{ "schema_version": "collection_record.v1", "record_type": "law", "id": "cg-congo-code-2003-eau", "title": "f n CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION : REPUBLIQUE DU CONGO", "text": "f n CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION : REPUBLIQUE DU CONGO\n! fl mens : Unité * Travail * Progrès\nLE : nnenn\n; :\n‘à {- L = |\n: É ” . LOI n° 52005 : ‘ Qu 10 Avril 2005 à\n14 ‘f portant code de l’eau. :\nÀ | LE CONSEIL-NATIONAL DE TRANSITION À DELIBERE ET ADOPTE, - .\n(à | |\nÀ F LE PRESIDENT DE LA'REPUBLIQUE, PROMULGUE LA LOI DONT LA\nE TENEUR SUIT :\nF\n| { ï TITRE 1: DISPOSITIONS GENERALES\n; H f Chapitre I : DES DEFINITIONS\nig :\nE À Article premier ‘Dans le cadre du présent code, les termes suivants sont définis ainsi :\npi qu’il suit: L\nË -_ adduction: transport d’eau au moyen de canalisation depuis le point de\nfl -_ Captage jusqu’à la zone de desserte et de distribution;\nfl l - auto-producteur : personne physique ou morale, autre que l’exploitant du\nÎ service public de l’eau, qui assure la production d’eau à des fins personnelles ;\nÎ Î - captage : prélèvement d’eau superficielle ou souterraine en vue d’un usage\nL È déterminé ;\n| H | - Conseil consultatif de l’eau : organe consultatif visé à l’article 5 ;\nLE - - exploitant: administration de l'Etat chargée. d’assurer tout ou partie de la\n1 gestion du service public de l’eau ou personne à laquelle l’Etat a délégué cette\nÀ | mission; :\nfl -__ organe de régulation : organe de régulation visé à l’article 55 ;\nÀ - service public de l’eau: service public du captage, du traitement ét de\n! f l’adduction d’eau potable sur le territoire de la République ;\nÀ | - traitement de l’eau : opération visant à rendrè l’eau captée adaptée à lusage\nÀ u auquel elle est destinée ; :\nÀ Î -_ servitudes : charges imposées à une propriété de l’Etat ou privée en vue de\nH H. remplir toute fonction de service public de l’eau.\n\n| : | Chapitre IL DE LA POLITIQUE NATIONALE DE L'EAU ns\nù fl Article 2 : Le présent code a pour objet la mise en œuvre d’une politique nationale de\nLR | l’eau visant à:\nj ! - assurer une utilisation rationnelle de la ressource en eau afin de répondre aux\nWA besoins en eau des usagers sur l’ensemble du territoire de la République dans\nd { : des conditions de quantité et de prix satisfaisantes ; .\nf À - prévenir les effets nuisibles de l’eau ; :\nË ; - lutter contre la pollution de l’eau.\nh À\n} } Article 3 : La politique nationale de l’eau est définie et mise en œuvre par l’Etat sur\nH ! l’ensemble du territoire de 1a République dans le cadre de bassins hydrographiques dont\nU la délimitation est arrêtée par voie réglementaire.\n! ( La planification du développement du secteur de l’eau est élaborée par le ministère | |\nü Î chargé de l’eau, de çoncert avec Le Conseil consultatif de l’eau. î\n1\nà | Article 4: La politique nationale de l’eau prend en compte les données statistiques :\n; | fournies, d’une part, par un cadastre hydraulique qui recense les données de base relatives :\nH | aux ressources en eau, à leur utilisation et aux installations hydrauliques existantes et,\nA d’autre part, par une balance hydraulique qui permet de confronter les ressources et les\nEE besoins en eau. | :\nfi Î Les conditions d’établissement et de mise à jour du cadastre et de la balance hydraulique\nÏ k sont déterminées par voie réglementaire. . :\nË l Article 5: Il est institué un organe consultatif dénommé «Conseil consultatif de\n| l’eau »,chargé de veiller à la gestion globale, intégrée et concertée des ressources en eau.\nAH\nl Le Conseil consultatif de l’eau est.placé sous la responsabilité du ministre chargé de\n| l’eau. Il est composé de représentants des principales catégories d'acteurs du secteur.\nH\n| L'organisation et les règles de fonctionnement du Conseil consultatif de l’eau sont fixés\n| par voie réglementaire.\n;\n| TITRE I : DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE\n}\nf Chapitre I : DE LA DELIMITATION ET DE L’EXPLOITATION DU DOMAINE\n| PUBLIC HYDRAULIQUE\nArticle 6: Les cours d’eau, les lacs, les étangs et les lagunes, les nappes d’eau souterraine\n| etles sources, tels que définis à l’article 13.2 de la loi n° 52-83 du 21 avril 1983 portant\nfl code domanial et foncier et à l’article 5 de la loi n° 23-82 du 7 juillet 1982 portant code\n4 minier, constituent le domaine public hydraulique. |\n|\n\nfr” - le +\nD\nu | A- L'Etat a la pleine et libre disposition du domaine public hydraulique. Il dispose d’un droit\nÉ il général d’utilisation des eaux qui le composent et en assure la gestion, directement ou en\n| | ayant recours à des tiers, conformément aux dispositions du présent code.\n! | | Article 7: Les personnes morales de droit public, et en particulier les collectivités\n| Î Î décentralisées, sont tenues de mettre à la disposition de l’Etat les terrains qui font partie\nÎ Î *| de leur domaine et qui sont nécessaires à l’exploitation du domaine public. hydraulique. :\n| l JA défaut d’accord amiable entre l’Etat et la collectivité décentralisée concernée, les\nÉ l modalités de la mise à disposition visées à l’alinéa précédent sont fixées par voie\n| ; É réglementaire. .\n4\n! f | Article 8 : Lorsqu'une personne privée détient des droits sur un terrain dont l’utilisation\n| H } est nécessaire à l’exploitation du domaine public hydraulique, l’Etat peut recourir, à\nIH défaut d’accord amiable avec cette personne, à une procédure d’expropriation pour cause\nL | d’utilité publique, dans les conditions fixées par la loi. |\nl\n| Î Chapitre Il : DE L'AFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE\n| Article 9: Le domaine public hydraulique est affecté de manière prioritaire en vue de\n| H satisfaire les besoins suivants :\n| fl\n| l - alimentation en eau potable de la population ; :\nLE -__ abreuvement du cheptel et autres besoins de l’agriculture ;\n| à - besoins de l’iridustrie.\nME: Article 10: La préservation de l’équilibre des écosystèmes est prise en compte dans\nï fl H lutilisation du domaine public hydraulique. | :\n| Ï : j Article'11: Toute personne détenant un titre régulier d’occupation d’un fonds peut capter\nDE et traiter, dans la limite de ce qui est nécessaire pour son usage personnel, les eaux\nNH d’une source qui y prend naissance, d’un cours d’eau qui le borde ou le traverse ou d’une\n! i L nappe constituée dans son sous-sol, dans les conditions prévues à l’article 76.\nÎ | Ï Article 12 : Les exploitants du service public de l’eau bénéficient d’un droit de captage\n| | f des eaux qui porte sur des sites et des volumes déterminés dans les conditions prévues à\n| È Î l’article 63. Ce droit ne trouve à s'exercer que dans la limite de ce qui est nécessaire à la -\nHE ‘bonne exécution du service public.\n‘H 1\n| Ï Article 13 : Les personnes bénéficiant du droit de captage des eaux du domaine public\n| ; 1 hydraulique visé aux articles 11 et 12 sont tenues :\n| l { - d’utiliser l’eau de manière rationnelle et économique ;\n; ; | - de veiller à maintenir la qualité de l’eau ; . :\n! Î À - de respecter les droits des autres personnes bénéficiant d’un droit de captage\nn'E : portant sur les mêmes eaux ; | |\n! Ï Î - de s’abstenir d’endommager l’environnement naturel.\nL:\n1\n\nl À Les droits de captage Visés aux articles 11 et 12 sont personnels et ne peuvent être\n! transférés. Ils sont précaires et peuvent être supprimés ou limités à tout moment -\nÀ par voie réglementaire, notamment en cas de pénurie due aux facteurs\nÏ climatiques. .