{ "schema_version": "collection_record.v1", "record_type": "law", "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "title": "51e ANNEE - EDITION SPECIALE N° 2 RÉPUBLIQUE DU CONGO Hors texte", "text": "51e ANNEE - EDITION SPECIALE N° 2 RÉPUBLIQUE DU CONGO Hors texte\nDu 25 mai 2009 Unité * Travail * Progrès Prix : 2000 F CFA\n\n\n\n\n J OURNAL OFFICIEL\n DE LA REPUBLIQUE DU CONGO\n paraissant le jeudi de chaque semaine à Brazzaville\n\n\n ABONNEMENTS\n\n DESTINATIONS NUMERO\n 1 AN 6 MOIS 3 MOIS\n\n\n\n REPUBLIQUE DU CONGO ............................................................ 24.000 12.000 6.000 500 F CFA\n\n\n Voie aérienne exclusivement\n\n ETRANGER ................................................................................... 38.400 19.200 9.600 800 F CFA\n\n\n ¤ Annonces judiciaires et légales et avis divers : 460 frs la ligne (il ne sera pas compté moins de 5.000 frs par annonce ou avis).\n Les annonces devront parvenir au plus tard le jeudi précédant la date de parution du “JO”.\n ¤ Propriété foncière et minière : 8.400 frs le texte ; ¤ Déclaration d’association : 15.000 frs le texte.\n\n DIRECTION : BOÎTE POSTALE 2.087 BRAZZAVILLE\n Règlement : espèces, par mandat postal, par chèque visé et payable en République du Congo, libellé à l’ordre du Journal officiel\n et adressé à la direction du journal officiel et de la documentation.\n\n\n\n SOMMAIRE\n\n\n CODE DES MARCHÉS PUBLICS ET TEXTES D’APPLICATION\n20 mai Décret n° 2009-156 portant Code des marchés publics ................................... 3\n\n20 mai Décret n° 2009-157 du 20 mai 2009 portant attributions, organisation et fonc-\n tionnement de l’autorité de régulation des marchés publics ............................ 25\n\n20 mai Décret n° 2009-158 du 20 mai 2009 portant réorganisation de la délégation géné-\n rale des grands travaux ................................................................................... 33\n\n20 mai Décret n° 2009-159 portant attributions, organisation et fonctionnement de la\n direction générale du contrôle des marchés publics ........................................ 35\n\n20 mai Décret n° 2009-160 du 20 mai 2009 fixant les modalités d’approbation des mar-\n chés publics ..................................................................................................... 38\n\n20 mai Décret n° 2009-161 du 20 mai 2009 portant organisation et fonctionnement de\n la cellule de gestion des marchés publics ....................................................... 39\n\n20 mai Décret n° 2009-162 du 20 mai 2009 fixant les seuils de passation, de contrôle\n et d’approbation des marchés publics ............................................................. 43\n\f\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 3\n\n « Candidat » : personne physique ou morale qui manifeste\n un intérêt à participer ou qui est retenue par le maître d’ou-\n vrage ou le maître d’ouvrage délégué pour participer à une\n procédure de passation de marchés ;\n CODE DES MARCHÉS PUBLICS\n ET TEXTES D’APPLICATION « Cellule de gestion des marchés publics » : organe placé\n sous l’autorité de la Personne responsable des marchés\n publics et chargé de la planification des marchés, de la pré-\n paration des dossiers et de la procédure de passation et\n Décret n° 2009-156 du 20 mai 2009 portant code\ndes marchés publics. d’exécution des marchés.\n\n\n LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, « Co-contractant de l’Administration ou Titulaire du marché\n » : toute personne physique ou morale partie au contrat, en\nVu la Constitution ; charge de l’exécution des prestations prévues dans le mar-\nVu le décret n° 2007-615 du 30 décembre 2007 portant nomi- ché, ainsi que son ou ses représentant(s), personnel(s), suc-\nnation des membres du Gouvernement ; cesseur(s) et / ou mandataire (s) dûment désigné (s) ;\nVu le décret n° 2008-4 du 11 janvier 2008 portant organisation\ndes intérims des membres du Gouvernement. « Conflit d’intérêt » : relation organisationnelle, ou intérêt\n personnel susceptible d’affecter l’objectivité d’une décision\nEn Conseil des ministres, d’attribution, de suivi ou de contrôle en matière de marchés\n publics » ;\n\n DECRETE :\n « Commande publique » : manifestation de la volonté de\n l’Etat, d’une collectivité locale ou d’un établissement public\n LIVRE I : DISPOSITIONS GENERALES de contribuer à l’enrichissement du cadre de vie du public\n et au développement du patrimoine national par la réalisa-\n TITRE I : DE L’OBJET ET DES DEFINITIONS tion des marchés publics dans le respect des règles qui les\n régissent ;\n Chapitre 1 : De l’objet\n « Commission de passation des marchés » : commission cons-\nArticle premier : Le présent décret porte code des marchés\n tituée par le maître d’ouvrage ou maître d’ouvrage délégué\npublics. Il fixe les règles régissant la préparation, la passation,\n pour procéder à l’ouverture et à l’évaluation des\nl’approbation, l’exécution, le contrôle et la régulation des\n offres ; elle recommande, dans ses conclusions, l’attribu-\nmarchés publics, tels que définis à l’article 2 ci-après. Il fixe\négalement les règles régissant la passation, le contrôle et la tion du marché ;\nrégulation des conventions de délégations de service public,\ntelles que définies par les dispositions des articles 77 et « Délégation de service public » : contrat par lequel une des\nsuivants du présent décret, dans le respect des dispositions personnes morales de droit public ou de droit privé visées à\nprévues en la matière par le code de l’eau et le code de l’élec- l’article 3 du présent décret confie la gestion d’un service\ntricité. Il fixe enfin le règlement du contentieux des marchés public relevant de sa compétence à un délégataire dont la\npublics et des délégations de services publics. rémunération est liée ou substantiellement assurée par les\n résultats de l’exploitation du service ; au sens du présent\n Chapitre 2 : Des définitions décret, les délégations de service public comprennent les\n régies intéressées, les affermages (l’opération de réseau),\nArticle 2 : Aux fins du présent décret, les termes suivants ont\n ainsi que les concessions de service public, qu’elles incluent\nla signification qui leur est assignée au présent article :\n ou non l’exécution d’un ouvrage ;\n « Appel d’offres » : procédure par laquelle le maître d’ouvra-\n ge ou son mandataire, le maître d’ouvrage délégué, lance un « Dématérialisation » : la création, l’échange, l’envoi, la\n appel à la concurrence en vue de recevoir des offres des réception ou la conservation d’informations ou de docu-\n soumissionnaires, qui seront par la suite évaluées afin de ments par des moyens électroniques ou optiques, ou des\n retenir l’offre conforme aux spécifications techniques, éva-\n moyens comparables, notamment, mais non exclusivement,\n luée la moins disante, et dont le soumissionnaire satisfait\n l’échange de données informatisées ou la messagerie\n aux critères de qualification ;\n électronique ;\n « Attributaire du marché » : soumissionnaire dont l’offre a été\n retenue par la Commission de passation des marchés avant « Dossier d’appel d’offres » : document comprenant les rensei-\n l’approbation du marché ; gnements nécessaires pour l’élaboration de la soumission,\n l’attribution du marché et son exécution ;\n « Auditeur indépendant » : cabinet de réputation profes-\n sionnelle reconnue, recruté par l’Autorité de régulation des\n marchés publics et responsable de l’audit annuel des mar- « Garantie de bonne exécution » : toute garantie, en espèces,\n chés publics et délégations de service public ; bancaire ou personnelle, constituée pour garantir le maître\n d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué de la bonne réali-\n « Autorité délégante » : personne morale de droit public sation du marché, aussi bien du point de vue technique que\n (Etat ou collectivités locales) qui conclut une convention de du point de vue du délai d’exécution ;\n délégation de service public ;\n « Garantie de remboursement de l’avance de démarrage » :\n « Avenant » : acte contractuel modifiant certaines clauses\n du marché de base pour l’adapter à des événements surve- toute garantie, en espèces, bancaire, réelle ou personnelle,\n nus après sa signature ; constituée pour garantir la restitution de l’avance consentie\n\f4 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué pations à prendre en compte, ainsi que les résultats qu’il\n au titulaire du marché dans le cadre de l’exécution du mar- escompte.\n ché ;\n TITRE II : DU CHAMP D’APPLICATION\n « Garantie de l’offre » : garantie bancaire faite par le soumis-\n sionnaire pour garantir sa participation à la concurrence Article 3 :\n jusqu’à la signature du contrat. La garantie bancaire peut\n aussi être remplacée par le dépôt en espèces au Trésor dans 1) Les dispositions du présent décret s’appliquent aux mar-\n des cas où la réglementation en vigueur ne l’interdit pas ; chés publics conclus pour le compte des maîtres d’ouvrage\n suivants :\n « Groupement d’entreprises » : groupe d’entreprises ayant\n souscrit un acte d’engagement unique, et représentées par - l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements\n l’une d’entre elles qui assure une fonction de mandataire publics ;\n commun. Le groupement d’entreprises est conjoint ou soli- - entreprises publiques et les sociétés à participation\n daire ; publique majoritaire ;\n - les autres organismes, agences ou offices, créés par l’Etat\n « Maître d’ouvrage » : personne morale de droit public pour\n ou les collectivités locales pour satisfaire des besoins d’in-\n le compte de laquelle les marchés publics sont conclus.\n térêt général, dotés ou non de la personnalité morale, dont\n l’activité est financée ou garantie par l’Etat ou qui bénéfi-\n « Maître d’ouvrage délégué » : organe ou personne mandaté cient du concours financier ou de la garantie de l’Etat ou\n par le maître d’ouvrage pour conclure, au nom et pour son d’une collectivité locale.\n compte, le contrat de marché public ou de délégation de\n service public. 2) Seuls les marchés passés pour le compte, financés, ou béné-\n ficiant de la garantie des personnes de droit public visées au\n « Maître d’œuvre » : personne physique ou morale de droit\n premier paragraphe du présent article, sont soumis aux règles\n public ou droit privé chargée par le maître d’ouvrage ou le\n du présent décret. Les personnes morales de droit privé qui\n maître d’ouvrage délégué d’assurer la représentation et la\n passent ces marchés sont assimilées, dans le cadre de l’appli-\n défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’éla- cation du présent décret, à des maîtres d’ouvrage.\n boration, de l’exécution et de la réception des prestations,\n objet du marché ; Article 4 : Le présent décret s’applique aux marchés publics\n dont la valeur estimée hors taxes est supérieure ou égale aux\n « Marché public » : contrat écrit, passé conformément aux\n seuils fixés par un décret relatif aux seuils de passation, de\n dispositions du présent décret, par lequel un entrepreneur,\n contrôle et d’approbation des marchés publics.\n un fournisseur ou un prestataire de service s’engage\n envers l’Etat, une collectivité locale, un établissement\n Les marchés publics n’atteignant pas lesdits seuils sont sou-\n public ou une entreprise du secteur public ou parapublic,\n mis aux obligations comptables et fiduciaires prévues par les\n fournissant une contribution ou une garantie financière, textes en vigueur.\n soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens, des ser-\n vices ou des prestations intellectuelles moyennant un prix Article 5 : Les marchés passés en application d’accords de\n payé par des fonds publics ; financement ou de traités internationaux sont soumis aux\n dispositions du présent décret, dans la mesure où elles ne sont\n « Ministère dans son domaine de compétence » : ministère pas contraires aux dispositions de ces accords et traités inter-\n au nom duquel est passé le marché ; nationaux.\n\n « Offre » : ensemble des éléments techniques et financiers Article 6 : Lorsqu’un maître d’ouvrage octroie à un autre\n inclus dans le dossier de soumission ; organe des droits spéciaux ou exclusifs d’exercer une acti-\n vité de service public, l’acte par lequel ce droit est octroyé, pré-\n « Offre évaluée la moins disante : offre qualifiée pour laquel-\n voit que l’organe concerné doit, pour les marchés publics qu’il\n le la prise en compte de la qualité technique, évaluée en\n passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, respec-\n terme monétaire, peut, le cas échéant, intervenir de façon\n ter les dispositions du présent décret.\n secondaire dans le règlement de consultation ;\n Article 7 : Les différents types de marché public sont les mar-\n « Ouvrage » : résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment\n chés de travaux, les marchés de fournitures, les marchés de\n ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonc-\n service et les marchés de prestations intellectuelles.\n tion économique ou technique ; il peut comprendre notam-\n ment des opérations de construction, de reconstruction, de a) Les marchés de travaux sont des marchés ayant pour objet\n démolition, de réparation ou rénovation, tels que la prépa- la réalisation au bénéfice d’un maître d’ouvrage de tous tra-\n ration du chantier, les travaux de terrassement, l’érection, vaux de bâtiment ou de génie civil ou la réfection d’ouvra-\n la construction, l’installation d’équipement ou de matériel, ges de toute nature.\n la décoration et la finition ainsi que les services accessoires\n aux travaux si la valeur de ces services ne dépasse pas celle b) Les marchés de fournitures sont des marchés ayant pour\n des travaux eux-mêmes ; objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la loca-\n tion-vente de produits ou matériels au bénéfice d’un maître\n « Soumission » : acte d’engagement écrit au terme duquel un d’ouvrage.\n soumissionnaire fait connaître ses conditions et s’engage à\n respecter les cahiers des charges applicables. c) Les marchés de services sont des marchés ayant pour\n objet la prestation de services non intellectuels au bénéfice\n « Termes de référence » ou « Cahier des charges » : document d’un maître d’ouvrage.\n établi par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délé-\n gué et définissant ses exigences, y compris les mé- d) Les marchés de prestations intellectuelles ou de conseil et\n thodes à utiliser et moyens à mettre en œuvre, ses préoccu- assistance technique sont des marchés qui ont pour objet\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 5\n\n des prestations à caractère principalement intellectuel offices visés au point c de l’article 3-1 ci-dessus : le direc-\n dont l’élément prédominant n’est pas physiquement quan- teur général ;\n tifiable ; ils incluent, notamment, les prestations d’étude, - pour les entreprises publiques, les sociétés à participation\n les contrats de maîtrise d’ouvrage délégué, les contrats de publique majoritaire et les sociétés privées visées à l’article\n conduite d’opération, les contrats de maîtrise d’œuvre et les 3 paragraphe 2 ci-dessus : le président directeur général,\n services d’assistance technique de diverses natures. l’administrateur général ou le gérant, selon les cas.\n\nUn marché relevant de l’une des quatre catégories mention- 2) Préalablement à la mise en œuvre du processus de passa-\nnées ci-dessus peut comporter, à titre accessoire, des éléments tion des marchés publics, les maîtres d’ouvrage s’assurent de\nrelevant d’une autre catégorie. Lorsqu’un marché a pour objet la faisabilité et de l’opportunité de l’opération envisagée, en\nà la fois des services et des fournitures, il est un marché de déterminent la localisation ou le contenu, en définissent le pro-\nservices si la valeur de ceux-ci dépasse celle des produits à gramme, en arrêtent l’enveloppe financière prévisionnelle, en\nfournir, et inversement. assurent le financement, choisissent le processus selon lequel\n l’ouvrage sera réalisé, les biens fournis ou les services rendus.\n\n TITRE III : DES REGLES D’ETHIQUE EN MATIERE 3) Les maîtres d’ouvrage peuvent, dans la limite du program-\n DE MARCHES PUBLICS me et de l’enveloppe financière prévisionnelle par eux arrêtés,\n confier à un maître d’ouvrage délégué l’exercice, en leur nom\n Sous-titre 1 : Des règles d’éthique relatives et pour leur compte, de tout ou partie des attributions de la\n aux autorités publiques maîtrise d’ouvrage. Ce maître d’ouvrage délégué peut être une\n personne morale de droit privé.\nArticle 8 : Toute personne intervenant, à quelque titre que ce\nsoit, dans le processus de passation des marchés publics 4) Les maîtres d’ouvrage délèguent leur maîtrise d’ouvrage à la\net des délégations de service public, soit pour le compte d’un Délégation générale des grands travaux pour la passation et\nmaître d’ouvrage, soit pour le compte d’une autorité d’appro- l’exécution des marchés publics dont le montant estimé est\nbation, de contrôle ou de régulation est soumise aux disposi- supérieur ou égal à un seuil fixé par le décret relatif aux seuils\ntions législatives et réglementaires prohibant les pratiques de passation, de contrôle et d’approbation des marchés\nfrauduleuses et les conflits d’intérêt dans la passation des publics, visé à l’article 4 du présent décret.\nmarchés ou délégations de service public.\n 5) La personne morale de droit privé visée au paragraphe 3 ci-\n Sous-titre 2 : Des engagements des candidats dessus et l’organisme mentionné au paragraphe 4 ci-dessus,\n et soumissionnaires en tant que maîtres d’ouvrage délégués, assurent la maîtrise\n d’ouvrage déléguée pour le compte des maîtres d’ouvrage.\nArticle 9 : Les candidats et soumissionnaires ont l’obligation,\nsous peine de rejet de leur offre, d’informer par écrit le maître\n 6) Le maître d’ouvrage délégué représente le maître d’ouvrage\nd’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, tant lors du dépôt\n à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui\nde leurs offres que pendant toute la procédure de passation\n ont été confiées jusqu’à ce que le maître d’ouvrage ait consta-\njusqu’à la fin de l’exécution du marché public ou de la déléga-\n té l’achèvement de sa mission.\ntion de service public, de tout paiement, avantage ou privilège\naccordé au profit de toute personne, agissant comme intermé-\n 7) Les rapports entre le maître d’ouvrage et le maître d’ouvra-\ndiaire ou agent, en rémunération de toute prestation effectuée\n ge délégué sont définis par un document écrit qui, à peine de\nenvers eux.\n nullité prévoit :\n LIVRE II : DE LA GESTION DES MARCHES PUBLICS\n - le besoin qui fait l’objet du contrat ;\n - les attributions confiées au maître d’ouvrage délégué ;\n TITRE I : DES ORGANES INTERVENANT\n - les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage constate\n DANS LA GESTION DES MARCHES PUBLICS\n l’achèvement de la mission confiée au maître d’ouvrage\n délégué ;\nArticle 10 : La procédure de passation des marchés publics\n - les modalités de rémunération du maître d’ouvrage délégué\nfait intervenir trois types d’organes, à savoir :\n lorsque celui-ci est une personne morale de droit privé ;\n - les organes de passation ; - les pénalités applicables au maître d’ouvrage délégué en cas\n - les organes de contrôle ; de méconnaissance de ses obligations et des conditions\n - les organes de régulation. dans lesquelles le marché peut être résilié, lorsque celui-ci\n est une personne morale de droit privé ;\n - le mode de financement du besoin, ainsi que, lorsque le\n Chapitre 1 : Des organes de passation maître d’ouvrage délégué est une personne morale de droit\n privé, les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage fera\n Section 1 : Dispositions générales l’avance de fonds nécessaires à l’accomplissement du\n marché ou remboursera les dépenses exposées pour son\nArticle 11 :\n compte et préalablement définies ;\n1) Les maîtres d’ouvrage, personnes morales pour lesquelles - les modalités du contrôle technique, financier et comptable\nles ouvrages sont construits, les biens livrés et les services ren- exercé par le maître d’ouvrage aux différentes phases de\ndus, passent leurs marchés par le biais des organes suivants : l’opération ;\n - les conditions dans lesquelles l’approbation des marchés\n - pour l’Etat : les ministères dans leurs domaines de compé- signés et la réception de l’ouvrage, des biens ou du service\n tence respectifs et les institutions de la République ; sont subordonnées à l’accord du maître d’ouvrage, lorsque\n - pour les départements : le président du conseil départe- le maître d’ouvrage délégué est une personne morale de\n mental ; droit privé ;\n - pour les communes : le maire ; - les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage délégué\n - pour les établissements publics de l’Etat, les établissements peut ester en justice pour le compte du maître d’ouvrage,\n publics des collectivités locales et organismes, agences ou lorsqu’il est une personne morale de droit privé.\n\f6 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n8) Au fur et à mesure de l’évolution de la capacité et de l’exper- 2) La composition, les attributions et les modalités de fonction-\ntise des organes mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus dans nement de la Cellule de gestion des marchés publics créée\nla passation et l’exécution des marchés publics, l’Autorité de pour chaque maître d’ouvrage et chaque maître d’ouvrage délé-\nrégulation des marchés publics peut proposer une révision du gué sont fixées par décret.\nseuil de délégation de maîtrise d’ouvrage prévu par l’arrêté\nrelatif aux seuils de passation, de contrôle et d’approbation des Section 2 : De la commission interministérielle\nmarchés publics visé à l’article 4 du présent décret. en charge des achats groupés\n\n9) Les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’ouvrage délégués se Article 13 :\ndotent chacun d’une cellule de gestion des marchés publics,\nchargée de la planification des marchés, de la préparation des 1- Sur proposition du ministre chargé du budget, en relation\ndossiers et de la mise en œuvre de la procédure de passation avec les départements ministériels intéressés et après avis de\net d’exécution des marchés publics ou délégations de service l’Autorité de régulation des marchés publics, il peut être créé\npublic. par décret pris en Conseil des ministres une commission inter-\n ministérielle chargée de coordonner certaines commandes de\n10) Les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’ouvrage délégués l’État et des établissements publics en vue de favoriser le déve-\ndésignent au sein de la cellule de gestion des marchés publics loppement de procédures d’achats groupés.\nune Personne responsable des marchés publics, chargée de\n Cette commission a pour mission de :\nmettre en œuvre les procédures de passation ou d’exécution\ndes marchés publics ou délégations de service public.\n a) proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer certai-\n nes commandes de fournitures et de travaux, notamment\nLa personne responsable des marchés publics est la personne\n par l’établissement de programmes d’achats et de travaux\nhabilitée à signer le marché public ou la délégation de service\n groupés, en favorisant le libre jeu de la concurrence ;\npublic au nom du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage b) examiner les opportunités et possibilités de centraliser\ndélégué. Elle est chargée de conduire la procédure de passa- certaines commandes au stade de l’appel à la concurrence.\ntion depuis le choix de cette dernière jusqu’à la désignation de\nl’attributaire du marché public ou de la délégation de service 2- Les collectivités locales peuvent, en cas de besoin, avoir\npublic et à l’approbation du marché public ou de la délégation recours à cette procédure de centralisation des achats dans les\nde service public par l’autorité compétente. conditions prévues par le présent décret, sous la coordination\n des représentants de l’Etat.\n11) La personne responsable des marchés publics peut délé-\nguer ses pouvoirs après accord du maître d’ouvrage, sauf pour Article 14 :\nle choix de l’attributaire et la signature du marché public ou\ndélégation de service public. 1) Lorsque la commission interministérielle visée à l’article 13\n ci-dessus décide de regrouper deux ou plusieurs commandes,\n12) L’accord visé ci-dessus n’est pas exigé lorsque la Personne les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués grou-\nresponsable des marchés publics est le ministre dans son pés doivent donner leur accord à celle-ci et s’engagent à\ndomaine de compétence ou son représentant. contracter aux mêmes conditions fixées avec le candidat rete-\n nu par le ministre chargé des finances, à hauteur de leurs\n13) Les marchés publics ou délégations de service public besoins propres. Dans ces conditions, le marché est conclu\n seulement par le ministre chargé des finances, les commandes\nconclus par une personne non habilitée à cet effet sont nuls.\n étant passées par chacun des maîtres d’ouvrage ou maîtres\n d’ouvrage délégués concernés selon leurs besoins.\nArticle 12 :\n 2) La personne responsable des marchés publics de chaque\n1) Il est créé une commission de passation des marchés au membre du groupement signe seulement sa commande et\nsein de la cellule de gestion des marchés publics. Cette com- s’assure de sa bonne exécution pour ce qui concerne le mem-\nmission, constituée par le maître d’ouvrage ou le maître bre du groupement qu’elle représente.\nd’ouvrage délégué de chaque marché, est chargée de procéder\nà l’ouverture des plis, à l’examen des candidatures, à l’évalua- Section 3 : De l’autorité approbatrice des marchés publics\ntion des offres ou propositions remises par les candidats et\nsoumissionnaires et à la désignation des attributaires. Elle Article 15 : Le projet de contrat n’est valable que pour autant\npeut confier à une sous-commission d’analyse l’évaluation et le qu’il est approuvé par l’autorité compétente.\nclassement des offres conformément aux dispositions de l’arti-\ncle 61 du présent décret. Les marchés publics ou les délégations de service public sont\n transmis à une autorité approbatrice distincte de l’autorité\nLa commission de passation est présidée par la Personne signataire, et qui a pour fonction d’en assurer l’approbation.\nresponsable des marchés publics.\n Un décret détermine les modalités d’approbation des marchés.\nEn cas de besoin, la personne responsable des marchés\npublics peut s’adjoindre au sein de la commission de passa- Chapitre 2 : Des organes de contrôle\ntion des marchés la compétence de personnes spécialisées\ndans le cadre de l’évaluation des candidatures ou des offres Section 1 : De la fonction de contrôle\nremises. Ces personnes spécialisées n’ont qu’une voix consul-\ntative. Article 16 : Sans préjudice des autres dispositions législatives\n et réglementaires relatives au contrôle des dépenses applica-\nLes membres de la commission de passation des marchés bles aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’ouvrage délégués, le\npublics et toute personne participant à ses séances sont tenus contrôle de l’application de la réglementation des marchés\nau principe de confidentialité et d’impartialité dans les débats. publics et délégations de service public est assuré par :\nAucun membre de la commission ne peut être poursuivi sur le\nplan disciplinaire pour les propos tenus et les votes mis au 1) La Direction générale du contrôle des marchés publics,\ncours des réunions. instituée au sein du ministère en charge des finances, chargée\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 7\n\ndu contrôle a priori de la procédure de passation et du suivi Chapitre 3 : De l’organe de régulation\ndes modalités d’exécution des marchés publics et délégations\nde service public par les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ou- Section 1 : De la création et de la composition\nvrage délégués ;\n Article 20 :\n2) L’Autorité de régulation des marchés publics : elle est char-\ngée d’assurer une régulation indépendante des marchés 1) Il est institué auprès de la Présidence de la République un\npublics et, par le biais d’audits indépendants, le contrôle a organe de régulation dénommé autorité de régulation des mar-\nposteriori de la passation et de l’exécution des marchés et délé- chés publics, chargé d’assurer la régulation indépendante du\ngations de service public. système des marchés publics.\n\n Section 2 : Du contrôle a priori 2) L’autorité de régulation des marchés publics comprend de\n façon tripartite et paritaire des représentants de l’administra-\nArticle 17 : tion, du secteur privé et de la société civile. Elle garantit la\n régulation indépendante du système des marchés publics.\n1) Sans préjudice de la mission de conseil des maîtres d’ouvra-\nge ou des maîtres d’ouvrage délégués, la direction générale du\n Section 2 : Des attributions\ncontrôle des marchés publics assure le contrôle a priori des\nprocédures de passation de marchés publics et des délégations\n Article 21 :\nde service public.\n 1) L’Autorité de régulation des marchés publics a pour mis-\nA ce titre, la direction générale du contrôle des marchés\n sions et attributions de :\npublics relevant du ministère en charge des finances :\n a) veiller, par des études et avis réguliers, à l’application de\n - émet un avis motivé sur les dossiers d’appel d’offres avant\n la réglementation et des procédures relatives aux marchés\n le lancement de l’appel à la concurrence et la publication\n publics et délégations de service public et de proposer\n correspondante ;\n au Gouvernement et aux institutions en charge des mar-\n - accorde les autorisations et dérogations nécessaires à la\n chés publics et délégations de service public toutes recom-\n demande des maîtres d’ouvrage ou des maîtres d’ouvrage\n mandations ou propositions de nature à améliorer et ren-\n délégués lorsqu’elles sont prévues par la réglementation en\n forcer l’efficience du système des marchés publics ;\n vigueur ;\n - émet un avis motivé sur le rapport d’analyse comparative\n b) contribuer, en concertation avec la direction générale du\n des propositions et le procès-verbal d’attribution provisoire\n contrôle des marchés publics, à la formation, la sensibilisa-\n du marché, élaborés par la commission de passation des\n tion et l’information des opérateurs économiques et insti-\n marchés ;\n tutions concernées par les marchés publics et les déléga-\n - procède à un examen juridique et technique du dossier de\n tions de service public sur le cadre réglementaire et insti-\n marché avant son approbation et, au besoin, adresse au\n tutionnel gouvernant ces contrats publics, notamment par\n maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué toute\n la publication régulière d’un bulletin officiel des marchés\n demande d’éclaircissement, de modification de nature à\n publics ;\n garantir la conformité du marché avec le dossier d’appel\n d’offres et la réglementation en vigueur.\n c) élaborer, diffuser, et mettre à jour les documents types,\n2) Un décret fixe les attributions, l’organisation et le fonction- manuels de procédures et progiciels appropriés ;\nnement de la direction générale du contrôle des marchés\npublics. d) collecter et centraliser, en concertation avec la direction\n générale du contrôle des marchés publics, en vue de la\n Section 3 : Du contrôle a posteriori constitution d’une banque de données, la documentation et\n les statistiques sur l’attribution, l’exécution et le contrôle\nArticle 18 : des marchés publics et délégations de service public ;\n\n1) L’Autorité de régulation des marchés publics peut initier ou e) contribuer à la promotion d’un environnement transpa-\nfaire procéder, à tout moment, à des audits externes ou enquê- rent, offrant des voies de recours efficaces, et favorable au\ntes portant sur la transparence et les conditions de régularité jeu de la concurrence et au développement d’entreprises et\nau regard des législations et réglementations nationales, sous- compétences nationales stables et performantes ;\nrégionales et internationales des procédures d’élaboration et\nde passation, ainsi que des conditions d’exécution des mar- f) évaluer périodiquement les capacités des institutions en\nchés publics ou délégations de service public. charge des marchés publics et délégations de service\n public, ainsi que les procédures et les pratiques du sys-\n2) L’Autorité de régulation des marchés publics fait réaliser des tème de passation des marchés publics, et de proposer des\naudits techniques et financiers en vue de contrôler a posterio- actions correctives et préventives de nature à améliorer la\nri la mise en œuvre de la réglementation des marchés publics. qualité de leurs performances, dans un souci d’économie,\nA cette fin, elle commande, à la fin de chaque exercice budgé- de transparence et d’efficacité ;\ntaire, un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de\nmarchés, et transmet aux autorités compétentes les cas des g) effectuer des enquêtes et faire conduire des audits a pos-\nviolations constatées aux dispositions légales et réglementaires teriori spécifiques et autres investigations sur la passation,\nen matière de passation, d’exécution et de contrôle des mar- l’exécution et le contrôle des marchés publics et délégations\nchés publics ou délégations de service public. de service public ; les rapports des enquêtes et audits sont\n rendus publics ;\nArticle 19 : Des enquêtes et contrôles a posteriori peuvent\nêtre initiés par l’Autorité de régulation des marchés publics, h) recevoir et transmettre aux autorités compétentes les cas\nd’office ou sur la base d’une demande ou information émanant de violations constatées de la réglementation des marchés\nde toute personne intéressée. publics, de la fonction publique, et de la concurrence ;\n\f8 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n i) prononcer, conformément aux dispositions du présent gent de passer au cours de l’année concernée et établissent un\n décret, des sanctions pécuniaires et/ou, sous certaines plan de passation des marchés comprenant l’ensemble de ces\n conditions, des sanctions d’exclusion prévues à l’article 145 marchés, suivant un modèle-type fixé par l’Autorité de régula-\n du présent décret, à l’encontre des acteurs du secteur privé tion des marchés publics sur la base d’un progiciel approprié.\n qui auraient porté atteinte à la réglementation applicable,\n notamment dans les cas avérés de corruption ou d’infrac- Ces plans dûment approuvés par les organes compétents\n tions assimilables, dans le cadre de l’attribution et de doivent être cohérents avec les crédits qui leur sont alloués.\n l’exécution des marchés publics et délégations de service\n public ; Les plans de passation de marchés sont révisables. Les\n maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués doivent\n j) exclure de la commande publique, pour une durée limitée, les communiquer à l’autorité de régulation des marchés\n les personnes physiques ou morales ayant violé la régle- publics qui en assure la publicité.\n mentation des marchés publics, la liste desdites personnes\n devant être rendue publique par sa publication dans le Les marchés passés par les maîtres d’ouvrage ou les maîtres\n journal officiel des marchés publics ou tout autre journal d’ouvrage délégués doivent avoir été préalablement inscrits\n habilité ; dans ces plans prévisionnels ou révisés, à peine de nullité,\n sous réserve de l’appréciation de la direction générale du\n k) recevoir les recours exercés par les candidats et soumis- contrôle des marchés publics.\n sionnaires, ou même s’autosaisir des violations de la régle-\n mentation en matière de marchés publics et délégations de Article 24 : Lorsque l’allotissement est susceptible de présen-\n service public, tenter de concilier les parties concernées, ter des avantages financiers ou techniques, les travaux, four-\n avant de statuer sur le litige et prononcer les sanctions pré- nitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu\n vues par les dispositions du présent décret ; chacun à un marché distinct.\n\n l) suivre et apporter son appui à la mise en œuvre du pro- Le dossier d’appel d’offres fixe le nombre, la nature et l’impor-\n gramme de renforcement des capacités humaines et insti- tance des lots, ainsi que les conditions imposées aux candidats\n tutionnelles en matière de passation des marchés publics et pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur\n délégations de service public ; attribution et indique que le marché sera attribué sur la base\n de la combinaison des lots évaluée comme étant économique-\n m) programmer et organiser, en concertation avec la direc- ment la plus avantageuse par le maître d’ouvrage ou le maît-\n tion générale du contrôle des marchés publics, la formation re d’ouvrage délégué.\n initiale et continue des acteurs du système de passation des\n marchés publics et délégations de service public ; Si, dans le cadre d’un appel d’offres, un ou plusieurs lots ne\n sont pas attribués, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage\n n) être en relation régulière avec les centres et écoles de for- délégué a la faculté d’entamer de nouvelles procédures d’appel\n mation, au niveau national, sous régional et international à la concurrence pour les lots non attribués en modifiant, s’il\n spécialisés dans le domaine de la passation des marchés y a lieu, la consistance de ces lots ou toutes autres solutions\n publics et délégations de service public ; avalisées par la direction générale du contrôle des marchés\n publics.\n o) réaliser toute autre mission relative aux marchés publics\n qui lui est confiée par le Gouvernement ; Tout morcellement de commandes, en violation du plan annuel\n de passation des marchés publics, est prohibé.\n p) mettre en place et gérer un site internet des marchés\n publics.\n Chapitre 2 : Du financement des marchés, existence\n des crédits et autorisations préalables\n2) Un décret fixe les missions, les attributions, l’organisation et\nle fonctionnement de l’autorité de régulation des marchés\n Article 25 : Au cours de la phase de préparation des marchés,\npublics.\n le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué doit :\n\n\nTITRE II : DE LA PREPARATION DES MARCHES PUBLICS a) évaluer le montant estimé des fournitures, services ou tra-\n vaux, objet du marché et s’assurer de l’existence des crédits\n Chapitre 1 : De la détermination des besoins budgétaires suffisants ;\n b) obtenir, le cas échéant, les autorisations préalables aux-\nArticle 22 : Avant tout appel à la concurrence, consultation ou quelles la conclusion du marché est soumise.\nentente directe, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage\ndélégué est tenu de déterminer aussi exactement que possible Article 26 : Lorsque pour la réalisation d’un projet, l’intégra-\nla nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Les travaux, lité du financement ne peut être mobilisée au cours d’un seul\nfournitures ou services qui font l’objet des marchés doivent exercice budgétaire et que les prestations peuvent être répar-\nrépondre exclusivement à ces besoins. ties en phases étalées sur plusieurs années ou en tranches\n fermes et tranches conditionnelles, la Personne responsable\nLes documents constitutifs des projets de marchés sont prépa- des marchés doit, en accord avec le ministre en charge des\nrés par les services compétents du maître d’ouvrage ou du investissements pour les administrations publiques et avec les\nmaître d’ouvrage délégué, sous la responsabilité de la Personne organes délibérants pour les établissements publics adminis-\nresponsable des marchés. Pour la réalisation des études pré- tratifs et les collectivités territoriales décentralisées, prévoir la\nalables et l’établissement des projets de marchés, il peut être programmation des dépenses liées à chaque exercice.\nfait appel à toute personne ressource.\n Article 27 : Les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage\nArticle 23 : Lors de l’établissement de leur budget, les maîtres délégués font connaître au moyen d’un avis général d’appel\nd’ouvrage évaluent le montant total des marchés de fourni- d’offres publié dans le bulletin officiel des marchés publics, les\ntures, par catégorie de produits, des marchés de services par caractéristiques essentielles des marchés de travaux, fourni-\ncatégorie de service et des marchés de travaux qu’elles envisa- tures et services, qu’ils entendent passer dans l’année et dont\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 9\n\nles montants égalent ou dépassent les seuils de passation des a) au titre de l’offre des candidats :\nmarchés publics.\n - En plus du prix de l’offre, les critères d’évaluation pour-\n TITRE III : DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS raient inclure, notamment :\n - le délai d’exécution ;\n Sous-titre I : Des règles générales de passation - le coût de fonctionnement des matériels ou infrastruc-\n des marchés publics tures proposées ;\n - le service après-vente ;\nArticle 28 : - les conditions et le calendrier de paiement.\n\n1) Les marchés publics sont passés après mise en concur- Cependant pour certains types de marchés notamment les\nrence des candidats potentiels sur appel d’offres. marchés dans le secteur de l’information et de manuels sco-\n laires, un système d’évaluation basée sur le score (points)\n2) Ils peuvent exceptionnellement être attribués selon la procé- peut être utilisé.\ndure de gré à gré dans les conditions définies dans le présent\ndécret. b) au titre de la qualification des candidats :\n\n3) Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué est, - les moyens, ressources et expertises dont ils disposent ;\nspécialement en matière de marchés de travaux, tenu, avant le - leur capacité professionnelle et financière ;\nlancement de la consultation, de s’assurer de la disponibilité - leur positionnement dans le cas où ils interviennent en\ndes emprises foncières et des conditions de leur utilisation. qualité de filiale d’un groupe ;\n - leurs références.\n4) L’appel d’offres ouvert est la règle ; le recours à tout autre\nmode de passation des marchés publics doit être exceptionnel, Section 2 : Des types d’appel d’offres\njustifié par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué\net être autorisé au préalable par la direction générale du Article 30 :\ncontrôle des marchés publics compétente.\n 1) L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint ou avec\n5) Les marchés de prestations intellectuelles sont passés après concours.\nconsultation et remise de propositions, conformément aux\ndispositions des articles 65 et suivants du présent décret.\n 2) L’appel d’offres n’est valable que si, après avoir respecté tou-\n tes les dispositions réglementaires, le maître d’ouvrage ou le\n6) Les maîtres d’ouvrage doivent recourir, lorsque la valeur\n maître d’ouvrage délégué a reçu au moins une soumission\nestimée du marché est inférieure aux seuils de passation fixés\n jugée conforme.\npar le décret mentionné à l’article 4 du présent décret, à des\nprocédures de consultation d’entrepreneurs, de fournis-\n Sous-section 1 : De l’appel d’offres ouvert\nseurs, de prestataires de services, ou de sollicitation de prix, à\ncondition que les procédures mises en oeuvre respectent les Article 31 :\nprincipes du présent décret.\n 1) L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui\n7) Tout fournisseur, prestataire ou entrepreneur peut se por- satisfait aux conditions fixées à l’article 54 du présent décret,\nter librement candidat aux marchés publics dans les condi- peut soumettre une demande de pré-qualification ou une offre.\ntions prévues par le présent décret ; il bénéficie d’une égalité\nde traitement dans l’examen de sa candidature ou de son offre. 2) Le dossier d’appel d’offres est, après publication de\n l’avis, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la\n8) Les marchés publics sont soumis au régime fiscal et doua- demande, contre paiement des frais y afférents dont le barème\nnier en vigueur, sauf dérogations expresses prévues par les est fixé par l’Autorité de régulation des marchés publics.\ntextes législatifs ou réglementaires, et sous réserve des dispo-\nsitions des conventions de financement d’aides extérieures ou\n L’avis d’appel d’offres ouvert est publié au moins trente jours\ndes conventions et accords internationaux.\n avant la date limite fixée pour la réception des offres. La pu-\n blication de l’avis est faite par insertion d’avis dans des pu-\n blications habilitées, internationales ou nationales, ou sur des\n SOUS-TITRE II : DES PROCEDURES DE PASSATION\n sites internet officiels. La publication peut en sus être faite par\n DES MARCHES PUBLICS\n voie d’affiches.\n Chapitre 1 : Des marchés sur appel d’offres\n Un appel d’offres est déclaré infructueux après avis de la com-\n mission de passation des marchés compétente en l’absence de\nSection 1 : Généralités\n propositions ou d’offres conformes au dossier d’appel d’offres.\nArticle 29 :\n La décision déclarant l’appel d’offres infructueux est publiée\n1) La procédure d’appel d’offres se conclut sans négociation, par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué par\nsur la base de critères objectifs d’évaluation préalablement insertion dans le journal des marchés publics tenu par l’auto-\nportés à la connaissance des candidats dans le dossier d’appel rité de régulation des marchés publics ou dans toute autre\nd’offres et exprimés, dans toute la mesure du possible, en ter- publication habilitée.\nmes monétaires.\n Dans ce cas, il est alors procédé, soit à un nouvel appel\n2) Le choix du soumissionnaire tient compte des critères sui- d’offres, soit à une consultation d’au moins trois entrepre-\nvants, fournis à titre d’exemple, pouvant ou devant être com- neurs, fournisseurs ou prestataires, et dans ce dernier cas\nplétés selon la nature de l’achat, et en fonction des dispositions après autorisation de la direction générale du contrôle des\nincluses dans les dossiers d’appel d’offres. marchés publics.\n\f10 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n3) Les offres déposées par les soumissionnaires doivent être Le recours à la procédure de l’appel d’offres en deux étapes\nsignées par eux ou par leurs mandataires dûment habilités doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de la direc-\nsans que ces mêmes mandataires puissent représenter plus tion générale du contrôle des marchés publics.\nd’un soumissionnaire dans la procédure relative au même\nmarché. Sous-section 2 : De l’appel d’offres restreint\n\n4) Les offres sont accompagnées d’un acte d’engagement du Article 37 : L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peu-\nsoumissionnaire qui doit être signé par ce dernier ou son vent remettre des offres, les candidats que le maître d’ouvrage\nreprésentant dûment habilité. ou le maître d’ouvrage délégué a décidé de consulter. Le nom-\n bre de candidats admis à soumissionner doit assurer une\nLa soumission est transmise par tout moyen permettant de concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en matière\ndéterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception d’appel d’offres ouvert.\net d’en garantir la confidentialité.\n Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres res-\nArticle 32 : L’appel d’offres ouvert peut être précédé d’une treint qu’après avis de la direction générale du contrôle des\npré-qualification dans le cas des travaux ou d’équipements marchés publics pour la passation des marchés suivants :\nimportants ou complexes ou de services spécialisés.\n - les marchés pour lesquels l’urgence impérieuse résultant de\nLe rapport de pré-qualification est rédigé par le maître d’ouvra- circonstances imprévisibles pour le maître d’ouvrage ou le\nge ou le maître d’ouvrage délégué, accompagné du projet de maître d’ouvrage délégué n’est pas compatible avec les\ndossier d’appel d’offres comprenant la proposition de listes res- délais exigés par les procédures d’appel d’offres et notam-\ntreintes des candidats pré qualifiés. ment pour faire face à des situations d’urgence impérieuse\n relevant d’une catastrophe naturelle ou technologique ;\nL’examen de la qualification des candidats s’effectue exclusive- - les marchés qui ont donné lieu à un appel d’offres infruc-\nment en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de tueux ; les marchés de travaux, fournitures ou services qui\nfaçon satisfaisante et selon les critères suivants : ne sont exécutés qu’à titre de recherches, d’essais, d’expé-\n rimentation ou de mise au point ;\n - références concernant des marchés analogues ; - les marchés que le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage\n - effectifs ; délégué doit faire exécuter en lieu et place des titulaires\n - installations et matériels dont les candidats disposent pour défaillants et à leurs frais et risques ;\n - exécuter le marché ; - les marchés des biens, des travaux ou des services, qui, en\n - situation financière. raison de leur nature, ne peuvent être réalisés que par un\n nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de pres-\nArticle 33 : Le dossier de pré-qualification contient au moins : tataires de services.\n\n - les renseignements relatifs aux travaux, fournitures, ou Sous-section 3 : De l’appel d’offres avec concours\n prestations qui font l’objet de la pré-qualification ;\n - les critères de pré-qualification ; Article 38 : Lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique\n - une description précise des conditions à remplir pour être ou financier justifient des recherches particulières, l’appel\n pré-qualifié ; d’offres peut être assorti d’un concours. Les dispositions des\n - les délais dans lesquels les résultats de la pré-qualification articles 65 à 70 concernant les marchés de prestations intel-\n seront connus des candidats. lectuelles s’appliquent à ce type d’appel d’offre.\n\nArticle 34 : La commission de passation des marchés exami- Le concours porte sur la conception d’une œuvre ou d’un pro-\nne les dossiers et retient tous les candidats remplissant les jet architectural.\nconditions de pré-qualification visées à l’article 31 ci-dessus.\n Le concours a lieu sur la base d’un programme établi par le\nArticle 35 : Lorsque le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvra- maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué qui indique les\nge délégué fait son choix sur la base de critères de performan- besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe le cas\nce et non de spécifications techniques détaillées, le marché échéant le maximum de la dépense prévue pour l’exécution du\npeut faire l’objet d’un appel d’offres en deux étapes. Le cas budget.\néchéant, l’appel d’offres en deux étapes est précédé d’une pré-\nqualification conduite selon les dispositions des articles 32 et Les dispositions des articles 65 à 70 relatifs aux marchés\n33 ci-dessus. de prestations intellectuelles s’appliquent à ce type d’appel\n d’offres.\nArticle 36 : Dans la procédure d’appel d’offres en deux étapes,\nles candidats sont d’abord invités à remettre des propositions Article 39 : L’appel d’offres avec concours s’effectue selon la\ntechniques, sans indication de prix, sur la base de principes\n procédure d’appel d’offres ouvert ou restreint.\ngénéraux de conception ou de normes de performance, et sous\nréserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordre aussi\n Article 40 :\nbien technique que commercial.\n 1) Le règlement particulier de l’appel d’offres avec concours\nA la suite de l’évaluation par le maître d’ouvrage ou le maître\n doit prévoir des primes, récompenses ou avantages à allouer\nd’ouvrage délégué des offres techniques au titre de la pre-mière\n aux soumissionnaires les mieux classés :\nétape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum accep-\ntable des critères de qualification et qui ont soumis une offre a) soit que les projets primés deviennent en tout ou partie\ntechniquement conforme sont invités à participer à une secon-\n propriété du maître d’ouvrage ;\nde étape au cours de laquelle ils présentent des propositions\ntechniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier b) soit que le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué\nd’appel d’offres préalablement révisé par le maître d’ouvrage ou se réserve le droit de faire exécuter par l’entrepreneur ou le\nle maître d’ouvrage délégué. fournisseur de son choix tout ou partie des projets primés,\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 11\n\n moyennant le versement d’une redevance fixée dans le Article 43 : Le règlement particulier d’appel d’offres doit préci-\n règlement particulier d’appel d’offres lui-même ou détermi- ser, entre autres :\n née ultérieurement à l’amiable ou après expertise.\n a) la présentation et la constitution des offres ;\n2) Le règlement particulier de l’appel d’offres avec concours b) les conditions de rejet des offres ;\ndoit, en outre, indiquer si et dans quelles conditions les hom- c les critères d’évaluation des offres :\nmes de l’art, auteurs des projets, sont appelés à coopérer à - pour les marchés de travaux, de fournitures, et des ser-\nl’exécution de leur projet primé. vices, les critères tels que les coûts d’utilisation, le prix,\n la rentabilité, la qualité, la valeur technique, le service\n3) Les primes, récompenses ou avantages prévus à l’alinéa 1er après-vente et l’assistance technique, le délai d’exécu-\ndu présent article peuvent ne pas être accordés en tout ou en tion, le calendrier de paiement doivent être objectifs, en\npartie si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants. rapport avec l’objet du marché, vérifiables, et quantifia-\n bles, et exprimés en termes monétaires ;\n - pour les marchés de prestations intellectuelles, les cri-\n4) Les prestations sont examinées par un jury dont les mem- tères doivent être détaillés par des sous-critères. Ceux-\nbres sont désignés par le maître d’ouvrage ou le maître d’ou- ci doivent être objectifs, vérifiables et autant que possi-\nvrage délégué. Au moins un tiers des membres du jury est ble qualitatifs.\ncomposé de personnalités ayant des compétences dans la\nmatière qui fait l’objet du concours. d) les modes et les critères d’attribution du marché ;\n e) les règles de pré-qualification et de post-qualification, le\nLa liste des membres du jury est soumise pour avis à la com- cas échéant.\nmission de passation des marchés compétente. Cet avis doit\nêtre donné dans les sept jours suivant la saisine de ladite com- Article 44 : Les cahiers des charges déterminent les conditions\nmission. dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent les\n documents généraux et les documents particuliers suivants :\n5) Les résultats de chaque concours sont consignés dans un\nprocès-verbal par le jury qui formule un avis motivé relatant a) le cahier des clauses administratives générales qui fixe les\ntoutes les circonstances de l’opération. dispositions relatives à l’exécution et au contrôle des mar-\n chés publics, applicables à une catégorie de marchés ;\n b) les cahiers des clauses administratives particulières\n6) Les projets des concurrents non retenus leur sont restitués.\n qui fixent les dispositions administratives et financières\n propres à chaque marché ;\n Section 3 : Du contenu des dossiers\n c) tous les autres cahiers techniques et documents généraux\n et documents particuliers définissant les caractéris-\nArticle 41 : Le dossier d’appel d’offres comprend les docu- tiques des travaux, fournitures ou de services et presta-\nments ci-après rédigés en français : tions intellectuelles.\n\n a) l’avis d’appel d’offres ; Article 45 : Les travaux, fournitures de biens et prestations de\n b) le cahier des clauses administratives générales ; services qui font l’objet d’un marché public ou d’une délégation\n c) le règlement particulier de l’appel d’offres ; de service public sont définis par référence aux normes, agré-\n d) le cahier des clauses administratives particulières ; ments techniques ou spécifications reconnues communément\n e) le cahier des clauses techniques générales ; par les professionnels au niveau national, ou, à défaut de nor-\n f) le cahier des clauses techniques particulières, les termes mes nationales, par référence à des normes ou agréments\n de référence ou le descriptif de la fourniture ; techniques ou spécifications internationales.\n g) le cadre du bordereau des prix unitaires ;\n h) le cadre du détail estimatif comprenant les quantités à Il ne peut être dérogé à ces règles que :\n exécuter ;\n i) le cadre du sous-détail des prix ; - si les normes, les agréments techniques ou les spécifica-\n j) les formulaires types relatifs notamment à la soumission et tions techniques nationales, ou internationales, ne contien-\n la caution ; nent aucune disposition concernant l’établissement de la\n k) le cas échéant, les plans, les dessins, les notes de calculs, conformité ou s’il n’existe pas de moyens techniques per-\n mettant d’établir de façon satisfaisante la conformité d’un\n les documents techniques ou tout autre document jugé\n produit à ces normes, à ces agréments techniques ou à ces\n nécessaire par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage\n spécifications techniques ;\n délégué.\n - si ces normes, ces agréments techniques ou ces spécifica-\n tions techniques nationaux ou internationaux imposent\nArticle 42 : L’avis d’appel d’offres doit mentionner notamment : l’utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec\n des installations déjà utilisées par le maître d’ouvrage ou le\n a) la référence de l’appel d’offres comprenant le numéro,\n maître d’ouvrage délégué ou entraînent des coûts dispro-\n l’identification de la commission de passation des marchés\n portionnés ou des difficultés techniques disproportionnées,\n et du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, mais uniquement dans le cadre d’une stratégie claire-\n l’objet et la date de signature ; ment définie et consignée en vue d’un passage, dans un\n b) le financement ; délai déterminé, à des normes, à des agréments techniques\n c) le type d’appel d’offres ; ou à des spécifications techniques nationaux ou internatio-\n d) le ou les lieux où l’on peut consulter le dossier d’appel d’of- naux ;\n fres ; - si le projet concerné constitue une véritable innovation\n e) la qualification des candidats et les conditions d’acquisi- pour laquelle le recours à des normes, à des agréments\n tion du dossier d’appel d’offres ; techniques ou à des spécifications techniques nationaux,\n f) le lieu, la date et les heures limites de dépôt et d’ouverture ou à défaut internationaux existants serait inapproprié.\n des offres ;\n g) le délai pendant lequel les candidats restent engagés par Section 4 : De la publicité et du délai de remise des offres\n leurs offres ;\n h) les conditions auxquelles doivent répondre les offres, Article 46 : Les marchés publics par appel d’offres, dont le\n notamment le montant de la caution de soumission. montant est supérieur ou égal au seuil fixé par l’arrêté visé à\n\f12 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\nl’article 4 du présent décret, doivent faire l’objet d’un avis Section 6 : Des candidats aux marchés\nd’appel à la concurrence porté à la connaissance du public par\nune insertion faite, dans les mêmes termes, dans une publica- Sous-section 1 : Des conditions à remplir pour\ntion nationale et/ou internationale et sous mode électronique, soumissionner\nselon un document-modèle qui en fixera les mentions obliga-\ntoires. Cette obligation concerne également les avis de pré- Article 53 :\nqualification.\n 1) Ne peuvent soumissionner, les personnes physiques ou\nL’absence de publication de l’avis est sanctionnée par la nulli- morales ci-après :\nté de la procédure.\n a) personnes n’ayant pas souscrit les déclarations prévues\n par les lois et règlements en vigueur ou n’ayant pas acquit-\nArticle 47 : Dans les procédures ouvertes et restreintes, le té les droits, taxes, impôts, cotisations sociales, contribu-\ndélai de réception des candidatures ou des offres ne peut être tions, redevances ou prélèvements de quelque nature que\ninférieur à trente jours calendaires pour les marchés supé- ce soit ; l’autorité de régulation des marchés publics fixe la\nrieurs aux seuils prévus par le décret mentionné à l’article 4 liste des documents à présenter afin de permettre aux sou-\ndu présent décret, à compter de la publication de l’avis. missionnaires de répondre à cette exigence ;\n\nLorsque les avis et le dossier d’appel d’offres sont préparés et b) personnes en état de redressement judiciaire ou de liqui-\nenvoyés par des moyens électroniques, les délais de réception dation des biens ;\ndes offres dans les procédures ouvertes et restreintes, demeu-\n c) personnes frappées de l’une des interdictions ou déchéan-\nrent identiques à ceux indiqués à l’alinéa ci-dessus.\n ces prévues par les textes en vigueur, notamment, le code\n pénal, le code général des impôts et le code des douanes ;\nArticle 48 : En cas d’urgence dûment motivée, ne nécessitant\npas une intervention immédiate, les délais visés à l’article 47 d) personnes ayant des relations d’affaires avec les consul-\nci-dessus peuvent être ramenés à vingt jours calendaires. La tants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers\ndécision de recourir à la procédure d’urgence doit être autori- d’appel d’offres ou de consultation ;\nsée par la direction générale du contrôle des marchés publics.\n e) personnes morales dans lesquelles la Personne responsa-\n Section 5 : De la dématérialisation des procédures ble des marchés ou l’un des membres de la commission\n de passation des marchés, de la sous-commission d’évalua-\nArticle 49 : Les échanges d’informations intervenant en appli- tion des offres, de la direction générale du contrôle des\n marchés publics ou l’autorité compétente pour approuver le\ncation du présent décret peuvent faire l’objet d’une transmis-\n marché public ou la délégation de service public possède\nsion par voie électronique dans les conditions définies aux\n des intérêts financiers ou personnels de quelque nature que\narticles 50, 51 et 52 ci-dessous. ce soit ;\n\nArticle 50 : Les documents d’appel d’offres ou de consultation f) personnes reconnues coupables d’infraction à la réglemen-\npeuvent être mis à la disposition des candidats par tation des marchés publics ou exclues des procédures de\nvoie électronique dans les conditions fixées par décret, sous passation des marchés par une décision de justice définiti-\nréserve que ces documents soient également mis à la disposi- ve en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision\ntion des candidats par voie postale, s’ils en font la demande. de l’autorité de régulation des marchés publics.\n\n\nArticle 51 : Sauf disposition contraire prévue dans l’avis d’ap- 2) Les soumissions présentées par les personnes physiques ou\n morales visées au paragraphe ci-dessus sont irrecevables.\npel à candidatures ou l’avis d’appel d’offres, les candidatures\net les offres peuvent également être communiquées au maître\n 3) Les règles ci-dessus mentionnées sont également applica-\nd’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué par voie électro- bles aux sous-traitants.\nnique.\n Sous-section 2 : De la justification des capacités requises\nArticle 52 : Les dispositions du présent décret qui font réfé-\nrence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de Article 54 : Tout candidat qui possède les capacités tech-\nceux-ci par un support ou un échange électronique dans la niques et les capacités financières nécessaires à l’exécution\n d’un marché public ou d’une délégation de service public, ainsi\nmesure où de telles dispositions sont applicables aux actes de\n que l’expérience de l’exécution de contrats analogues doit pou-\nla Personne responsable des marchés.\n voir participer aux procédures de passation des marchés\n publics et des délégations de service public.\nLes outils utilisés pour communiquer par des moyens électro-\nniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent Article 55 : Les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage\navoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la délégués doivent inviter les candidats et soumissionnaires à\ndisposition du public et compatibles avec les technologies d’in- justifier de leurs capacités techniques telles que définies par\nformation et de communication généralement utilisées. les dossiers d’appels d’offres, et de leur éventuelle inscription\n à un registre professionnel (registre du commerce et du crédit\nLes communications, les échanges et le stockage d’informa- mobilier, registre du commerce et des sociétés, registre des\ntions sont faits de manière à assurer que l’intégrité des don- métiers).\nnées et la confidentialité des offres et des demandes de parti-\n D’autres justifications des capacités techniques peuvent être\ncipation soient préservées et que les maîtres d’ouvrage ou les\n exigées à condition qu’elles soient dûment motivées par les\nmaîtres d’ouvrage délégués ne prennent connaissance du caractéristiques du marché public ou de la délégation de ser-\ncontenu des offres et des demandes de participation qu’à l’ex- vice public et approuvées par la direction générale du contrôle\npiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci. des marchés publics.\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 13\n\nCette obligation peut également s’appliquer aux sous-traitants Sous-section 4 : De l’inexactitude et de la fausseté\nselon l’importance de leur intervention dans l’exécution du des mentions\nmarché ou de la délégation de service public.\n Article 58 : L’inexactitude des mentions obérant les capa-\nDans la définition des capacités techniques requises, les cités techniques, financières et les pièces administratives\nmaîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués ne doivent demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté est\nprendre aucune disposition discriminatoire, notamment celle communiquée à l’autorité de régulation des marchés publics\nvisant à faire obstacle à l’accès des petites et moyennes entre- avec copie à la direction générale du contrôle des marchés\nprises aux marchés publics ou délégations de service public. publics, pour examen de l’étendue de la fraude et prise de\n sanctions, le cas échéant.\nDans les procédures de passation des marchés publics de ser-\nvices, lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont besoin Section 5 : De la recevabilité et du dépouillement des offres\nd’une autorisation spécifique ou doivent être membres d’une\norganisation spécifique pour pouvoir fournir le service concer- Article 59 :\nné, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué peut\nleur demander d’apporter la preuve de cette autorisation ou de 1) Sous réserves des dispositions des articles 49 et suivants\nleur appartenance à cette organisation. relatifs à la dématérialisation, les offres sont adressées sous pli\n fermé, cacheté et scellé, portant le numéro et l’objet de l’appel\nArticle 56 : La justification de la capacité économique et finan- d’offres. Il ne doit être donné aucune indication sur l’identité\ncière du candidat est constituée par une ou plusieurs des réfé- du soumissionnaire, sous peine de rejet. Dans les cas de\nrences suivantes : marchés de prestations intellectuelles, l’offre technique et\n l’offre financière doivent être placées dans deux enveloppes dif-\n - des déclarations appropriées de banques ou organismes\n férentes et remises sous pli fermé dans les mêmes conditions\n financiers habilités, ou, le cas échéant, la preuve d’une\n que précédemment.\n assurance des risques professionnels ;\n - la présentation des bilans ou d’extraits des bilans ;\n 2) Les plis contenant les offres doivent être déposés contre\n - une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et,\n récépissé au lieu indiqué dans l’avis d’appel d’offres, sans pré-\n le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activités\n judice de la procédure de dématérialisation.\n faisant l’objet du marché ou de la délégation, pour, au\n maximum, les trois derniers exercices en fonction de la date\n 3) A leur réception, les plis sont revêtus d’un numéro d’ordre,\n de création de l’entreprise ou du début d’activité du soumis-\n de l’indication de la date, de l’heure de remise, et enregistrés\n sionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chif-\n dans l’ordre d’arrivée sur un registre spécial délivré par\n fres d’affaires sont disponibles ;\n l’Autorité de régulation des marchés publics. Ils doivent rester\n - le numéro d’identification unique.\n fermés et cachetés jusqu’au moment de leur ouverture.\nLes maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués\nprécisent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à soumis- 4) Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les conditions\nsionner, celles des références visées au paragraphe 1 du pré- fixées ci-dessus.\nsent article qu’ils ont choisies, ainsi que les autres références\nprobantes qui doivent être produites. Si, pour une raison Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux mar-\njustifiée, le soumissionnaire n’est pas en mesure de produire chés de prestations intellectuelles, la séance d’ouverture des\nles références demandées par le maître d’ouvrage ou le maître plis est publique.\nd’ouvrage délégué, il est autorisé à prouver sa capacité écono-\nmique et financière par tout autre document considéré comme 5) L’ouverture de la séance de dépouillement doit avoir lieu le\napproprié par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délé- dernier jour du délai imparti pour le dépôt des dossiers, à\ngué. l’heure suivant celle de clôture de réception des dossiers. Si le\n dernier jour est un jour non ouvrable, l’ouverture est reportée\nCependant, seule la capacité du soumissionnaire dont l’offre au premier jour ouvrable suivant. Cette séance doit être prési-\nest évaluée la moins disante fait l’objet d’un examen avant la dée par la Personne responsable des marchés, en présence des\nprise de la décision d’attribution. candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être pré-\n sents.\nSous-section 3 : Des modalités de certification des candidats\n 6) La Personne responsable des marchés publics dresse la liste\nArticle 57 : Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué des soumissionnaires en leur présence et examine les pièces\npeut demander aux entreprises candidates de produire un justificatives produites ; elle relève les offres des candidats,\ncertificat de qualification. Ce certificat est délivré, selon des qui ne sont pas recevables ou qui ne sont pas accompagnées\ncritères objectifs et transparents, par l’organisme officiel des pièces à caractère éliminatoire mentionnées au dossier\nresponsable de la certification des entreprises. d’appel d’offres.\n\nCet organisme établit et publie une liste constamment remise 7) Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre et\nà jour et sujette au contrôle régulier de l’autorité de régulation de chaque variante, et le cas échéant, le montant des rabais\ndes marchés publics. proposés, sont lus à haute voix ; la présence ou l’absence de\n garantie d’offre est également mentionnée. Ces renseigne-\nLe maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ne pourra ments sont consignés dans le procès-verbal de la séance d’ou-\nexiger la production d’un tel certificat pour justifier des capa- verture ; ce procès-verbal, auquel est jointe la liste signée des\ncités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de personnes présentes, est contresigné par les membres de la\nmanière discriminatoire. commission de passation des marchés et publié par la\n Personne responsable des marchés ; il est remis sans délai à\nPour ce qui est des produits pharmaceutiques, une certifi- tous les soumissionnaires qui en font la demande.\ncation de l’Organisation mondiale de la santé ou de tout\nautre organisme équivalent, national ou international, est 8) Les offres parvenues postérieurement aux dates et heures\ndemandée. limites de dépôt sont irrecevables.\n\f14 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n9) Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par une 5) Les rapports d’analyse et de synthèse sont soumis à la com-\nconsultation restreinte de candidats, notamment dans le cas mission de passation des marchés compétente. Au terme de sa\nd’une pré-qualification, d’un appel d’offres restreint, et en séance d’analyse, cette dernière émet des propositions d’attri-\nmatière de prestations intellectuelles, lorsqu’un minimum de bution selon les modalités prévues aux articles 62 et suivants\ndeux plis n’a pas été remis aux date et heure limites de récep- du présent décret.\ntion des offres, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délé-\ngué constate le caractère infructueux de l’appel d’offre. Sur 6) En cas de divergence, un membre de la commission de pas-\navis de la commission de passation des marchés, le maître sation des marchés peut faire connaître son opinion par note\nd’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ouvre un nouveau écrite à l’autorité de régulation des marchés publics.