{ "schema_version": "collection_record.v1", "record_type": "law", "id": "cg-congo-code-2003-electricite", "title": "CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION REPUBLIQUE DU CONGO", "text": "CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION REPUBLIQUE DU CONGO\na Unité * Travail * Progrès\nLoi n° 14-2003 du 10 avril 2003\nportant code de l'électricité\n“ LE CONSEIL NATIONAL DE TRANSITION‘A DELIBERE ET ADOPTE,\nLE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PRONULGUE LA LOI DONT LA\nTENEUR SUIT :\nCHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES\nArticle premier : Dans le cadre du présent code, les termes suivants sont définis ainsi qu'il\nsuit :\n\n“Autorisation : acte juridique permettant l'exercice d’une activité dans le secteur\nde l'électricité ;\n\n* Auto-producteur : toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui\nassure la production d'électricité à des fins personnelles ;\n\n* Concession: convention conclue de manière exclusive entre l'Etat et toute\npersonne morale, permettant à cette dernière d'exploiter le domaine public dans\ndes limites territoriales précises, en vue d'assurer les activités de production. de\ntransport, de distribution ou de commercialisation de l'électricité ;\n\n*__ Déclaration : formalité administrative accomplie auprès de l'autorité compétente\nen vue de la réalisation de certaines activités prévues par le présent code ;\n\n*_ Distributeur : toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui\nvend et fournit l’électricité aux usagers au moyen des lignes moyenne et basse\ntension ;\n\n“Distribution d'électricité : acheminement d'électricité au moyen de lignes\nélectriques moyenne et basse tension jusqu'au disjoncteur :\n\n\"Electricité basse tension : tension inférieure à IKV :\n\n“Electricité haute tension : plage de tension supérieure à 33 KV :\n\n- Electricité moyenne tension : plage de tension comprise entre | KV et 33 KV :\n\n2\n\n* Exploitant: toute personne morale ou physique de droit public ou privé assurant tout\nou partie du service public de l'électricité ;\n\n“Exportation : transfert d'électricité produite sur le territoire national, à une personne\nphysique ou morale de droit privé ou public, et destinée à être mise en vente ou\nutilisée sur le marché d’un pays étranger ;\n\n“ Licence: acte juridique donnant droit à l’excrcice par toute personne morale ou\nphysique de droit public ou privé des activités de production indépendante\nd'électricité, de vente ainsi que d'importation et d'exportation d'électricité en haute et\nmoyenne tension destinée totalement ou partiellement aux distributeurs ;\n\n“Importation : acquisition d'électricité auprès d’une personne morale ou physique de\ndroit public ou privé d’un pays étranger, destinée à être mise en vente ou utilisée sur le\nterritoire national ; 4 :\n\n“ Production d'électricité: transformation d’une énergie primaire en énergie\n\n: électrique : <\n\n“Producteur : toute personne physique ou morale de droit public ou privé titrlaire du\ndroit d'exploitation d’une installation de génération de l'électricité quelle que soit la\nsource d'énergie et qui vend et fournit sa production à des tiers ;\n\n“Producteur indépendant : toute personne morale ou physique de droit public ou\nprivé bénéficiant d’une licence, telle que définie à l’article 52, qui assure la production\nd'électricité à des fins commerciales.\n\n“Organe de régulation : organe chargé de veiller à la bonne exécution du service\npublic de l'électricité ;\n\n“_ Réseau interconnecté : ensemble d’installations de production, de transport et de\ndistribution d'électricité reliées entres elles par des lignes électriques ;\n\n= Service public de l'électricité : activité de production, de transport ct de distribution\nd'électricité sur le territoire de la République en vue de sa mise à la disposition du\npublic ;\n\n“_ Servitude : charges imposées à une propriété de l'Etat ou privée en vue de remplir\ntoute fonction de service public de l’électricité ;\n\n“Transport d'électricité : acheminement d'électricité au moyen de lignes électriques\nhaute et très haute tension ;\n\n=“ Transporteur : toute personne physique ou morale titulaire d’un droit d'exploitation\nd'une installation de transport d’électricité entre le point de livraison de cette\nélectricité par le producteur et le point de livraison au distributeur ou au\nconsommateur.\n\n3\n\nArticle 2: Le code de l'électricité régit les activités de production. de transport, de\ndistribution, de fourniture, d'importation, d'exportation et de vente de l'électricité, réalisées\npar toute personne morale ou physique de droit public ou privé sur le territoire national.\nIl fixe les modalités de production, de transport, de distribution, d’importation, d'exportation\net de vente d'électricité, favorise le recours à l'initiative privée et l'instauration d’un régime\nde concurrence dans le secteur de l'électricité, précise les modalités de contrôle et de\nrégulation des activités du secteur, détermine les règles de protection de l’environnement et\ndes intérêts des consommateurs sur le plan des tarifs. des conditions de fourniture d'électricité\net de sécurité des services.\n\nArticle 3 : L'Itat définit la politique et met en œuvre. sur l’ensemble du territoire, la politique\nnationale de l'électricité.\n\nIl assure, à travers la politique nationale de l'électricité une utilisation rationnelle des\nressources énergétiques dans des conditions de qualité et de prix satisfaisantes pour les\nusagers.\n\nArticle 4 : L'Etat assure, en application des lois organiques subséquentes, le développement\ndes activités du secteur de l'électricité à travers l'agence de régulation du service de\nl'électricité, l'agence nationale d'électrification rurale et le fonds de développement du\nsecteur de l’électricité.\n\nArticle 5: La politique nationale de l'électricité prend en compte les données statistiques\nfournies par un bilan énergétique qui permet de confronter les ressources et les besoins en\nénergie électrique\n\nLes conditions d'établissement et de mise à jour du bilan énergétique sont déterminées par\nvoie réglementaire.\n\nCHAPITRE II : DU SERVICE PUBLIC NE L’ELECTRICITE\n\nSection 1 : Principes généraux\n\nArticle 6 : L'électricité est un bien meuble par nature, consomptible et fongible.\n\nArticle 7: La production, le transport, la distribution, l’importation et l'exportation de\nl'électricité, en vue de la vente au public, constituent un service public placé sous le contrôle\nde l'Etat.\n\nArticle 8: Le service public de l'électricité assure l’approvisionnement en électricité sur\nl'ensemble du territoire national.\n\nIl assure également le développement équilibré de l’approvisionnement en électricité, le\ndéveloppement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution de\nl'électricité sur l'étendue du territoire national.\n\nArticle 9: Le service public de l'électricité est assuré, dans les conditions de nature à\nfavoriser le recours à l'initiative privée et l'instauration d’un régime de concurrence, par un\nou plusieurs exploitants, agissant sur délégation de l'Etat\n\n4\n\nLes exploitants peuvent être, soit des personnes physiques, soit des personnes morales de droit\npublic ou privé.\nArticle 10 : Le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité,\nde continuité, d’adaptabilité, de sécurité, de qualité, de prix et d'efficacité économique.\nArticle 11 : La gestion du service public de l'électricité sur l’ensemble du territoire national,\ntant pour les systèmes électriques existants à la date de promulgation du présent code que\npour ceux qui seront créés ultérieurement, sera assurée par un ou plusieurs exploitants dans\nles conditions prévues aux articles 23 et suivants de la présente loi.\nSection 2 : De l'obligation de service\nArticle 12 : Le service de l’électricité est assuré dans le respect des droits de tous les usagers.\n\n© Des différences de trritement ne peuvent être faites entre les usagers que dans la mesure où\nclles sont justifiées. par une différence objective de situation au regard du service et\nnotamment du coût de fourniture d: l’électricité sur la portion concernée du territoire de la\nRépublique. L\nLes services compétents de l'Etat, et en particulier l'organe de régulation, sont garants du\nrespect des droits des usagers par les exploitants. Ils donnent suite à toutes observations ou\nréclamations qui peuvent leur être adressées par les usagers:\nArticle 13: La qualité des prestations fournies constituent une condition essentielle de\nl'intervention des exploitants dans la gestion du service de l'électricité. Les exploitants sont\ntenus de répondre le mieux possible aux besoins des usagers et de respecter les objectifs de\nqualité déterminés notamment dans les conditions prévues au cahier des charges et au\nrèglement de service ci-après visé aux articles 27 et 28.\nLe service de l'électricité est assuré sans interruption. Néanmoins, dans la mesure où cela est\ncompatible avec les besoins des usagers, le service peut n'être assuré, pendant une phase\ntransitoire et dans des zones déterminées, qu’à certaines périodes de la journée.\nArticle 14: Le service de l'électricité est assuré dans le respect des règles régissant la\nprotection de l’environnement.