\nLI\nf Les conditions et les modalités de suppression des droits de captage sont fixées par\n: | voie réglementaire. : :\n| TITRE II : DE LA POLICE DE L'EAU .\n| |\nÎ Chapitre 1 :DES EFFETS UTILES DE L'EAU\n«4 ©\nf\nf Section 1 :De la protection des ressources en eau\nÎ :\nÏ Sous-section 1 : Dispositions générales\n| | Article 14: L’Etat est responsable de la protection quantitative et qualitative ‘des\nji À ressources en Eau,\n| f Article 15: L'Etat exerce son autorité par l'intermédiaire du ministère chargé de l’eau. |\nfl Les agents du ministère chargé de l’eau disposent d’un droit d’accès à l’ensemble des\n| Î sites de captage d’eau ou de rejet de matières susceptibles de polluer l’eau.\nË Ce droit d’accès emporte notamment le droit de prendre toute mesure propre à permettre\n! l'évaluation quantitative et qualitative des ressources en eau sur lesquelles porte le\nFH captage, et d'analyser La composition chimique des matières rejetées.\nî Les agents du ministère chargé de l’eau peuvent ‘obtenir communication de tout\nl document nécessaire à leur mission. Ils disposent également d’un droit de vérification des\n: | installations de toute personne ayant une activité de captage, de traitement ou d’adduction\n| f d’eau. .\n| .\n| Î Article 16: Les agents du ministère chargé de l’eau, assurant les missions de police de\n| Î l’eau, sont organisés dans un corps de métiers dont l’organisation et le fonctionnement\nÀ sont précisés par voie réglementaire.\nÀ È\né\n| j Article 17 : Les agents du ministère chargé de l’eau visés à l’article 15 prêtent serment\n| fl devant le tribunal de grande instance de la circonscription administrative où ils sont\n| H appelés à servir. .\nÎ Le serment est enregistré sans frais au greffe de la juridiction et n’est pas renouvelé en\n| À cas de changement de résidence dans le ressort d’une autre juridiction.\nH\nË | Sous-section 2 : De la protection quantitative des ressources en eau\n| | Article 18 : Le ministre chargé de l’eau peut prendre par voie réglementaire toute mesure\n| j d’interdiction ou de restriction du captage ou de l’utilisation de l’eau afin de lutter contre\n| f une surexploitation des ressources en eau ou de faire face à une situation de pénurie.\nfl\n{\nÎ\nHE\n\nÀ dl PE .\nÀ : Article 19 : Il est institué, par voic réglementaire, des périmètres de protection dans les\n| zones où les ressources en eau sont surexploitées ou menacées de l’être, à l’intérieur\nA | desquels :\n! | fl - sont interdites toute réalisation de travaux de forage ou toute modification des\nNT installations existantes destinées à augmenter les débits prélevés ; :\n: H k - sont soumis à autorisation du ministre chargé de l’eau les travaux de\n| j remplacement ou de réaménagement des installations hydrauliques existantes ; :\nî ] - est interdite toute augmentation des volumes d’eau prélevés.\ni È | Sous-section 3 : Protection qualitative des ressources en eau\nne:\n‘fl\nn: | Article 20 :La pollution de l’eau constitue une infraction réprimée dans les conditions\nÀ | prévues à l’article 91. |\n! Î Article 21: Les déversements dans l’eau des substances polluantes ou présentant un\n: f f danger pour la santé sont soumis à autorisation administrative préalable ou à déclaration\nL | administrative préalable dans des conditions fixées par voie réglementaire .\niÊ :\n[A | Article 22 : Les déversements et , les dépôts sur le sol, ou les enfouissements dans le\n| À sous-sol de matières susceptibles de modifier la composition des eaux superficielles ou\n{IE souterraines sont soumis à autorisation administrative préalable ou à déclaration\n| À administrative préalable dans des conditions fixées par voie réglementaire.\nRE! -\n| f Article 23: Le ministère de la santé, de concert avec les ministères chargés de l’eau et\nLR de l’environnement, peut prendre toute mesure d’urgence afin de tarir ou de limiter une\n||] A source de pollution de l’eau. FPEP=PE\n| A À Section 2 : Du contrôle de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine\n| | È Article 24: Les normes minimales de qualité de l’eau destinées à la consommation\nHA humaine sont fixées par le ministère de la santé.\nRE Article 25 : Toute personne ayant une activité de captage, de traitement ou d’adduction\nLE d’eau destinée à la consommation humaine est responsable civilement du respect des\nIA normes de qualité visées à l’article précédent, sauf à prouver qu’elle n’a commis aucune\nj i j faute ayant concouru à la violation de ces normes.\nLE Article 26: Toute installation concourant à l’approvisionnement en eau destinée à la\nLE consommation humaine doit être protégée contre tous risques de dégradation\nLE accidentelle ou volontaire de la qualité de l’eau\ni ! | Article 27 : En vue d’assurer la protection de l’eau destinée à la consommation humaine, .\n(NH il peut être instauré, en cas de besoin, trois types de périmètres de protection :\n\n| H - 1. le périmètre de protection immédiat à l’intérieur duquel les terrains sont occupés à :\nË ji titre exclusif par l’exploitant. Toutes activités y sont interdites en dehors de celles . |\n| ; éventuellement autorisées par voie réglementaire ;\nh 2. le périmètre de protection rapproché à l’intérieur duquel peuvent être réglementées\nou interdites certaines activités telles que les forages ou l’épandage d'engrais,\nH- | certaines installations telles que les canalisations ou les égouts où certains dépôts,\n| | notamment d’hydrocarbures, d’ordures ménagères ou de produits radioactifs ;\n| 3. le périmètre de protection éloigné à l’intérieur duquel les activités mentionnées au\n} | paragraphe 2° ci-dessus peuvent être réglementées.\nÎ Article 28 : Autour des sites souterrains de captage d’eau destinée à la consommation\nf] humaine, il peut être instauré, en cas de besoin, des périmètres de-protection immédiats,\nË rapprochés ct éloignés.\nA\n| j Article 29: Autour des sites superficiels de captage, des canaux à ciel ouvert et des\nl dérivations d’eau destinée à la consommation humaine, des périmètres de protection\n| immédiats ct rapprochés peuvent être établis.\nH\nÎ Article 30 : Il peut être institué des périmètres de protection immédiats ou rapprochés sur\n| certaines parties des cours d’eau destinés à l’alimentation en eau potable.\n- Article 31: Il peut être institué un périmètre de protection immédiat autour des réservoirs\n| enterrés ou semi-enterrés des stations de traitement ou de pompage d’eau\n[ destinée à la consommation humaine,\nH\nfl :\n| fl Section 3 : De la police des autres usages de l’eau\nArticle 32 : Toute création de piscine ouverte au public fait l’objet d’une autorisation par\n| [ le ministère chargé de l’eau.\nÎ\nf Les eaux de piscines ouvertes au public sont régulièrement contrôlées par le ministère\n: | chargé de l’eau et doivent répondre à des qualités minimales.\n| f Article 33 : Le ministère chargé des transports élabore et fait respecter, de concert avec\n| fi les ministères chargés de l’eau et de l’aménagement du territoire, la réglementation\nÎ relative à la navigation sur les eaux de certains fleuves, rivières et canaux, ainsi que sur\n_H les eaux territoriales.\nj Article 34 : Le ministère chargé de l’agriculture et de l’élevage élabore et fait respecter,\nÊ h de concert avec les ministères chargés de l’eau et de l’aménagement du territoire, la\nh réglementation relative à l’utilisation de l’eau à des fins agricoles et pour l’abreuvement\nÎ du cheptel.\n{k: |\n| | Article 35 : Le ministère chargé de la pêche élabore et fait respecter, de concert avec les\nÀ fl ministères chargés de l’eau et de l'aménagement du territoire, la réglementation relative\n| É à la conservation des eaux pour le développement des ressources halieutiques.