\ndélai qui ne peut être inférieur à quinze jours ouvrables et qu’il\nporte à la connaissance du public, ceux des soumissionnaires Sous-section 2 : De la préférence nationale\nayant déposé leurs offres en temps et heure et pouvant, s’ils le\nsouhaitent, les retirer pour une nouvelle soumission. Article 62 : Lors de la passation d’un marché, les entreprises\n nationales peuvent bénéficier d’un abattement de 7,5 à 10 %\nA l’issue de ce nouveau délai, la commission de passation des pour les marchés des travaux et de 15% maximum de leur\nmarchés peut procéder aux opérations de dépouillement, quel offre financière pour les autres types de marché. Cette préfé-\nque soit le nombre d’offres reçues. rence nationale ne peut être invoquée si elle n’a pas été prévue\n au dossier d’appel d’offres.\nArticle 60 :\n Au sens du présent décret, le terme entreprise nationale s’en-\n1) Les offres des soumissionnaires doivent être conformes aux tend de toute entreprise ou société ayant son siège social au\ndispositions du dossier d’appel d’offres. Congo.\n\n2) Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l’offre de base, Lors du lancement d’un appel d’offres, une préférence peut\ndes variantes lorsqu’elles sont demandées ou lorsque la possi- également être attribuée à certaines catégories d’entreprises\nbilité leur en est offerte de manière explicite dans le dossier faisant l’objet d’une protection sociale résultant de la législa-\nd’appel d’offres. tion en vigueur. Cette préférence devra être quantifiée dans le\n dossier d’appel d’offres et ne peut être invoquée lorsque le dos-\n3) Lorsque la variante est demandée, le dossier d’appel d’offres sier d’appel d’offres prévoit déjà une préférence en faveur des\ndoit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doi- entreprises nationales.\nvent être prises en considération pour l’évaluation des offres,\nen particulier lorsque l’attribution s’effectue sur la base de leur Chapitre 2 : Des marchés à bons de commande\nmérite propre. et des marchés de clientèle\n\n4) Seule la variante du soumissionnaire ayant proposé l’offre Section 1 : Des marchés à bon de commande\nde base évaluée la moins disante sera prise en considération,\nlorsque la variante n’est pas demandée. Article 63 : Les marchés à bons de commande sont les mar-\n chés dont l’objet est de permettre au maître d’ouvrage de cou-\n Section 6 : De l’évaluation des offres vrir ses besoins courants annuels de fournitures dont il n’est\n pas possible, au début de l’année, de prévoir l’importance\n Sous-section 1 : De la procédure d’évaluation des offres exacte, ou bien qui excèdent les possibilités de stockage ; ces\n marchés sont soumis aux dispositions du présent décret.\nArticle 61 :\n Les marchés à bon de commande, dont la durée ne saurait\n1) Les copies des offres reçues sont confiées à une sous- excéder une année renouvelable une fois, indiquent les limites\ncommission d’analyse pour évaluation et classement. maximales et minimales de la prestation globale à fournir, ces\n limites pouvant être exprimées, soit en quantité, soit en valeur.\n2) La sous-commission d’analyse établit un rapport d’analyse\ndans un délai prescrit lors de l’ouverture des plis, par la com- Leur attribution doit se faire sur la base des quantités néces-\nmission de passation des marchés compétente. Dans ce délai, saires prévues l’année initiale de la conclusion du marché.\nqui ne peut en aucun cas excéder trente jours, il doit être pro-\ncédé à la vérification des pièces administratives et à l’évalua- Le renouvellement du marché à bon de commandes est soumis\ntion des offres techniques et financières. à l’autorisation de la direction générale du contrôle des mar-\n chés publics et au contrôle de l’autorité de régulation des mar-\n3) Le rapport d’analyse fait l’objet d’un document unique, para- chés publics qui dresse annuellement un rapport à cet effet.\nphé et signé de tous les membres de la sous-commission d’a-\nnalyse. Section 2 : Des marchés de clientèle\n\n4) La Personne responsable du marché peut, sur proposition Article 64 : Les marchés de clientèle sont ceux par lesquels le\nde la sous-commission d’analyse, demander aux soumission- maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué s’engage à\nnaires des éclaircissements sur leurs offres. Les éclaircisse- confier, pour une période limitée, et qui ne saurait excéder une\nments demandés et fournis par écrit ne peuvent, en aucune année, renouvelable une fois, l’exécution de tout ou partie de\nfaçon, avoir pour effet de modifier les éléments de l’offre en vue certaines catégories de prestations de services, définies par la\nde la rendre plus compétitive. réglementation en vigueur, suivant des commandes faites au\n fur et à mesure des besoins. Ces marchés sont soumis aux\nLe soumissionnaire dispose d’un délai de sept jours francs dispositions du présent décret.\npour fournir les éclaircissements demandés.\n Le renouvellement du marché de clientèle est soumis à l’auto-\nLes éclaircissements des soumissionnaires font l’objet d’un risation de la direction générale du contrôle des marchés\nrapport de synthèse paraphé et signé de tous les membres de publics et au contrôle de l’Autorité de régulation des marchés\nla sous-commission d’analyse. publics qui dresse annuellement un rapport à cet effet.\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 15\n\n Chapitre 3 : Des marchés de prestations intellectuelles 2) En aucun cas, des négociations ne peuvent être conduites\n avec plus d’un candidat à la fois.\nArticle 65 : Les marchés de prestations intellectuelles re-\ncouvrent les activités qui ont pour objet des prestations à 3) Ces négociations ne doivent pas porter sur les prix unitaires\ncaractère principalement intellectuel, dont l’élément prédomi- lorsque le prix a été pris en considération comme un des\nnant n’est pas physiquement quantifiable; ils incluent notam- critères de comparaison des offres. Elles sont sanctionnées par\nment les études, la maîtrise d’œuvre, les services d’assistance un procès-verbal signé par les deux parties.\ntechnique de diverses natures et de maîtrise d’ouvrage délé-\nguée. Ils sont attribués après mise en concurrence des candi- 4) Une fois ces négociations conclues, les autres soumission-\ndats pré-qualifiés. naires sont informés du rejet de leur proposition.\n\nArticle 66 : La liste restreinte des candidats pré-qualifiés est 5) Lorsque les prestations le requièrent, la sélection d’un\narrêtée à la suite d’une sollicitation de manifestation d’intérêt consultant, à raison de sa qualification unique ou de la néces-\nqui comprend les termes de référence, la lettre d’invitation sité de continuer avec le même prestataire, peut intervenir par\nindiquant les critères de pré-qualification, et leur mode entente directe.\nd’application détaillé, ainsi que le projet de marché. La sollici-\ntation de manifestation d’intérêt indique, le cas échéant, les Article 70 : Les marchés visés à l’article 65 ci-dessus ne\nexclusions à la participation future aux marchés de travaux, peuvent être passés qu’avec des consultants qui acceptent de\nfournitures et services qui résulteraient des prestations qui se soumettre aux dispositions de l’article 137 relatives au\nfont l’objet de l’invitation. contrôle des prix spécifiques pendant l’exécution des presta-\n tions.\nLes candidats sont pré-qualifiés en raison de leur aptitude à\nexécuter les prestations en question et sur la base des critères Chapitre 4 : Des marchés de gré à gré\npubliés dans ladite sollicitation, sous réserve des dispositions\ndes conventions internationales. Article 71 : Un marché est dit de gré à gré ou par entente\n directe lorsqu’il est passé sans appel d’offres, après autorisa-\nLe maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué invite par tion spéciale de la direction générale du contrôle des marchés\nlettre les consultants qui ont été retenus sur la liste res- publics compétente. La demande d’autorisation de recours à\ntreinte, à soumettre des propositions en vue de la fourniture cette procédure doit décrire les motifs la justifiant.\ndes services, objet de la mission ; il leur est accordé un délai\nde soumission qui ne pourrait être inférieur à trente jours sans Article 72 : Il ne peut être passé de marché de gré à gré que\nl’avis de la direction générale du contrôle des marchés publics. dans l’un des cas limitatifs suivants :\n\nLes offres sont reçues au plus tard le jour et à l’heure men- - lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une\ntionnés dans la lettre. Si ce jour est un jour non ouvré, elles prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention,\nseront reçues le premier jour ouvré suivant. d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul\n entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ;\nL’ouverture des offres s’effectue en deux temps. Dans un - lorsque le marché ne peut être confié qu’à un prestataire\npremier temps, les offres techniques sont ouvertes et éva- déterminé pour des raisons techniques et artistiques ;\nluées conformément aux critères définis ci-après. Dans un - dans les cas d’extrême urgence, pour les travaux, fourni-\ndeuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présen- ture ou services que le maître d’ouvrage ou le maître\nté des offres techniquement qualifiées et conformes voient d’ouvrage délégué doit faire exécuter en lieu et place de l’en-\nleurs offres financières ouvertes. Les autres offres financières trepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ;\nsont retournées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires - dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circons-\ndont les offres techniques n’ont pas atteint le score minimum tances de force majeure ne permettant pas de respecter les\nannoncé dans la demande de proposition. délais prévus dans les procédures d’appel d’offres, nécessi-\n tant une intervention immédiate, et lorsque le maître d’ou-\nL’ouverture des offres financières est publique et les soumis- vrage ou le maître d’ouvrage délégué n’a pas pu prévoir les\nsionnaires qualifiés sont invités à y participer. circonstances qui sont à l’origine de l’urgence ;\n - lorsqu’il s’agit des marchés spéciaux définis aux articles 75\nArticle 67 : L’attribution s’effectue, par référence à une qua- et suivants du présent décret.\nlification minimum requise, soit sur la base de la qualité tech-\nnique de la proposition, notamment l’expérience de l’entre- Article 73 : Les marchés par entente directe ne peuvent être\nprise, la qualification des experts et la méthodologie de travail passés qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou presta-\nproposée, et du montant de la proposition, soit sur la base taires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle\nd’un budget prédéterminé dont le consultant doit proposer la des prix spécifiques durant l’exécution des prestations.\nmeilleure utilisation possible, soit sur la base de la meilleure Le marché précise les obligations comptables auxquelles le\nproposition financière soumise par les candidats ayant obtenu titulaire du marché sera soumis, et notamment l’obligation de\nla note minimale requise. présenter ses bilans, comptes de pertes et profits et comptes\n d’exploitation, ainsi que sa comptabilité analytique d’exploita-\nArticle 68 : Dans les cas où les prestations sont d’une com- tion ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à per-\nplexité exceptionnelle ou d’un impact considérable ou bien mettre l’établissement des coûts de revient.\nencore lorsqu’elles donneront lieu à des propositions difficile-\nment comparables, le consultant peut être sélectionné exclusi- Article 74 : Les marchés passés selon la procédure de gré à gré\nvement sur la base de la qualité technique de sa proposition. doivent être préalablement et exceptionnellement autorisés par\n la direction générale du contrôle des marchés publics compé-\nArticle 69 : tente sur la base d’un rapport spécial établi par la commission\n de passation des marchés du maître d’ouvrage ou du maître\n1) Les marchés peuvent faire l’objet de négociations entre le d’ouvrage délégué, au moment de l’approbation du plan de\nmaître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué et le candidat passation de marché et au terme d’une séance d’analyse des\ndont la proposition est retenue. motifs justifiant le recours à la procédure de gré à gré.\n\f16 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n Chapitre 5 : Des marchés spéciaux - lorsque, en cas d’extrême urgence, constatée par la direc-\n tion générale du contrôle des marchés publics, nécessitant\nArticle 75 : Les marchés spéciaux sont les marchés relatifs à une intervention immédiate visant à assurer la continuité\nla défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques du service public, il ne serait pas possible d’ouvrir une pro-\nde l’Etat. cédure de sélection avec mise en concurrence ;\n - lorsqu’une seule source est en mesure de fournir le service\nUn décret en Conseil des ministres fixera les règles de passa- demandé.\ntion, de contrôle et d’exécution desdits marchés dans le\nrespect de dispositions du présent Code. Article 81 : L’Autorité délégante et l’opérateur retenu, à l’issue\n du processus de sélection engagent des négociations en vue\nArticle 76 : d’arrêter les termes définitifs de la convention de délégation de\n service public. Ces négociations ne peuvent remettre en cause\n1) Les marchés qui comportent des clauses secrètes pour des la base de l’attribution de la concession.\nraisons de sécurité et d’intérêts stratégiques de l’Etat, feront\nl’objet du décret prévu à l’article 75 ci-dessus. Article 82 : L’attribution de la convention de délégation de\n service public s’effectue sur la base de la combinaison optima-\n2) Ces marchés ne concernent que l’acquisition de tous équi- le de différents critères d’évaluation prévus dans le dossier\npements ou fournitures et les prestations de toute nature d’appel d’offres, tels que les spécifications et normes de perfor-\ndirectement liées à la défense nationale, à la sécurité et aux mance prévues ou proposées, la qualité des services publics\nintérêts stratégiques de l’Etat. visant à assurer leur continuité, les tarifs imposés sur les usa-\n gers ou reversés à l’Etat ou à la collectivité publique, le coût,\n Chapitre 6 : De la délégation des services publics le montant et la rationalité du financement offert, toute autre\n recette que les équipements procureront à l’Autorité délégante\nArticle 77 : L’Etat et les collectivités locales décentralisées\n et la valeur de rétrocession des installations.\npeuvent conclure des conventions de délégation de service\npublic, conformément aux dispositions du présent décret. La\n Article 83 : L’Autorité délégante publie un avis d’attribution de\nprocédure de sélection du délégataire doit être préalablement\n convention de délégation de service public. Cet avis doit dési-\nvalidée par la direction générale du contrôle des marchés\n gner le délégataire et comporter un résumé des principales\npublics.\n clauses de la convention de délégation.\nArticle 78 : La passation de la convention de délégation de\n Article 84 : Les organes administratifs de contrôle des mar-\nservice public doit être précédée d’une publicité de nature à\n chés publics sont également compétents pour contrôler les\npermettre une information la plus claire possible sur le projet\n procédures de passation des délégations de service public\nconsidéré, selon les règles définies à l’article 46 du présent\n selon les modalités déterminées aux articles 77 et suivants du\ndécret.\n présent décret.\nLe délai de réception des soumissions est au minimum de\n Chapitre 7 : Des marchés à participation communautaire\nquarante cinq jours calendaires, à compter de la date de pu-\nblication de l’avis.\n Article 85 : Lorsque la participation de personnes ou d’asso-\nArticle 79 : Une pré-qualification des candidats est obliga- ciations informelles ou de bénéficiaires futurs des prestations\ntoirement organisée. Ces derniers doivent faire la preuve qu’ils constitue un élément nécessaire au succès de prestations de\nsatisfont aux critères de pré-qualification que l’Autorité délé- travaux ou de services, une telle participation est régie par un\ngante juge appropriés. Cette pré-qualification a pour objet manuel de procédures préparé avec le concours de l’Autorité\nd’identifier les cocontractants potentiels qui offrent des garan- de régulation des marchés publics.\nties techniques et financières suffisantes et qui ont la capa-\ncité d’assurer la continuité du service public dont ils seront SOUS-TITRE III : DE LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION\ndélégataires. DES MARCHES PUBLICS\n\nArticle 80 : La sélection des offres doit être effectuée, suivant Article 86 : L’attribution des marchés publics s’effectue selon\nune procédure d’appel d’offres ouvert, ou en deux étapes, sous\n les critères suivants :\nréserve des exceptions visées au présent article.\n a) l’attribution des marchés de travaux, de fournitures et de\nLorsque l’Autorité délégante dispose de spécifications tech- services se fait sur la base de critères économiques, finan-\nniques détaillées et de critères de performance ou d’indica- ciers et techniques, mentionnés dans le dossier d’appel\nteurs de résultats précis, la sélection se fait en une seule étape. d’offre, afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins\nDans ce cas, consécutivement à la pré-qualification, elle procé- disante. Ces critères d’évaluation, tels que le coût d’utilisa-\ndera, par voie d’appel d’offres ouvert. tion, le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique, le\n service après vente et l’assistance technique, le délai d’exé-\nLa sélection du délégataire peut également se faire en deux cution, et le calendrier de paiement sont objectifs, en rap-\nétapes. Les candidats pré-qualifiés remettent, tout d’abord, port avec l’objet du marché, quantifiables et exprimés en\ndes propositions techniques sans indication de prix, sur la termes monétaires ;\nbase de principes généraux de conception ou de normes de\nperformance. Une fois les propositions reçues et examinées, b) l’invitation à négocier le marché pour les marchés de pres-\nl’Autorité délégante peut inviter, après avoir éventuellement tations intellectuelles est adressée au consultant qui réunit\nrévisé le cahier de charges initial, les soumissionnaires à pré- les conditions ci-dessous :\nsenter les propositions techniques assorties d’un prix.\n - pour la méthode de sélection qui combine la qualité\nA titre exceptionnel, l’autorité délégante peut également avoir technique et le coût : au soumissionnaire présentant la\nrecours à la procédure par entente directe selon les modalités note la plus élevée par combinaison des critères tech-\ndéfinies aux articles 71 et suivants du présent décret, dans les niques et financiers conformément aux dispositions des\ncas suivants : articles 65 et suivants du présent décret ;\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 17\n\n - pour la méthode de sélection fondée sur la qualité Article 89 : Si le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage\n technique uniquement : au consultant ayant obtenu la délégué décide que la procédure d’appel d’offres soit annulée,\n meilleure note technique ou arrivé premier sur la base elle en fait une demande motivée à la direction générale du\n de sa note technique ; contrôle des marchés publics. Les désaccords éventuels seront\n - pour la méthode de sélection fondée sur un budget pré- tranchés par l’Autorité de régulation des marchés publics\n déterminé : au consultant arrivé premier sur la base de conformément aux dispositions des textes en vigueur.\n sa note technique ou ayant obtenu la meilleure note\n technique, et dont l’offre financière est au maximum Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué commu-\n égal au budget proposé ; nique la décision d’annulation et ses motifs aux soumission-\n - pour la méthode de sélection au moindre coût : au naires.\n consultant ayant proposé l’offre financière la moins éle-\n vée parmi les consultants dont la note technique a Article 90 : En cas d’allotissement, les dispositions prévues\n atteint le minimum requis ou ayant obtenu la note tech- aux articles 86, 87, 88 et 89 du présent décret sont applicables\n nique minimale. à chacun des lots.\n\nArticle 87 : Dès lors qu’elle a fait son choix, la sous-commis- Article 91 : La Commission de passation des marchés peut\nsion d’évaluation des offres dresse un procès-verbal qui arrête exiger du candidat d’augmenter la caution de bonne fin, le\nsa proposition et qui est signé par les membres présents. rejet des offres anormalement basses ne pouvant intervenir\n que si celui-ci n’a pas procédé à cette augmentation.\nIl mentionne :\n Article 92 : La personne responsable du marché dispose d’un\n - le ou les soumissionnaires retenus provisoirement ; délai de sept jours pour la signature du marché à compter de\n - le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur la date de réception du projet de marché adopté par la\n rejet et, le cas échéant, les motifs de rejet des offres jugées Commission de passation des marchés compétente et souscrit\n anormalement basses ; par l’attributaire.\n - les principales dispositions permettant l’établissement du\n ou des marchés et, en particulier, son objet, son prix, les\n Article 93 : Sauf dans le cadre des procédures par entente\n délais, la part du marché que le soumissionnaire a l’inten-\n directe, aucune négociation n’a lieu entre le maître d’ouvrage\n tion de sous-traiter à des tiers et, le cas échéant, les varian-\n ou le maître d’ouvrage délégué et le soumissionnaire ou l’attri-\n tes prises en compte ;\n butaire sur l’offre soumise.\n - le nom de l’attributaire et le montant évalué de son offre ;\n - en ce qui concerne les procédures par appel d’offres res-\n Article 94 : Avant signature de tout marché, les maîtres d’ou-\n treint, par appel d’offres en deux étapes ou par entente\n vrage ou les maîtres d’ouvrage délégués doivent fournir à leurs\n directe, l’indication des circonstances qui justifient le\n cocontractants la preuve que le crédit est disponible et a été\n recours à ces procédures ;\n réservé.\n - le cas échéant, les raisons pour lesquelles le maître d’ouvra-\n ge ou le maître d’ouvrage délégué a renoncé à passer un\n La direction générale du contrôle des marchés publics a la\n marché.\n responsabilité de s’assurer de la conformité de la procédure\n appliquée à la réglementation.\nLe procès-verbal, établi selon un document-type, est présenté,\npour approbation, à la Commission de passation des marchés.\n Lorsque la passation d’un marché a été soumise à l’obligation\nIl est validé, le cas échéant, par la direction générale du contrô-\n d’une autorisation préalable et que cette obligation n’a pas été\nle des marchés publics et fait l’objet d’une publication.\n respectée, le marché est nul.\nLe maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué attribue le\n Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué peut\nmarché, dans le délai de validité des offres, défini dans le dos-\n demander au soumissionnaire retenu de confirmer l’ensemble\nsier d’appel d’offres, au soumissionnaire dont l’offre satisfait\n de ses qualifications, préalablement à la signature du marché.\naux conditions du présent décret.\n\nArticle 88 : L’attribution est notifiée au soumissionnaire Une fois la procédure de sélection validée, le marché est signé\nretenu. Les autres soumissionnaires sont informés de la non- par la Personne responsable du marché et l’attributaire.\nsélection de leur offre ; leur caution est, le cas échéant, resti-\ntuée. Article 95 : Les marchés publics sont transmis par le maître\n d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué à l’autorité compéten-\nLe maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué publie le te pour les approuver.\nprocès-verbal d’attribution ou le communique à tous les can-\ndidats écartés au même moment que la communication de la Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué a la respon-\ndécision provisoire d’attribution à l’attributaire du marché. sabilité de faire approuver le marché dans le délai de validité\nDans tous les cas, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage des offres.\ndélégué est tenu de communiquer par écrit à tout soumission-\nnaire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du L’approbation ne pourra être refusée que par une décision\nmarché attribué, le nom de l’attributaire, ainsi qu’une copie du motivée, rendue dans les trente jours calendaires de la trans-\nprocès-verbal d’attribution, dans un délai de cinq jours ouvra- mission du dossier d’approbation et susceptible de recours\nbles à compter de la réception de sa demande écrite devant l’autorité de régulation des marchés publics par toute\n partie au contrat.\nLe maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué observe un\ndélai minimum de quinze jours après la publication visé à l’a- Le refus de visa ou d’approbation ne peut toutefois intervenir\nlinéa précédent, avant de procéder à la signature du marché et qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de crédit.\nde le soumettre à l’approbation des autorités compétentes.\n Les marchés qui n’ont pas été approuvés sont nuls.\nDans ce délai, le soumissionnaire doit, sous peine de forclu-\nsion, exercer les recours visés aux articles 141 et suivants du Article 96 : Les marchés, après accomplissement des formali-\nprésent décret. tés d’enregistrement auprès de la direction générale des\n\f18 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\nimpôts, doivent être notifiés avant tout commencement d’exé- r) les conditions de résiliation ;\ncution. s) la juridiction compétente y compris pour les appels d’offre\n internationaux.\nLa notification consiste en un envoi du marché signé au titu-\nlaire, dans les trois jours calendaires suivant la date de signa- Article 100 :\nture, par tout moyen permettant de donner date certaine. La\ndate de notification est la date de réception du marché par le 1- La rédaction de tous les documents définitifs constitutifs du\ntitulaire. marché, est assurée par le maître d’ouvrage ou le maître d’ou-\n vrage délégué et, le cas échéant, par le maître de l’œuvre.\nArticle 97 : Le marché entre en vigueur dès sa notification ou\nà une date ultérieure si le marché le prévoit. L’entrée en 2- Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l’éten-\nvigueur du marché marque le début des obligations juridiques due et la nature des prestations prévues au dossier d’appel\nd’exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le d’offres. Seuls les aménagements mineurs, sans incidence\ndébut des délais de réalisation. Elle coïncide en pratique avec financière ni influence technique par rapport à l’offre retenue,\nl’émission de l’ordre de service. sont acceptables.\n\nDans les quinze jours calendaires de l’entrée en vigueur du Chapitre 2 : Des obligations d’ordre comptable\nmarché, un avis d’attribution définitive est publié dans un\njournal des marchés publics ou tout autre journal habilité Article 101 :\n\n 1- Le titulaire du marché public est tenu d’ouvrir et de tenir à jour :\n TITRE IV : DE L’EXECUTION ET DU REGLEMENT DES\n MARCHES PUBLICS a) un document comptable spécifique au marché et faisant\n ressortir les différentes sources de financement, les états\n SOUS-TITRE 1 : DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS des sommes facturées et des sommes réglées ;\n\nArticle 98 : b) un état des déclarations fiscales et douanières relatives au\n marché.\n1. Tout marché public fait l’objet d’un contrat écrit en six\nexemplaires originaux auxquels sont annexées les pièces 2- La comptabilité du titulaire du marché doit retracer les opé-\ncontractuelles visées à l’article 99 ci-dessous. rations se rapportant au marché de la manière suivante :\n\n2. Tout marché public doit être conclu avant tout commence- a) les dépenses afférentes aux approvisionnements, à l’acqui-\nment d’exécution. sition de matériaux, matières premières ou d’objets fabri-\n qués destinés à entrer dans la composition du marché ;\n3. Par conséquent, est irrecevable toute réclamation portant b) les frais relatifs à la main d’œuvre exclusivement employée\nsur l’exécution des prestations avant l’entrée en vigueur du ainsi que toutes autres charges ou dépenses individuali-\n sées ;\nmarché correspondant.\n c) le bordereau des quantités exécutées ou des fournitures\n livrées.\n Chapitre 1 : Du contenu des marchés publics\n 3- Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, ou, le\nArticle 99 : Chaque marché public doit contenir au moins les\n cas échéant, l’Autorité de régulation des marchés publics peut\nmentions suivantes :\n accéder, aux fins de vérification, au document comptable visé\n au numéro 1 ci-dessus, jusqu’à un délai maximum de trois\n a) l’objet et le numéro du marché ;\n ans à compter de la date de réception définitive des prestations\n b) l’indication des moyens de financement de la dépense et de\n ou de celle de la dernière livraison relative au marché concer-\n la rubrique budgétaire d’imputation ;\n né.\n c) l’indication des parties contractantes ;\n d) l’indication du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage Toutes ces mentions doivent être reprises dans le contrat.\n délégué ;\n e) le cas échéant, le maître d’œuvre délégué ; Chapitre 3 : Des Garanties\n f) la justification de la qualité de la personne signataire du\n marché et de la partie cocontractante ; Section 1 : De la garantie de l’offre\n g) l’énumération, par ordre de priorité, des pièces constitu-\n tives du marché comprenant notamment : la soumission Article 102 : Pour être admis à présenter une offre, les candi-\n ou l’acte d’engagement, le cahier des clauses administra- dats aux marchés passés par appel d’offres sont tenus de four-\n tives particulières, le devis ou le détail estimatif, le borde- nir une garantie d’offre lorsque la nature des prestations le\n reau des prix unitaires, le sous-détail des prix et le cahier requiert. Il n’est pas demandé de garantie d’offre pour les mar-\n des clauses administratives générales auquel il est spécifi- chés de fournitures simples et pour les marchés de prestations\n quement assujetti ; intellectuelles.\n h) le montant du marché, assorti des modalités de sa déter-\n mination, ainsi que de celles éventuelles de sa révision ; Article 103 : Le montant de la garantie d’offre est indiqué dans\n i) les obligations fiscales et douanières ; le dossier d’appel d’offres. Il est fixé en fonction de l’impor-\n j) le délai et le lieu d’exécution ; tance du marché par le maître d’ouvrage ou le maître d’ou-\n k) les conditions de constitution des cautionnements ; vrage délégué. Il est compris entre un et deux pour cent du\n l) la date de notification ; montant prévisionnel du marché. La garantie d’offre est libérée\n m) la domiciliation bancaire du cocontractant de l’adminis- au plus tard à son expiration.\n tration ;\n n) les conditions de réception ou de livraison des prestations ; Section 2 : De la garantie de bonne exécution\n o) les modalités de règlement des prestations;\n p) le comptable chargé du paiement ; Article 104 : Tout titulaire d’un marché, sauf le titulaire d’un\n q) les modalités de règlement des litiges ; marché de prestations intellectuelles, est tenu de fournir une\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 19\n\ngarantie de bonne exécution lorsque la période d’exécution du c) est unitaire, tout prix qui s’applique à une prestation élé-\nmarché dépasse six mois. mentaire, à une fourniture ou à un élément d’ouvrage dont\n les quantités ne sont indiquées au marché qu’à titre prévi-\nArticle 105 : Le montant de la garantie est fixé par la personne sionnel.\nresponsable des marchés. Il ne peut excéder cinq pour cent du\nprix de base du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, Article 112 :\nde ses avenants.\n 1- Les marchés sont conclus à prix ferme ou à prix révisable,\n que le prix soit forfaitaire ou unitaire,\nArticle 106 : La garantie de bonne exécution est libérée dans\nle délai d’un mois suivant l’expiration du délai de garantie ou, 2- Le prix est ferme lorsqu’il ne peut être modifié en cours\nsi le marché ne comporte pas un tel délai, immédiatement sui- d’exécution du marché à raison des variations des conditions\nvant la réception des travaux, fournitures ou services. économiques.\n\n Section 3 : Du régime des garanties Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l’évolu-\n tion prévisible des conditions économiques n’expose ni le titu-\nArticle 107 : Les garanties sont soumises sous la forme de laire du marché, ni le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage\ngaranties bancaires à première demande ou de cautionne- délégué à des aléas importants.\nment. Les cautionnements sont établis dans les conditions\ndéfinies conformément aux textes en vigueur, notamment 3- Le prix ferme est actualisable entre la date limite de validi-\nl’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés. té des offres et la date de notification du marché.\n\n 4- Le prix est révisable lorsqu’il peut être modifié durant l’exé-\n Section 4 : Des autres garanties\n cution des prestations selon les conditions de révision expres-\n sément prévues au marché en vertu d’une clause de révision\nArticle 108 : Lorsque le marché prévoit des avances supé-rieu-\n du prix stipulée par application des indices de prix officiels\nres à cinq pour cent du montant du marché, le titulaire nationaux et, le cas échéant, étrangers.\nest tenu de fournir une garantie en remboursement de ces\navances. Les modalités d’actualisation et de révision du prix doivent être\n prévues dans le cahier des charges.\nArticle 109 : Lorsque le titulaire du marché reçoit des acomp-\ntes sur approvisionnements, la propriété des approvisionne- Article 113 : Lorsqu’un marché comporte des prestations exé-\nments est transférée au maître d’ouvrage. Le titulaire assume cutées en régie, celles-ci sont réalisées à la diligence et sous la\nà l’égard de ces approvisionnements la responsabilité légale du responsabilité du maître d’ouvrage.\ndépositaire.\n Dans ce cas, le cahier des clauses administratives particuliè-\nArticle 110 : Lorsque le marché comporte un délai de garan- res doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur\ntie, une partie de chaque paiement peut être retenue par le des divers éléments qui concourent à la détermination du prix\n de règlement.\nmaître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué au titre de\nretenue de garantie pour couvrir l’obligation de parfait achève-\n Le montant des travaux en régie ne peut être supérieur à deux\nment des travaux, fournitures ou services. pour cent du montant toutes taxes comprises du marché.\n\nLa part des paiements retenue par le maître d’ouvrage ou le\n Section 2 : De la variation du prix des marchés publics\nmaître d’ouvrage délégué ne peut être supérieure à cinq pour\ncent du montant des paiements. Elle est fixée dans les cahiers Article 114 :\nde charges.\n 1- Tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à\nSOUS-TITRE 2 : DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS un an ne peut faire l’objet de révision de prix.\n\n Chapitre 1: De la détermination du prix 2- Un prix est susceptible d’ajustement lorsqu’il est calculé par\n référence à une mercuriale, un catalogue, un barème, une\nSection 1 : Des caractéristiques du prix des marchés publics série, ou lorsqu’il fait l’objet d’une mise à jour périodique.\n\nArticle 111 : 3- Le mécanisme décrit à l’alinéa 2 ci-dessus concerne parti-\n culièrement les marchés exécutables sur plusieurs années,\n sans préjudice de la possibilité d’en réviser le prix durant la\n1- Le prix du marché rémunère le titulaire du marché. Il est\n période d’exécution de chacune des phases ou tranches pré-\nréputé lui assurer un bénéfice et couvrir toutes les dépenses\n vues.\nqui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux,\nfournitures ou services, et notamment les impôts, droits et 4- Un marché peut prévoir une clause d’actualisation du prix,\ntaxes applicables sauf lorsqu’ils sont exclus du prix du marché indépendamment de celle de révision dudit prix. Dans ce cas,\nen vertu du terme de commerce retenu. le titulaire est invité à étendre la validité de son offre ; en\n outre, il est informé que, s’il y consent, un ajustement, préci-\n2- Les prestations faisant l’objet du marché sont réglées, soit sé en même temps que la demande d’extension de la validité de\npar des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché l’offre, sera appliqué pour l’actualisation des prix du marché\nquelles que soient les quantités, soit par des prix unitaires avant toute signature et notification du marché.\nappliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées :\n Section 3 : Des changements en cours d’exécution\n a) est forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un du contrat\n ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d’ou-\n vrage, tel que défini dans le marché ; Article 115 :\n\n b) la fixation d’un prix forfaitaire est imposée dès lors que les 1- Les stipulations d’un marché public ne peuvent être modi-\n prestations sont bien définies au moment de la conclusion fiées que par voie d’avenant et dans la limite de 20% de la\n du marché ; valeur totale du marché de base.\n\f20 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n2- L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure - que cette possibilité soit prévue dans le dossier d’appel\nd’examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l’objet d’offres.\ndu marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règle-\nment, ni la formule de révision des prix. La passation d’un ave- Le soumissionnaire a l’obligation d’indiquer dans son offre, la\nnant est soumise à l’autorisation de la Direction générale du nature et le montant de la partie des prestations qu’il envisa-\ncontrôle des marchés publics. ge de sous-traiter.\n\n3- Les ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux La sous-traitance de plus de trente pour cent de la valeur\nprogrammes constituent des actes contractuels de gestion globale d’un marché est interdite.\nd’un marché et ne peuvent être émis que dans les conditions\nsuivantes : Toutefois, dans le cas d’un marché d’une collectivité locale ou\n de l’un de ses établissements publics, le candidat étranger qui\n aura prévu de sous-traiter au moins trente pour cent de la\n a) lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entraîner\n valeur globale du marché à une entreprise nationale pourra\n le dépassement du montant du marché, sa signature est\n bénéficier d’une marge de préférence qui ne pourra être supé-\n subordonnée aux justificatifs de la disponibilité du finance-\n rieure à cinq pour cent.\n ment ;\n La sous-traitance ne peut en aucun cas conduire à une modi-\n b) en cas de dépassement du montant du marché dans une fication substantielle de la qualification du titulaire après attri-\n proportion d’au plus égale à dix pour cent, les modifications bution du marché.\n du marché peuvent être apportées par ordre de service et\n régularisées par voie d’avenant, sous réserve des disposi- En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure per-\n tions de l’alinéa 2 du présent article ; sonnellement responsable de l’exécution de toutes les obliga-\n tions de celui-ci.\n c) lorsque le dépassement du montant du marché est supé-\n rieur à dix pour cent, les modifications ne peuvent se faire Sans préjudice des dispositions des articles 133 et 134, le\n qu’après signature de l’avenant y afférent ; sous-traitant du titulaire du marché accepté et dont les condi-\n tions de paiement ont été agréées par le maître d’ouvrage ou le\n d) Le jeu normal des révisions de prix en application des maître d’ouvrage délégué est payé, à sa demande mais seule-\n clauses contractuelles ne donne pas lieu à passation d’ave- ment avec l’accord de l’attributaire du marché, directement\n nant dans la limite de la disponibilité des crédits. par cette dernière pour la part dont il assure l’exécution.\n\nToutefois, lorsque l’application de la formule de variation des Section 5 : De la co-traitance\nprix conduit à une variation supérieure à vingt pour cent du\nmontant initial du marché ou du montant de la partie du mar- Article 119 : Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires\n de services peuvent présenter leur candidature ou leur offre\nché restant à exécuter, le maître d’ouvrage ou le maître d’ou-\n sous forme de groupement solidaire ou de groupement\nvrage délégué ou le titulaire peuvent demander la résiliation du\n conjoint.\nmarché.\n Dans les deux formes de groupements, l’un des prestataires\n4- En tout état de cause, toute modification touchant aux spé- membres du groupement, désigné dans l’acte d’engagement\ncifications techniques doit faire l’objet d’une étude préalable comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-\nsur l’étendue, le coût et les délais du marché. vis du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué et\n coordonne les prestations des membres du groupement.\n5- La variation dans la quantité des prestations s’effectuera\ndans les conditions définies par le cahier des clauses adminis- En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un\ntratives générales. document unique qui indique le montant total du marché et\n l’ensemble des prestations que les membres du groupement\nArticle 116 : En cas de dépassement des délais contractuels s’engagent solidairement à réaliser.\nfixés par le marché, le titulaire du marché est passible de\npénalités prévues dans le marché après mise en demeure En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement est un\npréalable. Ces pénalités ne peuvent excéder un certain mon- document unique qui indique le montant et la répartition\ntant fixé dans les cahiers des clauses administratives géné- détaillée des prestations que chacun des membres du groupe-\nrales pour chaque nature de marché. ment s’engage à exécuter. Toutefois, le mandataire reste\n responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage ou du maître d’ou-\nArticle 117 : Lorsque le montant visé à l’article précédent est vrage délégué des prestations de chacun des membres du\natteint, la personne responsable du marché peut résilier le groupement.\nmarché. La remise totale ou partielle des pénalités peut être\nprononcée par l’autorité hiérarchique de ladite personne. Les Les candidatures et les soumissions sont signées, soit par l’en-\n semble des entreprises groupées, soit par le mandataire s’il\nempêchements résultant de la force majeure exonèrent le titu-\n justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces\nlaire des pénalités de retard qui pourraient en résulter.\n entreprises.\n Section 4 : De la sous-traitance\n La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre\n la pré-qualification des candidats et la remise de leurs offres.\nArticle 118 : En matière de travaux et de services, le titulaire\nd’un marché public peut sous-traiter l’exécution de certaines Il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter\nparties de son marché à condition : pour le même marché ou un de ses lots, plusieurs offres en\n agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de\n - d’avoir obtenu du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage membres d’un ou plusieurs groupements.\n délégué l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément\n de ses conditions de paiement, étant précisé que sont reje- Il est précisé que le dossier d’un co-traitant est rejeté lorsqu’il\n tés les dossiers des sous-traitants ne remplissant pas ne remplit pas les mêmes conditions légales, techniques\n les mêmes conditions légales, techniques et financières et financières requises pour la qualification des soumission-\n requises pour la qualification des soumissionnaires ; naires.\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 21\n\n Chapitre 2 : Des modalités de règlement Article 126 : Le montant des acomptes ne doit excéder la\n des marchés publics valeur des prestations auxquelles ils se rapportent, une\n fois déduites les sommes nécessaires au remboursement des\n Section 1 : Dispositions communes avances, le cas échéant.\n\nArticle 120 : Article 127 : Dans le cas d’acomptes versés en fonction de\n phases préétablies d’exécution et non de l’exécution physique\n1- Sous réserve des dispositions découlant des accords ou des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le\nconventions de prêt ou des conventions internationales, tout montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du\nrèglement relatif à un marché public intervient par transfert montant initial du marché.\nbancaire sur un établissement bancaire ou un organisme\nfinancier agréé de premier rang conformément aux textes en Article 128 : Les cahiers des clauses administratives géné-\nvigueur, ou par crédit documentaire. rales fixent pour chaque catégorie de marché les termes pério-\n diques ou les phases techniques d’exécution en fonction des-\n2- Tout tirage sur crédit de financement extérieur est soumis quelles les acomptes doivent être versés.\nau visa préalable de l’organisme habilité à gérer ce finance-\nment. Article 129 : Le titulaire ne peut disposer des approvision-\n nements ayant fait l’objet d’avances ou d’acomptes pour\n3- Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être d’autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché.\nréalisée que par voie d’avenant sous réserve de présentation,\npar le titulaire du marché, d’une attestation de non engage- Toute contravention à cette disposition peut conduire à la rési-\nment délivrée par sa précédente banque. liation du marché de plein droit.\n\n4- Les opérations effectuées par le titulaire du marché et sus- Section 4 : Des intérêts moratoires et des pénalités\nceptibles de donner lieu à versement d’avances, d’acomptes ou\nà paiement pour solde, sont constatées par tout moyen lais- Article 130 : Lorsqu’il est imputable à la personne responsa-\nsant trace écrite par la personne responsable du marché ou ble du marché ou à son mandataire, le défaut de paiement\nson mandataire suivant les modalités prévues par le cahier des dans les délais fixés par le cahier des clauses administratives\nclauses administratives générales. particulières, ouvre de plein droit au bénéfice du titulaire du\n marché, après une mise en demeure restée sans suite pendant\n trente jours, des intérêts moratoires calculés depuis le jour\n Section 2 : Des avances\n suivant l’expiration desdits délais, jusqu’au jour de la délivran-\n ce du titre de paiement.\nArticle 121 : Les avances de démarrage susceptibles d’être\npayées aux attributaires des marchés publics ne peuvent pas\n Article 131 :\ndépasser :\n 1- En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le\n - trente pour cent du montant du marché initial pour les\n marché, le titulaire est passible de pénalités ne dépassant pas\n travaux et prestations intellectuelles ;\n 0,5% du prix toutes taxes comprises du marché par semaine\n - vingt pour cent du montant du marché initial pour les four-\n de retard, après mise en demeure préalable restée sans suite.\n nitures et autres services ;\n 2- La remise des pénalités de retard d’un marché peut être\nCes avances ne peuvent être payées que sur présentation par\n prononcée, sur décision motivée, par le maître d’ouvrage ou le\nl’attributaire d’une garantie bancaire d’égal montant.\n maître d’ouvrage délégué, sous réserve du contrôle de sa déci-\n sion par l’Autorité de régulation des marchés publics.\nArticle 122 : Les avances sont toujours définies dans le dos-\nsier d’appel d’offres ou de consultation. Lorsqu’elles dépassent Copie de la décision de remise des pénalités, est transmise à\ncinq pour cent du montant du marché, elles doivent être l’Autorité mentionnée ci-dessus.\ngaranties à concurrence de leur montant et doivent être comp-\ntabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur Article 132 :\napurement.\n 1- Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai\nArticle 123 : Les avances sont remboursées à un rythme fixé contractuel, le marché peut prévoir des pénalités particulières\npar le marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à pour inobservation des dispositions techniques.\ntitre d’acompte ou de solde.\n 2- En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne\n Section 3 : Des acomptes peut excéder dix pour cent du montant toutes taxes comprises\n du marché de base avec ses avenants, le cas échéant, sous\nArticle 124 : Les prestations qui ont donné lieu à un commen- peine de résiliation.\ncement d’exécution du marché ouvrent droit au versement d’a-\ncomptes, à l’exception des marchés prévoyant un délai d’exé- Section 5 : Des paiements directs aux sous-traitants\ncution inférieur à trois mois pour lesquels le versement d’a-\ncomptes est facultatif. Article 133 : Les dispositions des articles ci-dessus portant\n sur le régime des paiements s’appliquent également aux sous-\nArticle 125 : Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délé- traitants bénéficiant d’un paiement direct. Dans le cas où le\ngué est tenu de procéder au paiement des acomptes et du titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la\nsolde dans un délai qui ne peut dépasser quatre vingt dix conclusion de celui-ci, le paiement de l’avance forfaitaire est\njours. subordonné, s’il y a lieu, au remboursement de la partie de\n l’avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations\nDes délais de paiement plus courts peuvent être accordés par sous-traitées.\nles collectivités locales et leurs établissements publics, au\nbénéfice des petites et moyennes entreprises régulièrement Article 134 : Les paiements faits au sous-traitant sont effec-\ninstallées sur leur ressort territorial. tués sur la base des pièces justificatives revêtues de l’accep-\n\f22 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\ntation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, le ment, détenteur de la copie de l’acte de gage prévue à l’alinéa\nmaître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué avise le sous- 2 ci-dessus, par tout moyen laissant trace écrite. Elle prend\ntraitant et lui indique les sommes dont le paiement à son pro- effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception\nfit a été accepté par le titulaire du marché. par le comptable chargé du paiement du document l’en infor-\n mant.\nDans le cas où le titulaire d’un marché n’a pas donné suite à\nla demande de paiement du sous-traitant, ce dernier saisit la 6- Les droits des créanciers gagistes ou subrogés ne sont pri-\npersonne responsable des marchés qui met aussitôt en demeu- més que par les privilèges prévus par la législation ou la régle-\nre le titulaire d’apporter la preuve qu’il a opposé un refus moti- mentation en vigueur.\nvé à son sous-traitant, faute de quoi ladite personne mandate\nles sommes restant dues au sous-traitant à l’expiration d’un\ndélai de quarante cinq jours après la mise en demeure. TITRE V : DU CONTROLE DE L’EXECUTION,\n DE L’AJOURNEMENT ET DE LA RESILIATION\nChapitre 3 : Du gage des créances résultant du marché public DES MARCHES PUBLICS\n\nArticle 135 : Tout marché public conclu conformément aux Article 137 :\ndispositions du présent décret peut être donné en garantie\nconformément à l’Acte Uniforme OHADA portant organisa- 1- Les entreprises soumissionnaires doivent s’engager dans\n leurs offres, à se conformer à toutes dispositions législatives et\ntion des sûretés, sous réserve de toute forme de cession de\n réglementaires ou toutes dispositions résultant des conven-\ncréance.\n tions collectives relatives notamment aux salaires, aux condi-\n tions de travail, de sécurité, de santé et de bien-être des tra-\nLa personne responsable des marchés qui a traité avec l’entre-\n vailleurs intéressés.\npreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée\nconforme de l’original revêtue d’une mention dûment signée,\n 2- Elles demeurent, en outre, garantes de l’observation des\ncomme l’original, par l’autorité dont il s’agit et indiquant que clauses de travail, et responsables de leur application par tout\ncette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la noti- sous-traitant.\nfication ou la signification éventuelle d’un gage de créance.\n Chapitre 1 : Du contrôle de l’exécution\nLe marché indique la nature et le montant des prestations que des marchés publics\nle titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants\nbénéficiant du paiement direct et ce montant est déduit du Article 138 :\nmontant du marché pour déterminer le montant maximum de\nla créance que le titulaire est autorisé à donner en gage. 1- L’exécution des marchés publics fait l’objet de contrôle par :\n\nSi, postérieurement à la notification ou signification du a) le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué selon\nmarché, le titulaire du marché envisage de confier, à des sous- les modalités précisées dans les cahiers des clauses admi-\ntraitants bénéficiant du paiement direct, l’exécution de presta- nistratives générales ;\ntions pour un moment supérieur à celui qui est indiqué dans b) l’auditeur indépendant ;\nle marché, il doit obtenir la modification de la formule d’exem- c) tout autre organe compétent prévu par les lois et règle-\nplaire unique, figurant sur la copie certifiée conforme. ments en vigueur.\n\nArticle 136 : 2- Pour les marchés supérieurs ou égaux aux seuils fixés par\n le décret mentionné à l’article 4 du présent décret, la maîtrise\n1- Le gage prévu à l’article 135 ci-dessus s’opère sous forme d’œuvre est exercée par une personne physique ou une per-\nd’un acte synallagmatique entre le titulaire du marché et un sonne morale de droit public ou privé.\ntiers appelé créancier gagiste, conformément à l’Acte Uniforme\nOHADA portant organisation des sûretés. 3- Pour les marchés dont les montants sont inférieurs aux\n seuils fixés par le décret mentionné à l’article 4 du présent déc-\n2- Le créancier gagiste notifie ou signifie par tout moyen lais- ret, les maîtres d’ouvrage ne disposant pas de compétences\nsant trace écrite, ou fait signifier au maître d’ouvrage ou au requises doivent faire appel à une maîtrise d’œuvre externe à\nmaître d’ouvrage délégué et au comptable chargé du paiement, leurs services.\nune copie certifiée conforme de l’original de l’acte du gage.\n 4- Pour les marchés de prestations intellectuelles dont les\n montants sont supérieurs ou égaux aux seuils fixés par le déc-\n3- A compter de la notification ou de la signification prévue à\n ret mentionné à l’article 4 du présent décret, la maîtrise d’œu-\nl’alinéa ci-dessus, et sauf empêchement de payer, le comptable\n vre se fait par une expertise technique chargée du suivi de la\nchargé du paiement règle directement au créancier gagiste le\n prestation désignée par entité technique représentant le maître\nmontant de la créance ou de la part de créance qui lui a été\n d’ouvrage ou en accord avec le maître d’ouvrage délégué.\ndonnée en gage.\n\nDans le cas où le gage a été constitué au profit de plusieurs Chapitre 2 : De l’ajournement et de la résiliation\ncréanciers, chacun d’eux encaisse la part de la créance qui lui des marchés publics\na été affectée dans le bordereau dont les mentions sont noti-\nfiées ou signifiées au comptable chargé du paiement. Article 139 : Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délé-\n gué peut ordonner l’ajournement des travaux, fournitures, ou\n4- Aucune modification dans la désignation du comptable prestations, objet du marché avant leur achèvement en cas de\nchargé du paiement, ni dans les modalités de règlement, sauf force majeure ou pour des raisons d’intérêt général.\ndans ce dernier cas avec l’accord écrit du créancier gagiste, ne\npeut intervenir après la notification ou la signification du Lorsque le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué\ngage. ordonne l’ajournement de l’exécution du marché pour une\n durée de plus de trois mois, le titulaire a droit à la résiliation\n5- La mainlevée des notifications ou significations du gage est de son marché. Il en est de même en cas d’ajournements suc-\ndonnée par le créancier gagiste au comptable chargé du paie- cessifs dont la durée cumulée dépasse trois mois.\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 23\n\nL’ajournement ouvre droit au paiement au titulaire du marché Chapitre 2 : Du recours devant le comité de règlement\nd’une indemnité couvrant les frais résultant de l’ajournement. des différends de l’Autorité de régulation\n des marchés publics\nArticle 140 : Les marchés publics peuvent faire l’objet d’une\nrésiliation dans les conditions stipulées aux cahiers des char- Article 142 :\nges, dans les cas suivants :\n 1- Il est créé au sein de l’Autorité de régulation des marchés\n a) soit, à l’initiative de la personne responsable du marché publics un Comité de règlement des différends qui a pour mis-\n en raison de la faute du titulaire du marché ou de la liqui- sion de statuer sur les litiges dont l’objet est précisé au para-\n dation de son entreprise ; graphe 2 de l’article précédent et opposant soit un maître d’ou-\n vrage ou un maître d’ouvrage délégué et la direction générale\n b) soit, à l’initiative du titulaire du marché, pour défaut de du contrôle des marchés publics, soit des candidats, des sou-\n paiement, à la suite d’une mise en demeure restée sans missionnaires, soit un maître d’ouvrage ou un maître d’ouvra-\n effet pendant trois mois, ou par suite d’un ajournement ge délégué ou la direction générale du contrôle des marchés\n dans les conditions prévues à l’article 139 du présent déc- publics à un candidat ou un soumissionnaire.\n ret ;\n 2- Le comité de règlement des différends a également compé-\n c) soit, de commun accord entre les parties. tence pour statuer en formation disciplinaire et prononcer les\n sanctions prévues par le présent décret à l’encontre de tout\nTout marché public peut également être résilié lorsqu’un cas candidat ou soumissionnaire qui aura violé la réglementation\nde force majeure en rend l’exécution impossible. applicable en matière de marchés publics ou de délégations de\n service public.\nEn dehors des cas où la résiliation est prononcée en vertu du\npoint a du présent article, le titulaire du marché a droit à une 3- La procédure applicable devant le Comité de règlement des\nindemnité de résiliation calculée forfaitairement sur la base différends est fixée par le décret visé au paragraphe 2 de l’ar-\ndes prestations qui demeurent à exécuter. ticle 21 du présent décret.\n\nCe forfait est fixé dans les cahiers des clauses adminis- 4- Les décisions rendues au titre de l’article précédent peuvent\ntratives générales pour chaque catégorie de marché. faire l’objet d’un recours dans un délai de huit jours ouvrables\n à compter de la notification de la décision faisant grief.\n\n LIVRE III : DU CONTENTIEUX ET DES SANCTIONS 5- En l’absence de décision rendue par le maître d’ouvrage ou\n RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS le maître d’ouvrage délégué ou l’autorité hiérarchique dans les\n trois jours ouvrables de sa saisine, le requérant peut égale-\n TITRE I : DU CONTENTIEUX ment saisir le Comité de règlement des différends qui rend sa\n décision dans les sept jours ouvrables de sa saisine, faute de\n SOUS-TITRE I : DU CONTENTIEUX DE L’ATTRIBUTION quoi l’attribution du marché ou de la délégation ne peut plus\n être suspendue.\n Chapitre 1 : Du recours devant le maître d’ouvrage\n ou le maître d’ouvrage délégué 6- Les décisions du Comité de règlement des différends ne peu-\n vent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou\nArticle 141 : d’empêcher que d’autres dommages soient causés aux inté-\n rêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la déci-\n1. Les candidats et soumissionnaires s’estimant injustement sion litigieuse ou la procédure de passation. En cas de décision\névincés des procédures de passation des marchés publics ou constatant la violation de la réglementation applicable, le maî-\ndélégations de service public peuvent introduire un recours tre d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué doit s’y conformer\npréalable à l’encontre des procédures et décisions rendues à en prenant, dans les plus brefs délais, les mesures de nature\nl’occasion de la procédure de passation, et leur ayant causé à remédier aux irrégularités constatées. La décision du Comité\npréjudice, devant la personne responsable du marché. La déci- de règlement des différends est immédiatement exécutée par le\nsion de cette dernière peut être contestée devant son autorité maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué.\nhiérarchique. Une copie de la requête est adressée à l’Autorité\nde régulation des marchés publics. 7- Les décisions du Comité de règlement des différends\n peuvent faire l’objet d’un recours devant un organe juridic-\n2. Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne tionnel. Ce recours n’a point d’effet suspensif.\npas attribuer le marché ou la délégation, sur les conditions de\npublication des avis, les règles relatives à la participation des 8- Sur le fondement des informations recueillies dans l’exer-\ncandidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de cice de ses missions, ou de toute information communiquée\npassation et la procédure de sélection retenu, la conformité par les maîtres d’ouvrage ou des maîtres d’ouvrage délégués,\ndes documents d’appel d’offres à la réglementation, les spéci- des candidats, soumissionnaires ou des tiers, le Comité de\nfications techniques retenues, les critères d’évaluation. Il doit règlement des différends peut s’autosaisir à la demande de son\ninvoquer une violation caractérisée de la réglementation des président ou du tiers de ses membres et statuer sur les irrégu-\nmarchés publics et des délégations de service public. larités, fautes et infractions constatées. L’auto-saisine dudit\n Comité est suspensive de la procédure d’attribution définitive\n3. Ce recours doit être exercé dans les cinq jours ouvrables de du marché ou de la délégation, si cette dernière n’est pas enco-\nla publication de la décision d’attribution provisoire du marché re définitive.\nou de la délégation de service public, ou dans les dix jours\nouvrables précédant la date prévue pour la candidature ou la Chapitre 3 : Des modalités d’exercice des recours\nsoumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attri-\nbution jusqu’à la décision définitive du maître d’ouvrage ou du Article 143 : Les recours visés aux articles 141 et 142 ci-des-\nmaître d’ouvrage délégué, de l’autorité hiérarchique ou de sus peuvent être exercés soit par dépôt direct, soit par lettre\nl’Autorité de régulation des marchés publics. recommandée, avec accusé de réception, soit par tout autre\n\f24 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\nmoyen prévu par le décret visé au paragraphe 2 de l’article 20 La décision d’exclusion de la commande publique ne peut\ndu présent décret. dépasser cinq ans. En cas de renouvellement des atteintes à la\n réglementation des marchés publics par la même personne\n physique ou morale, une décision d’exclusion définitive peut\n SOUS-TITRE II : DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION être prononcée par les juridictions compétentes.\n\n Chapitre 1 : Du recours hiérarchique L’Autorité de régulation des marchés publics établit périodi-\n quement une liste des personnes physiques et morales exclues\nArticle 144 : Les titulaires de marchés publics ou de déléga- de toute participation à la commande publique. Cette liste est\ntions de service public peuvent recourir à l’autorité hiérar- régulièrement mise à jour, distribuée aux maîtres d’ouvrage ou\nchique de la Personne responsable du marché, en cas de per-\n aux maîtres d’ouvrage délégués et publiée sur le site internet\nsistance du désaccord avec cette dernière, aux fins de recher-\n de ladite autorité.\ncher un règlement amiable des différends et litiges les oppo-\nsant au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué en\n Chapitre 2 : Des sanctions applicables\ncours d’exécution du marché public ou de la délégation de ser-\nvice public. aux autorités publiques\n\n Chapitre 2 : Du recours judiciaire Article 147 : Les personnes agissant au nom des maîtres d’ou-\n vrage ou des maîtres d’ouvrage délégués, les autorités char-\nArticle 145 : Tout litige qui aura fait préalablement l’objet d’un gées du contrôle et de la régulation des marchés publics, ainsi\nrecours hiérarchique et qui n’aura pas été réglé amiablement que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit,\ndans les trente jours calendaires suivant l’introduction du dans la chaîne de passation des marchés publics et des délé-\nrecours, sera réglé, conformément au droit et aux stipulations gations de service public, sont passibles des sanctions prévues\ncontractuelles applicables, devant les juridictions ou les par les lois et règlements en vigueur, notamment dans les cas\ninstances arbitrales compétentes. ci-après :\n\n TITRE II : DES SANCTIONS - violations des règles en matière de conflits d’intérêt ;\n - délit de prise illégale d’intérêt ;\n Chapitre 1 : Des sanctions applicables aux candidats - fractionnement des marchés et violation des règles d’exclu-\n et soumissionnaires sion ;\n - violation des règles de contrôle à priori ;\nArticle 146 : Sans préjudice des sanctions pénales prévues - délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats\npar la réglementation en vigueur, l’entrepreneur, le fournisseur\n dans les marchés publics et les délégations de service\nou le prestataire de services, encourt sur décision de l’Autorité\n public ;\nde régulation des marchés publics, les sanctions énumérées\n - violation des règles de contrôle technique ;\nau présent article, lorsqu’il a :\n - suspension ou radiation des structures en charge des mar-\n - procédé à des pratiques de collusion entre soumission- chés publics.\n naires afin d’établir les prix des offres à des niveaux arti-\n ficiels et non concurrentiels et de priver le maître d’ouvrage Chapitre 3 : De la réparation des dommages\n ou le maître d’ouvrage délégué des avantages d’une concu-\n rrence libre et ouverte ;\n Article 148 : Toute personne qui aura subi un dommage résul-\n - bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre\n tant d’un acte de corruption ou d’une violation aux disposi-\n pratique visant sur le plan technique à influer sur le conte-\n tions du présent décret est recevable à intenter une action en\n nu du dossier d’appel d’offres ;\n indemnisation contre l’Etat et toute autre personne physique\n - eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;\n - tenté d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les déci- ou morale impliquée, en vue d’obtenir la réparation de l’inté-\n sions d’attribution, y compris en proposant tout paiement gralité de ce préjudice, cette réparation pouvant porter sur les\n ou avantage indu ; dommages patrimoniaux déjà subis, le manque à gagner et les\n - été reconnu coupable d’un manquement à ses obligations préjudices extrapatrimoniaux.\n contractuelles lors de l’exécution de contrats antérieurs à\n la suite d’une décision d’une juridiction nationale ou étran- Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues\n gère devenue définitive ; par les lois et règlements en vigueur, les personnes agissant au\n - fourni des informations ou des déclarations fausses ou nom des maîtres d’ouvrage ou des maîtres d’ouvrage délégués,\n mensongères, ou a fait usage d’informations confidentielles les autorités chargées du contrôle et de la régulation des mar-\n dans le cadre de la procédure d’appel d’offres. chés publics, ainsi que toute personne intervenant, à quelque\n titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés\nLes sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon publics et des délégations de service public, peuvent être\nle cas, de façon cumulative : tenus, le cas échéant, à la réparation des dommages résultant\n de leurs actes.\n - la confiscation des garanties constituées par le contreve-\n nant dans le cadre des procédures d’appel d’offres incrimi-\n Chapitre 4 : De la nullité des contrats\n nées ;\n - l’exclusion de la concurrence pour une durée déterminée en\n fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas Article 149 : Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de\n de collusion établie par l’Autorité de régulation des marchés pratiques frauduleuses ou d’actes de corruption, ou à l’occa-\n publics, de toute entreprise qui possède la majorité du capi- sion de l’exécution duquel des pratiques frauduleuses et des\n tal de l’entreprise sanctionnée, ou dont l’entreprise sanc- actes de corruption ont été perpétrés est considéré comme\n tionnée possède la majorité du capital ; entaché de nullité, sauf si l’intérêt public s’y oppose.\n - le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de quali-\n fication ; Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un\n - une sanction à caractère pécuniaire sous la forme d’une acte de corruption peut demander à la juridiction compétente\n amende dont le seuil maximum sera fixée par le décret visé l’annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de\n au paragraphe 2 de l’article 21 du présent décret. demander des dommages et intérêts.\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 25\n\n LIVRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES A ce titre, elle est chargée, notamment, de :\n\nArticle 150 : Le présent décret entre en vigueur au plus tard - émettre des avis, propositions ou recommandations dans le\nun mois après que le dernier organe de contrôle ou de régula- cadre de la définition des politiques et de l’assistance à\ntion des marchés publics a été effectivement installé et rendu l’élaboration de la réglementation en matière de marchés\nfonctionnel. publics et de délégations de service public ;\n - contribuer à l’information, à la formation de l’ensemble des\nArticle 151 : Les marchés publics conclus antérieurement à acteurs de la commande publique, au développement du\nl’entrée en vigueur du présent décret demeurent soumis à la cadre professionnel et à l’évaluation des performances des\nréglementation antérieure pour ce qui concerne les règles acteurs du système de passation, d’exécution et de contrô-\nde passation et d’exécution des marchés ; les procédures le des marchés publics et délégations de service public ;\nde recours prévues par le présent décret sont néanmoins - mener les enquêtes, et mettre en œuvre les procédures\nouvertes aux titulaires de ces marchés. d’audits indépendants ;\n - sanctionner les irrégularités constatées dans la passation\nArticle 152 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions des marchés publics et délégations de service public;\nantérieures contraires, notamment le décret n° 82/329 du 22 - procéder au règlement non juridictionnel des litiges surve-\navril 1982 portant réglementation des marchés publics et le nus à l’occasion de la passation des marchés publics et\ndécret n° 89/375 du 31 mai 1989 modifiant le décret délégations de service public ;\nn° 82/329 du 22 avril 1982 portant réglementation des mar- - rendre des avis dans le cadre du règlement amiable des\nchés publics, sera enregistré, publié au Journal officiel et com- litiges nés à l’occasion de leur exécution.\nmuniqué partout où besoin sera.\n Article 3 : L’Autorité de régulation des marchés publics peut\n Fait à Brazzaville, le 20 mai 2009 être chargée de la réalisation de toute mission relative aux\n marchés publics ou aux délégations de service public qui lui\nPar le Président de la République, serait confiée par le Gouvernement.\n Denis SASSOU-N’GUESSO\n Au titre des attributions en matière administrative et consul-\nPour le ministre de l’économie, des finances tative\net du budget en mission,\n L’Autorité de régulation des marchés publics est chargée, de :\nLe ministre d’Etat, ministre du plan\net de l’aménagement du territoire, - identifier, au moyen d’une évaluation périodique des capa-\n cités des institutions en charge des marchés publics et\nPierre MOUSSA délégations de service public, les faiblesses éventuelles du\n code des marchés publics, et de proposer sous forme d’avis,\nLe ministre d’Etat, ministre du plan\n de proposition ou de recommandation, toute mesure légis-\net de l’aménagement du territoire,\n lative ou réglementaire de nature à améliorer le système,\n dans un souci d’économie, de transparence et d’efficacité ;\nPierre MOUSSA\n - conduire les réformes et la modernisation des procédures et\n des outils de passation des marchés publics et des déléga-\n tions de service public; elle promeut la mise en œuvre par\n Décret n° 2009-157 du 20 mai 2009 portant attri-\n l’ensemble des acteurs du système de dispositifs éthiques et\nbutions, organisation et fonctionnement de l’autorité de régu-\n de pactes d’intégrité visant à proscrire la corruption; elle\nlation des marchés publics.