n\nArticle III.1.1 Obligation\n\nTout aéronef se trouvant sur le territoire d’un État membre ou dans la région d’information de vol confiée à\nl’État membre par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, ou circulant au-dessus de ce territoire,\nou de cette région d’information de vol, doit observer les règles internationales de la navigation aérienne et le\nsystème international de feux et signaux. Ces règles seront également observées par les aéronefs militaires de\nl’État membre à moins qu’elles ne soient incompatibles avec le caractère de leur mission.\n\nLes aéronefs de l’État membre qui se trouvent hors de l’État membre doivent aussi observer les dites règles,\nsauf prescriptions contraires de l’État survolé.\n\nLes États membres doivent adopter par voie réglementaire des règles de la navigation aérienne qui soient\nconformes aux règlements internationaux relatifs à l’aviation civile internationale et toutes différences à ces\nrègles sont définies par voie d’information aéronautique (AIP).\n\nArticle III.1.2 Interception des aéronefs civils\n\nLes aéronefs en vol doivent impérativement obtempérer aux ordres et signaux conventionnels leur ordonnant\nd’atterrir.\n\nLes aéronefs doivent se soumettre aux injonctions des commandants d’aéronefs militaires, de police et de\ndouane ou des personnels au sol des services militaires, de police et de douane.\n\nArticle III.1.3 Emploi des armes\n\nPour assurer le respect de sa souveraineté sur son espace aérien, l’État membre, en cas d’infraction, s’abstient\nde recourir à l’emploi des armes contre les aéronefs civils en vol.\n\n Chapitre III-2 CIRCULATION DES AERONEFS\n\nArticle III.2.1 Droit de circulation\n\nSous réserve d’observer la réglementation relative à la navigation et à la circulation aériennes telle qu’elle\nrésulte des dispositions du présent Code, les aéronefs peuvent circuler librement au-dessus du territoire des\nÉtats membres.\n\nArticle III.2.2 Aéronef immatriculé dans un Etat membre\n\nTout aéronef civil immatriculé dans l’État membre ou utilisé par un exploitant qui a le siège principal de son\nexploitation ou sa résidence permanente dans un État membre est tenu :\n\na) d’être employé à des fins compatibles avec les buts de la Convention de Chicago ;\n\nb) en toute circonstance, notamment en cas d’interception, de respecter les ordres et instructions\ndes autorités de l’État dans lequel il se trouve, si ceux-ci ne mettent pas en danger la vie des\npersonnes se trouvant à bord et la sécurité dudit aéronef.\n\nArticle III.2.3 Aéronef de nationalité étrangère\n\nUn aéronef de nationalité étrangère, qu’il soit aéronef civil ou aéronef d’État, ne peut circuler audessus du\nterritoire d’un État membre que si ce droit lui est accordé aux termes de conventions ou d’accords conclus entre\n\f38 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\ncet État membre et l’État d’immatriculation de cet aéronef ou s’il reçoit à cet effet une autorisation spéciale et\ntemporaire.\n\nTout aéronef de nationalité étrangère qui, sans titre, survole le territoire d’un État membre ou dont il y a des\nmotifs raisonnables de conclure qu’il est utilisé dans l’espace aérien d’un État membre, est tenu de respecter\ntout ordre d’atterrir et toutes autres instructions des autorités de l’État membre pour mettre fin à ces violations.\n\nArticle III.2.4 Règles\n\nL’utilisation des aéronefs sur les aires de manoeuvres des aérodromes et en vol, se fait conformément à la\nréglementation de la circulation aérienne adoptée en vertu du présent Code.\n\nLa circulation aérienne ainsi que les attributions et le rôle des services civils de la circulation aérienne sont\nfixés par voie réglementaire.\n\nLa réglementation de la circulation aérienne générale est applicable dans l’espace aérien placé sous le contrôle\nde tout organisme des services de la circulation aérienne situés sur le territoire de l’État membre.\n\nEn dehors de l’espace aérien de l’État membre, elle s’impose aux aéronefs portant les marques de nationalité\nde l’État membre, dans la mesure où elle est compatible avec les règles édictées par l’État, ou l’organisme\ninternational qui a autorité sur l’espace aérien où se trouvent les aéronefs.\n\nLes règles de la circulation aérienne générale ne s’appliquent pas aux aéronefs des forces de sécurité et police\nen vols opérationnels si elles sont incompatibles avec le caractère de la mission. Dans ce cas, une coordination\nentre les autorités des forces de sécurité et police, l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre et les autorités\nchargées du contrôle de la navigation aérienne civile, sera assurée en vue de préserver la sécurité de la navigation\naérienne. Notamment lorsque les aéronefs des forces de sécurité et police empruntent l’espace aérien assigné\naux aéronefs civils, ils suivent les instructions des autorités chargées du contrôle de la navigation aérienne\ncivile.\n\nArticle III.2.5 Zone à statut particulier\n\nLe survol de certaines zones ou, dans des circonstances exceptionnelles, de l’ensemble du territoire de l’État\nmembre peut être interdit par voie réglementaire pour des raisons d’ordre ou de sécurité publique. L’emplacement\net l’étendue des zones interdites doivent être spécialement indiqués dans des publications aéronautiques et\nfaire l’objet d’avis aux navigateurs aériens.\n\nLe commandant de bord de tout aéronef qui pénètre dans une zone interdite ou réglementée est tenu, dès qu’il\ns’en aperçoit, d’atterrir sur l’aérodrome le plus rapproché en dehors de ladite zone ou, à la première sommation,\natterrir sur l’aérodrome qui lui est désigné.\n\nArticle III.2.6 Voltige\n\nLa voltige et l’acrobatie aériennes pour les aéronefs civils doivent être exécutées conformément à la règlementation\nprévue à cet effet.\n\nLes évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu’avec l’autorisation de\nl’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, sous réserves de l’accord préalable de l’autorité administrative\nétatique territorialement compétente.\n\nArticle III.2.7 Conduite négligente\n\nUn aéronef ne doit pas être conduit d’une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la\nsécurité des personnes ou des biens à bord et à la surface.\n\nArticle III.2.8 Documents de bord, entrée, circulation et sortie\n\nLors de l’arrivée ou du départ d’un aéronef, en quelque lieu que ce soit, l’Autorité de l’aviation civile de l’Etat\nmembre a le droit de visiter l’aéronef et d’examiner les certificats et documents exigés par les lois et règlements\nrelatifs à l’aviation civile et relatifs à l’immatriculation, la navigabilité et l’exploitation.\n\nLa liste de ces documents, les conditions de leur délivrance, de leur retrait et de leur validité sont fixées par\nvoie réglementaire.\n\nTout aéronef arrivant sur le territoire de l’État membre ou le quittant et pendant son séjour doit se conformer\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 39\n\naux dispositions du présent Code et de toutes autres lois en vigueur dans l’État membre, en particulier à celles\nconcernant l’admission des équipages, des passagers et de marchandises et lus formalités d’immigration, de\npasseport, de douane et de quarantaine.\n\nTout aéronef en circulation en quelque lieu qu’il se trouve, doit se soumettre aux injonctions de l’Autorité de\nl’aviation civile de l’État membre, des postes et aéronefs de police et douane, sous quelque forme que cette\ninjonction lui soit donnée.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, les autorités administratives de la police, de la douane peuvent\nnotamment lorsque la sûreté ou la sécurité des vols l’exige, procéder à la visite des personnes, des bagages et\ndu fret en évitant de causer un retard déraisonnable ; les modalités sont déterminées par voie réglementaire.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre spécifie dans les publications d’information aéronautique (AIP)\nles consignes à respecter par les équipages et les passagers relatives à l’arrivée et au départ.\n\n Chapitre III-3 SURVOL ET ATTERRISSAGE\n\nArticle III.3.1 Survol et atterrissage\n\nLes aéronefs qui effectuent un vol international doivent :\n\na) suivre, pour franchir la frontière, la route aérienne qui leur est imposée ;\n\nb) utiliser au départ et à l’arrivée un aéroport international.\n\nToutefois, certaines catégories d’aéronefs peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensées\npar autorisation administrative d’utiliser un aéroport international, conformément aux dispositions fixées par\nvoie réglementaire.\n\n Chapitre III-4 SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE\n\nArticle III.4.1 Services de la circulation aérienne\n\nDes services de la circulation aérienne sont établis et assurés dans la région d’information de vol, les régions\nde contrôle et les zones de contrôle de l’État membre.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre s’assure de la fixation des règles concernant les portions d’espaces,\nconformément aux recommandations des conférences aéronautiques régionales régions d’information de\nvols, régions de vols, régions de contrôle, routes et voies aériennes dans lesquelles sont assurés des services\nd’information de vol, de contrôle et d’alerte.\n\nTout exploitant de service de la circulation aérienne doit être assuré pour sa responsabilité d’une manière qui\nsatisfasse l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre. Une attestation d’assurance doit être présentée à toute\ndemande de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre ou des agents de la force publique.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre veillera à ce que les assurances prescrites au présent chapitre\nrestent en vigueur pendant la prestation des services.\n\nLes règles et procédures applicables par les services de la circulation aérienne sont définies par voie réglementaire.\n\nArticle III.4.2 Informations aéronautiques et avis aux navigateurs aériens\n\nLes limites de ces diverses portions d’espace, les centres de contrôle ou d’information de vol ainsi que\ntoute indication concernant le fonctionnement de ces divers services de la circulation aérienne, font l’objet\nd’informations aéronautiques ou d’avis aux navigateurs aériens.\n\nConformément aux dispositions de la réglementation internationale en vigueur, l’Autorité de l’aviation civile\nde l’État membre s’assure de l’élaboration, la publication et la mise à jour d’une publication d’information\naéronautique et de l’émission des avis aux navigateurs aériens.\n\nSur les aérodromes internationaux de l’État membre, sur d’autres aérodromes si nécessaires, sont créés des\nbureaux d’information chargés, sous le contrôle technique de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, de\nfournir aux équipages et exploitants tous renseignements utiles pour la préparation des vols, et essentiels pour\nla sécurité, la régularité et l’efficacité de la navigation aérienne sur les tronçons de route partant de l’aérodrome.\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre peut déléguer ce contrôle à un organisme dûment habilité.\n\f40 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nArticle III.4.3 Télécommunications\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre s’assure que les organismes ou entreprises responsables de\nl’établissement d’un réseau national des télécommunications aéronautiques et d’aide à la navigation aérienne\nprennent les mesures qu’elle estime nécessaire pour se conformer aux dispositions du présent Code.\n\nTout système et équipement de radiocommunications et d’aides à la navigation aérienne existant ou à créer\nsont soumis au contrôle technique de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nLes aides et services fournis par les services de la circulation aérienne aux aéronefs en vol donnent lieu à la\nperception des redevances de route correspondant à la rémunération des services rendus.\n\nLcs aéronef affectés à un service public de transport de voyageurs doivent être munis des appareils de\ntélécommunication radioélectriques en conformité avec les normes de la réglementation en vigueur. Le personnel\naffecté aux télécommunications radioélectriques doit disposer des qualifications requises.\n\nAucun appareil de radiotélégraphie ou de radiotéléphonie destiné à assurer les communications du service\nmobile aéronautique ne peut être utilisé à bord d’un aéronef sans autorisation spéciale, il en est de même pour\nles équipements de radionavigation ou de détection électromagnétique.\n\nArticle III.4.4 Accords entre les intervenants\n\nL’Administration des télécommunications et l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre s’assurent de la\nsignature et du suivi des accords formels chargés d’établir les responsabilités respectives concernant les aspects\nde la réglementation et la fourniture des services de télécommunications.\n\n Chapitre III-5 METEOROLOGIE\n\nArticle III.5.1 Dispositions générales\n\nChaque État membre désigne l’administration, appelée ci-après l’Administration météorologique, chargée de\nprocurer ou de faire procurer, en son nom, l’assistance météorologique à la navigation aérienne, en conformité\navec les normes minimales contenues à l’Annexe 3 à la Convention de Chicago.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre veille à ce que les dispositions qui déterminent l’assistance\nmétéorologique fassent l’objet d’une publication d’information aéronautique (AIP).\n\nArticle III.5.2 Accords entre les intervenants\n\nL’Administration météorologique et l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre s’assurent de la signature\net du suivi des accords formels chargés d’établir les responsabilités respectives concernant les aspects de la\nréglementation et la fourniture des services météorologiques entre elles, l’ASECNA, la société concessionnaire\nou gérante de ses aéroports et l’État membre.\n\nArticle III.5.3 Observations du cisaillement du vent et autres phénomènes\n\nL’Administration météorologique et l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre s’assurent :\n\na) que l’observation et la prévision du phénomène de cisaillement du vent sont assurées dans le cadre de\nl’assistance météorologique à la navigation aérienne et que des avertissements à ce sujet sont diffusés aux\nusagers de l’espace aérien et ce, en collaboration avec tout organisme en charge selon les accords et les\ndispositions réglementaires en vigueur ;\n\nb) que les exploitants se conforment aux dispositions en vigueur concernant l’enregistrement par les équipages\nde conduite, pendant les différentes phases de vol, des observations météorologiques et des observations\nrelatives à une activité volcanique en vue de leur transmission aux services concernés de la circulation aérienne.\n\n TITRE IV - AERODROMES\n\n Chapitre IV-1 DISPOSITIONS GENERALES\n\nArticle IV.1.1 Catégories\n\nLes aérodromes sont divisés en deux catégories selon leur usage :\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 41\n\na) aérodromes destinés à la circulation aérienne publique, sous réserves des restrictions ou interdictions\nauxquelles ils peuvent être soumis en vertu du présent Code ;\n\nb) aérodromes non ouverts à la circulation publique.\n\nArticle IV.1.2 Obligation\n\nLe cas de force majeure excepté ou sauf autorisation de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, le départ\nou l’atterrissage d’un aéronef ne pourra se faire en dehors d’un aérodrome.\n\nLe cas de force majeure excepté ou sauf autorisation de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, les\naéronefs venant de l’étranger ou s’y rendant doivent obligatoirement atterrir sur un aérodrome international\nou prendre leur départ d’un aérodrome international. Ils ne peuvent faire escale, ni à l’aller ni au retour, entre\nl’aérodrome international et la frontière.\n\nLes conditions de création et d’utilisation des aérodromes ouverts ou non à la circulation aérienne, les conditions\ndans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome,\navec l’accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d’eau utilisé, sont fixées par voie\nréglementaire. Ces cas touchent notamment les hélicoptères, ballons et aéronefs de traitement agricole et ultra-\nlégers motorisés (ULM).\n\nArticle IV.1.3 Création, ouverture et fermeture\n\nLes aérodromes destinés à la circulation aérienne publique peuvent être créés par l’État, par les collectivités\npubliques et les établissements publics ainsi que par les personnes physiques ou morales de droit privé\nrépondant aux conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle IV.1.4 Création, ouverture et exploitation par une personne autre que l’État\n\nLa création, l’ouverture et l’exploitation d’un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique, par une\npersonne autre que l’État est subordonnée à la conclusion d’une convention entre le Ministre chargé de l’aviation\ncivile et la personne physique ou morale de droit public ou privé qui crée l’aérodrome.\n\nLe signataire de la convention prévue à l’alinéa précédent et le tiers exploitant agréé par l’administration sont\nsolidairement responsables à l’égard de l’État.\n\nLa création ou l’extension de ces aérodromes bénéficient, si besoin est, de la procédure légale d’expropriation\npour cause d’utilité publique et du régime de l’occupation temporaire.\n\nChaque État membre doit fixer par voie réglementaire les conditions de création, d’homologation, de certification\net d’utilisation des aérodromes ouverts ou non à la circulation aérienne publique.\n\nArticle IV.1.5 Homologation des aérodromes\n\nL’ouverture d’un aérodrome est prononcée après homologation de l’Autorité de l’aviation civile de chaque État\nmembre. Les conditions d’homologation sont fixées par voie réglementaire.\n\nArticle IV.1.6 Certification des aéroports internationaux\n\nLes aéroports internationaux de chaque État membre doivent être certifiés dans les conditions fixées par voie\nréglementaire.\n\nArticle IV.1.7 Assurance des aérodromes\n\nTout exploitant d’un aérodrome doit être assuré pour sa responsabilité d’une manière qui satisfasse l’Autorité\nde l’aviation civile de l’État membre, en relation avec la catégorie de l’aérodrome exploité.\n\nL’assurance doit être contractée auprès d’une entreprise d’assurance agréée par les autorités compétentes de\nchaque État membre.\n\nUne attestation d’assurance doit être présentée à toute demande de l’Autorité de l’aviation civile de l’État\nmembre ou des agents de la force publique.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre veillera à ce que les assurances prescrites au présent titre restent\nen vigueur pendant toute la période de validité de la certification ou agrément.\n\f42 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nArticle IV.1.8 Dégradations ou travaux pouvant porter atteinte à la sécurité\n\nSi un rapport ou un procès-verbal est dressé pour constater sur un aérodrome des dégradations ou l’exécution\nd’ouvrages ou de travaux pouvant porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou entraver l’exploitation\ndes services aéronautiques, l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre peut adresser aux contrevenants une\nmise en demeure pour leur enjoindre de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les lieux dans leur état\ninitial.