\nSection 3 : De l'administration chargée de l'électricité\n\n+ Article 15 : L'Etat définit le cadre législatif et réglementaire du service public de l'électricité\net veille à son application.\nArticle 16 : Le ministère chargé de l'électricité veille à la conception, à la mise en œuvre et\nau suivi de la pôlitique gouvernementale dans le secteur de l'électricité, en tenant compte des\nbesoins de développement et des priorités définies dans ce domaine.\nIl assure en outre la planification de l’électrification rurale, veille au respect de la législation\net de la réglementation en vigueur, détermine les standards et les normes applicables aux\nactivités et aux entreprises du secteur de l’électricité, sur la base des dossiers transmis par\nl'agence de régulation du secteur de l'électricité\n\ns\n\nCHAPITRE I] : DE L'EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC\n\nDE L'ELECTRICITE\nSection 1 : De l’accès au réseau\nArticle 17 : Toute personne, désirant être approvisionnée en électricité, en fait la demande à\nl'exploitant desservant sa zone. L'exploitant est tenu d'étudier le moyen de satisfaire à la\ndemande. En cas de refus, l'exploitant fait connaître au demandeur les motifs de sa décision.\nDans l’hypothèse où un contrat de délégation a été conclu par application des articles 23 et\nsuivants, et si la demande de raccordement nécessite une extension du réseau moyenne\ntension ou basse tension, l’exploitant est tenu de procéder au raccordement aux conditions\nfinancières déterminées par le contrat de délégation et ses annexes. .\nSection 2 : De la tarification .\nArticle 18: Les principes de tarification dans le secteur de l'électricité sont fixés par voie\nréglementaire.\nArticle 19 : Les attcintes au libre jeu de la concurrence sur le marché de l'électricité sont\nsanctionnées conformément à la loi\nArticle 20 : Les producteurs et les acheteurs négocient librement les prix dans le cadre de\nleurs relations commerciales\nLorsque l’acheteur est un transporteur ou un distributeur, les contrats correspondants sont\nsoumis à l'agence de régulation du secteur de l'électricité qui dispose d'un délai de trente\njours pour émettre des réserves éventuelles et, le cas échéant, s’opposer à l'entrée en vigueur\nde ces contrats.\nSection 3 : De l'importation et de l’exportation\nArticle 21 : L’importation et l’exportation d'électricité sont soumises à une licence délivrée\npar le ministère chargé de l’électricité après consultation de l’agence de régulation du secteur\nde l'électricité. Les modalités de délivrance et de renouvellement de la licence sont fixées par\nvoie réglementaire. Le ministère chargé de l'électricité n’accorde pas de licence d'importation\nou d’exportation de l’électricité si l'importation ou l'exportation envisagées est de nature à\ncompromettre la politique sectorielle en vigueur.\nArticle 22: L'importation d'installations et de matériels de production, de transport ou de\nproduction d’électricité destinés au service public de l’électricité est libre.\n\n6\n\nCHAPITRE IV : DE LA DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE\nSection 1 : Des contrats de délégation\nArticle 23 : L'Etat peut déléguer à une ou plusieurs personnes publiques ou privées de droit\ncongolais la gestion de tout ou partie du service public de l'électricité.\nIl conclut, à cet effet. un ou plusieurs contrats de délégation qui peuvent prendre la forme de\nla concession, de l'affermage, de la régie intéressée, de licence ou toute autre forme de\ndélégation applicable au secteur de l'électricité. I1 peut transférer à cette occasion, par contrat\nau délégataire, une exclusivité d'exploitation de tout ou partie de l’activité de production, de\ntransport ou de distribution de l'électricité.\nArticle 24 : Lorsqu'un contrat de délégation conclu par application de l’article précédent est\nen cours d'exécution, l'Etat s’interdit, sauf carence du délégataire et sous réserve de ce qui est\nprévu à l’article 39, le droit d’assurer directement le service.\nArticle 25: L'Etat, afin de procéder au choix du délégataire, publie un appel d'offres\nprécisant la nature et les principales conditions du contrat de délégation qu'il envisage de\nconclure en spécifiant précisément les critères sur lesquels il se fonde pour départager les\ncandidats\nL'Etat examine les propositions qu'il reçoit en réponse à l’appel d'offres et choisit le\ndélégataire sur la base des critères spécifiés dans l’appel d'offres.\nArticle 26 : Le contrat de délégation revêt une forme écrite. Il est signé par le ministre de\nl'électricité et approuvé par décret en Conseil des ministres.\nArticle 27 : Un cahier des charges annexé au contrat de délégation détermine notamment :\n\n- le statut juridique des biens nécessaires au fonctionnement du service :\n\n-_ lanature des obligations de service ;\n\n- le niveau et les modalités de la fourniture de l'électricité, les zones à desservir, la\n\nqualité du service, les prestations minimales en cas de conflit social :\n\n- les conditions de rémunération du délégataire ;\n\n- le niveau des investissements à réaliser ;\n\n- la grille tarifaire et la formule de révision des prix ;\n\n- le bordereau des prix pour travaux et la formule de révision des prix ;\n\n- les assurances devant être souscrites.\nArticle 28: Un règlement du service annexé au contrat de délégation fixe les principes\napplicables dans les relations entre le délégataire et les usagers de l'électricité, en particulier\nen matière de prix et d'accès au réseau.\nArticle 29: Le contrat de délégation est conclu en considération de la personne du\ndélégataire.\nLe délégataire ne peut céder le contrat à un tiers que sur autorisation expresse donnée par voie\nréglementaire.\n\n7\n\nLe délégataire peut sous-traiter une partie de ses obligations. Il demeure alors pleinement\nresponsable de la bonne exécution du service délégué vis-à-vis de l'Etat. La sous-traitance\nn'est autorisée que si son objet n'a pas une étendue telle que le délégataire perde, en fait, la\nmaîtrise opérationnelle du service délégué.\nArticle 30: Le contrat de délégation est conclu pour une durée déterminée qui ne peut\nexcéder trente ans.\nL'Etat, à l'expiration d’un contrat de délégation, ne peut conclure un nouveau contrat de\ndélégation relatif au service public de l'électricité que dans les conditions prévues au présent\ntitre et en particulier à l’issue d’un appel d'offres publié conformément aux dispositions\nvisées à l’article 25.\nArticle 31 : L'Etat et le délégataire peuvent, à tout moment, modifier d’un commun accord\naprès consultation de l'agence de régulation du secteur de l'électricité, les clauses du contrat .\nde délégatior ou de ses annexes, notamment pour régir les concitions dans lesquelles le\ndélégataire peut mettre en place des sites de production ou des lignes de transport non\ninitialement prévues dans le cahier des charges. Ce; modifications font l’objet d’avenants\nsignés dans les conditions visées à l’article 26. L\nArticle 32 : L'Etat peut apporter toutes modifications utiles aux conditions du contrat de\ndélégation dans l’intérêt du service.\nLes modifications ainsi apportées par l'Etat ne peuvent pas avoir pour objet de mettre à la\ncharge du délégataire un service distinct du service de l'électricité ou de prolonger la durée du\ncontrat de délégation de plus d’un an au-delà du terme initialement fixé.\nSi ces modifications, du fait des nouvelles charges qu’elles imposent au délégataire, modifient\nsignificativement l’équilibre financier du contrat, le délégataire a le droit d’être indemnisé du\nmontant de son manque à gagner et peut demander la prorogation de la durée du contrat de\ndélégation.\n\n* Section 2 : Du régime fiscal des contrats de délégation\nArticle 33 : L'activité du délégataire relative au service public de l’électricité est soumise au\nrégime juridique et fiscal de droit commun, sans préjudice de l’application des dispositions du\nprésent code.\nParagraphe 1 : Des amortissements de caducité et des provisions pour renouvellement\nArticle 34: Il est autorisé la constitution des amortissements de caducité selon les\ndispositions ci-après :\n\n- les amortissements de caducité sont constatés sur les biens créés par le délégataire et\nvisés dans le contrat de délégation. La reconstitution des investissements s'effectue sur\nla durée résiduelle du contrat de délégation.\n\n- les amortissements de caducité sont calculés annuellement par dotation du report de la\nvaleur brute du bien par énième sur le nombre d'années du contrat de délégation\nrestant à courir, quelque soit ce nombre d’années.\n\n8\nArticle 35 : La provision pour renouvellement est destinée à permettre le renouvellement, à\nleur valeur de remplacement, des biens visés dans le contrat de délégation. Elle fait l'objet\nd’un plan fondé sur un inventaire qui fixe pour chaque bien sa durée de vie et sa valeur de\nrenouvellement. Ce plan est actualisé chaque année tant pour les dates que pour les valeurs.\nParagraphe 2 : De la taxe sur la valeur ajoutée\nLe délégataire est autorisé à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux réalisés sur\nles biens ci-après visés aux articles 46 et 47. Les modalités de récupération sont déterminées\ndans les contrats de délégation conformément aux textes en vigueur.\nSection 3 : Du régime juridique des ouvrages\nArticle 36 : Les biens, nécessaires au fonctionnement du service public de l'électricité et qui\nsont la propriété d’une personne publique, constituent des dépendances du domaine public. Ils\nre peuvent être cédés que dans les conditions prévues pour les autres dépendances du\ndomaine public.