\nÎ\n\nHE\n\n| H- Article 36: Les ministères chargés de l'électricité et de l’eau, de concert avec le\n.: { ministère de l’aménagement du territoire, élaborent et font respecter conjointement la\n\n‘1 | réglementation relative à l’utilisation de l’eau à des fins énergétiques. .\n\nél |\n| Chapitre II : DES EFFETS NUISIBLES DE L'EAU :\n| | | Section 1: De la lutte contre les inondations Run HAE os\nÎ | Article 37: L’Etat est responsable de la réalisation et de l’entretien sur le réseau |\n! j hydrographique des ouvrages de régulation, de bonification, de calibrage, d’endiguement\n} et d’écrêtement des crues en vue d’assurer la protection de l’économie nationale ainsi que\nÏ celle des personnes et de leurs biens contre les risques de dégâts causés par les eaux.\n| L'Etat peut déléguer ces missions à des opérateurs privés.\n| |\n| | Article 38: Pour lütter contre les inondations et atténuer leurs effets néfastes, les services\nHE du ministère chargé de l’eau sont autorisés à procéder, moyennant indemnisation | |\n| | | s’il y a lieu: :\n| | | - à la modification ou à la démolition de tout ouvrage susceptible de faire\n‘ff obstacle à l’écoulement des eaux ; :\nLE - à la construction de digues ou de tout ouvrage de protection.\n| | H Article 39: Les zones réputées submersibles, le long d’une limite du lit majeur, sont\n| | l fixées par voie réglementaire. |\nÿ | Article 40 : Sur les zones réputées submersibles, aucune plantation, aucune construction,\na: & aucun dépôt et, en général, aucun ouvrage de nature à faire obstacle à l'écoulement des\n| } eaux ou'à restreindre d’une manière nuisible le champ des inondations, ne peut être\n| j | réalisé sans autorisation des services du ministère chargé de l’eau.\nHE : : :\n| ( ! Article 41: Sur les digues de protection contre les inondations, il est interdit de déployer\nL: | toute activité pouvant occasionner la rupture des ouvrages.\n| Î Article 42 : Les services du ministère chargé de l’eau élaborent un plan de prévision des\n| 4 H crues et de: lutte contre les inondations consécutives à :\nDE: ‘\nEH - une précipitation exceptionnelle ;\n| j H . - une rupture de digue de retenue ;\n| ‘hi - une modification du milieu écologique.\n| il | Les conditions de mise en œuvre de ce plan sont fixées par voie réglementaire.\n| Ï | Article 43: Les ouvrages hydrauliques susceptibles de menacer la sécurité de la\n{FH population ou de causer préjudice à l’économie nationale font l’objet d’un contrôle\n:N A périodique par les services du ministère chargé de l’eau. |\n\n{|\n\n‘à: |\n\nid\n\nER Article 44 : Les conditions et les normes techniques. d’étude, de réalisation, de contrôle\n: ‘ d'exploitation et d’entretien des ouvrages visés à l’article 37 sont fixées par voie ,\nj | réglementaire.\ni\n| } Section 2 : Du déversement des eaux usées |\nf : | Article 45: Dans les zones où il existe un réseau d'évacuation collectif des eaux usées,\n; {l l’évacuation des eaux usées ne peut être réalisée que par l’intermédiaire de ce réseau,\nfl | sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l’eau.\nNE |\n| Il est toutefois interdit de déverser dans le réseau d’évacuation collective des substances\npolluantes ou susceptibles de dégrader le réseau d’évacuation ou d’en gêner le\nÎ Î fonctionnement.\nÎ 5 Article 46: Dans les zones où il n’existe pas d’évacuation collective des eaux usées,\n| lPévacuation des eaux usées se fait au moyen d’installations individuelles agréées par les\nH | services du ministère chargé de l’eau. |\nN\nil | Article 47: L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau est soumise à\nA fl une autorisation préalable du gestionnaire du réseau, :\nNH Article 48: Les conditions de réalisation et d’exploitation des ouvrages collectifs\n| J d'évacuation et d'épuration des eaux usées sont fixées par voie réglementaire. !\n! | Article 49 : L'utilisation des eaux non épurées pour la production agricole est interdite.\n} |\nÿ Î TITRE IV : DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU\n| | Chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES :\nû Section 1': De l'exploitation du service public et des obligations de service public\nj Article 50: Le captage, le traitement et l’adduction d’eau potable sur le territoire de la\nA République constituent un service public industriel et commercial placé sous la\nÀ responsabilité de l'Etat, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire\nf antérieure au présent code.\nl Ï Article 51: Le service public de l’eau est assuré, dans des conditions de nature à\n| j favoriser Le recours à l’initialive privée et l'instauration d’un régime de concurrence, par\nÀ un ou plusieurs exploilanis, agissant sur délégation de l'Etat et s’entendent de toute\n| ; personne physique ou morale, publique ou privée.\nl\nf\nip 8\nù E\n\nfl È\nf| | - Article 52 :La gestion du service public de l'eau, tant pour les systèmes de captage, de\n[| A traitement et d'adduction d'eau existant à la date de promulgation du présent code que\nf fl pour ceux qui seront créés ultérieurement, est assurée, soit par l'Etat, soit par une ou\nL: A plusieurs personnes auxquelles l’Etat peut déléguer tout ou partie de la gestion du service\n‘ | dans les conditions prévues à l’article 59. :\nA\nH H\ni f - Article 53: Le service public de l’eau est assuré dans le respect du principe d'égalité, des\n« E “différences de traitément ne pouvant être faites dans la gestion du service que dans la\nL mesure où elles sont justifiées par une différence objective de situation au regard du :\nÀ | service, La qualité des prestations fournies constitue une condition essentielle de\n| j l'intervention des exploitants dans la gestion du service public de l’eau. Les exploitants\nIN s’efforcent de répondre le mieux possible aux besoins des usagers et s'engagent à\n| l respecter les objectifs de qualité déterminés notamment dans les conditions prévues à\nf Particle 63. |\nn: De manière générale, le service public de l’eau est assuré sans interruption. Néanmoins,\n! P pi A.\nÏ | Ï dans la mesure où cela est compatible avec les besoins des usagers, le service peut n’être\nFH assuré, pendant une phase transitoire et dans les zones déterminées, qu’à certaines\nj | | périodes de la journée.\nfl :\n| Ï Section 2 : Du contrôle du service public\n|l | |\n| fl | Article 54 : L'Etat définit le cadre législatif et réglementaire du service public de l’eau et\n1H veille à son application. Quel que soit le mode de gestion du service public, Etat est le\n| H | garant de son bon fonctionnement.\n(M Article 55 : I est institué un organe de régulation chargé de veiller à la bonne exécution\nÈ | du service public de l’eau. |\nIH L’organe de régulation est doté d’une personnalité juridique ainsi que de l'autonomie\nL | administrative et financière.\n! f - La composition et les règles de fonctionnement de l’organe de régulation sont fixées par\n‘È voie réglementaire.\n| Ï Article 56: L’organe de régulation veille à la bonne exécution de tout contrat de\n‘A délégation conclu par l’Etat en application du chapitre 2 du présent titre.\nÏ l L’organe de régulation est destinataire des déclarations visées à l’article 74 et veille à\n| Î leur bonne exécution.\nah:\n! Ï | Section 3 : De lapprovisionnement en eau et de la tarification\nLE:\n| j | Article 57 :Toute personne désirant être approvisionnée en eau en fait la demande à\nHA l'exploitant desservant sa zone, qui est tenu de conclure avec elle un contrat de vente\n| } | d’eau, sauf lorsque les capacités de captage, de traitement ou d’adduction existantes sont\n| j | insuffisantes.