\n étudie les incidences des marchés publics et des déléga-\n tions de service public sur l’économie nationale ;\n LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,\n - initier la rédaction et valider, en concertation avec la\n Direction générale du contrôle des marchés publics, les\nVu la Constitution ;\n ministères techniquement compétents et les organisations\nVu le décret n° 2007-615 du 30 décembre 2007 portant nomi-\n professionnelles ainsi que la société civile, les textes d’appli-\nnation des membres du Gouvernement ;\n cation relatifs à la réglementation des marchés publics et\nVu le décret n°2008-4 du 11 janvier 2008 portant organisation\ndes intérims des membres du Gouvernement ; des délégations de service public, notamment les docu-\nVu le décret n°2009-156 du 20 mai 2009 portant code des ments-types et les manuels de procédures ;\nmarchés publics. - veiller, par ses avis et recommandations, à l’application de\n la réglementation et des procédures relatives à la passation\n DECRETE : des marchés publics et délégations de service public, des\n documents standards et de contribuer à la promotion d’un\n TITRE I : DISPOSITION GENERALE environnement transparent favorable au jeu de la concur-\n rence et au développement des entreprises et de compéten-\nArticle premier: Le présent décret fixe conformément aux ces nationales stables et performantes ;\ndispositions du code des marchés publics, les attributions, - diffuser l’ensemble de la réglementation relative aux\nl’organisation et le fonctionnement de l’Autorité de régulation marchés publics et délégations de service public ;\ndes marchés publics, chargée d’assurer la régulation indépen- - garantir l’information du public et des opérateurs écono-\ndante du système des marchés publics et délégations de ser- miques sur les procédures de passation des marchés\nvice public. publics et délégations de service public, en procédant à la\n publication dans ses propres supports d’information, des\n TITRE II : DES ATTRIBUTIONS avis d’appels d’offres, des résultats d’attribution, des mon-\n tants et délais d’exécution des marchés publics et délé-\nArticle 2 : L’autorité de régulation des marchés publics a pour gations de service public, tels que communiqués par les\nmission d’assurer la régulation du système de passation des maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués, ainsi\nmarchés publics et des conventions de délégation de service qu’au recensement des marchés publics et délégations de\npublic. service public ;\n\f26 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n - programmer et organiser la formation initiale et continue dites autorités ;\n des acteurs publics du système de passation des marchés - de recevoir les réclamations relatives aux irrégularités en\n publics et délégations de service public en se mettant en matière de procédure de passation des marchés publics et\n relation régulière avec les centres ou écoles de formation délégations de service public et de les traiter au sein de son\n mis en place, au niveau national, sous-régional ou interna- comité de règlement des différends ;\n tional et spécialisés dans le domaine de la pratique des - transmettre aux autorités compétentes les cas de violations\n marchés publics et délégations de service public ; à la réglementation ou à la législation qu’elle aurait consta-\n - procéder à la collecte et à la centralisation de toute la docu- tés à cette occasion relativement au droit des marchés\n mentation et toutes les données relatives à l’attribution, publics, au droit de la fonction publique ou au droit de la\n l’exécution et le contrôle des marchés publics et délégations concurrence ;\n de service public, en vue de la constitution d’une banque de - assurer le contrôle des procédures de certification des\n données ; à cet effet, elle reçoit des maîtres d’ouvrage et entreprises et la participation à l’élaboration des normes,\n maîtres d’ouvrage délégués copies des avis, autorisations, spécifications techniques, systèmes de management de la\n procès-verbaux, rapports d’évaluation, contrats et tous rap- qualité applicables aux marchés et délégations de service\n ports d’activité dont elle assure la bonne tenue et la conser- public en adéquation avec les règles d’harmonisation com-\n munautaire adoptées au sein des organisations internatio-\n vation par archivage ; sur la base à la fois de l’ensemble de\n nales régionales auxquelles le Congo fait partie.\n la réglementation des marchés publics et délégations de\n service public et de la documentation reçue des maîtres\n Au titre des attributions en matière contentieuse.\n d’ouvrage et maîtres d’ouvrage délégués ;\n - élaborer et diffuser les documents types, manuels de procé-\n L’Autorité de régulation des marchés publics est chargée, de :\n dures et progiciels dont elle assure une mise à jour réguliè-\n re ; dans ce cadre, elle exécute également une mission de\n - statuer sur le désaccord entre le maître d’ouvrage ou le maî-\n suivi et d’évaluation en tenant compte des indicateurs de tre d’ouvrage délégué et la direction générale du contrôle\n performance en matière de passation et d’exécution de mar- des marchés publics relatif à l’annulation du choix d’une\n chés publics et délégations de service public ; procédure d’appel d’offres ou à l’attribution des marchés ;\n - assurer l’édition et la publication d’une revue périodique - se prononcer sur le refus d’approbation du marché par l’au-\n ayant pour objet d’informer le public des activités de torité compétente ;\n l’Autorité de régulation des marchés publics ; - statuer sur les litiges relatifs à l’attribution des marchés,\n - promouvoir la transparence du système des marchés aux conditions de publication des avis d’appel d’offres, à la\n publics et des délégations de service public, de ses procédu- participation des candidats et aux capacités et garanties\n res de passation, de contrôle et d’audit ; sont, notamment, exigées de ceux-ci, au choix du mode de passation du mar-\n publiées dans cette revue, suivant une périodicité annuelle, ché et à la procédure de sélection retenue, à la conformité\n les prévisions des marchés ; des documents d’appel d’offres à la réglementation et aux\n - gérer le site internet où sont publiées toutes les informa- spécifications retenues, ainsi que sur les litiges relatifs au\n tions pertinentes en matière de passation et d’exécution des choix des critères d’évaluation ;\n marchés publics. - se prononcer sur les litiges relatifs à la certification\n des entreprises candidates aux marchés, conformément à\nAu titre des attributions en matière d’audit et d’enquête. l’article 57 du code des marchés publics.\n\nL’Autorité de régulation des marchés publics est chargée, de : Au titre des attributions en matière disciplinaire\n\n - initier toute investigation relative à des irrégularités ou vio- L’Autorité de régulation des marchés publics est chargée, de :\n lations à la réglementation commises en matière de mar-\n chés publics et délégations de service public et de saisir les - prononcer des sanctions administratives à l’encontre de\n autorités compétentes de toute infraction constatée ; tout candidat ou soumissionnaire ayant violé la réglemen-\n - ester en justice dans le cadre de sa mission visant à s’assu- tation applicable en matière de passation, d’exécution et de\n rer le respect par l’ensemble des acteurs du système de la contrôle des marchés publics et délégations de service\n réglementation en matière de marchés publics et déléga- public ;\n tions de service public, et notamment à proscrire la corrup- - contrôler les remises de pénalité de retard d’un marché\n tion. Ces investigations sont réalisées par des agents de décidées par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage\n délégué.\n l’Autorité de régulation des marchés publics assermentés\n dont le recrutement, le statut et les pouvoirs sont détermi-\n Au titre des attributions en matière de gestion du portail des\n nés par arrêté du chef du Gouvernement ; la supervision\n marchés publics et des délégations de service public\n de ces agents est assurée par le directeur général de\n l’Autorité de régulation des marchés publics ;\n L’Autorité de régulation des marchés publics est chargée, de\n - saisir ou assister, en tant qu’organe de liaison, les organi-\n mettre en place et gérer, dans l’intérêt du public, des adminis-\n sations internationales régionales, dans le cadre de la sur-\n trations et des opérateurs économiques, un site internet dédié\n veillance multilatérale en matière de marchés publics ou de\n à l’information sur la réglementation et la pratique des mar-\n délégations de service public ; chés publics et délégations de service public.\n - faire réaliser des audits techniques et/ou financiers en\n vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglemen- TITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT\n tation en matière de passation, d’exécution et de contrôle\n des marchés publics et conventions de délégation de ser- Article 4 : L’Autorité de régulation des marchés publics comp-\n vice public ; rend : le Conseil de régulation, le comité de règlement des dif-\n - commander, à la fin de chaque exercice budgétaire, un férends, le comité des audits et enquêtes et la direction géné-\n audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés rale.\n et conventions, transmet aux autorités compétentes les cas Chapitre I : Du conseil de régulation\n des violations constatées des dispositions réglementaires et\n établit des rapports circonstanciés sur l’exécution des mar- Article 5 : Le Conseil de régulation est l’organe suprême qui\n chés et conventions sur la base des enquêtes et audits réali- réunit tous les membres de l’Autorité de régulation des mar-\n sés et dont elle assure la publication et la transmission aux chés publics.\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 27\n\nA ce titre, il est chargé, notamment, de : Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur\n proposition des ministères, organismes socioprofessionnels et\n - administrer l’Autorité de régulation des marchés publics ; organisations de la société civile auxquels ils appartiennent. Ils\n - définir et orienter sa politique générale ; bénéficient pour les actes qu’ils prennent dans l’exercice de\n - évaluer la gestion de l’Autorité de régulation des marchés leurs fonctions d’une protection spéciale de l’Etat.\n publics ;\n - déterminer de manière générale les perspectives de dévelop- Ils ne peuvent être, sous réserve des dispositions de l’article 18\n pement de l’Autorité de régulation des marchés publics ; du présent décret, poursuivis, recherchés, arrêtés ou jugés à\n - examiner et approuver chaque année le programme d’acti- l’occasion des actes accomplis, des mesures prises ou des opi-\n vités de l’Autorité de régulation des marchés publics pour nions ou des votes émis dans l’exercice de leurs fonctions. Ils\n l’exercice à venir ; exercent leurs fonctions en toute impartialité et en toute indé-\n - recevoir de la direction générale, communication des rap- pendance.\n ports périodiques, annuels et tous autres rapports ;\n - évaluer, selon une périodicité qu’il détermine, le respect des Ils sont tenus à l’obligation du secret des délibérations et déci-\n orientations, le niveau de réalisation des objectifs et l’ac- sions du Conseil de régulation, au respect du secret profes-\n complissement des performances ; sionnel pour les informations, faits, actes et renseignements\n - adopter toute recommandation, projet de réglementa- dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions,\n tion, document standard, manuel de procédures, dans le ainsi qu’à l’obligation de discrétion pour ce qui concerne les\n domaine des marchés publics et délégations de service procédures de règlement des différends et de sanctions\n public en vue de sa transmission aux autorités compé- conduites par et devant l’Autorité de régulation des marchés\n tentes ; publics.\n - ordonner les enquêtes, contrôles et audits ;\n - adopter le budget de l’Autorité de régulation des marchés Ils doivent, lors de leur entrée en fonctions et à la fin de celles-\n publics pour l’exercice à venir ; ci, faire sur l’honneur une déclaration écrite de tous leurs\n - arrêter de manière définitive les comptes et états financiers biens et patrimoine adressée au président de la Cour des\n annuels et les rapports d’activités, et en transmet copie à la comptes.\n Cour des comptes ;\n Article 8 : Les membres du conseil de régulation sont nommés\n - adopter le règlement intérieur de l’Autorité de régulation\n pour un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois. Le\n des marchés publics, l’organigramme, les manuels de pro-\n mandat prend fin, soit à l’expiration normale de sa durée, soit\n cédures internes, administratives, financières, comptables,\n par décès ou par démission ou par perte de la qualité qui avait\n de recrutement et de gestion des ressources humaines, la\n motivé la nomination. Il prend également fin par révocation, à\n grille des rémunérations et des avantages du personnel de\n la suite d’une faute grave ou d’agissements incompatibles avec\n la direction générale et des directions techniques ;\n leurs fonctions, sur proposition du conseil de régulation ou de\n - approuver les nominations du personnel d’encadrement ;\n leur administration ou organisation d’origine.\n - accepter tous les dons, legs et subventions dans le respect\n de la réglementation en vigueur ;\n En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypo-\n - approuver les contrats de l’ d’un montant supérieur ou égal\n thèses où un membre n’est plus en mesure d’exercer son man-\n à 25.000.000. de FCFA ou toutes autres conventions, y\n dat, il est immédiatement pourvu à son remplacement dans les\n compris les emprunts, proposés par le directeur général et\n mêmes conditions que pour sa nomination, pour la période du\n ayant une incidence sur le budget ; mandat restant à courir.\n - autoriser l’aliénation des biens meubles ou immeubles, cor-\n porels ou incorporels, conformément à la loi ; Article 9 : Le Conseil de régulation est présidé par une person-\n - autoriser la participation de l’Autorité de régulation des nalité élue par ses membres, parmi les représentants de\n marchés publics aux activités des associations, groupe- l’administration pour la durée de son mandat.\n ments ou autres organismes professionnels, liées à ses mis-\n sions. Article 10 : Constitue une faute grave, au sens de l’article 7 ci-\n dessus :\nArticle 6 : Le Conseil de régulation est un organe tripartite\ncomposé de neuf membres représentant, sur une base paritai- - le non-respect du secret des délibérations et décisions ;\nre, l’administration, le secteur privé et la société civile. - la corruption active ou passive et toute autre infraction\n assimilable ;\nIl est composé ainsi qu’i suit : - la violation des dispositions des textes législatifs et régle-\n mentaires régissant les marchés publics et délégations de\n - un représentant du ministère chargé des finances ; service public.\n - un représentant du ministère chargé des travaux publics ;\n Article 11: Les fonctions de membre du Conseil de régulation\n - un représentant de la Cour des comptes ;\n sont incompatibles avec toute détention directe ou indirecte\n - trois membres représentant les organisations profession-\n d’intérêts dans les entreprises soumissionnaires des marchés\n nelles représentatives des opérateurs économiques des sec-\n publics, toute fonction salariée ou tout bénéfice, rémunération\n teurs des bâtiments et travaux publics, du commerce et des\n ou avantage sous quelque forme que ce soit accordé par ces\n services, selon les modalités définies à l’article 15 du pré-\n entreprises. Les membres du Conseil de régulation représen-\n sent décret ;\n tant l’administration ne peuvent davantage exercer de fonction\n - trois membres représentant les organisations ou associa-\n élective, ni d’activité commerciale ou de consultation en rap-\n tions œuvrant dans le domaine de la bonne gouvernance,\n port avec les missions de l’Autorité de régulation des marchés\n de l’éthique et de la lutte contre la corruption, selon les\n publics.\n modalités définies à l’article 15 du présent décret.\n Lorsque le Conseil de régulation examine des questions liées\nArticle 7 : Les membres du Conseil de régulation sont choisis aux entreprises qu’ils représentent ou dans lesquelles ils ont\nparmi les personnalités ou cadres de réputation morale et pro- des intérêts, les représentants du secteur privé et ceux de la\nfessionnelle établie dans les domaines juridique, technique, société civile concernés ne peuvent participer aux délibéra-\néconomique et financier. tions.\n\f28 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\nArticle 12 : Le Conseil de régulation se réunit une fois par Conseil, il planifie et organise le travail de l’Autorité de régula-\ntrimestre en session ordinaire sur convocation de son prési- tion des marchés publics.\ndent. Les convocations sont faites par télex, télégramme, télé-\ncopie, lettre, courrier électronique ou tout autre moyen lais- A ce titre, il convoque les membres de l’Autorité de régulation\nsant trace écrite, sept jours au moins, avant la date prévue des marchés publics et fixe les dates de réunion.\npour la réunion. Elles indiquent la date, le lieu et l’ordre du\njour de la réunion. Il évalue les dépenses de l’Autorité de régulation des marchés\n publics dont les crédits de fonctionnement sont inscrits pour\nLe Conseil de régulation examine toute question inscrite à l’or- ordre au budget des services de la Présidence de la\ndre du jour, soit par le directeur général, soit à la demande République. Ces crédits doivent suffire à couvrir l’intégralité\nd’un tiers au moins des membres. L’ordre du jour est mis à la des dépenses de fonctionnement de l’Autorité de régulation des\ndisposition de chaque membre avant la réunion, avec en marchés publics.\nannexe les dossiers à examiner.\n Il est l’ordonnateur des recettes et dépenses de l’Autorité de\n régulation des marchés publics.\nLe président du Conseil de régulation peut convoquer une ses-\nsion extraordinaire sur sa propre initiative ou à la demande\n A ce titre, il n’est pas soumis au contrôle des dépenses enga-\nd’un tiers des membres.\n gées. Il rend compte de sa gestion budgétaire directement à la\n Cour des comptes.\nArticle 13 : Tout membre empêché peut se faire représenter\naux réunions par un autre membre du conseil de régulation.\n Il peut solliciter du ministre chargé des finances la création\nEn tout état de cause, aucun membre dudit conseil ne peut\n d’une régie de recettes.\nreprésenter plus d’un membre au cours de la même réunion.\n Il recrute par voie contractuelle, avec l’accord du Conseil de\nAucun membre ne peut se faire représenter plus d’une fois par régulation, le personnel extérieur destiné à concourir de façon\nsemestre. Tout membre qui aura été absent à deux réunions permanente ou temporaire à la réalisation des missions de\ndu conseil de régulation, au cours d’une même année, sans l’Autorité de régulation des marchés publics.\nmotif légitime, sera considéré comme ayant démissionné de ses\nfonctions. Article 19 : Le président peut déléguer certaines de ses attri-\n butions à un membre du Conseil de régulation.\nEn cas d’empêchement du président, le Conseil de régulation\nélit en son sein un président de séance à la majorité simple des Il est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, par un\nmembres présents ou représentés. membre du Conseil.\n\nArticle 14 : Le Conseil de régulation ne peut valablement déli- En cas de vacance du poste de président, le membre dont la\nbérer que si six au moins de ses membres sont présents ou nomination dans cette fonction est la plus ancienne assure\nreprésentés, la présence physique d’au moins quatre membres l’intérim.\nétant nécessaire. Si ce quorum n’est pas atteint, une autre\nréunion, convoquée à sept jours d’intervalle au moins, pourra Article 20 : Le président peut déléguer sa signature au direc-\ndélibérer valablement quel que soit le nombre des membres teur général pour engager les dépenses de l’Autorité de régu-\nprésents, dès lors qu’au moins un membre de chaque caté- lation des marchés publics.\ngorie est représenté.\n Chapitre II : Du comité des audits et enquêtes\nChaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises\nà la majorité simple des membres présents ou représentés. En Article 21 : Le comité des audits et enquêtes est chargé de la\ncas de partage des voix, celle du président du Conseil de régu- réalisation des audits et enquêtes relatifs aux marchés publics\nlation est prépondérante. et délégations de service public.\n\nArticle 15 : Le Conseil de régulation peut faire appel à toute Il est composé de trois membres représentant chacune des\npersonne ressource. trois catégories constituant le conseil de régulation.\n\nArticle 16 : Les délibérations du Conseil de régulation sont for- Il se réunit, sous l’autorité du président du conseil de régula-\nmalisées à travers des procès-verbaux consignés dans un tion qui en planifie et en organise les travaux avec l’assistance\nregistre spécial tenu au siège de l’Autorité de régulation des du directeur général.\nmarchés publics et signés par le président du Conseil, le direc-\nteur général, lequel assure le secrétariat des réunions, ainsi Article 22 : Le comité des audits et enquêtes confie, au plus\nque par tous les membres présents ou représentés. Ce procès- tard le 1er mars suivant la fin de l’exercice budgétaire, à un\n cabinet d’audit indépendant de réputation professionnelle que\nverbal mentionne les noms des membres présents ou repré-\n l’Autorité de régulation des marchés publics aura préalable-\nsentés ainsi que celui de la personne ressource invitée à titre\n ment recruté dans le respect de la réglementation en vigueur\nconsultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil de régulation\n en vigueur, les marchés publics ou délégations de service\nlors de la session suivante.\n public sur lesquels portera un audit technique et financier.\n Ces marchés et délégations correspondent à un échantillon\nArticle 17 : Une indemnité forfaitaire mensuelle et des avan-\n aléatoire de marchés et délégations tiré par le Président du\ntages divers, fixés par arrêté du ministre chargé des finances,\n conseil de régulation de l’Autorité de régulation des marchés\nrémunèrent les activités du président de l’Autorité de régula-\n publics, en présence des membres dudit conseil, lors d’une\ntion des marchés publics. Les membres du Conseil de régula- séance organisée spécialement à cet effet.\ntion perçoivent une indemnité de session. Ces indemnités et\nles autres avantages sont fixés par arrêté du ministre chargé Un huissier de justice assiste à cette séance. Préalablement au\ndes finances. tirage au sort, il vérifie que :\n\nArticle 18 : Le président du Conseil de régulation assure la - figurent dans l’ensemble des lots à soumettre au tirage au\nreprésentation de l’Autorité de régulation des marchés publics. sort tous les marchés publics et délégations de service\nConformément au règlement intérieur et aux décisions du public conclus pour le compte des différents maîtres d’ou-\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 29\n\n vrage, sans qu’un même marché ou délégation se retrouve effectués. Ce compte-rendu est signé de l’enquêteur et de la\n dans plus d’un lot ; personne concernée par l’enquête. En cas de refus de cette\n - figure dans chaque lot au moins un des marchés ou délé- dernière, mention en est faite au compte-rendu, et procès-\n gations éventuellement conclus par la délégation générale verbal en est dressé.\n des grands travaux.\n Article 29 : A l’issue de ses investigations, l’enquêteur établit\nArticle 23 : Le cabinet d’audit indépendant, de réputation pro- un rapport qu’il notifie à la personne concernée. Celle-ci dispo-\nfessionnelle visé à l’article 22 du présent décret dispose d’un se, à compter de cette notification, d’un délai de dix jours pour\ndélai de trois mois pour rendre son rapport. produire ses observations éventuelles.\n\nIl peut demander et obtenir communication de la part de Article 30 : Au terme du délai fixé à l’article 29 ci-dessus, l’en-\nl’Autorité de régulation des marchés publics de tout document quêteur présente et soumet son rapport au comité des audits\nou pièce qu’il juge nécessaire à l’accomplissement de sa mis- et enquêtes.\nsion.\n Article 31 : Le rapport d’enquête est adressé aux autorités\nIl peut, après en avoir informé l’Autorité de régulation des ayant demandé l’enquête.\nmarchés publics et obtenu autorisation, procéder aux audi-\ntions et visites qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de sa Article 32 : Le président du conseil de régulation de l’Autorité\nmission. Dans ce cas, il préserve le droit au contradictoire de de régulation des marchés publics communique le rapport\nl’administration, service, organisme ou entreprise concerné d’enquête à la Cour des comptes et au parquet si l’enquête\npar l’audit. révèle des cas de violation de la réglementation en matière de\n marchés publics et délégations de service public ou de règles\nArticle 24 : Le rapport du cabinet d’audit indépendant fait de droit pénal.\nmention des résultats de l’audit, ainsi que des observations\néventuelles de l’administration, service ou organisme concerné\n Article 33 : Le comité des audits et enquêtes se prononce sur\net des difficultés rencontrées.\n les avis et décisions à la majorité simple des membres\n siégeant. En cas de partage des voix, celle du président est pré-\nL’Autorité de régulation des marchés publics transmet les rap-\n pondérante.\nports d’audits et analyses des audits sur la passation des mar-\nchés publics ou délégations de service public aux autorités\n Chapitre III : Du comité de règlement des différends\ncompétentes chargées du contrôle à priori, à l’inspection géné-\nrale des finances, à l’inspection générale d’Etat, à la Cour des Article 34 : Un comité de règlement des différends de l’Autorité\ncomptes et à l’observatoire de bonne gouvernance. de régulation des marchés publics siège, en fonction des faits\n dont il est saisi, soit sous la forme d’une commission des liti-\nArticle 25 : Le comité des audits et enquêtes peut diligenter\n ges, soit en formation disciplinaire.\nune enquête. Cette enquête s’effectue sans préjudice des\ncontrôles existants et ne peut justifier un empiétement sur les\n Le comité de règlement des différends est composé de façon tri-\nfonctions de direction ou d’exécution de l’administration, du\n partite et paritaire des six membres du conseil de régulation ne\nservice ou de l’organisme concerné.\n faisant pas partie du comité d’audits et enquêtes.\nArticle 26 : Les enquêtes peuvent être engagées à l’initiative :\n Sa présidence est exercée de droit par le Président du Conseil\n de régulation ou, en cas d’empêchement, par toute personne\n - du Président de la République ;\n désignée à cet effet, parmi ses membres, par le conseil.\n - du président de l’Assemblée nationale ;\n - du président du Sénat ;\n Article 35 : Les membres du comité de règlement des dif-\n - du ministre chargé de l’économie, des finances et du budget ;\n - de chaque ministre, pour les affaires relevant de son dépar- férends sont soumis aux mêmes règles d’incompatibilité que\n tement ou les établissements placés sous sa tutelle ; celles prévues à l’article 11 du présent décret.\n - du préfet ;\n - du maire ; Article 36 : Le comité de règlement des différends est chargé,\n - de la Cour des comptes. de :\n\n - recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par\nL’Autorité de régulation des marchés publics peut, dans les\n les parties intéressées ou celles connues de toute autre per-\nconditions prévues par le Code des marchés publics, se saisir\net statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées sonne avant, pendant et après la passation ou l’exécution\ngrâce aux informations obtenues dans l’exercice de ses mis- des marchés publics et délégations de service public ; si\nsions d’audits et contrôles. ces faits caractérisent des violations de la réglementation\n relative à la passation des marchés publics, le président du\nArticle 27 : Le président du conseil de régulation de l’Autorité Conseil de régulation saisit, soit la commission des litiges,\nde régulation des marchés publics désigne un membre chargé soit la formation disciplinaire, selon le cas ; si ces faits\nd’enquêter sur le marché public ou la délégation de service caractérisent également des violations de la réglementation\npublic pour lequel l’Autorité de régulation des marchés publics relative à l’exécution des marchés publics, le président\na été saisie. Il lui fixe un délai pour réaliser son enquête et du conseil de régulation saisit le comité en formation disci-\nfournir le rapport que celle-ci appelle.\n plinaire ; s’ils constituent une infraction pénale, l’Autorité\n de régulation des marchés publics saisit les juridictions\nArticle 28 : L’enquêteur peut, outre l’exploitation des docu-\nments en possession de l’Autorité de régulation des marchés compétentes ;\npublics, procéder à toutes auditions et visites qu’il juge néces- - recevoir, enregistrer et examiner les recours exercés par les\nsaires. candidats et soumissionnaires aux marchés publics et délé-\n gations de service public relatifs à la procédure de passa-\nLes auditions et visites donnent lieu à un compte-rendu énon- tion des marchés publics et délégations de service public,\nçant la nature, la date et le lieu des constations ou contrôles ainsi qu’à leur exécution.\n\f30 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\nArticle 37 : La commission des litiges est saisie des litiges rela- sion des litiges se prononce comme il est indiqué à l’article 39\ntifs à la procédure de passation, mentionnés au deuxième ali- du présent décret.\nnéa ci-dessous, dans le délai prévu par les dispositions du\ncode des marchés publics et ayant pour objet de contester : Article 41 : En matière de litige, conformément au code des\n marchés publics, sur l’attribution des marchés, les conditions\n1- les décisions d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou de publication des avis d’appel d’offres, la participation des\nla convention de délégation de service public ; candidats et les capacités et garanties exigées de ceux-ci, le\n choix du mode de passation du marché et la procédure de\n2- le contenu des dossiers d’appel d’offres notamment : sélection retenue, la conformité des documents d’appel d’offres\n à la réglementation et les spécifications retenues, ainsi que les\n - les règles relatives à la participation des candidats et aux\n choix des critères d’évaluation, la commission des litiges est\n capacités et garanties exigées ;\n saisie par mémoire, déposé directement auprès de l’Autorité\n - le mode de passation et la procédure de sélection retenus ;\n de régulation des marchés publics, adressé par lettre recom-\n - la conformité des documents d’appels d’offres à la régle-\n mandée avec accusé de réception ou par tout moyen électro-\n mentation ;\n nique.\n - les spécifications techniques retenues ;\n - les critères d’évaluation.\n L’auteur du mémoire expose une violation caractérisée de la\n réglementation des marchés publics et des délégations de ser-\nLa commission des litiges a pour missions de : vice public, ainsi qu’une évaluation du préjudice qu’il estime\n - tenter de concilier les parties concernées et de statuer sur avoir subi.\n les irrégularités et violations des réglementations nationales\n qu’elle constate ; Il l’accompagne de la lettre de la personne responsable du mar-\n - ordonner toute mesure conservatoire, corrective, ou ché rejetant sa réclamation, de la décision de l’autorité hiérar-\n suspensive de l’exécution de la procédure de passation, l’at- chique de cette dernière, de toutes correspondances relatives\n tribution définitive du marché étant suspendue jusqu’au au litige, ainsi que de toute pièce dont il estime la production\n nécessaire pour soutenir le bien-fondé de sa demande.\n prononcé de la décision de la commission ;\n - rendre des avis dans le cadre de la procédure de règlement\n Le directeur général, à la réception du mémoire, délivre au\n amiable des litiges relatifs à l’exécution des marchés\n requérant un récépissé sur le champ, en cas de dépôt direct,\n publics et délégations de service public.\n ou dès le premier jour ouvrable, en cas de saisine par voie\n électronique.\nLes décisions de la commission des litiges sont exécutoires et\nont force contraignante pour les parties. Elles sont définitives,\n Il informe l’autre partie du mémoire reçu.\nsauf en cas de recours devant les juridictions compétentes. Ce\nrecours n’a pas d’effet suspensif, le président du Conseil de\n Article 42 : La saisine de la commission des litiges fait obsta-\nrégulation peut également saisir la commission à l’effet de sta-\n cle à une saisine concomitante de la juridiction compétente\ntuer sur toute irrégularité de procédure dont l’Autorité de régu-\n tant que le comité de règlement des différends ne s’est pas\nlation des marchés publics aurait été saisie.\n encore prononcé. Elle suspend les délais contentieux devant\n cette juridiction. Toutefois, le recours judiciaire peut être enga-\nArticle 38 : La commission des litiges statue sur les litiges\n gé en cas d’absence de décision dans un délai de quinze jours.\nentre les organes de l’administration intervenant dans le cadre\nde la procédure de passation ou d’exécution des marchés\n Article 43 : Le président de la commission des litiges désigne\npublics et délégations de service public dont le comité de règle-\n un membre chargé de faire un rapport sur l’affaire.\nment des différends a été saisi.\n Le rapporteur présente oralement son rapport à la commission\nArticle 39 : En matière de litige, conformément au code des des litiges.\nmarchés publics sur le désaccord entre le maître d’ouvrage ou\nle maître d’ouvrage délégué et la direction générale du contrô- La commission des litiges entend le requérant qui peut être\nle des marchés publics sur l’annulation du choix d’une procé- assisté par un avocat ou toute personne de son choix\ndure d’appel d’offres ou sur l’attribution des marchés, la com-\nmission des litiges est saisie par le maître d’ouvrage ou le La commission des litiges peut, à la demande du président,\nmaître d’ouvrage délégué. Celui-ci, adresse dans les 72 heures entendre toute personne dont l’audition est jugée utile.\nouvrables de la décision de refus de la direction générale de\ncontrôle des marchés publics, par dépôt direct, par lettre Article 44 : La commission des litiges ne peut délibérer qu’en\nrecommandée avec accusé de réception ou par tout moyen présence de la moitié de ses membres. Cette délibération se\nélectronique, un mémoire à l’Autorité de régulation des mar- tient à huit clos.\nchés publics, laquelle en informe ladite direction. Celle-ci\ndispose d’un délai de 72 heures pour produire ses observa- Article 45 : Le comité de règlement des différends statuant en\ntions. La commission des litiges se prononce dans un délai de formation disciplinaire a pour mission de prononcer des sanc-\ndix jours à compter de la réception du mémoire du maître d’ou- tions, sous la forme d’exclusion temporaire et de pénalités\nvrage ou du maître d’ouvrage délégué. pécuniaires, à l’encontre des soumissionnaires, candidats ou\n titulaires de marchés publics ou de délégations de service\nArticle 40 : En matière de litige, conformément au code des public, en cas de violation de la réglementation sur la pas-\nmarchés publics, sur le refus d’approbation du marché par sation et l’exécution des marchés publics et délégations de ser-\nl’autorité compétente, la commission des litiges est saisie par vice public.\nle maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué dans les\nmêmes conditions de délai et de forme qu’à l’article 39 ci-des- Ces sanctions peuvent également être prononcées par la com-\nsus. mission des litiges statuant en matière de recours.\n\nL’Autorité de régulation des marchés publics communique le Le montant des pénalités est fonction de la gravité des irrégu-\nmémoire du maître d’ouvrage à l’agent judiciaire dispose d’un larités et violations à la réglementation et des avantages que\ndélai de 72 heures pour produire ses observations. La commis- l’auteur a pu en tirer. La pénalité pécuniaire ne peut excéder,\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 31\n\npour chaque manquement, 5 % du chiffre d’affaires annuel - préparer, les rapports d’activités, ainsi que, sous l’autorité\nréalisé par l’auteur de la violation constatée. du président du Conseil de régulation, les comptes et les\n états financiers à soumettre au Conseil pour approbation et\nLe comité de règlement des différends informe les autorités arrêté des comptes ; à ce titre, sur délégation du président\nde tutelle compétentes ainsi que les autorités judiciaires des du Conseil de régulation, il engage, liquide et ordonne les\nfautes commises par les agents de l’Etat à l’occasion de la pas- dépenses de l’Autorité de régulation des marchés publics, et\nsation ou de l’exécution des marchés publics et délégations de liquide, ordonne et met en recouvrement les ressources de\nservice public, en vue de poursuites adéquates. l’Autorité de régulation des marchés publics ;\n - assurer quotidiennement la gestion technique, administra-\nArticle 46 : Lorsqu’elle constate l’un ou plusieurs des cas tive et financière de l’Autorité de régulation des marchés\nmentionnés au premier alinéa de l’article 146 du code des publics ;\nmarchés publics et, en conséquence, décide de prononcer l’une - recruter, nommer et licencier les membres du personnel et\nou plusieurs des sanctions prévues à alinéa 2 du dudit arti- fixer leurs rémunérations et avantages, sous réserve des\ncle, la formation disciplinaire procède comme il est indiqué prérogatives reconnues au conseil de régulation ;\nl’article 43 du présent décret. - procéder aux achats, passer et signer les marchés, contrats\n et conventions liés au fonctionnement de l’Autorité de régu-\n Chapitre IV : De la direction générale lation des marchés publics, sous réserve de l’approbation\n du président du conseil de régulation pour les acquisitions\nArticle 47 : La direction générale est assurée par un directeur et contrats dont le montant est supérieur ou égal à\ngénéral, recruté par appel d’offres par le conseil de régulation, 25.000.000 de francs CFA, en assurer l’exécution et le\nsur la base de critères d’intégrité morale, de qualification et contrôle, dans le strict respect du budget, conformément\nd’expérience professionnelle dans les domaines juridique, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;\ntechnique ou économique des marchés publics et délégations - prendre, dans les cas d’urgence, toute mesure conservatoi-\nde service public. re nécessaire à la bonne marche de l’Autorité de régulation\n des marchés publics, à charge pour lui d’en rendre compte\nLe directeur général est nommé par décret du Président de la au Conseil de régulation ;\nRépublique, sur proposition du président du conseil de régula- - exécuter, sous le contrôle du conseil de régulation, toute\ntion, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. mission relevant des compétences générales de l’Autorité de\n régulation des marchés publics, sous réserve des prérogati-\nEn cas de vacance du poste du directeur général pour cause ves spécifiques dévolues aux termes du présent décret, au\nde décès, de démission ou d’empêchement définitif et en atten- conseil et aux autres organes de l’Autorité de régulation des\ndant la nomination d’un nouveau directeur général par l’auto- marchés publics.\nrité compétente, le Conseil de régulation prend toutes les\ndispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de Article 49 : Le directeur général est responsable devant le\nl’Autorité de régulation des marchés publics en désignant un conseil de régulation qui peut le sanctionner en cas de faute\nintérimaire choisi parmi les directeurs techniques visés à l’ar- grave ou de comportement susceptible de nuire à la bonne\nticle 55 du présent décret. marche ou à l’image de l’Autorité de régulation des marchés\n publics, suivant les modalités fixées par la réglementation en\nArticle 48 : Le directeur général est chargé de l’application de vigueur.\nla politique générale de l’Autorité de régulation des marchés\npublics, sous l’autorité du président et le contrôle du conseil Article 50 : La rémunération et les avantages divers du direc-\nde régulation. teur général sont fixés par arrêté du ministre chargé des finan-\n ces sur proposition du président du conseil de régulation.\nIl dirige sous l’autorité du président du conseil de régulation,\nles services administratifs de l’Autorité de régulation des mar- Article 51 : Le directeur général peut déléguer une partie de\nchés publics. Il peut recevoir du président délégation pour ses attributions aux cadres occupant des postes de direction.\nsigner tous les actes et décisions d’ordre administratif. Il prend\nles mesures nécessaires à la préparation et à l’organisation des Section 1 : Des services rattachés à la direction générale\ntravaux du conseil.\n Article 52 : Les services rattachés à la direction générale sont\n le secrétariat particulier et le service administratif et financier.\nA ce titre, il est chargé, notamment, de :\n - assurer la préparation technique des dossiers à soumettre Sous-section 1 : Du secrétariat particulier\n au Conseil de régulation, préparer ses délibérations, assis-\n ter en qualité de secrétaire rapporteur du conseil aux réu- Article 53 : Le secrétariat particulier est animé et dirigé par un\n nions de celui-ci et exécute ses décisions ; secrétaire qui a rang de chef de service.\n - soumettre à l’adoption du Conseil de régulation, les projets\n d’organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille Le secrétariat particulier est chargé, notamment, de :\n des rémunérations et des avantages du personnel ;\n - élaborer, dans le cadre des missions de l’Autorité de régu- - enregistrer, traiter et expédier le courrier confidentiel ;\n lation des marchés publics le programme annuel d’activi- - assister le directeur général dans ses fonctions de secrétai-\n tés, les recommandations, le projet de réglementation, le re rapporteur du conseil de régulation de l’Autorité de régu-\n document standard, le manuel de procédure, le programme lation des marchés publics ;\n de formation ou de développement du cadre professionnel - collaborer avec le service administratif et financier, dans le\n dans le domaine des marchés publics et délégations de ser- cadre de la préparation des documents, projets de délibé-\n vice public ; ration, états et rapports que le directeur général doit sou-\n - proposer au Conseil de régulation de diligenter les enquê- mettre à l’approbation du conseil de régulation de l’Autorité\n tes, contrôles et audits sur les procédures de passation et de régulation des marchés publics ;\n d’exécution des marchés publics et délégations de service - et d’une manière générale de toutes autres tâches qui peu-\n public ; vent lui être confiées.\n\f32 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n Sous-section 2 : Du service administratif et financier Le personnel de l’Autorité de régulation des marchés publics\n est recruté selon une procédure transparente et concurrentielle.\nArticle 54 : Le service administratif et financier est dirigé et\nanimé par un chef de service. Les membres de la direction et du personnel de l’Autorité de\n régulation des marchés publics ne doivent en aucun cas exer-\nIl est chargé, notamment, de : cer une activité commerciale ou salariée ou bénéficier d’une\n rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un inté-\n - enregistrer, traiter et expédier le courrier ordinaire ; rêt direct ou indirect dans une entreprise participant à la com-\n - gérer les biens et les ressources financières de l’Autorité de mande publique.\n régulation des marchés publics ;\n - préparer et produire les états financiers ;\n Les conflits entre l’Autorité de régulation des marchés publics\n - gérer le patrimoine de l’Autorité de régulation des marchés\n et les membres son personnel relèvent des juridictions compé-\n publics ;\n tentes.\n - gérer le personnel de l’Autorité de régulation des marchés\n publics ;\n - conserver les marchés, les contrats et les conventions ; Article 61 : Les salaires ainsi que les avantages d’ordre finan-\n - et d’une manière générale, de toutes autres tâches qui peu- cier et matériel du personnel de l’Autorité de régulation des\n vent lui être confiées. marchés publics sont fixés par le président du Conseil de régu-\n lation, sous réserve des compétences dévolues au Conseil.\n Section 2 : Des directions techniques\n Section 4 : Des ressources de l’Autorité de régulation des\nArticle 55 : La direction générale de l’Autorité de régulation des marchés publics\nmarchés publics, outre les services énumérés à l’article 52 ci-\ndessus comprend : Article 62 : Les ressources de l’Autorité de régulation des mar-\n chés publics, outre la dotation annuelle du budget de l’Etat,\n - la direction de la réglementation et des affaires juridiques; sont constituées par :\n - la direction de la formation et des appuis techniques ;\n - la direction des statistiques et de la documentation. - les produits des prestations rendues aux intervenants du\n système des marchés publics et délégations de service\nLes attributions et l’organisation des directions techniques public ;\nsont fixées par voie réglementaire. - les produits de toutes autres prestations en relation avec\n les missions de l’Autorité de régulation des marchés publics :\nArticle 56 : Chaque direction technique est placée sous l’auto- vente au secteur privé des publications de l’Autorité de\nrité d’un directeur qui est responsable devant le directeur régulation des marchés publics, revenus générés par la\ngénéral.\n publicité ;\n - un pourcentage du montant hors taxes des marchés\nLes directeurs sont recrutés par voie d’appel d’offres par la\n publics ou du chiffre d’affaires réalisé par les titulaires des\ndirection générale, et nommés, sur proposition de celle-ci, par\n délégations de service public exécutés sur l’ensemble du\nle président du Conseil de régulation.\n territoire national, enregistrés auprès de l’Autorité de régu-\nArticle 57 : Chaque direction technique dispose d’un secréta- lation des marchés publics et versés directement entre ses\nriat de direction chargé de : mains par les titulaires de ces marchés et conventions ; ce\n pourcentage est fixé pour chaque année par la loi de finan-\n - la réception et de l’enregistrement du courrier qu’il soumet ces, sur la base des montants des marchés approuvés au\n au visa du directeur ; cours de la deuxième année ;\n - la gestion des fournitures de bureau et du matériel ; - 50 % des produits des ventes des dossiers d’appel d’offres\n - la dactylographie ou de la saisie de tous documents admi- mis en œuvre par les personnes morales visées à l’article 3\n nistratifs ; du code des marchés publics ;\n - et d’une manière générale de toutes autres tâches qui peu- - les frais d’enregistrement des recours selon des modalités\n vent lui être confiées par directeur technique. définies par le Conseil de régulation ;\n - les pénalités pécuniaires prononcées par le Comité de règle-\n Section 3 : Des ressources humaines ment des différends ;\n - les revenus de ses biens, fonds et valeurs ;\nArticle 58 : Le personnel de l’Autorité de régulation des mar- - les dons et legs ;\nchés publics bénéficie d’un statut propre approuvé par le - les contributions ou subventions exceptionnelles d’organis-\nConseil de régulation. mes internationaux ;\n - toute ressource affectée par la loi de finances.\nArticle 59 : L’Autorité de régulation des marchés publics peut\nemployer : Les modalités de la collecte du produit des ventes des dossiers\n d’appel d’offres et des prélèvements mentionnés ci-dessus sont\n - un personnel contractuel recruté directement;\n fixées par arrêté du ministre chargé des finances.\n - les fonctionnaires en position de détachement;\n - les agents de l’Etat relevant du code du travail en suspen-\n Article 63 : Les ressources de l’Autorité de régulation des mar-\n sion d’engagement ou toute autre position permise par la\n chés publics sont des deniers publics et elles doivent, à ce\n réglementation en vigueur.\n titre, être gérées selon les règles de la comptabilité publique.\nArticle 60 : Les fonctionnaires en détachement et les agents de\nl’Etat affectés à l’Autorité de régulation des marchés publics Sous-section 1 : Du budget et des comptes\nsont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son\nsein, aux textes régissant l’Autorité de régulation des marchés Article 64 : Le budget de l’Autorité de régulation des marchés\npublics et à la législation du travail, sous réserve, en ce qui publics prévoit et autorise les recettes et les dépenses et en\nconcerne les fonctionnaires, des dispositions du statut général détermine la nature et le montant. Il est préparé par le prési-\nde la fonction publique relatives à l’avancement, à la retraite et dent du Conseil de régulation, assisté du directeur général. Il\nà la fin de détachement. est soumis au Conseil pour examen au plus tard deux mois\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 33\n\navant la fin de l’année budgétaire en cours. Le budget est arrê- contrats de l’Etat et le décret n°2006-335 du 21 juillet 2006\nté par le Conseil au plus tard le 1er décembre de la même modifiant et complétant le décret n° 2000-34 du 20 mars 2000\nannée. précité, sera enregistré, publié au Journal officiel et communi-\n qué partout où besoin sera.\nArticle 65 : L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et\n Fait à Brazzaville, le 20 mai 2009\nse clôt le 31 décembre de l’année, à l’exception du 1er exercice\nqui courra à compter du jour de la création de l’Autorité de Par le Président de la République,\nrégulation des marchés publics jusqu’au 31 décembre suivant. Denis SASSOU-N’GUESSO\n\n Sous-section 2 : Du contrôle externe Pour le ministre de l’économie, des finances\n et du budget en mission,\nArticle 66 : Le contrôle externe de la gestion de l’Autorité de Le ministre d’Etat, ministre du plan\nrégulation des marchés publics est assuré au moyen d’un et de l’aménagement du territoire,\naudit exécuté par un commissaire aux comptes et d’un audit\nexterne. Pierre MOUSSA\n\nArticle 67 : Le commissaire aux comptes est nommé pour une Le ministre d’Etat, ministre du plan\n et de l’aménagement du territoire,\ndurée de trois ans non renouvelable. Il procède au moins deux\nfois par an à une vérification approfondie des comptes de tré- Pierre MOUSSA\nsorerie et, au moins une fois par an, à une vérification de tous\nles comptes de l’Autorité de régulation des marchés publics\n Décret n° 2009-158 du 20 mai 2009 portant réor-\nIl adresse son rapport directement au président et aux mem-\n ganisation de la délégation générale des grands travaux.\nbres du Conseil de régulation avec copie au directeur général\nde l’Autorité de régulation des marchés publics. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,\n\nArticle 68 : Les comptes de l’Autorité de régulation des mar- Vu la Constitution ;\nchés publics doivent être audités une fois par an par un cabi- Vu le décret n° 2002-371 du 3 décembre 2002 portant créa-\nnet d’audit externe reconnu pour sa compétence et sélection- tion, attributions et organisation de la délégation générale des\nné par voie d’appel d’offres. grands travaux ;\n Vu le décret n° 2007-615 du 30 décembre 2007 portant nomi-\nArticle 69 : L’Autorité de régulation des marchés publics est nation des membres du Gouvernement ;\négalement soumise à la vérification des organes de contrôle de Vu le décret n° 2008-4 du 11 janvier 2008 portant organisa-\nl’Etat et de la Cour des comptes. tion des intérims des membres du Gouvernement ;\n Vu le décret n°2009-156 du 20 mai 2009 portant code des\n TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES marchés publics.\n\n DECRETE :\nArticle 70 : L’ Autorité de régulation des marchés publics\nadresse chaque année au Président de la République, au\n TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES\nprésident de l’Assemblée nationale, au président du Sénat et\nau président de la Cour des comptes, un rapport présentant\n Article premier : Le présent décret porte réorganisation de la\nl’ensemble de ses activités au cours de l’année précédente, et délégation générale des grands travaux créée par l’article pre-\nrendant compte de l’efficacité et de la fiabilité du système de mier du décret n°2002-371 du 3 décembre 2002 susvisé.\npassation, d’exécution et de contrôle des marchés publics et\ndélégations de service public, assorti de toutes recommanda- Article 2 : Sont qualifiés grands travaux, au sens du présent\ntions susceptibles de l’améliorer. Ce rapport est publié au décret, les contrats ou opérations de marché public ou de délé-\nJournal officiel. gation de service public de l’Etat ou des autres personnes\n morales de droit public ou de droit privé soumises au décret\nArticle 71 : Dans le cadre de ses missions organiques et sta- portant code des marchés publics, quel qu’en soit l’objet, dont\ntutaires telles que précisées à l’article 3 du présent décret, le montant est supérieur ou égal au seuil de délégation de\nl’Autorité de régulation des marchés publics peut faire appel, à maîtrise d’ouvrage fixé par le décret relatif aux seuils de pas-\ntoute personne ressource. sation, de contrôle et d’approbation des marchés publics prévu\n à l’article 4 du décret portant code des marchés publics.\nLes procédures d’utilisation des services extérieurs sont défi-\nnies dans un manuel de procédures dûment élaboré par le Article 3 : Les ressources de la délégation générale des grands\n travaux sont constituées par :\ndirecteur général et approuvé par le conseil de régulation.\n\n - la dotation de l’Etat ;\nArticle 72 : Dès l’installation des organes de l’Autorité de régu-\n - l’inscription spéciale au titre de marché, exprimée en pour-\nlation des marchés publics, la commission centrale des mar-\n centage du montant total des travaux ;\nchés et contrats de l’Etat transfère à l’Autorité de régulation\n - les prestations issues de la vente des dossiers de consulta-\ndes marchés publics les dossiers des affaires relevant de sa tion des entreprises et des dossiers de marché.\ncompétence, ainsi que l’ensemble du personnel et des biens\nqui lui ont été affectés TITRE II : DES ATTRIBUTIONS\n\nArticle 73 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions Article 4 : La délégation générale des grands travaux est l’or-\nantérieures contraires notamment le décret n°2000-34 du 20 ganisme administratif et technique chargé de la passation et\nmars 2000 instituant une commission centrale des marchés et de l’exécution des contrats de marché public et des contrats de\n\f34 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\ndélégation de service public de l’Etat et des autres personnes Il signe les lettres de commande et vise les décomptes des tra-\nmorales de droit public ou de droit privé soumises au décret vaux.\nportant code des marchés publics, relevant du seuil défini à\nl’article 13 du décret portant fixation des seuils de passation, Article 12 : La délégation générale des grands travaux, outre\nde contrôle et d’approbation des marchés publics. le délégué général comprend :\n\nA ce titre, la délégation générale des grands travaux exerce la - l’assistant du délégué général ;\nplénitude des attributions antérieurement dévolues à la direc- - le coordonnateur technique ;\ntion centrale des marchés et contrats de l’Etat. - le secrétaire général ;\n - le comité technique.\nArticle 5 : Les personnes morales de droit public ou de droit\n Chapitre 1 : Du Délégué général\nprivé mentionnées, en tant que maîtres d’ouvrage, à l’article 3\ndu décret portant code des marchés publics, recourent à la Article 13 : Le délégué général assure la direction, planifie et\ndélégation générale des grands travaux, en tant que maître coordonne les activités de la délégation générale des grands\nd’ouvrage délégué tel que défini aux articles 2 et 11 dudit déc- travaux.\nret, pour la préparation, la passation et le suivi d’exécution des\ncontrats de marché public ou des contrats de délégation de Article 14 : Le délégué général est nommé par décret du\nservice public correspondant au seuil défini à l’article 13 du Président de la République.\ndécret portant fixation des seuils de passation, de contrôle et\nd’approbation des marchés publics. Article 15 : Le délégué général assure la fonction de personne\n responsable des marchés publics.\nArticle 6 : Dans le cadre de ses fonctions de maîtrise d’ouvra-\nge déléguée, la délégation générale des grands travaux a pour Il peut, conformément à l’article 11 du décret portant code des\nmissions d’assurer la gestion, le suivi technique et financier marchés publics, mandater une personne responsable des\ndes grands contrats. marchés publics chargée de mettre en œuvre les procédures de\n passation et d’exécution des contrats de marché public ou des\n contrats de délégation de service public.\nA ce titre, elle est chargée, notamment, de :\n Chapitre 2 : De l’assistant du délégué général\n - mettre au point, en concertation avec le maître d’ouvrage,\n les programmes de passation de marchés ; Article 16 : L’assistant du délégué général coordonne l’ensem-\n - organiser et procéder à l’appel à la concurrence auprès des ble des services placés près le délégué général. Il est nommé\n candidats aux marchés publics ou délégations de service par décret du Président de la République.\n public ;\n - dépouiller et évaluer les offres portant exécution des mar- Les services placés près le délégué général des grands travaux\n chés publics ou délégations de service public ; sont :\n - rédiger, conclure et gérer les marchés ;\n - apprécier, sous l’angle technique et financier, les devis des- - le service juridique et du contentieux ;\n criptifs et estimatifs des contrats, ainsi que les décomptes - le service des relations publiques ;\n relatifs à leur exécution ; - le service courrier et fichier ;\n - organiser et procéder à la réception des ouvrages, biens ou - le service de la coopération ;\n - le service audit interne ;\n services et contrôler l’exécution du service public par le\n - le secrétariat particulier.\n délégataire.\n Chapitre 3 : De la coordination technique\nArticle 7 : Pour réaliser sa mission de passation des marchés,\nla délégation générale des grands travaux recourt à la cellule Article 17 : La coordination technique est placée sous l’autori-\nde gestion des marchés publics créée en son sein, telle que pré- té d’un coordonnateur technique, nommé par décret du\nvue à l’article 12 du décret portant code des marchés publics. Président de la République.\n\nArticle 8 : Pour l’exécution de certaines de ses tâches spéci- Elle regroupe les départements correspondant aux différentes\nfiques, la délégation générale des grands travaux peut faire natures d’opérations dont la délégation générale des grands\nappel à tout sachant, dans le respect des dispositions du déc- travaux a la charge, ainsi que la cellule de gestion des marchés\nret portant code des marchés publics. publics.\n\nArticle 9 : Les frais de fonctionnement annuels de la déléga- Chaque département est responsable de la préparation des\ntion générale des grands travaux sont à la charge de l’Etat. Ils dossiers techniques et du suivi de l’exécution des marchés\nfont l’objet de crédits prévus au budget de l’Etat. Ces crédits conclus.\ndoivent être suffisants et couvrir l’intégralité des dépenses de\n La cellule de gestion des marchés publics est responsable de la\ncelle-ci, telles qu’estimées par le délégué général.\n conduite de la procédure de passation des marchés jusqu’à la\n conclusion de ceux-ci.\n TITRE III : DE L’ORGANISATION\n Article 18 : L’expertise développée dans chacun des départe-\nArticle 10 : La délégation générale des grands travaux est ments couvre l’intégralité des opérations d’un montant cor-\ndirigée et animée par un délégué général. respondant au seuil de compétence de la délégation générale\n des grands travaux.\nArticle 11 : Le délégué général des grands travaux est la\npersonne responsable des marchés publics. Chapitre 4 : Du secrétariat général\n\nA ce titre, il signe les marchés relevant du seuil des passations Article 19 : Le secrétariat général est dirigé et animé par un\nconformément au décret portant fixation des seuils de passa- secrétaire général nommé par décret du Président de la\ntion, de contrôle et d’approbation des marchés publics. République.\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 35\n\nIl est chargé, notamment, de gérer le personnel, les finances et Le ministre d’Etat, ministre du plan\nle matériel. et de l’aménagement du territoire,\n\nArticle 20 : Le secrétariat général comprend : Pierre MOUSSA\n\n - le département des finances ; Le ministre d’Etat, ministre du plan\n - le département de l’informatique et des nouvelles technologies ; et de l’aménagement du territoire,\n - le département des ressources humaines et du matériel.\n Pierre MOUSSA\n Chapitre 5 : Du comité technique Décret n° 2009-159 du 20 mai 2009 portant attri-\n butions, organisation et fonctionnement de la direction géné-\nArticle 21 : Le comité technique est l’organe de gestion de la rale du contrôle des marchés publics.\ndélégation générale des grands travaux.\n LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,\nIl est chargé de l’exécution des missions confiées à celle-ci et\nde la définition de sa politique générale. Vu la Constitution ;\n Vu le décret n° 2007-615 du 30 décembre 2007 portant nomi-\nArticle 22 : Placé sous l’autorité du délégué général, le comité nation des membres du Gouvernement ;\ntechnique comprend : Vu le décret n° 2008-04 du 11 janvier 2008 portant organisa-\n tion des intérims des membres du Gouvernement ;\n - l’assistant du délégué général ; Vu le décret n°2009-156 du 20 mai 2009 portant code des\n - le coordonnateur technique ; marchés publics ;\n Vu le décret n° 2009-157 du 20 mai 2009 portant organisation\n - le secrétaire général.\n et fonctionnement de l’autorité de régulation des marchés\n publics.\nLe comité technique peut, en cas de besoin, faire recours à\ntoute personne ressource. DECRETE :\n\nLe comité technique se réunit au moins une fois par trimestre TITRE I : DISPOSITION GENERALE\nen vue d’examiner les rapports d’activités établis par le secré-\ntariat général et par la coordination technique, chacun en son Article premier : Le présent décret fixe, en application des\ndomaine. dispositions de l’article 17 du décret n°2009-156 du 20 mai\n 2009 susvisé, les attributions, l’organisation et le fonctionne-\nLe comité technique se réunit chaque fois que la délégation ment de la direction générale du contrôle des marchés publics.\ngénérale des grands travaux est interpellée par l’Autorité de\nrégulation des marchés publics, ou par la Cour des comptes et TITRE II : DES ATTRIBUTIONS\nde discipline budgétaire.\n Article 2 : La direction générale du contrôle des marchés\nLe délégué général peut réunir le comité technique chaque fois publics assure, le contrôle de l’application de la réglementation\n des marchés publics et délégations de service public.\nqu’il le juge utile.\n A ce titre, elle est chargée, notamment, de :\nLes décisions du comité de direction sont consignées dans un\nprocès-verbal signé par le délégué général, l’assistant du délé- - contrôler à priori la procédure de passation et de suivi des\ngué général, le secrétaire général ainsi que le coordonnateur modalités d’exécution des marchés publics et des déléga-\ntechnique. tions de service public par les maîtres d’ouvrage, conformé-\n ment au Code des marchés publics ;\n TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES - examiner, au niveau des organes de passation, la régulari-\n té des procédures de recours à la concurrence et d’attribu-\nArticle 23 : Le personnel et le matériel affectés à la direction tion des marchés publics et délégations de service public, la\ncentrale des marchés et contrats de l’Etat pour l’exécution de transparence du processus desdits marchés et délégations\nsa mission de service public sont transférés à la délégation et s’assurer du caractère réellement acceptable de leurs\ngénérale des grands travaux. conditions administratives, financières et techniques ;\n - donner des avis de non-objection et des décisions d’autori-\nArticle 24 : Chaque département dispose d’un secrétariat diri- sation dans le cadre de la phase de passation, d’attribution\ngé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau. ou d’exécution des marchés publics ou délégations de ser-\n vice public, rendus vis-à-vis des maîtres d’ouvrage confor-\n mément au Code des marchés publics.\nArticle 25 : Les attributions et l’organisation des services et\ndes bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par Au titre de la procédure de passation des marchés publics\narrêté. et des délégations de service public :\n\nArticle 26 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions - s’assurer que le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage\nantérieures contraires, notamment le décret n° 2003-62 du 7 délégué concerné met en concurrence les candidats poten-\nmai 2003 portant réorganisation de la délégation des grands tiels aux marchés publics ou délégations de service public\ntravaux, sera enregistré et publié au Journal officiel et com- par le recours à la procédure d’appel d’offres conformément\n aux règlements et procédures en vigueur ;\nmuniqué partout où besoin sera.\n - autoriser le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué\n à recourir à un mode de passation des marchés autres que\n Fait à Brazzaville, le 20 mai 2009 l’appel d’offres ;\n - accorder au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délé-\nPar le Président de la République, gué, dans les conditions prévues par le Code des marchés\n Denis SASSOU-N’GUESSO publics, une autorisation spéciale pour recourir à la procé-\n dure du marché de gré à gré. Cette autorisation ne se jus-\nPour le ministre de l’économie, des finances tifie que dans l’un des cas limitatifs conformément au Code\net du budget en mission, des marchés publics ;\n\f36 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n - autoriser après publication par le maître d’ouvrage ou le A ce titre, elle est chargée, notamment, de :\n maître d’ouvrage délégué de la décision déclarant infruc-\n tueux un appel d’offres, à procéder à une consultation - coordonner l’ensemble des activités relevant de sa compé-\n d’au moins trois entrepreneurs, fournisseurs ou presta- tence ;\n taires ; - réunir périodiquement le comité technique et les présidents\n - autoriser le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué des commissions spécialisées ;\n à recourir à la procédure d’appel d’offres en deux étapes - évaluer, selon une périodicité qu’il détermine, le respect des\n conformément au Code des marchés publics sur la base orientations, le niveau de réalisation des objectifs et de l’ac-\n d’un rapport motivé de celui-ci ; complissement des performances de la direction générale\n - donner des avis au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvra- du contrôle des marchés publics.\n ge délégué lorsque celui-ci envisage de recourir à la procé-\n dure d’appel d’offres restreint pour la passation des mar- Article 4 : La direction générale du contrôle des marchés\n chés conformément au Code des marchés publics ; publics, outre le comité technique et les commissions spéciali-\n - pouvoir autoriser le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvra- sées comprend :\n ge délégué à ramener à vingt jours calendaires les délais\n conformément au Code des marchés publics. Cette auto- - la direction juridique et des études ;\n risation n’est accordée que si le maître d’ouvrage ou le maî- - la direction administrative ;\n tre d’ouvrage délégué invoque un cas d’urgence dûment - la direction de l’information et de l’assistance.\n motivée, ne nécessitant pas une intervention immédiate ;\n - approuver, à condition qu’elles soient dûment motivées par Chapitre 1 : Du comite technique\n les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués, les\n justifications des capacités techniques autres que celles Article 5 : Le comité technique est chargé de l’exécution des\n mentionnées dans le Code des marchés publics ; missions qui lui sont confiées. Il coordonne les activités de\n - valider la procédure de sélection du délégataire au titre de contrôle réalisées par les commissions spécialisées.\n ses compétences en matière de contrôle des procédures de\n passation des délégations de service public. Article 6 : Le comité technique comprend, le directeur géné-\n ral du contrôle des marchés publics, le directeur juridique et\nAu titre de la procédure d’attributions des marchés publics des études, le directeur administratif et le directeur de l’infor-\net des délégations de service public : mation et de l’assistance.\n\n - valider le cas échéant, le procès-verbal par lequel, au sein Les membres sont choisis parmi les agents de l’inspection\n de la cellule de gestion des marchés publics du maître générale des finances et l’inspection générale d’Etat ayant au\n d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, la commis- moins le grade d’inspecteur.\n sion de passation des marchés, désigne l’attributaire du\n marché ; Le comité technique peut faire appel à toute personne res-\n - être saisi, dans le cadre d’une demande motivée, par le source.\n maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué si celui-ci\n décide que la procédure d’appel d’offres soit annulée ; Chapitre II : Des commissions spécialisées\n - s’assurer que le marché public que le maître d’ouvrage ou\n le maître d’ouvrage délégué entend passer est financé par Article 7 : Les commissions sont des organes chargées de\n un crédit disponible. l’examen à priori des procédures de passation des mar-\n chés publics ou délégations de service public initiées par les\nAu titre de la procédure d’exécution des marchés publics maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués.\net délégations de services public :\n Elles sont chargées, s’agissant des marchés correspondant\n - être saisie pour l’autorisation d’un avenant au marché aux seuils, conformément au décret fixant les seuils de passa-\n public. Cette autorisation doit se conformer aux disposi- tion de contrôle et d’approbation des marchés publics, d’exa-\n tions du Code des marchés publics ; miner les dossiers de marchés publics ou de conventions de\n - autoriser le renouvellement du marché de clientèle tel que délégation de service public et de proposer qu’il soit :\n défini par le Code des marchés publics.\n - émis des avis de non-objection sur les dossiers d’appel d’of-\nAu titre des missions en concertation avec l’autorité de fres ;\n - accordé des autorisations ou des dérogations prévues par le\nrégulation des marchés publics :\n Code des marchés publics ;\nLa direction générale du contrôle des marchés publics se - émis un avis de non-objection sur le rapport d’analyse com-\nconcerte avec l’autorité de régulation des marchés publics parative des offres et propositions, et le procès-verbal\npour la réalisation des activités menées par cette dernière en d’attribution provisoire du marché élaborés par la commis-\nmatière de : sion de passation des marchés ;\n - procédé à un examen juridique et technique du dossier de\n - formation, sensibilisation et information des opérateurs marché préalablement à son approbation ;\n économiques et institutions concernées par les marchés - émis un avis de non-objection sur les projets de marchés et\n publics et les délégations de service public sur le cadre d’avenant.\n réglementaire et institutionnel gouvernant les contrats des\n marchés publics ; Article 8 : Les commissions spécialisées sont au nombre de\n - collecte et centralisation de la documentation et des statis- quatre, à savoir :\n tiques sur l’attribution, l’exécution et le contrôle des mar-\n chés publics et délégations de service public ; - la commission des marchés de routes et autres infrastruc-\n - programmation et d’organisation de la formation initiale et tures ;\n continue des acteurs du système de passation des marchés - la commission des marchés de bâtiments et équipement ;\n publics et délégations de service public. - la commission des marchés d’approvisionnements géné-\n raux ou des marchés groupés ;\n - la commission des marchés d’études, d’audits et d’organi-\n TITRE III : DE L’ORGANISATION sation ne se rattachant à aucun des domaines précités.\n\nArticle 3 : La direction générale du contrôle des marchés Article 9 : La commission des marchés de routes et autres\npublics est dirigée et animée par un directeur général. infrastructures est compétente pour les marchés de travaux\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 37\n\nroutiers, travaux de voiries et réseaux divers, travaux de Article 17 : Les membres des commissions spécialisées, à\nconstruction de ponts, barrages, aéroports, infrastructures l’exception de ceux qui sont membres du comité technique,\nferroviaires et autres ouvrages d’art, les marchés de travaux sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances pour\nd’hydraulique, d’électrification et de télécommunications, ainsi un mandat de trois ans, renouvelable une fois.\nque les marchés de fournitures, les marchés de service, les\nmarchés de prestations intellectuelles et les marchés de tra- Article 18 : Le ministre chargé des finances, sous réserve des\nvaux directement ou indirectement rattachés aux dits travaux. dispositions de l’article 14 du présent décret, nomme par arrê-\n té, les présidents des commissions spécialisées parmi les\nArticle 10 : La commission des marchés de bâtiments et équi- membres du comité technique.\npement est compétente pour les marchés de travaux de bâti-\nment, les marchés de travaux d’aménagement du domaine Article 19 : Les fonctions de membre d’une commission spé-\npublic, ainsi que pour les marchés de fourniture, de service ou cialisée sont incompatibles avec celles de membre d’organes de\nde prestations intellectuelles qui y sont directement ou indirec- passation des marchés publics ou délégations de service public\ntement rattachées. ou de membre de l’autorité de régulation des marchés publics.