\n\nSi les contrevenants n’obtempèrent pas dans le délai fixé par la mise en demeure, l’Autorité de l’aviation civile\nde l’État membre peut faire, en tant que de besoin, exécuter d’office les travaux nécessaires et les frais relatifs\naux travaux engagés sont à la charge des contrevenants.\n\nArticle IV.1.9 Dispositions sanitaires\n\nLe contrôle sanitaire aux frontières est régi par les dispositions des règlements sanitaires pris par l’Organisation\nMondiale de la Santé, conformément aux articles 21 et 22 de sa Constitution, des arrangements internationaux\net règlements nationaux intervenus ou à intervenir en cette matière en vue de prévenir la propagation par voie\naérienne des maladies transmissibles.\n\nArticle IV.1.10 Services d’assistance en escale\n\nLa fourniture d’un ou de plusieurs services d’assistance en escale et l’auto-assistance en escale se pratiquent\ndans certaines conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle IV.1.11 Délégation\n\nLe Ministre chargé de l’aviation civile d’un État membre peut déléguer par arrêté au Directeur Général de\nl’Autorité de l’aviation civile tout pouvoir qui lui est conféré par le présent titre.\n\n Chapitre IV-2 AERODROMES OUVERTS A LA\n CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE\n\nArticle IV.2.1 Classification\n\nLes conditions techniques et administratives de la classification des aérodromes destinés à la circulation\naérienne publique, la procédure et les effets du classement sont déterminés par voie réglementaire.\n\nArticle IV.2.2 Restrictions\n\nL’utilisation d’un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique peut, à toute époque, être soumise à\ncertaines restrictions ou temporairement interdite si les conditions de la circulation aérienne sur l’aérodrome\nou dans l’espace aérien environnant, ou si des raisons d’ordre public le justifient.\n\nCes décisions font l’objet d’avis aux navigateurs aériens et, le cas échéant, de publications et circulaires\nd’informations aéronautiques.\n\nArticle IV.2.3 Exploitation\n\nLa construction, l’entretien et l’exploitation des aérodromes peuvent être concédés dans le cadre de conventions\nde concession conformément à un cahier des charges qui précise les obligations respectives de l’exploitant et\nde l’État.\n\nLe cahier des charges est approuvé par décret ou arrêté suite aux recommandations conjointes du Ministre\nchargé de l’aviation civile et du Ministre des Finances.\n\nArticle IV.2.4 Contrôle\n\nLes aérodromes, les installations destinées à assurer le contrôle de la circulation aérienne, les télécommunications\naéronautiques, la radionavigation aérienne, l’aide à la navigation aérienne, y compris les réseaux de câbles et\ncanalisations qui les desservent, les dépendances des aérodromes et des installations à usage aéronautique,\nleurs exploitants et leur personnel, sont soumis au contrôle technique de l’Autorité de l’aviation civile de l’État\nmembre, quel que soit le statut juridique de son exploitant.\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 43\n\nArticle IV.2.5 Aérodromes internationaux\n\nParmi les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, les règles de certification et de désignation des\naérodromes internationaux sur lesquels sont installés en permanence des services d’immigration, de police, de\ndouane, de santé et de quarantaine agricole sont définies par voie réglementaire.\n\n Chapitre IV-3 AERODROMES NON OUVERTS A LA\n CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE\n\nArticle IV.3.1 Installation\n\nLes conditions liées à la création, la mise en oeuvre et la fermeture des aérodromes civils non ouverts à la\ncirculation aérienne publique sont établies par voie réglementaire.\n\nArticle IV.3.2 Exploitation\n\nLes conditions liées à l’utilisation et l’exercice du contrôle des aérodromes civils non ouverts à la circulation\naérienne publique sont établies par voie réglementaire.\n\n Chapitre IV-4 SERVITUDES AERONAUTIQUES\n\nArticle IV.4.1 Dispositions générales\n\nAfin d’assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est établi, et il continue à être établi, sur et autour\ndes aérodromes des servitudes spéciales dites « servitudes aéronautiques » comprenant :\n\n- des servitudes aéronautiques de dégagement comprenant l’interdiction de créer ou l’obligation de supprimer\nles obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou qui sont nuisibles au\nfonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l’intérêt de la navigation aérienne ;\n\n- des servitudes aéronautiques de balisage comportant l’obligation de pourvoir certains obstacles ainsi\nque certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux\nnavigateurs aériens ou à en permettre l’identification ou de supporter l’installation de ces dispositifs.\n\nLes modalités d’établissement et de contrôle des servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage sont\ndéfinies par voie réglementaire.\n\nArticle IV.4.2 Installations concernées\n\nLes dispositions du présent chapitre sont applicables :\n\n - aux aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ;\n\n - dans certaines conditions fixées par voie réglementaire à certains aérodromes non ouverts à la\n circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale autre que l’État ainsi\n qu’aux aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels les zones de dégagement doivent être\n établies sur le territoire de l’État membre ;\n\n - aux installations d’aides à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques intéressant\n la navigation aérienne, sans préjudice de l’application des dispositions relatives aux servitudes établies\n dans l’intérêt des transmissions et réceptions radioélectriques ;\n\n - à certains emplacements correspondants à des points de passage préférentiels pour la navigation\n aérienne.\n\nArticle IV.4.3 Dispositions particulières à certaines installations\n\nLes installations qui, par leur hauteur, pourraient constituer un obstacle ou un danger pour la navigation\naérienne, dont l’établissement à l’extérieure des zones grevées de servitudes de dégagement en application du\nprésent chapitre, nécessite une autorisation spéciale du Ministre chargé de l’aviation civile de l’État membre,\nsont définies par voie réglementaire, qui établit également la procédure d’enlèvement ou de modification des\ninstallations non conformes au présent chapitre.\n\nL’autorisation peut être subordonnée à l’observation de conditions particulières d’implantation, de hauteur et\nde balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.\n\f44 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nArticle IV.4.4 Enlèvement ou modification\n\nUn délai pour l’enlèvement ou la modification d’ouvrages frappés de servitude ou pour pourvoir à leur balisage,\nou qui ont été érigées dans une zone interdite, peut être prescrit par le tribunal saisi sur la demande du Ministre\nchargé de l’aviation civile, sous peine d’une astreinte de cinq cent mille (500 000) francs CFA par jour de retard.\n\nSi à l’expiration du délai, la situation n’est pas régularisée, le Ministre chargé de l’aviation civile peut faire\nexécuter les travaux d’office aux frais et risques des personnes responsables.\n\n Chapitre IV-5 POLICE DES AERODROMES\n\nArticle IV.5.1 Dispositions générales\n\nLa police des aérodromes est assurée par l’autorité compétente de chaque Etat Membre, sous réserve des\npouvoirs de l’autorité militaire à l’égard des aérodromes et installations dépendant de la défense nationale.\n\nChaque État membre doit fixer par voie réglementaire pour déterminer les modalités d’application des\ndispositions du présent chapitre.\n\n TITRE V - SURETE ET FACILITATION\n\n Chapitre V-1 ORGANISATION\n\nArticle V.1.1 Organisation nationale de la sûreté de l’aviation civile\n\nChaque État membre doit mettre en place une organisation en matière de sûreté de l’aviation civile, conformément\nà l’Annexe 17 de la Convention de Chicago dans les conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle V.1.2 Le Comité national de la sûreté de l’aviation civile\n\nChaque État membre doit mettre en place un Comité national de la sûreté de l’aviation civile, conformément à\nl’Annexe 17 de la Convention de Chicago dans les conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle V.1.3 Programme national de la sûreté de l’aviation civile\n\nChaque État membre doit mettre en place un programme national de la sûreté de l’aviation civile.\n\nArticle V.1.4 Autorité compétente\n\nChaque État membre doit désigner une autorité compétente en matière de sûreté. Un décret désigne l’autorité\ncompétente de l’État membre en matière de sûreté de l’aviation civile au sens de l’Annexe 17 de la Convention\nde Chicago.\n\nArticle V.1.5 Programme de contrôle de la qualité\n\nL’Autorité compétente est responsable de l’élaboration d’un programme national de contrôle de la qualité de la\nsûreté de l’aviation civile\n\nArticle V.1.6 Approbation des programmes de sûreté et de formation\n\nL’Autorité compétente de l’État membre approuve les programmes de sûreté et de formation en matière de sûreté\ndes transporteurs, exploitants d’aéronef ou d’aérodrome, établissements publics, et de toute autre personne ou\norganisme asujetti, selon les conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle V.1.7 Organisation nationale de la facilitation de l’aviation civile\n\nChaque État membre doit mettre en place une organisation en matière de la facilitation de l’aviation civile,\nconformément à l’Annexe 9 de la Convention de Chicago dans les conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle V.1.8 Le Comité national de la facilitation de l’aviation civile\n\nChaque État membre met en place un Comité national de la facilitation de l’aviation civile conformément à\nl’Annexe 9 de la Convention de Chicago.\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 45\n\nArticle V.1.9 Programme national de la facilitation de l’aviation civile\n\nChaque État membre doit mettre en place un programme national de la facilitation de l’aviation civile.\n\nArticle V.1.10 Autorité compétente\n\nChaque État membre doit désigner une autorité compétente en matière de facilitation de l’aviation civile. Un\ndécret désigne l’autorité compétente de l’État membre en matière de facilitation au sens de l’Annexe 9 de ladite\nConvention de Chicago.\n\nArticle V.1.11 Mise en œuvre et application des programmes nationaux\n\nL’Autorité compétente de l’État membre en matière de sûreté de l’aviation civile veille à assurer la mise en\noeuvre et à l’application du programme national de la sûreté, par les ministères, organismes et établissements\npublics.\n\nL’Autorité compétente de l’État membre en matière de facilitation de l’aviation civile veille à assurer la mise en\noeuvre et l’application du programme national de la facilitation, par les ministères, organismes et établissements\npublics.\n\n Chapitre V-2 AERODROMES ET INSTALLATIONS DE NAVIGATION AERIENNE\n\nArticle V.2.1 Zones réservées\n\nDes règles de circulation sont établies pour réglementer l’accès dans les zones réservées.\n\nAprès avoir obtenu l’approbation de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre dans l’exercice de ses pouvoirs\ntechniques, l’exploitant d’un aérodrome ou d’une installation de navigation aérienne s’assure de la désignation,\npour des raisons de sûreté, d’une zone dont l’accès sera réservé aux personnes autorisées à cet effet. Il doit\nalors clairement marquer la zone comme étant une zone à accès limité.\n\nL’accès peut être limité en permanence ou pour seulement une certaine période de temps. Les conditions\nd’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.\n\nArticle V.2.2 Expulsion\n\nUn officier de police judiciaire compétent peut utiliser la force raisonnable pour expulser toute personne qui\ncontrevient au présent chapitre.\n\nArticle V.2.3 Comité de la sûreté de l’aéroport\n\nChaque État membre doit mettre en place un comité de la sûreté dans les aéroports desservant l’aviation civile\ninternationale.\n\nLe comité est chargé de l’élaboration d’un programme de sûreté ainsi qu’un programme de contrôle de la qualité\nen conformité avec :\n\na) le programme national de la sûreté de l’aviation civile ;\n\nb) les conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle V.2.4 Comité de la facilitation de l’aéroport\n\nChaque État membre doit mettre en place un comité de la facilitation dans les aéroports desservant l’aviation\ncivile internationale.\n\nLe comité est chargé de l’élaboration d’un programme de la facilitation ainsi qu’un programme de contrôle de\nla qualité en conformité avec :\n\na) le programme national de la facilitation de l’aviation civile ;\n\nb) les conditions fixées par voie réglementaire.\n\f46 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nArticle V.2.5 Contrôle de sûreté\n\nEn vue d’assurer préventivement la sûreté des vols, tant en régime national qu’international, les officiers de\npolice judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de sûreté peuvent procéder à la\nvisite des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules pénétrant ou se\ntrouvant dans les zones non librement accessibles au public des aérodromes et de leurs dépendances.\n\nLes officiers de police judiciaire peuvent également, dans leur domaine de compétence, faire procéder à cette\nvisite sous leurs ordres par des agents, que les entreprises de transport aérien ou les gestionnaires d’aérodromes\nont désignés. Ces agents doivent être préalablement agréés selon les dispositions fixées par voie réglementaire.\nEn ce qui concerne la visite des bagages à main, ils procèdent à leur inspection filtrage. En ce qui concerne\nla visite des personnes, leur intervention porte sur la mise en ceuvre des dispositifs de contrôle. Ils peuvent\nprocéder à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne du\nmême sexe que la personne qui en fait l’objet, si cette dernière l’exige.\n\nLes agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent\nincompatibles avec l’exercice des missions susmentionnées. L’agrément ne peut être\nretiré qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations. Il peut faire l’objet d’une\nsuspension immédiate en cas d’urgence.\n\nLes agents des douanes peuvent, dans le même but et dans les mêmes lieux, procéder à la visite des bagages\nde soute, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules en régime international. Ils peuvent y faire\nprocéder sous leurs ordres par des agents désignés dans les conditions fixées au présent article.\n\nLes conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.\n\n Chapitre V-3 SURETE DU TRANSPORT PUBLIC\n\nArticle V.3.1 Programme de sûreté, de contrôle de la qualité et de formation\n\nTout transporteur desservant un aéroport desservant l’aviation civile internationale, tout exploitant d’un\naéroport desservant l’aviation civile internationale, doit soumettre à l’Autorité compétente de l’État membre\npour approbation, un programme de sûreté, un programme de contrôle de qualité et programme de formation\nen matière de sûreté, en conformité avec :\n\na) le programme national de la sûreté et le programme national de la facilitation de l’aviation civile;\n\nb) les conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle V.3.2 Responsabilité du transporteur\n\nEn vue d’assurer préventivement la sûreté des vols, le transporteur aérien doit mettre en oeuvre ou s’assurer de\nla mise en œuvre des mesures de sûreté sur le fret, les colis postaux, les passagers et leur bagage, préalablement\nà leur embarquement dans les aéronefs.\n\nArticle V.3.3 Acte malveillant et responsabilité\n\nSous réserves du Chapitre VII-2 sur le contrat de transport de personnes, bagages et marchandises, en cas de\ndommage résultant d’un acte malveillant et causé par des colis postaux ou du fret visés par le présent chapitre,\nla responsabilité d’une entreprise ou d’un organisme agréé ne peut être engagée qu’en raison de l’inobservation\ndes procédures et mesures prévues par le présent Code.\n\nArticle V.3.4 Sûreté du fret et des colis postaux\n\nLes conditions d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.\n\nElle prévoit que le fret ou les colis postaux visés au présent chapitre, ainsi que les correspondances et le\ntransport de la presse, sont soumis à des règles particulières ou sont exemptés de procédure de sûreté.\n\nElle assujettit d’autres intervenants dans le processus du transport aérien de marchandises, à l’obligation\nde mettre en œuvre des mesures de sûreté et de soumettre à l’Autorité compétente de l’État membre pour\napprobation, un programme de sûreté, un programme d’assurance qualité et programme de formation en\nmatière de sûreté, en conformité avec le programme national de la sûreté et le programme national de la\nfacilitation de l’aviation civile et d’autres dispositions fixées par voie réglementaire.\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 47\n\nElle fixe les modalités de fouille et d’inspection des bagages, des passagers et des installations aéroportuaires,\net les obligations des transporteurs aériens et des exploitants des aérodromes à leurs égards dans le but\nd’assurer la sûreté.\n\nElle fixe les obligations des transporteurs aériens et des exploitants des aérodromes en cas de menace d’actes\nde violence.\n\n TITRE VI - PROGRAMME NATIONAL DE SECURITE\n ET SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE\n\nArticle VI.1.1 Obligation\n\nChaque État membre doit mettre en place un programme national de sécurité de l’aviation civile.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre doit s’assurer que chaque exploitant dispose d’un système de\ngestion de sécurité de l’aviation civile.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre est responsable de la mise en œuvre d’un programme national\nde sécurité de l’aviation civile.\n\nSont déterminés par voie réglementaire :\na) les catégories de personnes physiques ou morales qui doivent élaborer et appliquer un système de gestion\nde la sécurité ;\n\nb) les différents critères à suivre dans l’élaboration du système de gestion de la sécurité en vue de son approbation\npar l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre ; et\n\nc) les pouvoirs d’intervention de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre ainsi que des inspecteurs de\nl’Autorité de l’aviation civile.\n\nArticle VI.1.2 Pouvoirs de l’Autorité de l’aviation civile\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre approuve le système de gestion de la sécurité des personnes\nsoumises à l’article précédent, s’il est conforme aux critères spécifiés par voie réglementaire et veille sur son\napplication, sous peine d’une amende administrative, de suspension ou retrait de la certification, licence ou\nagrément, tel que déterminé par voie réglementaire.\n\n TITRE VII - TRANSPORT AERIEN PUBLIC\n\n Chapitre VII-1 DROITS DE TRAFIC ET AUTORISATION D’EXPLOITATION\n\nArticle VII.1.1 Licence d’exploitation et certificat de transporteur aérien\n\nL’activité de transporteur aérien public est subordonnée à la détention d’une licence d’exploitation délivrée à\ntitre individuel par le Ministre chargé de l’aviation civile dans les conditions fixées par voie réglementaire, sur\nrecommandation de l’Autorité de l’aviation civile suite à une enquête de conformité aux lois en vigueur et suite\nà l’émission d’un certificat de transporteur aérien émis par l’Autorité de l’aviation civile en conformité avec les\nconditions fixées par voie réglementaire. Le Ministre chargé de l’aviation civile d’un État membre peut déléguer\npar arrêté au Directeur Général de l’Autorité de l’aviation civile le pouvoir de délivrer la licence d’exploitation.