\n\nÿ Dans ce dernier cas, l’exploitant est tenu d’étudier le moyen de satisfaire à la demande.\nh Ë En cas de refus, l’exploitant fait connaître au demandeur les motifs de sa décision. LEP\n; À Article 58: Les prix de vente de l’eau aux usagers sur l’ensemble du territoire national,\nHN. par les exploitants sont fixés, dans le cas d’une gestion directe par l'Etat, après\nA consultation de l’organe de régulation, par voie réglementaire.\nH Ces prix peuvent être modifiés, dans le cas d’une gestion déléguée, les prix et”les\nH | modalités de révision, par les termes du contrat. ;\nÙ Les prix visés au présent article prennent en compte léquilibre financier global du\nA - secteur et en particulier les coûts de production et de distribution d’eau par les\nF exploitants. Les prix de vente visés au présent article doivent être équitables pour les\n| différentes catégories d'usagers.\n| Î Chapitre II : DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC |\nl | Section 1 : Des contrats de délégation |\nÎ | Article 59: L'Etat peut déléguer à une ou plusieurs personnes morales publiques où\n| privées de droit congolais la gestion de tout ou partie du service public de l'eau. |\nf : :\nf Il conclut à cet effet un ou plusieurs contrats de délégation qui peuvent prendre\nÎ notamment la forme de la concession, de l'affermage ou de la régie intéressée. .\n{ | Article 60: Lorsqu'un contrat de délégation conclu par-application de l’article précédent :\nÉ est en cours d’exécution, l'Etat s’interdit, sauf carence du délégataire et dans les\n: Ï conditions prévues à l’article 73, d’assurer directement le service.\nï : |\n(Ki Article 61: Afin de procéder au choix du délégataire, l'Etat publie un appel d’offres\n| … précisant la nature et les principales conditions du contrat de délégation qu’il envisage de\nf conclure et spécifiant précisément les critères sur lesquels il se fonde pour départager les\nË } candidats. L'Etat examine Les propositions qu’il reçoit en réponse à l’appel d’offres et\n1 | choisit le délégataire sur la base des critères spécifiés dans l’appel d’offres.\nj | Article 62 : Le contrat de délégation revêt une forme écrite. Il est signé par le ministre\n{| || chargé de l’eau ct ratifié par décret en Conseil des ministres.\nÎ ge de] t\n| Article 63: Un cahier des charges annexé au contrat de délégation détermine\nfl j notamment : |\nÊ À - le statut juridique des biens nécessaires au fonctionnement du service public ;\nf À - la nature des obligations de service public imposées au délégataire, et en\nj ÿ paiticulier le volume et les modalités de la fourniture d’eau, les zones à\nÉ | desservir, la qualité du service, les prestations minimales en cas de conflit\nÏ | social ;\nf | | - les conditions de rémunération du délégataire ;\nHN - les sites du domaine public hydraulique et les volumes d’eau pour lesquels le\nNH délégataire bénéficie d’un droit de captage ;\nÉ | - le niveau des investissements à réaliser ;\nÏ\n\nUN -\nER - la grille tarifaire et la formule de révision des prix ;\n; ÿ n: - le bordereau des prix pour travaux et la formule de révision des prix ;\nà: - les conditions d’assurances des ouvrages. .\n: f Article 64: Un règlement du service annexé au contrat de délégation fixe les principes\n| ï applicables dans les relations entre le délégataire et les usagers du service public de l'eau,\n: NH en particulier en matière de prix.\n| ! Ë Article 65: Le contrat de délégation est conclu en considération de la personne du\nbl délégataire. .\n. | Le délégataire ne peut céder le contrat à un tiers que sur autorisation expresse donnée par\nÎ l È décret en Conseil des ministres.\n} j | Le délégataire peut sous-traiter une partie des obligations qui sont mises à sa charge, Il\nÀ demeure alors pleinement responsable de la bonne exécution du service délégué vis-à-vis .\nhf de l’Etat. La sous-traitance n’est en outre autorisée que si son objet n’a pas une étendue\nLH telle que le délégataire perde en fait la maîtrise opérationnelle du service délégué.\nLE:\nif À Article 66: Le contrat de délégation est conclu pour une durée limitée qui ne peut\n| Uk excéder trente ans. | :\nHE\n| | f À l’expiration d’un contrat de délégation, l’Etat ne peut conclure un nouveau contrat de\nLH délégation relatif au service public de l’eau que dans les conditions prévues au présent\nÎ j 4 chapitre et en particulier à l'issue d’un appel d’offres publié conformément à l’article 61.\n| k l Article 67: L'Etat et le délégataire peuvent à tout moment modifier d’un commun\n| ; $ accord, après consultation de l'organe de régulation, les clauses du contrat de délégation\n: H H ou de ses annexes, notamment pour régir les conditions dans lesquelles le délégataire\n| | F peut desservir ou utiliser des sites non initialement prévus dans le cahier des charges.\nÏ \\ © Ces modifications font l’objet d’avenants signés dans les conditions visées à l’article 62.\n| hf Article 68: Dans l'intérêt du service public l'Etat peut estimer nécessaires des\n| | A modifications du contrat de délégation.\nNE u\n| Ù H Ces modifications ne peuvent pas avoir pour objet de mettre à la charge du délégataire\nLE un service public distinct du service public de l’eau ou de prolonger la durée du contrat\n| ÿ j de délégation de plus d’un an au-delà du terme initialement fixé.\n| | Si ces modifications, du fait des nouvelles charges qu’elles imposent au délégataire,\nLE ï modifient significativement son équilibre financier, le délégataire a le droit d’être\n| Ï H indemnisé du montant de son manque à gagner potentiel et peut demander la prorogation\nï À | de la durée du contrat de délégation.\nDE\ni Î Section 2 : Du régime fiscal des contrats de délégation\n| | Article 69 : L'activité du délégataire relative au service public de l'eau est soumise au\nL Î régime juridique et fiscal de droit commun applicable en République du Congo, sans\nÎ | ï préjudice de l’application des dispositions du présent code. :\n\nD'H- :. D\n; L Sous-section .i1: Des amortissements de caducité et des provisions pour :\n1k Î renouvellement. :\n} H\nHA jj Article 70 : Il est autorisé la constitution des amortissements de caducité et des\nH H provisions de renouvellement selon les dispositions ci-après :\nH Ï 1°)- Les amortissements de caducité sont constatés sur les biens créés par le délégataire\nH f etmis dans le contrat de délégation.\n! H La reconstitution des investissements s’effectue sur la durée résiduelle du contrat de\nH H délégation. |\nHE\nÉ j Les amortissements de caducité sont calculés annuellement par dotation du report de la\nj A valeur brute du bien par énième sur le nombre d’années du contrat de délégation restant\nÉ | à courir, quel que soit ce nombre d’années. |\n; L 29)- La provision pour renouvellement est destinée à permettre le renouvellement à la\nA À valeur de remplacement des biens mis dans le contrat de délégation. -\nA |\nH Elle fait l’objet d’un plan fondé sur un inventaire qui fixe pour chaque bien, sa durée de\nk vie et sa Valeur de renouvellement. Ce plan est actualisé chaque année tant pour les dates\n| que pour les valeurs.\nSous-section 2: De la taxe sur la valeur ajoutée.\n| Article 71: Le délégataire est autorisé à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sur les !\ntravaux réalisés sur les biens de retour qu’il finance. Les modalités de récupération sont\ndéterminées dans les contrats de délégation.