\n\nArticle 11 : La commission des marchés d’approvisionne- Tout membre d’une commission spécialisée ne peut participer\nments généraux ou des marchés groupés est compétente pour à la délibération si, au cours des cinq dernières années, il a,\nles marchés de fourniture autres que ceux dépendant de l’une directement ou indirectement, collaboré aux activités de l’en-\nou l’autre des commissions spécialisées mentionnées ci-des- treprise ou de la personne concernée par le projet de marché\nsus. Elle intervient notamment pour les marchés de fournitu- pour lequel intervient la commission spécialisée.\nres de biens divers destinés aux services ou administrations :\nmatériel de bureau, fournitures du matériel électronique, four- De même il est interdit à tout membre d’une commission spé-\nniture et maintenance de véhicules, fourniture de médica- cialisée cessant ses fonctions dans les deux ans à compter de\nments, de matériel biomédical et des équipements hospitaliers, la cessation de leurs fonctions, de prendre des participations\nfourniture des livres, du matériel scolaire et des outils pédago- ou de s’engager par contrat de travail ou de prestation de ser-\ngique et autres. vice, dans une entreprise dont la commission spécialisée à\n laquelle il a participé, a examiné le dossier.\nArticle 12 : La commission des marchés d’études, d’audits et\nd’organisation ne se rattachant à aucun des domaines précités Article 20 : Les membres des commissions spécialisées sont\nest compétente pour les marchés liés à toutes prestations à tenus au respect du secret professionnel pour les informa-\ncaractère intellectuel ou de service. tions, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance\n dans l’exercice de leurs fonctions.\nArticle 13 : Le directeur général peut proposer au ministre\nchargé des finances la modification de la liste des commissions A leur entrée en fonctions et à la fin de celles-ci, ils font sur\nspécialisées, soit par la suppression ou la fusion de commis- l’honneur une déclaration écrite adressée au président de la\nsions existantes, soit par la création de nouvelles commis- Cour des comptes de tous leurs biens et patrimoine.\nsions.\n Chapitre III : De la direction juridique et des études\nEn outre, s’il apparaît qu’aucune des commissions spécialisées\nn’est réellement compétente pour examiner un marché déter- Article 21 : La direction juridique et des études est chargée\nminé, le directeur général peut, après en avoir informé le de l’analyse juridique et de l’étude des dossiers pour lesquels\nministre en charge des finances, instituer à titre exceptionnel les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués sollici-\nune commission ad hoc appelée à statuer sur le dossier. Cette tent l’avis de non-objection ou l’autorisation de la direction\ncommission cesse ses fonctions dès la réalisation de l’objet générale du contrôle des marchés publics, et de l’étude des\nayant justifié sa création. actions pour la réalisation desquelles la direction générale du\n contrôle des marchés publics se concerte avec l’autorité de\nArticle 14 : Chaque commission spécialisée comprend cinq régulation des marchés publics.\nmembres permanents qui ont voix délibérative, à savoir :\n Il assure, sur délégation du directeur général, la coordination\nPrésident : un membre du comité technique ; des activités des commissions spécialisées et centralise, en\n liaison avec celui-ci, le courrier destiné à la direction générale\nSecrétaire : le directeur juridique et des études ; du contrôle des marchés publics.\n\nMembres : Chapitre IV : De la direction administrative\n - un contrôleur financier ;\n - un représentant du ministre chargé des finances ; Article 22 : La direction administrative assure, sous l’autori-\n - un expert désigné par le directeur général, choisi sur une té du directeur général, le fonctionnement quotidien de la\n liste dressée et régulièrement mise à jour par l’autorité de direction générale du contrôle des marchés publics. Il assiste\n régulation des marchés publics, en raison de ses compéten- le directeur général dans l’élaboration du budget et dans la\n ces particulières dans le domaine concerné par le projet de gestion des ressources humaines.\n marché.\n Chapitre V : De la direction de l’information et de l’assistance\nToute commission spécialisée peut, à la demande de son pré-\nsident, recourir à l’expertise de toute personne, même ne pos- Article 23 : La direction de l’information et de l’assistance est\nsédant pas le statut de fonctionnaire ou d’agent public, spécia- chargée de la communication générale de la direction générale\nlisée dans le domaine concerné par le projet. Cette personne du contrôle des marchés publics, de l’assistance aux person-\nn’a pas voix délibérative. nes morales de droit public ou de droit privé soumises au Code\n des marchés publics pour l’élaboration de leurs plans de pas-\nCette composition peut être réajustée par arrêté du ministre sation des marchés, de l’appui technique aux acteurs de ladi-\nchargé des finances, sur proposition de l’autorité de régulation te passation, du suivi de l’exécution budgétaire et de toutes\ndes marchés publics après évaluation qualitative. autres tâches que lui confie le directeur général.\n\nArticle 15 : La commission des marchés de routes et autres TITRE IV : DU FONCTIONNEMENT\ninfrastructures est présidée par le directeur général.\n Article 24 : Tout dossier envoyé à la direction générale du\nArticle 16 : Il y a un contrôleur financier unique pour l’en- contrôle des marchés publics par le maître d’ouvrage ou le\nsemble des commissions spécialisées. maître d’ouvrage délégué donne lieu, lorsque celui-ci est com-\n\f38 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\nplet, à la délivrance d’un accusé de réception. Tout dossier régulation des marchés publics conformément à la réglemen-\nréputé incomplet est déclaré non recevable. tation en vigueur.\n\nLe dossier est d’abord examiné par le directeur général ou le Article 31 : Le comité technique élabore un règlement inté-\ndirecteur juridique et des études. A l’issue de ce premier exa- rieur de la direction générale du contrôle des marchés publics\nmen, le comité technique peut décider, soit de procéder à un précisant les règles de fonctionnement de ses organes.\nenvoi direct d’observations ou de recommandations au maître Ce règlement doit se conformer aux dispositions du présent\nd’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué, soit d’inscrire le décret.\ndossier à l’ordre du jour de la commission spécialisée compé-\ntente. TITRE VI : DISPOSITION FINALE\nLa direction générale du contrôle des marchés publics procède\nà l’envoi du dossier mentionné ci-dessus dans le délai de dix Article 32 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions\njours à compter de l’accusé de réception. antérieures contraires sera enregistré, publié au Journal offi-\n ciel et communiqué partout où besoin sera.\nEn cas de décision de l’inscription mentionnée ci-dessus, la\ndirection générale du contrôle des marchés publics statue, à\ncompter de l’accusé de réception, dans un délai de quinze Décret n° 2009-160 du 20 mai 2009 fixant les moda-\njours. lités d’approbation des marchés publics.\nLa direction générale du contrôle des marchés publics est\nautomatiquement dessaisie du dossier si elle ne se prononce LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,\npas dans le délai qui lui est imparti.\n Vu la Constitution ;\nDans ce cas, son silence vaut accord de non-objection ou auto- Vu le décret n°2007-615 du 30 décembre 2007 portant nomi-\nrisation. nation des membres du Gouvernement ;\n Vu le décret n°2008-4 du 11 janvier 2008 portant organisation\nArticle 25 : La convocation de la commission spécialisée com- des intérims des membres du Gouvernement ;\npétente est décidée par son président, après en avoir informé Vu le décret n°2009-156 du 20 mai 2009 portant code des\nle directeur général de la direction générale du contrôle des marchés publics.\nmarchés publics.\n En Conseil des ministres,\nToute commission spécialisée ne peut valablement délibérer\nque si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérati- DECRETE :\nve sont présents.\n\nLe président de la commission spécialisée fixe les dates et l’or- Chapitre 1 : Disposition générale\ndre du jour des réunions de celle-ci.\n Article premier : Le présent décret fixe, en application des\nArticle 26 : Le président de la commission spécialisée choisit, dispositions de l’article 15 du code des marchés publics susvi-\nparmi les membres, un rapporteur qui examine les aspects sé, les modalités d’approbation des marchés publics.\ntechniques des documents reçus du maître d’ouvrage et rédige\nun rapport dans un délai maximal d’une semaine. Le rappor- Chapitre 2 : De l’approbation\nteur répond aux questions éventuelles des membres de la com-\n Article 2 : L’approbation est l’acte par lequel l’autorité compé-\nmission. Il peut prendre part à la délibération.\n tente, valide la décision d’attribution du marché par le maître\n d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué postérieurement à\nArticle 27 : Le président de la commission spécialisée peut,\n l’avis favorable de la direction générale du contrôle des mar-\nen cas de besoin, inviter le maître d’ouvrage ou le maître d’ou-\n chés publics.\nvrage délégué à présenter des observations devant celle-ci.\n L’approbation confère un caractère définitif et exécutoire au\nArticle 28 : Les décisions de la commission spécialisée sont\n marché signé par l’attributaire.\nprises à la majorité simple des membres présents. En cas de\npartage des voix, celle du président est prépondérante.\n Article 3 : Tout marché public est transmis à l’autorité compé-\n tente pour approbation, après avis favorable de la direction\nIl est établi un procès-verbal de chaque session de la commis-\n générale du contrôle des marchés publics et signature par la\nsion spécialisée. Celui-ci est signé par chacun des membres\n personne responsable des marchés au sein de la cellule de ges-\nprésents.\n tion des marchés publics du maître d’ouvrage ou du maître\n d’ouvrage délégué concerné.\nArticle 29 : Les décisions et avis de la commission spéciali-\nsée, motivés, sont transmis au directeur général qui les porte Article 4 : La personne responsable des marchés, ne peut être\nà la connaissance du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage l’autorité chargée d’approuver le marché.\ndélégué.\n\nCopies de ces décisions et avis sont adressées pour informa- Article 5 : Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué\ntion au ministre chargé des finances, aux ministres intéressés, est tenu de soumettre à approbation le marché dans le délai de\nainsi qu’à l’autorité de régulation des marchés publics. validité des offres.\n\nLes décisions peuvent être communiquées à tout soumission- Article 6 : L’attributaire du marché ne peut se prévaloir des\nnaire intéressé qui en fait la demande. clauses du marché tant que l’approbation de celui-ci n’est pas\n intervenue.\nArticle 30 : Si l’avis ou la décision de la direction générale du\ncontrôle des marchés publics est favorable, le maître d’ouvra- Chapitre 3 : Des autorités compétentes d’approbation\nge ou le maître d’ouvrage délégué peut poursuivre la procédu- des marchés publics\nre de passation du marché public ou de la délégation de servi-\nce public. Article 7 : Les marchés publics sont approuvés par\n le Président de la République ou par le ministre chargé des\nEn cas d’avis défavorable ou de rejet de la demande d’autori- finances, en fonction des seuils fixés par le décret fixant les\nsation, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué peut seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés\nsaisir le comité de règlement des différends de l’autorité de publics.\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 39\n\nLe ministre chargé du plan approuve les marchés publics pas- budgétaires affectés au marché conformément au décret por-\nsés pour le compte du ministère en charge des finances tant code des marchés publics.\nlorsque que lesdits marchés sont d’un montant correspondant\naux seuils de compétence du ministre chargé des finances. Le refus d’accorder le visa ou l’approbation est exprimé par\n une décision motivée, rendue dans les dix jours calendaires de\n Chapitre 4 : Du contenu du dossier d’approbation la transmission du dossier d’approbation par le maître d’ou-\n du marché vrage ou le maître d’ouvrage délégué. Cette décision peut faire\n l’objet d’un recours devant l’autorité de régulation des marchés\nArticle 8 : En vue de l’approbation d’un marché, l’autorité\n publics de la part de toute partie au contrat.\ncompétente se prononce au vu du dossier transmis par le maî-\ntre d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, comprenant\n Article 15 : Tout marché signé, mais dont l’approbation est\nnotamment :\n refusée, est nul.\n - un bordereau récapitulant la nature et le nombre des piè-\n Article 16 : En cas d’expiration du délai d’engagement prévu\n ces constitutives du dossier d’approbation ;\n par le code des marchés publics, l’attributaire du marché peut\n - un rapport de présentation précisant l’objet du marché ou\n refuser la notification du marché sous réserve d’en avoir fait la\n de l’avenant ;\n - le régime fiscal ou douanier du marché ou avenant ; déclaration écrite par lettre recommandée au maître d’ouvrage\n - l’avis favorable de la direction générale du contrôle des mar- ou au maître d’ouvrage délégué avant la date de cette notifica-\n chés publics ; tion.\n - le marché ou l’avenant signé par les parties contractantes ;\n - une pièce justifiant l’existence d’un financement budgé- Article 17 : L’attributaire du marché peut engager devant les\n taire du marché. juridictions compétentes la responsabilité du maître d’ouvrage\n ou du maître d’ouvrage délégué et obtenir réparation du préju-\nArticle 9 : Outre les éléments mentionnés à l’article 8 ci- dice subi, si les agissements de l’administration ont retardé\ndessus, le dossier d’approbation du marché comprend les l’approbation du marché.\néléments suivants :\n Chapitre 6 : Dispositions finales\n - pour les marchés passés sur procédure d’appel d’offres : le\n procès-verbal de la commission de passation des marchés Article 18 : Les dispositions du présent décret sont applicables\n prouvant l’attribution du marché ou une copie certifiée en matière d’approbation des délégations de service public.\n conforme par le président de la cellule de gestion des mar-\n chés publics concernée ; Article 19 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions\n - pour les marchés passés sur procédure d’appel d’offres res- antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal offi-\n treint ou de gré à gré : l’autorisation de la direction généra- ciel et communiqué partout où besoin sera.\n le du contrôle des marchés publics.\n\nArticle 10 : En vue de l’approbation d’un marché, l’autorité Fait à Brazzaville, le 20 mai 2009\ncompétente peut exiger du maître d’ouvrage ou du maître d’ou-\nvrage délégué, de produire des documents complémentaires Par le Président de la République,\ndont elle estime la consultation nécessaire, préalablement à sa Denis SASSOU-N’GUESSO\ndécision d’approbation.\n Pour le ministre de l’économie, des finances\n Chapitre 5 : De la décision d’approbation et du budget en mission,\n et de la décision du rejet\n Le ministre d’Etat, ministre du plan\n Section 1 : De la décision d’approbation et de l’aménagement du territoire,\n\nArticle 11 : L’autorité compétente fait connaître sa décision\n Pierre MOUSSA\nd’approbation au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage\ndélégué.\n Le ministre d’Etat, ministre du plan\n et de l’aménagement du territoire,\nArticle 12 : En cas d’approbation, le maître d’ouvrage ou le\nmaître d’ouvrage délégué, après accomplissement des formali-\n Pierre MOUSSA\ntés d’enregistrement auprès de la direction générale des\nimpôts, notifie le marché à son titulaire avant tout commence-\nment d’exécution.\n Décret n° 2009-161 du 20 mai 2009 portant organi-\nLa notification a lieu dans les trois jours calendaires suivant la sation et fonctionnement de la cellule de gestion des marchés\ndate de signature d’approbation par l’autorité compétente. Elle publics.\nmarque l’entrée en vigueur du marché. Toutefois, la notifica-\ntion intervient à une date ultérieure si une clause du marché LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,\nle prévoit.\n Vu la Constitution ;\nArticle 13 : Dans les quinze jours calendaires suivant l’entrée Vu le décret n° 2007-615 du 30 décembre 2007 portant nomi-\nen vigueur du marché, un avis d’attribution définitive est nation des membres du Gouvernement ;\npublié dans un journal des marchés publics ou tout autre Vu le décret n° 2008-4 du 11 janvier 2008 portant organisation\njournal habilité.\n des intérims des membres du Gouvernement ;\n Section 2 : De la décision de rejet Vu le décret n° 2009-156 du 20 mai 2009 portant code des\n marchés publics.\nArticle 14 : L’autorité compétente n’accorde pas le visa ou\nl’approbation en cas d’absence ou d’insuffisance des crédits DECRETE :\n\f40 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ainsi que les membres de la commission de passation des\n marchés.\nArticle premier : Il est institué auprès de chaque maître d’ou-\nvrage et du maître d’ouvrage délégué, conformément au code Les membres de la cellule de gestion des marchés publics\ndes marchés publics, une structure dénommée cellule de ges- ainsi que ceux de la commission de passation des marchés\ntion des marchés publics. sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une\n fois.\nLa cellule de gestion des marchés publics est placée sous l’au-\ntorité de la personne responsable des marchés publics, telle Ils doivent avoir le profil de juriste spécialisé en droit des mar-\nque définie dans le code des marchés publics. chés publics, d’administrateur des services administratifs et\n financiers ou d’ingénieur du génie rural ou civil, ou posséder\nArticle 2 : La cellule de gestion des marchés publics est char- une expertise avérée dans un domaine particulier en rapport\ngée de la conduite de l’ensemble de la procédure de passation avec le marché concerné.\ndes marchés publics et des délégations de service public.\n Article 5 : Les fonctions de membre de la cellule de gestion\nA ce titre, elle est chargée, notamment, de : des marchés publics sont incompatibles avec celles de mem-\n bre de la direction générale du contrôle des marchés publics et\n - planifier les marchés publics et les délégations de service de membre de l’Autorité de régulation des marchés publics.\n public ;\n - élaborer, en collaboration avec les directions chargées des Elles sont également incompatibles avec le fait de détenir,\n études, de la planification et de la gestion budgétaire, un directement ou indirectement, des intérêts dans les entrepri-\n plan annuel de passation des marchés publics et le commu- ses soumissionnaires ou d’être salarié ou d’avoir bénéficié\n niquer aux ministères intervenant dans la chaîne de la d’une rémunération ou d’un avantage sous quelque forme que\n dépense publique ; ce soit de la part des dites entreprises.\n - s’assurer de la réservation des crédits et des fonds destinés\n à financer le marché public ou la délégation de service Les membres de la cellule de gestion des marchés publics ne\n public envisagé auprès des ministères intervenant dans la peuvent exercer de mandat électif au niveau national, départe-\n chaîne de la dépense publique ; mental ou municipal, ni une activité commerciale ou de\n - déterminer la procédure et le type de marché à conclure ; consultation en rapport avec leurs missions.\n - élaborer les dossiers d’appel d’offres et de consultation,\n ainsi que les spécifications techniques en collaboration avec Ils sont tenus à une obligation de discrétion et ne peuvent sou-\n les services techniques compétents, conformément aux missionner à un marché dont ils ont à connaître dans le cadre\n dossiers standard en vigueur; de leurs fonctions.\n - lancer les appels à la concurrence ;\n - recevoir les offres, les enregistrer et procéder à leur évalua- Lors de leur entrée en fonctions et à la fin de celles-ci, ils font\n tion et à leur classement ; sur l’honneur une déclaration écrite adressée au président de\n - rédiger les projets de contrats et, le cas échéant, leurs ave- la Cour des comptes et de discipline budgétaire de tous leurs\n nants ; biens et patrimoine.\n - participer à la réception des ouvrages, les fournitures et les\n services, objet desdits marchés ; Article 6 : Les membres de la cellule de gestion des marchés\n - tenir le registre de suivi des marchés publics et les déléga- publics ne peuvent être poursuivis sur le plan disciplinaire\n tions de service public ; pour les propos tenus ou les actes accomplis dans le cadre de\n - rédiger les rapports sur la passation pour le maître d’ouvra- l’exercice de leurs fonctions.\n ge ou le maître d’ouvrage délégué et les transmettre à la\n direction générale du contrôle des marchés publics et à Article 7 : Dans le respect des dispositions du code des mar-\n l’Autorité de régulation des marchés publics. chés publics et de celles de ses textes d’application, les règles\n d’organisation et de fonctionnement de la cellule de gestion des\nToute cellule de gestion de marchés publics qui dispose des marchés publics, celles de la commission de passation des\ncapacités suffisantes, peut en outre assurer une mission d’ap- marchés et de la sous-commission d’analyse, peuvent être pré-\npui auprès d’autres cellules de gestion et de maîtres d’ouvrage cisées dans un règlement intérieur approuvé par la personne\n responsable des marchés en conformité avec un modèle stan-\nou de maîtres d’ouvrage délégués qui n’en disposent pas.\n dard établi par l’Autorité de régulation des marchés publics.\n\n Article 8 : La personne responsable des marchés publics\n TITRE II : DE L’ORGANISATION\n adresse à l’Autorité de régulation des marchés publics, copie\n ET DU FONCTIONNEMENT\n des avis de non-objection, les autorisations, les procès-\n verbaux, les rapports d’évaluation et les contrats afférents à\n Chapitre I : De l’organisation chaque marché public ou délégation de service public dont la\n cellule de gestion des marchés publics est saisie, ainsi que de\nArticle 3 : La cellule de gestion des marchés publics com- tout rapport établi par ses soins.\nprend une commission de passation des marchés.\n Article 9 : La personne responsable des marchés publics as-\nLa personne responsable des marchés publics préside la com- sure la gestion technique, administrative et financière de la\nmission de passation des marchés et met en place au sein de cellule de gestion des marchés publics.\ncelle-ci, à l’occasion de chaque appel d’offres, une sous-com-\nmission d’analyse, chargée d’évaluer les offres et de proposer à Chapitre II : Du fonctionnement de la commission\nla commission de passation des marchés, des recommanda- de passation des marchés\ntions d’attribution provisoire des marchés.\n Article 10 : La commission de passation des marchés est char-\nArticle 4 : La personne responsable des marchés publics, pré- gée de l’ouverture des plis, de l’examen des candidatures et\nsident de la cellule de gestion des marchés publics, désigne ses de l’évaluation des offres ou propositions des candidats et des\nmembres, qui sont choisis en fonction de leur compétence, soumissionnaires.\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 41\n\nA ce titre, elle est chargée, notamment, de : b) - Pour l’attribution :\n\n - diriger, dans le respect des dispositions du code des - le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis ;\n marchés publics, les travaux de la sous-commission d’ana- - une note de présentation du maître d’ouvrage ou du\n lyse ; maître d’ouvrage délégué concerné ;\n - tenir un fichier des marchés examinés par la sous-commis- - les pièces attestant de la disponibilité du financement ou\n sion d’analyse ; de l’inscription budgétaire ;\n - tenir dans un registre infalsifiable, numéroté et paraphé - le dossier d’appel d’offres proprement dit, comprenant\n par l’Autorité de régulation des marchés publics, les procès- notamment le projet d’avis d’appel d’offres, les instructions\n verbaux des réunions dont les extraits lui sont régulière- aux soumissionnaires ou le règlement particulier de l’appel\n ment transmis ; d’offres, les critères d’évaluation, le modèle du projet de\n - arrêter sa décision d’attribution provisoire du marché, sur marché, le cahier des spécifications techniques, les rap-\n la base du rapport d’évaluation élaboré par la sous- ports d’études et les plans, le cas échéant ;\n commission d’analyse et se prononcer dans un délai maxi- - le rapport d’analyse des offres et, éventuellement, le rapport\n mal de sept jours ouvrables à compter de la date de récep- de synthèse signés par les membres de la sous-commission\n tion du dossier ; d’analyse ;\n - transmettre au représentant du maître d’ouvrage les propo-\n sitions d’attribution provisoire du marché ; c)- Pour l’examen des projets de marchés :\n - veiller à la bonne tenue des archives des marchés attribués.\n - une note de présentation du maître d’ouvrage ou du\nArticle 11 : Les fonctions de membre de la commission de maître d’ouvrage délégué concerné ;\npassation des marchés sont incompatibles avec l’exercice - le procès-verbal de la séance d’attribution dudit marché ;\nd’une fonction administrative au sein de la cellule de gestion - le procès-verbal de négociation, le cas échéant ;\ndes marchés publics associée à l’élaboration des dossiers d’ap- - le projet de marché souscrit par l’attributaire ;\npel d’offres des marchés sur lesquels doit porter les opérations\nd’évaluation. d)- Pour l’examen des projets d’avenants :\n\nLes dispositions de l’article 6 du présent décret sont applica- - une note de présentation du maître d’ouvrage ou du\nbles aux membres de la commission de passation des mar- maître d’ouvrage délégué concerné ;\nchés. - l’étude préalable justifiant le projet d’avenant, le cas\n échéant ;\nLes dispositions de l’article 25 du présent décret sont applica- - le marché de base et, le cas échéant les avenants déjà\nbles aux membres de la commission de passation des mar- conclus ;\nchés. - le procès verbal de réception, le cas échéant ;\n - le projet d’avenant souscrit par le co-contractant de l’admi-\nArticle 12 : Le représentant du service bénéficiaire participe nistration.\naux travaux de la commission de passation des marchés avec\nvoix consultative.\n Section 2 : De l’ouverture des plis\n\nArticle 13 : Les modalités de réunion des membres de la com-\n Article 15 : Le président de la commission de passation des\nmission de passation des marchés sont fixées par le règlement\n marchés s’assure préalablement avant l’ouverture des plis,\nintérieur de la commission de gestion des marchés publics.\n auprès des participants, que les offres des soumissionnaires\n sont parvenues dans les délais prévus par la réglementation en\nLes membres de la commission de passation des marchés\n vigueur, avant de prononcer l’ouverture de la séance.\nconsultent au siège du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvra-\nge délégué un exemplaire de l’ensemble des pièces sur lesquels\n Il s’assure également que les plis sont fermés et procède à leur\nils ont à se prononcer et qui sont mises à leur disposition au\n ouverture, vérifie la conformité des pièces administratives pro-\nmoins soixante douze heures à l’avance.\n duites par les soumissionnaires et paraphe les offres et les piè-\n ces administratives.\nLa commission de passation des marchés ne peut valablement\ndélibérer qu’en présence au moins des trois quarts de ses\n Il donne ou fait donner publiquement lecture des pièces admi-\nmembres.\n nistratives et des principaux éléments des offres notamment,\n le montant pour les offres financières, les rabais consentis et\nLes résolutions de la commission de passation des marchés\n les délais.\nsont prises à la majorité simple des membres présents. En cas\nde partage des voix, celle du président est prépondérante.\n A l’issue de l’ouverture des plis, les copies des offres sont\n confiées à la sous-commission d’analyse.\n Section 1 : Des modalités d’examen des dossiers\n Il est établi, séance tenante, un procès-verbal d’ouverture des\nArticle 14 : Les dossiers soumis à l’examen de la commission\n plis comportant les mentions visées par le code des marchés\nde passation des marchés doivent contenir, notamment :\n publics. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée\n la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin\na)- Pour l’ouverture des plis :\n de la séance.\n - une copie de l’avis d’appel d’offres et des additifs subsé-\n quents publiés par voie de presse ; Il veille à la conservation de l’original des offres.\n - le registre d’enregistrement des offres ;\n - un extrait des instructions aux soumissionnaires et/ou du La commission de passation des marchés fixe la durée d’éva-\n règlement particulier de l’appel d’offres relatif à la présenta- luation des offres techniques et financières. Ce délai ne peut\n tion des offres ; en aucun cas excéder quinze jours.\n\f42 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n Section 3 : Des attributions et du fonctionnement La sous-commission d’analyse ne peut délibérer que si tous\n de la sous-commission d’analyse ses membres sont présents. La délibération a lieu à huis clos.\n\nArticle 16 : La sous-commission d’analyse est chargée, de : Les membres de la sous-commission d’analyse sont tenus au\n secret des délibérations.\n - évaluer et classer les offres conformément aux dispositions\n du code des marchés publics et aux critères d’évaluation Les décisions issues des délibérations sont prises à la majo-rité\n définis dans le dossier d’appel d’offres ; simple de tous les membres.\n - établir un rapport d’analyse des différentes offres reçues,\n dans un délai indiqué lors de l’ouverture des plis par la Les rapports et les procès verbaux des délibérations sont\n commission de passation des marchés, selon un modèle de transmis à la commission des marchés publics qui, sur leur\n guide d’évaluation établi par l’Autorité de régulation des fondement, émet des propositions d’attribution selon les\n marchés publics. modalités prévues par le code des marchés publics.\n\nArticle 17 : Les membres de la sous-commission d’analyse Le rapport d’analyse est paraphé et signé par tous les mem-\nsont nommés par la personne responsable des marchés à l’oc- bres de la sous-commission d’analyse.\ncasion de chaque opération d’analyse pour un marché ou une\ndélégation déterminée. Section 4 : De la procédure de contrôle des opérations de pas-\n sation des marchés publics et des délégations de services\nLes dispositions de l’article 11 du présent décret sont applica- publics.\nbles aux membres de la sous-commission d’analyse.\n Article 20 : La cellule de gestion des marchés publics transmet\n à la direction générale du contrôle des marchés publics pour\nLa sous-commission d’analyse, outre son président, est com-\n avis ou autorisation conformément aux dispositions du code\nposée de trois membres, à savoir :\n des marchés publics, les documents ci-après :\n - un membre de la cellule de gestion des marchés publics qui\n n’a pas participé aux opérations préalables au lancement - les dossiers d’appel d’offres avant le lancement de l’appel à\n de la procédure ou à la séance d’ouverture; la concurrence et la publication correspondante, ainsi que\n - deux membres relevant de l’entité administrative concer- sur leurs modifications éventuelles ;\n née, choisis en raison de leurs compétences techniques - les demandes d’autorisation et de dérogation nécessaires\n dans le domaine du projet. lorsqu’elles sont prévues par le code des marchés publics ;\n - le rapport d’analyse comparative des propositions et le pro-\nLa sous-commission d’analyse désigne en son sein un rappor- cès-verbal d’attribution provisoire du marché, validés par\n la commission de passation des marchés ;\nteur choisi parmi les membres représentant l’entité adminis-\n - le projet de marché ou d’avenant.\ntrative concernée qui prépare un rapport d’analyse et dresse le\nprocès-verbal des délibérations de la sous-commission.\n Article 21 : La direction générale du contrôle des marchés\n publics statue dans les délais prévus par le décret régissant les\nEn cas de marchés sur financement extérieur, un représentant\n modalités de son fonctionnement.\nde l’organisme de financement peut assister aux travaux de la\nsous-commission d’analyse.\n Article 22 : En cas de désaccord avec la direction générale du\n contrôle des marchés publics, le maître d’ouvrage ou le maît-\nLa sous-commission d’analyse peut faire appel à toute person-\n re d’ouvrage délégué peut saisir pour arbitrage le comité de\nne ressource.\n règlement des différends de l’Autorité de régulation des mar-\n chés publics.\nArticle 18 : Le président de la commission de passation des\nmarchés peut, sur proposition de la sous-commission d’ana- Section 5 : Du suivi de l’exécution des marchés publics\nlyse, demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur et des délégations de service public\nleurs offres. Les éclaircissements demandés et fournis par écrit\nne peuvent, en aucune façon, avoir pour effet de modifier les Article 23 : La cellule de gestion des marchés publics assure\néléments de l’offre en vue de la rendre plus compétitive. le suivi de l’exécution des marchés et des délégations de ser-\n vice public.\nLe soumissionnaire dispose d’un délai de sept jours francs\npour fournir les éclaircissements demandés. Les éclaircisse- A ce titre, elle est chargée, notamment, de :\nments des soumissionnaires font l’objet d’un rapport de syn-\nthèse paraphé et signé par tous les membres de la sous-com- - mettre en œuvre, en collaboration avec l’Autorité de régula-\nmission d’analyse. tion des marchés publics, les outils standard de gestion, les\n manuels de procédures, les logiciels informatiques, le site\nEn cas de désaccord, les membres non signataires du rapport intranet pour lui permettre de disposer en temps réel des\nd’analyse et du rapport de synthèse sont tenus d’exprimer instruments nécessaires à l’exécution de cette mission ;\nleur opinion par note écrite adressée à la personne responsa- - mettre également en œuvre l’ensemble des procédures d’en-\nble des marchés publics. registrement des différentes phases, qu’elles soient admi-\n nistratives, techniques ou financières, des procédures de\nArticle 19 : Les modalités de réunion de la sous-commission passation et d’exécution des marchés et en assurer l’archi-\nd’analyse sont fixées par le règlement intérieur de la cellule de vage par des méthodes modernes et efficientes.\ngestion des marchés publics.\n En outre, les équipes de la cellule de gestion des marchés\nLes membres de la sous-commission d’analyse consultent au publics peuvent ainsi :\nsiège du maître d’ouvrage, un exemplaire de l’ensemble des\npièces sur lesquels ils ont à se prononcer et qui sont mises à - procéder à des vérifications périodiques et inopinées des\nleur disposition au moins soixante douze heures à l’avance. chantiers et des matériels en cours de fabrication ;\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 43\n\n - réaliser des opérations de suivi de l’exécution du marché Vu le décret n°2009-159 du 20 mai 2009 portant organisation\n sur la base de la planification de l’opération et des délais et fonctionnement de la direction générale du contrôle des\n contractuels ; marchés publics ;\n - vérifier la qualité des prestations et de leur conformité aux Vu le décret n°2009-161 du 20 mai 2009 portant organisa-\n spécifications ; tion et fonctionnement de la cellule de gestion des marchés\n publics ;\n - assurer le suivi de l’exécution financière des marchés et for-\n Vu le décret n°2009-160 du 20 mai 2009 fixant les modalités\n muler des avis sur la pertinence des travaux supplémen-\n d’approbation des marchés publics.\n taires demandés ainsi que sur l’application des pénalités de\n retard prévues par les contrats ; DECRETE :\n - participer à la réception provisoire, partielle ou définitive\n des prestations ; Chapitre 1 : Dispositions générales\n - contrôler l’existence des garanties dont la mise en place est\n prévue par la réglementation en vigueur. Article premier : Le présent décret fixe les seuils de passation,\n de contrôle et d’approbation des marchés publics, conformé-\n TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ment aux dispositions du code des marchés publics.\n\n Article 2 : Les seuils fixés par le présent décret sont hors taxes\nArticle 24 : La cellule de gestion des marchés publics bénéfi-\n et exprimés en francs CFA.\ncie chaque année d’une dotation budgétaire dont la gestion est\nassurée par la personne responsable des marchés, sous le Chapitre 2 : Des seuils de passation des marchés publics\ncontrôle du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué.\n Section 1 : Des principes fondamentaux\nArticle 25 : Les membres de la cellule de gestion des marchés\npublics perçoivent une indemnité de sujétion dont le montant Article 3 : Le montant estimé du besoin, objet du contrat, s’en-\nest fixé chaque année par un arrêté du ministre chargé des tend du prix global, hors taxes, du marché.\nfinances, en ce qui concerne les institutions de l’Etat, les\n Article 4 : Lorsqu’il procède à l’estimation du montant du mar-\nministères, les établissements publics, les entreprises\n ché qu’il s’apprête à passer, le maître d’ouvrage doit procéder,\npubliques, les organismes bénéficiant du concours financier de\n sur la base des éléments disponibles au moment de passer le\nl’Etat, et par une décision de l’organe délibérant pour les col- marché, à une évaluation sincère et raisonnable de celui-ci.\nlectivités locales.\n Article 5 : Le montant estimé du besoin, objet du contrat,\nArticle 26 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions ne peut être obtenu par le maître d’ouvrage au moyen d’une\nantérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal offi- scission de ses achats ou d’une utilisation de modalités de\nciel et communiqué partout où besoin sera. calcul de la valeur estimée du marché autres que celles pré-\n vues par le présent décret.\n Fait à Brazzaville, le 20 mai 2009\n Article 6 : Lorsque, conformément aux dispositions du code\n des marchés publics, le maître d’ouvrage répartit le marché en\nPar le Président de la République,\n lots pouvant donner lieu chacun à un contrat distinct, il est\n Denis SASSOU-N’GUESSO pris en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces\n lots.\nPour le ministre de l’économie, des finances\net du budget en mission, Article 7 : Lorsque, conformément aux dispositions du code\n des marchés publics, un achat est réparti en phases étalées\nLe ministre d’Etat, ministre du plan sur plusieurs années, ou en tranches fermes et en tranches\net de l’aménagement du territoire, conditionnelles, il est pris en compte par le maître d’ouvrage la\n valeur globale estimée de la réalisation du projet tel qu’il sera\nPierre MOUSSA exécuté sur l’ensemble des exercices budgétaires.\n\n Article 8 : Le maître d’ouvrage détermine le montant estimé du\nLe ministre d’Etat, ministre du plan\n besoin, objet du contrat, selon le type de marché considéré.\net de l’aménagement du territoire,\n Il prend en compte :\nPierre MOUSSA\n 1- en ce qui concerne les marchés de travaux : la valeur glo-\n bale des travaux se rapportant à une opération complète.\n Décret n° 2009-162 du 20 mai 2009 fixant les seuils\nde passation, de contrôle et d’approbation des marchés Une opération peut concerner un ou plusieurs ouvrages ou\npublics. certains travaux réalisés sur un même ouvrage de nature\n différente programmés au même moment.\n LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâti-\n ment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une\nVu la Constitution ; fonction économique ou technique.\nVu le décret n°2007-615 du 30 décembre 2007 portant nomi-\nnation des membres du Gouvernement ; En conséquence, l’ouvrage ne constitue pas une unité de\nVu le décret n°2008-4 du 11 janvier 2008 portant organisation computation des seuils des marchés de travaux.\ndes intérims des membres du Gouvernement ; Nonobstant l’évolution de ses besoins, le maître d’ouvrage\nVu le décret n°2009-156 du 20 mai 2009 portant code des concerné exécute dans une même période de temps et sur\nmarchés publics; une zone géographique donnée l’ensemble des travaux qui\nVu le décret n°2009-157 du 20 mai 2009 portant attributions, ne peuvent être dissociés en considération de leur objet, des\norganisation et fonctionnement de l’autorité de régulation des procédés techniques utilisés pour les réaliser ou de leur\nmarchés publics ; financement.\n\f44 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n2- en ce qui concerne les marchés de fournitures et les mar- - pour les marchés de travaux : marchés de valeur supérieu-\nchés de services : la valeur totale des fournitures ou des ser- re ou égale à deux milliards (2.000.000.000) francs CFA ;\nvices qui peuvent être considérés comme homogènes. - pour les marchés de fournitures des biens ou services :\n marchés de valeur supérieure ou égale à cinq cent millions\n Les fournitures ou services homogènes sont des biens ou (500.000.000) francs CFA.\n des services appartenant à une même famille.\n Article 12 : Les appels d’offre restreints prévus dans le code\n En l’absence d’une nomenclature des fournitures et des ser- des marchés publics, dès lors qu’ils sont d’une valeur supé-\n vices homogènes définie par arrêté du ministre chargé de rieure ou égale à vingt cinq millions (25.000.000) de francs\n l’économie, le maître d’ouvrage détermine par ses propres CFA, font l’objet d’une publication de manifestation d’intérêt\n moyens l’homogénéité de ses besoins en se référant aux pour l’établissement d’une liste restreinte de consultants qua-\n caractéristiques de son activité. A cet effet, le maître d’ou- lifiés.\n vrage adopte une classification propre de ses achats selon\n une typologie qui doit être en cohérence avec son activité et Section 3 : Des seuils de délégation de maîtrise d’ouvrage\n tenir compte de sa connaissance de l’offre du marché.\n Article 13 : Les personnes morales de droit public ou privé\n Si le maître d’ouvrage décide de regrouper plusieurs fourni- prévues dans le code des marchés publics comme maître d’ou-\n tures appartenant à des familles homogènes différentes au vrage délèguent leur maîtrise d’ouvrage à la Délégation généra-\n sein d’un seul marché, même présenté selon la procédure le des grands travaux pour la passation des marchés publics\n de l’allotissement, c’est le montant global du marché qui dont la valeur estimée est supérieure ou égale à deux cent cin-\n devra être comparé aux seuils et non pas le montant famille quante millions (250.000.000) francs CFA.\n par famille ou lot par lot des produits qu’il regroupe.\n Chapitre 3 : Des seuils de contrôle a priori\n Si les besoins de l’administration, du service ou de l’orga- des marchés publics\n nisme concerné donnent lieu à un ensemble unique de\n Article 14 : La direction générale du contrôle des marchés\n livraisons de fournitures homogènes ou de prestation\n publics est chargée du contrôle a priori de la procédure de pas-\n homogènes, le maître d’ouvrage tient compte, quel que soit\n sation et d’attribution des marchés publics et délégations de\n le nombre de fournisseurs ou prestataires auxquels il fait\n service public d’un montant supérieur ou égal à :\n appel, de la valeur de l’ensemble de ces fournitures ou pres-\n tations.\n - deux cent millions (200.000.000) de francs CFA pour les\n marchés de travaux ;\n Dans le cas où les fournitures ou les prestations traduisent - cent millions (100.000.000) de francs CFA pour les marchés\n un besoin courant et répété de l’administration, du service de fourniture des biens ou de services ;\n ou de l’organisme concerné, le maître d’ouvrage prend en - cinquante millions (50.000.000) de francs CFA pour les\n compte la valeur de l’ensemble des fournitures ou de l’en- marchés de prestations intellectuelles.\n semble des prestations correspondant aux besoins de la\n période considérée. La direction générale du contrôle des marchés publics procède\n à une revue préalable des dossiers d’appel d’offres et de\n3- en ce qui concerne les marchés de prestations intellectuel- demandes de propositions pour les marchés d’un montant\nles : le maître d’ouvrage procède comme il est indiqué pour les estimé supérieur ou égal à :\nmarchés de services.\n - trois cent millions (300.000.000) de francs CFA pour les\nArticle 9 : Les marchés publics inférieurs aux seuils indiqués marchés de travaux ;\nà l’article 8 ci-dessus ne sont pas soumis au code des marchés - deux cent millions (200.000.000) de francs CFA pour les\npublics. Néanmoins en ce qui les concerne, il est fait applica- marchés de fourniture des biens et services ;\ntion des règles de bonnes pratiques de la commande publique, - cent millions (100.000.000) de francs CFA pour les marchés\nà savoir : de prestations intellectuelles.\n\n - la mise en concurrence d’au moins trois fournisseurs ; Article 15 : L’autorité de régulation des marchés publics est\n - la publication de l’attribution de ces marchés par l’Autorité chargée du contrôle a postériori de la procédure de passation\n de régulation des marchés publics. des marchés publics et délégations de service public, quel que\n soit le montant des marchés et délégations.\n Section 2 : Des seuils d’appel d’offre\n Chapitre 4 : Des seuils d’approbation\nArticle 10 : Les marchés publics faisant l’objet d’un appel des marchés publics\nd’offres national correspondent aux seuils ci-après :\n Article 16 : Les marchés publics sont, quel que soit leur mon-\n tant, soumis à l’approbation de l’autorité compétente.\n - pour les marchés de travaux et fournitures: marchés de\n valeur supérieure ou égale à cinquante millions\n Article 17 : L’approbation des marchés publics relève exclusi-\n (50.000.000) francs CFA ;\n vement de la compétence du Président de la République ou du\n - pour les marchés de prestations intellectuelles : marchés ministre chargé des finances, selon les cas, quel que soit le\n de valeur supérieure ou égale à dix millions (10.000.000) de maître d’ouvrage adjudicateur concerné.\n francs CFA.\n Article 18 : Le marché signé est approuvé par :\nLes marchés de travaux, fournitures et services en deçà des\nseuils fixés pour les appels d’offres nationaux sont passés par - le Président de la République, lorsque son montant est\nla formule simplifiée de comparaison d’au moins trois factures. supérieur ou égal à deux milliards (2.000.000.000) de\n francs CFA ;\nArticle 11 : Les marchés publics faisant l’objet d’un appel d’of- - le ministre chargé des finances, lorsque son montant est\nfres international correspondent aux seuils ci-après : inférieur à deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA.\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 45\n\nLe ministre chargé du plan approuve les marchés publics pas- antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal\nsés pour le compte du ministère en charge des finances officiel et communiqué partout où besoin sera.\nlorsque que lesdits marchés sont d’un montant correspondant\n Fait à Brazzaville, le 20 mai 2009\naux seuils de compétence du ministre chargé des finances.\n Par le Président de la République,\n Chapitre 5 : Dispositions finales Denis SASSOU-N’GUESSO\n\n Pour le ministre de l’économie, des finances\nArticle 19 : Les seuils fixés par le présent décret peuvent faire et du budget en mission,\nl’objet d’une révision périodique, sur proposition du président\nde l’autorité de régulation des marchés publics. Le ministre d’Etat, ministre du plan\n et de l’aménagement du territoire,\n\nArticle 20 : Les seuils fixés par le présent décret s’appliquent Pierre MOUSSA\négalement à la procédure de passation, de contrôle et d’appro-\n Le ministre d’Etat, ministre du plan\nbation des délégations de service public. et de l’aménagement du territoire,\n\nArticle 21 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions Pierre MOUSSA\n\f\f\f Imprimé dans les ateliers\nde l’Imprimerie du Journal Officiel\n B.P.: 2087 Brazzaville", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "source_type": "jo_congo_brazzaville_official", "date": null, "jurisdiction": "CG", "country": "Republic of the Congo", "language": "fr", "eli": null, "license": "République du Congo / Congo-Brazzaville — SGG (sgg.cg) / Primature (primature.gouv.cg) / Présidence (presidence.cg) / Assemblée nationale (assemblee-nationale.cg) / Finances / Gouvernement / Justice / Journal Officiel (*.cg / *.gouv.cg). Authentic Journal Officiel / official text prevails. Not legal advice. 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La garantie bancaire peut\n aussi être remplacée par le dépôt en espèces au Trésor dans 1) Les dispositions du présent décret s’appliquent aux mar-\n des cas où la réglementation en vigueur ne l’interdit pas ; chés publics conclus pour le compte des maîtres d’ouvrage\n suivants :\n « Groupement d’entreprises » : groupe d’entreprises ayant\n souscrit un acte d’engagement unique, et représentées par - l’Etat, les collectivités locales et leurs établissements\n l’une d’entre elles qui assure une fonction de mandataire publics ;\n commun. Le groupement d’entreprises est conjoint ou soli- - entreprises publiques et les sociétés à participation\n daire ; publique majoritaire ;\n - les autres organismes, agences ou offices, créés par l’Etat\n « Maître d’ouvrage » : personne morale de droit public pour\n ou les collectivités locales pour satisfaire des besoins d’in-\n le compte de laquelle les marchés publics sont conclus.\n térêt général, dotés ou non de la personnalité morale, dont\n l’activité est financée ou garantie par l’Etat ou qui bénéfi-\n « Maître d’ouvrage délégué » : organe ou personne mandaté cient du concours financier ou de la garantie de l’Etat ou\n par le maître d’ouvrage pour conclure, au nom et pour son d’une collectivité locale.\n compte, le contrat de marché public ou de délégation de\n service public. 2) Seuls les marchés passés pour le compte, financés, ou béné-\n ficiant de la garantie des personnes de droit public visées au\n « Maître d’œuvre » : personne physique ou morale de droit\n premier paragraphe du présent article, sont soumis aux règles\n public ou droit privé chargée par le maître d’ouvrage ou le\n du présent décret. Les personnes morales de droit privé qui\n maître d’ouvrage délégué d’assurer la représentation et la\n passent ces marchés sont assimilées, dans le cadre de l’appli-\n défense de ses intérêts aux stades de la définition, de l’éla- cation du présent décret, à des maîtres d’ouvrage.\n boration, de l’exécution et de la réception des prestations,\n objet du marché ; Article 4 : Le présent décret s’applique aux marchés publics\n dont la valeur estimée hors taxes est supérieure ou égale aux\n « Marché public » : contrat écrit, passé conformément aux\n seuils fixés par un décret relatif aux seuils de passation, de\n dispositions du présent décret, par lequel un entrepreneur,\n contrôle et d’approbation des marchés publics.\n un fournisseur ou un prestataire de service s’engage\n envers l’Etat, une collectivité locale, un établissement\n Les marchés publics n’atteignant pas lesdits seuils sont sou-\n public ou une entreprise du secteur public ou parapublic,\n mis aux obligations comptables et fiduciaires prévues par les\n fournissant une contribution ou une garantie financière, textes en vigueur.\n soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens, des ser-\n vices ou des prestations intellectuelles moyennant un prix Article 5 : Les marchés passés en application d’accords de\n payé par des fonds publics ; financement ou de traités internationaux sont soumis aux\n dispositions du présent décret, dans la mesure où elles ne sont\n « Ministère dans son domaine de compétence » : ministère pas contraires aux dispositions de ces accords et traités inter-\n au nom duquel est passé le marché ; nationaux.\n\n « Offre » : ensemble des éléments techniques et financiers Article 6 : Lorsqu’un maître d’ouvrage octroie à un autre\n inclus dans le dossier de soumission ; organe des droits spéciaux ou exclusifs d’exercer une acti-\n vité de service public, l’acte par lequel ce droit est octroyé, pré-\n « Offre évaluée la moins disante : offre qualifiée pour laquel-\n voit que l’organe concerné doit, pour les marchés publics qu’il\n le la prise en compte de la qualité technique, évaluée en\n passe avec des tiers dans le cadre de cette activité, respec-\n terme monétaire, peut, le cas échéant, intervenir de façon\n ter les dispositions du présent décret.\n secondaire dans le règlement de consultation ;", "date_filed": null, "document_number": "Article 2", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 2", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-7", "title": "Article 7 : Les différents types de marché public sont les mar-", "text": "Article 7 : Les différents types de marché public sont les mar-\n « Ouvrage » : résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment\n chés de travaux, les marchés de fournitures, les marchés de\n ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonc-\n service et les marchés de prestations intellectuelles.\n tion économique ou technique ; il peut comprendre notam-\n ment des opérations de construction, de reconstruction, de a) Les marchés de travaux sont des marchés ayant pour objet\n démolition, de réparation ou rénovation, tels que la prépa- la réalisation au bénéfice d’un maître d’ouvrage de tous tra-\n ration du chantier, les travaux de terrassement, l’érection, vaux de bâtiment ou de génie civil ou la réfection d’ouvra-\n la construction, l’installation d’équipement ou de matériel, ges de toute nature.\n la décoration et la finition ainsi que les services accessoires\n aux travaux si la valeur de ces services ne dépasse pas celle b) Les marchés de fournitures sont des marchés ayant pour\n des travaux eux-mêmes ; objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la loca-\n tion-vente de produits ou matériels au bénéfice d’un maître\n « Soumission » : acte d’engagement écrit au terme duquel un d’ouvrage.\n soumissionnaire fait connaître ses conditions et s’engage à\n respecter les cahiers des charges applicables. c) Les marchés de services sont des marchés ayant pour\n objet la prestation de services non intellectuels au bénéfice\n « Termes de référence » ou « Cahier des charges » : document d’un maître d’ouvrage.\n établi par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délé-\n gué et définissant ses exigences, y compris les mé- d) Les marchés de prestations intellectuelles ou de conseil et\n thodes à utiliser et moyens à mettre en œuvre, ses préoccu- assistance technique sont des marchés qui ont pour objet\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 5\n\n des prestations à caractère principalement intellectuel offices visés au point c de l’article 3-1 ci-dessus : le direc-\n dont l’élément prédominant n’est pas physiquement quan- teur général ;\n tifiable ; ils incluent, notamment, les prestations d’étude, - pour les entreprises publiques, les sociétés à participation\n les contrats de maîtrise d’ouvrage délégué, les contrats de publique majoritaire et les sociétés privées visées à l’article\n conduite d’opération, les contrats de maîtrise d’œuvre et les 3 paragraphe 2 ci-dessus : le président directeur général,\n services d’assistance technique de diverses natures. l’administrateur général ou le gérant, selon les cas.\n\nUn marché relevant de l’une des quatre catégories mention- 2) Préalablement à la mise en œuvre du processus de passa-\nnées ci-dessus peut comporter, à titre accessoire, des éléments tion des marchés publics, les maîtres d’ouvrage s’assurent de\nrelevant d’une autre catégorie. Lorsqu’un marché a pour objet la faisabilité et de l’opportunité de l’opération envisagée, en\nà la fois des services et des fournitures, il est un marché de déterminent la localisation ou le contenu, en définissent le pro-\nservices si la valeur de ceux-ci dépasse celle des produits à gramme, en arrêtent l’enveloppe financière prévisionnelle, en\nfournir, et inversement. assurent le financement, choisissent le processus selon lequel\n l’ouvrage sera réalisé, les biens fournis ou les services rendus.\n\n TITRE III : DES REGLES D’ETHIQUE EN MATIERE 3) Les maîtres d’ouvrage peuvent, dans la limite du program-\n DE MARCHES PUBLICS me et de l’enveloppe financière prévisionnelle par eux arrêtés,\n confier à un maître d’ouvrage délégué l’exercice, en leur nom\n Sous-titre 1 : Des règles d’éthique relatives et pour leur compte, de tout ou partie des attributions de la\n aux autorités publiques maîtrise d’ouvrage. Ce maître d’ouvrage délégué peut être une\n personne morale de droit privé.", "date_filed": null, "document_number": "Article 7", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 7", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-8", "title": "Article 8 : Toute personne intervenant, à quelque titre que ce", "text": "Article 8 : Toute personne intervenant, à quelque titre que ce\nsoit, dans le processus de passation des marchés publics 4) Les maîtres d’ouvrage délèguent leur maîtrise d’ouvrage à la\net des délégations de service public, soit pour le compte d’un Délégation générale des grands travaux pour la passation et\nmaître d’ouvrage, soit pour le compte d’une autorité d’appro- l’exécution des marchés publics dont le montant estimé est\nbation, de contrôle ou de régulation est soumise aux disposi- supérieur ou égal à un seuil fixé par le décret relatif aux seuils\ntions législatives et réglementaires prohibant les pratiques de passation, de contrôle et d’approbation des marchés\nfrauduleuses et les conflits d’intérêt dans la passation des publics, visé à l’article 4 du présent décret.\nmarchés ou délégations de service public.\n 5) La personne morale de droit privé visée au paragraphe 3 ci-\n Sous-titre 2 : Des engagements des candidats dessus et l’organisme mentionné au paragraphe 4 ci-dessus,\n et soumissionnaires en tant que maîtres d’ouvrage délégués, assurent la maîtrise\n d’ouvrage déléguée pour le compte des maîtres d’ouvrage.", "date_filed": null, "document_number": "Article 8", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 8", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-9", "title": "Article 9 : Les candidats et soumissionnaires ont l’obligation,", "text": "Article 9 : Les candidats et soumissionnaires ont l’obligation,\nsous peine de rejet de leur offre, d’informer par écrit le maître\n 6) Le maître d’ouvrage délégué représente le maître d’ouvrage\nd’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, tant lors du dépôt\n à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions qui lui\nde leurs offres que pendant toute la procédure de passation\n ont été confiées jusqu’à ce que le maître d’ouvrage ait consta-\njusqu’à la fin de l’exécution du marché public ou de la déléga-\n té l’achèvement de sa mission.\ntion de service public, de tout paiement, avantage ou privilège\naccordé au profit de toute personne, agissant comme intermé-\n 7) Les rapports entre le maître d’ouvrage et le maître d’ouvra-\ndiaire ou agent, en rémunération de toute prestation effectuée\n ge délégué sont définis par un document écrit qui, à peine de\nenvers eux.\n nullité prévoit :\n LIVRE II : DE LA GESTION DES MARCHES PUBLICS\n - le besoin qui fait l’objet du contrat ;\n - les attributions confiées au maître d’ouvrage délégué ;\n TITRE I : DES ORGANES INTERVENANT\n - les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage constate\n DANS LA GESTION DES MARCHES PUBLICS\n l’achèvement de la mission confiée au maître d’ouvrage\n délégué ;", "date_filed": null, "document_number": "Article 9", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 9", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-10", "title": "Article 10 : La procédure de passation des marchés publics", "text": "Article 10 : La procédure de passation des marchés publics\n - les modalités de rémunération du maître d’ouvrage délégué\nfait intervenir trois types d’organes, à savoir :\n lorsque celui-ci est une personne morale de droit privé ;\n - les organes de passation ; - les pénalités applicables au maître d’ouvrage délégué en cas\n - les organes de contrôle ; de méconnaissance de ses obligations et des conditions\n - les organes de régulation. dans lesquelles le marché peut être résilié, lorsque celui-ci\n est une personne morale de droit privé ;\n - le mode de financement du besoin, ainsi que, lorsque le\n Chapitre 1 : Des organes de passation maître d’ouvrage délégué est une personne morale de droit\n privé, les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage fera\n Section 1 : Dispositions générales l’avance de fonds nécessaires à l’accomplissement du\n marché ou remboursera les dépenses exposées pour son", "date_filed": null, "document_number": "Article 10", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 10", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-11", "title": "Article 11 :", "text": "Article 11 :\n compte et préalablement définies ;\n1) Les maîtres d’ouvrage, personnes morales pour lesquelles - les modalités du contrôle technique, financier et comptable\nles ouvrages sont construits, les biens livrés et les services ren- exercé par le maître d’ouvrage aux différentes phases de\ndus, passent leurs marchés par le biais des organes suivants : l’opération ;\n - les conditions dans lesquelles l’approbation des marchés\n - pour l’Etat : les ministères dans leurs domaines de compé- signés et la réception de l’ouvrage, des biens ou du service\n tence respectifs et les institutions de la République ; sont subordonnées à l’accord du maître d’ouvrage, lorsque\n - pour les départements : le président du conseil départe- le maître d’ouvrage délégué est une personne morale de\n mental ; droit privé ;\n - pour les communes : le maire ; - les conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage délégué\n - pour les établissements publics de l’Etat, les établissements peut ester en justice pour le compte du maître d’ouvrage,\n publics des collectivités locales et organismes, agences ou lorsqu’il est une personne morale de droit privé.\n\f6 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n8) Au fur et à mesure de l’évolution de la capacité et de l’exper- 2) La composition, les attributions et les modalités de fonction-\ntise des organes mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus dans nement de la Cellule de gestion des marchés publics créée\nla passation et l’exécution des marchés publics, l’Autorité de pour chaque maître d’ouvrage et chaque maître d’ouvrage délé-\nrégulation des marchés publics peut proposer une révision du gué sont fixées par décret.\nseuil de délégation de maîtrise d’ouvrage prévu par l’arrêté\nrelatif aux seuils de passation, de contrôle et d’approbation des Section 2 : De la commission interministérielle\nmarchés publics visé à l’article 4 du présent décret. en charge des achats groupés\n\n9) Les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’ouvrage délégués se Article 13 :\ndotent chacun d’une cellule de gestion des marchés publics,\nchargée de la planification des marchés, de la préparation des 1- Sur proposition du ministre chargé du budget, en relation\ndossiers et de la mise en œuvre de la procédure de passation avec les départements ministériels intéressés et après avis de\net d’exécution des marchés publics ou délégations de service l’Autorité de régulation des marchés publics, il peut être créé\npublic. par décret pris en Conseil des ministres une commission inter-\n ministérielle chargée de coordonner certaines commandes de\n10) Les maîtres d’ouvrage et les maîtres d’ouvrage délégués l’État et des établissements publics en vue de favoriser le déve-\ndésignent au sein de la cellule de gestion des marchés publics loppement de procédures d’achats groupés.\nune Personne responsable des marchés publics, chargée de\n Cette commission a pour mission de :\nmettre en œuvre les procédures de passation ou d’exécution\ndes marchés publics ou délégations de service public.\n a) proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer certai-\n nes commandes de fournitures et de travaux, notamment\nLa personne responsable des marchés publics est la personne\n par l’établissement de programmes d’achats et de travaux\nhabilitée à signer le marché public ou la délégation de service\n groupés, en favorisant le libre jeu de la concurrence ;\npublic au nom du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage b) examiner les opportunités et possibilités de centraliser\ndélégué. Elle est chargée de conduire la procédure de passa- certaines commandes au stade de l’appel à la concurrence.\ntion depuis le choix de cette dernière jusqu’à la désignation de\nl’attributaire du marché public ou de la délégation de service 2- Les collectivités locales peuvent, en cas de besoin, avoir\npublic et à l’approbation du marché public ou de la délégation recours à cette procédure de centralisation des achats dans les\nde service public par l’autorité compétente. conditions prévues par le présent décret, sous la coordination\n des représentants de l’Etat.\n11) La personne responsable des marchés publics peut délé-\nguer ses pouvoirs après accord du maître d’ouvrage, sauf pour Article 14 :\nle choix de l’attributaire et la signature du marché public ou\ndélégation de service public. 1) Lorsque la commission interministérielle visée à l’article 13\n ci-dessus décide de regrouper deux ou plusieurs commandes,\n12) L’accord visé ci-dessus n’est pas exigé lorsque la Personne les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués grou-\nresponsable des marchés publics est le ministre dans son pés doivent donner leur accord à celle-ci et s’engagent à\ndomaine de compétence ou son représentant. contracter aux mêmes conditions fixées avec le candidat rete-\n nu par le ministre chargé des finances, à hauteur de leurs\n13) Les marchés publics ou délégations de service public besoins propres. Dans ces conditions, le marché est conclu\n seulement par le ministre chargé des finances, les commandes\nconclus par une personne non habilitée à cet effet sont nuls.\n étant passées par chacun des maîtres d’ouvrage ou maîtres\n d’ouvrage délégués concernés selon leurs besoins.", "date_filed": null, "document_number": "Article 11", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 11", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-12", "title": "Article 12 :", "text": "Article 12 :\n 2) La personne responsable des marchés publics de chaque\n1) Il est créé une commission de passation des marchés au membre du groupement signe seulement sa commande et\nsein de la cellule de gestion des marchés publics. Cette com- s’assure de sa bonne exécution pour ce qui concerne le mem-\nmission, constituée par le maître d’ouvrage ou le maître bre du groupement qu’elle représente.\nd’ouvrage délégué de chaque marché, est chargée de procéder\nà l’ouverture des plis, à l’examen des candidatures, à l’évalua- Section 3 : De l’autorité approbatrice des marchés publics\ntion des offres ou propositions remises par les candidats et\nsoumissionnaires et à la désignation des attributaires. Elle Article 15 : Le projet de contrat n’est valable que pour autant\npeut confier à une sous-commission d’analyse l’évaluation et le qu’il est approuvé par l’autorité compétente.\nclassement des offres conformément aux dispositions de l’arti-\ncle 61 du présent décret. Les marchés publics ou les délégations de service public sont\n transmis à une autorité approbatrice distincte de l’autorité\nLa commission de passation est présidée par la Personne signataire, et qui a pour fonction d’en assurer l’approbation.\nresponsable des marchés publics.\n Un décret détermine les modalités d’approbation des marchés.\nEn cas de besoin, la personne responsable des marchés\npublics peut s’adjoindre au sein de la commission de passa- Chapitre 2 : Des organes de contrôle\ntion des marchés la compétence de personnes spécialisées\ndans le cadre de l’évaluation des candidatures ou des offres Section 1 : De la fonction de contrôle\nremises. Ces personnes spécialisées n’ont qu’une voix consul-\ntative. Article 16 : Sans préjudice des autres dispositions législatives\n et réglementaires relatives au contrôle des dépenses applica-\nLes membres de la commission de passation des marchés bles aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’ouvrage délégués, le\npublics et toute personne participant à ses séances sont tenus contrôle de l’application de la réglementation des marchés\nau principe de confidentialité et d’impartialité dans les débats. publics et délégations de service public est assuré par :\nAucun membre de la commission ne peut être poursuivi sur le\nplan disciplinaire pour les propos tenus et les votes mis au 1) La Direction générale du contrôle des marchés publics,\ncours des réunions. instituée au sein du ministère en charge des finances, chargée\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 7\n\ndu contrôle a priori de la procédure de passation et du suivi Chapitre 3 : De l’organe de régulation\ndes modalités d’exécution des marchés publics et délégations\nde service public par les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ou- Section 1 : De la création et de la composition\nvrage délégués ;", "date_filed": null, "document_number": "Article 12", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 12", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-20", "title": "Article 20 :", "text": "Article 20 :\n2) L’Autorité de régulation des marchés publics : elle est char-\ngée d’assurer une régulation indépendante des marchés 1) Il est institué auprès de la Présidence de la République un\npublics et, par le biais d’audits indépendants, le contrôle a organe de régulation dénommé autorité de régulation des mar-\nposteriori de la passation et de l’exécution des marchés et délé- chés publics, chargé d’assurer la régulation indépendante du\ngations de service public. système des marchés publics.\n\n Section 2 : Du contrôle a priori 2) L’autorité de régulation des marchés publics comprend de\n façon tripartite et paritaire des représentants de l’administra-", "date_filed": null, "document_number": "Article 20", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 20", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-17", "title": "Article 17 : tion, du secteur privé et de la société civile. Elle garantit la", "text": "Article 17 : tion, du secteur privé et de la société civile. Elle garantit la\n régulation indépendante du système des marchés publics.\n1) Sans préjudice de la mission de conseil des maîtres d’ouvra-\nge ou des maîtres d’ouvrage délégués, la direction générale du\n Section 2 : Des attributions\ncontrôle des marchés publics assure le contrôle a priori des\nprocédures de passation de marchés publics et des délégations", "date_filed": null, "document_number": "Article 17", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 17", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-21", "title": "Article 21 :", "text": "Article 21 :\nde service public.\n 1) L’Autorité de régulation des marchés publics a pour mis-\nA ce titre, la direction générale du contrôle des marchés\n sions et attributions de :\npublics relevant du ministère en charge des finances :\n a) veiller, par des études et avis réguliers, à l’application de\n - émet un avis motivé sur les dossiers d’appel d’offres avant\n la réglementation et des procédures relatives aux marchés\n le lancement de l’appel à la concurrence et la publication\n publics et délégations de service public et de proposer\n correspondante ;\n au Gouvernement et aux institutions en charge des mar-\n - accorde les autorisations et dérogations nécessaires à la\n chés publics et délégations de service public toutes recom-\n demande des maîtres d’ouvrage ou des maîtres d’ouvrage\n mandations ou propositions de nature à améliorer et ren-\n délégués lorsqu’elles sont prévues par la réglementation en\n forcer l’efficience du système des marchés publics ;\n vigueur ;\n - émet un avis motivé sur le rapport d’analyse comparative\n b) contribuer, en concertation avec la direction générale du\n des propositions et le procès-verbal d’attribution provisoire\n contrôle des marchés publics, à la formation, la sensibilisa-\n du marché, élaborés par la commission de passation des\n tion et l’information des opérateurs économiques et insti-\n marchés ;\n tutions concernées par les marchés publics et les déléga-\n - procède à un examen juridique et technique du dossier de\n tions de service public sur le cadre réglementaire et insti-\n marché avant son approbation et, au besoin, adresse au\n tutionnel gouvernant ces contrats publics, notamment par\n maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué toute\n la publication régulière d’un bulletin officiel des marchés\n demande d’éclaircissement, de modification de nature à\n publics ;\n garantir la conformité du marché avec le dossier d’appel\n d’offres et la réglementation en vigueur.