\nCes biens peuvent être iis à la disposition du délégataire pour une durée n°excédant pas celle\ndu contrat de délégation. Pendant la durée de la mise à disposition, les biens demeurent la\npropriété de la personne publique à laquelle ils appartiennent. Aucune mise à disposition ne\npeut être consentie sans que le délégataire n'ait préalablement souscrit dans le contrat de\ndélégation des engagements de nature à garantir le bon entretien des biens. Le délégataire ne\npeut conférer aucun droit ou sûreté de quelque nature que ce soit à un tiers sur les biens mis à\nsa disposition dans le cadre du présent alinéa.\nLe cahier des charges, annexé au contrat de délégation, peut imposer au délégataire de\nréhabiliter certains biens mis à disposition.\nArticle 37 : Les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public de l'électricité que\nle délégataire peut être amené à réaliser ont vocation à revenir à l'Etat à Fexpiration du\ncontrat de délégation. L’actroi de droits ou de sûretés sur ces ouvrages par le délégataire est\nsubordonné à l'accord préalable du ministre chargé de l'électricité.\nLe cahier des charges annexé au contrat de délégation détermine les ouvrages qui reviennent\nou sont susceptibles de revenir à l'Etat à l'expiration du contrat de délégation et précise les\ncas dans lesquels une indemnité de reprise peut être due par l'Etat au délégataire.\nSection 4 : Du contrôle de l’activité du délégataire\nArticle 38 : Les agents de l’agence de régulation du secteur de l'électricité, afin d'assurer le\ncontrôle de la bonne exécution du contrat de délégation, disposent d’un droit de vérification\ndes installations du délégataire. Ils peuvent obtenir communication de tout document\nnécessaire à ce Contrôle.\nArticle 39: Le ministre chargé de l'électricité ou l'agence de régulation du secteur de\nl'électricité, selon les attributions respectives de chaque organe et après avoir sommé le\ndélégataire de formuler ses observations, peut, en fonction de la gravité du manquement,\nprendre les mesures suivantes :\n\nä ÿ 9\n= _injonction d’avoir à se metre en conformité avec les dispositions du contrat de\ndélégation et de ses annexes ;\n\n- pénalités contractuelles et dommages-intérêts ;\n\n- autorisation donnée à une personne autre que le délégataire d'assurer la gestion de la\nparie du service qui n’est pas assuré par le délégataire dans les conditions\nsatisfaisantes ;\n\n- résiliation du contrat de délégation. °\n\nLes mesures visées au présent article peuvent faire l'objet d’un recours en annulation par voie\njudiciaire.\n\nSection. 5 : Des auto-producteurs d’électricité -\n\nArticle 40 : Le droit pour tout auto-producteur d'exercer son activité est, en fonction de la\npuissance installée, soit libre, soit subordonné à une déclaration administrative ou à une\nautorisation administrative. :\n\nArticle 41: Les régimes de liberté, d'autorisation, de déclarations et les conditions\ncorrespondantes de délivrance et de retrait ainsi que les modalités de taxation de l’auto-\nproducteur sont précisés par voie réglementaire,\n\nSection 6 : Des producteurs indépendants\n\nArticle 42 : Le droit de tout producteur indépendant d'électricité d'exercer son activité est\nsubordonné à l’obtention d’une licence.\n\nArticle 43 : Le régime, les conditions de délivrance et de retrait de la licence ainsi que les\nmodalités de taxation de la production indépendante d'électricité sont précisés par voie\nréglementaire.\n\nArticle 44 : Les ouvrages de production indépendante d'électricité sont exclus du domaine\npublic de l'Etat. Tout investisseur privé peut être propriétaire des ouvrages de production\nindépendante de l'électricité.\n\nArticle 45: Le recours à des producteurs indépendants pour l'installation de capacités de\nproduction n’existant pas à la date d’entrée en vigueur du présent code fait l’objet d'un appel\nd’offres de l’Etat. L'administration chargée de l'électricité ou l'opérateur principal, précise la\nnature et les principales conditions du projet de production envisagé et les principaux termes\nde la licence de production que l’Etat envisage d’octroyer au producteur indépendant.\n\nArticle 46 : Les producteurs indépendants sont autorisés à conclure des contrats de vente\navec les transporteurs et les distributeurs d'énergie dans le respect des conditions prévues à\nl’article 23 du présent code.\n\nIls bénéficient d'un droit d'accès au réseau de transport et de distribution exploités de manière\nexclusive par un ou plusieurs exploitants sur tout ou partie du territoire, pour les seuls besoins\nde la vente de leur production.\n\n10\n\nArticle 47: L'exploitant des réseaux de transport ou de distribution, à la demande de tout\nproducteur indépendant, établit un devis de raccordement. de transport ou de distribution,\nfaisant apparaître notamment :\n\n- le prix et la date du raccordement ;\n\n- le prix de l’acheminement de l'électricité ;\n\n- les principales conditions techniques de raccordement ou de l’acheminement de\n\nl'électricité.\n\nArticle 48 : Le prix du raccordement, du transport ou de la distribution est fixé sur la base\ndes coûts supportés par l’exploitant concerné ct d’une marge bénéficiaire raisonnable. Dans le\ncas où le producteur indépendant considérerait que ces principes ne sont pas respectés par le\ndevis qui lui est adressé, il peut saisir l'agence de régulation du secteur de l’électricité qui fixe\nde manière contraignante pour l'exploitant des réseaux de transport ou de distribution, et\naprès avoir entendu ses observations, les conditions financières et techniques du raccordement\ndu producteur indépendant et de l’acheminement de son électricité.\nArticle 49 : L'exploitant des réseaux de transport et de distribution, en cas d’acceptation par\nle producteur indépendant de son devis ou à défaut au regard des conditions imposées par\nl'agence de régulation du secteur de l'électricité, est tenu d'établir les lignes et autres\ninstallations nécessaires et d’acheminer l'électricité dans les conditions de son devis.\nArticle 50 : L'agence de régulation du secteur de l'électricité est habilitée à trancher tout\ndifférend résultant de l’exécution des contrats passés à cette fin.\nArticle 51: La production, notamment des centrales de faible puissance, le transport, la\ndistribution et la vente d'électricité en milieu rural, dans le cadre de l'électrification rurale et\ndans les limites définies par voie réglementaire sans exigence particulière d'appel d'offres\nintemational de publicité, mais dans le respect des règles de sécurité et de protection de\nl'environnement, sont opérés par simple autorisation délivrée par le ministère chargé de\nPélectricité.\nChapitre VII : Des prérogatives et des servitudes\nSection 1 : De utilisation du domaine de P’Etat et des collectivités locales décentralisées\nArticle 52: Tout exploitant peut exécuter, sur le sol ou le sous-sol des dépendances du\ndomaine de l’Etat et des collectivités décentralisées, tous travaux nécessaires à la construction\nct à l'entretien des installations électriques nécessaires à l’accomplissement des missions qui\nsont à sa charge.\nArticle 53 : Les installations visées à l’article précédent sont établies par l’exploitant qui en\ndétermine les délimitations après concertation avec l'autorité responsable de la dépendance\nconcernée.\nLes modalités d'utilisation du domaine de l'Etat et des collectivités décentralisées prévues au\nprésent chapitre ne substituent aucune des formalités administratives requises pour\nl'exploitation de l'installation concernée.\n\nIl\nSection 2 : De l’utilisation du domaine privé\nParagraphe 1 : Des servitudes pour études\nArticle 54: L'exploitant, à défaut daccord de l'occupant, peut être autorisé par voie\nréglementaire à pénétrer sur un fonds pour y réaliser les études nécessaires -à l’élaboration\nd’un projet de tracé de canalisation de ligne de transport ou de distribution d’électricité\nL'autorisation ne peut être accordée qu'après que l'occupant ait eu communication du dossier\nde demande d'autorisation et ait été sommé de faire part de ses observations à\nl'administration.\nLa servitude visée au présent article ne peut excéder six mois. Elle ne donne lieu à une\nindemnisation au profit du propriétaire du fonds ou de l’occupant.\nParagraphe 2 : De la servitude de passage : :\nArticle 55 : L'exploitant, à défaut d'accord avec l'occupant d’un fonds, peut bénéficier, dans\nles conditions prévues au présent chapitre, de servitudes destinées à la réalisation des\nouvrages de production et au passage des lignes de transport de distribution.\nArticle 56 : Les servitudes visées au présent chapitre sont accordées par voie réglementaire.\nElles ne peuvent être accordées qu'après que l'occupant ait eu communication du dossier de\ndemande d’établissement de la servitude et ait sommé de faire part de ses observations.\nArticle 57 : Les servitudes accordées dans le cadre de Ja présente section peuvent permettre à\nleur bénéficiaire :\n\n- d'établir des supports à l'extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie\npublique ou sur les toits ou les terrasses des bâtiments accessibles par l'extérieur sans\npréjudice du droit pour l'occupant de démolir, réparer ou modifier ses bâtiments :\n\n- de faire passer des conducteurs d’électricité au dessus des propriétés non bâties et\nd'établir des supports ou des conduits sur le sol ou le sous-sol ;\n\n-_ de couper les arbres et les branches qui, se trouvant à proximité des conducteurs\naériens, pênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, nuire à leur\nbon fonctionnement.