\n\nCette licence est délivrée notamment au vu de garanties morales, financières et techniques que présente\nl’entreprise intéressée et sur l’opportunité de la création d’un service nouveau de transport aérien.\n\nLes conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de la licence d’exploitation d’une\nentreprise de transport aérien public sont fixées par voie réglementaire.\n\nArticle VII.1.2 Autorisation d’exploitation\n\nToute demande d’autorisation pour l’exploitation d’un service aérien doit comporter entre autres les\nrenseignements déterminés par voie réglementaire.\n\nSauf disposition contraire dans un accord international bilatéral ou multilatéral, doivent faire l’objet d’une\ndemande introduite par la voie diplomatique :\n\na) l’exploitation d’un service aérien international régulier ;\n\f48 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nb) l’exploitation d’un service aérien international non régulier pour les aéronefs immatriculés dans un État qui\nn’est pas contractant à la Convention de Chicago\n\nArticle VII.1.3 Cession d’exploitation\n\nAucune entreprise agréée ou détentrice d’une licence d’exploitation ne peut céder à une autre entreprise\nl’exploitation de tout ou partie de ses activités qui constituent un service aérien, au sens du présent Code.\n\nArticle VII.1.4 Contrôle\n\nLes entreprises exploitant les services aériens sont soumises durant l’exercice de leur activité aux contrôles\ndécoulant de l’application soit des conventions internationales, soit des lois et règlements en vigueur en matières\nse rattachant directement ou indirectement à la circulation aérienne, à la navigation aérienne, à l’exploitation\ntechnique des aéronefs.\n\nLes contrôles dont il est question ci-dessus sont exercés au sol et durant les vols suivant les conditions\ndéterminées par voie réglementaire.\n\nArticle VII.1.5 Libre concurrence\n\nLes actions par les entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la\nconcurrence en matière d’aviation civile sont prohibées, sous peine des dispositions en matière de concurrence\nen vigueur dans l’État membre, notamment lorsqu’elles tendent à :\n\na) limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence d’autres entreprises ;\n\nb) faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur\nhausse ou leur baisse.\n\nTout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique contraire à la libre\nconcurrence est nul et de nul effet.\n\nArticle VII.1.6 Réquisition\n\nLe Ministre chargé de l’aviation civile de l’État membre peut, en cas de calamité publique ou de nécessité\nimpérieuse, procéder à la réquisition des aéronefs affectés à l’exploitation de n’importe quel service aérien.\n\nLa réquisition des aéronefs peut impliquer aussi la réquisition des équipages tant en personnel navigant qu’en\npersonnel qualifié pour l’accomplissement de certaines tâches au sol.\n\nArticle VII.1.7 Itinéraires\n\nAucune entreprise de services aériens réguliers de transport public ne peut modifier ses itinéraires ou abandonner\nl’exploitation d’une route ou d’un tronçon de route, sans s’être conformée au préalable aux conditions définies\npar voie réglementaire.\n\nArticle VII.1.8 Aéronefs utilisés\n\nTous les aéronefs utilisés par des entreprises de transport public d’un État membre doivent être immatriculés\ndans l’État membre.\n\nToutefois, au cas où, par manque d’équipement dûment prouvé, une entreprise est obligée de louer ou d’affréter\ntemporairement un aéronef immatriculé à l’étranger, l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre peut autoriser\nl’emploi d’un tel aéronef par cette entreprise ; un permis provisoire de circulation d’une durée limitée tel que\nspécifiée par voie réglementaire, lui sera accordé.\n\nLes conditions relatives à la délivrance d’une autorisation pour exercer une activité contre rémunération dans\nl’État membre avec des aéronefs immatriculés dans un État étranger sont définies par voie réglementaire, de\nmême que pour effectuer un survol de l’espace aérien de l’État membre ou une escale technique sur le territoire\nde l’État membre.\n\nUn permis provisoire de circulation d’une durée limitée tel que spécifiée par voie réglementaire peut être\négalement accordé à une entreprise de transport public.\n\nLes aéronefs acquis, loués ou affrétés doivent répondre aux conditions techniques fixées par voie réglementaire.\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 49\n\nArticle VII.1.9 Transport de courrier et colis postaux\n\nLe transport du courrier et des colis postaux par voie aérienne fait l’objet d’un contrat conclu, conformément\naux dispositions des Conventions d’Union Postale Universelle.\n\nLes conditions spécifiques au transport de courrier/colis postaux sont définies par voie réglementaire.\n\n Chapitre VII-2 CONTRAT DE TRANSPORT DE PERSONNES,\n BAGAGES ET MARCHANDISES\n\nArticle VII.2.1 Contrat de transport - généralités\n\nLe contrat de transport aérien est celui par lequel une personne physique ou morale, appelée transporteur,\ns’engage moyennant rémunération à acheminer par air d’un point d’origine à un point de destination soit\ndes personnes avec ou sans bagages, soit des marchandises reçues d’un expéditeur pour être remis à un\ndestinataire, soit du courrier.\n\nL’absence de titre ou l’irrégularité des mentions requises par le présent chapitre n’affecte ni l’existence, ni la\nvalidité du contrat de transport.\n\nLes conditions de transport dûment déposées auprès de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre et\napprouvées ou homologuées par lui seront considérées comme des conditions de contrat valides sauf entente\ncontraire entre les parties.\n\nPour les transports internationaux, le transporteur ne peut embarquer les passagers, même à titre gratuit,\nqu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues.\n\nArticle VII.2.2 Conventions internationales applicables\n\nLe contrat de transport aérien international :\n\n - au sens de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ; ou\n\n - au sens de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, modifiée ou non par le Protocole de La Haye\n du 28 septembre 1955,\n\nest soumis à l’un des deux régimes applicable audit transport international, en conformité avec les dispositions\ndesdites conventions.\n\nLe contrat de transport aérien domestique, et le contrat de transport aérien intérieur, sont soumis aux\ndispositions de la Convention de Montréal du 28 mai 1999.\n\n Section 1 Transport domestique, transport intérieur et transport international\n soumis à la Convention de Montréal du 28 mai 1999\n\nArticle VII.2.3 Champ d’application\n\nCette section s’applique :\n\na) au contrat de transport aérien international soumis à la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ;\n\nb) au contrat de transport aérien intérieur ;\n\nc) au contrat de transport aérien domestique.\n\n Sous-section 1 Titre de transport et lettre de transport\n\nArticle VII.2.4 Contrat de transport de passagers\n\nLe contrat de transport des passagers doit être constaté par la délivrance d’un titre de transport, individuel ou\ncollectif.\n\nDans le transport des passagers, un titre de transport individuel ou collectif doit être délivré, contenant :\n\na) l’indication des points de départ et de destination ;\n\f50 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nb) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’un même État partie à la Convention\nde Montréal et si une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d’un autre État, l’indication d’une de\nces escales.\n\nL’emploi de tout autre moyen constatant les indications qui figurent au premier alinéa peut se substituer à la\ndélivrance du titre de transport mentionné dans cet alinéa. Si un tel autre moyen est utilisé, le transporteur\noffre de délivrer au passager un document écrit constatant les indications qui y sont consignées.\n\nLe transporteur délivre au passager une fiche d’identification pour chaque article de bagage enregistré.\n\nLe transporteur donne au passager un avis écrit indiquant que la Convention de Montréal du 28 mai 1999\nrégit la responsabilité des transporteurs en cas de mort ou de lésion ainsi qu’en cas de destruction, de perte ou\nd’avarie des bagages, ou de retard.\n\nArticle VII.2.5 Contrat de transport de marchandises\n\nLe contrat de transport par air de marchandises est constaté par la délivrance d’une lettre de transport aérien.\n\nL’emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives au transport à exécuter peut se substituer\nà l’émission de la lettre de transport aérien. Si de tels autres moyens sont utilisés, le transporteur délivre à\nl’expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de marchandises permettant l’identification de l’expédition\net l’accès aux indications enregistrées par ces autres moyens.\n\nLa lettre de transport aérien ou le récépissé de marchandises contiennent :\n\na) l’indication des points de départ et de destination ;\n\nb) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’un même État partie à la Convention\nde Montréal et qu’une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d’un autre État, l’indication d’une de\nces escales ;\n\nc) la mention du poids de l’expédition.\n\nL’expéditeur peut être tenu, pour accomplir les formalités nécessaires de douane, de police et d’autres autorités\npubliques en conformité avec la législation applicable, d’émettre un document indiquant la nature de la\nmarchandise. Cette disposition ne crée pour le transporteur aucun devoir, obligation ni responsabilité\n\nLa lettre de transport aérien est établie par l’expéditeur en trois exemplaires originaux :\n\na) le premier exemplaire porte la mention « pour le transporteur »; il est signé par l’expéditeur ;\n\nb) le deuxième exemplaire porte la mention « pour le destinataire »; il est signé par l’expéditeur\net le transporteur ;\n\nc) le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l’expéditeur après acceptation de la\nmarchandise.\n\nLa signature du transporteur et celle de l’expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.\n\nSi, à la demande de l’expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, ce dernier est considéré,\njusqu’à preuve du contraire, comme agissant au nom de l’expéditeur.\n\nLorsqu’il y a plusieurs colis :\n\na) le transporteur de marchandises a le droit de demander à l’expéditeur l’établissement de lettres de transport\naérien distinctes ;\n\nb) l’expéditeur a le droit de demander au transporteur la remise de récépissés de marchandises distincts,\nlorsque les autres moyens visés au deuxième alinéa sont utilisés.\n\n Sous-section 2 Responsabilité\n\nArticle VII.2.6 Dommages aux passagers\n\nLe transporteur est responsable du préjudice survenu en cas de mort ou de lésion corporelle subie par un\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 51\n\npassager, par cela seul que l’accident qui a causé la mort ou la lésion s’est produite à bord de l’aéronef ou au\ncours de toutes opérations d’embarquement ou de débarquement.\n\nPour les dommages visés à l’alinéa précédant et ne dépassant pas 100 000 droits de tirage spéciaux par\npassager, le transporteur ne peut pas exclure ou limiter sa responsabilité.\n\nLe transporteur n’est pas responsable des dommages visés au premier alinéa dans la mesure où ils dépassent\n100 000 droits de tirage spéciaux par passager s’il prouve :\n\na) que le dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur,\nde ses préposés ou de ses mandataires ; ou\n\nb) que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un acte ou omission préjudiciable d’un tiers.\n\nArticle VII.2.7 Dommages pour retard\n\nLe transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de\nbagages ou de marchandises.\n\nCependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses\npréposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le\ndommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.\n\nArticle VII.2.8 Dommages au passager pour retard\n\nEn cas de dommage subi par des passagers résultant d’un retard, la responsabilité du transporteur est limitée\nà la somme de 4.150 droits de tirage spéciaux par passager.\n\nArticle VII.2.9 Dommages aux bagages\n\nLe transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avane de bagages\nenregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou avarie s’est produit à bord de\nl’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.\n\nToutefois, le transporteur n’est pas responsable si et dans la mesure où le dommage résulte de la nature ou du\nvice propre des bagages.\n\nDans le cas des bagages non enregistrés, dont la personne transportée a conservé la garde, le transporteur est\nresponsable si le dommage résulte de sa faute ou de celle de ses préposés ou mandataires.\n\nDans le transport de bagages, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, perte, avarie ou retard\nest limitée à la somme de 1 000 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la\nlivraison faite par le passager au moment de la remise des bagages enregistrés au transporteur et moyennant\nle paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à\nconcurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la\nlivraison.\n\nArticle VII.2.10 Limite de responsabilité\n\nLes dispositions de l’article VII.2.8 et du dernier alinéa de l’article VII.2.9 ne s’appliquent pas s’il est prouvé\nque le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires,\nfait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage\nen résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés ou de\nmandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.\n\nArticle VII.2.11 Dommages aux marchandises\n\nDans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur, en cas de destruction, perte, avarie ou\nretard est limitée à la somme de 17 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt\nà la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement\néventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence\nde la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.\n\nEn cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard d’une partie des marchandises, ou de tout objet qui y est\ncontenu, seul le poids total du ou des colis dont il s’agit, est pris en considération pour déterminer la limite\n\f52 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nde responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la destruction, la perte, l’avarie ou le retard d’une partie\ndes marchandises, ou d’un objet qui y est contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par la même lettre\nde transport aérien ou par le même récépissé ou, en l’absence de ces documents, par les mêmes indications\nconsignées par les autres moyens visés à l’article VII.2.5, alinéa 2, le poids total de ces colis doit être pris en\nconsidération pour déterminer la limite de responsabilité.\n\nLe transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise\npar cela seul que le fait qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien, c’est-à-dire la période\npendant laquelle la marchandise se trouve sous la garde du transporteur.\n\nArticle VII.2.12 Révision des limites en raison de l’inflation\n\nUn règlement communautaire peut réviser à la hausse les limites de responsabilité fixées dans la présente\nsection pour tenir compte de l’inflation, en conformité avec les dispositions de l’article 24 de ta Convention de\nMontréal du 28 mai 1999.\n\n Sous-section 3 Exonération\n\nArticle VII.2.13 Dispositions générales\n\nDans le cas où il fait la preuve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de la personne\nqui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué, le\ntransporteur est exonéré en tout ou en partie de sa responsabilité à l’égard de cette personne, dans la mesure\noù cette négligence ou cet autre acte ou omission préjudiciable a causé le dommage ou y a contribué.\n\nLorsqu’une demande en réparation est introduite par une personne autre que le passager, en raison de ta\nmort ou d’une lésion subie par ce dernier, le transporteur est également exonéré en tout ou en partie de sa\nresponsabilité dans la mesure où il prouve que la négligence ou un autre acte ou omission préjudiciable de ce\npassager a causé le dommage ou y a contribué.\n\nI e présent article s’applique à toutes les dispositions de la présente section.\n\nArticle VII.2.14 Stipulation ou absence de limites\n\nUn transporteur peut stipuler que le contrat de transport peut fixer des limites de responsabilité plus élevées\nque celles qui sont prévues dans la présente section, ou ne comporter aucune limite de responsabilité.\n\nToute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle\nqui est fixée dans la présente section est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la\nnullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente section.\n\nArticle VII.2.15 Transport de marchandises\n\nLe transporteur n’est pas responsable s’il établit, et dans la mesure où il établit, que la destruction, la perte ou\nl’avarie de la marchandise résulte de l’un ou de plusieurs des faits suivants :\n\na) la nature ou le vice propre de la marchandise ;\n\nb) l’emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés ou\nmandataires ;\n\nc) un fait de guerre ou un conflit armé ;\n\nd) un acte de l’autorité publique accompli en relation avec l’entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.\n\n Sous-section 4 Action en responsabilité\n\nArticle VII.2.16 Transporteurs successifs\n\nAu cas où un transport par aéronef, exécuté par plusieurs transporteurs successifs, est considéré comme un\ntransport unique par convention entre les parties, chaque transporteur étant ainsi réputé partie au contrat, le\nrecours pour dommage aux personnes ne peut être exercé que contre le transporteur ayant effectué la partie\ndu transport au cours de laquelle s’est produit le fait cause du dommage, sauf si le premier transporteur a\nassumé par contrat la responsabilité pour tout le transport, le recours pour dommage à des bagages enregistrés\nou à des marchandises pourra être exercé, non seulement contre le transporteur ayant effectué la partie du\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 53\n\ntransport au cours de laquelle la destruction, la perte, l’avarie ou le retard s’est produit, mais encore par\nl’expéditeur contre le premier transporteur et par le destinataire contre le dernier, tous ces transporteurs étant\nsolidairement responsables envers l’expéditeur et le destinataire.\n\nArticle VII.2.17 Protestation préalable\n\nEn cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la\ndécouverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze\njours pour les marchandises à dater de leur réception.\n\nEn cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le\nbagage ou la marchandise aura été mis à disposition.\n\nToute protestation doit être faite par écrit et remise ou expédiée dans le délai prévu pour cette protestation. A\ndéfaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le\ncas de fraude de celui-ci.\n\nArticle VII.2.18 Délais de recours\n\nL’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de\nl’arrivée à destination, ou du jour où l’aéronef aurait dù arriver, ou de l’arrêt du transport.\n\nLe mode de calcul du délai est déterminé par le droit du tribunal saisi de l’affaire.