{ "schema_version": "collection_record.v1", "record_type": "law", "id": "cg-congo-code-2000-forestier", "title": "www.droit-afrique.com Congo", "text": "www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\n Congo\n\n Code forestier\n Loi n°16-2000 du 20 novembre 2000\n\n\n\n\n[NB - Loi n°16-2000 du 20 novembre 2000 portant Code forestier\n\nModifiée par la loi n°14-2009 du 30 décembre 2009]\n\n\n Titre 1 - Dispositions générales\n\nArt.1.- La présente loi a pour objectifs :\n d’instituer un cadre juridique approprié pour assurer la gestion durable des forestières\n sur la base d’un aménagement rationnel des ressources ;\n de définir le domaine forestier national et de déterminer les critères et les normes\n d’organisation et de gestion concertée et participative ;\n de concilier l’exploitation des produits forestiers avec les exigences de la conservation\n du patrimoine forestier et de la diversité biologique en vue d’un développement durable.\n\nArt.2.- Sont considérées comme forêts ou terres au titre de la présente loi :\n toutes les formations végétales naturelles ou artificielles, à l’exception de celles résultant\n d’activités agricoles ;\n les parties de terrain non-boisées ou insuffisamment boisées dont le reboisement et/ou\n la restauration sont reconnus nécessaires, conformément aux dispositions de l’article 21\n ci-dessous ; à :\n - la protection des sols contre les érosions, les glissements, les inondations et les\n envahissements des cours d’eau ;\n - la fixation des dunes maritimes et la protection contre les envahissements des sables\n ou les érosions ;\n - la protection des bassins versants, des sources et des plans d’eau ;\n - la salubrité publique ;\n - la réalisation des projets d’intérêt économique ou social ;\n - la défense militaire.\n\nArt.3.- Le domaine forestier national comprend :\n le domaine forestier de l’Etat, constitué des forêts appartenant à l’Etat, aux collectivités\n locales et aux personnes publiques ;\n le domaine forestier des personnes privées.\n\n\n\n\nCode forestier 1\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\n Titre 2 - Du domaine forestier de l’Etat\n\nArt.4.- Le domaine forestier de l’Etat comprend :\n le domaine forestier permanent ;\n le domaine forestier non permanent.\n\nCe domaine forestier révèle de la compétence de l’Etat.\n\n\n Chapitre 1 - Du domaine forestier permanent\n\n\nArt.5.- Le domaine forestier permanent est constitué des terres affectées à la forêt ainsi qu’à\nl’habitat de la faune sauvage.\n\nArt.6.- Le domaine forestier permanent comprend les forêts du domaine privé de l’Etat, les\nforêts des personnes publiques, les forêts des communes et des collectivités locales ou\nterritoriales.\n\nArt.7.- Le domaine forestier permanent est classé conformément aux articles 13 à 18 ci-\ndessous.\n\n\nSection 1 - Des forêts du domaine privé de l’Etat\n\n\nArt.8.- Les forêts du domaine privé de l’Etat sont celles qui, appartenant à l’Etat, ont fait\nl’objet d’un classement par décret pris en Conseil des Ministres.\n\nElles comprennent :\n les forêts de protection ;\n les forêts de conservation naturelle ;\n les forêts de production ;\n les forêts récréatives ;\n les forêts expérimentales.\n\nArt.9.- Le décret de classement d’une forêt définit ses limites géographiques et détermine\nles objectifs de son aménagement. Il peut la soumettre, en tout ou en partie, à des règles\nspéciales correspondant aux objectifs prévus à l’article 11 ci-dessous.\n\nArt.10.- Les forêts de production sont destinées à garantir le maintien d’un couvert forestier\npermanent pour la conservation de sols fragiles, de sources ou de cours d’eau. Les coupes\nrases y sont interdites, sauf nécessité phytosanitaire.\n\nLes forêts de conservation naturelle ont pour mission d’assurer la pérennité d’essences\nforestières, de protéger les habitats de la faune sauvage et de la flore ou de préserver des\npaysages. Ces objectifs sont précisés dans le décret de classement qui indique les mesures\nde conservation à prendre. L’exploitation des ressources forestières dans ces forêts doit être\nconforme à ces objectifs.\n\n\n\n\nCode forestier 2\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nLes forêts de production ont pour vocation principale la production des bois. Ces forêts\nincluent également les zones d’exploitation difficile telles que les zones inondées ou\ninondables et montagneuses.\n\nLes forêts récréatives sont affectées à la seule fréquentation par le public. Leur\naménagement vise cette fin.\n\nLes forêts expérimentales sont destinées à faciliter le développement des connaissances\nforestières et sylvicoles, ainsi que la conservation des ressources phytogénétiques, soit par\nl’expérimentation d’essences ou de techniques, soit par la conservation de peuplements\névoluant hors des interventions humaines.\n\n\nSection 2 - Des forêts, des communes et autres collectivités locales\n\n\nArt.11.- Est considérée comme forêt d’une commune ou d’une autre collectivité locale ou\nterritoire, celle qui a fait l’objet d’un classement au profit d’une telle collectivité, par décret\npris en Conseil des Ministres, ou à la suite de la plantation que la collectivité a effectuée sur\nun terrain lui appartenant ou d’un transfert de propriété du domaine de l’Etat opéré par\ncelui-ci au bénéfice de cette collectivité.\n\nLes forêts des communes et des autres collectivités locales ou territoriales entrent dans le\ndomaine privé des collectivités concernées.\n\nArt.12.- Le décret de classement fixe les limites de la forêt, indique les objets de son\naménagement, qui peuvent être identiques à ceux d’une forêt du domaine de l’Etat, et\ndétermine les droits d’usage qui sont maintenus.\n\n\n Chapitre 2 - Du domaine forestier non permanent\n\n\nArt.13.- Le domaine forestier non permanent est constitué des forêts protégées, n’ayant pas\nfait l’objet de classement. Il constitue le domaine public de l’Etat.\n\n\n Chapitre 3 - Du classement, du déclassement et du déboisement\n\n\nSection 1 - Du classement\n\n\nArt.14.- Le classement d’une forêt désigne la procédure par laquelle une forêt protégée ou\nappartenant à une personne privée, ou une partie de celle-ci, est incorporée dans le\ndomaine forestier permanent.\n\nLe classement d’une forêt est prononcé par décret pris en Conseil des Ministres.\n\nArt.15.- Après avoir entendu l’autorité administrative régionale ou communale ainsi que les\nreprésentants des populations locales, l’administration des Eaux et Forêts procède à la\nreconnaissance du périmètre à classer et des droits et usages exercés sur la forêt. A l’issue\nde cette enquête, un projet de classement est rédigé ; il comporte les coordonnées exactes et\n\n\nCode forestier 3\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nune description précise des limites du périmètre dont le classement est projeté. Il est remis\nà l’autorité administrative régionale ou communale qui le porte à la connaissance des\nintéressés par tous moyens de publicité.\n\nArt.16.- Le projet de classement établi par l’administration forestière fait apparaître, le cas\néchéant, les droits des tiers à exproprier.\n\nL’expropriation est réalisée conformément à la procédure prévue par la loi.\n\nArt.17.- Les personnes qui ont des droits autres que ceux d’usage les font connaître à\nl’autorité régionale ou communale au plus tard soixante jours, à compter de la date de\ncommunication effective du projet de classement aux intéressés.\n\nLes réclamations formulées sont portées devant la commission de classement prévue à\nl’article 18 ci-dessous, par l’autorité régionale ou communale.\n\nArt.18.- Dans un délai maximal de soixante jours à compter de la date du dépôt du projet de\nclassement au chef-lieu de région, le Ministre chargé des eaux et Forêts convoque la réunion\nde la commission de classement qui comprend, sous sa présidence, les autorités\nadministratives régionales ou communales concernées, les représentants des\nadministrations des eaux et forêts, des impôts, de l’agriculture et de l’élevage, de\nl’environnement, de la recherche scientifique, de l’aménagement du territoire, du cadastre,\ndu tourisme, les présidents et les membres des comités de chaque village intéressés, deux\nresponsables locaux des associations et des organisations non gouvernementales œuvrant\ndans le domaine de la protection de la nature ou du développement régional.\n\nUn arrêté du Ministre chargé des eaux et forêts précise les modalités de fonctionnement de\nla commission de classement.\n\nArt.19.- La commission de classement se réunit au chef-lieu de la région ou dans la\ncommune où se trouve la forêt à classer.\n\nElle détermine les limites de la forêt à classer, constate l’absence ou l’existence des droits\nd’usage grevant cette forêt et examine le bien fondé des réclamations formulées.\n\nSi de tels droits existent, la commission constate la possibilité de les maintenir\nintégralement ; Au cas contraire, elle fixe leur consistance et peut les cantonner dans les\nparcelles forestières qu’elle définit, conformément aux dispositions de l’article 41 ci-\ndessous.\n\nUn procès-verbal, relatant les opérations accomplies par la commission de classement, est\ntransmis au Gouvernement.\n\nArt.20.- Au cas où un règlement amiable n’est pas intervenu, concernant les réclamations\névoquées à l’article 17 ci-dessous, les personnes concernées saisissent le tribunal de grande\ninstance territorialement compétent.\n\nArt.21.- Les terrains dont le reboisement ou la restauration est reconnu nécessaire sont\nclassés par décret pris en Conseil des Ministres comme périmètre de reboisement, sur\nl’initiation du Ministre chargé des eaux et forêts. Le décret de classement est révisé après\nachèvement du reboisement ou de la restauration, dans le délai qu’il prescrit.\n\n\n\n\nCode forestier 4\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nArt.22.- L’aliénation ou le déboisement de tout ou partie d’une forêt classée est précédé du\ndéclassement des parcelles concernées par décret pris en Conseil des Ministres, après avis\nfavorable de la commission de classement, prévue à l’article 18 ci-dessous.\n\nArt.23.- La création d’une aire de protection naturelle, sur la base des dispositions légales\nautres que celles de la présente loi et portant dans ses limites tout ou partie d’une forêt\ndomaniale, est acceptée à la condition que :\n la protection de classement ou de déclassement soit respectée ;\n le régime juridique de cette aire soit compatible avec les prescriptions du décret de\n classement, au besoin révisé à cet effet.\n\nUn contrat est conclu à cet effet entre le Ministre chargé des eaux et forêts et le représentant\nlégal de l’institution compétente. Il délègue à cette dernière la gestion des parcelles\nforestières concernées pour la mise en œuvre d’un plan d’aménagement, convenu pendant\nune période déterminée renouvelable indéfiniment.\n\n\nSection 2 - Du classement\n\n\nArt.24.- Le déclassement désigne la procédure par laquelle une forêt, faisant partie du\ndomaine forestier permanent, est aliénée pour utilité publique.\n\nArt.25.