\n\nArticle 58 : Les servitudes visées au présent chapitre n’entraînent aucune dépossession. Elles\ndonnent droit à indemnisation des personnes détenant un titre régulier d'occupation du fonds\nLes indemnités, à défaut d’accord amiable, sont fixées par la juridiction compétente en\nmatière d'expropriation, statuant, à la demande du bénéficiaire de la servitude, selon la\nprocédure d’urgence.\n\nChapitre VII : DISPOSITIONS PENALES\n\nSection 1 : Des infractions\n\nArticle 59 : Est considérée comme infraction au sens du présent code toute violation d’une\nobligation édictée aux termes de ce code. y compris de façon non limitative :\n\n- l'exercice sans titre des activités dans le secteur de l'électricité ;\n\n- le défaut du versement des redevances :\n\n12\n- le non-respect des standards et des normes en vigueur ;\n- lentrave à l'exercice des missions de contrôle réglementaire des agents assermentés ;\n- l’utilisation frauduleuse de l'électricité.\nArticle 60 : Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de\npolice judiciaire à compétence générale, les agents assermentés commis spécialement par le\nministère chargé de l'électricité, sont chargés de la recherche et de la constatation des\ninfractions commises en matière d'électricité. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande\ninstance compétent à la requête de l’agence de régulation du secteur de l'électricité et suivant\nles modalités fixées par voie réglementaire.\nArticle 61 : Les infractions prévues au présent chapitre sont constatées par les procès-verbaux\némanant d'officiers de police judiciaire ou des agents visés à l’article 60. Elles sont\npoursuivies par le ministère public devant le tribunal compétent du lieu de l'infraction.\nSection 2 : Des sanctions h\nArticle 62: Zn cas d'infraction dûment constatée, sans préjudice des sanctions pénales\npouvant être appliquées conforménient à la législation en vigueur et sous réserve d’une mise\nen demeure préalable, les opérateurs soumis au présent code sont passibles de l’une des\nsanctions administratives suivantes :\n- retrait de la concession, de la licence ou de l’autorisation ;\n- suspension du droit d'opérer.\nSans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus et si le\nmanquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, l'agence de régulation du secteur de\nl'électricité peut infliger au contrevenant l’une des amendes suivantes :\n«défaut de déclaration : 100.000 à 500.000 F CFA ;\n+ défaut d'autorisation : 500.000 à 5.000.000 F CFA ;\n+ défaut d'homologation des installations électriques intérieures :\n“usagers: 100.000 à 5.000.000 F CFA ;\n“fournisseur de matériel : 500.000 à 2.000.000 F CFA .\n“fabricant de matériel : 2.500.000 à 5.000.000 F CF.\n* entrave à l’exécution des travaux autorisés ou concédés et à l’entretien des ouvrages ou à\nl'usage par l’exploitant des servitudes : 100.000 à 5.000.000 F CFA ;\n* obstruction au contrôle des agents assermentés :\n- opérateur soumis au régime de la déclaration : 100.000 à 250.000 F CFA ;\n- opérateur soumis au régime de l’autorisation : 250.000 à 5.000.000 F CFA ;\n- opérateur soumis au régime de la licence : 500.000 à 5.000.000 F CFA ;\n- opérateur soumis au régime de la concession : 5.000.000 à 10.000.000 F CFA ;\n- opérateur soumis au régime de la licence : 100.000 à 500.000 F CFA ;\n- propriétaire d’une installation électrique intérieure\nmoyenne tension : 500.000 à 5.000.000 F CFA ;\n= propriétaire d’une installation électrique intérieure\nhaute tension : 1.000.000 à 10.000.000 F CFA ;\n- importateur, fabricant ou vendeur de matériels électriques : 500.000 à 5.000.000 F\nCFA ;\n+__ utilisation frauduleuse de l’énergie électrique : 100.000 à 5.000.000 F CFA.", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "source_type": "jo_congo_brazzaville_official", "date": null, "jurisdiction": "CG", "country": "Republic of the Congo", "language": "fr", "eli": null, "license": "République du Congo / Congo-Brazzaville — SGG (sgg.cg) / Primature (primature.gouv.cg) / Présidence (presidence.cg) / Assemblée nationale (assemblee-nationale.cg) / Finances / Gouvernement / Justice / Journal Officiel (*.cg / *.gouv.cg). Authentic Journal Officiel / official text prevails. Not legal advice. 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d'électricité, favorise le recours à l'initiative privée et l'instauration d’un régime\nde concurrence dans le secteur de l'électricité, précise les modalités de contrôle et de\nrégulation des activités du secteur, détermine les règles de protection de l’environnement et\ndes intérêts des consommateurs sur le plan des tarifs. des conditions de fourniture d'électricité\net de sécurité des services.", "date_filed": null, "document_number": "Article 2", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 2", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-3", "title": "Article 3 : L'Itat définit la politique et met en œuvre. sur l’ensemble du territoire, la politique", "text": "Article 3 : L'Itat définit la politique et met en œuvre. sur l’ensemble du territoire, la 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"https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 5", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-6", "title": "Article 6 : L'électricité est un bien meuble par nature, consomptible et fongible.", "text": "Article 6 : L'électricité est un bien meuble par nature, consomptible et fongible.", "date_filed": null, "document_number": "Article 6", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 6", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-7", "title": "Article 7: La production, le transport, la distribution, l’importation et l'exportation de", "text": "Article 7: La production, le transport, la distribution, l’importation et l'exportation de\nl'électricité, en vue de la vente au public, constituent un service public placé sous le contrôle\nde l'Etat.", "date_filed": null, "document_number": "Article 7", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 7", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-8", "title": "Article 8: Le service public de l'électricité assure l’approvisionnement en électricité sur", "text": "Article 8: Le service public de l'électricité assure l’approvisionnement en électricité sur\nl'ensemble du territoire national.\n\nIl assure également le développement équilibré de l’approvisionnement en électricité, le\ndéveloppement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution de\nl'électricité 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"title": "Article 11 : La gestion du service public de l'électricité sur l’ensemble du territoire national,", "text": "Article 11 : La gestion du service public de l'électricité sur l’ensemble du territoire national,\ntant pour les systèmes électriques existants à la date de promulgation du présent code que\npour ceux qui seront créés ultérieurement, sera assurée par un ou plusieurs exploitants dans\nles conditions prévues aux articles 23 et suivants de la présente loi.\nSection 2 : De l'obligation de service", "date_filed": null, "document_number": "Article 11", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 11", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-12", "title": "Article 12 : Le service de l’électricité est assuré dans le respect des droits de tous les usagers.", "text": "Article 12 : Le service de l’électricité est assuré dans le respect des droits de tous les usagers.\n\n© Des différences de trritement ne peuvent être faites entre les usagers que dans la mesure où\nclles sont justifiées. par une différence objective de situation au regard du service et\nnotamment du coût de fourniture d: l’électricité sur la portion concernée du territoire de la\nRépublique. L\nLes services compétents de l'Etat, et en particulier l'organe de régulation, sont garants du\nrespect des droits des usagers par les exploitants. Ils donnent suite à toutes observations ou\nréclamations qui peuvent leur être adressées par les usagers:", "date_filed": null, "document_number": "Article 12", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 12", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-13", "title": "Article 13: La qualité des prestations fournies constituent une condition essentielle de", "text": "Article 13: La qualité des prestations fournies constituent une condition essentielle de\nl'intervention des exploitants dans la gestion du service de l'électricité. Les exploitants sont\ntenus de répondre le mieux possible aux besoins des usagers et de respecter les objectifs de\nqualité déterminés notamment dans les conditions prévues au cahier des charges et au\nrèglement de service ci-après visé aux articles 27 et 28.