\n\nArticle VII.2.19 Juridictions compétentes\n\nLes actions en responsabilité pour dommages aux personnes, bagages ou marchandises transportés devront\nêtre portées, au choix du demandeur, soit devant le tribunal du domicile du transporteur aérien, soit du siège\nsocial de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu,\nsoit devant le tribunal du lieu de destination.\n\nEn ce qui concerne le dommage résultant de la mort ou d’une lésion corporelle subie par un passager, l’action\nen responsabilité peut être également intentée, outrer devant les juridictions mentionnées à l’alinéa précédent,\ndevant la juridiction du territoire d’un État partie à la Convention de Montréal du 28 mai 1999 où le passager a\nsa résidence principale et permanente au moment de l’accident et vers lequel ou à partir duquel le transporteur\nexploite des services de transport aérien, soit avec ses propres aéronefs, soit avec les aéronefs d’un autre\ntransporteur en vertu d’un accord commercial et dans lequel ce transporteur mène ses activités de transport\naérien à partir de locaux que lui-même ou un autre transporteur avec lequel il a conclu un accord commercial\nloue ou possède.\n\nArticle VII.2.20 Dommages-intérêts, dépens et autre frais\n\nLes sommes indiquées en droits de tirage spéciaux dans la présente section sont considérées comme se\nrapportant au droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international La conversion de ces\nsommes en monnaies nationales s’effectuera, en cas d’instance judiciaire, suivant la valeur de ces monnaies en\ndroit de tirage spécial à la date du jugement.\n\nLes limites fixées par la présente section n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en\noutre, conformément à la loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais de procès\nexposés par le demandeur, intérêts compris. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant\nde l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le\ntransporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage\nou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai.\n\nLe tribunal ne pourra pas accorder de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires ni de dommages à un titre\nautre que la réparation.\n\n Section 2 Transports internationaux soumis à la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929,\n modifiée ou non par le Protocole de La Have du 28 septembre 1955\n\nArticle VII.2.21 Champ d’application\n\nLe contrat de transport aérien international est soumis aux dispositions :\n\na) de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 en cas de transport international régi par ladite Convention\n\f54 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nd’après les dispositions fixées par elle ;\n\nb) du Protocole de La Haye du 28 septembre 1955 modifiant la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929,\nquand, en vertu de l’article XVIII du Protocole de La Haye, le transport international en cause est régi par ledit\nProtocole.\n\nArticle VII.2.22 Dispositions incluses dans le présent Code\n\nLes dispositions de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, modifiée ou non par le Protocole de La Haye\nde 1955 selon que ce dernier Protocole s’applique ou non au contrat de transport aérien international en cause,\nsont citées et incluses dans le présent Code.\n\nArticle VII.2.23 Interprétation\n\nPour l’application de l’article 25 de ladite Convention de Varsovie, la faute considérée comme équipollente au\ndol est la faute inexcusable. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du\ndommage et son acceptation téméraire sans raison valable.\n\nLa faute prévue à l’article 26 (alinéa 4) de ladite Convention de Varsovie est celle par laquelle le transporteur\na dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou a par tout autre moyen empêché\nou tenté d’empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis. La victime est\npareillement relevée de la forclusion prévue par ce texte si elle a été empêchée de formuler ces protestations\npar un cas de force majeure.\n\nArticle VII.2.24 Conversion en francs CFA\n\nEn cas d’application du régime de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 modifiée ou non par le\nProtocole de La Haye de 1955 selon que ce dernier Protocole s’applique ou non au contrat de transport aérien\ninternational en cause, les sommes mentionnées en francs à l’article 22 de ladite Convention de Varsovie sont\nconverties en francs CFA de la manière suivante :\n\na) pour la conversion des francs mentionnés à l’article 22 de ladite Convention de Varsovie en droits de tirage\nspéciaux, le taux de change est de 15 francs mentionnés à l’article 22 par droit de tirage spécial ;\n\nb) puis, le taux de change du droit de tirage spécial en francs CFA sera celui établi par le Fonds monétaire\ninternational en vigueur le jour de la date du jugement.\n\n Section 3 Violation des règles d’embarquement\n\nArticle VII.2.25 Violation des règles d’embarquement\n\nLa violation des règles d’embarquement des passagers dans les aéroports situés en territoire des États\nmembres de la CEMAC est soumise à l’application du Règlement N° 06/07-UEAC-082-CM-15 fixant le régime\nde responsabilité du transporteur aérien en cas de violation des règles d’embarquement des passagers dans les\naéroports des États membres de la CEMAC, et à tout amendement dudit Règlement.\n\n Section 4 Affrètement et location\n\nArticle VII.2.26 Affrètement\n\nLe contrat d’affrètement est un contrat par lequel une personne appelée fréteur, qui a la disposition d’un\naéronef, cède moyennant rémunération à une autre personne appelée affréteur l’utilisation de tout ou partie de\nla capacité de cet aéronef avec son équipage pour une durée déterminée.\n\nSi le fréteur conserve la conduite technique de l’aéronef et la direction de l’équipage sur lequel il conserve\nautorité, le fréteur est considéré comme exploitant de l’aéronef et l’affréteur comme le transporteur à condition\nque le nom de ce dernier figure sur les divers documents constituant des contrats de transport.\n\nSi l’affréteur assume toutes les obligations d’un exploitant aux termes du contrat d’affrètement et a le droit\nde donner des ordres à l’équipage pendant toute la durée de l’affrètement, l’affréteur est considéré comme\nexploitant et transporteur.\n\nArticle VII.2.27 Location\n\nLe contrat de location est un contrat par lequel le loueur cède, moyennant rémunération, à une autre personne\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 55\n\nappelée locataire, l’utilisation de la capacité totale d’un aéronef sans équipage pour une durée déterminée.\n\nLe locataire qui assure la conduite technique de l’aéronef avec un équipage de son choix est considéré comme\nexploitant de l’aéronef et transporteur pour tous les contrats de transport auxquels il est partie.\n\nArticle VII.2.28 Forme du contrat\n\nLes contrats d’affrètements et de location doivent, pour être opposables au tiers, faire l’objet d’un écrit.\n\nLorsque la durée de l’affrètement ou de location est supérieure à 30 jours, le contrat doit être inscrit sur le\nregistre d’immatriculation.\n\n TITRE VIII - TRAVAIL AÉRIEN, SERVICES\n AÉRIENS PRIVÉS ET ÉCOLES\n\n Chapitre VIII-1 TRAVAIL AERIEN\n\nArticle VIII.1.1 Licence d’exploitation\n\nL’exploitation d’une entreprise de travail aérien est subordonnée à la détention d’une licence d’exploitation délivrée\nà titre individuel par le Ministre chargé de l’aviation civile dans les conditions fixées par voie réglementaire, sur\nrecommandation de l’Autorité de l’aviation civile en conformité avec les conditions fixées par voie réglementaire.\n\nLes conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de la licence d’exploitation d’une\nentreprise de travail aérien sont fixées par voie réglementaire_\n\nLe Ministre chargé de l’aviation civile peut déléguer par arrêté au Directeur Général de l’Autorité de l’aviation\ncivile le pouvoir de délivrer la licence d’exploitation.\n\nArticle VIII.1.2 Autorisation\n\nEst soumis à l’autorisation du Ministre chargé de l’aviation civile tout travail aérien occasionnel effectué au\nmoyen d’un aéronef qui n’appartiendrait pas à ou qui ne serait pas affrété par une entreprise couverte par une\nlicence d’exploitation.\n\nLes modalités de délivrance de l’autorisation sont fixées par voie réglementaire.\n\nL’autorisation d’exploitation est accordée aux entreprises requérantes, à titre individuel par le Ministre chargé\nde l’aviation civile et la durée pour laquelle l’autorisation est valable est précisée.\n\nLe Ministre chargé de l’aviation civile peut déléguer par arrêté au Directeur Général de l’Autorité de l’aviation\ncivile le pouvoir de délivrer l’autorisation d’exploitation.\n\nArticle VIII.1.3 Cession d’exploitation\n\nAucune entreprise agréée ou détentrice d’une licence d’exploitation ou d’une autorisation spéciale et temporaire,\nne peut céder à une autre entreprise, l’exploitation de tout ou partie de ses activités qui font l’objet du présent\nchapitre.\n\nArticle VIII.1.4 Aéronefs utilisés\n\nTous les aéronefs utilisés par des entreprises de travail aérien d’un État membre doivent être immatriculés\ndans l’État membre.\n\nToutefois, au cas où, par manque d’équipement dûment prouvé, une entreprise est obligée de louer ou d’affréter\ntemporairement un aéronef immatriculé à l’étranger, l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre peut autoriser\nl’emploi d’un tel aéronef par cette entreprise ; un permis provisoire de circulation d’une durée spécifiée par voie\nréglementaire, lui est alors accordé.\n\nLes aéronefs acquis, loués ou affrétés doivent répondre aux conditions techniques fixées par le présent Code.\n\f56 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\n Chapitre VIII-2 SERVICES AERIENS PRIVES\n\nArticle VIII.2.1 Exploitation\n\nL’exploitation des services aériens privés autres que les aéroclubs et les écoles d’aviation n’est pas soumise à la\ndélivrance d’une licence d’exploitation.\n\nToutefois, il est fait obligation à toute personne exploitant ce genre de service aérien de se conformer aux\nprescriptions relatives notamment à l’immatriculation, à l’exploitation technique des aéronefs, aux certificats\nde navigabilité, aux licences du personnel navigant, aux documents de bord, à la police de l’air, ainsi qu’aux\nrègles relatives à la circulation aérienne.\n\nLes conditions techniques d’exploitation des services aériens privés sont fixées par voie réglementaire.\n\nArticle VIII.2.2 Conditions de circulation - Aéronefs étrangers\n\nAu cas où des aéronefs immatriculés dans un État étranger désirent entrer dans l’État membre soit aux fins de\ntourisme, soit à toutes autres fins ne donnant pas lieu à rémunération, soit simplement pour survoler l’espace\naérien de l’État membre, avec ou sans escale technique, ils doivent satisfaire aux lois en vigueur dans l’État\nmembre et aux obligations définies par voie réglementaire, sous réserve d’accords internationaux aériens ou\nd’autorisations spéciales.\n\nArticle VIII.2.3 Interdictions\n\nLes aéronefs des services privés ne peuvent en aucun cas assurer les services de transport aérien public ou de\ntravail aérien.\n\n Chapitre VIII-3 AEROCLUBS\n\nArticle VIII.3.1 Obligation\n\nL’exploitation des aéroclubs est soumise à l’agrément de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nArticle VIII.3.2 Agrément et surveillance\n\nLa délivrance de l’agrément, son retrait et l’exercice de la surveillance des aéroclubs sont assurés par l’Autorité\nde l’aviation civile de l’État membre dans des conditions déterminées par voie réglementaire.\n\n Chapitre VIII- 4 ECOLES D’AVIATION\n\nArticle VIII.4.1 Obligation\n\nL’exploitation des écoles d’aviation est soumise à l’agrément de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nArticle VIII.4.2 Agrément et surveillance\n\nLa délivrance de l’agrément, son retrait et l’exercice de la surveillance des écoles d’aviation sont assurés par\nl’Autorité de l’aviation civile de l’État membre dans des conditions déterminées par voie réglementaire.\n\nArticle VIIL4.3 Homologation de la formation aéronautique\n\nL’agrément des écoles d’aviation est conditionné notamment à l’approbation de leurs programmes d’études et\nd’enseignement par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\n Chapitre VIII-5 MEETINGS ET SPECTACLES\n\nArticle VIII.5.1 Obligation\n\nSont soumises à l’autorisation du Ministre chargé de l’aviation civile et l’autorité administrative étatique\nterritorialement compétente :\n\na) l’organisation de meetings ou de rallyes aériens ;\n\nb) l’organisation de tout spectacle comportant des évolutions d’aéronefs.\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 57\n\nLes modalités de délivrance de l’autorisation sont fixées par voie réglementaire.\n\nL’autorisation d’exploitation est accordée aux entreprises requérantes, à titre individuel par le Ministre chargé\nde l’aviation civile et la durée pour laquelle l’autorisation est valable est précisée.\n\nLe Ministre chargé de l’aviation civile d’un État membre peut déléguer par arrêté au Directeur Général de\nl’Autorité de l’aviation civile le pouvoir de délivrer l’autorisation de l’organisation.\n\n\n TITRE IX - RESPONSABILITE ET ASSURANCES\n\n Chapitre IX-1 RESPONSABILITE DE L’EXPLOITANT\n A L’EGARD DES TIERS A LA SURFACE\n\nArticle IX.1.1 Dommages causés aux personnes et aux biens des tiers à la surface\n\nL’exploitant d’un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés aux personnes et aux biens des\ntiers à la surface, par les évolutions de l’aéronef ou par les personnes ou objets qui en tomberaient.\n\nCette responsabilité est régie, dans les États membres qui l’ont ratifié, par les dispositions de la Convention\nrelative aux dommages causés aux tiers à la surface des aéronefs étrangers signée à Rome le 7 octobre 1952\net par tout protocole ou convention la modifiant ratifié par l’État membre, que le vol soit domestique, intérieur\nou international.\n\nArticle IX.1.2 Réparations\n\nLes sommes mentionnées en francs à l’article 11 de ladite Convention de Rome sont converties en francs CFA\nde la manière suivante :\n\na) pour la conversion des francs mentionnés à l’article 11 de ladite Convention de Rome en droits de tirage\nspéciaux, le taux de change est de 15 francs mentionnés à l’article 11 par droit de tirage spécial ;\n\nb) puis, le taux de change du droit de tirage spécial en francs CFA sera celui établi par le Fonds Monétaire\nInternational en vigueur le jour où le tribunal fixe le montant des dommages-intérêts à payer.\n\n Chapitre IX-2 RESPONSABILITE DU FAIT\n DE L’ABORDAGE ENTRE AERONEFS\n\nArticle IX.2.1 Cas de responsabilités\n\nEn cas d’abordage de plusieurs aéronefs en évolution :\n\na) s’il est prouvé que la faute de l’exploitant de l’un de ces aéronefs ou celle de ses préposés agissant dans\nl’exercice de leurs fonctions a été la cause de dommages à un autre aéronef ou d’autres aéronefs, ou du non-\nusage de ce ou ces aéronefs ou de dommage à des personnes ou des biens à bord de ce ou de ces aéronefs, cet\nexploitant est responsable de tous les dommages ;\n\nb) si les dommages sont dus à la faute des exploitants de deux ou plusieurs aéronefs, ou de leurs préposés,\nchacun d’eux est responsable à l’égard des autres du dommage subi par eux en proportion de la gravité de la\nfaute qu’ils ont respectivement commise en causant le dommage.\n\nArticle IX.2.2 Limites de responsabilités\n\nLe régime de responsabilité de droit commun est applicable mais l’exploitant d’aéronef impliqué dans un\nabordage n’encourt pas une responsabilité supérieure aux limites suivantes :\n\na) pour la perte de l’autre aéronef ou le dommage subi par celui-ci, la valeur marchande avant l’abordage ou le\ncoût des réparations ou du remplacement, le chiffre retenu étant le plus petit\n\nb) pour le non-usage de cet aéronef, 10% de la valeur retenue pour cet aéronef au paragraphe ci-dessus ;\n\nc) pour la mort de personnes à bord de cet autre aéronef, pour les blessures ou retard subi par elles, dommages\nou perte des bagages ou marchandises, les montants prévus dans la Convention de Montréal du 28 mai 1999\n\f58 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\n Chapitre IX-3 ASSURANCES ET GARANTIES\n\nArticle IX.3.1 Obligation\n\nTout aéronef civil qui assure dans l’État membre un service aérien ou qui survole le territoire de l’État membre\nqu’il soit immatriculé dans l’État membre ou à l’étranger, doit être assuré en ce qui concerne la responsabilité\nde son exploitant pour les dommages causés aux tiers et les dommages causés aux personnes, aux bagages et\naux marchandises qu’il transporte.\n\nArticle IX.3.2 Réparation des dommages\n\nLa somme assurée en vue de permettre la réparation des dommages mentionnés à l’article IX.3 1 ne doit pas\nêtre inférieure aux limites de responsabilité de l’exploitant fixées au présent Titre et au Titre VII.\n\nArticle IX.3.3 Entreprise d’assurance\n\nPour les aéronefs immatriculés dans l’État membre, l’assurance doit être contractée auprès d’une entreprise\nd’assurance, société ou assureur agréé par les autorités compétentes. Pour les aéronefs immatriculés à l’étranger,\nl’assurance doit être contractée auprès d’une entreprise d’assurance agréée par l’État d’immatriculation.\n\nArticle IX.3.4 Avances sur payement\n\nLes garanties et assurances prévues par le présent Code et destinées à garantir la réparation des dommages\nrésultant de responsabilités contractuelles ou extracontractuelles sont affectées spécialement et par préférence\naux paiements des indemnités correspondantes.\n\nEn cas d’accident entraînant la mort ou la lésion de passagers, l’exploitant et son assureur verseront sans\nretard des avances aux personnes physiques qui ont droit à un dédommagement pour leur permettre de\nsubvenir à leurs besoins économiques immédiats, étant entendu que ces avances :\n\na) ne constituent pas une reconnaissance de responsabilité ; et\n\nb) peuvent être déduites des montants versés ultérieurement à titre de dédommagement.\n\nArticle IX.3.5 Attestation d’assurance\n\nUne attestation d’assurance doit être présentée à toute demande de l’Autorité de l’aviation civile de l’État\nmembre ou des agents de la force publique.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre veillera à ce que les assurances prescrites au présent chapitre\nrestent en vigueur pendant toute la période de validité de toute licence ou certificat nécessitant comme condition\npréalable la détention d’une assurance en vigueur.\n\n TITRE X - PERSONNEL AERONAUTIQUE\n\n Chapitre X-1 CONDITIONS D’EXERCICE\n DU PERSONNEL AERONAUTIQUE\n\nArticle X.1.1 Personnel aéronautique\n\nLe commandant de bord, les pilotes, les mécaniciens navigants et toute personne faisant partie du personnel\nchargé de la conduite, le contrôleur de la circulation aérienne, instructeur, technicien ou mécanicien de\nmaintenance, agent technique d’exploitation, d’un aéronef doivent être pourvus de titres aéronautiques en\ncours de validité et de qualifications dans des conditions déterminées par voie réglementaire, qui détermine les\ncatégories de personnel de l’aéronautique civile.\n\nArticle X.1.2 Titres aéronautiques et qualifications\n\nLes titres aéronautiques désignés sous l’appellation de brevets, licences ou certificats attestent l’acquisition de\nconnaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent le droit à leurs titulaires de remplir les fonctions\ncorrespondantes, sous réserve, le cas échéant, de la possession des qualifications propres à un type d’appareil,\nà un équipement ou aux conditions de vol, au poste de travail et de l’aptitude médicale requise correspondante.