- Il ne peut y avoir de déclassement que pour l’exécution d’un projet d’intérêt public\nqu’il n’est pas possible de mener à bien, en dehors des limites de la forêt concernée.\n d’une étude analysant les impacts prévisibles du projet sur l’écosystème et sur les\n conditions de vie des populations locales ;\n d’une étude comparant les coûts et les avantages de l’exécution du projet par rapport au\n maintien de l’état boisé ;\n d’une notification, pour avis, aux autorités administratives concernées et d’une publicité\n adéquate invitant toute personne intéressée à faire connaître, par écrit ou oralement, à\n la commission de déclassement, ses objections, ses opinions et ses suggestions, dans un\n délai de deux mois, à compter de la date de notification.\n\nArt.26.- La commission de classement à l’issue de la procédure décrite à l’article 25 ci-\ndessus, rend son avis sur la demande de déclassement.\n\nLa commission de classement se réunit sur convocation du Ministre chargé des eaux et\nforêts dans un délai maximal de soixante jours, à compter de la date de dépôt des études\nprévues à l’article 25 ci-dessus.\n\nElle se réunit au chef-lieu de la région ou de la commune où se trouve la forêt à déclasser.\n\nArt.27.- Les études prévues à l’article 25 ci-dessus sont effectuées conformément à la\nréglementation en vigueur. Elles sont à la charge de l’administration des eaux et forêts ou de\nla personne physique ou morale au profit de laquelle le déclassement est effectué.\n\nArt.28.- Le décret de déclassement n’est pris qu’après classement d’un terrain\naménageable, d’une superficie équivalente à celle dont le déclassement a été prononcé, et\nacquittement de la taxe prévue à l’article 32 ci-dessous.\n\nArt.29.- Le décret de déclassement est soumis à la seule condition d’un avis favorable de la\ncommission de déclassement, lorsqu’il a pour objets : la constitution d’une forêt classée au\n\n\nCode forestier 5\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nbénéfice d’une commune ou d’une autre collectivité locale ou territoriale, ou l’échange de\nparcelles dans l’intérêt de la forêt domaniale concernée.\n\nArt.30.- Dans le cadre du déclassement d’une forêt, la révision des objectifs d’aménagement\nfixés dans un décret de classement et le cas échéant, des règles spéciales qui y sont\nattachées, est effectuée par décret pris en Conseil des Ministres.\n\n\nSection 3 - Du déboisement\n\n\nArt.31.- Le déboisement désigne, au sens de la présente loi, l’enlèvement ou le\ndépérissement provoqué des arbres ou autres végétaux forestiers pour donner au terrain\nune affectation nouvelle, quels que soient les moyens employés à cet effet.\n\nLe déboisement de tout ou partie d’une forêt classée est subordonné au déclassement\npréalable de la ou des parcelles concernées, dans les conditions prévues aux articles 24 à 30\nci-dessus. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux déboisements nécessaires à la\nconstruction des pistes et autres infrastructures, prévues au plan d’aménagement de la forêt\nconcernée.\n\nToutes entreprises autres que les sociétés forestières, qui, au cours de leurs activités, font\nun déboisement, sont tenues d’obtenir du Ministre chargé des eaux et forêts une\nautorisation de déboisement.\n\nLe déboisement d’une parcelle de forêt concernée peut être réglementée et soumis à\nl’autorisation par décret pris en Conseil des Ministres.\n\nArt.32.- La délivrance de l’autorisation de déboisement prévue à l’article 31 ci-dessus est\nsubordonnée au paiement d’une taxe de déboisement.\n\nLes produits issus du déboisement sont librement récupérés par l’entreprise ayant effectué\nle déboisement. En cas d’abandon, les produits sont vendus au profit de l’Etat. Toutefois,\ndans les zones enclavées, au cas où aucun acquéreur ne se serait manifesté ou en cas de\ndifficulté de transport, le Ministre chargé des eaux et forêts peut autoriser des dons, au\nprofit de la collectivité locale ou des populations concernées.\n\nLorsque le déboisement a lieu dans une forêt plantée, les produits reviennent à son\npropriétaire.\n\n\n Titre 3 - Du domaine forestier des personnes privées\n\nArt.33.- Le domaine forestier des personnes privées comprend :\n les forêts privées ;\n les plantations forestières privées.\n\nArt.34.- Les forêts privées sont celles qui se trouvent sur les terrains appartenant à des\npersonnes physiques individuellement ou en indivision, ou à des personnes morales de\ndroit privé.\n\n\n\n\nCode forestier 6\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nArt.35.- La reconnaissance des droits des propriétaires des forêts privées se fait par l’Etat,\nconformément à la législation en vigueur.\n\nArt.36.- Toute personne physique, de nationalité congolaise ou étrangère, ou personne\nmorale de droit congolais, qui plante de arbres forestiers sur l’un terrain relevant du\ndomaine forestier non permanent, acquiert la jouissance exclusive du terrain planté et la\npropriété des arbres qui s’y trouvent, sous réserve :\n des droits des tiers ;\n que le nombre des arbres plantés excède celui des arbres ne résultant pas de la\n plantation ;\n que les limites du terrain planté soient clairement matérialisées.\n\nArt.37.- Les droits acquis en application des dispositions de l’article 36 ci-dessous sont\ntransmissibles, conformément à la loi. Ils cessent avec le défrichement du terrain, l’abandon\nou le dépérissement du peuplement.\n\nLes titulaires de ces droits font constater la plantation par l’administration des eaux et\nforêts.\n\nArt.38.- Les personnes privées exercent sur les forêts sises sur des terrains leur\nappartenant les droits attachés à la propriété privée.\n\nArt.39.- Les propriétaires de forêts privées et les titulaires des droits de plantation\ndisposent librement des produits issus de leurs peuplements forestiers, sous réserve, le cas\néchéant, du respect des plans d’aménagement qu’ils se sont contractuellement obligés à\nmettre en œuvre.\n\nUn décret pris en Conseil des Ministre précise les conditions d’exploitation des forêts et des\nplantations des personnes privées.\n\n\n Titre 4 - De l’utilisation du domaine forestier de l’Etat\n\n Chapitre 1 - Des droits d’usage\n\n\nArt.40.- Dans les forêts protégées, les populations locales de nationalité congolaise ou\nétrangère, sous réserve des règlements prévus au présent article, jouissent de droits d’usage\nleur permettant de :\n récolter les perches, gaulettes et autres produits ligneux nécessaires à la construction et\n à l’entretien de leurs habitations, meubles, ustensiles domestiques et outils, ainsi que les\n bois morts et les plantes d’intérêt culturel, alimentaire ou médicinal ;\n chasser, pêcher et récolter les produits dans les limites prévues par la loi ;\n établir des cultures ou des ruches et faire paître leur bétail ou récolter du fourrage.\n\nLe Ministre chargé des eaux et forêts réglemente par arrêté l’exercice de ces droits. Il peut\nnotamment limiter leur connaissance et fixer les conditions de lieux, de temps, de quantités\nou de méthode à leur mise en œuvre.\n\nArt.41.- Dans les forêts du domaine privé de l’Etat et les forêts des collectivités locales ou\nterritoriales, les décrets de classement et les plans d’aménagement peuvent reconnaître des\ndroits d’usage dont ils indiquent la consistance et les conditions d’exercice dans les limites\n\n\nCode forestier 7\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nde l’article 40 ci-dessous. S’agissant des droits au bois, le gestionnaire de la forêt peut, s’il\nl’estime utile, procéder aux opérations de récolte et mettre gratuitement les produits à la\ndisposition des usagers.\n\nArt.42.- Les droits d’usage sont réservés à la satisfaction des besoins personnels de leurs\nbénéficiaires. Les produits qui en sont issus ne peuvent faire l’objet de ventes commerciales.\nLeur exercice est gratuit.\n\nLes feux des forêts et les incendies de végétation ne sont autorisés que dans le cadre de ces\ndroits d’usage.\n\n\n Chapitre 2 - Des principes fondamentaux de la gestion, de la conservation et de\n l’aménagement du domaine forestier de l’Etat\n\n\nArt.43.- Dans toutes les dépendances du domaine forestier, il est interdit d’allumer un feu\nou d’abandonner un feu non éteint.\n\nArt.44.- Toute personne constatant un incendie de forêt ou un feu susceptible de se\ncommuniquer à une forêt doit s’efforcer de l’éteindre ou d’avertir d’urgence l’autorité locale\nla plus proche. Cette dernière est tenue de prendre toutes dispositions utiles. Les agents de\nl’autorité administrative locale et, à défaut, les responsables locaux de l’administration des\neaux et forêts peuvent requérir les habitants des villages voisins et toute personne se\ntrouvant à proximité, pour lutter contre le feu.\n\nLe Ministre chargé des eaux et forêts prévoit par arrêté des mesures de prévention des\nincendies de forêts et fait préparer des plans d’intervention pour les zones forestières\nprésentant des risques d’incendie.\n\nArt.45.- L’administration des eaux et forêts veille sur les plans d’aménagement national,\nrégional et local, à ce que les activités autorisées dans le domaine forestier national se\nfassent de manière à éviter sa destruction et à assurer sa pérennité, son extension et son\nexploitation dans des conditions rationnelles. Ces activités doivent être réalisées dans\nl’objectif de gestion rationnelle des ressources forestières, sur la base d’un aménagement\ndurable des écosystèmes forestiers, garantissant une production forestière soutenue, tout\nen assurant la conservation de l’environnement, et notamment de la diversité biologique.\nAinsi, la mise en valeur des zones d’accessibilité difficiles (forêts marécageuses, forêts\nmontagneuses et autres) dûment constatées par les services des eaux et forêts doivent tenir\ncompte des dispositions particulières définies dans un arrêté du Ministre des eaux et forêts.\n\nArt.46.- Il est tenu un inventaire national des ressources forestières, quels qu’en soient les\npropriétaires des forêts, dans les conditions arrêtées par le Ministre chargé des eaux et\nforêts.\n\nArt.47.- Il est créé au sein de l’administration des eaux et forêts un service public chargé de\nréaliser les travaux d’inventaire national. Ce service élabore en outre des plans\nd’aménagement forestier sur toute l’étendue du territoire national. Les modalités de son\norganisation et de son fonctionnement sont fixées par décret pris en Conseil des Ministres.\n\nToutefois, ces travaux peuvent être réalisés par des personnes physiques ou d’autres\npersonnes morales, dans les conditions définies par voie réglementaire.\n\n\n\nCode forestier 8\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nArt.48.- Les produits des forêts naturelles ou plantées doivent être transformés au Congo,\nde manière que les exportations portent, non pas sur les matières premières, mais sur des\nproduits finis ou semi-finis. La première transformation de bois sera rapprochée des lieux\nde coupe.\n\nArt.49.- Les nouvelles sociétés forestières sont tenues de mettre en place leurs unités de\ntransformation, dans un délai n’excédant pas trois ans. Pendant cette période, les bois issus\nde l’ouverture des infrastructures routières, des sites individuels et des camps d’habitations\nsont transformés dans leurs scieries de chantier ou livrés aux usines locales.