\nLe service de l'électricité est assuré sans interruption. Néanmoins, dans la mesure où cela est\ncompatible avec les besoins des usagers, le service peut n'être assuré, pendant une phase\ntransitoire et dans des zones déterminées, qu’à certaines périodes de la journée.", "date_filed": null, "document_number": "Article 13", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 13", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-14", "title": "Article 14: Le service de l'électricité est assuré dans le respect des règles régissant la", "text": "Article 14: Le service de l'électricité est assuré dans le respect des règles régissant la\nprotection de l’environnement.\nSection 3 : De l'administration chargée de l'électricité\n\n+ Article 15 : L'Etat définit le cadre législatif et réglementaire du service public de l'électricité\net veille à son application.", "date_filed": null, "document_number": "Article 14", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 14", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-16", "title": "Article 16 : Le ministère chargé de l'électricité veille à la conception, à la mise en œuvre et", "text": "Article 16 : Le ministère chargé de l'électricité veille à la conception, à la mise en œuvre et\nau suivi de la pôlitique gouvernementale dans le secteur de l'électricité, en tenant compte des\nbesoins de développement et des priorités définies dans ce domaine.\nIl assure en outre la planification de l’électrification rurale, veille au respect de la législation\net de la réglementation en vigueur, détermine les standards et les normes applicables aux\nactivités et aux entreprises du secteur de l’électricité, sur la base des dossiers transmis par\nl'agence de régulation du secteur de l'électricité\n\ns\n\nCHAPITRE I] : DE L'EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC\n\nDE L'ELECTRICITE\nSection 1 : De l’accès au réseau", "date_filed": null, "document_number": "Article 16", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 16", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-17", "title": "Article 17 : Toute personne, désirant être approvisionnée en électricité, en fait la demande à", "text": "Article 17 : Toute personne, désirant être approvisionnée en électricité, en fait la demande à\nl'exploitant desservant sa zone. L'exploitant est tenu d'étudier le moyen de satisfaire à la\ndemande. En cas de refus, l'exploitant fait connaître au demandeur les motifs de sa décision.\nDans l’hypothèse où un contrat de délégation a été conclu par application des articles 23 et\nsuivants, et si la demande de raccordement nécessite une extension du réseau moyenne\ntension ou basse tension, l’exploitant est tenu de procéder au raccordement aux conditions\nfinancières déterminées par le contrat de délégation et ses annexes. .\nSection 2 : De la tarification .", "date_filed": null, "document_number": "Article 17", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 17", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-18", "title": "Article 18: Les principes de tarification dans le secteur de l'électricité sont fixés par voie", "text": "Article 18: Les principes de tarification dans le secteur de l'électricité sont fixés par voie\nréglementaire.", "date_filed": null, "document_number": "Article 18", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 18", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-19", "title": "Article 19 : Les attcintes au libre jeu de la concurrence sur le marché de l'électricité sont", "text": "Article 19 : Les attcintes au libre jeu de la concurrence sur le marché de l'électricité sont\nsanctionnées conformément à la loi", "date_filed": null, "document_number": "Article 19", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 19", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-20", "title": "Article 20 : Les producteurs et les acheteurs négocient librement les prix dans le cadre de", "text": "Article 20 : Les producteurs et les acheteurs négocient librement les prix dans le cadre de\nleurs relations commerciales\nLorsque l’acheteur est un transporteur ou un distributeur, les contrats correspondants sont\nsoumis à l'agence de régulation du secteur de l'électricité qui dispose d'un délai de trente\njours pour émettre des réserves éventuelles et, le cas échéant, s’opposer à l'entrée en vigueur\nde ces contrats.\nSection 3 : De l'importation et de l’exportation", "date_filed": null, "document_number": "Article 20", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 20", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-21", "title": "Article 21 : L’importation et l’exportation d'électricité sont soumises à une licence délivrée", "text": "Article 21 : L’importation et l’exportation d'électricité sont soumises à une licence délivrée\npar le ministère chargé de l’électricité après consultation de l’agence de régulation du secteur\nde l'électricité. Les modalités de délivrance et de renouvellement de la licence sont fixées par\nvoie réglementaire. Le ministère chargé de l'électricité n’accorde pas de licence d'importation\nou d’exportation de l’électricité si l'importation ou l'exportation envisagées est de nature à\ncompromettre la politique sectorielle en vigueur.", "date_filed": null, "document_number": "Article 21", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 21", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-22", "title": "Article 22: L'importation d'installations et de matériels de production, de transport ou de", "text": "Article 22: L'importation d'installations et de matériels de production, de transport ou de\nproduction d’électricité destinés au service public de l’électricité est libre.\n\n6\n\nCHAPITRE IV : DE LA DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE\nSection 1 : Des contrats de délégation", "date_filed": null, "document_number": "Article 22", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 22", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-23", "title": "Article 23 : L'Etat peut déléguer à une ou plusieurs personnes publiques ou privées de droit", "text": "Article 23 : L'Etat peut déléguer à une ou plusieurs personnes publiques ou privées de droit\ncongolais la gestion de tout ou partie du service public de l'électricité.\nIl conclut, à cet effet. un ou plusieurs contrats de délégation qui peuvent prendre la forme de\nla concession, de l'affermage, de la régie intéressée, de licence ou toute autre forme de\ndélégation applicable au secteur de l'électricité. I1 peut transférer à cette occasion, par contrat\nau délégataire, une exclusivité d'exploitation de tout ou partie de l’activité de production, de\ntransport ou de distribution de l'électricité.", "date_filed": null, "document_number": "Article 23", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 23", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-24", "title": "Article 24 : Lorsqu'un contrat de délégation conclu par application de l’article précédent est", "text": "Article 24 : Lorsqu'un contrat de délégation conclu par application de l’article précédent est\nen cours d'exécution, l'Etat s’interdit, sauf carence du délégataire et sous réserve de ce qui est\nprévu à l’article 39, le droit d’assurer directement le service.", "date_filed": null, "document_number": "Article 24", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 24", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-25", "title": "Article 25: L'Etat, afin de procéder au choix du délégataire, publie un appel d'offres", "text": "Article 25: L'Etat, afin de procéder au choix du délégataire, publie un appel d'offres\nprécisant la nature et les principales conditions du contrat de délégation qu'il envisage de\nconclure en spécifiant précisément les critères sur lesquels il se fonde pour départager les\ncandidats\nL'Etat examine les propositions qu'il reçoit en réponse à l’appel d'offres et choisit le\ndélégataire sur la base des critères spécifiés dans l’appel d'offres.", "date_filed": null, "document_number": "Article 25", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 25", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-26", "title": "Article 26 : Le contrat de délégation revêt une forme écrite. Il est signé par le ministre de", "text": "Article 26 : Le contrat de délégation revêt une forme écrite. Il est signé par le ministre de\nl'électricité et approuvé par décret en Conseil des ministres.", "date_filed": null, "document_number": "Article 26", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 26", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-27", "title": "Article 27 : Un cahier des charges annexé au contrat de délégation détermine notamment :", "text": "Article 27 : Un cahier des charges annexé au contrat de délégation détermine notamment :\n\n- le statut juridique des biens nécessaires au fonctionnement du service :\n\n-_ lanature des obligations de service ;\n\n- le niveau et les modalités de la fourniture de l'électricité, les zones à desservir, la\n\nqualité du service, les prestations minimales en cas de conflit social :\n\n- les conditions de rémunération du délégataire ;\n\n- le niveau des investissements à réaliser ;\n\n- la grille tarifaire et la formule de révision des prix ;\n\n- le bordereau des prix pour travaux et la formule de révision des prix ;\n\n- les assurances devant être souscrites.", "date_filed": null, "document_number": "Article 27", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 27", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-28", "title": "Article 28: Un règlement du service annexé au contrat de délégation fixe les principes", "text": "Article 28: Un règlement du service annexé au contrat de délégation fixe les principes\napplicables dans les relations entre le délégataire et les usagers de l'électricité, en particulier\nen matière de prix et d'accès au réseau.", "date_filed": null, "document_number": "Article 28", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 28", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-29", "title": "Article 29: Le contrat de délégation est conclu en considération de la personne du", "text": "Article 29: Le contrat de délégation est conclu en considération de la personne du\ndélégataire.