\n| | Section 3 : Du régime juridique des ouvrages\nÎ Article 72 : Les biens nécessaires au fonctionnement du service public de l'eau et\n| l spécifiquement adaptés à cette fin, sont mis à la disposition du délégataire pour une\n| j durée n'excédant pas celle du contrat de délégation.\nf É Pendant la durée de mise à disposition, les biens demeurent la propriété de la personne\nf h publique à laquelle ils appartiennent. Auçune mise à disposition ne peut étre consentie\nA . sans que le délégataire n'ait préalablement souscrit dans le contrat de délégation les\n| Î engagements de nature à garantir le bon entretien des biens. Le délégataire ne peut |\nA É conférer aucun droit ou sûreté de quelque nature que ce soit à un tiers sur les biens mis à\nl À sa disposition dans le cadre du présent alinéa.\nl\nH | Le cahier des charges annexé au contrat de délégation peut imposer au délégataire\n| ; certains biens mis à sa disposition.\nIR .\nË ; Article 73 : Les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public de l’eau que le\nH délégataire peut être amené à réaliser ont vocation à revenir à l'Etat à l'expiration du\nH contrat de délégation. | :\nIl: L’octroi des droits et sûretés de ces ouvrages est subordonné à l'accord préalable du\nH À ministre chargé de l’eau.\nh à\nNL\n1\nh k 12", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-eau.pdf", "source_type": "jo_congo_brazzaville_official", "date": null, "jurisdiction": "CG", "country": "Republic of the Congo", "language": "fr", "eli": null, "license": "République du Congo / Congo-Brazzaville — SGG (sgg.cg) / Primature (primature.gouv.cg) / Présidence (presidence.cg) / Assemblée nationale (assemblee-nationale.cg) / Finances / Gouvernement / Justice / Journal Officiel (*.cg / *.gouv.cg). 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Il dispose d’un droit\nÉ il général d’utilisation des eaux qui le composent et en assure la gestion, directement ou en\n| | ayant recours à des tiers, conformément aux dispositions du présent code.\n! | | Article 7: Les personnes morales de droit public, et en particulier les collectivités\n| Î Î décentralisées, sont tenues de mettre à la disposition de l’Etat les terrains qui font partie\nÎ Î *| de leur domaine et qui sont nécessaires à l’exploitation du domaine public. hydraulique. :\n| l JA défaut d’accord amiable entre l’Etat et la collectivité décentralisée concernée, les\nÉ l modalités de la mise à disposition visées à l’alinéa précédent sont fixées par voie\n| ; É réglementaire. .\n4\n! f | Article 8 : Lorsqu'une personne privée détient des droits sur un terrain dont l’utilisation\n| H } est nécessaire à l’exploitation du domaine public hydraulique, l’Etat peut recourir, à\nIH défaut d’accord amiable avec cette personne, à une procédure d’expropriation pour cause\nL | d’utilité publique, dans les conditions fixées par la loi. |\nl\n| Î Chapitre Il : DE L'AFFECTATION DU DOMAINE PUBLIC HYDRAULIQUE\n| Article 9: Le domaine public hydraulique est affecté de manière prioritaire en vue de\n| H satisfaire les besoins suivants :\n| fl\n| l - alimentation en eau potable de la population ; :\nLE -__ abreuvement du cheptel et autres besoins de l’agriculture ;\n| à - besoins de l’iridustrie.\nME: Article 10: La préservation de l’équilibre des écosystèmes est prise en compte dans\nï fl H lutilisation du domaine public hydraulique. | :\n| Ï : j Article'11: Toute personne détenant un titre régulier d’occupation d’un fonds peut capter\nDE et traiter, dans la limite de ce qui est nécessaire pour son usage personnel, les eaux\nNH d’une source qui y prend naissance, d’un cours d’eau qui le borde ou le traverse ou d’une\n! i L nappe constituée dans son sous-sol, dans les conditions prévues à l’article 76.\nÎ | Ï Article 12 : Les exploitants du service public de l’eau bénéficient d’un droit de captage\n| | f des eaux qui porte sur des sites et des volumes déterminés dans les conditions prévues à\n| È Î l’article 63. Ce droit ne trouve à s'exercer que dans la limite de ce qui est nécessaire à la -\nHE ‘bonne exécution du service public.\n‘H 1\n| Ï Article 13 : Les personnes bénéficiant du droit de captage des eaux du domaine public\n| ; 1 hydraulique visé aux articles 11 et 12 sont tenues :\n| l { - d’utiliser l’eau de manière rationnelle et économique ;\n; ; | - de veiller à maintenir la qualité de l’eau ; . :\n! Î À - de respecter les droits des autres personnes bénéficiant d’un droit de captage\nn'E : portant sur les mêmes eaux ; | |\n! Ï Î - de s’abstenir d’endommager l’environnement naturel.\nL:\n1\n\nl À Les droits de captage Visés aux articles 11 et 12 sont personnels et ne peuvent être\n! transférés. Ils sont précaires et peuvent être supprimés ou limités à tout moment -\nÀ par voie réglementaire, notamment en cas de pénurie due aux facteurs\nÏ climatiques. .\nLI\nf Les conditions et les modalités de suppression des droits de captage sont fixées par\n: | voie réglementaire. : :\n| TITRE II : DE LA POLICE DE L'EAU .\n| |\nÎ Chapitre 1 :DES EFFETS UTILES DE L'EAU\n«4 ©\nf\nf Section 1 :De la protection des ressources en eau\nÎ :\nÏ Sous-section 1 : Dispositions générales\n| | Article 14: L’Etat est responsable de la protection quantitative et qualitative ‘des\nji À ressources en Eau,\n| f Article 15: L'Etat exerce son autorité par l'intermédiaire du ministère chargé de l’eau. |\nfl Les agents du ministère chargé de l’eau disposent d’un droit d’accès à l’ensemble des\n| Î sites de captage d’eau ou de rejet de matières susceptibles de polluer l’eau.\nË Ce droit d’accès emporte notamment le droit de prendre toute mesure propre à permettre\n! l'évaluation quantitative et qualitative des ressources en eau sur lesquelles porte le\nFH captage, et d'analyser La composition chimique des matières rejetées.\nî Les agents du ministère chargé de l’eau peuvent ‘obtenir communication de tout\nl document nécessaire à leur mission. Ils disposent également d’un droit de vérification des\n: | installations de toute personne ayant une activité de captage, de traitement ou d’adduction\n| f d’eau. .\n| .\n| Î Article 16: Les agents du ministère chargé de l’eau, assurant les missions de police de\n| Î l’eau, sont organisés dans un corps de métiers dont l’organisation et le fonctionnement\nÀ sont précisés par voie réglementaire.\nÀ È\né\n| j Article 17 : Les agents du ministère chargé de l’eau visés à l’article 15 prêtent serment\n| fl devant le tribunal de grande instance de la circonscription administrative où ils sont\n| H appelés à servir. .\nÎ Le serment est enregistré sans frais au greffe de la juridiction et n’est pas renouvelé en\n| À cas de changement de résidence dans le ressort d’une autre juridiction.\nH\nË | Sous-section 2 : De la protection quantitative des ressources en eau\n| | Article 18 : Le ministre chargé de l’eau peut prendre par voie réglementaire toute mesure\n| j d’interdiction ou de restriction du captage ou de l’utilisation de l’eau afin de lutter contre\n| f une surexploitation des ressources en eau ou de faire face à une situation de pénurie.\nfl\n{\nÎ\nHE\n\nÀ dl PE .\nÀ : Article 19 : Il est institué, par voic réglementaire, des périmètres de protection dans les\n| zones où les ressources en eau sont surexploitées ou menacées de l’être, à l’intérieur\nA | desquels :\n! | fl - sont interdites toute réalisation de travaux de forage ou toute modification des\nNT installations existantes destinées à augmenter les débits prélevés ; :\n: H k - sont soumis à autorisation du ministre chargé de l’eau les travaux de\n| j remplacement ou de réaménagement des installations hydrauliques existantes ; :\nî ] - est interdite toute augmentation des volumes d’eau prélevés.