\n\nArt.50.- L’administration des eaux et forêts prendra des mesures incitatives en vue d’une\nvalorisation nationale plus accrue des ressources forestières, par le biais d’une taxation\ndégressive des exportations, selon le degré de transformation.\n\nArt.51.- Les taxes des produits seront fondées uniquement sur des critères économiques de\nmanière à épouser la valeur des produits, sans interrompre ni même freiner l’expansion et\nla pérennité de l’économie forestière.\n\nArt.52.- En vue de maintenir une grande diversité génétique et de favoriser la qualité du\npatrimoine forestier national, l’administration des eaux et forêts élabore et met en œuvre ou\nparticipe à la réalisation des programmes de gestion des ressources phytogénétiques, en\ncollaboration avec les autres institutions concernées.\n\nArt.53.- Les entreprises forestières à capitaux étrangers sont tenues d’ouvrir leur capital\nsocial aux citoyens congolais.\n\nLes modalités de prise de participation par les nationaux dans ces entreprises sont\nprécisées par décret pris en Conseil des Ministres.\n\n\nSection 1 - Des principes applicables au domaine forestier permanent\n\n\nArt.54.- Le domaine forestier permanent est divisé en unités forestières d’aménagement\n(UFA), qui constituent les unités de base, pour l’exécution des tâches d’aménagement, de\ngestion, de conservation, de reconstitution et de production.\n\nLe découpage effectif du domaine forestier permanent en unités forestières d’aménagement\nse fait par arrêté du Ministre chargé des eaux et forêts, en fonction des caractéristiques\nforestières, des limites naturelles et des circonscriptions administratives.\n\nArt.55.- Le plan d’aménagement précise, en fonction des données pertinentes, les objectifs\nde la gestion de l’unité forestière d’aménagement qu’il couvre et les moyens de les atteindre.\nIl comporte notamment :\n le rappel des objectifs formulés par le décret de classement ;\n l’analyse des données écologiques, économiques et sociales sur la base desquelles sont\n fondés les objectifs retenus et les choix d’aménagement ;\n le tracé du parcellaire, avec la localisation des infrastructures existantes ou à créer ;\n les essences retenues, les spécimens à conserver, les traitements sylvicoles et le\n calendrier des opérations de sylviculture, pour chaque parcelle affectée à la production,\n en tenant compte, le cas échéant, des possibilités de production autres que le bois, telles\n que le gibier et les végétaux forestiers d’intérêt pharmaceutique alimentaire ou autres ;\n\n\n\nCode forestier 9\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\n les mesures qui sont observées, pour chaque parcelle affectée à la conservation de la\n nature ;\n les mesures de protection des peuplements contre les incendies dans les zones\n forestières à risque ;\n la consistance et la réglementation de l’exercice des droits d’usage qui seraient\n maintenus, ainsi que les mesures qui seraient nécessaires en faveur des populations\n locales.\n\nArt.56.- Le plan d’aménagement obéit au principe du développement durable. Il doit être\nconforme aux indications du décret de classement de l’unité forestière d’aménagement à\nlaquelle il s’applique. Il est élaboré dans les formes prescrites par le Ministre chargé des\neaux et forêts et il est éprouvé par décret pris en conseil des Ministres, pour une période\ncomprise entre dix et vingt ans qu’il indique et à l’issue de laquelle il est révisé.\n\nLorsque la survenance d’événements imprévus tels qu’incendies, dépérissement des arbres\nou évolutions du marché le justifie, la révision est anticipée à l’initiative du Ministre chargé\ndes eaux et forêts ou de l’exploitant.\n\nArt.57.- La constitution des unités forestières d’aménagement et l’élaboration des plans\nd’aménagement correspondants commencent dès l’entrée en vigueur de la présente loi.\nElles seront poursuivies à un rythme suffisant pour couvrir l’ensemble des forêts du\ndomaine de l’Etat, dans un délai raisonnable.\n\nArt.58.- La gestion d’une unité forestière d’aménagement est assurée par une structure de\nl’administration locale des eaux et forêts. Celle-ci est responsable de l’exécution du plan\nd’aménagement de l’unité forestière d’aménagement. Elle peut bénéficier, pour certains\ntravaux, du concours des services spécialisés de l’administration des eaux et forêts.\n\nArt.59.- Les programmes de boisement sont exécutés par un service public placé sous\nl’autorité de l’administration des eaux et forêts ; toutefois, ils peuvent l’être par des\npersonnes physiques ou d’autres personnes morales, dans les conditions définies par voie\nréglementaire.\n\nArt.60.- Lorsqu’une unité d’aménagement appartient à une collectivité locale ou territoriale\nou fait l’objet d’une convention d’aménagement et de transformation, la personne\ngestionnaire de cette unité désigne un responsable de l’exécution du plan d’aménagement et\nl’administration des eaux et forêts nomme un agent contrôleur.\n\nLe plan d’aménagement d’une unité forestière d’aménagement faisant l’objet d’une\nconvention d’aménagement et de transformation est établi et révisé d’accord parties. Il a\nvaleur de document contractuel.\n\nLe plan d’aménagement d’une unité appartenant à une collectivité locale ou territoriale est\nproposé par celle- ci à l’approbation de l’administration des eaux et forêts, dans les\nconditions prévues par arrêté du Ministre chargé des eaux et forêts.\n\nSi une intervention du fonds forestier, prévu à l’article 107 ci-dessous, est nécessaire pour\nl’exécution de l’un des plans d’aménagement visés au présent article, celui-ci est soumis à\nl’avis favorable du comité de gestion du fonds.\n\nArt.61.- L’exécution du plan d’aménagement d’une forêt appartient à une collectivité locale\nou territoriale incombe à celle-ci, sous le contrôle de l’administration des eaux et forêts, qui\npeut, sans préjudice des dispositions légales régissant les collectivités locales, suspendre\n\n\nCode forestier 10\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nl’exécution des actes contraires aux indications du plan d’aménagement et prendre toute\nmesure conservatoire utile.\n\nLes produits forestiers de toute nature résultant de l’exploitation des forêts des collectivités\nlocales ou territoriales appartiennent exclusivement à la collectivité concernée, sous réserve\ndes droits d’usage en vigueur.\n\n\nSection 2 - Des principes applicables au domaine forestier non permanent\n\n\nArt.62.- Dans les forêts protégées, l’administration des eaux et forêts intervient en\nconcertation avec les services de l’agriculture et de l’élevage, de l’environnement, d’autres\nservices publics concernés, les projets, associations et les organisations non\ngouvernementales, pour favoriser le maintien des productions ligneuses utiles, de la\nproductivité des terres, ainsi que la conservation des écosystèmes, des sols et des eaux.\n\nHormis les activités agricoles traditionnelles, les dispositions de l’article ci-dessus relatives\nau déboisement sont applicables pour le domaine forestier non permanent.\n\nLa délivrance des permis spéciaux dans ce domaine forestier obéit aux dispositions prévues\npar les articles 70 et 77 ci-dessous.\n\n\n Chapitre 3 - De l’exploitation économique du domaine forestier national de l’Etat\n\n\nArt.63.- L’exploitation à des fins commerciales de tous les produits des forêts du domaine\nde l’Etat, y compris ceux qui font l’objet d’une activité établie de longue date parmi les\npopulations locales, est menée soit en régie, soit par les titulaires de titres d’exploitation\ndélivrés par l’administration des eaux et forêts.\n\nL’exploitation des forêts d’accessibilité difficile telles que les forêts inondées ou inondables\net montagneuses feront l’objet des dispositions particulières définies par un arrêté du\nMinistre chargé des eaux et forêts.\n\nArt.64.- L’exploitation en régie comprend la coupe, le façonnage, le débardage et la vente\ndes produits.\n\nLes titres d’exploitation confèrent à leurs titulaires le droit de prélever des quantités\nlimitatives des produits forestiers dans les conditions arrêtées par le Ministre chargé des\neaux et forêts. Leur validité est subordonnée au paiement des taxes prévues à l’article 88 ci-\ndessous.\n\nL’exploitation en régie et la délivrance de titres d’exploitation sont soumises aux\nprescriptions du plan d’aménagement applicable et aux dispositions des textes d’application\nde la présente loi.\n\n\nSection 1 - Des titres d’exploitation\n\n\nArt.65.- Les titres d’exploitation visés à l’article 63 ci-dessus comprennent :\n\n\nCode forestier 11\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\n les conventions de transformation industrielle ;\n les conventions d’aménagement et de transformation ;\n les permis de coupe des bois de plantations ;\n les permis spéciaux.\n\nCes titres ne peuvent être attribués qu’à de personnes morales de droit congolais ou des\npersonnes physiques de nationalité congolaise.\n\nArt.66.- La convention de transformation industrielle garantit à son titulaire le droit de\nprélever sur une unité forestière d’aménagement des contingents annuels limitatifs\nd’essences, auxquels s’ajoute l’engagement du titulaire d’assurer la transformation des\ngrumes dans une unité industrielle dont il est le propriétaire.\n\nLa durée de cette convention est fonction du volume des investissements projetés et ne peut\nexcéder quinze ans.\n\nA son échéance, elle peut être renouvelée en fonction des prescriptions du plan\nd’aménagement et de l’exécution des engagements par le cocontractant.\n\nArt.67.- La convention d’aménagement et de transformation comporte les mêmes\nstipulations que la convention de transformation industrielle, auquel s’ajoute l’engagement\nde l’exploitant d’exécuter les travaux sylvicoles prévus au plan d’aménagement de l’unité\nforestière d’aménagement concernée, et mentionnés par la convention.\n\nElle porte sur des superficies et des durées suffisamment étendues pour permettre à son\ntitulaire de conduire à terme les programmes d’aménagement convenus. La durée de cette\nconvention ne peut excéder vingt-cinq ans. Elle est renouvelable indéfiniment, sauf faute de\nl’attributaire, constatation du dépérissement des peuplements ou de la raréfaction d’une\nessence ou motif d’intérêt public. Dans cette dernière hypothèse, le titulaire a droit à être\nindemnisé du préjudice qu’il subit.\n\nLes conditions de contrôle du respect des obligations légales et conventionnelles auxquelles\nest soumis le titulaire, ainsi que les sanctions pour inexécution et les mesures\nconservatoires susceptibles d’être prises dans l’intérêt des peuplements forestiers sont\ndéfinies par arrêté du Ministre chargé des eaux et forêts.\n\nArt.68.- Les modalités de financement de l’aménagement des superficies forestières que les\nsociétés forestières sont tenues de réaliser, en exécution des conventions d’aménagement et\nde transformation, font l’objet de négociation entre l’administration des eaux et forêts et les\nsociétés concernées. Ces modalités sont définies dans les conventions.