\nLe délégataire ne peut céder le contrat à un tiers que sur autorisation expresse donnée par voie\nréglementaire.\n\n7\n\nLe délégataire peut sous-traiter une partie de ses obligations. Il demeure alors pleinement\nresponsable de la bonne exécution du service délégué vis-à-vis de l'Etat. La sous-traitance\nn'est autorisée que si son objet n'a pas une étendue telle que le délégataire perde, en fait, la\nmaîtrise opérationnelle du service délégué.", "date_filed": null, "document_number": "Article 29", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 29", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-30", "title": "Article 30: Le contrat de délégation est conclu pour une durée déterminée qui ne peut", "text": "Article 30: Le contrat de délégation est conclu pour une durée déterminée qui ne peut\nexcéder trente ans.\nL'Etat, à l'expiration d’un contrat de délégation, ne peut conclure un nouveau contrat de\ndélégation relatif au service public de l'électricité que dans les conditions prévues au présent\ntitre et en particulier à l’issue d’un appel d'offres publié conformément aux dispositions\nvisées à l’article 25.", "date_filed": null, "document_number": "Article 30", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 30", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-31", "title": "Article 31 : L'Etat et le délégataire peuvent, à tout moment, modifier d’un commun accord", "text": "Article 31 : L'Etat et le délégataire peuvent, à tout moment, modifier d’un commun accord\naprès consultation de l'agence de régulation du secteur de l'électricité, les clauses du contrat .\nde délégatior ou de ses annexes, notamment pour régir les concitions dans lesquelles le\ndélégataire peut mettre en place des sites de production ou des lignes de transport non\ninitialement prévues dans le cahier des charges. Ce; modifications font l’objet d’avenants\nsignés dans les conditions visées à l’article 26. L", "date_filed": null, "document_number": "Article 31", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 31", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-32", "title": "Article 32 : L'Etat peut apporter toutes modifications utiles aux conditions du contrat de", "text": "Article 32 : L'Etat peut apporter toutes modifications utiles aux conditions du contrat de\ndélégation dans l’intérêt du service.\nLes modifications ainsi apportées par l'Etat ne peuvent pas avoir pour objet de mettre à la\ncharge du délégataire un service distinct du service de l'électricité ou de prolonger la durée du\ncontrat de délégation de plus d’un an au-delà du terme initialement fixé.\nSi ces modifications, du fait des nouvelles charges qu’elles imposent au délégataire, modifient\nsignificativement l’équilibre financier du contrat, le délégataire a le droit d’être indemnisé du\nmontant de son manque à gagner et peut demander la prorogation de la durée du contrat de\ndélégation.\n\n* Section 2 : Du régime fiscal des contrats de délégation", "date_filed": null, "document_number": "Article 32", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 32", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-33", "title": "Article 33 : L'activité du délégataire relative au service public de l’électricité est soumise au", "text": "Article 33 : L'activité du délégataire relative au service public de l’électricité est soumise au\nrégime juridique et fiscal de droit commun, sans préjudice de l’application des dispositions du\nprésent code.\nParagraphe 1 : Des amortissements de caducité et des provisions pour renouvellement", "date_filed": null, "document_number": "Article 33", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 33", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-34", "title": "Article 34: Il est autorisé la constitution des amortissements de caducité selon les", "text": "Article 34: Il est autorisé la constitution des amortissements de caducité selon les\ndispositions ci-après :\n\n- les amortissements de caducité sont constatés sur les biens créés par le délégataire et\nvisés dans le contrat de délégation. La reconstitution des investissements s'effectue sur\nla durée résiduelle du contrat de délégation.\n\n- les amortissements de caducité sont calculés annuellement par dotation du report de la\nvaleur brute du bien par énième sur le nombre d'années du contrat de délégation\nrestant à courir, quelque soit ce nombre d’années.\n\n8", "date_filed": null, "document_number": "Article 34", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 34", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-35", "title": "Article 35 : La provision pour renouvellement est destinée à permettre le renouvellement, à", "text": "Article 35 : La provision pour renouvellement est destinée à permettre le renouvellement, à\nleur valeur de remplacement, des biens visés dans le contrat de délégation. Elle fait l'objet\nd’un plan fondé sur un inventaire qui fixe pour chaque bien sa durée de vie et sa valeur de\nrenouvellement. Ce plan est actualisé chaque année tant pour les dates que pour les valeurs.\nParagraphe 2 : De la taxe sur la valeur ajoutée\nLe délégataire est autorisé à récupérer la taxe sur la valeur ajoutée sur les travaux réalisés sur\nles biens ci-après visés aux articles 46 et 47. Les modalités de récupération sont déterminées\ndans les contrats de délégation conformément aux textes en vigueur.\nSection 3 : Du régime juridique des ouvrages", "date_filed": null, "document_number": "Article 35", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 35", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-36", "title": "Article 36 : Les biens, nécessaires au fonctionnement du service public de l'électricité et qui", "text": "Article 36 : Les biens, nécessaires au fonctionnement du service public de l'électricité et qui\nsont la propriété d’une personne publique, constituent des dépendances du domaine public. Ils\nre peuvent être cédés que dans les conditions prévues pour les autres dépendances du\ndomaine public.\nCes biens peuvent être iis à la disposition du délégataire pour une durée n°excédant pas celle\ndu contrat de délégation. Pendant la durée de la mise à disposition, les biens demeurent la\npropriété de la personne publique à laquelle ils appartiennent. Aucune mise à disposition ne\npeut être consentie sans que le délégataire n'ait préalablement souscrit dans le contrat de\ndélégation des engagements de nature à garantir le bon entretien des biens. Le délégataire ne\npeut conférer aucun droit ou sûreté de quelque nature que ce soit à un tiers sur les biens mis à\nsa disposition dans le cadre du présent alinéa.\nLe cahier des charges, annexé au contrat de délégation, peut imposer au délégataire de\nréhabiliter certains biens mis à disposition.", "date_filed": null, "document_number": "Article 36", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 36", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-37", "title": "Article 37 : Les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public de l'électricité que", "text": "Article 37 : Les ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public de l'électricité que\nle délégataire peut être amené à réaliser ont vocation à revenir à l'Etat à Fexpiration du\ncontrat de délégation. L’actroi de droits ou de sûretés sur ces ouvrages par le délégataire est\nsubordonné à l'accord préalable du ministre chargé de l'électricité.\nLe cahier des charges annexé au contrat de délégation détermine les ouvrages qui reviennent\nou sont susceptibles de revenir à l'Etat à l'expiration du contrat de délégation et précise les\ncas dans lesquels une indemnité de reprise peut être due par l'Etat au délégataire.\nSection 4 : Du contrôle de l’activité du délégataire", "date_filed": null, "document_number": "Article 37", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 37", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-38", "title": "Article 38 : Les agents de l’agence de régulation du secteur de l'électricité, afin d'assurer le", "text": "Article 38 : Les agents de l’agence de régulation du secteur de l'électricité, afin d'assurer le\ncontrôle de la bonne exécution du contrat de délégation, disposent d’un droit de vérification\ndes installations du délégataire. Ils peuvent obtenir communication de tout document\nnécessaire à ce Contrôle.", "date_filed": null, "document_number": "Article 38", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 38", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-39", "title": "Article 39: Le ministre chargé de l'électricité ou l'agence de régulation du secteur de", "text": "Article 39: Le ministre chargé de l'électricité ou l'agence de régulation du secteur de\nl'électricité, selon les attributions respectives de chaque organe et après avoir sommé le\ndélégataire de formuler ses observations, peut, en fonction de la gravité du manquement,\nprendre les mesures suivantes :\n\nä ÿ 9\n= _injonction d’avoir à se metre en conformité avec les dispositions du contrat de\ndélégation et de ses annexes ;\n\n- pénalités contractuelles et dommages-intérêts ;\n\n- autorisation donnée à une personne autre que le délégataire d'assurer la gestion de la\nparie du service qui n’est pas assuré par le délégataire dans les conditions\nsatisfaisantes ;\n\n- résiliation du contrat de délégation. °\n\nLes mesures visées au présent article peuvent faire l'objet d’un recours en annulation par voie\njudiciaire.