\ni È | Sous-section 3 : Protection qualitative des ressources en eau\nne:\n‘fl\nn: | Article 20 :La pollution de l’eau constitue une infraction réprimée dans les conditions\nÀ | prévues à l’article 91. |\n! Î Article 21: Les déversements dans l’eau des substances polluantes ou présentant un\n: f f danger pour la santé sont soumis à autorisation administrative préalable ou à déclaration\nL | administrative préalable dans des conditions fixées par voie réglementaire .\niÊ :\n[A | Article 22 : Les déversements et , les dépôts sur le sol, ou les enfouissements dans le\n| À sous-sol de matières susceptibles de modifier la composition des eaux superficielles ou\n{IE souterraines sont soumis à autorisation administrative préalable ou à déclaration\n| À administrative préalable dans des conditions fixées par voie réglementaire.\nRE! -\n| f Article 23: Le ministère de la santé, de concert avec les ministères chargés de l’eau et\nLR de l’environnement, peut prendre toute mesure d’urgence afin de tarir ou de limiter une\n||] A source de pollution de l’eau. FPEP=PE\n| A À Section 2 : Du contrôle de la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine\n| | È Article 24: Les normes minimales de qualité de l’eau destinées à la consommation\nHA humaine sont fixées par le ministère de la santé.\nRE Article 25 : Toute personne ayant une activité de captage, de traitement ou d’adduction\nLE d’eau destinée à la consommation humaine est responsable civilement du respect des\nIA normes de qualité visées à l’article précédent, sauf à prouver qu’elle n’a commis aucune\nj i j faute ayant concouru à la violation de ces normes.\nLE Article 26: Toute installation concourant à l’approvisionnement en eau destinée à la\nLE consommation humaine doit être protégée contre tous risques de dégradation\nLE accidentelle ou volontaire de la qualité de l’eau\ni ! | Article 27 : En vue d’assurer la protection de l’eau destinée à la consommation humaine, .\n(NH il peut être instauré, en cas de besoin, trois types de périmètres de protection :\n\n| H - 1. le périmètre de protection immédiat à l’intérieur duquel les terrains sont occupés à :\nË ji titre exclusif par l’exploitant. Toutes activités y sont interdites en dehors de celles . |\n| ; éventuellement autorisées par voie réglementaire ;\nh 2. le périmètre de protection rapproché à l’intérieur duquel peuvent être réglementées\nou interdites certaines activités telles que les forages ou l’épandage d'engrais,\nH- | certaines installations telles que les canalisations ou les égouts où certains dépôts,\n| | notamment d’hydrocarbures, d’ordures ménagères ou de produits radioactifs ;\n| 3. le périmètre de protection éloigné à l’intérieur duquel les activités mentionnées au\n} | paragraphe 2° ci-dessus peuvent être réglementées.\nÎ Article 28 : Autour des sites souterrains de captage d’eau destinée à la consommation\nf] humaine, il peut être instauré, en cas de besoin, des périmètres de-protection immédiats,\nË rapprochés ct éloignés.\nA\n| j Article 29: Autour des sites superficiels de captage, des canaux à ciel ouvert et des\nl dérivations d’eau destinée à la consommation humaine, des périmètres de protection\n| immédiats ct rapprochés peuvent être établis.\nH\nÎ Article 30 : Il peut être institué des périmètres de protection immédiats ou rapprochés sur\n| certaines parties des cours d’eau destinés à l’alimentation en eau potable.\n- Article 31: Il peut être institué un périmètre de protection immédiat autour des réservoirs\n| enterrés ou semi-enterrés des stations de traitement ou de pompage d’eau\n[ destinée à la consommation humaine,\nH\nfl :\n| fl Section 3 : De la police des autres usages de l’eau", "date_filed": null, "document_number": "Article 6", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-eau.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 6", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-eau", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-eau-article-32", "title": "Article 32 : Toute création de piscine ouverte au public fait l’objet d’une autorisation par", "text": "Article 32 : Toute création de piscine ouverte au public fait l’objet d’une autorisation par\n| [ le ministère chargé de l’eau.\nÎ\nf Les eaux de piscines ouvertes au public sont régulièrement contrôlées par le ministère\n: | chargé de l’eau et doivent répondre à des qualités minimales.\n| f Article 33 : Le ministère chargé des transports élabore et fait respecter, de concert avec\n| fi les ministères chargés de l’eau et de l’aménagement du territoire, la réglementation\nÎ relative à la navigation sur les eaux de certains fleuves, rivières et canaux, ainsi que sur\n_H les eaux territoriales.\nj Article 34 : Le ministère chargé de l’agriculture et de l’élevage élabore et fait respecter,\nÊ h de concert avec les ministères chargés de l’eau et de l’aménagement du territoire, la\nh réglementation relative à l’utilisation de l’eau à des fins agricoles et pour l’abreuvement\nÎ du cheptel.\n{k: |\n| | Article 35 : Le ministère chargé de la pêche élabore et fait respecter, de concert avec les\nÀ fl ministères chargés de l’eau et de l'aménagement du territoire, la réglementation relative\n| É à la conservation des eaux pour le développement des ressources halieutiques.\nÎ\n\nHE\n\n| H- Article 36: Les ministères chargés de l'électricité et de l’eau, de concert avec le\n.: { ministère de l’aménagement du territoire, élaborent et font respecter conjointement la\n\n‘1 | réglementation relative à l’utilisation de l’eau à des fins énergétiques. .\n\nél |\n| Chapitre II : DES EFFETS NUISIBLES DE L'EAU :\n| | | Section 1: De la lutte contre les inondations Run HAE os\nÎ | Article 37: L’Etat est responsable de la réalisation et de l’entretien sur le réseau |\n! j hydrographique des ouvrages de régulation, de bonification, de calibrage, d’endiguement\n} et d’écrêtement des crues en vue d’assurer la protection de l’économie nationale ainsi que\nÏ celle des personnes et de leurs biens contre les risques de dégâts causés par les eaux.\n| L'Etat peut déléguer ces missions à des opérateurs privés.\n| |\n| | Article 38: Pour lütter contre les inondations et atténuer leurs effets néfastes, les services\nHE du ministère chargé de l’eau sont autorisés à procéder, moyennant indemnisation | |\n| | | s’il y a lieu: :\n| | | - à la modification ou à la démolition de tout ouvrage susceptible de faire\n‘ff obstacle à l’écoulement des eaux ; :\nLE - à la construction de digues ou de tout ouvrage de protection.\n| | H Article 39: Les zones réputées submersibles, le long d’une limite du lit majeur, sont\n| | l fixées par voie réglementaire. |\nÿ | Article 40 : Sur les zones réputées submersibles, aucune plantation, aucune construction,\na: & aucun dépôt et, en général, aucun ouvrage de nature à faire obstacle à l'écoulement des\n| } eaux ou'à restreindre d’une manière nuisible le champ des inondations, ne peut être\n| j | réalisé sans autorisation des services du ministère chargé de l’eau.\nHE : : :\n| ( ! Article 41: Sur les digues de protection contre les inondations, il est interdit de déployer\nL: | toute activité pouvant occasionner la rupture des ouvrages.\n| Î Article 42 : Les services du ministère chargé de l’eau élaborent un plan de prévision des\n| 4 H crues et de: lutte contre les inondations consécutives à :\nDE: ‘\nEH - une précipitation exceptionnelle ;\n| j H . - une rupture de digue de retenue ;\n| ‘hi - une modification du milieu écologique.