\n\nArt.69.- Le permis de coupe des bois de plantations est conclu pour l’exploitation des arbres\ndes plantations forestières faisant partie du domaine forestier de l’Etat. La durée de ce\npermis, qui est fonction de la quantité des pieds à prélever ne peut excéder six mos.\n\nArt.70.- Le permis spécial confère à son titulaire le droit d’exploiter des produits forestiers\naccessoires dans les quantités et les lieux qu’il précise. Il autorise le titulaire à effectuer une\nexploitation à des fins commerciales.\n\nToutefois, dans les zones enclavées, où les populations sont confrontées à la difficulté\nd’approvisionnement en produits usinés, le permis spécial peut autoriser l’exploitation des\nessences de bois d’œuvre dans des quantités limitées.\n\n\n\nCode forestier 12\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nUn arrêté du Ministre chargé des eaux et forêts détermine la liste des produits accessoires,\nla quantité des pieds d’essence de bois d’œuvre autorisée, les zones dans lesquelles est\nattribué le permis spécial, ainsi que les modalités de son attribution.\n\nIl est réservé exclusivement aux personnes physiques de nationalité congolaise, aux\norganisations non gouvernementales et aux associations de droit congolais.\n\nArt.71.- les conventions et les permis énumérés à l’article 65 ci-dessus sont strictement\npersonnels. Ils ne peuvent ni être cédés, ni faire l’objet de sous-traitance, sauf autorisation\nde l’administration des eaux et forêts, notamment pour les opérations de prospection,\nd’abattage et de transport.\n\nLes personnes appelées à recueillir par voie d’héritage des biens se trouvant sur un chantier\nen activité sont autorisées à poursuivre l’exploitation dans les mêmes conditions que leur de\ncujus, jusqu’à l’échéance de la convention ou du permis, à moins qu’elles ne présentent pas\nles aptitudes nécessaires pour continuer efficacement les activités du chantier.\n\nSi une entreprise en état de cessation de paiement est mise en règlement judiciaire, le\ntribunal, qui aura constaté cet état, nomme parmi les membres du syndic un spécialiste des\nforêts, en cas de poursuite des activités forestières.\n\nLe titre d’exploitation dont cette entreprise est titulaire ne peut être cédé à aucun créancier,\nen compensation des dettes de l’entreprise.\n\nArt.72.- Les conventions visées aux articles 66 et 67 ci-dessus comportent deux parties :\n la convention proprement dite qui a un caractère synallagmatique et détermine les\n droits et les obligations des parties ;\n le cahier de charges particulier qui précise les charges de l’attributaire et complète le\n cahier des charges général, notamment en ce qui concerne le plan d’aménagement, les\n installations industrielles, la fonction professionnelle et les infrastructures sociales ou\n d’exploitation.\n\nArt.73.- Les candidatures à la convention de transformation industrielle ou d’aménagement\net de transformation sont suscitées par appel d’offres, lancé par arrêté du Ministre des eaux\net forêts.\n\nLes dossiers sont examinés par une commission forestière, présidée par le Ministre chargé\ndes eaux et forêts.\n\nUn décret pris en Conseil des Ministres fixe la composition et le fonctionnement de cette\ncommission.\n\nL’impact socio-économique des activités des soumissionnaires, les garanties que présentent\nleur situation financière et leurs équipements, ainsi que l’engagement à mettre en œuvre un\nplan d’aménagement sont les critères d’appréciation des soumissions.\n\nArt.74.- Pour les candidatures agréées par la commission forestière, les conventions visées\naux articles 66 et 67 ci-dessus, sont préparées par l’administration des eaux et forêts,\napprouvées et signées par le Ministre chargé des eaux et forêts, qui confirme cette\napprobation par un arrêté.\n\nUne copie de chaque convention signée par le Ministre chargé des eaux et forêts est\ntransmise à l’administration des domaines.\n\n\nCode forestier 13\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nArt.75.- Tout titulaire de l’une des conventions énumérées aux articles 66 et 67 ci-dessus\ndoit posséder un marteau forestier triangulaire dont l’empreinte est déposée au greffe du\ntribunal de grande instance dans le ressort duquel le titulaire est domicilié. Le numéro\nd’enregistrement est communiqué à l’administration des eaux et forêts.\n\nUn décret pris en conseil des Ministres définit les inscriptions figurant sur le marteau.\n\nArt.76.- Les ventes sur pied des bois de plantations du domaine forestier de l’Etat se font\npar adjudications publiques.\n\nToutefois, lorsque l’adjudication publique n’a pu avoir lieu deux fois successivement faute\nd’un minimum de deux participants ou n’a pas produit des résultats du fait qu’aucun\nparticipant ne s’est porté acquéreur à un prix supérieur à celui de retrait, la vente se fait de\ngré à gré.\n\nLe permis de récolte est délivré à l’issue de l’adjudication publique par le Ministre chargé\ndes eaux et forêts.\n\nArt.77.- Le permis spécial est délivré par le directeur régional des eaux et forêts à la\ndemande de l’intéressé, après acquittement de la taxe forestière sur les produits forestiers\naccessoires ou les essences de bois d’œuvre dont il autorise l’exploitation.\n\nArt.78.- Un décret pris en conseil des Ministres édicte un cahier de charges général\nconcernant les conventions et les permis ; il se rapporte au contrôle de l’exécution des plans\nd’aménagement, de transformation, de la circulation et de la commercialisation des\nproduits.\n\nCe décret fixe également les conditions d’exercice des activités forestières, de conclusion des\nconventions et de délivrance des permis.\n\nArt.79.- Une superficie forestière faisant l’objet d’une convention ou d’une partie de celle-ci\npeut être aliénée par l’Etat, pour cause d’utilité publique.\n\nDans ce cas, le titulaire de la convention bénéficie d’une compensation ou d’une\nindemnisation.\n\n\nSection 2 - De la commercialisation des produits forestiers\n\n\nArt.80.- La commercialisation du bois et des autres produits forestiers est libéralisée.\n\nArt.81.- L’importation et l’exploitation du matériel génétique sont soumises à l’autorisation\npréalable du Ministre chargé des eaux et forêts et du Ministre chargé de la recherche\nscientifique et technologique.\n\nArt.82.- Il est créé, au sein de l’administration des eaux et forêts, un service public qui\nassure le contrôle des produits forestiers à l’exploitation et le suivi du marché. Ce service\npublie régulièrement une note de conjoncture sur la situation du secteur, notamment les\nprix de vente des produits forestiers à l’exploitation, devant servir de base à la fixation de\nl’assiette de taxation.\n\n\n\n\nCode forestier 14\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nUn décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités d’organisation et de\nfonctionnement de ce service.\n\nArt.83.- Les produits forestiers, destinés à l’exploitation, doivent répondre aux normes\ninternationalement reconnues.\n\nArt.84.- Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités de circulation des\nproduits forestiers.\n\n\n Titre 5 - Des taxes et des prix de vente des bois\n\nArt.85.- A l’exception des droits d’usage prévus aux articles 40, 41 et 42 ci-dessus dont\nl’exercice est gratuit, l’exploitation des produits forestiers et le déboisement des parcelles\ndes forêts sont assujettis au paiement de taxes forestières.\n\nL’exportation et l’importation des produits forestiers sont soumises au paiement,\nrespectivement, de la taxe à l’exportation et de la taxe à l’importation.\n\nToutes les taxes prévues par la présente loi ne sont susceptibles d’aucune exonération.\n\nArt.86.- L’Etat a droit d’hypothèque sur les produits exportés, quel que soit leur degré de\ntransformation.\n\nTous les producteurs des bois destinés à la transformation locale ou à l’exportation doivent\npréalablement s’acquitter des taxes prévues à l’article 88 ci-dessous.\n\nEn cas de saisie et de vente, le Ministre chargé des eaux et forêts peut désigner un négociant\nà la vente ; sont déduites la recette de vente, la dette demeurée impayée et les pénalités,\nconformément aux conditions fixées par le Ministre chargé des eaux et forêts, et le reste est\nversé au débiteur par le négociant des bois.\n\nL’application de ces dispositions est obligatoire si le retard du règlement des taxes excède\nsix mois.\n\nSi par suite de cessation d’activités, la créance ne peut être recouvrée, l’administration des\neaux et forêts saisit l’administration des impôts, habilitée à cet effet.\n\n\n Chapitre 1 - Des taxes forestières\n\n\nArt.87.- Les taxes forestières sont exigibles au moment de la délivrance des autorisations\nd’exploitation, c’est-à-dire à la mise de la décision d’attribution d’un permis ou de\nl’autorisation de coupe annuelle relative à une convention.\n\nElles sont payées soit :\n en espèces en une fraction et d’avance ;\n par prélèvement d’office sur le compte bancaire de l’exploitant en douze mensualités.\n Dans ce cas, l’exploitant remet à l’administration des eaux et forêts un ordre de\n prélèvement à l’adresse de sa banque. Cet ordre stipule les sommes qui doivent être\n\n\n\nCode forestier 15\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\n versées et les dates de paiement. Il précise également que cet ordre est valable un an,\n sans possibilité de résiliation et indique les pénalités à payer, en cas de retard ;\n par échéance établi de commun accord au moment de l’attribution de la coupe annuelle.\n\nArt.88.- Les taxes forestières prévues à l’article 85 ci-dessus sont :\n la taxe de superficie ;\n la taxe d’abattage ;\n la taxe sur les produits forestiers accessoires ;\n la taxe de déboisement.\n\nArt.89.- (Loi n°2009-14) La taxe d’abattage et la taxe à l’exportation sont exprimées en\npourcentage de la valeur Free On Truck (FOT) ou Ex Works (ExW).\n\nLa valeur FOT est la valeur FOB réelle moyenne des douze derniers mois précédant la date\nde calcul, indiquée par les sources agréées, de laquelle sont déduits les coûts de transport\nmoyen par zone de production depuis les lieux de production jusqu’au port\nd’embarquement.\n\nLes valeurs prises en considération sont exclusivement celles de qualité standard pour\nl’Okoumé et loyale marchande pour les autres essences.\n\nElles sont publiées par arrêté conjoint du Ministre chargé des eaux et forêts et du Ministre\nchargé des finances.\n\nArt.90.- Les taxes forestières non payées à l’échéance convenue sont automatiquement\npénalisées d’une augmentation de 3 % par trimestre de retard.\n\nLa pénalité de 3 % perçue par trimestre de retard dans le paiement des taxes et des\nredevances forestières alimente le fonds commun des produits des affaires contentieuses.\n\nArt.91.- (Loi n°2009-14) La taxe de superficie est indexée à la série de production si la\nconcession dispose d’un plan d’aménagement approuvé et mis en œuvre, ou à l’ensemble de\nla superficie de la concession si celle-ci ne dispose pas de plan d’aménagement, sous réserve\nd’élaborer, dans les délais réglementaires, le plan d’aménagement concerné.