\n\nSection. 5 : Des auto-producteurs d’électricité -", "date_filed": null, "document_number": "Article 39", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 39", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-40", "title": "Article 40 : Le droit pour tout auto-producteur d'exercer son activité est, en fonction de la", "text": "Article 40 : Le droit pour tout auto-producteur d'exercer son activité est, en fonction de la\npuissance installée, soit libre, soit subordonné à une déclaration administrative ou à une\nautorisation administrative. :", "date_filed": null, "document_number": "Article 40", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 40", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-41", "title": "Article 41: Les régimes de liberté, d'autorisation, de déclarations et les conditions", "text": "Article 41: Les régimes de liberté, d'autorisation, de déclarations et les conditions\ncorrespondantes de délivrance et de retrait ainsi que les modalités de taxation de l’auto-\nproducteur sont précisés par voie réglementaire,\n\nSection 6 : Des producteurs indépendants", "date_filed": null, "document_number": "Article 41", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 41", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-42", "title": "Article 42 : Le droit de tout producteur indépendant d'électricité d'exercer son activité est", "text": "Article 42 : Le droit de tout producteur indépendant d'électricité d'exercer son activité est\nsubordonné à l’obtention d’une licence.", "date_filed": null, "document_number": "Article 42", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 42", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-43", "title": "Article 43 : Le régime, les conditions de délivrance et de retrait de la licence ainsi que les", "text": "Article 43 : Le régime, les conditions de délivrance et de retrait de la licence ainsi que les\nmodalités de taxation de la production indépendante d'électricité sont précisés par voie\nréglementaire.", "date_filed": null, "document_number": "Article 43", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 43", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-44", "title": "Article 44 : Les ouvrages de production indépendante d'électricité sont exclus du domaine", "text": "Article 44 : Les ouvrages de production indépendante d'électricité sont exclus du domaine\npublic de l'Etat. Tout investisseur privé peut être propriétaire des ouvrages de production\nindépendante de l'électricité.", "date_filed": null, "document_number": "Article 44", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 44", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-45", "title": "Article 45: Le recours à des producteurs indépendants pour l'installation de capacités de", "text": "Article 45: Le recours à des producteurs indépendants pour l'installation de capacités de\nproduction n’existant pas à la date d’entrée en vigueur du présent code fait l’objet d'un appel\nd’offres de l’Etat. L'administration chargée de l'électricité ou l'opérateur principal, précise la\nnature et les principales conditions du projet de production envisagé et les principaux termes\nde la licence de production que l’Etat envisage d’octroyer au producteur indépendant.", "date_filed": null, "document_number": "Article 45", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 45", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-46", "title": "Article 46 : Les producteurs indépendants sont autorisés à conclure des contrats de vente", "text": "Article 46 : Les producteurs indépendants sont autorisés à conclure des contrats de vente\navec les transporteurs et les distributeurs d'énergie dans le respect des conditions prévues à\nl’article 23 du présent code.\n\nIls bénéficient d'un droit d'accès au réseau de transport et de distribution exploités de manière\nexclusive par un ou plusieurs exploitants sur tout ou partie du territoire, pour les seuls besoins\nde la vente de leur production.\n\n10", "date_filed": null, "document_number": "Article 46", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 46", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-47", "title": "Article 47: L'exploitant des réseaux de transport ou de distribution, à la demande de tout", "text": "Article 47: L'exploitant des réseaux de transport ou de distribution, à la demande de tout\nproducteur indépendant, établit un devis de raccordement. de transport ou de distribution,\nfaisant apparaître notamment :\n\n- le prix et la date du raccordement ;\n\n- le prix de l’acheminement de l'électricité ;\n\n- les principales conditions techniques de raccordement ou de l’acheminement de\n\nl'électricité.", "date_filed": null, "document_number": "Article 47", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 47", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-48", "title": "Article 48 : Le prix du raccordement, du transport ou de la distribution est fixé sur la base", "text": "Article 48 : Le prix du raccordement, du transport ou de la distribution est fixé sur la base\ndes coûts supportés par l’exploitant concerné ct d’une marge bénéficiaire raisonnable. Dans le\ncas où le producteur indépendant considérerait que ces principes ne sont pas respectés par le\ndevis qui lui est adressé, il peut saisir l'agence de régulation du secteur de l’électricité qui fixe\nde manière contraignante pour l'exploitant des réseaux de transport ou de distribution, et\naprès avoir entendu ses observations, les conditions financières et techniques du raccordement\ndu producteur indépendant et de l’acheminement de son électricité.", "date_filed": null, "document_number": "Article 48", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 48", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-49", "title": "Article 49 : L'exploitant des réseaux de transport et de distribution, en cas d’acceptation par", "text": "Article 49 : L'exploitant des réseaux de transport et de distribution, en cas d’acceptation par\nle producteur indépendant de son devis ou à défaut au regard des conditions imposées par\nl'agence de régulation du secteur de l'électricité, est tenu d'établir les lignes et autres\ninstallations nécessaires et d’acheminer l'électricité dans les conditions de son devis.", "date_filed": null, "document_number": "Article 49", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 49", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-50", "title": "Article 50 : L'agence de régulation du secteur de l'électricité est habilitée à trancher tout", "text": "Article 50 : L'agence de régulation du secteur de l'électricité est habilitée à trancher tout\ndifférend résultant de l’exécution des contrats passés à cette fin.", "date_filed": null, "document_number": "Article 50", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 50", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-51", "title": "Article 51: La production, notamment des centrales de faible puissance, le transport, la", "text": "Article 51: La production, notamment des centrales de faible puissance, le transport, la\ndistribution et la vente d'électricité en milieu rural, dans le cadre de l'électrification rurale et\ndans les limites définies par voie réglementaire sans exigence particulière d'appel d'offres\nintemational de publicité, mais dans le respect des règles de sécurité et de protection de\nl'environnement, sont opérés par simple autorisation délivrée par le ministère chargé de\nPélectricité.\nChapitre VII : Des prérogatives et des servitudes\nSection 1 : De utilisation du domaine de P’Etat et des collectivités locales décentralisées", "date_filed": null, "document_number": "Article 51", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 51", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-52", "title": "Article 52: Tout exploitant peut exécuter, sur le sol ou le sous-sol des dépendances du", "text": "Article 52: Tout exploitant peut exécuter, sur le sol ou le sous-sol des dépendances du\ndomaine de l’Etat et des collectivités décentralisées, tous travaux nécessaires à la construction\nct à l'entretien des installations électriques nécessaires à l’accomplissement des missions qui\nsont à sa charge.", "date_filed": null, "document_number": "Article 52", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 52", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-53", "title": "Article 53 : Les installations visées à l’article précédent sont établies par l’exploitant qui en", "text": "Article 53 : Les installations visées à l’article précédent sont établies par l’exploitant qui en\ndétermine les délimitations après concertation avec l'autorité responsable de la dépendance\nconcernée.