\n| il | Les conditions de mise en œuvre de ce plan sont fixées par voie réglementaire.\n| Ï | Article 43: Les ouvrages hydrauliques susceptibles de menacer la sécurité de la\n{FH population ou de causer préjudice à l’économie nationale font l’objet d’un contrôle\n:N A périodique par les services du ministère chargé de l’eau. |\n\n{|\n\n‘à: |\n\nid\n\nER Article 44 : Les conditions et les normes techniques. d’étude, de réalisation, de contrôle\n: ‘ d'exploitation et d’entretien des ouvrages visés à l’article 37 sont fixées par voie ,\nj | réglementaire.\ni\n| } Section 2 : Du déversement des eaux usées |\nf : | Article 45: Dans les zones où il existe un réseau d'évacuation collectif des eaux usées,\n; {l l’évacuation des eaux usées ne peut être réalisée que par l’intermédiaire de ce réseau,\nfl | sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l’eau.\nNE |\n| Il est toutefois interdit de déverser dans le réseau d’évacuation collective des substances\npolluantes ou susceptibles de dégrader le réseau d’évacuation ou d’en gêner le\nÎ Î fonctionnement.\nÎ 5 Article 46: Dans les zones où il n’existe pas d’évacuation collective des eaux usées,\n| lPévacuation des eaux usées se fait au moyen d’installations individuelles agréées par les\nH | services du ministère chargé de l’eau. |\nN\nil | Article 47: L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau est soumise à\nA fl une autorisation préalable du gestionnaire du réseau, :\nNH Article 48: Les conditions de réalisation et d’exploitation des ouvrages collectifs\n| J d'évacuation et d'épuration des eaux usées sont fixées par voie réglementaire. !\n! | Article 49 : L'utilisation des eaux non épurées pour la production agricole est interdite.\n} |\nÿ Î TITRE IV : DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU\n| | Chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES :\nû Section 1': De l'exploitation du service public et des obligations de service public\nj Article 50: Le captage, le traitement et l’adduction d’eau potable sur le territoire de la\nA République constituent un service public industriel et commercial placé sous la\nÀ responsabilité de l'Etat, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire\nf antérieure au présent code.\nl Ï Article 51: Le service public de l’eau est assuré, dans des conditions de nature à\n| j favoriser Le recours à l’initialive privée et l'instauration d’un régime de concurrence, par\nÀ un ou plusieurs exploilanis, agissant sur délégation de l'Etat et s’entendent de toute\n| ; personne physique ou morale, publique ou privée.\nl\nf\nip 8\nù E\n\nfl È\nf| | - Article 52 :La gestion du service public de l'eau, tant pour les systèmes de captage, de\n[| A traitement et d'adduction d'eau existant à la date de promulgation du présent code que\nf fl pour ceux qui seront créés ultérieurement, est assurée, soit par l'Etat, soit par une ou\nL: A plusieurs personnes auxquelles l’Etat peut déléguer tout ou partie de la gestion du service\n‘ | dans les conditions prévues à l’article 59. :\nA\nH H\ni f - Article 53: Le service public de l’eau est assuré dans le respect du principe d'égalité, des\n« E “différences de traitément ne pouvant être faites dans la gestion du service que dans la\nL mesure où elles sont justifiées par une différence objective de situation au regard du :\nÀ | service, La qualité des prestations fournies constitue une condition essentielle de\n| j l'intervention des exploitants dans la gestion du service public de l’eau. Les exploitants\nIN s’efforcent de répondre le mieux possible aux besoins des usagers et s'engagent à\n| l respecter les objectifs de qualité déterminés notamment dans les conditions prévues à\nf Particle 63. |\nn: De manière générale, le service public de l’eau est assuré sans interruption. Néanmoins,\n! P pi A.\nÏ | Ï dans la mesure où cela est compatible avec les besoins des usagers, le service peut n’être\nFH assuré, pendant une phase transitoire et dans les zones déterminées, qu’à certaines\nj | | périodes de la journée.\nfl :\n| Ï Section 2 : Du contrôle du service public\n|l | |\n| fl | Article 54 : L'Etat définit le cadre législatif et réglementaire du service public de l’eau et\n1H veille à son application. Quel que soit le mode de gestion du service public, Etat est le\n| H | garant de son bon fonctionnement.\n(M Article 55 : I est institué un organe de régulation chargé de veiller à la bonne exécution\nÈ | du service public de l’eau. |\nIH L’organe de régulation est doté d’une personnalité juridique ainsi que de l'autonomie\nL | administrative et financière.\n! f - La composition et les règles de fonctionnement de l’organe de régulation sont fixées par\n‘È voie réglementaire.\n| Ï Article 56: L’organe de régulation veille à la bonne exécution de tout contrat de\n‘A délégation conclu par l’Etat en application du chapitre 2 du présent titre.\nÏ l L’organe de régulation est destinataire des déclarations visées à l’article 74 et veille à\n| Î leur bonne exécution.\nah:\n! Ï | Section 3 : De lapprovisionnement en eau et de la tarification\nLE:\n| j | Article 57 :Toute personne désirant être approvisionnée en eau en fait la demande à\nHA l'exploitant desservant sa zone, qui est tenu de conclure avec elle un contrat de vente\n| } | d’eau, sauf lorsque les capacités de captage, de traitement ou d’adduction existantes sont\n| j | insuffisantes.\n\nÿ Dans ce dernier cas, l’exploitant est tenu d’étudier le moyen de satisfaire à la demande.\nh Ë En cas de refus, l’exploitant fait connaître au demandeur les motifs de sa décision. LEP\n; À Article 58: Les prix de vente de l’eau aux usagers sur l’ensemble du territoire national,\nHN. par les exploitants sont fixés, dans le cas d’une gestion directe par l'Etat, après\nA consultation de l’organe de régulation, par voie réglementaire.\nH Ces prix peuvent être modifiés, dans le cas d’une gestion déléguée, les prix et”les\nH | modalités de révision, par les termes du contrat. ;\nÙ Les prix visés au présent article prennent en compte léquilibre financier global du\nA - secteur et en particulier les coûts de production et de distribution d’eau par les\nF exploitants. Les prix de vente visés au présent article doivent être équitables pour les\n| différentes catégories d'usagers.\n| Î Chapitre II : DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC |\nl | Section 1 : Des contrats de délégation |\nÎ | Article 59: L'Etat peut déléguer à une ou plusieurs personnes morales publiques où\n| privées de droit congolais la gestion de tout ou partie du service public de l'eau. |\nf : :\nf Il conclut à cet effet un ou plusieurs contrats de délégation qui peuvent prendre\nÎ notamment la forme de la concession, de l'affermage ou de la régie intéressée. .\n{ | Article 60: Lorsqu'un contrat de délégation conclu par-application de l’article précédent :\nÉ est en cours d’exécution, l'Etat s’interdit, sauf carence du délégataire et dans les\n: Ï conditions prévues à l’article 73, d’assurer directement le service.\nï : |\n(Ki Article 61: Afin de procéder au choix du délégataire, l'Etat publie un appel d’offres\n| … précisant la nature et les principales conditions du contrat de délégation qu’il envisage de\nf conclure et spécifiant précisément les critères sur lesquels il se fonde pour départager les\nË } candidats. L'Etat examine Les propositions qu’il reçoit en réponse à l’appel d’offres et\n1 | choisit le délégataire sur la base des critères spécifiés dans l’appel d’offres.