\n\nUn arrêté conjoint du Ministre chargé des eaux et forêts et du Ministre chargé des finances\nfixe le montant à l’hectare applicable pour chaque zone fiscale.\n\nArt.92.- Un décret pris en Conseil des Ministres fixe les modalités de répartition des 50 %\nde la taxe de superficie destinée au développement des régions.\n\nArt.93.- Sont assujettis au paiement de la taxe d’abattage, les bois des forêts naturelles et\ndes plantations industrielles privées.\n\nLa taxe d’abattage est perçue par l’administration des eaux et forêts et elle alimente le fonds\nforestier.\n\nArt.94.- (Loi n°2009-14) La taxe d’abattage des bois de forêts naturelles est calculée sur le\nvolume annuel des essences que les entreprises forestières et tout autre usager de la forêt\ns’engagent à produire.\n\nLes taux de cette taxe sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé des eaux et forêts et\ndu Ministre chargé des finances, pour chaque essence et chaque zone de production à 7 %\n\n\nCode forestier 16\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nde la valeur FOT. Les taux sont révisés tous les six mois en fonction de l’évolution des\nmarchés et de la disponibilité de certaines essences.\n\nArt.95.- La taxe d’abattage des bois de plantations industrielles privées est fixée par tarif,\nselon les essences et la location du peuplement.\n\nCe tarif est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des eaux et forêts et du Ministre\nchargé des finances.\n\nArt.96.- La taxe sur les produits forestiers accessoires est fixée par tarif selon les produits.\nElle est perçue par l’administration des eaux et forêts et alimente le fonds forestier.\n\nCe tarif est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des eaux et forêts et du Ministre\nchargé des finances.\n\nArt.97.- Sont assujetties au paiement de la taxe de déboisement toutes les activités qui\nentraînent la destruction du domaine forestier tel que stipulé à l’article 31 ci-dessus.\n\nLa taxe de déboisement est fixée par tarif lorsque le déboisement a lieu dans une forêt\nnaturelle.\n\nDans une forêt plantée, le montant de cette taxe est déterminé proportionnellement au coût\nde reconstitution d’une superficie de valeur forestière comparable.\n\nUn arrêté conjoint du Ministre chargé des eaux et forêts et du Ministre chargé des finances\nétablit les coûts de reboisement.\n\nCette taxe est perçue par l’administration des eaux et forêts et alimente le fonds forestier.\n\n\n Chapitre 2 - De la taxe à l’exportation et de la taxe à l’importation\n\n\nArt.98.- (Loi n°2009-14) L’exportation des produits forestiers bruts ou transformés issus\ndes forêts naturelles ou des plantations est soumise à une taxe assise sur les quantités\nexportées, leur zone fiscale de production et leur valeur FOT par unité.\n\nLes taux de cette taxe sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé des eaux et forêts et\ndu Ministre chargé des finances pour chaque catégorie de produit entre 0 % et 10 % de\nvaleur FOT.\n\nLa fixation et la révision des taux sont établies pour favoriser les exportations des produits\ntransformés plus élaborés, ainsi que leur diversification. Elle est ajustée en fonction de\nl’évolution des marchés de bois tropicaux, ainsi qu’au degré de transformation dans le pays.\n\nArt.99.- La taxe à l’exportation est exigible à la signature des feuilles de spécification.\n\nElle est perçue par le service des douanes auprès des exportateurs, sur présentation de la\nfeuille de spécification préalable visée par l’administration des eaux et forêts.\n\nArt.100.- Les forêts sont classées en zones tarifaires, en fonction des coûts de transport que\nsupportent les produits.\n\n\n\nCode forestier 17\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nLes zones forestières de taxation sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des eaux\net forêts.\n\nArt.101.- Les produits de bois ainsi que les produits dérivés de bois importés sont assujettis\nau paiement d’une taxe à l’importation, sous réserve des stipulations des accords sous-\nrégionaux et internationaux. Le taux de la taxe à l’importation est indexé sur la valeur CAF\ndéclarée à l’importation.\n\nLe recouvrement de cette taxe est assuré par le service des douanes auprès des\nimportateurs.\n\nSon produit est réservé au trésor public.\n\n\n Chapitre 3 - Des prix de vente des arbres des plantations\n\n\nArt.102.- Les bois des plantations du domaine forestier de l’Etat sont vendus par pied. Le\nprix de vente des arbres de plantations est payé par l’acquéreur lors des adjudications\npubliques ou de la vente de gré à gré. Il ne peut être inférieur au coût de mise en place et\nd’entretien des parcelles concernées jusqu’au moment de leur vente.\n\nLe prix de vente est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des eaux et forêts et du\nMinistre chargé des finances.\n\nArt.103.- Les recettes issues de la vente des arbres de plantations des forêts domaniales\nalimentent, à part égale, le fonds forestier et le budget de l’Etat.\n\nCes recettes sont recouvrées par le receveur des domaines.\n\nArt.104.- Les coûts de mise en place et d’entretien des plantations sont mis à jour\nannuellement par une commission composée des représentants du ministère chargé des\neaux et forêts et du ministère chargé des finances, ainsi que du service public chargé du\nreboisement.\n\n\n Titre 6 - De l’administration des eaux et forêts\n\nArt.105.- L’administration des eaux et forêts propose et met en œuvre, sous l’autorité du\nMinistre chargé des eaux et forêts, la politique forestière de l’Etat.\n\nElle assure la gestion et la conservation des forêts, de la faune et des eaux et veille à\nl’utilisation durable de leurs ressources biologiques.\n\nElle assure les inspections et les contrôles de la gestion et de l’utilisation durable des forêts,\nde la faune et des eaux, et les évaluations des actions menées, à travers une structure\nspécifique de l’administration des eaux et forêts.\n\nElle propose ou prend les mesures utiles pour favoriser le développement de la sylviculture,\nl’agroforesterie et la foresterie communautaire ; la transformation des bois et autres\nproduits forestiers, ainsi que la production de plants de quantité dans les limites des besoins\nprévisibles du pays.\n\n\nCode forestier 18\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nDes décrets pris en Conseil des Ministres déterminent les modalités d’organisation et de\nfonctionnement de l’administration des eaux et forêts.\n\nArt.106.- Il est institué un corps des agents des eaux et forêts, à caractère paramilitaire.\n\nLes agents du corps des eaux et forêts sont astreints, dans l’exercice de leur fonction, au port\nde l’uniforme, d’insignes et de grades, d’armes et de munitions de guerre dans les conditions\nréglementaires.\n\nFont partie du corps des agents des eaux et forêts : les ingénieurs, les économistes\nforestiers, les agents techniques, les aides et les préposés forestiers.\n\nUn décret pris en Conseil des Ministres détermine les modalités d’organisation et de\nfonctionnement du corps des agents des eaux et forêts.\n\n\n Titre 7 - Du fonds forestier\n\nArt.107.- Il est institué un fonds dénommé « fonds forestier », destiné à contribuer à la mise\nen valeur des ressources forestières nationales et en assurer la gestion, la conservation et la\nreconstitution.\n\nArt.108.- Le fonds forestier prévu à l’article 107 ci-dessus est alimenté par :\n les recettes provenant des taxes forestières, telles que définies aux articles 91 à 97 de la\n présente loi ;\n cinquante pour cent des recettes provenant de la vente des bois de plantations du\n domaine de l’Etat, telles que définies à l’article 103 ci-dessus ;\n trente pour cent du montant des amendes, des transactions, des restitutions, des\n dommages et intérêts, des ventes aux enchères publiques, ou de gré à gré des produits et\n des objets divers saisis au profit de l’administration des eaux et forêts, conformément à\n l’article 172 ci-dessous ;\n les recettes provenant de l’exploitation de la faune ;\n les subventions allouées par l’Etat ;\n les dons de legs.\n\nArt.109.- Les avoirs du fonds forestier sont déposés dans un compte de dépôt hors budget,\nouvert au trésor public.\n\nArt.110.- Un décret pris en conseil des Ministres fixe l’organisation et le fonctionnement du\nfonds forestier.\n\n\n\n\nCode forestier 19\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\n Titre 8 - De la répression des infractions\n\n Chapitre 1 - De la procédure répressive\n\n\nSection 1 - De la recherche et de la constatation des infractions\n\n\nArt.111.- Les agents du corps des eaux et forêts, les officiers de la police judiciaire et les\nagents d’autres services compétents recherchent les infractions à la présente loi et aux\nrèglements pris pour son application, dans l’étendue de leur ressort.\n\nLes agents du corps des eaux et forêts assermentés, les officiers de la police judiciaire et les\nagents d’autres services compétents constatent par procès-verbaux ces infractions.\n\nToutefois, les agents du corps des eaux et forêts en activité soit dans un cabinet ministériel,\nsoit dans une structure administrative centrale, régulièrement en mission, ont compétence\nnationale.\n\nArt.112.- Les agents du corps des eaux et forêts ne peuvent entrer en fonction qu’après\navoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de la circonscription\nadministrative où ils sont appelés à servir et avoir fait enregistrer le procès-verbal de\nprestation de serment aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels ils sont appelés à\nexercer leurs fonctions.\n\nA la question : « vous jurez et promettez de bien et loyalement remplir vos fonctions et\nd’observer, en tout, les devoirs qu’elles vous imposent » ?\n\nLe comparant présent à la barre et découvre, la main droite nue et levée, répond : « Je jure\nd’obéir à mes chefs hiérarchiques en tout ce qui me commande dans le respect des lois et\nrèglements du service auquel je suis appelé à servir.\n\nJe jure de ne faire usage de la force militaire et judiciaire qui m’est conférée que pour\nl’exécution des lois de la République.\n\nJe suis tenu de :\n respecter personnellement les lois de la République en ma qualité d’agent assermenté\n de l’Etat et de les faire respecter par les citoyens congolais et les étrangers, sans\n restriction aucune ;\n garder mon indépendance morale et civique\n me comporter avec droiture, impartialité et dignité ;\n respecter la personne humaine et ses biens ;\n garder strictement le secret du service ;\n sensibiliser, éduquer et former tout citoyen congolais et étranger au respect des lois\n relatives à la gestion du patrimoine forestier et faunique de la République du Congo ;\n être solidaire de mes compagnons d’armes ».\n\nCe serment n’est pas renouvelé en cas de changement de résidence. Il est prêté par écrit, si\nles agents résident en dehors du siège du tribunal. Les agents d’autres corps, habilités en\nmatière forestière, par le Ministre chargé des eaux et forêts, sont astreints aux mêmes\nformalités.