\n c) élaborer, diffuser, et mettre à jour les documents types,\n2) Un décret fixe les attributions, l’organisation et le fonction- manuels de procédures et progiciels appropriés ;\nnement de la direction générale du contrôle des marchés\npublics. d) collecter et centraliser, en concertation avec la direction\n générale du contrôle des marchés publics, en vue de la\n Section 3 : Du contrôle a posteriori constitution d’une banque de données, la documentation et\n les statistiques sur l’attribution, l’exécution et le contrôle", "date_filed": null, "document_number": "Article 21", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 21", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-18", "title": "Article 18 : des marchés publics et délégations de service public ;", "text": "Article 18 : des marchés publics et délégations de service public ;\n\n1) L’Autorité de régulation des marchés publics peut initier ou e) contribuer à la promotion d’un environnement transpa-\nfaire procéder, à tout moment, à des audits externes ou enquê- rent, offrant des voies de recours efficaces, et favorable au\ntes portant sur la transparence et les conditions de régularité jeu de la concurrence et au développement d’entreprises et\nau regard des législations et réglementations nationales, sous- compétences nationales stables et performantes ;\nrégionales et internationales des procédures d’élaboration et\nde passation, ainsi que des conditions d’exécution des mar- f) évaluer périodiquement les capacités des institutions en\nchés publics ou délégations de service public. charge des marchés publics et délégations de service\n public, ainsi que les procédures et les pratiques du sys-\n2) L’Autorité de régulation des marchés publics fait réaliser des tème de passation des marchés publics, et de proposer des\naudits techniques et financiers en vue de contrôler a posterio- actions correctives et préventives de nature à améliorer la\nri la mise en œuvre de la réglementation des marchés publics. qualité de leurs performances, dans un souci d’économie,\nA cette fin, elle commande, à la fin de chaque exercice budgé- de transparence et d’efficacité ;\ntaire, un audit indépendant sur un échantillon aléatoire de\nmarchés, et transmet aux autorités compétentes les cas des g) effectuer des enquêtes et faire conduire des audits a pos-\nviolations constatées aux dispositions légales et réglementaires teriori spécifiques et autres investigations sur la passation,\nen matière de passation, d’exécution et de contrôle des mar- l’exécution et le contrôle des marchés publics et délégations\nchés publics ou délégations de service public. de service public ; les rapports des enquêtes et audits sont\n rendus publics ;", "date_filed": null, "document_number": "Article 18", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 18", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-19", "title": "Article 19 : Des enquêtes et contrôles a posteriori peuvent", "text": "Article 19 : Des enquêtes et contrôles a posteriori peuvent\nêtre initiés par l’Autorité de régulation des marchés publics, h) recevoir et transmettre aux autorités compétentes les cas\nd’office ou sur la base d’une demande ou information émanant de violations constatées de la réglementation des marchés\nde toute personne intéressée. publics, de la fonction publique, et de la concurrence ;\n\f8 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n i) prononcer, conformément aux dispositions du présent gent de passer au cours de l’année concernée et établissent un\n décret, des sanctions pécuniaires et/ou, sous certaines plan de passation des marchés comprenant l’ensemble de ces\n conditions, des sanctions d’exclusion prévues à l’article 145 marchés, suivant un modèle-type fixé par l’Autorité de régula-\n du présent décret, à l’encontre des acteurs du secteur privé tion des marchés publics sur la base d’un progiciel approprié.\n qui auraient porté atteinte à la réglementation applicable,\n notamment dans les cas avérés de corruption ou d’infrac- Ces plans dûment approuvés par les organes compétents\n tions assimilables, dans le cadre de l’attribution et de doivent être cohérents avec les crédits qui leur sont alloués.\n l’exécution des marchés publics et délégations de service\n public ; Les plans de passation de marchés sont révisables. Les\n maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués doivent\n j) exclure de la commande publique, pour une durée limitée, les communiquer à l’autorité de régulation des marchés\n les personnes physiques ou morales ayant violé la régle- publics qui en assure la publicité.\n mentation des marchés publics, la liste desdites personnes\n devant être rendue publique par sa publication dans le Les marchés passés par les maîtres d’ouvrage ou les maîtres\n journal officiel des marchés publics ou tout autre journal d’ouvrage délégués doivent avoir été préalablement inscrits\n habilité ; dans ces plans prévisionnels ou révisés, à peine de nullité,\n sous réserve de l’appréciation de la direction générale du\n k) recevoir les recours exercés par les candidats et soumis- contrôle des marchés publics.\n sionnaires, ou même s’autosaisir des violations de la régle-\n mentation en matière de marchés publics et délégations de Article 24 : Lorsque l’allotissement est susceptible de présen-\n service public, tenter de concilier les parties concernées, ter des avantages financiers ou techniques, les travaux, four-\n avant de statuer sur le litige et prononcer les sanctions pré- nitures ou services sont répartis en lots pouvant donner lieu\n vues par les dispositions du présent décret ; chacun à un marché distinct.\n\n l) suivre et apporter son appui à la mise en œuvre du pro- Le dossier d’appel d’offres fixe le nombre, la nature et l’impor-\n gramme de renforcement des capacités humaines et insti- tance des lots, ainsi que les conditions imposées aux candidats\n tutionnelles en matière de passation des marchés publics et pour souscrire à un ou plusieurs lots et les modalités de leur\n délégations de service public ; attribution et indique que le marché sera attribué sur la base\n de la combinaison des lots évaluée comme étant économique-\n m) programmer et organiser, en concertation avec la direc- ment la plus avantageuse par le maître d’ouvrage ou le maît-\n tion générale du contrôle des marchés publics, la formation re d’ouvrage délégué.\n initiale et continue des acteurs du système de passation des\n marchés publics et délégations de service public ; Si, dans le cadre d’un appel d’offres, un ou plusieurs lots ne\n sont pas attribués, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage\n n) être en relation régulière avec les centres et écoles de for- délégué a la faculté d’entamer de nouvelles procédures d’appel\n mation, au niveau national, sous régional et international à la concurrence pour les lots non attribués en modifiant, s’il\n spécialisés dans le domaine de la passation des marchés y a lieu, la consistance de ces lots ou toutes autres solutions\n publics et délégations de service public ; avalisées par la direction générale du contrôle des marchés\n publics.\n o) réaliser toute autre mission relative aux marchés publics\n qui lui est confiée par le Gouvernement ; Tout morcellement de commandes, en violation du plan annuel\n de passation des marchés publics, est prohibé.\n p) mettre en place et gérer un site internet des marchés\n publics.\n Chapitre 2 : Du financement des marchés, existence\n des crédits et autorisations préalables\n2) Un décret fixe les missions, les attributions, l’organisation et\nle fonctionnement de l’autorité de régulation des marchés", "date_filed": null, "document_number": "Article 19", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 19", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-25", "title": "Article 25 : Au cours de la phase de préparation des marchés,", "text": "Article 25 : Au cours de la phase de préparation des marchés,\npublics.\n le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué doit :\n\n\nTITRE II : DE LA PREPARATION DES MARCHES PUBLICS a) évaluer le montant estimé des fournitures, services ou tra-\n vaux, objet du marché et s’assurer de l’existence des crédits\n Chapitre 1 : De la détermination des besoins budgétaires suffisants ;\n b) obtenir, le cas échéant, les autorisations préalables aux-", "date_filed": null, "document_number": "Article 25", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 25", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-22", "title": "Article 22 : Avant tout appel à la concurrence, consultation ou quelles la conclusion du marché est soumise.", "text": "Article 22 : Avant tout appel à la concurrence, consultation ou quelles la conclusion du marché est soumise.\nentente directe, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage\ndélégué est tenu de déterminer aussi exactement que possible Article 26 : Lorsque pour la réalisation d’un projet, l’intégra-\nla nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Les travaux, lité du financement ne peut être mobilisée au cours d’un seul\nfournitures ou services qui font l’objet des marchés doivent exercice budgétaire et que les prestations peuvent être répar-\nrépondre exclusivement à ces besoins. ties en phases étalées sur plusieurs années ou en tranches\n fermes et tranches conditionnelles, la Personne responsable\nLes documents constitutifs des projets de marchés sont prépa- des marchés doit, en accord avec le ministre en charge des\nrés par les services compétents du maître d’ouvrage ou du investissements pour les administrations publiques et avec les\nmaître d’ouvrage délégué, sous la responsabilité de la Personne organes délibérants pour les établissements publics adminis-\nresponsable des marchés. Pour la réalisation des études pré- tratifs et les collectivités territoriales décentralisées, prévoir la\nalables et l’établissement des projets de marchés, il peut être programmation des dépenses liées à chaque exercice.\nfait appel à toute personne ressource.", "date_filed": null, "document_number": "Article 22", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 22", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-27", "title": "Article 27 : Les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage", "text": "Article 27 : Les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage", "date_filed": null, "document_number": "Article 27", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 27", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-23", "title": "Article 23 : Lors de l’établissement de leur budget, les maîtres délégués font connaître au moyen d’un avis général d’appel", "text": "Article 23 : Lors de l’établissement de leur budget, les maîtres délégués font connaître au moyen d’un avis général d’appel\nd’ouvrage évaluent le montant total des marchés de fourni- d’offres publié dans le bulletin officiel des marchés publics, les\ntures, par catégorie de produits, des marchés de services par caractéristiques essentielles des marchés de travaux, fourni-\ncatégorie de service et des marchés de travaux qu’elles envisa- tures et services, qu’ils entendent passer dans l’année et dont\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 9\n\nles montants égalent ou dépassent les seuils de passation des a) au titre de l’offre des candidats :\nmarchés publics.\n - En plus du prix de l’offre, les critères d’évaluation pour-\n TITRE III : DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS raient inclure, notamment :\n - le délai d’exécution ;\n Sous-titre I : Des règles générales de passation - le coût de fonctionnement des matériels ou infrastruc-\n des marchés publics tures proposées ;\n - le service après-vente ;", "date_filed": null, "document_number": "Article 23", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 23", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-28", "title": "Article 28 : - les conditions et le calendrier de paiement.", "text": "Article 28 : - les conditions et le calendrier de paiement.\n\n1) Les marchés publics sont passés après mise en concur- Cependant pour certains types de marchés notamment les\nrence des candidats potentiels sur appel d’offres. marchés dans le secteur de l’information et de manuels sco-\n laires, un système d’évaluation basée sur le score (points)\n2) Ils peuvent exceptionnellement être attribués selon la procé- peut être utilisé.\ndure de gré à gré dans les conditions définies dans le présent\ndécret. b) au titre de la qualification des candidats :\n\n3) Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué est, - les moyens, ressources et expertises dont ils disposent ;\nspécialement en matière de marchés de travaux, tenu, avant le - leur capacité professionnelle et financière ;\nlancement de la consultation, de s’assurer de la disponibilité - leur positionnement dans le cas où ils interviennent en\ndes emprises foncières et des conditions de leur utilisation. qualité de filiale d’un groupe ;\n - leurs références.\n4) L’appel d’offres ouvert est la règle ; le recours à tout autre\nmode de passation des marchés publics doit être exceptionnel, Section 2 : Des types d’appel d’offres\njustifié par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué\net être autorisé au préalable par la direction générale du Article 30 :\ncontrôle des marchés publics compétente.\n 1) L’appel d’offres peut être ouvert ou restreint ou avec\n5) Les marchés de prestations intellectuelles sont passés après concours.\nconsultation et remise de propositions, conformément aux\ndispositions des articles 65 et suivants du présent décret.\n 2) L’appel d’offres n’est valable que si, après avoir respecté tou-\n tes les dispositions réglementaires, le maître d’ouvrage ou le\n6) Les maîtres d’ouvrage doivent recourir, lorsque la valeur\n maître d’ouvrage délégué a reçu au moins une soumission\nestimée du marché est inférieure aux seuils de passation fixés\n jugée conforme.\npar le décret mentionné à l’article 4 du présent décret, à des\nprocédures de consultation d’entrepreneurs, de fournis-\n Sous-section 1 : De l’appel d’offres ouvert\nseurs, de prestataires de services, ou de sollicitation de prix, à\ncondition que les procédures mises en oeuvre respectent les Article 31 :\nprincipes du présent décret.\n 1) L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat, qui\n7) Tout fournisseur, prestataire ou entrepreneur peut se por- satisfait aux conditions fixées à l’article 54 du présent décret,\nter librement candidat aux marchés publics dans les condi- peut soumettre une demande de pré-qualification ou une offre.\ntions prévues par le présent décret ; il bénéficie d’une égalité\nde traitement dans l’examen de sa candidature ou de son offre. 2) Le dossier d’appel d’offres est, après publication de\n l’avis, mis à la disposition de chaque candidat qui en fait la\n8) Les marchés publics sont soumis au régime fiscal et doua- demande, contre paiement des frais y afférents dont le barème\nnier en vigueur, sauf dérogations expresses prévues par les est fixé par l’Autorité de régulation des marchés publics.\ntextes législatifs ou réglementaires, et sous réserve des dispo-\nsitions des conventions de financement d’aides extérieures ou\n L’avis d’appel d’offres ouvert est publié au moins trente jours\ndes conventions et accords internationaux.\n avant la date limite fixée pour la réception des offres. La pu-\n blication de l’avis est faite par insertion d’avis dans des pu-\n blications habilitées, internationales ou nationales, ou sur des\n SOUS-TITRE II : DES PROCEDURES DE PASSATION\n sites internet officiels. La publication peut en sus être faite par\n DES MARCHES PUBLICS\n voie d’affiches.\n Chapitre 1 : Des marchés sur appel d’offres\n Un appel d’offres est déclaré infructueux après avis de la com-\n mission de passation des marchés compétente en l’absence de\nSection 1 : Généralités\n propositions ou d’offres conformes au dossier d’appel d’offres.", "date_filed": null, "document_number": "Article 28", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 28", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-29", "title": "Article 29 :", "text": "Article 29 :\n La décision déclarant l’appel d’offres infructueux est publiée\n1) La procédure d’appel d’offres se conclut sans négociation, par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué par\nsur la base de critères objectifs d’évaluation préalablement insertion dans le journal des marchés publics tenu par l’auto-\nportés à la connaissance des candidats dans le dossier d’appel rité de régulation des marchés publics ou dans toute autre\nd’offres et exprimés, dans toute la mesure du possible, en ter- publication habilitée.\nmes monétaires.\n Dans ce cas, il est alors procédé, soit à un nouvel appel\n2) Le choix du soumissionnaire tient compte des critères sui- d’offres, soit à une consultation d’au moins trois entrepre-\nvants, fournis à titre d’exemple, pouvant ou devant être com- neurs, fournisseurs ou prestataires, et dans ce dernier cas\nplétés selon la nature de l’achat, et en fonction des dispositions après autorisation de la direction générale du contrôle des\nincluses dans les dossiers d’appel d’offres. marchés publics.\n\f10 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n3) Les offres déposées par les soumissionnaires doivent être Le recours à la procédure de l’appel d’offres en deux étapes\nsignées par eux ou par leurs mandataires dûment habilités doit être motivé et soumis à l’autorisation préalable de la direc-\nsans que ces mêmes mandataires puissent représenter plus tion générale du contrôle des marchés publics.\nd’un soumissionnaire dans la procédure relative au même\nmarché. Sous-section 2 : De l’appel d’offres restreint\n\n4) Les offres sont accompagnées d’un acte d’engagement du Article 37 : L’appel d’offres est dit restreint lorsque seuls peu-\nsoumissionnaire qui doit être signé par ce dernier ou son vent remettre des offres, les candidats que le maître d’ouvrage\nreprésentant dûment habilité. ou le maître d’ouvrage délégué a décidé de consulter. Le nom-\n bre de candidats admis à soumissionner doit assurer une\nLa soumission est transmise par tout moyen permettant de concurrence réelle. Il est ensuite procédé comme en matière\ndéterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception d’appel d’offres ouvert.\net d’en garantir la confidentialité.\n Il ne peut être recouru à la procédure de l’appel d’offres res-", "date_filed": null, "document_number": "Article 29", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 29", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-32", "title": "Article 32 : L’appel d’offres ouvert peut être précédé d’une treint qu’après avis de la direction générale du contrôle des", "text": "Article 32 : L’appel d’offres ouvert peut être précédé d’une treint qu’après avis de la direction générale du contrôle des\npré-qualification dans le cas des travaux ou d’équipements marchés publics pour la passation des marchés suivants :\nimportants ou complexes ou de services spécialisés.\n - les marchés pour lesquels l’urgence impérieuse résultant de\nLe rapport de pré-qualification est rédigé par le maître d’ouvra- circonstances imprévisibles pour le maître d’ouvrage ou le\nge ou le maître d’ouvrage délégué, accompagné du projet de maître d’ouvrage délégué n’est pas compatible avec les\ndossier d’appel d’offres comprenant la proposition de listes res- délais exigés par les procédures d’appel d’offres et notam-\ntreintes des candidats pré qualifiés. ment pour faire face à des situations d’urgence impérieuse\n relevant d’une catastrophe naturelle ou technologique ;\nL’examen de la qualification des candidats s’effectue exclusive- - les marchés qui ont donné lieu à un appel d’offres infruc-\nment en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de tueux ; les marchés de travaux, fournitures ou services qui\nfaçon satisfaisante et selon les critères suivants : ne sont exécutés qu’à titre de recherches, d’essais, d’expé-\n rimentation ou de mise au point ;\n - références concernant des marchés analogues ; - les marchés que le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage\n - effectifs ; délégué doit faire exécuter en lieu et place des titulaires\n - installations et matériels dont les candidats disposent pour défaillants et à leurs frais et risques ;\n - exécuter le marché ; - les marchés des biens, des travaux ou des services, qui, en\n - situation financière. raison de leur nature, ne peuvent être réalisés que par un\n nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de pres-", "date_filed": null, "document_number": "Article 32", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 32", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-33", "title": "Article 33 : Le dossier de pré-qualification contient au moins : tataires de services.", "text": "Article 33 : Le dossier de pré-qualification contient au moins : tataires de services.\n\n - les renseignements relatifs aux travaux, fournitures, ou Sous-section 3 : De l’appel d’offres avec concours\n prestations qui font l’objet de la pré-qualification ;\n - les critères de pré-qualification ; Article 38 : Lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique\n - une description précise des conditions à remplir pour être ou financier justifient des recherches particulières, l’appel\n pré-qualifié ; d’offres peut être assorti d’un concours. Les dispositions des\n - les délais dans lesquels les résultats de la pré-qualification articles 65 à 70 concernant les marchés de prestations intel-\n seront connus des candidats. lectuelles s’appliquent à ce type d’appel d’offre.", "date_filed": null, "document_number": "Article 33", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 33", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-34", "title": "Article 34 : La commission de passation des marchés exami- Le concours porte sur la conception d’une œuvre ou d’un pro-", "text": "Article 34 : La commission de passation des marchés exami- Le concours porte sur la conception d’une œuvre ou d’un pro-\nne les dossiers et retient tous les candidats remplissant les jet architectural.\nconditions de pré-qualification visées à l’article 31 ci-dessus.\n Le concours a lieu sur la base d’un programme établi par le", "date_filed": null, "document_number": "Article 34", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 34", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-35", "title": "Article 35 : Lorsque le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvra- maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué qui indique les", "text": "Article 35 : Lorsque le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvra- maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué qui indique les\nge délégué fait son choix sur la base de critères de performan- besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe le cas\nce et non de spécifications techniques détaillées, le marché échéant le maximum de la dépense prévue pour l’exécution du\npeut faire l’objet d’un appel d’offres en deux étapes. Le cas budget.\néchéant, l’appel d’offres en deux étapes est précédé d’une pré-\nqualification conduite selon les dispositions des articles 32 et Les dispositions des articles 65 à 70 relatifs aux marchés\n33 ci-dessus. de prestations intellectuelles s’appliquent à ce type d’appel\n d’offres.", "date_filed": null, "document_number": "Article 35", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 35", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-36", "title": "Article 36 : Dans la procédure d’appel d’offres en deux étapes,", "text": "Article 36 : Dans la procédure d’appel d’offres en deux étapes,\nles candidats sont d’abord invités à remettre des propositions Article 39 : L’appel d’offres avec concours s’effectue selon la\ntechniques, sans indication de prix, sur la base de principes\n procédure d’appel d’offres ouvert ou restreint.\ngénéraux de conception ou de normes de performance, et sous\nréserve de précisions et d’ajustements ultérieurs d’ordre aussi", "date_filed": null, "document_number": "Article 36", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 36", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-40", "title": "Article 40 :", "text": "Article 40 :\nbien technique que commercial.\n 1) Le règlement particulier de l’appel d’offres avec concours\nA la suite de l’évaluation par le maître d’ouvrage ou le maître\n doit prévoir des primes, récompenses ou avantages à allouer\nd’ouvrage délégué des offres techniques au titre de la pre-mière\n aux soumissionnaires les mieux classés :\nétape, les soumissionnaires qui satisfont au minimum accep-\ntable des critères de qualification et qui ont soumis une offre a) soit que les projets primés deviennent en tout ou partie\ntechniquement conforme sont invités à participer à une secon-\n propriété du maître d’ouvrage ;\nde étape au cours de laquelle ils présentent des propositions\ntechniques définitives assorties de prix, sur la base du dossier b) soit que le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué\nd’appel d’offres préalablement révisé par le maître d’ouvrage ou se réserve le droit de faire exécuter par l’entrepreneur ou le\nle maître d’ouvrage délégué. fournisseur de son choix tout ou partie des projets primés,\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 11\n\n moyennant le versement d’une redevance fixée dans le Article 43 : Le règlement particulier d’appel d’offres doit préci-\n règlement particulier d’appel d’offres lui-même ou détermi- ser, entre autres :\n née ultérieurement à l’amiable ou après expertise.\n a) la présentation et la constitution des offres ;\n2) Le règlement particulier de l’appel d’offres avec concours b) les conditions de rejet des offres ;\ndoit, en outre, indiquer si et dans quelles conditions les hom- c les critères d’évaluation des offres :\nmes de l’art, auteurs des projets, sont appelés à coopérer à - pour les marchés de travaux, de fournitures, et des ser-\nl’exécution de leur projet primé. vices, les critères tels que les coûts d’utilisation, le prix,\n la rentabilité, la qualité, la valeur technique, le service\n3) Les primes, récompenses ou avantages prévus à l’alinéa 1er après-vente et l’assistance technique, le délai d’exécu-\ndu présent article peuvent ne pas être accordés en tout ou en tion, le calendrier de paiement doivent être objectifs, en\npartie si les projets reçus ne sont pas jugés satisfaisants. rapport avec l’objet du marché, vérifiables, et quantifia-\n bles, et exprimés en termes monétaires ;\n - pour les marchés de prestations intellectuelles, les cri-\n4) Les prestations sont examinées par un jury dont les mem- tères doivent être détaillés par des sous-critères. Ceux-\nbres sont désignés par le maître d’ouvrage ou le maître d’ou- ci doivent être objectifs, vérifiables et autant que possi-\nvrage délégué. Au moins un tiers des membres du jury est ble qualitatifs.\ncomposé de personnalités ayant des compétences dans la\nmatière qui fait l’objet du concours. d) les modes et les critères d’attribution du marché ;\n e) les règles de pré-qualification et de post-qualification, le\nLa liste des membres du jury est soumise pour avis à la com- cas échéant.\nmission de passation des marchés compétente. Cet avis doit\nêtre donné dans les sept jours suivant la saisine de ladite com- Article 44 : Les cahiers des charges déterminent les conditions\nmission. dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent les\n documents généraux et les documents particuliers suivants :\n5) Les résultats de chaque concours sont consignés dans un\nprocès-verbal par le jury qui formule un avis motivé relatant a) le cahier des clauses administratives générales qui fixe les\ntoutes les circonstances de l’opération. dispositions relatives à l’exécution et au contrôle des mar-\n chés publics, applicables à une catégorie de marchés ;\n b) les cahiers des clauses administratives particulières\n6) Les projets des concurrents non retenus leur sont restitués.\n qui fixent les dispositions administratives et financières\n propres à chaque marché ;\n Section 3 : Du contenu des dossiers\n c) tous les autres cahiers techniques et documents généraux\n et documents particuliers définissant les caractéris-", "date_filed": null, "document_number": "Article 40", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 40", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-41", "title": "Article 41 : Le dossier d’appel d’offres comprend les docu- tiques des travaux, fournitures ou de services et presta-", "text": "Article 41 : Le dossier d’appel d’offres comprend les docu- tiques des travaux, fournitures ou de services et presta-\nments ci-après rédigés en français : tions intellectuelles.\n\n a) l’avis d’appel d’offres ; Article 45 : Les travaux, fournitures de biens et prestations de\n b) le cahier des clauses administratives générales ; services qui font l’objet d’un marché public ou d’une délégation\n c) le règlement particulier de l’appel d’offres ; de service public sont définis par référence aux normes, agré-\n d) le cahier des clauses administratives particulières ; ments techniques ou spécifications reconnues communément\n e) le cahier des clauses techniques générales ; par les professionnels au niveau national, ou, à défaut de nor-\n f) le cahier des clauses techniques particulières, les termes mes nationales, par référence à des normes ou agréments\n de référence ou le descriptif de la fourniture ; techniques ou spécifications internationales.\n g) le cadre du bordereau des prix unitaires ;\n h) le cadre du détail estimatif comprenant les quantités à Il ne peut être dérogé à ces règles que :\n exécuter ;\n i) le cadre du sous-détail des prix ; - si les normes, les agréments techniques ou les spécifica-\n j) les formulaires types relatifs notamment à la soumission et tions techniques nationales, ou internationales, ne contien-\n la caution ; nent aucune disposition concernant l’établissement de la\n k) le cas échéant, les plans, les dessins, les notes de calculs, conformité ou s’il n’existe pas de moyens techniques per-\n mettant d’établir de façon satisfaisante la conformité d’un\n les documents techniques ou tout autre document jugé\n produit à ces normes, à ces agréments techniques ou à ces\n nécessaire par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage\n spécifications techniques ;\n délégué.\n - si ces normes, ces agréments techniques ou ces spécifica-\n tions techniques nationaux ou internationaux imposent", "date_filed": null, "document_number": "Article 41", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 41", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-42", "title": "Article 42 : L’avis d’appel d’offres doit mentionner notamment : l’utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec", "text": "Article 42 : L’avis d’appel d’offres doit mentionner notamment : l’utilisation de produits ou de matériaux incompatibles avec\n des installations déjà utilisées par le maître d’ouvrage ou le\n a) la référence de l’appel d’offres comprenant le numéro,\n maître d’ouvrage délégué ou entraînent des coûts dispro-\n l’identification de la commission de passation des marchés\n portionnés ou des difficultés techniques disproportionnées,\n et du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, mais uniquement dans le cadre d’une stratégie claire-\n l’objet et la date de signature ; ment définie et consignée en vue d’un passage, dans un\n b) le financement ; délai déterminé, à des normes, à des agréments techniques\n c) le type d’appel d’offres ; ou à des spécifications techniques nationaux ou internatio-\n d) le ou les lieux où l’on peut consulter le dossier d’appel d’of- naux ;\n fres ; - si le projet concerné constitue une véritable innovation\n e) la qualification des candidats et les conditions d’acquisi- pour laquelle le recours à des normes, à des agréments\n tion du dossier d’appel d’offres ; techniques ou à des spécifications techniques nationaux,\n f) le lieu, la date et les heures limites de dépôt et d’ouverture ou à défaut internationaux existants serait inapproprié.\n des offres ;\n g) le délai pendant lequel les candidats restent engagés par Section 4 : De la publicité et du délai de remise des offres\n leurs offres ;\n h) les conditions auxquelles doivent répondre les offres, Article 46 : Les marchés publics par appel d’offres, dont le\n notamment le montant de la caution de soumission. montant est supérieur ou égal au seuil fixé par l’arrêté visé à\n\f12 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\nl’article 4 du présent décret, doivent faire l’objet d’un avis Section 6 : Des candidats aux marchés\nd’appel à la concurrence porté à la connaissance du public par\nune insertion faite, dans les mêmes termes, dans une publica- Sous-section 1 : Des conditions à remplir pour\ntion nationale et/ou internationale et sous mode électronique, soumissionner\nselon un document-modèle qui en fixera les mentions obliga-\ntoires. Cette obligation concerne également les avis de pré- Article 53 :\nqualification.\n 1) Ne peuvent soumissionner, les personnes physiques ou\nL’absence de publication de l’avis est sanctionnée par la nulli- morales ci-après :\nté de la procédure.\n a) personnes n’ayant pas souscrit les déclarations prévues\n par les lois et règlements en vigueur ou n’ayant pas acquit-", "date_filed": null, "document_number": "Article 42", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 42", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-47", "title": "Article 47 : Dans les procédures ouvertes et restreintes, le té les droits, taxes, impôts, cotisations sociales, contribu-", "text": "Article 47 : Dans les procédures ouvertes et restreintes, le té les droits, taxes, impôts, cotisations sociales, contribu-\ndélai de réception des candidatures ou des offres ne peut être tions, redevances ou prélèvements de quelque nature que\ninférieur à trente jours calendaires pour les marchés supé- ce soit ; l’autorité de régulation des marchés publics fixe la\nrieurs aux seuils prévus par le décret mentionné à l’article 4 liste des documents à présenter afin de permettre aux sou-\ndu présent décret, à compter de la publication de l’avis. missionnaires de répondre à cette exigence ;\n\nLorsque les avis et le dossier d’appel d’offres sont préparés et b) personnes en état de redressement judiciaire ou de liqui-\nenvoyés par des moyens électroniques, les délais de réception dation des biens ;\ndes offres dans les procédures ouvertes et restreintes, demeu-\n c) personnes frappées de l’une des interdictions ou déchéan-\nrent identiques à ceux indiqués à l’alinéa ci-dessus.\n ces prévues par les textes en vigueur, notamment, le code\n pénal, le code général des impôts et le code des douanes ;", "date_filed": null, "document_number": "Article 47", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 47", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-48", "title": "Article 48 : En cas d’urgence dûment motivée, ne nécessitant", "text": "Article 48 : En cas d’urgence dûment motivée, ne nécessitant\npas une intervention immédiate, les délais visés à l’article 47 d) personnes ayant des relations d’affaires avec les consul-\nci-dessus peuvent être ramenés à vingt jours calendaires. La tants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers\ndécision de recourir à la procédure d’urgence doit être autori- d’appel d’offres ou de consultation ;\nsée par la direction générale du contrôle des marchés publics.\n e) personnes morales dans lesquelles la Personne responsa-\n Section 5 : De la dématérialisation des procédures ble des marchés ou l’un des membres de la commission\n de passation des marchés, de la sous-commission d’évalua-", "date_filed": null, "document_number": "Article 48", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 48", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-49", "title": "Article 49 : Les échanges d’informations intervenant en appli- tion des offres, de la direction générale du contrôle des", "text": "Article 49 : Les échanges d’informations intervenant en appli- tion des offres, de la direction générale du contrôle des\n marchés publics ou l’autorité compétente pour approuver le\ncation du présent décret peuvent faire l’objet d’une transmis-\n marché public ou la délégation de service public possède\nsion par voie électronique dans les conditions définies aux\n des intérêts financiers ou personnels de quelque nature que\narticles 50, 51 et 52 ci-dessous. ce soit ;", "date_filed": null, "document_number": "Article 49", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 49", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-50", "title": "Article 50 : Les documents d’appel d’offres ou de consultation f) personnes reconnues coupables d’infraction à la réglemen-", "text": "Article 50 : Les documents d’appel d’offres ou de consultation f) personnes reconnues coupables d’infraction à la réglemen-\npeuvent être mis à la disposition des candidats par tation des marchés publics ou exclues des procédures de\nvoie électronique dans les conditions fixées par décret, sous passation des marchés par une décision de justice définiti-\nréserve que ces documents soient également mis à la disposi- ve en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision\ntion des candidats par voie postale, s’ils en font la demande. de l’autorité de régulation des marchés publics.", "date_filed": null, "document_number": "Article 50", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 50", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-51", "title": "Article 51 : Sauf disposition contraire prévue dans l’avis d’ap- 2) Les soumissions présentées par les personnes physiques ou", "text": "Article 51 : Sauf disposition contraire prévue dans l’avis d’ap- 2) Les soumissions présentées par les personnes physiques ou\n morales visées au paragraphe ci-dessus sont irrecevables.\npel à candidatures ou l’avis d’appel d’offres, les candidatures\net les offres peuvent également être communiquées au maître\n 3) Les règles ci-dessus mentionnées sont également applica-\nd’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué par voie électro- bles aux sous-traitants.\nnique.\n Sous-section 2 : De la justification des capacités requises", "date_filed": null, "document_number": "Article 51", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 51", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-52", "title": "Article 52 : Les dispositions du présent décret qui font réfé-", "text": "Article 52 : Les dispositions du présent décret qui font réfé-\nrence à des écrits ne font pas obstacle au remplacement de Article 54 : Tout candidat qui possède les capacités tech-\nceux-ci par un support ou un échange électronique dans la niques et les capacités financières nécessaires à l’exécution\n d’un marché public ou d’une délégation de service public, ainsi\nmesure où de telles dispositions sont applicables aux actes de\n que l’expérience de l’exécution de contrats analogues doit pou-\nla Personne responsable des marchés.\n voir participer aux procédures de passation des marchés\n publics et des délégations de service public.\nLes outils utilisés pour communiquer par des moyens électro-\nniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent Article 55 : Les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage\navoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la délégués doivent inviter les candidats et soumissionnaires à\ndisposition du public et compatibles avec les technologies d’in- justifier de leurs capacités techniques telles que définies par\nformation et de communication généralement utilisées. les dossiers d’appels d’offres, et de leur éventuelle inscription\n à un registre professionnel (registre du commerce et du crédit\nLes communications, les échanges et le stockage d’informa- mobilier, registre du commerce et des sociétés, registre des\ntions sont faits de manière à assurer que l’intégrité des don- métiers).\nnées et la confidentialité des offres et des demandes de parti-\n D’autres justifications des capacités techniques peuvent être\ncipation soient préservées et que les maîtres d’ouvrage ou les\n exigées à condition qu’elles soient dûment motivées par les\nmaîtres d’ouvrage délégués ne prennent connaissance du caractéristiques du marché public ou de la délégation de ser-\ncontenu des offres et des demandes de participation qu’à l’ex- vice public et approuvées par la direction générale du contrôle\npiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci. des marchés publics.\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 13\n\nCette obligation peut également s’appliquer aux sous-traitants Sous-section 4 : De l’inexactitude et de la fausseté\nselon l’importance de leur intervention dans l’exécution du des mentions\nmarché ou de la délégation de service public.", "date_filed": null, "document_number": "Article 52", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 52", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-58", "title": "Article 58 : L’inexactitude des mentions obérant les capa-", "text": "Article 58 : L’inexactitude des mentions obérant les capa-\nDans la définition des capacités techniques requises, les cités techniques, financières et les pièces administratives\nmaîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués ne doivent demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté est\nprendre aucune disposition discriminatoire, notamment celle communiquée à l’autorité de régulation des marchés publics\nvisant à faire obstacle à l’accès des petites et moyennes entre- avec copie à la direction générale du contrôle des marchés\nprises aux marchés publics ou délégations de service public. publics, pour examen de l’étendue de la fraude et prise de\n sanctions, le cas échéant.\nDans les procédures de passation des marchés publics de ser-\nvices, lorsque les candidats ou les soumissionnaires ont besoin Section 5 : De la recevabilité et du dépouillement des offres\nd’une autorisation spécifique ou doivent être membres d’une\norganisation spécifique pour pouvoir fournir le service concer- Article 59 :\nné, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué peut\nleur demander d’apporter la preuve de cette autorisation ou de 1) Sous réserves des dispositions des articles 49 et suivants\nleur appartenance à cette organisation. relatifs à la dématérialisation, les offres sont adressées sous pli\n fermé, cacheté et scellé, portant le numéro et l’objet de l’appel", "date_filed": null, "document_number": "Article 58", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 58", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-56", "title": "Article 56 : La justification de la capacité économique et finan- d’offres. Il ne doit être donné aucune indication sur l’identité", "text": "Article 56 : La justification de la capacité économique et finan- d’offres. Il ne doit être donné aucune indication sur l’identité\ncière du candidat est constituée par une ou plusieurs des réfé- du soumissionnaire, sous peine de rejet. Dans les cas de\nrences suivantes : marchés de prestations intellectuelles, l’offre technique et\n l’offre financière doivent être placées dans deux enveloppes dif-\n - des déclarations appropriées de banques ou organismes\n férentes et remises sous pli fermé dans les mêmes conditions\n financiers habilités, ou, le cas échéant, la preuve d’une\n que précédemment.\n assurance des risques professionnels ;\n - la présentation des bilans ou d’extraits des bilans ;\n 2) Les plis contenant les offres doivent être déposés contre\n - une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et,\n récépissé au lieu indiqué dans l’avis d’appel d’offres, sans pré-\n le cas échéant, le chiffre d’affaires du domaine d’activités\n judice de la procédure de dématérialisation.\n faisant l’objet du marché ou de la délégation, pour, au\n maximum, les trois derniers exercices en fonction de la date\n 3) A leur réception, les plis sont revêtus d’un numéro d’ordre,\n de création de l’entreprise ou du début d’activité du soumis-\n de l’indication de la date, de l’heure de remise, et enregistrés\n sionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chif-\n dans l’ordre d’arrivée sur un registre spécial délivré par\n fres d’affaires sont disponibles ;\n l’Autorité de régulation des marchés publics. Ils doivent rester\n - le numéro d’identification unique.\n fermés et cachetés jusqu’au moment de leur ouverture.\nLes maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués\nprécisent, dans l’avis de marché ou dans l’invitation à soumis- 4) Seuls peuvent être ouverts les plis reçus dans les conditions\nsionner, celles des références visées au paragraphe 1 du pré- fixées ci-dessus.\nsent article qu’ils ont choisies, ainsi que les autres références\nprobantes qui doivent être produites. Si, pour une raison Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux mar-\njustifiée, le soumissionnaire n’est pas en mesure de produire chés de prestations intellectuelles, la séance d’ouverture des\nles références demandées par le maître d’ouvrage ou le maître plis est publique.\nd’ouvrage délégué, il est autorisé à prouver sa capacité écono-\nmique et financière par tout autre document considéré comme 5) L’ouverture de la séance de dépouillement doit avoir lieu le\napproprié par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délé- dernier jour du délai imparti pour le dépôt des dossiers, à\ngué. l’heure suivant celle de clôture de réception des dossiers. Si le\n dernier jour est un jour non ouvrable, l’ouverture est reportée\nCependant, seule la capacité du soumissionnaire dont l’offre au premier jour ouvrable suivant. Cette séance doit être prési-\nest évaluée la moins disante fait l’objet d’un examen avant la dée par la Personne responsable des marchés, en présence des\nprise de la décision d’attribution. candidats ou de leurs représentants qui souhaitent être pré-\n sents.\nSous-section 3 : Des modalités de certification des candidats\n 6) La Personne responsable des marchés publics dresse la liste", "date_filed": null, "document_number": "Article 56", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 56", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-57", "title": "Article 57 : Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué des soumissionnaires en leur présence et examine les pièces", "text": "Article 57 : Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué des soumissionnaires en leur présence et examine les pièces\npeut demander aux entreprises candidates de produire un justificatives produites ; elle relève les offres des candidats,\ncertificat de qualification. Ce certificat est délivré, selon des qui ne sont pas recevables ou qui ne sont pas accompagnées\ncritères objectifs et transparents, par l’organisme officiel des pièces à caractère éliminatoire mentionnées au dossier\nresponsable de la certification des entreprises. d’appel d’offres.\n\nCet organisme établit et publie une liste constamment remise 7) Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre et\nà jour et sujette au contrôle régulier de l’autorité de régulation de chaque variante, et le cas échéant, le montant des rabais\ndes marchés publics. proposés, sont lus à haute voix ; la présence ou l’absence de\n garantie d’offre est également mentionnée. Ces renseigne-\nLe maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ne pourra ments sont consignés dans le procès-verbal de la séance d’ou-\nexiger la production d’un tel certificat pour justifier des capa- verture ; ce procès-verbal, auquel est jointe la liste signée des\ncités techniques des soumissionnaires à titre exclusif ou de personnes présentes, est contresigné par les membres de la\nmanière discriminatoire. commission de passation des marchés et publié par la\n Personne responsable des marchés ; il est remis sans délai à\nPour ce qui est des produits pharmaceutiques, une certifi- tous les soumissionnaires qui en font la demande.\ncation de l’Organisation mondiale de la santé ou de tout\nautre organisme équivalent, national ou international, est 8) Les offres parvenues postérieurement aux dates et heures\ndemandée. limites de dépôt sont irrecevables.\n\f14 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n9) Dans le cadre des procédures qui se caractérisent par une 5) Les rapports d’analyse et de synthèse sont soumis à la com-\nconsultation restreinte de candidats, notamment dans le cas mission de passation des marchés compétente. Au terme de sa\nd’une pré-qualification, d’un appel d’offres restreint, et en séance d’analyse, cette dernière émet des propositions d’attri-\nmatière de prestations intellectuelles, lorsqu’un minimum de bution selon les modalités prévues aux articles 62 et suivants\ndeux plis n’a pas été remis aux date et heure limites de récep- du présent décret.\ntion des offres, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délé-\ngué constate le caractère infructueux de l’appel d’offre. Sur 6) En cas de divergence, un membre de la commission de pas-\navis de la commission de passation des marchés, le maître sation des marchés peut faire connaître son opinion par note\nd’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué ouvre un nouveau écrite à l’autorité de régulation des marchés publics.\ndélai qui ne peut être inférieur à quinze jours ouvrables et qu’il\nporte à la connaissance du public, ceux des soumissionnaires Sous-section 2 : De la préférence nationale\nayant déposé leurs offres en temps et heure et pouvant, s’ils le\nsouhaitent, les retirer pour une nouvelle soumission. Article 62 : Lors de la passation d’un marché, les entreprises\n nationales peuvent bénéficier d’un abattement de 7,5 à 10 %\nA l’issue de ce nouveau délai, la commission de passation des pour les marchés des travaux et de 15% maximum de leur\nmarchés peut procéder aux opérations de dépouillement, quel offre financière pour les autres types de marché. Cette préfé-\nque soit le nombre d’offres reçues. rence nationale ne peut être invoquée si elle n’a pas été prévue\n au dossier d’appel d’offres.", "date_filed": null, "document_number": "Article 57", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 57", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-60", "title": "Article 60 :", "text": "Article 60 :\n Au sens du présent décret, le terme entreprise nationale s’en-\n1) Les offres des soumissionnaires doivent être conformes aux tend de toute entreprise ou société ayant son siège social au\ndispositions du dossier d’appel d’offres. Congo.\n\n2) Le soumissionnaire peut proposer, en plus de l’offre de base, Lors du lancement d’un appel d’offres, une préférence peut\ndes variantes lorsqu’elles sont demandées ou lorsque la possi- également être attribuée à certaines catégories d’entreprises\nbilité leur en est offerte de manière explicite dans le dossier faisant l’objet d’une protection sociale résultant de la législa-\nd’appel d’offres. tion en vigueur. Cette préférence devra être quantifiée dans le\n dossier d’appel d’offres et ne peut être invoquée lorsque le dos-\n3) Lorsque la variante est demandée, le dossier d’appel d’offres sier d’appel d’offres prévoit déjà une préférence en faveur des\ndoit préciser de manière claire, la façon dont les variantes doi- entreprises nationales.\nvent être prises en considération pour l’évaluation des offres,\nen particulier lorsque l’attribution s’effectue sur la base de leur Chapitre 2 : Des marchés à bons de commande\nmérite propre. et des marchés de clientèle\n\n4) Seule la variante du soumissionnaire ayant proposé l’offre Section 1 : Des marchés à bon de commande\nde base évaluée la moins disante sera prise en considération,\nlorsque la variante n’est pas demandée. Article 63 : Les marchés à bons de commande sont les mar-\n chés dont l’objet est de permettre au maître d’ouvrage de cou-\n Section 6 : De l’évaluation des offres vrir ses besoins courants annuels de fournitures dont il n’est\n pas possible, au début de l’année, de prévoir l’importance\n Sous-section 1 : De la procédure d’évaluation des offres exacte, ou bien qui excèdent les possibilités de stockage ; ces\n marchés sont soumis aux dispositions du présent décret.", "date_filed": null, "document_number": "Article 60", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 60", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-61", "title": "Article 61 :", "text": "Article 61 :\n Les marchés à bon de commande, dont la durée ne saurait\n1) Les copies des offres reçues sont confiées à une sous- excéder une année renouvelable une fois, indiquent les limites\ncommission d’analyse pour évaluation et classement. maximales et minimales de la prestation globale à fournir, ces\n limites pouvant être exprimées, soit en quantité, soit en valeur.\n2) La sous-commission d’analyse établit un rapport d’analyse\ndans un délai prescrit lors de l’ouverture des plis, par la com- Leur attribution doit se faire sur la base des quantités néces-\nmission de passation des marchés compétente. Dans ce délai, saires prévues l’année initiale de la conclusion du marché.\nqui ne peut en aucun cas excéder trente jours, il doit être pro-\ncédé à la vérification des pièces administratives et à l’évalua- Le renouvellement du marché à bon de commandes est soumis\ntion des offres techniques et financières. à l’autorisation de la direction générale du contrôle des mar-\n chés publics et au contrôle de l’autorité de régulation des mar-\n3) Le rapport d’analyse fait l’objet d’un document unique, para- chés publics qui dresse annuellement un rapport à cet effet.\nphé et signé de tous les membres de la sous-commission d’a-\nnalyse. Section 2 : Des marchés de clientèle\n\n4) La Personne responsable du marché peut, sur proposition Article 64 : Les marchés de clientèle sont ceux par lesquels le\nde la sous-commission d’analyse, demander aux soumission- maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué s’engage à\nnaires des éclaircissements sur leurs offres. Les éclaircisse- confier, pour une période limitée, et qui ne saurait excéder une\nments demandés et fournis par écrit ne peuvent, en aucune année, renouvelable une fois, l’exécution de tout ou partie de\nfaçon, avoir pour effet de modifier les éléments de l’offre en vue certaines catégories de prestations de services, définies par la\nde la rendre plus compétitive. réglementation en vigueur, suivant des commandes faites au\n fur et à mesure des besoins. Ces marchés sont soumis aux\nLe soumissionnaire dispose d’un délai de sept jours francs dispositions du présent décret.\npour fournir les éclaircissements demandés.\n Le renouvellement du marché de clientèle est soumis à l’auto-\nLes éclaircissements des soumissionnaires font l’objet d’un risation de la direction générale du contrôle des marchés\nrapport de synthèse paraphé et signé de tous les membres de publics et au contrôle de l’Autorité de régulation des marchés\nla sous-commission d’analyse. publics qui dresse annuellement un rapport à cet effet.\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 15\n\n Chapitre 3 : Des marchés de prestations intellectuelles 2) En aucun cas, des négociations ne peuvent être conduites\n avec plus d’un candidat à la fois.", "date_filed": null, "document_number": "Article 61", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 61", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-65", "title": "Article 65 : Les marchés de prestations intellectuelles re-", "text": "Article 65 : Les marchés de prestations intellectuelles re-\ncouvrent les activités qui ont pour objet des prestations à 3) Ces négociations ne doivent pas porter sur les prix unitaires\ncaractère principalement intellectuel, dont l’élément prédomi- lorsque le prix a été pris en considération comme un des\nnant n’est pas physiquement quantifiable; ils incluent notam- critères de comparaison des offres. Elles sont sanctionnées par\nment les études, la maîtrise d’œuvre, les services d’assistance un procès-verbal signé par les deux parties.\ntechnique de diverses natures et de maîtrise d’ouvrage délé-\nguée. Ils sont attribués après mise en concurrence des candi- 4) Une fois ces négociations conclues, les autres soumission-\ndats pré-qualifiés. naires sont informés du rejet de leur proposition.", "date_filed": null, "document_number": "Article 65", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 65", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-66", "title": "Article 66 : La liste restreinte des candidats pré-qualifiés est 5) Lorsque les prestations le requièrent, la sélection d’un", "text": "Article 66 : La liste restreinte des candidats pré-qualifiés est 5) Lorsque les prestations le requièrent, la sélection d’un\narrêtée à la suite d’une sollicitation de manifestation d’intérêt consultant, à raison de sa qualification unique ou de la néces-\nqui comprend les termes de référence, la lettre d’invitation sité de continuer avec le même prestataire, peut intervenir par\nindiquant les critères de pré-qualification, et leur mode entente directe.\nd’application détaillé, ainsi que le projet de marché. La sollici-\ntation de manifestation d’intérêt indique, le cas échéant, les Article 70 : Les marchés visés à l’article 65 ci-dessus ne\nexclusions à la participation future aux marchés de travaux, peuvent être passés qu’avec des consultants qui acceptent de\nfournitures et services qui résulteraient des prestations qui se soumettre aux dispositions de l’article 137 relatives au\nfont l’objet de l’invitation. contrôle des prix spécifiques pendant l’exécution des presta-\n tions.\nLes candidats sont pré-qualifiés en raison de leur aptitude à\nexécuter les prestations en question et sur la base des critères Chapitre 4 : Des marchés de gré à gré\npubliés dans ladite sollicitation, sous réserve des dispositions\ndes conventions internationales. Article 71 : Un marché est dit de gré à gré ou par entente\n directe lorsqu’il est passé sans appel d’offres, après autorisa-\nLe maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué invite par tion spéciale de la direction générale du contrôle des marchés\nlettre les consultants qui ont été retenus sur la liste res- publics compétente. La demande d’autorisation de recours à\ntreinte, à soumettre des propositions en vue de la fourniture cette procédure doit décrire les motifs la justifiant.\ndes services, objet de la mission ; il leur est accordé un délai\nde soumission qui ne pourrait être inférieur à trente jours sans Article 72 : Il ne peut être passé de marché de gré à gré que\nl’avis de la direction générale du contrôle des marchés publics. dans l’un des cas limitatifs suivants :\n\nLes offres sont reçues au plus tard le jour et à l’heure men- - lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une\ntionnés dans la lettre. Si ce jour est un jour non ouvré, elles prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention,\nseront reçues le premier jour ouvré suivant. d’une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul\n entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire ;\nL’ouverture des offres s’effectue en deux temps. Dans un - lorsque le marché ne peut être confié qu’à un prestataire\npremier temps, les offres techniques sont ouvertes et éva- déterminé pour des raisons techniques et artistiques ;\nluées conformément aux critères définis ci-après. Dans un - dans les cas d’extrême urgence, pour les travaux, fourni-\ndeuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présen- ture ou services que le maître d’ouvrage ou le maître\nté des offres techniquement qualifiées et conformes voient d’ouvrage délégué doit faire exécuter en lieu et place de l’en-\nleurs offres financières ouvertes. Les autres offres financières trepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant ;\nsont retournées, sans être ouvertes, aux soumissionnaires - dans le cas d’urgence impérieuse motivée par des circons-\ndont les offres techniques n’ont pas atteint le score minimum tances de force majeure ne permettant pas de respecter les\nannoncé dans la demande de proposition. délais prévus dans les procédures d’appel d’offres, nécessi-\n tant une intervention immédiate, et lorsque le maître d’ou-\nL’ouverture des offres financières est publique et les soumis- vrage ou le maître d’ouvrage délégué n’a pas pu prévoir les\nsionnaires qualifiés sont invités à y participer. circonstances qui sont à l’origine de l’urgence ;\n - lorsqu’il s’agit des marchés spéciaux définis aux articles 75", "date_filed": null, "document_number": "Article 66", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 66", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-67", "title": "Article 67 : L’attribution s’effectue, par référence à une qua- et suivants du présent décret.", "text": "Article 67 : L’attribution s’effectue, par référence à une qua- et suivants du présent décret.\nlification minimum requise, soit sur la base de la qualité tech-\nnique de la proposition, notamment l’expérience de l’entre- Article 73 : Les marchés par entente directe ne peuvent être\nprise, la qualification des experts et la méthodologie de travail passés qu’avec des entrepreneurs, fournisseurs ou presta-\nproposée, et du montant de la proposition, soit sur la base taires de services qui acceptent de se soumettre à un contrôle\nd’un budget prédéterminé dont le consultant doit proposer la des prix spécifiques durant l’exécution des prestations.\nmeilleure utilisation possible, soit sur la base de la meilleure Le marché précise les obligations comptables auxquelles le\nproposition financière soumise par les candidats ayant obtenu titulaire du marché sera soumis, et notamment l’obligation de\nla note minimale requise. présenter ses bilans, comptes de pertes et profits et comptes\n d’exploitation, ainsi que sa comptabilité analytique d’exploita-", "date_filed": null, "document_number": "Article 67", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 67", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-68", "title": "Article 68 : Dans les cas où les prestations sont d’une com- tion ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à per-", "text": "Article 68 : Dans les cas où les prestations sont d’une com- tion ou, à défaut de celle-ci, tous documents de nature à per-\nplexité exceptionnelle ou d’un impact considérable ou bien mettre l’établissement des coûts de revient.\nencore lorsqu’elles donneront lieu à des propositions difficile-\nment comparables, le consultant peut être sélectionné exclusi- Article 74 : Les marchés passés selon la procédure de gré à gré\nvement sur la base de la qualité technique de sa proposition. doivent être préalablement et exceptionnellement autorisés par\n la direction générale du contrôle des marchés publics compé-", "date_filed": null, "document_number": "Article 68", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 68", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-69", "title": "Article 69 : tente sur la base d’un rapport spécial établi par la commission", "text": "Article 69 : tente sur la base d’un rapport spécial établi par la commission\n de passation des marchés du maître d’ouvrage ou du maître\n1) Les marchés peuvent faire l’objet de négociations entre le d’ouvrage délégué, au moment de l’approbation du plan de\nmaître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué et le candidat passation de marché et au terme d’une séance d’analyse des\ndont la proposition est retenue. motifs justifiant le recours à la procédure de gré à gré.\n\f16 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n Chapitre 5 : Des marchés spéciaux - lorsque, en cas d’extrême urgence, constatée par la direc-\n tion générale du contrôle des marchés publics, nécessitant", "date_filed": null, "document_number": "Article 69", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 69", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-75", "title": "Article 75 : Les marchés spéciaux sont les marchés relatifs à une intervention immédiate visant à assurer la continuité", "text": "Article 75 : Les marchés spéciaux sont les marchés relatifs à une intervention immédiate visant à assurer la continuité\nla défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques du service public, il ne serait pas possible d’ouvrir une pro-\nde l’Etat. cédure de sélection avec mise en concurrence ;\n - lorsqu’une seule source est en mesure de fournir le service\nUn décret en Conseil des ministres fixera les règles de passa- demandé.\ntion, de contrôle et d’exécution desdits marchés dans le\nrespect de dispositions du présent Code. Article 81 : L’Autorité délégante et l’opérateur retenu, à l’issue\n du processus de sélection engagent des négociations en vue", "date_filed": null, "document_number": "Article 75", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 75", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-76", "title": "Article 76 : d’arrêter les termes définitifs de la convention de délégation de", "text": "Article 76 : d’arrêter les termes définitifs de la convention de délégation de\n service public. Ces négociations ne peuvent remettre en cause\n1) Les marchés qui comportent des clauses secrètes pour des la base de l’attribution de la concession.\nraisons de sécurité et d’intérêts stratégiques de l’Etat, feront\nl’objet du décret prévu à l’article 75 ci-dessus. Article 82 : L’attribution de la convention de délégation de\n service public s’effectue sur la base de la combinaison optima-\n2) Ces marchés ne concernent que l’acquisition de tous équi- le de différents critères d’évaluation prévus dans le dossier\npements ou fournitures et les prestations de toute nature d’appel d’offres, tels que les spécifications et normes de perfor-\ndirectement liées à la défense nationale, à la sécurité et aux mance prévues ou proposées, la qualité des services publics\nintérêts stratégiques de l’Etat. visant à assurer leur continuité, les tarifs imposés sur les usa-\n gers ou reversés à l’Etat ou à la collectivité publique, le coût,\n Chapitre 6 : De la délégation des services publics le montant et la rationalité du financement offert, toute autre\n recette que les équipements procureront à l’Autorité délégante", "date_filed": null, "document_number": "Article 76", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 76", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-77", "title": "Article 77 : L’Etat et les collectivités locales décentralisées", "text": "Article 77 : L’Etat et les collectivités locales décentralisées\n et la valeur de rétrocession des installations.\npeuvent conclure des conventions de délégation de service\npublic, conformément aux dispositions du présent décret. La", "date_filed": null, "document_number": "Article 77", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 77", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-83", "title": "Article 83 : L’Autorité délégante publie un avis d’attribution de", "text": "Article 83 : L’Autorité délégante publie un avis d’attribution de\nprocédure de sélection du délégataire doit être préalablement\n convention de délégation de service public. Cet avis doit dési-\nvalidée par la direction générale du contrôle des marchés\n gner le délégataire et comporter un résumé des principales\npublics.\n clauses de la convention de délégation.", "date_filed": null, "document_number": "Article 83", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 83", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-78", "title": "Article 78 : La passation de la convention de délégation de", "text": "Article 78 : La passation de la convention de délégation de", "date_filed": null, "document_number": "Article 78", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 78", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-84", "title": "Article 84 : Les organes administratifs de contrôle des mar-", "text": "Article 84 : Les organes administratifs de contrôle des mar-\nservice public doit être précédée d’une publicité de nature à\n chés publics sont également compétents pour contrôler les\npermettre une information la plus claire possible sur le projet\n procédures de passation des délégations de service public\nconsidéré, selon les règles définies à l’article 46 du présent\n selon les modalités déterminées aux articles 77 et suivants du\ndécret.\n présent décret.\nLe délai de réception des soumissions est au minimum de\n Chapitre 7 : Des marchés à participation communautaire\nquarante cinq jours calendaires, à compter de la date de pu-\nblication de l’avis.", "date_filed": null, "document_number": "Article 84", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 84", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-85", "title": "Article 85 : Lorsque la participation de personnes ou d’asso-", "text": "Article 85 : Lorsque la participation de personnes ou d’asso-", "date_filed": null, "document_number": "Article 85", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 85", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-79", "title": "Article 79 : Une pré-qualification des candidats est obliga- ciations informelles ou de bénéficiaires futurs des prestations", "text": "Article 79 : Une pré-qualification des candidats est obliga- ciations informelles ou de bénéficiaires futurs des prestations\ntoirement organisée. Ces derniers doivent faire la preuve qu’ils constitue un élément nécessaire au succès de prestations de\nsatisfont aux critères de pré-qualification que l’Autorité délé- travaux ou de services, une telle participation est régie par un\ngante juge appropriés. Cette pré-qualification a pour objet manuel de procédures préparé avec le concours de l’Autorité\nd’identifier les cocontractants potentiels qui offrent des garan- de régulation des marchés publics.\nties techniques et financières suffisantes et qui ont la capa-\ncité d’assurer la continuité du service public dont ils seront SOUS-TITRE III : DE LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION\ndélégataires. DES MARCHES PUBLICS", "date_filed": null, "document_number": "Article 79", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 79", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-80", "title": "Article 80 : La sélection des offres doit être effectuée, suivant Article 86 : L’attribution des marchés publics s’effectue selon", "text": "Article 80 : La sélection des offres doit être effectuée, suivant Article 86 : L’attribution des marchés publics s’effectue selon\nune procédure d’appel d’offres ouvert, ou en deux étapes, sous\n les critères suivants :\nréserve des exceptions visées au présent article.\n a) l’attribution des marchés de travaux, de fournitures et de\nLorsque l’Autorité délégante dispose de spécifications tech- services se fait sur la base de critères économiques, finan-\nniques détaillées et de critères de performance ou d’indica- ciers et techniques, mentionnés dans le dossier d’appel\nteurs de résultats précis, la sélection se fait en une seule étape. d’offre, afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins\nDans ce cas, consécutivement à la pré-qualification, elle procé- disante. Ces critères d’évaluation, tels que le coût d’utilisa-\ndera, par voie d’appel d’offres ouvert. tion, le prix, la rentabilité, la qualité, la valeur technique, le\n service après vente et l’assistance technique, le délai d’exé-\nLa sélection du délégataire peut également se faire en deux cution, et le calendrier de paiement sont objectifs, en rap-\nétapes. Les candidats pré-qualifiés remettent, tout d’abord, port avec l’objet du marché, quantifiables et exprimés en\ndes propositions techniques sans indication de prix, sur la termes monétaires ;\nbase de principes généraux de conception ou de normes de\nperformance. Une fois les propositions reçues et examinées, b) l’invitation à négocier le marché pour les marchés de pres-\nl’Autorité délégante peut inviter, après avoir éventuellement tations intellectuelles est adressée au consultant qui réunit\nrévisé le cahier de charges initial, les soumissionnaires à pré- les conditions ci-dessous :\nsenter les propositions techniques assorties d’un prix.\n - pour la méthode de sélection qui combine la qualité\nA titre exceptionnel, l’autorité délégante peut également avoir technique et le coût : au soumissionnaire présentant la\nrecours à la procédure par entente directe selon les modalités note la plus élevée par combinaison des critères tech-\ndéfinies aux articles 71 et suivants du présent décret, dans les niques et financiers conformément aux dispositions des\ncas suivants : articles 65 et suivants du présent décret ;\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 17\n\n - pour la méthode de sélection fondée sur la qualité Article 89 : Si le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage\n technique uniquement : au consultant ayant obtenu la délégué décide que la procédure d’appel d’offres soit annulée,\n meilleure note technique ou arrivé premier sur la base elle en fait une demande motivée à la direction générale du\n de sa note technique ; contrôle des marchés publics. Les désaccords éventuels seront\n - pour la méthode de sélection fondée sur un budget pré- tranchés par l’Autorité de régulation des marchés publics\n déterminé : au consultant arrivé premier sur la base de conformément aux dispositions des textes en vigueur.\n sa note technique ou ayant obtenu la meilleure note\n technique, et dont l’offre financière est au maximum Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué commu-\n égal au budget proposé ; nique la décision d’annulation et ses motifs aux soumission-\n - pour la méthode de sélection au moindre coût : au naires.