\nj | Article 62 : Le contrat de délégation revêt une forme écrite. Il est signé par le ministre\n{| || chargé de l’eau ct ratifié par décret en Conseil des ministres.\nÎ ge de] t\n| Article 63: Un cahier des charges annexé au contrat de délégation détermine\nfl j notamment : |\nÊ À - le statut juridique des biens nécessaires au fonctionnement du service public ;\nf À - la nature des obligations de service public imposées au délégataire, et en\nj ÿ paiticulier le volume et les modalités de la fourniture d’eau, les zones à\nÉ | desservir, la qualité du service, les prestations minimales en cas de conflit\nÏ | social ;\nf | | - les conditions de rémunération du délégataire ;\nHN - les sites du domaine public hydraulique et les volumes d’eau pour lesquels le\nNH délégataire bénéficie d’un droit de captage ;\nÉ | - le niveau des investissements à réaliser ;\nÏ\n\nUN -\nER - la grille tarifaire et la formule de révision des prix ;\n; ÿ n: - le bordereau des prix pour travaux et la formule de révision des prix ;\nà: - les conditions d’assurances des ouvrages. .\n: f Article 64: Un règlement du service annexé au contrat de délégation fixe les principes\n| ï applicables dans les relations entre le délégataire et les usagers du service public de l'eau,\n: NH en particulier en matière de prix.\n| ! Ë Article 65: Le contrat de délégation est conclu en considération de la personne du\nbl délégataire. .\n. | Le délégataire ne peut céder le contrat à un tiers que sur autorisation expresse donnée par\nÎ l È décret en Conseil des ministres.\n} j | Le délégataire peut sous-traiter une partie des obligations qui sont mises à sa charge, Il\nÀ demeure alors pleinement responsable de la bonne exécution du service délégué vis-à-vis .\nhf de l’Etat. La sous-traitance n’est en outre autorisée que si son objet n’a pas une étendue\nLH telle que le délégataire perde en fait la maîtrise opérationnelle du service délégué.\nLE:\nif À Article 66: Le contrat de délégation est conclu pour une durée limitée qui ne peut\n| Uk excéder trente ans. | :\nHE\n| | f À l’expiration d’un contrat de délégation, l’Etat ne peut conclure un nouveau contrat de\nLH délégation relatif au service public de l’eau que dans les conditions prévues au présent\nÎ j 4 chapitre et en particulier à l'issue d’un appel d’offres publié conformément à l’article 61.\n| k l Article 67: L'Etat et le délégataire peuvent à tout moment modifier d’un commun\n| ; $ accord, après consultation de l'organe de régulation, les clauses du contrat de délégation\n: H H ou de ses annexes, notamment pour régir les conditions dans lesquelles le délégataire\n| | F peut desservir ou utiliser des sites non initialement prévus dans le cahier des charges.\nÏ \\ © Ces modifications font l’objet d’avenants signés dans les conditions visées à l’article 62.\n| hf Article 68: Dans l'intérêt du service public l'Etat peut estimer nécessaires des\n| | A modifications du contrat de délégation.\nNE u\n| Ù H Ces modifications ne peuvent pas avoir pour objet de mettre à la charge du délégataire\nLE un service public distinct du service public de l’eau ou de prolonger la durée du contrat\n| ÿ j de délégation de plus d’un an au-delà du terme initialement fixé.\n| | Si ces modifications, du fait des nouvelles charges qu’elles imposent au délégataire,\nLE ï modifient significativement son équilibre financier, le délégataire a le droit d’être\n| Ï H indemnisé du montant de son manque à gagner potentiel et peut demander la prorogation\nï À | de la durée du contrat de délégation.\nDE\ni Î Section 2 : Du régime fiscal des contrats de délégation\n| | Article 69 : L'activité du délégataire relative au service public de l'eau est soumise au\nL Î régime juridique et fiscal de droit commun applicable en République du Congo, sans\nÎ | ï préjudice de l’application des dispositions du présent code. :\n\nD'H- :. D\n; L Sous-section .i1: Des amortissements de caducité et des provisions pour :\n1k Î renouvellement. :\n} H\nHA jj Article 70 : Il est autorisé la constitution des amortissements de caducité et des\nH H provisions de renouvellement selon les dispositions ci-après :\nH Ï 1°)- Les amortissements de caducité sont constatés sur les biens créés par le délégataire\nH f etmis dans le contrat de délégation.\n! H La reconstitution des investissements s’effectue sur la durée résiduelle du contrat de\nH H délégation. |\nHE\nÉ j Les amortissements de caducité sont calculés annuellement par dotation du report de la\nj A valeur brute du bien par énième sur le nombre d’années du contrat de délégation restant\nÉ | à courir, quel que soit ce nombre d’années. |\n; L 29)- La provision pour renouvellement est destinée à permettre le renouvellement à la\nA À valeur de remplacement des biens mis dans le contrat de délégation. -\nA |\nH Elle fait l’objet d’un plan fondé sur un inventaire qui fixe pour chaque bien, sa durée de\nk vie et sa Valeur de renouvellement. Ce plan est actualisé chaque année tant pour les dates\n| que pour les valeurs.\nSous-section 2: De la taxe sur la valeur ajoutée.\n| Article 71: Le délégataire est autorisé à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sur les !\ntravaux réalisés sur les biens de retour qu’il finance. Les modalités de récupération sont\ndéterminées dans les contrats de délégation.\n| | Section 3 : Du régime juridique des ouvrages\nÎ Article 72 : Les biens nécessaires au fonctionnement du service public de l'eau et\n| l spécifiquement adaptés à cette fin, sont mis à la disposition du délégataire pour une\n| j durée n'excédant pas celle du contrat de délégation.\nf É Pendant la durée de mise à disposition, les biens demeurent la propriété de la personne\nf h publique à laquelle ils appartiennent. Auçune mise à disposition ne peut étre consentie\nA . sans que le délégataire n'ait préalablement souscrit dans le contrat de délégation les\n| Î engagements de nature à garantir le bon entretien des biens. Le délégataire ne peut |\nA É conférer aucun droit ou sûreté de quelque nature que ce soit à un tiers sur les biens mis à\nl À sa disposition dans le cadre du présent alinéa.\nl\nH | Le cahier des charges annexé au contrat de délégation peut imposer au délégataire\n| ; certains biens mis à sa disposition.\nIR .\nË ; Article 73 : Les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public de l’eau que le\nH délégataire peut être amené à réaliser ont vocation à revenir à l'Etat à l'expiration du\nH contrat de délégation. | :\nIl: L’octroi des droits et sûretés de ces ouvrages est subordonné à l'accord préalable du\nH À ministre chargé de l’eau.\nh à\nNL\n1\nh k 12", "date_filed": null, "document_number": "Article 32", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-eau.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 32", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-eau", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } } ], "metadata": { "collector": "collect_cg.py", "schema": "collection_record.v1", "source_host": "www.sgg.cg", "content_sha256": "c9e080ffd58ff756386a244381e4fc096d2e8914c30486afe27bb367df2c30b0", "rights": { "not_legal_advice": true, "official_reuse_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-eau.pdf", "license": "République du Congo / Congo-Brazzaville — SGG (sgg.cg) / Primature (primature.gouv.cg) / Présidence (presidence.cg) / Assemblée nationale (assemblee-nationale.cg) / Finances / Gouvernement / Justice / Journal Officiel (*.cg / *.gouv.cg). 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