\n\n\n\nCode forestier 20\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nArt.113.- Les agents assermentés peuvent s’introduire dans les dépôts, les chantiers\nforestiers et les usines de transformation de bois pour y exercer leur surveillance.\n\nIls ont libre accès sur les quais maritimes ou fluviaux, dans les gares ou les aérogares et ils\nsont autorisés à emprunter, librement et gratuitement, les moyens de transport de l’Etat\nchaque fois qu’ils sont en mission de service.\n\nIls peuvent visiter tout véhicule, le train, bateau et aéronef. Ils sont autorisés à saisir les\nproduits trouvés en infraction et les instruments, voitures et attelage, des auteurs des\ninfractions ; ils bénéficieront du droit de suite.\n\nToutefois, ils ne peuvent s’introduire dans les maisons, les cours et les enclos qu’en cas de\nprésomption ou de flagrant délit et en présence d’un officier de la police judiciaire ou d’une\nautorité locale.\n\nIls ne peuvent s’introduire dans un domicile avant 5 heures et après 19 heures.\n\nArt.114.- Les agents du corps des eaux et forêts assermentés peuvent requérir la force\npublique dans l’exercice de leurs fonctions. Les officiers de la police judiciaire et les autres\nagents de la force de l’ordre ont l’obligation d’accompagner, sur les lieux, les agents\nforestiers assermentés, lorsqu’ils sont requis par eux, même verbalement, pour assister à\ndes perquisitions ou d’autres opérations. Ils signent le procès-verbal de saisie ou de la\nperquisition faite en leur présence.\n\nEn cas de refus de leur part, l’agent des eaux et forêts en fait mention au procès-verbal.\n\nEn cas de saisie, les agents des eaux et forêts désignent un gardien dont le nom est\nmentionné au procès-verbal. Ce gardien est, en priorité, une entreprise forestière ou un\ncommerçant de bois de la région.\n\nArt.115.- Les agents du corps des eaux et forêts assermentés, les officiers de la police\njudiciaire et les agents d’autres services compétents peuvent, en cas de nécessité ou de\nflagrant délit, arrêter le ou les auteurs des infractions et les déférer devant le ministère\npublic ; ils procèdent de même lorsque l’identité des auteurs de ces infractions et incertaine.\n\nArt.116.- Les infractions en matière sont prouvées, soit par procès-verbaux, soit par témoin.\n\nArt.117.- Les procès-verbaux, dressés par un fonctionnaire assermenté appartenant à un\ncadre hiérarchique supérieur à celui des agents techniques des eaux et forêts, font foi\njusqu’à inscription de faux des faits matériels relatifs aux infractions qu’ils constatent,\nquelles que soient les condamnations auxquelles ces infractions peuvent donner lieu.\n\nEn dehors de ces procès-verbaux, il ne sera pas admis d’autres preuves, à moins qu’il existe\nune cause légale de récusation du signataire.\n\nArt.118.- Les procès-verbaux, dressés, par un fonctionnaire assermenté appartenant à un\ncadre hiérarchique équivalent ou inférieur à celui d’agents techniques des eaux et forêts,\nfont foi jusqu’à preuve contraire.\n\nArt.119.- Quiconque veut s’inscrire en faux contre le procès-verbal est tenu de la faire en\npersonne ou par voie d’avocat. La déclaration est transmise au greffe du tribunal compétent,\navant l’audience indiquée par citation.\n\n\n\nCode forestier 21\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nLa déclaration est signée par la personne poursuivie ou son conseil. Dans le cas où la\npersonne poursuivie n’est pas assistée d’un avocat ou est dans l’impossibilité de signer, la\ndéclaration en fait mention.\n\nLa déclaration contient l’indication des moyens de faux et du nom, des prénoms, de la\nprofession, du domicile des témoins que la personne poursuivie veut faire entendre.\n\nLe tribunal peut admettre les moyens de faux, s’ils sont de nature à détruire l’effet du\nprocès-verbal et il est procédé à l’examen sur le faux, conformément à la loi.\n\nDans le cas contraire, ou faute par le prévenu de n’avoir rempli toutes les formalités ci-\ndessus prescrites, le tribunal déclare qu’il n’y a pas lieu d’admettre les moyens de faux et\nordonne qu’il soit passé outre.\n\nArt.120.- Le prévenu contre lequel a été rendu un jugement par défaut est admis à faire sa\ndéclaration d’inscription en faux, avant l’audience à laquelle l’affaire est à nouveau appelée,\nsur opposition par lui formée.\n\nArt.121.- Lorsqu’un procès-verbal est rédigé contre plusieurs personnes et que l’une d’elles\nou quelques-unes seulement d’entre elles s’inscrivent en faux, le procès-verbal continue de\nfaire foi à l’égard des autres, à moins que le fait sur lequel porte l’inscription de faux ne soit\nindivisible et commun à ces personnes.\n\n\nSection 2 - De la confiscation et de la saisie\n\n\nArt.122.- Dans le cas où le procès-verbal porte saisie, il en est aussitôt, après clôture, une\nexpédition qui est déposée dans les trente jours au greffe du tribunal compétent, afin qu’il\npuisse en être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis.\n\nArt.123.- Les présidents des tribunaux de grande instance et les juges des tribunaux\nd’instance peuvent donner mainlevée provisoire des objets saisis, à charge du paiement des\nfrais occasionnés par la saisie et moyennant une bonne et valable caution.\n\nArt.124.- Si les produits, non périssables saisis ne sont pas réclamés dans les trente jours\nqui suivent la saisie, ou s’il n’est pas fourni bonne et valable caution, les magistrats,\ndénommés à l’article précédent, en ordonnent la vente aux enchères par le receveur des\ndomaines.\n\nLes faits, occasionnés par la saisie et la vente, sont taxés par ces magistrats et prélevés sur le\nproduit de la vente. Le surplus est déposé entre les mains du receveur des domaines, pour\nêtre attribué à qui de droit.\n\nSi la réclamation n’a lieu qu’après la vente des produits forestiers et des objets saisis, le\npropriétaire n’a droit qu’à la restitution du produit net de la vente, tous les frais déduits ;\ndans ce cas, cette restitution est ordonnée par jugement.\n\nArt.125.- Lorsque la saisie porte sur les bois en grumes, et si ces grumes n’ont pas été\nlivrées à un usinier par l’auteur de l’infraction ou si elles ont été livrées sans avoir fait l’objet\nde paiement à l’auteur de l’infraction de la facture correspondante, le gardien de la saisie\ndésigné à cet effet ne peut être que le négociant ou l’usinier qui achète ou qui a acheté les\ngrumes ; les grumes réceptionnées par le négociant font l’objet d’un décompte\n\n\nCode forestier 22\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\ncorrespondant à la valeur du bois déduction faite des frais de transport. Le négociant ou\nl’usinier reste dépositaire du solde créditeur de ce décompte durant une période, qui ne\npeut excéder vingt jours, à compter de la date de réception.\n\nSi, au cours de cette période, une transaction prévue par les dispositions de l’article 134 ci-\ndessous intervient entre l’auteur de l’infraction et l’administration des eaux et forêts, le\nsolde créditeur ci-dessus mentionné est versé en totalité ou en partie en règlement partiel\nou total de la transaction. Le reliquat éventuel est payé à l’auteur de l’infraction. L’ordre de\npaiement par le négociant est constitué par l’acte de transaction qui est remis par la\ndirection régionale des eaux et forêts.\n\nSi aucune transaction n’est intervenue, le solde créditeur, joint au procès-verbal constatant\nl’infraction et mentionnant la saisie, est déposé au greffe du tribunal.\n\nDans tous les cas où il y a confiscation des produits forestiers, les procès-verbaux qui\nconstatent les infractions mentionnent la saisie des produits. Si ceux-ci ont disparu ou ont\nété endommagés par l’action ou la faute du prévenu, les tribunaux en déterminent la valeur\nà charge de restitution, sans préjudice du dommage occasionné ; dans ce cas, les poursuites\net les peines prévues par le Code pénal sont applicables.\n\nArt.126.- Les tribunaux prononcent la confiscation des bois ou des produits saisis lorsqu’ils\nont été abattus ou récoltés sans autorisation.\n\nDans le cas où ces produits ont été vendus conformément aux dispositions de l’article 124\nci-dessus, les tribunaux prononcent la confiscation des sommes correspondantes à cette\nvente.\n\nEn cas de relaxe, le tribunal ordonne la restitution aux ayants droits, des produits ou des\nbois saisis ou, s’il y a eu vente, du produit de vente.\n\n\nSection 3 - Des actions et des poursuites\n\n\nArt.127.- Nonobstant les dispositions du Code de procédure pénale, l’administration des\neaux et forêts, en la personne du directeur général ou de son représentant, est habilitée à\nexercer toute poursuite relative aux infractions commises dans les forêts du domaine\nforestier permanent.\n\nLe directeur général des eaux et forêts est également habilité à exercer toute action civile\ntendant à la réparation du préjudice subi par l’administration des eaux et forêts, soit en\nraison de la violation des clauses contractuelles par les titulaires d’un titre d’exploitation ou\nde transformation, soit en raison d’outrage à un agent des eaux et forêts dans l’exercice ou à\nl’occasion de l’exercice de ses fonctions.\n\nArt.128.- Les procès-verbaux, dressés en matière, sont transmis dans les plus brefs délais\nau directeur régional des eaux et forêts de la circonscription dans laquelle l’infraction a été\ncommise.\n\nArt.129.- Si, à l’occasion d’une action civile tendant à la réparation du préjudice subi par\nl’administration des eaux et forêts, le prévenu invoque un droit de propriété ou un autre\ndroit réel, le tribunal statue sur l’incident. Dans ce cas, l’exception préjudicielle n’est admise\nque lorsqu’elle présente un caractère sérieux.\n\n\nCode forestier 23\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nEn cas de renvoi pour être statué sur l’exception préjudicielle, la décision judiciaire fixe un\ndélai qui ne peut être supérieur à trois mois, durant lequel la partie qui a soulevé la question\npréjudicielle doit saisir les juges compétents de la connaissance du litige, et justifier de ses\ndiligences, sinon, il sera passé outre.\n\nArt.130.- Les jugements rendus à la requête de l’administration des eaux et forêts ou sur la\npoursuite du ministère public sont signifiés par simple extrait contenant les noms des\nparties et le dispositif du jugement.\n\nCette signification fait courir les délais d’opposition ou d’appel à un mois, conformément aux\ndispositions légales.\n\nArt.131.- Les jugements et les arrêtés, rendus en matière forestière, sont notifiés à\nl’administration des eaux et forêts qui peut, concurremment avec le ministère public,\ninterjeter appel ou se pourvoir en cassation.\n\nArt.132.- Les actions civiles, tendant à la réparation du préjudice subi en matière forestière,\nse prescrivent par cinq ans, à compter du jour où les infractions ont été constatées.\n\nArt.133.- La procédure suivie en matière pénale est applicable à la poursuite des infractions\ncommises en matière forestière, sauf les modifications dictées par la présente loi.\n\n\nSection 4 - Des transactions\n\n\nArt.134.- L’auteur d’une infraction aux dispositions de la présente loi ou des textes\nsubséquents et contre lequel un procès-verbal est établi, peut solliciter le bénéfice d’une\ntransaction auprès de l’administration des eaux et forêts.