\n consultant ayant proposé l’offre financière la moins éle-\n vée parmi les consultants dont la note technique a Article 90 : En cas d’allotissement, les dispositions prévues\n atteint le minimum requis ou ayant obtenu la note tech- aux articles 86, 87, 88 et 89 du présent décret sont applicables\n nique minimale. à chacun des lots.", "date_filed": null, "document_number": "Article 80", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 80", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-87", "title": "Article 87 : Dès lors qu’elle a fait son choix, la sous-commis- Article 91 : La Commission de passation des marchés peut", "text": "Article 87 : Dès lors qu’elle a fait son choix, la sous-commis- Article 91 : La Commission de passation des marchés peut\nsion d’évaluation des offres dresse un procès-verbal qui arrête exiger du candidat d’augmenter la caution de bonne fin, le\nsa proposition et qui est signé par les membres présents. rejet des offres anormalement basses ne pouvant intervenir\n que si celui-ci n’a pas procédé à cette augmentation.\nIl mentionne :", "date_filed": null, "document_number": "Article 87", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 87", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-92", "title": "Article 92 : La personne responsable du marché dispose d’un", "text": "Article 92 : La personne responsable du marché dispose d’un\n - le ou les soumissionnaires retenus provisoirement ; délai de sept jours pour la signature du marché à compter de\n - le nom des soumissionnaires exclus et les motifs de leur la date de réception du projet de marché adopté par la\n rejet et, le cas échéant, les motifs de rejet des offres jugées Commission de passation des marchés compétente et souscrit\n anormalement basses ; par l’attributaire.\n - les principales dispositions permettant l’établissement du\n ou des marchés et, en particulier, son objet, son prix, les", "date_filed": null, "document_number": "Article 92", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 92", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-93", "title": "Article 93 : Sauf dans le cadre des procédures par entente", "text": "Article 93 : Sauf dans le cadre des procédures par entente\n délais, la part du marché que le soumissionnaire a l’inten-\n directe, aucune négociation n’a lieu entre le maître d’ouvrage\n tion de sous-traiter à des tiers et, le cas échéant, les varian-\n ou le maître d’ouvrage délégué et le soumissionnaire ou l’attri-\n tes prises en compte ;\n butaire sur l’offre soumise.\n - le nom de l’attributaire et le montant évalué de son offre ;\n - en ce qui concerne les procédures par appel d’offres res-", "date_filed": null, "document_number": "Article 93", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 93", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-94", "title": "Article 94 : Avant signature de tout marché, les maîtres d’ou-", "text": "Article 94 : Avant signature de tout marché, les maîtres d’ou-\n treint, par appel d’offres en deux étapes ou par entente\n vrage ou les maîtres d’ouvrage délégués doivent fournir à leurs\n directe, l’indication des circonstances qui justifient le\n cocontractants la preuve que le crédit est disponible et a été\n recours à ces procédures ;\n réservé.\n - le cas échéant, les raisons pour lesquelles le maître d’ouvra-\n ge ou le maître d’ouvrage délégué a renoncé à passer un\n La direction générale du contrôle des marchés publics a la\n marché.\n responsabilité de s’assurer de la conformité de la procédure\n appliquée à la réglementation.\nLe procès-verbal, établi selon un document-type, est présenté,\npour approbation, à la Commission de passation des marchés.\n Lorsque la passation d’un marché a été soumise à l’obligation\nIl est validé, le cas échéant, par la direction générale du contrô-\n d’une autorisation préalable et que cette obligation n’a pas été\nle des marchés publics et fait l’objet d’une publication.\n respectée, le marché est nul.\nLe maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué attribue le\n Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué peut\nmarché, dans le délai de validité des offres, défini dans le dos-\n demander au soumissionnaire retenu de confirmer l’ensemble\nsier d’appel d’offres, au soumissionnaire dont l’offre satisfait\n de ses qualifications, préalablement à la signature du marché.\naux conditions du présent décret.", "date_filed": null, "document_number": "Article 94", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 94", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-88", "title": "Article 88 : L’attribution est notifiée au soumissionnaire Une fois la procédure de sélection validée, le marché est signé", "text": "Article 88 : L’attribution est notifiée au soumissionnaire Une fois la procédure de sélection validée, le marché est signé\nretenu. Les autres soumissionnaires sont informés de la non- par la Personne responsable du marché et l’attributaire.\nsélection de leur offre ; leur caution est, le cas échéant, resti-\ntuée. Article 95 : Les marchés publics sont transmis par le maître\n d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué à l’autorité compéten-\nLe maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué publie le te pour les approuver.\nprocès-verbal d’attribution ou le communique à tous les can-\ndidats écartés au même moment que la communication de la Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué a la respon-\ndécision provisoire d’attribution à l’attributaire du marché. sabilité de faire approuver le marché dans le délai de validité\nDans tous les cas, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage des offres.\ndélégué est tenu de communiquer par écrit à tout soumission-\nnaire écarté les motifs du rejet de son offre, le montant du L’approbation ne pourra être refusée que par une décision\nmarché attribué, le nom de l’attributaire, ainsi qu’une copie du motivée, rendue dans les trente jours calendaires de la trans-\nprocès-verbal d’attribution, dans un délai de cinq jours ouvra- mission du dossier d’approbation et susceptible de recours\nbles à compter de la réception de sa demande écrite devant l’autorité de régulation des marchés publics par toute\n partie au contrat.\nLe maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué observe un\ndélai minimum de quinze jours après la publication visé à l’a- Le refus de visa ou d’approbation ne peut toutefois intervenir\nlinéa précédent, avant de procéder à la signature du marché et qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de crédit.\nde le soumettre à l’approbation des autorités compétentes.\n Les marchés qui n’ont pas été approuvés sont nuls.\nDans ce délai, le soumissionnaire doit, sous peine de forclu-\nsion, exercer les recours visés aux articles 141 et suivants du Article 96 : Les marchés, après accomplissement des formali-\nprésent décret. tés d’enregistrement auprès de la direction générale des\n\f18 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\nimpôts, doivent être notifiés avant tout commencement d’exé- r) les conditions de résiliation ;\ncution. s) la juridiction compétente y compris pour les appels d’offre\n internationaux.\nLa notification consiste en un envoi du marché signé au titu-\nlaire, dans les trois jours calendaires suivant la date de signa- Article 100 :\nture, par tout moyen permettant de donner date certaine. La\ndate de notification est la date de réception du marché par le 1- La rédaction de tous les documents définitifs constitutifs du\ntitulaire. marché, est assurée par le maître d’ouvrage ou le maître d’ou-\n vrage délégué et, le cas échéant, par le maître de l’œuvre.", "date_filed": null, "document_number": "Article 88", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 88", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-97", "title": "Article 97 : Le marché entre en vigueur dès sa notification ou", "text": "Article 97 : Le marché entre en vigueur dès sa notification ou\nà une date ultérieure si le marché le prévoit. L’entrée en 2- Le marché définitif ne peut, en aucun cas, modifier l’éten-\nvigueur du marché marque le début des obligations juridiques due et la nature des prestations prévues au dossier d’appel\nd’exécution et, sauf dispositions contraires du marché, le d’offres. Seuls les aménagements mineurs, sans incidence\ndébut des délais de réalisation. Elle coïncide en pratique avec financière ni influence technique par rapport à l’offre retenue,\nl’émission de l’ordre de service. sont acceptables.\n\nDans les quinze jours calendaires de l’entrée en vigueur du Chapitre 2 : Des obligations d’ordre comptable\nmarché, un avis d’attribution définitive est publié dans un\njournal des marchés publics ou tout autre journal habilité Article 101 :\n\n 1- Le titulaire du marché public est tenu d’ouvrir et de tenir à jour :\n TITRE IV : DE L’EXECUTION ET DU REGLEMENT DES\n MARCHES PUBLICS a) un document comptable spécifique au marché et faisant\n ressortir les différentes sources de financement, les états\n SOUS-TITRE 1 : DE L’EXECUTION DES MARCHES PUBLICS des sommes facturées et des sommes réglées ;", "date_filed": null, "document_number": "Article 97", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 97", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-98", "title": "Article 98 : b) un état des déclarations fiscales et douanières relatives au", "text": "Article 98 : b) un état des déclarations fiscales et douanières relatives au\n marché.\n1. Tout marché public fait l’objet d’un contrat écrit en six\nexemplaires originaux auxquels sont annexées les pièces 2- La comptabilité du titulaire du marché doit retracer les opé-\ncontractuelles visées à l’article 99 ci-dessous. rations se rapportant au marché de la manière suivante :\n\n2. Tout marché public doit être conclu avant tout commence- a) les dépenses afférentes aux approvisionnements, à l’acqui-\nment d’exécution. sition de matériaux, matières premières ou d’objets fabri-\n qués destinés à entrer dans la composition du marché ;\n3. Par conséquent, est irrecevable toute réclamation portant b) les frais relatifs à la main d’œuvre exclusivement employée\nsur l’exécution des prestations avant l’entrée en vigueur du ainsi que toutes autres charges ou dépenses individuali-\n sées ;\nmarché correspondant.\n c) le bordereau des quantités exécutées ou des fournitures\n livrées.\n Chapitre 1 : Du contenu des marchés publics\n 3- Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, ou, le", "date_filed": null, "document_number": "Article 98", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 98", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-99", "title": "Article 99 : Chaque marché public doit contenir au moins les", "text": "Article 99 : Chaque marché public doit contenir au moins les\n cas échéant, l’Autorité de régulation des marchés publics peut\nmentions suivantes :\n accéder, aux fins de vérification, au document comptable visé\n au numéro 1 ci-dessus, jusqu’à un délai maximum de trois\n a) l’objet et le numéro du marché ;\n ans à compter de la date de réception définitive des prestations\n b) l’indication des moyens de financement de la dépense et de\n ou de celle de la dernière livraison relative au marché concer-\n la rubrique budgétaire d’imputation ;\n né.\n c) l’indication des parties contractantes ;\n d) l’indication du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage Toutes ces mentions doivent être reprises dans le contrat.\n délégué ;\n e) le cas échéant, le maître d’œuvre délégué ; Chapitre 3 : Des Garanties\n f) la justification de la qualité de la personne signataire du\n marché et de la partie cocontractante ; Section 1 : De la garantie de l’offre\n g) l’énumération, par ordre de priorité, des pièces constitu-\n tives du marché comprenant notamment : la soumission Article 102 : Pour être admis à présenter une offre, les candi-\n ou l’acte d’engagement, le cahier des clauses administra- dats aux marchés passés par appel d’offres sont tenus de four-\n tives particulières, le devis ou le détail estimatif, le borde- nir une garantie d’offre lorsque la nature des prestations le\n reau des prix unitaires, le sous-détail des prix et le cahier requiert. Il n’est pas demandé de garantie d’offre pour les mar-\n des clauses administratives générales auquel il est spécifi- chés de fournitures simples et pour les marchés de prestations\n quement assujetti ; intellectuelles.\n h) le montant du marché, assorti des modalités de sa déter-\n mination, ainsi que de celles éventuelles de sa révision ; Article 103 : Le montant de la garantie d’offre est indiqué dans\n i) les obligations fiscales et douanières ; le dossier d’appel d’offres. Il est fixé en fonction de l’impor-\n j) le délai et le lieu d’exécution ; tance du marché par le maître d’ouvrage ou le maître d’ou-\n k) les conditions de constitution des cautionnements ; vrage délégué. Il est compris entre un et deux pour cent du\n l) la date de notification ; montant prévisionnel du marché. La garantie d’offre est libérée\n m) la domiciliation bancaire du cocontractant de l’adminis- au plus tard à son expiration.\n tration ;\n n) les conditions de réception ou de livraison des prestations ; Section 2 : De la garantie de bonne exécution\n o) les modalités de règlement des prestations;\n p) le comptable chargé du paiement ; Article 104 : Tout titulaire d’un marché, sauf le titulaire d’un\n q) les modalités de règlement des litiges ; marché de prestations intellectuelles, est tenu de fournir une\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 19\n\ngarantie de bonne exécution lorsque la période d’exécution du c) est unitaire, tout prix qui s’applique à une prestation élé-\nmarché dépasse six mois. mentaire, à une fourniture ou à un élément d’ouvrage dont\n les quantités ne sont indiquées au marché qu’à titre prévi-", "date_filed": null, "document_number": "Article 99", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 99", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-105", "title": "Article 105 : Le montant de la garantie est fixé par la personne sionnel.", "text": "Article 105 : Le montant de la garantie est fixé par la personne sionnel.\nresponsable des marchés. Il ne peut excéder cinq pour cent du\nprix de base du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, Article 112 :\nde ses avenants.\n 1- Les marchés sont conclus à prix ferme ou à prix révisable,\n que le prix soit forfaitaire ou unitaire,", "date_filed": null, "document_number": "Article 105", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 105", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-106", "title": "Article 106 : La garantie de bonne exécution est libérée dans", "text": "Article 106 : La garantie de bonne exécution est libérée dans\nle délai d’un mois suivant l’expiration du délai de garantie ou, 2- Le prix est ferme lorsqu’il ne peut être modifié en cours\nsi le marché ne comporte pas un tel délai, immédiatement sui- d’exécution du marché à raison des variations des conditions\nvant la réception des travaux, fournitures ou services. économiques.\n\n Section 3 : Du régime des garanties Les marchés ne sont conclus à prix ferme que lorsque l’évolu-\n tion prévisible des conditions économiques n’expose ni le titu-", "date_filed": null, "document_number": "Article 106", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 106", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-107", "title": "Article 107 : Les garanties sont soumises sous la forme de laire du marché, ni le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage", "text": "Article 107 : Les garanties sont soumises sous la forme de laire du marché, ni le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage\ngaranties bancaires à première demande ou de cautionne- délégué à des aléas importants.\nment. Les cautionnements sont établis dans les conditions\ndéfinies conformément aux textes en vigueur, notamment 3- Le prix ferme est actualisable entre la date limite de validi-\nl’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés. té des offres et la date de notification du marché.\n\n 4- Le prix est révisable lorsqu’il peut être modifié durant l’exé-\n Section 4 : Des autres garanties\n cution des prestations selon les conditions de révision expres-\n sément prévues au marché en vertu d’une clause de révision", "date_filed": null, "document_number": "Article 107", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 107", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-108", "title": "Article 108 : Lorsque le marché prévoit des avances supé-rieu-", "text": "Article 108 : Lorsque le marché prévoit des avances supé-rieu-\n du prix stipulée par application des indices de prix officiels\nres à cinq pour cent du montant du marché, le titulaire nationaux et, le cas échéant, étrangers.\nest tenu de fournir une garantie en remboursement de ces\navances. Les modalités d’actualisation et de révision du prix doivent être\n prévues dans le cahier des charges.", "date_filed": null, "document_number": "Article 108", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 108", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-109", "title": "Article 109 : Lorsque le titulaire du marché reçoit des acomp-", "text": "Article 109 : Lorsque le titulaire du marché reçoit des acomp-\ntes sur approvisionnements, la propriété des approvisionne- Article 113 : Lorsqu’un marché comporte des prestations exé-\nments est transférée au maître d’ouvrage. Le titulaire assume cutées en régie, celles-ci sont réalisées à la diligence et sous la\nà l’égard de ces approvisionnements la responsabilité légale du responsabilité du maître d’ouvrage.\ndépositaire.\n Dans ce cas, le cahier des clauses administratives particuliè-", "date_filed": null, "document_number": "Article 109", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 109", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-110", "title": "Article 110 : Lorsque le marché comporte un délai de garan- res doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur", "text": "Article 110 : Lorsque le marché comporte un délai de garan- res doit indiquer la nature, le mode de décompte et la valeur\ntie, une partie de chaque paiement peut être retenue par le des divers éléments qui concourent à la détermination du prix\n de règlement.\nmaître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué au titre de\nretenue de garantie pour couvrir l’obligation de parfait achève-\n Le montant des travaux en régie ne peut être supérieur à deux\nment des travaux, fournitures ou services. pour cent du montant toutes taxes comprises du marché.\n\nLa part des paiements retenue par le maître d’ouvrage ou le\n Section 2 : De la variation du prix des marchés publics\nmaître d’ouvrage délégué ne peut être supérieure à cinq pour\ncent du montant des paiements. Elle est fixée dans les cahiers Article 114 :\nde charges.\n 1- Tout marché dont la durée d’exécution est au plus égale à\nSOUS-TITRE 2 : DU REGLEMENT DES MARCHES PUBLICS un an ne peut faire l’objet de révision de prix.\n\n Chapitre 1: De la détermination du prix 2- Un prix est susceptible d’ajustement lorsqu’il est calculé par\n référence à une mercuriale, un catalogue, un barème, une\nSection 1 : Des caractéristiques du prix des marchés publics série, ou lorsqu’il fait l’objet d’une mise à jour périodique.", "date_filed": null, "document_number": "Article 110", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 110", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-111", "title": "Article 111 : 3- Le mécanisme décrit à l’alinéa 2 ci-dessus concerne parti-", "text": "Article 111 : 3- Le mécanisme décrit à l’alinéa 2 ci-dessus concerne parti-\n culièrement les marchés exécutables sur plusieurs années,\n sans préjudice de la possibilité d’en réviser le prix durant la\n1- Le prix du marché rémunère le titulaire du marché. Il est\n période d’exécution de chacune des phases ou tranches pré-\nréputé lui assurer un bénéfice et couvrir toutes les dépenses\n vues.\nqui sont la conséquence nécessaire et directe des travaux,\nfournitures ou services, et notamment les impôts, droits et 4- Un marché peut prévoir une clause d’actualisation du prix,\ntaxes applicables sauf lorsqu’ils sont exclus du prix du marché indépendamment de celle de révision dudit prix. Dans ce cas,\nen vertu du terme de commerce retenu. le titulaire est invité à étendre la validité de son offre ; en\n outre, il est informé que, s’il y consent, un ajustement, préci-\n2- Les prestations faisant l’objet du marché sont réglées, soit sé en même temps que la demande d’extension de la validité de\npar des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché l’offre, sera appliqué pour l’actualisation des prix du marché\nquelles que soient les quantités, soit par des prix unitaires avant toute signature et notification du marché.\nappliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées :\n Section 3 : Des changements en cours d’exécution\n a) est forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un du contrat\n ensemble de prestations, un ouvrage ou une partie d’ou-\n vrage, tel que défini dans le marché ; Article 115 :\n\n b) la fixation d’un prix forfaitaire est imposée dès lors que les 1- Les stipulations d’un marché public ne peuvent être modi-\n prestations sont bien définies au moment de la conclusion fiées que par voie d’avenant et dans la limite de 20% de la\n du marché ; valeur totale du marché de base.\n\f20 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n2- L’avenant est adopté et notifié selon la même procédure - que cette possibilité soit prévue dans le dossier d’appel\nd’examen que le marché de base. Il ne peut modifier ni l’objet d’offres.\ndu marché, ni le titulaire du marché, ni la monnaie de règle-\nment, ni la formule de révision des prix. La passation d’un ave- Le soumissionnaire a l’obligation d’indiquer dans son offre, la\nnant est soumise à l’autorisation de la Direction générale du nature et le montant de la partie des prestations qu’il envisa-\ncontrôle des marchés publics. ge de sous-traiter.\n\n3- Les ordres de services relatifs aux prix, aux délais et aux La sous-traitance de plus de trente pour cent de la valeur\nprogrammes constituent des actes contractuels de gestion globale d’un marché est interdite.\nd’un marché et ne peuvent être émis que dans les conditions\nsuivantes : Toutefois, dans le cas d’un marché d’une collectivité locale ou\n de l’un de ses établissements publics, le candidat étranger qui\n aura prévu de sous-traiter au moins trente pour cent de la\n a) lorsqu’un ordre de service est susceptible d’entraîner\n valeur globale du marché à une entreprise nationale pourra\n le dépassement du montant du marché, sa signature est\n bénéficier d’une marge de préférence qui ne pourra être supé-\n subordonnée aux justificatifs de la disponibilité du finance-\n rieure à cinq pour cent.\n ment ;\n La sous-traitance ne peut en aucun cas conduire à une modi-\n b) en cas de dépassement du montant du marché dans une fication substantielle de la qualification du titulaire après attri-\n proportion d’au plus égale à dix pour cent, les modifications bution du marché.\n du marché peuvent être apportées par ordre de service et\n régularisées par voie d’avenant, sous réserve des disposi- En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure per-\n tions de l’alinéa 2 du présent article ; sonnellement responsable de l’exécution de toutes les obliga-\n tions de celui-ci.\n c) lorsque le dépassement du montant du marché est supé-\n rieur à dix pour cent, les modifications ne peuvent se faire Sans préjudice des dispositions des articles 133 et 134, le\n qu’après signature de l’avenant y afférent ; sous-traitant du titulaire du marché accepté et dont les condi-\n tions de paiement ont été agréées par le maître d’ouvrage ou le\n d) Le jeu normal des révisions de prix en application des maître d’ouvrage délégué est payé, à sa demande mais seule-\n clauses contractuelles ne donne pas lieu à passation d’ave- ment avec l’accord de l’attributaire du marché, directement\n nant dans la limite de la disponibilité des crédits. par cette dernière pour la part dont il assure l’exécution.\n\nToutefois, lorsque l’application de la formule de variation des Section 5 : De la co-traitance\nprix conduit à une variation supérieure à vingt pour cent du\nmontant initial du marché ou du montant de la partie du mar- Article 119 : Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires\n de services peuvent présenter leur candidature ou leur offre\nché restant à exécuter, le maître d’ouvrage ou le maître d’ou-\n sous forme de groupement solidaire ou de groupement\nvrage délégué ou le titulaire peuvent demander la résiliation du\n conjoint.\nmarché.\n Dans les deux formes de groupements, l’un des prestataires\n4- En tout état de cause, toute modification touchant aux spé- membres du groupement, désigné dans l’acte d’engagement\ncifications techniques doit faire l’objet d’une étude préalable comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-\nsur l’étendue, le coût et les délais du marché. vis du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué et\n coordonne les prestations des membres du groupement.\n5- La variation dans la quantité des prestations s’effectuera\ndans les conditions définies par le cahier des clauses adminis- En cas de groupement solidaire, l’acte d’engagement est un\ntratives générales. document unique qui indique le montant total du marché et\n l’ensemble des prestations que les membres du groupement", "date_filed": null, "document_number": "Article 111", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 111", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-116", "title": "Article 116 : En cas de dépassement des délais contractuels s’engagent solidairement à réaliser.", "text": "Article 116 : En cas de dépassement des délais contractuels s’engagent solidairement à réaliser.\nfixés par le marché, le titulaire du marché est passible de\npénalités prévues dans le marché après mise en demeure En cas de groupement conjoint, l’acte d’engagement est un\npréalable. Ces pénalités ne peuvent excéder un certain mon- document unique qui indique le montant et la répartition\ntant fixé dans les cahiers des clauses administratives géné- détaillée des prestations que chacun des membres du groupe-\nrales pour chaque nature de marché. ment s’engage à exécuter. Toutefois, le mandataire reste\n responsable vis-à-vis du maître d’ouvrage ou du maître d’ou-", "date_filed": null, "document_number": "Article 116", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 116", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-117", "title": "Article 117 : Lorsque le montant visé à l’article précédent est vrage délégué des prestations de chacun des membres du", "text": "Article 117 : Lorsque le montant visé à l’article précédent est vrage délégué des prestations de chacun des membres du\natteint, la personne responsable du marché peut résilier le groupement.\nmarché. La remise totale ou partielle des pénalités peut être\nprononcée par l’autorité hiérarchique de ladite personne. Les Les candidatures et les soumissions sont signées, soit par l’en-\n semble des entreprises groupées, soit par le mandataire s’il\nempêchements résultant de la force majeure exonèrent le titu-\n justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces\nlaire des pénalités de retard qui pourraient en résulter.\n entreprises.\n Section 4 : De la sous-traitance\n La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre\n la pré-qualification des candidats et la remise de leurs offres.", "date_filed": null, "document_number": "Article 117", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 117", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-118", "title": "Article 118 : En matière de travaux et de services, le titulaire", "text": "Article 118 : En matière de travaux et de services, le titulaire\nd’un marché public peut sous-traiter l’exécution de certaines Il est interdit aux candidats et soumissionnaires de présenter\nparties de son marché à condition : pour le même marché ou un de ses lots, plusieurs offres en\n agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de\n - d’avoir obtenu du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage membres d’un ou plusieurs groupements.\n délégué l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément\n de ses conditions de paiement, étant précisé que sont reje- Il est précisé que le dossier d’un co-traitant est rejeté lorsqu’il\n tés les dossiers des sous-traitants ne remplissant pas ne remplit pas les mêmes conditions légales, techniques\n les mêmes conditions légales, techniques et financières et financières requises pour la qualification des soumission-\n requises pour la qualification des soumissionnaires ; naires.\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 21\n\n Chapitre 2 : Des modalités de règlement Article 126 : Le montant des acomptes ne doit excéder la\n des marchés publics valeur des prestations auxquelles ils se rapportent, une\n fois déduites les sommes nécessaires au remboursement des\n Section 1 : Dispositions communes avances, le cas échéant.", "date_filed": null, "document_number": "Article 118", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 118", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-120", "title": "Article 120 : Article 127 : Dans le cas d’acomptes versés en fonction de", "text": "Article 120 : Article 127 : Dans le cas d’acomptes versés en fonction de\n phases préétablies d’exécution et non de l’exécution physique\n1- Sous réserve des dispositions découlant des accords ou des prestations, le marché peut fixer forfaitairement le\nconventions de prêt ou des conventions internationales, tout montant de chaque acompte sous forme de pourcentage du\nrèglement relatif à un marché public intervient par transfert montant initial du marché.\nbancaire sur un établissement bancaire ou un organisme\nfinancier agréé de premier rang conformément aux textes en Article 128 : Les cahiers des clauses administratives géné-\nvigueur, ou par crédit documentaire. rales fixent pour chaque catégorie de marché les termes pério-\n diques ou les phases techniques d’exécution en fonction des-\n2- Tout tirage sur crédit de financement extérieur est soumis quelles les acomptes doivent être versés.\nau visa préalable de l’organisme habilité à gérer ce finance-\nment. Article 129 : Le titulaire ne peut disposer des approvision-\n nements ayant fait l’objet d’avances ou d’acomptes pour\n3- Toute modification de domiciliation bancaire ne peut être d’autres travaux ou fournitures que ceux prévus au marché.\nréalisée que par voie d’avenant sous réserve de présentation,\npar le titulaire du marché, d’une attestation de non engage- Toute contravention à cette disposition peut conduire à la rési-\nment délivrée par sa précédente banque. liation du marché de plein droit.\n\n4- Les opérations effectuées par le titulaire du marché et sus- Section 4 : Des intérêts moratoires et des pénalités\nceptibles de donner lieu à versement d’avances, d’acomptes ou\nà paiement pour solde, sont constatées par tout moyen lais- Article 130 : Lorsqu’il est imputable à la personne responsa-\nsant trace écrite par la personne responsable du marché ou ble du marché ou à son mandataire, le défaut de paiement\nson mandataire suivant les modalités prévues par le cahier des dans les délais fixés par le cahier des clauses administratives\nclauses administratives générales. particulières, ouvre de plein droit au bénéfice du titulaire du\n marché, après une mise en demeure restée sans suite pendant\n trente jours, des intérêts moratoires calculés depuis le jour\n Section 2 : Des avances\n suivant l’expiration desdits délais, jusqu’au jour de la délivran-\n ce du titre de paiement.", "date_filed": null, "document_number": "Article 120", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 120", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-121", "title": "Article 121 : Les avances de démarrage susceptibles d’être", "text": "Article 121 : Les avances de démarrage susceptibles d’être\npayées aux attributaires des marchés publics ne peuvent pas", "date_filed": null, "document_number": "Article 121", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 121", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-131", "title": "Article 131 :", "text": "Article 131 :\ndépasser :\n 1- En cas de dépassement des délais contractuels fixés par le\n - trente pour cent du montant du marché initial pour les\n marché, le titulaire est passible de pénalités ne dépassant pas\n travaux et prestations intellectuelles ;\n 0,5% du prix toutes taxes comprises du marché par semaine\n - vingt pour cent du montant du marché initial pour les four-\n de retard, après mise en demeure préalable restée sans suite.\n nitures et autres services ;\n 2- La remise des pénalités de retard d’un marché peut être\nCes avances ne peuvent être payées que sur présentation par\n prononcée, sur décision motivée, par le maître d’ouvrage ou le\nl’attributaire d’une garantie bancaire d’égal montant.\n maître d’ouvrage délégué, sous réserve du contrôle de sa déci-\n sion par l’Autorité de régulation des marchés publics.", "date_filed": null, "document_number": "Article 131", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 131", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-122", "title": "Article 122 : Les avances sont toujours définies dans le dos-", "text": "Article 122 : Les avances sont toujours définies dans le dos-\nsier d’appel d’offres ou de consultation. Lorsqu’elles dépassent Copie de la décision de remise des pénalités, est transmise à\ncinq pour cent du montant du marché, elles doivent être l’Autorité mentionnée ci-dessus.\ngaranties à concurrence de leur montant et doivent être comp-\ntabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur Article 132 :\napurement.\n 1- Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai", "date_filed": null, "document_number": "Article 122", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 122", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-123", "title": "Article 123 : Les avances sont remboursées à un rythme fixé contractuel, le marché peut prévoir des pénalités particulières", "text": "Article 123 : Les avances sont remboursées à un rythme fixé contractuel, le marché peut prévoir des pénalités particulières\npar le marché, par retenue sur les sommes dues au titulaire à pour inobservation des dispositions techniques.\ntitre d’acompte ou de solde.\n 2- En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne\n Section 3 : Des acomptes peut excéder dix pour cent du montant toutes taxes comprises\n du marché de base avec ses avenants, le cas échéant, sous", "date_filed": null, "document_number": "Article 123", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 123", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-124", "title": "Article 124 : Les prestations qui ont donné lieu à un commen- peine de résiliation.", "text": "Article 124 : Les prestations qui ont donné lieu à un commen- peine de résiliation.\ncement d’exécution du marché ouvrent droit au versement d’a-\ncomptes, à l’exception des marchés prévoyant un délai d’exé- Section 5 : Des paiements directs aux sous-traitants\ncution inférieur à trois mois pour lesquels le versement d’a-\ncomptes est facultatif. Article 133 : Les dispositions des articles ci-dessus portant\n sur le régime des paiements s’appliquent également aux sous-", "date_filed": null, "document_number": "Article 124", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 124", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-125", "title": "Article 125 : Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délé- traitants bénéficiant d’un paiement direct. Dans le cas où le", "text": "Article 125 : Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délé- traitants bénéficiant d’un paiement direct. Dans le cas où le\ngué est tenu de procéder au paiement des acomptes et du titulaire sous-traite une part du marché postérieurement à la\nsolde dans un délai qui ne peut dépasser quatre vingt dix conclusion de celui-ci, le paiement de l’avance forfaitaire est\njours. subordonné, s’il y a lieu, au remboursement de la partie de\n l’avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations\nDes délais de paiement plus courts peuvent être accordés par sous-traitées.\nles collectivités locales et leurs établissements publics, au\nbénéfice des petites et moyennes entreprises régulièrement Article 134 : Les paiements faits au sous-traitant sont effec-\ninstallées sur leur ressort territorial. tués sur la base des pièces justificatives revêtues de l’accep-\n\f22 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\ntation du titulaire du marché. Dès réception de ces pièces, le ment, détenteur de la copie de l’acte de gage prévue à l’alinéa\nmaître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué avise le sous- 2 ci-dessus, par tout moyen laissant trace écrite. Elle prend\ntraitant et lui indique les sommes dont le paiement à son pro- effet le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception\nfit a été accepté par le titulaire du marché. par le comptable chargé du paiement du document l’en infor-\n mant.\nDans le cas où le titulaire d’un marché n’a pas donné suite à\nla demande de paiement du sous-traitant, ce dernier saisit la 6- Les droits des créanciers gagistes ou subrogés ne sont pri-\npersonne responsable des marchés qui met aussitôt en demeu- més que par les privilèges prévus par la législation ou la régle-\nre le titulaire d’apporter la preuve qu’il a opposé un refus moti- mentation en vigueur.\nvé à son sous-traitant, faute de quoi ladite personne mandate\nles sommes restant dues au sous-traitant à l’expiration d’un\ndélai de quarante cinq jours après la mise en demeure. TITRE V : DU CONTROLE DE L’EXECUTION,\n DE L’AJOURNEMENT ET DE LA RESILIATION\nChapitre 3 : Du gage des créances résultant du marché public DES MARCHES PUBLICS", "date_filed": null, "document_number": "Article 125", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 125", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-135", "title": "Article 135 : Tout marché public conclu conformément aux Article 137 :", "text": "Article 135 : Tout marché public conclu conformément aux Article 137 :\ndispositions du présent décret peut être donné en garantie\nconformément à l’Acte Uniforme OHADA portant organisa- 1- Les entreprises soumissionnaires doivent s’engager dans\n leurs offres, à se conformer à toutes dispositions législatives et\ntion des sûretés, sous réserve de toute forme de cession de\n réglementaires ou toutes dispositions résultant des conven-\ncréance.\n tions collectives relatives notamment aux salaires, aux condi-\n tions de travail, de sécurité, de santé et de bien-être des tra-\nLa personne responsable des marchés qui a traité avec l’entre-\n vailleurs intéressés.\npreneur ou fournisseur remet à celui-ci une copie certifiée\nconforme de l’original revêtue d’une mention dûment signée,\n 2- Elles demeurent, en outre, garantes de l’observation des\ncomme l’original, par l’autorité dont il s’agit et indiquant que clauses de travail, et responsables de leur application par tout\ncette pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de la noti- sous-traitant.\nfication ou la signification éventuelle d’un gage de créance.\n Chapitre 1 : Du contrôle de l’exécution\nLe marché indique la nature et le montant des prestations que des marchés publics\nle titulaire du marché envisage de confier à des sous-traitants\nbénéficiant du paiement direct et ce montant est déduit du Article 138 :\nmontant du marché pour déterminer le montant maximum de\nla créance que le titulaire est autorisé à donner en gage. 1- L’exécution des marchés publics fait l’objet de contrôle par :\n\nSi, postérieurement à la notification ou signification du a) le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué selon\nmarché, le titulaire du marché envisage de confier, à des sous- les modalités précisées dans les cahiers des clauses admi-\ntraitants bénéficiant du paiement direct, l’exécution de presta- nistratives générales ;\ntions pour un moment supérieur à celui qui est indiqué dans b) l’auditeur indépendant ;\nle marché, il doit obtenir la modification de la formule d’exem- c) tout autre organe compétent prévu par les lois et règle-\nplaire unique, figurant sur la copie certifiée conforme. ments en vigueur.", "date_filed": null, "document_number": "Article 135", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 135", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-136", "title": "Article 136 : 2- Pour les marchés supérieurs ou égaux aux seuils fixés par", "text": "Article 136 : 2- Pour les marchés supérieurs ou égaux aux seuils fixés par\n le décret mentionné à l’article 4 du présent décret, la maîtrise\n1- Le gage prévu à l’article 135 ci-dessus s’opère sous forme d’œuvre est exercée par une personne physique ou une per-\nd’un acte synallagmatique entre le titulaire du marché et un sonne morale de droit public ou privé.\ntiers appelé créancier gagiste, conformément à l’Acte Uniforme\nOHADA portant organisation des sûretés. 3- Pour les marchés dont les montants sont inférieurs aux\n seuils fixés par le décret mentionné à l’article 4 du présent déc-\n2- Le créancier gagiste notifie ou signifie par tout moyen lais- ret, les maîtres d’ouvrage ne disposant pas de compétences\nsant trace écrite, ou fait signifier au maître d’ouvrage ou au requises doivent faire appel à une maîtrise d’œuvre externe à\nmaître d’ouvrage délégué et au comptable chargé du paiement, leurs services.\nune copie certifiée conforme de l’original de l’acte du gage.\n 4- Pour les marchés de prestations intellectuelles dont les\n montants sont supérieurs ou égaux aux seuils fixés par le déc-\n3- A compter de la notification ou de la signification prévue à\n ret mentionné à l’article 4 du présent décret, la maîtrise d’œu-\nl’alinéa ci-dessus, et sauf empêchement de payer, le comptable\n vre se fait par une expertise technique chargée du suivi de la\nchargé du paiement règle directement au créancier gagiste le\n prestation désignée par entité technique représentant le maître\nmontant de la créance ou de la part de créance qui lui a été\n d’ouvrage ou en accord avec le maître d’ouvrage délégué.\ndonnée en gage.\n\nDans le cas où le gage a été constitué au profit de plusieurs Chapitre 2 : De l’ajournement et de la résiliation\ncréanciers, chacun d’eux encaisse la part de la créance qui lui des marchés publics\na été affectée dans le bordereau dont les mentions sont noti-\nfiées ou signifiées au comptable chargé du paiement. Article 139 : Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délé-\n gué peut ordonner l’ajournement des travaux, fournitures, ou\n4- Aucune modification dans la désignation du comptable prestations, objet du marché avant leur achèvement en cas de\nchargé du paiement, ni dans les modalités de règlement, sauf force majeure ou pour des raisons d’intérêt général.\ndans ce dernier cas avec l’accord écrit du créancier gagiste, ne\npeut intervenir après la notification ou la signification du Lorsque le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué\ngage. ordonne l’ajournement de l’exécution du marché pour une\n durée de plus de trois mois, le titulaire a droit à la résiliation\n5- La mainlevée des notifications ou significations du gage est de son marché. Il en est de même en cas d’ajournements suc-\ndonnée par le créancier gagiste au comptable chargé du paie- cessifs dont la durée cumulée dépasse trois mois.\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 23\n\nL’ajournement ouvre droit au paiement au titulaire du marché Chapitre 2 : Du recours devant le comité de règlement\nd’une indemnité couvrant les frais résultant de l’ajournement. des différends de l’Autorité de régulation\n des marchés publics", "date_filed": null, "document_number": "Article 136", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 136", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-140", "title": "Article 140 : Les marchés publics peuvent faire l’objet d’une", "text": "Article 140 : Les marchés publics peuvent faire l’objet d’une\nrésiliation dans les conditions stipulées aux cahiers des char- Article 142 :\nges, dans les cas suivants :\n 1- Il est créé au sein de l’Autorité de régulation des marchés\n a) soit, à l’initiative de la personne responsable du marché publics un Comité de règlement des différends qui a pour mis-\n en raison de la faute du titulaire du marché ou de la liqui- sion de statuer sur les litiges dont l’objet est précisé au para-\n dation de son entreprise ; graphe 2 de l’article précédent et opposant soit un maître d’ou-\n vrage ou un maître d’ouvrage délégué et la direction générale\n b) soit, à l’initiative du titulaire du marché, pour défaut de du contrôle des marchés publics, soit des candidats, des sou-\n paiement, à la suite d’une mise en demeure restée sans missionnaires, soit un maître d’ouvrage ou un maître d’ouvra-\n effet pendant trois mois, ou par suite d’un ajournement ge délégué ou la direction générale du contrôle des marchés\n dans les conditions prévues à l’article 139 du présent déc- publics à un candidat ou un soumissionnaire.\n ret ;\n 2- Le comité de règlement des différends a également compé-\n c) soit, de commun accord entre les parties. tence pour statuer en formation disciplinaire et prononcer les\n sanctions prévues par le présent décret à l’encontre de tout\nTout marché public peut également être résilié lorsqu’un cas candidat ou soumissionnaire qui aura violé la réglementation\nde force majeure en rend l’exécution impossible. applicable en matière de marchés publics ou de délégations de\n service public.\nEn dehors des cas où la résiliation est prononcée en vertu du\npoint a du présent article, le titulaire du marché a droit à une 3- La procédure applicable devant le Comité de règlement des\nindemnité de résiliation calculée forfaitairement sur la base différends est fixée par le décret visé au paragraphe 2 de l’ar-\ndes prestations qui demeurent à exécuter. ticle 21 du présent décret.\n\nCe forfait est fixé dans les cahiers des clauses adminis- 4- Les décisions rendues au titre de l’article précédent peuvent\ntratives générales pour chaque catégorie de marché. faire l’objet d’un recours dans un délai de huit jours ouvrables\n à compter de la notification de la décision faisant grief.\n\n LIVRE III : DU CONTENTIEUX ET DES SANCTIONS 5- En l’absence de décision rendue par le maître d’ouvrage ou\n RELATIFS AUX MARCHES PUBLICS le maître d’ouvrage délégué ou l’autorité hiérarchique dans les\n trois jours ouvrables de sa saisine, le requérant peut égale-\n TITRE I : DU CONTENTIEUX ment saisir le Comité de règlement des différends qui rend sa\n décision dans les sept jours ouvrables de sa saisine, faute de\n SOUS-TITRE I : DU CONTENTIEUX DE L’ATTRIBUTION quoi l’attribution du marché ou de la délégation ne peut plus\n être suspendue.\n Chapitre 1 : Du recours devant le maître d’ouvrage\n ou le maître d’ouvrage délégué 6- Les décisions du Comité de règlement des différends ne peu-\n vent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou", "date_filed": null, "document_number": "Article 140", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 140", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-141", "title": "Article 141 : d’empêcher que d’autres dommages soient causés aux inté-", "text": "Article 141 : d’empêcher que d’autres dommages soient causés aux inté-\n rêts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la déci-\n1. Les candidats et soumissionnaires s’estimant injustement sion litigieuse ou la procédure de passation. En cas de décision\névincés des procédures de passation des marchés publics ou constatant la violation de la réglementation applicable, le maî-\ndélégations de service public peuvent introduire un recours tre d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué doit s’y conformer\npréalable à l’encontre des procédures et décisions rendues à en prenant, dans les plus brefs délais, les mesures de nature\nl’occasion de la procédure de passation, et leur ayant causé à remédier aux irrégularités constatées. La décision du Comité\npréjudice, devant la personne responsable du marché. La déci- de règlement des différends est immédiatement exécutée par le\nsion de cette dernière peut être contestée devant son autorité maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué.\nhiérarchique. Une copie de la requête est adressée à l’Autorité\nde régulation des marchés publics. 7- Les décisions du Comité de règlement des différends\n peuvent faire l’objet d’un recours devant un organe juridic-\n2. Ce recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne tionnel. Ce recours n’a point d’effet suspensif.\npas attribuer le marché ou la délégation, sur les conditions de\npublication des avis, les règles relatives à la participation des 8- Sur le fondement des informations recueillies dans l’exer-\ncandidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de cice de ses missions, ou de toute information communiquée\npassation et la procédure de sélection retenu, la conformité par les maîtres d’ouvrage ou des maîtres d’ouvrage délégués,\ndes documents d’appel d’offres à la réglementation, les spéci- des candidats, soumissionnaires ou des tiers, le Comité de\nfications techniques retenues, les critères d’évaluation. Il doit règlement des différends peut s’autosaisir à la demande de son\ninvoquer une violation caractérisée de la réglementation des président ou du tiers de ses membres et statuer sur les irrégu-\nmarchés publics et des délégations de service public. larités, fautes et infractions constatées. L’auto-saisine dudit\n Comité est suspensive de la procédure d’attribution définitive\n3. Ce recours doit être exercé dans les cinq jours ouvrables de du marché ou de la délégation, si cette dernière n’est pas enco-\nla publication de la décision d’attribution provisoire du marché re définitive.\nou de la délégation de service public, ou dans les dix jours\nouvrables précédant la date prévue pour la candidature ou la Chapitre 3 : Des modalités d’exercice des recours\nsoumission. Il a pour effet de suspendre la procédure d’attri-\nbution jusqu’à la décision définitive du maître d’ouvrage ou du Article 143 : Les recours visés aux articles 141 et 142 ci-des-\nmaître d’ouvrage délégué, de l’autorité hiérarchique ou de sus peuvent être exercés soit par dépôt direct, soit par lettre\nl’Autorité de régulation des marchés publics. recommandée, avec accusé de réception, soit par tout autre\n\f24 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\nmoyen prévu par le décret visé au paragraphe 2 de l’article 20 La décision d’exclusion de la commande publique ne peut\ndu présent décret. dépasser cinq ans. En cas de renouvellement des atteintes à la\n réglementation des marchés publics par la même personne\n physique ou morale, une décision d’exclusion définitive peut\n SOUS-TITRE II : DU CONTENTIEUX DE L’EXECUTION être prononcée par les juridictions compétentes.\n\n Chapitre 1 : Du recours hiérarchique L’Autorité de régulation des marchés publics établit périodi-\n quement une liste des personnes physiques et morales exclues", "date_filed": null, "document_number": "Article 141", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 141", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-144", "title": "Article 144 : Les titulaires de marchés publics ou de déléga- de toute participation à la commande publique. Cette liste est", "text": "Article 144 : Les titulaires de marchés publics ou de déléga- de toute participation à la commande publique. Cette liste est\ntions de service public peuvent recourir à l’autorité hiérar- régulièrement mise à jour, distribuée aux maîtres d’ouvrage ou\nchique de la Personne responsable du marché, en cas de per-\n aux maîtres d’ouvrage délégués et publiée sur le site internet\nsistance du désaccord avec cette dernière, aux fins de recher-\n de ladite autorité.\ncher un règlement amiable des différends et litiges les oppo-\nsant au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué en\n Chapitre 2 : Des sanctions applicables\ncours d’exécution du marché public ou de la délégation de ser-\nvice public. aux autorités publiques\n\n Chapitre 2 : Du recours judiciaire Article 147 : Les personnes agissant au nom des maîtres d’ou-\n vrage ou des maîtres d’ouvrage délégués, les autorités char-", "date_filed": null, "document_number": "Article 144", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 144", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-145", "title": "Article 145 : Tout litige qui aura fait préalablement l’objet d’un gées du contrôle et de la régulation des marchés publics, ainsi", "text": "Article 145 : Tout litige qui aura fait préalablement l’objet d’un gées du contrôle et de la régulation des marchés publics, ainsi\nrecours hiérarchique et qui n’aura pas été réglé amiablement que toute personne intervenant, à quelque titre que ce soit,\ndans les trente jours calendaires suivant l’introduction du dans la chaîne de passation des marchés publics et des délé-\nrecours, sera réglé, conformément au droit et aux stipulations gations de service public, sont passibles des sanctions prévues\ncontractuelles applicables, devant les juridictions ou les par les lois et règlements en vigueur, notamment dans les cas\ninstances arbitrales compétentes. ci-après :\n\n TITRE II : DES SANCTIONS - violations des règles en matière de conflits d’intérêt ;\n - délit de prise illégale d’intérêt ;\n Chapitre 1 : Des sanctions applicables aux candidats - fractionnement des marchés et violation des règles d’exclu-\n et soumissionnaires sion ;\n - violation des règles de contrôle à priori ;", "date_filed": null, "document_number": "Article 145", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 145", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-146", "title": "Article 146 : Sans préjudice des sanctions pénales prévues - délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats", "text": "Article 146 : Sans préjudice des sanctions pénales prévues - délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats\npar la réglementation en vigueur, l’entrepreneur, le fournisseur\n dans les marchés publics et les délégations de service\nou le prestataire de services, encourt sur décision de l’Autorité\n public ;\nde régulation des marchés publics, les sanctions énumérées\n - violation des règles de contrôle technique ;\nau présent article, lorsqu’il a :\n - suspension ou radiation des structures en charge des mar-\n - procédé à des pratiques de collusion entre soumission- chés publics.\n naires afin d’établir les prix des offres à des niveaux arti-\n ficiels et non concurrentiels et de priver le maître d’ouvrage Chapitre 3 : De la réparation des dommages\n ou le maître d’ouvrage délégué des avantages d’une concu-\n rrence libre et ouverte ;", "date_filed": null, "document_number": "Article 146", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 146", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-148", "title": "Article 148 : Toute personne qui aura subi un dommage résul-", "text": "Article 148 : Toute personne qui aura subi un dommage résul-\n - bénéficié de pratiques de fractionnement ou de toute autre\n tant d’un acte de corruption ou d’une violation aux disposi-\n pratique visant sur le plan technique à influer sur le conte-\n tions du présent décret est recevable à intenter une action en\n nu du dossier d’appel d’offres ;\n indemnisation contre l’Etat et toute autre personne physique\n - eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation ;\n - tenté d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les déci- ou morale impliquée, en vue d’obtenir la réparation de l’inté-\n sions d’attribution, y compris en proposant tout paiement gralité de ce préjudice, cette réparation pouvant porter sur les\n ou avantage indu ; dommages patrimoniaux déjà subis, le manque à gagner et les\n - été reconnu coupable d’un manquement à ses obligations préjudices extrapatrimoniaux.\n contractuelles lors de l’exécution de contrats antérieurs à\n la suite d’une décision d’une juridiction nationale ou étran- Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues\n gère devenue définitive ; par les lois et règlements en vigueur, les personnes agissant au\n - fourni des informations ou des déclarations fausses ou nom des maîtres d’ouvrage ou des maîtres d’ouvrage délégués,\n mensongères, ou a fait usage d’informations confidentielles les autorités chargées du contrôle et de la régulation des mar-\n dans le cadre de la procédure d’appel d’offres. chés publics, ainsi que toute personne intervenant, à quelque\n titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés\nLes sanctions suivantes peuvent être prononcées, et, selon publics et des délégations de service public, peuvent être\nle cas, de façon cumulative : tenus, le cas échéant, à la réparation des dommages résultant\n de leurs actes.\n - la confiscation des garanties constituées par le contreve-\n nant dans le cadre des procédures d’appel d’offres incrimi-\n Chapitre 4 : De la nullité des contrats\n nées ;\n - l’exclusion de la concurrence pour une durée déterminée en\n fonction de la gravité de la faute commise, y compris, en cas Article 149 : Tout contrat obtenu, ou renouvelé au moyen de\n de collusion établie par l’Autorité de régulation des marchés pratiques frauduleuses ou d’actes de corruption, ou à l’occa-\n publics, de toute entreprise qui possède la majorité du capi- sion de l’exécution duquel des pratiques frauduleuses et des\n tal de l’entreprise sanctionnée, ou dont l’entreprise sanc- actes de corruption ont été perpétrés est considéré comme\n tionnée possède la majorité du capital ; entaché de nullité, sauf si l’intérêt public s’y oppose.\n - le retrait de leur agrément et/ou de leur certificat de quali-\n fication ; Tout contractant dont le consentement aura été vicié par un\n - une sanction à caractère pécuniaire sous la forme d’une acte de corruption peut demander à la juridiction compétente\n amende dont le seuil maximum sera fixée par le décret visé l’annulation de ce contrat, sans préjudice de son droit de\n au paragraphe 2 de l’article 21 du présent décret. demander des dommages et intérêts.\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 25\n\n LIVRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES A ce titre, elle est chargée, notamment, de :", "date_filed": null, "document_number": "Article 148", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 148", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-150", "title": "Article 150 : Le présent décret entre en vigueur au plus tard - émettre des avis, propositions ou recommandations dans le", "text": "Article 150 : Le présent décret entre en vigueur au plus tard - émettre des avis, propositions ou recommandations dans le\nun mois après que le dernier organe de contrôle ou de régula- cadre de la définition des politiques et de l’assistance à\ntion des marchés publics a été effectivement installé et rendu l’élaboration de la réglementation en matière de marchés\nfonctionnel. publics et de délégations de service public ;\n - contribuer à l’information, à la formation de l’ensemble des", "date_filed": null, "document_number": "Article 150", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 150", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-151", "title": "Article 151 : Les marchés publics conclus antérieurement à acteurs de la commande publique, au développement du", "text": "Article 151 : Les marchés publics conclus antérieurement à acteurs de la commande publique, au développement du\nl’entrée en vigueur du présent décret demeurent soumis à la cadre professionnel et à l’évaluation des performances des\nréglementation antérieure pour ce qui concerne les règles acteurs du système de passation, d’exécution et de contrô-\nde passation et d’exécution des marchés ; les procédures le des marchés publics et délégations de service public ;\nde recours prévues par le présent décret sont néanmoins - mener les enquêtes, et mettre en œuvre les procédures\nouvertes aux titulaires de ces marchés. d’audits indépendants ;\n - sanctionner les irrégularités constatées dans la passation", "date_filed": null, "document_number": "Article 151", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 151", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-152", "title": "Article 152 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions des marchés publics et délégations de service public;", "text": "Article 152 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions des marchés publics et délégations de service public;\nantérieures contraires, notamment le décret n° 82/329 du 22 - procéder au règlement non juridictionnel des litiges surve-\navril 1982 portant réglementation des marchés publics et le nus à l’occasion de la passation des marchés publics et\ndécret n° 89/375 du 31 mai 1989 modifiant le décret délégations de service public ;\nn° 82/329 du 22 avril 1982 portant réglementation des mar- - rendre des avis dans le cadre du règlement amiable des\nchés publics, sera enregistré, publié au Journal officiel et com- litiges nés à l’occasion de leur exécution.\nmuniqué partout où besoin sera.", "date_filed": null, "document_number": "Article 152", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 152", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-3", "title": "Article 3 : L’Autorité de régulation des marchés publics peut", "text": "Article 3 : L’Autorité de régulation des marchés publics peut\n Fait à Brazzaville, le 20 mai 2009 être chargée de la réalisation de toute mission relative aux\n marchés publics ou aux délégations de service public qui lui\nPar le Président de la République, serait confiée par le Gouvernement.\n Denis SASSOU-N’GUESSO\n Au titre des attributions en matière administrative et consul-\nPour le ministre de l’économie, des finances tative\net du budget en mission,\n L’Autorité de régulation des marchés publics est chargée, de :\nLe ministre d’Etat, ministre du plan\net de l’aménagement du territoire, - identifier, au moyen d’une évaluation périodique des capa-\n cités des institutions en charge des marchés publics et\nPierre MOUSSA délégations de service public, les faiblesses éventuelles du\n code des marchés publics, et de proposer sous forme d’avis,\nLe ministre d’Etat, ministre du plan\n de proposition ou de recommandation, toute mesure légis-\net de l’aménagement du territoire,\n lative ou réglementaire de nature à améliorer le système,\n dans un souci d’économie, de transparence et d’efficacité ;\nPierre MOUSSA\n - conduire les réformes et la modernisation des procédures et\n des outils de passation des marchés publics et des déléga-\n tions de service public; elle promeut la mise en œuvre par\n Décret n° 2009-157 du 20 mai 2009 portant attri-\n l’ensemble des acteurs du système de dispositifs éthiques et\nbutions, organisation et fonctionnement de l’autorité de régu-\n de pactes d’intégrité visant à proscrire la corruption; elle\nlation des marchés publics.\n étudie les incidences des marchés publics et des déléga-\n tions de service public sur l’économie nationale ;\n LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,\n - initier la rédaction et valider, en concertation avec la\n Direction générale du contrôle des marchés publics, les\nVu la Constitution ;\n ministères techniquement compétents et les organisations\nVu le décret n° 2007-615 du 30 décembre 2007 portant nomi-\n professionnelles ainsi que la société civile, les textes d’appli-\nnation des membres du Gouvernement ;\n cation relatifs à la réglementation des marchés publics et\nVu le décret n°2008-4 du 11 janvier 2008 portant organisation\ndes intérims des membres du Gouvernement ; des délégations de service public, notamment les docu-\nVu le décret n°2009-156 du 20 mai 2009 portant code des ments-types et les manuels de procédures ;\nmarchés publics. - veiller, par ses avis et recommandations, à l’application de\n la réglementation et des procédures relatives à la passation\n DECRETE : des marchés publics et délégations de service public, des\n documents standards et de contribuer à la promotion d’un\n TITRE I : DISPOSITION GENERALE environnement transparent favorable au jeu de la concur-\n rence et au développement des entreprises et de compéten-\nArticle premier: Le présent décret fixe conformément aux ces nationales stables et performantes ;\ndispositions du code des marchés publics, les attributions, - diffuser l’ensemble de la réglementation relative aux\nl’organisation et le fonctionnement de l’Autorité de régulation marchés publics et délégations de service public ;\ndes marchés publics, chargée d’assurer la régulation indépen- - garantir l’information du public et des opérateurs écono-\ndante du système des marchés publics et délégations de ser- miques sur les procédures de passation des marchés\nvice public. publics et délégations de service public, en procédant à la\n publication dans ses propres supports d’information, des\n TITRE II : DES ATTRIBUTIONS avis d’appels d’offres, des résultats d’attribution, des mon-\n tants et délais d’exécution des marchés publics et délé-", "date_filed": null, "document_number": "Article 3", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 3", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-2", "title": "Article 2 : L’autorité de régulation des marchés publics a pour gations de service public, tels que communiqués par les", "text": "Article 2 : L’autorité de régulation des marchés publics a pour gations de service public, tels que communiqués par les\nmission d’assurer la régulation du système de passation des maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués, ainsi\nmarchés publics et des conventions de délégation de service qu’au recensement des marchés publics et délégations de\npublic. service public ;\n\f26 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n - programmer et organiser la formation initiale et continue dites autorités ;\n des acteurs publics du système de passation des marchés - de recevoir les réclamations relatives aux irrégularités en\n publics et délégations de service public en se mettant en matière de procédure de passation des marchés publics et\n relation régulière avec les centres ou écoles de formation délégations de service public et de les traiter au sein de son\n mis en place, au niveau national, sous-régional ou interna- comité de règlement des différends ;\n tional et spécialisés dans le domaine de la pratique des - transmettre aux autorités compétentes les cas de violations\n marchés publics et délégations de service public ; à la réglementation ou à la législation qu’elle aurait consta-\n - procéder à la collecte et à la centralisation de toute la docu- tés à cette occasion relativement au droit des marchés\n mentation et toutes les données relatives à l’attribution, publics, au droit de la fonction publique ou au droit de la\n l’exécution et le contrôle des marchés publics et délégations concurrence ;\n de service public, en vue de la constitution d’une banque de - assurer le contrôle des procédures de certification des\n données ; à cet effet, elle reçoit des maîtres d’ouvrage et entreprises et la participation à l’élaboration des normes,\n maîtres d’ouvrage délégués copies des avis, autorisations, spécifications techniques, systèmes de management de la\n procès-verbaux, rapports d’évaluation, contrats et tous rap- qualité applicables aux marchés et délégations de service\n ports d’activité dont elle assure la bonne tenue et la conser- public en adéquation avec les règles d’harmonisation com-\n munautaire adoptées au sein des organisations internatio-\n vation par archivage ; sur la base à la fois de l’ensemble de\n nales régionales auxquelles le Congo fait partie.\n la réglementation des marchés publics et délégations de\n service public et de la documentation reçue des maîtres\n Au titre des attributions en matière contentieuse.\n d’ouvrage et maîtres d’ouvrage délégués ;\n - élaborer et diffuser les documents types, manuels de procé-\n L’Autorité de régulation des marchés publics est chargée, de :\n dures et progiciels dont elle assure une mise à jour réguliè-\n re ; dans ce cadre, elle exécute également une mission de\n - statuer sur le désaccord entre le maître d’ouvrage ou le maî-\n suivi et d’évaluation en tenant compte des indicateurs de tre d’ouvrage délégué et la direction générale du contrôle\n performance en matière de passation et d’exécution de mar- des marchés publics relatif à l’annulation du choix d’une\n chés publics et délégations de service public ; procédure d’appel d’offres ou à l’attribution des marchés ;\n - assurer l’édition et la publication d’une revue périodique - se prononcer sur le refus d’approbation du marché par l’au-\n ayant pour objet d’informer le public des activités de torité compétente ;\n l’Autorité de régulation des marchés publics ; - statuer sur les litiges relatifs à l’attribution des marchés,\n - promouvoir la transparence du système des marchés aux conditions de publication des avis d’appel d’offres, à la\n publics et des délégations de service public, de ses procédu- participation des candidats et aux capacités et garanties\n res de passation, de contrôle et d’audit ; sont, notamment, exigées de ceux-ci, au choix du mode de passation du mar-\n publiées dans cette revue, suivant une périodicité annuelle, ché et à la procédure de sélection retenue, à la conformité\n les prévisions des marchés ; des documents d’appel d’offres à la réglementation et aux\n - gérer le site internet où sont publiées toutes les informa- spécifications retenues, ainsi que sur les litiges relatifs au\n tions pertinentes en matière de passation et d’exécution des choix des critères d’évaluation ;\n marchés publics. - se prononcer sur les litiges relatifs à la certification\n des entreprises candidates aux marchés, conformément à\nAu titre des attributions en matière d’audit et d’enquête. l’article 57 du code des marchés publics.\n\nL’Autorité de régulation des marchés publics est chargée, de : Au titre des attributions en matière disciplinaire\n\n - initier toute investigation relative à des irrégularités ou vio- L’Autorité de régulation des marchés publics est chargée, de :\n lations à la réglementation commises en matière de mar-\n chés publics et délégations de service public et de saisir les - prononcer des sanctions administratives à l’encontre de\n autorités compétentes de toute infraction constatée ; tout candidat ou soumissionnaire ayant violé la réglemen-\n - ester en justice dans le cadre de sa mission visant à s’assu- tation applicable en matière de passation, d’exécution et de\n rer le respect par l’ensemble des acteurs du système de la contrôle des marchés publics et délégations de service\n réglementation en matière de marchés publics et déléga- public ;\n tions de service public, et notamment à proscrire la corrup- - contrôler les remises de pénalité de retard d’un marché\n tion. Ces investigations sont réalisées par des agents de décidées par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage\n délégué.\n l’Autorité de régulation des marchés publics assermentés\n dont le recrutement, le statut et les pouvoirs sont détermi-\n Au titre des attributions en matière de gestion du portail des\n nés par arrêté du chef du Gouvernement ; la supervision\n marchés publics et des délégations de service public\n de ces agents est assurée par le directeur général de\n l’Autorité de régulation des marchés publics ;\n L’Autorité de régulation des marchés publics est chargée, de\n - saisir ou assister, en tant qu’organe de liaison, les organi-\n mettre en place et gérer, dans l’intérêt du public, des adminis-\n sations internationales régionales, dans le cadre de la sur-\n trations et des opérateurs économiques, un site internet dédié\n veillance multilatérale en matière de marchés publics ou de\n à l’information sur la réglementation et la pratique des mar-\n délégations de service public ; chés publics et délégations de service public.\n - faire réaliser des audits techniques et/ou financiers en\n vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglemen- TITRE III : DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT\n tation en matière de passation, d’exécution et de contrôle\n des marchés publics et conventions de délégation de ser- Article 4 : L’Autorité de régulation des marchés publics comp-\n vice public ; rend : le Conseil de régulation, le comité de règlement des dif-\n - commander, à la fin de chaque exercice budgétaire, un férends, le comité des audits et enquêtes et la direction géné-\n audit indépendant sur un échantillon aléatoire de marchés rale.\n et conventions, transmet aux autorités compétentes les cas Chapitre I : Du conseil de régulation\n des violations constatées des dispositions réglementaires et\n établit des rapports circonstanciés sur l’exécution des mar- Article 5 : Le Conseil de régulation est l’organe suprême qui\n chés et conventions sur la base des enquêtes et audits réali- réunit tous les membres de l’Autorité de régulation des mar-\n sés et dont elle assure la publication et la transmission aux chés publics.\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 27\n\nA ce titre, il est chargé, notamment, de : Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur\n proposition des ministères, organismes socioprofessionnels et\n - administrer l’Autorité de régulation des marchés publics ; organisations de la société civile auxquels ils appartiennent. Ils\n - définir et orienter sa politique générale ; bénéficient pour les actes qu’ils prennent dans l’exercice de\n - évaluer la gestion de l’Autorité de régulation des marchés leurs fonctions d’une protection spéciale de l’Etat.