\n\nLes catégories et les privilèges des titres aéronautiques mentionnés à l’alinéa précédent et des qualifications\ndu personnel aéronautique ainsi que les conditions de délivrance, prorogation, renouvellement, suspension ou\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 59\n\nretrait sont fixées par voie réglementaire.\n\nCes titres aéronautiques ne sont valables que pour une période limitée, ils peuvent être renouvelés après\nvérification périodique des diverses aptitudes requises.\n\nCertains aéronefs monoplaces ou biplaces non motorisés, en raison de leurs caractéristiques particulières,\nnotamment de masse et de vitesse, peuvent être pilotés sans titre aéronautique dans des conditions fixées par\nvoie réglementaire.\n\nArticle X.1.3 Alcool et stupéfiants\nIl est interdit à toute personne se trouvant sous l’influence de boissons alcooliques, de narcotiques ou de\nstupéfiants de conduire un aéronef, de faire fonction de membre d’équipage ou d’exercer des fonctions de\ncontrôleur de la circulation aérienne ou toutes autres fonctions liées à la circulation aérienne.\n\nArticle X.1.4 Délivrance et renouvellement des titres aéronautiques\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre délivre, renouvelle ou valide les titres aéronautiques et les\nqualifications conformément aux dispositions fixées par voie réglementaire.\n\nIls peuvent être suspendus pour une période limitée ou retirés définitivement. Dans ce dernier cas, l’Autorité\nde l’aviation civile de l’État membre devra entendre les explications de l’intéressé.\n\nLa délivrance et le renouvellement des titres aéronautiques et des qualifications donnent lieu au versement de\nredevances, dont le montant est fixé par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nCertains aéronefs, en raison de leurs caractéristiques particulières, peuvent être pilotés sans titre aéronautique\ndans des conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle X.1.5 Validation des titres aéronautiques et qualifications étrangères\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre peut valider ou reconnaître un brevet, licence, certificat ou\nqualification délivrée par une autorité étrangère.\n\nLes conditions de validation sont fixées par voie réglementaire. La validation donne également lieu au versement\nde redevances, dont le montant est fixé par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nLes certificats médicaux, les formations, les épreuves d’aptitude et les contrôles de compétence ainsi que les\nhomologations d’entraîneurs synthétiques de vol, obtenus ou effectués dans un autre État dans des conditions\néquivalentes à celles établies par le présent Code sont reconnus valables au même titre que les certificats\nmédicaux, les formations, les épreuves et contrôles de compétence et les homologations d’entraîneurs\nsynthétiques de vol prévus au présent Code dans des conditions fixées par voie réglementaire.\n\nEn cas de doute sur l’équivalence de ces conditions, des épreuves complémentaires peuvent être exigées dans\ndes conditions fixées par voie réglementaire.\n\nArticle X.1.6 Formation du personnel aéronautique\n\nLa formation du personnel aéronautique est réalisée dans des écoles ou dans des centres d’instruction agréés\npar l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre selon des programmes homologués et des stages approuvés\npar l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre conformément à la législation et la réglementation en vigueur.\n\nL’agrément des écoles/centres d’instruction peut être retiré lorsque l’une des conditions d’agrément cesse d’être\nsatisfaite ou lorsque l’organisme présente par ses méthodes de travail, le comportement de son personnel ou\nles matériels utilisés un risque pour la sécurité et après que l’organisme concerné a été mise en mesure de\nprésenter ses observations. En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu.\n\nLes entraîneurs synthétiques de vol destinés à la formation ou au maintien des compétences du personnel\nnavigant doivent être homologués selon des conditions fixées par voie réglementaire. Cette homologation est,\nen outre, soumise à la démonstration par l’opérateur de sa capacité à maintenir la conformité du matériel à ces\nconditions techniques.\n\nArticle X.1.7 Aptitude physique et mentale\n\nTout candidat à l’obtention ou au renouvellement de l’un des brevets, licences ou certificats, de l’une des\nqualifications ou d’une carte de membre d’équipage, doit remplir les conditions d’aptitude physique et mentale\n\f60 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nfixées par voie réglementaire.\n\nLa validité d’un titre aéronautique ne peut excéder celle du certificat d’aptitude physique et mentale\ncorrespondant.\n\nL’aptitude physique et mentale est constatée par un certificat médical délivré par un centre de médecine\naéronautique agréé par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre ou par un médecin agréé selon la nature\ndu titre aéronautique.\n\nAucun titulaire de brevet, licence ou certificat ne peut exercer les privilèges de son brevet, licence ou certificat\net des qualifications connexes pendant toute la période où il souffre d’une diminution de l’aptitude physique\nou mentale, de quelque origine qu’elle soit, qui serait de nature à interdire l’octroi ou le renouvellement de son\ncertificat médical.\n\nEn cas de maladie, d’intervention chirurgicale ou d’accident entraînant une incapacité de travail de plus de\nvingt (20) jours, ou en cas d’implication dans un accident ou incident grave d’aviation, le personnel navigant\nprofessionnel de conduite ou de cabine et les contrôleurs de circulation aérienne doivent avoir l’accord d’un\nmédecin agréé pour pouvoir reprendre leurs fonctions.\n\nLes expertises médicales effectuées à la demande des entreprises au profit de leur personnel aéronautique dans\nles conditions fixées par voie réglementaire, sont à leur charge.\n\nLes visites médicales effectuées périodiquement dans les conditions fixées par voie réglementaire, sont à la\ncharge des entreprises employant le personnel.\n\nArticle X.1.8 Temps de vol, périodes de service de vol et périodes de repos\n\nLes limites applicables au temps de vol et aux périodes de service de vol, ainsi qu’aux périodes de repos du\npersonnel aéronautique professionnel de transport public et de travail aérien sont fixées par voie réglementaire.\n\nArticle X.1.9 Contrôle du personnel aéronautique\n\nLe personnel aéronautique civil titulaire d’un brevet, licence ou certificat en cours de validité est soumis au\ncontrôle de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre en ce qui concerne notamment :\n\na) la compétence professionnelle ;\n\nb) son utilisation par l’exploitant conformément à la législation en vigueur ;\n\nc) l’aptitude physique et mentale\n\nCe contrôle est exercé :\n\na) soit par des agents désignés par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre en raison de leur compétence\net de leur expérience dans le domaine objet du contrôle,\n\nb) par des organismes spécialisés désignés par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nL’opération de contrôle fait l’objet d’un ordre de mission qui confère aux agents chargés du contrôle le droit au\nlibre accès aux installations, aux services et aux documents en rapport avec leurs missions.\n\nLes dépenses occasionnées par ce contrôle sont à la charge des entreprises et établissements objet du contrôle.\n\nLes conditions et les modalités d’exécution de ce contrôle sont fixées par voie réglementaire.\n\n Chapitre X-2 PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL\n\nArticle X.2.1 Catégories du personnel navigant professionnel\n\nLa qualité de navigant professionnel de l’aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant de façon\nhabituelle et principale, soit pour leur propre compte, soit pour le compte d’autrui, dans un but lucratif ou\ncontre rémunération. Les catégories du personnel navigant professionnel et les conditions à satisfaire pour en\nfaire partie sont fixées par voie réglementaire.\n\nArticle X.2.2 Personnel navigant de cabine\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 61\n\n\n\nLe personnel navigant de cabine, tel que stewards, hôtesses, doit être titulaire d’une licence de membre\nd’équipage délivrée par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nLes conditions de délivrance et de renouvellement des qualifications ou certificats, tel un certificat de sécurité\net de sauvetage, sont fixées par voie réglementaire.\n\nArticle X.2.3 Attributions et autorité du commandant de bord\n\nL’équipage est constitué par l’ensemble des personnes embarquées pour le service de l’aéronef en vol. Il est\nplacé sous les ordres d’un commandant de bord.\n\nDans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le commandant de bord est responsable de la conduite et de la\nsécurité de l’aéronef pendant le vol.\n\nIl peut différer ou suspendre le départ et, en cours de vol, changer éventuellement de destination chaque fois\nqu’il estime indispensable à la sécurité et sous réserve d’en rendre compte en fournissant les motifs de sa\ndécision.\n\nLe commandant de bord a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il a la faculté de débarquer toute\npersonne parmi l’équipage ou les passagers ou toute partie du chargement qui peut présenter un danger pour\nla sécurité, la salubrité ou le bon ordre à bord de l’aéronef. En vol, il peut s’il l’estime nécessaire, larguer tout\nou partie du chargement en marchandises ou en combustible, sous réserve d’en rendre compte à l’exploitant.\nIl doit, si le choix est possible, jeter les marchandises de faible valeur.\n\nDans les limites définies par les règlements et par les instructions des autorités compétentes et de l’exploitant,\nil choisit l’itinéraire, l’altitude de vol et détermine la répartition du chargement de l’aéronef. Responsable de\nl’exécution de la mission, le commandant de bord assure le commandement de l’aéronef pendant toute sa\ndurée.\n\nLe commandant de bord est consignataire de l’aéronef et il est responsable de son chargement. En cas de\ndifficulté dans l’exécution de son mandat, il doit demander des instructions à l’exploitant. S’il lui est impossible\nde recevoir des instructions précises, il prend toutes les mesures et dispositions nécessaires à l’accomplissement\nde sa mission et il a le droit sans mandat spécial :\n\na) d’engager les dépenses nécessaires à l’accomplissement de la mission entreprise ;\n\nb) de faire exécuter les réparations nécessaires pour permettre à l’aéronef de continuer sa\nmission dans un délai rapproché ;\n\nc) de prendre toutes dispositions et d’effectuer toutes dépenses pour assurer la sécurité des personnes\nembarquées et la sauvegarde du fret ;\n\nd) d’engager du personnel supplémentaire pour l’achèvement de la mission et le congédier.\n\nPendant le vol, et en cas de décès ou d’empêchement du commandant de bord, le commandement de l’aéronef\ndoit être assuré de plein droit jusqu’au lieu de l’atterrissage par le membre d’équipage suivant dans l’ordre fixé\npar la liste nominative de l’équipage dressée avant chaque vol.\n\nArticle X.2.4 Pouvoirs du commandant de bord en cas d’infraction\n\nLorsque le commandant de bord est fondé à croire qu’une personne a commis ou accompli ou est sur le point\nde commettre ou d’accomplir à bord une infraction aux lois pénales de l’État d’immatriculation de l’aéronef\nou un acte qui peut compromettre ou compromet la sécurité de l’aéronef ou de personnes ou de biens à bord,\nou compromet le bon ordre et la discipline à bord, il peut prendre, à l’égard de cette personne, les mesures\nraisonnables, y compris les mesures de contrainte, qui sont nécessaires :\n\na) pour garantir la sécurité de l’aéronef ou de personnes ou de biens à bord ;\n\nb) pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord ;\n\nc) pour lui permettre de remettre ladite personne aux autorités compétentes ou de la débarquer conformément\naux dispositions du présent chapitre.\n\nIl peut débarquer cette personne sur le territoire de tout État où atterrit l’aéronef pour autant que cette mesure\n\f62 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nsoit nécessaire aux fins visées aux sous-alinéas (a) ou (b).\n\nIl peut requérir directement le concours de la force publique.\n\nArticle X.2.5 Autres membres d’équipage et passagers\n\nLe commandant de bord peut requérir ou autoriser l’assistance des autres membres de l’équipage et, sans\npouvoir l’exiger, demander ou autoriser celle des passagers en vue d’appliquer les mesures de contrainte\nqu’il est en droit de prendre. Tout membre d’équipage ou tout passager peut également prendre, sans cette\nautorisation, toutes mesures préventives raisonnables, s’il est fondé à croire qu’elles s’imposent immédiatement\npour garantir la sécurité de l’aéronef ou de personnes ou de biens à bord.\n\nArticle X.2.6 Atterrissage avec une personne sous contrainte\n\nLes mesures de contrainte prises à l’égard d’une personne conformément aux dispositions des articles X.2.4 et\nX.2.5 cesseront d’être appliquées au-delà de tout point d’atterrissage, à moins que :\n\na) ce point ne soit situé sur le territoire d’un autre État et que les autorités de cet État ne refusent d’y permettre\nle débarquement de la personne intéressée ou que des mesures de contrainte n’aient été imposées à celle-ci,\npour permettre sa remise aux autorités compétentes ;\n\nb) l’aéronef ne fasse un atterrissage forcé et que le commandant de bord ne soit pas en mesure de remettre la\npersonne intéressée aux autorités compétentes ;\n\nc) la personne intéressée n’accepte de continuer à être transportée au-delà de ce point en restant soumise aux\nmesures de contrainte.\n\nLe commandant de bord doit, dans les moindres délais et, si possible, avant d’atterrir sur le territoire d’un État\navec à son bord une personne soumise à une mesure de contrainte, informer les autorités dudit État de la\nprésence à bord d’une personne soumise à une mesure de contrainte et des raisons de cette mesure.\n\nLe commandant de bord communique aux autorités auxquelles il remet l’auteur présumé de l’infraction,\nconformément aux dispositions du présent article, les éléments de preuve et d’information qui, conformément\nà la loi de l’État d’immatriculation de l’aéronef, sont légitimement en sa possession.\n\nArticle X.2.7 Absence de responsabilité\n\nLorsque l’application des mesures prévues par le présent chapitre est conforme à celui-ci, ni le commandant\nde bord, ni un autre membre de l’équipage, ni un passager, ni le propriétaire, ni rexploitant de l’aéronef, ni\nla personne pour le compte de laquelle le vol a été effectué, ne peuvent être déclarés responsables dans une\nprocédure engagée en raison d’un préjudice subi par la personne qui a fait l’objet de ces mesures.\n\nArticle X.2.8 Décisions prises sous la menace\n\nEn cas de détournement ou d’intervention illicite, le commandant de bord ou un autre membre de réquipage\nne saurait être tenu pour responsable des décisions prises sous la menace et l’emploi de la force qui pourraient\nêtre contraires aux règles de la circulation aérienne et aux règles de la sécurité.\n\n Chapitre X-3 PERSONNEL NAVIGANT PRIVE\n\nArticle X.3.1 Personnel navigant privé\n\nLa qualité de navigant privé de l’aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant, sans rémunération,\nle commandement et la conduite des aéronefs ou certains services à bord définis par voie réglementaire.\n\nNul ne peut faire partie du personnel navigant privé s’il n’est détenteur de licences et qualifications correspondant\nà ses aptitudes.\n\n Chapitre X-4 PERSONNEL TECHNIQUE AU SOL\n\nArticle X.4.1 Personnel technique au sol\n\nLe personnel technique au sol est chargé d’assurer :\n\na) la maintenance des aéronefs et éléments d’aéronefs ;\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 63\n\nb) l’exploitation des moyens techniques et la gestion de l’information aéronautique concourant à la sécurité\naérienne.\n\nLes conditions de délivrance et de renouvellement des qualifications ou certificats sont fixées par voie\nréglementaire.\n\n Chapitre X-5 AGENT TECHNIQUE D’EXPLOITATION\n\nArticle X.5.1 Agent technique d’exploitation\n\nL’agent technique d’exploitation est chargé d’assurer le contrôle d’exploitation du vol en :\n\na) aidant le pilote commandant de bord à préparer le plan de vol d’exploitation et le plan de vol de navigation ;\n\nb) fournissant au pilote commandant de bord tous les renseignements nécessaires au vol avant le vol aussi bien\nque pendant celui-ci ;\n\nc) mettant en œuvre les procédures d’urgence qui sont exposées dans le manuel d’exploitation du transporteur\naérien correspondant au vol contrôlé par l’agent.\n\nLes conditions de délivrance et de renouvellement des qualifications ou certificat sont fixées par voie réglementaire.\n\n Chapitre X-6 CONTROLEURS DE LA CIRCULATION AERIENNE\n\nArticle X.6.1 Contrôleurs de la circulation aérienne\n\nLes contrôleurs de la circulation aérienne sont chargés d’assurer la gestion du trafic aérien dans l’espace aérien\nnational et en haute mer, dans les limites de la région d’information de vol.\n\nIls doivent être titulaires d’une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d’une licence de contrôleur\nde la circulation aérienne stagiaire.\n\nLes conditions de délivrance et de renouvellement des licences, qualifications ou mentions sont fixées par voie\nréglementaire.\n\n Chapitre X-7 DISCIPLINE\n\nArticle X.7.1 Généralité\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre est chargée de l’application de sanctions établies par le présent\nCode à l’égard des personnes titulaires de licences et certificats qui seraient reconnues coupables de fautes\ncommises soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur profession, soit qui auraient encouru une\ncondamnation définitive pour crime ou pour un délit contre la probité ou les bonnes moeurs.\n\n Chapitre X-8 MEDECINE AERONAUTIQUE\n\nArticle X.8.1 Médecins agréés\n\nLes médecins spécialistes en médecine aéronautique sont, après examen de leur dossier de candidature, agréés\nen qualité de médecins examinateurs par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nLa décision portant agrément de ces médecins leur fait obligation de tenir et communiquer, en cas de besoin,\nles dossiers du personnel aéronautique, sur demande écrite et motivée de l’Autorité de l’aviation civile de l’État\nmembre.\n\nLa liste des médecins agréés est diffusée par l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre qui doit en leur sein\ndésigner des médecins évaluateurs.\n\nArticle X.8.2 Centres d’expertise de médecine aéronautique\n\nLes centres d’expertise de médecine aéronautique peuvent examiner et délivrer des certificats d’aptitude\nphysique et mentale au personnel aéronautique civil.\n\nLes conditions d’agrément des centres d’expertise de médecine aéronautique sont définies par voie réglementaire.