\n\nLes directeurs régionaux des eaux et forêts sont autorisés à transiger pour les infractions de\nnature à entraîner une amende de 10.000.000 FCFA au minimum. En ce cas, copies des actes\nde transaction ainsi consenties sont adressées, à titre de compte rendu, au directeur général\ndes eaux et forêts.\n\nPour les infractions de nature à entraîner une amende de 10.000.000 FCFA à\n15.000.000 FCFA, la transaction est accordée par le Ministre chargé des eaux et forêts.\n\nAu-delà de 15.000.000 FCFA, la transaction ne peut être accordée que par le Ministre chargé\ndes eaux et forêts.\n\n\n Chapitre 2 - Des infractions et des pénalités\n\n\nArt.135.- Toute intervention dans le domaine forestier national, non conforme aux\ndispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application, constitue une\ninfraction et expose son auteur aux pénalités prévues au présent chapitre.\n\n\n\n\nCode forestier 24\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nSection 1 - Des pâturages\n\n\nArt.136.- Les propriétaires d’animaux trouvés dans le domaine forestier permanent ou en\ndehors des parcelles ouvertes au pâturage sont condamnés à une amende de 3.00 à\n5.000 FCFA par tête de bétail et de 10.000 à 50.000 FCFA s’il s’agit d’un semis, d’une jeune\nplantation ou d’une parcelle récemment incendiée.\n\n\nSection 2 - Des cultures en forêts, des feux de brousse et des incendies de forêt\n\n\nArt.137.- Les infractions aux dispositions des articles 43 et 44 de la présente loi relative à la\nréglementation des feux sont punies d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA, sans\npréjudice des dommages et intérêts.\n\nDans le cas d’infractions commises dans le domaine forestier permanent, la peine de prison\nest toujours prononcée, sans préjudice des peines prévues aux articles 143, 144 et 145 ci-\ndessous et de tous dommages et intérêts.\n\nArt.138.- Quiconque aura, par imprudence, négligence, inattention ou inobservation des\nrèglements pris en application de la présente loi, cause un incendie dans le domaine\nforestier permanent, sera puni d’une amende de 20.000 à 200.000 FCFA et d’un\nemprisonnement d’un an maximum ou l’une de ces deux peines seulement.\n\nSi l’incendie a été allumé volontairement, la peine d’emprisonnement sera alors prononcée.\n\nSi l’incendie volontaire a causé des pertes en vies humaines, les peines prévues par le Code\npénal seront appliquées.\n\nArt.139.- Les compagnies concessionnaires ou fermières, exploitant les voies ferrées et les\nroutes traversant ou langeant le domaine forestier permanent ne doivent laisser subsister\naucune végétation herbacée ou arbustive sur les emprises des voies et sur cinquante mètres\nde chaque côté de l’axe de la voie pendant la traversée des périmètres réservés et durant\ntoute période de saison sèche.\n\nElles sont autorisées à procéder, par temps calme, à l’incinération des herbages et des\nbroussailles, dans la bande de cent mètres sans préjudice de l’application des dispositions\nde l’article 138 ci-dessus, au cas où le feu se propagerait en dehors des limites prescrites.\n\nLe cas échéant, ces travaux sont exécutés par l’administration des eaux et forêts aux frais\ndes compagnies concernées, sur décision du Ministre chargé des eaux et forêts.\n\nArt.140.- Quiconque aura déboisé ou entrepris de déboiser, par quelque moyen que ce soit,\nune parcelle de forêt en violation des dispositions de l’article 31 ci-dessus ou des règlements\npris en application de la présente loi, sera puni d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA\net/ou d’un emprisonnement d’un à six mois.\n\n\n\n\nCode forestier 25\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nSection 3 - De la mutilation et des autres actions préjudiciables aux arbres\n\n\nArt.141.- Quiconque coupera, arrachera, mutilera ou endommagera d’une façon\nquelconque, des plants ou des arbres plantés des mains d’hommes sera puni d’une amende\nde 10.000 à 50.000 FCFA par pied et d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans ou l’une de\nces deux peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts.\n\nArt.142.- Quiconque, dans la forêt protégée, coupera, mettra à feu, mutilera, écorcera,\narrachera des arbres, ou exploitera des produits forestiers accessoires, sans avoir été\ndûment autorisé ou sans jouir du droit d’usage, sera puni d’une amende de 10.000 à\n100.000 FCFA. S’il y a eu exploitation à caractère commercial, l’auteur de l’infraction sera\npuni d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA.\n\nSi l’infraction a été commise dans le domaine forestier permanent, son auteur sera puni\nd’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans ou\nl’une des deux peines seulement.\n\nArt.143.- Sont punis d’une amende de 5.000 à 100.000 FCFA, les usagers qui vendent les\nproduits de l’exercice de leurs droits d’usage ou les emploient à une destination autre que\ncelle pour laquelle le droit d’usage a été accordé.\n\nArt.144.- Quiconque aura été trouvé de nuit dans une forêt classée, hors de route, de\nchemin de fer, avec, hache, scie ou autre instrument de même nature, sera puni d’une\namende de 10.000 à 50.000 FCFA et à la confiscation desdits instruments.\n\n\nSection 4 - De l’exploitation frauduleuse\n\n\nArt.145.- Sera punie d’une amende de 200.000 à 500.000 FCFA, toute entreprise forestière\ndont on aura constaté un défaut de marquage sur les billes, les culées et les souches.\n\nArt.146.- Ceux qui auront contrefait ou falsifié les marteaux forestières ou leurs marques\nrégulièrement déposées, procuré les marteaux, en auront fait une application ou un usage\nfrauduleux, ceux qui auront enlevé ou tenté d’enlever, falsifié ou tenté les vraies marques,\nseront punis d’une amende de 200.000 à 1.000.000 FCFA et d’un emprisonnement de trois\nmois à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement.\n\nSi les marteaux ou les marques sont ceux de l’administration des eaux et forêts, les peines\nprévues par le Code pénal seront appliquées.\n\nArt.147.- Seront punies d’une amende de 100.000 FCFA par mètre cube d’arbre coupé et de\nla saisie des bois exploités, les personnes qui, en employant des manœuvres frauduleuses,\nauront passer ou tenté de faire passer comme provenant des permis qu’elles sont autorisées\nà exploiter, des bois coupés dans le domaine, en dehors du périmètre affecté à leur titre\nd’exploitation.\n\nSera punie des mêmes peines toute personne qui, en employant les mêmes manœuvres,\naura coupé du bois sans titre d’exploitation.\n\nIl pourra être prononcé à l’encontre de l’auteur de l’infraction une interdiction d’exercer des\nactivités forestières pendant une période allant d’un à cinq ans.\n\n\nCode forestier 26\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nArt.148.- Les titulaires des permis et des conventions ne pourront commencer\nl’exploitation qu’après avoir reçu de l’autorité compétente l’autorisation de coupe annuelle,\nà peine d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 FCFA et de la saisie des produits\nillégalement prélevés.\n\nSi les produits ont déjà fait l’objet de vente, la saisie sera compensée par les recettes issues\nde cette vente.\n\nArt.149.- Les titulaires de titres d’exploitation ou leurs préposés, convaincus d’avoir battu\nou fait abattre, exploité ou fait exploiter dans la coupe ou sur le terrain délimité par permis ;\nd’autres produits que ceux mentionnés dans le cahier des charges particulier de la\nconvention, ou sur la décision de coupe, ou fait exploiter un nombre de pieds supérieurs à\ncelui indiqué dans la coupe annuelle, seront condamnés à une amende de 200.000 à\n2.000.000 FCFA et à la confiscation des produits, sans préjudice des dommages et intérêts.\n\nSeront également punies des mêmes peines, les personnes qui, en employant des\nmanœuvres frauduleuses, se seront soustraites ou auront tenté de se soustraire au\npaiement du prix de vente des bois et des taxes dus.\n\nArt.150.- Les titulaires de titres d’exploitation, qui auront coupé du bois dans une portion\nde forêt concédée à une entreprise tierce, seront punis ainsi qu’il suit :\n la totalité des bois ou des produits reviendra à l’entreprise autorisée, lorsque les layons\n limites communs sont bien ouverts. L’auteur de l’infraction paiera également une\n amende de 200.000 à 2.000.000 FCFA à l’administration des eaux et forêts ;\n la moitié des bois ou de produits reviendra à l’entreprise lésée et l’autre à l’auteur de\n l’infraction, lorsque les layons limites communs ne sont pas ouverts. Dans ce cas, ils\n seront tous punis d’une amende de 500.000 à 1.000.000 FCFA pour non ouverture des\n layons limites.\n\nSi les produits ont été vendus, les restitutions porteront sur les recettes issues de leur vente,\npar le biais de l’administration des eaux et forêts.\n\nArt.151.- Toute entreprise forestière, qui procédera à l’évacuation des bois abattus non\nsortis à l’échéance de la décision de permis spécial sans avoir obtenu au préalable une\nautorisation de vidange du directeur régional des eaux et forêts sera punie d’une amende de\n50.000 à 300.000 FCFA.\n\nLorsque l’évacuation est opérée par le titulaire d’une convention, sans autorisation de\nvidange du directeur régional des eaux et forêts, l’amende sera de 500.000 à\n2.000.000 FCFA.\n\nLes produits seront saisis à titre de garantie.\n\nArt.152.- Les titulaires des conventions ou des permis, qui les auront cédés à des tiers,\nseront punis d’une amende de 5.000.000 à 10.000.000 FCFA. Les tiers seront également\npunis de la même amende.\n\nEn cas de récidive, il sera procédé au retrait du titre d’exploitation.\n\nArt.153.- Toute entreprise forestière, qui aura falsifié les documents de chantier, sera punie\nd’une amende de 500.000 à 5.000.000 FCFA.\n\n\n\n\nCode forestier 27\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nArt.154.- Les titulaires des titres d’exploitation, à dater de la signature de la convention, du\npermis de récolte ou de la remise de la décision d’attribution du permis spécial, sont\nresponsables des infractions commises dans leurs permis, s’ils ne le signalent pas en faisant\nconnaître les auteurs dans un rapport qui doit être remis à la direction régionale des eaux et\nforêts, au plus tard un mois après la constatation de l’infraction.\n\nArt.155.- Les titulaires des conventions seront punis d’une amende de 5.000.000 à\n20.000.000 FCFA, lorsqu’ils n’auront pas respecté le plan d’aménagement et de 20.000.000\nà 50.000.000 FCFA, pour non-exécution du programme d’investissement au terme d’une\nannée.\n\nArt.156.- Le retrait des permis ou la réalisation des conventions et l’interdiction, pendant\nun délai d’un à cinq ans sans obtenir de nouveaux droits, seront ordonnés par arrêté du\nMinistre chargé des eaux et forêts à l’encontre de toute personne qui se sera rendue\ncoupable d’infraction grave aux dispositions de la présente loi et des textes réglementaires,\npris pour son application, ou qui aura contrevenu aux clauses de cahiers des charges.