\n publics ;\n - déterminer de manière générale les perspectives de dévelop- Ils ne peuvent être, sous réserve des dispositions de l’article 18\n pement de l’Autorité de régulation des marchés publics ; du présent décret, poursuivis, recherchés, arrêtés ou jugés à\n - examiner et approuver chaque année le programme d’acti- l’occasion des actes accomplis, des mesures prises ou des opi-\n vités de l’Autorité de régulation des marchés publics pour nions ou des votes émis dans l’exercice de leurs fonctions. Ils\n l’exercice à venir ; exercent leurs fonctions en toute impartialité et en toute indé-\n - recevoir de la direction générale, communication des rap- pendance.\n ports périodiques, annuels et tous autres rapports ;\n - évaluer, selon une périodicité qu’il détermine, le respect des Ils sont tenus à l’obligation du secret des délibérations et déci-\n orientations, le niveau de réalisation des objectifs et l’ac- sions du Conseil de régulation, au respect du secret profes-\n complissement des performances ; sionnel pour les informations, faits, actes et renseignements\n - adopter toute recommandation, projet de réglementa- dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs fonctions,\n tion, document standard, manuel de procédures, dans le ainsi qu’à l’obligation de discrétion pour ce qui concerne les\n domaine des marchés publics et délégations de service procédures de règlement des différends et de sanctions\n public en vue de sa transmission aux autorités compé- conduites par et devant l’Autorité de régulation des marchés\n tentes ; publics.\n - ordonner les enquêtes, contrôles et audits ;\n - adopter le budget de l’Autorité de régulation des marchés Ils doivent, lors de leur entrée en fonctions et à la fin de celles-\n publics pour l’exercice à venir ; ci, faire sur l’honneur une déclaration écrite de tous leurs\n - arrêter de manière définitive les comptes et états financiers biens et patrimoine adressée au président de la Cour des\n annuels et les rapports d’activités, et en transmet copie à la comptes.\n Cour des comptes ;", "date_filed": null, "document_number": "Article 2", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 2", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-8", "title": "Article 8 : Les membres du conseil de régulation sont nommés", "text": "Article 8 : Les membres du conseil de régulation sont nommés\n - adopter le règlement intérieur de l’Autorité de régulation\n pour un mandat de trois ans, renouvelable une seule fois. Le\n des marchés publics, l’organigramme, les manuels de pro-\n mandat prend fin, soit à l’expiration normale de sa durée, soit\n cédures internes, administratives, financières, comptables,\n par décès ou par démission ou par perte de la qualité qui avait\n de recrutement et de gestion des ressources humaines, la\n motivé la nomination. Il prend également fin par révocation, à\n grille des rémunérations et des avantages du personnel de\n la suite d’une faute grave ou d’agissements incompatibles avec\n la direction générale et des directions techniques ;\n leurs fonctions, sur proposition du conseil de régulation ou de\n - approuver les nominations du personnel d’encadrement ;\n leur administration ou organisation d’origine.\n - accepter tous les dons, legs et subventions dans le respect\n de la réglementation en vigueur ;\n En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypo-\n - approuver les contrats de l’ d’un montant supérieur ou égal\n thèses où un membre n’est plus en mesure d’exercer son man-\n à 25.000.000. de FCFA ou toutes autres conventions, y\n dat, il est immédiatement pourvu à son remplacement dans les\n compris les emprunts, proposés par le directeur général et\n mêmes conditions que pour sa nomination, pour la période du\n ayant une incidence sur le budget ; mandat restant à courir.\n - autoriser l’aliénation des biens meubles ou immeubles, cor-\n porels ou incorporels, conformément à la loi ; Article 9 : Le Conseil de régulation est présidé par une person-\n - autoriser la participation de l’Autorité de régulation des nalité élue par ses membres, parmi les représentants de\n marchés publics aux activités des associations, groupe- l’administration pour la durée de son mandat.\n ments ou autres organismes professionnels, liées à ses mis-\n sions. Article 10 : Constitue une faute grave, au sens de l’article 7 ci-\n dessus :", "date_filed": null, "document_number": "Article 8", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 8", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-6", "title": "Article 6 : Le Conseil de régulation est un organe tripartite", "text": "Article 6 : Le Conseil de régulation est un organe tripartite\ncomposé de neuf membres représentant, sur une base paritai- - le non-respect du secret des délibérations et décisions ;\nre, l’administration, le secteur privé et la société civile. - la corruption active ou passive et toute autre infraction\n assimilable ;\nIl est composé ainsi qu’i suit : - la violation des dispositions des textes législatifs et régle-\n mentaires régissant les marchés publics et délégations de\n - un représentant du ministère chargé des finances ; service public.\n - un représentant du ministère chargé des travaux publics ;", "date_filed": null, "document_number": "Article 6", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 6", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-11", "title": "Article 11: Les fonctions de membre du Conseil de régulation", "text": "Article 11: Les fonctions de membre du Conseil de régulation\n - un représentant de la Cour des comptes ;\n sont incompatibles avec toute détention directe ou indirecte\n - trois membres représentant les organisations profession-\n d’intérêts dans les entreprises soumissionnaires des marchés\n nelles représentatives des opérateurs économiques des sec-\n publics, toute fonction salariée ou tout bénéfice, rémunération\n teurs des bâtiments et travaux publics, du commerce et des\n ou avantage sous quelque forme que ce soit accordé par ces\n services, selon les modalités définies à l’article 15 du pré-\n entreprises. Les membres du Conseil de régulation représen-\n sent décret ;\n tant l’administration ne peuvent davantage exercer de fonction\n - trois membres représentant les organisations ou associa-\n élective, ni d’activité commerciale ou de consultation en rap-\n tions œuvrant dans le domaine de la bonne gouvernance,\n port avec les missions de l’Autorité de régulation des marchés\n de l’éthique et de la lutte contre la corruption, selon les\n publics.\n modalités définies à l’article 15 du présent décret.\n Lorsque le Conseil de régulation examine des questions liées", "date_filed": null, "document_number": "Article 11", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 11", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-7", "title": "Article 7 : Les membres du Conseil de régulation sont choisis aux entreprises qu’ils représentent ou dans lesquelles ils ont", "text": "Article 7 : Les membres du Conseil de régulation sont choisis aux entreprises qu’ils représentent ou dans lesquelles ils ont\nparmi les personnalités ou cadres de réputation morale et pro- des intérêts, les représentants du secteur privé et ceux de la\nfessionnelle établie dans les domaines juridique, technique, société civile concernés ne peuvent participer aux délibéra-\néconomique et financier. tions.\n\f28 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009", "date_filed": null, "document_number": "Article 7", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 7", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-12", "title": "Article 12 : Le Conseil de régulation se réunit une fois par Conseil, il planifie et organise le travail de l’Autorité de régula-", "text": "Article 12 : Le Conseil de régulation se réunit une fois par Conseil, il planifie et organise le travail de l’Autorité de régula-\ntrimestre en session ordinaire sur convocation de son prési- tion des marchés publics.\ndent. Les convocations sont faites par télex, télégramme, télé-\ncopie, lettre, courrier électronique ou tout autre moyen lais- A ce titre, il convoque les membres de l’Autorité de régulation\nsant trace écrite, sept jours au moins, avant la date prévue des marchés publics et fixe les dates de réunion.\npour la réunion. Elles indiquent la date, le lieu et l’ordre du\njour de la réunion. Il évalue les dépenses de l’Autorité de régulation des marchés\n publics dont les crédits de fonctionnement sont inscrits pour\nLe Conseil de régulation examine toute question inscrite à l’or- ordre au budget des services de la Présidence de la\ndre du jour, soit par le directeur général, soit à la demande République. Ces crédits doivent suffire à couvrir l’intégralité\nd’un tiers au moins des membres. L’ordre du jour est mis à la des dépenses de fonctionnement de l’Autorité de régulation des\ndisposition de chaque membre avant la réunion, avec en marchés publics.\nannexe les dossiers à examiner.\n Il est l’ordonnateur des recettes et dépenses de l’Autorité de\n régulation des marchés publics.\nLe président du Conseil de régulation peut convoquer une ses-\nsion extraordinaire sur sa propre initiative ou à la demande\n A ce titre, il n’est pas soumis au contrôle des dépenses enga-\nd’un tiers des membres.\n gées. Il rend compte de sa gestion budgétaire directement à la\n Cour des comptes.", "date_filed": null, "document_number": "Article 12", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 12", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-13", "title": "Article 13 : Tout membre empêché peut se faire représenter", "text": "Article 13 : Tout membre empêché peut se faire représenter\naux réunions par un autre membre du conseil de régulation.\n Il peut solliciter du ministre chargé des finances la création\nEn tout état de cause, aucun membre dudit conseil ne peut\n d’une régie de recettes.\nreprésenter plus d’un membre au cours de la même réunion.\n Il recrute par voie contractuelle, avec l’accord du Conseil de\nAucun membre ne peut se faire représenter plus d’une fois par régulation, le personnel extérieur destiné à concourir de façon\nsemestre. Tout membre qui aura été absent à deux réunions permanente ou temporaire à la réalisation des missions de\ndu conseil de régulation, au cours d’une même année, sans l’Autorité de régulation des marchés publics.\nmotif légitime, sera considéré comme ayant démissionné de ses\nfonctions. Article 19 : Le président peut déléguer certaines de ses attri-\n butions à un membre du Conseil de régulation.\nEn cas d’empêchement du président, le Conseil de régulation\nélit en son sein un président de séance à la majorité simple des Il est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, par un\nmembres présents ou représentés. membre du Conseil.", "date_filed": null, "document_number": "Article 13", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 13", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-14", "title": "Article 14 : Le Conseil de régulation ne peut valablement déli- En cas de vacance du poste de président, le membre dont la", "text": "Article 14 : Le Conseil de régulation ne peut valablement déli- En cas de vacance du poste de président, le membre dont la\nbérer que si six au moins de ses membres sont présents ou nomination dans cette fonction est la plus ancienne assure\nreprésentés, la présence physique d’au moins quatre membres l’intérim.\nétant nécessaire. Si ce quorum n’est pas atteint, une autre\nréunion, convoquée à sept jours d’intervalle au moins, pourra Article 20 : Le président peut déléguer sa signature au direc-\ndélibérer valablement quel que soit le nombre des membres teur général pour engager les dépenses de l’Autorité de régu-\nprésents, dès lors qu’au moins un membre de chaque caté- lation des marchés publics.\ngorie est représenté.\n Chapitre II : Du comité des audits et enquêtes\nChaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises\nà la majorité simple des membres présents ou représentés. En Article 21 : Le comité des audits et enquêtes est chargé de la\ncas de partage des voix, celle du président du Conseil de régu- réalisation des audits et enquêtes relatifs aux marchés publics\nlation est prépondérante. et délégations de service public.", "date_filed": null, "document_number": "Article 14", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 14", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-15", "title": "Article 15 : Le Conseil de régulation peut faire appel à toute Il est composé de trois membres représentant chacune des", "text": "Article 15 : Le Conseil de régulation peut faire appel à toute Il est composé de trois membres représentant chacune des\npersonne ressource. trois catégories constituant le conseil de régulation.", "date_filed": null, "document_number": "Article 15", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 15", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-16", "title": "Article 16 : Les délibérations du Conseil de régulation sont for- Il se réunit, sous l’autorité du président du conseil de régula-", "text": "Article 16 : Les délibérations du Conseil de régulation sont for- Il se réunit, sous l’autorité du président du conseil de régula-\nmalisées à travers des procès-verbaux consignés dans un tion qui en planifie et en organise les travaux avec l’assistance\nregistre spécial tenu au siège de l’Autorité de régulation des du directeur général.\nmarchés publics et signés par le président du Conseil, le direc-\nteur général, lequel assure le secrétariat des réunions, ainsi Article 22 : Le comité des audits et enquêtes confie, au plus\nque par tous les membres présents ou représentés. Ce procès- tard le 1er mars suivant la fin de l’exercice budgétaire, à un\n cabinet d’audit indépendant de réputation professionnelle que\nverbal mentionne les noms des membres présents ou repré-\n l’Autorité de régulation des marchés publics aura préalable-\nsentés ainsi que celui de la personne ressource invitée à titre\n ment recruté dans le respect de la réglementation en vigueur\nconsultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil de régulation\n en vigueur, les marchés publics ou délégations de service\nlors de la session suivante.\n public sur lesquels portera un audit technique et financier.\n Ces marchés et délégations correspondent à un échantillon", "date_filed": null, "document_number": "Article 16", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 16", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-17", "title": "Article 17 : Une indemnité forfaitaire mensuelle et des avan-", "text": "Article 17 : Une indemnité forfaitaire mensuelle et des avan-\n aléatoire de marchés et délégations tiré par le Président du\ntages divers, fixés par arrêté du ministre chargé des finances,\n conseil de régulation de l’Autorité de régulation des marchés\nrémunèrent les activités du président de l’Autorité de régula-\n publics, en présence des membres dudit conseil, lors d’une\ntion des marchés publics. Les membres du Conseil de régula- séance organisée spécialement à cet effet.\ntion perçoivent une indemnité de session. Ces indemnités et\nles autres avantages sont fixés par arrêté du ministre chargé Un huissier de justice assiste à cette séance. Préalablement au\ndes finances. tirage au sort, il vérifie que :", "date_filed": null, "document_number": "Article 17", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 17", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-18", "title": "Article 18 : Le président du Conseil de régulation assure la - figurent dans l’ensemble des lots à soumettre au tirage au", "text": "Article 18 : Le président du Conseil de régulation assure la - figurent dans l’ensemble des lots à soumettre au tirage au\nreprésentation de l’Autorité de régulation des marchés publics. sort tous les marchés publics et délégations de service\nConformément au règlement intérieur et aux décisions du public conclus pour le compte des différents maîtres d’ou-\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 29\n\n vrage, sans qu’un même marché ou délégation se retrouve effectués. Ce compte-rendu est signé de l’enquêteur et de la\n dans plus d’un lot ; personne concernée par l’enquête. En cas de refus de cette\n - figure dans chaque lot au moins un des marchés ou délé- dernière, mention en est faite au compte-rendu, et procès-\n gations éventuellement conclus par la délégation générale verbal en est dressé.\n des grands travaux.", "date_filed": null, "document_number": "Article 18", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 18", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-29", "title": "Article 29 : A l’issue de ses investigations, l’enquêteur établit", "text": "Article 29 : A l’issue de ses investigations, l’enquêteur établit", "date_filed": null, "document_number": "Article 29", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 29", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-23", "title": "Article 23 : Le cabinet d’audit indépendant, de réputation pro- un rapport qu’il notifie à la personne concernée. Celle-ci dispo-", "text": "Article 23 : Le cabinet d’audit indépendant, de réputation pro- un rapport qu’il notifie à la personne concernée. Celle-ci dispo-\nfessionnelle visé à l’article 22 du présent décret dispose d’un se, à compter de cette notification, d’un délai de dix jours pour\ndélai de trois mois pour rendre son rapport. produire ses observations éventuelles.\n\nIl peut demander et obtenir communication de la part de Article 30 : Au terme du délai fixé à l’article 29 ci-dessus, l’en-\nl’Autorité de régulation des marchés publics de tout document quêteur présente et soumet son rapport au comité des audits\nou pièce qu’il juge nécessaire à l’accomplissement de sa mis- et enquêtes.\nsion.", "date_filed": null, "document_number": "Article 23", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 23", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-31", "title": "Article 31 : Le rapport d’enquête est adressé aux autorités", "text": "Article 31 : Le rapport d’enquête est adressé aux autorités\nIl peut, après en avoir informé l’Autorité de régulation des ayant demandé l’enquête.\nmarchés publics et obtenu autorisation, procéder aux audi-\ntions et visites qu’il juge nécessaires à l’accomplissement de sa Article 32 : Le président du conseil de régulation de l’Autorité\nmission. Dans ce cas, il préserve le droit au contradictoire de de régulation des marchés publics communique le rapport\nl’administration, service, organisme ou entreprise concerné d’enquête à la Cour des comptes et au parquet si l’enquête\npar l’audit. révèle des cas de violation de la réglementation en matière de\n marchés publics et délégations de service public ou de règles", "date_filed": null, "document_number": "Article 31", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 31", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-24", "title": "Article 24 : Le rapport du cabinet d’audit indépendant fait de droit pénal.", "text": "Article 24 : Le rapport du cabinet d’audit indépendant fait de droit pénal.\nmention des résultats de l’audit, ainsi que des observations\néventuelles de l’administration, service ou organisme concerné", "date_filed": null, "document_number": "Article 24", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 24", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-33", "title": "Article 33 : Le comité des audits et enquêtes se prononce sur", "text": "Article 33 : Le comité des audits et enquêtes se prononce sur\net des difficultés rencontrées.\n les avis et décisions à la majorité simple des membres\n siégeant. En cas de partage des voix, celle du président est pré-\nL’Autorité de régulation des marchés publics transmet les rap-\n pondérante.\nports d’audits et analyses des audits sur la passation des mar-\nchés publics ou délégations de service public aux autorités\n Chapitre III : Du comité de règlement des différends\ncompétentes chargées du contrôle à priori, à l’inspection géné-\nrale des finances, à l’inspection générale d’Etat, à la Cour des Article 34 : Un comité de règlement des différends de l’Autorité\ncomptes et à l’observatoire de bonne gouvernance. de régulation des marchés publics siège, en fonction des faits\n dont il est saisi, soit sous la forme d’une commission des liti-", "date_filed": null, "document_number": "Article 33", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 33", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-25", "title": "Article 25 : Le comité des audits et enquêtes peut diligenter", "text": "Article 25 : Le comité des audits et enquêtes peut diligenter\n ges, soit en formation disciplinaire.\nune enquête. Cette enquête s’effectue sans préjudice des\ncontrôles existants et ne peut justifier un empiétement sur les\n Le comité de règlement des différends est composé de façon tri-\nfonctions de direction ou d’exécution de l’administration, du\n partite et paritaire des six membres du conseil de régulation ne\nservice ou de l’organisme concerné.\n faisant pas partie du comité d’audits et enquêtes.", "date_filed": null, "document_number": "Article 25", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 25", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-26", "title": "Article 26 : Les enquêtes peuvent être engagées à l’initiative :", "text": "Article 26 : Les enquêtes peuvent être engagées à l’initiative :\n Sa présidence est exercée de droit par le Président du Conseil\n de régulation ou, en cas d’empêchement, par toute personne\n - du Président de la République ;\n désignée à cet effet, parmi ses membres, par le conseil.\n - du président de l’Assemblée nationale ;\n - du président du Sénat ;", "date_filed": null, "document_number": "Article 26", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 26", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-35", "title": "Article 35 : Les membres du comité de règlement des dif-", "text": "Article 35 : Les membres du comité de règlement des dif-\n - du ministre chargé de l’économie, des finances et du budget ;\n - de chaque ministre, pour les affaires relevant de son dépar- férends sont soumis aux mêmes règles d’incompatibilité que\n tement ou les établissements placés sous sa tutelle ; celles prévues à l’article 11 du présent décret.\n - du préfet ;\n - du maire ; Article 36 : Le comité de règlement des différends est chargé,\n - de la Cour des comptes. de :\n\n - recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par\nL’Autorité de régulation des marchés publics peut, dans les\n les parties intéressées ou celles connues de toute autre per-\nconditions prévues par le Code des marchés publics, se saisir\net statuer sur les irrégularités, fautes et infractions constatées sonne avant, pendant et après la passation ou l’exécution\ngrâce aux informations obtenues dans l’exercice de ses mis- des marchés publics et délégations de service public ; si\nsions d’audits et contrôles. ces faits caractérisent des violations de la réglementation\n relative à la passation des marchés publics, le président du", "date_filed": null, "document_number": "Article 35", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 35", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-27", "title": "Article 27 : Le président du conseil de régulation de l’Autorité Conseil de régulation saisit, soit la commission des litiges,", "text": "Article 27 : Le président du conseil de régulation de l’Autorité Conseil de régulation saisit, soit la commission des litiges,\nde régulation des marchés publics désigne un membre chargé soit la formation disciplinaire, selon le cas ; si ces faits\nd’enquêter sur le marché public ou la délégation de service caractérisent également des violations de la réglementation\npublic pour lequel l’Autorité de régulation des marchés publics relative à l’exécution des marchés publics, le président\na été saisie. Il lui fixe un délai pour réaliser son enquête et du conseil de régulation saisit le comité en formation disci-\nfournir le rapport que celle-ci appelle.\n plinaire ; s’ils constituent une infraction pénale, l’Autorité\n de régulation des marchés publics saisit les juridictions", "date_filed": null, "document_number": "Article 27", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 27", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-28", "title": "Article 28 : L’enquêteur peut, outre l’exploitation des docu-", "text": "Article 28 : L’enquêteur peut, outre l’exploitation des docu-\nments en possession de l’Autorité de régulation des marchés compétentes ;\npublics, procéder à toutes auditions et visites qu’il juge néces- - recevoir, enregistrer et examiner les recours exercés par les\nsaires. candidats et soumissionnaires aux marchés publics et délé-\n gations de service public relatifs à la procédure de passa-\nLes auditions et visites donnent lieu à un compte-rendu énon- tion des marchés publics et délégations de service public,\nçant la nature, la date et le lieu des constations ou contrôles ainsi qu’à leur exécution.\n\f30 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009", "date_filed": null, "document_number": "Article 28", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 28", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-37", "title": "Article 37 : La commission des litiges est saisie des litiges rela- sion des litiges se prononce comme il est indiqué à l’article 39", "text": "Article 37 : La commission des litiges est saisie des litiges rela- sion des litiges se prononce comme il est indiqué à l’article 39\ntifs à la procédure de passation, mentionnés au deuxième ali- du présent décret.\nnéa ci-dessous, dans le délai prévu par les dispositions du\ncode des marchés publics et ayant pour objet de contester : Article 41 : En matière de litige, conformément au code des\n marchés publics, sur l’attribution des marchés, les conditions\n1- les décisions d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou de publication des avis d’appel d’offres, la participation des\nla convention de délégation de service public ; candidats et les capacités et garanties exigées de ceux-ci, le\n choix du mode de passation du marché et la procédure de\n2- le contenu des dossiers d’appel d’offres notamment : sélection retenue, la conformité des documents d’appel d’offres\n à la réglementation et les spécifications retenues, ainsi que les\n - les règles relatives à la participation des candidats et aux\n choix des critères d’évaluation, la commission des litiges est\n capacités et garanties exigées ;\n saisie par mémoire, déposé directement auprès de l’Autorité\n - le mode de passation et la procédure de sélection retenus ;\n de régulation des marchés publics, adressé par lettre recom-\n - la conformité des documents d’appels d’offres à la régle-\n mandée avec accusé de réception ou par tout moyen électro-\n mentation ;\n nique.\n - les spécifications techniques retenues ;\n - les critères d’évaluation.\n L’auteur du mémoire expose une violation caractérisée de la\n réglementation des marchés publics et des délégations de ser-\nLa commission des litiges a pour missions de : vice public, ainsi qu’une évaluation du préjudice qu’il estime\n - tenter de concilier les parties concernées et de statuer sur avoir subi.\n les irrégularités et violations des réglementations nationales\n qu’elle constate ; Il l’accompagne de la lettre de la personne responsable du mar-\n - ordonner toute mesure conservatoire, corrective, ou ché rejetant sa réclamation, de la décision de l’autorité hiérar-\n suspensive de l’exécution de la procédure de passation, l’at- chique de cette dernière, de toutes correspondances relatives\n tribution définitive du marché étant suspendue jusqu’au au litige, ainsi que de toute pièce dont il estime la production\n nécessaire pour soutenir le bien-fondé de sa demande.\n prononcé de la décision de la commission ;\n - rendre des avis dans le cadre de la procédure de règlement\n Le directeur général, à la réception du mémoire, délivre au\n amiable des litiges relatifs à l’exécution des marchés\n requérant un récépissé sur le champ, en cas de dépôt direct,\n publics et délégations de service public.\n ou dès le premier jour ouvrable, en cas de saisine par voie\n électronique.\nLes décisions de la commission des litiges sont exécutoires et\nont force contraignante pour les parties. Elles sont définitives,\n Il informe l’autre partie du mémoire reçu.\nsauf en cas de recours devant les juridictions compétentes. Ce\nrecours n’a pas d’effet suspensif, le président du Conseil de", "date_filed": null, "document_number": "Article 37", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 37", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-42", "title": "Article 42 : La saisine de la commission des litiges fait obsta-", "text": "Article 42 : La saisine de la commission des litiges fait obsta-\nrégulation peut également saisir la commission à l’effet de sta-\n cle à une saisine concomitante de la juridiction compétente\ntuer sur toute irrégularité de procédure dont l’Autorité de régu-\n tant que le comité de règlement des différends ne s’est pas\nlation des marchés publics aurait été saisie.\n encore prononcé. Elle suspend les délais contentieux devant\n cette juridiction. Toutefois, le recours judiciaire peut être enga-", "date_filed": null, "document_number": "Article 42", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 42", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-38", "title": "Article 38 : La commission des litiges statue sur les litiges", "text": "Article 38 : La commission des litiges statue sur les litiges\n gé en cas d’absence de décision dans un délai de quinze jours.\nentre les organes de l’administration intervenant dans le cadre\nde la procédure de passation ou d’exécution des marchés", "date_filed": null, "document_number": "Article 38", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 38", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-43", "title": "Article 43 : Le président de la commission des litiges désigne", "text": "Article 43 : Le président de la commission des litiges désigne\npublics et délégations de service public dont le comité de règle-\n un membre chargé de faire un rapport sur l’affaire.\nment des différends a été saisi.\n Le rapporteur présente oralement son rapport à la commission", "date_filed": null, "document_number": "Article 43", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 43", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-39", "title": "Article 39 : En matière de litige, conformément au code des des litiges.", "text": "Article 39 : En matière de litige, conformément au code des des litiges.\nmarchés publics sur le désaccord entre le maître d’ouvrage ou\nle maître d’ouvrage délégué et la direction générale du contrô- La commission des litiges entend le requérant qui peut être\nle des marchés publics sur l’annulation du choix d’une procé- assisté par un avocat ou toute personne de son choix\ndure d’appel d’offres ou sur l’attribution des marchés, la com-\nmission des litiges est saisie par le maître d’ouvrage ou le La commission des litiges peut, à la demande du président,\nmaître d’ouvrage délégué. Celui-ci, adresse dans les 72 heures entendre toute personne dont l’audition est jugée utile.\nouvrables de la décision de refus de la direction générale de\ncontrôle des marchés publics, par dépôt direct, par lettre Article 44 : La commission des litiges ne peut délibérer qu’en\nrecommandée avec accusé de réception ou par tout moyen présence de la moitié de ses membres. Cette délibération se\nélectronique, un mémoire à l’Autorité de régulation des mar- tient à huit clos.\nchés publics, laquelle en informe ladite direction. Celle-ci\ndispose d’un délai de 72 heures pour produire ses observa- Article 45 : Le comité de règlement des différends statuant en\ntions. La commission des litiges se prononce dans un délai de formation disciplinaire a pour mission de prononcer des sanc-\ndix jours à compter de la réception du mémoire du maître d’ou- tions, sous la forme d’exclusion temporaire et de pénalités\nvrage ou du maître d’ouvrage délégué. pécuniaires, à l’encontre des soumissionnaires, candidats ou\n titulaires de marchés publics ou de délégations de service", "date_filed": null, "document_number": "Article 39", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 39", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-40", "title": "Article 40 : En matière de litige, conformément au code des public, en cas de violation de la réglementation sur la pas-", "text": "Article 40 : En matière de litige, conformément au code des public, en cas de violation de la réglementation sur la pas-\nmarchés publics, sur le refus d’approbation du marché par sation et l’exécution des marchés publics et délégations de ser-\nl’autorité compétente, la commission des litiges est saisie par vice public.\nle maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué dans les\nmêmes conditions de délai et de forme qu’à l’article 39 ci-des- Ces sanctions peuvent également être prononcées par la com-\nsus. mission des litiges statuant en matière de recours.\n\nL’Autorité de régulation des marchés publics communique le Le montant des pénalités est fonction de la gravité des irrégu-\nmémoire du maître d’ouvrage à l’agent judiciaire dispose d’un larités et violations à la réglementation et des avantages que\ndélai de 72 heures pour produire ses observations. La commis- l’auteur a pu en tirer. La pénalité pécuniaire ne peut excéder,\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 31\n\npour chaque manquement, 5 % du chiffre d’affaires annuel - préparer, les rapports d’activités, ainsi que, sous l’autorité\nréalisé par l’auteur de la violation constatée. du président du Conseil de régulation, les comptes et les\n états financiers à soumettre au Conseil pour approbation et\nLe comité de règlement des différends informe les autorités arrêté des comptes ; à ce titre, sur délégation du président\nde tutelle compétentes ainsi que les autorités judiciaires des du Conseil de régulation, il engage, liquide et ordonne les\nfautes commises par les agents de l’Etat à l’occasion de la pas- dépenses de l’Autorité de régulation des marchés publics, et\nsation ou de l’exécution des marchés publics et délégations de liquide, ordonne et met en recouvrement les ressources de\nservice public, en vue de poursuites adéquates. l’Autorité de régulation des marchés publics ;\n - assurer quotidiennement la gestion technique, administra-", "date_filed": null, "document_number": "Article 40", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 40", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-46", "title": "Article 46 : Lorsqu’elle constate l’un ou plusieurs des cas tive et financière de l’Autorité de régulation des marchés", "text": "Article 46 : Lorsqu’elle constate l’un ou plusieurs des cas tive et financière de l’Autorité de régulation des marchés\nmentionnés au premier alinéa de l’article 146 du code des publics ;\nmarchés publics et, en conséquence, décide de prononcer l’une - recruter, nommer et licencier les membres du personnel et\nou plusieurs des sanctions prévues à alinéa 2 du dudit arti- fixer leurs rémunérations et avantages, sous réserve des\ncle, la formation disciplinaire procède comme il est indiqué prérogatives reconnues au conseil de régulation ;\nl’article 43 du présent décret. - procéder aux achats, passer et signer les marchés, contrats\n et conventions liés au fonctionnement de l’Autorité de régu-\n Chapitre IV : De la direction générale lation des marchés publics, sous réserve de l’approbation\n du président du conseil de régulation pour les acquisitions", "date_filed": null, "document_number": "Article 46", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 46", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-47", "title": "Article 47 : La direction générale est assurée par un directeur et contrats dont le montant est supérieur ou égal à", "text": "Article 47 : La direction générale est assurée par un directeur et contrats dont le montant est supérieur ou égal à\ngénéral, recruté par appel d’offres par le conseil de régulation, 25.000.000 de francs CFA, en assurer l’exécution et le\nsur la base de critères d’intégrité morale, de qualification et contrôle, dans le strict respect du budget, conformément\nd’expérience professionnelle dans les domaines juridique, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;\ntechnique ou économique des marchés publics et délégations - prendre, dans les cas d’urgence, toute mesure conservatoi-\nde service public. re nécessaire à la bonne marche de l’Autorité de régulation\n des marchés publics, à charge pour lui d’en rendre compte\nLe directeur général est nommé par décret du Président de la au Conseil de régulation ;\nRépublique, sur proposition du président du conseil de régula- - exécuter, sous le contrôle du conseil de régulation, toute\ntion, pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. mission relevant des compétences générales de l’Autorité de\n régulation des marchés publics, sous réserve des prérogati-\nEn cas de vacance du poste du directeur général pour cause ves spécifiques dévolues aux termes du présent décret, au\nde décès, de démission ou d’empêchement définitif et en atten- conseil et aux autres organes de l’Autorité de régulation des\ndant la nomination d’un nouveau directeur général par l’auto- marchés publics.\nrité compétente, le Conseil de régulation prend toutes les\ndispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de Article 49 : Le directeur général est responsable devant le\nl’Autorité de régulation des marchés publics en désignant un conseil de régulation qui peut le sanctionner en cas de faute\nintérimaire choisi parmi les directeurs techniques visés à l’ar- grave ou de comportement susceptible de nuire à la bonne\nticle 55 du présent décret. marche ou à l’image de l’Autorité de régulation des marchés\n publics, suivant les modalités fixées par la réglementation en", "date_filed": null, "document_number": "Article 47", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 47", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-48", "title": "Article 48 : Le directeur général est chargé de l’application de vigueur.", "text": "Article 48 : Le directeur général est chargé de l’application de vigueur.\nla politique générale de l’Autorité de régulation des marchés\npublics, sous l’autorité du président et le contrôle du conseil Article 50 : La rémunération et les avantages divers du direc-\nde régulation. teur général sont fixés par arrêté du ministre chargé des finan-\n ces sur proposition du président du conseil de régulation.\nIl dirige sous l’autorité du président du conseil de régulation,\nles services administratifs de l’Autorité de régulation des mar- Article 51 : Le directeur général peut déléguer une partie de\nchés publics. Il peut recevoir du président délégation pour ses attributions aux cadres occupant des postes de direction.\nsigner tous les actes et décisions d’ordre administratif. Il prend\nles mesures nécessaires à la préparation et à l’organisation des Section 1 : Des services rattachés à la direction générale\ntravaux du conseil.", "date_filed": null, "document_number": "Article 48", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 48", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-52", "title": "Article 52 : Les services rattachés à la direction générale sont", "text": "Article 52 : Les services rattachés à la direction générale sont\n le secrétariat particulier et le service administratif et financier.\nA ce titre, il est chargé, notamment, de :\n - assurer la préparation technique des dossiers à soumettre Sous-section 1 : Du secrétariat particulier\n au Conseil de régulation, préparer ses délibérations, assis-\n ter en qualité de secrétaire rapporteur du conseil aux réu- Article 53 : Le secrétariat particulier est animé et dirigé par un\n nions de celui-ci et exécute ses décisions ; secrétaire qui a rang de chef de service.\n - soumettre à l’adoption du Conseil de régulation, les projets\n d’organigramme et de règlement intérieur, ainsi que la grille Le secrétariat particulier est chargé, notamment, de :\n des rémunérations et des avantages du personnel ;\n - élaborer, dans le cadre des missions de l’Autorité de régu- - enregistrer, traiter et expédier le courrier confidentiel ;\n lation des marchés publics le programme annuel d’activi- - assister le directeur général dans ses fonctions de secrétai-\n tés, les recommandations, le projet de réglementation, le re rapporteur du conseil de régulation de l’Autorité de régu-\n document standard, le manuel de procédure, le programme lation des marchés publics ;\n de formation ou de développement du cadre professionnel - collaborer avec le service administratif et financier, dans le\n dans le domaine des marchés publics et délégations de ser- cadre de la préparation des documents, projets de délibé-\n vice public ; ration, états et rapports que le directeur général doit sou-\n - proposer au Conseil de régulation de diligenter les enquê- mettre à l’approbation du conseil de régulation de l’Autorité\n tes, contrôles et audits sur les procédures de passation et de régulation des marchés publics ;\n d’exécution des marchés publics et délégations de service - et d’une manière générale de toutes autres tâches qui peu-\n public ; vent lui être confiées.\n\f32 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n Sous-section 2 : Du service administratif et financier Le personnel de l’Autorité de régulation des marchés publics\n est recruté selon une procédure transparente et concurrentielle.", "date_filed": null, "document_number": "Article 52", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 52", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-54", "title": "Article 54 : Le service administratif et financier est dirigé et", "text": "Article 54 : Le service administratif et financier est dirigé et\nanimé par un chef de service. Les membres de la direction et du personnel de l’Autorité de\n régulation des marchés publics ne doivent en aucun cas exer-\nIl est chargé, notamment, de : cer une activité commerciale ou salariée ou bénéficier d’une\n rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un inté-\n - enregistrer, traiter et expédier le courrier ordinaire ; rêt direct ou indirect dans une entreprise participant à la com-\n - gérer les biens et les ressources financières de l’Autorité de mande publique.\n régulation des marchés publics ;\n - préparer et produire les états financiers ;\n Les conflits entre l’Autorité de régulation des marchés publics\n - gérer le patrimoine de l’Autorité de régulation des marchés\n et les membres son personnel relèvent des juridictions compé-\n publics ;\n tentes.\n - gérer le personnel de l’Autorité de régulation des marchés\n publics ;\n - conserver les marchés, les contrats et les conventions ; Article 61 : Les salaires ainsi que les avantages d’ordre finan-\n - et d’une manière générale, de toutes autres tâches qui peu- cier et matériel du personnel de l’Autorité de régulation des\n vent lui être confiées. marchés publics sont fixés par le président du Conseil de régu-\n lation, sous réserve des compétences dévolues au Conseil.\n Section 2 : Des directions techniques\n Section 4 : Des ressources de l’Autorité de régulation des", "date_filed": null, "document_number": "Article 54", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 54", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-55", "title": "Article 55 : La direction générale de l’Autorité de régulation des marchés publics", "text": "Article 55 : La direction générale de l’Autorité de régulation des marchés publics\nmarchés publics, outre les services énumérés à l’article 52 ci-\ndessus comprend : Article 62 : Les ressources de l’Autorité de régulation des mar-\n chés publics, outre la dotation annuelle du budget de l’Etat,\n - la direction de la réglementation et des affaires juridiques; sont constituées par :\n - la direction de la formation et des appuis techniques ;\n - la direction des statistiques et de la documentation. - les produits des prestations rendues aux intervenants du\n système des marchés publics et délégations de service\nLes attributions et l’organisation des directions techniques public ;\nsont fixées par voie réglementaire. - les produits de toutes autres prestations en relation avec\n les missions de l’Autorité de régulation des marchés publics :", "date_filed": null, "document_number": "Article 55", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 55", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-56", "title": "Article 56 : Chaque direction technique est placée sous l’auto- vente au secteur privé des publications de l’Autorité de", "text": "Article 56 : Chaque direction technique est placée sous l’auto- vente au secteur privé des publications de l’Autorité de\nrité d’un directeur qui est responsable devant le directeur régulation des marchés publics, revenus générés par la\ngénéral.\n publicité ;\n - un pourcentage du montant hors taxes des marchés\nLes directeurs sont recrutés par voie d’appel d’offres par la\n publics ou du chiffre d’affaires réalisé par les titulaires des\ndirection générale, et nommés, sur proposition de celle-ci, par\n délégations de service public exécutés sur l’ensemble du\nle président du Conseil de régulation.\n territoire national, enregistrés auprès de l’Autorité de régu-", "date_filed": null, "document_number": "Article 56", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 56", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-57", "title": "Article 57 : Chaque direction technique dispose d’un secréta- lation des marchés publics et versés directement entre ses", "text": "Article 57 : Chaque direction technique dispose d’un secréta- lation des marchés publics et versés directement entre ses\nriat de direction chargé de : mains par les titulaires de ces marchés et conventions ; ce\n pourcentage est fixé pour chaque année par la loi de finan-\n - la réception et de l’enregistrement du courrier qu’il soumet ces, sur la base des montants des marchés approuvés au\n au visa du directeur ; cours de la deuxième année ;\n - la gestion des fournitures de bureau et du matériel ; - 50 % des produits des ventes des dossiers d’appel d’offres\n - la dactylographie ou de la saisie de tous documents admi- mis en œuvre par les personnes morales visées à l’article 3\n nistratifs ; du code des marchés publics ;\n - et d’une manière générale de toutes autres tâches qui peu- - les frais d’enregistrement des recours selon des modalités\n vent lui être confiées par directeur technique. définies par le Conseil de régulation ;\n - les pénalités pécuniaires prononcées par le Comité de règle-\n Section 3 : Des ressources humaines ment des différends ;\n - les revenus de ses biens, fonds et valeurs ;", "date_filed": null, "document_number": "Article 57", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 57", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-58", "title": "Article 58 : Le personnel de l’Autorité de régulation des mar- - les dons et legs ;", "text": "Article 58 : Le personnel de l’Autorité de régulation des mar- - les dons et legs ;\nchés publics bénéficie d’un statut propre approuvé par le - les contributions ou subventions exceptionnelles d’organis-\nConseil de régulation. mes internationaux ;\n - toute ressource affectée par la loi de finances.", "date_filed": null, "document_number": "Article 58", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 58", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-59", "title": "Article 59 : L’Autorité de régulation des marchés publics peut", "text": "Article 59 : L’Autorité de régulation des marchés publics peut\nemployer : Les modalités de la collecte du produit des ventes des dossiers\n d’appel d’offres et des prélèvements mentionnés ci-dessus sont\n - un personnel contractuel recruté directement;\n fixées par arrêté du ministre chargé des finances.\n - les fonctionnaires en position de détachement;\n - les agents de l’Etat relevant du code du travail en suspen-", "date_filed": null, "document_number": "Article 59", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 59", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-63", "title": "Article 63 : Les ressources de l’Autorité de régulation des mar-", "text": "Article 63 : Les ressources de l’Autorité de régulation des mar-\n sion d’engagement ou toute autre position permise par la\n chés publics sont des deniers publics et elles doivent, à ce\n réglementation en vigueur.\n titre, être gérées selon les règles de la comptabilité publique.", "date_filed": null, "document_number": "Article 63", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 63", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-60", "title": "Article 60 : Les fonctionnaires en détachement et les agents de", "text": "Article 60 : Les fonctionnaires en détachement et les agents de\nl’Etat affectés à l’Autorité de régulation des marchés publics Sous-section 1 : Du budget et des comptes\nsont soumis, pendant toute la durée de leur emploi en son\nsein, aux textes régissant l’Autorité de régulation des marchés Article 64 : Le budget de l’Autorité de régulation des marchés\npublics et à la législation du travail, sous réserve, en ce qui publics prévoit et autorise les recettes et les dépenses et en\nconcerne les fonctionnaires, des dispositions du statut général détermine la nature et le montant. Il est préparé par le prési-\nde la fonction publique relatives à l’avancement, à la retraite et dent du Conseil de régulation, assisté du directeur général. Il\nà la fin de détachement. est soumis au Conseil pour examen au plus tard deux mois\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 33\n\navant la fin de l’année budgétaire en cours. Le budget est arrê- contrats de l’Etat et le décret n°2006-335 du 21 juillet 2006\nté par le Conseil au plus tard le 1er décembre de la même modifiant et complétant le décret n° 2000-34 du 20 mars 2000\nannée. précité, sera enregistré, publié au Journal officiel et communi-\n qué partout où besoin sera.", "date_filed": null, "document_number": "Article 60", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 60", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-65", "title": "Article 65 : L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et", "text": "Article 65 : L’exercice budgétaire commence le 1er janvier et\n Fait à Brazzaville, le 20 mai 2009\nse clôt le 31 décembre de l’année, à l’exception du 1er exercice\nqui courra à compter du jour de la création de l’Autorité de Par le Président de la République,\nrégulation des marchés publics jusqu’au 31 décembre suivant. Denis SASSOU-N’GUESSO\n\n Sous-section 2 : Du contrôle externe Pour le ministre de l’économie, des finances\n et du budget en mission,", "date_filed": null, "document_number": "Article 65", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 65", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-66", "title": "Article 66 : Le contrôle externe de la gestion de l’Autorité de Le ministre d’Etat, ministre du plan", "text": "Article 66 : Le contrôle externe de la gestion de l’Autorité de Le ministre d’Etat, ministre du plan\nrégulation des marchés publics est assuré au moyen d’un et de l’aménagement du territoire,\naudit exécuté par un commissaire aux comptes et d’un audit\nexterne. Pierre MOUSSA", "date_filed": null, "document_number": "Article 66", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 66", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-67", "title": "Article 67 : Le commissaire aux comptes est nommé pour une Le ministre d’Etat, ministre du plan", "text": "Article 67 : Le commissaire aux comptes est nommé pour une Le ministre d’Etat, ministre du plan\n et de l’aménagement du territoire,\ndurée de trois ans non renouvelable. Il procède au moins deux\nfois par an à une vérification approfondie des comptes de tré- Pierre MOUSSA\nsorerie et, au moins une fois par an, à une vérification de tous\nles comptes de l’Autorité de régulation des marchés publics\n Décret n° 2009-158 du 20 mai 2009 portant réor-\nIl adresse son rapport directement au président et aux mem-\n ganisation de la délégation générale des grands travaux.\nbres du Conseil de régulation avec copie au directeur général\nde l’Autorité de régulation des marchés publics. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,", "date_filed": null, "document_number": "Article 67", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 67", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-68", "title": "Article 68 : Les comptes de l’Autorité de régulation des mar- Vu la Constitution ;", "text": "Article 68 : Les comptes de l’Autorité de régulation des mar- Vu la Constitution ;\nchés publics doivent être audités une fois par an par un cabi- Vu le décret n° 2002-371 du 3 décembre 2002 portant créa-\nnet d’audit externe reconnu pour sa compétence et sélection- tion, attributions et organisation de la délégation générale des\nné par voie d’appel d’offres. grands travaux ;\n Vu le décret n° 2007-615 du 30 décembre 2007 portant nomi-", "date_filed": null, "document_number": "Article 68", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 68", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-69", "title": "Article 69 : L’Autorité de régulation des marchés publics est nation des membres du Gouvernement ;", "text": "Article 69 : L’Autorité de régulation des marchés publics est nation des membres du Gouvernement ;\négalement soumise à la vérification des organes de contrôle de Vu le décret n° 2008-4 du 11 janvier 2008 portant organisa-\nl’Etat et de la Cour des comptes. tion des intérims des membres du Gouvernement ;\n Vu le décret n°2009-156 du 20 mai 2009 portant code des\n TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES marchés publics.\n\n DECRETE :", "date_filed": null, "document_number": "Article 69", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 69", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-70", "title": "Article 70 : L’ Autorité de régulation des marchés publics", "text": "Article 70 : L’ Autorité de régulation des marchés publics\nadresse chaque année au Président de la République, au\n TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES\nprésident de l’Assemblée nationale, au président du Sénat et\nau président de la Cour des comptes, un rapport présentant\n Article premier : Le présent décret porte réorganisation de la\nl’ensemble de ses activités au cours de l’année précédente, et délégation générale des grands travaux créée par l’article pre-\nrendant compte de l’efficacité et de la fiabilité du système de mier du décret n°2002-371 du 3 décembre 2002 susvisé.\npassation, d’exécution et de contrôle des marchés publics et\ndélégations de service public, assorti de toutes recommanda- Article 2 : Sont qualifiés grands travaux, au sens du présent\ntions susceptibles de l’améliorer. Ce rapport est publié au décret, les contrats ou opérations de marché public ou de délé-\nJournal officiel. gation de service public de l’Etat ou des autres personnes\n morales de droit public ou de droit privé soumises au décret", "date_filed": null, "document_number": "Article 70", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 70", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-71", "title": "Article 71 : Dans le cadre de ses missions organiques et sta- portant code des marchés publics, quel qu’en soit l’objet, dont", "text": "Article 71 : Dans le cadre de ses missions organiques et sta- portant code des marchés publics, quel qu’en soit l’objet, dont\ntutaires telles que précisées à l’article 3 du présent décret, le montant est supérieur ou égal au seuil de délégation de\nl’Autorité de régulation des marchés publics peut faire appel, à maîtrise d’ouvrage fixé par le décret relatif aux seuils de pas-\ntoute personne ressource. sation, de contrôle et d’approbation des marchés publics prévu\n à l’article 4 du décret portant code des marchés publics.\nLes procédures d’utilisation des services extérieurs sont défi-\nnies dans un manuel de procédures dûment élaboré par le Article 3 : Les ressources de la délégation générale des grands\n travaux sont constituées par :\ndirecteur général et approuvé par le conseil de régulation.\n\n - la dotation de l’Etat ;", "date_filed": null, "document_number": "Article 71", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 71", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-72", "title": "Article 72 : Dès l’installation des organes de l’Autorité de régu-", "text": "Article 72 : Dès l’installation des organes de l’Autorité de régu-\n - l’inscription spéciale au titre de marché, exprimée en pour-\nlation des marchés publics, la commission centrale des mar-\n centage du montant total des travaux ;\nchés et contrats de l’Etat transfère à l’Autorité de régulation\n - les prestations issues de la vente des dossiers de consulta-\ndes marchés publics les dossiers des affaires relevant de sa tion des entreprises et des dossiers de marché.\ncompétence, ainsi que l’ensemble du personnel et des biens\nqui lui ont été affectés TITRE II : DES ATTRIBUTIONS", "date_filed": null, "document_number": "Article 72", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 72", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-73", "title": "Article 73 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions Article 4 : La délégation générale des grands travaux est l’or-", "text": "Article 73 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions Article 4 : La délégation générale des grands travaux est l’or-\nantérieures contraires notamment le décret n°2000-34 du 20 ganisme administratif et technique chargé de la passation et\nmars 2000 instituant une commission centrale des marchés et de l’exécution des contrats de marché public et des contrats de\n\f34 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\ndélégation de service public de l’Etat et des autres personnes Il signe les lettres de commande et vise les décomptes des tra-\nmorales de droit public ou de droit privé soumises au décret vaux.\nportant code des marchés publics, relevant du seuil défini à\nl’article 13 du décret portant fixation des seuils de passation, Article 12 : La délégation générale des grands travaux, outre\nde contrôle et d’approbation des marchés publics. le délégué général comprend :\n\nA ce titre, la délégation générale des grands travaux exerce la - l’assistant du délégué général ;\nplénitude des attributions antérieurement dévolues à la direc- - le coordonnateur technique ;\ntion centrale des marchés et contrats de l’Etat. - le secrétaire général ;\n - le comité technique.", "date_filed": null, "document_number": "Article 73", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 73", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-5", "title": "Article 5 : Les personnes morales de droit public ou de droit", "text": "Article 5 : Les personnes morales de droit public ou de droit\n Chapitre 1 : Du Délégué général\nprivé mentionnées, en tant que maîtres d’ouvrage, à l’article 3\ndu décret portant code des marchés publics, recourent à la Article 13 : Le délégué général assure la direction, planifie et\ndélégation générale des grands travaux, en tant que maître coordonne les activités de la délégation générale des grands\nd’ouvrage délégué tel que défini aux articles 2 et 11 dudit déc- travaux.\nret, pour la préparation, la passation et le suivi d’exécution des\ncontrats de marché public ou des contrats de délégation de Article 14 : Le délégué général est nommé par décret du\nservice public correspondant au seuil défini à l’article 13 du Président de la République.\ndécret portant fixation des seuils de passation, de contrôle et\nd’approbation des marchés publics. Article 15 : Le délégué général assure la fonction de personne\n responsable des marchés publics.", "date_filed": null, "document_number": "Article 5", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 5", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-6", "title": "Article 6 : Dans le cadre de ses fonctions de maîtrise d’ouvra-", "text": "Article 6 : Dans le cadre de ses fonctions de maîtrise d’ouvra-\nge déléguée, la délégation générale des grands travaux a pour Il peut, conformément à l’article 11 du décret portant code des\nmissions d’assurer la gestion, le suivi technique et financier marchés publics, mandater une personne responsable des\ndes grands contrats. marchés publics chargée de mettre en œuvre les procédures de\n passation et d’exécution des contrats de marché public ou des\n contrats de délégation de service public.\nA ce titre, elle est chargée, notamment, de :\n Chapitre 2 : De l’assistant du délégué général\n - mettre au point, en concertation avec le maître d’ouvrage,\n les programmes de passation de marchés ; Article 16 : L’assistant du délégué général coordonne l’ensem-\n - organiser et procéder à l’appel à la concurrence auprès des ble des services placés près le délégué général. Il est nommé\n candidats aux marchés publics ou délégations de service par décret du Président de la République.\n public ;\n - dépouiller et évaluer les offres portant exécution des mar- Les services placés près le délégué général des grands travaux\n chés publics ou délégations de service public ; sont :\n - rédiger, conclure et gérer les marchés ;\n - apprécier, sous l’angle technique et financier, les devis des- - le service juridique et du contentieux ;\n criptifs et estimatifs des contrats, ainsi que les décomptes - le service des relations publiques ;\n relatifs à leur exécution ; - le service courrier et fichier ;\n - organiser et procéder à la réception des ouvrages, biens ou - le service de la coopération ;\n - le service audit interne ;\n services et contrôler l’exécution du service public par le\n - le secrétariat particulier.\n délégataire.\n Chapitre 3 : De la coordination technique", "date_filed": null, "document_number": "Article 6", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 6", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-7", "title": "Article 7 : Pour réaliser sa mission de passation des marchés,", "text": "Article 7 : Pour réaliser sa mission de passation des marchés,\nla délégation générale des grands travaux recourt à la cellule Article 17 : La coordination technique est placée sous l’autori-\nde gestion des marchés publics créée en son sein, telle que pré- té d’un coordonnateur technique, nommé par décret du\nvue à l’article 12 du décret portant code des marchés publics. Président de la République.", "date_filed": null, "document_number": "Article 7", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 7", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-8", "title": "Article 8 : Pour l’exécution de certaines de ses tâches spéci- Elle regroupe les départements correspondant aux différentes", "text": "Article 8 : Pour l’exécution de certaines de ses tâches spéci- Elle regroupe les départements correspondant aux différentes\nfiques, la délégation générale des grands travaux peut faire natures d’opérations dont la délégation générale des grands\nappel à tout sachant, dans le respect des dispositions du déc- travaux a la charge, ainsi que la cellule de gestion des marchés\nret portant code des marchés publics. publics.", "date_filed": null, "document_number": "Article 8", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 8", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-9", "title": "Article 9 : Les frais de fonctionnement annuels de la déléga- Chaque département est responsable de la préparation des", "text": "Article 9 : Les frais de fonctionnement annuels de la déléga- Chaque département est responsable de la préparation des\ntion générale des grands travaux sont à la charge de l’Etat. Ils dossiers techniques et du suivi de l’exécution des marchés\nfont l’objet de crédits prévus au budget de l’Etat. Ces crédits conclus.\ndoivent être suffisants et couvrir l’intégralité des dépenses de\n La cellule de gestion des marchés publics est responsable de la\ncelle-ci, telles qu’estimées par le délégué général.\n conduite de la procédure de passation des marchés jusqu’à la\n conclusion de ceux-ci.\n TITRE III : DE L’ORGANISATION", "date_filed": null, "document_number": "Article 9", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 9", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-18", "title": "Article 18 : L’expertise développée dans chacun des départe-", "text": "Article 18 : L’expertise développée dans chacun des départe-", "date_filed": null, "document_number": "Article 18", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 18", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-10", "title": "Article 10 : La délégation générale des grands travaux est ments couvre l’intégralité des opérations d’un montant cor-", "text": "Article 10 : La délégation générale des grands travaux est ments couvre l’intégralité des opérations d’un montant cor-\ndirigée et animée par un délégué général. respondant au seuil de compétence de la délégation générale\n des grands travaux.", "date_filed": null, "document_number": "Article 10", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 10", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-11", "title": "Article 11 : Le délégué général des grands travaux est la", "text": "Article 11 : Le délégué général des grands travaux est la\npersonne responsable des marchés publics. Chapitre 4 : Du secrétariat général\n\nA ce titre, il signe les marchés relevant du seuil des passations Article 19 : Le secrétariat général est dirigé et animé par un\nconformément au décret portant fixation des seuils de passa- secrétaire général nommé par décret du Président de la\ntion, de contrôle et d’approbation des marchés publics. République.\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 35\n\nIl est chargé, notamment, de gérer le personnel, les finances et Le ministre d’Etat, ministre du plan\nle matériel. et de l’aménagement du territoire,", "date_filed": null, "document_number": "Article 11", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 11", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-20", "title": "Article 20 : Le secrétariat général comprend : Pierre MOUSSA", "text": "Article 20 : Le secrétariat général comprend : Pierre MOUSSA\n\n - le département des finances ; Le ministre d’Etat, ministre du plan\n - le département de l’informatique et des nouvelles technologies ; et de l’aménagement du territoire,\n - le département des ressources humaines et du matériel.\n Pierre MOUSSA\n Chapitre 5 : Du comité technique Décret n° 2009-159 du 20 mai 2009 portant attri-\n butions, organisation et fonctionnement de la direction géné-", "date_filed": null, "document_number": "Article 20", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 20", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-21", "title": "Article 21 : Le comité technique est l’organe de gestion de la rale du contrôle des marchés publics.", "text": "Article 21 : Le comité technique est l’organe de gestion de la rale du contrôle des marchés publics.\ndélégation générale des grands travaux.\n LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,\nIl est chargé de l’exécution des missions confiées à celle-ci et\nde la définition de sa politique générale. Vu la Constitution ;\n Vu le décret n° 2007-615 du 30 décembre 2007 portant nomi-", "date_filed": null, "document_number": "Article 21", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 21", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-22", "title": "Article 22 : Placé sous l’autorité du délégué général, le comité nation des membres du Gouvernement ;", "text": "Article 22 : Placé sous l’autorité du délégué général, le comité nation des membres du Gouvernement ;\ntechnique comprend : Vu le décret n° 2008-04 du 11 janvier 2008 portant organisa-\n tion des intérims des membres du Gouvernement ;\n - l’assistant du délégué général ; Vu le décret n°2009-156 du 20 mai 2009 portant code des\n - le coordonnateur technique ; marchés publics ;\n Vu le décret n° 2009-157 du 20 mai 2009 portant organisation\n - le secrétaire général.\n et fonctionnement de l’autorité de régulation des marchés\n publics.\nLe comité technique peut, en cas de besoin, faire recours à\ntoute personne ressource. DECRETE :\n\nLe comité technique se réunit au moins une fois par trimestre TITRE I : DISPOSITION GENERALE\nen vue d’examiner les rapports d’activités établis par le secré-\ntariat général et par la coordination technique, chacun en son Article premier : Le présent décret fixe, en application des\ndomaine. dispositions de l’article 17 du décret n°2009-156 du 20 mai\n 2009 susvisé, les attributions, l’organisation et le fonctionne-\nLe comité technique se réunit chaque fois que la délégation ment de la direction générale du contrôle des marchés publics.\ngénérale des grands travaux est interpellée par l’Autorité de\nrégulation des marchés publics, ou par la Cour des comptes et TITRE II : DES ATTRIBUTIONS\nde discipline budgétaire.", "date_filed": null, "document_number": "Article 22", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 22", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-2", "title": "Article 2 : La direction générale du contrôle des marchés", "text": "Article 2 : La direction générale du contrôle des marchés\nLe délégué général peut réunir le comité technique chaque fois publics assure, le contrôle de l’application de la réglementation\n des marchés publics et délégations de service public.\nqu’il le juge utile.\n A ce titre, elle est chargée, notamment, de :\nLes décisions du comité de direction sont consignées dans un\nprocès-verbal signé par le délégué général, l’assistant du délé- - contrôler à priori la procédure de passation et de suivi des\ngué général, le secrétaire général ainsi que le coordonnateur modalités d’exécution des marchés publics et des déléga-\ntechnique. tions de service public par les maîtres d’ouvrage, conformé-\n ment au Code des marchés publics ;\n TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES - examiner, au niveau des organes de passation, la régulari-\n té des procédures de recours à la concurrence et d’attribu-", "date_filed": null, "document_number": "Article 2", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 2", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-23", "title": "Article 23 : Le personnel et le matériel affectés à la direction tion des marchés publics et délégations de service public, la", "text": "Article 23 : Le personnel et le matériel affectés à la direction tion des marchés publics et délégations de service public, la\ncentrale des marchés et contrats de l’Etat pour l’exécution de transparence du processus desdits marchés et délégations\nsa mission de service public sont transférés à la délégation et s’assurer du caractère réellement acceptable de leurs\ngénérale des grands travaux. conditions administratives, financières et techniques ;\n - donner des avis de non-objection et des décisions d’autori-", "date_filed": null, "document_number": "Article 23", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 23", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-24", "title": "Article 24 : Chaque département dispose d’un secrétariat diri- sation dans le cadre de la phase de passation, d’attribution", "text": "Article 24 : Chaque département dispose d’un secrétariat diri- sation dans le cadre de la phase de passation, d’attribution\ngé et animé par un secrétaire qui a rang de chef de bureau. ou d’exécution des marchés publics ou délégations de ser-\n vice public, rendus vis-à-vis des maîtres d’ouvrage confor-\n mément au Code des marchés publics.", "date_filed": null, "document_number": "Article 24", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 24", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-25", "title": "Article 25 : Les attributions et l’organisation des services et", "text": "Article 25 : Les attributions et l’organisation des services et\ndes bureaux à créer, en tant que de besoin, sont fixées par Au titre de la procédure de passation des marchés publics\narrêté. et des délégations de service public :", "date_filed": null, "document_number": "Article 25", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 25", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-26", "title": "Article 26 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions - s’assurer que le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage", "text": "Article 26 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions - s’assurer que le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage\nantérieures contraires, notamment le décret n° 2003-62 du 7 délégué concerné met en concurrence les candidats poten-\nmai 2003 portant réorganisation de la délégation des grands tiels aux marchés publics ou délégations de service public\ntravaux, sera enregistré et publié au Journal officiel et com- par le recours à la procédure d’appel d’offres conformément\n aux règlements et procédures en vigueur ;\nmuniqué partout où besoin sera.