\nLes modalités d'utilisation du domaine de l'Etat et des collectivités décentralisées prévues au\nprésent chapitre ne substituent aucune des formalités administratives requises pour\nl'exploitation de l'installation concernée.\n\nIl\nSection 2 : De l’utilisation du domaine privé\nParagraphe 1 : Des servitudes pour études", "date_filed": null, "document_number": "Article 53", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 53", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-54", "title": "Article 54: L'exploitant, à défaut daccord de l'occupant, peut être autorisé par voie", "text": "Article 54: L'exploitant, à défaut daccord de l'occupant, peut être autorisé par voie\nréglementaire à pénétrer sur un fonds pour y réaliser les études nécessaires -à l’élaboration\nd’un projet de tracé de canalisation de ligne de transport ou de distribution d’électricité\nL'autorisation ne peut être accordée qu'après que l'occupant ait eu communication du dossier\nde demande d'autorisation et ait été sommé de faire part de ses observations à\nl'administration.\nLa servitude visée au présent article ne peut excéder six mois. Elle ne donne lieu à une\nindemnisation au profit du propriétaire du fonds ou de l’occupant.\nParagraphe 2 : De la servitude de passage : :", "date_filed": null, "document_number": "Article 54", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 54", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-55", "title": "Article 55 : L'exploitant, à défaut d'accord avec l'occupant d’un fonds, peut bénéficier, dans", "text": "Article 55 : L'exploitant, à défaut d'accord avec l'occupant d’un fonds, peut bénéficier, dans\nles conditions prévues au présent chapitre, de servitudes destinées à la réalisation des\nouvrages de production et au passage des lignes de transport de distribution.", "date_filed": null, "document_number": "Article 55", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 55", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-56", "title": "Article 56 : Les servitudes visées au présent chapitre sont accordées par voie réglementaire.", "text": "Article 56 : Les servitudes visées au présent chapitre sont accordées par voie réglementaire.\nElles ne peuvent être accordées qu'après que l'occupant ait eu communication du dossier de\ndemande d’établissement de la servitude et ait sommé de faire part de ses observations.", "date_filed": null, "document_number": "Article 56", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 56", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-57", "title": "Article 57 : Les servitudes accordées dans le cadre de Ja présente section peuvent permettre à", "text": "Article 57 : Les servitudes accordées dans le cadre de Ja présente section peuvent permettre à\nleur bénéficiaire :\n\n- d'établir des supports à l'extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie\npublique ou sur les toits ou les terrasses des bâtiments accessibles par l'extérieur sans\npréjudice du droit pour l'occupant de démolir, réparer ou modifier ses bâtiments :\n\n- de faire passer des conducteurs d’électricité au dessus des propriétés non bâties et\nd'établir des supports ou des conduits sur le sol ou le sous-sol ;\n\n-_ de couper les arbres et les branches qui, se trouvant à proximité des conducteurs\naériens, pênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, nuire à leur\nbon fonctionnement.", "date_filed": null, "document_number": "Article 57", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 57", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-58", "title": "Article 58 : Les servitudes visées au présent chapitre n’entraînent aucune dépossession. Elles", "text": "Article 58 : Les servitudes visées au présent chapitre n’entraînent aucune dépossession. Elles\ndonnent droit à indemnisation des personnes détenant un titre régulier d'occupation du fonds\nLes indemnités, à défaut d’accord amiable, sont fixées par la juridiction compétente en\nmatière d'expropriation, statuant, à la demande du bénéficiaire de la servitude, selon la\nprocédure d’urgence.\n\nChapitre VII : DISPOSITIONS PENALES\n\nSection 1 : Des infractions", "date_filed": null, "document_number": "Article 58", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 58", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-59", "title": "Article 59 : Est considérée comme infraction au sens du présent code toute violation d’une", "text": "Article 59 : Est considérée comme infraction au sens du présent code toute violation d’une\nobligation édictée aux termes de ce code. y compris de façon non limitative :\n\n- l'exercice sans titre des activités dans le secteur de l'électricité ;\n\n- le défaut du versement des redevances :\n\n12\n- le non-respect des standards et des normes en vigueur ;\n- lentrave à l'exercice des missions de contrôle réglementaire des agents assermentés ;\n- l’utilisation frauduleuse de l'électricité.", "date_filed": null, "document_number": "Article 59", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 59", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-60", "title": "Article 60 : Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de", "text": "Article 60 : Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de\npolice judiciaire à compétence générale, les agents assermentés commis spécialement par le\nministère chargé de l'électricité, sont chargés de la recherche et de la constatation des\ninfractions commises en matière d'électricité. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande\ninstance compétent à la requête de l’agence de régulation du secteur de l'électricité et suivant\nles modalités fixées par voie réglementaire.", "date_filed": null, "document_number": "Article 60", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 60", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-61", "title": "Article 61 : Les infractions prévues au présent chapitre sont constatées par les procès-verbaux", "text": "Article 61 : Les infractions prévues au présent chapitre sont constatées par les procès-verbaux\némanant d'officiers de police judiciaire ou des agents visés à l’article 60. Elles sont\npoursuivies par le ministère public devant le tribunal compétent du lieu de l'infraction.\nSection 2 : Des sanctions h", "date_filed": null, "document_number": "Article 61", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 61", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } }, { "id": "cg-congo-code-2003-electricite-article-62", "title": "Article 62: Zn cas d'infraction dûment constatée, sans préjudice des sanctions pénales", "text": "Article 62: Zn cas d'infraction dûment constatée, sans préjudice des sanctions pénales\npouvant être appliquées conforménient à la législation en vigueur et sous réserve d’une mise\nen demeure préalable, les opérateurs soumis au présent code sont passibles de l’une des\nsanctions administratives suivantes :\n- retrait de la concession, de la licence ou de l’autorisation ;\n- suspension du droit d'opérer.\nSans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus et si le\nmanquement n’est pas constitutif d’une infraction pénale, l'agence de régulation du secteur de\nl'électricité peut infliger au contrevenant l’une des amendes suivantes :\n«défaut de déclaration : 100.000 à 500.000 F CFA ;\n+ défaut d'autorisation : 500.000 à 5.000.000 F CFA ;\n+ défaut d'homologation des installations électriques intérieures :\n“usagers: 100.000 à 5.000.000 F CFA ;\n“fournisseur de matériel : 500.000 à 2.000.000 F CFA .\n“fabricant de matériel : 2.500.000 à 5.000.000 F CF.\n* entrave à l’exécution des travaux autorisés ou concédés et à l’entretien des ouvrages ou à\nl'usage par l’exploitant des servitudes : 100.000 à 5.000.000 F CFA ;\n* obstruction au contrôle des agents assermentés :\n- opérateur soumis au régime de la déclaration : 100.000 à 250.000 F CFA ;\n- opérateur soumis au régime de l’autorisation : 250.000 à 5.000.000 F CFA ;\n- opérateur soumis au régime de la licence : 500.000 à 5.000.000 F CFA ;\n- opérateur soumis au régime de la concession : 5.000.000 à 10.000.000 F CFA ;\n- opérateur soumis au régime de la licence : 100.000 à 500.000 F CFA ;\n- propriétaire d’une installation électrique intérieure\nmoyenne tension : 500.000 à 5.000.000 F CFA ;\n= propriétaire d’une installation électrique intérieure\nhaute tension : 1.000.000 à 10.000.000 F CFA ;\n- importateur, fabricant ou vendeur de matériels électriques : 500.000 à 5.000.000 F\nCFA ;\n+__ utilisation frauduleuse de l’énergie électrique : 100.000 à 5.000.000 F CFA.", "date_filed": null, "document_number": "Article 62", "source_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "record_type": "article", "article_number": "Article 62", "law_identifier": "cg-congo-code-2003-electricite", "metadata": { "text_extraction": { "source": "official", "backend": "collector" } } } ], "metadata": { "collector": "collect_cg.py", "schema": "collection_record.v1", "source_host": "www.sgg.cg", "content_sha256": "6b5630685c35db6e10aa8b15dbb7203bc72069285b13168f9044a85f0ae1f1d8", "rights": { "not_legal_advice": true, "official_reuse_url": "https://www.sgg.cg/codes/congo-code-2003-electricite.pdf", "license": "République du Congo / Congo-Brazzaville — SGG (sgg.cg) / Primature (primature.gouv.cg) / Présidence (presidence.cg) / Assemblée nationale (assemblee-nationale.cg) / Finances / Gouvernement / Justice / Journal Officiel (*.cg / *.gouv.cg). 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