\n\f64 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nArticle X.8.3 Suspension ou retrait d’agrément\n\nL’agrément des centres d’expertise de médecine aéronautique et des médecins spécialistes en médecine\naéronautique peut être retiré lorsque l’une des conditions d’agrément cesse d’être satisfaite ou lorsque\nl’organisme ou les personnes physiques présentent par leurs méthodes de travail, leur comportement ou les\nmatériels utilisés un risque pour la sécurité et après que la personne concernée a été mise en mesure de\nprésenter ses observations. En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu.\n\n TITRE XI - REDEVANCES AÉRONAUTIQUES\n ET NON AÉRONAUTIQUES\n\n Chapitre XI-1 REDEVANCES AERONAUTIQUES\n ET NON AERONAUTIQUES\n\nArticle XI.1.1 Redevances aéroportuaires\n\nSur tout aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique, les services rendus aux usagers donnent lieu à\nune rémunération au profit de la personne qui rend le service, sous la forme de redevances aéronautiques et\nnon aéronautiques.\n\nLes redevances sont dues par le seul fait de l’usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu’elles\nrémunèrent et doivent être appropriées aux services rendus. Elles sont calculées selon les critères fixés par voie\nréglementaire. Les catégories de redevances sont fixées par voie législative ou réglementaire.\n\nArticle XI.1.2 Redevances de navigation aérienne\n\nUne redevance de survol est perçue sur l’usage des aides et services en route, suivant la formule fixée par voie\nréglementaire.\n\nPeuvent être exonérés, en totalité ou en partie :\n\na) les aéronefs d’État sous réserve de réciprocité ;\n\nb) les aéronefs civils participant à des opérations de recherche et sauvetage ou effectuant des vols pour les\nessais ou vérifications d’appareils ou instrument au sol.\n\nArticle XI.1.3 Prise en charge des redevances\n\nLes redevances aéronautiques et non aéronautiques sont à la charge de l’usager.\n\nArticle XI.1.4 Taxes aéronautiques\n\nLa création d’une taxe aéronautique perçue sur chaque passager et l’allocation des produits de cette taxe sont\nfixées par voie législative ou réglementaire.\n\nArticle XI.1.5 Modalités de perception\n\nLes modalités de perception des redevances et taxes sont fixées par voie législative ou réglementaire.\n\nArticle XI.1.6 Mission de l’Autorité de l’aviation civile\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre veille à ce que les redevances soient conformes aux normes\ninternationales et aux recommandations de l’OACI en la matière.\n\n TITRE XII - RECHERCHES ET SAUVETAGE\n\n Chapitre XII-1 RECHERCHES ET SAUVETAGE\n\nArticle XI1.1.1 Recherches et sauvetage\n\nChaque État membre doit mettre en place au sein du ministère en charge de l’aviation civile une organisation et\nun programme de recherche et sauvetage. Les modalités, ainsi que les plans d’intervention et les moyens pour\nles mettre en oeuvre, sont déterminés par voie réglementaire.\n\nLes aéronefs des entreprises de transport d’un État membre et tous autres aéronefs immatriculés dans l’État\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 65\n\nmembre doivent, dans la mesure de leur possibilité, participer aux opérations de recherches et sauvetage.\n\nToutes les autorités administratives de l’État membre prendront les mesures pour faciliter, dans la mesure du\npossible, l’entrée dans l’État membre, du personnel et des équipements des autres États qui participent aux\nopérations de recherche et sauvetage.\n\nLe Ministre chargé de l’aviation civile peut, s’il l’estime nécessaire, réquisitionner tout aéronef, véhicule ou\nembarcation. Il peut conclure des accords pour prestation d’assistance avec des autorités locales ou des\npersonnes physiques ou morales privées.\n\nLes frais de recherches et sauvetage, les frais d’enlèvement ou de destruction d’épaves sont à la charge du\npropriétaire ou de l’exploitant de l’aéronef ou de ses ayants droit.\n\nArticle XII.1.2 Déclaration de disparition\n\nToute personne qui trouve une épave d’aéronef ou un élément d’aéronef doit en faire la déclaration à l’autorité\nadministrative la plus proche dans les plus brefs délais de la découverte.\n\nEn cas de disparition sans nouvelle d’un aéronef, l’appareil n’est réputé perdu que trois mois à partir de la date\nde l’envoi des dernières nouvelles à son propos.\n\nLe décès des personnes se trouvant à bord de l’aéronef peut, après expiration du délai prévu à l’alinéa précédent,\nêtre déclaré par jugement conformément aux dispositions du Code Civil de l’État membre.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre pourra, sur demande, déclarer aux autorités responsables, le cas\néchéant, la présomption de disparition.\n\nLes modalités d’exécution des alinéas précédents suivront les dispositions du Code Civil de l’État membre.\n\n TITRE XIII - ACCIDENTS ET INCIDENTS - ENQUÊTE TECHNIQUE\n\n Chapitre XIII-1 ACCIDENTS ET INCIDENTS - DISPOSITIONS GENERALES\n\nArticle XIII.1.1 Déclaration par le commandant de bord\n\nTout accident ou incident affectant ou pouvant affecter la sécurité d’un aéronef civil, survenu au sol ou dans\nl’espace aérien soumis à la souveraineté d’un État membre doit être déclaré par le commandant de bord soit\naux autorités aéroportuaires les plus proches, soit au centre de contrôle aérien avec lequel il est en liaison. La\ndéclaration précise si l’événement a causé des dommages aux personnes ou aux biens.\n\nSi le commandant de bord est empêché de faire la déclaration mentionnée ci-dessus, celle-ci incombe aux\nautres membres de l’équipage, aux dirigeants de la société exploitant l’aéronef, au président de l’aéro-club dont\ndépend l’aéronef, ou au propriétaire de l’appareil.\nLa déclaration est aussi faite au Bureau d’enquêtes.\n\nArticle XIII.1.2 Accident ou incident survenu hors du territoire\n\nLorsque l’accident ou incident est survenu à un aéronef immatriculé dans un État membre hors du territoire\nou de l’espace aérien soumis à la souveraineté de l’État membre, la déclaration prévue à l’article précédent est\neffectuée par les mêmes personnes au service mentionné ci-dessus ainsi que, le cas échéant, aux autorités de\nl’État du lieu de l’événement.\n\nArticle XIII.1.3 Déclaration par les dirigeants d’entreprise\n\nLes dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l’entretien ou le contrôle des aéronefs,\nde leurs moteurs ou de leurs équipements, et ayant dans l’État membre leur siège statutaire ou leur principal\nétablissement informent sans retard le Bureau d’enquêtes de tout accident, de tout incident ou de tout\névénement survenu à ces aéronefs, moteurs ou équipements, dès qu’ils en ont connaissance et quel que soit le\nlieu d’occurrence.\n\nArticle XIII.1.4 Déclaration des agents chargés du contrôle\n\nLes agents chargés du contrôle ou de l’information de la circulation aérienne générale qui constatent ou sont\ninformés d’un accident ou d’un incident en informent le Bureau d’enquêtes. Ils prennent les dispositions de\nnature à préserver les informations pouvant être utiles à une enquête technique.\n\f66 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nArticle XIII.1.5 Déclaration par des personnes tierces\n\nLa liste des personnes qui, dans l’exercice d’une activité régie par le présent Code, ont connaissance d’un\naccident, ou d’un incident ou d’un événement d’aviation civile, et qui sont tenues d’en rendre compte sans délai\nau Bureau d’enquêtes ou, le cas échéant, à leur employeur, et les modalités à cet effet, sont fixées par voie\nréglementaire.\n\nArticle XIII.1.6 Protection des témoins\n\nAucune sanction administrative, disciplinaire, professionnelle ou pénale ne peut être infligée à une personne\nqui a rendu compte d’un accident, ou d’un incident ou d’un événement d’aviation civile qu’elle ait été ou non\nimpliquée dans cet accident, ou incident ou événement, sauf si elle s’est elle-même rendue coupable d’un\nmanquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.\n\nArticle XIII.1.7 Dommages aux personnes et aux biens\n\nQuand l’accident ou l’incident entraîne des dommages aux personnes ou aux biens, le Procureur de la République\ndu lieu d’occurrence est tenu informé sans délai par le Bureau d’enquêtes.\n\nArticle XIII.1.8 Procédure judiciaire\n\nEn cas d’ouverture d’une procédure judiciaire :\n\na) le procureur de la République reçoit copie du rapport d’enquête technique\n\nb) le Ministre chargé de l’aviation civile, le Bureau d’enquêtes et l’Autorité de l’aviation civile de\nl’État membre communiquent aux autorités judiciaires, sur leur demande, tous renseignements\nen leur possession.\n\n Chapitre XIII-2 ENQUETES TECHNIQUES\n\nArticle XIII.2.1 Objet\n\nLe présent titre a pour but d’améliorer la sécurité aérienne en facilitant la réalisation diligente d’enquêtes\ntechniques, et ne vise nullement à la détermination des fautes ou des responsabilités.\n\nL’enquête technique menée à la suite d’un accident ou d’un incident d’aviation civile a pour seul objet, dans le\nbut de prévenir de futurs accidents ou incidents et sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire qui\npeut être ouverte, de collecter et d’analyser les informations utiles, de déterminer les circonstances et les causes\ncertaines ou possibles de cet accident ou incident et, s’il y a lieu, d’établir des recommandations de sécurité.\n\nLe présent titre concerne les enquêtes sur les accidents et incidents de l’aviation civile qui se sont produits sur\nle territoire ou dans l’espace aérien d’un État membre.\n\nLe présent titre s’applique également en dehors du territoire ou de l’espace aérien d’un État membre, si l’accident\nou l’incident concerne un aéronef immatriculé dans l’État membre ou exploité par une personne physique ou\nmorale ayant dans l’État membre son siège statutaire ou son principal établissement et si :\n\na) l’accident ou l’incident survenant sur le territoire ou dans l’espace aérien d’un autre État, ce dernier n’ouvre\npas une enquête technique ;\n\nb) l’accident ou l’incident concernant un aéronef immatriculé dans un autre État, ce dernier n’ouvre pas une\nenquête technique.\n\nLe présent titre ne s’applique pas aux aéronefs conçus exclusivement à usage militaire ou exploités en circulation\naérienne militaire ou de ceux appartenant à un autre État qui ne sont pas inscrits au registre d’immatriculation\ndes aéronefs civils de cet État.\n\nArticle XIII.2.2 Bureau d’enquêtes\n\nChaque État membre doit créer au sein du ministère en charge de l’aviation civile un Bureau chargé des\nenquêtes, fonctionnellement indépendant, notamment de l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, de\nl’ASECNA, et de toute autre partie dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ses missions.\n\nLes conditions et modalités dans lesquelles les déclarations d’accident, d’incident grave ou d’incident doivent\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 67\n\nêtre produites, les procédures d’enquête, et selon quelles procédures les enquêteurs techniques de nationalité\nétrangère peuvent être autorisés à participer à des investigations sur le territoire de l’État membre, lorsque leur\nprésence est nécessaire au bon déroulement de l’enquête, sont définies par voie réglementaire.\n\nCe Bureau doit être doté des moyens qui lui permettent d’accomplir ses missions en toute indépendance\npar rapport aux autorités et doit pouvoir disposer, pour ce faire, de ressources suffisantes. Ses enquêteurs\nbénéficient d’un statut qui leur accorde les garanties d’indépendance nécessaires. Il comprend au moins un\nenquêteur capable d’exercer la fonction d’enquêteur désigné en cas d’accident ou d’incident grave d’aéronef. Les\nenquêteurs prêtent le serment prévu pour les inspecteurs de l’Autorité de l’aviation civile au présent Code, en\nchangeant le terme « inspecteur » par « enquêteur ».\n\nOnt seuls la qualité d’enquêteurs les membres du Bureau chargé des enquêtes. Toutefois des inspecteurs de\nl’Autorité de l’aviation civile peuvent être chargés d’effectuer, sous le contrôle et l’autorité du Bureau d’enquêtes,\ndes opérations d’enquête prévues au présent titre.\n\nArticle XIII.2.3 Délégation et assistance étrangère\n\nLe Bureau d’enquêtes peut :\n\na) déléguer à un autre État contractant à la Convention de Chicago, tout ou partie de l’enquête technique ;\n\nb) accepter la délégation par un autre État contractant à la Convention de Chicago, de tout ou partie d’une\nenquête technique ,\n\nc) demander l’assistance d’organismes ou d’entités d’autres États contractants à la Convention de Chicago pour\nqu’ils fournissent :\n\n (i) les installations, équipements et appareils qui leur permettent :\n\n 1) de procéder à l’expertise des débris d’épaves et des équipements de bord et d’autres objets\n présentant un intérêt aux fins de l’enquête ,\n\n 2) d’exploiter les indications des enregistreurs de bord ;\n\n 3) de mettre en mémoire et d’exploiter les données informatiques concernant les accidents\n d’aéronefs ;\n\n (ii) les experts spécialisés dans ce type d’enquêtes, afin de leur confier des travaux déterminés, et cela\n uniquement dans le cas d’une enquête ouverte à la suite d’un accident majeur.\n\nArticle XIII.2.4 Dispositions à prendre en cas d’accident ou d’incident grave\n\nTout accident ou incident grave fait l’objet d’une enquête technique.\n\nLe Bureau d’enquêtes peut prendre des mesures pour permettre la réalisation d’une enquête sur un incident\nnon visé au premier alinéa, ou sur un événement, s’il peut espérer en tirer des enseignements en matière de\nsécurité.\n\nArticle XIII.2.5 Collecte de données\n\nLes activités confiées au Bureau d’enquêtes comprennent également la collecte et l’analyse de données relatives\nà la sécurité aérienne concernant les accidents, incidents graves, incidents ou événements, pour autant que\nces activités n’affectent pas son indépendance et n’impliquent de sa part aucune autre responsabilité d’ordre\nréglementaire ou administrative ou en matière de normes que celles spécifiées dans le présent titre.\n\nLes données mentionnées à l’alinéa précédent sont remises à l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre.\n\nArticle XIII.2.6 Indépendance\n\nDans le cadre de l’enquête, le Bureau ou les personnes chargés de l’enquête agissent en toute indépendance et\nne reçoivent ni ne sollicitent d’instructions d’aucune autorité ni d’aucun organisme dont les intérêts pourraient\nentrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.\n\nL’étendue des enquêtes et la procédure à suivre pour effectuer ces enquêtes sont déterminées par le Bureau\ncompte tenu des principes énoncés et de l’objectif visé par le présent titre et en fonction des enseignements qu’il\n\f68 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nentend tirer de l’accident ou de l’incident grave aux fins d’amélioration de la sécurité.\n\nArticle XIII.2.7 Pouvoirs des enquêteurs\n\nLes enquêteurs et, le cas échéant, en coopération avec les autorités responsables de l’enquête judiciaire, sont\nautorisés notamment à :\n\na) avoir un accès immédiat au lieu de l’accident ou de l’incident ainsi qu’à l’appareil, son contenu ou son épave\npour procéder sur place à toute constatation utile et, si nécessaire, prendre toute mesure de nature à assurer\nla préservation des indices ;\n\nb) avoir un accès immédiat au contenu des enregistreurs de bord et des dispositifs techniques enregistrant des\ndonnées, notamment les paramètres utiles à la compréhension des causes et circonstances de l’accident ou de\nl’incident, et procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :\n\n (i) lorsqu’il y a ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les enregistreurs et les supports\n d’enregistrement, préalablement saisis par l’autorité judiciaire, sont mis, à leur demande, à la disposition\n des enquêteurs qui prennent copie, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, des éléments qu’ils\n renferment ;\n\n (ii) lorsqu’il n’y a pas ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, les enregistreurs et les\n supports d’enregistrement peuvent être prélevés par les enquêteurs, en présence d’un officier de police\n judiciaire.\n\nc) lorsqu’il n’y a pas ouverture d’une enquête ou d’une information judiciaire, prélever, aux fins d’examen ou\nd’analyse, les débris, fluides, pièces, organes, ensembles ou mécanismes qu’ils estiment propres à contribuer à\nla détermination des circonstances et des causes de l’accident ou de l’incident, dans les conditions suivantes :\n\n (i) les objets ou les documents retenus par les enquêteurs sont restitués dès lors que leur conservation\n n’apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l’accident ou de\n l’incident ;\n\n (ii) la rétention et, le cas échéant, l’altération ou la destruction, pour les besoins de l’enquête, des objets\n ou des documents soumis à examen ou à l’analyse n’entraînent aucun droit à indemnité.\n\nd) lorsqu’une enquête ou une information judiciaire a été ouverte, procéder, avec l’accord du procureur de la\nRépublique ou du juge d’instruction, au prélèvement, aux fins d’examen ou d’analyse, de débris, fluides, pièces,\norganes, ensembles ou mécanismes qu’ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances\net des causes de l’accident ou de l’incident, dans les conditions suivantes :\n\n (i) les enquêteurs ne peuvent soumettre les débris, fluides, pièces, organes, ensembles et mécanismes\n qui ont fait l’objet d’une saisie, à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou\n détruire, qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire ;\n\n (ii) à défaut d’accord, ils sont informés des opérations d’expertise diligentées par l’autorité judiciaire\n compétente, ils ont accès immédiat aux résultats d’examens ou de prélèvements effectués sur les\n personnes impliquées dans l’exploitation de l’aéronef, ils ont le droit d’assister aux opérations et d’exploiter\n les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l’enquête technique ;\n\ne) rencontrer toute personne concernée et obtenir, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel,\ncommunication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes\net matériels en relation avec l’accident ou l’incident et concernant notamment la construction, la certification,\nl’entretien, l’exploitation des matériels, la préparation du transport, la conduite, l’information et le contrôle du\nou des engins de transport impliqués et demander la communication de toute information ou de tout document\nà caractère personnel concernant la formation, la qualification, l’aptitude à la conduite des personnels ou le\ncontrôle de ces engins, dans les conditions suivantes :\n\n (i) celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu’aux\n médecins rattachés au Bureau d’enquêtes ou désignés pour assister ces enquêteurs ;\n\n (ii) les médecins rattachés au Bureau d’enquêtes ou désignés pour assister les enquêteurs reçoivent, à\n leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes\n chargées de la conduite, de l’information et du contrôle des engins de transport impliqués dans l’accident\n ou l’incident ainsi que des rapports d’expertise médico-légale concernant les victimes.\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 69\n\nLe concours de l’officier de police judiciaire est sollicité par l’intermédiaire du procureur de la République.\n\nIl est établi une copie des documents placés sous scellés par l’autorité judiciaire à l’intention des enquêteurs.\n\nArticle XIII.2.8 Procès-verbaux de constat\n\nDes procès-verbaux sont établis par les enquêteurs à l’occasion des opérations effectuées en application de\nl’article précédent.