\n - autoriser le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué\n à recourir à un mode de passation des marchés autres que\n Fait à Brazzaville, le 20 mai 2009 l’appel d’offres ;\n - accorder au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage délé-\nPar le Président de la République, gué, dans les conditions prévues par le Code des marchés\n Denis SASSOU-N’GUESSO publics, une autorisation spéciale pour recourir à la procé-\n dure du marché de gré à gré. Cette autorisation ne se jus-\nPour le ministre de l’économie, des finances tifie que dans l’un des cas limitatifs conformément au Code\net du budget en mission, des marchés publics ;\n\f36 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n - autoriser après publication par le maître d’ouvrage ou le A ce titre, elle est chargée, notamment, de :\n maître d’ouvrage délégué de la décision déclarant infruc-\n tueux un appel d’offres, à procéder à une consultation - coordonner l’ensemble des activités relevant de sa compé-\n d’au moins trois entrepreneurs, fournisseurs ou presta- tence ;\n taires ; - réunir périodiquement le comité technique et les présidents\n - autoriser le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué des commissions spécialisées ;\n à recourir à la procédure d’appel d’offres en deux étapes - évaluer, selon une périodicité qu’il détermine, le respect des\n conformément au Code des marchés publics sur la base orientations, le niveau de réalisation des objectifs et de l’ac-\n d’un rapport motivé de celui-ci ; complissement des performances de la direction générale\n - donner des avis au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvra- du contrôle des marchés publics.\n ge délégué lorsque celui-ci envisage de recourir à la procé-\n dure d’appel d’offres restreint pour la passation des mar- Article 4 : La direction générale du contrôle des marchés\n chés conformément au Code des marchés publics ; publics, outre le comité technique et les commissions spéciali-\n - pouvoir autoriser le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvra- sées comprend :\n ge délégué à ramener à vingt jours calendaires les délais\n conformément au Code des marchés publics. Cette auto- - la direction juridique et des études ;\n risation n’est accordée que si le maître d’ouvrage ou le maî- - la direction administrative ;\n tre d’ouvrage délégué invoque un cas d’urgence dûment - la direction de l’information et de l’assistance.\n motivée, ne nécessitant pas une intervention immédiate ;\n - approuver, à condition qu’elles soient dûment motivées par Chapitre 1 : Du comite technique\n les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués, les\n justifications des capacités techniques autres que celles Article 5 : Le comité technique est chargé de l’exécution des\n mentionnées dans le Code des marchés publics ; missions qui lui sont confiées. Il coordonne les activités de\n - valider la procédure de sélection du délégataire au titre de contrôle réalisées par les commissions spécialisées.\n ses compétences en matière de contrôle des procédures de\n passation des délégations de service public. Article 6 : Le comité technique comprend, le directeur géné-\n ral du contrôle des marchés publics, le directeur juridique et\nAu titre de la procédure d’attributions des marchés publics des études, le directeur administratif et le directeur de l’infor-\net des délégations de service public : mation et de l’assistance.\n\n - valider le cas échéant, le procès-verbal par lequel, au sein Les membres sont choisis parmi les agents de l’inspection\n de la cellule de gestion des marchés publics du maître générale des finances et l’inspection générale d’Etat ayant au\n d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué, la commis- moins le grade d’inspecteur.\n sion de passation des marchés, désigne l’attributaire du\n marché ; Le comité technique peut faire appel à toute personne res-\n - être saisi, dans le cadre d’une demande motivée, par le source.\n maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué si celui-ci\n décide que la procédure d’appel d’offres soit annulée ; Chapitre II : Des commissions spécialisées\n - s’assurer que le marché public que le maître d’ouvrage ou\n le maître d’ouvrage délégué entend passer est financé par Article 7 : Les commissions sont des organes chargées de\n un crédit disponible. l’examen à priori des procédures de passation des mar-\n chés publics ou délégations de service public initiées par les\nAu titre de la procédure d’exécution des marchés publics maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués.\net délégations de services public :\n Elles sont chargées, s’agissant des marchés correspondant\n - être saisie pour l’autorisation d’un avenant au marché aux seuils, conformément au décret fixant les seuils de passa-\n public. Cette autorisation doit se conformer aux disposi- tion de contrôle et d’approbation des marchés publics, d’exa-\n tions du Code des marchés publics ; miner les dossiers de marchés publics ou de conventions de\n - autoriser le renouvellement du marché de clientèle tel que délégation de service public et de proposer qu’il soit :\n défini par le Code des marchés publics.\n - émis des avis de non-objection sur les dossiers d’appel d’of-\nAu titre des missions en concertation avec l’autorité de fres ;\n - accordé des autorisations ou des dérogations prévues par le\nrégulation des marchés publics :\n Code des marchés publics ;\nLa direction générale du contrôle des marchés publics se - émis un avis de non-objection sur le rapport d’analyse com-\nconcerte avec l’autorité de régulation des marchés publics parative des offres et propositions, et le procès-verbal\npour la réalisation des activités menées par cette dernière en d’attribution provisoire du marché élaborés par la commis-\nmatière de : sion de passation des marchés ;\n - procédé à un examen juridique et technique du dossier de\n - formation, sensibilisation et information des opérateurs marché préalablement à son approbation ;\n économiques et institutions concernées par les marchés - émis un avis de non-objection sur les projets de marchés et\n publics et les délégations de service public sur le cadre d’avenant.\n réglementaire et institutionnel gouvernant les contrats des\n marchés publics ; Article 8 : Les commissions spécialisées sont au nombre de\n - collecte et centralisation de la documentation et des statis- quatre, à savoir :\n tiques sur l’attribution, l’exécution et le contrôle des mar-\n chés publics et délégations de service public ; - la commission des marchés de routes et autres infrastruc-\n - programmation et d’organisation de la formation initiale et tures ;\n continue des acteurs du système de passation des marchés - la commission des marchés de bâtiments et équipement ;\n publics et délégations de service public. - la commission des marchés d’approvisionnements géné-\n raux ou des marchés groupés ;\n - la commission des marchés d’études, d’audits et d’organi-\n TITRE III : DE L’ORGANISATION sation ne se rattachant à aucun des domaines précités.", "date_filed": null, "document_number": "Article 26", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 26", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-3", "title": "Article 3 : La direction générale du contrôle des marchés Article 9 : La commission des marchés de routes et autres", "text": "Article 3 : La direction générale du contrôle des marchés Article 9 : La commission des marchés de routes et autres\npublics est dirigée et animée par un directeur général. infrastructures est compétente pour les marchés de travaux\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 37\n\nroutiers, travaux de voiries et réseaux divers, travaux de Article 17 : Les membres des commissions spécialisées, à\nconstruction de ponts, barrages, aéroports, infrastructures l’exception de ceux qui sont membres du comité technique,\nferroviaires et autres ouvrages d’art, les marchés de travaux sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances pour\nd’hydraulique, d’électrification et de télécommunications, ainsi un mandat de trois ans, renouvelable une fois.\nque les marchés de fournitures, les marchés de service, les\nmarchés de prestations intellectuelles et les marchés de tra- Article 18 : Le ministre chargé des finances, sous réserve des\nvaux directement ou indirectement rattachés aux dits travaux. dispositions de l’article 14 du présent décret, nomme par arrê-\n té, les présidents des commissions spécialisées parmi les", "date_filed": null, "document_number": "Article 3", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 3", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-10", "title": "Article 10 : La commission des marchés de bâtiments et équi- membres du comité technique.", "text": "Article 10 : La commission des marchés de bâtiments et équi- membres du comité technique.\npement est compétente pour les marchés de travaux de bâti-\nment, les marchés de travaux d’aménagement du domaine Article 19 : Les fonctions de membre d’une commission spé-\npublic, ainsi que pour les marchés de fourniture, de service ou cialisée sont incompatibles avec celles de membre d’organes de\nde prestations intellectuelles qui y sont directement ou indirec- passation des marchés publics ou délégations de service public\ntement rattachées. ou de membre de l’autorité de régulation des marchés publics.", "date_filed": null, "document_number": "Article 10", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 10", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-11", "title": "Article 11 : La commission des marchés d’approvisionne- Tout membre d’une commission spécialisée ne peut participer", "text": "Article 11 : La commission des marchés d’approvisionne- Tout membre d’une commission spécialisée ne peut participer\nments généraux ou des marchés groupés est compétente pour à la délibération si, au cours des cinq dernières années, il a,\nles marchés de fourniture autres que ceux dépendant de l’une directement ou indirectement, collaboré aux activités de l’en-\nou l’autre des commissions spécialisées mentionnées ci-des- treprise ou de la personne concernée par le projet de marché\nsus. Elle intervient notamment pour les marchés de fournitu- pour lequel intervient la commission spécialisée.\nres de biens divers destinés aux services ou administrations :\nmatériel de bureau, fournitures du matériel électronique, four- De même il est interdit à tout membre d’une commission spé-\nniture et maintenance de véhicules, fourniture de médica- cialisée cessant ses fonctions dans les deux ans à compter de\nments, de matériel biomédical et des équipements hospitaliers, la cessation de leurs fonctions, de prendre des participations\nfourniture des livres, du matériel scolaire et des outils pédago- ou de s’engager par contrat de travail ou de prestation de ser-\ngique et autres. vice, dans une entreprise dont la commission spécialisée à\n laquelle il a participé, a examiné le dossier.", "date_filed": null, "document_number": "Article 11", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 11", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-12", "title": "Article 12 : La commission des marchés d’études, d’audits et", "text": "Article 12 : La commission des marchés d’études, d’audits et\nd’organisation ne se rattachant à aucun des domaines précités Article 20 : Les membres des commissions spécialisées sont\nest compétente pour les marchés liés à toutes prestations à tenus au respect du secret professionnel pour les informa-\ncaractère intellectuel ou de service. tions, faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance\n dans l’exercice de leurs fonctions.", "date_filed": null, "document_number": "Article 12", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 12", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-13", "title": "Article 13 : Le directeur général peut proposer au ministre", "text": "Article 13 : Le directeur général peut proposer au ministre\nchargé des finances la modification de la liste des commissions A leur entrée en fonctions et à la fin de celles-ci, ils font sur\nspécialisées, soit par la suppression ou la fusion de commis- l’honneur une déclaration écrite adressée au président de la\nsions existantes, soit par la création de nouvelles commis- Cour des comptes de tous leurs biens et patrimoine.\nsions.\n Chapitre III : De la direction juridique et des études\nEn outre, s’il apparaît qu’aucune des commissions spécialisées\nn’est réellement compétente pour examiner un marché déter- Article 21 : La direction juridique et des études est chargée\nminé, le directeur général peut, après en avoir informé le de l’analyse juridique et de l’étude des dossiers pour lesquels\nministre en charge des finances, instituer à titre exceptionnel les maîtres d’ouvrage ou les maîtres d’ouvrage délégués sollici-\nune commission ad hoc appelée à statuer sur le dossier. Cette tent l’avis de non-objection ou l’autorisation de la direction\ncommission cesse ses fonctions dès la réalisation de l’objet générale du contrôle des marchés publics, et de l’étude des\nayant justifié sa création. actions pour la réalisation desquelles la direction générale du\n contrôle des marchés publics se concerte avec l’autorité de", "date_filed": null, "document_number": "Article 13", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 13", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-14", "title": "Article 14 : Chaque commission spécialisée comprend cinq régulation des marchés publics.", "text": "Article 14 : Chaque commission spécialisée comprend cinq régulation des marchés publics.\nmembres permanents qui ont voix délibérative, à savoir :\n Il assure, sur délégation du directeur général, la coordination\nPrésident : un membre du comité technique ; des activités des commissions spécialisées et centralise, en\n liaison avec celui-ci, le courrier destiné à la direction générale\nSecrétaire : le directeur juridique et des études ; du contrôle des marchés publics.\n\nMembres : Chapitre IV : De la direction administrative\n - un contrôleur financier ;\n - un représentant du ministre chargé des finances ; Article 22 : La direction administrative assure, sous l’autori-\n - un expert désigné par le directeur général, choisi sur une té du directeur général, le fonctionnement quotidien de la\n liste dressée et régulièrement mise à jour par l’autorité de direction générale du contrôle des marchés publics. Il assiste\n régulation des marchés publics, en raison de ses compéten- le directeur général dans l’élaboration du budget et dans la\n ces particulières dans le domaine concerné par le projet de gestion des ressources humaines.\n marché.\n Chapitre V : De la direction de l’information et de l’assistance\nToute commission spécialisée peut, à la demande de son pré-\nsident, recourir à l’expertise de toute personne, même ne pos- Article 23 : La direction de l’information et de l’assistance est\nsédant pas le statut de fonctionnaire ou d’agent public, spécia- chargée de la communication générale de la direction générale\nlisée dans le domaine concerné par le projet. Cette personne du contrôle des marchés publics, de l’assistance aux person-\nn’a pas voix délibérative. nes morales de droit public ou de droit privé soumises au Code\n des marchés publics pour l’élaboration de leurs plans de pas-\nCette composition peut être réajustée par arrêté du ministre sation des marchés, de l’appui technique aux acteurs de ladi-\nchargé des finances, sur proposition de l’autorité de régulation te passation, du suivi de l’exécution budgétaire et de toutes\ndes marchés publics après évaluation qualitative. autres tâches que lui confie le directeur général.", "date_filed": null, "document_number": "Article 14", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 14", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-15", "title": "Article 15 : La commission des marchés de routes et autres TITRE IV : DU FONCTIONNEMENT", "text": "Article 15 : La commission des marchés de routes et autres TITRE IV : DU FONCTIONNEMENT\ninfrastructures est présidée par le directeur général.", "date_filed": null, "document_number": "Article 15", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 15", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-24", "title": "Article 24 : Tout dossier envoyé à la direction générale du", "text": "Article 24 : Tout dossier envoyé à la direction générale du", "date_filed": null, "document_number": "Article 24", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 24", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-16", "title": "Article 16 : Il y a un contrôleur financier unique pour l’en- contrôle des marchés publics par le maître d’ouvrage ou le", "text": "Article 16 : Il y a un contrôleur financier unique pour l’en- contrôle des marchés publics par le maître d’ouvrage ou le\nsemble des commissions spécialisées. maître d’ouvrage délégué donne lieu, lorsque celui-ci est com-\n\f38 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\nplet, à la délivrance d’un accusé de réception. Tout dossier régulation des marchés publics conformément à la réglemen-\nréputé incomplet est déclaré non recevable. tation en vigueur.\n\nLe dossier est d’abord examiné par le directeur général ou le Article 31 : Le comité technique élabore un règlement inté-\ndirecteur juridique et des études. A l’issue de ce premier exa- rieur de la direction générale du contrôle des marchés publics\nmen, le comité technique peut décider, soit de procéder à un précisant les règles de fonctionnement de ses organes.\nenvoi direct d’observations ou de recommandations au maître Ce règlement doit se conformer aux dispositions du présent\nd’ouvrage ou au maître d’ouvrage délégué, soit d’inscrire le décret.\ndossier à l’ordre du jour de la commission spécialisée compé-\ntente. TITRE VI : DISPOSITION FINALE\nLa direction générale du contrôle des marchés publics procède\nà l’envoi du dossier mentionné ci-dessus dans le délai de dix Article 32 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions\njours à compter de l’accusé de réception. antérieures contraires sera enregistré, publié au Journal offi-\n ciel et communiqué partout où besoin sera.\nEn cas de décision de l’inscription mentionnée ci-dessus, la\ndirection générale du contrôle des marchés publics statue, à\ncompter de l’accusé de réception, dans un délai de quinze Décret n° 2009-160 du 20 mai 2009 fixant les moda-\njours. lités d’approbation des marchés publics.\nLa direction générale du contrôle des marchés publics est\nautomatiquement dessaisie du dossier si elle ne se prononce LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,\npas dans le délai qui lui est imparti.\n Vu la Constitution ;\nDans ce cas, son silence vaut accord de non-objection ou auto- Vu le décret n°2007-615 du 30 décembre 2007 portant nomi-\nrisation. nation des membres du Gouvernement ;\n Vu le décret n°2008-4 du 11 janvier 2008 portant organisation", "date_filed": null, "document_number": "Article 16", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 16", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-25", "title": "Article 25 : La convocation de la commission spécialisée com- des intérims des membres du Gouvernement ;", "text": "Article 25 : La convocation de la commission spécialisée com- des intérims des membres du Gouvernement ;\npétente est décidée par son président, après en avoir informé Vu le décret n°2009-156 du 20 mai 2009 portant code des\nle directeur général de la direction générale du contrôle des marchés publics.\nmarchés publics.\n En Conseil des ministres,\nToute commission spécialisée ne peut valablement délibérer\nque si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérati- DECRETE :\nve sont présents.\n\nLe président de la commission spécialisée fixe les dates et l’or- Chapitre 1 : Disposition générale\ndre du jour des réunions de celle-ci.\n Article premier : Le présent décret fixe, en application des", "date_filed": null, "document_number": "Article 25", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 25", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-26", "title": "Article 26 : Le président de la commission spécialisée choisit, dispositions de l’article 15 du code des marchés publics susvi-", "text": "Article 26 : Le président de la commission spécialisée choisit, dispositions de l’article 15 du code des marchés publics susvi-\nparmi les membres, un rapporteur qui examine les aspects sé, les modalités d’approbation des marchés publics.\ntechniques des documents reçus du maître d’ouvrage et rédige\nun rapport dans un délai maximal d’une semaine. Le rappor- Chapitre 2 : De l’approbation\nteur répond aux questions éventuelles des membres de la com-", "date_filed": null, "document_number": "Article 26", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 26", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-2", "title": "Article 2 : L’approbation est l’acte par lequel l’autorité compé-", "text": "Article 2 : L’approbation est l’acte par lequel l’autorité compé-\nmission. Il peut prendre part à la délibération.\n tente, valide la décision d’attribution du marché par le maître\n d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué postérieurement à", "date_filed": null, "document_number": "Article 2", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 2", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-27", "title": "Article 27 : Le président de la commission spécialisée peut,", "text": "Article 27 : Le président de la commission spécialisée peut,\n l’avis favorable de la direction générale du contrôle des mar-\nen cas de besoin, inviter le maître d’ouvrage ou le maître d’ou-\n chés publics.\nvrage délégué à présenter des observations devant celle-ci.\n L’approbation confère un caractère définitif et exécutoire au", "date_filed": null, "document_number": "Article 27", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 27", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-28", "title": "Article 28 : Les décisions de la commission spécialisée sont", "text": "Article 28 : Les décisions de la commission spécialisée sont\n marché signé par l’attributaire.\nprises à la majorité simple des membres présents. En cas de\npartage des voix, celle du président est prépondérante.", "date_filed": null, "document_number": "Article 28", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 28", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-3", "title": "Article 3 : Tout marché public est transmis à l’autorité compé-", "text": "Article 3 : Tout marché public est transmis à l’autorité compé-\n tente pour approbation, après avis favorable de la direction\nIl est établi un procès-verbal de chaque session de la commis-\n générale du contrôle des marchés publics et signature par la\nsion spécialisée. Celui-ci est signé par chacun des membres\n personne responsable des marchés au sein de la cellule de ges-\nprésents.\n tion des marchés publics du maître d’ouvrage ou du maître\n d’ouvrage délégué concerné.", "date_filed": null, "document_number": "Article 3", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 3", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-29", "title": "Article 29 : Les décisions et avis de la commission spéciali-", "text": "Article 29 : Les décisions et avis de la commission spéciali-\nsée, motivés, sont transmis au directeur général qui les porte Article 4 : La personne responsable des marchés, ne peut être\nà la connaissance du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage l’autorité chargée d’approuver le marché.\ndélégué.\n\nCopies de ces décisions et avis sont adressées pour informa- Article 5 : Le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué\ntion au ministre chargé des finances, aux ministres intéressés, est tenu de soumettre à approbation le marché dans le délai de\nainsi qu’à l’autorité de régulation des marchés publics. validité des offres.\n\nLes décisions peuvent être communiquées à tout soumission- Article 6 : L’attributaire du marché ne peut se prévaloir des\nnaire intéressé qui en fait la demande. clauses du marché tant que l’approbation de celui-ci n’est pas\n intervenue.", "date_filed": null, "document_number": "Article 29", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 29", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-30", "title": "Article 30 : Si l’avis ou la décision de la direction générale du", "text": "Article 30 : Si l’avis ou la décision de la direction générale du\ncontrôle des marchés publics est favorable, le maître d’ouvra- Chapitre 3 : Des autorités compétentes d’approbation\nge ou le maître d’ouvrage délégué peut poursuivre la procédu- des marchés publics\nre de passation du marché public ou de la délégation de servi-\nce public. Article 7 : Les marchés publics sont approuvés par\n le Président de la République ou par le ministre chargé des\nEn cas d’avis défavorable ou de rejet de la demande d’autori- finances, en fonction des seuils fixés par le décret fixant les\nsation, le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué peut seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés\nsaisir le comité de règlement des différends de l’autorité de publics.\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 39\n\nLe ministre chargé du plan approuve les marchés publics pas- budgétaires affectés au marché conformément au décret por-\nsés pour le compte du ministère en charge des finances tant code des marchés publics.\nlorsque que lesdits marchés sont d’un montant correspondant\naux seuils de compétence du ministre chargé des finances. Le refus d’accorder le visa ou l’approbation est exprimé par\n une décision motivée, rendue dans les dix jours calendaires de\n Chapitre 4 : Du contenu du dossier d’approbation la transmission du dossier d’approbation par le maître d’ou-\n du marché vrage ou le maître d’ouvrage délégué. Cette décision peut faire\n l’objet d’un recours devant l’autorité de régulation des marchés", "date_filed": null, "document_number": "Article 30", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 30", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-8", "title": "Article 8 : En vue de l’approbation d’un marché, l’autorité", "text": "Article 8 : En vue de l’approbation d’un marché, l’autorité\n publics de la part de toute partie au contrat.\ncompétente se prononce au vu du dossier transmis par le maî-\ntre d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué, comprenant", "date_filed": null, "document_number": "Article 8", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 8", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-15", "title": "Article 15 : Tout marché signé, mais dont l’approbation est", "text": "Article 15 : Tout marché signé, mais dont l’approbation est\nnotamment :\n refusée, est nul.\n - un bordereau récapitulant la nature et le nombre des piè-", "date_filed": null, "document_number": "Article 15", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 15", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-16", "title": "Article 16 : En cas d’expiration du délai d’engagement prévu", "text": "Article 16 : En cas d’expiration du délai d’engagement prévu\n ces constitutives du dossier d’approbation ;\n par le code des marchés publics, l’attributaire du marché peut\n - un rapport de présentation précisant l’objet du marché ou\n refuser la notification du marché sous réserve d’en avoir fait la\n de l’avenant ;\n - le régime fiscal ou douanier du marché ou avenant ; déclaration écrite par lettre recommandée au maître d’ouvrage\n - l’avis favorable de la direction générale du contrôle des mar- ou au maître d’ouvrage délégué avant la date de cette notifica-\n chés publics ; tion.\n - le marché ou l’avenant signé par les parties contractantes ;\n - une pièce justifiant l’existence d’un financement budgé- Article 17 : L’attributaire du marché peut engager devant les\n taire du marché. juridictions compétentes la responsabilité du maître d’ouvrage\n ou du maître d’ouvrage délégué et obtenir réparation du préju-", "date_filed": null, "document_number": "Article 16", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 16", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-9", "title": "Article 9 : Outre les éléments mentionnés à l’article 8 ci- dice subi, si les agissements de l’administration ont retardé", "text": "Article 9 : Outre les éléments mentionnés à l’article 8 ci- dice subi, si les agissements de l’administration ont retardé\ndessus, le dossier d’approbation du marché comprend les l’approbation du marché.\néléments suivants :\n Chapitre 6 : Dispositions finales\n - pour les marchés passés sur procédure d’appel d’offres : le\n procès-verbal de la commission de passation des marchés Article 18 : Les dispositions du présent décret sont applicables\n prouvant l’attribution du marché ou une copie certifiée en matière d’approbation des délégations de service public.\n conforme par le président de la cellule de gestion des mar-\n chés publics concernée ; Article 19 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions\n - pour les marchés passés sur procédure d’appel d’offres res- antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal offi-\n treint ou de gré à gré : l’autorisation de la direction généra- ciel et communiqué partout où besoin sera.\n le du contrôle des marchés publics.", "date_filed": null, "document_number": "Article 9", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 9", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-10", "title": "Article 10 : En vue de l’approbation d’un marché, l’autorité Fait à Brazzaville, le 20 mai 2009", "text": "Article 10 : En vue de l’approbation d’un marché, l’autorité Fait à Brazzaville, le 20 mai 2009\ncompétente peut exiger du maître d’ouvrage ou du maître d’ou-\nvrage délégué, de produire des documents complémentaires Par le Président de la République,\ndont elle estime la consultation nécessaire, préalablement à sa Denis SASSOU-N’GUESSO\ndécision d’approbation.\n Pour le ministre de l’économie, des finances\n Chapitre 5 : De la décision d’approbation et du budget en mission,\n et de la décision du rejet\n Le ministre d’Etat, ministre du plan\n Section 1 : De la décision d’approbation et de l’aménagement du territoire,", "date_filed": null, "document_number": "Article 10", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 10", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-11", "title": "Article 11 : L’autorité compétente fait connaître sa décision", "text": "Article 11 : L’autorité compétente fait connaître sa décision\n Pierre MOUSSA\nd’approbation au maître d’ouvrage ou au maître d’ouvrage\ndélégué.\n Le ministre d’Etat, ministre du plan\n et de l’aménagement du territoire,", "date_filed": null, "document_number": "Article 11", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 11", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-12", "title": "Article 12 : En cas d’approbation, le maître d’ouvrage ou le", "text": "Article 12 : En cas d’approbation, le maître d’ouvrage ou le\nmaître d’ouvrage délégué, après accomplissement des formali-\n Pierre MOUSSA\ntés d’enregistrement auprès de la direction générale des\nimpôts, notifie le marché à son titulaire avant tout commence-\nment d’exécution.\n Décret n° 2009-161 du 20 mai 2009 portant organi-\nLa notification a lieu dans les trois jours calendaires suivant la sation et fonctionnement de la cellule de gestion des marchés\ndate de signature d’approbation par l’autorité compétente. Elle publics.\nmarque l’entrée en vigueur du marché. Toutefois, la notifica-\ntion intervient à une date ultérieure si une clause du marché LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,\nle prévoit.\n Vu la Constitution ;", "date_filed": null, "document_number": "Article 12", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 12", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-13", "title": "Article 13 : Dans les quinze jours calendaires suivant l’entrée Vu le décret n° 2007-615 du 30 décembre 2007 portant nomi-", "text": "Article 13 : Dans les quinze jours calendaires suivant l’entrée Vu le décret n° 2007-615 du 30 décembre 2007 portant nomi-\nen vigueur du marché, un avis d’attribution définitive est nation des membres du Gouvernement ;\npublié dans un journal des marchés publics ou tout autre Vu le décret n° 2008-4 du 11 janvier 2008 portant organisation\njournal habilité.\n des intérims des membres du Gouvernement ;\n Section 2 : De la décision de rejet Vu le décret n° 2009-156 du 20 mai 2009 portant code des\n marchés publics.", "date_filed": null, "document_number": "Article 13", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 13", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-14", "title": "Article 14 : L’autorité compétente n’accorde pas le visa ou", "text": "Article 14 : L’autorité compétente n’accorde pas le visa ou\nl’approbation en cas d’absence ou d’insuffisance des crédits DECRETE :\n\f40 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ainsi que les membres de la commission de passation des\n marchés.\nArticle premier : Il est institué auprès de chaque maître d’ou-\nvrage et du maître d’ouvrage délégué, conformément au code Les membres de la cellule de gestion des marchés publics\ndes marchés publics, une structure dénommée cellule de ges- ainsi que ceux de la commission de passation des marchés\ntion des marchés publics. sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une\n fois.\nLa cellule de gestion des marchés publics est placée sous l’au-\ntorité de la personne responsable des marchés publics, telle Ils doivent avoir le profil de juriste spécialisé en droit des mar-\nque définie dans le code des marchés publics. chés publics, d’administrateur des services administratifs et\n financiers ou d’ingénieur du génie rural ou civil, ou posséder", "date_filed": null, "document_number": "Article 14", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 14", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-2", "title": "Article 2 : La cellule de gestion des marchés publics est char- une expertise avérée dans un domaine particulier en rapport", "text": "Article 2 : La cellule de gestion des marchés publics est char- une expertise avérée dans un domaine particulier en rapport\ngée de la conduite de l’ensemble de la procédure de passation avec le marché concerné.\ndes marchés publics et des délégations de service public.", "date_filed": null, "document_number": "Article 2", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 2", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-5", "title": "Article 5 : Les fonctions de membre de la cellule de gestion", "text": "Article 5 : Les fonctions de membre de la cellule de gestion\nA ce titre, elle est chargée, notamment, de : des marchés publics sont incompatibles avec celles de mem-\n bre de la direction générale du contrôle des marchés publics et\n - planifier les marchés publics et les délégations de service de membre de l’Autorité de régulation des marchés publics.\n public ;\n - élaborer, en collaboration avec les directions chargées des Elles sont également incompatibles avec le fait de détenir,\n études, de la planification et de la gestion budgétaire, un directement ou indirectement, des intérêts dans les entrepri-\n plan annuel de passation des marchés publics et le commu- ses soumissionnaires ou d’être salarié ou d’avoir bénéficié\n niquer aux ministères intervenant dans la chaîne de la d’une rémunération ou d’un avantage sous quelque forme que\n dépense publique ; ce soit de la part des dites entreprises.\n - s’assurer de la réservation des crédits et des fonds destinés\n à financer le marché public ou la délégation de service Les membres de la cellule de gestion des marchés publics ne\n public envisagé auprès des ministères intervenant dans la peuvent exercer de mandat électif au niveau national, départe-\n chaîne de la dépense publique ; mental ou municipal, ni une activité commerciale ou de\n - déterminer la procédure et le type de marché à conclure ; consultation en rapport avec leurs missions.\n - élaborer les dossiers d’appel d’offres et de consultation,\n ainsi que les spécifications techniques en collaboration avec Ils sont tenus à une obligation de discrétion et ne peuvent sou-\n les services techniques compétents, conformément aux missionner à un marché dont ils ont à connaître dans le cadre\n dossiers standard en vigueur; de leurs fonctions.\n - lancer les appels à la concurrence ;\n - recevoir les offres, les enregistrer et procéder à leur évalua- Lors de leur entrée en fonctions et à la fin de celles-ci, ils font\n tion et à leur classement ; sur l’honneur une déclaration écrite adressée au président de\n - rédiger les projets de contrats et, le cas échéant, leurs ave- la Cour des comptes et de discipline budgétaire de tous leurs\n nants ; biens et patrimoine.\n - participer à la réception des ouvrages, les fournitures et les\n services, objet desdits marchés ; Article 6 : Les membres de la cellule de gestion des marchés\n - tenir le registre de suivi des marchés publics et les déléga- publics ne peuvent être poursuivis sur le plan disciplinaire\n tions de service public ; pour les propos tenus ou les actes accomplis dans le cadre de\n - rédiger les rapports sur la passation pour le maître d’ouvra- l’exercice de leurs fonctions.\n ge ou le maître d’ouvrage délégué et les transmettre à la\n direction générale du contrôle des marchés publics et à Article 7 : Dans le respect des dispositions du code des mar-\n l’Autorité de régulation des marchés publics. chés publics et de celles de ses textes d’application, les règles\n d’organisation et de fonctionnement de la cellule de gestion des\nToute cellule de gestion de marchés publics qui dispose des marchés publics, celles de la commission de passation des\ncapacités suffisantes, peut en outre assurer une mission d’ap- marchés et de la sous-commission d’analyse, peuvent être pré-\npui auprès d’autres cellules de gestion et de maîtres d’ouvrage cisées dans un règlement intérieur approuvé par la personne\n responsable des marchés en conformité avec un modèle stan-\nou de maîtres d’ouvrage délégués qui n’en disposent pas.\n dard établi par l’Autorité de régulation des marchés publics.", "date_filed": null, "document_number": "Article 5", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 5", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-8", "title": "Article 8 : La personne responsable des marchés publics", "text": "Article 8 : La personne responsable des marchés publics\n TITRE II : DE L’ORGANISATION\n adresse à l’Autorité de régulation des marchés publics, copie\n ET DU FONCTIONNEMENT\n des avis de non-objection, les autorisations, les procès-\n verbaux, les rapports d’évaluation et les contrats afférents à\n Chapitre I : De l’organisation chaque marché public ou délégation de service public dont la\n cellule de gestion des marchés publics est saisie, ainsi que de", "date_filed": null, "document_number": "Article 8", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 8", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-3", "title": "Article 3 : La cellule de gestion des marchés publics com- tout rapport établi par ses soins.", "text": "Article 3 : La cellule de gestion des marchés publics com- tout rapport établi par ses soins.\nprend une commission de passation des marchés.", "date_filed": null, "document_number": "Article 3", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 3", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-9", "title": "Article 9 : La personne responsable des marchés publics as-", "text": "Article 9 : La personne responsable des marchés publics as-\nLa personne responsable des marchés publics préside la com- sure la gestion technique, administrative et financière de la\nmission de passation des marchés et met en place au sein de cellule de gestion des marchés publics.\ncelle-ci, à l’occasion de chaque appel d’offres, une sous-com-\nmission d’analyse, chargée d’évaluer les offres et de proposer à Chapitre II : Du fonctionnement de la commission\nla commission de passation des marchés, des recommanda- de passation des marchés\ntions d’attribution provisoire des marchés.", "date_filed": null, "document_number": "Article 9", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 9", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-10", "title": "Article 10 : La commission de passation des marchés est char-", "text": "Article 10 : La commission de passation des marchés est char-", "date_filed": null, "document_number": "Article 10", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 10", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-4", "title": "Article 4 : La personne responsable des marchés publics, pré- gée de l’ouverture des plis, de l’examen des candidatures et", "text": "Article 4 : La personne responsable des marchés publics, pré- gée de l’ouverture des plis, de l’examen des candidatures et\nsident de la cellule de gestion des marchés publics, désigne ses de l’évaluation des offres ou propositions des candidats et des\nmembres, qui sont choisis en fonction de leur compétence, soumissionnaires.\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 41\n\nA ce titre, elle est chargée, notamment, de : b) - Pour l’attribution :\n\n - diriger, dans le respect des dispositions du code des - le procès-verbal de la séance d’ouverture des plis ;\n marchés publics, les travaux de la sous-commission d’ana- - une note de présentation du maître d’ouvrage ou du\n lyse ; maître d’ouvrage délégué concerné ;\n - tenir un fichier des marchés examinés par la sous-commis- - les pièces attestant de la disponibilité du financement ou\n sion d’analyse ; de l’inscription budgétaire ;\n - tenir dans un registre infalsifiable, numéroté et paraphé - le dossier d’appel d’offres proprement dit, comprenant\n par l’Autorité de régulation des marchés publics, les procès- notamment le projet d’avis d’appel d’offres, les instructions\n verbaux des réunions dont les extraits lui sont régulière- aux soumissionnaires ou le règlement particulier de l’appel\n ment transmis ; d’offres, les critères d’évaluation, le modèle du projet de\n - arrêter sa décision d’attribution provisoire du marché, sur marché, le cahier des spécifications techniques, les rap-\n la base du rapport d’évaluation élaboré par la sous- ports d’études et les plans, le cas échéant ;\n commission d’analyse et se prononcer dans un délai maxi- - le rapport d’analyse des offres et, éventuellement, le rapport\n mal de sept jours ouvrables à compter de la date de récep- de synthèse signés par les membres de la sous-commission\n tion du dossier ; d’analyse ;\n - transmettre au représentant du maître d’ouvrage les propo-\n sitions d’attribution provisoire du marché ; c)- Pour l’examen des projets de marchés :\n - veiller à la bonne tenue des archives des marchés attribués.\n - une note de présentation du maître d’ouvrage ou du", "date_filed": null, "document_number": "Article 4", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 4", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-11", "title": "Article 11 : Les fonctions de membre de la commission de maître d’ouvrage délégué concerné ;", "text": "Article 11 : Les fonctions de membre de la commission de maître d’ouvrage délégué concerné ;\npassation des marchés sont incompatibles avec l’exercice - le procès-verbal de la séance d’attribution dudit marché ;\nd’une fonction administrative au sein de la cellule de gestion - le procès-verbal de négociation, le cas échéant ;\ndes marchés publics associée à l’élaboration des dossiers d’ap- - le projet de marché souscrit par l’attributaire ;\npel d’offres des marchés sur lesquels doit porter les opérations\nd’évaluation. d)- Pour l’examen des projets d’avenants :\n\nLes dispositions de l’article 6 du présent décret sont applica- - une note de présentation du maître d’ouvrage ou du\nbles aux membres de la commission de passation des mar- maître d’ouvrage délégué concerné ;\nchés. - l’étude préalable justifiant le projet d’avenant, le cas\n échéant ;\nLes dispositions de l’article 25 du présent décret sont applica- - le marché de base et, le cas échéant les avenants déjà\nbles aux membres de la commission de passation des mar- conclus ;\nchés. - le procès verbal de réception, le cas échéant ;\n - le projet d’avenant souscrit par le co-contractant de l’admi-", "date_filed": null, "document_number": "Article 11", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 11", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { 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null, "document_number": "Article 13", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 13", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-15", "title": "Article 15 : Le président de la commission de passation des", "text": "Article 15 : Le président de la commission de passation des\nmission de passation des marchés sont fixées par le règlement\n marchés s’assure préalablement avant l’ouverture des plis,\nintérieur de la commission de gestion des marchés publics.\n auprès des participants, que les offres des soumissionnaires\n sont parvenues dans les délais prévus par la réglementation en\nLes membres de la commission de passation des marchés\n vigueur, avant de prononcer l’ouverture de la séance.\nconsultent au siège du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvra-\nge délégué un exemplaire de l’ensemble des pièces sur lesquels\n Il s’assure également que les plis sont fermés et procède à leur\nils ont à se prononcer et qui sont mises à leur disposition au\n ouverture, vérifie la conformité des pièces administratives pro-\nmoins soixante douze heures à l’avance.\n duites par les soumissionnaires et paraphe les offres et les piè-\n ces administratives.\nLa commission de passation des marchés ne peut valablement\ndélibérer qu’en présence au moins des trois quarts de ses\n Il donne ou fait donner publiquement lecture des pièces admi-\nmembres.\n nistratives et des principaux éléments des offres notamment,\n le montant pour les offres financières, les rabais consentis et\nLes résolutions de la commission de passation des marchés\n les délais.\nsont prises à la majorité simple des membres présents. En cas\nde partage des voix, celle du président est prépondérante.\n A l’issue de l’ouverture des plis, les copies des offres sont\n confiées à la sous-commission d’analyse.\n Section 1 : Des modalités d’examen des dossiers\n Il est établi, séance tenante, un procès-verbal d’ouverture des", "date_filed": null, "document_number": "Article 15", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 15", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-14", "title": "Article 14 : Les dossiers soumis à l’examen de la commission", "text": "Article 14 : Les dossiers soumis à l’examen de la commission\n plis comportant les mentions visées par le code des marchés\nde passation des marchés doivent contenir, notamment :\n publics. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée\n la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin\na)- Pour l’ouverture des plis :\n de la séance.\n - une copie de l’avis d’appel d’offres et des additifs subsé-\n quents publiés par voie de presse ; Il veille à la conservation de l’original des offres.\n - le registre d’enregistrement des offres ;\n - un extrait des instructions aux soumissionnaires et/ou du La commission de passation des marchés fixe la durée d’éva-\n règlement particulier de l’appel d’offres relatif à la présenta- luation des offres techniques et financières. Ce délai ne peut\n tion des offres ; en aucun cas excéder quinze jours.\n\f42 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n Section 3 : Des attributions et du fonctionnement La sous-commission d’analyse ne peut délibérer que si tous\n de la sous-commission d’analyse ses membres sont présents. La délibération a lieu à huis clos.", "date_filed": null, "document_number": "Article 14", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 14", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-16", "title": "Article 16 : La sous-commission d’analyse est chargée, de : Les membres de la sous-commission d’analyse sont tenus au", "text": "Article 16 : La sous-commission d’analyse est chargée, de : Les membres de la sous-commission d’analyse sont tenus au\n secret des délibérations.\n - évaluer et classer les offres conformément aux dispositions\n du code des marchés publics et aux critères d’évaluation Les décisions issues des délibérations sont prises à la majo-rité\n définis dans le dossier d’appel d’offres ; simple de tous les membres.\n - établir un rapport d’analyse des différentes offres reçues,\n dans un délai indiqué lors de l’ouverture des plis par la Les rapports et les procès verbaux des délibérations sont\n commission de passation des marchés, selon un modèle de transmis à la commission des marchés publics qui, sur leur\n guide d’évaluation établi par l’Autorité de régulation des fondement, émet des propositions d’attribution selon les\n marchés publics. modalités prévues par le code des marchés publics.", "date_filed": null, "document_number": "Article 16", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 16", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-17", "title": "Article 17 : Les membres de la sous-commission d’analyse Le rapport d’analyse est paraphé et signé par tous les mem-", "text": "Article 17 : Les membres de la sous-commission d’analyse Le rapport d’analyse est paraphé et signé par tous les mem-\nsont nommés par la personne responsable des marchés à l’oc- bres de la sous-commission d’analyse.\ncasion de chaque opération d’analyse pour un marché ou une\ndélégation déterminée. Section 4 : De la procédure de contrôle des opérations de pas-\n sation des marchés publics et des délégations de services\nLes dispositions de l’article 11 du présent décret sont applica- publics.\nbles aux membres de la sous-commission d’analyse.", "date_filed": null, "document_number": "Article 17", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 17", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-20", "title": "Article 20 : La cellule de gestion des marchés publics transmet", "text": "Article 20 : La cellule de gestion des marchés publics transmet\n à la direction générale du contrôle des marchés publics pour\nLa sous-commission d’analyse, outre son président, est com-\n avis ou autorisation conformément aux dispositions du code\nposée de trois membres, à savoir :\n des marchés publics, les documents ci-après :\n - un membre de la cellule de gestion des marchés publics qui\n n’a pas participé aux opérations préalables au lancement - les dossiers d’appel d’offres avant le lancement de l’appel à\n de la procédure ou à la séance d’ouverture; la concurrence et la publication correspondante, ainsi que\n - deux membres relevant de l’entité administrative concer- sur leurs modifications éventuelles ;\n née, choisis en raison de leurs compétences techniques - les demandes d’autorisation et de dérogation nécessaires\n dans le domaine du projet. lorsqu’elles sont prévues par le code des marchés publics ;\n - le rapport d’analyse comparative des propositions et le pro-\nLa sous-commission d’analyse désigne en son sein un rappor- cès-verbal d’attribution provisoire du marché, validés par\n la commission de passation des marchés ;\nteur choisi parmi les membres représentant l’entité adminis-\n - le projet de marché ou d’avenant.\ntrative concernée qui prépare un rapport d’analyse et dresse le\nprocès-verbal des délibérations de la sous-commission.", "date_filed": null, "document_number": "Article 20", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 20", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-21", "title": "Article 21 : La direction générale du contrôle des marchés", "text": "Article 21 : La direction générale du contrôle des marchés\n publics statue dans les délais prévus par le décret régissant les\nEn cas de marchés sur financement extérieur, un représentant\n modalités de son fonctionnement.\nde l’organisme de financement peut assister aux travaux de la\nsous-commission d’analyse.", "date_filed": null, "document_number": "Article 21", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 21", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-22", "title": "Article 22 : En cas de désaccord avec la direction générale du", "text": "Article 22 : En cas de désaccord avec la direction générale du\n contrôle des marchés publics, le maître d’ouvrage ou le maît-\nLa sous-commission d’analyse peut faire appel à toute person-\n re d’ouvrage délégué peut saisir pour arbitrage le comité de\nne ressource.\n règlement des différends de l’Autorité de régulation des mar-\n chés publics.", "date_filed": null, "document_number": "Article 22", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 22", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-18", "title": "Article 18 : Le président de la commission de passation des", "text": "Article 18 : Le président de la commission de passation des\nmarchés peut, sur proposition de la sous-commission d’ana- Section 5 : Du suivi de l’exécution des marchés publics\nlyse, demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur et des délégations de service public\nleurs offres. Les éclaircissements demandés et fournis par écrit\nne peuvent, en aucune façon, avoir pour effet de modifier les Article 23 : La cellule de gestion des marchés publics assure\néléments de l’offre en vue de la rendre plus compétitive. le suivi de l’exécution des marchés et des délégations de ser-\n vice public.\nLe soumissionnaire dispose d’un délai de sept jours francs\npour fournir les éclaircissements demandés. Les éclaircisse- A ce titre, elle est chargée, notamment, de :\nments des soumissionnaires font l’objet d’un rapport de syn-\nthèse paraphé et signé par tous les membres de la sous-com- - mettre en œuvre, en collaboration avec l’Autorité de régula-\nmission d’analyse. tion des marchés publics, les outils standard de gestion, les\n manuels de procédures, les logiciels informatiques, le site\nEn cas de désaccord, les membres non signataires du rapport intranet pour lui permettre de disposer en temps réel des\nd’analyse et du rapport de synthèse sont tenus d’exprimer instruments nécessaires à l’exécution de cette mission ;\nleur opinion par note écrite adressée à la personne responsa- - mettre également en œuvre l’ensemble des procédures d’en-\nble des marchés publics. registrement des différentes phases, qu’elles soient admi-\n nistratives, techniques ou financières, des procédures de", "date_filed": null, "document_number": "Article 18", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 18", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-19", "title": "Article 19 : Les modalités de réunion de la sous-commission passation et d’exécution des marchés et en assurer l’archi-", "text": "Article 19 : Les modalités de réunion de la sous-commission passation et d’exécution des marchés et en assurer l’archi-\nd’analyse sont fixées par le règlement intérieur de la cellule de vage par des méthodes modernes et efficientes.\ngestion des marchés publics.\n En outre, les équipes de la cellule de gestion des marchés\nLes membres de la sous-commission d’analyse consultent au publics peuvent ainsi :\nsiège du maître d’ouvrage, un exemplaire de l’ensemble des\npièces sur lesquels ils ont à se prononcer et qui sont mises à - procéder à des vérifications périodiques et inopinées des\nleur disposition au moins soixante douze heures à l’avance. chantiers et des matériels en cours de fabrication ;\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 43\n\n - réaliser des opérations de suivi de l’exécution du marché Vu le décret n°2009-159 du 20 mai 2009 portant organisation\n sur la base de la planification de l’opération et des délais et fonctionnement de la direction générale du contrôle des\n contractuels ; marchés publics ;\n - vérifier la qualité des prestations et de leur conformité aux Vu le décret n°2009-161 du 20 mai 2009 portant organisa-\n spécifications ; tion et fonctionnement de la cellule de gestion des marchés\n publics ;\n - assurer le suivi de l’exécution financière des marchés et for-\n Vu le décret n°2009-160 du 20 mai 2009 fixant les modalités\n muler des avis sur la pertinence des travaux supplémen-\n d’approbation des marchés publics.\n taires demandés ainsi que sur l’application des pénalités de\n retard prévues par les contrats ; DECRETE :\n - participer à la réception provisoire, partielle ou définitive\n des prestations ; Chapitre 1 : Dispositions générales\n - contrôler l’existence des garanties dont la mise en place est\n prévue par la réglementation en vigueur. Article premier : Le présent décret fixe les seuils de passation,\n de contrôle et d’approbation des marchés publics, conformé-\n TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES ment aux dispositions du code des marchés publics.", "date_filed": null, "document_number": "Article 19", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 19", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-2", "title": "Article 2 : Les seuils fixés par le présent décret sont hors taxes", "text": "Article 2 : Les seuils fixés par le présent décret sont hors taxes", "date_filed": null, "document_number": "Article 2", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 2", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-24", "title": "Article 24 : La cellule de gestion des marchés publics bénéfi-", "text": "Article 24 : La cellule de gestion des marchés publics bénéfi-\n et exprimés en francs CFA.\ncie chaque année d’une dotation budgétaire dont la gestion est\nassurée par la personne responsable des marchés, sous le Chapitre 2 : Des seuils de passation des marchés publics\ncontrôle du maître d’ouvrage ou du maître d’ouvrage délégué.\n Section 1 : Des principes fondamentaux", "date_filed": null, "document_number": "Article 24", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 24", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { 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"Article 4 : Lorsqu’il procède à l’estimation du montant du mar-", "text": "Article 4 : Lorsqu’il procède à l’estimation du montant du mar-\nministères, les établissements publics, les entreprises\n ché qu’il s’apprête à passer, le maître d’ouvrage doit procéder,\npubliques, les organismes bénéficiant du concours financier de\n sur la base des éléments disponibles au moment de passer le\nl’Etat, et par une décision de l’organe délibérant pour les col- marché, à une évaluation sincère et raisonnable de celui-ci.\nlectivités locales.", "date_filed": null, "document_number": "Article 4", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 4", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-5", "title": "Article 5 : Le montant estimé du besoin, objet du contrat,", "text": "Article 5 : Le montant estimé du besoin, objet du contrat,", "date_filed": null, "document_number": "Article 5", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 5", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-26", "title": "Article 26 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions ne peut être obtenu par le maître d’ouvrage au moyen d’une", "text": "Article 26 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions ne peut être obtenu par le maître d’ouvrage au moyen d’une\nantérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal offi- scission de ses achats ou d’une utilisation de modalités de\nciel et communiqué partout où besoin sera. calcul de la valeur estimée du marché autres que celles pré-\n vues par le présent décret.\n Fait à Brazzaville, le 20 mai 2009", "date_filed": null, "document_number": "Article 26", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 26", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-6", "title": "Article 6 : Lorsque, conformément aux dispositions du code", "text": "Article 6 : Lorsque, conformément aux dispositions du code\n des marchés publics, le maître d’ouvrage répartit le marché en\nPar le Président de la République,\n lots pouvant donner lieu chacun à un contrat distinct, il est\n Denis SASSOU-N’GUESSO pris en compte la valeur globale estimée de la totalité de ces\n lots.\nPour le ministre de l’économie, des finances\net du budget en mission, Article 7 : Lorsque, conformément aux dispositions du code\n des marchés publics, un achat est réparti en phases étalées\nLe ministre d’Etat, ministre du plan sur plusieurs années, ou en tranches fermes et en tranches\net de l’aménagement du territoire, conditionnelles, il est pris en compte par le maître d’ouvrage la\n valeur globale estimée de la réalisation du projet tel qu’il sera\nPierre MOUSSA exécuté sur l’ensemble des exercices budgétaires.", "date_filed": null, "document_number": "Article 6", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 6", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-8", "title": "Article 8 : Le maître d’ouvrage détermine le montant estimé du", "text": "Article 8 : Le maître d’ouvrage détermine le montant estimé du\nLe ministre d’Etat, ministre du plan\n besoin, objet du contrat, selon le type de marché considéré.\net de l’aménagement du territoire,\n Il prend en compte :\nPierre MOUSSA\n 1- en ce qui concerne les marchés de travaux : la valeur glo-\n bale des travaux se rapportant à une opération complète.\n Décret n° 2009-162 du 20 mai 2009 fixant les seuils\nde passation, de contrôle et d’approbation des marchés Une opération peut concerner un ou plusieurs ouvrages ou\npublics. certains travaux réalisés sur un même ouvrage de nature\n différente programmés au même moment.\n LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâti-\n ment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une\nVu la Constitution ; fonction économique ou technique.\nVu le décret n°2007-615 du 30 décembre 2007 portant nomi-\nnation des membres du Gouvernement ; En conséquence, l’ouvrage ne constitue pas une unité de\nVu le décret n°2008-4 du 11 janvier 2008 portant organisation computation des seuils des marchés de travaux.\ndes intérims des membres du Gouvernement ; Nonobstant l’évolution de ses besoins, le maître d’ouvrage\nVu le décret n°2009-156 du 20 mai 2009 portant code des concerné exécute dans une même période de temps et sur\nmarchés publics; une zone géographique donnée l’ensemble des travaux qui\nVu le décret n°2009-157 du 20 mai 2009 portant attributions, ne peuvent être dissociés en considération de leur objet, des\norganisation et fonctionnement de l’autorité de régulation des procédés techniques utilisés pour les réaliser ou de leur\nmarchés publics ; financement.\n\f44 Journal officiel de la République du Congo Edition Spéciale N° 2-2009\n\n2- en ce qui concerne les marchés de fournitures et les mar- - pour les marchés de travaux : marchés de valeur supérieu-\nchés de services : la valeur totale des fournitures ou des ser- re ou égale à deux milliards (2.000.000.000) francs CFA ;\nvices qui peuvent être considérés comme homogènes. - pour les marchés de fournitures des biens ou services :\n marchés de valeur supérieure ou égale à cinq cent millions\n Les fournitures ou services homogènes sont des biens ou (500.000.000) francs CFA.\n des services appartenant à une même famille.", "date_filed": null, "document_number": "Article 8", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 8", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-12", "title": "Article 12 : Les appels d’offre restreints prévus dans le code", "text": "Article 12 : Les appels d’offre restreints prévus dans le code\n En l’absence d’une nomenclature des fournitures et des ser- des marchés publics, dès lors qu’ils sont d’une valeur supé-\n vices homogènes définie par arrêté du ministre chargé de rieure ou égale à vingt cinq millions (25.000.000) de francs\n l’économie, le maître d’ouvrage détermine par ses propres CFA, font l’objet d’une publication de manifestation d’intérêt\n moyens l’homogénéité de ses besoins en se référant aux pour l’établissement d’une liste restreinte de consultants qua-\n caractéristiques de son activité. A cet effet, le maître d’ou- lifiés.\n vrage adopte une classification propre de ses achats selon\n une typologie qui doit être en cohérence avec son activité et Section 3 : Des seuils de délégation de maîtrise d’ouvrage\n tenir compte de sa connaissance de l’offre du marché.", "date_filed": null, "document_number": "Article 12", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 12", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-13", "title": "Article 13 : Les personnes morales de droit public ou privé", "text": "Article 13 : Les personnes morales de droit public ou privé\n Si le maître d’ouvrage décide de regrouper plusieurs fourni- prévues dans le code des marchés publics comme maître d’ou-\n tures appartenant à des familles homogènes différentes au vrage délèguent leur maîtrise d’ouvrage à la Délégation généra-\n sein d’un seul marché, même présenté selon la procédure le des grands travaux pour la passation des marchés publics\n de l’allotissement, c’est le montant global du marché qui dont la valeur estimée est supérieure ou égale à deux cent cin-\n devra être comparé aux seuils et non pas le montant famille quante millions (250.000.000) francs CFA.\n par famille ou lot par lot des produits qu’il regroupe.\n Chapitre 3 : Des seuils de contrôle a priori\n Si les besoins de l’administration, du service ou de l’orga- des marchés publics\n nisme concerné donnent lieu à un ensemble unique de", "date_filed": null, "document_number": "Article 13", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 13", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-14", "title": "Article 14 : La direction générale du contrôle des marchés", "text": "Article 14 : La direction générale du contrôle des marchés\n livraisons de fournitures homogènes ou de prestation\n publics est chargée du contrôle a priori de la procédure de pas-\n homogènes, le maître d’ouvrage tient compte, quel que soit\n sation et d’attribution des marchés publics et délégations de\n le nombre de fournisseurs ou prestataires auxquels il fait\n service public d’un montant supérieur ou égal à :\n appel, de la valeur de l’ensemble de ces fournitures ou pres-\n tations.\n - deux cent millions (200.000.000) de francs CFA pour les\n marchés de travaux ;\n Dans le cas où les fournitures ou les prestations traduisent - cent millions (100.000.000) de francs CFA pour les marchés\n un besoin courant et répété de l’administration, du service de fourniture des biens ou de services ;\n ou de l’organisme concerné, le maître d’ouvrage prend en - cinquante millions (50.000.000) de francs CFA pour les\n compte la valeur de l’ensemble des fournitures ou de l’en- marchés de prestations intellectuelles.\n semble des prestations correspondant aux besoins de la\n période considérée. La direction générale du contrôle des marchés publics procède\n à une revue préalable des dossiers d’appel d’offres et de\n3- en ce qui concerne les marchés de prestations intellectuel- demandes de propositions pour les marchés d’un montant\nles : le maître d’ouvrage procède comme il est indiqué pour les estimé supérieur ou égal à :\nmarchés de services.\n - trois cent millions (300.000.000) de francs CFA pour les", "date_filed": null, "document_number": "Article 14", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 14", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-9", "title": "Article 9 : Les marchés publics inférieurs aux seuils indiqués marchés de travaux ;", "text": "Article 9 : Les marchés publics inférieurs aux seuils indiqués marchés de travaux ;\nà l’article 8 ci-dessus ne sont pas soumis au code des marchés - deux cent millions (200.000.000) de francs CFA pour les\npublics. Néanmoins en ce qui les concerne, il est fait applica- marchés de fourniture des biens et services ;\ntion des règles de bonnes pratiques de la commande publique, - cent millions (100.000.000) de francs CFA pour les marchés\nà savoir : de prestations intellectuelles.\n\n - la mise en concurrence d’au moins trois fournisseurs ; Article 15 : L’autorité de régulation des marchés publics est\n - la publication de l’attribution de ces marchés par l’Autorité chargée du contrôle a postériori de la procédure de passation\n de régulation des marchés publics. des marchés publics et délégations de service public, quel que\n soit le montant des marchés et délégations.\n Section 2 : Des seuils d’appel d’offre\n Chapitre 4 : Des seuils d’approbation", "date_filed": null, "document_number": "Article 9", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 9", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-10", "title": "Article 10 : Les marchés publics faisant l’objet d’un appel des marchés publics", "text": "Article 10 : Les marchés publics faisant l’objet d’un appel des marchés publics\nd’offres national correspondent aux seuils ci-après :", "date_filed": null, "document_number": "Article 10", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 10", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-16", "title": "Article 16 : Les marchés publics sont, quel que soit leur mon-", "text": "Article 16 : Les marchés publics sont, quel que soit leur mon-\n tant, soumis à l’approbation de l’autorité compétente.\n - pour les marchés de travaux et fournitures: marchés de\n valeur supérieure ou égale à cinquante millions", "date_filed": null, "document_number": "Article 16", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 16", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-17", "title": "Article 17 : L’approbation des marchés publics relève exclusi-", "text": "Article 17 : L’approbation des marchés publics relève exclusi-\n (50.000.000) francs CFA ;\n vement de la compétence du Président de la République ou du\n - pour les marchés de prestations intellectuelles : marchés ministre chargé des finances, selon les cas, quel que soit le\n de valeur supérieure ou égale à dix millions (10.000.000) de maître d’ouvrage adjudicateur concerné.\n francs CFA.", "date_filed": null, "document_number": "Article 17", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 17", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-18", "title": "Article 18 : Le marché signé est approuvé par :", "text": "Article 18 : Le marché signé est approuvé par :\nLes marchés de travaux, fournitures et services en deçà des\nseuils fixés pour les appels d’offres nationaux sont passés par - le Président de la République, lorsque son montant est\nla formule simplifiée de comparaison d’au moins trois factures. supérieur ou égal à deux milliards (2.000.000.000) de\n francs CFA ;", "date_filed": null, "document_number": "Article 18", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 18", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-11", "title": "Article 11 : Les marchés publics faisant l’objet d’un appel d’of- - le ministre chargé des finances, lorsque son montant est", "text": "Article 11 : Les marchés publics faisant l’objet d’un appel d’of- - le ministre chargé des finances, lorsque son montant est\nfres international correspondent aux seuils ci-après : inférieur à deux milliards (2.000.000.000) de francs CFA.\n\fDe mai 2009 Journal officiel de la République du Congo 45\n\nLe ministre chargé du plan approuve les marchés publics pas- antérieures contraires, sera enregistré, publié au Journal\nsés pour le compte du ministère en charge des finances officiel et communiqué partout où besoin sera.\nlorsque que lesdits marchés sont d’un montant correspondant\n Fait à Brazzaville, le 20 mai 2009\naux seuils de compétence du ministre chargé des finances.\n Par le Président de la République,\n Chapitre 5 : Dispositions finales Denis SASSOU-N’GUESSO\n\n Pour le ministre de l’économie, des finances", "date_filed": null, "document_number": "Article 11", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 11", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-19", "title": "Article 19 : Les seuils fixés par le présent décret peuvent faire et du budget en mission,", "text": "Article 19 : Les seuils fixés par le présent décret peuvent faire et du budget en mission,\nl’objet d’une révision périodique, sur proposition du président\nde l’autorité de régulation des marchés publics. Le ministre d’Etat, ministre du plan\n et de l’aménagement du territoire,", "date_filed": null, "document_number": "Article 19", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 19", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-20", "title": "Article 20 : Les seuils fixés par le présent décret s’appliquent Pierre MOUSSA", "text": "Article 20 : Les seuils fixés par le présent décret s’appliquent Pierre MOUSSA\négalement à la procédure de passation, de contrôle et d’appro-\n Le ministre d’Etat, ministre du plan\nbation des délégations de service public. et de l’aménagement du territoire,", "date_filed": null, "document_number": "Article 20", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 20", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-code-des-march-s-publics-cg-article-21", "title": "Article 21 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions Pierre MOUSSA", "text": "Article 21 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions Pierre MOUSSA\n\f\f\f Imprimé dans les ateliers\nde l’Imprimerie du Journal Officiel\n B.P.: 2087 Brazzaville", "date_filed": null, "document_number": "Article 21", "source_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 21", "law_identifier": "cg-code-des-march-s-publics-cg", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } } ], "metadata": { "collector": "collect_cg.py", "schema": "collection_record.v1", "source_host": "www.finances.gouv.cg", "content_sha256": "7ae86cc22c5c6a37327611a4a45ac5615785fe36d54235512c8b3a9ef65305a2", "rights": { "not_legal_advice": true, "official_reuse_url": "https://www.finances.gouv.cg/sites/default/files/documents/Code%20des%20march%C3%A9s%20publics%20CG.pdf", "license": "République du Congo / Congo-Brazzaville — SGG (sgg.cg) / Primature (primature.gouv.cg) / Présidence (presidence.cg) / Assemblée nationale (assemblee-nationale.cg) / Finances / Gouvernement / Justice / Journal Officiel (*.cg / *.gouv.cg). 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