\n\nCes mesures sont prononcées pour une durée de cinq ans à l’encontre des récidivistes, pour\ninfractions suivantes :\n coupe sans décision ;\n coupe en dehors des limites ;\n non-respect des plans d’aménagement ;\n non-respect de clauses relatives aux investissements, sauf cas de force majeure ;\n falsification de marteaux ou de marques\n\n\nSection 5 - Des infractions diverses\n\n\nArt.157.- Quiconque aura brisé, détruit, déplacé ou fait disparaître tout ou partie des\nbornes, des marques d’une amende de 100.000 à 500.000 FCFA et d’un emprisonnement de\nun à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, le tout sans préjudice des\ndommages et intérêts et de la remise des lieux en état.\n\nEn cas de récidive, l’emprisonnement sera toujours prononcé.\n\nArt.158.- Toute entreprise forestière ou usinier, qui ne fournira pas, dans les délais\nprescrits, les informations relatives à son entreprise, requises par les règlements pris en\napplication de la présente loi, ou qui refusera à en fournir sera d’une amende de 200.000 à\n500.000 FCFA.\n\nArt.159.- Toute personne rendue coupable d’extraction ou d’enlèvement non autorisé des\npierres, des sables, des tourbes, du gazon, des feuilles en général, de tout produit du\ndomaine forestier permanent, sera punie d’une amende de 10.000 à 5.000.000 FCFA. En cas\nde récidive, l’emprisonnement d’un à trois mois sera prononcé.\n\nArt.160.- Quiconque aura volontairement fait obstacle à l’accomplissement des devoirs des\nagents de l’administration des eaux et forêts sera puni d’une amende de 40.000 à\n400.000 FCFA et d’un emprisonnement d’un à trois mois, ou de ces deux peines seulement,\nsans préjudice des peines prévues pour des cas constituant la rébellion.\n\nArt.161.- Quiconque, régulièrement désigné, refusera, sans motif valable, d’être gardien de\nsaisie, sera puni des peines prévues par le Code pénal.\n\n\nCode forestier 28\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nArt.162.- Hormis les cas prévus à la présente loi, les infractions aux règlement pris pour son\napplication seront punies d’une amende de 20.000 à 5.000.000 FCFA et d’un\nemprisonnement allant jusqu’à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement,\nnotamment en ce qui concerne l’application des dispositions relatives aux règles\nd’exploitation, de délimitation des coupes et de tenue des documents de chantier.\n\nToutes les infractions, non spécifiées par la présente loi et les règlements pris pour son\napplication, seront punies des peines prévues par le Code pénal.\n\nArt.163.- Pour toute infraction à la présente loi, commise dans les forêts de particuliers,\nl’initiative d’ester en justice appartient aux propriétaires qui feront recours préalablement à\nl’administration des eaux et forêts, pour l’établissement des procès-verbaux constatant les\ninfractions ou l’assistance éventuelle en cas de règlement à l’amiable.\n\nArt.164.- Toute personne rendue coupable d’exploitation ou d’importation du matériel\ngénétique sans l’autorisation du Ministre chargé des eaux et forêts et du Ministre chargé de\nla recherche scientifique, sera punie d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 FCFA et d’un\nemprisonnement d’un à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.\n\n\nSection 6 - Dispositions diverses\n\n\nArt.165.- En cas de récidive, les peines et les amendes prévues par la présente loi seront\ntoujours doublées.\n\nIl y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été dressé contre l’auteur de\nl’infraction ou le contrevenant, un procès-verbal entraînant soit transaction, soit\ncondamnation définitive.\n\nLes peines seront également doublées lorsque les infractions auront été commises la nuit.\n\nArt.166.- Dans tous les cas où il y’a à prononcer des dommages et intérêts, le montant de\nceux-ci ne pourra être inférieur au montant de l’amende prononcée par la décision\njudiciaire.\n\nArt.167.- Sauf dans les cas prévus par les articles 139, 140 et 141 de la présente loi, les\ntribunaux ne pourront appliquer les dispositions du Code pénal aux matières réglées par la\nprésente loi.\n\nArt.168.- Les pères, mères et tuteurs sont civilement responsables des infractions\ncommises par les enfants mineurs ou les pupilles demeurant avec eux et non mariés. Les\nmaîtres et les commettants sont également responsables de leurs préposés.\n\nCette responsabilité s’étend aux restitutions, aux dommages et intérêts et aux frais.\n\nArt.169.- En dehors des dispositions des articles 150 et 163 de la présente loi, les\nrestituions et les dommages et intérêts reviennent toujours à l’Etat.\n\nArt.170.- Pour les règlements à l’amiable, l’administration des eaux et forêts est chargée de\nla perception et du recouvrement du produit des amendes, des transactions, des\nrestitutions, des dommages et intérêts, des ventes aux enchères ou de gré à gré des produits\net des objets divers saisis.\n\n\nCode forestier 29\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nPour les décisions judiciaires rendues en application de la présente loi, la perception et le\nrecouvrement des amendes, des frais, des restitutions et des dommages et intérêts sont\nopérés par le service de l’enregistrement des domaines et du timbre.\n\nSoixante-dix pour cent de ce produit sont versés au service de l’enregistrement des\ndomaines et du timbre et trente pour cent au fonds forestier.\n\nArt.171.- Les décisions judiciaires, portant condamnation à de amendes, à des restitutions,\nà des dommages et intérêts et à des frais, sont exécutoires par la voie de la contrainte par\ncorps.\n\nArt.172.- (Loi n°2009-14) Un arrêté conjoint du Ministre chargé des eaux et forêts et du\nMinistre chargé des finances fixe les modalités de répartition des taxes forestières entre le\nTrésor Public et les administrations bénéficiaires.\n\nIl s’agit notamment du montant des amendes, des transactions, des restitutions, des\ndommages et intérêts, des ventes aux enchères publiques ou de gré à gré, des produits et\ndes objets divers saisis, des produits des affaires contentieuses et des dépassements des\nprévisions des recettes forestières.\n\nArt.173.- Des pénalités seront prévues pour sanctionner les infractions aux textes\nréglementaires pris en application de la présente loi.\n\n\n Titre 9 - Dispositions transitoires\n\nArt.174.- En attendant l’élaboration et l’adoption d’un plan national d’affectation des terres,\nle domaine forestier de l’Etat défini à l’article 4 de la présente loi comprend toutes les forêts\ntelles que stipulées à l’article 2, premier alinéa et les périmètres de reboisement ayant\nrégulièrement fait l’objet d’une procédure de classement, conformément aux dispositions de\nla présente loi.\n\nArt.175.- A la date de la promulgation de la présente loi, le domaine forestier permanent tel\nque défini à l’article 5 comprend, outres les forêts et les périmètres classés, les forêts,\ninventoriées et/ou affectées à la production forestière.\n\nArt.176.- En attendant la redéfinition des unités forestières d’aménagement (UFA) et\nl’affectation des agents forestiers tels que prévue aux articles 58 et 60 de la présente loi, les\nmissions de gestion et de contrôle seront assurées par les directions régionales des eaux et\nforêts.\n\nArt.177.- Les titres d’exploitation, délivrés avant la date de promulgation de la présente loi\nen cours de validité, en activité et en règle en ce qui concerne les charges financières,\ndemeurent valables jusqu’à leur expiration.\n\nA leur échéance, les titres d’exploitation non prévus par la présente loi, notamment à son\narticle 64, ne seront pas renouvelés.\n\nLes contrats de transformation industrielle en cours de validité feront l’objet de\nrenégociation dans un délai maximum de dix-huit mois, en vue de leur adaptation aux\ndispositions de la présente loi et des règlements pris pour son application.\n\n\n\nCode forestier 30\n\f www.droit-afrique.com Congo\n\n\n\n\nArt.178.- L’exploitation d’une forêt domaniale ou d’une unité forestière d’aménagement\n(UFA) dont le plan d’aménagement n’aurait pas été encore approuvé sera précédé d’une\ndétermination du volume maximum annuel de coupe permis sur une superficie définie et\npour des essences inventoriées.\n\nArt.179.- Pour garantir la transformation locale des bois telle que prévue à l’article 48 de la\nprésente loi, les titulaires des contrats d’exploitation doivent livrer les bois exploités en\npriorité aux industries installées sur le territoire national.\n\nA cet effet, les titulaires de ces contrats, sont tenus de passer des contrats\nd’approvisionnement avec les industriels installés au Congo. Copie de ces contrats\nd’approvisionnement seront jointes à leurs demandes d’autorisation de coupe annuelle\nauprès des directions régionales des eaux et forêts.\n\nToutefois, en attendant la mise en place d’une capacité industrielle susceptible de\nconsommer la totalité de la production grumière nationale, des autorisations sont délivrées\npar le Ministre chargé des eaux et forêts, pour l’exportation du surplus, dans un délai\nn’excédant pas trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.\n\nArt.180.- (Loi n°2009-14) Les bois de qualité supérieure, destinés à certaines industries non\nencore implantées dans le pays sont exportés sur autorisation du Ministre chargé des eaux\net forêts dans les limites de quinze pour cent.\n\nLa demande sur le marché des quotas est créée par les entreprises n’ayant pas transformé\n85 % du volume autorisé.\n\nL’offre est créée par les entreprises ayant transformé plus de 85 % du volume autorisé.\n\nLe quota de 85/15 est applicable à l’échelle nationale, laissant ainsi aux entreprises la\npossibilité de se transférer les quotas. Ce transfert de quota doit obligatoirement être\napprouvé par l’administration des eaux et forêts.\n\nArt.181.- En attendant la création du service chargé du contrôle de bois à l’exportation\nprévu à l’article 80 de la présente loi, les brigades d’agréage et de conditionnement de bois\nassurent le contrôle de tous les produits forestiers et dérivés à la sortie.\n\n\n Titre 10 - Dispositions finales\n\nArt.182.- Sont et demeurent abrogées, toutes les dispositions antérieures ou contraires à\ncelles de la présente loi, notamment celles des lois :\n n°004-74 du 04 janvier 1974 portant Code forestier ;\n n°005-74 du 04 janvier 1974 fixant les redevances dues au titre de l’exploitation des\n ressources forestières ;\n n°32-82 du 07 juillet 1982 portant modification du Code forestier, n°16-83 du 27 janvier\n 1983 portant modification de la loi n°005-74.\n\nArt.183.- La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.\n\n\n\n\nCode forestier 31", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2000-forestier.pdf", "source_type": "jo_congo_brazzaville_official", "date": null, "jurisdiction": "CG", "country": "Republic of the Congo", "language": "fr", "eli": null, "license": "République du Congo / Congo-Brazzaville — SGG (sgg.cg) / Primature (primature.gouv.cg) / Présidence (presidence.cg) / Assemblée nationale (assemblee-nationale.cg) / Finances / Gouvernement / Justice / Journal Officiel (*.cg / *.gouv.cg). 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