\n\nLes procès-verbaux comportent la date et l’heure de début et de fin de l’intervention, le nom et la signature de\nl’enquêteur technique qui y procède, l’inventaire des débris, fluides, pièces, organes, ensembles mécanismes ou\ndocuments retenus ou vérifiés et, le cas échéant, les observations de la personne qui en avait la garde, et tout\nautre renseignement requis par les dispositions établies par voie réglementaire.\n\nLorsqu’une procédure judiciaire est ouverte, une copie du procès-verbal est adressée à l’autorité judiciaire.\n\nArticle XIII.2.9 Diffusion des informations et des rapports d’enquête\n\nLes personnels du Bureau d’enquêtes, les personnes chargées de l’enquête, y compris les enquêteurs et les\nmembres des commissions d’enquête ainsi que les experts auxquels il est éventuellement fait appel sont tenus\nau secret professionne. Par dérogation, le responsable du Bureau d’enquêtes est habilité à transmettre des\ninformations résultant de l’enquête technique, s’il estime qu’elles sont de nature à prévenir un accident ou un\nincident :\n\na) aux autorités administratives chargées de la sécurité, dont le Directeur Général de l’Autorité de l’aviation\ncivile ;\n\nb) aux dirigeants des entreprises de construction ou d’entretien des infrastructures, des matériels de transport\nou de leurs équipements ;\n\nc) aux personnes physiques et morales chargées de l’exploitation des infrastructures ou des matériels de\ntransport ;\n\nd) aux personnes physiques et morales chargées de la formation des personnels.\n\nEn outre, le responsable du Bureau d’enquêtes et, le cas échéant, les présidents des commissions d’enquête\nsont habilités, dans le cadre de leur mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur\nles constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l’enquête technique et, éventuellement, ses\nconclusions provisoires.\n\nEn cours d’enquête technique, le Bureau d’enquêtes peut émettre des recommandations de sécurité s’il estime\nque leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident ou un incident.\n\nSur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, des éléments des procédures judiciaires\nen cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment\nà prévenir la survenance d’accidents, ou de faciliter l’indemnisation des victimes peuvent être communiqués\nà des autorités ou organismes habilités à cette fin, par arrêté du ministre de la justice, pris, le cas échéant,\naprès avis du ou des ministres intéressés. Les agents relevant de ces autorités ou organismes qui reçoivent ces\ninformations sont tenus au secret professionnel.\n\nLes informations ou documents relevant du secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires peuvent être\ncommuniqués aux enquêteurs avec l’accord du procureur de la République.\n\nArticle XIII.2.10 Rapport\n\nLe Bureau d’enquêtes rend public au terme de l’enquête technique un rapport sous une forme appropriée au\ntype et à la gravité de l’accident ou incident. Ce rapport n’indique pas le nom des personnes. Il ne fait état\nque des informations résultant de l’enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de\nl’accident ou de l’incident et à la compréhension des recommandations de sécurité.\n\nAvant que le rapport ne soit rendu public, le Bureau d’enquêtes peut recueillir les observations des autorités,\nentreprises et personnels intéressés. Ceux-ci sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les éléments\nde cette consultation.\n\nLe Bureau d’enquêtes rend public le rapport d’accident final dans les meilleurs délais et, si possible, dans les\n\f70 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\ndouze mois suivant la date de l’accident.\n\nLes autorités gouvernementales et administratives impliquées dans l’aviation civile prennent les mesures\nnécessaires pour s’assurer que les recommandations de sécurité formulées par le Bureau d’enquêtes sont\ndûment prises en considération et, le cas échéant, suivies d’effet.\n\nUne recommandation de sécurité ne constitue en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité\ndans un accident ou un incident.\n\n TITRE XIV - SANCTIONS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES\n\n Chapitre XIV-1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES\n\nArticle XIV.1.1 Catégories\n\nDeux catégories de sanctions sont prévues :\n\na) les sanctions administratives ;\n\nb) les sanctions pénales.\n\nArticle XIV.1.2 Sanctions administratives\n\nSur la base d’un rapport établi par un agent assermenté, établissant une contravention, l’Autorité de l’aviation\ncivile de l’État membre, après avoir entendu le mis en cause, prend les sanctions administratives qui seront,\nselon le cas, l’avertissement, le blâme, la suspension, le retrait temporaire ou définitif du titre aéronautique\n(brevet, licence, certificat) ou qualifications du personnel ou de l’autorisation ou licence d’exploitation, ou le\nlicenciement.\n\nL’Autorité de l’aviation civile de l’État membre peut aussi imposer des amendes, pour violation de ses règles\ninternes ou pour violation des dispositions fixées par le présent Code, incluant les décrets, arrêtés et autres\ntextes pris pour son application, sous réserve des autres sanctions prononcées par le tribunal compétent. Le\ntaux des amendes administratives, dont le montant maximal est de trente millions (30 000 000) de francs CFA,\nque peut imposer l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre, et les modalités avec lesquelles elles peuvent\nêtre contestées, sont fixés par voie réglementaire.\n\nArticle XIV.1.3 Sanctions pénales\n\nSur la base d’un procès-verbal établi par un inspecteur de l’Autorité de l’aviation civile ou par tout officier\nde police judiciaire, le tribunal compétent prend les sanctions pénales qui seront, selon le cas, l’amende,\nl’emprisonnement, ou l’un des deux.\n\nArticle XIV.1.4 Juridiction\n\nLes actes juridiques accomplis et les faits juridiques survenus à bord d’un aéronef immatriculé dans un État\nmembre en vol sont réputés survenus en territoire de cet État membre, et régis par la loi de l’État membre à\nmoins qu’il n’en soit disposé autrement conformément aux conventions internationales en vigueur, auxquelles\nl’État membre est partie. En plus de leur juridiction de droit commun, les tribunaux de l’État membre sont\ncompétents pour connaître :\n\na) des crimes, délits et contraventions commis à bord d’un aéronef ou contre un aéronef immatriculé dans l’État\nmembre, hors du territoire de l’État membre ;\n\nb) des crimes, délits et contraventions à bord ou contre un aéronef étranger :\n\n (i) quand l’auteur ou la victime est de nationalité de l’État membre ; ou un apatride qui a sa résidence\n habituelle sur le territoire de l’État membre ;\n\n (ii) quand l’aéronef atterrit dans l’État membre après la commission du crime, délit, infraction ou\n contravention avec l’auteur présumé de l’infraction encore à bord ; ou\n\n (iii) quand l’aéronef est loué sans équipage par un exploitant ayant son siège ou sa résidence dans l’État\n membre ;\n\nc) des cas où les auteurs ou les complices des infractions ou tentatives d’infraction suivantes se trouvent dans\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 71\n\nl’État membre pour :\n\n (i) la capture illicite et actes de violence à bord d’un aéronef étranger, tel que définis par la Convention\n de la Haye du 16 décembre 1970 amendé par le Protocole complémentaire à la Convention pour la\n répression de la capture illicite d’aéronefs fait à Beijing le 10 septembre 2010 ;\n\n (ii) les actes illicites concernant un aéronef étranger, tels que définis par les alinéas (a), (b)\n et (c) de l’article I de la Convention de Montréal du 23 septembre 1971 ;\n\n (iii) les actes illicites dans un aéroport servant à l’aviation internationale, tels que définis par l’article\n II du Protocole signé à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la Convention de Montréal du 23\n septembre 1971 ;\n\n (iv) les actes illicites visés à l’article 1 de la Convention sur la répression des actes illicites dirigés\n contre l’aviation civile internationale faite à Pékin le 10 septembre 2010, en conformité avec toutes les\n dispositions de l’article 8 de ladite Convention.\n\nLes tribunaux compétents sont soit ceux du lieu d’atterrissage, soit ceux du lieu de l’arrestation au cas où\nl’auteur de l’infraction est postérieurement arrêté dans un autre lieu que celui de l’atterrissage.\n\nArticle XIV.1.5 Amendes\n\nEn vertu du présent Code, le montant des amendes est payé en francs CFA ou en monnaie convertible équivalente.\n\nLes amendes administratives dues en vertu du présent Code sont recouvrées par l’Autorité de l’aviation civile\nde l’État membre affectées exclusivement pour l’accomplissement de ses missions.\n\nEn cas de refus de paiement des amendes administratives dues, le Directeur Général de l’Autorité de l’aviation\ncivile de chaque État membre fait appel aux procédures de recouvrement forcé conformément au droit en\nvigueur dans chaque État membre.\n\n Chapitre XIV-2 SANCTIONS\n\nArticle XIV.2.1 Dispositions générales\n\nLes personnes morales peuvent être tenues pour responsables d’une infraction à une disposition du présent\nCode lorsqu’elle a été commise pour leur compte par toute personne qui exerce un pouvoir de direction en son\nsein, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, en vertu :\n\na) d’un mandat de représentation de la personne morale ;\n\nb) d’un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale ; ou\n\nc) d’un pouvoir d’exercer un contrôle au sein de la personne morale.\n\nLes personnes morales peuvent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle\nde la part d’une personne visée à l’alinéa précédent a rendu possible la commission d’une infraction pour le\ncompte de la personne morale par une personne soumise à son autorité.\n\nLa responsabilité des personnes morales en vertu des alinéas précédents n’exclut pas des poursuites pénales\ncontre les personnes physiques auteurs, incitateurs ou complices des infractions visées par le présent Code.\n\nDans une poursuite en raison d’une infraction au présent Code, le fait d’établir qu’elle a été commise par\nun employé ou un agent de l’accusé constitue une preuve suffisante de l’infraction, que l’employé ou l’agent\nsoit identifié ou non ou qu’il ait été poursuivi ou non pour l’infraction, à moins que l’accusé n’établisse que\nl’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement et qu’il a exercé toute la diligence requise en\nmatière de surveillance ou de contrôle pour empêcher sa commission.\n\nL’incitation à commettre de manière intentionnelle un acte visé par le présent Code ou de s’en rendre complice\nest passible des mêmes sanctions en tant qu’infraction pénale.\n\nArticle XIV.2.2 Exploitation d’un aéronef\n\nEst puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de trois millions (3 000\n000) à trente millions (30 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces peines seulement, l’exploitant technique,\n\f72 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nle propriétaire et, le cas échéant, l’exploitant commercial qui a :\n\na) mis ou laissé en service un aéronef sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation, un document de\nnavigabilité ou un certificat de limitation de nuisance ou un certificat de transporteur aérien ou une autorisation\nou licence d’exploitation aérienne appropriée lorsque ceux-ci sont exigibles ;\n\nb) mis ou laissé en service un aéronef alors que le certificat d’immatriculation, un document de navigabilité ou\nun certificat de limitation de nuisance ou un certificat de transporteur aérien ou une autorisation ou licence\nd’exploitation aérienne appropriée ont cessé d’être valides, lorsque ceux-ci sont exigibles ;\n\nc) mis ou laissé en service un aéronef sans les marques d’identification prescrites par le présent Code ou qui\naura apposé ou fait apposer des marques non conformes à celles portées sur le certificat d’immatriculation ou\nqui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques réglementaires ;\n\nd) fait ou laissé circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de\nnavigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu’aux règles relatives au maintien\nen état de validité de ce document ;\n\ne) omis de tenir l’un quelconque des livres de bord ou y aura porté des indications inexactes ou l’aura détruit ;\n\nf) omis d’assurer de la manière prévue par le présent Code l’entretien de ses aéronefs,\ndes équipements de bord et autres nécessaires pour garantir la sécurité de l’exploitation ;\n\ng) fait ou laisser circuler un aéronef dans des conditions d’utilisation non conformes aux dispositions du présent\nCode relatives aux aéronefs, à l’équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des\néquipages et à leurs conditions d’emploi.\n\nArticle XIV.2.3 Autre exploitation sans autorisation\n\nEst puni d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende d’un million (1 000 000)\nà trente millions (30 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui aura ouvert\nou exploité sans autorisation ou qui ne se sera pas conformé aux conditions que l’autorisation détermine, un\naérodrome, un organisme de maintenance, un organisme de formation, un aéro-club, ou tout autre exploitation,\nen contravention avec les dispositions du présent Code.\n\nArticle XIV.2.4 Conduite de l’aéronef\n\nEst punie d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de trois millions (3 000\n000) à trente millions (30 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne\nqui aura sciemment :\n\na) conduit un aéronef sans certificat d’immatriculation et de navigabilité ou avec un certificat de navigabilité\nayant cessé d’être en état de validité ;\n\nb) conduit un aéronef sans marques d’immatriculation, conduit un aéronef sans avoir une licence appropriée,\nla même peine pouvant être appliquée à tout personnel navigant pour une infraction similaire ;\n\nc) survolé le territoire d’un État membre, des zones interdites ou réglementées, en contravention des dispositions\ndu présent Code ;\n\nd) atterri hors d’un aérodrome en violation des dispositions du présent Code ;\n\ne) détruit des livres de bord ou y aura porté des indications inexactes ;\n\nf) conduit un aéronef en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants ou narcotiques, la même peine pouvant être\nappliquée à tout membre du personnel de conduite et à tout membre du personnel aéronautique ;\n\ng) commencé un vol sans être assuré que toutes les conditions de sécurité requises étaient remplies ;\n\nh) confié un emploi de membre de personnel navigant ou autre personnel aéronautique à une personne ne\nremplissant pas les conditions exigées au présent Code ;\n\ni) désobéi aux instructions des services de contrôle de la circulation aérienne ;\n\nj) exécuté sans autorisation des vols rasants ;\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 73\n\nk) effectué des évolutions constituant des spectacles publics sans autorisation ;\n\nl) effectué un vol dit d’acrobatie ou de voltige comportant des évolutions périlleuses et inutiles pour la bonne\nmarche de l’appareil au-dessus des agglomérations ;\n\nm) effectué un vol contrevenant aux règles applicables au vol ou à la manœuvre des aéronefs définies par\nl’autorité compétente ;\n\nn) atterri, sans raison, en vol international, sur un aérodrome qui n’est pas ouvert au service international ;\n\no) refusé, sans raison, de participer à des opérations de recherches et sauvetages ;\n\np) exercé un des emplois correspondant aux titres aéronautiques, brevets, licences ou certificats, et qualifications\ndu personnel navigant en contravention avec les dispositions du présent Code ;\n\nq) excédé la durée de travail du personnel aéronautique prévue par le présent Code.\n\nArticle XIV.2.5 Personnel navigant\n\nEst punie d’une peine d’emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an et d’une amende d’un million (1 000\n000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui\nexerce un des emplois correspondant aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant en infraction\naux dispositions du présent Code.\n\nL’interdiction de conduite d’un aéronef quelconque ou d’y travailler à bord pourra être prononcée par jugement,\npour une durée de douze (12) mois, contre le membre du personnel navigant coupable d’infraction en vertu des\ndispositions du présent Code.\n\nSi le membre du personnel navigant est condamné une seconde fois pour l’un quelconque de ces mêmes\ndélits dans un délai de cinq ans après que la première condamnation sera devenue définitive, l’interdiction de\nconduire un aéronef ou d’y travailler à bord sera portée au maximum et pourra être doublée.\n\nLes brevets, licences ou certificats resteront déposés pendant la durée de l’interdiction au greffe du tribunal\nde grande instance, ou à défaut d’un tel tribunal dans un État membre, au greffe du tribunal de première\ninstance, où elles devront être remises dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation\nsera devenue définitive, faute de quoi, les condamnés sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un (1) jour\nà un (1) an et d’une amende d’un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l’une\nde ces deux peines seulement, sans préjudice des peines prévues au cas où ils conduiraient un aéronef ou d’y\ntravailler à bord pendant l’interdiction.\n\nArticle XIV.2.6 Atteintes à l’action des autorités compétentes\n\nEst puni d’une peine d’emprisonnement de trente (30) jours à trois (3) ans et d’une amende d’un million (1 000\n000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait de :\n\na) négliger ou refuser de comparaître, de témoigner ou de collaborer à une inspection de l’Autorité de l’aviation\ncivile de l’État membre ou une enquête sur un accident ou incident d’aéronef ;\n\nb) négliger ou refuser de communiquer à un inspecteur de l’Autorité de l’aviation civile ou un enquêteur d’un\naccident ou incident les enregistrements, les matériels, les renseignements, les documents, rapports, et registres\nutiles, ou les communiquer en les dissimulant, en les altérant, en les mutilant ou en les faisant disparaître ;\n\nc) négliger ou refuser de transmettre, ou les communiquer en les dissimulant, en les altérant, en les mutilant,\ndes renseignements statistiques et financiers ou toute information à l’Autorité de l’aviation civile de l’État\nmembre tel que l’exige le présent Code, ou omettre ou refuser de garder ou préserver des états de comptes,\ndossiers, enregistrements et rapports dans la forme et de la façon prescrites ou approuvées par l’Autorité de\nl’aviation civile de l’État membre ;\n\nd) entraver l’exercice des fonctions d’un officier de police judiciaire, d’un inspecteur de l’Autorité de l’aviation\ncivile, d’un enquêteur d’un accident ou incident, d’un représentant ou préposé de l’Autorité de l’aviation civile,\ndu Bureau d’enquêtes ou de l’Agence de Supervision de la Sécurité Aérienne et du Maintien de la Navigabilité\ndes Aéronefs en Afrique Centrale;\n\f74 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\ne) ne pas en rendre compte dans les conditions fixées par le présent Code pour qui, de par sa fonction, est\nappelé à connaître d’un accident, d’un incident ou d’un événement d’aviation civile ;\n\nf) enlèver, cacher, retenir, sciemment et sans autorisation, tout ou partie d’un aéronef civil impliqué dans un\naccident ou incident, ou tout bien qui était à bord de ces aéronefs au moment de l’accident ou de l’incident,\nindices, documents, matériels ou enregistrements de vol sur l’aéronef ou son épave ou procéder à quelque\nmanipulation ou prélèvement que ce soit, en dehors des cas prévues par le présent Code ;\n\ng) modifier l’état des lieux où s’est produit un accident ou un incident d’aviation civile.\n\nLorsque le fait prévu aux sous-alinéas précédents est commis par une personne qui, par ses fonctions, est\nappelée à concourir avec l’action des autorités compétentes, la peine est portée à un maximum de cinq (5) ans\nd’emprisonnement et à vingt millions (20 000 000) de francs CFA d’amende.\n\nArticle XIV.2.7 Passagers indisciplinés et perturbateurs\n\nEst puni d’une peine d’emprisonnement de trente (30) jours à six (6) mois et d’une amende de cinq cent milles\n(500 000) à cinq millions (5 00 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, le fait :\n\na) de refuser d’obtempérer à une instruction légitime du commandant de bord d’un aéronef ou par un membre\nde l’équipage au nom du commandant de bord de l’aéronef aux fins d’assurer la sécurité de l’aéronef, de toute\npersonne ou de tout bien se trouvant à bord, ou de maintenir l’ordre et la discipline à bord ;\n\nb) de nuire au commandant de bord ou à un membre d’équipage dans l’exécution de ses devoirs en vertu du\nprésent Code ;\n\nc) de commettre des voies de fait, proférer des menaces contre un membre de l’équipage si de tels actes\nl’empêchent de s’acquitter normalement oe ses fonctions ou rendent difficile l’exercice de ses fonctions ;\n\nd) de fumer dans les toilettes ou ailleurs dans l’aéronef ;\n\ne) de détériorer un détecteur de fumée ou tout autre dispositif de sécurité installé à bord de l’aéronef ;\n\nf) d’utiliser ou de détenir un dispositif électronique portatif ou autre objet dont l’utilisation ou la détention est\ninterdite à bord d’un aéronef.\n\nArticle XIV.2.8 Entreprise de transport\n\nEst punie d’une amende de trois millions (3 000 000) à trente millions (30 000 000) de francs CFA :\n\na) toute entreprise de services de transport public, services réguliers ou non-réguliers, qui :\n\n (i) a refusé, sans justification, l’accès du public à ses services de transport ;\n\n (ii) a manqué aux obligations prescrites dans la licence ou l’autorisation d’exploitation ;\n\n (iii) n’a pas suivi les routes et utilisé les aérodromes indiqués sur la licence ou l’autorisation d’exploitation\n ; ou\n\n (iv) conduit son exploitation en violation des tarifs, itinéraires, fréquences et horaires approuvés ou\n homologués par, ou déposés auprès de, l’Autorité de l’aviation civile de l’État membre selon les obligations\n prescrites par le présent Code ;\n\nb) toute entreprise de services non-réguliers de transport public qui\n\n (i) a annoncé des horaires et itinéraires de vol régulier ;\n\n (ii) a annoncé des vois suivant une certaine fréquence ; ou\n\n (iii) a effectué périodiquement des vols, à certains jours de la semaine et avec une fréquence telle qu’ils\n constituent une série de vols réguliers ;\n\nc) toute entreprise de travail aérien qui aura manqué aux obligations prescrites dans la licence ou\nautorisation d’exploitation ;\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 75\n\nd) toute entreprise étrangère de transport aérien international qui, sans autorisation de l’Autorité de l’aviation\ncivile de l’État membre aura débarqué ou embarqué sur le territoire de l’État membre des personnes ou du fret\nou qui aura effectué un service de cabotage.\n\nArticle XIV.2.9 Servitudes et zonage\n\nEst puni d’une peine d’emprisonnement de trente (3) jours à un (1) an et d’une amende d’un million (1 000 000)\nà dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient\naux dispositions du présent Code relatives aux servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage, et au\nzonage.\n\nArticle XIV.2.10 Terrains interdits et zones réservées\n\nEst puni d’une peine d’emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an et d’une amende d’un million (1 000\n000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, et pourra en outre\nêtre déchu de tout droit à indemnité en cas d’accident, quiconque séjournera ou pénétrera sans autorisation\nou sans détenir une carte d’accès prescrite sur des terrains interdits et zones réservées par le présent Code ou\nles consignes des aérodromes affectés à un service public, ou y laissera séjourner ou fera pénétrer des voitures.\n\nArticle XIV.2.11 Jets\n\nSans préjudice de poursuites et peines prévues au Code pénal, est puni d’une peine d’emprisonnement de\ntrente jours à un an et d’une amende d’un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de\nl’une de ces deux peines seulement, quiconque fait un jet volontaire et inutile d’objets ou matières susceptibles\nde causer des dommages aux personnes et aux biens à la surface à bord d’un aéronef en évolution, même si ce\njet n’a causé aucun dommage.\n\nArticle XIV.2.12 Voyager sans titre ou permission\n\nEst puni d’une peine d’emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an et d’une amende d’un million (1\n000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, celui qui sera\ntrouvé à bord d’un aéronef en vol sans pouvoir justifier sa présence par un titre de transport régulier ou par\nl’assentiment de l’exploitant ou du commandant de bord.\n\nArticle XIV.2.13 Soustraction au contrôle exercé sur un aérodrome\n\nEst puni d’une peine d’emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an et d’une amende d’un million (1 000\n000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement celui qui sciemment\naura tenté de se soustraire aux contrôles exercés sur l’aérodrome prescrits par le présent Code.\n\nArticle XIV.2.14 Environnement\n\nSans préjudice de l’application des dispositions du Code pénal, ainsi que des lois applicables à la protection de\nl’environnement, est punie d’une peine d’emprisonnement de trente (30) jours à trois (3) ans et d’une amende\nd’un million (1 000 000) à trente millions (30 000 000) de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement,\ntoute personne qui pollue, dégrade les sols et sous sols, altère la qualité de l’air ou des eaux en infraction aux\ndispositions du Chapitre II-5 du présent Code.\n\nArticle XIV.2.15 Transport ou utilisation sans autorisation\n\n1° Est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de trois millions (3 000\n000) à trente millions (30 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, autre\nqu’un agent d’une autorité administrative autorisé dans l’exercice de ses fonctions, en violation des dispositions\ndu présent Code, donne pour le transport ou transporte à bord d’un aéronef civil une arme, des munitions, un\nexplosif, une marchandise dangereuse.\n\n2° Est puni d’une peine d’emprisonnement de trente (30) jours à un (1) an et d’une amende d’un million (1 000\n000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, autre qu’un\nagent d’une autorité administrative autorisé dans l’exercice de ses fonctions, en violation des dispositions du\nprésent Code :\na) donne pour le transport ou transporte à bord d’un aéronef civil, un pigeon voyageur, ou un objet de\ncorrespondance compris dans le monopole postal ;\n\nb) transporte ou utilise des appareils photographiques dont le transport et l’usage ont été interdits ; ou\n\f76 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\nc) fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit\n\nArticle XIV.2.16 Violence contre un aéronef, un aérodrome ou une installation\n\n1° Est punie de la réclusion à perpétuité toute personne qui, illicitement et intentionnellement, s’empare d’un\naéronef en service ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence, ou par contrainte, ou par toute\nautre forme d’intimidation, ou par tout moyen technologique.\n\n2° Est punie de la réclusion à perpétuité toute personne qui illicitement et intentionnellement :\n\na) accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol, si cet acte\nest de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ;\n\nb) détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui\nsont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;\n\nc) place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances\npropres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature\nà compromettre sa sécurité en vol ;\n\nd) détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement,\nsi l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’aéronefs en vol ;\n\ne) communique une information qu’elle sait etre fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d’un aéronef en vol ;\n\nf) utilise un aéronef en service dans le but de provoquer la mort ou de causer des dommages corporels graves\nou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement ;\n\ng) libère ou décharge à partir d’un aéronef en service une arme BCN ou des matières explosives ou radioactives,\nou des substances semblables, d’une manière qui provoque ou est susceptible de provoquer la mort, ou de\ncauser des dommages corporels graves ou des dégâts graves à des biens ou à l’environnement ;\n\nh) utilise contre un aéronef ou à bord d’un aéronef en service une arme BCN ou des matières explosives ou\nradioactives, ou des substances semblables, d’une manière qui provoque ou est susceptible de provoquer la\nmort, ou de causer des dommages corporels graves ou des dégàts graves à des biens ou à l’environnement, ou\n\ni) transporte, fait transporter ou facilite le transport à bord d’un aéronef :\n\n (i) des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer, ou à\n menacer de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, ladite menace étant\n assortie ou non, d’une condition, afin d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement\n ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ; ou\n\n (ii) toute arme BCN, en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN au sens de l’alinéa 5° ; ou\n\n (iii) des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus\n ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant\n que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité relative aux explosifs nucléaires\n ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d’un accord de garanties avec\n l’Agence internationale de l’énergie atomique , ou\n\n (iv) des équipements, matières ou logiciels, ou des technologies connexes qui contribuent de manière\n significative à la conception, à la fabrication ou au lancement d’une arme BCN sans autorisation licite\n et avec l’intention de les utiliser à cette fin ;\n\nétant entendu que pour les activités faisant intervenir un État partie à la Convention sur la répression des actes\nillicites dirigés contre l’aviation civile internationale faite à Pékin le 10 septembre 2010 (ci-après la Convention\nde Pékin), y compris celles qui sont entreprises par une personne ou une personne morale autorisée par un\nÉtat partie, il n’y a pas infraction en vertu des sous-alinéas (iii) et (iv) si le transport de ces articles ou matières\nest compatible avec ou destiné à une utilisation ou activité compatible avec ses droits, responsabilités et\nobligations en vertu du traité multilatéral de non-prolifération applicable auquel il est partie, y compris ceux\nqui sont cités à l’article 7 de ladite Convention.\n\n3° Est punie de la réclusion à perpétuité toute personne qui, illicitement et intentionnellement, avec ou sans\nl’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme :\n\fD’avril 2015 Journal officiel de la République du Congo 77\n\na) accomplit à l’encontre d’une personne, dans un aéroport, un acte de violence qui cause ou est de nature à\ncauser des blessures graves ou la mort ; ou\n\nb) détruit ou endommage gravement les installations d’un aéroport ou des aéronefs qui ne sont pas en service\net qui se trouvent dans l’aéroport ou interrompt les services de l’aéroport.\n\n4° Est punie de la réclusion à perpétuité toute personne qui :\n\na) tente de commettre une infraction visée au présent article ;\n\nb) organise ou fait commettre par d’autres personnes une infraction visée au présent article ;\n\nc) exerce des menaces de commettre une infraction visée au présent article ou fait en sorte, illicitement et\nintentionnellement, qu’une personne reçoive une telle menace, dans des circonstances qui indiquent la\ncrédibilité de la menace ;\n\nd) participe comme complice de la personne qui commet ou tente de commettre une infraction visée au présent\narticle ; ou\n\ne) illicitement ou intentionnellement, aide une personne à se soustraire à une enquête, à des poursuites ou\nà une peine, en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée au présent\narticle, ou qu’elle est recherchée en vue de poursuites criminelles pour une telle infraction par les autorités\nd’application de la loi, ou qu’elle a été condamnée pour une telle infraction.\n\n5° Aux fins du présent article :\n\na) un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses\nportes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en vue du débarquement\n; en cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne en\ncharge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord ;\n\nb) un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l’équipage\ncommence à le préparer en vue d’un vol déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant\ntout atterrissage ; la période de service s’étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel\nl’aéronef se trouve en vol au sens du sous-alinéa a) ,\n\nc) les « installations et services de navigation aérienne » comprennent les signaux, données, renseignements ou\nsystèmes nécessaires à la navigation de l’aéronef ;\n\nd) « produit chimique toxique » s’entend de tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus\nbiologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des\ndommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu’en soient l’origine ou\nle mode de fabrication, qu’ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs ;\n\ne) « matière radioactive » s’entend de toute matière nucléaire ou autre substance radioactive contenant des\nnucléides qui se désintègrent spontanément (processus accompagné de l’émission d’un ou plusieurs types de\nrayonnements ionisants tels que les rayons alpha, bêta et gamma et les neutrons) et qui pourraient, du fait de\nleurs propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages\nsubstantiels aux biens ou à l’environnement ;\n\nf) « matières nucléaires » s’entend du plutonium, à l’exception du plutonium dont la concentration isotopique\nen plutonium 238 dépasse 80 %, de l’uranium 233, de l’uranium enrichi en isotope 235 ou 233, de l’uranium\ncontenant le mélange d’isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous la forme de minerai ou de\nrésidu de minerai, ou de toute autre matière contenant un ou plusieurs de ces éléments précités ;\n\ng) « uranium enrichi en isotope 235 ou 233 » s’entend de l’uranium contenant soit l’isotope 235, soit l’isotope 233,\nsoit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre les teneurs isotopiques pour la somme de ces deux\nisotopes et l’isotope 238 est supérieur au rapport entre l’isotope 235 et l’isotope 238 dans l’uranium naturel ;\n\nh) « armes BCN » s’entend :\n\n (i) des « armes biologiques », qui sont :\n\n i) des agents microbiologiques ou autres agents biologiques ainsi que des toxines, quels qu’en\n soient l’origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des\n\f78 Journal officiel de la République du Congo Edition spéciale N° 3-2015\n\n fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifiques ; ou\n\n ii) des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à l’emploi de tels agents ou toxines à des\n fins hostiles ou dans des conflits armés ;\n\n (ii) des « armes chimiques », qui sont, prises ensemble ou séparément\n\ni) des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux qui sont destinés :\n\n 1) à des fins industrielles, agricoles, médicales, pharmaceutiques, de recherche, ou à d’autres fins pacifiques;\n ou\n\n 2) à des fins de protection, c’est-à-dire ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques\n toxiques et la protection contre les armes chimiques ; ou\n\n 3) à des fins militaires sans rapport avec l’emploi d’armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de\n l’emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques ; ou\n\n 4) à des fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur ;\n\naussi longtemps que les types et quantités sont compatibles avec de telles fins ;\n\nii) des munitions et dispositifs expressément conçus pour provoquer la mort ou d’autres dommages par l’action\ntoxique des produits chimiques toxiques définis au sous-alinéa (ii) i), qui seraient libérés du fait de l’emploi de\nces munitions et dispositifs ;\n\niii) tout équipement expressément destiné à être utilisé directement en liaison avec l’emploi de munitions et\ndispositifs visés au sous-alinéa (ii) ii) ;\n\n(iii) des armes nucléaires et autres dispositifs explosifs nucléaires ;\n\ni) « précurseur » s’entend de tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d’un\nproduit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d’un système\nchimique binaire ou à composants multiples ;\n\nj) les termes « matière brute » et « produit fissile spécial » ont le même sens que celui qui leur est donné dans le\nStatut de l’Agence internationale de l’énergie atomique, fait à New York le 26 octobre 1956.\n\n Chapitre XIV-3 DISPOSITIONS FINALES\n\nArticle XIV.3.1 Dispositions des Titre I et Titre XIII\n\nLes États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires\npour se conformer aux Titre 1 et Titre XIII du présent Code avant le 30 juin 2011.\n\nLes États membres communiquent à la Commission de la CEMAC le texte des dispositions essentielles de droit\ninterne qu’ils adoptent à cet effet.\n\nArticle XIV.3.2 Entrée en vigueur\n\nLe présent Règlement entre en vigueur à sa date d’adoption par le Conseil des Ministres de la CEMAC et est\npublié dans le Journal Officiel de la CEMAC.\n\nArticle XIV.3.3 Abrogation et transition\n\nLe présent Règlement abroge toutes les dispositions antérieures contraires et, sans limiter la généralité de ce\nqui précède, le Règlement N° 10/00-CEMAC-066-CM-04 portant adoption du Code de l’Aviation Civile de la\nCEMAC adopté par Règlement du 21 juillet 2000.\n\nLes textes réglementaires, décrets et arrêtés, et autres textes pris pour, et dans, l’application de celles-ci et tout\nacte accompli et tout document émis en conformité avec ces dernières, continuent de s’appliquer tant qu’ils\nn’auront pas été remplacés, abrogés ou annulés en application du présent Règlement.", "date_filed": null, "document_number": "Article 1", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 1", "law_identifier": "cg-cemac-code-2012-aviation-civile", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } } ], "metadata": { "collector": "collect_cg.py", "schema": "collection_record.v1", "source_host": "www.sgg.cg", "content_sha256": "2cbb7a26c2208d365e30417b8de6c8285be8051bf6ff4f913d70b06c42c247e1", "rights": { "not_legal_advice": true, "official_reuse_url": "https://www.sgg.cg/codes/cemac-code-2012-aviation-civile.pdf", "license": "République du Congo / Congo-Brazzaville — SGG (sgg.cg) / Primature (primature.gouv.cg) / Présidence (presidence.cg) / Assemblée nationale (assemblee-nationale.cg) / Finances / Gouvernement / Justice / Journal Officiel (*.cg / *.gouv.cg). 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